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Le nouveau Code
civil -
Quel impact en
droit de la
construction?
Présentation et logistique
• Présentation co-organisée par Larcier-Intersentia et Lexing
Belgium
• La présentation est enregistrée – possibilité de couper votre
caméra
• La présentation vous est envoyée par courriel
• Les vidéos sont disponibles en ligne quelques jours plus tard
https://lexing.be/academie/earlegal/
• Un fil rouge - quatre questions - discussion
Programme
1. Que répondre en cas d’interruption des approvisionnements ?
2. Comment réagir à une hausse de prix de ses fournisseurs ?
3. Quelles clauses appliquer en cas de conflit des conditions
générales ?
4. Quelles sont les nouvelles clauses abusives ?
Fil rouge
Sous-traitant
Entrepreneur
principal
Maître de
l’ouvrage
Fournisseur
Perroquet: Figuré – personne qui répète les mêmes mots, les mêmes phrases
Fil rouge
► La société Construction Piaf est spécialisée dans la pose
de châssis.
► Difficultés d’approvisionnement en matériaux :
► Interruption des fournitures (i.e. : pénuries) ; ou,
► Fortes hausses de prix des fournisseurs (châssis
en plastique, en aluminium ou bois),
éventuellement en dépit de prix fixes dans des
contrats de fourniture à long terme ;
► Débats concernant le conditions générales
applicables ;
► Débats concernant le caractère équitable ou abusif
de certaines clauses.
Nouveau Livre 5 du Code civil
► « Mise à jour » du Code civil
► Codification de la jurisprudence
► Renumérotation – modernisation du langage
► Evolutions marginales du droit
► Entrée en vigueur : 1er janvier 2023
► Chapitre 5 - Dispositions transitoires - Art. 64
Les dispositions du livre 5 du Code civil s’appliquent aux actes
juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de
la présente loi.
Sauf accord contraire des parties, elles ne s’appliquent pas et les règles
antérieures demeurent applicables:
1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus
avant l’entrée en vigueur de la présente loi; (…)
1. Que répondre en cas
d’interruption des
approvisionnements ?
Exception d’inexécution
► Contrat de fourniture / commande passée : principe de la convention-loi
► Le débiteur doit s’exécuter (exécution forcée possible) ; à défaut, le créancier
peut recourir à l’exception d’inexécution (art. 5.239)
► Le créancier peut suspendre l'exécution de son obligation jusqu'à ce que le
débiteur exécute ou offre d'exécuter la sienne.
• La preuve que le débiteur a exécuté ou offert є débiteur.
• La preuve que l’exécution n'est pas conforme є créancier.
► Le créancier peut suspendre l'exécution de son obligation lorsqu'il est
manifeste que son débiteur ne s'exécutera pas à l'échéance.
• L’exception d’inexécution n’est plus possible si le débiteur donne des
assurances suffisantes de la bonne exécution son obligation.
► Lorsque l'obligation du débiteur n'est pas encore exigible ou que la bonne foi
l'impose, la suspension fait l'objet d'une notification écrite sans retard.
• Cause de la suspension + circonstances la justifiant.
Force majeure
► Il y a force majeure (ou « cause étrangère ») (art. 5.226):
1. Si l’événement rend l’exécution de l’obligation impossible ;
et
2. S’il est exempt de toute faute du débiteur (événement
extérieur et imprévisible).
La force majeure est libératoire des engagements contractuels.
► Pénurie : en fonction du caractère temporaire ou permanent de la
pénurie :
► dissolution ; ou,
► suspension du contrat (et absence d’intérêts) ;
Refus volontaire des livraisons
► Refus de vendre (absence de contrat) ou non-renouvellement/résiliation des
livraisons habituelles.
► Ex.: fabriquant refusant de livrer un grossiste habituel de matériel de construction, afin
de favoriser son propre réseau de distribution
► Position dominante (>40-50% pdm);
► Son refus est abusif :
i. Le bien est « indispensable » pour
pouvoir faire concurrence sur le marché
de la distribution.
Un produit est indispensable s’il n’a
pas de substitut.
ii. Risque d'élimination du distributeur
concurrent.
iii. Risque de préjudice pour les
consommateurs.
► Obligation de fournir.
► Abus de dépendance économique =
Absence d’alternative raisonnablement
équivalente et disponible dans un délai, à
des conditions et à des coûts raisonnables
► Situation de marché de la partie forte
(30% pdm)
► Caractéristiques propres à la relation des
parties (interdépendance quant au
chiffre d’affaire, durée des relations
commerciales, différences de ressources
et de notoriété) ; et
► Obligation de maintenir les fournitures
pendant le temps nécessaire pour trouver un
nouveau fournisseur.
2. Comment réagir à une
hausse de prix de ses
fournisseurs ?
