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Version de-travail-du-projet-de-loi-numerique-juillet-2015
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Version de-travail-du-projet-de-loi-numerique-juillet-2015
1.
PROJET DE LOI relatif
Ă lâambition numĂ©rique de la France TITRE Ier Innovation Article 1er [âŠ] Chapitre Ier Tirer parti de l'Ă©conomie de la donnĂ©e Section 1 Ouverture des donnĂ©es publiques Article 2 La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amĂ©lioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et ïŹscal, dont le titre devient : « Loi relative au droit Ă lâinformation et Ă la transparence de lâaction publique», est modiïŹĂ©e conformĂ©ment aux articles 3 Ă 18. Article 3 Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1 er , aprĂšs le mot : « statistiques » sont insĂ©rĂ©s les mots : « codes source de logiciels, bases de donnĂ©es, ». Article 4 Le premier alinĂ©a du II de lâarticle 6 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « II.- Sous rĂ©serve de dispositions lĂ©gislatives contraires, ne sont communicables qu'Ă l'intĂ©ressĂ©, sauf si celui-ci accepte quâils soient communiquĂ©s Ă des tiers, les documents administratifs : » Article 5 Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 7 sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes : «  Les personnes mentionnĂ©es Ă l'article 1 er diffusent publiquement les autres documents administratifs communicables existant sous format Ă©lectronique.. La diffusionsâeffectue au moyen dâun service de communication au public en ligne. Ces documents sont mis Ă jour si nĂ©cessaire. Le refus de diffuser ces documents se fonde, le cas Ă©chĂ©ant, sur lâun des motifs prĂ©vu par lâarticle 6 de la prĂ©sente loi. « Lorsque les documents comportent des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, la publication est subordonnĂ©e Ă leur anonymisation prĂ©alable, sauf si une disposition lĂ©gislative ou une dĂ©cision de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s autorise la publication avec les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel.
2.
« Les personnes mentionnées
Ă lâarticle 1 er ne sont pas tenues de publier les documents classĂ©s comme archives publiques en application de lâarticle L. 212-2 du code du patrimoine ; « Les dispositions du prĂ©sent article sâappliquent aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă ïŹscalitĂ© propre auxquels elles appartiennent dans les conditions et limites dĂ©ïŹnies par lâarticle L. 1112-23 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et lâarticle L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-CalĂ©donie. « Un dĂ©cret en Conseil dâEtat dĂ©ïŹnit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Article 6 A lâarticle 9, les mots : « sous rĂ©serve des droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique » sont remplacĂ©s par les mots : « sous rĂ©serve des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ». Article 7 LâintitulĂ© du chapitre II est remplacĂ© par : « Chapitre II : Du droit de rĂ©utilisation des informations publiques ». Article 8 Lâarticle 10 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les informations publiques ïŹgurant dans des documents administratifs communiquĂ©s ou diffusĂ©s peuvent ĂȘtre utilisĂ©es librement par toute personne qui le souhaite Ă d'autres ïŹns que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont Ă©tĂ© produits ou reçus. Les limites et conditions de cette rĂ©utilisation sont rĂ©gies par le prĂ©sent chapitre. » Article 9 Lâarticle 11 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Art. 11. âLes personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er sont tenues de satisfaire aux demandes de transmission des informations publiques prĂ©sentĂ©es par une autre personne mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er.. Cette obligation ne concerne pas les informations publiques mentionnĂ©es Ă lâarticle 6, sans prĂ©judice des dispositions du III de cet article et du I de lâarticle 16A de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. « Cet Ă©change dâinformations ne constitue pas une rĂ©utilisation au sens du prĂ©sent chapitre. » Article 10 Lâarticle 12 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 1 er peuvent proposer une licence ouverte qui Ă©nonce les libertĂ©s et les conditions de la rĂ©utilisation des documents administratifs et des informations quâils contiennent. « Sauf accord de ces personnes, la rĂ©utilisation des informations publiques est soumise Ă la condition leurs sources et la date de leur derniĂšre mise Ă jour soient mentionnĂ©es. « Le rĂ©utilisateur est seul responsable de lâusage quâil fait des informations publiques. »
3.
Article 11 Le premier
alinĂ©a de lâarticle 13 est supprimĂ©. Article 12 Le second alinĂ©a de lâarticle 14 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Lorsquâun tel droit est accordĂ©, la pĂ©riode dâexclusivitĂ© ne peut dĂ©passer dix ans. « Le bien-fondĂ© de l'octroi d'un droit d'exclusivitĂ© fait l'objet d'un rĂ©examen pĂ©riodique au moins tous les trois ans. « Les accords dâexclusivitĂ© sont transparents et rendus publics. « Lorsquâun droit dâexclusivitĂ© est accordĂ© pour les besoins de la numĂ©risation dâinformations publiques, une copie des ressources numĂ©risĂ©es et des donnĂ©es associĂ©es est remise gratuitement , dans un format ouvert et librement rĂ©utilisable, aux services ou Ă©tablissements qui ont accordĂ© le droit dâexclusivitĂ©. » Article 13 Lâarticle 15 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Art. 15. - La rĂ©utilisation d'informations publiques est gratuite. « Les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 1 er ne peuvent Ă©tablir une redevance de rĂ©utilisation que si le coĂ»t de la reproduction ou de la numĂ©risation des documents administratifs concernĂ©s ou lâanonymisation des informations quâils contiennent reprĂ©sente une part signiïŹcative de leurs ressources. «  Les redevances ainsi pratiquĂ©es, ainsi que les mises Ă jour des montants ou des modalitĂ©s, doivent ĂȘtre inscrites sur un registre public crĂ©Ă© par dĂ©cret, pris aprĂšs avis conforme de la commission mentionnĂ©e au chapitre III et de lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de coordonner la mise Ă disposition des donnĂ©es publiques en vue de faciliter leur libre rĂ©utilisation. «  Le montant de ces redevances est ïŹxĂ© selon des critĂšres objectifs, transparents, vĂ©riïŹables et non discriminatoires, en fonction des coĂ»ts marginaux de reproduction, de numĂ©risation ou dâanonymisation. Leur produit total, Ă©valuĂ© sur une pĂ©riode comptable appropriĂ©e en fonction de lâamortissement des investissements, ne dĂ©passe pas le total formĂ© par les coĂ»ts de reproduction, de numĂ©risation ou dâanonymisation. « Un dĂ©cret en Conseil dâEtat pris aprĂšs avis de la commission mentionnĂ©e au chapitre III prĂ©cise les conditions et les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » Article 14 Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 16 : 1° AprĂšs les mots : « sont tenues de mettre prĂ©alablement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par voie Ă©lectronique, » ; 2° Les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant par voie Ă©lectronique, » sont supprimĂ©s. Article 15 Lâarticle 17 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Les conditions de rĂ©utilisation des informations publiques, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les bases de calcul retenues pour la ïŹxation du montant des redevances, sont rendues publiques par les administrations qui
4.
ont produit ou
reçu ces informations. » Article 16 Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 20 est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Les mots : « ainsi quâĂ lâapplication du chapitre II relatif Ă la » sont remplacĂ©s par les mots : « et du droit de ». 2° Il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e  : «  Elle veille Ă©galement au respect de lâobligation dâĂ©change dâinformations mentionnĂ©e Ă lâarticle 11 ». Article 17 Lâarticle 25 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : «  Les dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ne sâappliquent pas aux dĂ©cisions de refus opposĂ©es par les bibliothĂšques, y compris les bibliothĂšques universitaires, les musĂ©es et les archives. » Article 18 I. Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables aux licences de rĂ©utilisation dâinformations publiques conclues avant sa publication. II. Les dispositions de lâarticle 5 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur dans les conditions suivantes : 1° Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, lâEtat et ses Ă©tablissements publics publient les bases de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence dĂ©ïŹnies par un arrĂȘtĂ© du Premier ministre ; 2° Dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er publient lâensemble des documents mentionnĂ©s Ă lâarticle 7 de la loi du 7 juillet 1978 produits ou reçus Ă partir de cette date ; 3° Dans un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 1 er publient lâensemble des documents mentionnĂ©s Ă lâarticle 7 de la loi du 7 juillet 1978. Section 2 Le service public de la donnĂ©e Article 18 bis Il est crĂ©Ă© un service public de la donnĂ©e, qui relĂšve de la responsabilitĂ© de lâEtat. Article 18 ter Le service public de la donnĂ©e a pour objet : 1° Dâassurer lâouverture et de promouvoir la rĂ©utilisation des informations publiques de lâEtat et de ses Ă©tablissements publics, telles que dĂ©ïŹnies par lâarticle 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative Ă lâaccĂšs aux documents administratifs et Ă lâouverture des informations publiques ; 2° Dâorganiser la meilleure exploitation des donnĂ©es de lâEtat et de ses Ă©tablissements publics, notamment aux ïŹns d'Ă©valuation des politiques publiques et d'amĂ©lioration de l'action publique ; 3° DâidentiïŹer les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence et de veiller Ă leur constitution, leur qualitĂ©, leur mise Ă jour et leur diffusion ; les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence sont caractĂ©risĂ©es par lâimportance particuliĂšre de leurs usages pour les personnes publiques ou privĂ©es.
5.
Le service public
de la donnĂ©e est assurĂ© dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux ïŹchiers et aux libertĂ©s, ainsi que des secrets protĂ©gĂ©s par la loi. Article 18 quater Un administrateur gĂ©nĂ©ral des donnĂ©es, placĂ© sous lâautoritĂ© du Premier ministre, est chargĂ© de coordonner lâaction de lâEtat et de ses Ă©tablissements publics dans le domaine dĂ©ïŹni par lâarticle 18 ter. LâEtat et ses Ă©tablissements publics lui communiquent, Ă sa demande, les informations nĂ©cessaires Ă lâexercice de ses missions sur les donnĂ©es qu'elles produisent, reçoivent ou collectent. Article 18 quinquies Les collectivitĂ©s territoriales, leurs Ă©tablissements publics, les autres personnes morales de droit public et les personnes privĂ©es chargĂ©es dâune mission de service public concourrent au service public de la donnĂ©e. Des dĂ©crets peuvent imposer aux personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a la transmission de donnĂ©es Ă lâadministrateur gĂ©nĂ©ral des donnĂ©es, lorsque cette transmission est nĂ©cessaire Ă la constitution ou Ă la mise Ă jour des donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence. Article 18 sexies Lâadministrateur gĂ©nĂ©ral des donnĂ©es remet chaque annĂ©e au Gouvernement et au Parlement un rapport public sur la mise en Ćuvre du service public de la donnĂ©e. Article 18 septies Un dĂ©cret en Conseil dâEtat dĂ©ïŹnit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent chapitre. Section 2 DonnĂ©es d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Article 19 â DIG et DSP I.  -  Il est insĂ©rĂ© dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative Ă la prĂ©vention de la corruption et Ă la transparence de la vie Ă©conomique et des procĂ©dures publiques un article 40-2 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. 40-2. â I.- La convention de dĂ©lĂ©gation de service public comporte des clauses relatives Ă la mise en ligne des donnĂ©es dĂ©tenues par le dĂ©lĂ©gataire en rapport avec lâexploitation du service public. «  La convention dĂ©ïŹnit les catĂ©gories de donnĂ©es mises en ligne et la frĂ©quence de leur actualisation. Elle prĂ©voit lâutilisation de formats ouverts et lisibles par machine. «  La convention ne peut imposer la mise en ligne de donnĂ©es lorsque celle-ci porterait atteinte au secret industriel ou commercial ou Ă la protection de la vie privĂ©e. « II. - Les donnĂ©es mises en ligne sont consultables librement et gratuitement. « Les donnĂ©es mises en ligne sont offertes Ă la rĂ©utilisation dans les conditions prĂ©vues par le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amĂ©lioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et ïŹscal. « III. - Par dĂ©rogation au I et au II, la convention peut prĂ©voir que les donnĂ©es ne sont pas mises en ligne mais communicables sur demande lorsque cela est justiïŹĂ© par des risques dâusage inappropriĂ© ou dâatteinte Ă la vie privĂ©e des personnes concernĂ©es par les donnĂ©es. LâaccĂšs aux donnĂ©es est alors subordonnĂ©, dans des conditions dĂ©ïŹnies par la convention, Ă la prĂ©sentation par le demandeur de garanties tendant Ă assurer la prĂ©vention de ces risques.
