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MODULE :
INTRODUCTION AU DROIT
COMMERCIAL
2016-2017
Préparé par:
Mme Jihade Rhaymi
Technicien Spécialisé en Commerce
1
ISTA_CYM
OBJECTIFS DU MODULE
 Les lauréats de l’ ISTA seront des futures entrepreneurs , encadrants , commerciaux ;
hommes d’affaires ect…
 La connaissance de l’environement globale des affaires est un élément important pour la
croissance des entreprises ;
 l’environnement juridique et l’étude de droit applicable aux entreprises est une nessicité
pour la conformité de toutes les activités qu’elle est susceptible de réaliser.
 Le premier objectif est de connaitre les incontournables liées au droit.
 Le second c’est de comprendre le droit commercial ,ses principes et ses champs
d’application.
2
INTRODUCTION
Aperçu sur le circuit économique
Le droit ??!!
C’est le droit qui régit les relations entre les agents économiques
3
PLAN
Chapitre I: Les fondements de droit
I . Notions de droit
1. Définition de droit
2. Branches de droit
3. Les sources de droit :
a. Sources directes
b. Sources indirectes
II . L’organisation judiciaire au Maroc
1. Les juridictions
2. Le corps judiciaire
III. Les personnes et les biens
1. La personnalité juridique
2. Les biens et les droits
VI. Les obligations et les contrats
1. Le régime juridique des obligations
2. Le régime juridique des contrats
4
PLAN (SUITE)
Chapitre II : Le droit commercial
I. Les fondements du droit commercial:
1. Définition et historique
2. Le code de commerce
II. Le commerçant
1. La capacité commerciale
2. Les obligations du commerçant
III. Le fonds de commerce
1. Les éléments constitutifs du fonds de commerce et sa protection juridique
2. Les opérations sur le fonds de commerce
VI. Les relations de l’entreprise avec son environnement
1. Contrats de vente
2. Contrats de transport
3. La propriété industrielle et Commerciale :
a. La loi sur la concurrence
b. La protection du consommateur
5
Chapitre I:
Les fondements de droit
6
1-Définitions :
 Le droit est l'ensemble des règles et des normes
générales qui régissent les rapports entre les individus
et définissent leurs droits et prérogatives ainsi que ce
qui est obligatoire, autorisé ou interdit.
 Une prérogative est un avantage, un droit, un
pouvoir ou un privilège lié à une fonction, à une
dignité, à un titre, ou à un état dont une personne
peut jouir.
I .NOTIONS DE DROIT:
7
8
I .NOTIONS DE DROIT:
Ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes
entre eux.
Droit
objectif
Caractéristiques :
➢Elles sont générales et impersonnelles :
Elles ne s’appliquent pas à un individu déterminé mais à un groupe d’individus (citoyens
d’un pays…).
➢Elles sont obligatoires :
Elles expriment un ordre qui s’adresse à tous.
➢Elles sont sanctionnées :
Tout individu qui n ’obéit pas à la règle de droit est sanctionné par l’autorité compétente.
Droits
subjectifs
Ensemble des droits accordés à chaque individu en vertu
des règles établies par le droit objectif.
Exemple :
Le droit de voter
Le permis de conduire
2.LES BRANCHES DE DROIT OBJECTIF :
 On distinct entre le droit national et le droit international.
9
Droit national
droit
international
Ensemble des règles de droit
en vigueur dans un pays:
On distinct entre le droit
public et le droit privé.
Ensemble des règles concernant
les relations entre les états ou
leurs ressortissants
le droit
public
le droit
privé
le droit
public
international
le droit privé
international
Droit objectif
 Le droit public est constitué par l'ensemble des
règles régissant les rapports de droit dans
lesquels interviennent des personnes morales de
droit public comme :
• l'État
• les collectivités locales
• des institutions ou groupement spécifiquement rattachée au
droit public
• des banques nationales.
 Le droit public ne concerne pas seulement les
rapports entre deux personnes publiques mais
également entre une personne publique et une
personne privée.
2) LES BRANCHES DE DROIT :
-DROIT PUBLIC:
10
 se subdivise en plusieurs branches:
• organise les pouvoirs de l'État : parlement, gouvernement, justice.
• fixe donc les règles d'organisation de l'État (Les règles fondamentales de
ce droit sont contenues dans la Constitution)
réglemente la structure de l'administration et ses rapports avec les
particuliers. Il comprend l'ensemble des règles particulières applicables à
la gestion des services publics
qui détermine les conditions et le montant de la participation des
sujets de droit aux budgets de l'État et des collectivités publiques,
rappelle aussi des devoirs des particuliers
Les finances publiques qui regroupent l’ensemble des règles
gouvernant les finances de l’État, des collectivités locales, des
organismes de sécurité sociale, des établissements publics et de
toutes autres personnes morales de droit public. (gestion de
l'argent par l'Etat )
qui concerne les rapports entre les États et les organisations
internationales
Le droit
constitutionnel
Le droit fiscal
Le droit
financier
Le droit
international
public
Le droit
administratif
2) LES BRANCHES DE DROIT :
11
a. le droit public:
Le droit pénal
Le droit pénal a pour objet le maintien de l’ordre public et la sécurité
des personnes et des biens
 Le droit pénal détermine les infractions et les sanctions
susceptibles de frapper l'individu qui transgresse les règles
prévues par le Code pénal. Ces infractions sont hiérarchisées en
fonction de leur gravité.
 Il peut s'agir d'emprisonnement, d'amende, de travail d'intérêt
général, de peines privatives ou restrictives de droits, de peines
complémentaires.
 Le droit pénal a pour objet le maintien de l’ordre public et
la sécurité des personnes et des biens
 Il existe trois catégories d’infractions, selon leur degré de
gravité :
 les contraventions (par exemple un excès de vitesse, des menaces de
violences…),
 les délits (harcèlement, vol…)
 les crimes (homicide volontaire ou assassinat…).
2) LES BRANCHES DE DROIT :
Le droit pénal
12
a. le droit public:
 Le droit privé :Ensembles des règles juridiques
applicables au statut des personnes privées et
aux relations qu’elles entretiennent entre elles.
 Branche fondamentale du droit couvrant les
rapports entre les personnes privées, ce qui
regroupe l’étude des personnes, des biens, de la
famille, des obligations.
2) LES BRANCHES DE DROIT :
13
b. le droit privé:
 Les principales branches du droit privé sont :
2) LES BRANCHES DE DROIT :
14
b. le droit privé:
le droit
social
droit des
affaires
le droit rural
Droit du travail
Droit de sécurité sociale
Droit des sociétés
Droit commercial
Droit bancaire
autres
le droit propriété agricole
et exploitation des terres
le droit civil
Droit de la famille
Le
Droit
privé
Droit des contrats
 Est une branche du droit privé qui régit les rapports entre les
personnes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes
morales
 cette branche du droit privé est très spécialisée et compartimentée : elle
regroupe le droit de la famille (mariage, divorce…), le droit des contrats
(vente, bail…), des successions (règles d’héritage)…
2) LES BRANCHES DE DROIT :
Le droit civil
15
b. le droit privé:
L’idée, c’est que les relations entre les
personnes créent des obligations
réciproques, consciemment ou non. Par
exemple, la vente d’une baguette suppose que
le client paie le prix, et que le boulanger lui
remette effectivement le produit.
2) LES BRANCHES DE DROIT :
Le droit social
C’est l’ensemble des règles de Droit
ayant pour objet de régir :
-les relations individuelles de travail
(entre l’employeur et les salariés)
-les relations collectives de travail
(entre les employeurs, les syndicats,
les représentants du personnel)
C’est l’ensemble des règles qui
organisent la protection des
individus contre les risques
sociaux (maladie, maternité,
invalidité, vieillesse, décès,
accident du travail, maladie
professionnelle).
La matière est régie par le code
de la sécurité sociale.
Le Droit du travail : Le Droit de la sécurité
sociale :
Il se divise en deux branches:
16
b. le droit privé:
 Le Droit des affaires est une branche du Droit
privé , s’est progressivement distingué du Droit
civil ,englobant la réglementation des différentes
composantes de la vie des affaires.
 Il réglemente l’activité des commerçants et
industriels dans l’exercice de leur activité
professionnelle. Il est lui même composé de
plusieurs branches :
2) LES BRANCHES DE DROIT :
Le droit des affaires
17
b. le droit privé:
2) LES BRANCHES DE DROIT :
Les branches du droit des affaires
Ensemble des règles applicables aux opérations de banque et aux
personnes qui les accomplissent à titre professionnel.
il est constitué par l’ensemble des règles applicables aux effets de
commerce (lettre de change, billet à ordre, chèque)
•La propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen
de brevets, de droits d’auteur et d’enregistrements de marques. Dans le but de
lutter contre la contrefaçon.
Ce droit comprend l’ensemble des dispositions régissant les situations de monopole
d’exploitation (Droit des brevets d’invention) et à la protection des signes
distinctifs (marques, nom commercial).
Le Droit
bancaire
Le Droit de
la propriété
intellectuelle
Le Droit
cambiaire
18
b. le droit privé:
Le Droit
commercial
C’est l'ensemble des règles juridiques applicables aux opérations
réalisées soit entre commerçants dans l'exercice de leur métier soit avec
des personnes non commerçantes.
2) LES BRANCHES DE DROIT :
Les branches droit des affaires
Ensemble des
règles régissant
les conditions
de formation
des sociétés et
leur mode de
fonctionnement.
il englobe l’ensemble des
règles juridiques régissant
les rapports entre agents
économiques dans leurs
activités de recherche et de
conservation d’une clientèle.
Il interdit les pratiques
anticoncurrentielles
(ententes, abus de position
dominante) et la concurrence
déloyale.
Ensemble des règles de Droit
applicables aux entreprises en
difficultés et en vertu desquelles le
règlement des dettes et la
liquidation des biens des débiteurs
ne relèvent plus de l’initiative
individuelle de chaque créancier
mais sont au contraire organisés
de manière à ce que tous les
créanciers puissent faire valoir
leurs Droits (procédures de
redressement ou de liquidation
judiciaires).
Le Droit des
sociétés :
Le Droit de la
concurrence :
Le Droit des procédures
collectives :
19
b. le droit privé:
 C’est l’ensemble des contrats relatifs à la propriété
agricole, les conventions entre propriétaires et
locataires, ainsi que les dispositions sur le statut de
l'exploitation agricole.
2) LES BRANCHES DE DROIT :
Le droit rural
20
b. le droit privé:
 Il regroupe:
▪ la procédure civile,
▪ l’organisation judiciaire
▪ les voies d’exécution
 Le droit judiciaire privé réunit l’ensemble des règles permettant de
déterminer quel juge saisir, comment le saisir, quels sont les incidents
pouvant être soulevés, comment le juge rend sa décision, quelles sont les
voies de recours ouvertes aux justiciables.
2) LES BRANCHES DE DROIT :
Le droit judiciaire privé
21
b. le droit privé:
Cette discipline réglemente d’une part le
déroulement procédural des instances civiles, d’autre
part l’organisation et la compétence des différentes
juridictions civiles de l’ordre judiciaire
22
3) LES SOURCES DE DROIT :
Les sources de droit correspondent à l’ensemble des différents types
de règles de droit déterminés par la nature des institutions ou des
organes qui ont sont à l’origine .
•lorsque le juge est obligé
de l’appliquer (lois
règlements).
•Une source est indirecte
lorsque le juge peut
simplement s’en inspirer .
(la jurisprudence)
Une source directe: Une source indirecte:
On distingue entre :
23
•le droit musulman constitue une source fondamentale de notre
droit positif,
•C’est un ensemble de règles qui proviennent des versets
coraniques; des hadith et de la doctrine musulmanes
•Il s’applique obligatoirement dans un pays musulman.
3) LES SOURCES DE DROIT :
Le droit musulman
a)Sources directes: Sources écrites nationales
➢Selon la Constitution marocaine, le Maroc est un État
musulman souverain.
➢L’Article 6 de la constitution du 7 octobre 1996affirme
que « L’islam est la religion de l’État, qui garantit à tous
le libre exercice des cultes» .
24
•La Constitution est le texte solennel qui comporte les règles
et les lois fondamentales d'un Etat.
3) LES SOURCES DE DROIT :
•Elle précise l'articulation et le fonctionnement des
différentes institutions qui composent l'Etat (Conseil
constitutionnel, Parlement, gouvernement, administration...).
La constitution:
a)Sources directes: Sources écrites nationales
•Elle définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que
l'organisation et les séparations du pouvoir
politique (législatif; exécutif; judiciaire).
25
3) LES SOURCES DE DROIT :
•La loi est un texte voté par le parlement (art 45 de la constitution de 1996)
•qui précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui
composent l'Etat:
(Conseil constitutionnel Parlement, gouvernement, administration...).
La loi:
•C’est une règle, norme, prescription ou obligation, générale et permanente,
qui émane d'une autorité souveraine (le pouvoir législatif) .
•Elle s'impose à tous les individus d'une société et son non respect est
sanctionné par la force publique.
a)Sources directes: Sources écrites nationales
26
C'est l'ensemble des prescriptions que doivent observer les membres
d'un groupe, d'une société, d'une assemblée, etc.
Exemple : le règlement intérieur d’un établissement.
3) LES SOURCES DE DROIT :
Un règlement est un acte législatif émanant d'une autorité autre
que le Parlement, notamment du pouvoir exécutif, et qui fixe une
règle générale : arrêté, ordonnance, réglementation, décret.
