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1 Oème ch,1
Cour d'Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du :
10e chambl'e correctionnelle I
No minute : 7
No parquet
JUGEMEIT CORRECTIONI{EL
A I'audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le HUIT JUILLET DBUX
MILLE QUINZE,
Composé de :
Président : Madame PULVER Isabelle. vice-président,
Assesseurs : Madame LEYMARIE Marie. juse.
Madarne BARRY-DELONGCHAMPS Adetaide, juge,
Assistées de Madame VIEILLARD Karen, greffière,
en présence de Madame VAILLANT Alexandra, vice-procureur de la République,
a été appelée I'affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPTIBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
ET
Prévenu
Nom rs
néle' I
de
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : salarié en CDI dans le domaine de la sécurité
Antécédents judiciaires ; jamais condamné
demeurant
Situation pénale : libre
Comparant assisté de Maître ACHER-DINAM Johanna avocat au barreau de
Versailles (Toque 44), avocat choisie.
Pagell4
1 ¡ènre ch.1
Prévenu des chefs de :
- CONDUITE D'T]N VEHICULE EN AYANT FA]T USAGE DE SUBSTANCES
OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 5 juin 2013 ìr
Pans
- EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/FI PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULE A MOTEUR faits comrnis le 5 juin 2013 à Paris
DEBATS
Le prévenu a été cité à étude par le procureur de la République en date du 29 octobre
2014 pour comparaître à I'audience du 19 novembre 2014 devant la l4ème chambre
section 2.
L'affaire appelée le l9 novembre 2014 a été renvoyée contradictoirement à I'audience
du 19 mars 2015 à 13h30 devant la lOènie chambre section 2. le conseil du prévenu
étant indisponible.
L'affaire appelée le l9 mars 2015 aété renvoyée corfradictoirement àl'audience du 08
juillet 2015 à 13h30 devant la lOème chambre section pourcompétence collégiale.
----- ras a comparu à l'audience de ce jour assisté de son conseil , il y ¿ 1i.u
de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d'avoir à PARIS, le 5 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage de cocaTne,
substance ou plante vénéueuse classée comlne stupéfiant,
faits prévus par ART.L.235-1 SI AL.1 c.RourE. ART.I ARR.MINIST DU
051091200I. et réprimés par ART.L.235-1 $I4L.1, $II, ART.L.2Z4-tZ C.ROUTE.
- d'avoir à PARIS, le 5 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule, en l'espèce une
motoclrcls¡¡e de 700 cm3, dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h,
en l'espèce 144 lcmlh au lieu de 80 km/h (vitesse autorisée),
faits prévus par ART.R.4l3-14-l SI C.RourE. et r'éprimés par ART.R.4t3-14-l
C.ROUTE.
A I'appel de la cause, la juge rapporteur a constaté la présence et I'identité de
- --------s et a donné connaissance de I'acte qui a saisi le tribunal.
La juge rapporteur infornie le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, le conseil du prévenu a déposé in limine litis des
conclusions aux fins de la nullité de la procédure datées et visées par la Présidente et
le Greffier et est entendu eu ses observations au soutien des moyens invoqués.
Les parties a)/ant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le
tribunal a joint I'incident au fond, après en avoir délibéré.
La juge rapporteur a instruit I'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu
ses déclarations.
No7 Page2l4
i Oème ch, l
Le ministère public a été entendu et.ì ses réquisitions.
Maître ACHER-DINAM Johanna, conseil de
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenn note du déroulement des débats.
Le tribunal , après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L'EXCEPTION DE NULLITE :
r été entendu en sa
Attendu qu'il convient, au vlr des éléments du dossier et des débats, de fai¡e droit à
I'exception de nullité soulevée par la défense en ce que le prévenu a été interpellé à
00h50- puis présenté tardrvement à 3h05, qu'il a été pratiqué sur sa persorule ur test
salivaire à 3h40 et une prise de sang à 5h20, alors qu'aucun élément de la procédure ne
permet de constater que le prévenu était resté librement à la disposition des forces de
l'ordre sans notificatiou de ses droits :
En conséquence, les actes d'enquête réalisés après son interpellation et avant son
placement régulier en garde à yue doivent être annulés.
