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A la une
Point sur le PPCR au 1
er
janvier 2017
A retenir
Représentants du personnel au CHSCT
Drogue : tests de dépistage
En bref
Textes officiels
- Infractions routières avec un véhicule de l’administration
- Mobilisation des fonctionnaires réservistes pendant l’état d’urgence
- Protection des lanceurs d’alerte
- Médiation obligatoire préalable
- Action de groupe
- Handicap et accessibilité numérique
- Armement de la police municipale
Jurisprudence
- Retrait d’une mutation
- Indemnisation du CET en cas de maladie avant la fin de fonctions
- Révocation et congé de maladie
- Frais de déplacement
- Propos injurieux sur Facebook
- Réservistes et RTT
Projets de textes
- Séance du CSFPT du 16 novembre 2016
- Séance du CCFP du 6 décembre 2016
Foire aux questions
n° 256 – Décembre 2016
A la une
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Point d’étape sur l’application du PPCR au 1er
janvier 2017
 Catégorie C :
- Reclassement dans la nouvelle structure de carrière comportant 3 grades et dans les nouvelles
échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3.
Lorsque le cadre d’emplois comportait 3 grades (ATSEM, auxiliaire de soins, auxiliaire de
puériculture, garde champêtre…), la nouvelle structure de carrière en comprend 2. Les agents de
maîtrise sont reclassés dans leur cadre d’emplois rénové comportant les deux mêmes grades dotés
d’échelles indiciaires spécifiques (agent de maîtrise et agent de maîtrise principal).
- Mise en place de l’abattement sur les primes (transfert primes/points) et, le cas échéant, de la
majoration de l’indice maintenu à titre personnel.
- Application du cadencement unique pour l’avancement échelon.
Textes en attente de publication : sapeurs et caporaux de SPP (projet examiné par le CSFPT du 19
octobre 2016), sous-officiers de SPP et agent de police municipale (CSFPT 16 novembre 2016).
 Catégorie B NES (rédacteurs, techniciens…), assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants,
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, infirmiers (B) et techniciens paramédicaux.
- Reclassement dans la nouvelle structure de carrière intégrant la 2
ème
revalorisation indiciaire (après
celle du 1
er
janvier 2016).
- Application du dispositif transitoire d’avancement de grade.
 Catégorie A :
 Pour les infirmiers en soins généraux, les puéricultrices (nouveau cadre d’emplois) et les conseillers
socio-éducatifs :
- Reclassement dans la nouvelle structure de carrière intégrant la 2
ème
revalorisation indiciaire (après
celle du 1
er
janvier 2016).
- Mise en place de la 2
ème
tranche de l’abattement sur les primes (transfert primes/points), et, le cas
échéant, de la majoration du maintien d’indice à titre personnel.
- Application du dispositif transitoire d’avancement de grade.
 Pour les cadres de santé paramédicaux et les cadres d’emplois de catégorie A médico-sociaux mis en
extinction (puéricultrices – ancien cadre d’emplois, puéricultrices cadres de santé, cadres de santé
infirmiers et techniciens paramédicaux) :
- Nouvelle revalorisation indiciaire.
- Mise en place de la 2
ème
tranche de l’abattement sur les primes (transfert primes/points), et, le cas
échéant, de la majoration de l’indice maintenu à titre personnel.
Textes en attente de publication : conseillers des activités physiques et sportives, secrétaires de mairie
(CSFPT 19 octobre 2016), attachés territoriaux (CSFPT 16 novembre 2016), ingénieurs territoriaux et
directeurs de police municipale (CSFPT 14 décembre 2016).
Pour les autres cadres d’emplois de catégorie A et A + : pas de projets connus à ce jour.
A retenir
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CHSCT : droits supplémentaires pour les représentants du personnel
L’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a transposé dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les mesures de
l’accord sur la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) en matière de formation et de temps de crédit syndical
pour les représentants des organisations syndicales au sein des CHSCT (et des CT en tenant lieu).
Un premier décret fixe les modalités de mise en œuvre des 5 jours minimum de formation avec notamment, au
sein de ces 5 jours, un congé de 2 jours pendant lequel les représentants du personnel ont la possibilité de se
former au sein de l'organisme de leur choix. Le même décret instaure également un contingent annuel
d'autorisations d'absence destiné à faciliter l'exercice des missions des représentants du personnel.
Le second décret définit les modalités du contingent annuel d'autorisations d'absence proportionné aux effectifs
couverts et aux compétences de l'instance.
Les deux textes entrent en vigueur le 1
er
décembre 2016.
 Décrets n° 2016-1624 et 2016-1626 du 29 novembre 2016 publiés au Journal officiel du 30 novembre 2016
Drogue : tests salivaires de dépistage
Le contentieux porte sur la décision de l’inspection du travail concernant le règlement intérieur d’une entreprise
privée mais les principes dégagés par le Conseil d’Etat sont susceptibles d’être transposés dans les administrations
publiques. En effet, si le règlement intérieur n’a pas de fondement juridique dans la fonction publique, les
employeurs publics sont, tout comme leurs homologues du secteur privé, tenus à l’obligation d’assurer la sécurité et
la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
Les dispositions du règlement intérieur litigieux permettaient à l'employeur de contrôler lui-même la consommation
de drogue des salariés affectés à des postes dits « hypersensibles drogue et alcool » par un test salivaire et de
sanctionner ceux dont les contrôles se révéleraient positifs.
A l’occasion de la validation de ce règlement intérieur, le Conseil d’Etat a apporté les précisions suivantes :
 aucune règle ni aucun principe n'impose l'intervention d'un professionnel de santé pour procéder au
recueil de salive et lire le résultat du test de dépistage ;
 les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical ;
 l'employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour mettre en œuvre le test sont tenus au secret
professionnel sur son résultat.
Dans le cas d’espèce, le règlement intérieur reconnaissait aux salariés ayant fait l'objet d'un test positif le droit
d'obtenir une contre-expertise médicale à la charge de l'employeur compte tenu des risques d'erreur possibles
de ce type de test. Il réservait les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes à certains
postes sensibles pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et
pour les tiers.
Le Conseil d’Etat valide ces dispositions en tant qu’elles ne portent pas aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives, une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché.
 CE n° 394178 du 5 décembre 2016
En bref – Textes officiels
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Infractions routières avec un véhicule de l’administration
Cet article de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle instaure l'obligation pour les personnes morales
propriétaires ou locataires d'une flotte de véhicules de communiquer à l’autorité mentionnée sur l’avis de
contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment où une
infraction routière a été commise.
Sont concernées les infractions constatées par des appareils de contrôle automatique : infractions relatives à la
vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une
signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et
chaussées.
Cette communication doit intervenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de façon
dématérialisée (selon des modalités précisées par arrêté) dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la
remise de l'avis de contravention.