Le règlement:
a)Sources directes: Sources écrites nationales
27
3) LES SOURCES DE DROIT :
•Les sources conventionnelles de droit sont les traités et les conventions
internationales .
•Se sont des accords conclus entre plusieurs Etats ou entités ayant une
personnalité morale en droit international.
(en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international et
contient des obligations que les Etats acceptent expressément et
volontairement de respecter.)
Les conventions et traités
internationaux
a)Sources directes: Sources écrites internationales
✓Un traité est une convention écrite et signée solennellement entre deux
ou plusieurs états
✓Une convention est une clause, une condition particulière contenue dans
un contrat ou un traité.
3) LES SOURCES DE DROIT :
28
•La coutume est une règle de droit, née d’une pratique
habituelle et prolongée, considérée peu à peu comme
obligatoire.
•Elle constitue une source de droit à condition de ne pas
aller à l’encontre de la loi.
Les coutumes
•Les usages sont des règles professionnelles ou locales qui
s’imposent par le caractère répété et la croyance en leur
caractère obligatoire.
•Les usages conventionnels sont les règles suivies par les
professionnels, dans leurs relations contractuelles. Ils sont
très nombreux en droit commercial et en droit du travail.
Les usages
a)Sources directes: Sources non écrites
3) LES SOURCES DE DROIT :
29
•C’est l’ensemble des décisions rendues par les
différentes juridictions du royaume, et plus
particulièrement par la cour suprême. Chargée de les
appliquer à l’occasion des litiges dont ils sont saisis.
•Les tribunaux interprètent les lois et règlements, ils les
adaptent aux mutations de la vie économique et si
nécessaire ils les complètent.
La
jurisprudence
• C’est l’ensemble des opinions émises par les
praticiens du droit (professeurs, magistrats,
avocats, experts, notaires…) Par leurs critiques
et leurs analyses des textes dans des revues
spécialisées, ils influencent le législateur.
La doctrine
b) Sources indirectes:
30
II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC
Un bref historique de l’évolution judiciaire au Maroc
Avant le
protectorat:
Période du
protectorat
Après
l’indépendance
•La justice de charia ou
charia : le droit
musulman,
•ainsi le cadi (juge du
droit commun)
•Mettre fin à la justice
consulaire
•Réorganisation des juridictions
chérifiennes
•Institution des tribunaux
modernes
La première
modification est
beaucoup plus
formelle c’est le
fait que la justice
rendue sera au
seul nom du roi.
Avant 1913 Après 1956
1913
31
II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC
Le principe d’égalité:
Seul l'Etat peut rendre la justice qui est la même pour tous selon les mêmes règles de procédures
Le principe du double degré de juridiction:
Le principe consiste à ce que le litige soit examiné à deux degré, devant le tribunal de première instance
et devant la cour d’appel,
Le principe de gratuité de la justice:
La justice est un service public qui est gratuit. Les juges qui sont des fonctionnaires ne sont pas payés
par les plaideurs mais par l'Etat Sauf les taxes judiciaires et frais de représentation
Le principe de la collégialité:
Ce principe consiste à ce que la décision soit rendu non pas par un seul juge ( principe du juge unique),
mais par un collège de magistrats ( un minimum de trois magistrats) Pour une meilleure objectivite
Le principe de l’indépendance de la justice:
L'indépendance est un moyen d'atteindre l'objectif premier qui est de conserver la confiance du public à
l'égard du système judiciaire.
Le principe du caractère contradictoire de la procédure
Le justiciable doit avoir été mis en mesure de se défendre et d’être entendu par le juge
Ce principe exige le respect d’un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaître
Ce principe est renforcé par le principe de la publicité des audiences
1- Les principes de l’organisation judiciaire
32
II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC
l’organisation judiciaire
2. Les juridictions
33
II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC
L’ordre judiciaire marocain comprend à la base des juridictions dites de
première instance(premier degré) et des juridictions de second degré
(les cours d’appel) et, au sommet de cette organisation,
on trouve:
➢ la Cour de cassation ‘’ suprême’’
➢Des juridictions de droit commun,
➢Des juridictions spécialisées
➢Des juridictions de proximité: (Les juridictions
communales et les juridictions d’arrondissements)
➢Les juridiction exceptionnelles
34
II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC
Elle est divisée en chambres :(civile, criminelle, commerciale, etc.) composées
chacune d’un président et de conseillers.
elle contrôle la conformité au droit sans réexaminer les faits, et fixe le sens
dans lequel la règle de droit doit être appliquée. contre un excès de pouvoir
Chaque tribunal de première instance comprend :
Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président
et des juges suppléants
Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts Un
greffe ; Un secrétariat du parquet.
C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières,
pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et
successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces
questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers.
COUR DE CASSATION
LES TRIBUNAUX DE
PREMIÈRE INSTANCE
35
II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC
•Son rôle est d’examiner les recours en appel des décisions rendues par les tribunaux de première
instance.
•La cour d’appel exerce son contrôle en droit et en fait. Il existe 21 cours d’appel dont le ressort
s’étend sur plusieurs départements. Elles sont composées de magistrats répartis en chambres
(civile, sociale, criminelle, etc.) et jugent en collégialité (trois magistrats ou cinq magistrats selon
les affaires tranchées).
Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissements se composent d’un
juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. Les juges d’arrondissement et les
juges communaux connaissent :
-de toutes actions personnelles et mobilières intentées contre les personnes résidantes
dans la circonscription, si le montant de ces actions n’excède pas la valeur de 1.000 DH.
-des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non
commerciaux fondées sur le défaut de paiement dans les conditions et les taux prévus
ci-dessus ;
-des litiges dont la valeur n’excède pas 2.000 DH par accord exprès conclu devant le
juge
LES COURS D’APPEL
Les juridictions communales et les
juridictions d’arrondissement
Les juridiction spécialisées:
 Le tribunal de commerce: il a intervient dans :
✓ Les actions relatives aux contrats commerciaux
✓ Les actions entre commerçants à l'occasion de leurs
activités commerciales
✓ Les actions relatives aux effets de commerce
✓ Les différends entre associés d'une société commerciale
✓ Les différends à raison de fonds de commerce.
 Les cours d appel de commerce :
 constituent le second degré des tribunaux de commerce.
 Le délai d'appel est fixé à 15 jours de la notification de la
décision en raison de la célérité des affaires commerciales:
 L’appel des jugements rendus en premier ressort par les
tribunaux de commerce
 Tribunal administratif :Les litiges relatifs aux
contrats administratifs
36
II . L’organisation judiciaire au Maroc
Les juridiction de proximité:
 Les juridictions de proximité siègent à juge unique assisté d’un greffier.
Le ministère public n’y est pas représenté. La procédure devant ces
juridictions est orale et gratuite.
 Elles connaissent des actions personnelles et mobilières dont le montant
n’excède pas 5000 dirhams. Elles sont, en revanche, incompétentes à
l’égard des litiges relatifs au statut personnel, aux affaires immobilières,
aux affaires sociales et aux expulsions.
Les juridiction Exceptionnelles:
 Le tribunal militaire permanent des forces armées royales : est dotée de
la compétence pour juger des crimes commis par les militaires ainsi que
ceux menaçant la sûreté nationale.
 Par contre ;les hauts fonctionnaires de l’État ainsi que les membres du
gouvernement sont poursuivis devant les juridictions de droit commun. 37
II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU
MAROC
38
 Les magistrats les auxiliaires de la justice
C est un Fonctionnaire chargé
de rendre la justice.
Magistrat du
siège
Magistrat du
ministère public
Ils jugent et
tranchent les
procès qui leur
sont soumis
magistrats du
parquet qui
représentent
le pouvoir
exécutif.
Sont des professionnels du droit qui ne sont
pas magistrats mais participent à la
mission de rendre la justice
Les auxiliaires
directs
Les auxiliaires
indirects
les greffiers
s’occupent des
audiences, des
procédures
commerciales, des
faillites
Les huissiers de
justice
✓avocats,
✓ oukils
judiciaires
✓défenseurs
agrées,
✓Adouls
✓expert
II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC
3. Le corps judiciaire:
39
III . Les personnes et les biens
1. La personnalité juridique
 Pour avoir des droits et des obligations; il faut
être un sujet de droit, Or seuls les personnes doté
d’une personnalité juridique sont considérées
comme sujets de droits.
 On distingue entre:
Les personnes
physiques
Les personnes
morales
40
III . Les personnes et les biens
1. La personnalité juridique a) Personnes physiques
ces personnes acquièrent la
personnalité juridique par
la naissance et la perdent
avec le décès
Nom de famille;
le domicile
la nationalité
•Correspondent a tout les êtres humaines ; ils sont tous doté d’une
personnalité juridique
•Les animaux ne sont pas considéré comme personne mais se sont des
choses donc ils n’ont pas de personnalité juridique
Comment
l’identifier?
41
III . Les personnes et les biens
1. La personnalité juridique b) Personnes
morales
➢Une personne morale se
crée par la volonté
privée de son ou ses
membres ;
➢ matérialisée par la
signature des statuts et
son inscription au
Registre du commerce et
des sociétés pour une
société, et à la Préfecture
pour une association.
➢La dénomination
sociale : choisi par ses
fondateurs
➢Le siège social : situé là
où la personne morale a
son principal établissement
➢La nationalité: La
localisation géographique
du siège social d’une
personne morale permet de
déterminer sa nationalité
La capacité de jouissance:
Limitée par le principe de la
spécialité. Elles ne peuvent en effet
accomplir que les actes juridiques qui
sont prévus à leur objet
la capacité d’exercice: la personne
morale ne peut pas contracter
matériellement elle-même sans passer
par une personne physique ;du coup
elle mandate une personne physique ;
le gérant par exp
•Les personnes morales se sont des groupements de personnes et/ou morales
ayant une personnalité juridique
•Ils mettent en commun leurs activités et leurs ressources en vue de
répondre a des besoins sociaux
Comment la créer? Comment
l’identifier?
Quelles sont ses Capacités?
42
III . Les personnes et les biens
2. Les biens et les droits
BIEN COORPORELS:
selon le Code Civil, tous les biens sont
soit des meubles soit des immeubles
Càd les bien qui ont une existence
matérielle :elle sont soit:
consomptible : matière première ect
Non consomptible: destruction après
plusieurs utilisation
Droits
BIENS INCORPORELS:
Droits dits incorporels : ce sont des
biens dès lors qu'ils ont une valeur
patrimoniale : créance d'un prix ou de
loyer, part ou action d'une société. Ils sont
meubles ou immeubles.
Se sont des sujets de droits qu n’ont pas de
réalité matérielle elle correspond a des
droits
• «La notion de bien embrasse tout ce qui a une valeur patrimoniale, c'est
à dire tout ce qui peut être estimé en une somme d’argent. Le concept
juridique de biens n'est pas autre chose que ce que la science économique
appelle richesse ». Ph. Simler
•La Notion du ‘’Bien’’:
43
III . Les personnes et les biens
2. Les biens et les droits
BIEN COORPORELS:
selon le Code Civil, tous les biens sont soit des meubles soit des immeubles
Càd les bien qui ont une existence matérielle :
des biens
consomptible
matière première ;nourriture; ect
des biens non
consomptible
Qui peuvent avoir une destruction
après plusieurs utilisations
Comme un ordinateur ; une voiture
a- les biens
44
III . Les personnes et les biens
2. Les biens et les droits
✓ Droits dites bien incorporels : ce sont des biens dès lors qu'ils ont
une valeur patrimoniale : créance d'un prix ou de loyer, part ou action
d'une société. Ils sont meubles ou immeubles.
✓ Se sont des sujets de droits qu' n’ont pas de réalité matérielle elle
correspond a des droits
✓On distingue entre :
c’est une pouvoir
juridique reconnu a
une personne et
porte directement
sur un bien
Droit personnel:
il s’exerce à
l’égard d’une
personne ; exp
une créance
Le droit intellectuel :
Ile correspond a une
activité créatrice, une
œuvre d’esprit; propriété
industrielle (brevet ,
marque ) ; propriété
littéraire ou artistique
b-Les droits:
Droit réel: Droit personnel Droit intellectuel:
45
IV- LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS
Le régime juridique des contrats:
46
➢Le contrat est une convention, un accord, par laquelle une ou plusieurs parties
s’oblige envers une ou plusieurs autres, à faire ou ne pas faire ou à donner quelque
chose.
➢Le contrat correspond à l’acte juridique ; c’est le support de millions de relations
entre les individus dans des domaines diverse que l’économie , la finance , les loisirs
, la consommations , le travail ; successions ect…..
➢Le contrat se fonde sur le principe de l’autonomie de la volonté qui permet à chacun
de se donner sa propre loi.
La liberté de faire les loi
ente les contractant
‘’l’autonomie de la
volonté‘’ : chaque individus
est libre de contracter ; de
choisir son contractant ; de
déterminer le contenu du
contrat
•Les obligations nées
des contrats s’imposent
aux partie.
•Une partie ne peut pas
modifier
unilatéralement le
contrat ‘’ principe
d’irrévocabilité ‘’
Les conventions doivent
être exécuté en bonne foi ;
les parties doivent se
comporter loyalement
entre elles , elles ne
doivent pas compliquer
l ’exécution du contrat
La liberté
contractuelle
La force obligatoire La bonne foi
Définition du contrat
Les Principes du droit contractuels
47
La formation du contrat: les conditions de validité
A) Les conditions de fond:
La capacité de contracter, sont considéré comme incapable les mineurs non émancipés et les
majeurs sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle. Donc ; les parties doivent être
capables !
