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Droit penal des affaires resume pol (1)
1.
1 DROIT PENAL DES
AFFAIRES INTRODUCTION DEFINITION CRIMINALITE DâAFFAIRES : « La criminalitĂ© dâaffaires sâentend de toutes les infractions qui violent les normes lĂ©gales faites par lâEtat pour rĂ©glementer la vie des affaires ». ïœ Terminologie: Actuellement cette matiĂšre est dĂ©signĂ©e plus par« criminalitĂ© dâaffaires » que de « droit pĂ©nal des affaires ». ïœ Dans la littĂ©rature criminologique, la criminalitĂ© dâaffaires est apparue sous lâexpression « criminalitĂ© en col blanc »1 . ïœ Cette conception se dĂ©veloppe autour de trois thĂšmes: le crime, lâauteur et la sociĂ©tĂ©. II-LE DROIT PENAL DES AFFAIRES : ïœ Le droit pĂ©nal des affaires incrimine et rĂ©prime certains comportements lorsque: ïœ leur auteur a agi dans le cadre dâune entreprise. ïœ En se servant de ses mĂ©canismes de fonctionnement soit pour son propre compte soit pour le compte de lâentreprise. ïœ Les infractions dâaffaires sont des dĂ©lits professionnels, de spĂ©cialistes ou dâinitiĂ©s , agissant dans le cadre de leur activitĂ©. ïœ Ces infractions ont pour cadre ou pour moyen lâentreprise. On distingue deux types dâinfractions: 1- les infractions qui ont un rapport nĂ©cessaire avec lâentreprise : âą Elles ne peuvent ĂȘtre commises que dans le cadre dâune entreprise. âą Exemples des infractions Ă la lĂ©gislation des sociĂ©tĂ©s commerciales . âą Infractions Ă la lĂ©gislation du travail, dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ©. 2- Les infractions qui nâont quâun rapport occasionnel avec lâentreprise: Elles peuvent ĂȘtre commises soit dans le cadre de lâentreprise, soit hors de ce cadre. Exemples: vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, fraudes fiscales ou douaniĂšres, pollutions. 1 Terminologie ancienne utilisĂ©e par Edwin hill dĂšs 1872 reprise par divers sociologues, consacrĂ©e par Edwin sutherland qui Ă©tablit les bases de la thĂ©orie de la criminalitĂ© en col blanc (1939)
2.
2 Ce sont les
infractions de droit commun qui ne relĂšvent pas du DPA et pouvant ĂȘtre accomplies par un professionnel dans le cadre dâune entreprise.
3.
3 PLAN DU COURS
: De ce qui prĂ©cĂšde, nous retiendrons le plan suivant: PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES. ïœ Le vol ïœ Lâescroquerie ïœ Lâabus de confiance DEUXIEME PARTIE: INFRACTIONS SPECIFIQUES AU MONDE DES AFFAIRES ( DPA SPECIAL) Titre I:Le droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s: ïœ Infractions relatives Ă la constitution ïœ Infractions relatives au fonctionnement ïœ Infractions relatives au capital social Titre II: infractions dâaffaires ïœ La banqueroute ïœ Infractions financiĂšres ïœ DĂ©lit dâinitiĂ© TITRE III : Infractions portant atteinte Ă la moralitĂ© des affaires La corruption et trafic dâinfluence Le blanchiment de capitaux Le faux et usage de faux
4.
4 PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS
DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES. I-LE VOL DĂ©finition : Selon lâarticle 505 CP le vol est la soustraction frauduleuse de la chose dâautrui. A-ELEMENTS CONSTITUTIFS : Les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâinfraction du vol, se dĂ©composent en un Ă©lĂ©ment lĂ©gal, un Ă©lĂ©ment matĂ©riel et un Ă©lĂ©ment moral. ïœ ĂlĂ©ment lĂ©gal ïœ ĂlĂ©ment matĂ©riel ïœ ĂlĂ©ment moral ELEMENT LEGAL : Comme toute infraction, le vol nĂ©cessite un Ă©lĂ©ment lĂ©gal pour quâelle puisse ĂȘtre constituĂ©e, câest-Ă -dire, un texte dâincrimination, qui dĂ©crit un comportement rĂ©prĂ©hensible et prĂ©voit une peine. Pour le vol, le texte qui prĂ©voit cette infraction, est lâarticle 505 du code pĂ©nal, cet article dĂ©finissant et encadrant ce dĂ©lit. ELEMENT MATERIEL : ïœ LâĂ©lĂ©ment matĂ©riel est indispensable: câest un acte matĂ©riel qui permet de constituer lâinfraction. ïœ Les tribunaux qui condamnent des prĂ©venus pour vol doivent relever lâexistence de lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel ïœ Pour le vol, lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel se divise en 3 Ă©lĂ©ments: 1-une soustraction 2-une chose susceptible dâĂȘtre volĂ© 3-la propriĂ©tĂ© dâautrui
5.
5 Lâacte de soustraction: ïœ
soustraire câest enlever, retirer quelque chose Ă quelquâun contre son grĂ©, ce qui implique, pour lâobtenir: une contrainte pouvant aller jusquâĂ la violence, oĂč un acte matĂ©riel commis Ă lâinsu du dĂ©tendeur, dans le but dâentraĂźner un transfert de possession. ïœ Au sens propre soustraire câest faire passer la possession dâun objet de la main de son dĂ©tenteur lĂ©gitime dans celle de lâauteur du dĂ©lit, câest « prendre ou enlever » : il sâagit dâun acte matĂ©riel. II-LA CHOSE SUSCEPTIBLE DâETRE VOLEE : DĂ©finition de la chose : ïœ Le vol ne peut avoir pour objet quâune chose susceptible dâĂȘtre soustraite et dâĂȘtre appropriĂ©e ;Il faut deux conditions : Dâabord, quâil yâait une possibilitĂ© de soustraction Ensuite quâil yâait possibilitĂ© dâappropriation III- CHOSE APPARTENANT A AUTRUI Il est nĂ©cessaire que lâobjet de la soustraction soit Ă lâorigine la propriĂ©tĂ© dâautrui. lâarticle 527 du CP punit de lâemprisonnement dâun mois Ă un an toute personne qui ayant trouvĂ© fortuitement une chose mobiliĂšre et se lâapproprie sans en avertir lâautoritĂ© locale de police ou le propriĂ©taire. LâELEMENT MORAL : LâINTENTION FRAUDULEUSE Câest une condition nĂ©cessaire de lâexistence du dĂ©lit : la soustraction doit ĂȘtre frauduleuse, autrement dit, lâauteur doit avoir conscience de commettre une apprĂ©hension illicite, en se rendant maĂźtre de la chose contre le grĂ© de son propriĂ©taire. B-REPRESSION DU VOL ïœ Le vol infraction simple: est un dĂ©lit correctionnel, il est puni dâun emprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 200 Ă 500 ïœ le vol simple (larcin) est un dĂ©lit de police, il est puni dâun emprisonnement dâun mois Ă deux ans et dâune amende de 200 Ă 500 dhs
6.
6 ïœ Le vol
aggravĂ©: commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est qualifiĂ© crime et puni de 5ans de rĂ©clusion Ă la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Les articles 507 Ă 510 permettent la dĂ©termination de la sanction. ïœ Enfin, certains vols dâune infime importance sont qualifiĂ©s contravention (maraudage : cueillette et consommation sur place de fruits dâautrui) la peine est de 10 Ă 200 dhs dâamende TENTATIVE : elle est punissable sauf en matiĂšre de contravention. Selon lâarticle 539 la tentative de vol est punie des mĂȘmes peines que lâinfraction consommĂ©e. IMMUNITES : Dans le cas du vol, le lĂ©gislateur a fait bĂ©nĂ©ficiĂ© certaines personnes dâune immunitĂ© familiale : 1- Ainsi, selon lâarticle 534 il nâ y a pas de vol : -entre Ă©poux - entre ascendants au prĂ©judice de leurs descendants 2- la poursuite est conditionnĂ©e par le dĂ©pĂŽt dâune plainte de la part de la victime, le retrait de la plainte met fin Ă toute poursuite : lâarticle 535 conditionne la poursuite du vol commis par les descendants au prĂ©judice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliĂ©s jusquâau 4Ăšm degrĂ© inclusivement, sur la plainte de la personne lĂ©sĂ©e, celle-ci peut mettre fin aux poursuites en retirant la plainte
7.
