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Vendredi 9 décembre 2016 / N° 286
SOMMAIRE ANALYTIQUE
Décrets, arrêtés, circulaires
textes généraux
Premier ministre
1 Arrêté du 1er
décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges modifié de l’appel à
projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition juillet 2016 »
2 Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d’administration centrale et les
établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret no
2016-151
du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans
la fonction publique et la magistrature
ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
en charge des relations internationales sur le climat
3 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme
en mer
4 Ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation
des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer
5 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2016-1687 du 8 décembre 2016
relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française
6 Ordonnance no
2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
ministère de l’économie et des finances
7 Arrêté du 6 décembre 2016 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes à l’examen
professionnel pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la
statistique et des études économiques
ministère des affaires sociales et de la santé
8 Arrêté du 1er
décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de
structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique
du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane
9 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de
demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche
mentionnée au 1o
ou au 2o
de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code
10 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de
modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o
ou au 2o
de l’article L. 1121-1
du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du
code de la santé publique auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé et du comité de protection des personnes
11 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du
dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche
mentionné au 3o
de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
12 Arrêté du 6 décembre 2016 portant inscription de l’endoprothèse coronaire à libération
contrôlée de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de la société BIOSENSORS France SAS
inscrit au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
13 Arrêté du 6 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation
14 Arrêté du 7 décembre 2016 portant inscription du dispositif de fermeture de l’appendice
auriculaire gauche WATCHMAN FLX de la société BOSTON SCIENTIFIC SAS au
titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale
15 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation
16 Arrêté du 7 décembre 2016 portant radiation de la prothèse totale de cheville HINTEGRA de la
société INTEGRA LifeSciences Services France au titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
17 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation
18 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation
19 Arrêté du 7 décembre 2016 portant inscription du système de clip percutané pour valve mitrale
MITRACLIP de la société ABBOTT France SAS au titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
ministère de la défense
20 Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux conditions d’appréciation de la représentativité et aux
moyens mis à la disposition des associations professionnelles nationales des personnels
civils de la direction générale de la sécurité extérieure
ministère de la justice
21 Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2017 d’un concours pour
le recrutement d’adjoints techniques de l’administration pénitentiaire
22 Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant l’ouverture de concours externe et interne pour le
recrutement de techniciens de l’administration pénitentiaire, session 2017
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
23 Décret no
2016-1688 du 8 décembre 2016 modifiant le décret no
2005-326 du 7 avril 2005
portant création du Conseil d’orientation pour l’emploi
ministère de l’intérieur
24 Décret no
2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des
circonscriptions administratives régionales
25 Arrêté du 1er
décembre 2016 portant ouverture en 2017 des concours externe et interne des
ingénieurs territoriaux par spécialité par le centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Guadeloupe
ministère de la culture et de la communication
26 Arrêté du 6 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 3 du décret no
86-616 du
12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d’information
politique et générale à faibles ressources publicitaires
mesures nominatives
Premier ministre
27 Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre
ministère des affaires sociales et de la santé
28 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur - M. d’HARCOURT (Claude)
29 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de
santé Grand Est - M. LANNELONGUE (Christophe)
30 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté - M. PRIBILE (Pierre)
31 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Etablissement national des
invalides de la marine - M. DECOTTIGNIES (Richard)
32 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale - M. AMGHAR (Yann-Gaël)
33 Arrêté du 8 décembre 2016 portant attribution de fonctions de directeur général par intérim de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté
ministère de la justice
34 Arrêté du 5 décembre 2016 portant renouvellement de mandat de président de formation de
jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
35 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination de la directrice générale de l’Etablissement
public chargé de la formation professionnelle des adultes - Mme d’ARTOIS de
BOURNONVILLE (Pascale)
ministère de l’intérieur
36 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination d’un préfet chargé d’une mission de service
public relevant du Gouvernement - M. DIEUDONNÉ (Philippe)
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt
37 Arrêté du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 3 novembre 2014 portant renouvellement des
membres du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées
conventions collectives
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
38 Arrêté du 6 décembre 2016 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du
transport (no
16)
Autorité de la concurrence
39 Décision du 2 décembre 2016 portant renouvellement dans les fonctions de rapporteur général
adjoint de l’Autorité de la concurrence
40 Décision du 6 décembre 2016 portant attribution de fonctions de rapporteur général adjoint de
l’Autorité de la concurrence
Caisse des dépôts et consignations
41 Arrêté du 5 décembre 2016 portant admission à la retraite (attachés d’administration)
Commission consultative du secret de la défense nationale
42 Avis no
2016-19 du 17 novembre 2016
43 Avis no
2016-20 du 17 novembre 2016
Informations parlementaires
Assemblée nationale
44 ORDRE DU JOUR
45 CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
46 COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
47 GROUPES POLITIQUES
48 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE
49 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
50 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
51 INFORMATIONS DIVERSES
Sénat
52 ORDRE DU JOUR
53 BUREAU DU SÉNAT
54 COMMISSIONS
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
55 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
56 RAPPORTS AU PARLEMENT
Commissions mixtes paritaires
57 RÉUNIONS
58 COMPOSITION
Offices et délégations
59 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES
Avis et communications
avis de concours et de vacance d'emplois
ministère de l’économie et des finances
60 Avis relatif à l’ouverture des concours externe et interne pour le recrutement de techniciens
supérieurs principaux de l’économie et de l’industrie
61 Avis fixant, au titre de l’année 2016, le nombre de postes à l’examen professionnel pour l’accès
au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études
économiques
ministère de l’intérieur
62 Avis de vacance de deux postes de géomaticien à la direction générale de la gendarmerie
nationale
avis divers
ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
en charge des relations internationales sur le climat
63 Avis aux organismes agréés par le ministre chargé de l’environnement en application de
l’article R. 543-106 du code de l’environnement
ministère de l’économie et des finances
64 Résultats des tirages du Keno du mardi 6 décembre 2016
65 Résultats du tirage de l’Euro Millions du mardi 6 décembre 2016
66 Résultats du Loto Foot 7 no
302
ministère des affaires sociales et de la santé
67 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques
68 Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public en euros TTC du dispositif de fermeture
transcutanée de l’appendice auriculaire gauche WATCHMAN FLX visé à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale
69 Avis relatif à la tarification de l’endoprothèse coronaire à libération contrôlée de biolimus
BIOMATRIX NEOFLEX visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
70 Avis relatif à la tarification de MITRACLIP visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale
71 Avis modifiant l’avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public en euros TTC du
pied à restitution d’énergie AERIS SOLUTION visé à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale
Informations diverses
liste de cours indicatifs
72 Cours indicatifs du 8 décembre 2016 communiqués par la Banque de France
Annonces
73 Demandes de changement de nom (textes 73 à 95)
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 1er
décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges modifié
de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition juillet 2016 »
NOR : PRMI1635023A
Le Premier ministre,
Vu la loi no
2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 8, tel que
modifié par l’article 59 de la loi no
2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu le décret du 13 septembre 2014 modifié portant délégation de signature (Commissariat général à
l’investissement) ;
Vu la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action « Démonstrateurs de la
transition écologique et énergétique »,
Arrête :
Art. 1er
. – Le cahier des charges modifié de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition
juillet 2016 », relatif à l’action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme
d’investissements d’avenir, est approuvé (1).
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er
décembre 2016.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le commissaire général à l’investissement,
L. SCHWEITZER
(1) Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de l’ADEME : http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
et des investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 95
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d’administration centrale et les
établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret no
2016-151 du
11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature
NOR : PRMG1631989A
Le Premier ministre,
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 8 bis, ensemble la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi no
2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret no
82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no
86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no
2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret no
2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature, notamment son article 7 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre du 29 septembre 2016 ;
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel des services du Premier
ministre du 20 octobre 2016,
Arrête :
Art. 1er
. – Le télétravail est une modalité d’exercice des fonctions dont peuvent bénéficier, à leur demande, les
agents exerçant leur activité principale dans les services du Premier ministre, sous réserve de l’intérêt du service.
Art. 2. – Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. Sont éligibles au télétravail
l’ensemble des activités exercées par les agents affectés dans les services du Premier ministre, à l’exception de
celles qui remplissent au moins l’un des critères suivants :
– la nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique continue dans les locaux de l’administration,
auprès de tous types d’usagers ou de personnels ;
– l’accomplissement de travaux portant sur des documents classifiés ou données à caractère sensible ou
confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en
dehors des locaux de travail ;
– l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de
restrictions d’utilisation à distance, ou l’utilisation de matériels spécifiques.
L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées
par l’agent, ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un volume suffisant
d’activités en télétravail peuvent être identifiées et regroupées.
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d’exercer en télétravail et
aucun emploi ne peut être exclusivement réservé à un agent en télétravail.
Art. 3. – Le télétravail est autorisé en un lieu unique situé sur le territoire national. Il s’agit soit du domicile de
l’agent, soit d’un télécentre public agréé.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 95
Lorsqu’il exerce ses fonctions à domicile, le télétravailleur :
– fournit un certificat de conformité ou, à défaut, la dernière attestation de vérification des installations
électriques prévue dans le cadre des diagnostics techniques immobiliers obligatoires ;
– fournit une attestation de l’assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d’assurance multirisques
habitation précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail au lieu défini dans l’arrêté individuel ;
– atteste qu’il dispose d’un espace de travail adapté et qu’il travaille dans de bonnes conditions d’ergonomie ;
– justifie que le lieu de télétravail dispose d’une connexion internet haut débit.
A défaut de produire l’un des éléments énumérés ci-dessus, l’agent ne pourra être autorisé à exercer ses
fonctions en télétravail.
Dans le cadre des fonctions exercées en télétravail, l’agent utilise exclusivement l’équipement informatique
fourni en un seul exemplaire par l’administration et réservé au seul usage professionnel. L’administration ne prend
en charge ni la fourniture des moyens d’impression, ni le mobilier de bureau.
L’administration assure la maintenance du matériel confié à l’agent à qui il appartient de remettre ce matériel,
chaque fois que nécessaire, au service en charge de sa maintenance.
A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail, l’agent restitue à l’administration le
matériel qui lui a été confié.
Art. 4. – Dans l’exercice de ses fonctions en télétravail, l’agent respecte les règles de sécurité des systèmes
d’information et de protection des données en vigueur dans les services du Premier ministre.
