De Koning Boudewijnstichting (KBS) ontvangt erfenissen van mensen. Dit document toont aan dat de huizen die de KBS ontvangt, verkocht worden. Het vermogen van de KBS stijgt elk jaar.
Hoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordt
1.
10580601
YLM/28/RDB
A PARIS (8ème
Notarial, ci-‐après nommé,
Maître Delphine VINCENT
Notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « Sylvie
DURANT des AULNOIS, Philippe GROENINCK, Yannick LE MAGUERESSE et Delphine
Notarial », ayant son siège à PARIS (8ème
arrondissement), 10, Rue du Cirque,
A dressé, au jour, lieu indiqués,
Le cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles aura lieu, par son
dont fait partie le notaire associé soussigné, la mise en adjudication des biens et
droits qui seront ci-‐après désignés.
Le présent cahier des conditions de vente est divisé en deux parties
subdivisées en articles :
la première partie comprend les conditions générales sous lesquelles ont lieu
les adjudications ;
la seconde partie
laquelle il sera procédé, et le cas échéant, les modifications apportées aux conditions
générales comprises dans la première partie.
Et indique notamment :
-‐ les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente ;
-‐ la désignation des biens et droits mis en vente, les différents éléments de leur
préemption et la purge de ceux-‐ci ;
2. 2
-‐ le montant de la mise à prix ;
-‐ le montant de la consignation préalable et le montant minimum des enchères en
cas de modification aux conditions générales ;
-‐ ;
-‐ les modifications éventuellement apportées aux clauses et conditions générales
contenues dans la première partie.
Il est précisé que toutes clauses et conditions de la seconde partie qui
seraient contraires ou simplement différentes de celles de la première partie
prévaudront sur ces dernières.
Toute personne portant des enchères, et spécialement celle qui sera déclarée
clauses et conditions générales et particulières stipulées au présent cahier des
nnexes, procès-‐verbaux et autres actes qui en
seront la suite ou la conséquence.
3. 3
SOMMAIRE DE LA PREMIERE PARTIE
ARTICLE 1 -‐ DENOMINATIONS
ARTICLE 2 -‐ SOLIDARITE -‐ INDIVISIBILITE
ARTICLE 3 -‐
ARTICLE 4 -‐ GARANTIE DE CONTENANCE
1965
ARTICLE 5 -‐
ARTICLE 6 -‐ LOGEMENT DECENT
ARTICLE 7 -‐ MAINTIEN DES LIEUX EN L'ETAT
ARTICLE 8 -‐ SERVITUDES
ARTICLE 9 -‐ LIMITATIONS LÉGALES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ
ARTICLE 10 -‐ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES
ARTICLE 11 -‐ CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE LA
COPROPRIETE
ARTICLE 12 -‐ BAUX -‐ LOCATIONS ET OCCUPATION
ARTICLE 13 -‐ PROPRIETE -‐ JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX
ARTICLE 14 -‐ CONTRIBUTIONS ET CHARGES -‐ ABONNEMENTS
ARTICLE 15 -‐ FRAIS ET CONSIGNATION
ARTICLE 16 -‐ MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES
ARTICLE 17 -‐ DECLARATION DE COMMAND
ARTICLE 18 -‐ FACULTE DE SURENCHERIR
ARTICLE 19 -‐ PAIEMENT DU PRIX -‐ OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR
ARTICLE 20 -‐
ARTICLE 21 -‐ CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX
ARTICLE 22 -‐ CLAUSE PENALE
ARTICLE 23 -‐ PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES HYPOTHEQUES INSCRITES
ARTICLE 24 -‐ POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE
ARTICLE 25 -‐ REMISE DE TITRES
ARTICLE 26 -‐ REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS
ARTICLE 27 -‐ NON APPLICATION DES ARTICLES L.312-‐15 ET SUIVANTS DU CODE DE
LA CONSOMMATION RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER
ARTICLE 28 -‐ NON APPLICATION DES ARTICLES L.271-‐1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA
ARTICLE 29 ELECTION DE DOMICILE
4. 4
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DES ADJUDICATIONS
ARTICLE 1 -‐ DENOMINATIONS
Il est précisé ce qui suit pour la commodité de la rédaction du présent cahier
des charges
Les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente seront ci-‐après
biens et droits seront adjugés, seront ci-‐
ADJUDICATAIRE » même en cas de pluralité.
Les biens et droits faisant l'objet du présent cahier des charges seront ci-‐après
forme juridique (immeuble entier, terrain, lot de copropriété, droits mobiliers ou
immobiliers de toutes sortes, etc...).
Cette appellation s'appliquera également à tout ensemble de biens mis en vente
simultanément sous un même lot d'enchère.
En cas de pluralité de lots d'enchères à mettre en vente successivement,
elle s'appliquera séparément à chacun des lots ainsi constitués.
ARTICLE 2 -‐ SOLIDARITE -‐ INDIVISIBILITE
I -‐ SOLIDARITE DES VENDEURS
Il y aura solidarité et indivisibilité entre les vendeurs, quant à l'exécution de
tous les engagements, obligations et garanties résultant de la vente.
En cas de décès de l'un des vendeurs, ses héritiers et représentants seront
tenus solidairement et indivisément entre eux et avec les autres vendeurs.
Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des vendeurs ou de leurs héritiers et représentants, du
présent cahier des charges et du procès-‐verbal d'adjudication.
II -‐ SOLIDARITE DES ACQUEREURS
Si, en exécution des articles qui vont suivre, il est déclaré plusieurs
acquéreurs ou commands, il y aura, dans tous les cas, solidarité et indivisibilité entre
eux, et les droits et actions, tant personnels que réels du VENDEUR, seront
indivisibles à leur égard.
5. 5
représentants seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux et avec les
autres acquéreurs éventuels.
Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des acquéreurs ou de leurs héritiers et représentants, du
présent cahier des charges et du procès-‐verbal d'adjudication.
III -‐ SIGNIFICATIONS
Si les significations prescrites par l'article 877 du Code civil deviennent
nécessaires pour rendre le titre exécutoire opposable aux héritiers, les frais en seront
supportés par ces derniers.
ARTICLE 3 -‐
L'adjudication aura lieu avec la garantie de la part du VENDEUR du trouble
d'éviction.
ARTICLE 4 -‐
JUILLET 1965
Si le BIEN MIS EN VENTE est soumis au régime de la copropriété,
par les articles ci-‐
après reproduits.
a) article 46 de la loi n° 65-‐557 du 10 juillet 1965 :
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou
constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la
partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être
invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
47.
Les dispositions du 1er alinéa ci-‐dessus ne sont pas applicables aux caves,
garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une
superficie inférieure à un seuil fixé par le décret pris en Conseil d'Etat prévu à l'article
47.
(Cette superficie a été fixée à 8 m²)
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente
mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne
la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse
6. 6
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de
mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est infér
l'acte, le vendeur à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix
proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution de prix doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à
peine de déchéance.
b) article 4-‐1 du décret n° 67-‐223 du 17 mars 1967 :
La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de la loi du l0 juillet 1965 est la superficie des planchers des
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons,
marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas
tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80
c) article 4-‐3 du décret n° 67-‐223 du 17 mars 1967 :
« Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux
parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un
certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie
privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de
l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises
intégralement dans l'acte ou le certificat. »
ARTICLE 5 -‐
L'ACQUEREUR sera tenu de prendre le BIEN MIS EN VENTE et ses
dépendances dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance.
L'ACQUEREUR ne pourra exercer aucun recours ni répétition contre le
VENDEUR à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous
tous éboulements qui pourraient intervenir, la nature du sol et du
sous-‐sol n'étant pas garantie, comme aussi sans aucune garantie de la part du
VENDEUR en ce qui concerne soit l'état du BIEN MIS EN VENTE et les vices de toute
nature notamment vices de construction apparents ou cachés, la présence de
termites, capricornes et autres insectes xylophages susceptibles d'endommager le
BIEN MIS EN VENTE dont il peut être affecté, soit les mitoyennetés, soit enfin la
désignation ou la contenance ci-‐après indiquée, toute erreur dans la désignation et
toute différence de contenance en plus ou en moins, s'il en existe, excédât-‐elle
juillet 1965 concernant les lots de copropriété.