L’imprévision - Notion
L’imprévision:
► « Concept qui autorise la révision du contrat en cas de
survenance, postérieurement à la conclusion du contrat,
de circonstances présentant les caractéristiques suivantes
:
► Être non imputables à la partie qui s’en prévaut ;
► Être imprévisibles ;
► Avoir pour effet le bouleversement de l’économie
contractuelle »
Rejet par la Cour de cassation
► Rejet en droit belge (Cass., 19 mai 1921).
► L’équité (1135 C.civil) ne constitue pas, en soi,
un motif suffisant pour permettre au juge
d’adapter ou de dissoudre un contrat (Cass.,
21 juin 1991).
► « Admettre l'imprévision serait, au nom de
l'équité, compromettre la sécurité que le droit
a voulu assurer par le principe de la
convention-loi » (Liège, 27 juin 1995).
 Sauf exception légale (v. + loin),
nécessaire renégociation du prix avec
l’accord des deux parties.
Force majeur ? Deux thèses
► Force majeure ? = Impossibilité
► Impossibilité en raison du caractère plus
onéreux de l’exécution ?
► Thèse majoritaire :
► La doctrine de la force majeure n’est pas
applicable ;
► L’obstacle doit être « insurmontable » et
empêcher l’exécution de l’engagement.
► La circonstance qu’il soit devenu plus onéreux
de faire face aux obligations ressortit à
l’imprévision et non à la force majeure
libératoire de la prestation prévue.
► Thèse minoritaire : suggestion sur la base du critère de « l’utilité économique » :
► Le débiteur est dans la « plus grande difficulté » d’exécution (i.e.: imprévision) tant que
l’effort à fournir se caractérise par un « manque à gagner » ;
► La force majeure s’impose quand le débiteur travaille « à perte ».
Thèse minoritaire
Solution (2) : l’abus de droit
► Les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
► Abus de droit =
► le créancier refuse de renégocier les termes ; et
► exige le respect de l’accord primitif « allant jusqu’à la ruine
de débiteur ».
► Sanction = modération.
► Abus envisageable même si faute du débiteur (ex.: même si le
débiteur aurait dû prévoir la modification des cours des
monnaies ainsi que des droits de douane).
Nouveau Livre 5 du Code civil
Art. 5.74. Changement de circonstances
« Chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même
l’exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de
l’exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation
ait diminué.
Toutefois, le débiteur peut demander au créancier de renégocier
le contrat en vue de l’adapter ou d’y mettre fin lorsque les
conditions suivantes sont réunies:
1° un changement de circonstances rend excessivement
onéreuse l’exécution du contrat de sorte qu’on ne puisse
raisonnablement l’exiger;
2° ce changement était imprévisible lors de la conclusion du
contrat;
3° ce changement n’est pas imputable (…) au débiteur;
4° le débiteur n’a pas assumé ce risque; et
5° la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité … »
Nouveau Livre 5 du Code civil
Quid si désaccord sur la renégociation ?
Art. 5.74. Changement de circonstances (suite)
► « Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la
durée des renégociations.
► En cas de refus ou d’échec des renégociations dans un délai
raisonnable, le juge peut, à la demande de l’une ou l’autre des
parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec
ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de
la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement
de circonstances, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une
date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et
selon des modalités fixé́es par le juge.
► L’action est formée et instruite selon les formes du référé. »
Notre fil conducteur
Hausses de prix des fournisseurs en dépit de prix fixes
prévus dans des contrats à long terme ?
► En droit belge : refuser.
► Attention si les fournisseurs (de bois, d’aluminium, etc.) sont
des fournisseurs étrangers :
► Quel est le droit applicable ? (d’autres Etats appliquent
la théorie de l’imprévision) ;
► Le droit de la vente internationale de marchandises
permet de réintroduire de l’imprévision via l’art. 79 de
la Convention de Vienne sur la vente internationale de
marchandises (et principes Unidroit) ;
► Limites ? :
► Vente « à perte » / Risque de « ruine ».
► Limites légales :
► Loi Breyne (formule légale) ;
► Théorie de l’imprévision dans les marchés publics.
Notre fil conducteur
A l’avenir ?
► Article 5.74 C.c.
► Modalisation via des clauses de révision / d’indexation
contractuelles.
► Intérêt = critères clairs / sécurité juridique / limitation des
contestations
► Conditions du droit à révision ;
► Formule de la révision (Loi du 30 mars 1976 relative aux
mesures de redressement économique) :
► Critères objectifs, différents des index généraux ;
► Maximum 80% du prix du contrat ;
► Sauf profession libérale (ex. : honoraires architectes) ;
► Attention ! Contrat d’architecture = obligation de contrôle du budget
du chantier :
► Conseiller au client de préférer les forfaits fixes ;
► Introduire une clause de limitation de responsabilité sur ce point.
3. Quelles clauses appliquer en cas de
conflit des conditions générales ?
Notre fil conducteur
►La société Construction Piaf peut-elle
imposer ses CG à Maisons nichoirs,
promoteur immobilier, son
cocontractant habituel qui dispose de
ses propres CG ?
