Par Dominique-Henri Matagrin, magistrat honoraire. La loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle
punisse » : c’est l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, et, ce n’est pas seulement l’un des socles de notre ordre constitutionnel, mais, au-dessus du droit, un idéal consubstantiel à la République. Dès lors, rien n’est plus ravageur, pour un magistrat, « image visible et reconnaissable de la loi » (d’Aguesseau), que le soupçon sur son impartialité –laquelle n’est rien d’autre que l’expression et la garantie de cette égalité des citoyens devant la loi commune, et, la plus ferme assise de sa légitimité.
3. Justice : pour en finir avec les oligarchies syndicales
Tribune libre Juin 2014 – Page 3
La loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle
punisse » : c’est l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen de 1789, et, ce n’est pas seulement l’un des socles
de notre ordre constitutionnel, mais, au-dessus du droit, un idéal
consubstantiel à la République.
Dès lors, rien n’est plus ravageur, pour un magistrat, « image visible
et reconnaissable de la loi » (d’Aguesseau), que le soupçon sur son
impartialité –laquelle n’est rien d’autre que l’expression et la garantie
de cette égalité des citoyens devant la loi commune, et, la plus ferme
assise de sa légitimité.
C’est bien pourquoi, le militantisme idéologique et politique dans
l’exercice de la fonction, affiché par certains -sinon même parfois
revendiqué comme un droit-, non seulement bafoue des exigences
déontologiques élémentaires de la profession, mais, altère gravement
l’image publique de l’institution, et, sape à la racine la confiance des
justiciables envers ceux qui ont en mains leurs droits, leurs intérêts, leur
honneur ou leur liberté.
C’est toute l’ambiguïté et le risque du syndicalisme judiciaire :
enfant de mai 68, il s’est longtemps identifié, dans l’esprit public,
aux provocations du Syndicat de la Magistrature (« juger est un acte
politique », « soyez partiaux » etc.), jusqu’au scandaleux et piteux
« mur des cons »… Conduisant ceux qui refusaient cette dérive à
s’organiser pour lui résister- au risque d’encourir le même reproche et
d’être, eux aussi, étiquetés politiquement.
De fait, l’existence même de syndicats dans la magistrature devrait
apparaître aussi incongrue et antinomique que celle de syndicats
de députés ou de ministres : pour ceux qui ont mal lu Montesquieu
et revendiquent d’être le « pouvoir judiciaire », au même titre que
le législatif ou l’exécutif, ce n’est pas le moindre des paradoxes !
Comme si, au sein des expressions suprêmes de la souveraineté de
l’Etat, il pouvait y avoir un antagonisme radical de classe, à l’instar de
celui qui peut opposer, ailleurs, employeurs et salariés…
Pour autant, il n’est sans doute pas très réaliste, après une
quarantaine d’années de reconnaissance du fait syndical dans la
magistrature, et, dans un cadre juridique, français comme, hélas,
européen, passablement contraint, d’imaginer, comme certains le
rêvent, un grand bond en arrière.
Au demeurant, le syndicalisme judiciaire a longtemps été d’usage
externe bien plus qu’interne : si, eu égard à la place des questions
de justice et de sécurité dans le débat public à notre époque, les
syndicats, se sont vu ouvrir un boulevard dans la presse et les médias –
censés porter ainsi la parole d’un corps judiciaire dépourvu d’organe
d’expression collectif-, il ne fallait pas pour autant -contrairement à
certainesidéesreçuesencorebienancréesdanslesmilieuxpolitiques-,
surestimer leur poids dans la vie quotidienne des juridictions ou le
fonctionnement de l’administration centrale.
Tout a changé à cet égard avec la révision constitutionnelle du 27
juillet 1993 et ses suites, avec les pouvoirs accrus et encore augmentés
depuis par des révisions ultérieures, du Conseil Supérieur de la
Magistrature (C.S.M.), et, l’élection de magistrats en son sein : par ce
que d’aucuns pourraient juger un paradoxe, aucun gouvernement
[...] l’existence même
de syndicats dans
la magistrature
devrait apparaître
aussi incongrue et
antinomique que celle
de syndicats de députés
ou de ministres [...]