-‐après au
titre « » sans toutefois pouvoir déroger à
n des garanties de la chose vendue ci-‐dessus rappelée.
7. 7
tenu à la garantie des vices cachés, dans les termes des articles 1641 et suivants du
lui-‐
ARTICLE 6 LOGEMENT DECENT
vigueur, notamment le décret 2002/120 du 30 janvier 2002, le logement dit
« décent » se caractérise par
habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée
-‐closet séparé.
water-‐closet extérieur au logement à condition que ce water-‐closet soit situé dans le
même bâtiment et facilement accessible.
Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf
une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le
locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer
ARTICLE 7 -‐ MAINTIEN DES LIEUX EN L'ETAT
susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance
du BIEN MIS EN VENTE.
savoir :
-‐ jouir du BIEN MIS EN VENTE en "bon père de famille" ;
-‐ -‐
-‐ et, d'une manière générale, le maintenir en son état actuel en n'y apportant
aucune modification ni changement de destination.
Il s'interdit notamment de, savoir :
-‐ conférer des droits réels ou charges quelconques sur le BIEN MIS EN VENTE,
-‐ consentir un bail, renouvellement de bail, prêt à usage, location ou droit
d'occupation quelconque ;
-‐
destination, tels que placards et leurs rayonnages, poignées de porte, cheminées
et leurs inserts, douilles électriques, moquette, robinetteries, etc.
ARTICLE 8 -‐ SERVITUDES
8. 8
L'ACQUEREUR jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives
apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, attachées au 'BIEN MIS
EN VENTE, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses
risques et périls, sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente clause
puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres
réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la présente
décrets en vigueur.
A cet égard, le VENDEUR déclare qu'en dehors des servitudes pouvant
résulter des énonciations faites dans la deuxième partie du présent cahier des
connaissance, pas d'autres que celles pouvant résulter soit de la situation naturelle
des lieux, soit des anciens titres de propriété, soit du règlement de jouissance ou de
copropriété, soit des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur, soit enfin
des décisions et règlements administratifs qui auraient été pris en exécution de leurs
dispositions.
ARTICLE 9 -‐ LIMITATIONS LEGALES AU DROIT DE PROPRIETE
Les limitations au droit de propriété pouvant résulter de tous textes législatifs
ou réglementaires, relatifs à l'urbanisme, à l'environnement, à l'intérêt public ou
evront notamment
remplir toutes les obligations en résultant.
Les renseignements reçus par le NOTAIRE seront analysés dans la deuxième
partie du présent cahier des charges.
ARTICLE 10 -‐ ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES
justifier de l'assurance contre l'incendie et autres
risques des biens.
n
jouissance, de manière à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce
risques contractées par le VENDEUR ou les précédents propriétaires.
Il est ici -‐10 du
Code des assurances, savoir :
résilier le contrat.
9. 9
-‐ En cas de continuation de toutes assurances, l'ACQUEREUR en paiera les
-‐
info
En cas de sinistre total ou partiel du BIEN MIS EN VENTE avant le paiement
par l'ACQUEREUR de toutes les sommes mises à sa charge, le VENDEUR ou les
créanciers inscrits auront seuls droit, jusqu'à due concurrence et par imputation sur
le prix et ses accessoires, à l'indemnité qui sera due par la Compagnie d'Assurances,
qu'ils pourront toucher, sur leurs simples quittances, hors de la présence et sans le
Notification de l'adjudication avec opposition au paiement de l'indemnité
assurer à ce dernier, ainsi qu'aux créanciers inscrits, le bénéfice des dispositions de
l'article L. 121-‐13 du Code des Assurances.
Et, pour faire cette notification, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un
extrait des présentes et des procès-‐verbaux d'adjudication.
ARTICLE 11 -‐ CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES A LA COPROPRIETE
Si le BIEN MIS EN VENTE est soumis au régime de la copropriété,
l'adjudication aura lieu sous les charges et conditions résultant du règlement de
copropriété de l'immeuble dont dépend le BIEN MIS EN VENTE et, le cas échéant, des
actes et délibérations modificatifs et complémentaires de ce règlement, le tout
énoncé dans la seconde partie.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de
créances de la copropriété sont les suivantes :
chaque trimestre (article 14-‐1, alinéas 2 et 3, de la loi n° 65-‐557 du 10 juillet 1965) ;
des articles 20 de la loi n° 65-‐557 du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967) ;
VENDEUR (article 14-‐1, alinéa 3, de la loi n° 65-‐557 du 10 juillet 1965) ;
les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au
copropriétaires ;
10. 10
comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de
-‐2 du décret du 17
parties à la mutation à titre onéreux.
annexé au présent cahier des charges et sera analysé ci-‐après au titre « ELEMENTS
» ou bien demeurera annexé à un dire préalable à
EN CONSEQUENCE :
A. sur les charges courantes
En même temps que le paiement intégral du prix, il devra rembourser au
VENDEUR le prorata des charg
que le montant des fonds de roulement et de réserve afférents aux lots de
B. sur les travaux :
our de
découverts bancaires et ouvertures de crédit, avec ou sans garantie, souscrits par le
syndicat des copropriétaires comme dans toutes créances envers ce dernier, pour
quelque cause que ce soit.
En outre, sans que cette stipulation déroge aux principes ci-‐dessus énoncés,
C. sur les procédures :
par le
-‐
effets positifs ou négatifs desdites procédures.
11. 11
D. dispositions diverses:
Il est ci-‐apr -‐I de la Loi n°65-‐557 du 10 juillet 1965
modifié :
« I-‐
réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de
cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au
versement des fonds dans la limite ci-‐après pour obtenir le paiement des sommes
opriétaire. Cette opposition contient élection de domicile
peine de nullité, énonce le montant et les causes de créance. Le notaire libère les
ndic et le vendeur sur les sommes restants dues. A défaut
devant les tribunaux
montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation
fait opposition.
-‐1. »
ARTICLE 12 -‐ BAUX -‐ LOCATIONS ET OCCUPATION
L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle à ses frais, risques et périls, de
tous les baux, locations, occupations et réquisitions, et de toutes demandes en
renouvellement des locataires ou occupants, comme aussi de toutes autres locations,
sous-‐locations, occupations ou réquisitions énoncés dans la deuxième partie du
présent cahier des charges sou
Il se défendra, à ses risques et périls, des revendications et réclamations que
pourraient faire les locataires ou occupants d'objets qu'ils prétendraient leur
appartenir.
A cet égard, l'ACQUEREUR sera tenu des droits, actions et obligations
découlant du bail au jour de la vente ; il sera subrogé sans garantie dans les droits,
actions et obligations du VENDEUR qu'il fera valoir à ses frais, risques et périls, de
manière à ne donner lieu à aucun recours contre ce dernier.
L'ACQUEREUR devra tenir compte aux locataires, à l'expiration de leurs baux,
des sommes qu'ils ont payées pour loyers d'avance ou à titre de dépôt de garantie et
12. 12
dont les montants auront été déclarés au présent cahier des charges ; lequel dépôt
de garantie sera alors imputé sur le prix d'adjudication.
L'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle du paiement des intérêts
que les locataires pourraient réclamer en vertu de la législation en vigueur, du chef
des versements ainsi effectués.
ARTICLE 13 -‐ PROPRIETE -‐ JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN MIS EN VENTE à partir du jour de
l'adjudication, sauf l'effet de l'exercice de la faculté de surenchérir, de l'exercice de
tous droits de préemption ou de toute autre condition particulière stipulée au
présent cahier des charges.
Il n'aura la jouissance du BIEN MIS EN VENTE qu'à compter du jour du
paiement de la totalité du prix et des intérêts éventuels produits par celui-‐ci
parties libres et par la perception des loyers ou indemnités d'occupation pour les
parties louées ou occupées, étant précisé que les loyers ou indemnités d'occupation
courus jusqu'au jour de l'entrée en jouissance seront acquis au VENDEUR et ce,
Tout compte de loyers et charges à faire entre VENDEUR et ACQUEREUR sera
indépendant du paiement du prix.
ARTICLE 14 -‐ CONTRIBUTIONS ET CHARGES -‐ ABONNEMENTS
Sans déroger à ce qui est dit ci-‐dessus concernant les charges de copropriété,
l'ACQUEREUR supportera à partir du jour de l'adjudication toutes les charges,
contributions et réparations.