Conditions générales
• LE PRINCIPE
• Le consentement
• Article 5.23 du Code civil
« L'inclusion des conditions générales d'une
partie dans le contrat requiert leur
connaissance effective par l'autre partie ou,
à tout le moins, la possibilité pour celle-ci
d'en prendre effectivement connaissance,
ainsi que leur acceptation. »
Conditions générales
• LE PRINCIPE
• Article 5.23 du Code civil
• 2 conditions
(1) Une prise de connaissance effective
et préalable;
(2) Une acceptation par l’autre partie.
Conditions générales
• LE PRINCIPE
(1) Une prise de connaissance
effective et préalable;
L’article assimile la « possibilité » de
connaissance effective à la connaissance
effective
La prise de connaissance doit être
« préalable » càd intervenir au plus tard
au moment de la conclusion du contrat
Conditions générales
(1) Une prise de connaissance
effective et préalable;
Application de l’article VI.2, 7° CDE dans les contrats
conclus avec un consommateur:
« Avant que le consommateur ne soit lié par un
contrat autre qu'un contrat à distance ou hors
établissement, ou [ par un contrat visé à l'article
VI.66, § 1er, l'entreprise] fournit au
consommateur les informations suivantes, d'une
manière claire et compréhensible, pour autant
qu'elles ne ressortent pas du contexte: […]
7° le cas échéant, les conditions de vente compte
tenu du besoin d'information exprimé par le
consommateur et compte tenu de l'usage
déclaré par le consommateur ou
raisonnablement prévisible; »
Conditions générales
• LE PRINCIPE
(2) Une acceptation
- Expresse (signature, case « j’accepte
les conditions générales » cochée)
- Tacite (déduite du comportement
donné après possibilité de prise de
connaissance effective) Pourle MO
Conditions générales
• LE PRINCIPE
• Article 5.23 du Code civil
Si l’une des conditions est manquante, le
contrat se forme sans les conditions
générales
Seuls les éléments ayant fait l’objet d’une
négociation spécifique entrent dans le
champ contractuel
Le surplus sera réglementé par les normes
légales et usages supplétifs (art. 5.71,
ancien 1135 C.Civ)
Conditions générales
• LE PRINCIPE
• Article 5.23 du Code civil
Si les conditions sont communiquées
après la signature du contrat, (sauf accord
exprès ou silence circonstancié), il se forme
sans les conditions générales
Seuls les éléments ayant fait l’objet d’une
négociation spécifique entrent dans le
champ contractuel
Le surplus sera réglementé par les normes
légales et usages supplétifs (art. 5.71,
ancien 1135 C.Civ)
Conditions générales
• RAPPEL DES PRINCIPES
• Le cas de la facture qui comprend les
CG pour la 1ère fois
• Consommateur
• 8.11 §4 al.2 C.civ (règle impérative)
• « Une facture non contestée par
une personne qui n'est pas une
entreprise ne peut être considérée
comme acceptée, sauf si cette
absence de contestation constitue
un silence circonstancié.
• Une facture acceptée,
expressément ou tacitement, par
une personne qui n'est pas une
entreprise constitue une
présomption de fait. »
Conditions générales
• RAPPEL DES PRINCIPES
• Le cas de la facture qui comprend les
CG pour la 1ère fois
• Entreprise
• 8.11, §4, al.1er C.civ (règle
impérative)
• « Sauf preuve contraire, une facture
acceptée par une entreprise ou non
contestée dans un délai raisonnable
fait preuve contre l'entreprise de
l'acte juridique allégué»
• En ce compris les CG posées
unilatéralement au dos de la
facture?
Conditions générales
• QUE FAIRE EN CAS DE CONFLIT DE CG?
• Article 5.23 du Code civil
• 1er cas
• « En cas de conflit entre les conditions
générales d'une des parties et les
conditions négociées, la priorité revient
à ces dernières ».
Contrat
EG MO
Conditions générales
• QUE FAIRE EN CAS DE CONFLIT DE CG?
• Article 5. 23 du Code civil
• 2e cas (« battle of forms »)
• «Lorsque l'offre et l'acceptation
renvoient à des conditions générales
différentes, le contrat se forme
néanmoins. Chacune des conditions
générales fait partie du contrat, à
l'exception des clauses incompatibles. ».
Conditions générales
• QUE FAIRE EN CAS DE CONFLIT DE CG?
• Article 5.23 du Code civil
• 2e cas
• Dérogation?
• « Le contrat ne se forme pas si,
préalablement ou sans retard injustifié
après la réception de l'acceptation, une
partie indique expressément, et non au
moyen de conditions générales, qu'elle
ne veut pas être liée par un tel contrat »
4. Quelles sont
les évolutions en matière de clause
abusive ?
Notre fil conducteur
►La société Construction Piaf doit-elle
revoir ses contrats et CG en vue de
l’entrée en vigueur du livre 5 ?
Clauses abusives
• UNE NORME GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DU
CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES
CONTRACTUELLES
• Article 5.52 du Code civil
• « Clauses abusives
Toute clause non négociable et qui crée un
déséquilibre manifeste entre les droits et
obligations des parties est abusive et réputée
non écrite.