7 II-Lâabus de confiance DĂ©finition
: Lâabus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de dĂ©tourner ou dissiper, au prĂ©judice des propriĂ©taires, possesseurs ou dĂ©tenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, Ă©crits de toute nature contenant ou opĂ©rant obligations ou dĂ©charges et qui lui avaient Ă©tĂ© remis Ă charge de restitution, de reprĂ©sentation ou dâun usage dĂ©terminĂ©. A la diffĂ©rence du vol ou de lâescroquerie, la remise du bien est licite. Lâinfraction se concrĂ©tise ultĂ©rieurement dans lâinexĂ©cution de la convention conclue lors de la remise du bien. Abus de confiance et abus de biens sociaux : Lâapplication du mandat dans la matiĂšre de lâabus de confiance se trouve le plus souvent dans le domaine du droit des sociĂ©tĂ©s, câest ce quâon qualifie dâabus de biens sociaux qualification plus appropriĂ©e aux agissements ainsi visĂ©s par lâart 550 CP. exp : usage Ă des fins personnelles dâune machine affranchir, dâun vĂ©hicule de sociĂ©tĂ©. Câest un dĂ©lit Ă©numĂ©rĂ© par le nouveau droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s, ce qui caractĂ©rise ce dĂ©lit, câest le fait quâil ne vise pas seulement lâappropriation de biens sociaux par le dirigeant de la sociĂ©tĂ© (prĂ©lĂšvements indus sur la trĂ©sorerie, octroi dâavantages excessif, encaissement de somme appartenant Ă la sociĂ©tĂ©) mais Ă©galement tous les actes dâadministration ou de gestion (contrat de prĂȘt, avance en compte courant) A-ELEMENTS CONSTITUTIFS 1-ElĂ©ment lĂ©gal Source lĂ©gale : articles 547 Ă 554 du CP 2-ElĂ©ment matĂ©riel Pour lâabus de confiance lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel se dĂ©compose en deux Ă©lĂ©ments :
8.
8 la remise préalable
de la chose Un dĂ©tournement prĂ©judiciable I- la remise prĂ©alable de la chose : ïœ Aux termes de lâarticle 547 lâabus de confiance sâĂ©tend du dĂ©tournement dâun objet qui nâa Ă©tĂ© remis quâĂ charge de restitution ou dâun usage dĂ©terminĂ©. ïœ Le texte prĂ©cise que les choses ont Ă©tĂ© remises et acceptĂ©es « Ă charge de les rendre, de les restituer, de les reprĂ©senter ou dâen faire un usage dĂ©terminĂ© ». ïœ Exp :Un reprĂ©sentant qui ne restitue pas la marchandise mise Ă sa disposition pour dĂ©marcher la clientĂšle commet un abus de confiance sâil ne la restitue pas. 2- Nature des biens susceptibles de faire lâobjet dâun abus de confiance : Les immeubles sont exclus du champ de lâabus de confiance. Les biens dont le dĂ©tournement ou la dissipation peut donner lieu Ă abus de confiance sont : - des effets : effets de commerce, actions, obligations ; - deniers : des fonds, des moyens financiers ; - marchandises : choses susceptibles dâĂȘtre vendues. Des biens mobiliers. Sont exclus les notions de services ou de droits qui ne peuvent faire lâobjet dâune remise, seul le titre constatant un droit pouvant ĂȘtre retenu. - Billets ; - Quittances ; - Ă©crits contenant ou opĂ©rant obligation ou dĂ©charges ;
9.
9 II- le détournement
et la dissipation : En effet, Dissiper peut ĂȘtre dĂ©truire, dĂ©tĂ©riorer, vendre la chose, donner, lâabandonner DĂ©tourner câest donner Ă la chose une destination qui nâĂ©tait pas celle prĂ©vue. Exp : vendre une chose, câest se comporter en propriĂ©taire, tandis que le titre de possession nâĂ©tait que celui dâun mandataire, ou dâun locataire par exp. Enfin quâil sâagisse de dĂ©tournement ou dissipation, dans les deux cas le dĂ©lit rĂ©sulte de ce que lâagent se comporte en maĂźtre de la chose et sâattribue vis-Ă -vis dâelle un pouvoir juridique qui ne lui appartient pas. III- le prĂ©judice : Lâabus de confiance Ă©tant dĂ©fini par la loi comme Ă©tant le fait de dĂ©tourner « au prĂ©judice dâautrui » donc il faut quâil yâait prĂ©judice effectif. Cette notion est trĂšs vague ce qui laisse au juge tout pouvoir aux fins de dĂ©terminer la nature du prĂ©judice (matĂ©riel ou moral). Il nâest pas nĂ©cessaire que le dĂ©tournement ait profitĂ© personnellement au coupable. ELEMENT MORAL : Lâabus de confiance est un dĂ©lit intentionnel et lâexistence de lâĂ©lĂ©ment moral doit ĂȘtre caractĂ©risĂ©. Le dĂ©tournement implique lâidĂ©e de fraude. il faut que le coupable ait connaissance du prĂ©judice que son comportement causera. III- la rĂ©pression : -Six mois Ă trois ans et amende de 120 Ă 2000dhs (art 547) - si le prĂ©judice subi est de faible valeur : emprisonnement un mois Ă deux ans et amende de 120 Ă 250 dhs - en cas de circonstances aggravantes prĂ©vues par les articles : 549 et 550 Emprisonnement : sera de 1 Ă 5 ans et amende de 120 Ă 5000dhs (Art 549) Emprisonnement 1 Ă 6 ans et amende 100.000dhs
10.
10 Circonstances aggravantes : Art
549 : lâacte est commis soit : par un adel, sĂ©questre (dĂ©signĂ©e par la justice pour assurer la garde dâun bien qui est lâobjet dâun procĂšs ou dâune voie dâexĂ©cution saisie), curateur (personne chargĂ© dâassister une personne majeure placĂ©e sous tutelle aliĂ©nĂ©, prodigue), administrateur judiciaire (sociĂ©tĂ© en cas de redressement le tribunal dĂ©signe une personne qui sera chargĂ©e de lâadministration de la sociĂ©tĂ© jusquâĂ la fin de la procĂ©dure) ImmunitĂ©s : lâarticle 548 dispose que les immunitĂ©s applicables en matiĂšre de vol sont valables pour lâabus de confiance.
11.
11 LâESCROQUERIE DĂ©finition : ïœ Lâescroquerie
est le fait par toute personne, dâinduire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou dâexploiter astucieusement lâerreur oĂč se trouvait une personne et la dĂ©terminer ainsi Ă des actes prĂ©judiciables Ă ses intĂ©rĂȘts ou Ă ceux dâun tiers, en vue de se procurer ou de procurer un profit pĂ©cuniaire illĂ©gitime. ïœ Lâescroquerie diffĂšre du vol, alors que pour ce dernier câest la notion de soustraction qui est importante, pour lâescroquerie, câest la notion de tromperie qui est dĂ©terminante de la remise. I-ElĂ©ments constitutifs 1-ElĂ©ment lĂ©gal : Texte dâincrimination 540-541-542 et 546 du code pĂ©nal 2-ElĂ©ment matĂ©riel ïœ Cette infraction nĂ©cessite des Ă©lĂ©ments matĂ©riels prĂ©cis.Deux Ă©lĂ©ments matĂ©riels ressortent dans la dĂ©finition du dĂ©lit dâescroquerie: - lâemploi de moyens frauduleux - La remise dâune chose, du fait de ses manĆuvres. - Lien de causalitĂ© -Remise de la chose Il sâagit de biens pouvant faire lâobjet de la remise : des fonds, des moyens financiers et non des fonds immobiliers ou fonds de commerce subi par la victime directe de lâescroquerie, mais aussi par un tiers. Des valeurs : actions, obligations ou titre financier
12.
