2. ATELIER i4
La gestion des données touristiques dans le
e tourisme
Animateur : Ludovic Dublanchet
www.dublanchet.com
Jean-Pierre Gasnier
Avocat au Barreau de Marseille
06.29.62.72.02
Charlotte Baldassari
Avocat au Barreau de Marseille
06.61.77.48.02
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3. PROBLEMATIQUES - PLAN
• Problématiques :
– Quelles sont les données qui peuvent être librement utilisées dans le E
tourisme?
– Comment les utiliser ?
– Quelles sont les limites qui s’imposent en ce domaine ?
– Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles applicables ?
• Plan :
– Introduction
– Les conditions d’accès aux données publiques
– Les limites de l’accès aux données publiques
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4. Introduction
Cadre légal existant à ce jour :
• Loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des données publiques
• Directive 2003/98 du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation du
secteur public
• Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à l’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques
• Décret n° 2011-577 du 26 mai 2001 relatif à la réutilisation des
informations publiques détenues par l’Etat et ses établissements
administratifs
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5. Introduction
Qu’est-ce qu’une donnée publique ?
• Double définition :
– Définition légale : donnée figurant dans des documents administratifs émis par des
organismes publics
– Définition plus générale : « donnée publique brute, qui a vocation à être librement
accessible » (Wikipédia)
• Enjeu démocratique de l’Open Data : applications mobiles, données publiques et
géolocalisation => licences
• Il s’agit de faciliter l’accès aux contenus numériques produits par les
administrations et services publics (informations sociales, économiques,
géographiques, touristiques etc.)
• Réflexion mondiale sur la question : portails data des gouvernements et des villes
• Exemples : cours de la bourse, données météo, cartographie
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6. Introduction
Qu’est ce qu’un organisme public ?
Les collectivités territoriales
Les organismes de droit public
Les associations formées par ces collectivités ou organismes,
Plus généralement tout organisme :
• créé pour satisfaire un besoin d’intérêt général, dès lors que
l’organisme n’a pas un caractère industriel et commercial
• Doté de la personnalité juridique
• Dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou autres
organismes publics
7. Introduction
Qu’est-ce qu’un document administratif ?
• Tout document produit ou reçu par les organismes publics ou
les personnes privées chargée d’une mission de service
public
• Dès lors que ce document a été reçu ou produit , dans le strict
cadre de la mission de service public dont l’organisme a la
charge
• La nature (circulaire, rapport, correspondance, directive,
réponse ministérielle etc.), la forme et le support du document
(document papier ou sur support électronique) sont sans
incidence.
8. Introduction
Art. 10 de l’ordonnance du 6 juin 2005 :
Ne sont donc pas considérées comme des données publiques :
Les données dont la communication ne constitue pas un droit en application de la loi de
1978
Les données élaborées ou détenues par les administrations dans l’exercice d’une
mission de service public à caractère industriel ou commercial (ex. INSEE, INPI,
etc.). (A contrario les données des établissements publics n'ayant pas ce caractère et
agissant dans le cadre de leur mission de service public sont des données publiques).
Les données protégées par un droit de propriété intellectuelle
Les données relevant du secret défense ou couvertes par la confidentialité
Les données des établissements de recherche
Les données auxquelles il n’est pas donné accès par les organismes publics
Sont strictement encadrées :
les données publiques comportant des données personnelles
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9. Introduction
La loi du 17 juillet 1978 modifiée par l’ordonnance du 7 juin 2005
organise les conditions d’accès aux données publiques.
Certaines données doivent être mises à disposition du public
(circulaires, instructions, directives, notes et réponses
ministérielles), les autres relèvent de la décision des
organismes concernés, certaines ne peuvent pas faire l’objet
d’une communication.
La loi organise la réutilisation de ces données par les personnes
qui le souhaitent, même à d’autres fins que le service public.