6.
[« IV. - La personne
morale de droit public peut dĂ©cider de faire de la mise en ligne des donnĂ©es un des critĂšres de sĂ©lection des offres prĂ©sentĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure dĂ©ïŹnie par lâarticle 38. Elle nâest alors pas tenue de faire ïŹgurer dans la convention des clauses relatives Ă la mise en ligne des donnĂ©es.] « V. - La Commission dâaccĂšs aux documents administratifs peut ĂȘtre saisie par les parties Ă la convention des diffĂ©rends relatifs Ă la dĂ©ïŹnition des clauses de mises Ă disposition des donnĂ©es et Ă leur exĂ©cution. Elle peut aussi ĂȘtre saisie par les tiers intĂ©ressĂ©s Ă la rĂ©utilisation des donnĂ©es, lorsque ceux-ci estiment que les dispositions du prĂ©sent article sont mĂ©connues. Elle se prononce dans les conditions dĂ©ïŹnies par lâarticle 23-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. « VI. - Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux dĂ©lĂ©gations dont la valeur, estimĂ©e dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 8 de la directive 2014/23/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur lâattribution de contrats de concession, est infĂ©rieure Ă 1 million dâeuros. II. - Il est insĂ©rĂ© dans le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales un article L. 1411-3-1 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. L. 1411-3-1. - I.- La convention de dĂ©lĂ©gation de service public comporte des clauses relatives Ă la mise en ligne des donnĂ©es dĂ©tenues par le dĂ©lĂ©gataire en rapport avec lâexploitation du service public. «  La convention dĂ©ïŹnit les catĂ©gories de donnĂ©es mises en ligne et la frĂ©quence de leur actualisation. Elle prĂ©voit lâutilisation de formats ouverts et lisibles par machine. «  La convention ne peut imposer la mise en ligne de donnĂ©es lorsque celle-ci porterait atteinte au secret industriel ou commercial ou Ă la protection de la vie privĂ©e. « II. - Les donnĂ©es mises en ligne sont consultables librement et gratuitement. « Les donnĂ©es mises en ligne sont offertes Ă la rĂ©utilisation dans les conditions prĂ©vues par le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amĂ©lioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et ïŹscal. «  III.  - Par dĂ©rogation au I, la convention peut prĂ©voir que les donnĂ©es ne sont pas mises en ligne mais communicables sur demande lorsque cela est justiïŹĂ© par des risques dâusage inappropriĂ© ou dâatteinte Ă la vie privĂ©e des personnes concernĂ©es par les donnĂ©es. LâaccĂšs aux donnĂ©es est alors subordonnĂ©, dans des conditions dĂ©ïŹnies par la convention, Ă la prĂ©sentation par le demandeur de garanties tendant Ă assurer la prĂ©vention de ces risques. [« IV. - La personne morale de droit public peut dĂ©cider de faire de la mise en ligne des donnĂ©es un des critĂšres de sĂ©lection des offres prĂ©sentĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure dĂ©ïŹnie par lâarticle L. 1411-1. Elle nâest alors pas tenue de faire ïŹgurer dans la convention des clauses relatives Ă la mise en ligne des donnĂ©es.] « V. - La Commission dâaccĂšs aux documents administratifs peut ĂȘtre saisie par les parties Ă la convention des diffĂ©rends relatifs Ă la dĂ©ïŹnition des clauses de mises Ă disposition des donnĂ©es et Ă leur exĂ©cution. Elle peut aussi ĂȘtre saisie par les tiers intĂ©ressĂ©s Ă la rĂ©utilisation des donnĂ©es, lorsque ceux-ci estiment que les dispositions du prĂ©sent article sont mĂ©connues. Elle se prononce dans les conditions dĂ©ïŹnies par lâarticle 23-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. « VI.- Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux dĂ©lĂ©gations dont la valeur, estimĂ©e dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 8 de la directive 2014/23/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur lâattribution de contrats de concession, est infĂ©rieure Ă 1 million dâeuros. III. - Le prĂ©sent article est applicable aux conventions de dĂ©lĂ©gation de service public en cours Ă la date de publication de la prĂ©sente loi. Les parties disposent dâun dĂ©lai dâun an Ă compter de celle-ci pour conclure un avenant relatif Ă la mise en ligne des donnĂ©es. Lorsque le coĂ»t de la mise en ligne des donnĂ©es affecte de maniĂšre signiïŹcative lâĂ©quilibre Ă©conomique du contrat, il est Ă la charge du dĂ©lĂ©gant. IV. - Les Ă©tablissements publics industriels et commerciaux et les personnes morales de droit privĂ© chargĂ©es dâune mission de service public dans un autre cadre que celui des dĂ©lĂ©gations de service public sont tenus de
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mettre en ligne
les donnĂ©es relatives Ă leur mission de service public dans les conditions dĂ©ïŹnies par le prĂ©sent article. Les catĂ©gories de donnĂ©es mises en ligne, leur format la frĂ©quence de leur actualisation sont dĂ©ïŹnis par une dĂ©cision unilatĂ©rale de la personne morale concernĂ©e, rendue publique sur internet. La Commission dâaccĂšs aux documents administratifs peut ĂȘtre saisie par les tiers intĂ©ressĂ©s Ă la rĂ©utilisation des donnĂ©es, lorsque ceux-ci estiment que les dispositions du prĂ©sent article sont mĂ©connues. Elle se prononce dans les conditions dĂ©ïŹnies par lâarticle 23-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les personnes morales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a et chargĂ©es dâune mission de service public Ă la date de la publication de la prĂ©sente loi disposent dâun dĂ©lai dâun an Ă compter de celle-ci pour sây conformer. Article 20 â DIG et subventions Il est insĂ©rĂ© dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations un article 9-2 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. 9-2. â I.- Lâacte dâattribution dâune subvention comporte des dispositions relatives Ă la mise en ligne des donnĂ©es dĂ©tenues par le bĂ©nĂ©ïŹciaire en rapport avec lâobjet de la subvention et le but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral poursuivi. « Lâacte dâattribution dĂ©ïŹnit les catĂ©gories de donnĂ©es mises en ligne et la frĂ©quence de leur actualisation. Elle prĂ©voit lâutilisation de formats ouverts et lisibles par machine. «  La convention ne peut imposer la mise en ligne de donnĂ©es lorsque celle-ci porterait atteinte au secret industriel ou commercial ou Ă la protection de la vie privĂ©e. « II. - Les donnĂ©es mises en ligne sont consultables gratuitement. « Les donnĂ©es mises en ligne sont offertes Ă la rĂ©utilisation dans les conditions prĂ©vues par le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amĂ©lioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et ïŹscal. Par dĂ©rogation Ă lâarticle 10 de cette loi, le droit de rĂ©utilisation peut ĂȘtre exercĂ© mĂȘme lorsque le service public a un caractĂšre industriel et commercial. « III. - Par dĂ©rogation au I, lâacte dâattribution peut prĂ©voir que les donnĂ©es ne sont pas mises en ligne mais communicables sur demande lorsque cela est justiïŹĂ© par des risques dâusage inappropriĂ© ou dâatteinte Ă la vie privĂ©e des personnes concernĂ©es par les donnĂ©es. LâaccĂšs aux donnĂ©es est alors subordonnĂ©, dans des conditions dĂ©ïŹnies par lâacte dâattribution, Ă la prĂ©sentation par le demandeur de garanties tendant Ă assurer la prĂ©vention de ces risques. « IV. - La Commission dâaccĂšs aux documents administratifs peut ĂȘtre saisie par la personne qui attribue la subvention ou par son bĂ©nĂ©ïŹciaire des diffĂ©rends relatifs Ă la dĂ©ïŹnition des conditions de mises Ă disposition des donnĂ©es et Ă leur exĂ©cution. Elle peut aussi ĂȘtre saisie par les tiers intĂ©ressĂ©s Ă la rĂ©utilisation des donnĂ©es, lorsque ceux-ci estiment que les dispositions du prĂ©sent article sont mĂ©connues. Elle se prononce dans les conditions dĂ©ïŹnies par lâarticle 23-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. « V. - Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux subventions dont le montant est infĂ©rieur Ă 1 million dâeuros. » Article 21 â DIG et donnĂ©es privĂ©es Il est insĂ©rĂ© dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques un article 3-1 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. 3-1. â I. - LâautoritĂ© administrative peut dĂ©cider que des donnĂ©es dĂ©tenues par des personnes morales de droit privĂ© sont des donnĂ©es dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral lorsque la mise Ă disposition de ces donnĂ©es est justiïŹĂ©e par un motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, tenant notamment Ă leur contribution dĂ©terminante Ă la mise en Ćuvre dâune politique publique, Ă la recherche [publique] ou au dĂ©veloppement dâactivitĂ©s Ă©conomiques nouvelles. « II. - La dĂ©cision est prĂ©cĂ©dĂ©e, dans des conditions dĂ©ïŹnies par dĂ©cret en Conseil dâEtat, dâune consultation
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publique destinĂ©e Ă
Ă©tablir lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sâattachant Ă la mise Ă disposition des donnĂ©es concernĂ©es et Ă dĂ©terminer les modalitĂ©s de celle-ci. Lâavis de la Commission dâaccĂšs aux documents administratifs est recueilli dans le cadre de cette consultation. «  III.  - La dĂ©cision dĂ©ïŹnit les catĂ©gories de donnĂ©es concernĂ©es et le but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral justiïŹant leur dĂ©cision. « Dans un dĂ©lai de six mois suivant la publication de la dĂ©cision, lâautoritĂ© administrative et le dĂ©tenteur des donnĂ©es dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral concluent une convention qui comporte notamment des stipulations relatives aux sujets suivants : « 1° Le format des donnĂ©es et la frĂ©quence de leur mise Ă jour ; « 2° Les conditions de la mise Ă disposition, par voie de mise en ligne ou de communication sur demande ; « 3° Le cas Ă©chĂ©ant, la procĂ©dure dâexamen des demandes de communication ; « 4° Les termes des licences conclues entre le dĂ©tenteur des donnĂ©es et les rĂ©utilisateurs ; « 5° Le cas Ă©chĂ©ant, le mode de calcul de la redevance due par les rĂ©utilisateurs au dĂ©tenteur des donnĂ©es. « IV. - La dĂ©cision et la convention ne peuvent prĂ©voir la mise Ă disposition des donnĂ©es dans des conditions portant atteinte Ă la protection de la vie privĂ©e ou au secret en matiĂšre industrielle ou commerciale. «  Le pĂ©rimĂštre des donnĂ©es mises Ă disposition ne peut excĂ©der ce qui est nĂ©cessaire pour atteindre le but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©ïŹni par la dĂ©cision. La rĂ©utilisation des donnĂ©es nâest autorisĂ©e que si elle est compatible avec ce but. «  Les buts dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©ïŹnis par la dĂ©cision peuvent ĂȘtre modiïŹĂ©s Ă lâissue dâune procĂ©dure de consultation publique simpliïŹĂ©e, dans des conditions dĂ©ïŹnies par dĂ©cret en Conseil dâEtat. « V. - La Commission dâaccĂšs aux documents administratifs peut ĂȘtre saisie par lâautoritĂ© administrative et par le dĂ©tenteur des donnĂ©es des diffĂ©rends relatifs Ă la dĂ©cision, Ă la nĂ©gociation de la convention et Ă leur exĂ©cution. Elle peut aussi ĂȘtre saisie par les tiers intĂ©ressĂ©s Ă la rĂ©utilisation des donnĂ©es, lorsque ceux-ci estiment que les dispositions du prĂ©sent article sont mĂ©connues. Elle se prononce dans les conditions dĂ©ïŹnies par lâarticle 23-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. » Article 22 â RĂšglement de diffĂ©rends Il est insĂ©rĂ© dans la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amĂ©lioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et ïŹscal un article 23-1 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. 23-1. â Lorsquâelle est saisie de diffĂ©rends relatifs Ă la mise Ă disposition de donnĂ©es dans les cas prĂ©vus par lâarticle 40-2 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative Ă la prĂ©vention de la corruption et Ă la transparence de la vie Ă©conomique et des procĂ©dures publiques, lâarticle L. 1411-3-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le IV de lâarticle XY de la loi n° ⊠du ⊠relative Ă l'ambition numĂ©rique de la France, lâarticle 9-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et lâarticle 3-1 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques, la Commission dâaccĂšs aux documents administratifs se prononce dans les conditions dĂ©ïŹnies par le prĂ©sent article. « La Commission se prononce, dans un dĂ©lai ïŹxĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, aprĂšs avoir mis les parties Ă mĂȘme de prĂ©senter leurs observations. Sa dĂ©cision est motivĂ©e et prĂ©cise les conditions dans lesquelles la mise Ă disposition des donnĂ©es doit ĂȘtre assurĂ©e. «  L'autoritĂ© rend publiques ses dĂ©cisions, sous rĂ©serve des secrets protĂ©gĂ©s par la loi. Elle les notiïŹe aux parties. »
