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SALLE ZeVisit
ATELIER i4

La gestion des données touristiques dans le
                e tourisme
                Animateur : Ludovic Dublanchet
                     www.dublanchet.com

    Jean-Pierre Gasnier
Avocat au Barreau de Marseille
        06.29.62.72.02

    Charlotte Baldassari
Avocat au Barreau de Marseille
        06.61.77.48.02




                                                 2
PROBLEMATIQUES - PLAN

• Problématiques :
  – Quelles sont les données qui peuvent être librement utilisées dans le E
    tourisme?
  – Comment les utiliser ?
  – Quelles sont les limites qui s’imposent en ce domaine ?
  – Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles applicables ?


• Plan :
  – Introduction
  – Les conditions d’accès aux données publiques
  – Les limites de l’accès aux données publiques




                                                                                3
Introduction



Cadre légal existant à ce jour :
• Loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents
  administratifs et à la réutilisation des données publiques

• Directive 2003/98 du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation du
  secteur public

• Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à l’accès aux documents
  administratifs et à la réutilisation des informations publiques

• Décret n° 2011-577 du 26 mai 2001 relatif à la réutilisation des
  informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements
  administratifs




                                                                           4
Introduction

Qu’est-ce qu’une donnée publique ?
•   Double définition :
    – Définition légale : donnée figurant dans des documents administratifs émis par des
      organismes publics
    – Définition plus générale : « donnée publique brute, qui a vocation à être librement
      accessible » (Wikipédia)

•   Enjeu démocratique de l’Open Data : applications mobiles, données publiques et
    géolocalisation => licences

•   Il s’agit de faciliter l’accès aux contenus numériques produits par les
    administrations et services publics (informations sociales, économiques,
    géographiques, touristiques etc.)

•   Réflexion mondiale sur la question : portails data des gouvernements et des villes

•   Exemples : cours de la bourse, données météo, cartographie




                                                                                            5
Introduction

Qu’est ce qu’un organisme public ?

Les collectivités territoriales

Les organismes de droit public

Les associations formées par ces collectivités ou organismes,

Plus généralement tout organisme :

•         créé pour satisfaire un besoin d’intérêt général, dès lors que
    l’organisme n’a pas un caractère industriel et commercial

•       Doté de la personnalité juridique

•       Dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou autres
    organismes publics
Introduction

Qu’est-ce qu’un document administratif ?

• Tout document produit ou reçu par les organismes publics ou
  les personnes privées chargée d’une mission de service
  public

• Dès lors que ce document a été reçu ou produit , dans le strict
  cadre de la mission de service public dont l’organisme a la
  charge

• La nature (circulaire, rapport, correspondance, directive,
  réponse ministérielle etc.), la forme et le support du document
  (document papier ou sur support électronique) sont sans
  incidence.
Introduction

Art. 10 de l’ordonnance du 6 juin 2005 :
 Ne sont donc pas considérées comme des données publiques :

 Les données dont la communication ne constitue pas un droit en application de la loi de
  1978

 Les données élaborées ou détenues par les administrations dans l’exercice d’une
  mission de service public à caractère industriel ou commercial (ex. INSEE, INPI,
  etc.). (A contrario les données des établissements publics n'ayant pas ce caractère et
  agissant dans le cadre de leur mission de service public sont des données publiques).

 Les données protégées par un droit de propriété intellectuelle

 Les données relevant du secret défense ou couvertes par la confidentialité

 Les données des établissements de recherche

 Les données auxquelles il n’est pas donné accès par les organismes publics

 Sont strictement encadrées :

 les données publiques comportant des données personnelles

                                                                                    8
Introduction

La loi du 17 juillet 1978 modifiée par l’ordonnance du 7 juin 2005
  organise les conditions d’accès aux données publiques.

Certaines données doivent être mises à disposition du public
  (circulaires, instructions, directives, notes et réponses
  ministérielles), les autres relèvent de la décision des
  organismes concernés, certaines ne peuvent pas faire l’objet
  d’une communication.

La loi organise la réutilisation de ces données par les personnes
  qui le souhaitent, même à d’autres fins que le service public.