Toutefois, il appartient aux organismes de recherche et aux
organismes culturels de définir les conditions de réutilisation
de leur données
11. L’accès aux données publiques
Conditions de réutilisation des données
La réutilisation des données publique est soumise à la condition que les
données ne soient pas altérées (sauf accord de l’administration
concernée), ni que leur sens soit dénaturé.
Leur source et la date de dernière mise à jour doivent être mentionnées
Si les données comportent des données personnelles, la personne concerné
doit avoir consenti à leur réutilisation. A défaut l’organisme qui met les
données à disposition doit avoir anonymisé le document.
La réutilisation de données publiques en peut en aucun cas donner lieu à une
exclusivité au bénéfice d’un tiers, sauf si cette exclusivité est nécessaire à
l’accomplissement d’une mission de service public.
12. L’accès aux données publiques
Conditions de réutilisation des données
L’administration peut exiger le paiement d’une redevance tenant compte des coûts de
collecte et de production des informations.
Dans ce cas, la redevance doit être fixée de manière non discriminatoire et plafonnée
en fonction de critères légaux.
Si l’administration utilise les données dans un but commercial, elle ne peut fixer la
rémunération à un montant supérieur à celui qu’elle s’impute à elle-même, ni fixer
des conditions plus défavorables aux tiers qu’à elle-même.
Les restrictions éventuelles apportées à la réutilisation des données publiques doivent
être motivées par l’intérêt général et ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de
restreindre la concurrence.
Une licence écrite (licence type), mise à disposition des intéressés par voie
électronique est obligatoire lorsque l’organisme exige le paiement d’une redevance.
13. L’accès aux données publiques
Conditions de réutilisation des données
Les administrations et organismes concernés doivent tenir à disposition des usagers
une liste des répertoires des principaux documents contenant les informations
publiques. Ce répertoire doit être communiqué à la demande de tout intéressé
Toute personne qui réutilise des données publiques en violation des prescriptions
légales est passible d’une amende :
- contravention de 5ème classe) en cas de réutilisation non commerciale
- jusqu’à 150.000 € (doublé en cas de récidive) s’il est fait une réutilisation
commerciale en violation des dispositions légales ou de la licence consentie
14. L’accès aux données publiques
L’exploitation des données culturelles :
• Exception du principe de réutilisation des données publiques
• S’applique aux « informations des établissements, organismes
et services culturels »
• La CADA a donné un éclairage sur cette notion : les services
départementaux d’archives
• La réutilisation de ces données est laissée « à la libre
appréciation des établissements en cause »
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15. L’accès aux données publiques
La CADA :
• Rôle consultatif obligatoire pour tous les litiges relatifs à la
réutilisation des informations publiques préalablement à un
recours contentieux devant le TA
• Rôle d’interprétation et de conseil auprès des collectivités
• Pouvoir de sanction pouvant aller jusqu’à 300.000 €
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16. L’accès aux données publiques
ETALAB
• Mission créée sous l’autorité du 1er ministre chargée de
l’ouverture des données publiques
• Plate forme française open data <data.gouv.fr »
• 352.000 jeux de données dans un large panel de domaines
(budget, culture, justice, etc.)
• 90 producteurs
• Licence « ouverte » qui autorise la reproduction, la
redistribution, l’adaptation et l’exploitation commerciale des
données
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17. L’accès aux données publiques
L’accès aux données publiques ne peut en
aucun cas avoir pour effet de porter atteinte :
• à des droits de propriété intellectuelle (droit
d’auteur, base de données),
• ni aux droits que détiennent les personnes
physiques sur leurs données personnelles
19. L’exception du droit d’auteur
L’objet de la protection :
• certaines données peuvent être protégées en tant qu’ « œuvres de l’esprit » :
– livres, brochures, écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
– compositions musicales avec ou sans paroles ;
– oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
– oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographie;
– oeuvres graphiques et typographiques ;
– oeuvres photographiques ;
– oeuvres des arts appliqués ;
– illustrations, les cartes géographiques ;
– plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
l'architecture et aux sciences ;
– logiciels ;
– créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.
ETC.