La t
er
janvier.
Les taxes foncières et taxes assimilées seront partagées entre VENDEUR et
ACQUEREUR prorata temporis au jour de l'adjudication.
L' -‐part
calculée sur la base du dernier rôle émis, en même temps qu'il s'acquittera de son
prix.
A défaut, de production par le VENDEUR du dernier rôle émis, l'ACQUÉREUR
s'engage à rembourser au VENDEUR, à première réquisition, la fraction lui
incombant.
13. 13
et traités d'abonnements relativement au BIEN MIS EN VENTE et qui concerneraient
notamment l'eau, le gaz, l'électricité, et toutes autres fournitures et il en paiera, le
; le tout sauf
les recours éventuels contre les locataires ou occupants.
Le VENDEUR quant à lui, résiliera à compter du même jour, les conventions
et traités d'abonnements à son nom relativement au BIEN MIS EN VENTE.
ARTICLE 15 -‐ FRAIS ET CONSIGNATION
A. Frais
L'ACQUEREUR supportera les frais de la vente, savoir :
-‐ La participation aux frais d'organisation des enchères mentionnée dans la
deuxième partie du cahier des charges.
-‐ Le montant des frais du présent cahier des charges, du procès-‐verbal
l'adjudication.
-‐ Les droits, taxes, frais, émoluments et honoraires qui seront la suite et la
conséquence de la vente.
B. Consignation
et du montant indiqués en seconde partie.
La consignation préalable qui sera demandée avant l'adjudication est
destinée à couvrir l'ensemble des frais ci-‐dessus énoncés : le surplus, s'il y a lieu,
s'imputera d'abord sur les intérêts et accessoires et, enfin, sur le prix lui-‐même.
Au cas où le montant de la consignation serait inférieur à celui des frais ci-‐
complément entre les mains du NOTAIRE.
ARTICLE 16 -‐ MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES
Le BIEN MIS EN VENTE sera offert aux enchères AVEC MISE A PRIX.
A. Personnes admises à enchérir
14. 14
Toute personne ayant consigné dans les conditions ci-‐dessous est admise à
enchérir, -‐après, conformément à
96 du Code Civil :
« -‐ les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
-‐ les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
-‐ les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics
confiés à leurs soins ;
-‐ les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur
ministère.
-‐ les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire. »
Lorsque le VENDEUR est une indivision, chacun des indivisaires ayant
consigné, peut enchérir pour son compte personnel.
Les amateurs devront, pour porter des enchères :
-‐ avoir justifié avant l'adjudication de leur solvabilité, de leur identité, de leur
notamment par ceux énoncés dans la deuxième partie du cahier des charges,
-‐ avoir remis au NOTAIRE une consignation dont le montant est indiqué ci-‐après.
ou autres) seront délivrés aux enchérisseurs leur permettant de porter les enchères
Les enchères seront portées par les consignataires eux-‐mêmes ou par leurs
mandataires dûment habilités.
B. Déroulement des enchères
En cas de consignation unique, le bien pourra être retiré de la vente.
L'adjudication ne pourra avoir lieu que s'il y a eu au moins une enchère sur la
mise à prix.
Le NOTAIRE chargé de la vente sollicitera les enchères. Les enchères seront
portées de vive voix et on ne constatera que la dernière. Elles peuvent être faites
couvrir l'enchère qui la précède.
des enchères précédentes.
La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de
l'adjudication.
Sauf dérogation apportée dans la seconde partie du présent cahier des
charges, les enchères suivantes devront augmenter le prix de :
1.000 Euros jusqu'à une enchère de 100.000 Euros
2.000 Euros 200.000 Euros
15. 15
5.000 Euros 600.000 Euros
10.000 Euros pour une enchère supérieure à 600.000 Euros.
C. Résultat des enchères
Après l'extinction de deux feux successifs, sans nouvelle enchère survenue
pendant leur durée, le NOTAIRE prononcera l'adjudication au profit du plus offrant et
dernier enchérisseur sous la condition suspensive de non surenchère dans le délai de
10 jours qui suivra cette vente.
-‐verbal d'adjudication
auprès du NOTAIRE.
-‐verbal d'adjudication serait néanmoins signé
par le collaborateur du NOTAIRE ayant reçu mandat dans l'autorisation d'enchérir ci-‐
dessus visée au paragraphe « A ».
ARTICLE 17 -‐ DECLARATION DE COMMAND
L'ACQUEREUR jouira de la faculté d'élire command jusqu'au lendemain avant
Mais, dans le cas où il userait de cette faculté, il restera solidairement obligé,
avec le command qu'il se sera substitué, au paiement du prix et à l'exécution des
clauses et conditions de l'adjudication.
ARTICLE 18 -‐ FACULTÉ DE SURENCHERIR
Toute personne admise à enchérir dans les conditions sus-‐visées, pourra,
dans le délai de dix jours qui suivra l'adjudication, faire une surenchère pourvu
qu'elle soit du dixième au moins du prix principal.
En conséquence, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que,
jus
surenchère du dixième au moins de ce prix.
A. Modalités de la déclaration de surenchère
16. 16
La déclaration de surenchère sera reçue au rang des minutes du NOTAIRE qui
aura procédé à l'adjudication pendant les jours et heures où son Etude sera ouverte
au public.
Elle ne pourra être faite que par le surenchérisseur lui-‐même ou par un
mandataire muni d'un pouvoir, et ne pourra être rétractée.
Si le dixième jour, l'Etude est fermée, le délai de surenchère expirera le
premier jour ouvrable suivant à seize heures.
suspensive qui précède dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication.
Le NOTAIRE dressera alors, suite du procès-‐verbal d'adjudication, un acte
constatant que celle-‐ci est définitive.
Au contraire, si une surenchère venait à être portée dans les délais et
conditions sus-‐indiquées, l'adjudication sera considérée comme n'ayant jamais
existé.
Dans l'éventualité de cette surenchère, le VENDEUR requiert d'ores et déjà le
NOTAIRE de procéder à une nouvelle mise en vente sous les charges et conditions du
présent cahier des charges et sur une mise à prix égale au prix d'adjudication
augmenté de la surenchère.
B. Consignation
du notaire chargé de la vente, d'un montant de 30% de la nouvelle mise à prix, à titre
de consignation.
En tout état de cause cette consignation ne pourra être inférieure au
surenchère.
La somme versée est destinée à couvrir :
-‐ les frais et débours de la première vente augmentés de ceux nécessaires à la
remise en vente ;
-‐ le montant des frais, droits, taxes et émoluments exigibles sur le prix résultant de
la surenchère ;
-‐ le dixième de la mise à prix sur surenchère ;
-‐ le coût de la déclaration de surenchère et de toutes dénonciations et sommations
en découlant et des procès-‐verbaux d'adjudication ;
17. 17
C. Dénonciation de la surenchère
surenchéri par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 5
jours de la déclaration de surenchère et avant l'expiration du délai prévu pour le
paiement du prix.
command.
D. Remise en vente
La nouvelle adjudication aura lieu dans les trois mois de la première, non
au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par acte extrajudiciaire, les lieux, jour et heure où elle aura lieu.
Les notifications et dénonciations prévues ci-‐dessus n'auront pas lieu si la
date a été fixée amiablement par tous les intéressés dans l'acte de déclaration de
surenchère.
Si, lors de la remise en adjudication, il ne survient pas de nouvelles enchères,
le surenchérisseur, même s'il ne se présente pas, sera déclaré ACQUEREUR, de plein
droit et définitivement, pour le montant de la nouvelle mise à prix.
L'ACQUEREUR sur surenchère supportera, en sus de son prix d'adjudication,
les frais de la première mise en vente, ainsi que ceux de la surenchère, de la nouvelle
publicité et de la seconde adjudication.
Aucune surenchère ne sera admise après l'adjudication sur surenchère, sous
réserve des droits des créanciers inscrits.
ARTICLE 19 -‐ PAIEMENT DU PRIX -‐
Le prix de la vente devra être payé en totalité au plus tard le QUARANTE-‐
CINQUIEME jour suivant le prononcé de l'adjudication, par virement entre les mains
du NOTAIRE, pour le compte du VENDEUR, ou des créanciers inscrits au profit
desquels il est fait, dès maintenant, toutes délégations et indications de paiement
nécessaires.
