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DROIT PENAL DES AFFAIRES
INTRODUCTION
DEFINITION CRIMINALITE D’AFFAIRES :
« La criminalitĂ© d’affaires s’entend de toutes les infractions qui violent les normes lĂ©gales
faites par l’Etat pour rĂ©glementer la vie des affaires ».
 Terminologie: Actuellement cette matiĂšre est dĂ©signĂ©e plus par« criminalitĂ©
d’affaires » que de « droit pĂ©nal des affaires ».
 Dans la littĂ©rature criminologique, la criminalitĂ© d’affaires est apparue sous
l’expression « criminalitĂ© en col blanc »1
.
 Cette conception se dĂ©veloppe autour de trois thĂšmes: le crime, l’auteur et la sociĂ©tĂ©.
II-LE DROIT PENAL DES AFFAIRES :
 Le droit pĂ©nal des affaires incrimine et rĂ©prime certains comportements lorsque:
 leur auteur a agi dans le cadre d’une entreprise.
 En se servant de ses mĂ©canismes de fonctionnement soit pour son propre compte soit
pour le compte de l’entreprise.
 Les infractions d’affaires sont des dĂ©lits professionnels, de spĂ©cialistes ou d’initiĂ©s ,
agissant dans le cadre de leur activité.
 Ces infractions ont pour cadre ou pour moyen l’entreprise. On distingue deux types
d’infractions:
1- les infractions qui ont un rapport nĂ©cessaire avec l’entreprise :
‱ Elles ne peuvent ĂȘtre commises que dans le cadre d’une entreprise.
‱ Exemples des infractions Ă  la lĂ©gislation des sociĂ©tĂ©s commerciales .
‱ Infractions Ă  la lĂ©gislation du travail, d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©.
2- Les infractions qui n’ont qu’un rapport occasionnel avec l’entreprise:
Elles peuvent ĂȘtre commises soit dans le cadre de l’entreprise, soit hors de ce cadre.
Exemples: vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, fraudes fiscales ou
douaniĂšres, pollutions.
1
Terminologie ancienne utilisée par Edwin hill dÚs 1872 reprise par divers sociologues, consacrée par Edwin
sutherland qui établit les bases de la théorie de la criminalité en col blanc (1939)
2
Ce sont les infractions de droit commun qui ne relĂšvent pas du DPA et pouvant ĂȘtre
accomplies par un professionnel dans le cadre d’une entreprise.
3
PLAN DU COURS :
De ce qui précÚde, nous retiendrons le plan suivant:
PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU
DROIT DES AFFAIRES.
 Le vol
 L’escroquerie
 L’abus de confiance
DEUXIEME PARTIE: INFRACTIONS SPECIFIQUES AU MONDE DES AFFAIRES
( DPA SPECIAL)
Titre I:Le droit pénal des sociétés:
 Infractions relatives Ă  la constitution
 Infractions relatives au fonctionnement
 Infractions relatives au capital social
Titre II: infractions d’affaires
 La banqueroute
 Infractions financiĂšres
 DĂ©lit d’initiĂ©
TITRE III : Infractions portant atteinte à la moralité des affaires
La corruption et trafic d’influence
Le blanchiment de capitaux
Le faux et usage de faux
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PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU
DROIT DES AFFAIRES.
I-LE VOL
DĂ©finition :
Selon l’article 505 CP le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
A-ELEMENTS CONSTITUTIFS :
Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction du vol, se dĂ©composent en un Ă©lĂ©ment lĂ©gal, un
élément matériel et un élément moral.
 ÉlĂ©ment lĂ©gal
 ÉlĂ©ment matĂ©riel
 ÉlĂ©ment moral
ELEMENT LEGAL :
Comme toute infraction, le vol nĂ©cessite un Ă©lĂ©ment lĂ©gal pour qu’elle puisse ĂȘtre constituĂ©e,
c’est-Ă -dire, un texte d’incrimination, qui dĂ©crit un comportement rĂ©prĂ©hensible et prĂ©voit
une peine.
Pour le vol, le texte qui prĂ©voit cette infraction, est l’article 505 du code pĂ©nal, cet article
définissant et encadrant ce délit.
ELEMENT MATERIEL :
 L’élĂ©ment matĂ©riel est indispensable: c’est un acte matĂ©riel qui permet de constituer
l’infraction.
 Les tribunaux qui condamnent des prĂ©venus pour vol doivent relever l’existence de
l’élĂ©ment matĂ©riel
 Pour le vol, l’élĂ©ment matĂ©riel se divise en 3 Ă©lĂ©ments:
1-une soustraction
2-une chose susceptible d’ĂȘtre volĂ©
3-la propriĂ©tĂ© d’autrui
5
L’acte de soustraction:
 soustraire c’est enlever, retirer quelque chose Ă  quelqu’un contre son grĂ©, ce qui
implique, pour l’obtenir: une contrainte pouvant aller jusqu’à la violence, oĂč un acte
matĂ©riel commis Ă  l’insu du dĂ©tendeur, dans le but d’entraĂźner un transfert de
possession.
 Au sens propre soustraire c’est faire passer la possession d’un objet de la main de son
dĂ©tenteur lĂ©gitime dans celle de l’auteur du dĂ©lit, c’est « prendre ou enlever » : il s’agit
d’un acte matĂ©riel.
II-LA CHOSE SUSCEPTIBLE D’ETRE VOLEE :
DĂ©finition de la chose :
 Le vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’ĂȘtre soustraite et d’ĂȘtre
appropriée ;Il faut deux conditions :
D’abord, qu’il y’ait une possibilitĂ© de soustraction
Ensuite qu’il y’ait possibilitĂ© d’appropriation
III- CHOSE APPARTENANT A AUTRUI
Il est nĂ©cessaire que l’objet de la soustraction soit Ă  l’origine la propriĂ©tĂ© d’autrui.
l’article 527 du CP punit de l’emprisonnement d’un mois à un an toute personne qui ayant
trouvĂ© fortuitement une chose mobiliĂšre et se l’approprie sans en avertir l’autoritĂ© locale de
police ou le propriétaire.
L’ELEMENT MORAL : L’INTENTION FRAUDULEUSE
C’est une condition nĂ©cessaire de l’existence du dĂ©lit : la soustraction doit ĂȘtre
frauduleuse, autrement dit, l’auteur doit avoir conscience de commettre une apprĂ©hension
illicite, en se rendant maßtre de la chose contre le gré de son propriétaire.
B-REPRESSION DU VOL
 Le vol infraction simple: est un dĂ©lit correctionnel, il est puni d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500
 le vol simple (larcin) est un dĂ©lit de police, il est puni d’un emprisonnement d’un mois
à deux ans et d’une amende de 200 à 500 dhs
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 Le vol aggravĂ©: commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est qualifiĂ©
crime et puni de 5ans de réclusion à la réclusion perpétuelle. Les articles 507 à 510
permettent la détermination de la sanction.
 Enfin, certains vols d’une infime importance sont qualifiĂ©s contravention
(maraudage : cueillette et consommation sur place de fruits d’autrui) la peine est de 10
à 200 dhs d’amende
TENTATIVE : elle est punissable sauf en matiùre de contravention. Selon l’article 539 la tentative
de vol est punie des mĂȘmes peines que l’infraction consommĂ©e.
IMMUNITES :
Dans le cas du vol, le lĂ©gislateur a fait bĂ©nĂ©ficiĂ© certaines personnes d’une
immunité familiale :
1- Ainsi, selon l’article 534 il n’ y a pas de vol :
-entre Ă©poux
- entre ascendants au préjudice de leurs descendants
2- la poursuite est conditionnĂ©e par le dĂ©pĂŽt d’une plainte de la part de la victime, le
retrait de la plainte met fin Ă  toute poursuite :
l’article 535 conditionne la poursuite du vol commis par les descendants au prĂ©judice
de leurs ascendants, ou entre parents ou alliĂ©s jusqu’au 4Ăšm degrĂ© inclusivement, sur
la plainte de la personne lésée, celle-ci peut mettre fin aux poursuites en retirant la
plainte
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II-L’abus de confiance
DĂ©finition :
L’abus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de dĂ©tourner ou
dissiper, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers
ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant
obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à charge de restitution, de représentation
ou d’un usage dĂ©terminĂ©.
A la diffĂ©rence du vol ou de l’escroquerie, la remise du bien est licite. L’infraction se
concrĂ©tise ultĂ©rieurement dans l’inexĂ©cution de la convention conclue lors de la remise du
bien.
Abus de confiance et abus de biens sociaux :
L’application du mandat dans la matiùre de l’abus de confiance se trouve le plus souvent
dans le domaine du droit des sociĂ©tĂ©s, c’est ce qu’on qualifie d’abus de biens sociaux
qualification plus appropriĂ©e aux agissements ainsi visĂ©s par l’art 550 CP. exp : usage Ă 
des fins personnelles d’une machine affranchir, d’un vĂ©hicule de sociĂ©tĂ©.
C’est un dĂ©lit Ă©numĂ©rĂ© par le nouveau droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s, ce qui caractĂ©rise ce dĂ©lit,
c’est le fait qu’il ne vise pas seulement l’appropriation de biens sociaux par le dirigeant de la
sociĂ©tĂ© (prĂ©lĂšvements indus sur la trĂ©sorerie, octroi d’avantages excessif, encaissement de
somme appartenant Ă  la sociĂ©tĂ©) mais Ă©galement tous les actes d’administration ou de gestion
(contrat de prĂȘt, avance en compte courant)
A-ELEMENTS CONSTITUTIFS
1-Elément légal
Source légale : articles 547 à 554 du CP
2-Elément matériel
Pour l’abus de confiance l’élĂ©ment matĂ©riel se dĂ©compose en deux Ă©lĂ©ments :
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la remise préalable de la chose
Un détournement préjudiciable
I- la remise préalable de la chose :
 Aux termes de l’article 547 l’abus de confiance s’étend du dĂ©tournement d’un objet
qui n’a Ă©tĂ© remis qu’à charge de restitution ou d’un usage dĂ©terminĂ©.
 Le texte prĂ©cise que les choses ont Ă©tĂ© remises et acceptĂ©es « Ă  charge de les rendre,
de les restituer, de les reprĂ©senter ou d’en faire un usage dĂ©terminĂ© ».
 Exp :Un reprĂ©sentant qui ne restitue pas la marchandise mise Ă  sa disposition pour
dĂ©marcher la clientĂšle commet un abus de confiance s’il ne la restitue pas.
2- Nature des biens susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance :
Les immeubles sont exclus du champ de l’abus de confiance.
Les biens dont le détournement ou la dissipation peut donner lieu à abus de
confiance sont :
- des effets : effets de commerce, actions, obligations ;
- deniers : des fonds, des moyens financiers ;
- marchandises : choses susceptibles d’ĂȘtre vendues. Des biens mobiliers. Sont exclus
les notions de services ou de droits qui ne peuvent faire l’objet d’une remise, seul le
titre constatant un droit pouvant ĂȘtre retenu.
- Billets ;
- Quittances ;
- écrits contenant ou opérant obligation ou décharges ;
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II- le détournement et la dissipation :
En effet, Dissiper peut ĂȘtre dĂ©truire, dĂ©tĂ©riorer, vendre la chose, donner, l’abandonner
DĂ©tourner c’est donner Ă  la chose une destination qui n’était pas celle prĂ©vue.
Exp : vendre une chose, c’est se comporter en propriĂ©taire, tandis que le titre de
possession n’était que celui d’un mandataire, ou d’un locataire par exp.
Enfin qu’il s’agisse de dĂ©tournement ou dissipation, dans les deux cas le dĂ©lit rĂ©sulte de ce
que l’agent se comporte en maütre de la chose et s’attribue vis-à-vis d’elle un pouvoir
juridique qui ne lui appartient pas.
III- le préjudice :
L’abus de confiance Ă©tant dĂ©fini par la loi comme Ă©tant le fait de dĂ©tourner « au prĂ©judice
d’autrui » donc il faut qu’il y’ait prĂ©judice effectif. Cette notion est trĂšs vague ce qui laisse au
juge tout pouvoir aux fins de déterminer la nature du préjudice (matériel ou moral).
Il n’est pas nĂ©cessaire que le dĂ©tournement ait profitĂ© personnellement au coupable.
ELEMENT MORAL :
L’abus de confiance est un dĂ©lit intentionnel et l’existence de l’élĂ©ment moral doit ĂȘtre
caractĂ©risĂ©. Le dĂ©tournement implique l’idĂ©e de fraude.
il faut que le coupable ait connaissance du préjudice que son comportement causera.
III- la répression :
-Six mois Ă  trois ans et amende de 120 Ă  2000dhs (art 547)
- si le préjudice subi est de faible valeur : emprisonnement un mois à deux ans et amende
de 120 Ă  250 dhs
- en cas de circonstances aggravantes prévues par les articles : 549 et 550
Emprisonnement : sera de 1 Ă  5 ans et amende de 120 Ă  5000dhs (Art 549)
Emprisonnement 1 Ă  6 ans et amende 100.000dhs
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Circonstances aggravantes :
Art 549 : l’acte est commis soit : par un adel, sĂ©questre (dĂ©signĂ©e par la justice pour
assurer la garde d’un bien qui est l’objet d’un procĂšs ou d’une voie d’exĂ©cution saisie),
curateur (personne chargĂ© d’assister une personne majeure placĂ©e sous tutelle aliĂ©nĂ©,
prodigue), administrateur judiciaire (société en cas de redressement le tribunal désigne une
personne qui sera chargĂ©e de l’administration de la sociĂ©tĂ© jusqu’à la fin de la procĂ©dure)
ImmunitĂ©s : l’article 548 dispose que les immunitĂ©s applicables en matiĂšre de vol sont
valables pour l’abus de confiance.
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L’ESCROQUERIE
DĂ©finition :
 L’escroquerie est le fait par toute personne, d’induire astucieusement en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou
d’exploiter astucieusement l’erreur oĂč se trouvait une personne et la dĂ©terminer ainsi
Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts ou Ă  ceux d’un tiers, en vue de se procurer ou
de procurer un profit pécuniaire illégitime.
 L’escroquerie diffĂšre du vol, alors que pour ce dernier c’est la notion de soustraction
qui est importante, pour l’escroquerie, c’est la notion de tromperie qui est
déterminante de la remise.
I-Eléments constitutifs
1-Elément légal :
Texte d’incrimination
540-541-542 et 546 du code pénal
2-Elément matériel
 Cette infraction nĂ©cessite des Ă©lĂ©ments matĂ©riels prĂ©cis.Deux Ă©lĂ©ments matĂ©riels
ressortent dans la dĂ©finition du dĂ©lit d’escroquerie:
- l’emploi de moyens frauduleux
- La remise d’une chose, du fait de ses manƓuvres.
- Lien de causalité
-Remise de la chose
Il s’agit de biens pouvant faire l’objet de la remise : des fonds, des moyens financiers
et non des fonds immobiliers ou fonds de commerce subi par la victime directe de
l’escroquerie, mais aussi par un tiers.