La non-communication de ces informations sera sanctionnée d'une contravention de quatrième classe.
Cette disposition entrera en vigueur le 1
er
janvier 2017.
 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, art. 34
Notre éclairage
Auparavant, cette obligation de communiquer l’identité de l’auteur de l’infraction reposait, à notre
connaissance, pour la fonction publique territoriale, sur une circulaire ministérielle du 5 décembre 2011
relative à la prise en charge des amendes pour infraction au code de la route par les collectivités territoriales.
La création d’un fondement légal de portée générale a pour objet de renforcer la répression de certaines
infractions routières en évitant l'impunité du conducteur, notamment en matière de perte de points sur le
permis de conduire.
Mobilisation des fonctionnaires réservistes pendant l’état d’urgence
A l’occasion de la dernière prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 22 janvier 2017, cette loi prévoit que les
durées maximales de mobilisation des fonctionnaires dans un corps de réserviste prévues en temps ordinaire sont
prolongées de la durée totale d’application de l’état d’urgence.
 Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2016, art. 19
Notre éclairage
Pour mémoire, l’article 57-12° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, pour la fonction publique territoriale,
que la durée maximum du congé avec traitement accordé au fonctionnaire territorial réserviste est égale par
année civile :
 à 30 jours pour la réserve opérationnelle,
 à 15 jours par année civile pour la réserve de sécurité civile,
 à 45 jours pour la réserve civile de la police nationale
 aux périodes considérées pour la réserve sanitaire (selon l’article D. 3132-4 du code de la santé publique,
les périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peuvent excéder 45 jours cumulés par
année civile, cette durée pouvant être exceptionnellement portée à 90 jours).
En bref – Textes officiels
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Protection des lanceurs d’alerte de faits relatifs aux conflits d’intérêts
L’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété afin
d’étendre la protection des lanceurs d’alerte aux situations où ces derniers transmettent à des journalistes (et pas
seulement à leurs employeurs ou aux autorités publiques) des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts
concernant une personne soumise au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV)
créée par la loi (élus locaux, notamment).
Toutefois, la communication d’une alerte à un journaliste intervient en dernier ressort, la priorité étant donnée à la
révélation à l’employeur et aux autorités judiciaires ou administratives.
Dans le même temps, l’article 226-10 du code pénal est complété afin de réprimer les dénonciations calomnieuses
effectuées auprès des journalistes.
 Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias,
publiée au Journal officiel du 15 novembre 2016, art. 5
Notre éclairage
En visant « toute personne », la loi relative à la transparence de la vie publique concerne les agents publics,
les salariés ou autres, comme le précisent les travaux parlementaires du texte.
Cet article s’inscrit dans la démarche de définition d’un régime général applicable aux lanceurs d’alerte
prévu par le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique, qui renvoie au statut général des fonctionnaires.
Médiation obligatoire préalable pour la fonction publique
Cet article de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a pour objet de permettre d'imposer par décret à
titre expérimental, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 18 novembre 2020, le recours préalable à une
médiation avant l'introduction d'un recours contentieux devant les juridictions administratives.
La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs
parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le
médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Seront concernés, outre certains contentieux sociaux (notamment allocations chômage), les contentieux de la
fonction publique (« actes relatifs à la situation personnelle de certains agents soumis aux dispositions de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations »).
 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, art. 5
En bref – Textes officiels
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 6
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Action de groupe dans la fonction publique
Ces articles de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle introduisent la possibilité d’intenter devant le juge
administratif une action de groupe :
 en matière de discrimination imputable à un employeur public ;
 en matière de protection des données à caractère personnel.
Notre éclairage
L’article 85 de la loi de modernisation de la justice définit l’objet de l’action de groupe en ces termes :
« Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public,
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles,
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. »
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation [de ce] manquement, soit de l'engagement de
la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis,
soit de ces deux fins ».
S’agissant des discriminations en particulier, l’action de groupe permettra à une organisation syndicale de
fonctionnaires d’agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à
une période de formation, ou plusieurs agents, font l’objet d’une discrimination fondée sur un même motif et
imputable à un même employeur public. Auront également intérêt à agir les associations intervenant dans la lutte
contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. Un décret fixera la procédure à observer.
 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, art. 88 et 91
Handicap et accessibilité numérique
Cet article complète l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 afin de préciser que les « mesures
appropriées » prises par les employeurs publics pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d'accéder à
un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification visent notamment l’accessibilité numérique
(appareils mobiles, logiciels métiers et de bureautique).
 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 publiée au Journal officiel du 8 octobre 2016, art. 106
Armement de la police municipale
Ce décret prévoit la possibilité pour plusieurs communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de
transports publics de voyageurs d'organiser l'intervention de leur police municipale sur l'ensemble du ou des
réseaux. A cet effet, il détermine les conditions de la conclusion de la convention locale entre les communes
concernées, et les modalités d'intervention des policiers municipaux sur le territoire d'une autre commune de
l'agglomération qui les place sous l'autorité du maire de cette commune.
En outre, il fait évoluer la gamme d'armement relevant de la catégorie B des agents de police municipale qui
pourront désormais être équipés d'armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec des munitions de service à projectile
expansif.
Par ailleurs, il prévoit l'organisation d'une formation obligatoire préalable et d'entraînement à l'armement pour
certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale.
Enfin, il impose une formation préalable et une formation d'entraînement pour les gardes champêtres afin d'utiliser
des armes de catégorie B.
 Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 publié au Journal officiel du 29 novembre 2016
En bref – Jurisprudence
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Retrait d’une mutation à la demande de son bénéficiaire
En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle
expresse créatrice de droits peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le
retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits
des tiers.
Ces principes trouvent à s’appliquer notamment en cas de retrait d’une décision de mutation par la collectivité
d’accueil à la demande de son bénéficiaire.
Compte tenu du droit de la collectivité d’origine à compter de la date de la mutation de réorganiser librement ses
services suite à la vacance du poste précédemment pourvu, le retrait de la décision de mutation est susceptible
de porter atteinte aux droits de la commune d’origine, ayant la qualité de tiers. L’une des deux conditions
nécessaires au retrait de la mutation à la demande de son bénéficiaire n’est donc pas remplie.
Peu importe qu’à la date du retrait, la réorganisation dans la collectivité d’origine n’ait pas effectivement eu lieu.
 CAA Marseille n°14MA03553 du 1
er
juillet 2016
Indemnisation du CET en cas de maladie avant la fin de fonctions
Les agents des collectivités locales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte
épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité.
En l’absence de délibération en ce sens, il n’existe aucun droit à rémunération des jours non utilisés du fait du
placement de l'agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions.
 CE n° 395913 du 23 novembre 2016
Révocation et congé de maladie
La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action
disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation.