Après accord préalable de l’agent, ou à la demande de celui-ci, l’employeur peut conduire des audits de
conformité technique à son domicile ou s’assurer, à l’occasion de visites, de la bonne application des règles
d’hygiène et de sécurité. Ces visites concernent exclusivement l’espace de travail dédié aux activités
professionnelles de l’agent et, le cas échéant, aux installations techniques y afférentes.
Le refus réitéré et non motivé par l’agent d’autoriser l’accès à son domicile constitue un motif pour
l’administration de suspension de la décision autorisant le télétravail.
La demande d’accès au domicile de l’agent est formulée par écrit. Elle mentionne le motif de la visite ainsi que
le nom des agents qui composent la délégation dont le nombre doit rester limité.
Art. 5. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut procéder à des visites du domicile
des télétravailleurs dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l’espace de
travail dédié aux activités professionnelles de l’agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont dépend l’organisme d’affectation du
télétravailleur ne peut exercer ce droit qu’après une notification à l’intéressé et l’accord préalable de celui-ci.
Art. 6. – Des formations à la maîtrise de l’usage des outils informatiques sont proposées, en tant que de besoin,
à chaque agent qui sollicite le télétravail.
Le supérieur hiérarchique direct du télétravailleur bénéficie d’une formation à l’exercice des fonctions
d’encadrement dans ce contexte de travail.
Une formation sur les relations de travail dans un contexte de télétravail peut être proposée aux agents des
équipes concernées.
Art. 7. – Après entretien individuel, la demande de télétravail est examinée par le chef de service au regard :
– de l’autonomie de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ;
– de l’accord préalable du RSSI du service, concernant l’accès aux données ;
– des justificatifs fournis par l’agent.
En cas d’accord, sont notifiés à l’agent un acte individuel portant autorisation de télétravail, un document relatif
aux équipements mis à disposition ainsi qu’une note rappelant les droits et obligations en matière de temps de
travail précisant les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, et rappelant les droits et
obligations en matière d’hygiène et de sécurité.
En cas de refus, la décision doit être motivée et porter mention des voies et délais de recours. Une copie de la
décision est adressée à la direction des services administratifs et financiers.
Art. 8. – Les jours en télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congé, d’absences, de formation ou en
raison de leur coïncidence avec un jour férié.
Le télétravail s’exerce dans le cadre d’un cycle de travail hebdomadaire.
Les bornes horaires de l’agent en télétravail sont fixées en référence à celles du service où il exerce normalement
ses fonctions. Le télétravail ne génère pas d’heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
L’agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail tels que définis dans l’acte individuel.
Art. 9. – Le non-respect des conditions susmentionnées entraîne la suspension de l’autorisation dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l’article 5 du décret.
Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 95
Fait le 8 décembre 2016.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
MARC GUILLAUME
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 95
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en
mer
NOR : DEVT1605896P
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise pour l’application de l’article 216 de la loi no
2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé.
Elle traite de deux thématiques : d’une part, la reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation
des gens de mer lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger et, d’autre part, de dispositions
relatives à l’alcoolémie en mer.
L’ordonnance traite de la reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer
lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger et qui, jusqu’à présent, ne faisait l’objet d’aucun
dispositif spécifique. Elle complète, sur ce point, la mise en œuvre dans le droit national de la convention STCW de
l’Organisation maritime internationale (OMI) et de la convention du travail maritime, 2006, de la convention
(no
188) sur le travail dans la pêche (2007) de l’Organisation internationale du travail (OIT), et des dispositions de
la législation européenne (directive 99/63/CE modifiée par la directive 2009/13/CE, directive 2008/106/CE
modifiée par la directive 2012/35/UE). Ce dispositif permettra notamment de conférer une plus grande sécurité
juridique dans le cadre des contrôles de l’Etat du port, et de suspendre, voire de révoquer la reconnaissance de tout
ou partie des certificats ainsi délivrés en cas de fraude ou de suspicion légitime susceptible de révéler un risque
pour la santé des gens de mer.
L’ordonnance met en œuvre, dans le code des transports, une disposition relative à l’alcoolémie en mer issue des
amendements dits de Manille de 2010 à l’annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), de l’OMI. Ceux-ci ont été également repris dans
la législation européenne par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
modifiant la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de
mer.
Il s’agit de mettre en œuvre une réglementation du taux maxima de l’alcoolémie autorisé pour les gens de mer
travaillant à bord des navires, que l’on peut rapprocher de celle existant en matière routière. La mer est, comme la
route, un espace de circulation partagé par de nombreux utilisateurs qui fait l’objet de règles obligatoires
sanctionnées pénalement. La directive 2008/106/CE modifiée exige que cette réglementation sur l’alcoolémie soit
assortie de sanctions. L’ordonnance prend en compte cette dimension et, pour ceux des gens de mer exerçant la
profession réglementée de marin, elle prévoit des sanctions professionnelles.
Lors des travaux de modernisation du droit social des gens de mer et du droit pénal maritime, et dans la
perspective de la mise en œuvre de cette réglementation sur l’alcool en mer, il avait été convenu que les autres
dispositions de la législation du travail concernant l’introduction et la consommation d’alcool à bord des navires
seraient adaptées en même temps. L’ordonnance comprend ainsi certaines mesures concernant les conditions
d’introduction d’alcool à bord, les mesures disciplinaires relatives à l’ivresse ou l’alcoolémie, de même qu’elle
élargit au cas du navire des dispositions réglementaires introduites en juillet 2014 dans le code du travail
permettant de restreindre, voire d’interdire la consommation d’alcool à bord. Bien que la convention STCW soit
relative à la marine marchande, cette réglementation concernera tous les navires professionnels. Cette mesure
concerne aussi les navires battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales françaises.
Le titre Ier
concerne l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer.
L’article 1er
prévoit le cadre de reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de
mer lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger en fixant les conditions de cette reconnaissance
notamment au regard de la ratification par le pays des conventions internationales et de la qualité reconnue au
médecin par l’Etat pour délivrer des certificats. Il prévoit aussi la suspension et la révocation de ces certificats.
Le titre II concerne l’introduction et la consommation d’alcool à bord des navires.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 95
L’article 2 ajoute les cas de manquements liés à la consommation d’alcool comme manquements susceptibles
d’engager une procédure disciplinaire.
L’article 3 fixe les conditions dans lesquelles des boissons alcoolisées peuvent être introduites à bord des
navires. Il opère les distinctions avec les boissons destinées aux passagers à bord des navires. Il fixe les
prérogatives du capitaine concernant l’introduction d’alcool à bord. Il reprend des dispositions du code du travail
relatives à la mise en œuvre du règlement intérieur relatif à la consommation d’alcool. Les restrictions peuvent aller
jusqu’à l’interdiction de consommation de boissons alcoolisées à bord.
L’article 4 prévoit le champ d’application aux navires français professionnels et aux navires étrangers naviguant
dans les eaux territoriales. Il fixe le taux d’alcool à ne pas dépasser pour le capitaine, les marins et les gens de mer
autres que marins auxquels sont assignées des tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu
marin. L’article décrit les modalités de contrôle avec les procédures et les corps de contrôle. Une mesure
conservatoire d’interdiction de départ du navire peut être prise. L’article précise la procédure d’enquête nautique.
De par ses prérogatives, le capitaine, dépositaire de l’autorité publique, peut procéder au dépistage de l’état
alcoolique sur certains types de navires. Pour les autres navires, la possibilité reste facultative et à l’appréciation de
l’armateur.
L’article précise les instruments de mesure de l’alcoolémie. Les sanctions pénales reprennent des dispositions
équivalentes prévues par le droit commun. Le retrait total ou partiel des prérogatives pour une durée de trois ans est
prévu en cas de récidive.
Le titre III prévoit les dispositions relatives à l’outre-mer (articles 5, 6, 7 et 8).
Le titre IV prévoit les dispositions finales.
L’article 9 prévoit une période transitoire afin de permettre l’équipement des navires.
Les articles 10, 11 et 12 sont des mesures de cohérence (ajustement rédactionnel ou abrogation).
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 95
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale
à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer
NOR : DEVT1605896R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de mer, chargée des
relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime
internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée en dernier
lieu par le décret no
2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, notamment son article II,
adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret no
2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention (no
188) sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail, 2007, adoptée à
Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi no
2015-470 du 27 avril 2015 ;
Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de
travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la
Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau
minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil
du 21 novembre 2012 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 modifiée portant mise en œuvre de l’accord conclu par
les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs
des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la loi organique no
99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no
2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, modifiée en dernier lieu par
l’ordonnance no
2016-1315 du 6 octobre 2016 ;
Vu la loi no
2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216 ;
Vu l’ordonnance no
45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Vu l’ordonnance no
2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006)
de l’Organisation internationale du travail et à la convention no
188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit
applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, notamment
son article 5 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 octobre 2016 ;
Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 12 octobre 2016 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 14 octobre 2016 ;
Vu la consultation des représentants des organisations d’armateurs et syndicales de marins et des organisations
d’employeurs et syndicales de gens de mer non marins du 8 juin 2015 ;
Vu la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date des
25 novembre 2015 et 16 février 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
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Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION DES GENS DE MER
Article 1er
I. – Après l’article L. 5521-1 du code des transports, sont ajoutés les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 5521-1-1. – I. – Pour l’aptitude à bord d’un navire battant pavillon français et par dérogation à
l’article L. 5521-1, les certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont
reconnus lorsque :
« 1o
Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d’une convention de l’Organisation internationale du
travail ou de l’Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales
d’aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de
la mer ;
« 2o
Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ;
« 3o
Les certificats d’aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales
internationales mentionnées au 1o
; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l’anglais et revêtus des
références de l’agrément du médecin.
« II. – En cas de fraude, détectée avant l’embarquement, le gens de mer concerné n’est pas admis à embarquer.
Si la fraude est révélée en cours de l’embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu’au prochain port d’escale
où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d’effectif minimal
mentionnée à l’article L. 5522-2.
« III. – En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d’aptitude médicale des gens de mer,
détectée avant l’embarquement, l’autorité compétente du port d’immatriculation du navire ou l’autorité consulaire,
saisie par le capitaine s’il y a lieu, peuvent demander à l’armateur, avant tout embarquement du gens de mer
concerné, de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé pour
effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à l’article L. 5521-1.
« IV. – En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d’aptitude médicale des gens de mer,
révélée au cours de l’embarquement, l’autorité compétente du port d’immatriculation du navire ou l’autorité
consulaire, saisie par le capitaine s’il y a lieu, peuvent demander à l’armateur dès le premier port d’escale où cela
est possible de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III.