Si l'adjudication est soumise à une condition suspensive résultant du présent
cahier des charges, autre que celle de non surenchère, le délai de paiement du prix
ne partira que de la date à laquelle la condition suspensive sera réputée réalisée.
18. 18
Le prix ou ce qui en resterait dû produira de plein droit des intérêts à titre de
clause pénale et ce, à compter du QUARANTE-‐SIXIEME jour suivant le prononcé de
l'adjudication
vigueur, payables en même temps que le principal.
Ce taux d
-‐ ;
-‐ sept points (7) à compter du 76ème
Cette stipulation n'entraîne pas accord du VENDEUR sur un délai de paiement
supplémentaire et ne nuit pas à l'exigibilité du prix de la vente.
Pendant les délais sus-‐indiqués, l'ACQUEREUR pourra faire des paiements
partiels qui ne pourront être inférieurs à VINGT POUR CENT du prix avec un minimum
de VINGT MILLE EUROS
Les paiements seront effectués et ne pourront être faits valablement que
suivant les formes et moyens prévus par la loi.
La quittance devra être constatée par acte authentique aux frais de
l'ACQUEREUR à recevoir par le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges en concours
avec le notaire éventuel de l'ACQUEREUR.
Au cas de purge des hypothèques inscrites, la somme que l'ACQUEREUR
déclarera être prêt à acquitter aux créanciers inscrits, en conformité de l'article 2479
du Code civil, comprendra le prix en principal et éventuellement, les intérêts et
indemnités produits par ledit prix, selon l'époque du paiement effectif chez le
NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
sur la plus-‐value, du fait du non paiement de tout
celui ci dev
correspondant à ses droits sur le bien licité, sauf stipulation particulière en seconde
partie du cahier des charges.
ARTICLE 20 -‐ RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET D'ACTION
RESOLUTOIRE
A la sûreté et garantie du paiement du prix d'adjudication en principal,
intérêts et accessoires, et du remboursement de tous frais préalables tels qu'indiqués
ci-‐dessus, le VENDEUR fait réserve expresse à son profit du privilège spécial prévu par
19. 19
l'article 2374, 1° du Code civil, indépendamment de l'action résolutoire lui
appartenant, qui est aussi expressément réservée.
résolutoire sera requise au bureau des hypothèques compétent dans le délai de deux
mois du jour de l'adjudication (sauf libération de l'ACQUEREUR avant cette
inscription), le tout conformément à l'article 2379 du Code civil, au profit du
VENDEUR ou de tout créancier délégataire ou cessionnaire de la créance du prix
toutes inscriptions complémentaires ou prises en renouvellement.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 2434 du Code civil, l'inscription à
prendre aura effet jusqu'à l'expiration du délai d'une année qui suivra la date
d'exigibilité du prix.
ARTICLE 21 -‐ CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX
A défaut de paiement de tout ou partie du prix d'adjudication en principal,
intérêts et accessoires, ainsi que d'exécution de toutes les charges et conditions
stipulées au présent cahier des charges et aux dires et procès-‐verbaux qui suivront,
l'adjudication sera résolue de plein droit, à la demande VENDEUR ou du créancier
subrogé dans ses droits et actions, conformément à l'article 1656 du Code Civil, un
mois après un commandement de payer contenant déclaration par le VENDEUR, ou
créancier subrogé, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et
demeuré sans effet.
Dans cette hypothèse, le ve
mutation serait dû.
ARTICLE 22 -‐ CLAUSE PENALE
Au cas d'application de la clause résolutoire ou de mise en jeu de l'action
résolutoire, les frais préalables de l'adjudication de même que tous les autres frais,
droits, taxes, débours, émoluments et autres, entraînés par la vente, resteront à la
A titre de clause pénale, le solde disponible de la somme consignée pour
charges, et qui était destiné, aux termes dudit article, au paiement à due concurrence
du principal du prix, restera acquis au VENDEUR ou à tout créancier subrogé dans ses
droits et actions, à valoir sur tous dommages et intérêts qui pourraient lui être dus
pour quelque cause que ce soit, notamment par suite du non paiement effectif du
prix à la date convenue et, en outre, pour le couvrir des frais qu'il aura pu exposer
soit pour parvenir à la résolution de la vente, soit comme conséquence de celle-‐ci.
20. 20
ARTICLE 23 -‐ PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES HYPOTHEQUES INSCRITES
En application des articles 28 et 32 du décret n° 55-‐22 du 4 janvier 1955, une
copie authentique du présent cahier des charges et des dires et procès-‐verbaux
d'adjudication sera publiée au bureau des hypothèques compétent par les soins du
NOTAIRE et dans le délai prévu aux articles 33 et 34 du décret précité.
Si, lors de l'accomplissement de formalité, ou postérieurement dans les
délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 (anciens articles 2108, 2109 et 2111) du
Code Civil, il existe ou survient des inscriptions (autres que celles pour lesquelles il y
aurait indication de paiement ou délégation), publications ou mentions grevant le
BIEN MIS EN VENTE, l'ACQUEREUR sera tenu d'en faire la dénonciation au VENDEUR
au domicile ci-‐après élu, et celui-‐ci aura un délai de deux mois pour rapporter à ses
frais les certificats de radiation des inscriptions et mentions ou le rejet des
publications.
Pendant ce délai, l'ACQUEREUR ne pourra faire ni offres, ni consignations de
contraint par les voies légales.
Tous frais occasionnés par cette dénonciation au VENDEUR et ses suites, ainsi
que ceux de mainlevée et radiation ou de purge des hypothèques inscrites, seront à
la charge du VENDEUR.
ARTICLE 24 -‐ POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE
Le fait même du prononcé de l'adjudication vaudra pouvoir à tout
collaborateur du NOTAIRE, à l'effet d'établir et de signer au nom du VENDEUR et de
l'ACQUEREUR, tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs; du présent
cahier des charges et des procès-‐verbaux de dires et d'adjudication, en vue de mettre
ceux-‐ci en concordance avec les documents hypothécaires portant sur l'identification
et l'état civil des parties, sur la désignation et l'origine de propriété du BIEN MIS EN
VENTE, ou avec toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
ARTICLE 25 -‐ REMISE DE TITRES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourra avoir besoin par la suite concernant le
BIEN MIS EN VENTE et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
ARTICLE 26 -‐ REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS
L'ACQUEREUR devra se conformer à la réglementation française des
investissements étrangers en vigueur au jour de l'adjudication et produire, le cas
échéant, les autorisations et justifications nécessaires, notamment quant à la
provenance des fonds affectés au paiement du prix et des frais d'adjudication.
21. 21
ARTICLE 27 -‐ NON APPLICATION DES ARTICLES L.312-‐15 ET SUIVANTS DU
CODE DE LA CONSOMMATION RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER
Il est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ
d'application des articles L. 312-‐15 à L. 312-‐19 du code de la consommation relatifs
au crédit immobilier, et ce, conformément à l'article L. 312-‐20 dudit code.
ARTICLE 28 -‐ NON APPLICATION DES ARTICLES L.271-‐1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA
IMMOBILIER
II est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ d'application des
articles L.271-‐
obilier et ce, conformément à l'article L 271-‐3 dudit
code.
ARTICLE 29 -‐ ELECTION DE DOMICILE
st
fait élection de domicile en l'étude du NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne
aucune modification quant à la compétence territoriale des tribunaux telle qu'elle est
prévue par les articles 42 et suivants du Code de Procédure civile.
22. 22
DEUXIEME PARTIE
LE VENDEUR
Le présent cahier des charges est dressé par le NOTAIRE, à la requête de :
IDENTIFICATION
La FONDATION ROI BAUDOUIN, Fondation d'utilité publique de droit belge,
dont le siège est à 1000 BRUXELLES (Belgique), 21 rue Brederode, immatriculée sous
le numéro 0415.580.365 RPM BRUXELLES, constituée aux termes d'un arrêté royal en
date du 29 décembre 1975,
Dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge du 31
décembre 1975, et modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Xavier DESMET,
Notaire à ANVERS (Belgique), substituant Maître James DUPONT, Notaire à
BRUXELLES (Belgique) légalement empêché, le 2 septembre 2005, et publié aux
annexes du Moniteur Belge du 3 février 2006, sous le numéro 0027099.