Des valeurs : actions, obligations ou titre financier
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un bien quelconque, consentir un acte opérant obligation ou décharge, de fournir un
service.
Existence d’un prĂ©judice :
Il faut que la victime soit lĂ©sĂ©e dans ses intĂ©rĂȘts : en effet le lĂ©gislateur parle d’actes
prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires.
3-Elément moral
 C’est l’intention frauduleuse; la conscience de rĂ©aliser un acte frauduleux selon la loi;
c’est-à-dire:
 tout d’abord la connaissance du caractĂšre frauduleux des moyens utilisĂ©s.
 Et ensuite, la conscience d’un prĂ©judice pour la victime des moyens frauduleux.
 Autrement dit, l’auteur d’escroquerie utilise des moyens frauduleux ou s’aide de
manƓuvres frauduleuses pour obtenir la remise de fonds qu’il n’aurait pu obtenir en
utilisant des moyens honnĂȘtes
II-RĂ©pression
1-Peine principale : emprisonnement d’un à 5ans et d’une amende de 500 à 5000dhs
 Circonstances aggravantes : Peine doublĂ©e et amende atteint le maximum : si le
coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions,
obligations
 Circonstances attĂ©nuantes : laissĂ©es Ă  l’apprĂ©ciation du juge
13
DEUXIEME PARTIE : DROIT PENAL SPECIFIQUE AUX SOCIETES
Le titre XIV de la loi 17-95 (art 373-424) intitulé « dispositions pénales » a été largement
modifié complété par la loi 20-05 qui a supprimé certaines dispositions et expressions, et
allégé certaines sanctions, notamment substitution de peines privatives de libertés par des
peines pécuniaires (amendes).
Ce titre constitue un vĂ©ritable code pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s. Le nombre d’infractions susceptibles
d’ĂȘtre commises Ă  l’occasion de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution et
liquidation des sociétés
Il faut souligner que ce droit pénal ne touche pas tous les types de sociétés, y compris les
sociĂ©tĂ©s en nom collectif ou les sociĂ©tĂ©s en commandite simple. C’est surtout, aux sociĂ©tĂ©s
par actions et la SARL que le lĂ©gislateur a consacrĂ© l’essentiel de son arsenal rĂ©pressif avec
des exigences spĂ©ciales si les sociĂ©tĂ©s font publiquement appel Ă  l’épargne ou si leurs titres
sont inscrits Ă  la cote des bourses de valeurs.
Les infractions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales peuvent ĂȘtre commises tout au long des
différentes étapes de la vie sociale. On distingue :
Les infractions relatives à la constitution des sociétés
Les infractions relatives au fonctionnement des sociétés
Les infractions relatives à la dissolution et à la liquidation des sociétés
14
TITRE I : LES INFRACTIONS LIEES A LA CONSTITUTION DE LA
SOCIETE
Au niveau de la constitution de la société, le législateur marocain a mis en place un ensemble
de formalitĂ©s devant aboutir Ă  l’acquisition par la sociĂ©tĂ© de la personnalitĂ© morale, aprĂšs son
immatriculation au RC.
Ces formalitĂ©s bien qu’ayant un caractĂšre formel, le chef d’entreprise doit leur prĂȘter
attention, car toute nĂ©gligence peut constituer une infraction passible d’une sanction
Il s’agit essentiellement des infractions suivantes :
SI : INFRACTIONS RELATIVES AUX FORMALITES DE PUBLICITE :
I-REFUS DE DEPOT DES PIECES OU D’ACTES AU RC OU DEFAUT DE PUBLICITE
PREVUE PAR LA LOI :
C’est le chapitre IX de la loi 17-95 tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© 20-05 (articles 419-420) qui
rĂ©glemente ce type d’infractions.
Elément légal :
Aux termes de l’article 420 , Sans prĂ©judice de l'application de lĂ©gislations particuliĂšres
notamment celle relative aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à
l'Ă©pargne2
, sera puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams (au lieu d’un emprisonnement de un à
trois mois et d'une amende de 8.000 à 40.000 ou de l’une de ces deux peines seulement), tout
fondateur, administrateur, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire qui ne
procĂšde pas3
dans les délais légaux :
- soit Ă  un ou plusieurs dĂ©pĂŽts de piĂšces ou d’actes au greffe du tribunal,
- soit à une ou plusieurs mesures de publicité prévues par la loi relatives aux SA.
Remarque : suppression de la peine privative de liberté et des expressions criminalisant le chef
d’entreprise (mauvaise foi, refuse etc)
2
Les articles 12 et 13 du dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déontologique des valeurs mobiliÚres et
aux informations exigĂ©es des personnes morales faisant appel public Ă  l’épargne, tel que modifiĂ© ou complĂ©tĂ©
Ă©dictent les informations exigĂ©es des personnes morales faisant appel public Ă  l’épargne.
3
L’ancien formule utilisait qui s’abstient ou refuse de mauvaise foi de faire procĂ©der, autrement dit le
lĂ©gislateur visait et insistait sur la volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e de s’abstenir ou de refuser de mauvaise foi.
15
Elément matériel :
Ainsi, l’article 420 Ă©tablit deux infractions :
1- infractions relatives aux formalitĂ©s de dĂ©pĂŽt : celle ou l’auteur de l’infraction ne procĂšde pas au
dĂ©pĂŽt des piĂšces ou d’actes au greffe du tribunal.
Il s’agit, au moment de la constitution de la sociĂ©tĂ©, de la dĂ©claration de souscription et de
versement Ă  laquelle sont annexĂ©s la liste des souscripteurs, l’état des versements effectuĂ©s
par chacun d’eux et un exemplaire ou une expĂ©dition des statuts.
NB :C’est l’Article 31 qui fixe les documents Ă  dĂ©poser ( modifiĂ© par la loi 20-05 qui
supprimé la déclaration de conformité)
2- Infractions relatives aux formalités de publicité :
Il s’agit lĂ  de la deuxiĂšme infraction qui consiste Ă  ne pas procĂ©der dans les dĂ©lais lĂ©gaux,
aux formalitĂ©s de publicitĂ©s prĂ©vues par la loi et particuliĂšrement par l’Article 33 de la loi 17-
95 abrogĂ© et remplacĂ© par l’article 2 de la loi 20-05 qui a supprimĂ© la double publicitĂ©
notamment celle prĂ©cĂ©dant l’immatriculation.
Signalons enfin que l’article 108 de la loi 5-96 relative aux autres
sociĂ©tĂ©s commerciales Ă©tablit les mĂȘmes dĂ©lits pour les mĂȘmes infractions.
16
III- LE DEFAUT D’INDICATION DE CERTAINES MENTIONS SUR LES DOCUMENTS DE
LA SOCIETE :
C’est une infraction qui concerne toutes les sociĂ©tĂ©s commerciales. Pour les sociĂ©tĂ©s
anonymes, c’est l’article 419 qui punit d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les membres des
organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront omis d'indiquer
sur les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale,
précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA » ou de la
mention prévue à l'article 77 (3e alinéa), ainsi que l'énonciation du montant du capital social et du siÚge
social.
En fait, l’article 419 renvoie Ă  l’article 77 de la mĂȘme loi qui prĂ©voit la constitution,
au choix, de société anonyme à directoire et à conseil de surveillance.
Le mĂȘme dĂ©lit est prĂ©vu pour la sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e (art 438 qui dispose : « Sera puni d'une
amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d'une société anonyme simplifiée qui aura omis
d'indiquer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination
sociale, prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement de la mention “ sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e ” ou des
initiales “ SAS ”, ainsi que l'Ă©nonciation du montant du capital social et du siĂšge social ».
Et l’article 112 de la loi 5-96 relative aux autres sociĂ©tĂ©s commerciales prĂ©voit le
mĂȘme dĂ©lit et la mĂȘme sanction.
Remarquons que dans tous les cas, l’élĂ©ment intentionnel est absent, il s’agit d’un dĂ©lit
d’omission ce qui explique que la sanction est purement pĂ©cuniaire.
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TITRE II : LES INFRACTIONS LIEES AUX COMPTES SOCIAUX ET
AU CAPITAL SOCIAL
Ce sont les infractions qui peuvent ĂȘtre commises Ă  l’occasion de la recherche du capital ou
qui sont liĂ©es Ă  sa structure. Il s’agit des :
-infractions liées à la souscription et au versement du capital ;
- infractions liées à la surévaluation des apports en nature ;
SECTION I : Infractions liées à la souscription et au versement du capital
Elément légal :
L’article 379 de la loi 17-95 punit d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de
8 000 Ă  40000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
Elément matériel :
1) ceux qui, sciemment, pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant
les souscriptions et les versements auront affirmé sincÚres et véritables des souscriptions
qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis
définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront
remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou
le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
2) ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par
publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits
faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
3) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront
publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme étant ou
devant ĂȘtre attachĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© Ă  un titre quelconque ;
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Elément moral :
L’élĂ©ment moral est l’intention qui est exigĂ©e et illustrĂ© par le terme « sciemment » ce qui
justifie la sévérité des peines.
SECTION II- LES INFRACTIONS LIEES A LA SUREVALUATION DES APPORTS
EN NATURE :
L’élĂ©ment lĂ©gal :
L’article 379 dans son dernier alinĂ©a, punit d’un Ă  six mois et/ou une amende de 8000 Ă  40000
dhs « ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation
supérieure à sa valeur réelle »
Il s’agit lĂ  d’une infraction qui peut survenir, soit Ă  la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ©, soit au cours de
son fonctionnement, notamment à l’occasion de l’augmentation de son capital.
L’élĂ©ment moral : l’intention frauduleuse, coupable illustrĂ© par le terme frauduleusement, de
commettre l’infraction et d’ĂȘtre au courant des ses consĂ©quences.
L’élĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit consiste Ă  attribuer Ă  un apport en nature, une Ă©valuation
supérieure à sa valeur réelle
Le dĂ©lit est Ă©tabli Ă  partir du moment oĂč la valeur surĂ©valuĂ©e de l’apport en nature a Ă©tĂ©
adoptĂ©e par les actionnaires sur la base de faux documents ou d’expertise inexacte.
Il convient de rappeler ici la procĂ©dure exigĂ©e par la loi lorsqu’il y’a un apport en nature que
ce soit lors de la crĂ©ation ou l’augmentation du capital social :
PERSONNES POURSUIVABLES :
C’est ainsi que Les auteurs de l’infraction peuvent ĂȘtre soit :
Les personnes ayant fait l’apport en nature ainsi que les fondateurs de la sociĂ©tĂ© ou bien Les
commissaires aux apports qui comme l’énonce l’article 25 sont choisis parmi les personnes
habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Ils sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article 161 de la présente loi. Ils peuvent se faire assister, dans
l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires
de ces experts sont à la charge de la société.
19
La responsabilitĂ© de ces derniers peut ĂȘtre engagĂ©e, lorsqu’on prouve leur complicitĂ© dans
l’accomplissement du dĂ©lit.
Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté
et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la
valeur nominale des actions Ă  Ă©mettre.
TITRE III : INFRACTIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES
I- infractions liĂ©es a l’exercice des fonctions d’administration et de direction de la
société
1-la distribution de dividendes fictifs
2-la publication ou prĂ©sentation d’états de synthĂšse ne donnant pas une image fidĂšle des
comptes de la société
3- l’abus de biens sociaux
I- L’ABUS DE BIENS SOCIAUX :
L’abus de biens sociaux constitue l’infraction la plus courante du droit pĂ©nal des
sociétés.
A-ELEMENTS CONSTITITUFS :
ÉLEMENT LEGAL:
 C’est l’article 384 de la loi 17-95 et article 107 de la loi 5-96 qui rĂ©priment ce dĂ©lit.
 Article 384 dispose: Seront punis d'un emprisonnement de un Ă  six mois et d'une
amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement
les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme :
ELEMENT MATERIEL:
il ressort de ces textes que le délit suppose la réunion de quatre éléments :
20
 un acte d’usage de biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs ;
 un acte contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt social ;
 un acte accompli dans un intĂ©rĂȘt personnel ;
 un acte accompli de mauvaise foi.
1-un acte d’usage de biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs ;
 la notion d’usage vise Ă  sanctionner les actes qui consistent Ă  s’approprier directement
des biens appartenant à la société ou à faire payer par celle-ci des dépenses à caractÚre
strictement personnel. L’article 384 distingue trois sortes de notions :
 Usage de biens :
Exp : utilisation du matériel de la société pour des constructions ou des réparations
dans des maisons personnelles
-Usage de crédit
 Le crĂ©dit d’une sociĂ©tĂ©, c’est sa surface financiĂšre, sa capacitĂ© Ă  emprunter, Ă  garantir,
Ă  cautionner. C’est aussi, sa rĂ©putation, la confiance qu’elle inspire.
 Cautionner des dettes personnelles.
L’usage de pouvoirs
 Les pouvoirs, ce sont les droits reconnus aux dirigeants sociaux par la loi ou les statuts
de la société.
 Exp : donner des ordres Ă  des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© pour l’accomplissement de travaux
dans son intĂ©rĂȘt personnel,salariĂ©s qui sont subordonnĂ©es et doivent obĂ©issance aux
dirigeants sociaux.
2-un acte contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©
 l’usage de biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ© ou l’usage des pouvoirs possĂ©dĂ©s par les
dirigeants sociaux n’est punissable que s’il est contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©.
21
3-un acte accompli dans un intĂ©rĂȘt personnel
Le dĂ©lit ne suppose pas seulement que l’acte incriminĂ© soit contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt social.
Les textes exigent, en outre, que les coupables aient fait usage des biens ou du crédit de la
sociĂ©tĂ© ou des pouvoirs qu’ils dĂ©tiennent « Ă  des fins personnels ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».
Elément moral : un acte accompli de mauvaise foi
L’article 384 de la loi 17-95 et l’article 107 de la loi 5-95 sanctionnent des dĂ©lits
intentionnels :
ils exigent Ă  la fois que le coupable ait agi de « mauvaise foi » et Ă  la fois qu’il
« savait » que l’usage des biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs Ă©tait contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de
la société.
Cette double exigence constitue un Ă©lĂ©ment de l’infraction que les juges du fond
doivent relever pour entrer en condamnation.
B- RĂ©pression :
L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un Ă  six mois
et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement
les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme
L’article 107 de la loi 5-96 reprend les termes de l’article 384 en les appliquant aux sociĂ©tĂ©s
commerciales avec la diffĂ©rence que l’amende est fixĂ©e dans le cas de ces sociĂ©tĂ©s de 10.000 Ă 
1.000.000 dhs
II-LA REPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS :
Elément légal :
Dans la SA L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un
emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams
ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion d'une société anonyme :
1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront,
sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs
Article 384 al 1 de la loi 17-95, le délit de répartition de dividendes suppose:
22
a- la loi punit l’absence d’inventaire ou un inventaire frauduleux
b-la distribution de dividendes
Elément matériel :
1- l’absence d’inventaire
2- inventaire frauduleux
3- la fictivité du dividende
4- le paiement du dividende fictif
.