La raison pour laquelle les parties s’engagent doit être licite et morale.
La capacité
Le consentement
L’objet
Qui représente : l’offre et l’acceptation de l’offre ; doit exister et non vicié ;
Les vices du consentement sont :
-l’erreur : la mauvaise compréhension relative à la nature ou l’objet du contrat (une parle de vente
l’autre de location ou une en dirhams et l’autre en centimes) ;à la chose ou à la personne.
-Le dol : mensonges ou manœuvre frauduleuse
-La violence: elle peut être physique ou morale ( pression ; chantage ) ou économique (besoin
d’argent)
La cause
L’objet sur lequel porte le contrat doit exister et être réalisable ,doit être licite, possible et
déterminé ou déterminable.
48
La formation du contrat: les conditions de validité
B) Les conditions de forme:
Elle dépendent du type du contrat; on distingue :
•Consensuel : l’accord et la volonté ; le consentement suffit pour que le
contrat soit passé ( comme un contrat de vente ).
•Formel ou solennel : un écrit est obligatoire
•Réel :pour lequel la remise de la chose ou l’objet du contrat est
nécessaire
 La relation entre les personnes ou les parties peuvent être très variées elle
conduit à la multiplication des types de contrat .
 Une classification selon des critères permet de regrouper des contrats qui
obéissent aux mêmes règles .
 Par rapport aux mode de fonctionnement , on distingue les contrats
consensuels , formels ou solennels ou réel ;
 Par rapport aux effets qu’elle produisent ; la classification est présentée dans le
tableau suivant :
49
Les classification des contrats:
50
Les effets produises par
un contrat
Type Explication
L’ existence
ou non
des obligation réciproques
Unilatéral une seule partie à des obligations (don )
Bilatéral ou
synallagmatique
Les deux ont des obligation réciproque ( vente)
Existence
ou non
d’une contre partie
À titre gratuit Une seul partie procure pour l’autre un avantage
sans rien recevoir (don)
À titre onéreux Prestations réciproques ( vente )
Par rapport au moment ou
la manière dont s’éxécute des
obligations
instantané Exécuté en un seul moment ( vente)
Successif S’étal dans le temps (bail)
Pa rapport à la connaissance
des prestation de chaque
partie au moment de la
formation du contrat
commutatif L’importance de la prestation est connue (vente)
aléatoire Non connu (assurance)
Par rapport à la possibilité
de négocier les clauses
De gré à gré possible de négocier les conditions d’une vente
par exp
D’adhésion Une partie impose des clause et l’autre accepte
sans avoir la possibilité de négocier ( assurance)
Par rapport à l’existence
d’une régime légal spécifique
ou pas
nommé Qualifié et réglementé par la loi (vente à
distance)
innommé Pas de régime légal spécifique ;
résulte de la pratique habituelle ( franchise )
51
La nullité du contrat:
✓Si une seul condition de formation de contrat n’est pas valable; le
contrat est frappé par la nullité
✓La nullité a pour objet de remettre les parties dans l’état ou elles
étaient avant la conclusion du contrat
✓exp: 1- le vendeur rendre le prix que le client ; et le client remet le produit.
2- le locataire ne peut pas restituer la jouissance des locaux alors que le propriétaire
peut rendre le loyer s: (indemnité d’occupation des loyaux)
L’acte est entaché d’un vice moins grave,
et est juste annulable
(vice du consentement,…)
La nullité relative:
La nullité absolue:
L’acte était frappé de nullité absolue quand il
avait un vice très grave
(absence d’objet,…)
Chapitre II :
Le droit commercial
52
1-APERÇU SUR LE DROIT DES AFFAIRE
 Le droit des affaires englobe de nombreux domaines du droit des
sociétés au droit de la concurrence, en passant par le droit
bancaire et le droit de la propriété intellectuelle.
 le droit des affaires est une branche du droit privé.
Originairement relié au droit civil, le droit des affaires s’est
progressivement autonomisé
 il regroupe toutes les règles (lois et règlements) liées à
l’administration et à la vie des « affaires ». Il définit, pour faire
simple, les règles du jeu que tous les indépendants doivent
respecter
53
I- LES FONDEMENTS DU DC
2 -HISTORIQUE:
L’ÉVOLUTION DU DROIT COMMERCIAL AU MAROC
 Avant le protectorat français, le droit musulman qui était appliqué au Maroc ne
faisait pas la distinction entre droit civil et droit commercial. Le premier Code de
commerce au Maroc date du 12 août 1913. Ce Code est inspiré, bien entendu, du
code Napoléonien de 1807. Ce n’est qu’après 83 ans que le Maroc optera pour un
nouveau code de commerce imposé par les impératifs de l’évolution économique et
les nécessités de la modernité. Il s’agit bel et bien du Code de commerce du 1 août
1996 ;qui a rassemblé la plupart des lois éparpillées intéressant le commerce.
54
Ce code est réparti en cinq livres :
Livre 1 : le commerçant ;
Livre 2 : le fonds de commerce ;
Livre 3 : les effets de commerce ;
Livre 4 : les contrats commerciaux ;
Livre 5 : les difficultés de l’entreprise.
Loi n° 15-95 formant code de commerce
3-LE DROIT COMMERCIAL
 A l'origine, on considérait que le droit commercial est celui qui s'applique aux
actes de commerce.
 Ces actes de commerce confèrent à celui qui les réalise de manière habituelle
dans le cadre de sa profession la qualité de commerçant, laquelle a pour effet
de conférer à son tour un caractère commercial à des actes normalement civils.
 On n'attachait finalement que peu d'importance à l'entreprise.( c’est le droit
des affaires qui s’en intéresse ) 55
Le Droit commercial est une branche du droit traditionnel qui
recouvre classiquement l’ensemble des règles qui s’appliquent aux
commerçants dans l’exercice de leurs activités professionnelles, le
commerce.
le droit commercial est avant tout réglementé dans le Code de
commerce. Toutefois, les principes du droit des obligations et du droit
des contrats contenus dans le Code civil.
Définition
4-DIFFÉRENCE ENTRE LE DROIT
COMMERCIAL ET LE DROIT DES AFFAIRE
 Le droit des affaires est lié aux entreprises. Le droit des
entreprises est un droit beaucoup plus large et extensible que
le droit des affaires.
 Le droit des affaires se subdivise en sous branches : Le droit
de la concurrence , de la consommation ; le droit bancaire ; le
droit de la propriété intellectuelle ….ect
 donc ; Le droit des affaires est une expression relativement
large, plus large que la dénomination classique de droit
commercial.
 Alors que ;Le droit commercial est l'ensemble des règles
applicable aux commerçants dans l'exercice de leur activité
professionnelle et régissant l'activité commerciale.
56
5-NÉCESSITÉ DU DROIT COMMERCIAL
 Si les commerçants se sont forgés un droit sur
mesure, c'est parce que le droit civil classique ne répondait
pas à leurs besoins. Le droit commercial a été créé pour
satisfaire plusieurs exigences.
 Les opérations commerciales doivent pouvoir être réalisées
dans la rapidité et la sécurité. Ainsi que l'activité
commerciale nécessite du crédit. Enfin, pour l'exercice du
commerce et de l'industrie il faut des structures juridiques
adaptées.
57
6-LES CONCEPTIONS DU DROIT COMMERCIAL
58
•Il régit les commerçants. Du point de vue
juridique le commerçant n’est pas seulement
celui qui fait le négoce : c’est-à-dire, qui
accomplit une activité commerciale :
distribution, achat et revente.
•L’industriel appartient également à la
catégorie de commerçant.
•On le trouve donc dans le secteur de
production ; on le trouve encore dans celui des
services : transporteur, assureur, banquier. En
vérité, l’homme d’affaires est la figure centrale
du droit commercial.
Le droit commercial régit les actes
de commerces, qui ne sont pas
réservés à l’usage des seuls
commerçants. Ainsi la signature
d’une lettre d’échange est un acte
de commerce, quelle que soit la
qualité (civile ou commerciale) de
ceux qui interviennent.
La conception subjective La conception objective
Le droit commercial régit non seulement la profession de commerçant
mais également les activités commerciales. Cette dualité d'objet a
donné lieu à une double conception du droit commercial :
 Il existe plusieurs principes fondamentaux régissent le
droit commercial:
59
7-LES PRINCIPES DU DROIT COMMERCIAL
1. Le principe de liberté et de transparence :
La liberté de faire commerce justifie notamment l'adoption du principe de la libre
circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, ainsi que la liberté
de concurrence afin de limiter au maximum les entraves à l'exercice des activités
économiques.
la loi exige une mesure de publicité. Le but étant que les tiers avec qui le commerçant
est susceptible de traiter soient parfaitement informés de sa situation.
2. La nécessité du crédit :
constitue également l'un des principes fondamentaux du droit commercial. L'activité
commerciale est en effet étroitement dépendante des établissements financiers, ce qui
explique leurs réglementations ainsi que la réglementation des opérations de crédit.
3.la rapidité et la simplicité : le temps commercial est plus court que le temps civil.
Les commerçants peuvent conclure leurs contrats par les moyens les plus rapides (téléphone,
fax, net…) sans avoir à se soucier du formalisme des écritures qu’exige le droit civil. Aussi
bien la mise en place d’une durée de prescription plus courte de 5 ans (Art 5 du C.C).
 Sont commerçant ceux qui exercent des actes de
commerce et en font leurs profession habituelle.
 Le statut du commerçant comporte deux types de
conditions :
60
et celles tenant à l’activité
commerciale.
celles tenant à la personne
du commerçant
II: LE COMMERÇANT
 visant à protéger la personne (la capacité commerciale) :
 Présentés dans le tableaux suivant:
61
A- Conditions tenant à la personne:
1-LES CONDITIONS:
Le mineur
L’étranger
Les majeurs
incapables
La femme
mariée
62
1) Le mineur : Il peut se trouver en état de bénéficier d’une telle capacité soit
par l’effet d’une autorisation spéciale, soit par celui d’une
déclaration anticipée de la majorité. L’une ou l’autre doit être
inscrite au registre de commerce (Art 13 du code de commerce).
2) Les majeurs
incapables :
Ce sont les malades mentaux ou faibles d‘esprit qui font l’objet
d’une mesure de tutelle (représentation) ou de curatelle
(assistance).
3) L’étranger Un étranger ayant atteint vingt ans révolus, et réputé majeur
pour exercer le commerce au Maroc, même si sa loi nationale
prévoit un âge de majorité supérieure à celui qui édicte la loi
marocaine (Art 15 du code de commerce).
4) La femme
mariée :
Au Maroc, pendant longtemps on rapprochait des incapables la
femme mariée, car celle-ci ne pouvait faire le commerce qu’avec
l’autorisation de son mari. Cette restriction est disparue avec
l’avènement du nouveau code de commerce qui affirme dans son
art 17 que : « la femme mariée peut exercer le commerce sans
autorisation de son mari .Toute convention contraire est réputée
nulle ».
A- Conditions tenant à la personne:
 Il s’agit de La déchéance et l’incompatibilité:
63
B -Conditions visant à sauvegarder l’intérêt général :
Certaines personnes sont déchues de la possibilité de monter un commerce du fait de
condamnation dont elles ont fait l’objet.
Le but du législateur : écarter les personnes du fait de leur incapacité à gérer un commerce. .
L’article 711 du CC affirme que : « la déchéance commerciale emporte interdiction de diriger,
gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale
ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique »
Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il doit en fixer la durée qui ne doit
être inférieure à 5 ans (art.719 du CC) L’exercice du commerce au mépris d’une interdiction
n’empêche pas d’acquérir la qualité du commerçant (art 11du CC), et les actes conclus
demeurent valables.
La déchéance:
L’incompatibilité:
Il s’agit ici d’une interdiction faite à certaines personnes d’exercer le
commence en raison de leurs professions ou de leurs fonctions.
Il est interdit en effet aux fonctionnaires, aux notaires, avocats, architectes
… d’exercer un commerce
64
Les actes de commerce:
 L’acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet. L’art 6 du C.C en donne
l’énumération suivante :
65
PAR NATURE:
1) L’achat de meubles corporels ou incorporels en
vue de les revendre soit en nature soit après les
avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les
louer ;
2) La location de meubles corporels ou incorporels
en vue de leur sous-location ;
3) L’achat d’immeubles en vue de les revendre
en l’état ou après transformation ;
4) La recherche et l’exploitation des mines et
carrières ; 5) L’activité industrielle ou artisanale ;
6) Le transport ;
7) La banque, le crédit et les transactions
financières ;
8) Les opérations d’assurances à primes fixes ;
9) Le courtage, la commission et toutes autres
opérations d’entremises ;
10)L’exploitation d’entrepôts et de magasins
généraux ;
11) L’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la
forme et le support ;
12) Le bâtiment et les travaux publics ;
13) Les bureaux et agences d’affaires, de voyages,
d’information et de publicité ;
14) La fourniture de produits et services ;
15) L’organisation des spectacles publics ;
16) La vente aux enchères publics ;
17) La distribution d’eau, d’électricité et de gaz
18)Les postes et télécommunications ; S’ajoutent à
cette liste toutes les opérations sur les navires et les
aéronefs et leurs accessoires, ou se rattachant à leur
exploitation ou au commerce maritime et aérien.