Les statuts de ladite fondation ont été modifiés le 18 décembre 2013 et
enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de BRUXELLES le 20 janvier 2014 sous
le numéro 2014-‐01-‐20.
Représentée par :
Monsieur Dominique ALLARD, Directeur de la Fondation ROI BAUDOUIN,
demeurant à NAMUR -‐ JAMBES (5100) (Belgique) 152 avenue du Petit Sart,
Né à CHARLEROI (Belgique) le 30 avril 1956,
A ce présent,
En vertu de la substitution de pouvoirs qui lui a été consentie, aux termes
d'un acte reçu par Maître James DUPONT, Notaire à BRUXELLES (Belgique) le 2
décembre 2013,
Par Monsieur Luc TAYART de BORMS, demeurant à OSTENDE (8400)
(Belgique) Kemmelbergstraat 32, agissant en qualité d'Administrateur délégué de
ladite Fondation, dont a nomination à ses fonctions a été publiée au Moniteur Belge
du 15 février 1996, sous le numéro 2675, et ayant tout pouvoir à l'effet de la
représenter aux termes de l'article 22 de ses statuts, ci-‐dessus visés,
Etant ici précisé que, selon les déclarations de Monsieur Dominique ALLARD,
c'est à tort et par erreur qu'il est indiqué à l'acte reçu par Maître James DUPONT,
Notaire à BRUXELLES (Belgique) le 2 décembre 2013, que Monsieur Luc TAYART de
BORMS sus-‐nommé a été "réélu dans ses fonctions aux termes d'une réunion du
23. 23
conseil d'administration du 15 décembre 2012, publiée par extrait aux annexes du
Moniteur Belge du 5 mars 2012, sous le numéro 0050284 et 0050283",
Alors que ledit procès-‐verbal ne portait pas sur une telle réélection, et que
les pouvoirs de Monsieur Luc TAYART de BORMS sus-‐nommé résultent encore à ce
jour de la décision sus-‐visée publiée au Moniteur Belge du 15 février 1996.
Etant ici également précisé :
-‐ qu'une copie certifiée conforme à l'original desdits statuts a été déposée au
rang des minutes du Notaire soussigné aux termes d'un acte en date du 20 octobre
2011,
-‐ et qu'une expédition de l'acte de substitution sus-‐visé est demeurée jointe
et annexée à un acte reçu par le Notaire soussigné le 24 février 2014.
LES BIENS A VENDRE
DESIGNATION
Les biens et droits ci-‐après désignés, dépendant d'un immeuble sis à PARIS
(75010), 10 boulevard de Strasbourg :
Précision étant ici faite que l'adresse complète est la suivante :
-‐ 10 boulevard de Strasbourg,
-‐ 5 impasse Martini,
Ledit immeuble cadastré :
Section N° Lieudit Surface
AX 0020 5 impasse Martini 00 ha 08 a 73 ca
Désignation des biens et droits immobiliers:
Lot numéro MILLE QUATRE-‐VINGT-‐DIX-‐SEPT (1097) :
Bâtiment A, escaliers E et F, au deuxième sous-‐sol,
Une cave porte numéro 19,
Et les un /dix mille vingt troisièmes (1 /10023 èmes) de la propriété du sol et
des parties communes générales.
Lot numéro MILLE DEUX CENT SOIXANTE-‐SEPT (1267) :
Dans le bâtiment A, escalier A, au troisième étage,
Deuxième partie de la porte de gauche en sortant de l'ascenseur,
Une partie d'appartement composée de :
Une partie d'entrée, une cuisine, un office, une salle de bains, trois
dégagements, deux débarras,
Et les cent quatre-‐vingt-‐six /dix mille vingt troisièmes (186 /10023èmes) de la
propriété du sol et des parties communes générales.
24. 24
Observation étant ici faite que par suite de travaux effectués par Monsieur
COMHAIRE précédent propriétaire, la désignation actuelle est la suivante:
Entrée, wc, débarras, salle de bains, séjour, cuisine, dégagement, chambre.
Sont demeurés annexés ( annexe 1)
-‐ Une copie du plan du lot initialement numéroté 213 ( divisé en lots numéros
1266 et 1267) ainsi que du sous sol , annexé au règlement de copropriété,
Tels que les biens et droits immobiliers ont été désignés aux termes de l'état
descriptif de division ci-‐après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant
en dépendre, sans aucune exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas
échéant relatées aux présentes.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION -‐ REGLEMENT DE COPROPRIETE
division-‐règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître
BOGGIO-‐POLA notaire à PARIS, le 13 avril 1978, dont une copie authentique a été
publiée au service de la publicité foncière de PARIS 3EME, le 9 juin 1978, volume
2260, numéro 1.
Ledit état descriptif de division a été refondu et le règlement de copropriété
modifié aux termes d'un acte reçu par Maître BOGGIO-‐POLA, notaire à PARIS, le 28
septembre 1978, dont une copie authentique a été publiée audit service de la
publicité foncière, le 30 octobre 1978, volume 2375, numéro 12,
Portant :
-‐ Nouvel état descriptif de division,
-‐ Réunion des lots de copropriété numéros 1 à 75 pour former le lot numéro
76,
-‐ Réunion des lots de copropriété numéros 110, 111, 112 pour former le lot
numéro 113,
-‐ Réunion des lots de copropriété numéros 76, 100 113 et 120 pour former le
lot de copropriété numéro 150,
-‐ Division du lot de copropriété numéro 150, en lots de copropriété numéros
200 à 251, 500, 510 à 512 et 520 ;
Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété ont ensuite été
modifiés, savoir :
1°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître ROLAND, notaire à PARIS, le 29
octobre 1979, dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité
foncière, le 4 janvier 1980 et 21 mars 1980, volume 2775, numéro 2,
Portant :
-‐ Suppression des lots de copropriété numéros 200, 201, 204 à 210, 212, 250,
251 et 511,
-‐ Création des lots de copropriété intermédiaires numéros 1.001 à 1.006,
1.010 à 1.012, 1.015 et 1.021,
25. 25
-‐ Suppression des lots de copropriété intermédiaires numéros 1.001 à 1.006,
1.010 à 1.012, 1.015 et 1.021,
-‐ Création des lots de copropriété numéros 513, 514, 1.007 à 1.009, 1.013,
1.014, 1.016 à 1.020, 1.022 à 1.265 ;
2°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître GIROT de LANGLADE, notaire à
MEULAN (Yvelines), le 21 janvier 1994, dont une copie authentique a été publiée
audit service de la publicité foncière, le 16 mars 1994 et 18 mai 1994, volume 1994P,
numéros 1546 et 1547,
Portant suppression du lot de copropriété numéro 213, remplacé par les lots
de copropriété numéros 1266 et 1267, les tantièmes des parties communes de
l'immeuble restant inchangées ;
Ledit acte suivi d'une attestation rectificative a été établie par ledit notaire, le
2 mai 1994, et publiée audit service de la publicité foncière, le 18 mai 1994, volume
1994P, numéro 2721,
En ce qui concerne les parties communes générales et le paragraphe exposé;
3°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître GILLES, notaire à PARIS, le 23 mai
2003, dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité foncière,
le 20 juin 2003, volume 2003P, numéro 3386,
Portant suppression du lot de copropriété numéro 1.020 et remplacement
par les lots de copropriété numéros 1.268 et 1.269 ;
4°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître LE BOUFFO, notaire à PARIS, le 6
avril 2011, dont une copie authentique a été publiée audit service de la publicité
foncière, le 9 mai 2011, volume 2011P, numéro 2397,
Portant création des lots de copropriété numéros 1.270 et 1.271 issus des
parties communes,
5°/ Aux termes d'un acte reçu par Maître LE BOUFFO notaire à PARIS, le 13
novembre 2012 dont une copie authentique a été publiée audit service de la
publicité foncière le 29 novembre 2012, volume 2012P numéro 6607,
Portant création du lot de copropriété numéro 1272 issu des parties
communes, les tantièmes sont exprimées en 10023èmes
Une copie desdits actes est annexée ( annexe 2)
26. 26
MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE
Conformément aux dispositions de la loi numéro 96-‐1107 du 18 Décembre
1996 loi du 10 Juillet 1965, le VENDEUR a fourni la
superficie de la partie privative des biens soumis à l
subséquents, savoir :
LOT 1267 : 68,43 mètres carrés
demeurée établie par la société ALLO DIAGNOSTIC dont le siège est à MONTROUGE
62 bis rue Henri Ginoux en date du 20 aout 2014 et ci annexée.( annexe 3 )
loi numéro
65-‐557 du 10 Juillet 1965
parties qui en donneront bonne et valable décharge.