Elément moral :
La distribution doit ĂȘtre faite en connaissance de cause.
Personnes poursuivables:
 Les gĂ©rants de la SARL;
 Les prĂ©sidents des SA;
 Les administrateurs des SA;
 Les DG dĂ©lĂ©guĂ©s;
 Les membres du directoire;
 Les gĂ©rants des SCA;
 Les dirigeants de SAS;
B-Sanctions :
Seront punis d'un emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000
de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
23
III-LA PUBLICATION ET PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS NE
DONNANT PAS UNE IMAGE FIDELE
Dans la SA L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un
Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme :
2) qui, mĂȘme en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publiĂ©
ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des
Ă©tats de synthĂšse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidĂšle du
résultat des opérations de l'exercice, de la situation financiÚre et du patrimoine, à
l'expiration de cette période ;
A-Eléments Constitutifs :
La présentation de comptes annuels infidÚles est une infraction constituée:
1-élément légal:
 Article 384 al 2 loi 17-95
Elément matériel :
Est constitué:
 D’abord, par la prĂ©sentation de ces comptes annuels;
 Ensuite, par le fait que ces comptes ne prĂ©sentent pas la rĂ©alitĂ© de l’économie de
l’entreprise.
- lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s;
-Lors de la mise Ă  disposition au siĂšge social des comptes
L’élĂ©ment moral :
Est constituĂ© lorsqu’il y’a eu de la part de l’auteur, une volontĂ© de dissimuler la vraie situation
de la société, qui généralement dans ce cas, est dans une situation peu satisfaisante.
B-Sanctions :
La sanction est l’emprisonnement d’un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement .
Auteur principal:
 GĂ©rant SARL
 les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ©
anonyme
24
Complicité:
Est punie de la mĂȘme peine et concerne tous les individus, souvent extĂ©rieurs Ă  la sociĂ©tĂ© en
question, qui aident d’une maniùre active ou passive l’auteur principal à commettre
l’infraction: Exp: commissaire aux comptes qui donne des conseils à un dirigeant en vue de
présenter ce bilan comportant de graves inexactitudes
25
TITRE II : LES INFRACTIONS PROTEGEANT LA MORALITE DES
AFFAIRES
Chapitre I : La corruption ET LE TRAFIC D’INFLUENCE
Chapitre II : le blanchiment de capitaux
Chapitre III : le faux et l'usage de faux
Ces infractions ont pour point commun de sanctionner le recours a des procédés
frauduleux pour obtenir la conclusion ou le bénéfice de certaines affaires.
Chapitre I : CORRUPTION ET TRAFIC D’INFLUENCE
1-CORRUPTION :
DĂ©finition :
L’article 248 du CP dĂ©finit la corruption comme Ă©tant le fait par toute personne de
solliciter ou agréer des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres
avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. ( ne pas
convoquer, ne pas arrĂȘter, ne pas donner un certificat ).
La corruption consiste donc Ă  rĂ©munĂ©rer une personne pour qu’elle accomplisse ou
n’accomplisse pas un acte qui rĂ©vĂšle de sa fonction.
L’infraction suppose une collusion entre deux personnes, l’une, le corrupteur, offre ou
accepte de rĂ©munĂ©rer l’autre personne (corruption positive)(art 251). Et le corrompu, qui, en
Ă©change, promet d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte de sa fonction (corruption
passive)
26
La détermination du coupable :
La corruption vise toute personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique, chargĂ© d’une mission
de service publique ou investie d’un mandat Ă©lectif, d’un magistrat, fonctionnaire public4
art
248 al 1
Ensuite l’alinĂ©a 2 vise l’arbitre, l’expert nommĂ© soit part l’autoritĂ© administrative ou
judiciaire ;
L’alinĂ©a 3 vise les magistrats, assereur-jurĂ© ou membre d’une juridiction ; se dĂ©cident soit
en faveur soit au prĂ©judice d’une partie
Et enfin l’alinĂ©a 4 vise les membres d’une profession mĂ©dicale ou de santĂ© : mĂ©decin,
chirurgien, dentiste, sage femme, qui certifient faussement ou dissimulent l’existence de
maladies ou d’infirmitĂ©s ou un Ă©tat de grossesse ou donne de fausses indications sur l’origine
de la maladie ou l’infirmitĂ© ou la cause du dĂ©cĂšs.
Quant Ă  l’article 249 il sanctionne les commis, salariĂ©s et prĂ©posĂ©.
Et enfin l’article 251 il vise le corrupteur qui offre ou accepte de rĂ©munĂ©rer l’autre
personne.
Seules personnes visées par les articles 248 et 249 sont passibles de sanctions pour
corruption
L’élĂ©ment matĂ©riel est constituĂ© par les actes suivants :
Sollicitation
L’acceptation
La réception
4
A noter qu’en droit Marocain, il existe deux dĂ©finitions du fonctionnaire public, la premiĂšre est celle donnĂ©e
par le droit administratif, plus prĂ©cisĂ©ment l’article 2 du dahir du 24 fĂ©vrier 1958 relatif Ă  la fonction publique,
dĂ©finition adoptĂ©e par le code de procĂ©dure pĂ©nale. Et d’autre part, il existe la deuxiĂšme dĂ©finition qui est
fournie par l’article 224 du code pĂ©nal qui dispose « sont rĂ©putĂ©s fonctionnaires publics, pour l’application de
la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies
d’une fonction ou d’un mandat mĂȘme temporaires, rĂ©munĂ©rĂ©s ou gratuits et concourent Ă  ce titre, au service
de l’Etat, des administrations publiques, des municipalitĂ©s, des Ă©tablissements publics ou un service d’intĂ©rĂȘt
public
. » la dĂ©finition pĂ©nale est plus large que la dĂ©finition administrative ce qui permet d’atteindre plus de
personnes.
27
Le contenu de la contrepartie ou avantage : l’article 248 parle d’offres ou promesses,
des dons ou présents, ou autres avantages
Autrement dit, le lĂ©gislateur rĂ©prime tout avantage perçu et ce quelqu’en soit la nature.
La répression :
La peine prévue pour la corruption est édictée par les articles 248, 249 et 251 du CP, il
s’agit :
- de l’emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d’une amende de 2000 à 50.000 dhs.
- Emprisonnement de 1 an à 3 ans d’une amende de 5000 à 50 .000 dhs pour les
employés et salariés ou rémunéré sous une forme quelconque (art 249)
- lorsque la somme est supérieure à 100.000 dhs, la peine est de 5 à 10 ans
d’emprisonnement et 5000 à 100.000 dhs d’amende.
- Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur jurĂ© ou d’un membre d’une
juridiction a pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette
peine est applicable au coupable de la corruption (art 253).
- Dans le cas ou la corruption a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifiĂ© crime
par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption.
Peines complémentaires :
L’article 255 dispose qu’il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a
livrĂ©es ou de leur valeur, elles doivent ĂȘtre confisquĂ©es et dĂ©clarĂ©es acquises au trĂ©sor par
le jugement ( Ă  l’exception du cas prĂ©vu Ă  l’article 256-1 le corrupteur qui dĂ©nonce aux
autorités judiciaires une infraction de corruption. ).
La confiscation s’étend Ă  tout ce qui est obtenu Ă  l’aide de la corruption quelque soit la
personne qui le détient ou qui en a profité.
Excuse absolutoire :
L’article 256 fait bĂ©nĂ©ficier le corrupteur d’une excuse absolutoire, qui dĂ©nonce aux
autorités judiciaires une infraction de corruption.
28
II-TRAFIC D’INFLUENCE :
DĂ©finition :
Le trafic d’influence prĂ©sente bien des points communs avec la corruption. Il suppose
Ă©galement une collusion entre deux personnes qui agissent de concert, celle qui offre ou
accepte d’abuser de son influence (trafic d’influence passif) et celle qui offre ou accepte
de rémunérer cette influence par des dons, présents ou tout autres avantages (trafic
d’influence actif). DĂšs lors, la conclusion d’un pacte, la dĂ©termination des personnes
visées et les moyens utilisés sont précisés en termes identiques par les textes
d’incrimination ( 250 et ss CP).
RĂ©pression :
-Le trafic d’influence est puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5000 à
100.000 dhs
-Les peines sont portées au double si le coupable est :
Un magistrat, fonctionnaire public ou investi d’un mandat Ă©lĂ©ctif.
- Dans le cas ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifiĂ©
crime par la loi, la peine réprimante ce crime est applicable au coupable de la
corruption. (art 252)
La confiscation s’étend Ă  tout ce qui est obtenu Ă  l’aide de trafic d’influence quelque soit
la personne qui le détient ou qui en a profité. (art 255)
29
CHAPITRE II: LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Sous section I : Présentation du cadre légale la loi 43-05 et la loi 13-10 ANTI
BLANCHIMENT
La nouvelle loi 43-05 promulguée par dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007 et publiée au BO
N°5522 du 3 mai 2007 relative Ă  la lutte contre le blanchiment d’argent vient complĂ©ter
l’actuel code pĂ©nal et prĂ©voit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment de
capitaux, en 2011 une autre loi n°13-10 promulguée par dahir n°1-11-02 du 20 janvier 2011
(BO n°5911 bis du 24 janvier 2011)
Cette réforme traduit dans notre droit interne les engagements pris antérieurement par le
Maroc dans un cadre international. pour cette raison, l’ensemble lĂ©gislatif nouveau ne se
limite pas Ă  la dĂ©finition de l’infraction, mais comporte Ă©galement tout un ensemble de
mesures destinées à assurer la nécessaire coopération internationale en la matiÚre ( Elle
s’inscrit dans le cadre du mise en harmonie des dispositions internes avec les conventions
internationales ratifiées par le Maroc, notamment les conventions onusiens de lutte contre le
blanchiment d’argent, du financement du terrorisme ainsi que les recommandations de la
COMMISSION FINNACIERE DU FMI et du GAFI )
Cette loi est divisée en quatre chapitres :
Le chapitre I est rĂ©servĂ© Ă  la dĂ©finition de l’infraction (Ă©lĂ©ments matĂ©riels de
l’infraction dĂ©crits dans l’art 574 al 1 , l’article 574-2 Ă©numĂšre les infractions Ă  l’origine du
blanchiment de capitaux selon le lĂ©gislateur marocain, l’article 574-3 dĂ©finit la peine de
l’infraction, la tentative, l’article 574-4 Ă©numĂšre les circonstances aggravantes, l’al 5 du
mĂȘme article prĂ©voit les peines complĂ©mentaires.
Quant au deuxiÚme chapitre, il est consacré aux mesures de prévention et de lutte
contre le blanchiment d’argent.
Le chapitre III est consacré aux dispositions particuliÚres aux infractions de terrorisme
Et enfin le chapitre IV prévoit des dispositions finales
30
I- LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
PERSONNES ET ORGANES IMPLIQUEES DANS LA LUTTE ANTI
BLANCHIMENT :
A- PERSONNES ASSUJETTIES
DĂ©termination des personnes assujettis Ă  la loi anti blanchiment: professionnels
impliquĂ©es par ces mesures et qui sont dĂ©finies par l’article 2 du chapitre II Ă©tant des
personnes physiques ou morales de droit publique ou droit privĂ© Ă  l’exception de
l’Etat, qui dans l’exercice de leur mission ou de leur profession rĂ©alisent, contrĂŽlent ou
conseillent des opérations entraßnant des mouvements de capitaux susceptibles de
constituer des infractions de blanchiment.
Aux termes de cet article, sont considérées comme personnes assujetties :
- Bank al maghreb ;
- Les établissements de crédit ;
- Les banques et sociétés holding offshore ;
- Les entreprises d’assurances et de rĂ©assurances, et intermĂ©diaires en matiĂšre
d’assurance et de rĂ©assurance.
- Les sociétés de bourse;
- Les compagnies financiĂšres ;
- Les contrĂŽleurs de comptes, comptables externes et conseillers fiscaux ;
- Les sociĂ©tĂ©s d’intermĂ©diation en matiĂšre de transfert de fonds
- Les bureaux de change
- Les sociĂ©tĂ©s gestionnaires d’actifs financiers.
- Personnes membres d’une profession juridique indĂ©pendante :
*lorsqu’elles participent, au nom et pour le compte de celui-ci, à une transaction
financiĂšre ou immobiliĂšre.
*lorsqu’elles assistent leur client dans la prĂ©paration ou l’exĂ©cution d’opĂ©rations relatives
Ă  :
a- l’achat et la vente de biens immobilier ou entreprises commerciales ;
31
b- gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ;
c- l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ;
d- l’organisation des apports nĂ©cessaires Ă  la constitution, la gestion ou Ă  la direction de
sociétés ou de structures similaires ;
- Les personnes exploitant ou gérant des casinos ou établissements de jeux de hasard y
compris les casinos ou Ă©tablissements de jeux de hasard sur internet.
- Les agents intermĂ©diaires immobiliers, lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs
clients concernant l’achat ou la vente de biens immobiliers ;
- Les nĂ©gociants en pierres et mĂ©taux prĂ©cieux lorsque l’opĂ©ration effectuĂ©e en espĂšces
et dont le montant est supérieur à 150.000 dhs ainsi que les personnes qui se livrent
habituellement au commerce d’antiquitĂ©s et d’Ɠuvres d’art ;
- Les prestataires de services intervenant dans la crĂ©ation, l’organisation et la
domiciliation des entreprises.
Les obligations imposées aux personnes assujetties :
Il s’agit des obligations imposĂ©es aux personnes assujetties Ă  la loi anti blanchiment, Ă  savoir :
Obligation de vigilance :
Ces personnes sont tenues de recueillir tous les Ă©lĂ©ments d’information permettant
l’identification de leur clientùle habituelle ou occasionnelle.
Obligation de déclaration de soupçon ;
Les personnes assujetties sont tenues de faire une dĂ©claration de soupçon Ă  l’unitĂ© de
traitement de renseignement financier, concernant :
1- Toutes sommes ou opĂ©rations soupçonnĂ©es d’ĂȘtre liĂ©es au blanchiment de capitaux
2- Toutes opĂ©rations dont l’identitĂ© du donneur d’ordre ou du bĂ©nĂ©ficiaire est douteuse.
Obligation de veille interne :
32
- Les intervenants mettent en place un dispositif de veille interne leur permettant
de s’assurer de façon permanente de respect des rùgles relatives au devoir de
vigilance ;
- Le dispositif de veuille interne doit prévoir les modalités de suivi des opérations
passées par les clients, particuliÚrement ceux présentant un risque élevé.
- Le dispositif de veille interne doit prévoir un plan de formation spécifique à la
lutte contre le blanchiment de capitaux et ce, au profit, des dirigeants et des
membres du personnel.