Toutefois, il appartient aux organismes de recherche et aux
  organismes culturels de définir les conditions de réutilisation
  de leur données
LES CONDITIONS D’ACCES

AUX DONNES PUBLIQUES
L’accès aux données publiques

Conditions de réutilisation des données

La réutilisation des données publique est soumise à la condition que les
  données ne soient pas altérées (sauf accord de l’administration
  concernée), ni que leur sens soit dénaturé.

Leur source et la date de dernière mise à jour doivent être mentionnées

Si les données comportent des données personnelles, la personne concerné
   doit avoir consenti à leur réutilisation. A défaut l’organisme qui met les
   données à disposition doit avoir anonymisé le document.

La réutilisation de données publiques en peut en aucun cas donner lieu à une
   exclusivité au bénéfice d’un tiers, sauf si cette exclusivité est nécessaire à
   l’accomplissement d’une mission de service public.
L’accès aux données publiques

Conditions de réutilisation des données

L’administration peut exiger le paiement d’une redevance tenant compte des coûts de
   collecte et de production des informations.

Dans ce cas, la redevance doit être fixée de manière non discriminatoire et plafonnée
  en fonction de critères légaux.

Si l’administration utilise les données dans un but commercial, elle ne peut fixer la
   rémunération à un montant supérieur à celui qu’elle s’impute à elle-même, ni fixer
   des conditions plus défavorables aux tiers qu’à elle-même.

Les restrictions éventuelles apportées à la réutilisation des données publiques doivent
   être motivées par l’intérêt général et ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de
   restreindre la concurrence.

Une licence écrite (licence type), mise à disposition des intéressés par voie
  électronique est obligatoire lorsque l’organisme exige le paiement d’une redevance.
L’accès aux données publiques


Conditions de réutilisation des données
Les administrations et organismes concernés doivent tenir à disposition des usagers
   une liste des répertoires des principaux documents contenant les informations
   publiques. Ce répertoire doit être communiqué à la demande de tout intéressé

Toute personne qui réutilise des données publiques en violation des prescriptions
   légales est passible d’une amende :

       - contravention de 5ème classe) en cas de réutilisation non commerciale

      - jusqu’à 150.000 € (doublé en cas de récidive) s’il est fait une réutilisation
   commerciale en violation des dispositions légales ou de la licence consentie
L’accès aux données publiques



L’exploitation des données culturelles :

• Exception du principe de réutilisation des données publiques
• S’applique aux « informations des établissements, organismes
  et services culturels »
• La CADA a donné un éclairage sur cette notion : les services
  départementaux d’archives
• La réutilisation de ces données est laissée « à la libre
  appréciation des établissements en cause »



                                                                 14
L’accès aux données publiques



La CADA :


• Rôle consultatif obligatoire pour tous les litiges relatifs à la
  réutilisation des informations publiques préalablement à un
  recours contentieux devant le TA
• Rôle d’interprétation et de conseil auprès des collectivités
• Pouvoir de sanction pouvant aller jusqu’à 300.000 €




                                                                 15
L’accès aux données publiques



ETALAB
• Mission créée sous l’autorité du 1er ministre chargée de
  l’ouverture des données publiques
• Plate forme française open data <data.gouv.fr »
• 352.000 jeux de données dans un large panel de domaines
  (budget, culture, justice, etc.)
• 90 producteurs
• Licence « ouverte » qui autorise la reproduction, la
  redistribution, l’adaptation et l’exploitation commerciale des
  données

                                                               16
L’accès aux données publiques


L’accès aux données publiques ne peut en
  aucun cas avoir pour effet de porter atteinte :

• à des droits de propriété intellectuelle (droit
  d’auteur, base de données),

• ni aux droits que détiennent les personnes
  physiques sur leurs données personnelles
LES LIMITES DE L’ACCES