SITUATION LOCATIVE
Le requérant déclare, sous sa responsabilité personnelle, que le bien est
actuellement libre de toute location ou occupation.
URBANISME
administrations compétentes et ont été représentés au NOTAIRE.
Sont demeurées annexées ( annexe 4) , les pièces suivantes ci-‐après
énoncées :
-‐ Une note de renseignements d'urbanisme,
-‐ Une demande de renseignements sur les carrières en date du 26 mars 2015
-‐Un plan de situation,
-‐ Un courrier émanant du Cabinet SERRAIN géomètre expert à PARIS ( 8ème)
66 avenue des Champs Elysées en date du 31 mars 2015 duquel il résulte que ledit
immeuble ne fait pas l'objet d'un arrêté de péril.
.
charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations
administratives au droit de propriété mentionnées sur le document sus visé.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain institué
par les articles L 211-‐1 et suivants du Code de l'urbanisme.
En effet, le BIEN entre dans les prévisions d'exclusion du droit de préemption
figurant à l'article L 211-‐4, a, du Code de l'urbanisme comme constituant un seul local
à usage d'habitation et ses locaux accessoires, compris dans un immeuble dont la
mise en copropriété verticale résulte d'un règlement de copropriété publié au service
de la publicité foncière depuis plus de dix ans, ainsi qu'il résulte des énonciations de
l'application du droit de préemption à l'aliénation de fractions d'immeuble de cette
27. 27
nature ait été décidée en vertu de l'article L 211-‐4, dernier alinéa, du Code de
l'urbanisme, ainsi qu'il résulte des documents d'urbanisme obtenus.
SERVITUDES EVENTUELLES
de la situation d
SITUATION HYPOTHECAIRE
Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 2 mars 2015 ne révèle
aucune inscription.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de
ASSURANCE INCENDIE-‐CONTRATS DIVERS
-‐10 du Code
SYNDIC DE LA COPROPRIETE
immobiliers objet des présentes est : LA GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES dont
le siège est à PARIS ( 17ème) 4 rue des Renaudes.
STATUT DE LA COPROPRIETE -‐ CONVENTIONS
Règlement de copropriété :
L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions
contenues au règlement de copropriété sus-‐énoncé et dans ses modificatifs
éventuels.
ACQUEREUR est subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour
le VENDEUR du règlement de copropriété, de son ou de ses modificatifs et des
Il sera tenu de régler tous les appels de fonds qui seront faits par le syndic à
compter de ce jour.
Le notaire avertit les parties que toutes les clauses du règlement de
ann
28. 28
-‐557 du 10 juillet
1965. Toutefois, si le règlement contient des clauses obsolètes, c'est-‐à-‐dire des
clauses qui, lors de son établissement, étaient conformes aux prescriptions légales
mais dont le contenu a été modifié ultérieurement par une nouvelle législation,
celles-‐ci ne peuvent plus s'appliquer.
Etat contenant diverses informations sur la copropriété :
L'état contenant les informations prévues par l'article 5 du décret du 17 mars
1967, issu du décret numéro 2004-‐479 du 27 mai 2004 sur la copropriété a été
délivré par le syndic, à la date du 18 mars 2015 , dont une copie est demeurée ci
jointe et annexée après mention (annexe n° 5 )
Est également annexé après mention la copie du procès-‐verbal de
l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 10 décembre 2014
ainsi que les copies des assemblées générales des copropriétaires des 6 octobre
2014, 28 avril 2014, 19 mars 2013, 13 mars 2012 (annexe n° 6).
Convention des parties sur la répartition des charges et des travaux
Le VENDEUR règlera au Syndic au moyen des fonds provenant de
l'adjudication la quote part des charges de copropriété dues jusqu'au jour de l'entrée
en jouissance de l'ADJUDICATAIRE en ce compris le coût des travaux de copropriété
décidés avant le jour de l'adjudication, exécutés ou non ou en cours d'exécution.
L'ADJUDICATAIRE supportera les charges de copropriété à compter du jour
de l'entrée en jouissance et le coût des travaux qui pourraient être décidés à compter
du jour de l'adjudication.
Sommes dues par le copropriétaire cédant au syndicat
I* Au titre des provisions exigibles sur le budget prévisionnel: 424,84
euros
*Au titre des provisions exigibles en dehors du budget prévisionnel: 846,86
II-‐
III-‐ Au titre des sommes devenues exigibles du fait de la vente, mentionnée à
IV-‐ Au titre des avances exigibles :
* avances constituant la réserve (fonds de roulement).....186,21
V-‐ des autres sommes devenues exigible du fait de la vente
* prêt ( quote part du vendeur de
Au titre des frais de mutation
* frais dus par le vendeur.............................................. 448
Etant précisé que ces sommes sont indiquées sous réserve de l'apurement
des comptes et de la date de réception par le syndic de la notification de transfert de
propriété, les sommes exigibles à cette date étant réclamées au copropriétaire
29. 29
cédant. Par suite, les parties conviennent à l'égard de ces provisions et avances une
répartition prorata temporis qui n'aura d'effet qu'entre elles comme étant
inopposable au syndicat .Il en ira de même si lors de l'approbation des comptes de la
copropriété apparaissait un moins perçu sur provision.
Sommes dues au copropriétaire cédant par le syndicat
I-‐Au titre des avances perçues:
* avances constituant la réserve (fonds de roulement).... 186,21
* avances (art 45-‐1-‐
-‐ auprès des copropriétaires.........................
2-‐ Des provisions sur budget prévisionnel ( art 5 2°b)
provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les
périodes postérieures à la période en cours et rendues
exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l'article 19-‐2 de la loi du 10 juillet 1965 à l'egard du
Sommes incombant au nouveau copropriétaire:
A-‐ au syndicat au titre:
* avances constituant la réserve........................................ 186,21
Le nouveau propriétaire remboursera directement au SYNDIC des avances
soit la somme de 186,21 euros. Dans ce cas, l'acquéreur deviendra cessionnaire de
ces avances à l'égard du syndicat des copropriétaires. Le SYNDIC remboursera
lesdites avances au VENDEUR.
Etant précisé qu'aux termes des dispositions combinées des articles 20 de la
loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967, le transfert des charges liquides
et exigibles n'est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu'à partir du
moment où la vente a été notifiée au syndic conformément à l'article 6 du décret du
17 mars 1967. Par suite les demandes émanant du syndic s'effectuant auprès du
copropriétaire en place au moment de celles-‐ci, il appartiendra donc aux parties
d'effectuer directement entre elles les comptes ou remboursement nécessaires, ce
qu'elles s'engagent à effectuer le jour de la constatation du quittancement du prix
d'adjudication.
Litige -‐ mesures administratives
des
présentes.
30. 30
Litige -‐ procédures
une procédure
dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes , savoir:
"Procédure en cours par la SCI SAINT SAUVEUR en annulation des résolutions
12 et 13 de l'assemblée générale du 19 mai 2013.
L sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR
dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance
concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le rés
VENDEUR. En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de
Prise de connaissance du carnet d'entretien et le cas échéant du diagnostic
technique
LE VENDEUR reconnaît que l'Office Notarial lui a donné connaissance des
dispositions suivantes ci-‐après littéralement reproduit :
"Art. 45-‐1de la loi 65-‐557 du 10 juillet 1965 -‐ Tout candidat à
l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse de
vente unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un
lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du
carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que
du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L.111-‐6-‐2 du
code de la construction et de l'habitation."