(Art 7 du C .C)
a – L’accomplissement d’actes de commerces
66
 Ce sont des actes qui sont commerciaux en raison de leur forme, quels que soient
l’objet et le but de l’acte et quelle que soit la personne qui les accomplit. Il s’agit
d’une commercialité formelle .Elle concerne deux domaines importants :
A- La lettre de change :
 Selon l’art 9 du C.C, c’est un acte commercial quelle que soit la personne qui le
signe (tireur, tiré, acceptant, endosseur…) .Cette dernière se soumet aux règles du
droit commercial et notamment la compétence des tribunaux de commerce. La
question se pose à propos des autres effets de commerce :
 Le chèque : le signataire d’un chèque ne s’oblige commercialement que s’il signé
pour les besoins de son commerce
 Le billet à ordre : est réputé commercial lorsqu’il résulte d’une transaction
commerciale (Art 9 C.C)
B- Les sociétés commerciales par la forme :
Il s’agit des sociétés qui sont expressément déclarées commerciales à raison de leur
seule forme et indépendamment de leur activité. C’est d’ailleurs le cas de : SNC,
SC, SARL et SA.
PAR LA FORME:
LES ACTES MIXTES:
 Ce sont ceux qui présentent un caractère commercial pour
une partie et un caractère civil pour l’autre partie.
Exemple :
 un détaillant vend un produit à un consommateur qui
l’achète pour le revendre : l’acte est civil pour le
consommateur et commercial pour le détaillant. En cas de
contestation, le détaillant ne pourra citer le consommateur
que devant la juridiction civile, tandis que le
consommateur, s’il est demandeur, pourra citer le
détaillant à son choix devant le tribunal civil ou de
commerce.
67
68
C- Conditions tenant à l’activité b- L’exercice habituel ou professionnel du
commerce :
Au Maroc la référence à l’habitude ou à la profession suffit pour doter
l’auteur d’actes de commerce du statut de commerçant.
L’habitude La profession
la répétition, d’actes du
même genre, prolongée dans
le temps.
Ainsi la personne qui
accomplit des actes de
commerce à titre occasionnel
(de façon isolée ou de temps
en temps) sans se
préoccuper du nombre et du
rythme dans lequel elle les
effectue ne devient pas
commerçant
la profession commerciale
exercée, dans l’intention de
se procurer des ressources
nécessaires aux besoins de
l’existence, constitue
l’activité principale, la
personne concernée est alors
commerçante, même s’elle
exerce à titre secondaire une
profession civile.
69
C- Conditions tenant à l’activité c- L’exercice de l’activité commerciale en
son nom et pour son propre compte :
Les actes de commerce doivent être effectués par le commerçant en son nom
et pour son propre compte.
A cet effet, n’ont pas la qualité de commerçant :
• les salariés liés à un commerçant par un contrat de travail.
• les voyageurs de commerce représentants et placiers ne sont pas
commerçants.
• le conjoint d’un commerçant qui l’assiste dans l’exercice de son activité
commerciale.
• les dirigeants des sociétés commerciales, qui, en tant que
représentants légaux, donc mandataires, accomplissent des actes de
commerce au nom et pour le propre compte de la personne morale.
Ex :
gérant de SARL : le gérant n’agit pas en son nom propre, il agit au nom de la société donc les 3 conditions ne
sont pas réunies.
Quelque soit la forme de société, un dirigeant n’est pas un commerçant car même s’il fait des actes de
commerce, il n’agit pas en son nom mais pour le compte de l’entreprise.
2-LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT:
L’art 18 du C.C affirme que :
 « tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a
l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire
ou dans un centre de chèques postaux »
 A ce niveau, le commerçant, doit opérer par chèque barré, lettre
de change, et virement, tous les paiements dont leur montant
est supérieur à 10000dhs. Et ceci dans le souci de réduire les
paiements en espèce et aboutir à une diminution de la fraude
fiscale
70
A-Ouverture d’un compte bancaire
2-LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT:
Définition du RC :
 C’est un support de publicité destiné à faire connaitre l’existence,
les caractéristiques des établissements de commerce, en
fournissant tous renseignements par voie de copie ou d’extrait
certifié des inscriptions qui y sont portées.
 Un moyen pour bénéficier de certaines données d’enquêtes,
d’études, de statistiques
71
B- la publicité au registre de commerce
2-LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT:
 L’article 19, du C.C dispose :« Le commerçant tient une comptabilité
conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relatives aux obligations
comptables des commerçants »
 la loi prévoit que le commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des
mouvements affectant les actifs et les passifs de l’entreprise ; ces mouvements
sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour.
 Les documents obligatoires de la comptabilité sont de deux sortes :
72
C-La tenue de la comptabilité obligatoire
Les livres
comptables :
-Le livre journal
-Le grand livre
-Le livre inventaire
Les états de synthèse :
✓Ils doivent être établis trois mois suivant la
date de clôture de l’exercice,
✓Ils doivent donner une image fidèle des
actifs et passifs ainsi que de la situation
financière et des résultats de l’entreprise.
1-DÉFINITION
 L’article 79 du C.C le définit comme étant « un meuble incorporel
constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice
d’une ou de plusieurs activités commerciales »
73
III- LE FONDS DE COMMERCE
Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens
qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver la
clientèle Le commerçant réunit alors grâce à ses compétences un
certain nombre d’éléments corporels et incorporels pour non
seulement attirer la clientèle, mais aussi pour la fidéliser.
2- LES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE
74
Les éléments corporels
Les éléments incorporels
Ces éléments comprennent des droits sur
des choses corporelles et mobilières à
l’exclusion des immeubles. Ils portent sur:
C’est un ensemble de droits
indispensables à l’exploitation
commerciale.
le matériel et l’outillage :
outillage industriel, matériel
d’équipement , meubles de bureaux…
les marchandises:
Stock des matières premières destinées
à être transformées ou les produits et
biens, destinés à la vente.
La clientèle et l’achalandage
Le nom commercial
L’enseigne
Le droit au bail commercial
Les droits de la propriété
industrielle
 La clientèle : aptitude du commerçant à regrouper un certain nombre de clients.
 L’achalandage : une forme, une partie de la clientèle qui tient plus à la situation
du fonds qu’à la personne même du commerçant.
La clientèle est protégée par la loi et la jurisprudence. La concurrence est légale
mais elle ne doit pas être faite de manière illicite avec des procédés déloyaux (=
concurrence déloyale) tels que :
tout ce qui concerne le dénigrement du concurrent ou de son produit ·le
détournement des fichiers clients
la désorganisation de l’entreprise concurrente par un débauchage massif de son
personnel
 Le nom commercial est la dénomination sous laquelle est connu et exploité un
fonds de commerce
Protégé par la loi et la jurisprudence : il peut être défendu en justice par le
commerçant en cas d’usurpation ou d’imitation par un autre commerçant. 75
2- LES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE
Les droits de propriétés industrielles et commerciales
Les brevets d’invention: Titres qui confèrent à celui qui a crée un produit
nouveau ou un procédé de fabrication ; Le titulaire est le seul à pouvoir exploiter
le brevet, mais il peut aussi le vendre, l’apporter à une société ou il peut autoriser
quelqu’un à exploiter moyennant une redevance (= fabrication de jouissance)
 Les marques de fabrique: Ce sont tous les signes matériels qui servent à
distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux des concurrents :
Le titulaire de la marque est le seul à pouvoir l’utiliser, sinon il peut intenter une
action en justice pour contre façon de marque ou imitation frauduleuse de la
marque.
 Les dessins et modèles; La législation permet de protéger les créations de
l’industrie lorsqu’elles présentent une originalité de forme ou de décoration.
Le droit au bail:
Droit du locataire commerçant à l’égard du propriétaire de l’immeuble où le
commerçant exploite son fonds.
Ce droit n’existe que si le commerçant n’est pas en même temps propriétaire des
locaux (il ne peut pas se faire un bail à lui même).
76
2- LES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE
LES ÉLÉMENTS NE POUVANT SERVIR DE
FONDS DE COMMERCE:
77
Les immeubles dans lesquels les commerçants exercent leur
activité tout en étant propriétaire.
Créances et dettes légitimement personnelles au commerçant.
3-LES OPÉRATIONS RELATIVES AU FONDS DE COMMERCE
78
Les principales opérations dont le fonds de commerce peut être
l’objet sont :
La vente du fonds de commerce
le nantissement du fonds de commerce
la gérance libre
LA VENTE DU FOND DE COMMERCE:
79
•C’est le contrat de transfert de propriété d’un fond de commerce
moyennant le paiement d’un prix;
•Les effets de la vente du fond de commerce relatives au contrats en cours
(travail; vente ;…) reste maintenue selon le principe de la continuation
des contrats en cours;
Le fonds de commerce représente une valeur économique
importante. De ce fait, puisqu’il est aussi considéré comme un
bien unique, il peut faire l’objet d’une vente qui porte sur tous
les éléments non expressément exclus de l’opération.
Tous les éléments du fonds de commerce font l’objet d’une
opération unique au lieu d’une cession élément par élément.
Toutefois cette opération obéit à des conditions de fond que de forme.
DEFINITION
80
Conditions de fond:
LA VENTE DU FOND DE COMMERCE:
•La cession du fond de commerce obéit
aux règles générales de la vente et porte
nécessairement sur les éléments
corporels et incorporels susmentionnés.
•Les règles de formation des contrats
s’appliquent alors surtout en matière de
capacité, de consentement, et tout ce qui
peut entraîner la nullité du contrat.
•La cession doit avoir pour objet la
clientèle, cette dernière étant
inséparable du fonds.
•Le prix de cession doit être sérieux et
sincère et les parties sont tenues
d’exprimer entièrement dans l’acte de
vente qui peut être sous la forme d’acte
sous seing privé ou d’acte authentique.
•Preuve de l’acte:
•L’acte peut revêtir la forme écrite ou non.
L’essentiel est d’en apporter la preuve.
•Tout demandeur en nullité doit démontrer
que l’omission ou l’inexactitude des
mentions a affecté de façon substantielle la
consistance du fonds et qu’il en est résulté
un préjudice dans un délai d’un an à partir
de l’acte.
•Publicité:
Des mesures de publicité sont prévues par :
•Le dépôt de l’acte de vente.
•Les parties tenues d’effectuer la mention
modificative au RC.
•L’acte constatant la cession du fonds de
commerce à la diligence de l’acquéreur sous
forme d’avis, dans un journal d’annonces
légales.
Conditions de forme:
LES EFFETS DE LA VENTE D UN FOND DE
COMMERCE
La cession du fonds de commerce produit des effets entre
les parties, parfois sur des créanciers.
Obligations du vendeur:
Obligations de l’acheteur:
81
-Délivrer les éléments du fonds cédé à la disposition de l’acheteur et lui
permettre de jouir du fonds en lui présentant la clientèle, en lui
remettant les documents utiles, les clés des locaux où se situe le fonds
de commerce .
-Garantir l’acheteur contre l’éviction et contre les vices cachés.
-Garantir l’acheteur contre les troubles provenant des tiers qui
revendiqueraient le fonds.
L’obligation principale de l’acheteur est de payer le prix
au comptant ou à terme selon les stipulations du contrat.
obligation à l’acheteur de payer le prix entre les mains d’un notaire ou d’un
établissement bancaire désigné d’un commun accord des parties
La location gérance du fond de commerce est un contrat par
lequel le locataire gérant pend en location le fond de
commerce pour l exploiter en contre partie du paiement
d’une redevance
 Le locataire gérant devient commerçant
 Et le propriétaire devient bailleur et cesse d’être un
commerçant d’où la nécessité des mesures de publicité
82
Le fonds de commerce peut être exploité dans le cadre d’un
contrat de location -gérance.
Il ya location - gérance ou « gérance libre » lorsque le
propriétaire du fonds de commerce le confie à un tiers qui
l’exploite en son propre nom et à ses risques moyennant un
loyer ou une redevance.
LA LOCATION GÉRANCE DU FOND DE COMMERCE:
Définition
 Conditions de validité de la location-gérance:
83
LA LOCATION GÉRANCE DU FOND DE COMMERCE:
Pour le preneur:
-Le preneur du fonds appelé locataire–gérant doit satisfaire à
toutes les exigences et formalités attachées à la profession
commerciale.
Pour le bailleur:
En ce qui concerne le bailleur ou propriétaire, des garanties
sont prises pour sécuriser la locataire –gérant. Il s’agit
notamment des garanties suivantes:
-Il doit avoir été commerçant pendant deux ans au moins, ou
avoir exercé pendant la même durée les fonctions de gérant
-une interdiction ou d’une déchéance d’exercer le commerce;
-Ses dettes
LE NANTISSEMENT
84
C’est un contrat par lequel le propriétaire du fond
de commerce affecte en garantie de l exécution
dune obligation
le nantissement ne comprend que :
le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la
clientèle et la chalandage.
Le nantissement d’un fonds de commerce est une convention par
laquelle le propriétaire du fonds accepte d’affecter celui-ci en
garantie au profit d’un créancier pour le paiement d’une dette.
Le nantissement de fonds de commerce est très souvent demandé
par les banques à titre de garantie du prêt qu’elles accordent aux
commerçants.
Il s’agit de donner en gage un fond de commerce. Le locataire peut louer le
fonds de commerce = location gérance. Le commerçant qui a besoin d’un
crédit peut donner son fonds en gage.