L'appréciation du déséquilibre manifeste
tient compte de toutes les circonstances qui
entourent la conclusion du contrat.
L'alinéa 1er ne s'applique ni à la définition des
prestations principales du contrat, ni à
l'équivalence entre les prestations
principales. »
Clauses abusives
• UNE NORME GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DU
CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES
CONTRACTUELLES
• Article 5. 52 du Code civil
• Le contrôle porte sur les clauses
périphériques (=/ prix)
• Le contrôle est résiduel
• Contrats C2C
• Clauses non réglées par d’autres
dispositions spécifiques
• La sanction est la nullité
Clauses abusives
• UNE NORME GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DU
CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES
CONTRACTUELLES
• Article 5. 52 du Code civil
• Le contrôle ne concerne que les clauses
contractuelles non négociables (contrat
d’adhésion en ce compris les CG)
• La vérification se fait in concreto
Clauses abusives
• UNE NORME GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DU
CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES
CONTRACTUELLES
• Article 5. 52 du Code civil
• Le déséquilibre doit être manifeste:
• Aggravation
• Sans justification
• Situation de l’autre partie
• Par rapport à celle qui serait la sienne
sans la clause (càd par rapport aux
dispositions supplétives)
• Appréciation des circonstances
entourant la signature
Clauses abusives
• LE NOUVEAU CODE CIVIL FAIT
POUR LE SURPLUS PLUSIEURS
RENVOIS VERS LE CDE
• Article 5.11 du Code civil pour
la définition du contrat de
consommation
• Article 5.22 du Code civil en
matière de droit de
rétractation (art. VI.47 CDE)
• Article 5. 66 du Code civil en
matière d’interprétation des
contrat de consommation (art.
VI. 37)
Clauses abusives
• LA CLAUSE INDEMNITAIRE (ANCIENNE CLAUSE PÉNALE)
• Article 5.88 du Code civil
« Clause indemnitaire
§ 1er. Les parties peuvent convenir à l'avance qu'en cas d'inexécution imputable, le
débiteur est tenu, à titre de réparation, au paiement d'un montant forfaitaire ou à
la fourniture d'une prestation déterminée. Dans ce cas, il ne peut être alloué à
l'autre partie une réparation plus élevée, ni plus basse.
§ 2. Toutefois, si la clause indemnitaire est manifestement déraisonnable, le juge la
réduit, d'office ou à la demande du débiteur, compte tenu du dommage et de
toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du
créancier.
En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à une réparation
inférieure à un montant raisonnable ou à une prestation raisonnable.
§ 3. Lorsqu'un intérêt est stipulé pour le retard de paiement d'une somme d'argent,
le paragraphe 2, alinéa 1er, est d'application conforme. En cas de réduction, le juge
ne peut condamner le débiteur à un intérêt inférieur à l'intérêt légal. »
Clauses abusives
• LA CLAUSE INDEMNITAIRE (ANCIENNE CLAUSE PÉNALE)
• Article 5.88 du Code civil
« Clause indemnitaire
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'ils figurent dans des conditions générales
incluses dans un contrat d'adhésion et qu'ils portent sur l'inexécution d'une obligation de
somme, le Roi peut fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le montant maximal
de la clause indemnitaire et l'intérêt de retard maximal. Il tient compte, à cet égard, du
montant de l'obligation de somme, de la catégorie du contrat et du secteur d'activités concerné.
Les clauses contraires sont réputées non écrites dans la mesure où elles dépassent le maximum
autorisé.
§ 5. Le juge réduit proportionnellement la clause indemnitaire qui porte sur l'inexécution totale
par le débiteur, lorsque l'obligation est partiellement exécutée.
§ 6. Si la clause indemnitaire porte sur un montant ou une prestation déraisonnablement faible,
compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes
du créancier, l'article 5.89 est d'application conforme.
Clauses abusives
• LA CLAUSE INDEMNITAIRE (ANCIENNE CLAUSE PÉNALE)
• Article 5.88 du Code civil
« Clause indemnitaire
§ 7. Toute clause contraire aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 5 est réputée
non écrite. »
 Dérogation au §1er admise
 « Dans ce cas, il ne peut être alloué à l'autre partie une réparation plus élevée,
ni plus basse. »
 Autorisation des clauses qui stipulent une indemnisation forfaitaire tout en
se réservant le droit pour le créancier de réclamer une indemnité supérieure
s’il démontre que le dommage qu’il a subi est plus étendu.
Clauses abusives
• LES CLAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITES
• Article 5.89 du Code civil
« Clause exonératoire de responsabilité
§ 1. Sauf si la loi en dispose autrement, les parties peuvent convenir d'une clause exonérant
le débiteur, en tout ou en partie, de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
La clause peut exonérer le débiteur de sa faute lourde ou de celle d'une personne dont il
répond. Une telle exonération ne se présume pas.