12 un bien quelconque,
consentir un acte opĂ©rant obligation ou dĂ©charge, de fournir un service. Existence dâun prĂ©judice : Il faut que la victime soit lĂ©sĂ©e dans ses intĂ©rĂȘts : en effet le lĂ©gislateur parle dâactes prĂ©judiciables Ă ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires. 3-ElĂ©ment moral ïœ Câest lâintention frauduleuse; la conscience de rĂ©aliser un acte frauduleux selon la loi; câest-Ă -dire: ïœ tout dâabord la connaissance du caractĂšre frauduleux des moyens utilisĂ©s. ïœ Et ensuite, la conscience dâun prĂ©judice pour la victime des moyens frauduleux. ïœ Autrement dit, lâauteur dâescroquerie utilise des moyens frauduleux ou sâaide de manĆuvres frauduleuses pour obtenir la remise de fonds quâil nâaurait pu obtenir en utilisant des moyens honnĂȘtes II-RĂ©pression 1-Peine principale : emprisonnement dâun Ă 5ans et dâune amende de 500 Ă 5000dhs ïœ Circonstances aggravantes : Peine doublĂ©e et amende atteint le maximum : si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de lâĂ©mission dâactions, obligations ïœ Circonstances attĂ©nuantes : laissĂ©es Ă lâapprĂ©ciation du juge
13.
13 DEUXIEME PARTIE :
DROIT PENAL SPECIFIQUE AUX SOCIETES Le titre XIV de la loi 17-95 (art 373-424) intitulĂ© « dispositions pĂ©nales » a Ă©tĂ© largement modifiĂ© complĂ©tĂ© par la loi 20-05 qui a supprimĂ© certaines dispositions et expressions, et allĂ©gĂ© certaines sanctions, notamment substitution de peines privatives de libertĂ©s par des peines pĂ©cuniaires (amendes). Ce titre constitue un vĂ©ritable code pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s. Le nombre dâinfractions susceptibles dâĂȘtre commises Ă lâoccasion de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution et liquidation des sociĂ©tĂ©s Il faut souligner que ce droit pĂ©nal ne touche pas tous les types de sociĂ©tĂ©s, y compris les sociĂ©tĂ©s en nom collectif ou les sociĂ©tĂ©s en commandite simple. Câest surtout, aux sociĂ©tĂ©s par actions et la SARL que le lĂ©gislateur a consacrĂ© lâessentiel de son arsenal rĂ©pressif avec des exigences spĂ©ciales si les sociĂ©tĂ©s font publiquement appel Ă lâĂ©pargne ou si leurs titres sont inscrits Ă la cote des bourses de valeurs. Les infractions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales peuvent ĂȘtre commises tout au long des diffĂ©rentes Ă©tapes de la vie sociale. On distingue : Les infractions relatives Ă la constitution des sociĂ©tĂ©s Les infractions relatives au fonctionnement des sociĂ©tĂ©s Les infractions relatives Ă la dissolution et Ă la liquidation des sociĂ©tĂ©s
14.
14 TITRE I :
LES INFRACTIONS LIEES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE Au niveau de la constitution de la sociĂ©tĂ©, le lĂ©gislateur marocain a mis en place un ensemble de formalitĂ©s devant aboutir Ă lâacquisition par la sociĂ©tĂ© de la personnalitĂ© morale, aprĂšs son immatriculation au RC. Ces formalitĂ©s bien quâayant un caractĂšre formel, le chef dâentreprise doit leur prĂȘter attention, car toute nĂ©gligence peut constituer une infraction passible dâune sanction Il sâagit essentiellement des infractions suivantes : SI : INFRACTIONS RELATIVES AUX FORMALITES DE PUBLICITE : I-REFUS DE DEPOT DES PIECES OU DâACTES AU RC OU DEFAUT DE PUBLICITE PREVUE PAR LA LOI : Câest le chapitre IX de la loi 17-95 tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© 20-05 (articles 419-420) qui rĂ©glemente ce type dâinfractions. ElĂ©ment lĂ©gal : Aux termes de lâarticle 420 , Sans prĂ©judice de l'application de lĂ©gislations particuliĂšres notamment celle relative aux informations exigĂ©es des personnes morales faisant appel public Ă l'Ă©pargne2 , sera puni dâune amende de 10.000 Ă 50.000 dirhams (au lieu dâun emprisonnement de un Ă trois mois et d'une amende de 8.000 Ă 40.000 ou de lâune de ces deux peines seulement), tout fondateur, administrateur, directeur gĂ©nĂ©ral, directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© ou membre du directoire qui ne procĂšde pas3 dans les dĂ©lais lĂ©gaux : - soit Ă un ou plusieurs dĂ©pĂŽts de piĂšces ou dâactes au greffe du tribunal, - soit Ă une ou plusieurs mesures de publicitĂ© prĂ©vues par la loi relatives aux SA. Remarque : suppression de la peine privative de libertĂ© et des expressions criminalisant le chef dâentreprise (mauvaise foi, refuse etc) 2 Les articles 12 et 13 du dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil dĂ©ontologique des valeurs mobiliĂšres et aux informations exigĂ©es des personnes morales faisant appel public Ă lâĂ©pargne, tel que modifiĂ© ou complĂ©tĂ© Ă©dictent les informations exigĂ©es des personnes morales faisant appel public Ă lâĂ©pargne. 3 Lâancien formule utilisait qui sâabstient ou refuse de mauvaise foi de faire procĂ©der, autrement dit le lĂ©gislateur visait et insistait sur la volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e de sâabstenir ou de refuser de mauvaise foi.
15.
15 Elément matériel : Ainsi,
lâarticle 420 Ă©tablit deux infractions : 1- infractions relatives aux formalitĂ©s de dĂ©pĂŽt : celle ou lâauteur de lâinfraction ne procĂšde pas au dĂ©pĂŽt des piĂšces ou dâactes au greffe du tribunal. Il sâagit, au moment de la constitution de la sociĂ©tĂ©, de la dĂ©claration de souscription et de versement Ă laquelle sont annexĂ©s la liste des souscripteurs, lâĂ©tat des versements effectuĂ©s par chacun dâeux et un exemplaire ou une expĂ©dition des statuts. NB :Câest lâArticle 31 qui fixe les documents Ă dĂ©poser ( modifiĂ© par la loi 20-05 qui supprimĂ© la dĂ©claration de conformitĂ©) 2- Infractions relatives aux formalitĂ©s de publicitĂ© : Il sâagit lĂ de la deuxiĂšme infraction qui consiste Ă ne pas procĂ©der dans les dĂ©lais lĂ©gaux, aux formalitĂ©s de publicitĂ©s prĂ©vues par la loi et particuliĂšrement par lâArticle 33 de la loi 17- 95 abrogĂ© et remplacĂ© par lâarticle 2 de la loi 20-05 qui a supprimĂ© la double publicitĂ© notamment celle prĂ©cĂ©dant lâimmatriculation. Signalons enfin que lâarticle 108 de la loi 5-96 relative aux autres sociĂ©tĂ©s commerciales Ă©tablit les mĂȘmes dĂ©lits pour les mĂȘmes infractions.
16.
16 III- LE DEFAUT
DâINDICATION DE CERTAINES MENTIONS SUR LES DOCUMENTS DE LA SOCIETE : Câest une infraction qui concerne toutes les sociĂ©tĂ©s commerciales. Pour les sociĂ©tĂ©s anonymes, câest lâarticle 419 qui punit d'une amende de 1.000 Ă 5.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme qui auront omis d'indiquer sur les actes ou documents Ă©manant de la sociĂ©tĂ© et destinĂ©s aux tiers la dĂ©nomination sociale, prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement de la mention « sociĂ©tĂ© anonyme » ou des initiales « SA » ou de la mention prĂ©vue Ă l'article 77 (3e alinĂ©a), ainsi que l'Ă©nonciation du montant du capital social et du siĂšge social. En fait, lâarticle 419 renvoie Ă lâarticle 77 de la mĂȘme loi qui prĂ©voit la constitution, au choix, de sociĂ©tĂ© anonyme Ă directoire et Ă conseil de surveillance. Le mĂȘme dĂ©lit est prĂ©vu pour la sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e (art 438 qui dispose : « Sera puni d'une amende de 2.000 Ă 10.000 dirhams, le prĂ©sident d'une sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e qui aura omis d'indiquer sur les actes et documents Ă©manant de la sociĂ©tĂ© et destinĂ©s aux tiers la dĂ©nomination sociale, prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement de la mention â sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e â ou des initiales â SAS â, ainsi que l'Ă©nonciation du montant du capital social et du siĂšge social ». Et lâarticle 112 de la loi 5-96 relative aux autres sociĂ©tĂ©s commerciales prĂ©voit le mĂȘme dĂ©lit et la mĂȘme sanction. Remarquons que dans tous les cas, lâĂ©lĂ©ment intentionnel est absent, il sâagit dâun dĂ©lit dâomission ce qui explique que la sanction est purement pĂ©cuniaire.