LE DROIT DE LA CONSOMMATION
 Le droit de la consommation est l'ensemble des règles qui s'appliquent
aux rapports entre entreprises et les consommateurs. Elaboré depuis
1970, l'objet essentiel du droit de la consommation consiste à protéger
le consommateur afin de rendre l'acte de consommation plus sûr. Mais
au delà de la protection d'une partie réputée plus faible qu'est le
consommateur, le droit de la consommation vise également à
promouvoir le développement de la consommation dans un contexte
d'économie de marché.
 Le droit de la consommation a pour but final de protéger le
consommateur et pour cela ce droit s'oppose parfois au marché; au
contraire le droit de la concurrence est subordonné au bon
fonctionnement de celui-ci.
85
LE DROIT DE LA CONCURRENCE
 Le droit de la concurrence est l'ensemble des règles qui s'appliquent aux
entreprises dans leur activité sur le marché et qui sont destinées à réguler la
compétition à laquelle elles se livrent, c'est à dire à faire en sorte que la
concurrence soit suffisante sans être excessive.
 L'objet du droit de la concurrence est donc d'obliger les entreprises à se faire
concurrence. Cela signifie que ce qui le préoccupe c'est le fonctionnement macro-
économique du marché et notamment la recherche de l'efficience économique qui
est entendue comme « la plus grande satisfaction du consommateur par les
producteurs compte tenu de la rareté des ressources globales de la collectivité11
». Pour le droit de la concurrence, le consommateur est observé en tant
qu'appartenant à une masse d'individus alors qu'il est un individu réel pour le
droit de la consommation.
 Le droit de la concurrence régit ainsi les relations entre entreprises en
compétition sur un même marché alors que le droit de la consommation organise
les relations des entreprises et des
 consommateurs. Pourtant il existe de nombreuses interactions entre ces deux
branches du droit économique même s'ils forment deux ensembles relativement
autonomes dans l'organigramme des branches du droit dit économique.
86
BIBLIOGRAPHIE A COMPLÉTER
 http://www.toupie.org
 http://fr.jurispedia.org
 http://www.actualitesdroitbelge.be
 Ouvrage Introduction au droit bernard D’Angelo ;
edition la HACHETTE SUPERIEUR
87

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  • 1. MODULE : INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL 2016-2017 Préparé par: Mme Jihade Rhaymi Technicien Spécialisé en Commerce 1 ISTA_CYM
  • 2. OBJECTIFS DU MODULE  Les lauréats de l’ ISTA seront des futures entrepreneurs , encadrants , commerciaux ; hommes d’affaires ect…  La connaissance de l’environement globale des affaires est un élément important pour la croissance des entreprises ;  l’environnement juridique et l’étude de droit applicable aux entreprises est une nessicité pour la conformité de toutes les activités qu’elle est susceptible de réaliser.  Le premier objectif est de connaitre les incontournables liées au droit.  Le second c’est de comprendre le droit commercial ,ses principes et ses champs d’application. 2
  • 3. INTRODUCTION Aperçu sur le circuit économique Le droit ??!! C’est le droit qui régit les relations entre les agents économiques 3
  • 4. PLAN Chapitre I: Les fondements de droit I . Notions de droit 1. Définition de droit 2. Branches de droit 3. Les sources de droit : a. Sources directes b. Sources indirectes II . L’organisation judiciaire au Maroc 1. Les juridictions 2. Le corps judiciaire III. Les personnes et les biens 1. La personnalité juridique 2. Les biens et les droits VI. Les obligations et les contrats 1. Le régime juridique des obligations 2. Le régime juridique des contrats 4
  • 5. PLAN (SUITE) Chapitre II : Le droit commercial I. Les fondements du droit commercial: 1. Définition et historique 2. Le code de commerce II. Le commerçant 1. La capacité commerciale 2. Les obligations du commerçant III. Le fonds de commerce 1. Les éléments constitutifs du fonds de commerce et sa protection juridique 2. Les opérations sur le fonds de commerce VI. Les relations de l’entreprise avec son environnement 1. Contrats de vente 2. Contrats de transport 3. La propriété industrielle et Commerciale : a. La loi sur la concurrence b. La protection du consommateur 5
  • 7. 1-Définitions :  Le droit est l'ensemble des règles et des normes générales qui régissent les rapports entre les individus et définissent leurs droits et prérogatives ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit.  Une prérogative est un avantage, un droit, un pouvoir ou un privilège lié à une fonction, à une dignité, à un titre, ou à un état dont une personne peut jouir. I .NOTIONS DE DROIT: 7
  • 8. 8 I .NOTIONS DE DROIT: Ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes entre eux. Droit objectif Caractéristiques : ➢Elles sont générales et impersonnelles : Elles ne s’appliquent pas à un individu déterminé mais à un groupe d’individus (citoyens d’un pays…). ➢Elles sont obligatoires : Elles expriment un ordre qui s’adresse à tous. ➢Elles sont sanctionnées : Tout individu qui n ’obéit pas à la règle de droit est sanctionné par l’autorité compétente. Droits subjectifs Ensemble des droits accordés à chaque individu en vertu des règles établies par le droit objectif. Exemple : Le droit de voter Le permis de conduire
  • 9. 2.LES BRANCHES DE DROIT OBJECTIF :  On distinct entre le droit national et le droit international. 9 Droit national droit international Ensemble des règles de droit en vigueur dans un pays: On distinct entre le droit public et le droit privé. Ensemble des règles concernant les relations entre les états ou leurs ressortissants le droit public le droit privé le droit public international le droit privé international Droit objectif
  • 10.  Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes morales de droit public comme : • l'État • les collectivités locales • des institutions ou groupement spécifiquement rattachée au droit public • des banques nationales.  Le droit public ne concerne pas seulement les rapports entre deux personnes publiques mais également entre une personne publique et une personne privée. 2) LES BRANCHES DE DROIT : -DROIT PUBLIC: 10
  • 11.  se subdivise en plusieurs branches: • organise les pouvoirs de l'État : parlement, gouvernement, justice. • fixe donc les règles d'organisation de l'État (Les règles fondamentales de ce droit sont contenues dans la Constitution) réglemente la structure de l'administration et ses rapports avec les particuliers. Il comprend l'ensemble des règles particulières applicables à la gestion des services publics qui détermine les conditions et le montant de la participation des sujets de droit aux budgets de l'État et des collectivités publiques, rappelle aussi des devoirs des particuliers Les finances publiques qui regroupent l’ensemble des règles gouvernant les finances de l’État, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics et de toutes autres personnes morales de droit public. (gestion de l'argent par l'Etat ) qui concerne les rapports entre les États et les organisations internationales Le droit constitutionnel Le droit fiscal Le droit financier Le droit international public Le droit administratif 2) LES BRANCHES DE DROIT : 11 a. le droit public: Le droit pénal Le droit pénal a pour objet le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens
  • 12.  Le droit pénal détermine les infractions et les sanctions susceptibles de frapper l'individu qui transgresse les règles prévues par le Code pénal. Ces infractions sont hiérarchisées en fonction de leur gravité.  Il peut s'agir d'emprisonnement, d'amende, de travail d'intérêt général, de peines privatives ou restrictives de droits, de peines complémentaires.  Le droit pénal a pour objet le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens  Il existe trois catégories d’infractions, selon leur degré de gravité :  les contraventions (par exemple un excès de vitesse, des menaces de violences…),  les délits (harcèlement, vol…)  les crimes (homicide volontaire ou assassinat…). 2) LES BRANCHES DE DROIT : Le droit pénal 12 a. le droit public:
  • 13.  Le droit privé :Ensembles des règles juridiques applicables au statut des personnes privées et aux relations qu’elles entretiennent entre elles.  Branche fondamentale du droit couvrant les rapports entre les personnes privées, ce qui regroupe l’étude des personnes, des biens, de la famille, des obligations. 2) LES BRANCHES DE DROIT : 13 b. le droit privé:
  • 14.  Les principales branches du droit privé sont : 2) LES BRANCHES DE DROIT : 14 b. le droit privé: le droit social droit des affaires le droit rural Droit du travail Droit de sécurité sociale Droit des sociétés Droit commercial Droit bancaire autres le droit propriété agricole et exploitation des terres le droit civil Droit de la famille Le Droit privé Droit des contrats
  • 15.  Est une branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales  cette branche du droit privé est très spécialisée et compartimentée : elle regroupe le droit de la famille (mariage, divorce…), le droit des contrats (vente, bail…), des successions (règles d’héritage)… 2) LES BRANCHES DE DROIT : Le droit civil 15 b. le droit privé: L’idée, c’est que les relations entre les personnes créent des obligations réciproques, consciemment ou non. Par exemple, la vente d’une baguette suppose que le client paie le prix, et que le boulanger lui remette effectivement le produit.
  • 16. 2) LES BRANCHES DE DROIT : Le droit social C’est l’ensemble des règles de Droit ayant pour objet de régir : -les relations individuelles de travail (entre l’employeur et les salariés) -les relations collectives de travail (entre les employeurs, les syndicats, les représentants du personnel) C’est l’ensemble des règles qui organisent la protection des individus contre les risques sociaux (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail, maladie professionnelle). La matière est régie par le code de la sécurité sociale. Le Droit du travail : Le Droit de la sécurité sociale : Il se divise en deux branches: 16 b. le droit privé:
  • 17.  Le Droit des affaires est une branche du Droit privé , s’est progressivement distingué du Droit civil ,englobant la réglementation des différentes composantes de la vie des affaires.  Il réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leur activité professionnelle. Il est lui même composé de plusieurs branches : 2) LES BRANCHES DE DROIT : Le droit des affaires 17 b. le droit privé:
  • 18. 2) LES BRANCHES DE DROIT : Les branches du droit des affaires Ensemble des règles applicables aux opérations de banque et aux personnes qui les accomplissent à titre professionnel. il est constitué par l’ensemble des règles applicables aux effets de commerce (lettre de change, billet à ordre, chèque) •La propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen de brevets, de droits d’auteur et d’enregistrements de marques. Dans le but de lutter contre la contrefaçon. Ce droit comprend l’ensemble des dispositions régissant les situations de monopole d’exploitation (Droit des brevets d’invention) et à la protection des signes distinctifs (marques, nom commercial). Le Droit bancaire Le Droit de la propriété intellectuelle Le Droit cambiaire 18 b. le droit privé: Le Droit commercial C’est l'ensemble des règles juridiques applicables aux opérations réalisées soit entre commerçants dans l'exercice de leur métier soit avec des personnes non commerçantes.
  • 19. 2) LES BRANCHES DE DROIT : Les branches droit des affaires Ensemble des règles régissant les conditions de formation des sociétés et leur mode de fonctionnement. il englobe l’ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre agents économiques dans leurs activités de recherche et de conservation d’une clientèle. Il interdit les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante) et la concurrence déloyale. Ensemble des règles de Droit applicables aux entreprises en difficultés et en vertu desquelles le règlement des dettes et la liquidation des biens des débiteurs ne relèvent plus de l’initiative individuelle de chaque créancier mais sont au contraire organisés de manière à ce que tous les créanciers puissent faire valoir leurs Droits (procédures de redressement ou de liquidation judiciaires). Le Droit des sociétés : Le Droit de la concurrence : Le Droit des procédures collectives : 19 b. le droit privé:
  • 20.  C’est l’ensemble des contrats relatifs à la propriété agricole, les conventions entre propriétaires et locataires, ainsi que les dispositions sur le statut de l'exploitation agricole. 2) LES BRANCHES DE DROIT : Le droit rural 20 b. le droit privé:
  • 21.  Il regroupe: ▪ la procédure civile, ▪ l’organisation judiciaire ▪ les voies d’exécution  Le droit judiciaire privé réunit l’ensemble des règles permettant de déterminer quel juge saisir, comment le saisir, quels sont les incidents pouvant être soulevés, comment le juge rend sa décision, quelles sont les voies de recours ouvertes aux justiciables. 2) LES BRANCHES DE DROIT : Le droit judiciaire privé 21 b. le droit privé: Cette discipline réglemente d’une part le déroulement procédural des instances civiles, d’autre part l’organisation et la compétence des différentes juridictions civiles de l’ordre judiciaire
  • 22. 22 3) LES SOURCES DE DROIT : Les sources de droit correspondent à l’ensemble des différents types de règles de droit déterminés par la nature des institutions ou des organes qui ont sont à l’origine . •lorsque le juge est obligé de l’appliquer (lois règlements). •Une source est indirecte lorsque le juge peut simplement s’en inspirer . (la jurisprudence) Une source directe: Une source indirecte: On distingue entre :
  • 23. 23 •le droit musulman constitue une source fondamentale de notre droit positif, •C’est un ensemble de règles qui proviennent des versets coraniques; des hadith et de la doctrine musulmanes •Il s’applique obligatoirement dans un pays musulman. 3) LES SOURCES DE DROIT : Le droit musulman a)Sources directes: Sources écrites nationales ➢Selon la Constitution marocaine, le Maroc est un État musulman souverain. ➢L’Article 6 de la constitution du 7 octobre 1996affirme que « L’islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes» .
  • 24. 24 •La Constitution est le texte solennel qui comporte les règles et les lois fondamentales d'un Etat. 3) LES SOURCES DE DROIT : •Elle précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l'Etat (Conseil constitutionnel, Parlement, gouvernement, administration...). La constitution: a)Sources directes: Sources écrites nationales •Elle définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif; exécutif; judiciaire).