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20. L’exception du droit d’auteur
Les prérogatives
L’auteur bénéficie de deux types de droits :
les droits patrimoniaux : le droit de représentation et le
droit de reproduction;
les droits moraux : le droit de divulgation, le droit au
respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit à la paternité et le droit
de repentir ou de retrait.
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21. L’exception du droit d’auteur
Durée de la protection
Les droits patrimoniaux ont une durée de protection limitée :
à la vie de l’auteur,
70 ans après sa mort, au profit de ses ayants-droit.
Après cette période, l’œuvre tombe dans le domaine public et est libre
d’exploitation.
Le droit moral demeure, il est perpétuel.
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22. L’exception du droit d’auteur
Les exceptions au monopole de l’auteur
• Le droit d’auteur connaît quelques exceptions énumérées par la loi (art. L
122-5 CPI), et notamment :
La copie privée,
La courte citation,
La revue de presse,
La parodie, le pastiche, la caricature,
23. L’exception du droit d’auteur
L’utilisation d’une œuvre protégée, le contrat
Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle doit être exprès et
précis :
Viser expressément l’œuvre objet de l’autorisation
Énoncer les droits cédés (reproduction, représentation)
Spécifier les formes d’exploitation de ces droits (droit
d’adaptation, droit de traduction…)
Déterminer les modes d’exploitation (étendue, destination)
Délimiter le territoire et la durée de la cession,
Prévoir les conditions de rémunération de l’auteur
Une cession peut être faite à titre gratuit, à condition de le spécifier.
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24. L’exception des bases de données
L'objet de la protection
Il existe une protection spécifique du contenu des bases de données accordé au
producteur de la base.
Constitue une base de données un ensemble de données, systématiquement
organisées et individuellement accessibles par un procédé électronique ou autre.
Est producteur de la base la personne qui prend l’initiative et le risque de
l’investissement financier, matériel ou humain pour constituer, vérifier, organiser et
présenter les données.
Le producteur bénéficie d’un droit de s’opposer à toute extraction qualitativement ou
quantitativement substantielle des données, par quelque moyen que ce soit, ou à
toute extraction, même de faible ampleur, systématique et répétée qui aurait pour
effet de contourner les droits du producteur et à la réutilisation des données ainsi
extraites.
.
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25. L’exception des bases de données
L’extraction de données suppose donc une licence
Les données protégées contre l’extraction non autorisée peuvent être soit des
données protégées au titre d’un droit de PI, soit des données individuellement
libres de droit.
il
La durée de protection est de 15 ans à partir du 1er janvier de l’année suivant
l’achèvement de la base.
Toute mise à jour ou évolution de la base nécessitant un investissement
substantiel fait à nouveau courir le délai de protection.
Le droit spécifique accordé au producteur se cumule avec les droits éventuels
sur les données elles-mêmes.
Toute atteinte au droits du producteur est une contrefaçon susceptible ‘être
pénalement et civilement sanctionnée.
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26. L’encadrement des données personnelles
• Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
« toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »
• Qu’est-ce qu’un traitement de données personnelles ?
« toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles
données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la
communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l’effacement ou la destruction. »
Art. 2 de la loi
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27. L’encadrement des données personnelles
• Principe : il est interdit de collecter et de traiter des données relatives :
– aux origines raciales ou ethniques,
– aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
– à l’appartenance syndicale des personnes,
– à la santé ou la vie sexuelle.
• Exceptions :
– Consentement exprès,
– Traitement nécessaire à la sauvegarde de la vie humaine,
– Traitements mis en œuvre par une association ou organisme à but non
lucratif à caractère religieux, philosophie, politique ou syndical,
– Etc.
Art. 8 de la loi
Interprétation stricte des exceptions par la CNIL
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28. L’encadrement des données personnelles
• La collecte doit être loyale et licite,
• Réalisée pour des finalités déterminées, explicites et légitimes,
• Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au
regard des finalités,
• Elles doivent être exactes, complètes et mises à jour,
• Et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités.