17.
17 TITRE II :
LES INFRACTIONS LIEES AUX COMPTES SOCIAUX ET AU CAPITAL SOCIAL Ce sont les infractions qui peuvent ĂȘtre commises Ă lâoccasion de la recherche du capital ou qui sont liĂ©es Ă sa structure. Il sâagit des : -infractions liĂ©es Ă la souscription et au versement du capital ; - infractions liĂ©es Ă la surĂ©valuation des apports en nature ; SECTION I : Infractions liĂ©es Ă la souscription et au versement du capital ElĂ©ment lĂ©gal : Lâarticle 379 de la loi 17-95 punit d'un emprisonnement de un Ă six mois et d'une amende de 8 000 Ă 40000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : ElĂ©ment matĂ©riel : 1) ceux qui, sciemment, pour l'Ă©tablissement du certificat du dĂ©positaire constatant les souscriptions et les versements auront affirmĂ© sincĂšres et vĂ©ritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront dĂ©clarĂ© que les fonds qui n'ont pas Ă©tĂ© mis dĂ©finitivement Ă la disposition de la sociĂ©tĂ© ont Ă©tĂ© effectivement versĂ©s, ou auront remis au dĂ©positaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas Ă©tĂ© mis dĂ©finitivement Ă la disposition de la sociĂ©tĂ© ; 2) ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tentĂ© d'obtenir des souscriptions ou des versements ; 3) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publiĂ© les noms de personnes, dĂ©signĂ©es contrairement Ă la vĂ©ritĂ© comme Ă©tant ou devant ĂȘtre attachĂ©es Ă la sociĂ©tĂ© Ă un titre quelconque ;
18.
18 ElĂ©ment moral : LâĂ©lĂ©ment
moral est lâintention qui est exigĂ©e et illustrĂ© par le terme « sciemment » ce qui justifie la sĂ©vĂ©ritĂ© des peines. SECTION II- LES INFRACTIONS LIEES A LA SUREVALUATION DES APPORTS EN NATURE : LâĂ©lĂ©ment lĂ©gal : Lâarticle 379 dans son dernier alinĂ©a, punit dâun Ă six mois et/ou une amende de 8000 Ă 40000 dhs « ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer Ă un apport en nature une Ă©valuation supĂ©rieure Ă sa valeur rĂ©elle » Il sâagit lĂ dâune infraction qui peut survenir, soit Ă la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ©, soit au cours de son fonctionnement, notamment Ă lâoccasion de lâaugmentation de son capital. LâĂ©lĂ©ment moral : lâintention frauduleuse, coupable illustrĂ© par le terme frauduleusement, de commettre lâinfraction et dâĂȘtre au courant des ses consĂ©quences. LâĂ©lĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit consiste Ă attribuer Ă un apport en nature, une Ă©valuation supĂ©rieure Ă sa valeur rĂ©elle Le dĂ©lit est Ă©tabli Ă partir du moment oĂč la valeur surĂ©valuĂ©e de lâapport en nature a Ă©tĂ© adoptĂ©e par les actionnaires sur la base de faux documents ou dâexpertise inexacte. Il convient de rappeler ici la procĂ©dure exigĂ©e par la loi lorsquâil yâa un apport en nature que ce soit lors de la crĂ©ation ou lâaugmentation du capital social : PERSONNES POURSUIVABLES : Câest ainsi que Les auteurs de lâinfraction peuvent ĂȘtre soit : Les personnes ayant fait lâapport en nature ainsi que les fondateurs de la sociĂ©tĂ© ou bien Les commissaires aux apports qui comme lâĂ©nonce lâarticle 25 sont choisis parmi les personnes habilitĂ©es Ă exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Ils sont soumis aux incompatibilitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 161 de la prĂ©sente loi. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont Ă la charge de la sociĂ©tĂ©.
19.
19 La responsabilité de
ces derniers peut ĂȘtre engagĂ©e, lorsquâon prouve leur complicitĂ© dans lâaccomplissement du dĂ©lit. Leur rapport dĂ©crit chacun des apports, indique quel mode d'Ă©valuation a Ă©tĂ© adoptĂ© et pourquoi il a Ă©tĂ© retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins Ă la valeur nominale des actions Ă Ă©mettre. TITRE III : INFRACTIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES I- infractions liĂ©es a lâexercice des fonctions dâadministration et de direction de la sociĂ©tĂ© 1-la distribution de dividendes fictifs 2-la publication ou prĂ©sentation dâĂ©tats de synthĂšse ne donnant pas une image fidĂšle des comptes de la sociĂ©tĂ© 3- lâabus de biens sociaux I- LâABUS DE BIENS SOCIAUX : Lâabus de biens sociaux constitue lâinfraction la plus courante du droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s. A-ELEMENTS CONSTITITUFS : ĂLEMENT LEGAL: ïœ Câest lâarticle 384 de la loi 17-95 et article 107 de la loi 5-96 qui rĂ©priment ce dĂ©lit. ïœ Article 384 dispose: Seront punis d'un emprisonnement de un Ă six mois et d'une amende de 100 000 Ă 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme : ELEMENT MATERIEL: il ressort de ces textes que le dĂ©lit suppose la rĂ©union de quatre Ă©lĂ©ments :
20.
20 ïœ un acte
dâusage de biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs ; ïœ un acte contraire Ă lâintĂ©rĂȘt social ; ïœ un acte accompli dans un intĂ©rĂȘt personnel ; ïœ un acte accompli de mauvaise foi. 1-un acte dâusage de biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs ; ïœ la notion dâusage vise Ă sanctionner les actes qui consistent Ă sâapproprier directement des biens appartenant Ă la sociĂ©tĂ© ou Ă faire payer par celle-ci des dĂ©penses Ă caractĂšre strictement personnel. Lâarticle 384 distingue trois sortes de notions : ïœ Usage de biens : Exp : utilisation du matĂ©riel de la sociĂ©tĂ© pour des constructions ou des rĂ©parations dans des maisons personnelles -Usage de crĂ©dit ïœ Le crĂ©dit dâune sociĂ©tĂ©, câest sa surface financiĂšre, sa capacitĂ© Ă emprunter, Ă garantir, Ă cautionner. Câest aussi, sa rĂ©putation, la confiance quâelle inspire. ïœ Cautionner des dettes personnelles. Lâusage de pouvoirs ïœ Les pouvoirs, ce sont les droits reconnus aux dirigeants sociaux par la loi ou les statuts de la sociĂ©tĂ©. ïœ Exp : donner des ordres Ă des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© pour lâaccomplissement de travaux dans son intĂ©rĂȘt personnel,salariĂ©s qui sont subordonnĂ©es et doivent obĂ©issance aux dirigeants sociaux. 2-un acte contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© ïœ lâusage de biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ© ou lâusage des pouvoirs possĂ©dĂ©s par les dirigeants sociaux nâest punissable que sâil est contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©.
21.