4. Tribune libre
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n’aura plus favorisé l’emprise –pour ne pas dire la mainmise-, des
syndicats de magistrats (c’est-à-dire, en pratique, d’un ou deux
d’entre eux), sur le corps judiciaire, que celui de M. Balladur !
Volontédélibéréeou« effetSerendip »d’uneposturedémagogique
qui croyait flatter la magistrature et, benoîtement, se la gagner ? Ce
n’est pas faute d’avoir été mis en garde ; nous avions ainsi pu écrire à
l’époque : « dupes /…/ seront les belles âmes et les cœurs naïfs qui, si
le Parlement n’y prend garde, n’auront arraché la justice de la griffe
présidentielle que pour mieux la livrer, pieds et poings liés, aux serres
d’un autre pouvoir non moins redoutable et tellement plus durable :
le pouvoir syndical ».
Toujours est-il que le C.S.M. est devenu aujourd’hui la clef de voûte
statutaire de la gestion et de la discipline du corps judiciaire, avec
des pouvoirs considérables, que, dans une consensuelle surenchère,
divers milieux politiques ou d’opinion, aujourd’hui, envisagent
d’étendre encore -spécialement en alignant complètement le régime
de nomination des magistrats du parquet sur celui des magistrats du
siège, lequel est totalement entre les mains du Conseil (ce qui, dans
une large mesure, ne ferait qu’aligner le droit sur la pratique la plus
courante, les ministres ne passant outre que très rarement aux avis
rendus en la matière, quand bien même ils en ont encore le pouvoir
théorique).
Edgar Faure, qui fut un éphémère garde des Sceaux sous la IVe
République, écrit plaisamment dans ses mémoires, qu’il n’était « qu’à
50% ministre de la justice » en raison du C.S.M. d’alors. Il devrait, de
nos jours, réviser sérieusement à la baisse son estimation !
Il serait donc essentiel que la composition d’une autorité aussi
décisive sur le choix et la carrière des magistrats offrît les plus fortes
garanties –et d’abord en termes d’image-, d’indépendance à
l’égard des influences extérieures.
Or,cen’estévidemmentpaslecasaveclaprésence,enforce,dans
chaque formation, de magistrats élus par leurs pairs, qui, en pratique,
le sont en fonction de leur seule appartenance syndicale, l’élection
se faisant sur la seule étiquette –avec, qui plus est, dans les faits, un
duopole, et, au sein de ce dernier, domination écrasante d’une
organisation (laquelle, avec cynisme ou inconscience, avait même
prévu dans ses statuts que ses représentants au C.S.M. siégeraient
de droit dans son organe dirigeant : on ne pouvait mieux afficher la
volonté d’en faire de simples « courroies de transmission »…).
Instituée sous la IVe
République l’élection des magistrats au
C.S.M. avait été abandonnée en 1958, ayant été marquée par des
scandales.
Elle conduit aujourd’hui -avec, en plus, un abracadabrant,
archaïque, artificiel et fort coûteux système de scrutin à deux degrés
pour la base du corps-, à assurer la mainmise de deux appareils
syndicaux sur les carrières ; et, cette mainmise ne peut que perdurer
et s’amplifier au fil du temps, car, les magistrats, sachant que leur
carrière va dépendre de leurs représentants syndicaux, vont avoir
tendance à rechercher leur appui, et ces mêmes appareils, pour
consolider et accroître leur position, vont, naturellement, jouer à fond
la carte du clientélisme…
Il serait donc essentiel
que la composition
d’une autorité aussi
décisive sur le choix et la
carrière des magistrats
offrît les plus fortes
garanties –et d’abord
en termes d’image-,
d’indépendance à
l’égard des influences
extérieures.
5. Justice : pour en finir avec les oligarchies syndicales
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Si le clientélisme politique est, évidemment, à éviter, il peut, au
moins, être tempéré par l’alternance : le clientélisme syndical, lui,
n’en connaît pas (ou si rarement...).