« V. – Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer concerné et, selon les circonstances, les personnes
impliquées, peuvent faire l’objet des poursuites pénales prévues par l’article 441-7 du code pénal.
« VI. – Le décret mentionné au IV de l’article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions
d’application du présent article.
« Art. L. 5521-1-2. – I. – Par dérogation au III de l’article L. 5521-1, tout Français résidant hors de France peut
demander en vue d’exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de
la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par le service de santé des gens de mer dans les conditions du II du
même article. La première visite est effectuée à l’occasion d’un séjour en France. Son renouvellement périodique
peut être effectué par ce service ou, si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l’une des
conventions de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale mentionnées
sur la liste établie par l’arrêté mentionné à l’article L. 5521-1-1, par tout médecin défini au I de cet article.
« II. – Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six ans une visite d’aptitude auprès du service
de santé des gens de mer à l’occasion du renouvellement de son certificat. Il communique à ce service le ou les
certificats en sa possession établis par tout médecin agréé.
« III. – Le décret mentionné au IV de l’article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions
d’application du présent article. »
II. – Le II de l’article L. 5549-1 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. »
TITRE II
LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME À BORD DES NAVIRES
Article 2
Il est ajouté au code des transports un article L. 5524-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5524-3-2. – En cas d’exercice des fonctions en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état
alcoolique interdit au titre de l’article L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus par l’intéressé
de contrôle de l’alcoolémie dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier
du titre III du livre V de la
cinquième partie du présent code, l’autorité compétente de l’Etat peut prononcer la suspension immédiate
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
temporaire du droit d’exercer la profession du marin ou de pilote susceptible d’être renvoyé devant le conseil de
discipline. »
Article 3
Après la section 1 du chapitre Ier
du titre III du livre V de la cinquième partie du même code, il est inséré une
section 1 bis comprenant les articles L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Conditions d’introduction de boissons alcooliques à bord des navires
« Art. L. 5531-3-1. – I. – L’introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf :
« 1o
Autorisation du capitaine ;
« 2o
Pour l’usage des membres de l’équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la
section 5 ;
« 3o
Pour l’usage des passagers mentionnés à l’article L. 5511-5.
« II. – L’interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord
par les passagers mentionnés à l’article L. 5511-5 ou par les membres de l’équipage. S’agissant de l’équipage, le
capitaine peut imposer qu’ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu’il définit.
« Art. L. 5531-3-2. – Toute boisson alcoolique introduite à bord sans autorisation est confisquée par le
capitaine pendant la période de l’embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans préjudice des sanctions
disciplinaires, professionnelles ou pénales auxquelles le ou les personnes responsables de cette introduction
s’exposent.
« Dans ce cas, le capitaine en fait mention au journal de mer mentionné à l’article L. 5412-7, dans les conditions
précisées par voie réglementaire.
« Si l’auteur est identifié, le capitaine lui restitue les boissons lors de son dernier débarquement. A défaut, il
remet ces boissons soit aux autorités compétentes du premier port français touché soit aux autorités consulaires de
ce port s’il est à l’étranger.
« Art. L. 5531-3-3. – Lorsque la consommation de boissons alcooliques par l’équipage est susceptible de porter
atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à la sûreté ou à la sécurité de la navigation,
l’armateur peut mettre en œuvre, soit dans le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour
le navire, en application du code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la
prévention de la pollution, soit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant
de protéger la santé et la sécurité de tous les gens de mer employés à bord, la sécurité des passagers et de prévenir
tout risque d’accident ou d’événement de mer.
« Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d’une limitation pouvant aller jusqu’à l’interdiction de la
consommation de boissons alcooliques et doivent être proportionnées au but recherché. »
Article 4
Le chapitre Ier
du titre III du livre V de la cinquième partie du même code est complété par une section 5 ainsi
rédigée :
« Section 5
« Réglementation de l’alcoolémie à bord des navires
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 5531-20. – I. – Pour l’application de la présente section, est considéré comme “navire” :
« 1o
Tout navire battant pavillon français disposant d’un permis d’armement ;
« 2o
Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
« II. – La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l’exercice
de leurs fonctions :
« 1o
Aux gens de mer, au sens de l’article L. 5511-1, relevant de la fiche d’effectif minimal mentionnée à
l’article L. 5522-2 ;
« 2o
Au pilote, au sens de l’article L. 5341-1 ;
« 3o
Aux agents exerçant l’activité privée de protection des navires mentionnée à l’article L. 5441-1 ;
« 4o
Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.
« Sous-section 2
« Limitation du taux d’alcoolémie à bord des navires
« Art. L. 5531-21. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, il est interdit aux personnes
mentionnées au II de l’article L. 5531-20 de se trouver, dans l’exercice de leurs fonctions, à bord d’un navire, sous
l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme
par litre.
« Sous-section 3
« Contrôle de l’alcoolémie à bord des navires
« Art. L. 5531-22. – I. – A bord des navires, le contrôle de l’alcoolémie est effectué au moyen des appareils
mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :
« – le dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ;
« – la vérification destinée à obtenir la preuve de l’imprégnation alcoolique.
« Ces modalités n’excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d’analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.
« II. – Il ne peut être procédé à un contrôle de l’alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en
période de repos, sauf :
« 1o
Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de
cette personne ;
« 2o
Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;
« 3o
Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.
« Paragraphe 1
« Modalités de constatation et de dépistage
« Art. L. 5531-23. – Les officiers ou agents mentionnés à l’article L. 5222-1, ainsi que les agents de police
judiciaire adjoints sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, soumettent à des épreuves
de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction maritime impliqué
dans un événement de mer ayant occasionné un dommage corporel, et sont habilités à procéder aux contrôles
prévus par la présente section et à constater les infractions aux dispositions de celles-ci.
« Art. L. 5531-24. – Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique
ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1o
bis, 1o
ter, 1o
quater ou 2o
de
l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état
alcoolique ou du refus de l’intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
« Art. L. 5531-25. – Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques
et biologiques, un échantillon est conservé.
« Lorsque ces vérifications sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration
d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du
bon fonctionnement de l’appareil. Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.
« Art. L. 5531-26. – L’auteur présumé d’exercice des fonctions ou responsabilités sous l’empire d’un état
d’imprégnation alcoolique égal ou dépassant les taux mentionnés à l’article L. 5531-21 ou en état d’ivresse
manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique.
« Art. L. 5531-27. – Les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section soit sur l’instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers ou agents de
police judiciaires, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou
d’accident, soumettre toute personne exerçant des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d’alcoolémie
prévue par l’article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.
« Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou
agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état
alcoolique au moyen de l’instrument de mesure permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de
l’air expiré, mentionné à la sous-section 4.
« En cas d’impossibilité de subir ces épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis,
les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la
preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions
prévues par les articles L. 5531-24 et L. 5531-25.
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1o
bis, 1o
ter, 1o
quater
ou 2o
de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence
d’un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage dans les conditions
prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 5531-28. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues au présent
paragraphe, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de
procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors que cette personne n’est pas tenue sous la contrainte de
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demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de
police ou de gendarmerie.
« Paragraphe 2
« Mesures conservatoires
« Art. L. 5531-29. – Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l’article L. 5522-2 ne
sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur le navire ne sont
plus conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum résultant des conventions internationales, au
cas où un ou plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces effectifs minimum sont constatés en cas
d’ivresse manifeste ou de non-respect du taux d’alcoolémie prévu à l’article L. 5531-21.
« Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l’article L. 5241-5.
« Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.
« Paragraphe 3
« Enquête nautique
« Art. L. 5531-30. – Le directeur interrégional de la mer ou l’agent désigné pour procéder à l’enquête nautique
prévue par l’article L. 5281-2 peut, même en l’absence d’infraction préalable, soumettre dans le cadre de l’enquête
nautique toute personne exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions relevant de la limitation du taux
maximal d’alcoolémie prévue par l’article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par
l’air expiré.
« Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, le directeur
interrégional de la mer ou l’agent qu’il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la République
territorialement compétent dans les conditions à l’article L. 5281-2 de la présomption de l’existence d’un état
alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage.
« Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait procéder aux vérifications destinées à établir la
preuve de l’état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1.
« Paragraphe 4
« Capitaine de navire battant pavillon français ou l’officier chargé de sa suppléance
« Art. L. 5531-31. – I. – A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de
l’article L. 5531-20 dans l’exercice de ses fonctions peuvent, en cas d’ivresse manifeste ou de suspicion légitime de
se trouver dans un état mentionné à l’article L. 5531-21, faire l’objet d’un dépistage de l’état d’imprégnation
alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.
« II. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles
d’être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder
au dépistage ou aux vérifications à l’égard de toutes personnes mentionnées au I.
« Art. L. 5531-32. – I. – Pour l’exercice des contrôles prévus par l’article L. 5531-31, les navires suivants sont
équipés d’appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :
« 1o
Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;
« 2o
Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l’éloignement des
côtes ou de la durée de navigation ;
« 3o
Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que
cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;
« 4o
Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de
passagers ou de la durée de navigation ;
« 5o
Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l’article L. 5122-1.
« II. – Par dérogation aux dispositions du I, l’obligation de détention des appareils de contrôle prévus à
l’article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en
vérification périodique auprès d’un organisme désigné à cet effet.
« Art. L. 5531-33. – A bord de tout autre navire, l’armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à
bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l’équiper à cet effet d’appareils conformes aux
exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
« Le présent article ne s’applique pas aux navires mentionnés à l’article L. 5521-5.
« Art. L. 5531-34. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de
l’existence d’un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l’état alcoolique qu’au moyen
d’appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
« Art. L. 5531-35. – Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire
pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l’article L. 5531-31 à
bord.
« Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
« Art. L. 5531-36. – En cas de dépistage ou de vérification prévus par l’article L. 5531-31, le capitaine ou
l’officier chargé de sa suppléance s’assure, dans la mesure du possible, de la bonne compréhension par la personne
concernée des procédures de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré ou de vérifications destinées à
établir la preuve de l’état alcoolique.
« Il l’informe de son droit à demander pendant ces contrôles l’assistance d’un représentant du personnel présent
à bord du navire ou de tout gens de mer majeur de son choix présent à bord du navire.
« Ce contrôle et les déclarations de la personne contrôlée, de même que le nom et les déclarations éventuelles de
la personne qui l’a assistée, le cas échéant, sont mentionnés sur le livre de bord. En cas de refus de l’intéressé de
subir le contrôle, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance en font mention, en l’invitant à fournir des
explications qui sont également mentionnées.