AUX DONNEES PUBLIQUES
L’exception du droit d’auteur


L’objet de la protection :
•   certaines données peuvent être protégées en tant qu’ « œuvres de l’esprit » :
    – livres, brochures, écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    – compositions musicales avec ou sans paroles ;
    – oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
    – oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de
      lithographie;
    – oeuvres graphiques et typographiques ;
    – oeuvres photographiques ;
    – oeuvres des arts appliqués ;
    – illustrations, les cartes géographiques ;
    – plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
      l'architecture et aux sciences ;
    – logiciels ;
    – créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.
                                                ETC.
                                                                                       19
L’exception du droit d’auteur



Les prérogatives

   L’auteur bénéficie de deux types de droits :


        les droits patrimoniaux : le droit de représentation et le
       droit de reproduction;

        les droits moraux : le droit de divulgation, le droit au
       respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit à la paternité et le droit
       de repentir ou de retrait.




                                                                                20
L’exception du droit d’auteur


Durée de la protection



Les droits patrimoniaux ont une durée de protection limitée :

 à la vie de l’auteur,
      70 ans après sa mort, au profit de ses ayants-droit.

Après cette période, l’œuvre tombe dans le domaine public et est libre
d’exploitation.

Le droit moral demeure, il est perpétuel.




                                                                         21
L’exception du droit d’auteur


Les exceptions au monopole de l’auteur



• Le droit d’auteur connaît quelques exceptions énumérées par la loi (art. L
  122-5 CPI), et notamment :
    La copie privée,
    La courte citation,
    La revue de presse,
    La parodie, le pastiche, la caricature,
L’exception du droit d’auteur


L’utilisation d’une œuvre protégée, le contrat

Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle doit être exprès et
précis :

          Viser expressément l’œuvre objet de l’autorisation

          Énoncer les droits cédés (reproduction, représentation)

          Spécifier les formes d’exploitation de ces droits (droit
         d’adaptation, droit de traduction…)

          Déterminer les modes d’exploitation (étendue, destination)

          Délimiter le territoire et la durée de la cession,

          Prévoir les conditions de rémunération de l’auteur
         Une cession peut être faite à titre gratuit, à condition de le spécifier.


                                                                                     23
L’exception des bases de données


L'objet de la protection

Il existe une protection spécifique du contenu des bases de données accordé au
    producteur de la base.

Constitue une base de données un ensemble de données, systématiquement
  organisées et individuellement accessibles par un procédé électronique ou autre.

Est producteur de la base la personne qui prend l’initiative et le risque de
   l’investissement financier, matériel ou humain pour constituer, vérifier, organiser et
   présenter les données.

Le producteur bénéficie d’un droit de s’opposer à toute extraction qualitativement ou
   quantitativement substantielle des données, par quelque moyen que ce soit, ou à
   toute extraction, même de faible ampleur, systématique et répétée qui aurait pour
   effet de contourner les droits du producteur et à la réutilisation des données ainsi
   extraites.

.

                                                                                            24
L’exception des bases de données


L’extraction de données suppose donc une licence

Les données protégées contre l’extraction non autorisée peuvent être soit des
données protégées au titre d’un droit de PI, soit des données individuellement
libres de droit.
                                         il
La durée de protection est de 15 ans à partir du 1er janvier de l’année suivant
l’achèvement de la base.

Toute mise à jour ou évolution de la base nécessitant un investissement
substantiel fait à nouveau courir le délai de protection.

Le droit spécifique accordé au producteur se cumule avec les droits éventuels
sur les données elles-mêmes.

Toute atteinte au droits du producteur est une contrefaçon susceptible ‘être
pénalement et civilement sanctionnée.




                                                                                  25
L’encadrement des données personnelles


• Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

  « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut
  être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
  d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »

• Qu’est-ce qu’un traitement de données personnelles ?

  « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles
  données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte,
  l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
  modification,      l’extraction,  la   consultation,   l’utilisation, la
  communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
  disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le
  verrouillage, l’effacement ou la destruction. »

                                                               Art. 2 de la loi



                                                                             26
L’encadrement des données personnelles


• Principe : il est interdit de collecter et de traiter des données relatives :
          – aux origines raciales ou ethniques,
          – aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
          – à l’appartenance syndicale des personnes,
          – à la santé ou la vie sexuelle.