Sont toutefois réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur:
1° de sa faute intentionnelle ou de celle d'une personne dont il répond; ou
2° de sa faute ou de celle d'une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une
atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne.
Est pareillement réputée non écrite la clause qui vide le contrat de sa substance.
§ 2. Si le débiteur fait appel à des auxiliaires pour l'exécution du contrat, ceux-ci
peuvent invoquer contre le créancier principal la clause d'exonération de
responsabilité convenue entre celui-ci et le débiteur.
Clauses abusives
• LES CLAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITES
• Article 5.89 du Code civil
« Clause exonératoire de responsabilité
§ 2. Si le débiteur fait appel à des auxiliaires pour l'exécution du contrat, ceux-ci
peuvent invoquer contre le créancier principal la clause d'exonération de
responsabilité convenue entre celui-ci et le débiteur.
• Quel est le fondement juridique?
• Auxiliaires?
• Utilité du complément à la théorie de la quasi immunité des agents d’exécution?
Merci
pour votre attention
!
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Earlegal #10 - nouveau Code civil - impact en droit de la construction - 16 decembre 2022

  • 1. ALL OVER THE WORLD Le nouveau Code civil - Quel impact en droit de la construction?
  • 2. Présentation et logistique • Présentation co-organisée par Larcier-Intersentia et Lexing Belgium • La présentation est enregistrée – possibilité de couper votre caméra • La présentation vous est envoyée par courriel • Les vidéos sont disponibles en ligne quelques jours plus tard https://lexing.be/academie/earlegal/ • Un fil rouge - quatre questions - discussion
  • 3. Programme 1. Que répondre en cas d’interruption des approvisionnements ? 2. Comment réagir à une hausse de prix de ses fournisseurs ? 3. Quelles clauses appliquer en cas de conflit des conditions générales ? 4. Quelles sont les nouvelles clauses abusives ?
  • 4. Fil rouge Sous-traitant Entrepreneur principal Maître de l’ouvrage Fournisseur Perroquet: Figuré – personne qui répète les mêmes mots, les mêmes phrases
  • 5. Fil rouge ► La société Construction Piaf est spécialisée dans la pose de châssis. ► Difficultés d’approvisionnement en matériaux : ► Interruption des fournitures (i.e. : pénuries) ; ou, ► Fortes hausses de prix des fournisseurs (châssis en plastique, en aluminium ou bois), éventuellement en dépit de prix fixes dans des contrats de fourniture à long terme ; ► Débats concernant le conditions générales applicables ; ► Débats concernant le caractère équitable ou abusif de certaines clauses.
  • 6. Nouveau Livre 5 du Code civil ► « Mise à jour » du Code civil ► Codification de la jurisprudence ► Renumérotation – modernisation du langage ► Evolutions marginales du droit ► Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 ► Chapitre 5 - Dispositions transitoires - Art. 64 Les dispositions du livre 5 du Code civil s’appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Sauf accord contraire des parties, elles ne s’appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables: 1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi; (…)
  • 7. 1. Que répondre en cas d’interruption des approvisionnements ?
  • 8. Exception d’inexécution ► Contrat de fourniture / commande passée : principe de la convention-loi ► Le débiteur doit s’exécuter (exécution forcée possible) ; à défaut, le créancier peut recourir à l’exception d’inexécution (art. 5.239) ► Le créancier peut suspendre l'exécution de son obligation jusqu'à ce que le débiteur exécute ou offre d'exécuter la sienne. • La preuve que le débiteur a exécuté ou offert є débiteur. • La preuve que l’exécution n'est pas conforme є créancier. ► Le créancier peut suspendre l'exécution de son obligation lorsqu'il est manifeste que son débiteur ne s'exécutera pas à l'échéance. • L’exception d’inexécution n’est plus possible si le débiteur donne des assurances suffisantes de la bonne exécution son obligation. ► Lorsque l'obligation du débiteur n'est pas encore exigible ou que la bonne foi l'impose, la suspension fait l'objet d'une notification écrite sans retard. • Cause de la suspension + circonstances la justifiant.
  • 9. Force majeure ► Il y a force majeure (ou « cause étrangère ») (art. 5.226): 1. Si l’événement rend l’exécution de l’obligation impossible ; et 2. S’il est exempt de toute faute du débiteur (événement extérieur et imprévisible). La force majeure est libératoire des engagements contractuels. ► Pénurie : en fonction du caractère temporaire ou permanent de la pénurie : ► dissolution ; ou, ► suspension du contrat (et absence d’intérêts) ;
  • 10. Refus volontaire des livraisons ► Refus de vendre (absence de contrat) ou non-renouvellement/résiliation des livraisons habituelles. ► Ex.: fabriquant refusant de livrer un grossiste habituel de matériel de construction, afin de favoriser son propre réseau de distribution ► Position dominante (>40-50% pdm); ► Son refus est abusif : i. Le bien est « indispensable » pour pouvoir faire concurrence sur le marché de la distribution. Un produit est indispensable s’il n’a pas de substitut. ii. Risque d'élimination du distributeur concurrent. iii. Risque de préjudice pour les consommateurs. ► Obligation de fournir. ► Abus de dépendance économique = Absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables ► Situation de marché de la partie forte (30% pdm) ► Caractéristiques propres à la relation des parties (interdépendance quant au chiffre d’affaire, durée des relations commerciales, différences de ressources et de notoriété) ; et ► Obligation de maintenir les fournitures pendant le temps nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur.