Art. 6 de la loi
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29. L’encadrement des données personnelles
Jurisprudence
• « constitue une collecte de données nominatives le fait
d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même
sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs
titulaires des messages électroniques »
• « est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses
électroniques personnelles de personnes publiques sur
l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur
droit d’opposition. »
Cass. crim., 14 mars 2006, pourvoi n°05-83.423
Affaire Fabrice H.
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30. L’encadrement des données personnelles
Formalités
• Tendance à l’allègement des formalités.
• Nombreux traitements relèvent d’une dispense de
déclaration, d’une norme simplifiée ou d’une
autorisation unique.
• Création d’un formulaire spécifique pour les
demandes d’autorisation.
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32. L’encadrement des données personnelles
Spécificité pour les fichiers de chambres d’hôtes :
Dispense de déclaration n° 11 pour les communes qui tiennent des
fichiers de chambres d’hôtes
Données : celles du propriétaire (noms, prénoms, adresse du domicile si
différente du lieu de l’activité de location, numéro de
téléphone, télécopie, adresse électronique
Durée: pendant toute la durée d’exercice de l’activité de location de
chambre d’hôtes
! Le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement et à la
communication au public par la mairie des déclarations de chambres
d’hôtes
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33. L’encadrement des données personnelles
La prospection à partir des données :
• Pré-requis : collecte loyale et licite, finalités déterminées, explicites et
légitimes, données devant être adéquates, pertinentes et non excessives
au regard des finalités.
• Deux sources légales : loi Informatique et libertés et LCEN => des règles
différentes selon le mode d’envoi.
• Définition = « l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement
ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
vendant des biens ou fournissant des services ».
Art. 34-5 du Code des postes et communications électroniques
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34. L’encadrement des données personnelles
Prospection par courrier postal Droit d’opposition
ou démarchage téléphonique
Prospection par voie
électronique : Consentement préalable, sauf
fax, email, SMS, automate exception
d’appel
Consentement = Le consentement ne peut
Recueil par une case à
« manifestation de volonté être fourni dans les CGV
libre, spécifique et informée » cocher
selon la CNIL
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35. L’encadrement des données personnelles
Prospection par voie électronique : Prospection par
Cible = client L’exception au principe la même
du consentement préalable : personne
Il faut raisonner par et selon les attentes
grandes catégories Produit ou
légitimes du client
de produits service
« analogue »
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36. L’encadrement des données personnelles
Transfert (cession ou location) de données personnelles
• Obligation d’information :
– lors de la collecte,
– ou, à défaut, par la personne destinataire des données dès
l’enregistrement des données ou lors de la 1ère communication des
données à un tiers.
• « Lorsque les données n’ont pas été recueillies auprès de la personne
concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à
cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des
données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée,
au plus tard lors de la 1ère communication des données. »
Art 32, III de la loi
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37. L’encadrement des données personnelles
• « Ces dispositions ne s’appliquent pas (…) lorsque la
personne concernée est informée ou quand son information
se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par
rapport à l’intérêt de la démarche. »
– Quid de l’interprétation de cette disposition ?
• Respect des droits des personnes :
– information
– opposition
– accès et rectification
Art. 32, III de la loi
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38. L’encadrement des données personnelles
• Obligations des parties :
– Le cédant/concédant doit garantir :
• Que les données sont exactes et à jour,
• Que le fichier a été constitué dans le respect de la loi,
• Que les droits des personnes ont été respectés, etc.
– Le cessionnaire/licencié doit garantir :
• Une utilisation conforme aux finalités définies lors de la collecte,
• Le respect des droits des personnes,
• Que la sécurité des données sera assurée, etc.
• Quid de la propriété du fichier ?
– Art. L. 111-1 CPI : droit d’auteur / Art. L. 341-1 CPI : droit du producteur
de base de données.
– Propriété conjointe et chacun peut exploiter librement ?
– Concession d’un droit d’exploitation (conditions et durée limités) ?
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