• Exceptions :
          – Consentement exprès,
          – Traitement nécessaire à la sauvegarde de la vie humaine,
          – Traitements mis en œuvre par une association ou organisme à but non
            lucratif à caractère religieux, philosophie, politique ou syndical,
          – Etc.
                                                                       Art. 8 de la loi

                   Interprétation stricte des exceptions par la CNIL



                                                                                     27
L’encadrement des données personnelles




• La collecte doit être loyale et licite,
• Réalisée pour des finalités déterminées, explicites et légitimes,
• Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au
  regard des finalités,
• Elles doivent être exactes, complètes et mises à jour,
• Et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes
  pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités.
                                                              Art. 6 de la loi




                                                                             28
L’encadrement des données personnelles


Jurisprudence

• « constitue une collecte de données nominatives le fait
  d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même
  sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs
  titulaires des messages électroniques »

• « est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses
  électroniques personnelles de personnes publiques sur
  l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur
  droit d’opposition. »

                     Cass. crim., 14 mars 2006, pourvoi n°05-83.423
                                                  Affaire Fabrice H.



                                                                   29
L’encadrement des données personnelles


Formalités

     • Tendance à l’allègement des formalités.

     • Nombreux traitements relèvent d’une dispense de
       déclaration, d’une norme simplifiée ou d’une
       autorisation unique.

     • Création d’un formulaire spécifique pour les
       demandes d’autorisation.




                                                         30
L’encadrement des données personnelles


Formalités préalables


            Dispense de déclaration

                  Déclaration simplifiée

                         Déclaration normale

                                Autorisation unique

                                      Demande d’autorisation

                                           Demande d’avis (secteur public)




                                                                             31
L’encadrement des données personnelles


Spécificité pour les fichiers de chambres d’hôtes :

Dispense de déclaration n° 11 pour les communes qui tiennent des
fichiers de chambres d’hôtes

Données : celles du propriétaire (noms, prénoms, adresse du domicile si
différente du lieu de l’activité de location, numéro de
téléphone, télécopie, adresse électronique

Durée: pendant toute la durée d’exercice de l’activité de location de
chambre d’hôtes

! Le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement et à la
communication au public par la mairie des déclarations de chambres
d’hôtes




                                                                          32
L’encadrement des données personnelles


La prospection à partir des données :

• Pré-requis : collecte loyale et licite, finalités déterminées, explicites et
  légitimes, données devant être adéquates, pertinentes et non excessives
  au regard des finalités.

• Deux sources légales : loi Informatique et libertés et LCEN => des règles
  différentes selon le mode d’envoi.

• Définition = « l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement
  ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
  vendant des biens ou fournissant des services ».

               Art. 34-5 du Code des postes et communications électroniques




                                                                             33
L’encadrement des données personnelles


Prospection par courrier postal                            Droit d’opposition
  ou démarchage téléphonique



       Prospection par voie
          électronique :                           Consentement préalable, sauf
    fax, email, SMS, automate                              exception
             d’appel


      Consentement =                                             Le consentement ne peut
                                  Recueil par une case à
   « manifestation de volonté                                     être fourni dans les CGV
libre, spécifique et informée »          cocher
                                                                       selon la CNIL




                                                                                       34
L’encadrement des données personnelles


                           Prospection par voie électronique :       Prospection par
Cible = client                  L’exception au principe                 la même
                              du consentement préalable :               personne




Il faut raisonner par                                            et selon les attentes
grandes catégories                 Produit ou
                                                                 légitimes du client
     de produits                     service
                                  « analogue »




                                                                                    35
L’encadrement des données personnelles

Transfert (cession ou location) de données personnelles
• Obligation d’information :
   – lors de la collecte,
   – ou, à défaut, par la personne destinataire des données dès
     l’enregistrement des données ou lors de la 1ère communication des
     données à un tiers.