Outre que l’image d’une compétition entre syndicats –
nécessairement plus ou moins politisés, qu’ils le soient ouvertement,
ou, de manière plus sournoise et trompeuse pour ceux qui affectent
de s’en défendre-, est peu flatteuse pour le corps et n’est pas de
nature à rassurer les justiciables sur l’impartialité de leurs juges, cette
soumission de fait d’un corps dont, à l’heure actuelle, la majorité des
membres ne sont adhérents d’aucune organisation syndicale, à des
logiques d’appareils, de camarillas et de clans, est détestable.
Et ce n’est pas d’avoir prévu que les « laïcs » (les 8 non-magistrats)
siégeant dans chaque formation, comptent un membre de plus que
les « clercs » (les 6 magistrats élus et le membre de droit, président
de la formation considérée, en qualité de chef de la Cour de
cassation –position qu’il doit, plus ou moins selon le cas, au même
C.S.M….) qui, en matière de carrière, peut être de nature à changer
significativement cet état de fait : les syndicats, avec leurs réseaux,
leur connaissance du milieu judiciaire –et, à l’occasion leurs relais
médiatiques-, ont les moyens d’une influence sans commune mesure
avec celle du conseiller d’Etat, de l’avocat ou des « personnalités
qualifiées » en face d’eux ; et, d’abord, pour obtenir de la Chancellerie
–dans le cadre de ces petits échanges de cadeaux qui entretiennent
l’amitié et mettent de l’huile dans les rouages, même entre gens qui
ne s’entendent pas toujours par ailleurs…-, les projets de nomination
qui leur agréent (quand bien même le Conseil peut, ensuite, ne pas
l’entériner, c’est toujours un atout de poids et une sérieuse option sur
la suite que d’être le candidat proposé…).
C’est pour éviter cette dérive clientéliste que nous avions émis, de
longue date, cette idée « révolutionnaire » : désigner les magistrats
représentants de leur corps au C.S.M. par le moyen du tirage au
sort –et, lors des débats sur la révision constitutionnelle précitée de
1993, le Sénat –qui n’a pas une réputation d’excentricité-, nous avait
entendu, en adoptant une première version du texte allant dans ce
sens (malheureusement, le gouvernement et sa majorité devaient,
par la suite, reculer devant les cris d’orfraie de comités frustrés à
qui on allait enlever ainsi le fromage qu’ils s’apprêtaient à croquer
et voyaient s’envoler veaux, vaches, cochons, couvées…, avec
le renfort –parfois très paradoxal-, de conservateurs effarouchés,
routiniers et timorés, incapables de sortir des sentiers battus des
habitudes et conformismes).
Il s’agirait par-là de « couper le cordon ombilical » entre le C.S.M.
et les appareils syndicaux, dont les représentants –dans leur intérêt
même-, ne feraient plus figure, à tort ou à raison, de telles « courroies
de transmission » de leurs organisations ; ce serait, aussi, exprimer
fortement que chaque magistrat a vocation égale à participer à la
gestion de son corps, et, symboliquement, témoigner de la confiance
que chacun accorde aux autres.
Il y va de l’égalité entre membres d’un même corps : dès lors
que celui-ci prétend à un certain niveau d’excellence, au-delà
des écarts qui font la diversité, naturelle, des compétences et des
personnalités, l’appartenance au corps suppose par elle-même,
un minimum de qualités, intellectuelles et morales, garanties par les
C’est pour éviter cette
dérive clientéliste que
nous avions émis, de
longue date, cette idée
« révolutionnaire » :
désigner les magistrats
représentants de leur
corps au C.S.M. par le
moyen du tirage au sort
[...]
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conditions de recrutement et de discipline : dès lors, chacun doit et
peut accepter de s’en remettre à ses pairs.
À cet égard, l’argument le plus ridicule et dérisoire qui a pu
être opposé à cette proposition est celui du type : « mais, vous n’y
pensez pas : le sort pourrait tomber sur X… » -ce qui revient à dire
que cet X… repoussoir (censé être l’incompétent ou le caractériel
du coin, sans doute…) est jugé capable de trancher les litiges de
ses concitoyens, avec des conséquences matérielles et morales qui
peuvent être colossales –sans même évoquer, entre autres, le pouvoir
de les expédier en prison, à l’occasion, pour des années-, mais pas
d’apprécier les mérites de ses collègues, comme si cela requérait
des capacités incommensurablement supérieures et différentes de
nature -dont, bien entendu, le syndicalisme garantirait la possession
chez ses adeptes ! Il y aurait donc des juges assez bons pour ces
« manants » de justiciables « ordinaires », mais, à ne surtout pas mêler
aux affaires sérieuses de la « noblesse de robe »… : comment les
justiciables pourraient-ils encore avoir confiance dans leurs juges, si
ces derniers ne se font même pas confiance entre eux ?!