INSTAURATION D’UNE UNITE DE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT
FINANCIER , chargée de :
- De recueillir et de traiter les renseignements liés au blanchiment de capitaux et décider
de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie.
- De constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de
capitaux ;
- D’ordonner les enquĂȘtes ou investigations Ă  effectuer par les services d’enquĂȘtes.
II-Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction de blanchiment de capitaux:
I- L’élĂ©ment matĂ©riel :
L’infraction de blanchiment Ă©tant une infraction de consĂ©quence, elle consiste d’abord, Ă 
faciliter, par tout moyen, la justification mensongùre de l’origine des biens ou revenus de
l’auteur d’infractions ayant procurĂ© Ă  celui-ci un profit direct ou indirect (fausses factures,
faux contrats de travail, faux bulletin de paie ) ensuite, Ă  intĂ©grer le produit de l’infraction
originaire, dans un circuit financier licite ou Ă  faire perdre la trace de son origine illicite et ce
par le biais des actes Ă©numĂ©rĂ©s. Par l’art (574-1 CP)
33
Article 574-15
de la loi n° 13-10 modifiant et complétant le code pénal approuvé par le
dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 :
- constituent un blanchiment de capitaux, les actes ci-aprùs, lorsqu’ils sont commis
intentionnellement et en connaissance de cause :
- Le fait d’acquĂ©rir, de dĂ©tenir, d’utiliser, de convertir, de transfĂ©rer ou de transporter des
biens ou leurs produits dans le but de dissimiler ou de dĂ©guiser la nature vĂ©ritable ou l’origine
illicite de ces biens, dans l'intĂ©rĂȘt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des
infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous ;
- La dissimulation ou le dĂ©guisement de la nature vĂ©ritable, de l’origine, de l’emplacement, de
la disposition, du mouvement ou de la propriĂ©tĂ© des biens ou des droits y relatifs dont l’auteur
sait qu’ils sont les produits de l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2 ci-dessous ;
- le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues
à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongĂšre de l'origine des biens ou des
produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à
celui-ci un profit direct ou indirect ;
- Le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils Ă  une opĂ©ration de garde, de
placement, de dissimulation de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect, de
l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2 ci-dessous.
- Le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent article.
Ensuite, l’alinĂ©a 2 de l’article 574 (modifiĂ© par la loi 13-10 qui a Ă©largi la liste des
infractions) énumÚre limitativement les infractions que le législateur marocain considÚre
comme infraction d’origine du blanchiment d’argent, qui sont les suivantes :6
1- trafic illicite de stupéfiants et de matiÚres psychotropes ;
2- trafic d’ĂȘtre humains ;
5
L’article 574-1 stipule que constitue un blanchiment de capitaux les infractions ci aprùs, lorsqu’elles sont
commises intentionnellement :
1- Le fait d’acquĂ©rir, de dĂ©tenir, d’utiliser, de convertir ou de transfĂ©rer des biens dans le but de dissimuler
ou de dĂ©guiser l’origine de ces biens, dans l’intĂ©rĂȘt de l’auteur ou d’autrui lorsqu’ils sont le produit de
l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2.
2- Le fait d’aider toute personne impliquĂ©e dans la commission de l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article
574-2 à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
3- Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongùre de l’origine des biens ou des produits de
l’auteur de l’une des infractions visĂ©es Ă  l’article 574-2 ayant procurĂ© Ă  celui-ci un profit direct ou
indirect ;
4- Le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils Ă  une opĂ©ration de garde, de placement, de
dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect de l’une des infractions
prĂ©vues Ă  l’article 574-2.
6
A noter que contrairement au législateur français qui, si dans un premier temps avait limité la répression du
blanchiment aux seules opérations portant sur le produit du trafic des stupéfiants (article L.627 du code de la
santĂ© publique, transfĂ©rĂ© en 1992 dans l’article 222-38 nouveau code pĂ©nal, a ensuite optĂ© une formulation
large, étendant ainsi la répression au blanchiment de produits de tout crime et délit par une loi du 13 mai 1996
( ART 324-1 et s nouveau CP) .
34
3- trafic d’immigrants ;
4- trafic illicite d’armes et de munitions,
5- corruption, concussion, trafic d’influence et dĂ©tournement de deniers publics et
privés ;
6- infractions de terrorisme ;7
7- contrefaçon ou falsification des monnaies ou effet de crĂ©dits publics ou d’autres
moyens de paiement.
8- L’appartenance Ă  une bande organisĂ©e, formĂ©e ou Ă©tablie dans le but de prĂ©parer ou de
commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ;
9- L’exploitation sexuelle ;
10- Le recel de choses provenant d’un crime ou d’un dĂ©lit ;
11- L’abus de confiance,
12- L’escroquerie ;
13- Les infractions portant atteinte à la propriété intellectuelle ;
14- Les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins ;
15- Les infractions contre l’environnement ;
16- L’homicide volontaire et voies de fait volontaires ;
17- L’enlĂšvement, la sĂ©questration ou la prise d’otage ;
18- Le vol et l’extorsion ;
19- La contrebande ;
20- La fraude sur la marchandise et les denrées alimentaires ;
21- Le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrĂ©gulier de fonctions, de titres ou
de noms.
22-Le dĂ©tournement, la dĂ©gradation d’aĂ©ronefs ou des navires ou de tout autre moyen de
transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la
destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
23- Le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations
privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une
ou plusieurs opérations ;
7
A noter que les dispositions du chapitre III de la loi anti blanchiment est consacré aux dispositions
particuliĂšres aux infractions de terrorisme.
35
24- L’atteinte aux systĂšmes de traitement automatisĂ© des donnĂ©es.
Enfin, il convient de préciser que le législateur Marocain a bien expliqué le concept de
capitaux faisant l’objet de blanchiment en utilisant : « produits » et « biens »
Par produit, il s’agit de tous biens provenant directement ou indirectement de l’une des
infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2.
Par biens, il s’agit de tous les types d’avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
divis ou indivis, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs
ou des droits qui s’attachent.
L’élĂ©ment moral :
Le blanchiment de capitaux est une infraction intentionnelle,
III-LA REPRESSION :
L’article 574-3 prĂ©voit deux sanctions :
* pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d'une amende
de 500.000 Ă  2.000.000 de dirhams ; 3
36
* pour les personnes morales, d'une amende de 1.000.000 Ă  5.000.000 de
dirhams, sans prĂ©judice des peines qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l'encontre de
leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.
Peines complémentaires :
L’article 574-5 prĂ©voit Ă  l’encontre des personnes coupables de blanchiment une ou plusieurs
des peines complémentaires :
- Confiscation ;
-Dissolution ;
La tentative est passible des mĂȘmes peines.
Circonstances aggravantes :
La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l'amende au double :
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure
l'exercice d'une activité professionnelles;
- lorsque les infractions sont commises en bande organisée;
- en cas de récidive8
.
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilitĂ©s que procure l’exercice
d’une activitĂ© professionnelle ;
- lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
- en cas de récidive.
- Selon le mĂȘme article « est en Ă©tat de rĂ©cidive l’auteur qui commet les faits dans les
cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour les
infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-1
8
La loi de 2007avait prĂ©vu : Pour les personnes physiques, l’emprisonnement d’un an Ă  cinq et une amende de
20.000 Ă  100.000 dirhams.
Quant aux personnes morales, elles sont punies d’une amende de 500.000 Ă  3.000.000 dirhams, sans prĂ©judice
des peines qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l’encontre de leurs dirigeants et agents impliquĂ©s dans les infractions.
37
Sanction à l’encontre des personnes assujetties
Article 28 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007
Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions prévues par les législations
qui leur sont appliquées, les personnes assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et agents,
qui manquent à leurs obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13.1, 16 et 33
du chapitre II de la loi n° 43-05 susvisĂ©e, peuvent ĂȘtre condamnĂ©es Ă  une sanction pĂ©cuniaire
allant de 100.000 Ă  500.000 dirhams qui leur est infligĂ©e par l’organe sous le contrĂŽle duquel
elles sont placées et selon la procédure qui leur est applicable pour manquement à leurs
devoirs ou aux rÚgles et à la déontologie professionnelles.
Lorsque la personne assujettie n’a pas d’autoritĂ© de supervision et de contrĂŽle, la sanction
pĂ©cuniaire est prononcĂ©e par l’UnitĂ©.
Les décisions prises par l'Unité en application du présent article peuvent faire l'objet de
recours devant e tribunal administratif compétent.
38
III : LE FAUX ET USAGE DE FAUX
On peut croire que l’incrimination du faux et usage de faux ne semble pas s’inscrire dans le
droit pénal des affaires, en effet, les textes qui en organisent la répression sont placés dans le
chapitre VI du code pénal traitant des faux, contrefaçons et usurpations.
Qui sanctionne la fausse monnaie, effets de crĂ©dits publics, contrefaçon de sceaux de l’Etat,
poinçons et timbres.
Mais, dans la pratique, on constate que les poursuites pour faux et usage de faux sont souvent
assemblĂ©es avec d’autres poursuites sous des qualifications qui relĂšvent du droit des affaires,
qu’il s’agisse d’infractions de droit commun liĂ©es au droit des affaires (abus de confiance,
escroquerie ou recel) ou d’infractions extĂ©rieures au code pĂ©nal ( banqueroute, abus de biens
sociaux) .
En effet, la falsification des supports de la pensĂ©e et l’usage de tels supports falsifiĂ©s servent
bien souvent Ă  commettre ces infractions ou sont destinĂ©s Ă  en empĂȘcher la dĂ©couverte.
Le code pénal réprime divers hypothÚses de faux.
Nous nous limiterons au faux en général.
Le FAUX :
I-Les éléments constitutifs :
A-L’écrit :
L’article 351 et suivants du code pĂ©nal incrimine l’altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© commis dans un
Ă©crit.
Selon cet article le faux en Ă©criture est l’altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©, de nature Ă  causer
un préjudice et accomplie dans un écrit par des moyens déterminés par la loi
B- l’altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© :
39
C’est l’élĂ©ment matĂ©riel proprement dit de l’infraction, il s’agit de l’altĂ©ration de la vĂ©ritĂ©
dans un écrit accomplie par des moyens déterminés par la loi.
Exp : falsification de piĂšces comptables
Le préjudice :
L’exigence d’un prĂ©judice comme Ă©lĂ©ment constitutif du faux est exigĂ© par le code pĂ©nal
puisque l’article 351 ss prĂ©cisent que constitue un faux l’altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© « de nature Ă 
causer un préjudice ».
En principe le juge rĂ©pressif doit constater l’existence du prĂ©judice avant de prononcer la
condamnation.
L’intention frauduleuse :
La loi ne sanctionne que l’altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©. Le dĂ©lit ne punit donc pas la
simple imprudence ou l’erreur dans la rĂ©daction d’un acte ou dans une dĂ©claration, mais une
altération de la vérité volontaire et consciente.
La preuve de cette intention est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation des juges du fond (une expertise en
Ă©critures ou une expertise technique fera apparaitre les ratures, surcharges, imitations ou
contrefaçons d’écritures
II-La répression
Le faux en écriture publique ou authentique est puni de la réclusion de 10 à 20 ans pour toute
personne, et la réclusion perpétuelle pour magistrat, fonctionnaire, notaire, adel dans
l’exercice de leur fonction (art 351)
Le faux en Ă©critures privĂ©es, de commerce ou de banques est puni de l’emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 250 à 20 000 DHS
La peine est doublĂ©e lorsque l’infraction est commise par un banquier, administrateur de
sociĂ©tĂ© et en gĂ©nĂ©ral, une personne ayant fait appel public en vue de l’émission d’actions,
40
obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une sociĂ©tĂ©, soit d’une entreprise
commerciale ou artisanale.
L’USAGE DE FAUX :
Tous le textes qui incriminent le faux incriminent Ă©galement l’usage de l’écrit, document ou
support falsifiĂ© et le punissent des mĂȘmes peines que la falsification mĂȘme de l’écrit utilisĂ©.
(art 356, 359 et art 361). Sauf pour l’article 356 qui rĂ©duit la peine de 5 Ă  10 ans au lieu de 20
ans.

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  • 1. 1 DROIT PENAL DES AFFAIRES INTRODUCTION DEFINITION CRIMINALITE D’AFFAIRES : « La criminalitĂ© d’affaires s’entend de toutes les infractions qui violent les normes lĂ©gales faites par l’Etat pour rĂ©glementer la vie des affaires ».  Terminologie: Actuellement cette matiĂšre est dĂ©signĂ©e plus par« criminalitĂ© d’affaires » que de « droit pĂ©nal des affaires ».  Dans la littĂ©rature criminologique, la criminalitĂ© d’affaires est apparue sous l’expression « criminalitĂ© en col blanc »1 .  Cette conception se dĂ©veloppe autour de trois thĂšmes: le crime, l’auteur et la sociĂ©tĂ©. II-LE DROIT PENAL DES AFFAIRES :  Le droit pĂ©nal des affaires incrimine et rĂ©prime certains comportements lorsque:  leur auteur a agi dans le cadre d’une entreprise.  En se servant de ses mĂ©canismes de fonctionnement soit pour son propre compte soit pour le compte de l’entreprise.  Les infractions d’affaires sont des dĂ©lits professionnels, de spĂ©cialistes ou d’initiĂ©s , agissant dans le cadre de leur activitĂ©.  Ces infractions ont pour cadre ou pour moyen l’entreprise. On distingue deux types d’infractions: 1- les infractions qui ont un rapport nĂ©cessaire avec l’entreprise : ‱ Elles ne peuvent ĂȘtre commises que dans le cadre d’une entreprise. ‱ Exemples des infractions Ă  la lĂ©gislation des sociĂ©tĂ©s commerciales . ‱ Infractions Ă  la lĂ©gislation du travail, d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©. 2- Les infractions qui n’ont qu’un rapport occasionnel avec l’entreprise: Elles peuvent ĂȘtre commises soit dans le cadre de l’entreprise, soit hors de ce cadre. Exemples: vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, fraudes fiscales ou douaniĂšres, pollutions. 1 Terminologie ancienne utilisĂ©e par Edwin hill dĂšs 1872 reprise par divers sociologues, consacrĂ©e par Edwin sutherland qui Ă©tablit les bases de la thĂ©orie de la criminalitĂ© en col blanc (1939)
  • 2. 2 Ce sont les infractions de droit commun qui ne relĂšvent pas du DPA et pouvant ĂȘtre accomplies par un professionnel dans le cadre d’une entreprise.