• « Lorsque les données n’ont pas été recueillies auprès de la personne
  concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à
  cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des
  données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée,
  au plus tard lors de la 1ère communication des données. »
                                                       Art 32, III de la loi




                                                                           36
L’encadrement des données personnelles


• « Ces dispositions ne s’appliquent pas (…) lorsque la
  personne concernée est informée ou quand son information
  se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par
  rapport à l’intérêt de la démarche. »
  – Quid de l’interprétation de cette disposition ?

• Respect des droits des personnes :
  – information
  – opposition
  – accès et rectification

                                                      Art. 32, III de la loi


                                                                           37
L’encadrement des données personnelles

• Obligations des parties :
  – Le cédant/concédant doit garantir :
      • Que les données sont exactes et à jour,
      • Que le fichier a été constitué dans le respect de la loi,
      • Que les droits des personnes ont été respectés, etc.
  – Le cessionnaire/licencié doit garantir :
      • Une utilisation conforme aux finalités définies lors de la collecte,
      • Le respect des droits des personnes,
      • Que la sécurité des données sera assurée, etc.

• Quid de la propriété du fichier ?
  – Art. L. 111-1 CPI : droit d’auteur / Art. L. 341-1 CPI : droit du producteur
    de base de données.
  – Propriété conjointe et chacun peut exploiter librement ?
  – Concession d’un droit d’exploitation (conditions et durée limités) ?


                                                                               38
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(i4) La gestion juridique des données touristiques dans le etourisme - Salon etourisme