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[AAJOUTER: âą RĂ©forme de
la CADA mission DIG âą Base de donnĂ©es numĂ©riques relatives aux informations dâafïŹchage ou dâĂ©tiquetage obligatoire DGCCRF âą Cas particulier de lâINSEE : accĂšs aux donnĂ©es privĂ©es dans la loi de 1951 mission DIG] Chapitre II Transformation de l'Ă©conomie Section 1 Co-crĂ©ation numĂ©rique Article 27 â Co-crĂ©ation numĂ©rique Lâarticle L. 113-9 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Il est insĂ©rĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Lorsque les logiciels et leur documentation ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s en collaboration par des employĂ©s de plusieurs entreprises, ces droits sont dĂ©volus aux employeurs respectifs, qui sont considĂ©rĂ©s comme leurs coauteurs au sens de lâarticle L. 113-3. » ; 2° Il est ajoutĂ© au troisiĂšme alinĂ©a une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans le cas mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a, la juridiction civile compĂ©tente est dĂ©terminĂ©e dâaprĂšs les rĂšgles de droit commun du code de procĂ©dure civile et du code de lâorganisation judiciaire. » ; 3° Au dernier alinĂ©a, les mots : « du premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots « du premier et du deuxiĂšme alinĂ©as ». Section 2 Les Communs Article 27 bis (dĂ©ïŹnition du domaine public informationnel et rattachement de ses composantes Ă la notion de chose commune) RelĂšvent du domaine public informationnel : 1° Les informations, donnĂ©es, faits, idĂ©es, principes et dĂ©couvertes, dĂšs lors quâils ont fait lâobjet dâune divulgation publique ; 2° Les objets qui ne sont pas couverts par les droits prĂ©vus dans le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ou dont la durĂ©e de protection lĂ©gale a expirĂ© ; 3° Les documents administratifs diffusĂ©s publiquement par les personnes Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 1 de la loi n °78-753 du 17 juillet 1978 Les objets qui composent le domaine public informationnel sont des choses communes au sens de lâarticle 714 du Code civil. Ils ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet dâune exclusivitĂ©, ni d'une restriction des usages communs. Les associations ayant pour objet la dĂ©fense des libertĂ©s et des droits fondamentaux, ainsi que toute personne intĂ©ressĂ©e, ont qualitĂ© pour agir aux ïŹns de faire cesser toute atteinte au domaine public informationnel ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, en responsabilitĂ©.
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Article 27 ter Reconnaissance
et fonctionnement du domaine public informationnel consenti Le titulaire d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle peut dĂ©cider, par une manifestation expresse, non Ă©quivoque et publique de volontĂ©, que l'objet protĂ©gĂ© par ce droit entre dans le domaine public informationnel avant le terme de sa protection. Lorsque cette dĂ©cision est rendue publique, elle devient irrĂ©vocable et emporte renonciation Ă autoriser ou interdire tout usage de cet objet. Le titulaire d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle peut Ă©galement dĂ©cider, par une manifestation de volontĂ© analogue, de limiter l'Ă©tendue de sa renonciation Ă l'exercice de certaines de ses prĂ©rogatives. Section 3 Missions de lâinstitut national de la propriĂ©tĂ© industrielle et simpliïŹcation de la procĂ©dure de dĂ©pĂŽt du brevet Article 28 - Missions de lâINPI Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 411-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi rĂ©digĂ©Â : « 1° De centraliser et de diffuser toute information nĂ©cessaire Ă la diffusion du savoir et de la connaissance, Ă la protection des innovations et des outils et services numĂ©riques, Ă la promotion de lâinnovation collaborative et du domaine public informationnel, Ă la lutte contre la contrefaçon et Ă lâenregistrement des entreprises, ainsi que dâengager toute action de sensibilisation, de formation, de coordination et dâaccompagnement des entreprises dans ces domaines, y compris sous forme ïŹnanciĂšre ; » Article 28 bis â brevet dâutilitĂ© et brevet provisoire Le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° - Les dispositions du 2° de lâarticle L. 611-2 sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes : « 2° Les brevets dâutilitĂ©, dĂ©livrĂ©s pour une durĂ©e de dix ans Ă compter du jour du dĂ©pĂŽt de la demande ; » 2° - Les dispositions du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 611-2 sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes : « Les dispositions du prĂ©sent livre concernant les brevets sont applicables aux brevets dâutilitĂ© Ă l'exception de celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 612-14, et au premier alinĂ©a de l'article L. 612-17. Elles le sont Ă©galement aux certiïŹcats complĂ©mentaires de protection Ă l'exception de celles prĂ©vues aux articles L. 611-12, L. 612-1 Ă L. 612-10, L. 612-12 Ă L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 et L. 613-25 ». 3° - A lâarticle L. 612-1, il est ajoutĂ© un deuxiĂšme et un troisiĂšme alinĂ©a, ainsi rĂ©digĂ©s : « Le dĂ©pĂŽt de la demande peut ĂȘtre effectuĂ© sous la forme simpliïŹĂ©e dâune demande de brevet provisoire dans les conditions ïŹxĂ©es par voie rĂšglementaire. La demande de brevet provisoire est rĂ©putĂ©e retirĂ©e si elle nâest pas, au plus tard douze mois aprĂšs son dĂ©pĂŽt, rendue conforme aux prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables aux demandes de brevets et prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire ou transformĂ©e en demande de brevet dâutilitĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 612-15. » 4° - A lâarticle L. 612-15, il est ajoutĂ© un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Le demandeur peut transformer sa demande de brevet dâutilitĂ© en demande de brevet, dans des conditions dĂ©ïŹnies par voie rĂšglementaire. » 4° - Aux articles L. 612-13, L. 612-15, L. 612-21, L. 614-36, L. 614-39, L. 615-6, les mots « certiïŹcat dâutilité » sont remplacĂ©s par les mots « brevet dâutilité ». [A ajouter : plateforme de diffusion des brevets non utilisĂ©s, sur la base du volontariat] Chapitre III Innovation sectorielle
11.
Section 1 OfïŹcines en
ligne Article 29 Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 5125-33 du code de la santĂ© publique, sont ajoutĂ©s les mots « ou dâun site commun Ă plusieurs ofïŹcines ». Section 2 Les jeux en ligne Article 29 bis Ouverture des tables de poker aux liquiditĂ©s europĂ©ennes I Il est insĂ©rĂ© au II de lâarticle 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă lâouverture Ă la concurrence et Ă la rĂ©gulation du secteur des jeux dâargent et de hasard en ligne un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne peut autoriser un opĂ©rateur titulaire de lâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle 21 Ă proposer aux joueurs titulaires dâun compte validĂ© inscrits sur le site objet de lâagrĂ©ment de participer Ă des jeux de cercle avec les joueurs inscrits sur le site dâun opĂ©rateur Ă©tabli dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou dâun Ătat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en. La demande dâautorisation prĂ©sentĂ©e par lâopĂ©rateur titulaire de lâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle 21 est subordonnĂ©e Ă la conclusion dâune convention rĂ©gie par les dispositions de lâalinĂ©a 2 du V de lâarticle 34. La dĂ©cision dâautorisation dĂ©termine les obligations particuliĂšres imposĂ©es Ă lâopĂ©rateur pour permettre  lâexercice du contrĂŽle de son activitĂ© par lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne. » II Il est insĂ©rĂ© au V de lâarticle 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă lâouverture Ă la concurrence et Ă la rĂ©gulation du secteur des jeux dâargent et de hasard en ligne un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : «  De telles conventions peuvent Ă©galement ĂȘtre conclues par le prĂ©sident de lâAutoritĂ© pour dĂ©terminer les modalitĂ©s de mise en Ćuvre et de contrĂŽle des offres de jeux de cercle visĂ©es aux alinĂ©as 3 et 4 du II de lâarticle 14. Ces conventions doivent permettre Ă lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne dâobtenir la communication de toute information ou document nĂ©cessaire Ă lâexercice de ses missions, notamment en matiĂšre de prĂ©vention des activitĂ©s frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux et du ïŹnancement du terrorisme. PrĂ©alablement Ă leur signature, elles font lâobjet dâune approbation du ministre de lâintĂ©rieur et du ministre chargĂ© du budget, qui se prononcent dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de leur saisine par le prĂ©sident de lâAutoritĂ©. » Article 30 [responsabilitĂ© des hĂ©bergeurs (discussions en cours)] Article 31 A lâarticle 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Un dĂ©cret en Conseil dâEtat peut dĂ©terminer pour certaines catĂ©gories de jeux les dispositifs dâautolimitation que lâopĂ©rateur est tenu de mettre en place. Article 32
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I. -Â Le premier
alinĂ©a du IV de lâarticle 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 est ainsi rĂ©digĂ©Â : « IV. - AïŹn de lutter contre le jeu excessif ou pathologique, l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intĂ©ressĂ©e Ă la rĂ©alisation de cet objectif, toute action en direction notamment des opĂ©rateurs agrĂ©Ă©s ou de leurs joueurs. Elle Ă©value les rĂ©sultats des actions menĂ©es par les opĂ©rateurs agrĂ©Ă©s en matiĂšre de prĂ©vention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations Ă ce sujet.» II. - AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : «  LâAutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne peut Ă©galement disposer des donnĂ©es prĂ©citĂ©es en vue de lâaccomplissement des missions Ă©noncĂ©es au IV de lâarticle 34,dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux ïŹchiers et aux libertĂ©s. » Article 33 I. - Il est insĂ©rĂ© dans la section 2 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil un article 432-1 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. 432-1. - Le juge peut, au moment oĂč il ouvre une mesure de protection juridique ou ultĂ©rieurement, dĂ©cider que la personne protĂ©gĂ©e sera inscrite sur les ïŹchiers des interdits de jeux tenus par les services du ministĂšre de l'intĂ©rieur. Cette inscription cesse au moment oĂč la mesure de protection prend ïŹn. » II. - A lâarticle 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Les personnes majeures faisant lâobjet dâune mesure de protection juridique peuvent Ă©galement ĂȘtre interdites de prendre part Ă des jeux dâargent ou de hasard lorsque leur inscription sur les ïŹchiers des interdits de jeux tenus par les services du ministĂšre de l'intĂ©rieur a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 432-1 du code civil. » Article 34 Lâarticle 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ; 2° Au dĂ©but du quatriĂšme alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « II. â » ; 3° A cet article, aprĂšs les mots « mentionnĂ©s au premier alinĂ©a », sont insĂ©rĂ©s les mots « du I » ; 4° A cet article les mots : « et celle de la majoritĂ© du joueur conditionnent » sont remplacĂ©s par le mot : « conditionne » ; 5° AprĂšs le premier alinĂ©a du II est insĂ©rĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Les cas dans lesquels ce compte provisoire est clĂŽturĂ© sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâEtat. » ; 6° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a du II, il est insĂ©rĂ© un troisiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « En cas de clĂŽture dâun compte provisoire prĂ©sentant un solde crĂ©diteur, lâopĂ©rateur met en rĂ©serve, sans dĂ©lai, la somme correspondante pour une durĂ©e de six ans Ă compter de cette clĂŽture. Durant cette pĂ©riode, et sans prĂ©judice de lâapplication de lâarticle L. 561-16 du code monĂ©taire et ïŹnancier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde crĂ©diteur en communiquant Ă lâopĂ©rateur, qui les vĂ©riïŹe, les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article. Si, Ă lâissue de la pĂ©riode prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du II, cette somme nâa pas Ă©tĂ© reversĂ©e au joueur, elle est
13.