SUR LE FOND :
Attendu qu'il ressort des élér-nents du dossier et des débats qu'il convient de relaxer
-- Thomas pour les faits qualifiés de : CONDUITE D' VEHICULE EN
national et depuis temps l-ton couvert par la prescnptron ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à GOUAZE
Thomas sous la préventior.r de EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KMÆI PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, faits commis le 5 juin 2013 à Paris,
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de
condamnation en prononçant à son encontre une peine d'amende contraventionnelle
d'un montant de MILLE CnfQ CENT ETIROS (1500 euros) ;
Attendu qu'il convient de prononcer à titre complémentaire à I'encontre de -
ïromas la suspension de son pernls de conduire pour une durée de SIX MOIS :
endu que Thomas demande la non inscription de cette décision au
bulletin N' 2 de son casier judiciaire ; qu'au w des éléments de la procédure et des
débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal. statuart publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l'égard de Thomas, prévenu ;
N"7 Page3/4
i ¡ème Ch.1
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Sur I'exception de nullité :
Fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu ;
Sur le fond :
depuis temps non couvert par la prescription ;
Déclare , Thomas coupable de EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50
KMÆI PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR commis le 5 juin 2013 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
prescnptlon .
Condamne t Thomas au paiement d'UNE AMENDE DE MILLE CINQ
CENTS EUROS (1500 euros) ;
à titre de peine complémentaire,
Prononce à lrencontre de Thomas la suspension de son permis de
conduire pour une durée de SIX MOIS ;
Dit qu'il ne sera pas fait mention au bulletin no2 du casier judiciaire à I'encontre de
( Thomas de la condamnation prononcée ce jour ,
A I'issue de I'audience, la juge rapporteur avise ( fhomas que s'il s'acquitte
du montant de cette ameude dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle
cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20Yo sans que cette
diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de I'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
I'intéressé de demander la restitution des sommes versées
En application de I'article l0l8 A du code général des uripôts, laprésente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
Thomas ;
Le condamné est iufomré qu'en cas de paiement du d¡oit fixe de procédure dans le délai
d'un mois à compter de la date otr il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une
dirninution de 20o/o de la somme à payer.
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LA PRESIDENTELA
No7 414

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Decision de relaxe

  • 1. t 1 Oème ch,1 Cour d'Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris Jugement du : 10e chambl'e correctionnelle I No minute : 7 No parquet JUGEMEIT CORRECTIONI{EL A I'audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le HUIT JUILLET DBUX MILLE QUINZE, Composé de : Président : Madame PULVER Isabelle. vice-président, Assesseurs : Madame LEYMARIE Marie. juse. Madarne BARRY-DELONGCHAMPS Adetaide, juge, Assistées de Madame VIEILLARD Karen, greffière, en présence de Madame VAILLANT Alexandra, vice-procureur de la République, a été appelée I'affaire ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPTIBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant ET Prévenu Nom rs néle' I de Nationalité : française Situation familiale : marié Situation professionnelle : salarié en CDI dans le domaine de la sécurité Antécédents judiciaires ; jamais condamné demeurant Situation pénale : libre Comparant assisté de Maître ACHER-DINAM Johanna avocat au barreau de Versailles (Toque 44), avocat choisie. Pagell4
  • 2. 1 ¡ènre ch.1 Prévenu des chefs de : - CONDUITE D'T]N VEHICULE EN AYANT FA]T USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 5 juin 2013 ìr Pans - EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/FI PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR faits comrnis le 5 juin 2013 à Paris DEBATS Le prévenu a été cité à étude par le procureur de la République en date du 29 octobre 2014 pour comparaître à I'audience du 19 novembre 2014 devant la l4ème chambre section 2. L'affaire appelée le l9 novembre 2014 a été renvoyée contradictoirement à I'audience du 19 mars 2015 à 13h30 devant la lOènie chambre section 2. le conseil du prévenu étant indisponible. L'affaire appelée le l9 mars 2015 aété renvoyée corfradictoirement àl'audience du 08 juillet 2015 à 13h30 devant la lOème chambre section pourcompétence collégiale. ----- ras a comparu à l'audience de ce jour assisté de son conseil , il y ¿ 1i.u de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu : - d'avoir