  • 11. 2. Comment réagir à une hausse de prix de ses fournisseurs ?
  • 12. L’imprévision - Notion L’imprévision: ► « Concept qui autorise la révision du contrat en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de circonstances présentant les caractéristiques suivantes : ► Être non imputables à la partie qui s’en prévaut ; ► Être imprévisibles ; ► Avoir pour effet le bouleversement de l’économie contractuelle »
  • 13. Rejet par la Cour de cassation ► Rejet en droit belge (Cass., 19 mai 1921). ► L’équité (1135 C.civil) ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour permettre au juge d’adapter ou de dissoudre un contrat (Cass., 21 juin 1991). ► « Admettre l'imprévision serait, au nom de l'équité, compromettre la sécurité que le droit a voulu assurer par le principe de la convention-loi » (Liège, 27 juin 1995).  Sauf exception légale (v. + loin), nécessaire renégociation du prix avec l’accord des deux parties.
  • 14. Force majeur ? Deux thèses ► Force majeure ? = Impossibilité ► Impossibilité en raison du caractère plus onéreux de l’exécution ? ► Thèse majoritaire : ► La doctrine de la force majeure n’est pas applicable ; ► L’obstacle doit être « insurmontable » et empêcher l’exécution de l’engagement. ► La circonstance qu’il soit devenu plus onéreux de faire face aux obligations ressortit à l’imprévision et non à la force majeure libératoire de la prestation prévue.
  • 15. ► Thèse minoritaire : suggestion sur la base du critère de « l’utilité économique » : ► Le débiteur est dans la « plus grande difficulté » d’exécution (i.e.: imprévision) tant que l’effort à fournir se caractérise par un « manque à gagner » ; ► La force majeure s’impose quand le débiteur travaille « à perte ». Thèse minoritaire
  • 16. Solution (2) : l’abus de droit ► Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. ► Abus de droit = ► le créancier refuse de renégocier les termes ; et ► exige le respect de l’accord primitif « allant jusqu’à la ruine de débiteur ». ► Sanction = modération. ► Abus envisageable même si faute du débiteur (ex.: même si le débiteur aurait dû prévoir la modification des cours des monnaies ainsi que des droits de douane).
  • 17. Nouveau Livre 5 du Code civil Art. 5.74. Changement de circonstances « Chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même l’exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l’exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué. Toutefois, le débiteur peut demander au créancier de renégocier le contrat en vue de l’adapter ou d’y mettre fin lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger; 2° ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat; 3° ce changement n’est pas imputable (…) au débiteur; 4° le débiteur n’a pas assumé ce risque; et 5° la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité … »
  • 18. Nouveau Livre 5 du Code civil Quid si désaccord sur la renégociation ? Art. 5.74. Changement de circonstances (suite) ► « Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations. ► En cas de refus ou d’échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon des modalités fixé́es par le juge. ► L’action est formée et instruite selon les formes du référé. »
  • 19. Notre fil conducteur Hausses de prix des fournisseurs en dépit de prix fixes prévus dans des contrats à long terme ? ► En droit belge : refuser. ► Attention si les fournisseurs (de bois, d’aluminium, etc.) sont des fournisseurs étrangers : ► Quel est le droit applicable ? (d’autres Etats appliquent la théorie de l’imprévision) ; ► Le droit de la vente internationale de marchandises permet de réintroduire de l’imprévision via l’art. 79 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (et principes Unidroit) ; ► Limites ? : ► Vente « à perte » / Risque de « ruine ». ► Limites légales : ► Loi Breyne (formule légale) ; ► Théorie de l’imprévision dans les marchés publics.
  • 20. Notre fil conducteur A l’avenir ? ► Article 5.74 C.c. ► Modalisation via des clauses de révision / d’indexation contractuelles. ► Intérêt = critères clairs / sécurité juridique / limitation des contestations ► Conditions du droit à révision ; ► Formule de la révision (Loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique) : ► Critères objectifs, différents des index généraux ; ► Maximum 80% du prix du contrat ; ► Sauf profession libérale (ex. : honoraires architectes) ; ► Attention ! Contrat d’architecture = obligation de contrôle du budget du chantier : ► Conseiller au client de préférer les forfaits fixes ; ► Introduire une clause de limitation de responsabilité sur ce point.
  • 21. 3. Quelles clauses appliquer en cas de conflit des conditions générales ?
  • 22. Notre fil conducteur ►La société Construction Piaf peut-elle imposer ses CG à Maisons nichoirs, promoteur immobilier, son cocontractant habituel qui dispose de ses propres CG ?