acquise Ă lâEtat. Au
moment de la clĂŽture du compte provisoire et six mois avant lâexpiration de ce dĂ©lai, lâopĂ©rateur informe le joueur, par tout moyen Ă sa disposition, de lâĂ©ventuelle acquisition de cette somme Ă lâEtat et des conditions dans lesquelles il peut en obtenir le reversement. » 7° Avant lâexpression « Le compte joueur ne peut ĂȘtre crĂ©dité », est ajoutĂ©e la mention : « III. â » ; 8° Avant lâexpression « Les avoirs du joueur auprĂšs de lâopĂ©rateur », est ajoutĂ©e la mention : « IV. -» ; Article 35 I. - Lâarticle L. 561-36 du code monĂ©taire et ïŹnancier est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° La deuxiĂšme phrase du II est supprimĂ©e ; 2° AprĂšs le II ter, est insĂ©rĂ© un II quater ainsi rĂ©digĂ©Â : « II quater. -  Le contrĂŽle des obligations prĂ©vues aux chapitres Ier et II du prĂ©sent titre est exercĂ© sur les personnes mentionnĂ©es au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne. « Ce contrĂŽle est effectuĂ© dans les conditions prĂ©vues au chapitre X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă l'ouverture Ă la concurrence et Ă la rĂ©gulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. ». II. - Lâarticle L. 561-41 du code monĂ©taire et ïŹnancier est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° au premier alinĂ©a, les mots : « et au II quater » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots : « les autoritĂ©s administratives mentionnĂ©es au II » ; 2° au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « , 9bis » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots : « une personne mentionnĂ©e aux 8°, 9° ». Section 3 Les jeux vidĂ©o en ligne Article 35 bis Est ajoutĂ© un article (L. 322-5-1) ou (L. 322-8) : « Sont exceptĂ©es des dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les compĂ©titions de jeux vidĂ©o tels que dĂ©ïŹnis Ă lâarticle 220 terdecies II du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les caractĂ©ristiques techniques des compĂ©titions de jeux vidĂ©o mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. » [ARTICLE MANQUANT : la reconnaissance de lâe-sport comme fĂ©dĂ©ration sportive MVJS] TITRE II La conïŹance dans le numĂ©rique Chapitre I Environnement ouvert
14.
Section 1 Principe de
neutralitĂ© des rĂ©seaux Article 36 Le I de lâarticle L. 32-1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est complĂ©tĂ© par un 4° ainsi rĂ©digĂ©Â : «  4° AïŹn de garantir la libertĂ© dâexpression et la libertĂ© de communication, lâexploitation d'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques revĂȘt un caractĂšre purement technique, ce qui implique que lâexploitant nâa ni la connaissance ni le contrĂŽle des informations reçues ou transmises par des tiers. Des restrictions Ă ce principe ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre que dans le respect des principes de non-discrimination, de proportionnalitĂ©, de nĂ©cessitĂ© et de transparence lorsque le niveau de qualitĂ© du service nâest pas garanti. » Section 2 PortabilitĂ© des donnĂ©es Article 37 I. â Le septiĂšme alinĂ©a de lâarticle 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux ïŹchiers et aux libertĂ©s est supprimĂ©. II. - AprĂšs lâarticle 39 de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un article 39-1 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Article 39-1 « I. â Le droit dâaccĂšs mentionnĂ© Ă lâarticle 39 comporte Ă©galement le droit pour la personne physique dâobtenir du responsable dâun traitement une copie des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel la concernant et faisant lâobjet du traitement. Lorsque les donnĂ©es font lâobjet dâun traitement automatisĂ©, la copie des donnĂ©es est transmise dans un format Ă©lectronique ouvert et permettant une rĂ©utilisation effective de ces donnĂ©es par la personne concernĂ©e. [« Le responsable du traitement peut subordonner la dĂ©livrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excĂ©der le coĂ»t de la reproduction.] « II. â Lorsque le traitement est associĂ© Ă la fourniture dâun service de communications Ă©lectroniques, la copie mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I inclut, outre les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel la concernant, toutes les donnĂ©es communiquĂ©es, directement ou indirectement, par la personne concernĂ©e dans le cadre de la fourniture du service et conservĂ©es dans un systĂšme de traitement automatisĂ©. «  Le responsable du traitement met en place un dispositif facilement accessible en ligne permettant aux utilisateurs dudit service dâobtenir par voie Ă©lectronique la copie mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I. « En cas de rĂ©siliation, ce dispositif reste accessible Ă lâutilisateur pendant une durĂ©e dâau moins [huit] jours suivant la date de ïŹn de sa relation contractuelle avec le fournisseur de service. «  III. - Le prĂ©sent article est applicable aux responsables de traitement dont le chiffre dâaffaires annuel est supĂ©rieur Ă [ seuil Ă dĂ©terminer]. III. â A lâarticle 41 de la mĂȘme loi, les mots : « aux articles 39 et 40 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles 39 Ă 40 ». IV. - Il est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi un article 43-1 ainsi rĂ©digĂ©Â :
15.
« Art. 43-1. â Sauf
dans le cas prĂ©vu par lâarticle 41, lorsque le responsable du traitement dispose dâun service de communication au public en ligne, il permet aux personnes dâexercer leurs droits par voie Ă©lectronique . Il informe les personnes de cette possibilitĂ© et accuse rĂ©ception sans dĂ©lai des demandes qui lui sont faites sur un support durable. » V. - Le prĂ©sent article entre en vigueur six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 38 I. Au sein du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la conïŹance dans lâĂ©conomie numĂ©rique, il est crĂ©Ă© un chapitre IV intitulĂ©Â : « Services de courrier Ă©lectronique ». II. Au sein de ce chapitre IV, il est rĂ©tabli un article 18 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. 18  â Tout utilisateur dâun service de courrier Ă©lectronique a le droit de transfĂ©rer les messages quâil a Ă©mis ou reçus au moyen de ce service, et qui sont conservĂ©s par un systĂšme de traitement automatisĂ© mis en Ćuvre par le fournisseur du service, ainsi que sa liste de contacts, Ă un autre service de courrier Ă©lectronique. «  Pour cela, les fournisseurs de service de messagerie en ligne ou leurs organisations professionnelles reprĂ©sentatives mettent en place un dispositif facilitant les opĂ©rations de migration de maniĂšre rĂ©ciproque, par Ă©change mutuel dâinformations relatives Ă leurs rĂšgles techniques et aux standards nĂ©cessaires. « Les fournisseurs de service de courrier Ă©lectronique informent leurs utilisateurs de maniĂšre claire et loyale du droit mentionnĂ© au premier alinĂ©a. «  Les fournisseurs de service de courrier Ă©lectronique sont tenus de proposer gratuitement Ă leurs clients, lorsque ceux-ci changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durĂ©e de six mois Ă compter de la rĂ©siliation ou de la dĂ©sactivation du service Ă avoir accĂšs gratuitement au courrier Ă©lectronique reçu sur lâadresse Ă©lectronique attribuĂ©e. » [ARTICLE MANQUANT : portabilitĂ© du cloud DGCCRF] Section 3 Libre accĂšs aux travaux de recherche Article 39 Il est crĂ©Ă© dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle un article L. 132-8-1 ainsi rĂ©digĂ©Â : «  Art. L. 132-8-1. â Lâauteur dâune contribution scientiïŹque, issue dâune activitĂ© de recherche ïŹnancĂ©e au moins pour moitiĂ© par des fonds publics et publiĂ©e dans le cadre dâune collection paraissant au moins une fois par an, dispose du droit, mĂȘme sâil a cĂ©dĂ© un droit dâexploitation exclusif Ă lâĂ©diteur, de rendre publiquement accessible la version acceptĂ©e de son manuscrit, au terme dâun dĂ©lai de six mois pour les sciences et de douze mois pour les Sciences humaines et sociales Ă compter de la premiĂšre publication, toute ïŹn commerciale Ă©tant exclue. Section 4 Exceptions de fouille de texte et de donnĂ©es et de panorama Article 40
16.
I. - Lâarticle L. 122-5
du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° AprĂšs le neuviĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « f) Les copies ou reproductions numĂ©riques rĂ©alisĂ©es Ă partir dâune source licite, en vue de lâexploration de textes et de donnĂ©es pour les besoins de la recherche publique, Ă lâexclusion de toute ïŹnalitĂ© commerciale. Un dĂ©cret ïŹxe les conditions dans lesquelles lâexploration des textes et des donnĂ©es est mise en Ćuvre, ainsi que les modalitĂ©s de destruction des ïŹchiers au terme des activitĂ©s de recherche pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© produites ; » 2° AprĂšs le vingt-et-uniĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « 10° les reproductions et reprĂ©sentations, intĂ©grales ou partielles, Ă lâexclusion de toute ïŹnalitĂ© commerciale, dâĆuvres architecturales ou de sculptures, rĂ©alisĂ©es pour ĂȘtre placĂ©es en permanence dans des lieux publics. » II. - AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 342-3 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « 5° Les copies ou reproductions numĂ©riques de la base rĂ©alisĂ©es par une personne qui y a licitement accĂšs, en vue de fouilles de textes et de donnĂ©es dans un cadre de recherche, Ă lâexclusion de toute ïŹnalitĂ© commerciale. Ces copies et reproductions sont assurĂ©es par un organisme dĂ©signĂ© par dĂ©cret, qui garantit la destruction des ïŹchiers au terme des activitĂ©s de recherche pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© produites. » Chapitre II LoyautĂ© des Plateformes Article 41 I. Il est insĂ©rĂ© dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la conïŹance dans lâĂ©conomie numĂ©rique un chapitre I bis intitulĂ© « Les plateformes en ligne », qui est ainsi rĂ©digĂ©Â : [DĂ©ïŹnition des plateformes] « Art. 19-1.- Sont qualiïŹĂ©es de plateformes en ligne les services de communication au public en ligne ayant pour objet de classer ou de rĂ©fĂ©rencer des contenus, biens ou services proposĂ©s ou mis en ligne par des tiers, [ou de mettre en relation plusieurs parties en vue de la vente dâun bien, de la fourniture dâun service ou de lâĂ©change ou du partage dâun bien ou dâun service]. « Ne sont pas des plateformes en ligne : « 1° Les services qui ne relĂšvent pas d'une activitĂ© Ă©conomique au sens de l'article 256 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ; « 2° Ceux pour lesquels lâexploitant du service exerce une responsabilitĂ© directe dans la production ou lâĂ©dition des biens, contenus ou services proposĂ©s en ligne ; « 3° Ceux pour lesquels lâexploitant du service exerce une responsabilitĂ© directe dans la sĂ©lection de biens, contenus ou services produits ou Ă©ditĂ©s par un tiers avec lesquels il a contractĂ© en vue de constituer son offre. [Principe de loyautĂ© des plateformes] « Art. 19-2.- Les plateformes fournissent aux consommateurs recourant Ă leurs services une information claire et loyale sur les conditions gĂ©nĂ©rales dâutilisation du service et sur les modalitĂ©s de rĂ©fĂ©rencement, de classement et de dĂ©rĂ©fĂ©rencement des offres mises en ligne. «  Elles ne favorisent pas leurs propres services ou ceux dâentitĂ©s entretenant avec elles des liens capitalistiques.  Lorsquâelles ont conclu avec un tiers un accord tendant Ă favoriser le classement ou le rĂ©fĂ©rencement de ses contenus, biens ou services, elles en informent les consommateurs. Lâinformation doit ĂȘtre fournie de telle maniĂšre quâun consommateur raisonnablement attentif et avisĂ© ne puisse confondre le classement ou le rĂ©fĂ©rencement rĂ©sultant de tels accords avec celui rĂ©sultant des principes gĂ©nĂ©raux utilisĂ©s par la plateforme. [Obligations des plateformes de partage de contenus] « Art. 19-3.- Lorsquâune plateforme permet Ă des consommateurs de mettre en ligne des contenus, elle est tenue
17.