  • 3. 3 PLAN DU COURS : De ce qui prĂ©cĂšde, nous retiendrons le plan suivant: PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES.  Le vol  L’escroquerie  L’abus de confiance DEUXIEME PARTIE: INFRACTIONS SPECIFIQUES AU MONDE DES AFFAIRES ( DPA SPECIAL) Titre I:Le droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s:  Infractions relatives Ă  la constitution  Infractions relatives au fonctionnement  Infractions relatives au capital social Titre II: infractions d’affaires  La banqueroute  Infractions financiĂšres  DĂ©lit d’initiĂ© TITRE III : Infractions portant atteinte Ă  la moralitĂ© des affaires La corruption et trafic d’influence Le blanchiment de capitaux Le faux et usage de faux
  • 4. 4 PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES. I-LE VOL DĂ©finition : Selon l’article 505 CP le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. A-ELEMENTS CONSTITUTIFS : Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction du vol, se dĂ©composent en un Ă©lĂ©ment lĂ©gal, un Ă©lĂ©ment matĂ©riel et un Ă©lĂ©ment moral.  ÉlĂ©ment lĂ©gal  ÉlĂ©ment matĂ©riel  ÉlĂ©ment moral ELEMENT LEGAL : Comme toute infraction, le vol nĂ©cessite un Ă©lĂ©ment lĂ©gal pour qu’elle puisse ĂȘtre constituĂ©e, c’est-Ă -dire, un texte d’incrimination, qui dĂ©crit un comportement rĂ©prĂ©hensible et prĂ©voit une peine. Pour le vol, le texte qui prĂ©voit cette infraction, est l’article 505 du code pĂ©nal, cet article dĂ©finissant et encadrant ce dĂ©lit. ELEMENT MATERIEL :  L’élĂ©ment matĂ©riel est indispensable: c’est un acte matĂ©riel qui permet de constituer l’infraction.  Les tribunaux qui condamnent des prĂ©venus pour vol doivent relever l’existence de l’élĂ©ment matĂ©riel  Pour le vol, l’élĂ©ment matĂ©riel se divise en 3 Ă©lĂ©ments: 1-une soustraction 2-une chose susceptible d’ĂȘtre volĂ© 3-la propriĂ©tĂ© d’autrui
  • 5. 5 L’acte de soustraction:  soustraire c’est enlever, retirer quelque chose Ă  quelqu’un contre son grĂ©, ce qui implique, pour l’obtenir: une contrainte pouvant aller jusqu’à la violence, oĂč un acte matĂ©riel commis Ă  l’insu du dĂ©tendeur, dans le but d’entraĂźner un transfert de possession.  Au sens propre soustraire c’est faire passer la possession d’un objet de la main de son dĂ©tenteur lĂ©gitime dans celle de l’auteur du dĂ©lit, c’est « prendre ou enlever » : il s’agit d’un acte matĂ©riel. II-LA CHOSE SUSCEPTIBLE D’ETRE VOLEE : DĂ©finition de la chose :  Le vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’ĂȘtre soustraite et d’ĂȘtre appropriĂ©e ;Il faut deux conditions : D’abord, qu’il y’ait une possibilitĂ© de soustraction Ensuite qu’il y’ait possibilitĂ© d’appropriation III- CHOSE APPARTENANT A AUTRUI Il est nĂ©cessaire que l’objet de la soustraction soit Ă  l’origine la propriĂ©tĂ© d’autrui. l’article 527 du CP punit de l’emprisonnement d’un mois Ă  un an toute personne qui ayant trouvĂ© fortuitement une chose mobiliĂšre et se l’approprie sans en avertir l’autoritĂ© locale de police ou le propriĂ©taire. L’ELEMENT MORAL : L’INTENTION FRAUDULEUSE C’est une condition nĂ©cessaire de l’existence du dĂ©lit : la soustraction doit ĂȘtre frauduleuse, autrement dit, l’auteur doit avoir conscience de commettre une apprĂ©hension illicite, en se rendant maĂźtre de la chose contre le grĂ© de son propriĂ©taire. B-REPRESSION DU VOL  Le vol infraction simple: est un dĂ©lit correctionnel, il est puni d’un emprisonnement d’un Ă  cinq ans et d’une amende de 200 Ă  500  le vol simple (larcin) est un dĂ©lit de police, il est puni d’un emprisonnement d’un mois Ă  deux ans et d’une amende de 200 Ă  500 dhs
  • 6. 6  Le vol aggravĂ©: commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est qualifiĂ© crime et puni de 5ans de rĂ©clusion Ă  la rĂ©clusion perpĂ©tuelle. Les articles 507 Ă  510 permettent la dĂ©termination de la sanction.  Enfin, certains vols d’une infime importance sont qualifiĂ©s contravention (maraudage : cueillette et consommation sur place de fruits d’autrui) la peine est de 10 Ă  200 dhs d’amende TENTATIVE : elle est punissable sauf en matiĂšre de contravention. Selon l’article 539 la tentative de vol est punie des mĂȘmes peines que l’infraction consommĂ©e. IMMUNITES : Dans le cas du vol, le lĂ©gislateur a fait bĂ©nĂ©ficiĂ© certaines personnes d’une immunitĂ© familiale : 1- Ainsi, selon l’article 534 il n’ y a pas de vol : -entre Ă©poux - entre ascendants au prĂ©judice de leurs descendants 2- la poursuite est conditionnĂ©e par le dĂ©pĂŽt d’une plainte de la part de la victime, le retrait de la plainte met fin Ă  toute poursuite : l’article 535 conditionne la poursuite du vol commis par les descendants au prĂ©judice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliĂ©s jusqu’au 4Ăšm degrĂ© inclusivement, sur la plainte de la personne lĂ©sĂ©e, celle-ci peut mettre fin aux poursuites en retirant la plainte
  • 7. 7 II-L’abus de confiance DĂ©finition : L’abus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de dĂ©tourner ou dissiper, au prĂ©judice des propriĂ©taires, possesseurs ou dĂ©tenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, Ă©crits de toute nature contenant ou opĂ©rant obligations ou dĂ©charges et qui lui avaient Ă©tĂ© remis Ă  charge de restitution, de reprĂ©sentation ou d’un usage dĂ©terminĂ©. A la diffĂ©rence du vol ou de l’escroquerie, la remise du bien est licite. L’infraction se concrĂ©tise ultĂ©rieurement dans l’inexĂ©cution de la convention conclue lors de la remise du bien. Abus de confiance et abus de biens sociaux : L’application du mandat dans la matiĂšre de l’abus de confiance se trouve le plus souvent dans le domaine du droit des sociĂ©tĂ©s, c’est ce qu’on qualifie d’abus de biens sociaux qualification plus appropriĂ©e aux agissements ainsi visĂ©s par l’art 550 CP. exp : usage Ă  des fins personnelles d’une machine affranchir, d’un vĂ©hicule de sociĂ©tĂ©. C’est un dĂ©lit Ă©numĂ©rĂ© par le nouveau droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s, ce qui caractĂ©rise ce dĂ©lit, c’est le fait qu’il ne vise pas seulement l’appropriation de biens sociaux par le dirigeant de la sociĂ©tĂ© (prĂ©lĂšvements indus sur la trĂ©sorerie, octroi d’avantages excessif, encaissement de somme appartenant Ă  la sociĂ©tĂ©) mais Ă©galement tous les actes d’administration ou de gestion (contrat de prĂȘt, avance en compte courant) A-ELEMENTS CONSTITUTIFS 1-ElĂ©ment lĂ©gal Source lĂ©gale : articles 547 Ă  554 du CP 2-ElĂ©ment matĂ©riel Pour l’abus de confiance l’élĂ©ment matĂ©riel se dĂ©compose en deux Ă©lĂ©ments :
  • 8. 8 la remise prĂ©alable de la chose Un dĂ©tournement prĂ©judiciable I- la remise prĂ©alable de la chose :  Aux termes de l’article 547 l’abus de confiance s’étend du dĂ©tournement d’un objet qui n’a Ă©tĂ© remis qu’à charge de restitution ou d’un usage dĂ©terminĂ©.  Le texte prĂ©cise que les choses ont Ă©tĂ© remises et acceptĂ©es « Ă  charge de les rendre, de les restituer, de les reprĂ©senter ou d’en faire un usage dĂ©terminĂ© ».  Exp :Un reprĂ©sentant qui ne restitue pas la marchandise mise Ă  sa disposition pour dĂ©marcher la clientĂšle commet un abus de confiance s’il ne la restitue pas. 2- Nature des biens susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance : Les immeubles sont exclus du champ de l’abus de confiance. Les biens dont le dĂ©tournement ou la dissipation peut donner lieu Ă  abus de confiance sont : - des effets : effets de commerce, actions, obligations ; - deniers : des fonds, des moyens financiers ; - marchandises : choses susceptibles d’ĂȘtre vendues. Des biens mobiliers. Sont exclus les notions de services ou de droits qui ne peuvent faire l’objet d’une remise, seul le titre constatant un droit pouvant ĂȘtre retenu. - Billets ; - Quittances ; - Ă©crits contenant ou opĂ©rant obligation ou dĂ©charges ;
  • 9. 9 II- le dĂ©tournement et la dissipation : En effet, Dissiper peut ĂȘtre dĂ©truire, dĂ©tĂ©riorer, vendre la chose, donner, l’abandonner DĂ©tourner c’est donner Ă  la chose une destination qui n’était pas celle prĂ©vue. Exp : vendre une chose, c’est se comporter en propriĂ©taire, tandis que le titre de possession n’était que celui d’un mandataire, ou d’un locataire par exp. Enfin qu’il s’agisse de dĂ©tournement ou dissipation, dans les deux cas le dĂ©lit rĂ©sulte de ce que l’agent se comporte en maĂźtre de la chose et s’attribue vis-Ă -vis d’elle un pouvoir juridique qui ne lui appartient pas. III- le prĂ©judice : L’abus de confiance Ă©tant dĂ©fini par la loi comme Ă©tant le fait de dĂ©tourner « au prĂ©judice d’autrui » donc il faut qu’il y’ait prĂ©judice effectif. Cette notion est trĂšs vague ce qui laisse au juge tout pouvoir aux fins de dĂ©terminer la nature du prĂ©judice (matĂ©riel ou moral). Il n’est pas nĂ©cessaire que le dĂ©tournement ait profitĂ© personnellement au coupable. ELEMENT MORAL : L’abus de confiance est un dĂ©lit intentionnel et l’existence de l’élĂ©ment moral doit ĂȘtre caractĂ©risĂ©. Le dĂ©tournement implique l’idĂ©e de fraude. il faut que le coupable ait connaissance du prĂ©judice que son comportement causera. III- la rĂ©pression : -Six mois Ă  trois ans et amende de 120 Ă  2000dhs (art 547) - si le prĂ©judice subi est de faible valeur : emprisonnement un mois Ă  deux ans et amende de 120 Ă  250 dhs - en cas de circonstances aggravantes prĂ©vues par les articles : 549 et 550 Emprisonnement : sera de 1 Ă  5 ans et amende de 120 Ă  5000dhs (Art 549) Emprisonnement 1 Ă  6 ans et amende 100.000dhs
  • 10. 10 Circonstances aggravantes : Art 549 : l’acte est commis soit : par un adel, sĂ©questre (dĂ©signĂ©e par la justice pour assurer la garde d’un bien qui est l’objet d’un procĂšs ou d’une voie d’exĂ©cution saisie), curateur (personne chargĂ© d’assister une personne majeure placĂ©e sous tutelle aliĂ©nĂ©, prodigue), administrateur judiciaire (sociĂ©tĂ© en cas de redressement le tribunal dĂ©signe une personne qui sera chargĂ©e de l’administration de la sociĂ©tĂ© jusqu’à la fin de la procĂ©dure) ImmunitĂ©s : l’article 548 dispose que les immunitĂ©s applicables en matiĂšre de vol sont valables pour l’abus de confiance.