  • 2. ATELIER i4 La gestion des données touristiques dans le e tourisme Animateur : Ludovic Dublanchet www.dublanchet.com Jean-Pierre Gasnier Avocat au Barreau de Marseille 06.29.62.72.02 Charlotte Baldassari Avocat au Barreau de Marseille 06.61.77.48.02 2
  • 3. PROBLEMATIQUES - PLAN • Problématiques : – Quelles sont les données qui peuvent être librement utilisées dans le E tourisme? – Comment les utiliser ? – Quelles sont les limites qui s’imposent en ce domaine ? – Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles applicables ? • Plan : – Introduction – Les conditions d’accès aux données publiques – Les limites de l’accès aux données publiques 3
  • 4. Introduction Cadre légal existant à ce jour : • Loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des données publiques • Directive 2003/98 du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation du secteur public • Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques • Décret n° 2011-577 du 26 mai 2001 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements administratifs 4
  • 5. Introduction Qu’est-ce qu’une donnée publique ? • Double définition : – Définition légale : donnée figurant dans des documents administratifs émis par des organismes publics – Définition plus générale : « donnée publique brute, qui a vocation à être librement accessible » (Wikipédia) • Enjeu démocratique de l’Open Data : applications mobiles, données publiques et géolocalisation => licences • Il s’agit de faciliter l’accès aux contenus numériques produits par les administrations et services publics (informations sociales, économiques, géographiques, touristiques etc.) • Réflexion mondiale sur la question : portails data des gouvernements et des villes • Exemples : cours de la bourse, données météo, cartographie 5
  • 6. Introduction Qu’est ce qu’un organisme public ? Les collectivités territoriales Les organismes de droit public Les associations formées par ces collectivités ou organismes, Plus généralement tout organisme : • créé pour satisfaire un besoin d’intérêt général, dès lors que l’organisme n’a pas un caractère industriel et commercial • Doté de la personnalité juridique • Dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou autres organismes publics
  • 7. Introduction Qu’est-ce qu’un document administratif ? • Tout document produit ou reçu par les organismes publics ou les personnes privées chargée d’une mission de service public • Dès lors que ce document a été reçu ou produit , dans le strict cadre de la mission de service public dont l’organisme a la charge • La nature (circulaire, rapport, correspondance, directive, réponse ministérielle etc.), la forme et le support du document (document papier ou sur support électronique) sont sans incidence.
  • 8. Introduction Art. 10 de l’ordonnance du 6 juin 2005 :  Ne sont donc pas considérées comme des données publiques :  Les données dont la communication ne constitue pas un droit en application de la loi de 1978  Les données élaborées ou détenues par les administrations dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial (ex. INSEE, INPI, etc.). (A contrario les données des établissements publics n'ayant pas ce caractère et agissant dans le cadre de leur mission de service public sont des données publiques).  Les données protégées par un droit de propriété intellectuelle  Les données relevant du secret défense ou couvertes par la confidentialité  Les données des établissements de recherche  Les données auxquelles il n’est pas donné accès par les organismes publics  Sont strictement encadrées :  les données publiques comportant des données personnelles 8
  • 9. Introduction La loi du 17 juillet 1978 modifiée par l’ordonnance du 7 juin 2005 organise les conditions d’accès aux données publiques. Certaines données doivent être mises à disposition du public (circulaires, instructions, directives, notes et réponses ministérielles), les autres relèvent de la décision des organismes concernés, certaines ne peuvent pas faire l’objet d’une communication. La loi organise la réutilisation de ces données par les personnes qui le souhaitent, même à d’autres fins que le service public. Toutefois, il appartient aux organismes de recherche et aux organismes culturels de définir les conditions de réutilisation de leur données
  • 10. LES CONDITIONS D’ACCES AUX DONNES PUBLIQUES
  • 11. L’accès aux données publiques Conditions de réutilisation des données La réutilisation des données publique est soumise à la condition que les données ne soient pas altérées (sauf accord de l’administration concernée), ni que leur sens soit dénaturé. Leur source et la date de dernière mise à jour doivent être mentionnées Si les données comportent des données personnelles, la personne concerné doit avoir consenti à leur réutilisation. A défaut l’organisme qui met les données à disposition doit avoir anonymisé le document. La réutilisation de données publiques en peut en aucun cas donner lieu à une exclusivité au bénéfice d’un tiers, sauf si cette exclusivité est nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
  • 12. L’accès aux données publiques Conditions de réutilisation des données L’administration peut exiger le paiement d’une redevance tenant compte des coûts de collecte et de production des informations. Dans ce cas, la redevance doit être fixée de manière non discriminatoire et plafonnée en fonction de critères légaux. Si l’administration utilise les données dans un but commercial, elle ne peut fixer la rémunération à un montant supérieur à celui qu’elle s’impute à elle-même, ni fixer des conditions plus défavorables aux tiers qu’à elle-même. Les restrictions éventuelles apportées à la réutilisation des données publiques doivent être motivées par l’intérêt général et ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de restreindre la concurrence. Une licence écrite (licence type), mise à disposition des intéressés par voie électronique est obligatoire lorsque l’organisme exige le paiement d’une redevance.