"Art. 4.4 du décret 67-‐223 du 17 mars 1967 modifié -‐ Lorsque le
candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le
propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien
de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique"
"Art. 33 alinéa 3 du décret 67-‐223 du 17 mars 1967 modifié -‐ (Le
syndic) remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce
LE VENDEUR déclare qu'à sa connaissance le syndic a établi un carnet
d'entretien. Une copie du carnet d'entretien est demeurée ci jointe et annexée après
mention (annexe n° 7 )
ORIGINE DE PROPRIETE
Le vendeur est propriétaire des biens objets des présentes, pour les avoir
recueilli dans la succession de :
Monsieur Jean Jacques Elie Marcel Noël Charles COMHAIRE, retraité,
demeurant à JEMMEPE SUR MEUSE (Belgique) 59 rue des Houblonnières,
Né à LIEGE (Belgique) le 29 septembre 1926,
Célibataire,
31. 31
Non soumis à un Pacte civil de solidarité ou à un partenariat de droit
étranger, ainsi déclaré,
De nationalité Belge,
Non résident au sens de la règlementation fiscale,
Est décédé à PARIS (75010), à une date qui n'a pas pu être établie, ainsi qu'il
a été constaté le 14 mars 2011.
Dispositions de dernières Volontés
Aux termes d'un testament olographe établi à LIEGE (Belgique), daté en
toutes lettres du 15 septembre 2009 et en chiffres du 12 septembre 2009, suivi d'un
codicille établi en la forme olographe du 2 mars 2010 la personne décédée a pris des
dispositions testamentaires et a notamment institué pour légataire universelle la
FONADATION DU ROI BAUDOUIN sus nommée ,
Une copie authentique de l'acte de dépôt desdits testament et codicille reçu
par Maître Renaud PIRMOLIN, Notaire à LIEGE (Belgique) le 31 mai 2011, a été
déposée au rang des minutes de l'Office Notarial à PARIS (8ème
) 10 rue du Cirque, le
20 octobre 2011.
DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
§ I -‐ SUCCESSION MOBILIERE
Afin de déterminer la loi applicable à la succession mobilière, les requérants,
ès-‐noms, ont déclaré, aux termes de l'acte de notoriété ci-‐après visé, que le dernier
domicile du défunt était, au jour de son décès, établi à JEMMEPE SUR MEUSE
(Belgique) 59 rue des Houblonnières, le centre de ses intérêts économiques et ses
attaches affectives y étant localisés.
Conformément à la règle française de droit international privé, la dévolution
des biens de nature mobilière, où qu'ils soient localisés, est régie par la loi du dernier
domicile du défunt, soit la loi belge.
La règle belge de droit international privé désigne également comme
compétente pour régir la dévolution des biens de nature mobilière, où qu'ils soient
localisés, la loi du dernier domicile du défunt, ainsi qu'il résulte de la télécopie de
Maître Renaud PIRMOLIN en date du 16 septembre 2011, demeurée jointe et
annexée après mention à l'acte de notoriété ci-‐après visé, de sorte que la règle du
renvoi ne trouve pas à s'appliquer.
L'acte de notoriété s'appliquant auxdits biens, a été reçu par Maître Renaud
PIRMOLIN, Notaire à LIEGE (Belgique), le 24 juin 2011, dont une copie authentique
demeure jointe et annexée après mention à l'acte de notoriété ci-‐après visé.
§ II -‐ SUCCESSION IMMOBILIERE FRANÇAISE
32. 32
Conformément à la règle française de droit international privé, la dévolution
des biens de nature immobilière, est soumise à la loi du lieu de situation de ces biens.
La dévolution des biens de nature immobilière sis en France est régie par la
loi française.
DEVOLUTION SUCCESSORALE
Il est ici précisé que la personne décédée n'a laissé aucun descendant
légitime, naturel ou adoptif, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété sus-‐visé, reçu par
Maître Renaud PIRMOLIN, Notaire à LIEGE (Belgique), le 24 juin 2011, et par
conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession.
Par suite, toutes les dispositions à cause de mort prises par la personne
décédée peuvent recevoir leur pleine et entière exécution au profit de :
LEGATAIRE UNIVERSELLE
La FONDATION ROI BAUDOUIN, Fondation d'utilité publique de droit belge,
dont le siège est à 1000 BRUXELLES (Belgique), 21 rue Brederode, immatriculée sous
le numéro 0415.580.365 RPM BRUXELLES, constituée aux termes d'un arrêté royal en
date du 29 décembre 1975,
Dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge du 31
décembre 1975, modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Xavier DESMET,
Notaire à ANVERS (Belgique), substituant Maître James DUPONT, Notaire à
BRUXELLES (Belgique) légalement empêché, le 2 septembre 2005, et publié aux
annexes du Moniteur Belge du 3 février 2006, sous le numéro 0027099.
Les statuts de ladite fondation ont été modifiés le 18 décembre 2013 et
enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de BRUXELLES le 20 janvier 2014 sous
le numéro 2014-‐01-‐20.
QUALITES HEREDITAIRES
La FONDATION ROI BAUDOUIN est habile à se dire et porter légataire
universelle de Monsieur Jean COMHAIRE et, à ce titre, son seul héritier.
L'acte de notoriété a été reçu par Maître Sylvie DURANT des AULNOIS,
Notaire à PARIS, le 20 octobre 2011.
-‐ § III -‐
Procédure en Belgique
1°) Monsieur Luc TAYART de BORMS, ci-‐dessus nommé, a accepté au nom de
la FONDATION ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, par déclaration en date du 4 avril
2011 dont un exemplaire est joint et annexé après mention à l'acte reçu par Maître
Sylvie DURANT des AULNOIS, le 16 mars 2012, le legs universel à elle consenti.
33. 33
2°) Le service public fédéral de la Justice sis à 1000 BRUXELLES (Belgique),
115 boulevard Waterloo, a autorisé la FONDATION ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus
désignée, à accepter ledit legs, ainsi qu'il résulte de sa correspondance en date du 29
novembre 2011, dont une copie certifiée conforme est jointe et annexée après
mention à l'acte reçu par Maître Sylvie DURANT des AULNOIS, le 16 mars 2012.
3°) Aux termes d'une ordonnance du Tribunal de Première Instance de LIEGE,
en date du 2 novembre 2011, la FONDATION ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, a
été envoyée en possession, dont une copie certifiée conforme est jointe et annexée
après mention à l'acte reçu par Maître Sylvie DURANT des AULNOIS, le 16 mars 2012.
-‐ § IV -‐
Procédure en France
1°) La demande d'autorisation d'acceptation de son legs universel par la
Fondation ROI BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, a été adressée au Ministère de
l'Intérieur, de l'Outre-‐Mer et des Collectivités Territoriales, par courrier en date du 19
mars 2012, avec accusé de réception en date du 21 mars 2012, demeuré joint et
annexé après mention à l'acte de constatation de réalisation de condition suspensive
reçu le 24 février 2014, par Maître Delphine VINCENT, Notaire à PARIS.
2°) Aux termes de l'article 910 du Code civil, dans ses dispositions résultant
de la loi n° 2011-‐525 du 17 mai 2011, postérieure à la constatation du décès de
Monsieur Jean Jacques COMHAIRE, "les libéralités consenties à des Etats étrangers
ou à des établissements étrangers habilités par le droit national à recevoir des
libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf
opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret
en conseil d'Etat."
Aux termes d'une lettre adressée à l'office notarial désigné en tête des
présentes, en date à PARIS, du 23 avril 2012, demeurée jointe et annexée après
mention à l'acte de constatation de réalisation de condition suspensive reçu le 24
février 2014, par Maître Delphine VINCENT, Notaire à PARIS, le Ministre de
l'Intérieur, de l'Outre-‐Mer et des Collectivités Territoriales, sis à PARIS (75800 cedex
8), place Beauvau,
A informé ledit office que le décret n° 2012-‐377 du 19 mars 2012, publié au
Journal officiel de la République française le 21 mars suivant, soit postérieurement à
l'acte de délivrance ci-‐dessus relaté, prévoit en son article 8 que "la demande
d'autorisation de l'acceptation d'une libéralité consentie à un Etat ou à un
établissement étranger formulée avant sa publication vaut déclaration et que le délai
d'opposition de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à
compter de cette publication."
3°) Sans attendre le terme du délai d'opposition de douze mois à compter du
21 mars 2012, le Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-‐Mer et des Collectivités
Territoriales a adressé le 6 juillet 2012, une lettre demeurée jointe et annexée après
mention à l'acte de constatation de réalisation de condition suspensive reçu le 24
34. 34
février 2014, par Maître Delphine VINCENT, Notaire à PARIS, ci-‐après relatée par
extrait, portant renonciation expresse au droit d'opposition :
"(...) j'atteste par le présent document que le legs universel consenti par M.