« Art. L. 5531-37. – Dans le cas où le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage,
à la détermination du taux d’alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification
du bon fonctionnement de l’instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par la
personne contrôlée.
« Art. L. 5531-38. – Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l’officier
chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu’il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives
conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.
« Art. L. 5531-39. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance constate les infractions aux dispositions
de la présente section dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée relative à la
répression en matière maritime.
« Sous-section 4
« Instruments de mesure de l’alcoolémie
« Art. L. 5531-40. – Les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, au titre de la
présente section, sont effectuées, lorsqu’elles sont pratiquées en mer, au moyen d’un appareil dénommé
“éthylotest” conforme aux exigences fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi
à bord d’un navire.
« Art. L. 5531-41. – Les mesures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites, lorsqu’elles sont
pratiquées en mer, soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un
appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte
tenu des caractéristiques de son emploi à bord d’un navire.
« Art. L. 5531-42. – I. – Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au
mouillage, les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la preuve de
l’état alcoolique peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en application du code de la route.
« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas au contrôle effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous-
section 3.
« Art. L. 5531-43. – L’armateur prend en charge l’achat et l’entretien des appareils conformes aux exigences
des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur
utilisation du capitaine et de l’officier chargé de sa suppléance.
« Art. L. 5531-44. – Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à
jour et à disposition des agents de l’Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque
navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d’arrêté du ministre chargé de la mer.
« Sous-section 5
« Sanctions pénales
« Art. L. 5531-45. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait pour le capitaine, le chef
de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne
assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, de se trouver, dans l’exercice de ses fonctions, sous l’empire d’un
état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre
ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« II. – Le fait pour les personnes mentionnées au I d’exercer leurs fonctions en état d’ivresse manifeste est puni
des mêmes peines.
« III. – Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines mentionnées
à l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.
« S’il s’agit d’un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal,
l’interdiction d’exercer le métier de pilote pour une durée de trois ans au plus.
« IV. – Lorsque la personne est poursuivie pour des faits commis à bord d’un navire ne battant pas pavillon
français, le tribunal peut ordonner selon la gravité des faits, à titre complémentaire ou principal, conformément au c
de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée, l’interdiction soit temporaire pour une durée au plus
de trois ans soit définitive d’exercer des fonctions similaires à bord d’un navire dans les eaux territoriales ou les
eaux intérieures maritimes françaises.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
« V. – Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le
retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance dont le marin est
titulaire, ou lorsqu’il prononce l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction
ne peuvent être assorti du sursis, même partiellement.
« VI. – Le tribunal peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal :
« 1o
Une peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no
45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 2o
Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3o
Une obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions.
« Toute condamnation d’un marin ou d’un pilote pour l’une des infractions prévues au présent article, commise
en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit, pour les marins, au retrait
total des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance de l’intéressé, avec interdiction de
solliciter la délivrance d’un nouveau titre ou visa de reconnaissance pendant trois ans au plus et, pour les pilotes, à
l’interdiction du droit d’exercer le métier de pilote.
« Art. L. 5531-46. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 5531-27,
L. 5531-30, L. 5531-31, L. 5531-33 et L. 5531-34 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1o
Une ou plusieurs des peines mentionnées à l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée ;
« 2o
Une peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no
45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 3o
Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4o
Une obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions.
« S’il s’agit d’un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal,
l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime pour une durée de trois ans au plus.
« III. – Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée,
le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance, dont le marin
est titulaire, ou lorsqu’il prononce l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette
interdiction ne peut être assorti du sursis, même partiellement.
« Art. L. 5531-47. – Dans les cas prévus à l’article 221-6 du code pénal et lorsque la maladresse, l’imprudence,
l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence est commis par le capitaine au sens de l’article L. 5511-4, les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsqu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure
aux taux fixés par l’article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et
destinées à établir l’existence d’un état alcoolique.
« Art. L. 5531-48. – Dans les cas prévus à l’article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse,
l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de
sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l’article L. 5511-4, les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsqu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure
aux taux fixés par l’article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et
destinées à établir l’existence d’un état alcoolique.
« Art. L. 5531-49. – Sauf mention contraire, les modalités d’application de la présente section sont précisées en
tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 5
I. – Les dispositions des articles L. 5531-20 à L. 5531-28, L. 5531-31, L. 5531-32, L. 5531-34, L. 5531-36 à
L. 5531-42 et L. 5531-44 à L. 5531-49 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que
l’article 11 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Elles entrent en vigueur, ainsi que
celles des articles L. 5765-1 et L. 5765-5 à L. 5765-10 du même code, à compter de la date mentionnée à l’article 9.
II. – L’article L. 5765-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’elles concernent les compétences
exercées par l’Etat et sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des
titres Ier
à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur
rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5511-1 à l’exception du b du 3o
Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no
2016-819 du 20 juin 2016
L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-1 et L. 5521-2 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5522-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5522-3 à l’exception de son II Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5522-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no
2012-1218 du 2 novembre 2012
L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5524-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no
2011-204 du 24 février 2011
L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-20 à L. 5531-28 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L 5531-31 et L. 5531-32 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L 5531-34 Résultant de l’ordonnanceno
2016-1686 du 8 décembre 2016
L 5531-36 à L 5531-42 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L5531-44 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5532-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5533-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5533-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-21-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-14 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-3-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
Les II et III de L. 5549-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
« II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier
à VII
du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après,
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de
mer autres que marins :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5511-1 à l’exception du b du 3o
Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no
2016-819 du 20 juin 2016
L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5532-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5533-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5533-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-14 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-3-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
»
III. – Après l’article L. 5765-4 du même code, sont insérés les articles L. 5765-5 à L. 5765-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 5765-5. – Pour l’application de l’article L. 5531-20 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 1o
du I,
après les mots : “permis d’armement”, les mots : “ou d’un rôle d’équipage” et au 2o
du II, les mots : “au sens de
l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables.
« Art. L. 5765-6. – Pour l’application de l’article L. 5531-23 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les
mots : “L. 5222-1,”, les mots : “les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés de la constatation des infractions dans
le cadre des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation
maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique no
99-209 du 19 mars 1999”.
« Art. L. 5765-7. – Pour l’application de l’article L. 5531-32 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 2o
, au 3o
et
au 4o
du I, après les mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer”, les mots : “ou, s’agissant de navires
immatriculés en Nouvelle-Calédonie, par la réglementation locale,”.
« Art. L. 5765-8. – Pour l’application de l’article L. 5531-42 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les
mots : “code de la route,”, les mots : “de la Nouvelle-Calédonie”.
« Art. L. 5765-9. – L’article L. 5531-44 est ainsi rédigé pour l’application de l’article en Nouvelle-Calédonie :
« “Art. L. 5531-44. – Les armateurs des navires mentionnés selon le cas à l’article L. 5531-32 ou au code du
travail de Nouvelle-Calédonie tiennent à jour et à disposition des agents de l’Etat ou de la Nouvelle-Calédonie,
chargés du contrôle des instruments de mesure, un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les
informations déterminées par voie d’arrêté du ministre chargé de la mer ou par la règlementation applicable en
Nouvelle-Calédonie.”
« Art. L. 5765-10. – Pour l’application de l’article L. 5531-49 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les
mots : “Conseil d’Etat”, les mots : “ou, selon le cas, par délibérations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie”. »
Article 6
I. – Les dispositions des articles L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2, L. 5531-20 à L. 5531-29, L. 5531-31 et
L. 5531-32, L. 5531-34, L. 5531-36 à L. 5531-42 et L. 5531-44 à L. 5531-49 du code des transports, issues de la
présente ordonnance, ainsi que l’article 11 de la présente ordonnance sont applicables à la Polynésie française.
Elles entrent en vigueur, ainsi que celles des articles L. 5775-1 et L. 5775-5 à L. 5775-9 du même code, à compter
de la date mentionnée à l’article 9.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
II. – L’article L. 5775-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5775-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de
la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’Etat en matière de police de la circulation maritime dans
les eaux intérieures prévue à l’article 34 de la loi organique no
2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française et sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre,
les dispositions des titres Ier
à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5511-1 à l’exception du b du 3o
Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no
2016-819 du 20 juin 2016
L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-1 à l’exception de son VI Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5521-2 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5522-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5522-3 à l’exception de son II Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5522-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no
2012-1218 du 2 novembre 2012
L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5524-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no
2011-204 du 24 février 2011
L. 5524-3-2 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-20 à L. 5531-29 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5531-31 et L. 5531-32 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5531-34 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5531-36 à L. 5531-42 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5531-44 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5532-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5533-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5533-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5542-21-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-14 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-3-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
Les II et III de L. 5549-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
« II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier
à VII
du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après,
dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de
mer autres que marins :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5511-1 à l’exception du b du 3o
Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no
2016-819 du 20 juin 2016
L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5532-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5533-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5533-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-14 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-3-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
».
III. – Après l’article L. 5775-4 du même code, sont insérés les articles L. 5775-5 à L. 5775-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 5775-5. – Pour l’application de l’article L. 5531-20 en Polynésie française, il est ajouté au 1o
du I,
après les mots : “permis d’armement”, les mots : “ou d’un rôle d’équipage” et au 2o
du II, les mots : “au sens de
l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables.
« Art. L. 5775-6. – Pour l’application de l’article L. 5531-23 en Polynésie française, il est ajouté, après les
mots : “L. 5222-1, ”, les mots : “les agents de la Polynésie française chargés de la constatation des infractions dans
le cadre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des missions de police incombant à l’Etat en
matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures par la loi organique no
2004-192 du
27 février 2004”.
« Art. L. 5775-7. – Pour l’application de l’article L. 5531-32 en Polynésie française, il est ajouté au 2o
, au 3o
et
au 4o
du I, après les mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer”, les mots : “et du ministre chargé de l’outre-
mer”.
« Art. L. 5775-8. – Pour l’application de l’article L. 5531-42 en Polynésie française, il est ajouté, après les
mots : “code de la route, ”, les mots : “ de la Polynésie française”.
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
« Art. L. 5775-9. – Pour l’application de l’article L. 5531-44 en Polynésie française, les mots : “aux
articles L. 5531-32 et L. 5531-33” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 5531-32” et il est ajouté après les
mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer” les mots : “et du ministre chargé de l’outre-mer” ».
