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Chroniques de Fouesnant - htd-rrd
1. BAIL ENTRE GENS DE NOBLE CONDITION
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L'an mil sept cent cinquante trois, le vingtième d'octobre après midi, devant nous
notaires royaux soussignés de la cour et sénéchaussée royale de Concarneau, avec soumission
à la juridiction de l'ancienne chatelennie de Cheffontaines-Bodinio et annexes y faites et
jurées, ont personnellement comparu :
Messire Vincent-Tanguy de Crec'h Quérault, chevalie:»' Seigneur du dit lieu,
mari et procureur des droits de Urbane de l'Estang son épouse, demeurant en
son manoir du Verger paroisse de Chateauneuf, et présent à 'l'a suite de ses
affaires en celui de Kerguilly en Pleuven
d'une part
Messire Joseph du Gue'rmeur Sieur de Penanec 'h
Messire Pierre du Guermeur Sieur de Kerhoat
Messire Jacques du Guermeur Sieur de Coataire
Demoiselle Françoise-Marie du Guermeur, Dame du Penhoat Demoiselle
Hélène du Guermeur, Dame du dit lieu
demeurant ensemble au manoir de Creac'h Queta en la dite paroisse de
Pleuven,
d'autre part.
Lequel dit Sieur de Crec'h Quérault a, par le présent avec bonne et valable garantie à la
coutume, du consentement et en présence de Guillaume Berrou fermier actuel du dit manoir
de Kerguilly, y aussi demeurant susdite paroisse de Pleuven, baillé de pure et simple ferme
pour le temps et espace de cinq année8' entières et consécutives, commencées depuis la
St Michel dernière, et finissant à pareil jour après les dites cinq années, aux dits sieurs et
demoiselles du Guermeur acceptant.
Savoir est : Le manoir de Kerp;ullly consistant en tous ses logements, pourpris,
jardins, vergers, et un parc terre chaude nommé parc an Guidou, dont les dits sieurs et
dem'oiselles du Guermeur déclarent avoir ample connaissance sans qu'il soit besoin de leur en
faire autre description.
La dite ferme faite et accordée entre parties pour et en faveur de la somme de quatrevingt-dix livres par an, que les dits sieurs et demoiselles preneurs s'obligent à payer pour le
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2. Manoir de Créac’quéta, en Pleuven
premier terme qui échoie au jour de St Michel en septembre de l'année mil sept cent cinquante
quatre, et ainsi continue d'an en an jusqu'à l'expirement des dites cinq années, et qu'ils feront
faire sur et autour des logements du di manoir de Kerguilly toutes les réparations locatives qui
se seront trouvées nécessaires à leur entrée en jouissance, s’obligeant le Sieur bailleur d'en
faire diminution de la valeur sur le prix de la première année de la présente ferme, et convenu
expressément entre le dit sieur bailleur et le dit Guillaume Berrou fermier actuel, qu'en
considération de son consentement, il ne sera pas tenu de payer au sieur bailleur les trois
combles d'avoine, deux combles de blé noir, vin~t livres de beurre ni la douzaine de poulets
qu'il s'était obligé à lui payer par l'acte de ferme passé entre-eux le vingt sept juin mïl-septcent-quarante-neuf au rapport de Perrault notaire et son collègue, contrôlé à Concarneau le
sept juillet suivant par Le Duc, mais bien qu'il paiera au dit sieur bailleur la somme de cent
trente cinq livres par an pendant le dit temps de cinq ans porté au présent bail, parce que bien
entendu que 1e dit Berrou exécutera de point en point toutes les autres charges et obligations
de la ferme sus dite.. .
A tout ce que dessus toutes les parties se sont soumises et obligées, chacune en ce que
le fait la touche sous l'obligation gage et hypothèque générale de tous leurs biens meubles
immeubles, présents et avenir les preneurs solidairement l’un pour l'autre et un seul pour le
tout avec renonciation à division ordre de droit et dissension de biens et de personnes, même
aux peines de l’ordonnace, ce s'agissant de ferme de campagne.
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3. Ainsi voulu, consenti, fait et passé au manoir de Kerguilly, au bourg de Pleuven sous les
seings des dits sieur bailleur, Sieurs et Demoiselles preneurs, et sur ce que le dit Berrou a
déclaré ne savoir signer de ce interpellé, il a requis de signer à sa requête Mr Philippe Cha1me
aussi sur le présent, et les notres sus dits notaires les dits jour et an que devant. »
---===0000000===--Les- conventions sont claires; quant aux motivations, on ne peut, bien entendu, que
faire des suppositions.
- La famille du Guermeur, nombreuse, se trouvait-elle à l'étroit dans le manoir de
Creac 'h Quéta. ?
- Un statut de locataire pour des du Guermeur :
manque de moyens ?
solution d'attente ?
désir de rester à Pleuven ?
Guillaume Berrou remplissait-il mal les clauses du bail de 1749 ? et a-t-on profité
d'une opportunité pour réduire sa ferme à celle du Styvel ?
A-t-il été un peu forcé à consentir à cette réduction par un propriétaire désireux de traiter avec
les du Guermeur ?
Quoiqu'il en soit des réponses à toutes ces questions, ce contrat constitue une pièce à
ajouter aux trop rares renseignements que l'on possède à ce jour sur les manoirs de Creac'h
Quéta et de Kerguilly.
Si d'autres découvertes suivent, le jour viendra peut-être où l'on pourra esquisser une
histoire de ces deux manoirs sous l'ancien régime.
H.B.
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