  • 13. L’accès aux données publiques Conditions de réutilisation des données Les administrations et organismes concernés doivent tenir à disposition des usagers une liste des répertoires des principaux documents contenant les informations publiques. Ce répertoire doit être communiqué à la demande de tout intéressé Toute personne qui réutilise des données publiques en violation des prescriptions légales est passible d’une amende : - contravention de 5ème classe) en cas de réutilisation non commerciale - jusqu’à 150.000 € (doublé en cas de récidive) s’il est fait une réutilisation commerciale en violation des dispositions légales ou de la licence consentie
  • 14. L’accès aux données publiques L’exploitation des données culturelles : • Exception du principe de réutilisation des données publiques • S’applique aux « informations des établissements, organismes et services culturels » • La CADA a donné un éclairage sur cette notion : les services départementaux d’archives • La réutilisation de ces données est laissée « à la libre appréciation des établissements en cause » 14
  • 15. L’accès aux données publiques La CADA : • Rôle consultatif obligatoire pour tous les litiges relatifs à la réutilisation des informations publiques préalablement à un recours contentieux devant le TA • Rôle d’interprétation et de conseil auprès des collectivités • Pouvoir de sanction pouvant aller jusqu’à 300.000 € 15
  • 16. L’accès aux données publiques ETALAB • Mission créée sous l’autorité du 1er ministre chargée de l’ouverture des données publiques • Plate forme française open data <data.gouv.fr » • 352.000 jeux de données dans un large panel de domaines (budget, culture, justice, etc.) • 90 producteurs • Licence « ouverte » qui autorise la reproduction, la redistribution, l’adaptation et l’exploitation commerciale des données 16
  • 17. L’accès aux données publiques L’accès aux données publiques ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter atteinte : • à des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, base de données), • ni aux droits que détiennent les personnes physiques sur leurs données personnelles
  • 18. LES LIMITES DE L’ACCES AUX DONNEES PUBLIQUES
  • 19. L’exception du droit d’auteur L’objet de la protection : • certaines données peuvent être protégées en tant qu’ « œuvres de l’esprit » : – livres, brochures, écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; – compositions musicales avec ou sans paroles ; – oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ; – oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; – oeuvres graphiques et typographiques ; – oeuvres photographiques ; – oeuvres des arts appliqués ; – illustrations, les cartes géographiques ; – plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; – logiciels ; – créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. ETC. 19
  • 20. L’exception du droit d’auteur Les prérogatives L’auteur bénéficie de deux types de droits :  les droits patrimoniaux : le droit de représentation et le droit de reproduction;  les droits moraux : le droit de divulgation, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit à la paternité et le droit de repentir ou de retrait. 20
  • 21. L’exception du droit d’auteur Durée de la protection Les droits patrimoniaux ont une durée de protection limitée :  à la vie de l’auteur,  70 ans après sa mort, au profit de ses ayants-droit. Après cette période, l’œuvre tombe dans le domaine public et est libre d’exploitation. Le droit moral demeure, il est perpétuel. 21
  • 22. L’exception du droit d’auteur Les exceptions au monopole de l’auteur • Le droit d’auteur connaît quelques exceptions énumérées par la loi (art. L 122-5 CPI), et notamment :  La copie privée,  La courte citation,  La revue de presse,  La parodie, le pastiche, la caricature,
  • 23. L’exception du droit d’auteur L’utilisation d’une œuvre protégée, le contrat Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle doit être exprès et précis :  Viser expressément l’œuvre objet de l’autorisation  Énoncer les droits cédés (reproduction, représentation)  Spécifier les formes d’exploitation de ces droits (droit d’adaptation, droit de traduction…)  Déterminer les modes d’exploitation (étendue, destination)  Délimiter le territoire et la durée de la cession,  Prévoir les conditions de rémunération de l’auteur Une cession peut être faite à titre gratuit, à condition de le spécifier. 23
  • 24. L’exception des bases de données L'objet de la protection Il existe une protection spécifique du contenu des bases de données accordé au producteur de la base. Constitue une base de données un ensemble de données, systématiquement organisées et individuellement accessibles par un procédé électronique ou autre. Est producteur de la base la personne qui prend l’initiative et le risque de l’investissement financier, matériel ou humain pour constituer, vérifier, organiser et présenter les données. Le producteur bénéficie d’un droit de s’opposer à toute extraction qualitativement ou quantitativement substantielle des données, par quelque moyen que ce soit, ou à toute extraction, même de faible ampleur, systématique et répétée qui aurait pour effet de contourner les droits du producteur et à la réutilisation des données ainsi extraites. . 24