Article 7
I. – Les dispositions des articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3, L. 5531-20
à L. 5531-49 et L. 5549-1 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que les articles 9, 11 et 12
de la présente ordonnance sont applicables à Wallis et Futuna.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5785-1 du code des transports, il est ajouté après la référence :
« L. 5514-3, » les références : « L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, ».
III. – Après l’article L. 5785-1-1 du code des transports, sont insérés les articles L. 5785-1-2 et L. 5785-1-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 5785-1-2. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du 2o
du II de l’article L. 5531-20, les mots : “au
sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables.
« Art. L. 5785-1-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« “Le présent article ne s’applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines.” »
IV. – Le 1o
de l’article 1er
de l’ordonnance no
2016-1314 du 6 octobre 2016 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1o
L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 5785-1. – I. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptations
prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier
à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la
présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la
colonne de droite du même tableau :
« “
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o
) Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5514-1 et L. 1514-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5521-2 Résultant de la loi no
2016-819 du 20 juin 2016
L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-4 et L. 5521-5 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5522-1 à L. 5522-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5522-3 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5522-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no
2012-1218 du 2 novembre 2012
L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5524-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no
2011-204 du 24 février 2011
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5524-3-2 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l’ordonnance no
2012-1218 du 2 novembre 2012
L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-19 Résultant de la loi no
2013-431 du 28 mai 2013
L. 5531-20 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5532-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5533-1 à L. 5534-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-1 (à l’exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-5-1 et L. 5542-6 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-18 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5542-18-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-19 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5542-21 (à l’exception des alinéas premier à troisième) Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-21-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-23 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-32-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-39-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-51 Résultant de la loi no
2016-1088 du 8 août 2016
L. 5542-56 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-13 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5544-14 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-27 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5544-28 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-3-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-7 et L. 5545-8 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-13 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5546-1-6 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5546-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5549-1 (à l’exception du I) Résultant de de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5551-3 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5553-11 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5621-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5621-3 et L. 5621-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5621-12 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5621-14 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5621-16 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5623-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5623-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5623-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5623-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5623-6 et L. 5623-7 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5623-10 et L. 5623-11 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5631-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5642-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
« “II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier
à
VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la
colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont
également applicables aux gens de mer autres que marins :
« “
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o
) Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5521-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l’ordonnance no
2012-1218 du 2 novembre 2012
L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-19 Résultant de la loi no
2013-431 du 28 mai 2013
L. 5532-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5533-1 à L. 5534-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5542-1 (à l’exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-5-1 et L. 5542-6 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-6-1 Résultant de la loi no
2015-990 du 6 août 2015
L. 5542-18 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5542-18-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-19 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5542-21 (à l’exception des alinéas premier à troisième) Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-21-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-23 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-32-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-39-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5542-51 Résultant de la loi no
2016-1088 du 8 août 2016
L. 5542-56 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-13 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5544-14 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-27 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5544-28 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-3-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5546-1-6 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5546-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5621-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5621-3 et L. 5621-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5621-12 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5621-14 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5621-16 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5623-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5623-3 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5623-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5623-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5623-6 et L. 5623-7 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5623-10 et L. 5623-11 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5631-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5642-1 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
” ».
Article 8
I. – Les dispositions des articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3, L. 5531-20
à L. 5531-49 et L. 5549-1 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que les articles 9, 11 et 12
de la présente ordonnance sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5795-1 du code des transports, il est ajouté, après la référence :
« L. 5514-3, », les mots : « L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, ».
III. – Il est ajouté, après l’article L. 5795-2-1 du même code, les articles L. 5795-2-2 et L. 5795-2-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 5795-2-2. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2o
du II de
l’article L. 5531-20, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables.
« Art. L. 5795-2-3. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5531-33,
le dernier alinéa n’est pas applicable. »
IV. – Le 1o
de l’article 3 de l’ordonnance no
2016-1314 du 6 octobre 2016 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1o
L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 5795-1. – I. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des
dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier
à VII du livre V et des titres II à
IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« “
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o
) Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5514-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-1 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no
2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5521-2 Résultant de la loi no
2016-819 du 20 juin 2016
L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-4 et L. 5521-5 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5522-1 à L. 5522-2 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5522-3 Résultant de la loi no
2016-816 du 20 juin 2016
L. 5522-4 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no
2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no
2012-1218 du 2 novembre 2012
L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no
2013-619 du 16 juillet 2013
9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
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  • 1. Vendredi 9 décembre 2016 / N° 286 SOMMAIRE ANALYTIQUE Décrets, arrêtés, circulaires textes généraux Premier ministre 1 Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges modifié de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition juillet 2016 » 2 Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d’administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat 3 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer 4 Ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer 5 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française 6 Ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
  • 2. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère de l’économie et des finances 7 Arrêté du 6 décembre 2016 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes à l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques ministère des affaires sociales et de la santé 8 Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane 9 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code 10 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité de protection des personnes 11 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionné au 3o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique 12 Arrêté du 6 décembre 2016 portant inscription de l’endoprothèse coronaire à libération contrôlée de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de la société BIOSENSORS France SAS inscrit au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 13 Arrêté du 6 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation 14 Arrêté du 7 décembre 2016 portant inscription du dispositif de fermeture de l’appendice auriculaire gauche WATCHMAN FLX de la société BOSTON SCIENTIFIC SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 15 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation 16 Arrêté du 7 décembre 2016 portant radiation de la prothèse totale de cheville HINTEGRA de la société INTEGRA LifeSciences Services France au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 17 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation 18 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation 19 Arrêté du 7 décembre 2016 portant inscription du système de clip percutané pour valve mitrale MITRACLIP de la société ABBOTT France SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ministère de la défense 20 Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux conditions d’appréciation de la représentativité et aux moyens mis à la disposition des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure ministère de la justice 21 Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2017 d’un concours pour le recrutement d’adjoints techniques de l’administration pénitentiaire 22 Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant l’ouverture de concours externe et interne pour le recrutement de techniciens de l’administration pénitentiaire, session 2017
  • 3. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 23 Décret no 2016-1688 du 8 décembre 2016 modifiant le décret no 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d’orientation pour l’emploi ministère de l’intérieur 24 Décret no 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales 25 Arrêté du 1er décembre 2016 portant ouverture en 2017 des concours externe et interne des ingénieurs territoriaux par spécialité par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe ministère de la culture et de la communication 26 Arrêté du 6 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 3 du décret no 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires mesures nominatives Premier ministre 27 Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre ministère des affaires sociales et de la santé 28 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur - M. d’HARCOURT (Claude) 29 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est - M. LANNELONGUE (Christophe) 30 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté - M. PRIBILE (Pierre) 31 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine - M. DECOTTIGNIES (Richard) 32 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale - M. AMGHAR (Yann-Gaël) 33 Arrêté du 8 décembre 2016 portant attribution de fonctions de directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté ministère de la justice 34 Arrêté du 5 décembre 2016 portant renouvellement de mandat de président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 35 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination de la directrice générale de l’Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes - Mme d’ARTOIS de BOURNONVILLE (Pascale) ministère de l’intérieur 36 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination d’un préfet chargé d’une mission de service public relevant du Gouvernement - M. DIEUDONNÉ (Philippe)
  • 4. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 37 Arrêté du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 3 novembre 2014 portant renouvellement des membres du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées conventions collectives ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 38 Arrêté du 6 décembre 2016 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (no 16) Autorité de la concurrence 39 Décision du 2 décembre 2016 portant renouvellement dans les fonctions de rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence 40 Décision du 6 décembre 2016 portant attribution de fonctions de rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence Caisse des dépôts et consignations 41 Arrêté du 5 décembre 2016 portant admission à la retraite (attachés d’administration) Commission consultative du secret de la défense nationale 42 Avis no 2016-19 du 17 novembre 2016 43 Avis no 2016-20 du 17 novembre 2016 Informations parlementaires Assemblée nationale 44 ORDRE DU JOUR 45 CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 46 COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE 47 GROUPES POLITIQUES 48 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 49 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES 50 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 51 INFORMATIONS DIVERSES Sénat 52 ORDRE DU JOUR 53 BUREAU DU SÉNAT 54 COMMISSIONS
  • 5. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 55 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 56 RAPPORTS AU PARLEMENT Commissions mixtes paritaires 57 RÉUNIONS 58 COMPOSITION Offices et délégations 59 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES Avis et communications avis de concours et de vacance d'emplois ministère de l’économie et des finances 60 Avis relatif à l’ouverture des concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de l’économie et de l’industrie 61 Avis fixant, au titre de l’année 2016, le nombre de postes à l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques ministère de l’intérieur 62 Avis de vacance de deux postes de géomaticien à la direction générale de la gendarmerie nationale avis divers ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat 63 Avis aux organismes agréés par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement ministère de l’économie et des finances 64 Résultats des tirages du Keno du mardi 6 décembre 2016 65 Résultats du tirage de l’Euro Millions du mardi 6 décembre 2016 66 Résultats du Loto Foot 7 no 302 ministère des affaires sociales et de la santé 67 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 68 Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public en euros TTC du dispositif de fermeture transcutanée de l’appendice auriculaire gauche WATCHMAN FLX visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 69 Avis relatif à la tarification de l’endoprothèse coronaire à libération contrôlée de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