Jean, Jacques, Elie, Marcel, Noël, Charles COMHAIRE en faveur de l'établissement de
droit belge dénommé : "Fondation Roi Baudouin" et consistant en biens immobiliers
qu'il possédait en France ne fait pas l'objet d'une opposition de ma part à son
acceptation."
4°) Aux termes d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du
Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 10 avril 2014, la FONDATION ROI
BAUDOUIN, ci-‐dessus désignée, a été envoyée en possession.
Une copie certifiée conforme, ainsi qu'un certificat de non recours, ont fait
l'objet, ce jour, préalablement aux présentes, d'un acte de dépôt au rang des minutes
de Maître Delphine VINCENT, Notaire soussigné.
L'attestation de propriété après ledit décès a été dressée ce jour par le
notaire soussigné et dont une copie authentique sera publiée au service de la
publicité foncière compétent.
ORIGINAIREMENT ,lesdits droits immobiliers appartenaient à Monsieur Jean
Jacques COMHAIRE pour les avoir acquis de :
1°/ Madame Hélène KAHAN, sans profession, demeurant à PARIS (75010), 10
boulevard de Strasbourg,
Née à VARSOVIE (Pologne), le 24 juillet 1916,
Veuve en uniques noces de Monsieur Mendel Jankiel BLANKIET,
De nationalité française et résidente au sens de la réglementation fiscale,
2°/ Madame Béatrice BLANKIET, médecin, épouse de Monsieur Joseph Jean
ABITBOL, demeurant à PARIS (75016), 1 rue Largillière,
Née à PARIS (75009), le 12 mai 1949,
Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS
(75008), le 5 juin 1969, ledit régime n'ayant fait l'objet d'aucune modification
conventionnelle ou judiciaire depuis,
De nationalité française et résidente au sens de la réglementation fiscale,
Aux termes d'un acte reçu par Maître Rémy GIROT de LANGLADE, Notaire à
PARIS, le 21 janvier 1994, dont une copie authentique a été publiée au Service de la
Publicité Foncière de PARIS 3ème, les 16 mars 1994 et 18 mai 1994, volume 1994P,
numéros 1546 et 1547,
Ledit acte suivi d'une attestation rectificative a été établie par ledit notaire, le
2 mai 1994, et publiée audit service de la publicité foncière, le 18 mai 1994, volume
1994P, numéro 2721,
Moyennant un prix payé comptant et quittancé.
35. 35
L'état sur formalité n'a pas été représenté au Notaire soussigné.
PLUS ORIGINAIREMENT le lot initialement numéroté 213 et divisé ensuite en
deux lots numérotés 1266 et 1267 lesdits biens appartenaient à Monsieur et
Madame BLANKIET/KAHAN pour moitié indivise et par Monsieur TUSZYNSKI ci après
nommé pour l'autre moitié indivise pour les avoir acquis avec d'autres biens, de:
La société COFRAR société anonyme dont le siège est PARIS ( 16ème) 3
avenue Erlanger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro B 309 160 489.
Aux termes d'un acte reçu par Maître PECHETEAU notaire à PARIS, le 8
novembre 1978,
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 450.000 francs qui a
été payé comptant et quittancé audit acte à concurrence de 300.000 francs et le
surplus soit 150.000 francs stipulés payables au plus tard le 31 mai 1979. Lequel prix
entièrement réglé depuis.
Une expédition dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de
PARIS 9 le 20 décembre 1978, volume 2416 numéro 10.
L'état délivré sur cette publication n'a pas été représenté au notaire
soussigné.
Décès de Monsieur BLANKIET
Monsieur Mendel Jankiel BLANKIET en son vivant retraité, demeurant à
PARIS ( 10ème) 10 boulevard de Strasbourg, époux de Madame Hélène KAHAN
Né à BRZEZINY ( Pologne) le 3 septembre 1910,
Est décédé en son domicile, le 6 février 1980,
Laissant pour recueillir sa succession:
Madame Hélène KAHAN sus nommée, son épouse survivante,
Commune en biens à défaut de contrat de mariage préalable à son union
célébrée à la Mairie de PARIS 9ème, le 30 décembre 1947. Ledit régime matrimonial
non modifié.
Usufruitière légale en vertu de l'article 767 du Code Civil,
Et pour habile à se dire et porter seule héritière Madame Béatrice BLANKIET
épouse de Monsieur ABITBOL sus nommée sa fille, seule enfant issue de son union
avec son conjoint survivant.
Ainsi que ces qualités sont constatées dans un acte de notoriété dressé par
Maître PLANTELIN notaire à SAINT GERMAIN EN LAYE le 22 juin 1993.
Une attestation immobilière a été dressée après ledit décès par ledit notaire
le 29 septembre 1993 dont une expédition a été publiée au service de la publicité
foncière de PARIS le 7 décembre 1993, volume 1993P numéro P6260 et 6262.
Décès de Monsieur TUSZYNSKI:
Monsieur Lajzer TUSZYNSKI en son vivant demeurant à PARIS ( 10ème) 10
boulevard de Strasbourg, veuf en premières noces et non remarié de Madame
Salomé KAHAN,
36. 36
Né à BRZEZINY ( POLOGNE) le 5 avril 1907
Est décédé à PARIS 16ème, 46/48 rue Nicolo où il se trouvait
momentanément le 30 mars 1993.
Laissant à défaut de descendant légitime ou naturel, enfant adoptif,
descendant ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, descendant d'eux,
ascendant et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa
succession,
Madame Béatrice BLANKIET épouse de Monsieur ABITBOL sa nièce sus
nommée,
Légataire universelle en vertu d'un testament reçu en la forme authentique
par Maître FAY notaire associé à PARIS le 27 février 1992 en présence de deux
témoins, enregistré.
L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par
Maître PLANTELIN Notaire à SAINT GERMAIN EN LAYE le 22 juin 1993.
L'attestation immobilière a été dressée par ledit notaire, le 29 septembre
1993 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS le
7 décembre 1993, volume 1993P numéro P6260 et 6262.
En ce qui concerne le lot numéro 1097:
Ledit lot appartenait à Madame Béatrice ABITBOL née BLANKIET sus nommée
pour l'avoir recueilli dans la succession de Monsieur Lajzer TUSZYNSKI sus nommé
ainsi qu'il est dit ci dessus.
Ledit Monsieur TUSZYNSKI était propriétaire desdits biens pour les avoir
acquis seul de la société COFRAR sus nommée,
Aux termes d'un acte reçu par Maître MORIN Notaire à PARIS, le 4 mars 1981
dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS 9, le 27
avril 1981, volume 3256 numéro 10.
Moyennant le prix principal compris dans le prix de la vente du 8 novembre
1978 sus relatée.
DECLARATIONS FISCALES
Impôt sur la mutation
Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation
n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les BIENS
vendus étant achevés depuis plus de cinq ans.
En conséquence, la mutation se trouve soumise à la taxe de publicité foncière
des Impôts
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
37. 37
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
-‐après le tableau du dossier de
diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-‐4 à L 271-‐6 du Code de la
destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Elément à contrôler Validité
Plomb Si immeuble
construire antérieur au
1er Janvier 1949)
Peintures Illimitée ou un an
si constat positif
Amiante Si immeuble (permis de
construire antérieur au
1er Juillet 1997)
Parois verticales
intérieures, enduits,
planchers, plafonds,
faux-‐plafonds,
conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques
ou ardoises
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée
nouveau
contrôle dans les
3 ans
Amiante Si immeuble (permis de
construire antérieur au
1er Juillet 1997)
Parois verticales
intérieures, enduits,
planchers, plafonds,
faux-‐plafonds,
conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques
ou ardoises
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée
nouveau
contrôle dans les
3 ans
Termites Si immeuble situé dans
une zone délimitée par
le préfet
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Gaz Si immeuble
installation de plus de
15 ans
Etat des appareils
fixes et des
tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé dans
une zone couverte par
un plan de prévention
des risques
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Performance
énergétique
Si immeuble équipé
chauffage
Consommation et
émission de gaz à
effet de serre
10 ans
Electricité Si immeuble
installation de plus de
Installation
intérieure : de
3 ans