 CE n° 392728, 394484 du 6 juillet 2016
Notre éclairage
Le raisonnement du rapporteur public, suivi par le Conseil d’Etat sur ce point, considère que les droits
statutaires à maladie ne peuvent avoir pour effet de placer l’agent faisant l’objet d’une révocation dans une
situation plus favorable que celle d’un agent ne bénéficiant pas d’un congé de maladie : l’interruption de la
rémunération liée à la révocation ne saurait être reportée en raison de ce congé.
Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer dans le même sens (notamment, CE n° 132480 du
30 juillet 1997).
En réaffirmant sa position, le Conseil d’Etat remet en cause la portée de la jurisprudence de plusieurs cours
administratives d’appel qui ont pu au contraire considérer que le placement en congé de maladie faisait
obstacle à l’exécution de la sanction :
 à propos de la révocation : CAA Bordeaux n° 13BX00464 du 27 octobre 2014,
 à propos de l’exclusion temporaire de fonction : CAA Marseille n° 15MA02818 du 24 juin 2016, CAA Nantes
n° 13NT02861 du 17 février 2015.
En bref – Jurisprudence
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Frais de déplacement : frais de péage
Selon la réglementation concernant les frais de déplacement, l’agent qui utilise son véhicule personnel dans le cadre
d’une mission ou d’un stage est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de
voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques. Par ailleurs, l’autorité territoriale peut
autoriser le remboursement des frais de péage d’autoroute, sur présentation des pièces justificatives, quand l’intérêt
du service le justifie.
Dans le cas d’espèce, le tarif SNCF de 2
ème
classe avait été appliqué. L’agent se prévalait dans son état de frais du
droit au remboursement complémentaire des frais de péage. Or, l’intérêt du service ne le justifiait pas.
 CAA Marseille n° 15MA00530 du 22 septembre 2016
Propos injurieux sur Facebook
En tenant des propos injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique sur la page personnelle du réseau social
Facebook d'un collègue, un agent a manqué à son devoir de loyauté et commis une faute de nature à justifier une
sanction, quand bien même la diffusion de ses propos a été limitée au seul réseau de connaissances de sa collègue.
Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve et
porté atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance garanti par le droit européen. En effet, les
propos reprochés à l'intéressé ont été tenus dans le cadre d'une discussion susceptible d'être lue par toutes les
personnes appartenant au réseau de connaissances de sa collègue et ayant accès à la page Facebook de cette
dernière.
 CAA Nancy n° 15NC00771 du 22 septembre 2016
Notre éclairage
Le principe de loyauté dans l'administration de la preuve d’une faute avait été déjà évoqué par le juge
administratif à propos du recours à un détective privé dans le cadre d’un cumul d’activités irrégulier (CE n°
355201 du 16 juillet 2014, analysé dans Actualités statutaires – le mensuel n° 231, septembre 2014).
Réservistes et RTT
Les agents qui accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, durant ces
périodes, à la disposition de leur employeur. Les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au
titre de la réduction du temps de travail.
 CE n° 392820 du 19 octobre 2016
En bref – Projets de textes
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Séance du CSFPT du 16 novembre 2016
 Filière police municipale (avis défavorable sur le PPCR, avis favorable sur les concours)
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR pour les agents de police municipale, deux projets de
décrets ont pour objet de :
 instaurer la durée unique d’avancement d’échelon,
 réorganiser la carrière en deux grades (au lieu de trois) : gardien et brigadier, brigadier-chef principal,
 rénover les grilles indiciaires (échelle C2 pour le 1
er
grade et échelonnement indiciaire spécifique pour le
second) avec une revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Deux projets de textes ont également pour objet d’instaurer deux concours internes pour accéder au cadre
d’emplois des agents de police municipale et préciser leurs épreuves.
Le premier concours interne (30 % au plus des postes) s’adresse aux agents de surveillance de la voie publique
(ASVP), le second (20 % au plus des postes), aux agents publics exerçant des fonctions dans le domaine de la
sécurité des personnes et des biens.
Notre éclairage
L’instauration de ces concours internes a pour objet de permettre aux agents publics exerçant des fonctions
de sécurité et n’ayant pas le diplôme nécessaire pour présenter le concours externe d’accéder au cadre
d’emplois des agents de police municipale.
Sont visés au titre du 2ème concours interne notamment, les adjoints de sécurité (ADS) placés sous l’autorité du
ministre de l’Intérieur.
 Attachés territoriaux (avis défavorable)
Ce projet de décret a pour objet de mettre en œuvre le protocole PPCR pour les attachés territoriaux
au 1
er
janvier 2017. Il crée le grade à accès fonctionnel (GRAF) d’attaché hors classe au sommet du cadre d’emplois
des attachés et place le grade de directeur territorial en extinction (suppression des conditions d’accès).
Il décline les trois grades du cadre d’emplois (attaché, attaché principal et attaché hors classe), leurs échelons
respectifs (réduction de leur nombre dans les deux premiers grades), la durée du temps passé dans chacun de ces
échelons (durée unique d’avancement) et les modalités d’avancement au nouveau grade (occupation préalable d’un
emploi fonctionnel, notamment).
Notre éclairage
Un texte de même nature avait été examiné lors du CSFPT du 19 octobre 2016. En raison du vote défavorable
unanime du collège des représentants syndicaux, une nouvelle présentation a eu lieu au cours de cette
séance du 16 novembre 2016. La nouvelle version a reçu un avis défavorable à la majorité des membres du
CSFPT (collège employeur : avis défavorable unanime - collège des organisations syndicales : 13
défavorables, 7 abstentions). Compte tenu des règles de fonctionnement du CSFPT, le gouvernement n’a
aucune obligation de présenter à nouveau un projet de décret au cours d’une séance ultérieure (décret n°
84-346 du 10 mai 1984, art. 23 2ème alinéa).
Le seul changement substantiel entre les deux versions du projet porte sur la suppression du quota transitoire
progressif (entre 2017 et 2020) pour l’accès au grade d’attaché hors classe : le pourcentage de 10 % des
membres du cadre d’emplois s’appliquera dès 2017.
En bref – Projets de textes
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 CCP des agents contractuels (avis favorable)
Annoncé par l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de loi n° 2016-483 relative à
la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce projet de décret fixe la composition, l’organisation,
les compétences, les règles de fonctionnement et les modalités d’élection et de désignation des membres des
commissions consultatives paritaires (CCP). Il institue également des conseils de discipline de recours.
Notre éclairage
Conformément à l’article 136 modifié de la loi du 26 janvier 1984, les CCP ainsi que leur formation en conseil
de discipline sont créées par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un
centre de gestion. Des conseils de discipline de recours sont institués au niveau régional.