  • 25. 25 3) LES SOURCES DE DROIT : •La loi est un texte voté par le parlement (art 45 de la constitution de 1996) •qui précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l'Etat: (Conseil constitutionnel Parlement, gouvernement, administration...). La loi: •C’est une règle, norme, prescription ou obligation, générale et permanente, qui émane d'une autorité souveraine (le pouvoir législatif) . •Elle s'impose à tous les individus d'une société et son non respect est sanctionné par la force publique. a)Sources directes: Sources écrites nationales
  • 26. 26 C'est l'ensemble des prescriptions que doivent observer les membres d'un groupe, d'une société, d'une assemblée, etc. Exemple : le règlement intérieur d’un établissement. 3) LES SOURCES DE DROIT : Un règlement est un acte législatif émanant d'une autorité autre que le Parlement, notamment du pouvoir exécutif, et qui fixe une règle générale : arrêté, ordonnance, réglementation, décret. Le règlement: a)Sources directes: Sources écrites nationales
  • 27. 27 3) LES SOURCES DE DROIT : •Les sources conventionnelles de droit sont les traités et les conventions internationales . •Se sont des accords conclus entre plusieurs Etats ou entités ayant une personnalité morale en droit international. (en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international et contient des obligations que les Etats acceptent expressément et volontairement de respecter.) Les conventions et traités internationaux a)Sources directes: Sources écrites internationales ✓Un traité est une convention écrite et signée solennellement entre deux ou plusieurs états ✓Une convention est une clause, une condition particulière contenue dans un contrat ou un traité.
  • 28. 3) LES SOURCES DE DROIT : 28 •La coutume est une règle de droit, née d’une pratique habituelle et prolongée, considérée peu à peu comme obligatoire. •Elle constitue une source de droit à condition de ne pas aller à l’encontre de la loi. Les coutumes •Les usages sont des règles professionnelles ou locales qui s’imposent par le caractère répété et la croyance en leur caractère obligatoire. •Les usages conventionnels sont les règles suivies par les professionnels, dans leurs relations contractuelles. Ils sont très nombreux en droit commercial et en droit du travail. Les usages a)Sources directes: Sources non écrites
  • 29. 3) LES SOURCES DE DROIT : 29 •C’est l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions du royaume, et plus particulièrement par la cour suprême. Chargée de les appliquer à l’occasion des litiges dont ils sont saisis. •Les tribunaux interprètent les lois et règlements, ils les adaptent aux mutations de la vie économique et si nécessaire ils les complètent. La jurisprudence • C’est l’ensemble des opinions émises par les praticiens du droit (professeurs, magistrats, avocats, experts, notaires…) Par leurs critiques et leurs analyses des textes dans des revues spécialisées, ils influencent le législateur. La doctrine b) Sources indirectes:
  • 30. 30 II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC Un bref historique de l’évolution judiciaire au Maroc Avant le protectorat: Période du protectorat Après l’indépendance •La justice de charia ou charia : le droit musulman, •ainsi le cadi (juge du droit commun) •Mettre fin à la justice consulaire •Réorganisation des juridictions chérifiennes •Institution des tribunaux modernes La première modification est beaucoup plus formelle c’est le fait que la justice rendue sera au seul nom du roi. Avant 1913 Après 1956 1913
  • 31. 31 II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC Le principe d’égalité: Seul l'Etat peut rendre la justice qui est la même pour tous selon les mêmes règles de procédures Le principe du double degré de juridiction: Le principe consiste à ce que le litige soit examiné à deux degré, devant le tribunal de première instance et devant la cour d’appel, Le principe de gratuité de la justice: La justice est un service public qui est gratuit. Les juges qui sont des fonctionnaires ne sont pas payés par les plaideurs mais par l'Etat Sauf les taxes judiciaires et frais de représentation Le principe de la collégialité: Ce principe consiste à ce que la décision soit rendu non pas par un seul juge ( principe du juge unique), mais par un collège de magistrats ( un minimum de trois magistrats) Pour une meilleure objectivite Le principe de l’indépendance de la justice: L'indépendance est un moyen d'atteindre l'objectif premier qui est de conserver la confiance du public à l'égard du système judiciaire. Le principe du caractère contradictoire de la procédure Le justiciable doit avoir été mis en mesure de se défendre et d’être entendu par le juge Ce principe exige le respect d’un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaître Ce principe est renforcé par le principe de la publicité des audiences 1- Les principes de l’organisation judiciaire
  • 32. 32 II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC l’organisation judiciaire
  • 33. 2. Les juridictions 33 II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC L’ordre judiciaire marocain comprend à la base des juridictions dites de première instance(premier degré) et des juridictions de second degré (les cours d’appel) et, au sommet de cette organisation, on trouve: ➢ la Cour de cassation ‘’ suprême’’ ➢Des juridictions de droit commun, ➢Des juridictions spécialisées ➢Des juridictions de proximité: (Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissements) ➢Les juridiction exceptionnelles
  • 34. 34 II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC Elle est divisée en chambres :(civile, criminelle, commerciale, etc.) composées chacune d’un président et de conseillers. elle contrôle la conformité au droit sans réexaminer les faits, et fixe le sens dans lequel la règle de droit doit être appliquée. contre un excès de pouvoir Chaque tribunal de première instance comprend : Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts Un greffe ; Un secrétariat du parquet. C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers. COUR DE CASSATION LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
  • 35. 35 II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC •Son rôle est d’examiner les recours en appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance. •La cour d’appel exerce son contrôle en droit et en fait. Il existe 21 cours d’appel dont le ressort s’étend sur plusieurs départements. Elles sont composées de magistrats répartis en chambres (civile, sociale, criminelle, etc.) et jugent en collégialité (trois magistrats ou cinq magistrats selon les affaires tranchées). Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissements se composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. Les juges d’arrondissement et les juges communaux connaissent : -de toutes actions personnelles et mobilières intentées contre les personnes résidantes dans la circonscription, si le montant de ces actions n’excède pas la valeur de 1.000 DH. -des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement dans les conditions et les taux prévus ci-dessus ; -des litiges dont la valeur n’excède pas 2.000 DH par accord exprès conclu devant le juge LES COURS D’APPEL Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissement
  • 36. Les juridiction spécialisées:  Le tribunal de commerce: il a intervient dans : ✓ Les actions relatives aux contrats commerciaux ✓ Les actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales ✓ Les actions relatives aux effets de commerce ✓ Les différends entre associés d'une société commerciale ✓ Les différends à raison de fonds de commerce.  Les cours d appel de commerce :  constituent le second degré des tribunaux de commerce.  Le délai d'appel est fixé à 15 jours de la notification de la décision en raison de la célérité des affaires commerciales:  L’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de commerce  Tribunal administratif :Les litiges relatifs aux contrats administratifs 36 II . L’organisation judiciaire au Maroc
  • 37. Les juridiction de proximité:  Les juridictions de proximité siègent à juge unique assisté d’un greffier. Le ministère public n’y est pas représenté. La procédure devant ces juridictions est orale et gratuite.  Elles connaissent des actions personnelles et mobilières dont le montant n’excède pas 5000 dirhams. Elles sont, en revanche, incompétentes à l’égard des litiges relatifs au statut personnel, aux affaires immobilières, aux affaires sociales et aux expulsions. Les juridiction Exceptionnelles:  Le tribunal militaire permanent des forces armées royales : est dotée de la compétence pour juger des crimes commis par les militaires ainsi que ceux menaçant la sûreté nationale.  Par contre ;les hauts fonctionnaires de l’État ainsi que les membres du gouvernement sont poursuivis devant les juridictions de droit commun. 37 II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC
  • 38. 38  Les magistrats les auxiliaires de la justice C est un Fonctionnaire chargé de rendre la justice. Magistrat du siège Magistrat du ministère public Ils jugent et tranchent les procès qui leur sont soumis magistrats du parquet qui représentent le pouvoir exécutif. Sont des professionnels du droit qui ne sont pas magistrats mais participent à la mission de rendre la justice Les auxiliaires directs Les auxiliaires indirects les greffiers s’occupent des audiences, des procédures commerciales, des faillites Les huissiers de justice ✓avocats, ✓ oukils judiciaires ✓défenseurs agrées, ✓Adouls ✓expert II . L’ORGANISATION JUDICIAIRE AU MAROC 3. Le corps judiciaire:
  • 39. 39 III . Les personnes et les biens 1. La personnalité juridique  Pour avoir des droits et des obligations; il faut être un sujet de droit, Or seuls les personnes doté d’une personnalité juridique sont considérées comme sujets de droits.  On distingue entre: Les personnes physiques Les personnes morales
  • 40. 40 III . Les personnes et les biens 1. La personnalité juridique a) Personnes physiques ces personnes acquièrent la personnalité juridique par la naissance et la perdent avec le décès Nom de famille; le domicile la nationalité •Correspondent a tout les êtres humaines ; ils sont tous doté d’une personnalité juridique •Les animaux ne sont pas considéré comme personne mais se sont des choses donc ils n’ont pas de personnalité juridique Comment l’identifier?
  • 41. 41 III . Les personnes et les biens 1. La personnalité juridique b) Personnes morales ➢Une personne morale se crée par la volonté privée de son ou ses membres ; ➢ matérialisée par la signature des statuts et son inscription au Registre du commerce et des sociétés pour une société, et à la Préfecture pour une association. ➢La dénomination sociale : choisi par ses fondateurs ➢Le siège social : situé là où la personne morale a son principal établissement ➢La nationalité: La localisation géographique du siège social d’une personne morale permet de déterminer sa nationalité La capacité de jouissance: Limitée par le principe de la spécialité. Elles ne peuvent en effet accomplir que les actes juridiques qui sont prévus à leur objet la capacité d’exercice: la personne morale ne peut pas contracter matériellement elle-même sans passer par une personne physique ;du coup elle mandate une personne physique ; le gérant par exp •Les personnes morales se sont des groupements de personnes et/ou morales ayant une personnalité juridique •Ils mettent en commun leurs activités et leurs ressources en vue de répondre a des besoins sociaux Comment la créer? Comment l’identifier? Quelles sont ses Capacités?
  • 42. 42 III . Les personnes et les biens 2. Les biens et les droits BIEN COORPORELS: selon le Code Civil, tous les biens sont soit des meubles soit des immeubles Càd les bien qui ont une existence matérielle :elle sont soit: consomptible : matière première ect Non consomptible: destruction après plusieurs utilisation Droits BIENS INCORPORELS: Droits dits incorporels : ce sont des biens dès lors qu'ils ont une valeur patrimoniale : créance d'un prix ou de loyer, part ou action d'une société. Ils sont meubles ou immeubles. Se sont des sujets de droits qu n’ont pas de réalité matérielle elle correspond a des droits • «La notion de bien embrasse tout ce qui a une valeur patrimoniale, c'est à dire tout ce qui peut être estimé en une somme d’argent. Le concept juridique de biens n'est pas autre chose que ce que la science économique appelle richesse ». Ph. Simler •La Notion du ‘’Bien’’:
  • 43. 43 III . Les personnes et les biens 2. Les biens et les droits BIEN COORPORELS: selon le Code Civil, tous les biens sont soit des meubles soit des immeubles Càd les bien qui ont une existence matérielle : des biens consomptible matière première ;nourriture; ect des biens non consomptible Qui peuvent avoir une destruction après plusieurs utilisations Comme un ordinateur ; une voiture a- les biens
  • 44. 44 III . Les personnes et les biens 2. Les biens et les droits ✓ Droits dites bien incorporels : ce sont des biens dès lors qu'ils ont une valeur patrimoniale : créance d'un prix ou de loyer, part ou action d'une société. Ils sont meubles ou immeubles. ✓ Se sont des sujets de droits qu' n’ont pas de réalité matérielle elle correspond a des droits ✓On distingue entre : c’est une pouvoir juridique reconnu a une personne et porte directement sur un bien Droit personnel: il s’exerce à l’égard d’une personne ; exp une créance Le droit intellectuel : Ile correspond a une activité créatrice, une œuvre d’esprit; propriété industrielle (brevet , marque ) ; propriété littéraire ou artistique b-Les droits: Droit réel: Droit personnel Droit intellectuel:
  • 45. 45 IV- LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS Le régime juridique des contrats:
  • 46. 46 ➢Le contrat est une convention, un accord, par laquelle une ou plusieurs parties s’oblige envers une ou plusieurs autres, à faire ou ne pas faire ou à donner quelque chose. ➢Le contrat correspond à l’acte juridique ; c’est le support de millions de relations entre les individus dans des domaines diverse que l’économie , la finance , les loisirs , la consommations , le travail ; successions ect….. ➢Le contrat se fonde sur le principe de l’autonomie de la volonté qui permet à chacun de se donner sa propre loi. La liberté de faire les loi ente les contractant ‘’l’autonomie de la volonté‘’ : chaque individus est libre de contracter ; de choisir son contractant ; de déterminer le contenu du contrat •Les obligations nées des contrats s’imposent aux partie. •Une partie ne peut pas modifier unilatéralement le contrat ‘’ principe d’irrévocabilité ‘’ Les conventions doivent être exécuté en bonne foi ; les parties doivent se comporter loyalement entre elles , elles ne doivent pas compliquer l ’exécution du contrat La liberté contractuelle La force obligatoire La bonne foi Définition du contrat Les Principes du droit contractuels
  • 47. 47 La formation du contrat: les conditions de validité A) Les conditions de fond: La capacité de contracter, sont considéré comme incapable les mineurs non émancipés et les majeurs sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle. Donc ; les parties doivent être capables ! La raison pour laquelle les parties s’engagent doit être licite et morale. La capacité Le consentement L’objet Qui représente : l’offre et l’acceptation de l’offre ; doit exister et non vicié ; Les vices du consentement sont : -l’erreur : la mauvaise compréhension relative à la nature ou l’objet du contrat (une parle de vente l’autre de location ou une en dirhams et l’autre en centimes) ;à la chose ou à la personne. -Le dol : mensonges ou manœuvre frauduleuse -La violence: elle peut être physique ou morale ( pression ; chantage ) ou économique (besoin d’argent) La cause L’objet sur lequel porte le contrat doit exister et être réalisable ,doit être licite, possible et déterminé ou déterminable.