  • 11. 11 L’ESCROQUERIE DĂ©finition :  L’escroquerie est le fait par toute personne, d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou d’exploiter astucieusement l’erreur oĂč se trouvait une personne et la dĂ©terminer ainsi Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts ou Ă  ceux d’un tiers, en vue de se procurer ou de procurer un profit pĂ©cuniaire illĂ©gitime.  L’escroquerie diffĂšre du vol, alors que pour ce dernier c’est la notion de soustraction qui est importante, pour l’escroquerie, c’est la notion de tromperie qui est dĂ©terminante de la remise. I-ElĂ©ments constitutifs 1-ElĂ©ment lĂ©gal : Texte d’incrimination 540-541-542 et 546 du code pĂ©nal 2-ElĂ©ment matĂ©riel  Cette infraction nĂ©cessite des Ă©lĂ©ments matĂ©riels prĂ©cis.Deux Ă©lĂ©ments matĂ©riels ressortent dans la dĂ©finition du dĂ©lit d’escroquerie: - l’emploi de moyens frauduleux - La remise d’une chose, du fait de ses manƓuvres. - Lien de causalitĂ© -Remise de la chose Il s’agit de biens pouvant faire l’objet de la remise : des fonds, des moyens financiers et non des fonds immobiliers ou fonds de commerce subi par la victime directe de l’escroquerie, mais aussi par un tiers. Des valeurs : actions, obligations ou titre financier
  • 12. 12 un bien quelconque, consentir un acte opĂ©rant obligation ou dĂ©charge, de fournir un service. Existence d’un prĂ©judice : Il faut que la victime soit lĂ©sĂ©e dans ses intĂ©rĂȘts : en effet le lĂ©gislateur parle d’actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires. 3-ElĂ©ment moral  C’est l’intention frauduleuse; la conscience de rĂ©aliser un acte frauduleux selon la loi; c’est-Ă -dire:  tout d’abord la connaissance du caractĂšre frauduleux des moyens utilisĂ©s.  Et ensuite, la conscience d’un prĂ©judice pour la victime des moyens frauduleux.  Autrement dit, l’auteur d’escroquerie utilise des moyens frauduleux ou s’aide de manƓuvres frauduleuses pour obtenir la remise de fonds qu’il n’aurait pu obtenir en utilisant des moyens honnĂȘtes II-RĂ©pression 1-Peine principale : emprisonnement d’un Ă  5ans et d’une amende de 500 Ă  5000dhs  Circonstances aggravantes : Peine doublĂ©e et amende atteint le maximum : si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations  Circonstances attĂ©nuantes : laissĂ©es Ă  l’apprĂ©ciation du juge
  • 13. 13 DEUXIEME PARTIE : DROIT PENAL SPECIFIQUE AUX SOCIETES Le titre XIV de la loi 17-95 (art 373-424) intitulĂ© « dispositions pĂ©nales » a Ă©tĂ© largement modifiĂ© complĂ©tĂ© par la loi 20-05 qui a supprimĂ© certaines dispositions et expressions, et allĂ©gĂ© certaines sanctions, notamment substitution de peines privatives de libertĂ©s par des peines pĂ©cuniaires (amendes). Ce titre constitue un vĂ©ritable code pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s. Le nombre d’infractions susceptibles d’ĂȘtre commises Ă  l’occasion de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution et liquidation des sociĂ©tĂ©s Il faut souligner que ce droit pĂ©nal ne touche pas tous les types de sociĂ©tĂ©s, y compris les sociĂ©tĂ©s en nom collectif ou les sociĂ©tĂ©s en commandite simple. C’est surtout, aux sociĂ©tĂ©s par actions et la SARL que le lĂ©gislateur a consacrĂ© l’essentiel de son arsenal rĂ©pressif avec des exigences spĂ©ciales si les sociĂ©tĂ©s font publiquement appel Ă  l’épargne ou si leurs titres sont inscrits Ă  la cote des bourses de valeurs. Les infractions relatives aux sociĂ©tĂ©s commerciales peuvent ĂȘtre commises tout au long des diffĂ©rentes Ă©tapes de la vie sociale. On distingue : Les infractions relatives Ă  la constitution des sociĂ©tĂ©s Les infractions relatives au fonctionnement des sociĂ©tĂ©s Les infractions relatives Ă  la dissolution et Ă  la liquidation des sociĂ©tĂ©s
  • 14. 14 TITRE I : LES INFRACTIONS LIEES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE Au niveau de la constitution de la sociĂ©tĂ©, le lĂ©gislateur marocain a mis en place un ensemble de formalitĂ©s devant aboutir Ă  l’acquisition par la sociĂ©tĂ© de la personnalitĂ© morale, aprĂšs son immatriculation au RC. Ces formalitĂ©s bien qu’ayant un caractĂšre formel, le chef d’entreprise doit leur prĂȘter attention, car toute nĂ©gligence peut constituer une infraction passible d’une sanction Il s’agit essentiellement des infractions suivantes : SI : INFRACTIONS RELATIVES AUX FORMALITES DE PUBLICITE : I-REFUS DE DEPOT DES PIECES OU D’ACTES AU RC OU DEFAUT DE PUBLICITE PREVUE PAR LA LOI : C’est le chapitre IX de la loi 17-95 tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© 20-05 (articles 419-420) qui rĂ©glemente ce type d’infractions. ElĂ©ment lĂ©gal : Aux termes de l’article 420 , Sans prĂ©judice de l'application de lĂ©gislations particuliĂšres notamment celle relative aux informations exigĂ©es des personnes morales faisant appel public Ă  l'Ă©pargne2 , sera puni d’une amende de 10.000 Ă  50.000 dirhams (au lieu d’un emprisonnement de un Ă  trois mois et d'une amende de 8.000 Ă  40.000 ou de l’une de ces deux peines seulement), tout fondateur, administrateur, directeur gĂ©nĂ©ral, directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© ou membre du directoire qui ne procĂšde pas3 dans les dĂ©lais lĂ©gaux : - soit Ă  un ou plusieurs dĂ©pĂŽts de piĂšces ou d’actes au greffe du tribunal, - soit Ă  une ou plusieurs mesures de publicitĂ© prĂ©vues par la loi relatives aux SA. Remarque : suppression de la peine privative de libertĂ© et des expressions criminalisant le chef d’entreprise (mauvaise foi, refuse etc) 2 Les articles 12 et 13 du dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil dĂ©ontologique des valeurs mobiliĂšres et aux informations exigĂ©es des personnes morales faisant appel public Ă  l’épargne, tel que modifiĂ© ou complĂ©tĂ© Ă©dictent les informations exigĂ©es des personnes morales faisant appel public Ă  l’épargne. 3 L’ancien formule utilisait qui s’abstient ou refuse de mauvaise foi de faire procĂ©der, autrement dit le lĂ©gislateur visait et insistait sur la volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e de s’abstenir ou de refuser de mauvaise foi.
  • 15. 15 ElĂ©ment matĂ©riel : Ainsi, l’article 420 Ă©tablit deux infractions : 1- infractions relatives aux formalitĂ©s de dĂ©pĂŽt : celle ou l’auteur de l’infraction ne procĂšde pas au dĂ©pĂŽt des piĂšces ou d’actes au greffe du tribunal. Il s’agit, au moment de la constitution de la sociĂ©tĂ©, de la dĂ©claration de souscription et de versement Ă  laquelle sont annexĂ©s la liste des souscripteurs, l’état des versements effectuĂ©s par chacun d’eux et un exemplaire ou une expĂ©dition des statuts. NB :C’est l’Article 31 qui fixe les documents Ă  dĂ©poser ( modifiĂ© par la loi 20-05 qui supprimĂ© la dĂ©claration de conformitĂ©) 2- Infractions relatives aux formalitĂ©s de publicitĂ© : Il s’agit lĂ  de la deuxiĂšme infraction qui consiste Ă  ne pas procĂ©der dans les dĂ©lais lĂ©gaux, aux formalitĂ©s de publicitĂ©s prĂ©vues par la loi et particuliĂšrement par l’Article 33 de la loi 17- 95 abrogĂ© et remplacĂ© par l’article 2 de la loi 20-05 qui a supprimĂ© la double publicitĂ© notamment celle prĂ©cĂ©dant l’immatriculation. Signalons enfin que l’article 108 de la loi 5-96 relative aux autres sociĂ©tĂ©s commerciales Ă©tablit les mĂȘmes dĂ©lits pour les mĂȘmes infractions.
  • 16. 16 III- LE DEFAUT D’INDICATION DE CERTAINES MENTIONS SUR LES DOCUMENTS DE LA SOCIETE : C’est une infraction qui concerne toutes les sociĂ©tĂ©s commerciales. Pour les sociĂ©tĂ©s anonymes, c’est l’article 419 qui punit d'une amende de 1.000 Ă  5.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme qui auront omis d'indiquer sur les actes ou documents Ă©manant de la sociĂ©tĂ© et destinĂ©s aux tiers la dĂ©nomination sociale, prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement de la mention « sociĂ©tĂ© anonyme » ou des initiales « SA » ou de la mention prĂ©vue Ă  l'article 77 (3e alinĂ©a), ainsi que l'Ă©nonciation du montant du capital social et du siĂšge social. En fait, l’article 419 renvoie Ă  l’article 77 de la mĂȘme loi qui prĂ©voit la constitution, au choix, de sociĂ©tĂ© anonyme Ă  directoire et Ă  conseil de surveillance. Le mĂȘme dĂ©lit est prĂ©vu pour la sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e (art 438 qui dispose : « Sera puni d'une amende de 2.000 Ă  10.000 dirhams, le prĂ©sident d'une sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e qui aura omis d'indiquer sur les actes et documents Ă©manant de la sociĂ©tĂ© et destinĂ©s aux tiers la dĂ©nomination sociale, prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie immĂ©diatement de la mention “ sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e ” ou des initiales “ SAS ”, ainsi que l'Ă©nonciation du montant du capital social et du siĂšge social ». Et l’article 112 de la loi 5-96 relative aux autres sociĂ©tĂ©s commerciales prĂ©voit le mĂȘme dĂ©lit et la mĂȘme sanction. Remarquons que dans tous les cas, l’élĂ©ment intentionnel est absent, il s’agit d’un dĂ©lit d’omission ce qui explique que la sanction est purement pĂ©cuniaire.
  • 17. 17 TITRE II : LES INFRACTIONS LIEES AUX COMPTES SOCIAUX ET AU CAPITAL SOCIAL Ce sont les infractions qui peuvent ĂȘtre commises Ă  l’occasion de la recherche du capital ou qui sont liĂ©es Ă  sa structure. Il s’agit des : -infractions liĂ©es Ă  la souscription et au versement du capital ; - infractions liĂ©es Ă  la surĂ©valuation des apports en nature ; SECTION I : Infractions liĂ©es Ă  la souscription et au versement du capital ElĂ©ment lĂ©gal : L’article 379 de la loi 17-95 punit d'un emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 8 000 Ă  40000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : ElĂ©ment matĂ©riel : 1) ceux qui, sciemment, pour l'Ă©tablissement du certificat du dĂ©positaire constatant les souscriptions et les versements auront affirmĂ© sincĂšres et vĂ©ritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront dĂ©clarĂ© que les fonds qui n'ont pas Ă©tĂ© mis dĂ©finitivement Ă  la disposition de la sociĂ©tĂ© ont Ă©tĂ© effectivement versĂ©s, ou auront remis au dĂ©positaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas Ă©tĂ© mis dĂ©finitivement Ă  la disposition de la sociĂ©tĂ© ; 2) ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tentĂ© d'obtenir des souscriptions ou des versements ; 3) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publiĂ© les noms de personnes, dĂ©signĂ©es contrairement Ă  la vĂ©ritĂ© comme Ă©tant ou devant ĂȘtre attachĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© Ă  un titre quelconque ;
  • 18. 18 ElĂ©ment moral : L’élĂ©ment moral est l’intention qui est exigĂ©e et illustrĂ© par le terme « sciemment » ce qui justifie la sĂ©vĂ©ritĂ© des peines. SECTION II- LES INFRACTIONS LIEES A LA SUREVALUATION DES APPORTS EN NATURE : L’élĂ©ment lĂ©gal : L’article 379 dans son dernier alinĂ©a, punit d’un Ă  six mois et/ou une amende de 8000 Ă  40000 dhs « ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer Ă  un apport en nature une Ă©valuation supĂ©rieure Ă  sa valeur rĂ©elle » Il s’agit lĂ  d’une infraction qui peut survenir, soit Ă  la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ©, soit au cours de son fonctionnement, notamment Ă  l’occasion de l’augmentation de son capital. L’élĂ©ment moral : l’intention frauduleuse, coupable illustrĂ© par le terme frauduleusement, de commettre l’infraction et d’ĂȘtre au courant des ses consĂ©quences. L’élĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit consiste Ă  attribuer Ă  un apport en nature, une Ă©valuation supĂ©rieure Ă  sa valeur rĂ©elle Le dĂ©lit est Ă©tabli Ă  partir du moment oĂč la valeur surĂ©valuĂ©e de l’apport en nature a Ă©tĂ© adoptĂ©e par les actionnaires sur la base de faux documents ou d’expertise inexacte. Il convient de rappeler ici la procĂ©dure exigĂ©e par la loi lorsqu’il y’a un apport en nature que ce soit lors de la crĂ©ation ou l’augmentation du capital social : PERSONNES POURSUIVABLES : C’est ainsi que Les auteurs de l’infraction peuvent ĂȘtre soit : Les personnes ayant fait l’apport en nature ainsi que les fondateurs de la sociĂ©tĂ© ou bien Les commissaires aux apports qui comme l’énonce l’article 25 sont choisis parmi les personnes habilitĂ©es Ă  exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Ils sont soumis aux incompatibilitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 161 de la prĂ©sente loi. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont Ă  la charge de la sociĂ©tĂ©.
  • 19. 19 La responsabilitĂ© de ces derniers peut ĂȘtre engagĂ©e, lorsqu’on prouve leur complicitĂ© dans l’accomplissement du dĂ©lit. Leur rapport dĂ©crit chacun des apports, indique quel mode d'Ă©valuation a Ă©tĂ© adoptĂ© et pourquoi il a Ă©tĂ© retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins Ă  la valeur nominale des actions Ă  Ă©mettre. TITRE III : INFRACTIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES I- infractions liĂ©es a l’exercice des fonctions d’administration et de direction de la sociĂ©tĂ© 1-la distribution de dividendes fictifs 2-la publication ou prĂ©sentation d’états de synthĂšse ne donnant pas une image fidĂšle des comptes de la sociĂ©tĂ© 3- l’abus de biens sociaux I- L’ABUS DE BIENS SOCIAUX : L’abus de biens sociaux constitue l’infraction la plus courante du droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s. A-ELEMENTS CONSTITITUFS : ÉLEMENT LEGAL:  C’est l’article 384 de la loi 17-95 et article 107 de la loi 5-96 qui rĂ©priment ce dĂ©lit.  Article 384 dispose: Seront punis d'un emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme : ELEMENT MATERIEL: il ressort de ces textes que le dĂ©lit suppose la rĂ©union de quatre Ă©lĂ©ments :
  • 20. 20  un acte d’usage de biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs ;  un acte contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt social ;  un acte accompli dans un intĂ©rĂȘt personnel ;  un acte accompli de mauvaise foi. 1-un acte d’usage de biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs ;  la notion d’usage vise Ă  sanctionner les actes qui consistent Ă  s’approprier directement des biens appartenant Ă  la sociĂ©tĂ© ou Ă  faire payer par celle-ci des dĂ©penses Ă  caractĂšre strictement personnel. L’article 384 distingue trois sortes de notions :  Usage de biens : Exp : utilisation du matĂ©riel de la sociĂ©tĂ© pour des constructions ou des rĂ©parations dans des maisons personnelles -Usage de crĂ©dit  Le crĂ©dit d’une sociĂ©tĂ©, c’est sa surface financiĂšre, sa capacitĂ© Ă  emprunter, Ă  garantir, Ă  cautionner. C’est aussi, sa rĂ©putation, la confiance qu’elle inspire.  Cautionner des dettes personnelles. L’usage de pouvoirs  Les pouvoirs, ce sont les droits reconnus aux dirigeants sociaux par la loi ou les statuts de la sociĂ©tĂ©.  Exp : donner des ordres Ă  des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© pour l’accomplissement de travaux dans son intĂ©rĂȘt personnel,salariĂ©s qui sont subordonnĂ©es et doivent obĂ©issance aux dirigeants sociaux. 2-un acte contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©  l’usage de biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ© ou l’usage des pouvoirs possĂ©dĂ©s par les dirigeants sociaux n’est punissable que s’il est contraire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©.