Il est renvoyé aux décrets concernant les commissions administratives paritaires (décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
et à la procédure disciplinaire des fonctionnaires (décret n° 89-677 du 18 septembre 1989) sous réserve des
dispositions contenues dans le projet de décret.
Les premières élections des représentants du personnel aux CCP seront organisées à la date du prochain
renouvellement général des instances représentatives du personnel (2018). La procédure disciplinaire instituée par
le texte entrera en vigueur à la date de mise en place des CCP.
 Sapeurs-pompiers professionnels (avis favorable)
10 projets de décrets réforment l’encadrement supérieur de la filière :
 création des emplois fonctionnels de directeur départemental et directeur départemental adjoint de
SDIS,
 création d'un cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels
(catégorie A +),
 création d'un cadre d'emplois rénové de capitaines, commandants et lieutenants-colonels.
Un projet de décret permettant l’application du PPCR aux sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels
est à nouveau présenté.
Deux projets d’arrêtés modifient le texte définissant les bases de calcul de l’indemnité de responsabilité afin de tenir
compte des réformes statutaires et indiciaires.
 CREPS (avis favorable)
Ce projet de décret fixe la date (1
er
janvier 2017) et les modalités de transfert définitif des services ou parties de
services des CREPS qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions par la loi NOTRe.
Notre éclairage
Il vient en complément du décret n° 2016-1055 du 1er août 2016 qui a concerné les 8 CREPS disposant d’une
convention de mise à disposition des services, signée entre l’Etat et le conseil régional avant le 1er août 2016.
Ce projet de décret concerne les 9 CREPS restants dont la liste des services mis à disposition des régions a été
établie par arrêté interministériel.
La prochaine séance est fixée au 14 décembre 2016.
En bref – Projets de textes
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Séance du CCFP du 6 décembre 2016
 Obligations déclaratives pour certains agents (avis favorable)
Afin de prévenir les conflits d’intérêts ou les situations d’enrichissement illicite, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016
(« loi déontologie ») a prévu que certains fonctionnaires et agents contractuels seront tenus d’établir une déclaration
d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale.
Le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) a examiné deux projets de décrets précisant les modalités
d’application de ces nouvelles obligations déclaratives et notamment le champ d’application de chacune d’elles.
Seront concernés par la déclaration d’intérêts :
 les emplois fonctionnels des communes de plus de 80 000 habitants, des départements et des
régions ;
 les emplois fonctionnels des EPCI, des syndicats mixtes fermés, des conseils de territoire de la
métropole d’Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
 les emplois fonctionnels des CDG assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants et des deux
CIG ;
 les emplois fonctionnels et de directeur de délégation du CNFPT ;
 les emplois de directeur des CCAS et des CIAS et des caisses de crédit municipal assimilés à une
commune de plus de 80 000 habitants
 les emplois répondant à des critères fonctionnels d’exposition à des risques de conflits d’intérêts
(personnes exerçant certaines compétences - signature de marchés publics, décision de délivrer des
autorisations accordées au titre du droit des sols …- au titre d’un exercice direct ou d’une délégation de
compétence). La liste de ces emplois est établie par l’autorité territoriale et publiée au recueil des actes
administratifs de la collectivité ou de l’établissement public.
Comparée à celle prévue pour la déclaration d’intérêts, la liste des emplois concernés par la déclaration de situation
patrimoniale sera plus restreinte : seuls les emplois de DGS (et non de DGAS ou de DGST) sont visés et le seuil
démographique pour les communes, les EPCI, les syndicats mixtes fermés, les CDG et les caisses de crédit
municipal est fixé à 150 000 habitants (au lieu de 80 000 habitants).
Les contenus de la déclaration d’intérêts et de la déclaration de situation patrimoniale sont ceux prévus par le décret
n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 pour les déclarations similaires des élus et des responsables de cabinet.
Sont précisées les modalités de transmission de la déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de
nomination puis à l’autorité territoriale (double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel)
et celles de la déclaration de situation patrimoniale à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (voie
électronique).
Les deux projets de décrets prévoient une date d’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2017. La déclaration de situation
patrimoniale des agents occupant les emplois concernés devra être transmise dans les six mois suivant cette date,
soit avant le 30 juin 2017.
En bref – Projets de textes
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 12
CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr
 Compte personnel d’activité (avis favorable)
Prévu par la « loi travail », ce projet d’ordonnance a pour objet d’instaurer le compte personnel d’activité (CPA)
lequel se compose dans la fonction publique de deux éléments :
 le compte d’engagement citoyen (CEC) strictement décliné sur le modèle du secteur privé (pas de
disposition spécifique de transposition au sein de la fonction publique)
 le compte personnel de formation (CPF) qui a vocation à se substituer au droit individuel à la
formation (DIF).
Destiné à organiser et à accompagner les projets professionnels des agents publics, le CPF permet d’acquérir des
droits à formation à hauteur de 150 heures maximum, ce plafond pouvant être dépassé pour répondre à certaines
situations spécifiques (agent de catégorie C sans diplôme de niveau V, prévention de l’inaptitude physique). Il peut
être mobilisé en articulation avec les dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie (congé de
formation, congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences, préparation aux
concours et examens en articulation avec le compte épargne temps).
En cas de changement d’employeur, les droits acquis au titre du CPF sont conservés, y compris lorsqu’ils ont été
acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu’un agent public décide d’occuper un emploi
du secteur privé (portabilité du CPF).
Le projet d’ordonnance prévoit une entrée en vigueur du CPA (CPF et CEC) au 1
er
janvier 2017 sauf en ce qui
concerne le système de mise en ligne des droits acquis (1
er
janvier 2020, au plus tard). Deux décrets d’application
compléteront les dispositions de l’ordonnance.
Le projet d’ordonnance comporte également un second volet de mesures relatives à la santé et à la sécurité des
agents ainsi qu’aux mesures de prévention :
 assouplissement des conditions d’octroi du temps partiel thérapeutique ;
 mise en place d’une période de préparation au reclassement (selon des modalités définies par un
décret d’application) ;
 visite médicale préalable au recrutement réservée aux seuls cadres d’emplois nécessitant des
conditions d’aptitude physique particulières ;
 inscription dans le titre I du statut général du régime des accidents de service et des maladies
professionnelles dans le cadre de la création d’un « congé spécial de maladie imputable au
service » (définitions de l’accident de service, de l’accident de trajet, des différents types de maladies
professionnelles ainsi que du régime d’imputabilité qui leur sont applicables…). Un décret et un arrêté
d’application compléteront les dispositions de l’ordonnance.
 Cumul d’activités (avis favorable)
Fusionnant les décrets n° 2007-658 du 2 mai 2007 et n° 2007-611 du 26 avril 2007, ce projet de décret précise, à la
suite des réformes introduites par la « loi déontologie » :
 les conditions dans lesquelles les agents publics peuvent déroger à l’interdiction du cumul d’activités ;
 les règles de fonctionnement de la commission de déontologie appelée à examiner la situation des
agents qui, soit quittent le secteur public de manière temporaire ou définitive pour exercer une activité
privée lucrative, soit sollicitent un temps partiel pour créer une entreprise.