21 3-un acte accompli
dans un intĂ©rĂȘt personnel Le dĂ©lit ne suppose pas seulement que lâacte incriminĂ© soit contraire Ă lâintĂ©rĂȘt social. Les textes exigent, en outre, que les coupables aient fait usage des biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ© ou des pouvoirs quâils dĂ©tiennent « Ă des fins personnels ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou entreprise dans laquelle ils Ă©taient intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement ». ElĂ©ment moral : un acte accompli de mauvaise foi Lâarticle 384 de la loi 17-95 et lâarticle 107 de la loi 5-95 sanctionnent des dĂ©lits intentionnels : ils exigent Ă la fois que le coupable ait agi de « mauvaise foi » et Ă la fois quâil « savait » que lâusage des biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs Ă©tait contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©. Cette double exigence constitue un Ă©lĂ©ment de lâinfraction que les juges du fond doivent relever pour entrer en condamnation. B- RĂ©pression : LâArticle 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un Ă six mois et d'une amende de 100 000 Ă 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme Lâarticle 107 de la loi 5-96 reprend les termes de lâarticle 384 en les appliquant aux sociĂ©tĂ©s commerciales avec la diffĂ©rence que lâamende est fixĂ©e dans le cas de ces sociĂ©tĂ©s de 10.000 Ă 1.000.000 dhs II-LA REPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS : ElĂ©ment lĂ©gal : Dans la SA LâArticle 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un Ă six mois et d'une amende de 100 000 Ă 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme : 1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment, opĂ©rĂ© entre les actionnaires la rĂ©partition de dividendes fictifs Article 384 al 1 de la loi 17-95, le dĂ©lit de rĂ©partition de dividendes suppose:
22.
22 a- la loi
punit lâabsence dâinventaire ou un inventaire frauduleux b-la distribution de dividendes ElĂ©ment matĂ©riel : 1- lâabsence dâinventaire 2- inventaire frauduleux 3- la fictivitĂ© du dividende 4- le paiement du dividende fictif . ElĂ©ment moral : La distribution doit ĂȘtre faite en connaissance de cause. Personnes poursuivables: ïœ Les gĂ©rants de la SARL; ïœ Les prĂ©sidents des SA; ïœ Les administrateurs des SA; ïœ Les DG dĂ©lĂ©guĂ©s; ïœ Les membres du directoire; ïœ Les gĂ©rants des SCA; ïœ Les dirigeants de SAS; B-Sanctions : Seront punis d'un emprisonnement de un Ă six mois et d'une amende de 100 000 Ă 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
23.
23 III-LA PUBLICATION ET
PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS NE DONNANT PAS UNE IMAGE FIDELE Dans la SA LâArticle 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un Ă six mois et d'une amende de 100 000 Ă 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme : 2) qui, mĂȘme en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publiĂ© ou prĂ©sentĂ© aux actionnaires, en vue de dissimuler la vĂ©ritable situation de la sociĂ©tĂ©, des Ă©tats de synthĂšse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l'exercice, de la situation financiĂšre et du patrimoine, Ă l'expiration de cette pĂ©riode ; A-ElĂ©ments Constitutifs : La prĂ©sentation de comptes annuels infidĂšles est une infraction constituĂ©e: 1-Ă©lĂ©ment lĂ©gal: ïœ Article 384 al 2 loi 17-95 ElĂ©ment matĂ©riel : Est constituĂ©: ïœ Dâabord, par la prĂ©sentation de ces comptes annuels; ïœ Ensuite, par le fait que ces comptes ne prĂ©sentent pas la rĂ©alitĂ© de lâĂ©conomie de lâentreprise. - lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s; -Lors de la mise Ă disposition au siĂšge social des comptes LâĂ©lĂ©ment moral : Est constituĂ© lorsquâil yâa eu de la part de lâauteur, une volontĂ© de dissimuler la vraie situation de la sociĂ©tĂ©, qui gĂ©nĂ©ralement dans ce cas, est dans une situation peu satisfaisante. B-Sanctions : La sanction est lâemprisonnement dâun Ă six mois et d'une amende de 100 000 Ă 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement . Auteur principal: ïœ GĂ©rant SARL ïœ les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme
24.
24 Complicité: Est punie de
la mĂȘme peine et concerne tous les individus, souvent extĂ©rieurs Ă la sociĂ©tĂ© en question, qui aident dâune maniĂšre active ou passive lâauteur principal Ă commettre lâinfraction: Exp: commissaire aux comptes qui donne des conseils Ă un dirigeant en vue de prĂ©senter ce bilan comportant de graves inexactitudes
25.
25 TITRE II :
LES INFRACTIONS PROTEGEANT LA MORALITE DES AFFAIRES Chapitre I : La corruption ET LE TRAFIC DâINFLUENCE Chapitre II : le blanchiment de capitaux Chapitre III : le faux et l'usage de faux Ces infractions ont pour point commun de sanctionner le recours a des procĂ©dĂ©s frauduleux pour obtenir la conclusion ou le bĂ©nĂ©fice de certaines affaires. Chapitre I : CORRUPTION ET TRAFIC DâINFLUENCE 1-CORRUPTION : DĂ©finition : Lâarticle 248 du CP dĂ©finit la corruption comme Ă©tant le fait par toute personne de solliciter ou agrĂ©er des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, prĂ©sents ou autres avantages pour accomplir ou sâabstenir dâaccomplir un acte de sa fonction. ( ne pas convoquer, ne pas arrĂȘter, ne pas donner un certificat ). La corruption consiste donc Ă rĂ©munĂ©rer une personne pour quâelle accomplisse ou nâaccomplisse pas un acte qui rĂ©vĂšle de sa fonction. Lâinfraction suppose une collusion entre deux personnes, lâune, le corrupteur, offre ou accepte de rĂ©munĂ©rer lâautre personne (corruption positive)(art 251). Et le corrompu, qui, en Ă©change, promet dâaccomplir ou de ne pas accomplir un acte de sa fonction (corruption passive)
26.
26 La détermination du
coupable : La corruption vise toute personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique, chargĂ© dâune mission de service publique ou investie dâun mandat Ă©lectif, dâun magistrat, fonctionnaire public4 art 248 al 1 Ensuite lâalinĂ©a 2 vise lâarbitre, lâexpert nommĂ© soit part lâautoritĂ© administrative ou judiciaire ; LâalinĂ©a 3 vise les magistrats, assereur-jurĂ© ou membre dâune juridiction ; se dĂ©cident soit en faveur soit au prĂ©judice dâune partie Et enfin lâalinĂ©a 4 vise les membres dâune profession mĂ©dicale ou de santĂ© : mĂ©decin, chirurgien, dentiste, sage femme, qui certifient faussement ou dissimulent lâexistence de maladies ou dâinfirmitĂ©s ou un Ă©tat de grossesse ou donne de fausses indications sur lâorigine de la maladie ou lâinfirmitĂ© ou la cause du dĂ©cĂšs. Quant Ă lâarticle 249 il sanctionne les commis, salariĂ©s et prĂ©posĂ©. Et enfin lâarticle 251 il vise le corrupteur qui offre ou accepte de rĂ©munĂ©rer lâautre personne. Seules personnes visĂ©es par les articles 248 et 249 sont passibles de sanctions pour corruption LâĂ©lĂ©ment matĂ©riel est constituĂ© par les actes suivants : Sollicitation Lâacceptation La rĂ©ception 4 A noter quâen droit Marocain, il existe deux dĂ©finitions du fonctionnaire public, la premiĂšre est celle donnĂ©e par le droit administratif, plus prĂ©cisĂ©ment lâarticle 2 du dahir du 24 fĂ©vrier 1958 relatif Ă la fonction publique, dĂ©finition adoptĂ©e par le code de procĂ©dure pĂ©nale. Et dâautre part, il existe la deuxiĂšme dĂ©finition qui est fournie par lâarticle 224 du code pĂ©nal qui dispose « sont rĂ©putĂ©s fonctionnaires publics, pour lâapplication de la loi pĂ©nale, toutes personnes qui, sous une dĂ©nomination et dans une mesure quelconques, sont investies dâune fonction ou dâun mandat mĂȘme temporaires, rĂ©munĂ©rĂ©s ou gratuits et concourent Ă ce titre, au service de lâEtat, des administrations publiques, des municipalitĂ©s, des Ă©tablissements publics ou un service dâintĂ©rĂȘt publicâŠ. » la dĂ©finition pĂ©nale est plus large que la dĂ©finition administrative ce qui permet dâatteindre plus de personnes.
27.