  • 25. L’exception des bases de données L’extraction de données suppose donc une licence Les données protégées contre l’extraction non autorisée peuvent être soit des données protégées au titre d’un droit de PI, soit des données individuellement libres de droit. il La durée de protection est de 15 ans à partir du 1er janvier de l’année suivant l’achèvement de la base. Toute mise à jour ou évolution de la base nécessitant un investissement substantiel fait à nouveau courir le délai de protection. Le droit spécifique accordé au producteur se cumule avec les droits éventuels sur les données elles-mêmes. Toute atteinte au droits du producteur est une contrefaçon susceptible ‘être pénalement et civilement sanctionnée. 25
  • 26. L’encadrement des données personnelles • Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. » • Qu’est-ce qu’un traitement de données personnelles ? « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. » Art. 2 de la loi 26
  • 27. L’encadrement des données personnelles • Principe : il est interdit de collecter et de traiter des données relatives : – aux origines raciales ou ethniques, – aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, – à l’appartenance syndicale des personnes, – à la santé ou la vie sexuelle. • Exceptions : – Consentement exprès, – Traitement nécessaire à la sauvegarde de la vie humaine, – Traitements mis en œuvre par une association ou organisme à but non lucratif à caractère religieux, philosophie, politique ou syndical, – Etc. Art. 8 de la loi Interprétation stricte des exceptions par la CNIL 27
  • 28. L’encadrement des données personnelles • La collecte doit être loyale et licite, • Réalisée pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, • Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités, • Elles doivent être exactes, complètes et mises à jour, • Et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités. Art. 6 de la loi 28
  • 29. L’encadrement des données personnelles Jurisprudence • « constitue une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques » • « est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes publiques sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition. » Cass. crim., 14 mars 2006, pourvoi n°05-83.423 Affaire Fabrice H. 29
  • 30. L’encadrement des données personnelles Formalités • Tendance à l’allègement des formalités. • Nombreux traitements relèvent d’une dispense de déclaration, d’une norme simplifiée ou d’une autorisation unique. • Création d’un formulaire spécifique pour les demandes d’autorisation. 30
  • 31. L’encadrement des données personnelles Formalités préalables Dispense de déclaration Déclaration simplifiée Déclaration normale Autorisation unique Demande d’autorisation Demande d’avis (secteur public) 31
  • 32. L’encadrement des données personnelles Spécificité pour les fichiers de chambres d’hôtes : Dispense de déclaration n° 11 pour les communes qui tiennent des fichiers de chambres d’hôtes Données : celles du propriétaire (noms, prénoms, adresse du domicile si différente du lieu de l’activité de location, numéro de téléphone, télécopie, adresse électronique Durée: pendant toute la durée d’exercice de l’activité de location de chambre d’hôtes ! Le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement et à la communication au public par la mairie des déclarations de chambres d’hôtes 32
  • 33. L’encadrement des données personnelles La prospection à partir des données : • Pré-requis : collecte loyale et licite, finalités déterminées, explicites et légitimes, données devant être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités. • Deux sources légales : loi Informatique et libertés et LCEN => des règles différentes selon le mode d’envoi. • Définition = « l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services ». Art. 34-5 du Code des postes et communications électroniques 33
  • 34. L’encadrement des données personnelles Prospection par courrier postal Droit d’opposition ou démarchage téléphonique Prospection par voie électronique : Consentement préalable, sauf fax, email, SMS, automate exception d’appel Consentement = Le consentement ne peut Recueil par une case à « manifestation de volonté être fourni dans les CGV libre, spécifique et informée » cocher selon la CNIL 34
  • 35. L’encadrement des données personnelles Prospection par voie électronique : Prospection par Cible = client L’exception au principe la même du consentement préalable : personne Il faut raisonner par et selon les attentes grandes catégories Produit ou légitimes du client de produits service « analogue » 35
  • 36. L’encadrement des données personnelles Transfert (cession ou location) de données personnelles • Obligation d’information : – lors de la collecte, – ou, à défaut, par la personne destinataire des données dès l’enregistrement des données ou lors de la 1ère communication des données à un tiers. • « Lorsque les données n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la 1ère communication des données. » Art 32, III de la loi 36
  • 37. L’encadrement des données personnelles • « Ces dispositions ne s’appliquent pas (…) lorsque la personne concernée est informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche. » – Quid de l’interprétation de cette disposition ? • Respect des droits des personnes : – information – opposition – accès et rectification Art. 32, III de la loi 37
  • 38. L’encadrement des données personnelles • Obligations des parties : – Le cédant/concédant doit garantir : • Que les données sont exactes et à jour, • Que le fichier a été constitué dans le respect de la loi, • Que les droits des personnes ont été respectés, etc. – Le cessionnaire/licencié doit garantir : • Une utilisation conforme aux finalités définies lors de la collecte, • Le respect des droits des personnes, • Que la sécurité des données sera assurée, etc. • Quid de la propriété du fichier ? – Art. L. 111-1 CPI : droit d’auteur / Art. L. 341-1 CPI : droit du producteur de base de données. – Propriété conjointe et chacun peut exploiter librement ? – Concession d’un droit d’exploitation (conditions et durée limités) ? 38
  • 39. Merci de votre attention 39