L’entrée en vigueur du texte est prévue au 1
er
janvier 2017.
L’analyse des projets examinés par le CCFP a été réalisée à partir des documents mis en ligne par le site Localtis.
Foire aux questions
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 13
CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr
Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les
thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire.
Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux
rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».
- Quel est le montant de l’indemnisation d’un agent d’astreinte de la nuit du samedi au dimanche ?
Les textes applicables, aussi bien pour la filière technique que pour les autres filières (arrêtés du 14 avril 2015 et du
3 novembre 2015), ne précisant pas de montant spécifique, il convient d’indemniser l’agent de celui prévu pour la
journée du samedi.
- Comment décompter les droits à maladie d’un agent dont le cycle de travail est annualisé ?
Le décompte des jours de maladie est déterminé par journée entière au vu des dates figurant sur l’arrêt maladie
établi par le médecin de l’agent.
• Si l’agent est en maladie sur une journée normalement travaillée (en haute activité), quel que soit le nombre
d’heures initialement prévu, celles-ci sont considérées comme faites et l’agent est placé en CMO pour ce jour.
• Si l’agent est en maladie sur une journée non travaillée (en basse activité, même à zéro heure prévue), l’agent est
placé en CMO pour ce jour.
• Si l’agent est en maladie sur une journée où il a posé et on lui a validé un jour de congé annuel, il a droit au report
de son congé annuel, conformément à la position du juge européen (CJUE, affaire C-78/11 du 21 juin 2012 et
circulaire COTB1117639C du 8 juillet 2011).
Dans tous les cas, le planning d’annualisation n’a pas à être modifié et les droits à maladie sont décomptés en jours,
sans distinction, selon le nombre d’heures qu’il devait réaliser ce jour.
- Un agent contractuel recruté durant 2 ans, au titre de l’article 3-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 peut-
il être de nouveau recruté sur un autre fondement (par exemple 3-1) ?
OUI, car le recrutement correspond à un autre emploi et un autre besoin.
Attention, les délais légaux butoirs d’engagement (2 ans au titre de l’article 3-2, 12 mois au titre de l’article 3 1° de la
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984….) ne se cumulent pas ; chaque délai s’applique en raison du contrat et du motif
sur lequel il repose. Ainsi, le recrutement d’un agent durant 3 ans au sein de la même collectivité au titre de contrats
successifs reposant sur les motifs susvisés (3-2 puis 3 1°) est régulier.
- Un agent peut-il être détaché sur deux emplois ?
NON. Aucune disposition légale et/ou règlementaire n’autorise le double détachement.
- Un agent peut-il demander son placement en disponibilité pendant un congé maladie ?
OUI. Rien ne s’oppose à ce que l’agent bénéficie d’une disponibilité alors qu’il est en congé maladie, position
d’activité. Néanmoins, avant d’accéder à la demande de l’agent, il est nécessaire de l’informer clairement, par écrit,
voire même à l’issue d’un rendez-vous, des conséquences de ce choix afin qu’il formule sa demande en toute
connaissance de cause. En effet, s’il est placé en disponibilité, il ne bénéficiera plus de ses droits à congé maladie,
donc n’aura plus aucune rémunération (sauf dans le cadre du maintien de droits). En cas d’inaptitude physique, la
disponibilité sera requalifiée en disponibilité d’office (article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986). Il ne pourra
plus être placé en congé maladie car la disponibilité n’est pas une position d’activité (CE n° 139501 du 10 novembre
1997, M.M.). A noter que l’agent titulaire CNRACL en maladie, amené à déménager pour suivre son conjoint, n’a
pas besoin de demander une disponibilité pour ce motif car, n’étant pas soumis aux horaires de sortie du régime
général, il sera juste tenu de communiquer sa nouvelle adresse à son employeur.

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Cig versailles actualités statutaires n° 256 décembre 2016

  • 1. I.S.S.N:2270-9940 Les sources référencées sont, sauf exception, consultables en cliquant sur le lien hypertexte A la une Point sur le PPCR au 1 er janvier 2017 A retenir Représentants du personnel au CHSCT Drogue : tests de dépistage En bref Textes officiels - Infractions routières avec un véhicule de l’administration - Mobilisation des fonctionnaires réservistes pendant l’état d’urgence - Protection des lanceurs d’alerte - Médiation obligatoire préalable - Action de groupe - Handicap et accessibilité numérique - Armement de la police municipale Jurisprudence - Retrait d’une mutation - Indemnisation du CET en cas de maladie avant la fin de fonctions - Révocation et congé de maladie - Frais de déplacement - Propos injurieux sur Facebook - Réservistes et RTT Projets de textes - Séance du CSFPT du 16 novembre 2016 - Séance du CCFP du 6 décembre 2016 Foire aux questions n° 256 – Décembre 2016
  • 2. A la une Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 2 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Point d’étape sur l’application du PPCR au 1er janvier 2017  Catégorie C : - Reclassement dans la nouvelle structure de carrière comportant 3 grades et dans les nouvelles échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3. Lorsque le cadre d’emplois comportait 3 grades (ATSEM, auxiliaire de soins, auxiliaire de puériculture, garde champêtre…), la nouvelle structure de carrière en comprend 2. Les agents de maîtrise sont reclassés dans leur cadre d’emplois rénové comportant les deux mêmes grades dotés d’échelles indiciaires spécifiques (agent de maîtrise et agent de maîtrise principal). - Mise en place de l’abattement sur les primes (transfert primes/points) et, le cas échéant, de la majoration de l’indice maintenu à titre personnel. - Application du cadencement unique pour l’avancement échelon. Textes en attente de publication : sapeurs et caporaux de SPP (projet examiné par le CSFPT du 19 octobre 2016), sous-officiers de SPP et agent de police municipale (CSFPT 16 novembre 2016).  Catégorie B NES (rédacteurs, techniciens…), assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, infirmiers (B) et techniciens paramédicaux. - Reclassement dans la nouvelle structure de carrière intégrant la 2 ème revalorisation indiciaire (après celle du 1 er janvier 2016). - Application du dispositif transitoire d’avancement de grade.  Catégorie A :  Pour les infirmiers en soins généraux, les puéricultrices (nouveau cadre d’emplois) et les conseillers socio-éducatifs : - Reclassement dans la nouvelle structure de carrière intégrant la 2 ème revalorisation indiciaire (après celle du 1 er janvier 2016). - Mise en place de la 2 ème tranche de l’abattement sur les primes (transfert primes/points), et, le cas échéant, de la majoration du maintien d’indice à titre personnel. - Application du dispositif transitoire d’avancement de grade.  Pour les cadres de santé paramédicaux et les cadres d’emplois de catégorie A médico-sociaux mis en extinction (puéricultrices – ancien cadre d’emplois, puéricultrices cadres de santé, cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux) : - Nouvelle revalorisation indiciaire. - Mise en place de la 2 ème tranche de l’abattement sur les primes (transfert primes/points), et, le cas échéant, de la majoration de l’indice maintenu à titre personnel. Textes en attente de publication : conseillers des activités physiques et sportives, secrétaires de mairie (CSFPT 19 octobre 2016), attachés territoriaux (CSFPT 16 novembre 2016), ingénieurs territoriaux et directeurs de police municipale (CSFPT 14 décembre 2016). Pour les autres cadres d’emplois de catégorie A et A + : pas de projets connus à ce jour.