Pour ne rien dire de l’argument, encore plus sot et indigne, de la
technicité prêtée à la matière : comme si seule une élite du corps,
sélectionnée par voie syndicale, était capable de pénétrer les
arcanes de la pyramide des grades (2+1, seulement : faramineuse
complexité, n’est-ce pas ?), ou, de la –bien modeste- jurisprudence
du Conseil (au demeurant, diffusée chaque année à l’ensemble de la
magistrature) : en regard des encyclopédies à assimiler dans chaque
branche du droit, chaque fois qu’un magistrat en change –ce qui
peut lui arriver souvent dans sa carrière-, ce n’est qu’une poignée
d’articles à connaître et quelques pratiques à assimiler : on ne saurait
mieux dire, en haute aristocratie syndicale, le mépris dans lequel on
tient la masse de ceux que l’on prétend représenter et défendre !
Il existe, au demeurant des précédents : sans même remonter aux
origines de la démocratie –où l’on considérait le tirage au sort comme
supérieur à l’élection, car donnant à chaque citoyen des chances
strictement égales, ce qui peut difficilement se réfuter si l’on privilégie
ce critère-, on se bornera, parmi bien d’autres, à évoquer ici :
1. Le précédent du Conseil supérieur provisoire des universités :
heureuse formule qu’avait choisie le gouvernement socialiste
en 1982 (article 4 du décret n° 82-738 du 24 août 1982),
pour le recrutement des ¾ des membres de cette autorité
parmi les professeurs et maîtres-assistants des universités ;
s’étant heurtée aux résistances prévisibles (et, à un obstacle
juridique qui lui vaudra d’être annulée par le Conseil d’Etat
le 19 avril 1985, pour une contradiction, partielle, avec une
disposition de la loi du 12 novembre 1968 d’orientation de
l’enseignement supérieur), elle n’a pas été pérennisée,
alors que des considérations analogues, mutatis mutandis,
d’égalité entre membres et d’indépendance du corps
pouvaient être invoquées en sa faveur.
2. Le précédent des conseils de la fonction militaire (article
R 4124-10 du code de la défense) et du Conseil supérieur
de la fonction militaire (durant longtemps, avant d’être élu,
mais, parmi les membres des précédents, tirés au sort) : si sa
Il existe, au demeurant
des précédents :
sans même remonter
aux origines de la
démocratie –où l’on
considérait le tirage au
sort comme supérieur à
l’élection, car donnant
à chaque citoyen des
chances strictement
égales [...]
7. Justice : pour en finir avec les oligarchies syndicales
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justification, dans l’institution militaire, pour ces organes de
concertation, est liée à l’absence de droit syndical au sein
des armées, la formule, qui repose sur le volontariat (assorti
de certaines conditions : absence de certaines sanctions
disciplinaires, position d’activité à titre français, et, à moins de
4 ans de la limite d’âge ou d’activité), vise aussi à permettre
à chaque membre des forces armées qui souhaite être
associé à la gestion de son institution, d’en avoir la possibilité
statistique, au même titre que tous les autres, exprimant
puissamment par cette égalité l’unité de chaque arme et
la solidarité de ceux qui la servent.
3. Et, bien évidemment, le précédent des jurés d’assises !
Faut-il rappeler que les juges qui ont les plus lourdes et
graves décisions à prendre –juger les criminels, avec, le
cas échéant, le prononcé d’une peine perpétuelle, et, à
une époque, la mort-, soit, les jurés populaires de la cour
d’assises, sont eux-mêmes tirés au sort ? Et, qui plus est, parmi
la population « ordinaire », et, non parmi des gens passés par
un filtrage exigeant, comme les magistrats professionnels.