  • 48. 48 La formation du contrat: les conditions de validité B) Les conditions de forme: Elle dépendent du type du contrat; on distingue : •Consensuel : l’accord et la volonté ; le consentement suffit pour que le contrat soit passé ( comme un contrat de vente ). •Formel ou solennel : un écrit est obligatoire •Réel :pour lequel la remise de la chose ou l’objet du contrat est nécessaire
  • 49.  La relation entre les personnes ou les parties peuvent être très variées elle conduit à la multiplication des types de contrat .  Une classification selon des critères permet de regrouper des contrats qui obéissent aux mêmes règles .  Par rapport aux mode de fonctionnement , on distingue les contrats consensuels , formels ou solennels ou réel ;  Par rapport aux effets qu’elle produisent ; la classification est présentée dans le tableau suivant : 49 Les classification des contrats:
  • 50. 50 Les effets produises par un contrat Type Explication L’ existence ou non des obligation réciproques Unilatéral une seule partie à des obligations (don ) Bilatéral ou synallagmatique Les deux ont des obligation réciproque ( vente) Existence ou non d’une contre partie À titre gratuit Une seul partie procure pour l’autre un avantage sans rien recevoir (don) À titre onéreux Prestations réciproques ( vente ) Par rapport au moment ou la manière dont s’éxécute des obligations instantané Exécuté en un seul moment ( vente) Successif S’étal dans le temps (bail) Pa rapport à la connaissance des prestation de chaque partie au moment de la formation du contrat commutatif L’importance de la prestation est connue (vente) aléatoire Non connu (assurance) Par rapport à la possibilité de négocier les clauses De gré à gré possible de négocier les conditions d’une vente par exp D’adhésion Une partie impose des clause et l’autre accepte sans avoir la possibilité de négocier ( assurance) Par rapport à l’existence d’une régime légal spécifique ou pas nommé Qualifié et réglementé par la loi (vente à distance) innommé Pas de régime légal spécifique ; résulte de la pratique habituelle ( franchise )
  • 51. 51 La nullité du contrat: ✓Si une seul condition de formation de contrat n’est pas valable; le contrat est frappé par la nullité ✓La nullité a pour objet de remettre les parties dans l’état ou elles étaient avant la conclusion du contrat ✓exp: 1- le vendeur rendre le prix que le client ; et le client remet le produit. 2- le locataire ne peut pas restituer la jouissance des locaux alors que le propriétaire peut rendre le loyer s: (indemnité d’occupation des loyaux) L’acte est entaché d’un vice moins grave, et est juste annulable (vice du consentement,…) La nullité relative: La nullité absolue: L’acte était frappé de nullité absolue quand il avait un vice très grave (absence d’objet,…)
  • 52. Chapitre II : Le droit commercial 52
  • 53. 1-APERÇU SUR LE DROIT DES AFFAIRE  Le droit des affaires englobe de nombreux domaines du droit des sociétés au droit de la concurrence, en passant par le droit bancaire et le droit de la propriété intellectuelle.  le droit des affaires est une branche du droit privé. Originairement relié au droit civil, le droit des affaires s’est progressivement autonomisé  il regroupe toutes les règles (lois et règlements) liées à l’administration et à la vie des « affaires ». Il définit, pour faire simple, les règles du jeu que tous les indépendants doivent respecter 53 I- LES FONDEMENTS DU DC
  • 54. 2 -HISTORIQUE: L’ÉVOLUTION DU DROIT COMMERCIAL AU MAROC  Avant le protectorat français, le droit musulman qui était appliqué au Maroc ne faisait pas la distinction entre droit civil et droit commercial. Le premier Code de commerce au Maroc date du 12 août 1913. Ce Code est inspiré, bien entendu, du code Napoléonien de 1807. Ce n’est qu’après 83 ans que le Maroc optera pour un nouveau code de commerce imposé par les impératifs de l’évolution économique et les nécessités de la modernité. Il s’agit bel et bien du Code de commerce du 1 août 1996 ;qui a rassemblé la plupart des lois éparpillées intéressant le commerce. 54 Ce code est réparti en cinq livres : Livre 1 : le commerçant ; Livre 2 : le fonds de commerce ; Livre 3 : les effets de commerce ; Livre 4 : les contrats commerciaux ; Livre 5 : les difficultés de l’entreprise. Loi n° 15-95 formant code de commerce
  • 55. 3-LE DROIT COMMERCIAL  A l'origine, on considérait que le droit commercial est celui qui s'applique aux actes de commerce.  Ces actes de commerce confèrent à celui qui les réalise de manière habituelle dans le cadre de sa profession la qualité de commerçant, laquelle a pour effet de conférer à son tour un caractère commercial à des actes normalement civils.  On n'attachait finalement que peu d'importance à l'entreprise.( c’est le droit des affaires qui s’en intéresse ) 55 Le Droit commercial est une branche du droit traditionnel qui recouvre classiquement l’ensemble des règles qui s’appliquent aux commerçants dans l’exercice de leurs activités professionnelles, le commerce. le droit commercial est avant tout réglementé dans le Code de commerce. Toutefois, les principes du droit des obligations et du droit des contrats contenus dans le Code civil. Définition
  • 56. 4-DIFFÉRENCE ENTRE LE DROIT COMMERCIAL ET LE DROIT DES AFFAIRE  Le droit des affaires est lié aux entreprises. Le droit des entreprises est un droit beaucoup plus large et extensible que le droit des affaires.  Le droit des affaires se subdivise en sous branches : Le droit de la concurrence , de la consommation ; le droit bancaire ; le droit de la propriété intellectuelle ….ect  donc ; Le droit des affaires est une expression relativement large, plus large que la dénomination classique de droit commercial.  Alors que ;Le droit commercial est l'ensemble des règles applicable aux commerçants dans l'exercice de leur activité professionnelle et régissant l'activité commerciale. 56
  • 57. 5-NÉCESSITÉ DU DROIT COMMERCIAL  Si les commerçants se sont forgés un droit sur mesure, c'est parce que le droit civil classique ne répondait pas à leurs besoins. Le droit commercial a été créé pour satisfaire plusieurs exigences.  Les opérations commerciales doivent pouvoir être réalisées dans la rapidité et la sécurité. Ainsi que l'activité commerciale nécessite du crédit. Enfin, pour l'exercice du commerce et de l'industrie il faut des structures juridiques adaptées. 57
  • 58. 6-LES CONCEPTIONS DU DROIT COMMERCIAL 58 •Il régit les commerçants. Du point de vue juridique le commerçant n’est pas seulement celui qui fait le négoce : c’est-à-dire, qui accomplit une activité commerciale : distribution, achat et revente. •L’industriel appartient également à la catégorie de commerçant. •On le trouve donc dans le secteur de production ; on le trouve encore dans celui des services : transporteur, assureur, banquier. En vérité, l’homme d’affaires est la figure centrale du droit commercial. Le droit commercial régit les actes de commerces, qui ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants. Ainsi la signature d’une lettre d’échange est un acte de commerce, quelle que soit la qualité (civile ou commerciale) de ceux qui interviennent. La conception subjective La conception objective Le droit commercial régit non seulement la profession de commerçant mais également les activités commerciales. Cette dualité d'objet a donné lieu à une double conception du droit commercial :
  • 59.  Il existe plusieurs principes fondamentaux régissent le droit commercial: 59 7-LES PRINCIPES DU DROIT COMMERCIAL 1. Le principe de liberté et de transparence : La liberté de faire commerce justifie notamment l'adoption du principe de la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, ainsi que la liberté de concurrence afin de limiter au maximum les entraves à l'exercice des activités économiques. la loi exige une mesure de publicité. Le but étant que les tiers avec qui le commerçant est susceptible de traiter soient parfaitement informés de sa situation. 2. La nécessité du crédit : constitue également l'un des principes fondamentaux du droit commercial. L'activité commerciale est en effet étroitement dépendante des établissements financiers, ce qui explique leurs réglementations ainsi que la réglementation des opérations de crédit. 3.la rapidité et la simplicité : le temps commercial est plus court que le temps civil. Les commerçants peuvent conclure leurs contrats par les moyens les plus rapides (téléphone, fax, net…) sans avoir à se soucier du formalisme des écritures qu’exige le droit civil. Aussi bien la mise en place d’une durée de prescription plus courte de 5 ans (Art 5 du C.C).
  • 60.  Sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et en font leurs profession habituelle.  Le statut du commerçant comporte deux types de conditions : 60 et celles tenant à l’activité commerciale. celles tenant à la personne du commerçant II: LE COMMERÇANT
  • 61.  visant à protéger la personne (la capacité commerciale) :  Présentés dans le tableaux suivant: 61 A- Conditions tenant à la personne: 1-LES CONDITIONS: Le mineur L’étranger Les majeurs incapables La femme mariée
  • 62. 62 1) Le mineur : Il peut se trouver en état de bénéficier d’une telle capacité soit par l’effet d’une autorisation spéciale, soit par celui d’une déclaration anticipée de la majorité. L’une ou l’autre doit être inscrite au registre de commerce (Art 13 du code de commerce). 2) Les majeurs incapables : Ce sont les malades mentaux ou faibles d‘esprit qui font l’objet d’une mesure de tutelle (représentation) ou de curatelle (assistance). 3) L’étranger Un étranger ayant atteint vingt ans révolus, et réputé majeur pour exercer le commerce au Maroc, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieure à celui qui édicte la loi marocaine (Art 15 du code de commerce). 4) La femme mariée : Au Maroc, pendant longtemps on rapprochait des incapables la femme mariée, car celle-ci ne pouvait faire le commerce qu’avec l’autorisation de son mari. Cette restriction est disparue avec l’avènement du nouveau code de commerce qui affirme dans son art 17 que : « la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari .Toute convention contraire est réputée nulle ». A- Conditions tenant à la personne:
  • 63.  Il s’agit de La déchéance et l’incompatibilité: 63 B -Conditions visant à sauvegarder l’intérêt général : Certaines personnes sont déchues de la possibilité de monter un commerce du fait de condamnation dont elles ont fait l’objet. Le but du législateur : écarter les personnes du fait de leur incapacité à gérer un commerce. . L’article 711 du CC affirme que : « la déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique » Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il doit en fixer la durée qui ne doit être inférieure à 5 ans (art.719 du CC) L’exercice du commerce au mépris d’une interdiction n’empêche pas d’acquérir la qualité du commerçant (art 11du CC), et les actes conclus demeurent valables. La déchéance: L’incompatibilité: Il s’agit ici d’une interdiction faite à certaines personnes d’exercer le commence en raison de leurs professions ou de leurs fonctions. Il est interdit en effet aux fonctionnaires, aux notaires, avocats, architectes … d’exercer un commerce
  • 64. 64 Les actes de commerce:
  • 65.  L’acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet. L’art 6 du C.C en donne l’énumération suivante : 65 PAR NATURE: 1) L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; 2) La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3) L’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation ; 4) La recherche et l’exploitation des mines et carrières ; 5) L’activité industrielle ou artisanale ; 6) Le transport ; 7) La banque, le crédit et les transactions financières ; 8) Les opérations d’assurances à primes fixes ; 9) Le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremises ; 10)L’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ; 11) L’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ; 12) Le bâtiment et les travaux publics ; 13) Les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ; 14) La fourniture de produits et services ; 15) L’organisation des spectacles publics ; 16) La vente aux enchères publics ; 17) La distribution d’eau, d’électricité et de gaz 18)Les postes et télécommunications ; S’ajoutent à cette liste toutes les opérations sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires, ou se rattachant à leur exploitation ou au commerce maritime et aérien. (Art 7 du C .C) a – L’accomplissement d’actes de commerces
  • 66. 66  Ce sont des actes qui sont commerciaux en raison de leur forme, quels que soient l’objet et le but de l’acte et quelle que soit la personne qui les accomplit. Il s’agit d’une commercialité formelle .Elle concerne deux domaines importants : A- La lettre de change :  Selon l’art 9 du C.C, c’est un acte commercial quelle que soit la personne qui le signe (tireur, tiré, acceptant, endosseur…) .Cette dernière se soumet aux règles du droit commercial et notamment la compétence des tribunaux de commerce. La question se pose à propos des autres effets de commerce :  Le chèque : le signataire d’un chèque ne s’oblige commercialement que s’il signé pour les besoins de son commerce  Le billet à ordre : est réputé commercial lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale (Art 9 C.C) B- Les sociétés commerciales par la forme : Il s’agit des sociétés qui sont expressément déclarées commerciales à raison de leur seule forme et indépendamment de leur activité. C’est d’ailleurs le cas de : SNC, SC, SARL et SA. PAR LA FORME:
  • 67. LES ACTES MIXTES:  Ce sont ceux qui présentent un caractère commercial pour une partie et un caractère civil pour l’autre partie. Exemple :  un détaillant vend un produit à un consommateur qui l’achète pour le revendre : l’acte est civil pour le consommateur et commercial pour le détaillant. En cas de contestation, le détaillant ne pourra citer le consommateur que devant la juridiction civile, tandis que le consommateur, s’il est demandeur, pourra citer le détaillant à son choix devant le tribunal civil ou de commerce. 67
  • 68. 68 C- Conditions tenant à l’activité b- L’exercice habituel ou professionnel du commerce : Au Maroc la référence à l’habitude ou à la profession suffit pour doter l’auteur d’actes de commerce du statut de commerçant. L’habitude La profession la répétition, d’actes du même genre, prolongée dans le temps. Ainsi la personne qui accomplit des actes de commerce à titre occasionnel (de façon isolée ou de temps en temps) sans se préoccuper du nombre et du rythme dans lequel elle les effectue ne devient pas commerçant la profession commerciale exercée, dans l’intention de se procurer des ressources nécessaires aux besoins de l’existence, constitue l’activité principale, la personne concernée est alors commerçante, même s’elle exerce à titre secondaire une profession civile.