aux obligations suivantes : « 1°
Elle informe les consommateurs des obligations lĂ©gales qui leur incombent concernant les contenus mis en ligne, notamment celles qui rĂ©sultent des dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 relative Ă la libertĂ© de la presse, de lâarticle 421-2-5 du code pĂ©nal, et des dispositions du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle relatives au droit dâauteur et aux droits voisins, ainsi que les sanctions auxquelles ils sâexposent  sâils mĂ©connaissent ces obligations ; « 2° Elle informe les consommateurs des critĂšres qui peuvent la conduire Ă dĂ©rĂ©fĂ©rencer un contenu licite. Ces critĂšres ne peuvent reposer sur lâun des motifs mentionnĂ©s Ă lâarticle 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; « 3° Lorsquâelle envisage de dĂ©rĂ©fĂ©rencer un contenu, Ă la demande dâune tierce personne ou de sa propre initiative, elle met prĂ©alablement le consommateur qui lâa mis en ligne en mesure de prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai raisonnable ; « 4° Elle met Ă disposition des consommateurs un service leur permettant de transfĂ©rer les contenus mis en ligne vers une autre plateforme. A cette ïŹn, les plateformes ou leurs organisations professionnelles reprĂ©sentatives mettent en place un dispositif facilitant les opĂ©rations de migration de maniĂšre rĂ©ciproque, par Ă©change mutuel dâinformations relatives Ă leurs rĂšgles techniques et aux standards nĂ©cessaires. [Obligations des plateformes dâĂ©conomie collaborative] «  Art. 19-4.- Lorsquâune plateforme met en relation des consommateurs en vue de la vente dâun bien, la fourniture dâun service ou lâĂ©change ou du partage dâun bien ou dâun service, elle est tenue aux obligations suivantes : « 1° Elle informe les consommateurs de leurs obligations lĂ©gales, notamment en matiĂšre ïŹscale et sociale, au titre des activitĂ©s de vente, de location ou de prestation de services pratiquĂ©es, ainsi que les sanctions auxquels ils sâexposent sâils mĂ©connaissent ces obligations ; « 2° Lorsque le paiement transite par son site, elle communique au consommateur ayant pratiquĂ© la vente ou la location de biens ou la prestation de services un Ă©tat rĂ©capitulatif annuel des sommes perçues ; « 3° Elle informe les consommateurs des critĂšres qui peuvent la conduire Ă dĂ©rĂ©fĂ©rencer des offres de vente, de location ou de prestation de services licites ; « 4° Lorsquâelle envisage de dĂ©rĂ©fĂ©rencer offres de vente, de location ou de prestation de services, Ă la demande dâune tierce personne ou de sa propre initiative, elle met prĂ©alablement le consommateur ayant mis cette offre en ligne en mesure de prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai raisonnable. [Obligations des places de marchĂ©] «  Art. 19-5.- Lorsquâune plateforme met en relation des professionnels et des consommateurs en vue de pratiquer la vente dâun bien ou la fourniture dâun service, elle est tenue de mettre Ă la disposition des professionnels un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prĂ©vues Ă lâarticle L. 121-17 du code de la consommation. [ResponsabilitĂ© limitĂ©e des plateformes] « Art. 19-6.- Les plateformes ne peuvent pas voir leur responsabilitĂ© civile ou pĂ©nale engagĂ©e en raison des contenus, biens ou services quâelles classent ou rĂ©fĂ©rencent ou auxquels elles donnent accĂšs si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractĂšre illicite ou de faits et circonstances faisant apparaĂźtre ce caractĂšre ou si, dĂšs le moment oĂč elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces donnĂ©es ou en rendre l'accĂšs impossible. « Les dispositions du 7. du I de lâarticle 6 sont applicables aux plateformes. [RĂŽle de rĂ©gulation de lâARCEP] « Art. 19-7.- LâAutoritĂ© compĂ©tente veille au respect par les plateformes en ligne des dispositions du prĂ©sent chapitre. « Elle peut : « 1° Encourager la diffusion de bonnes pratiques Ă©laborĂ©es en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou dâutilisateurs ; « 2° DĂ©ïŹnir le degrĂ© de prĂ©cision et le format de mise Ă disposition des informations mentionnĂ©es aux articles 19-2 Ă 19-5, en prĂ©voyant le cas Ă©chĂ©ant lâutilisation dâun format ouvert et librement rĂ©utilisable ; «  3° DĂ©ïŹnir, aprĂšs consultation des organisations professionnelles concernĂ©es et des associations de consommateurs ou dâutilisateurs, des indicateurs permettant dâapprĂ©cier et de comparer les pratiques mises en Ćuvre par les plateformes en ligne ; « 4° Lorsqu'elle estime que les informations mise Ă disposition des utilisateurs ne sont pas sufïŹsantes pour leur permettre dâapprĂ©cier et de comparer les pratiques mises en Ćuvre par les plateformes en ligne, recueillir auprĂšs
18.
de celles-ci les
donnĂ©es nĂ©cessaires en vue de la publication par elle-mĂȘme, ou par un organisme compĂ©tent dĂ©signĂ© Ă cet effet, des rĂ©sultats de ces indicateurs. « « ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 36-13 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, elle recueille les informations et procĂšde aux enquĂȘtes nĂ©cessaires Ă l'exercice de cette mission. [Sanctions] «  Art. 19-8.- LâAutoritĂ© compĂ©tente peut inïŹiger une sanction pĂ©cuniaire en cas de manquement aux dispositions du prĂ©sent chapitre. « La sanction prononcĂ©e est proportionnĂ©e Ă la gravitĂ© du manquement et aux avantages qui en sont tirĂ©s, sans pouvoir dĂ©passer 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux portĂ© Ă 5 % en cas de nouvelle violation de la mĂȘme obligation. A dĂ©faut d'activitĂ© permettant de dĂ©terminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excĂ©der 150 000 âŹ, portĂ© Ă 375 000 ⏠en cas de nouvelle violation de la mĂȘme obligation. « Les dispositions de lâarticle L. 36-12 du code des postes et des communications Ă©lectroniques sont applicables Ă la sanction dĂ©ïŹnie au prĂ©sent article, Ă lâexception des deuxiĂšme Ă quatriĂšme alinĂ©as du I et des quatriĂšme, cinquiĂšme, septiĂšme et huitiĂšme alinĂ©as du II. [DĂ©cret dâapplication, seuils] «  Art. 19-9.- Un dĂ©cret en Conseil dâEtat, pris aprĂšs avis de lâAutoritĂ© compĂ©tente, prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent chapitre, notamment les seuils dâaudience en-deçà desquels les plateformes en ligne ne sont pas soumises aux obligations prĂ©vues par celui-ci. [Champ dâapplication territorial] « Art. 19-10.- Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux plateformes Ă©tablies en France, au sens de lâarticle 17, ainsi quâaux plateformes qui dirigent leurs activitĂ©s vers la France. « Les Ă©lĂ©ments suivants, dont la liste nâest pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considĂ©rer que lâactivitĂ© est dirigĂ©e vers la France : lâutilisation de la langue française ou de lâeuro, lâutilisation dâun nom de domaine de premier niveau mentionnĂ© Ă lâarticle L. 45 du code des postes et des communications Ă©lectroniques et lâengagement de dĂ©penses dans un service de rĂ©fĂ©rencement sur internet aïŹn de faciliter lâaccĂšs du service aux internautes français. [CaractĂšre dâordre public] « Art. 19-11.- Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont dâordre public. [Coordination avec le CPCE si choix de lâARCEP] II. Il est ajoutĂ© au chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications Ă©lectroniques un article L. 36-14 ainsi rĂ©digĂ©Â : «  Art. L. 36-14.- LâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes exerce ses compĂ©tences Ă lâĂ©gard des plateformes en ligne dans les conditions dĂ©ïŹnies par le chapitre I bis de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la conïŹance dans lâĂ©conomie numĂ©rique. Article 41 bis â Information des consommateurs et avis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est modiïŹĂ© comme suit : I. â AprĂšs lâarticle L. 111-5 est insĂ©rĂ© lâarticle L. 111-5-3, ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. L. 111-5-3. - Sans prĂ©judice des obligations dâinformation prĂ©vues Ă lâarticle 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la conïŹance dans l'Ă©conomie numĂ©rique, toute personne dont l'activitĂ© consiste, Ă titre principal ou accessoire, Ă collecter, modĂ©rer ou diffuser des avis en ligne de consommateurs, est tenue de dĂ©livrer une information loyale, claire et transparente sur les modalitĂ©s de vĂ©riïŹcation des avis mis en ligne. « Elle prĂ©cise si les avis quâelle a mis en ligne font lâobjet ou non dâune vĂ©riïŹcation et, si tel est le cas, elle indique les caractĂ©ristiques principales de la vĂ©riïŹcation mise en Ćuvre. « Les modalitĂ©s et le contenu de ces informations sont ïŹxĂ©s par dĂ©cret. » II. A lâarticle L. 111-6, les mots « et Ă lâarticle L. 111-5 » sont supprimĂ©s ; III. AprĂšs lâarticle L. 111-6 est insĂ©rĂ© un article L. 111-6-1 ainsi rĂ©digĂ©Â :
19.
«  Art.