Sans mésestimer l’importance que peut avoir la mutation
d’un magistrat de Valenciennes à Perpignan, sa promotion
du second au premier grade, ou, même, une sanction
disciplinaire qui peut aller (assez rarement, quand même)
jusqu’à la révocation, il est permis de penser qu’il ne s’agit
pas là, par rapport aux responsabilités d’un juré d’assises,
et, n’en déplaise à un certain narcissisme corporatiste bien
humain, d’enjeux incomparablement plus graves…
Certes, l’indépendance de la justice et le crédit de ceux qui la
rendent requièrent bien d’autres assises –et pas seulement d’ordre
statutaire !-, que l’on n’évoquera pas ici (et qui ne sont pas liées à
l’existence d’un tel Conseil supérieur, dont, au demeurant, certains
pays font l’économie tout en assurant à leurs magistrats un prestige
et une autorité que l’on peut envier…), mais, pour autant, les choses
étant ce qu’elles sont, ce n’en est pas moins un enjeu de premier
plan.
Les modalités techniques seraient à préciser au niveau de la loi
organique (puisqu’une révision constitutionnelle n’est pas exigée
-même si elle garantirait mieux la pérennité de la réforme).
Il y aurait, naturellement, lieu de conserver une pondération, en
assurant, comme à l’heure actuelle, une majorité aux représentants
de la hiérarchie (présidence comprise).
Il devrait, aussi, être prévu des cas d’incompatibilité (magistrats
faisant ou ayant fait l’objet de procédures disciplinaires, par exemple,
ou, occupant certaines positions ou fonctions à l’extérieur des
juridictions…).
La question du volontariat serait à débattre ; on peut penser que
procéder à un tirage au sort parmi les seules personnes ayant fait une
démarche de candidature risquerait d’avoir des effets pervers (du
type consignes syndicales pour inscrire les adhérents en masse, et,
pressions discrètes pour dissuader les non-syndiqués…) ; on pencherait
donc plutôt pour un tirage au sort aussi élargi que possible, mais,
avec une possibilité de dispense pour motif légitime –voire de refus
Il y aurait, naturellement,
lieu de conserver une
pondération, en assurant,
comme à l’heure
actuelle, une majorité
aux représentants de la
hiérarchie (présidence
comprise).
8. Tribune libre
Page 8 – Juin 2014 Justice : pour en finir avec les oligarchies syndicales
non motivé ? On peut hésiter, mais, si quelqu’un n’en voulait vraiment
pas, faudrait-il absolument le lui imposer ?
Dans tous les cas, des décharges d’activité en rapport avec la
disponibilité qu’impose ce service devraient être prévues, avec de
larges facilités matérielles pour les déplacements et séjours au siège
du Conseil. Une formation pourrait, aussi, être envisagée pour les
nouveaux membres (durant laquelle les syndicats pourraient même
venir donner leur point de vue).
Bien certainement, il faudrait s’attendre à voir une telle réforme
vivement dénoncée par ceux à qui elle ferait tort… : on mesurerait,
précisément, sa pertinence et sa nécessité à l’ampleur des criailleries
qu’elle susciterait dans l’oligarchie syndicale !
Il n’est que de savoir si l’on veut complaire à des appareils qui
n’ont que le poids que l’on veut bien leur accorder, ou, plutôt, à la
grande masse des magistrats qui, au fond, passé le petit moment
de perplexité que peut susciter parfois au premier abord la formule,
préfèreront sans nul doute la liberté qui leur sera donnée de ne plus
avoir à faire allégeance à qui que ce soit. Et quoiqu’il en soit, n’est-ce
pas la confiance des citoyens qui doit primer ?
Bien certainement,
il faudrait s’attendre à
voir une telle réforme
vivement dénoncée
par ceux à qui elle
ferait tort… : on
mesurerait, précisément,
sa pertinence et sa
nécessité à l’ampleur
des criailleries qu’elle
susciterait dans
l’oligarchie syndicale !
9.
10. Édité par l’Institut pour la Justice - Association loi 1901 - 140 bis, rue de Rennes - 75006 PARIS - www.institutpourlajustice.org
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