  • 3. A retenir Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 3 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr CHSCT : droits supplémentaires pour les représentants du personnel L’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a transposé dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les mesures de l’accord sur la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) en matière de formation et de temps de crédit syndical pour les représentants des organisations syndicales au sein des CHSCT (et des CT en tenant lieu). Un premier décret fixe les modalités de mise en œuvre des 5 jours minimum de formation avec notamment, au sein de ces 5 jours, un congé de 2 jours pendant lequel les représentants du personnel ont la possibilité de se former au sein de l'organisme de leur choix. Le même décret instaure également un contingent annuel d'autorisations d'absence destiné à faciliter l'exercice des missions des représentants du personnel. Le second décret définit les modalités du contingent annuel d'autorisations d'absence proportionné aux effectifs couverts et aux compétences de l'instance. Les deux textes entrent en vigueur le 1 er décembre 2016.  Décrets n° 2016-1624 et 2016-1626 du 29 novembre 2016 publiés au Journal officiel du 30 novembre 2016 Drogue : tests salivaires de dépistage Le contentieux porte sur la décision de l’inspection du travail concernant le règlement intérieur d’une entreprise privée mais les principes dégagés par le Conseil d’Etat sont susceptibles d’être transposés dans les administrations publiques. En effet, si le règlement intérieur n’a pas de fondement juridique dans la fonction publique, les employeurs publics sont, tout comme leurs homologues du secteur privé, tenus à l’obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Les dispositions du règlement intérieur litigieux permettaient à l'employeur de contrôler lui-même la consommation de drogue des salariés affectés à des postes dits « hypersensibles drogue et alcool » par un test salivaire et de sanctionner ceux dont les contrôles se révéleraient positifs. A l’occasion de la validation de ce règlement intérieur, le Conseil d’Etat a apporté les précisions suivantes :  aucune règle ni aucun principe n'impose l'intervention d'un professionnel de santé pour procéder au recueil de salive et lire le résultat du test de dépistage ;  les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical ;  l'employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour mettre en œuvre le test sont tenus au secret professionnel sur son résultat. Dans le cas d’espèce, le règlement intérieur reconnaissait aux salariés ayant fait l'objet d'un test positif le droit d'obtenir une contre-expertise médicale à la charge de l'employeur compte tenu des risques d'erreur possibles de ce type de test. Il réservait les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes à certains postes sensibles pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers. Le Conseil d’Etat valide ces dispositions en tant qu’elles ne portent pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché.  CE n° 394178 du 5 décembre 2016
  • 4. En bref – Textes officiels Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 4 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Infractions routières avec un véhicule de l’administration Cet article de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle instaure l'obligation pour les personnes morales propriétaires ou locataires d'une flotte de véhicules de communiquer à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment où une infraction routière a été commise. Sont concernées les infractions constatées par des appareils de contrôle automatique : infractions relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées. Cette communication doit intervenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de façon dématérialisée (selon des modalités précisées par arrêté) dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention. La non-communication de ces informations sera sanctionnée d'une contravention de quatrième classe. Cette disposition entrera en vigueur le 1 er janvier 2017.  Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, art. 34 Notre éclairage Auparavant, cette obligation de communiquer l’identité de l’auteur de l’infraction reposait, à notre connaissance, pour la fonction publique territoriale, sur une circulaire ministérielle du 5 décembre 2011 relative à la prise en charge des amendes pour infraction au code de la route par les collectivités territoriales. La création d’un fondement légal de portée générale a pour objet de renforcer la répression de certaines infractions routières en évitant l'impunité du conducteur, notamment en matière de perte de points sur le permis de conduire. Mobilisation des fonctionnaires réservistes pendant l’état d’urgence A l’occasion de la dernière prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 22 janvier 2017, cette loi prévoit que les durées maximales de mobilisation des fonctionnaires dans un corps de réserviste prévues en temps ordinaire sont prolongées de la durée totale d’application de l’état d’urgence.  Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2016, art. 19 Notre éclairage Pour mémoire, l’article 57-12° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, pour la fonction publique territoriale, que la durée maximum du congé avec traitement accordé au fonctionnaire territorial réserviste est égale par année civile :  à 30 jours pour la réserve opérationnelle,  à 15 jours par année civile pour la réserve de sécurité civile,  à 45 jours pour la réserve civile de la police nationale  aux périodes considérées pour la réserve sanitaire (selon l’article D. 3132-4 du code de la santé publique, les périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peuvent excéder 45 jours cumulés par année civile, cette durée pouvant être exceptionnellement portée à 90 jours).