L. 111-6-1. - Tout manquement aux articles L. 111-5 Ă L. 111-5-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 ⏠pour une personne physique et 375 000 ⏠pour une personne morale. L'amende est prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 141-1-2. » Article 41ter â Vente de billets en ligne Lâarticle 313-6-2 du code pĂ©nal est ainsi modiïŹĂ© : 1° Au premier alinĂ©a, avant les mots : « de maniĂšre habituelle » sont insĂ©rĂ©s les mots : « la vente ou la cession Ă©tant effectuĂ©e » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© lâalinĂ©a suivant : « La responsabilitĂ© des personnes physiques ou morales qui, par des services de communication au public en ligne, assurent lâexposition en vue de la vente ou de la cession, ou fournissent les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accĂšs Ă une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou Ă un spectacle vivant, nâest engagĂ©e au titre du premier alinĂ©a qui si, aprĂšs avoir eu connaissance du caractĂšre illicite au sens de ce premier alinĂ©a de cette vente ou de cette cession, elles nâont pas retirĂ© les donnĂ©es relatives Ă cette vente ou cette cession. » Chapitre III Protection des donnĂ©es personnelles Article 42 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux ïŹchiers et aux libertĂ©s est modiïŹĂ©e conformĂ©ment aux articles 43 Ă 55. Article 43 â AutodĂ©termination informationnelle A lâarticle 1er, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : «  Toute personne dispose du droit de dĂ©cider et de contrĂŽler les usages qui sont faits de ses donnĂ©es personnelles, dans les conditions et limites dĂ©ïŹnies par la prĂ©sente loi. » Article 44 Lâarticle 3 est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au I, aprĂšs les mots « le service ou lâorganisme qui », sont insĂ©rĂ©s les mots «, seul ou conjointement avec dâautres, ». 2° Il estajoutĂ©unIIIainsirĂ©digĂ©Â : « III. - Le tiers de conïŹance numĂ©rique est une personne physique ou morale qui fournit par voie Ă©lectronique des prestations concourant Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de ses utilisateurs. La Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s peut dĂ©livrer un label Ă des prestations de tiers de conïŹance numĂ©rique dans les conditions dĂ©ïŹnies par le c) du 3° de lâarticle 11. Article 45 - Algorithmes Lâarticle 10 est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. - » ;
20.
2° Au début
du deuxiĂšme alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « II. - » ; 3° Il est ajoutĂ© deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : « III. â Lorsque le responsable dâun traitement prend une dĂ©cision produisant des effets juridiques Ă l'Ă©gard d'une personne en sâappuyant sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es qui a Ă©tĂ© mis en Ćuvre pour dĂ©ïŹnir le proïŹl de l'intĂ©ressĂ© ou Ă©valuer certains aspects de sa personnalitĂ©, la personne concernĂ©e doit ĂȘtre informĂ©e prĂ©alablement Ă la dĂ©cision, des donnĂ©es utilisĂ©es et de la logique dâensemble du traitement. La personne est mise Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations avant la dĂ©cision. « IV. â La Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s contrĂŽle le respect des dispositions du prĂ©sent article, dans les conditions dĂ©ïŹnies par lâarticle 44. » Article 46 â Missions de la CNIL Lâarticle 11 est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au 1°, il est ajoutĂ© la phrase suivante : « A cette ïŹn, elle concourt Ă lâĂ©ducation au numĂ©rique ; » 2° Il est ajoutĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digĂ©Â : « 1° bis Elle soutient le dĂ©veloppement des technologies protectrices de la vie privĂ©e ; 3° Au d) du 2°, aprĂšs les mots : « et conseille », sont remplacĂ©s par les mots « , conseille et accompagne » ; 4° Le 4° est ainsi modiïŹĂ©Â : a) Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©Â : « Elle exerce une mission de veille et de prospective sur lâĂ©volution des technologies numĂ©riques et leurs enjeux pour lâexercice des droits et libertĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle 1er. » ; b) Le troisiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©Â : «a) Elle est obligatoirement consultĂ©e sur tout projet de loi ou de dĂ©cret comportant des dispositions relatives Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ou au traitement de telles donnĂ©es. A la demande du prĂ©sident de l'une des commissions permanentes prĂ©vue Ă l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public. « Le prĂ©sident d'une assemblĂ©e parlementaire peut soumettre Ă l'avis de la commission une proposition de loi comportant des dispositions relatives Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ou au traitement de telles donnĂ©es, dĂ©posĂ©e par l'un des membres de cette assemblĂ©e, sauf si ce dernier s'y oppose. »  ; c) Le quatriĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « b) Elle peut prendre lâinitiative de donner un avis sur toute question intĂ©ressant la protection des donnĂ©es personnelles et de faire au Gouvernement et au Parlement des propositions de modiïŹcation des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires. d) Il est ajoutĂ© un e) ainsi rĂ©digĂ©Â : « e) Elle conduit une rĂ©ïŹexion sur les problĂšmes Ă©thiques et les questions de sociĂ©tĂ© soulevĂ©s par lâĂ©volution des technologies numĂ©riques. Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions de mise en Ćuvre de cette mission, notamment quant aux modalitĂ©s dâimplication de personnalitĂ©s qualiïŹĂ©es et dâorganisation du dĂ©bat public. » Article 47 Lâarticle 22 est ainsi modiïŹĂ© :
21.
1° Au premier
alinĂ©a, les mots : « aux articles 25, 26 et 27 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles 25 et 26 et aux I Ă III de lâarticle 27 » ; 2° Il est ajoutĂ© au III un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : «  Les fonctions de correspondant Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel peuvent ĂȘtre exercĂ©es conjointement avec celles de personne responsable de l'accĂšs aux documents et des questions relatives Ă la rĂ©utilisation des informations publiques, mentionnĂ©es Ă lâarticle 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 3° Il est ajoutĂ© un VI ainsi rĂ©digĂ©Â : « VI. - Sont nulles les clauses ou conventions portant sur une cession ou une mise Ă disposition Ă titre onĂ©reux de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, dont le traitement nâa pas Ă©tĂ© soumis aux formalitĂ©s prĂ©alables prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre. » Article 48 â BiomĂ©trie Lâarticle 25 est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au premier alinĂ©a, les mots : « aux articles 26 et 27 » sont remplacĂ©s par les mots : « à lâarticle 26 et aux I Ă III de lâarticle 27 » ; 2° AprĂšs le II, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digĂ©Â : « II bis. â En application du 8° du I du prĂ©sent article, ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s que les traitements dont la ïŹnalitĂ© est la protection de lâintĂ©gritĂ© physique des personnes, la protection contre lâusurpation dâidentitĂ© lorsque cette usurpation engendre un prĂ©judice grave et certain, ainsi que la protection des biens ou la protection dâinformations dont la prise de connaissance non autorisĂ©e, la divulgation, le dĂ©tournement, la falsiïŹcation ou la destruction porterait un prĂ©judice grave et certain. »] Article 49 â NIR statistique Il est ajoutĂ© au IV de lâarticle 27 quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : « 3° Aux traitements ayant exclusivement des ïŹnalitĂ©s statistiques ou de recherche scientiïŹque ou historique et ne comportant aucune des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 8 ou Ă l'article 9, lorsque le numĂ©ro d'inscription des personnes au rĂ©pertoire national d'identiïŹcation des personnes physiques a prĂ©alablement fait lâobjet dâun chiffrement irrĂ©versible ; ces traitements sont soumis Ă lâarticle 22. « Un dĂ©cret en Conseil dâEtat dĂ©ïŹnit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, notamment : « 1° Les exigences auxquelles doit rĂ©pondre le chiffrement ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci et, le cas Ă©chĂ©ant, lâinterconnexion de deux ïŹchiers par lâutilisation de lâidentiïŹant qui en est issu, sont assurĂ©s par un organisme ou un service distinct des responsables de traitements ; «  2° Les conditions dans lesquelles le service statistique public peut utiliser le numĂ©ro d'inscription des personnes au rĂ©pertoire national d'identiïŹcation des personnes physiques, aprĂšs chiffrement irrĂ©versible, comme identiïŹant unique pour lâensemble des statistiques publiques mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1er de la loi n° 51-711 du 17 juin 1951 sur lâobligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques. Article 50 â CertiïŹcat de conformitĂ© A lâarticle 36, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a, un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â :
22.
« - soit en
vertu de directives de la personne concernĂ©e, dans les conditions dĂ©ïŹnies au II de lâarticle 40 ; » Il est insĂ©rĂ© un article 37-1 ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. 37-1. â Tout responsable de traitement [ou sous-traitant] peut demander Ă la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, au titre de sa mission prĂ©vue Ă lâarticle 11-2°-d de la prĂ©sente loi, Ă bĂ©nĂ©ïŹcier dâun accompagnement Ă la mise en conformitĂ© des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel Ă la prĂ©sente loi. « La Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s peut notamment certiïŹer la conformitĂ© Ă la prĂ©sente loi de processus dâanonymisation totale ou partielle de jeux de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, notamment en vue de la rĂ©utilisation dâinformations publiques mises en ligne dans les conditions prĂ©vues par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978. «  Il est tenu compte pour la mise en Ćuvre du chapitre VII de la prĂ©sente loi des mesures prises par la Commission en application du prĂ©sent article. Article 51 â Droit Ă lâoubli pour les mineurs Il est ajoutĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle 38 une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La circonstance que la donnĂ©e traitĂ©e porte sur une personne mineure au moment des faits constitue un motif lĂ©gitime au sens du prĂ©sent alinĂ©a, sauf si la personne mineure Ă©tait une personnalitĂ© publique. » Article 52 â Personnes dĂ©cĂ©dĂ©es Lâarticle 40 est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. - » ; 2° Il est insĂ©rĂ© aprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a sept alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : «  II. â Toute personne peut dĂ©ïŹnir des directives relatives Ă la conservation et Ă la communication de ses donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aprĂšs son dĂ©cĂšs. Ces directives sont gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres. « Les directives gĂ©nĂ©rales concernent lâensemble des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de leur auteur peuvent ĂȘtre conïŹĂ©es Ă un tiers de conïŹance numĂ©rique labellisĂ© par la CNIL. « Les directives particuliĂšres concernent les traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel quâelles dĂ©signent. Elles sont enregistrĂ©es auprĂšs des responsables de traitement concernĂ©s. « Les directives dĂ©ïŹnissent la maniĂšre dont la personne entend que soient exercĂ©s aprĂšs son dĂ©cĂšs les droits quâelle dĂ©tient en application de la prĂ©sente loi. Lorsque les directives prĂ©voient la communication de donnĂ©es qui comportent Ă©galement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relatives Ă des tiers, cette communication doit ĂȘtre effectuĂ©e dans le respect de la prĂ©sente loi. « La personne peut modiïŹer ou rĂ©voquer ses directives Ă tout moment. « III. - Les directives peuvent dĂ©signer une personne chargĂ©e de leur exĂ©cution. Celle-ci a alors qualitĂ©, lorsque la personne est dĂ©cĂ©dĂ©e, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en Ćuvre aux responsables de traitement concernĂ©s. A dĂ©faut de dĂ©signation, les hĂ©ritiers de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e ont cette qualitĂ©. « IV. - Sauf lorsque la personne concernĂ©e a exprimĂ© une volontĂ© contraire dans les directives mentionnĂ©es au I, ses hĂ©ritiers peuvent exercer aprĂšs son dĂ©cĂšs les droits mentionnĂ©s Ă la prĂ©sente section. Toutefois, lâeffacement des donnĂ©es dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 40 ne peut intervenir lorsquâun des hĂ©ritiers sây oppose. »
23.