  • 23. Conditions générales • LE PRINCIPE • Le consentement • Article 5.23 du Code civil « L'inclusion des conditions générales d'une partie dans le contrat requiert leur connaissance effective par l'autre partie ou, à tout le moins, la possibilité pour celle-ci d'en prendre effectivement connaissance, ainsi que leur acceptation. »
  • 24. Conditions générales • LE PRINCIPE • Article 5.23 du Code civil • 2 conditions (1) Une prise de connaissance effective et préalable; (2) Une acceptation par l’autre partie.
  • 25. Conditions générales • LE PRINCIPE (1) Une prise de connaissance effective et préalable; L’article assimile la « possibilité » de connaissance effective à la connaissance effective La prise de connaissance doit être « préalable » càd intervenir au plus tard au moment de la conclusion du contrat
  • 26. Conditions générales (1) Une prise de connaissance effective et préalable; Application de l’article VI.2, 7° CDE dans les contrats conclus avec un consommateur: « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou [ par un contrat visé à l'article VI.66, § 1er, l'entreprise] fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte: […] 7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible; »
  • 27. Conditions générales • LE PRINCIPE (2) Une acceptation - Expresse (signature, case « j’accepte les conditions générales » cochée) - Tacite (déduite du comportement donné après possibilité de prise de connaissance effective) Pourle MO
  • 28. Conditions générales • LE PRINCIPE • Article 5.23 du Code civil Si l’une des conditions est manquante, le contrat se forme sans les conditions générales Seuls les éléments ayant fait l’objet d’une négociation spécifique entrent dans le champ contractuel Le surplus sera réglementé par les normes légales et usages supplétifs (art. 5.71, ancien 1135 C.Civ)
  • 29. Conditions générales • LE PRINCIPE • Article 5.23 du Code civil Si les conditions sont communiquées après la signature du contrat, (sauf accord exprès ou silence circonstancié), il se forme sans les conditions générales Seuls les éléments ayant fait l’objet d’une négociation spécifique entrent dans le champ contractuel Le surplus sera réglementé par les normes légales et usages supplétifs (art. 5.71, ancien 1135 C.Civ)
  • 30. Conditions générales • RAPPEL DES PRINCIPES • Le cas de la facture qui comprend les CG pour la 1ère fois • Consommateur • 8.11 §4 al.2 C.civ (règle impérative) • « Une facture non contestée par une personne qui n'est pas une entreprise ne peut être considérée comme acceptée, sauf si cette absence de contestation constitue un silence circonstancié. • Une facture acceptée, expressément ou tacitement, par une personne qui n'est pas une entreprise constitue une présomption de fait. »
  • 31. Conditions générales • RAPPEL DES PRINCIPES • Le cas de la facture qui comprend les CG pour la 1ère fois • Entreprise • 8.11, §4, al.1er C.civ (règle impérative) • « Sauf preuve contraire, une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l'entreprise de l'acte juridique allégué» • En ce compris les CG posées unilatéralement au dos de la facture?
  • 32. Conditions générales • QUE FAIRE EN CAS DE CONFLIT DE CG? • Article 5.23 du Code civil • 1er cas • « En cas de conflit entre les conditions générales d'une des parties et les conditions négociées, la priorité revient à ces dernières ». Contrat EG MO
  • 33. Conditions générales • QUE FAIRE EN CAS DE CONFLIT DE CG? • Article 5. 23 du Code civil • 2e cas (« battle of forms ») • «Lorsque l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions générales différentes, le contrat se forme néanmoins. Chacune des conditions générales fait partie du contrat, à l'exception des clauses incompatibles. ».
  • 34. Conditions générales • QUE FAIRE EN CAS DE CONFLIT DE CG? • Article 5.23 du Code civil • 2e cas • Dérogation? • « Le contrat ne se forme pas si, préalablement ou sans retard injustifié après la réception de l'acceptation, une partie indique expressément, et non au moyen de conditions générales, qu'elle ne veut pas être liée par un tel contrat »
  • 35. 4. Quelles sont les évolutions en matière de clause abusive ?
  • 36. Notre fil conducteur ►La société Construction Piaf doit-elle revoir ses contrats et CG en vue de l’entrée en vigueur du livre 5 ?