27 Le contenu de
la contrepartie ou avantage : lâarticle 248 parle dâoffres ou promesses, des dons ou prĂ©sents, ou autres avantages Autrement dit, le lĂ©gislateur rĂ©prime tout avantage perçu et ce quelquâen soit la nature. La rĂ©pression : La peine prĂ©vue pour la corruption est Ă©dictĂ©e par les articles 248, 249 et 251 du CP, il sâagit : - de lâemprisonnement de 2 ans Ă 5 ans et dâune amende de 2000 Ă 50.000 dhs. - Emprisonnement de 1 an Ă 3 ans dâune amende de 5000 Ă 50 .000 dhs pour les employĂ©s et salariĂ©s ou rĂ©munĂ©rĂ© sous une forme quelconque (art 249) - lorsque la somme est supĂ©rieure Ă 100.000 dhs, la peine est de 5 Ă 10 ans dâemprisonnement et 5000 Ă 100.000 dhs dâamende. - Lorsque la corruption dâun magistrat, dâun assesseur jurĂ© ou dâun membre dâune juridiction a pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusĂ©, cette peine est applicable au coupable de la corruption (art 253). - Dans le cas ou la corruption a pour objet lâaccomplissement dâun fait qualifiĂ© crime par la loi, la peine rĂ©primant ce crime est applicable au coupable de la corruption. Peines complĂ©mentaires : Lâarticle 255 dispose quâil nâest jamais fait restitution au corrupteur des choses quâil a livrĂ©es ou de leur valeur, elles doivent ĂȘtre confisquĂ©es et dĂ©clarĂ©es acquises au trĂ©sor par le jugement ( Ă lâexception du cas prĂ©vu Ă lâarticle 256-1 le corrupteur qui dĂ©nonce aux autoritĂ©s judiciaires une infraction de corruption. ). La confiscation sâĂ©tend Ă tout ce qui est obtenu Ă lâaide de la corruption quelque soit la personne qui le dĂ©tient ou qui en a profitĂ©. Excuse absolutoire : Lâarticle 256 fait bĂ©nĂ©ficier le corrupteur dâune excuse absolutoire, qui dĂ©nonce aux autoritĂ©s judiciaires une infraction de corruption.
28.
28 II-TRAFIC DâINFLUENCE : DĂ©finition
: Le trafic dâinfluence prĂ©sente bien des points communs avec la corruption. Il suppose Ă©galement une collusion entre deux personnes qui agissent de concert, celle qui offre ou accepte dâabuser de son influence (trafic dâinfluence passif) et celle qui offre ou accepte de rĂ©munĂ©rer cette influence par des dons, prĂ©sents ou tout autres avantages (trafic dâinfluence actif). DĂšs lors, la conclusion dâun pacte, la dĂ©termination des personnes visĂ©es et les moyens utilisĂ©s sont prĂ©cisĂ©s en termes identiques par les textes dâincrimination ( 250 et ss CP). RĂ©pression : -Le trafic dâinfluence est puni de 2 Ă 5 ans dâemprisonnement et dâune amende de 5000 Ă 100.000 dhs -Les peines sont portĂ©es au double si le coupable est : Un magistrat, fonctionnaire public ou investi dâun mandat Ă©lĂ©ctif. - Dans le cas ou le trafic dâinfluence a pour objet lâaccomplissement dâun fait qualifiĂ© crime par la loi, la peine rĂ©primante ce crime est applicable au coupable de la corruption. (art 252) La confiscation sâĂ©tend Ă tout ce qui est obtenu Ă lâaide de trafic dâinfluence quelque soit la personne qui le dĂ©tient ou qui en a profitĂ©. (art 255)
29.
29 CHAPITRE II: LE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX Sous section I : PrĂ©sentation du cadre lĂ©gale la loi 43-05 et la loi 13-10 ANTI BLANCHIMENT La nouvelle loi 43-05 promulguĂ©e par dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007 et publiĂ©e au BO N°5522 du 3 mai 2007 relative Ă la lutte contre le blanchiment dâargent vient complĂ©ter lâactuel code pĂ©nal et prĂ©voit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment de capitaux, en 2011 une autre loi n°13-10 promulguĂ©e par dahir n°1-11-02 du 20 janvier 2011 (BO n°5911 bis du 24 janvier 2011) Cette rĂ©forme traduit dans notre droit interne les engagements pris antĂ©rieurement par le Maroc dans un cadre international. pour cette raison, lâensemble lĂ©gislatif nouveau ne se limite pas Ă la dĂ©finition de lâinfraction, mais comporte Ă©galement tout un ensemble de mesures destinĂ©es Ă assurer la nĂ©cessaire coopĂ©ration internationale en la matiĂšre ( Elle sâinscrit dans le cadre du mise en harmonie des dispositions internes avec les conventions internationales ratifiĂ©es par le Maroc, notamment les conventions onusiens de lutte contre le blanchiment dâargent, du financement du terrorisme ainsi que les recommandations de la COMMISSION FINNACIERE DU FMI et du GAFI ) Cette loi est divisĂ©e en quatre chapitres : Le chapitre I est rĂ©servĂ© Ă la dĂ©finition de lâinfraction (Ă©lĂ©ments matĂ©riels de lâinfraction dĂ©crits dans lâart 574 al 1 , lâarticle 574-2 Ă©numĂšre les infractions Ă lâorigine du blanchiment de capitaux selon le lĂ©gislateur marocain, lâarticle 574-3 dĂ©finit la peine de lâinfraction, la tentative, lâarticle 574-4 Ă©numĂšre les circonstances aggravantes, lâal 5 du mĂȘme article prĂ©voit les peines complĂ©mentaires. Quant au deuxiĂšme chapitre, il est consacrĂ© aux mesures de prĂ©vention et de lutte contre le blanchiment dâargent. Le chapitre III est consacrĂ© aux dispositions particuliĂšres aux infractions de terrorisme Et enfin le chapitre IV prĂ©voit des dispositions finales
30.
30 I- LA PREVENTION
DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX PERSONNES ET ORGANES IMPLIQUEES DANS LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT : A- PERSONNES ASSUJETTIES DĂ©termination des personnes assujettis Ă la loi anti blanchiment: professionnels impliquĂ©es par ces mesures et qui sont dĂ©finies par lâarticle 2 du chapitre II Ă©tant des personnes physiques ou morales de droit publique ou droit privĂ© Ă lâexception de lâEtat, qui dans lâexercice de leur mission ou de leur profession rĂ©alisent, contrĂŽlent ou conseillent des opĂ©rations entraĂźnant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infractions de blanchiment. Aux termes de cet article, sont considĂ©rĂ©es comme personnes assujetties : - Bank al maghreb ; - Les Ă©tablissements de crĂ©dit ; - Les banques et sociĂ©tĂ©s holding offshore ; - Les entreprises dâassurances et de rĂ©assurances, et intermĂ©diaires en matiĂšre dâassurance et de rĂ©assurance. - Les sociĂ©tĂ©s de bourse; - Les compagnies financiĂšres ; - Les contrĂŽleurs de comptes, comptables externes et conseillers fiscaux ; - Les sociĂ©tĂ©s dâintermĂ©diation en matiĂšre de transfert de fonds - Les bureaux de change - Les sociĂ©tĂ©s gestionnaires dâactifs financiers. - Personnes membres dâune profession juridique indĂ©pendante : *lorsquâelles participent, au nom et pour le compte de celui-ci, Ă une transaction financiĂšre ou immobiliĂšre. *lorsquâelles assistent leur client dans la prĂ©paration ou lâexĂ©cution dâopĂ©rations relatives Ă : a- lâachat et la vente de biens immobilier ou entreprises commerciales ;
31.