  • 6. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 70 Avis relatif à la tarification de MITRACLIP visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 71 Avis modifiant l’avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public en euros TTC du pied à restitution d’énergie AERIS SOLUTION visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale Informations diverses liste de cours indicatifs 72 Cours indicatifs du 8 décembre 2016 communiqués par la Banque de France Annonces 73 Demandes de changement de nom (textes 73 à 95)
  • 7. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges modifié de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition juillet 2016 » NOR : PRMI1635023A Le Premier ministre, Vu la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 8, tel que modifié par l’article 59 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; Vu le décret du 13 septembre 2014 modifié portant délégation de signature (Commissariat général à l’investissement) ; Vu la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique », Arrête : Art. 1er . – Le cahier des charges modifié de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition juillet 2016 », relatif à l’action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d’investissements d’avenir, est approuvé (1). Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er décembre 2016. Pour le Premier ministre et par délégation : Le commissaire général à l’investissement, L. SCHWEITZER (1) Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de l’ADEME : http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets et des investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 95
  • 8. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d’administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature NOR : PRMG1631989A Le Premier ministre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; Vu le décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, notamment son article 7 ; Vu l’avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre du 29 septembre 2016 ; Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel des services du Premier ministre du 20 octobre 2016, Arrête : Art. 1er . – Le télétravail est une modalité d’exercice des fonctions dont peuvent bénéficier, à leur demande, les agents exerçant leur activité principale dans les services du Premier ministre, sous réserve de l’intérêt du service. Art. 2. – Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. Sont éligibles au télétravail l’ensemble des activités exercées par les agents affectés dans les services du Premier ministre, à l’exception de celles qui remplissent au moins l’un des critères suivants : – la nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique continue dans les locaux de l’administration, auprès de tous types d’usagers ou de personnels ; – l’accomplissement de travaux portant sur des documents classifiés ou données à caractère sensible ou confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ; – l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance, ou l’utilisation de matériels spécifiques. L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l’agent, ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un volume suffisant d’activités en télétravail peuvent être identifiées et regroupées. Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d’exercer en télétravail et aucun emploi ne peut être exclusivement réservé à un agent en télétravail. Art. 3. – Le télétravail est autorisé en un lieu unique situé sur le territoire national. Il s’agit soit du domicile de l’agent, soit d’un télécentre public agréé. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 95
  • 9. Lorsqu’il exerce ses fonctions à domicile, le télétravailleur : – fournit un certificat de conformité ou, à défaut, la dernière attestation de vérification des installations électriques prévue dans le cadre des diagnostics techniques immobiliers obligatoires ; – fournit une attestation de l’assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d’assurance multirisques habitation précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail au lieu défini dans l’arrêté individuel ; – atteste qu’il dispose d’un espace de travail adapté et qu’il travaille dans de bonnes conditions d’ergonomie ; – justifie que le lieu de télétravail dispose d’une connexion internet haut débit. A défaut de produire l’un des éléments énumérés ci-dessus, l’agent ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail. Dans le cadre des fonctions exercées en télétravail, l’agent utilise exclusivement l’équipement informatique fourni en un seul exemplaire par l’administration et réservé au seul usage professionnel. L’administration ne prend en charge ni la fourniture des moyens d’impression, ni le mobilier de bureau. L’administration assure la maintenance du matériel confié à l’agent à qui il appartient de remettre ce matériel, chaque fois que nécessaire, au service en charge de sa maintenance. A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail, l’agent restitue à l’administration le matériel qui lui a été confié. Art. 4. – Dans l’exercice de ses fonctions en télétravail, l’agent respecte les règles de sécurité des systèmes d’information et de protection des données en vigueur dans les services du Premier ministre. Après accord préalable de l’agent, ou à la demande de celui-ci, l’employeur peut conduire des audits de conformité technique à son domicile ou s’assurer, à l’occasion de visites, de la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité. Ces visites concernent exclusivement l’espace de travail dédié aux activités professionnelles de l’agent et, le cas échéant, aux installations techniques y afférentes. Le refus réitéré et non motivé par l’agent d’autoriser l’accès à son domicile constitue un motif pour l’administration de suspension de la décision autorisant le télétravail. La demande d’accès au domicile de l’agent est formulée par écrit. Elle mentionne le motif de la visite ainsi que le nom des agents qui composent la délégation dont le nombre doit rester limité. Art. 5. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut procéder à des visites du domicile des télétravailleurs dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l’espace de travail dédié aux activités professionnelles de l’agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont dépend l’organisme d’affectation du télétravailleur ne peut exercer ce droit qu’après une notification à l’intéressé et l’accord préalable de celui-ci. Art. 6. – Des formations à la maîtrise de l’usage des outils informatiques sont proposées, en tant que de besoin, à chaque agent qui sollicite le télétravail. Le supérieur hiérarchique direct du télétravailleur bénéficie d’une formation à l’exercice des fonctions d’encadrement dans ce contexte de travail. Une formation sur les relations de travail dans un contexte de télétravail peut être proposée aux agents des équipes concernées. Art. 7. – Après entretien individuel, la demande de télétravail est examinée par le chef de service au regard : – de l’autonomie de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ; – de l’accord préalable du RSSI du service, concernant l’accès aux données ; – des justificatifs fournis par l’agent. En cas d’accord, sont notifiés à l’agent un acte individuel portant autorisation de télétravail, un document relatif aux équipements mis à disposition ainsi qu’une note rappelant les droits et obligations en matière de temps de travail précisant les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, et rappelant les droits et obligations en matière d’hygiène et de sécurité. En cas de refus, la décision doit être motivée et porter mention des voies et délais de recours. Une copie de la décision est adressée à la direction des services administratifs et financiers. Art. 8. – Les jours en télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congé, d’absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié. Le télétravail s’exerce dans le cadre d’un cycle de travail hebdomadaire. Les bornes horaires de l’agent en télétravail sont fixées en référence à celles du service où il exerce normalement ses fonctions. Le télétravail ne génère pas d’heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie. L’agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail tels que définis dans l’acte individuel. Art. 9. – Le non-respect des conditions susmentionnées entraîne la suspension de l’autorisation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 5 du décret. Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 95
  • 10. Fait le 8 décembre 2016. Pour le Premier ministre et par délégation : Le secrétaire général du Gouvernement, MARC GUILLAUME 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 95
  • 11. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer NOR : DEVT1605896P Monsieur le Président de la République, La présente ordonnance est prise pour l’application de l’article 216 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Elle traite de deux thématiques : d’une part, la reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger et, d’autre part, de dispositions relatives à l’alcoolémie en mer. L’ordonnance traite de la reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger et qui, jusqu’à présent, ne faisait l’objet d’aucun dispositif spécifique. Elle complète, sur ce point, la mise en œuvre dans le droit national de la convention STCW de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de la convention du travail maritime, 2006, de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche (2007) de l’Organisation internationale du travail (OIT), et des dispositions de la législation européenne (directive 99/63/CE modifiée par la directive 2009/13/CE, directive 2008/106/CE modifiée par la directive 2012/35/UE). Ce dispositif permettra notamment de conférer une plus grande sécurité juridique dans le cadre des contrôles de l’Etat du port, et de suspendre, voire de révoquer la reconnaissance de tout ou partie des certificats ainsi délivrés en cas de fraude ou de suspicion légitime susceptible de révéler un risque pour la santé des gens de mer. L’ordonnance met en œuvre, dans le code des transports, une disposition relative à l’alcoolémie en mer issue des amendements dits de Manille de 2010 à l’annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), de l’OMI. Ceux-ci ont été également repris dans la législation européenne par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Il s’agit de mettre en œuvre une réglementation du taux maxima de l’alcoolémie autorisé pour les gens de mer travaillant à bord des navires, que l’on peut rapprocher de celle existant en matière routière. La mer est, comme la route, un espace de circulation partagé par de nombreux utilisateurs qui fait l’objet de règles obligatoires sanctionnées pénalement. La directive 2008/106/CE modifiée exige que cette réglementation sur l’alcoolémie soit assortie de sanctions. L’ordonnance prend en compte cette dimension et, pour ceux des gens de mer exerçant la profession réglementée de marin, elle prévoit des sanctions professionnelles. Lors des travaux de modernisation du droit social des gens de mer et du droit pénal maritime, et dans la perspective de la mise en œuvre de cette réglementation sur l’alcool en mer, il avait été convenu que les autres dispositions de la législation du travail concernant l’introduction et la consommation d’alcool à bord des navires seraient adaptées en même temps. L’ordonnance comprend ainsi certaines mesures concernant les conditions d’introduction d’alcool à bord, les mesures disciplinaires relatives à l’ivresse ou l’alcoolémie, de même qu’elle élargit au cas du navire des dispositions réglementaires introduites en juillet 2014 dans le code du travail permettant de restreindre, voire d’interdire la consommation d’alcool à bord. Bien que la convention STCW soit relative à la marine marchande, cette réglementation concernera tous les navires professionnels. Cette mesure concerne aussi les navires battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales françaises. Le titre Ier concerne l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer. L’article 1er prévoit le cadre de reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger en fixant les conditions de cette reconnaissance notamment au regard de la ratification par le pays des conventions internationales et de la qualité reconnue au médecin par l’Etat pour délivrer des certificats. Il prévoit aussi la suspension et la révocation de ces certificats. Le titre II concerne l’introduction et la consommation d’alcool à bord des navires. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 95
  • 12. L’article 2 ajoute les cas de manquements liés à la consommation d’alcool comme manquements susceptibles d’engager une procédure disciplinaire. L’article 3 fixe les conditions dans lesquelles des boissons alcoolisées peuvent être introduites à bord des navires. Il opère les distinctions avec les boissons destinées aux passagers à bord des navires. Il fixe les prérogatives du capitaine concernant l’introduction d’alcool à bord. Il reprend des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre du règlement intérieur relatif à la consommation d’alcool. Les restrictions peuvent aller jusqu’à l’interdiction de consommation de boissons alcoolisées à bord. L’article 4 prévoit le champ d’application aux navires français professionnels et aux navires étrangers naviguant dans les eaux territoriales. Il fixe le taux d’alcool à ne pas dépasser pour le capitaine, les marins et les gens de mer autres que marins auxquels sont assignées des tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin. L’article décrit les modalités de contrôle avec les procédures et les corps de contrôle. Une mesure conservatoire d’interdiction de départ du navire peut être prise. L’article précise la procédure d’enquête nautique. De par ses prérogatives, le capitaine, dépositaire de l’autorité publique, peut procéder au dépistage de l’état alcoolique sur certains types de navires. Pour les autres navires, la possibilité reste facultative et à l’appréciation de l’armateur. L’article précise les instruments de mesure de l’alcoolémie. Les sanctions pénales reprennent des dispositions équivalentes prévues par le droit commun. Le retrait total ou partiel des prérogatives pour une durée de trois ans est prévu en cas de récidive. Le titre III prévoit les dispositions relatives à l’outre-mer (articles 5, 6, 7 et 8). Le titre IV prévoit les dispositions finales. L’article 9 prévoit une période transitoire afin de permettre l’équipement des navires. Les articles 10, 11 et 12 sont des mesures de cohérence (ajustement rédactionnel ou abrogation). Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 95