  • 21. 21 3-un acte accompli dans un intĂ©rĂȘt personnel Le dĂ©lit ne suppose pas seulement que l’acte incriminĂ© soit contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt social. Les textes exigent, en outre, que les coupables aient fait usage des biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ© ou des pouvoirs qu’ils dĂ©tiennent « Ă  des fins personnels ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou entreprise dans laquelle ils Ă©taient intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement ». ElĂ©ment moral : un acte accompli de mauvaise foi L’article 384 de la loi 17-95 et l’article 107 de la loi 5-95 sanctionnent des dĂ©lits intentionnels : ils exigent Ă  la fois que le coupable ait agi de « mauvaise foi » et Ă  la fois qu’il « savait » que l’usage des biens, du crĂ©dit ou des pouvoirs Ă©tait contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ©. Cette double exigence constitue un Ă©lĂ©ment de l’infraction que les juges du fond doivent relever pour entrer en condamnation. B- RĂ©pression : L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme L’article 107 de la loi 5-96 reprend les termes de l’article 384 en les appliquant aux sociĂ©tĂ©s commerciales avec la diffĂ©rence que l’amende est fixĂ©e dans le cas de ces sociĂ©tĂ©s de 10.000 Ă  1.000.000 dhs II-LA REPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS : ElĂ©ment lĂ©gal : Dans la SA L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme : 1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment, opĂ©rĂ© entre les actionnaires la rĂ©partition de dividendes fictifs Article 384 al 1 de la loi 17-95, le dĂ©lit de rĂ©partition de dividendes suppose:
  • 22. 22 a- la loi punit l’absence d’inventaire ou un inventaire frauduleux b-la distribution de dividendes ElĂ©ment matĂ©riel : 1- l’absence d’inventaire 2- inventaire frauduleux 3- la fictivitĂ© du dividende 4- le paiement du dividende fictif . ElĂ©ment moral : La distribution doit ĂȘtre faite en connaissance de cause. Personnes poursuivables:  Les gĂ©rants de la SARL;  Les prĂ©sidents des SA;  Les administrateurs des SA;  Les DG dĂ©lĂ©guĂ©s;  Les membres du directoire;  Les gĂ©rants des SCA;  Les dirigeants de SAS; B-Sanctions : Seront punis d'un emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
  • 23. 23 III-LA PUBLICATION ET PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS NE DONNANT PAS UNE IMAGE FIDELE Dans la SA L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme : 2) qui, mĂȘme en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publiĂ© ou prĂ©sentĂ© aux actionnaires, en vue de dissimuler la vĂ©ritable situation de la sociĂ©tĂ©, des Ă©tats de synthĂšse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l'exercice, de la situation financiĂšre et du patrimoine, Ă  l'expiration de cette pĂ©riode ; A-ElĂ©ments Constitutifs : La prĂ©sentation de comptes annuels infidĂšles est une infraction constituĂ©e: 1-Ă©lĂ©ment lĂ©gal:  Article 384 al 2 loi 17-95 ElĂ©ment matĂ©riel : Est constituĂ©:  D’abord, par la prĂ©sentation de ces comptes annuels;  Ensuite, par le fait que ces comptes ne prĂ©sentent pas la rĂ©alitĂ© de l’économie de l’entreprise. - lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s; -Lors de la mise Ă  disposition au siĂšge social des comptes L’élĂ©ment moral : Est constituĂ© lorsqu’il y’a eu de la part de l’auteur, une volontĂ© de dissimuler la vraie situation de la sociĂ©tĂ©, qui gĂ©nĂ©ralement dans ce cas, est dans une situation peu satisfaisante. B-Sanctions : La sanction est l’emprisonnement d’un Ă  six mois et d'une amende de 100 000 Ă  1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement . Auteur principal:  GĂ©rant SARL  les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© anonyme
  • 24. 24 ComplicitĂ©: Est punie de la mĂȘme peine et concerne tous les individus, souvent extĂ©rieurs Ă  la sociĂ©tĂ© en question, qui aident d’une maniĂšre active ou passive l’auteur principal Ă  commettre l’infraction: Exp: commissaire aux comptes qui donne des conseils Ă  un dirigeant en vue de prĂ©senter ce bilan comportant de graves inexactitudes
  • 25. 25 TITRE II : LES INFRACTIONS PROTEGEANT LA MORALITE DES AFFAIRES Chapitre I : La corruption ET LE TRAFIC D’INFLUENCE Chapitre II : le blanchiment de capitaux Chapitre III : le faux et l'usage de faux Ces infractions ont pour point commun de sanctionner le recours a des procĂ©dĂ©s frauduleux pour obtenir la conclusion ou le bĂ©nĂ©fice de certaines affaires. Chapitre I : CORRUPTION ET TRAFIC D’INFLUENCE 1-CORRUPTION : DĂ©finition : L’article 248 du CP dĂ©finit la corruption comme Ă©tant le fait par toute personne de solliciter ou agrĂ©er des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, prĂ©sents ou autres avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. ( ne pas convoquer, ne pas arrĂȘter, ne pas donner un certificat ). La corruption consiste donc Ă  rĂ©munĂ©rer une personne pour qu’elle accomplisse ou n’accomplisse pas un acte qui rĂ©vĂšle de sa fonction. L’infraction suppose une collusion entre deux personnes, l’une, le corrupteur, offre ou accepte de rĂ©munĂ©rer l’autre personne (corruption positive)(art 251). Et le corrompu, qui, en Ă©change, promet d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte de sa fonction (corruption passive)
  • 26. 26 La dĂ©termination du coupable : La corruption vise toute personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique, chargĂ© d’une mission de service publique ou investie d’un mandat Ă©lectif, d’un magistrat, fonctionnaire public4 art 248 al 1 Ensuite l’alinĂ©a 2 vise l’arbitre, l’expert nommĂ© soit part l’autoritĂ© administrative ou judiciaire ; L’alinĂ©a 3 vise les magistrats, assereur-jurĂ© ou membre d’une juridiction ; se dĂ©cident soit en faveur soit au prĂ©judice d’une partie Et enfin l’alinĂ©a 4 vise les membres d’une profession mĂ©dicale ou de santĂ© : mĂ©decin, chirurgien, dentiste, sage femme, qui certifient faussement ou dissimulent l’existence de maladies ou d’infirmitĂ©s ou un Ă©tat de grossesse ou donne de fausses indications sur l’origine de la maladie ou l’infirmitĂ© ou la cause du dĂ©cĂšs. Quant Ă  l’article 249 il sanctionne les commis, salariĂ©s et prĂ©posĂ©. Et enfin l’article 251 il vise le corrupteur qui offre ou accepte de rĂ©munĂ©rer l’autre personne. Seules personnes visĂ©es par les articles 248 et 249 sont passibles de sanctions pour corruption L’élĂ©ment matĂ©riel est constituĂ© par les actes suivants : Sollicitation L’acceptation La rĂ©ception 4 A noter qu’en droit Marocain, il existe deux dĂ©finitions du fonctionnaire public, la premiĂšre est celle donnĂ©e par le droit administratif, plus prĂ©cisĂ©ment l’article 2 du dahir du 24 fĂ©vrier 1958 relatif Ă  la fonction publique, dĂ©finition adoptĂ©e par le code de procĂ©dure pĂ©nale. Et d’autre part, il existe la deuxiĂšme dĂ©finition qui est fournie par l’article 224 du code pĂ©nal qui dispose « sont rĂ©putĂ©s fonctionnaires publics, pour l’application de la loi pĂ©nale, toutes personnes qui, sous une dĂ©nomination et dans une mesure quelconques, sont investies d’une fonction ou d’un mandat mĂȘme temporaires, rĂ©munĂ©rĂ©s ou gratuits et concourent Ă  ce titre, au service de l’Etat, des administrations publiques, des municipalitĂ©s, des Ă©tablissements publics ou un service d’intĂ©rĂȘt public
. » la dĂ©finition pĂ©nale est plus large que la dĂ©finition administrative ce qui permet d’atteindre plus de personnes.
  • 27. 27 Le contenu de la contrepartie ou avantage : l’article 248 parle d’offres ou promesses, des dons ou prĂ©sents, ou autres avantages Autrement dit, le lĂ©gislateur rĂ©prime tout avantage perçu et ce quelqu’en soit la nature. La rĂ©pression : La peine prĂ©vue pour la corruption est Ă©dictĂ©e par les articles 248, 249 et 251 du CP, il s’agit : - de l’emprisonnement de 2 ans Ă  5 ans et d’une amende de 2000 Ă  50.000 dhs. - Emprisonnement de 1 an Ă  3 ans d’une amende de 5000 Ă  50 .000 dhs pour les employĂ©s et salariĂ©s ou rĂ©munĂ©rĂ© sous une forme quelconque (art 249) - lorsque la somme est supĂ©rieure Ă  100.000 dhs, la peine est de 5 Ă  10 ans d’emprisonnement et 5000 Ă  100.000 dhs d’amende. - Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur jurĂ© ou d’un membre d’une juridiction a pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusĂ©, cette peine est applicable au coupable de la corruption (art 253). - Dans le cas ou la corruption a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifiĂ© crime par la loi, la peine rĂ©primant ce crime est applicable au coupable de la corruption. Peines complĂ©mentaires : L’article 255 dispose qu’il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrĂ©es ou de leur valeur, elles doivent ĂȘtre confisquĂ©es et dĂ©clarĂ©es acquises au trĂ©sor par le jugement ( Ă  l’exception du cas prĂ©vu Ă  l’article 256-1 le corrupteur qui dĂ©nonce aux autoritĂ©s judiciaires une infraction de corruption. ). La confiscation s’étend Ă  tout ce qui est obtenu Ă  l’aide de la corruption quelque soit la personne qui le dĂ©tient ou qui en a profitĂ©. Excuse absolutoire : L’article 256 fait bĂ©nĂ©ficier le corrupteur d’une excuse absolutoire, qui dĂ©nonce aux autoritĂ©s judiciaires une infraction de corruption.
  • 28. 28 II-TRAFIC D’INFLUENCE : DĂ©finition : Le trafic d’influence prĂ©sente bien des points communs avec la corruption. Il suppose Ă©galement une collusion entre deux personnes qui agissent de concert, celle qui offre ou accepte d’abuser de son influence (trafic d’influence passif) et celle qui offre ou accepte de rĂ©munĂ©rer cette influence par des dons, prĂ©sents ou tout autres avantages (trafic d’influence actif). DĂšs lors, la conclusion d’un pacte, la dĂ©termination des personnes visĂ©es et les moyens utilisĂ©s sont prĂ©cisĂ©s en termes identiques par les textes d’incrimination ( 250 et ss CP). RĂ©pression : -Le trafic d’influence est puni de 2 Ă  5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5000 Ă  100.000 dhs -Les peines sont portĂ©es au double si le coupable est : Un magistrat, fonctionnaire public ou investi d’un mandat Ă©lĂ©ctif. - Dans le cas ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifiĂ© crime par la loi, la peine rĂ©primante ce crime est applicable au coupable de la corruption. (art 252) La confiscation s’étend Ă  tout ce qui est obtenu Ă  l’aide de trafic d’influence quelque soit la personne qui le dĂ©tient ou qui en a profitĂ©. (art 255)
  • 29. 29 CHAPITRE II: LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Sous section I : PrĂ©sentation du cadre lĂ©gale la loi 43-05 et la loi 13-10 ANTI BLANCHIMENT La nouvelle loi 43-05 promulguĂ©e par dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007 et publiĂ©e au BO N°5522 du 3 mai 2007 relative Ă  la lutte contre le blanchiment d’argent vient complĂ©ter l’actuel code pĂ©nal et prĂ©voit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment de capitaux, en 2011 une autre loi n°13-10 promulguĂ©e par dahir n°1-11-02 du 20 janvier 2011 (BO n°5911 bis du 24 janvier 2011) Cette rĂ©forme traduit dans notre droit interne les engagements pris antĂ©rieurement par le Maroc dans un cadre international. pour cette raison, l’ensemble lĂ©gislatif nouveau ne se limite pas Ă  la dĂ©finition de l’infraction, mais comporte Ă©galement tout un ensemble de mesures destinĂ©es Ă  assurer la nĂ©cessaire coopĂ©ration internationale en la matiĂšre ( Elle s’inscrit dans le cadre du mise en harmonie des dispositions internes avec les conventions internationales ratifiĂ©es par le Maroc, notamment les conventions onusiens de lutte contre le blanchiment d’argent, du financement du terrorisme ainsi que les recommandations de la COMMISSION FINNACIERE DU FMI et du GAFI ) Cette loi est divisĂ©e en quatre chapitres : Le chapitre I est rĂ©servĂ© Ă  la dĂ©finition de l’infraction (Ă©lĂ©ments matĂ©riels de l’infraction dĂ©crits dans l’art 574 al 1 , l’article 574-2 Ă©numĂšre les infractions Ă  l’origine du blanchiment de capitaux selon le lĂ©gislateur marocain, l’article 574-3 dĂ©finit la peine de l’infraction, la tentative, l’article 574-4 Ă©numĂšre les circonstances aggravantes, l’al 5 du mĂȘme article prĂ©voit les peines complĂ©mentaires. Quant au deuxiĂšme chapitre, il est consacrĂ© aux mesures de prĂ©vention et de lutte contre le blanchiment d’argent. Le chapitre III est consacrĂ© aux dispositions particuliĂšres aux infractions de terrorisme Et enfin le chapitre IV prĂ©voit des dispositions finales
  • 30. 30 I- LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX PERSONNES ET ORGANES IMPLIQUEES DANS LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT : A- PERSONNES ASSUJETTIES DĂ©termination des personnes assujettis Ă  la loi anti blanchiment: professionnels impliquĂ©es par ces mesures et qui sont dĂ©finies par l’article 2 du chapitre II Ă©tant des personnes physiques ou morales de droit publique ou droit privĂ© Ă  l’exception de l’Etat, qui dans l’exercice de leur mission ou de leur profession rĂ©alisent, contrĂŽlent ou conseillent des opĂ©rations entraĂźnant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infractions de blanchiment. Aux termes de cet article, sont considĂ©rĂ©es comme personnes assujetties : - Bank al maghreb ; - Les Ă©tablissements de crĂ©dit ; - Les banques et sociĂ©tĂ©s holding offshore ; - Les entreprises d’assurances et de rĂ©assurances, et intermĂ©diaires en matiĂšre d’assurance et de rĂ©assurance. - Les sociĂ©tĂ©s de bourse; - Les compagnies financiĂšres ; - Les contrĂŽleurs de comptes, comptables externes et conseillers fiscaux ; - Les sociĂ©tĂ©s d’intermĂ©diation en matiĂšre de transfert de fonds - Les bureaux de change - Les sociĂ©tĂ©s gestionnaires d’actifs financiers. - Personnes membres d’une profession juridique indĂ©pendante : *lorsqu’elles participent, au nom et pour le compte de celui-ci, Ă  une transaction financiĂšre ou immobiliĂšre. *lorsqu’elles assistent leur client dans la prĂ©paration ou l’exĂ©cution d’opĂ©rations relatives Ă  : a- l’achat et la vente de biens immobilier ou entreprises commerciales ;
  • 31. 31 b- gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ; c- l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ; d- l’organisation des apports nĂ©cessaires Ă  la constitution, la gestion ou Ă  la direction de sociĂ©tĂ©s ou de structures similaires ; - Les personnes exploitant ou gĂ©rant des casinos ou Ă©tablissements de jeux de hasard y compris les casinos ou Ă©tablissements de jeux de hasard sur internet. - Les agents intermĂ©diaires immobiliers, lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l’achat ou la vente de biens immobiliers ; - Les nĂ©gociants en pierres et mĂ©taux prĂ©cieux lorsque l’opĂ©ration effectuĂ©e en espĂšces et dont le montant est supĂ©rieur Ă  150.000 dhs ainsi que les personnes qui se livrent habituellement au commerce d’antiquitĂ©s et d’Ɠuvres d’art ; - Les prestataires de services intervenant dans la crĂ©ation, l’organisation et la domiciliation des entreprises. Les obligations imposĂ©es aux personnes assujetties : Il s’agit des obligations imposĂ©es aux personnes assujetties Ă  la loi anti blanchiment, Ă  savoir : Obligation de vigilance : Ces personnes sont tenues de recueillir tous les Ă©lĂ©ments d’information permettant l’identification de leur clientĂšle habituelle ou occasionnelle. Obligation de dĂ©claration de soupçon ; Les personnes assujetties sont tenues de faire une dĂ©claration de soupçon Ă  l’unitĂ© de traitement de renseignement financier, concernant : 1- Toutes sommes ou opĂ©rations soupçonnĂ©es d’ĂȘtre liĂ©es au blanchiment de capitaux 2- Toutes opĂ©rations dont l’identitĂ© du donneur d’ordre ou du bĂ©nĂ©ficiaire est douteuse. Obligation de veille interne :