31 b- gestion de
fonds, de titres ou dâautres actifs appartenant au client ; c- lâouverture ou la gestion de comptes bancaires, dâĂ©pargne ou de titres ; d- lâorganisation des apports nĂ©cessaires Ă la constitution, la gestion ou Ă la direction de sociĂ©tĂ©s ou de structures similaires ; - Les personnes exploitant ou gĂ©rant des casinos ou Ă©tablissements de jeux de hasard y compris les casinos ou Ă©tablissements de jeux de hasard sur internet. - Les agents intermĂ©diaires immobiliers, lorsquâils effectuent des transactions pour leurs clients concernant lâachat ou la vente de biens immobiliers ; - Les nĂ©gociants en pierres et mĂ©taux prĂ©cieux lorsque lâopĂ©ration effectuĂ©e en espĂšces et dont le montant est supĂ©rieur Ă 150.000 dhs ainsi que les personnes qui se livrent habituellement au commerce dâantiquitĂ©s et dâĆuvres dâart ; - Les prestataires de services intervenant dans la crĂ©ation, lâorganisation et la domiciliation des entreprises. Les obligations imposĂ©es aux personnes assujetties : Il sâagit des obligations imposĂ©es aux personnes assujetties Ă la loi anti blanchiment, Ă savoir : Obligation de vigilance : Ces personnes sont tenues de recueillir tous les Ă©lĂ©ments dâinformation permettant lâidentification de leur clientĂšle habituelle ou occasionnelle. Obligation de dĂ©claration de soupçon ; Les personnes assujetties sont tenues de faire une dĂ©claration de soupçon Ă lâunitĂ© de traitement de renseignement financier, concernant : 1- Toutes sommes ou opĂ©rations soupçonnĂ©es dâĂȘtre liĂ©es au blanchiment de capitaux 2- Toutes opĂ©rations dont lâidentitĂ© du donneur dâordre ou du bĂ©nĂ©ficiaire est douteuse. Obligation de veille interne :
32.
32 - Les intervenants
mettent en place un dispositif de veille interne leur permettant de sâassurer de façon permanente de respect des rĂšgles relatives au devoir de vigilance ; - Le dispositif de veuille interne doit prĂ©voir les modalitĂ©s de suivi des opĂ©rations passĂ©es par les clients, particuliĂšrement ceux prĂ©sentant un risque Ă©levĂ©. - Le dispositif de veille interne doit prĂ©voir un plan de formation spĂ©cifique Ă la lutte contre le blanchiment de capitaux et ce, au profit, des dirigeants et des membres du personnel. INSTAURATION DâUNE UNITE DE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER , chargĂ©e de : - De recueillir et de traiter les renseignements liĂ©s au blanchiment de capitaux et dĂ©cider de la suite Ă rĂ©server aux affaires dont elle est saisie. - De constituer une base de donnĂ©es concernant les opĂ©rations de blanchiment de capitaux ; - Dâordonner les enquĂȘtes ou investigations Ă effectuer par les services dâenquĂȘtes. II-Les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâinfraction de blanchiment de capitaux: I- LâĂ©lĂ©ment matĂ©riel : Lâinfraction de blanchiment Ă©tant une infraction de consĂ©quence, elle consiste dâabord, Ă faciliter, par tout moyen, la justification mensongĂšre de lâorigine des biens ou revenus de lâauteur dâinfractions ayant procurĂ© Ă celui-ci un profit direct ou indirect (fausses factures, faux contrats de travail, faux bulletin de paie ) ensuite, Ă intĂ©grer le produit de lâinfraction originaire, dans un circuit financier licite ou Ă faire perdre la trace de son origine illicite et ce par le biais des actes Ă©numĂ©rĂ©s. Par lâart (574-1 CP)
33.
33 Article 574-15 de la
loi n° 13-10 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal approuvĂ© par le dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 : - constituent un blanchiment de capitaux, les actes ci-aprĂšs, lorsquâils sont commis intentionnellement et en connaissance de cause : - Le fait dâacquĂ©rir, de dĂ©tenir, dâutiliser, de convertir, de transfĂ©rer ou de transporter des biens ou leurs produits dans le but de dissimiler ou de dĂ©guiser la nature vĂ©ritable ou lâorigine illicite de ces biens, dans l'intĂ©rĂȘt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prĂ©vues Ă l'article 574-2 ci-dessous ; - La dissimulation ou le dĂ©guisement de la nature vĂ©ritable, de lâorigine, de lâemplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriĂ©tĂ© des biens ou des droits y relatifs dont lâauteur sait quâils sont les produits de lâune des infractions prĂ©vues Ă lâarticle 574-2 ci-dessous ; - le fait d'aider toute personne impliquĂ©e dans la commission de l'une des infractions prĂ©vues Ă l'article 574-2 ci-dessous Ă Ă©chapper aux consĂ©quences juridiques de ses actes ; - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongĂšre de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visĂ©es Ă l'article 574-2 ci-dessous, ayant procurĂ© Ă celui-ci un profit direct ou indirect ; - Le fait dâapporter un concours ou de donner des conseils Ă une opĂ©ration de garde, de placement, de dissimulation de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect, de lâune des infractions prĂ©vues Ă lâarticle 574-2 ci-dessous. - Le fait de tenter de commettre les actes prĂ©vus au prĂ©sent article. Ensuite, lâalinĂ©a 2 de lâarticle 574 (modifiĂ© par la loi 13-10 qui a Ă©largi la liste des infractions) Ă©numĂšre limitativement les infractions que le lĂ©gislateur marocain considĂšre comme infraction dâorigine du blanchiment dâargent, qui sont les suivantes :6 1- trafic illicite de stupĂ©fiants et de matiĂšres psychotropes ; 2- trafic dâĂȘtre humains ; 5 Lâarticle 574-1 stipule que constitue un blanchiment de capitaux les infractions ci aprĂšs, lorsquâelles sont commises intentionnellement : 1- Le fait dâacquĂ©rir, de dĂ©tenir, dâutiliser, de convertir ou de transfĂ©rer des biens dans le but de dissimuler ou de dĂ©guiser lâorigine de ces biens, dans lâintĂ©rĂȘt de lâauteur ou dâautrui lorsquâils sont le produit de lâune des infractions prĂ©vues Ă lâarticle 574-2. 2- Le fait dâaider toute personne impliquĂ©e dans la commission de lâune des infractions prĂ©vues Ă lâarticle 574-2 Ă Ă©chapper aux consĂ©quences juridiques de ses actes ; 3- Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongĂšre de lâorigine des biens ou des produits de lâauteur de lâune des infractions visĂ©es Ă lâarticle 574-2 ayant procurĂ© Ă celui-ci un profit direct ou indirect ; 4- Le fait dâapporter un concours ou de donner des conseils Ă une opĂ©ration de garde, de placement, de dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect de lâune des infractions prĂ©vues Ă lâarticle 574-2. 6 A noter que contrairement au lĂ©gislateur français qui, si dans un premier temps avait limitĂ© la rĂ©pression du blanchiment aux seules opĂ©rations portant sur le produit du trafic des stupĂ©fiants (article L.627 du code de la santĂ© publique, transfĂ©rĂ© en 1992 dans lâarticle 222-38 nouveau code pĂ©nal, a ensuite optĂ© une formulation large, Ă©tendant ainsi la rĂ©pression au blanchiment de produits de tout crime et dĂ©lit par une loi du 13 mai 1996 ( ART 324-1 et s nouveau CP) .
34.
34 3- trafic dâimmigrants
; 4- trafic illicite dâarmes et de munitions, 5- corruption, concussion, trafic dâinfluence et dĂ©tournement de deniers publics et privĂ©s ; 6- infractions de terrorisme ;7 7- contrefaçon ou falsification des monnaies ou effet de crĂ©dits publics ou dâautres moyens de paiement. 8- Lâappartenance Ă une bande organisĂ©e, formĂ©e ou Ă©tablie dans le but de prĂ©parer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ; 9- Lâexploitation sexuelle ; 10- Le recel de choses provenant dâun crime ou dâun dĂ©lit ; 11- Lâabus de confiance, 12- Lâescroquerie ; 13- Les infractions portant atteinte Ă la propriĂ©tĂ© intellectuelle ; 14- Les infractions portant atteinte aux droits dâauteur et droits voisins ; 15- Les infractions contre lâenvironnement ; 16- Lâhomicide volontaire et voies de fait volontaires ; 17- LâenlĂšvement, la sĂ©questration ou la prise dâotage ; 18- Le vol et lâextorsion ; 19- La contrebande ; 20- La fraude sur la marchandise et les denrĂ©es alimentaires ; 21- Le faux, lâusage de faux et lâusurpation ou lâusage irrĂ©gulier de fonctions, de titres ou de noms. 22-Le dĂ©tournement, la dĂ©gradation dâaĂ©ronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dĂ©gradation des installations de navigation aĂ©rienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration des moyens de communication ; 23- Le fait de disposer, dans lâexercice dâune profession ou dâune fonction, dâinformations privilĂ©giĂ©es en les utilisant pour rĂ©aliser ou permettre sciemment de rĂ©aliser sur le marchĂ© une ou plusieurs opĂ©rations ; 7 A noter que les dispositions du chapitre III de la loi anti blanchiment est consacrĂ© aux dispositions particuliĂšres aux infractions de terrorisme.