  • 37. Clauses abusives • UNE NORME GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DU CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES CONTRACTUELLES • Article 5.52 du Code civil • « Clauses abusives Toute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre manifeste tient compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat. L'alinéa 1er ne s'applique ni à la définition des prestations principales du contrat, ni à l'équivalence entre les prestations principales. »
  • 38. Clauses abusives • UNE NORME GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DU CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES CONTRACTUELLES • Article 5. 52 du Code civil • Le contrôle porte sur les clauses périphériques (=/ prix) • Le contrôle est résiduel • Contrats C2C • Clauses non réglées par d’autres dispositions spécifiques • La sanction est la nullité
  • 39. Clauses abusives • UNE NORME GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DU CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES CONTRACTUELLES • Article 5. 52 du Code civil • Le contrôle ne concerne que les clauses contractuelles non négociables (contrat d’adhésion en ce compris les CG) • La vérification se fait in concreto
  • 40. Clauses abusives • UNE NORME GÉNÉRALE DE CONTRÔLE DU CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES CONTRACTUELLES • Article 5. 52 du Code civil • Le déséquilibre doit être manifeste: • Aggravation • Sans justification • Situation de l’autre partie • Par rapport à celle qui serait la sienne sans la clause (càd par rapport aux dispositions supplétives) • Appréciation des circonstances entourant la signature
  • 41. Clauses abusives • LE NOUVEAU CODE CIVIL FAIT POUR LE SURPLUS PLUSIEURS RENVOIS VERS LE CDE • Article 5.11 du Code civil pour la définition du contrat de consommation • Article 5.22 du Code civil en matière de droit de rétractation (art. VI.47 CDE) • Article 5. 66 du Code civil en matière d’interprétation des contrat de consommation (art. VI. 37)
  • 42. Clauses abusives • LA CLAUSE INDEMNITAIRE (ANCIENNE CLAUSE PÉNALE) • Article 5.88 du Code civil « Clause indemnitaire § 1er. Les parties peuvent convenir à l'avance qu'en cas d'inexécution imputable, le débiteur est tenu, à titre de réparation, au paiement d'un montant forfaitaire ou à la fourniture d'une prestation déterminée. Dans ce cas, il ne peut être alloué à l'autre partie une réparation plus élevée, ni plus basse. § 2. Toutefois, si la clause indemnitaire est manifestement déraisonnable, le juge la réduit, d'office ou à la demande du débiteur, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier. En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à une réparation inférieure à un montant raisonnable ou à une prestation raisonnable. § 3. Lorsqu'un intérêt est stipulé pour le retard de paiement d'une somme d'argent, le paragraphe 2, alinéa 1er, est d'application conforme. En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à un intérêt inférieur à l'intérêt légal. »
  • 43. Clauses abusives • LA CLAUSE INDEMNITAIRE (ANCIENNE CLAUSE PÉNALE) • Article 5.88 du Code civil « Clause indemnitaire § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'ils figurent dans des conditions générales incluses dans un contrat d'adhésion et qu'ils portent sur l'inexécution d'une obligation de somme, le Roi peut fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le montant maximal de la clause indemnitaire et l'intérêt de retard maximal. Il tient compte, à cet égard, du montant de l'obligation de somme, de la catégorie du contrat et du secteur d'activités concerné. Les clauses contraires sont réputées non écrites dans la mesure où elles dépassent le maximum autorisé. § 5. Le juge réduit proportionnellement la clause indemnitaire qui porte sur l'inexécution totale par le débiteur, lorsque l'obligation est partiellement exécutée. § 6. Si la clause indemnitaire porte sur un montant ou une prestation déraisonnablement faible, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier, l'article 5.89 est d'application conforme.
  • 44. Clauses abusives • LA CLAUSE INDEMNITAIRE (ANCIENNE CLAUSE PÉNALE) • Article 5.88 du Code civil « Clause indemnitaire § 7. Toute clause contraire aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 5 est réputée non écrite. »  Dérogation au §1er admise  « Dans ce cas, il ne peut être alloué à l'autre partie une réparation plus élevée, ni plus basse. »  Autorisation des clauses qui stipulent une indemnisation forfaitaire tout en se réservant le droit pour le créancier de réclamer une indemnité supérieure s’il démontre que le dommage qu’il a subi est plus étendu.
  • 45. Clauses abusives • LES CLAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITES • Article 5.89 du Code civil « Clause exonératoire de responsabilité § 1. Sauf si la loi en dispose autrement, les parties peuvent convenir d'une clause exonérant le débiteur, en tout ou en partie, de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. La clause peut exonérer le débiteur de sa faute lourde ou de celle d'une personne dont il répond. Une telle exonération ne se présume pas. Sont toutefois réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur: 1° de sa faute intentionnelle ou de celle d'une personne dont il répond; ou 2° de sa faute ou de celle d'une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne. Est pareillement réputée non écrite la clause qui vide le contrat de sa substance. § 2. Si le débiteur fait appel à des auxiliaires pour l'exécution du contrat, ceux-ci peuvent invoquer contre le créancier principal la clause d'exonération de responsabilité convenue entre celui-ci et le débiteur.
  • 46. Clauses abusives • LES CLAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITES • Article 5.89 du Code civil « Clause exonératoire de responsabilité § 2. Si le débiteur fait appel à des auxiliaires pour l'exécution du contrat, ceux-ci peuvent invoquer contre le créancier principal la clause d'exonération de responsabilité convenue entre celui-ci et le débiteur. • Quel est le fondement juridique? • Auxiliaires? • Utilité du complément à la théorie de la quasi immunité des agents d’exécution?

Hinweis der Redaktion

  1. .