  • 5. En bref – Textes officiels Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 5 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Protection des lanceurs d’alerte de faits relatifs aux conflits d’intérêts L’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété afin d’étendre la protection des lanceurs d’alerte aux situations où ces derniers transmettent à des journalistes (et pas seulement à leurs employeurs ou aux autorités publiques) des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts concernant une personne soumise au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV) créée par la loi (élus locaux, notamment). Toutefois, la communication d’une alerte à un journaliste intervient en dernier ressort, la priorité étant donnée à la révélation à l’employeur et aux autorités judiciaires ou administratives. Dans le même temps, l’article 226-10 du code pénal est complété afin de réprimer les dénonciations calomnieuses effectuées auprès des journalistes.  Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, publiée au Journal officiel du 15 novembre 2016, art. 5 Notre éclairage En visant « toute personne », la loi relative à la transparence de la vie publique concerne les agents publics, les salariés ou autres, comme le précisent les travaux parlementaires du texte. Cet article s’inscrit dans la démarche de définition d’un régime général applicable aux lanceurs d’alerte prévu par le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui renvoie au statut général des fonctionnaires. Médiation obligatoire préalable pour la fonction publique Cet article de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a pour objet de permettre d'imposer par décret à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 18 novembre 2020, le recours préalable à une médiation avant l'introduction d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. Seront concernés, outre certains contentieux sociaux (notamment allocations chômage), les contentieux de la fonction publique (« actes relatifs à la situation personnelle de certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations »).  Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, art. 5
  • 6. En bref – Textes officiels Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 6 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Action de groupe dans la fonction publique Ces articles de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle introduisent la possibilité d’intenter devant le juge administratif une action de groupe :  en matière de discrimination imputable à un employeur public ;  en matière de protection des données à caractère personnel. Notre éclairage L’article 85 de la loi de modernisation de la justice définit l’objet de l’action de groupe en ces termes : « Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » « Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation [de ce] manquement, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins ». S’agissant des discriminations en particulier, l’action de groupe permettra à une organisation syndicale de fonctionnaires d’agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, ou plusieurs agents, font l’objet d’une discrimination fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public. Auront également intérêt à agir les associations intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. Un décret fixera la procédure à observer.  Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, art. 88 et 91 Handicap et accessibilité numérique Cet article complète l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 afin de préciser que les « mesures appropriées » prises par les employeurs publics pour permettre aux travailleurs en situation de handicap d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification visent notamment l’accessibilité numérique (appareils mobiles, logiciels métiers et de bureautique).  Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 publiée au Journal officiel du 8 octobre 2016, art. 106 Armement de la police municipale Ce décret prévoit la possibilité pour plusieurs communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de voyageurs d'organiser l'intervention de leur police municipale sur l'ensemble du ou des réseaux. A cet effet, il détermine les conditions de la conclusion de la convention locale entre les communes concernées, et les modalités d'intervention des policiers municipaux sur le territoire d'une autre commune de l'agglomération qui les place sous l'autorité du maire de cette commune. En outre, il fait évoluer la gamme d'armement relevant de la catégorie B des agents de police municipale qui pourront désormais être équipés d'armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec des munitions de service à projectile expansif. Par ailleurs, il prévoit l'organisation d'une formation obligatoire préalable et d'entraînement à l'armement pour certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale. Enfin, il impose une formation préalable et une formation d'entraînement pour les gardes champêtres afin d'utiliser des armes de catégorie B.  Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 publié au Journal officiel du 29 novembre 2016
  • 7. En bref – Jurisprudence Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 7 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Retrait d’une mutation à la demande de son bénéficiaire En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Ces principes trouvent à s’appliquer notamment en cas de retrait d’une décision de mutation par la collectivité d’accueil à la demande de son bénéficiaire. Compte tenu du droit de la collectivité d’origine à compter de la date de la mutation de réorganiser librement ses services suite à la vacance du poste précédemment pourvu, le retrait de la décision de mutation est susceptible de porter atteinte aux droits de la commune d’origine, ayant la qualité de tiers. L’une des deux conditions nécessaires au retrait de la mutation à la demande de son bénéficiaire n’est donc pas remplie. Peu importe qu’à la date du retrait, la réorganisation dans la collectivité d’origine n’ait pas effectivement eu lieu.  CAA Marseille n°14MA03553 du 1 er juillet 2016 Indemnisation du CET en cas de maladie avant la fin de fonctions Les agents des collectivités locales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. En l’absence de délibération en ce sens, il n’existe aucun droit à rémunération des jours non utilisés du fait du placement de l'agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions.  CE n° 395913 du 23 novembre 2016 Révocation et congé de maladie La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation.  CE n° 392728, 394484 du 6 juillet 2016 Notre éclairage Le raisonnement du rapporteur public, suivi par le Conseil d’Etat sur ce point, considère que les droits statutaires à maladie ne peuvent avoir pour effet de placer l’agent faisant l’objet d’une révocation dans une situation plus favorable que celle d’un agent ne bénéficiant pas d’un congé de maladie : l’interruption de la rémunération liée à la révocation ne saurait être reportée en raison de ce congé. Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer dans le même sens (notamment, CE n° 132480 du 30 juillet 1997). En réaffirmant sa position, le Conseil d’Etat remet en cause la portée de la jurisprudence de plusieurs cours administratives d’appel qui ont pu au contraire considérer que le placement en congé de maladie faisait obstacle à l’exécution de la sanction :  à propos de la révocation : CAA Bordeaux n° 13BX00464 du 27 octobre 2014,  à propos de l’exclusion temporaire de fonction : CAA Marseille n° 15MA02818 du 24 juin 2016, CAA Nantes n° 13NT02861 du 17 février 2015.
  • 8. En bref – Jurisprudence Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 8 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Frais de déplacement : frais de péage Selon la réglementation concernant les frais de déplacement, l’agent qui utilise son véhicule personnel dans le cadre d’une mission ou d’un stage est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques. Par ailleurs, l’autorité territoriale peut autoriser le remboursement des frais de péage d’autoroute, sur présentation des pièces justificatives, quand l’intérêt du service le justifie. Dans le cas d’espèce, le tarif SNCF de 2 ème classe avait été appliqué. L’agent se prévalait dans son état de frais du droit au remboursement complémentaire des frais de péage. Or, l’intérêt du service ne le justifiait pas.  CAA Marseille n° 15MA00530 du 22 septembre 2016 Propos injurieux sur Facebook En tenant des propos injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique sur la page personnelle du réseau social Facebook d'un collègue, un agent a manqué à son devoir de loyauté et commis une faute de nature à justifier une sanction, quand bien même la diffusion de ses propos a été limitée au seul réseau de connaissances de sa collègue. Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve et porté atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance garanti par le droit européen. En effet, les propos reprochés à l'intéressé ont été tenus dans le cadre d'une discussion susceptible d'être lue par toutes les personnes appartenant au réseau de connaissances de sa collègue et ayant accès à la page Facebook de cette dernière.  CAA Nancy n° 15NC00771 du 22 septembre 2016 Notre éclairage Le principe de loyauté dans l'administration de la preuve d’une faute avait été déjà évoqué par le juge administratif à propos du recours à un détective privé dans le cadre d’un cumul d’activités irrégulier (CE n° 355201 du 16 juillet 2014, analysé dans Actualités statutaires – le mensuel n° 231, septembre 2014). Réservistes et RTT Les agents qui accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur. Les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail.  CE n° 392820 du 19 octobre 2016