35.
35 24- Lâatteinte aux
systĂšmes de traitement automatisĂ© des donnĂ©es. Enfin, il convient de prĂ©ciser que le lĂ©gislateur Marocain a bien expliquĂ© le concept de capitaux faisant lâobjet de blanchiment en utilisant : « produits » et « biens » Par produit, il sâagit de tous biens provenant directement ou indirectement de lâune des infractions prĂ©vues Ă lâarticle 574-2. Par biens, il sâagit de tous les types dâavoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriĂ©tĂ© de ces avoirs ou des droits qui sâattachent. LâĂ©lĂ©ment moral : Le blanchiment de capitaux est une infraction intentionnelle, III-LA REPRESSION : Lâarticle 574-3 prĂ©voit deux sanctions : * pour les personnes physiques, de cinq Ă vingt ans de rĂ©clusion et d'une amende de 500.000 Ă 2.000.000 de dirhams ; 3
36.
36 * pour les
personnes morales, d'une amende de 1.000.000 Ă 5.000.000 de dirhams, sans prĂ©judice des peines qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es Ă l'encontre de leurs dirigeants ou agents impliquĂ©s dans les infractions. Peines complĂ©mentaires : Lâarticle 574-5 prĂ©voit Ă lâencontre des personnes coupables de blanchiment une ou plusieurs des peines complĂ©mentaires : - Confiscation ; -Dissolution ; La tentative est passible des mĂȘmes peines. Circonstances aggravantes : La peine est portĂ©e Ă dix ans et Ă trente ans de rĂ©clusion et l'amende au double : - lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilitĂ©s que procure l'exercice d'une activitĂ© professionnelles; - lorsque les infractions sont commises en bande organisĂ©e; - en cas de rĂ©cidive8 . - lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilitĂ©s que procure lâexercice dâune activitĂ© professionnelle ; - lorsque les infractions sont commises en bande organisĂ©e ; - en cas de rĂ©cidive. - Selon le mĂȘme article « est en Ă©tat de rĂ©cidive lâauteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une dĂ©cision ayant acquis la force de la chose jugĂ©e pour les infractions prĂ©vues Ă lâarticle 574-1 8 La loi de 2007avait prĂ©vu : Pour les personnes physiques, lâemprisonnement dâun an Ă cinq et une amende de 20.000 Ă 100.000 dirhams. Quant aux personnes morales, elles sont punies dâune amende de 500.000 Ă 3.000.000 dirhams, sans prĂ©judice des peines qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es Ă lâencontre de leurs dirigeants et agents impliquĂ©s dans les infractions.
37.
37 Sanction Ă lâencontre
des personnes assujetties Article 28 de la loi n° 43-05 relative Ă la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguĂ©e par le dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007 Sans prĂ©judice des sanctions pĂ©nales plus graves et des sanctions prĂ©vues par les lĂ©gislations qui leur sont appliquĂ©es, les personnes assujetties et, le cas Ă©chĂ©ant, leurs dirigeants et agents, qui manquent Ă leurs obligations prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13.1, 16 et 33 du chapitre II de la loi n° 43-05 susvisĂ©e, peuvent ĂȘtre condamnĂ©es Ă une sanction pĂ©cuniaire allant de 100.000 Ă 500.000 dirhams qui leur est infligĂ©e par lâorgane sous le contrĂŽle duquel elles sont placĂ©es et selon la procĂ©dure qui leur est applicable pour manquement Ă leurs devoirs ou aux rĂšgles et Ă la dĂ©ontologie professionnelles. Lorsque la personne assujettie nâa pas dâautoritĂ© de supervision et de contrĂŽle, la sanction pĂ©cuniaire est prononcĂ©e par lâUnitĂ©. Les dĂ©cisions prises par l'UnitĂ© en application du prĂ©sent article peuvent faire l'objet de recours devant e tribunal administratif compĂ©tent.
38.
38 III : LE
FAUX ET USAGE DE FAUX On peut croire que lâincrimination du faux et usage de faux ne semble pas sâinscrire dans le droit pĂ©nal des affaires, en effet, les textes qui en organisent la rĂ©pression sont placĂ©s dans le chapitre VI du code pĂ©nal traitant des faux, contrefaçons et usurpations. Qui sanctionne la fausse monnaie, effets de crĂ©dits publics, contrefaçon de sceaux de lâEtat, poinçons et timbres. Mais, dans la pratique, on constate que les poursuites pour faux et usage de faux sont souvent assemblĂ©es avec dâautres poursuites sous des qualifications qui relĂšvent du droit des affaires, quâil sâagisse dâinfractions de droit commun liĂ©es au droit des affaires (abus de confiance, escroquerie ou recel) ou dâinfractions extĂ©rieures au code pĂ©nal ( banqueroute, abus de biens sociaux) . En effet, la falsification des supports de la pensĂ©e et lâusage de tels supports falsifiĂ©s servent bien souvent Ă commettre ces infractions ou sont destinĂ©s Ă en empĂȘcher la dĂ©couverte. Le code pĂ©nal rĂ©prime divers hypothĂšses de faux. Nous nous limiterons au faux en gĂ©nĂ©ral. Le FAUX : I-Les Ă©lĂ©ments constitutifs : A-LâĂ©crit : Lâarticle 351 et suivants du code pĂ©nal incrimine lâaltĂ©ration de la vĂ©ritĂ© commis dans un Ă©crit. Selon cet article le faux en Ă©criture est lâaltĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©, de nature Ă causer un prĂ©judice et accomplie dans un Ă©crit par des moyens dĂ©terminĂ©s par la loi B- lâaltĂ©ration de la vĂ©ritĂ© :
39.
39 Câest lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel
proprement dit de lâinfraction, il sâagit de lâaltĂ©ration de la vĂ©ritĂ© dans un Ă©crit accomplie par des moyens dĂ©terminĂ©s par la loi. Exp : falsification de piĂšces comptables Le prĂ©judice : Lâexigence dâun prĂ©judice comme Ă©lĂ©ment constitutif du faux est exigĂ© par le code pĂ©nal puisque lâarticle 351 ss prĂ©cisent que constitue un faux lâaltĂ©ration de la vĂ©ritĂ© « de nature Ă causer un prĂ©judice ». En principe le juge rĂ©pressif doit constater lâexistence du prĂ©judice avant de prononcer la condamnation. Lâintention frauduleuse : La loi ne sanctionne que lâaltĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©. Le dĂ©lit ne punit donc pas la simple imprudence ou lâerreur dans la rĂ©daction dâun acte ou dans une dĂ©claration, mais une altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© volontaire et consciente. La preuve de cette intention est laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation des juges du fond (une expertise en Ă©critures ou une expertise technique fera apparaitre les ratures, surcharges, imitations ou contrefaçons dâĂ©critures II-La rĂ©pression Le faux en Ă©criture publique ou authentique est puni de la rĂ©clusion de 10 Ă 20 ans pour toute personne, et la rĂ©clusion perpĂ©tuelle pour magistrat, fonctionnaire, notaire, adel dans lâexercice de leur fonction (art 351) Le faux en Ă©critures privĂ©es, de commerce ou de banques est puni de lâemprisonnement dâun Ă cinq ans et dâune amende de 250 Ă 20 000 DHS La peine est doublĂ©e lorsque lâinfraction est commise par un banquier, administrateur de sociĂ©tĂ© et en gĂ©nĂ©ral, une personne ayant fait appel public en vue de lâĂ©mission dâactions,
40.
40 obligations, bons, parts
ou titres quelconques, soit dâune sociĂ©tĂ©, soit dâune entreprise commerciale ou artisanale. LâUSAGE DE FAUX : Tous le textes qui incriminent le faux incriminent Ă©galement lâusage de lâĂ©crit, document ou support falsifiĂ© et le punissent des mĂȘmes peines que la falsification mĂȘme de lâĂ©crit utilisĂ©. (art 356, 359 et art 361). Sauf pour lâarticle 356 qui rĂ©duit la peine de 5 Ă 10 ans au lieu de 20 ans.
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