1. PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
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52. L’ancien article 5 et ses sous-paragraphes ont tous été déplacés ailleurs dans le règlement ARTICLE 5 : DÉCLARATION DE MISE EN ÉTAT DU DOSSIER (Modifié et adopté le 7 mai 2001) 5.1 Abrogé 5.2 L’acte de compromis et la déclaration de mise en état du dossier doivent être rédigés sous forme de déclaration assermentée du courtier. 5.3 Cette déclaration du courtier doit faire mention du nombre de témoins qu’il prévoit faire entendre. Le courtier doit aussi attester que toutes les pièces et documents qu’il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle de même que les affidavits de tiers impliqués dans la transaction, et dont il entend faire la production à l’audition, sont joints en annexe à cette déclaration. 5.4 Toute partie qui désire être représentée par avocat lors d’une éventuelle audition devant un conseil d’arbitrage doit en donner avis au greffier dans la déclaration de mise en état du dossier. Si une partie décide d’être représentée par avocat, après que la date d’audition devant un conseil d’arbitrage a été fixée, elle devra assumer, s’il y a lieu, les frais de remise à être déterminés par le président du conseil d’arbitrage. (Modifié et adopté le 13 octobre 2004) 5.5 Abrogé 5.6 Abrogé 5.7 Si une partie entend que l’audition de la séance d’arbitrage fasse l’objet d’enregistrement mécanique par sténographie, elle doit aussi l’indiquer dans la déclaration et s’engager à en assumer entièrement les frais. 5.8 Les parties produisent lors de l’audition, les originaux de documents, si elles ne l’ont pas fait lors de la présentation de leur déclaration de mise en état du dossier. Après soixante (60) jours de la décision arbitrale, une partie peut s’adresser au greffier pour que les originaux lui soient restitués.