à PARIS, le 5 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage de cocaTne, substance ou plante vénéueuse classée comlne stupéfiant, faits prévus par ART.L.235-1 SI AL.1 c.RourE. ART.I ARR.MINIST DU 051091200I. et réprimés par ART.L.235-1 $I4L.1, $II, ART.L.2Z4-tZ C.ROUTE. - d'avoir à PARIS, le 5 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule, en l'espèce une motoclrcls¡¡e de 700 cm3, dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h, en l'espèce 144 lcmlh au lieu de 80 km/h (vitesse autorisée), faits prévus par ART.R.4l3-14-l SI C.RourE. et r'éprimés par ART.R.4t3-14-l C.ROUTE. A I'appel de la cause, la juge rapporteur a constaté la présence et I'identité de - --------s et a donné connaissance de I'acte qui a saisi le tribunal. La juge rapporteur infornie le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Avant toute défense au fond, le conseil du prévenu a déposé in limine litis des conclusions aux fins de la nullité de la procédure datées et visées par la Présidente et le Greffier et est entendu eu ses observations au soutien des moyens invoqués. Les parties a)/ant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint I'incident au fond, après en avoir délibéré. La juge rapporteur a instruit I'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. No7 Page2l4
  • 3. i Oème ch, l Le ministère public a été entendu et.ì ses réquisitions. Maître ACHER-DINAM Johanna, conseil de plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenn note du déroulement des débats. Le tribunal , après en avoir délibéré, a statué en ces termes : MOTIFS SUR L'EXCEPTION DE NULLITE : r été entendu en sa Attendu qu'il convient, au vlr des éléments du dossier et des débats, de fai¡e droit à I'exception de nullité soulevée par la défense en ce que le prévenu a été interpellé à 00h50- puis présenté tardrvement à 3h05, qu'il a été pratiqué sur sa persorule ur test salivaire à 3h40 et une prise de sang à 5h20, alors qu'aucun élément de la procédure ne permet de constater que le prévenu était resté librement à la disposition des forces de l'ordre sans notificatiou de ses droits : En conséquence, les actes d'enquête réalisés après son interpellation et avant son placement régulier en garde à yue doivent être annulés. SUR LE FOND : Attendu qu'il ressort des élér-nents du dossier et des débats qu'il convient de relaxer -- Thomas pour les faits qualifiés de : CONDUITE D' VEHICULE EN national et depuis temps l-ton couvert par la prescnptron ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à GOUAZE Thomas sous la préventior.r de EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KMÆI PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, faits commis le 5 juin 2013 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d'amende contraventionnelle d'un montant de MILLE CnfQ CENT ETIROS (1500 euros) ; Attendu qu'il convient de prononcer à titre complémentaire à I'encontre de - ïromas la suspension de son pernls de conduire pour une durée de SIX MOIS : endu que Thomas demande la non inscription de cette décision au bulletin N' 2 de son casier judiciaire ; qu'au w des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS Le tribunal. statuart publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de Thomas, prévenu ; N"7 Page3/4
  • 4. i ¡ème Ch.1 SUR L'ACTION PUBLIQUE : Sur I'exception de nullité : Fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu ; Sur le fond : depuis temps non couvert par la prescription ; Déclare , Thomas coupable de EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KMÆI PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR commis le 5 juin 2013 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescnptlon . Condamne t Thomas au paiement d'UNE AMENDE DE MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) ; à titre de peine complémentaire, Prononce à lrencontre de Thomas la suspension de son permis de conduire pour une durée de SIX MOIS ; Dit qu'il ne sera pas fait mention au bulletin no2 du casier judiciaire à I'encontre de ( Thomas de la condamnation prononcée ce jour , A I'issue de I'audience, la juge rapporteur avise ( fhomas que s'il s'acquitte du montant de cette ameude dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20Yo sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de I'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à I'intéressé de demander la restitution des sommes versées En application de I'article l0l8 A du code général des uripôts, laprésente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Thomas ; Le condamné est iufomré qu'en cas de paiement du d¡oit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date otr il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une dirninution de 20o/o de la somme à payer. et le présent jugement a)/ant été signé par la présidente et la greffrère LA PRESIDENTELA No7 414