  • 13. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer NOR : DEVT1605896R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée en dernier lieu par le décret no 2016-1526 du 14 novembre 2016 ; Vu la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, notamment son article II, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret no 2014-615 du 13 juin 2014 ; Vu la convention (no 188) sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail, 2007, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi no 2015-470 du 27 avril 2015 ; Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) ; Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ; Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 modifiée portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ; Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code des transports ; Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, modifiée en dernier lieu par l’ordonnance no 2016-1315 du 6 octobre 2016 ; Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216 ; Vu l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ; Vu l’ordonnance no 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail et à la convention no 188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, notamment son article 5 ; Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 octobre 2016 ; Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 12 octobre 2016 ; Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 14 octobre 2016 ; Vu la consultation des représentants des organisations d’armateurs et syndicales de marins et des organisations d’employeurs et syndicales de gens de mer non marins du 8 juin 2015 ; Vu la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date des 25 novembre 2015 et 16 février 2016 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 14. Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE Ier APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION DES GENS DE MER Article 1er I. – Après l’article L. 5521-1 du code des transports, sont ajoutés les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 5521-1-1. – I. – Pour l’aptitude à bord d’un navire battant pavillon français et par dérogation à l’article L. 5521-1, les certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque : « 1o Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d’une convention de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales d’aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la mer ; « 2o Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ; « 3o Les certificats d’aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales internationales mentionnées au 1o ; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l’anglais et revêtus des références de l’agrément du médecin. « II. – En cas de fraude, détectée avant l’embarquement, le gens de mer concerné n’est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l’embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu’au prochain port d’escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2. « III. – En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d’aptitude médicale des gens de mer, détectée avant l’embarquement, l’autorité compétente du port d’immatriculation du navire ou l’autorité consulaire, saisie par le capitaine s’il y a lieu, peuvent demander à l’armateur, avant tout embarquement du gens de mer concerné, de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé pour effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à l’article L. 5521-1. « IV. – En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d’aptitude médicale des gens de mer, révélée au cours de l’embarquement, l’autorité compétente du port d’immatriculation du navire ou l’autorité consulaire, saisie par le capitaine s’il y a lieu, peuvent demander à l’armateur dès le premier port d’escale où cela est possible de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III. « V. – Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer concerné et, selon les circonstances, les personnes impliquées, peuvent faire l’objet des poursuites pénales prévues par l’article 441-7 du code pénal. « VI. – Le décret mentionné au IV de l’article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d’application du présent article. « Art. L. 5521-1-2. – I. – Par dérogation au III de l’article L. 5521-1, tout Français résidant hors de France peut demander en vue d’exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par le service de santé des gens de mer dans les conditions du II du même article. La première visite est effectuée à l’occasion d’un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par ce service ou, si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l’une des conventions de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l’arrêté mentionné à l’article L. 5521-1-1, par tout médecin défini au I de cet article. « II. – Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six ans une visite d’aptitude auprès du service de santé des gens de mer à l’occasion du renouvellement de son certificat. Il communique à ce service le ou les certificats en sa possession établis par tout médecin agréé. « III. – Le décret mentionné au IV de l’article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d’application du présent article. » II. – Le II de l’article L. 5549-1 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. » TITRE II LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME À BORD DES NAVIRES Article 2 Il est ajouté au code des transports un article L. 5524-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5524-3-2. – En cas d’exercice des fonctions en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique interdit au titre de l’article L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus par l’intéressé de contrôle de l’alcoolémie dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code, l’autorité compétente de l’Etat peut prononcer la suspension immédiate 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 15. temporaire du droit d’exercer la profession du marin ou de pilote susceptible d’être renvoyé devant le conseil de discipline. » Article 3 Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis comprenant les articles L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 ainsi rédigée : « Section 1 bis « Conditions d’introduction de boissons alcooliques à bord des navires « Art. L. 5531-3-1. – I. – L’introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf : « 1o Autorisation du capitaine ; « 2o Pour l’usage des membres de l’équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ; « 3o Pour l’usage des passagers mentionnés à l’article L. 5511-5. « II. – L’interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l’article L. 5511-5 ou par les membres de l’équipage. S’agissant de l’équipage, le capitaine peut imposer qu’ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu’il définit. « Art. L. 5531-3-2. – Toute boisson alcoolique introduite à bord sans autorisation est confisquée par le capitaine pendant la période de l’embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans préjudice des sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales auxquelles le ou les personnes responsables de cette introduction s’exposent. « Dans ce cas, le capitaine en fait mention au journal de mer mentionné à l’article L. 5412-7, dans les conditions précisées par voie réglementaire. « Si l’auteur est identifié, le capitaine lui restitue les boissons lors de son dernier débarquement. A défaut, il remet ces boissons soit aux autorités compétentes du premier port français touché soit aux autorités consulaires de ce port s’il est à l’étranger. « Art. L. 5531-3-3. – Lorsque la consommation de boissons alcooliques par l’équipage est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à la sûreté ou à la sécurité de la navigation, l’armateur peut mettre en œuvre, soit dans le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire, en application du code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, soit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité de tous les gens de mer employés à bord, la sécurité des passagers et de prévenir tout risque d’accident ou d’événement de mer. « Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d’une limitation pouvant aller jusqu’à l’interdiction de la consommation de boissons alcooliques et doivent être proportionnées au but recherché. » Article 4 Le chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Réglementation de l’alcoolémie à bord des navires « Sous-section 1 « Champ d’application « Art. L. 5531-20. – I. – Pour l’application de la présente section, est considéré comme “navire” : « 1o Tout navire battant pavillon français disposant d’un permis d’armement ; « 2o Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises. « II. – La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l’exercice de leurs fonctions : « 1o Aux gens de mer, au sens de l’article L. 5511-1, relevant de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ; « 2o Au pilote, au sens de l’article L. 5341-1 ; « 3o Aux agents exerçant l’activité privée de protection des navires mentionnée à l’article L. 5441-1 ; « 4o Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie. « Sous-section 2 « Limitation du taux d’alcoolémie à bord des navires « Art. L. 5531-21. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l’article L. 5531-20 de se trouver, dans l’exercice de leurs fonctions, à bord d’un navire, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 16. 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre. « Sous-section 3 « Contrôle de l’alcoolémie à bord des navires « Art. L. 5531-22. – I. – A bord des navires, le contrôle de l’alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes : « – le dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ; « – la vérification destinée à obtenir la preuve de l’imprégnation alcoolique. « Ces modalités n’excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section. « II. – Il ne peut être procédé à un contrôle de l’alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf : « 1o Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ; « 2o Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ; « 3o Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire. « Paragraphe 1 « Modalités de constatation et de dépistage « Art. L. 5531-23. – Les officiers ou agents mentionnés à l’article L. 5222-1, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction maritime impliqué dans un événement de mer ayant occasionné un dommage corporel, et sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la présente section et à constater les infractions aux dispositions de celles-ci. « Art. L. 5531-24. – Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus de l’intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. « Art. L. 5531-25. – Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. « Lorsque ces vérifications sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil. Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé. « Art. L. 5531-26. – L’auteur présumé d’exercice des fonctions ou responsabilités sous l’empire d’un état d’imprégnation alcoolique égal ou dépassant les taux mentionnés à l’article L. 5531-21 ou en état d’ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique. « Art. L. 5531-27. – Les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaires, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne exerçant des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d’alcoolémie prévue par l’article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen de l’instrument de mesure permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, mentionné à la sous-section 4. « En cas d’impossibilité de subir ces épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 5531-24 et L. 5531-25. « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues au présent paragraphe. « Art. L. 5531-28. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues au présent paragraphe, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors que cette personne n’est pas tenue sous la contrainte de 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 17. demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. « Paragraphe 2 « Mesures conservatoires « Art. L. 5531-29. – Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l’article L. 5522-2 ne sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur le navire ne sont plus conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum résultant des conventions internationales, au cas où un ou plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces effectifs minimum sont constatés en cas d’ivresse manifeste ou de non-respect du taux d’alcoolémie prévu à l’article L. 5531-21. « Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l’article L. 5241-5. « Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées. « Paragraphe 3 « Enquête nautique « Art. L. 5531-30. – Le directeur interrégional de la mer ou l’agent désigné pour procéder à l’enquête nautique prévue par l’article L. 5281-2 peut, même en l’absence d’infraction préalable, soumettre dans le cadre de l’enquête nautique toute personne exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d’alcoolémie prévue par l’article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. « Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, le directeur interrégional de la mer ou l’agent qu’il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la République territorialement compétent dans les conditions à l’article L. 5281-2 de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage. « Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1. « Paragraphe 4 « Capitaine de navire battant pavillon français ou l’officier chargé de sa suppléance « Art. L. 5531-31. – I. – A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l’article L. 5531-20 dans l’exercice de ses fonctions peuvent, en cas d’ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l’article L. 5531-21, faire l’objet d’un dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. « II. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d’être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l’égard de toutes personnes mentionnées au I. « Art. L. 5531-32. – I. – Pour l’exercice des contrôles prévus par l’article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d’appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 : « 1o Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ; « 2o Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l’éloignement des côtes ou de la durée de navigation ; « 3o Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ; « 4o Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ; « 5o Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l’article L. 5122-1. « II. – Par dérogation aux dispositions du I, l’obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l’article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d’un organisme désigné à cet effet. « Art. L. 5531-33. – A bord de tout autre navire, l’armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l’équiper à cet effet d’appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41. « Le présent article ne s’applique pas aux navires mentionnés à l’article L. 5521-5. « Art. L. 5531-34. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l’existence d’un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l’état alcoolique qu’au moyen d’appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41. « Art. L. 5531-35. – Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l’article L. 5531-31 à bord. « Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 18. « Art. L. 5531-36. – En cas de dépistage ou de vérification prévus par l’article L. 5531-31, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance s’assure, dans la mesure du possible, de la bonne compréhension par la personne concernée des procédures de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré ou de vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. « Il l’informe de son droit à demander pendant ces contrôles l’assistance d’un représentant du personnel présent à bord du navire ou de tout gens de mer majeur de son choix présent à bord du navire. « Ce contrôle et les déclarations de la personne contrôlée, de même que le nom et les déclarations éventuelles de la personne qui l’a assistée, le cas échéant, sont mentionnés sur le livre de bord. En cas de refus de l’intéressé de subir le contrôle, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance en font mention, en l’invitant à fournir des explications qui sont également mentionnées. « Art. L. 5531-37. – Dans le cas où le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d’alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l’instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par la personne contrôlée. « Art. L. 5531-38. – Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu’il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19. « Art. L. 5531-39. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance constate les infractions aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée relative à la répression en matière maritime. « Sous-section 4 « Instruments de mesure de l’alcoolémie « Art. L. 5531-40. – Les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, au titre de la présente section, sont effectuées, lorsqu’elles sont pratiquées en mer, au moyen d’un appareil dénommé “éthylotest” conforme aux exigences fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d’un navire. « Art. L. 5531-41. – Les mesures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites, lorsqu’elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d’un navire. « Art. L. 5531-42. – I. – Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en application du code de la route. « II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas au contrôle effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous- section 3. « Art. L. 5531-43. – L’armateur prend en charge l’achat et l’entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l’officier chargé de sa suppléance. « Art. L. 5531-44. – Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l’Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d’arrêté du ministre chargé de la mer. « Sous-section 5 « Sanctions pénales « Art. L. 5531-45. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, de se trouver, dans l’exercice de ses fonctions, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende. « II. – Le fait pour les personnes mentionnées au I d’exercer leurs fonctions en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. « III. – Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines mentionnées à l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. « S’il s’agit d’un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal, l’interdiction d’exercer le métier de pilote pour une durée de trois ans au plus. « IV. – Lorsque la personne est poursuivie pour des faits commis à bord d’un navire ne battant pas pavillon français, le tribunal peut ordonner selon la gravité des faits, à titre complémentaire ou principal, conformément au c de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée, l’interdiction soit temporaire pour une durée au plus de trois ans soit définitive d’exercer des fonctions similaires à bord d’un navire dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 19. « V. – Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance dont le marin est titulaire, ou lorsqu’il prononce l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peuvent être assorti du sursis, même partiellement. « VI. – Le tribunal peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal : « 1o Une peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; « 2o Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; « 3o Une obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions. « Toute condamnation d’un marin ou d’un pilote pour l’une des infractions prévues au présent article, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit, pour les marins, au retrait total des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance de l’intéressé, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre ou visa de reconnaissance pendant trois ans au plus et, pour les pilotes, à l’interdiction du droit d’exercer le métier de pilote. « Art. L. 5531-46. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 5531-27, L. 5531-30, L. 5531-31, L. 5531-33 et L. 5531-34 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende. « II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1o Une ou plusieurs des peines mentionnées à l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée ; « 2o Une peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; « 3o Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; « 4o Une obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions. « S’il s’agit d’un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal, l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime pour une durée de trois ans au plus. « III. – Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance, dont le marin est titulaire, ou lorsqu’il prononce l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peut être assorti du sursis, même partiellement. « Art. L. 5531-47. – Dans les cas prévus à l’article 221-6 du code pénal et lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l’article L. 5511-4, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsqu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l’article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique. « Art. L. 5531-48. – Dans les cas prévus à l’article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l’article L. 5511-4, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsqu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l’article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique. « Art. L. 5531-49. – Sauf mention contraire, les modalités d’application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER Article 5 I. – Les dispositions des articles L. 5531-20 à L. 5531-28, L. 5531-31, L. 5531-32, L. 5531-34, L. 5531-36 à L. 5531-42 et L. 5531-44 à L. 5531-49 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que l’article 11 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Elles entrent en vigueur, ainsi que celles des articles L. 5765-1 et L. 5765-5 à L. 5765-10 du même code, à compter de la date mentionnée à l’article 9. II. – L’article L. 5765-1 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 5765-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’elles concernent les compétences exercées par l’Etat et sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 20. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 à l’exception du b du 3o Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1 et L. 5521-2 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5522-3 à l’exception de son II Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5524-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011 L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-20 à L. 5531-28 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L 5531-31 et L. 5531-32 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L 5531-34 Résultant de l’ordonnanceno 2016-1686 du 8 décembre 2016 L 5531-36 à L 5531-42 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L5531-44 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 Les II et III de L. 5549-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 « II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 21. dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins : « DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 à l’exception du b du 3o Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 » III. – Après l’article L. 5765-4 du même code, sont insérés les articles L. 5765-5 à L. 5765-10 ainsi rédigés : « Art. L. 5765-5. – Pour l’application de l’article L. 5531-20 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 1o du I, après les mots : “permis d’armement”, les mots : “ou d’un rôle d’équipage” et au 2o du II, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables. « Art. L. 5765-6. – Pour l’application de l’article L. 5531-23 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “L. 5222-1,”, les mots : “les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés de la constatation des infractions dans le cadre des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999”. « Art. L. 5765-7. – Pour l’application de l’article L. 5531-32 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 2o , au 3o et au 4o du I, après les mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer”, les mots : “ou, s’agissant de navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, par la réglementation locale,”. « Art. L. 5765-8. – Pour l’application de l’article L. 5531-42 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “code de la route,”, les mots : “de la Nouvelle-Calédonie”. « Art. L. 5765-9. – L’article L. 5531-44 est ainsi rédigé pour l’application de l’article en Nouvelle-Calédonie : « “Art. L. 5531-44. – Les armateurs des navires mentionnés selon le cas à l’article L. 5531-32 ou au code du travail de Nouvelle-Calédonie tiennent à jour et à disposition des agents de l’Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, chargés du contrôle des instruments de mesure, un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d’arrêté du ministre chargé de la mer ou par la règlementation applicable en Nouvelle-Calédonie.” « Art. L. 5765-10. – Pour l’application de l’article L. 5531-49 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “Conseil d’Etat”, les mots : “ou, selon le cas, par délibérations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie”. » Article 6 I. – Les dispositions des articles L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2, L. 5531-20 à L. 5531-29, L. 5531-31 et L. 5531-32, L. 5531-34, L. 5531-36 à L. 5531-42 et L. 5531-44 à L. 5531-49 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que l’article 11 de la présente ordonnance sont applicables à la Polynésie française. Elles entrent en vigueur, ainsi que celles des articles L. 5775-1 et L. 5775-5 à L. 5775-9 du même code, à compter de la date mentionnée à l’article 9. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 22. II. – L’article L. 5775-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5775-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures prévue à l’article 34 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 à l’exception du b du 3o Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1 à l’exception de son VI Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-2 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5522-3 à l’exception de son II Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5524-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011 L. 5524-3-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-20 à L. 5531-29 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-31 et L. 5531-32 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-34 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-36 à L. 5531-42 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-44 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 23. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 Les II et III de L. 5549-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 « II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins : « DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 à l’exception du b du 3o Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5533-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 ». III. – Après l’article L. 5775-4 du même code, sont insérés les articles L. 5775-5 à L. 5775-9 ainsi rédigés : « Art. L. 5775-5. – Pour l’application de l’article L. 5531-20 en Polynésie française, il est ajouté au 1o du I, après les mots : “permis d’armement”, les mots : “ou d’un rôle d’équipage” et au 2o du II, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables. « Art. L. 5775-6. – Pour l’application de l’article L. 5531-23 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “L. 5222-1, ”, les mots : “les agents de la Polynésie française chargés de la constatation des infractions dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des missions de police incombant à l’Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures par la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004”. « Art. L. 5775-7. – Pour l’application de l’article L. 5531-32 en Polynésie française, il est ajouté au 2o , au 3o et au 4o du I, après les mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer”, les mots : “et du ministre chargé de l’outre- mer”. « Art. L. 5775-8. – Pour l’application de l’article L. 5531-42 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “code de la route, ”, les mots : “ de la Polynésie française”. 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 24. « Art. L. 5775-9. – Pour l’application de l’article L. 5531-44 en Polynésie française, les mots : “aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 5531-32” et il est ajouté après les mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer” les mots : “et du ministre chargé de l’outre-mer” ». Article 7 I. – Les dispositions des articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3, L. 5531-20 à L. 5531-49 et L. 5549-1 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que les articles 9, 11 et 12 de la présente ordonnance sont applicables à Wallis et Futuna. II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5785-1 du code des transports, il est ajouté après la référence : « L. 5514-3, » les références : « L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, ». III. – Après l’article L. 5785-1-1 du code des transports, sont insérés les articles L. 5785-1-2 et L. 5785-1-3 ainsi rédigés : « Art. L. 5785-1-2. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du 2o du II de l’article L. 5531-20, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables. « Art. L. 5785-1-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi rédigé : « “Le présent article ne s’applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines.” » IV. – Le 1o de l’article 1er de l’ordonnance no 2016-1314 du 6 octobre 2016 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 5785-1. – I. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « “ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o ) Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 1514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-2 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 et L. 5521-5 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-1 à L. 5522-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5522-3 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5524-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 25. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5524-3-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-19 Résultant de la loi no 2013-431 du 28 mai 2013 L. 5531-20 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-1 à L. 5534-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-1 (à l’exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-5-1 et L. 5542-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-18 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-18-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-19 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5542-21 (à l’exception des alinéas premier à troisième) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-23 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-32-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-39-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-51 Résultant de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 L. 5542-56 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-27 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5544-28 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-7 et L. 5545-8 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5546-1-6 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5546-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 26. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5549-1 (à l’exception du I) Résultant de de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5551-3 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5553-11 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5621-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-3 et L. 5621-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-12 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-16 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5623-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5623-6 et L. 5623-7 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-10 et L. 5623-11 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5631-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5642-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 « “II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins : « “ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o ) Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5531-19 Résultant de la loi no 2013-431 du 28 mai 2013 L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5533-1 à L. 5534-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 27. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5542-1 (à l’exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-5-1 et L. 5542-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-6-1 Résultant de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 L. 5542-18 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5542-18-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-19 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5542-21 (à l’exception des alinéas premier à troisième) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-23 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-32-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-39-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5542-51 Résultant de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 L. 5542-56 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5544-27 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5544-28 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5546-1-6 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5546-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5621-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-3 et L. 5621-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-12 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5621-16 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5623-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95
  • 28. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5623-6 et L. 5623-7 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5623-10 et L. 5623-11 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5631-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5642-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 ” ». Article 8 I. – Les dispositions des articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3, L. 5531-20 à L. 5531-49 et L. 5549-1 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que les articles 9, 11 et 12 de la présente ordonnance sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5795-1 du code des transports, il est ajouté, après la référence : « L. 5514-3, », les mots : « L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, ». III. – Il est ajouté, après l’article L. 5795-2-1 du même code, les articles L. 5795-2-2 et L. 5795-2-3 ainsi rédigés : « Art. L. 5795-2-2. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2o du II de l’article L. 5531-20, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables. « Art. L. 5795-2-3. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5531-33, le dernier alinéa n’est pas applicable. » IV. – Le 1o de l’article 3 de l’ordonnance no 2016-1314 du 6 octobre 2016 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 5795-1. – I. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « “ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o ) Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5514-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 L. 5521-2 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016 L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5521-4 et L. 5521-5 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-1 à L. 5522-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5522-3 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 L. 5522-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012 L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95