« V. - Le
prestataire de stockage de signaux Ă©crits, images, sons ou messages de toute nature sur Internet informe lâutilisateur de ses droits Ă la protection de sa vie privĂ©e, du secret de ses correspondances et de ses donnĂ©es Ă caractĂšre personnel. « Il informe lâutilisateur du sort de ces donnĂ©es Ă son dĂ©cĂšs et lui permet de choisir de transmettre ou non ses donnĂ©es Ă un tiers quâil dĂ©signe prĂ©alablement Ă la conclusion du contrat de prestation ». Article 53 â ProcĂ©dure de sanction Lâarticle 45 est ainsi modiïŹĂ©Â : I. - Le I est ainsi rĂ©digĂ©Â : « I. - Lorsque le responsable dâun traitement ne respecte pas les obligations dĂ©coulant de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident de la commission peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constatĂ© dans un dĂ©lai quâil ïŹxe. En cas dâurgence, ce dĂ©lai peut ĂȘtre ramenĂ© Ă 24 heures. « Si le responsable du traitement se conforme Ă la mise en demeure qui lui est adressĂ©e, le prĂ©sident de la commission prononce la clĂŽture de la procĂ©dure. « Dans le cas contraire, la formation restreinte de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s peut prononcer, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire, les sanctions suivantes : « 1° Un avertissement « 2° Une sanction pĂ©cuniaire, dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 47, Ă lâexception des cas oĂč le traitement est mis en Ćuvre par lâĂtat ; « 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relĂšve des dispositions de lâarticle 22, ou un retrait de lâautorisation accordĂ©e en application de lâarticle 25. « Lorsque le manquement constatĂ© ne peut faire lâobjet dâune mise en conformitĂ© dans le cadre dâune mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure prĂ©alable, lâune des sanctions prĂ©vues au I du prĂ©sent article ». II. - Au III, les mots : « de sĂ©curité » sont supprimĂ©s. Article 54 - Sanctions Lâarticle 47 est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au premier alinĂ©a, les mots : « et aux avantages tirĂ©s de ce manquement » sont remplacĂ©s par les mots : « aux avantages tirĂ©s de ce manquement et Ă lâĂ©ventuelle rĂ©itĂ©ration de manquements aux obligations dĂ©coulant de la prĂ©sente loi » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©Â : « Ce montant ne peut dĂ©passer 3 million dâeuros ou, dans le cas dâune entreprise, 5 % de son chiffre dâaffaires annuel mondial. » Article 55 â Action collective Il est insĂ©rĂ© un chapitre VII bis ainsi rĂ©digĂ©Â : « Chapitre VII bis « Action collective de protection des donnĂ©es personnelles
24.
« Article 49-1 « Les personnes
mentionnĂ©es Ă lâarticle 49-2 peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des donnĂ©es personnelles, aïŹn dâobtenir la cessation dâune violation des dispositions de la prĂ©sente loi. « Le prĂ©sent chapitre nâest pas applicable aux traitements de donnĂ©es personnelles mis en Ćuvre dans le cadre dâun service public administratif. « Article 49-2 « Lâaction collective de protection des donnĂ©es personnelles peut ĂȘtre exercĂ©e par : « 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privĂ©e et des donnĂ©es personnelles, agrĂ©Ă©es dans les conditions dĂ©ïŹnies par lâarticle 49-3 ; « 2° Les associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national et agrĂ©Ă©es en application de lâarticle L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de donnĂ©es personnelles affecte des consommateurs ; « 3° Les organisations syndicales de salariĂ©s, lorsque le traitement affecte des salariĂ©s ; « 4° Toute association formĂ©e aux seules ïŹns dâentreprendre lâaction collective concernĂ©e. « Lâexercice de lâaction est subordonnĂ© Ă lâaccomplissement de dĂ©marches prĂ©alables auprĂšs du responsable de traitement aïŹn quâil fasse cesser la violation. « Article 49-3 « LâautoritĂ© administrative [ou la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s] peut agrĂ©er, dans des conditions dĂ©ïŹnies par dĂ©cret, des associations ayant pour objet la dĂ©fense de la vie et des donnĂ©es personnelles, au vu de leurs compĂ©tences et de leur activitĂ© dans ce domaine. « Article 49-4 « Lorsquâelle constate lâexistence dâune violation des dispositions de la prĂ©sente loi, la juridiction civile peut ordonner au responsable de traitement de prendre, dans un dĂ©lai quâelle ïŹxe, toutes mesures propres Ă faire cesser cette violation. Elle peut notamment lui enjoindre : « 1° De modiïŹer le traitement de donnĂ©es personnelles ; « 2° Dâaccomplir les formalitĂ©s prĂ©alables Ă la mise en Ćuvre des traitements prĂ©vues par le chapitre IV ; « 3° De prendre les mesures nĂ©cessaires au respect de lâobligation de sĂ©curitĂ© des donnĂ©es prĂ©vue par lâarticle 34 ; « 4° De mettre ïŹn au traitement ; « 5° Dâeffacer les donnĂ©es collectĂ©es en mĂ©connaissance des dispositions de la prĂ©sente loi. « Lorsque lâinterruption du traitement causerait Ă son responsable un prĂ©judice excessif au regard de la gravitĂ© du manquement, la juridiction peut autoriser le responsable du traitement Ă poursuivre sa mise en Ćuvre jusquâĂ lâaccomplissement des mesures prescrites. « La juridiction peut ordonner une astreinte. « Article 49-5
25.
« En cas dâinexĂ©cution
des mesures prescrites Ă lâissue du dĂ©lai ïŹxĂ© en application de lâarticle 49-3, la juridiction, saisie par lâune des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 49-2 ou par lâune des personnes concernĂ©es par le traitement, peut dĂ©cider : « 1° De liquider lâastreinte ; « 2° DâinïŹiger une amende dâun montant maximal de 1 million dâeuros ou de 1 % du chiffre dâaffaires annuel du responsable de traitement. « Article 49-6 « La Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s peut prĂ©senter des observations Ă la juridiction, soit Ă la demande de celle-ci, soit dâofïŹce. « La juridiction peut demander Ă la Commission de rĂ©aliser un contrĂŽle dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 44. « Article 49-7 « Sauf disposition contraire, les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent chapitre sont ïŹxĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat. » Article 56 â ProcĂ©dures statistiques (INSEE)  I. Lâarticle 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques est ainsi modiïŹĂ©Â :  1° Au premier et au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots  : «  lâadministration des archives  » sont remplacĂ©s par  : « lâautoritĂ© administrative compĂ©tente ».  2° AprĂšs les deux premiers alinĂ©as, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©  :  «  Les dĂ©cisions autorisant la communication, prises par lâautoritĂ© administrative compĂ©tente en application des deux premiers alinĂ©as, peuvent porter sur un programme dâĂ©tudes statistiques ou de recherche. ».  II. Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 bis de la mĂȘme loi, il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce dĂ©cret peut prĂ©ciser les conditions dans lesquelles lâavis du comitĂ© du secret statistique peut ĂȘtre donnĂ© par son secrĂ©taire. ».  III. A lâarticle L. 213-3 du code du patrimoine, aprĂšs les mots : « Sous rĂ©serve » sont insĂ©rĂ©s les mots : « des dispositions de lâarticle 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques et ».  Article 57 Le titre VII du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de lâĂ©ducation est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ©Â : « Chapitre III « DonnĂ©es Ă caractĂšre personnel des Ă©lĂšves « Art. L. 473-1 â Toute personne qui hĂ©berge des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel des Ă©lĂšves pour le compte dâĂ©tablissements dâenseignement scolaire Ă lâorigine de la production ou du recueil desdites donnĂ©es, doit ĂȘtre agrĂ©Ă©e Ă cet effet. Cet hĂ©bergement, quel quâen soit le support, papier ou Ă©lectronique, est rĂ©alisĂ© aprĂšs que les
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représentants légaux de
lâĂ©lĂšve en aient Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ©s et sauf opposition pour un motif lĂ©gitime Les conditions d'agrĂ©ment des hĂ©bergeurs des donnĂ©es, quel qu'en soit le support, sont ïŹxĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s Chapitre IV ConïŹdentialitĂ© des correspondances privĂ©es Article 58 Lâarticle L. 32-3 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ; 2° Sont ajoutĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : « II. â Les Ă©diteurs de services de communication au public en ligne permettant aux destinataires de ces services dâĂ©changer des correspondances sont tenus de respecter le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance en ligne, lâen-tĂȘte du message ainsi que les documents joints Ă la correspondance, le cas Ă©chĂ©ant. « LâĂ©diteur prend les mesures nĂ©cessaires pour garantir le secret et lâintĂ©gritĂ© des correspondances Ă©changĂ©es par lâintermĂ©diaire de ses services. « III. â Les infractions aux dispositions du prĂ©sent article sont sanctionnĂ©es des peines prĂ©vues aux articles 226-1, 226-2, 226-3 et 226-15 du code pĂ©nal. « Les opĂ©rateurs et les Ă©diteurs mentionnĂ©s au II sont tenus de porter Ă la connaissance de leur personnel les peines encourues au titre du prĂ©sent article. » Article 58 bis [Etude dâimpact pour Ă©valuer lâopportunitĂ©] Au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 34-5 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, aprĂšs le mot : « transmettre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par voie Ă©lectronique ». Chapitre V Nouveaux droits et procĂ©dures Article 59 â loi applicable I. - Au II de lâarticle 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la conïŹance dans l'Ă©conomie numĂ©rique, il est ajoutĂ© deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : « Les dispositions du prĂ©sent II sont applicables aux personnes mentionnĂ©es aux 1 et 2 du I, lorsquâelles sont Ă©tablies Ă lâĂ©tranger ou lorsquâelles dirigent leur activitĂ© vers la France. « Les Ă©lĂ©ments suivants, dont la liste nâest pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considĂ©rer que lâactivitĂ© est dirigĂ©e vers la France : lâutilisation de la langue française ou de lâeuro,
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lâutilisation dâun nom
de domaine de premier niveau mentionnĂ© Ă lâarticle L. 45 du code des postes et des communications Ă©lectroniques et lâengagement de dĂ©penses dans un service de rĂ©fĂ©rencement sur internet aïŹn de faciliter lâaccĂšs du service aux internautes français. » [II. - A lâarticle L. 246-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, il est ajoutĂ© deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : « Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux personnes mentionnĂ©es aux 1 et 2 du I, lorsquâelles sont Ă©tablies Ă lâĂ©tranger ou lorsquâelles dirigent leur activitĂ© vers la France. « Les Ă©lĂ©ments suivants, dont la liste nâest pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considĂ©rer que lâactivitĂ© est dirigĂ©e vers la France : lâutilisation de la langue française ou de lâeuro, lâutilisation dâun nom de domaine de premier niveau mentionnĂ© Ă lâarticle L. 45 du code des postes et des communications Ă©lectroniques et lâengagement de dĂ©penses dans un service de rĂ©fĂ©rencement sur internet aïŹn de faciliter lâaccĂšs du service aux internautes français. »] Article 60 â droit dâalerte des salariĂ©s Il est insĂ©rĂ© un article 44-1 au sein du chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui est ainsi rĂ©digĂ©Â : « Art. 44-1.- La Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s met en Ćuvre un dispositif de signalement permettant aux salariĂ©s et aux agents publics, dans les conditions prĂ©vues par lâarticle L. 1132-3-3 du code du travail et lâarticle 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de tĂ©moigner de faits constitutifs de lâun des dĂ©lits prĂ©vus par les articles 226-16 Ă 226-22-1 du code pĂ©nal. « La Commission informe la personne des suites donnĂ©es Ă son tĂ©moignage. » TITRE III LâaccĂšs au numĂ©rique Chapitre Ier Infrastructures et territoires Section 1 Obligations des opĂ©rateurs de communications Ă©lectroniques Article 62 Le I de lâarticle L. 33-1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° AprĂšs le e), il est ajoutĂ© un e bis) ainsi rĂ©digĂ©Â : [«  e bis) La fourniture, pour les besoins de la recherche, de la dĂ©tection et de la poursuite des infractions pĂ©nales, des informations concernant l'identiïŹcation du numĂ©ro d'abonnĂ© dâun appel malveillant destinĂ© aux services de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que l'information relative Ă la localisation de l'appelant ; ».] 2° Au f), les mots : « lâinformation relative » sont remplacĂ©s par les mots : « les informations relatives » et lâalinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque lâappel dâurgence est Ă©mis depuis un systĂšme embarquĂ© Ă bord dâun vĂ©hicule Ă moteur, ils transmettent les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă son traitement ; ».