  • 32. 32 - Les intervenants mettent en place un dispositif de veille interne leur permettant de s’assurer de façon permanente de respect des rĂšgles relatives au devoir de vigilance ; - Le dispositif de veuille interne doit prĂ©voir les modalitĂ©s de suivi des opĂ©rations passĂ©es par les clients, particuliĂšrement ceux prĂ©sentant un risque Ă©levĂ©. - Le dispositif de veille interne doit prĂ©voir un plan de formation spĂ©cifique Ă  la lutte contre le blanchiment de capitaux et ce, au profit, des dirigeants et des membres du personnel. INSTAURATION D’UNE UNITE DE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER , chargĂ©e de : - De recueillir et de traiter les renseignements liĂ©s au blanchiment de capitaux et dĂ©cider de la suite Ă  rĂ©server aux affaires dont elle est saisie. - De constituer une base de donnĂ©es concernant les opĂ©rations de blanchiment de capitaux ; - D’ordonner les enquĂȘtes ou investigations Ă  effectuer par les services d’enquĂȘtes. II-Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction de blanchiment de capitaux: I- L’élĂ©ment matĂ©riel : L’infraction de blanchiment Ă©tant une infraction de consĂ©quence, elle consiste d’abord, Ă  faciliter, par tout moyen, la justification mensongĂšre de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’infractions ayant procurĂ© Ă  celui-ci un profit direct ou indirect (fausses factures, faux contrats de travail, faux bulletin de paie ) ensuite, Ă  intĂ©grer le produit de l’infraction originaire, dans un circuit financier licite ou Ă  faire perdre la trace de son origine illicite et ce par le biais des actes Ă©numĂ©rĂ©s. Par l’art (574-1 CP)
  • 33. 33 Article 574-15 de la loi n° 13-10 modifiant et complĂ©tant le code pĂ©nal approuvĂ© par le dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 : - constituent un blanchiment de capitaux, les actes ci-aprĂšs, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en connaissance de cause : - Le fait d’acquĂ©rir, de dĂ©tenir, d’utiliser, de convertir, de transfĂ©rer ou de transporter des biens ou leurs produits dans le but de dissimiler ou de dĂ©guiser la nature vĂ©ritable ou l’origine illicite de ces biens, dans l'intĂ©rĂȘt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prĂ©vues Ă  l'article 574-2 ci-dessous ; - La dissimulation ou le dĂ©guisement de la nature vĂ©ritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriĂ©tĂ© des biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont les produits de l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2 ci-dessous ; - le fait d'aider toute personne impliquĂ©e dans la commission de l'une des infractions prĂ©vues Ă  l'article 574-2 ci-dessous Ă  Ă©chapper aux consĂ©quences juridiques de ses actes ; - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongĂšre de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visĂ©es Ă  l'article 574-2 ci-dessous, ayant procurĂ© Ă  celui-ci un profit direct ou indirect ; - Le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils Ă  une opĂ©ration de garde, de placement, de dissimulation de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect, de l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2 ci-dessous. - Le fait de tenter de commettre les actes prĂ©vus au prĂ©sent article. Ensuite, l’alinĂ©a 2 de l’article 574 (modifiĂ© par la loi 13-10 qui a Ă©largi la liste des infractions) Ă©numĂšre limitativement les infractions que le lĂ©gislateur marocain considĂšre comme infraction d’origine du blanchiment d’argent, qui sont les suivantes :6 1- trafic illicite de stupĂ©fiants et de matiĂšres psychotropes ; 2- trafic d’ĂȘtre humains ; 5 L’article 574-1 stipule que constitue un blanchiment de capitaux les infractions ci aprĂšs, lorsqu’elles sont commises intentionnellement : 1- Le fait d’acquĂ©rir, de dĂ©tenir, d’utiliser, de convertir ou de transfĂ©rer des biens dans le but de dissimuler ou de dĂ©guiser l’origine de ces biens, dans l’intĂ©rĂȘt de l’auteur ou d’autrui lorsqu’ils sont le produit de l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2. 2- Le fait d’aider toute personne impliquĂ©e dans la commission de l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2 Ă  Ă©chapper aux consĂ©quences juridiques de ses actes ; 3- Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongĂšre de l’origine des biens ou des produits de l’auteur de l’une des infractions visĂ©es Ă  l’article 574-2 ayant procurĂ© Ă  celui-ci un profit direct ou indirect ; 4- Le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils Ă  une opĂ©ration de garde, de placement, de dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect de l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2. 6 A noter que contrairement au lĂ©gislateur français qui, si dans un premier temps avait limitĂ© la rĂ©pression du blanchiment aux seules opĂ©rations portant sur le produit du trafic des stupĂ©fiants (article L.627 du code de la santĂ© publique, transfĂ©rĂ© en 1992 dans l’article 222-38 nouveau code pĂ©nal, a ensuite optĂ© une formulation large, Ă©tendant ainsi la rĂ©pression au blanchiment de produits de tout crime et dĂ©lit par une loi du 13 mai 1996 ( ART 324-1 et s nouveau CP) .
  • 34. 34 3- trafic d’immigrants ; 4- trafic illicite d’armes et de munitions, 5- corruption, concussion, trafic d’influence et dĂ©tournement de deniers publics et privĂ©s ; 6- infractions de terrorisme ;7 7- contrefaçon ou falsification des monnaies ou effet de crĂ©dits publics ou d’autres moyens de paiement. 8- L’appartenance Ă  une bande organisĂ©e, formĂ©e ou Ă©tablie dans le but de prĂ©parer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ; 9- L’exploitation sexuelle ; 10- Le recel de choses provenant d’un crime ou d’un dĂ©lit ; 11- L’abus de confiance, 12- L’escroquerie ; 13- Les infractions portant atteinte Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle ; 14- Les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins ; 15- Les infractions contre l’environnement ; 16- L’homicide volontaire et voies de fait volontaires ; 17- L’enlĂšvement, la sĂ©questration ou la prise d’otage ; 18- Le vol et l’extorsion ; 19- La contrebande ; 20- La fraude sur la marchandise et les denrĂ©es alimentaires ; 21- Le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrĂ©gulier de fonctions, de titres ou de noms. 22-Le dĂ©tournement, la dĂ©gradation d’aĂ©ronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dĂ©gradation des installations de navigation aĂ©rienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration des moyens de communication ; 23- Le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilĂ©giĂ©es en les utilisant pour rĂ©aliser ou permettre sciemment de rĂ©aliser sur le marchĂ© une ou plusieurs opĂ©rations ; 7 A noter que les dispositions du chapitre III de la loi anti blanchiment est consacrĂ© aux dispositions particuliĂšres aux infractions de terrorisme.
  • 35. 35 24- L’atteinte aux systĂšmes de traitement automatisĂ© des donnĂ©es. Enfin, il convient de prĂ©ciser que le lĂ©gislateur Marocain a bien expliquĂ© le concept de capitaux faisant l’objet de blanchiment en utilisant : « produits » et « biens » Par produit, il s’agit de tous biens provenant directement ou indirectement de l’une des infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-2. Par biens, il s’agit de tous les types d’avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriĂ©tĂ© de ces avoirs ou des droits qui s’attachent. L’élĂ©ment moral : Le blanchiment de capitaux est une infraction intentionnelle, III-LA REPRESSION : L’article 574-3 prĂ©voit deux sanctions : * pour les personnes physiques, de cinq Ă  vingt ans de rĂ©clusion et d'une amende de 500.000 Ă  2.000.000 de dirhams ; 3
  • 36. 36 * pour les personnes morales, d'une amende de 1.000.000 Ă  5.000.000 de dirhams, sans prĂ©judice des peines qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l'encontre de leurs dirigeants ou agents impliquĂ©s dans les infractions. Peines complĂ©mentaires : L’article 574-5 prĂ©voit Ă  l’encontre des personnes coupables de blanchiment une ou plusieurs des peines complĂ©mentaires : - Confiscation ; -Dissolution ; La tentative est passible des mĂȘmes peines. Circonstances aggravantes : La peine est portĂ©e Ă  dix ans et Ă  trente ans de rĂ©clusion et l'amende au double : - lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilitĂ©s que procure l'exercice d'une activitĂ© professionnelles; - lorsque les infractions sont commises en bande organisĂ©e; - en cas de rĂ©cidive8 . - lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilitĂ©s que procure l’exercice d’une activitĂ© professionnelle ; - lorsque les infractions sont commises en bande organisĂ©e ; - en cas de rĂ©cidive. - Selon le mĂȘme article « est en Ă©tat de rĂ©cidive l’auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une dĂ©cision ayant acquis la force de la chose jugĂ©e pour les infractions prĂ©vues Ă  l’article 574-1 8 La loi de 2007avait prĂ©vu : Pour les personnes physiques, l’emprisonnement d’un an Ă  cinq et une amende de 20.000 Ă  100.000 dirhams. Quant aux personnes morales, elles sont punies d’une amende de 500.000 Ă  3.000.000 dirhams, sans prĂ©judice des peines qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l’encontre de leurs dirigeants et agents impliquĂ©s dans les infractions.
  • 37. 37 Sanction Ă  l’encontre des personnes assujetties Article 28 de la loi n° 43-05 relative Ă  la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguĂ©e par le dahir n° 1-07-79 du 17 avril 2007 Sans prĂ©judice des sanctions pĂ©nales plus graves et des sanctions prĂ©vues par les lĂ©gislations qui leur sont appliquĂ©es, les personnes assujetties et, le cas Ă©chĂ©ant, leurs dirigeants et agents, qui manquent Ă  leurs obligations prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13.1, 16 et 33 du chapitre II de la loi n° 43-05 susvisĂ©e, peuvent ĂȘtre condamnĂ©es Ă  une sanction pĂ©cuniaire allant de 100.000 Ă  500.000 dirhams qui leur est infligĂ©e par l’organe sous le contrĂŽle duquel elles sont placĂ©es et selon la procĂ©dure qui leur est applicable pour manquement Ă  leurs devoirs ou aux rĂšgles et Ă  la dĂ©ontologie professionnelles. Lorsque la personne assujettie n’a pas d’autoritĂ© de supervision et de contrĂŽle, la sanction pĂ©cuniaire est prononcĂ©e par l’UnitĂ©. Les dĂ©cisions prises par l'UnitĂ© en application du prĂ©sent article peuvent faire l'objet de recours devant e tribunal administratif compĂ©tent.
  • 38. 38 III : LE FAUX ET USAGE DE FAUX On peut croire que l’incrimination du faux et usage de faux ne semble pas s’inscrire dans le droit pĂ©nal des affaires, en effet, les textes qui en organisent la rĂ©pression sont placĂ©s dans le chapitre VI du code pĂ©nal traitant des faux, contrefaçons et usurpations. Qui sanctionne la fausse monnaie, effets de crĂ©dits publics, contrefaçon de sceaux de l’Etat, poinçons et timbres. Mais, dans la pratique, on constate que les poursuites pour faux et usage de faux sont souvent assemblĂ©es avec d’autres poursuites sous des qualifications qui relĂšvent du droit des affaires, qu’il s’agisse d’infractions de droit commun liĂ©es au droit des affaires (abus de confiance, escroquerie ou recel) ou d’infractions extĂ©rieures au code pĂ©nal ( banqueroute, abus de biens sociaux) . En effet, la falsification des supports de la pensĂ©e et l’usage de tels supports falsifiĂ©s servent bien souvent Ă  commettre ces infractions ou sont destinĂ©s Ă  en empĂȘcher la dĂ©couverte. Le code pĂ©nal rĂ©prime divers hypothĂšses de faux. Nous nous limiterons au faux en gĂ©nĂ©ral. Le FAUX : I-Les Ă©lĂ©ments constitutifs : A-L’écrit : L’article 351 et suivants du code pĂ©nal incrimine l’altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© commis dans un Ă©crit. Selon cet article le faux en Ă©criture est l’altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©, de nature Ă  causer un prĂ©judice et accomplie dans un Ă©crit par des moyens dĂ©terminĂ©s par la loi B- l’altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© :
  • 39. 39 C’est l’élĂ©ment matĂ©riel proprement dit de l’infraction, il s’agit de l’altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© dans un Ă©crit accomplie par des moyens dĂ©terminĂ©s par la loi. Exp : falsification de piĂšces comptables Le prĂ©judice : L’exigence d’un prĂ©judice comme Ă©lĂ©ment constitutif du faux est exigĂ© par le code pĂ©nal puisque l’article 351 ss prĂ©cisent que constitue un faux l’altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© « de nature Ă  causer un prĂ©judice ». En principe le juge rĂ©pressif doit constater l’existence du prĂ©judice avant de prononcer la condamnation. L’intention frauduleuse : La loi ne sanctionne que l’altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©. Le dĂ©lit ne punit donc pas la simple imprudence ou l’erreur dans la rĂ©daction d’un acte ou dans une dĂ©claration, mais une altĂ©ration de la vĂ©ritĂ© volontaire et consciente. La preuve de cette intention est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation des juges du fond (une expertise en Ă©critures ou une expertise technique fera apparaitre les ratures, surcharges, imitations ou contrefaçons d’écritures II-La rĂ©pression Le faux en Ă©criture publique ou authentique est puni de la rĂ©clusion de 10 Ă  20 ans pour toute personne, et la rĂ©clusion perpĂ©tuelle pour magistrat, fonctionnaire, notaire, adel dans l’exercice de leur fonction (art 351) Le faux en Ă©critures privĂ©es, de commerce ou de banques est puni de l’emprisonnement d’un Ă  cinq ans et d’une amende de 250 Ă  20 000 DHS La peine est doublĂ©e lorsque l’infraction est commise par un banquier, administrateur de sociĂ©tĂ© et en gĂ©nĂ©ral, une personne ayant fait appel public en vue de l’émission d’actions,
  • 40. 40 obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une sociĂ©tĂ©, soit d’une entreprise commerciale ou artisanale. L’USAGE DE FAUX : Tous le textes qui incriminent le faux incriminent Ă©galement l’usage de l’écrit, document ou support falsifiĂ© et le punissent des mĂȘmes peines que la falsification mĂȘme de l’écrit utilisĂ©. (art 356, 359 et art 361). Sauf pour l’article 356 qui rĂ©duit la peine de 5 Ă  10 ans au lieu de 20 ans.