  • 69. 69 C- Conditions tenant à l’activité c- L’exercice de l’activité commerciale en son nom et pour son propre compte : Les actes de commerce doivent être effectués par le commerçant en son nom et pour son propre compte. A cet effet, n’ont pas la qualité de commerçant : • les salariés liés à un commerçant par un contrat de travail. • les voyageurs de commerce représentants et placiers ne sont pas commerçants. • le conjoint d’un commerçant qui l’assiste dans l’exercice de son activité commerciale. • les dirigeants des sociétés commerciales, qui, en tant que représentants légaux, donc mandataires, accomplissent des actes de commerce au nom et pour le propre compte de la personne morale. Ex : gérant de SARL : le gérant n’agit pas en son nom propre, il agit au nom de la société donc les 3 conditions ne sont pas réunies. Quelque soit la forme de société, un dirigeant n’est pas un commerçant car même s’il fait des actes de commerce, il n’agit pas en son nom mais pour le compte de l’entreprise.
  • 70. 2-LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT: L’art 18 du C.C affirme que :  « tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux »  A ce niveau, le commerçant, doit opérer par chèque barré, lettre de change, et virement, tous les paiements dont leur montant est supérieur à 10000dhs. Et ceci dans le souci de réduire les paiements en espèce et aboutir à une diminution de la fraude fiscale 70 A-Ouverture d’un compte bancaire
  • 71. 2-LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT: Définition du RC :  C’est un support de publicité destiné à faire connaitre l’existence, les caractéristiques des établissements de commerce, en fournissant tous renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées.  Un moyen pour bénéficier de certaines données d’enquêtes, d’études, de statistiques 71 B- la publicité au registre de commerce
  • 72. 2-LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT:  L’article 19, du C.C dispose :« Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relatives aux obligations comptables des commerçants »  la loi prévoit que le commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de l’entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour.  Les documents obligatoires de la comptabilité sont de deux sortes : 72 C-La tenue de la comptabilité obligatoire Les livres comptables : -Le livre journal -Le grand livre -Le livre inventaire Les états de synthèse : ✓Ils doivent être établis trois mois suivant la date de clôture de l’exercice, ✓Ils doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l’entreprise.
  • 73. 1-DÉFINITION  L’article 79 du C.C le définit comme étant « un meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales » 73 III- LE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver la clientèle Le commerçant réunit alors grâce à ses compétences un certain nombre d’éléments corporels et incorporels pour non seulement attirer la clientèle, mais aussi pour la fidéliser.
  • 74. 2- LES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE 74 Les éléments corporels Les éléments incorporels Ces éléments comprennent des droits sur des choses corporelles et mobilières à l’exclusion des immeubles. Ils portent sur: C’est un ensemble de droits indispensables à l’exploitation commerciale. le matériel et l’outillage : outillage industriel, matériel d’équipement , meubles de bureaux… les marchandises: Stock des matières premières destinées à être transformées ou les produits et biens, destinés à la vente. La clientèle et l’achalandage Le nom commercial L’enseigne Le droit au bail commercial Les droits de la propriété industrielle
  • 75.  La clientèle : aptitude du commerçant à regrouper un certain nombre de clients.  L’achalandage : une forme, une partie de la clientèle qui tient plus à la situation du fonds qu’à la personne même du commerçant. La clientèle est protégée par la loi et la jurisprudence. La concurrence est légale mais elle ne doit pas être faite de manière illicite avec des procédés déloyaux (= concurrence déloyale) tels que : tout ce qui concerne le dénigrement du concurrent ou de son produit ·le détournement des fichiers clients la désorganisation de l’entreprise concurrente par un débauchage massif de son personnel  Le nom commercial est la dénomination sous laquelle est connu et exploité un fonds de commerce Protégé par la loi et la jurisprudence : il peut être défendu en justice par le commerçant en cas d’usurpation ou d’imitation par un autre commerçant. 75 2- LES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE
  • 76. Les droits de propriétés industrielles et commerciales Les brevets d’invention: Titres qui confèrent à celui qui a crée un produit nouveau ou un procédé de fabrication ; Le titulaire est le seul à pouvoir exploiter le brevet, mais il peut aussi le vendre, l’apporter à une société ou il peut autoriser quelqu’un à exploiter moyennant une redevance (= fabrication de jouissance)  Les marques de fabrique: Ce sont tous les signes matériels qui servent à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux des concurrents : Le titulaire de la marque est le seul à pouvoir l’utiliser, sinon il peut intenter une action en justice pour contre façon de marque ou imitation frauduleuse de la marque.  Les dessins et modèles; La législation permet de protéger les créations de l’industrie lorsqu’elles présentent une originalité de forme ou de décoration. Le droit au bail: Droit du locataire commerçant à l’égard du propriétaire de l’immeuble où le commerçant exploite son fonds. Ce droit n’existe que si le commerçant n’est pas en même temps propriétaire des locaux (il ne peut pas se faire un bail à lui même). 76 2- LES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE
  • 77. LES ÉLÉMENTS NE POUVANT SERVIR DE FONDS DE COMMERCE: 77 Les immeubles dans lesquels les commerçants exercent leur activité tout en étant propriétaire. Créances et dettes légitimement personnelles au commerçant.
  • 78. 3-LES OPÉRATIONS RELATIVES AU FONDS DE COMMERCE 78 Les principales opérations dont le fonds de commerce peut être l’objet sont : La vente du fonds de commerce le nantissement du fonds de commerce la gérance libre
  • 79. LA VENTE DU FOND DE COMMERCE: 79 •C’est le contrat de transfert de propriété d’un fond de commerce moyennant le paiement d’un prix; •Les effets de la vente du fond de commerce relatives au contrats en cours (travail; vente ;…) reste maintenue selon le principe de la continuation des contrats en cours; Le fonds de commerce représente une valeur économique importante. De ce fait, puisqu’il est aussi considéré comme un bien unique, il peut faire l’objet d’une vente qui porte sur tous les éléments non expressément exclus de l’opération. Tous les éléments du fonds de commerce font l’objet d’une opération unique au lieu d’une cession élément par élément. Toutefois cette opération obéit à des conditions de fond que de forme. DEFINITION
  • 80. 80 Conditions de fond: LA VENTE DU FOND DE COMMERCE: •La cession du fond de commerce obéit aux règles générales de la vente et porte nécessairement sur les éléments corporels et incorporels susmentionnés. •Les règles de formation des contrats s’appliquent alors surtout en matière de capacité, de consentement, et tout ce qui peut entraîner la nullité du contrat. •La cession doit avoir pour objet la clientèle, cette dernière étant inséparable du fonds. •Le prix de cession doit être sérieux et sincère et les parties sont tenues d’exprimer entièrement dans l’acte de vente qui peut être sous la forme d’acte sous seing privé ou d’acte authentique. •Preuve de l’acte: •L’acte peut revêtir la forme écrite ou non. L’essentiel est d’en apporter la preuve. •Tout demandeur en nullité doit démontrer que l’omission ou l’inexactitude des mentions a affecté de façon substantielle la consistance du fonds et qu’il en est résulté un préjudice dans un délai d’un an à partir de l’acte. •Publicité: Des mesures de publicité sont prévues par : •Le dépôt de l’acte de vente. •Les parties tenues d’effectuer la mention modificative au RC. •L’acte constatant la cession du fonds de commerce à la diligence de l’acquéreur sous forme d’avis, dans un journal d’annonces légales. Conditions de forme:
  • 81. LES EFFETS DE LA VENTE D UN FOND DE COMMERCE La cession du fonds de commerce produit des effets entre les parties, parfois sur des créanciers. Obligations du vendeur: Obligations de l’acheteur: 81 -Délivrer les éléments du fonds cédé à la disposition de l’acheteur et lui permettre de jouir du fonds en lui présentant la clientèle, en lui remettant les documents utiles, les clés des locaux où se situe le fonds de commerce . -Garantir l’acheteur contre l’éviction et contre les vices cachés. -Garantir l’acheteur contre les troubles provenant des tiers qui revendiqueraient le fonds. L’obligation principale de l’acheteur est de payer le prix au comptant ou à terme selon les stipulations du contrat. obligation à l’acheteur de payer le prix entre les mains d’un notaire ou d’un établissement bancaire désigné d’un commun accord des parties
  • 82. La location gérance du fond de commerce est un contrat par lequel le locataire gérant pend en location le fond de commerce pour l exploiter en contre partie du paiement d’une redevance  Le locataire gérant devient commerçant  Et le propriétaire devient bailleur et cesse d’être un commerçant d’où la nécessité des mesures de publicité 82 Le fonds de commerce peut être exploité dans le cadre d’un contrat de location -gérance. Il ya location - gérance ou « gérance libre » lorsque le propriétaire du fonds de commerce le confie à un tiers qui l’exploite en son propre nom et à ses risques moyennant un loyer ou une redevance. LA LOCATION GÉRANCE DU FOND DE COMMERCE: Définition
  • 83.  Conditions de validité de la location-gérance: 83 LA LOCATION GÉRANCE DU FOND DE COMMERCE: Pour le preneur: -Le preneur du fonds appelé locataire–gérant doit satisfaire à toutes les exigences et formalités attachées à la profession commerciale. Pour le bailleur: En ce qui concerne le bailleur ou propriétaire, des garanties sont prises pour sécuriser la locataire –gérant. Il s’agit notamment des garanties suivantes: -Il doit avoir été commerçant pendant deux ans au moins, ou avoir exercé pendant la même durée les fonctions de gérant -une interdiction ou d’une déchéance d’exercer le commerce; -Ses dettes
  • 84. LE NANTISSEMENT 84 C’est un contrat par lequel le propriétaire du fond de commerce affecte en garantie de l exécution dune obligation le nantissement ne comprend que : le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et la chalandage. Le nantissement d’un fonds de commerce est une convention par laquelle le propriétaire du fonds accepte d’affecter celui-ci en garantie au profit d’un créancier pour le paiement d’une dette. Le nantissement de fonds de commerce est très souvent demandé par les banques à titre de garantie du prêt qu’elles accordent aux commerçants. Il s’agit de donner en gage un fond de commerce. Le locataire peut louer le fonds de commerce = location gérance. Le commerçant qui a besoin d’un crédit peut donner son fonds en gage.
  • 85. LE DROIT DE LA CONSOMMATION  Le droit de la consommation est l'ensemble des règles qui s'appliquent aux rapports entre entreprises et les consommateurs. Elaboré depuis 1970, l'objet essentiel du droit de la consommation consiste à protéger le consommateur afin de rendre l'acte de consommation plus sûr. Mais au delà de la protection d'une partie réputée plus faible qu'est le consommateur, le droit de la consommation vise également à promouvoir le développement de la consommation dans un contexte d'économie de marché.  Le droit de la consommation a pour but final de protéger le consommateur et pour cela ce droit s'oppose parfois au marché; au contraire le droit de la concurrence est subordonné au bon fonctionnement de celui-ci. 85
  • 86. LE DROIT DE LA CONCURRENCE  Le droit de la concurrence est l'ensemble des règles qui s'appliquent aux entreprises dans leur activité sur le marché et qui sont destinées à réguler la compétition à laquelle elles se livrent, c'est à dire à faire en sorte que la concurrence soit suffisante sans être excessive.  L'objet du droit de la concurrence est donc d'obliger les entreprises à se faire concurrence. Cela signifie que ce qui le préoccupe c'est le fonctionnement macro- économique du marché et notamment la recherche de l'efficience économique qui est entendue comme « la plus grande satisfaction du consommateur par les producteurs compte tenu de la rareté des ressources globales de la collectivité11 ». Pour le droit de la concurrence, le consommateur est observé en tant qu'appartenant à une masse d'individus alors qu'il est un individu réel pour le droit de la consommation.  Le droit de la concurrence régit ainsi les relations entre entreprises en compétition sur un même marché alors que le droit de la consommation organise les relations des entreprises et des  consommateurs. Pourtant il existe de nombreuses interactions entre ces deux branches du droit économique même s'ils forment deux ensembles relativement autonomes dans l'organigramme des branches du droit dit économique. 86
  • 87. BIBLIOGRAPHIE A COMPLÉTER  http://www.toupie.org  http://fr.jurispedia.org  http://www.actualitesdroitbelge.be  Ouvrage Introduction au droit bernard D’Angelo ; edition la HACHETTE SUPERIEUR 87