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Section 2 Modernisation des
compĂ©tences de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes Article 63 Lâarticle L. 5 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Elle donne son avis sur toute question relative aux services postaux Ă la demande du Gouvernement. » Article 64 A lâarticle L. 5-8 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, aprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Lorsquâune opĂ©ration de concentration concernant, directement ou indirectement, un prestataire de services postaux fait lâobjet dâun examen approfondi en application du dernier alinĂ©a du III de lâarticle L. 430-5 du code de commerce, lâAutoritĂ© de la concurrence recueille Ă©galement, avant de se prononcer en application de lâarticle L. 430-7 du mĂȘme code, lâavis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes. Cette derniĂšre transmet ses observations Ă l'AutoritĂ© de la concurrence dans le dĂ©lai d'un mois suivant la rĂ©ception de la saisine. » Article 65 AprĂšs lâarticle L. 5-10 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, il est insĂ©rĂ© un article L.5-11 ainsi rĂ©digĂ©e : « Art. L. 5-11.- I.- Dispositions gĂ©nĂ©rales « Le recommandĂ© Ă©lectronique Ă la mĂȘme valeur probante que la lettre recommandĂ©e postale lorsquâil satisfait Ă lâensemble des caractĂ©ristiques ci-dessous. Il peut alors ĂȘtre utilisĂ© par lâadministration, les entreprises et les usagers lorsque cela est exigĂ© par un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire. «  Les services dâenvois recommandĂ©s Ă©lectroniques sont des services de conïŹance accessibles Ă tous par lâintermĂ©diaire dâune plateforme Ă©lectronique, permettant des Ă©changes Ă©lectroniques sĂ©curisĂ©s, conïŹdentiels et Ă valeur probante. «  Les services dâenvois recommandĂ©s Ă©lectroniques doivent permettre une crĂ©ation sĂ©curisĂ©e de compte, lâutilisation dâune boite de rĂ©ception et dâenvoi du courrier Ă©lectronique sĂ©curisĂ© ainsi que lâutilisation dâun annuaire et la conïŹrmation de lâidentitĂ© des membres de cet annuaire, aprĂšs vĂ©riïŹcation physique de lâidentitĂ© ou au moyen dâun certiïŹcat Ă©lectronique dâun niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent. « La protection des donnĂ©es transmises au moyen de ce service dâenvoi recommandĂ© Ă©lectronique est garantie et le service est assurĂ© par un tiers de conïŹance. « II.- AutoritĂ© compĂ©tente «  LâautoritĂ© compĂ©tente pour le service dâenvoi recommandĂ© Ă©lectronique est lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes en ce qui concerne les caractĂ©ristiques propres aux envois recommandĂ©s Ă©lectroniques. « LâautoritĂ© compĂ©tente pour le respect des obligations propres aux tiers de conïŹance est lâAgence nationale de sĂ©curitĂ© des systĂšmes dâinformation. « Les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions seront prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat. » Article 66 Au chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications Ă©lectroniques, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article L. 33-10, un article ainsi rĂ©digĂ©Â : «  Art. L. 33-11.- AïŹn de permettre la mise en Ćuvre et le contrĂŽle du respect des obligations ïŹxĂ©es en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives Ă la valeur des indicateurs de qualitĂ© des services et Ă la couverture des rĂ©seaux et des services de communications Ă©lectroniques sont rĂ©alisĂ©es, sous le contrĂŽle de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes, par des organismes indĂ©pendants dĂ©signĂ©s par lâAutoritĂ© et ïŹnancĂ©es directement par les opĂ©rateurs concernĂ©s. « Sous rĂ©serve des secrets protĂ©gĂ©s par loi, lâAutoritĂ© peut : « 1° mettre les informations ainsi collectĂ©es Ă disposition du public par voie Ă©lectronique, sous un format ouvert et librement rĂ©utilisable sous rĂ©serve dâen mentionner la source ; «  2° le cas Ă©chĂ©ant, rendre publics, y compris sous forme cartographique, tout ou partie des rĂ©sultats des mesures, ainsi que les Ă©lĂ©ments transmis par les opĂ©rateurs pour leur rĂ©alisation. »
29.
Article 67 Au 2°
du I de lâarticle L. 32-4 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, aprĂšs les mots : « les conditions techniques et tarifaires dâacheminement » sont ajoutĂ©s les mots : « et de gestion ». Article 68 AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 36-5 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Elle donne son avis sur toute question relative au secteur des communications Ă©lectroniques Ă la demande du Gouvernement. » Article 69 AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 36-10 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Lorsquâune opĂ©ration de concentration concernant, directement ou indirectement, un fournisseur de services de communications Ă©lectroniques au public ou un exploitant de rĂ©seau de communications Ă©lectroniques ouvert au public fait lâobjet dâun examen approfondi en application du dernier alinĂ©a du III de lâarticle L. 430-5 du code de commerce, lâAutoritĂ© de la concurrence recueille Ă©galement, avant de se prononcer en application de lâarticle L. 430-7 du mĂȘme code, lâavis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes. Cette derniĂšre transmet ses observations Ă l'AutoritĂ© de la concurrence dans le dĂ©lai d'un mois suivant la rĂ©ception de la saisine. » Article 70 Lâarticle L. 36-11 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « des fournisseurs de services de communications Ă©lectroniques », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou des fournisseurs des services de communication au public en ligne » ; 2° Au premier alinĂ©a du I, le mot : « ou » est remplacĂ© par le mot : « par » et aprĂšs les mots : « fournisseur de services de communications Ă©lectroniques  » sont insĂ©rĂ©s les mots «  ou par un fournisseur de services de communication au public en ligne » ; 3° AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a du I, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Lorsque l'AutoritĂ© estime qu'il existe un risque caractĂ©risĂ© qu'un exploitant de rĂ©seau ou un fournisseur de services de communications Ă©lectroniques ne respecte pas ses obligations, rĂ©sultant des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires au respect desquelles l'AutoritĂ© a pour mission de veiller ou des textes et dĂ©cisions pris en application de ces dispositions, Ă l'Ă©chĂ©ance prĂ©vue initialement, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de sây conformer Ă cette Ă©chĂ©ance. » Article 71 AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 42-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Pour formuler la proposition mentionnĂ©e aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes sâappuie sur les orientations qui lui ont Ă©tĂ© communiquĂ©es au prĂ©alable par le ministre chargĂ© des communications Ă©lectroniques. » Article 72 Lâarticle L.130 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est complĂ©tĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « LâAutoritĂ© Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur, qui ïŹxe notamment ses rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement, les modalitĂ©s de dĂ©libĂ©ration ainsi que les rĂšgles de procĂ©dure applicables devant elle. » Section 3 SimpliïŹcation et rationalisation du cadre lĂ©gislatif relatif au secteur des communications Ă©lectroniques
30.
Article 73 â
Suppression de la CCCE Lâarticle L. 33-4 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est abrogĂ©. Article 74 Au H du II de lâarticle L. 34-9-1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, les mots « , et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du dĂ©ploiement de nouvelles technologies et du dĂ©veloppement de la couverture du territoire » sont supprimĂ©s. Article 75 Au cinquiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 43 du code des postes et des communications Ă©lectroniques les mots « 12° ter » sont remplacĂ©s par les mots « 9° ». Article 76 Le II de lâarticle 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi modiïŹĂ© : 1° Le 2° est supprimĂ©Â ; 2° A lâalinĂ©a 3, les mots « 3° » sont remplacĂ©s par les mots « 2° ». Article 77 Lâarticle L. 2111-17 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des frĂ©quences radioĂ©lectriques tient compte, outre les avantages de toute nature procurĂ©s au titulaire de l'autorisation, de la nĂ©cessitĂ© dâassurer une utilisation efïŹcace des frĂ©quences radioĂ©lectriques et de la promotion des investissements et de lâinnovation dans les infrastructures amĂ©liorĂ©es et de nouvelle gĂ©nĂ©ration. » Article 78 â GSM-R Lâarticle L. 2231-8-1 du code des transports est supprimĂ©. Article 78 bis [A adapter en fonction de la loi NOTRe] Le chapitre V du titre II du livre IV du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par un article L. 1425-3 rĂ©digĂ© comme suit : « Art. L. 1425-3 - Les schĂ©mas directeurs territoriaux des usages et services numĂ©riques recensent les usages et services numĂ©riques existants, identiïŹent les zones qu'ils desservent et prĂ©sentent une stratĂ©gie de dĂ©veloppement des services et usages numĂ©riques sur le territoire. Ces schĂ©mas, qui ont une valeur indicative, visent Ă favoriser la cohĂ©rence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privĂ©. Ils sont Ă©tablis Ă lâinitiative des collectivitĂ©s territoriales, par les dĂ©partements ou les rĂ©gions, en cohĂ©rence avec les schĂ©mas rĂ©gionaux de dĂ©veloppement Ă©conomique, ainsi que les schĂ©mas directeurs prĂ©vus Ă lâarticle L. 1425-2. » Chapitre II AccessibilitĂ© des personnes handicapĂ©es aux services tĂ©lĂ©phoniques et aux sites internet publics Section 1
31.
Accessibilité des personnes
handicapĂ©es aux services tĂ©lĂ©phoniques Article 79 AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 78 de la loi 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour lâĂ©galitĂ© des droits et des chances, un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© est ajoutĂ©Â : « Les services dâaccueil tĂ©lĂ©phonique destinĂ©s Ă recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes dĂ©ïŹcientes auditives par la mise Ă disposition dâun service de traduction Ă©crite simultanĂ©e et visuelle [selon des modalitĂ©s et un dĂ©lai ïŹxĂ©s par voie rĂ©glementaire]. » Article 80 Lâarticle L. 113-5 du code de la consommation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ©Â : « Les entreprises dont le chiffre dâaffaires est supĂ©rieur Ă X millions dâeuros rendent ce numĂ©ro accessible dans les mĂȘmes conditions aux personnes dĂ©ïŹcientes auditives, par la mise Ă disposition dâun service de traduction Ă©crite simultanĂ©e et visuelle. [Ce service comprend une transcription Ă©crite ou lâintervention dâun interprĂšte en langue des signes française ou dâun codeur en langage parlĂ© complĂ©tĂ©.] Ces appels peuvent Ă©galement ĂȘtre recueillis Ă partir dâun service de communication au public en ligne. » ; Article 81 AprĂšs le o) du I de lâarticle L. 33-1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a o bis) ainsi rĂ©digĂ©Â : « o bis) lâaccĂšs des utilisateurs ïŹnals dĂ©ïŹcients auditifs Ă au moins une offre de services de communications Ă©lectroniques ïŹxes et mobiles, incluant la fourniture, Ă un tarif abordable, dâun service de traduction Ă©crite simultanĂ©e et visuelle ; ». Section 2 AccessibilitĂ© des personnes handicapĂ©es aux sites internet publics Article 82 I. - Lâarticle 47 de la loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour lâĂ©galitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es, qui devient lâarticle 2-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est ainsi modiïŹĂ©Â : 1° Au premier alinĂ©a, les mots : « de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics qui en dĂ©pendent » sont remplacĂ©s par les mots : « de communication au public en ligne des autoritĂ©s administratives » ; 2° Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots  : «  , et les sanctions imposĂ©es en cas de non-respect de cette mise en accessibilité » sont remplacĂ©s par les mots : « à compter de lâentrĂ©e en vigueur des dispositions du prĂ©sent article pour lâautoritĂ© administrative concernĂ©e » et les mots : « publique en ligne » sont remplacĂ©s par les mots : « au public en ligne » ; 3° Il est ajoutĂ© deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©Â : «  Lorsque le dĂ©lai mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a est expirĂ©, une sanction peut ĂȘtre prononcĂ©e, dans des conditions dĂ©ïŹnies par dĂ©cret en Conseil dâEtat, par le ministre chargĂ© des personnes handicapĂ©es ou par le prĂ©fet en ce qui concerne les services dĂ©concentrĂ©s, les collectivitĂ©s territoriales ou les Ă©tablissements publics qui en dĂ©pendent. Elle peut consister dans lâinscription sur une liste de services de communication au public en ligne non conformes publiĂ©e par voie Ă©lectronique et dans une sanction pĂ©cuniaire, dont le produit est versĂ© au
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