  • 9. En bref – Projets de textes Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 9 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Séance du CSFPT du 16 novembre 2016  Filière police municipale (avis défavorable sur le PPCR, avis favorable sur les concours) Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR pour les agents de police municipale, deux projets de décrets ont pour objet de :  instaurer la durée unique d’avancement d’échelon,  réorganiser la carrière en deux grades (au lieu de trois) : gardien et brigadier, brigadier-chef principal,  rénover les grilles indiciaires (échelle C2 pour le 1 er grade et échelonnement indiciaire spécifique pour le second) avec une revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020. Deux projets de textes ont également pour objet d’instaurer deux concours internes pour accéder au cadre d’emplois des agents de police municipale et préciser leurs épreuves. Le premier concours interne (30 % au plus des postes) s’adresse aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP), le second (20 % au plus des postes), aux agents publics exerçant des fonctions dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens. Notre éclairage L’instauration de ces concours internes a pour objet de permettre aux agents publics exerçant des fonctions de sécurité et n’ayant pas le diplôme nécessaire pour présenter le concours externe d’accéder au cadre d’emplois des agents de police municipale. Sont visés au titre du 2ème concours interne notamment, les adjoints de sécurité (ADS) placés sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.  Attachés territoriaux (avis défavorable) Ce projet de décret a pour objet de mettre en œuvre le protocole PPCR pour les attachés territoriaux au 1 er janvier 2017. Il crée le grade à accès fonctionnel (GRAF) d’attaché hors classe au sommet du cadre d’emplois des attachés et place le grade de directeur territorial en extinction (suppression des conditions d’accès). Il décline les trois grades du cadre d’emplois (attaché, attaché principal et attaché hors classe), leurs échelons respectifs (réduction de leur nombre dans les deux premiers grades), la durée du temps passé dans chacun de ces échelons (durée unique d’avancement) et les modalités d’avancement au nouveau grade (occupation préalable d’un emploi fonctionnel, notamment). Notre éclairage Un texte de même nature avait été examiné lors du CSFPT du 19 octobre 2016. En raison du vote défavorable unanime du collège des représentants syndicaux, une nouvelle présentation a eu lieu au cours de cette séance du 16 novembre 2016. La nouvelle version a reçu un avis défavorable à la majorité des membres du CSFPT (collège employeur : avis défavorable unanime - collège des organisations syndicales : 13 défavorables, 7 abstentions). Compte tenu des règles de fonctionnement du CSFPT, le gouvernement n’a aucune obligation de présenter à nouveau un projet de décret au cours d’une séance ultérieure (décret n° 84-346 du 10 mai 1984, art. 23 2ème alinéa). Le seul changement substantiel entre les deux versions du projet porte sur la suppression du quota transitoire progressif (entre 2017 et 2020) pour l’accès au grade d’attaché hors classe : le pourcentage de 10 % des membres du cadre d’emplois s’appliquera dès 2017.
  • 10. En bref – Projets de textes Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 10 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr  CCP des agents contractuels (avis favorable) Annoncé par l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de loi n° 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce projet de décret fixe la composition, l’organisation, les compétences, les règles de fonctionnement et les modalités d’élection et de désignation des membres des commissions consultatives paritaires (CCP). Il institue également des conseils de discipline de recours. Notre éclairage Conformément à l’article 136 modifié de la loi du 26 janvier 1984, les CCP ainsi que leur formation en conseil de discipline sont créées par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion. Des conseils de discipline de recours sont institués au niveau régional. Il est renvoyé aux décrets concernant les commissions administratives paritaires (décret n° 89-229 du 17 avril 1989) et à la procédure disciplinaire des fonctionnaires (décret n° 89-677 du 18 septembre 1989) sous réserve des dispositions contenues dans le projet de décret. Les premières élections des représentants du personnel aux CCP seront organisées à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel (2018). La procédure disciplinaire instituée par le texte entrera en vigueur à la date de mise en place des CCP.  Sapeurs-pompiers professionnels (avis favorable) 10 projets de décrets réforment l’encadrement supérieur de la filière :  création des emplois fonctionnels de directeur départemental et directeur départemental adjoint de SDIS,  création d'un cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (catégorie A +),  création d'un cadre d'emplois rénové de capitaines, commandants et lieutenants-colonels. Un projet de décret permettant l’application du PPCR aux sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels est à nouveau présenté. Deux projets d’arrêtés modifient le texte définissant les bases de calcul de l’indemnité de responsabilité afin de tenir compte des réformes statutaires et indiciaires.  CREPS (avis favorable) Ce projet de décret fixe la date (1 er janvier 2017) et les modalités de transfert définitif des services ou parties de services des CREPS qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions par la loi NOTRe. Notre éclairage Il vient en complément du décret n° 2016-1055 du 1er août 2016 qui a concerné les 8 CREPS disposant d’une convention de mise à disposition des services, signée entre l’Etat et le conseil régional avant le 1er août 2016. Ce projet de décret concerne les 9 CREPS restants dont la liste des services mis à disposition des régions a été établie par arrêté interministériel. La prochaine séance est fixée au 14 décembre 2016.
  • 11. En bref – Projets de textes Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 11 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Séance du CCFP du 6 décembre 2016  Obligations déclaratives pour certains agents (avis favorable) Afin de prévenir les conflits d’intérêts ou les situations d’enrichissement illicite, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (« loi déontologie ») a prévu que certains fonctionnaires et agents contractuels seront tenus d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale. Le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) a examiné deux projets de décrets précisant les modalités d’application de ces nouvelles obligations déclaratives et notamment le champ d’application de chacune d’elles. Seront concernés par la déclaration d’intérêts :  les emplois fonctionnels des communes de plus de 80 000 habitants, des départements et des régions ;  les emplois fonctionnels des EPCI, des syndicats mixtes fermés, des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;  les emplois fonctionnels des CDG assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants et des deux CIG ;  les emplois fonctionnels et de directeur de délégation du CNFPT ;  les emplois de directeur des CCAS et des CIAS et des caisses de crédit municipal assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants  les emplois répondant à des critères fonctionnels d’exposition à des risques de conflits d’intérêts (personnes exerçant certaines compétences - signature de marchés publics, décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols …- au titre d’un exercice direct ou d’une délégation de compétence). La liste de ces emplois est établie par l’autorité territoriale et publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité ou de l’établissement public. Comparée à celle prévue pour la déclaration d’intérêts, la liste des emplois concernés par la déclaration de situation patrimoniale sera plus restreinte : seuls les emplois de DGS (et non de DGAS ou de DGST) sont visés et le seuil démographique pour les communes, les EPCI, les syndicats mixtes fermés, les CDG et les caisses de crédit municipal est fixé à 150 000 habitants (au lieu de 80 000 habitants). Les contenus de la déclaration d’intérêts et de la déclaration de situation patrimoniale sont ceux prévus par le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 pour les déclarations similaires des élus et des responsables de cabinet. Sont précisées les modalités de transmission de la déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination puis à l’autorité territoriale (double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel) et celles de la déclaration de situation patrimoniale à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (voie électronique). Les deux projets de décrets prévoient une date d’entrée en vigueur au 1 er janvier 2017. La déclaration de situation patrimoniale des agents occupant les emplois concernés devra être transmise dans les six mois suivant cette date, soit avant le 30 juin 2017.
  • 12. En bref – Projets de textes Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 12 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr  Compte personnel d’activité (avis favorable) Prévu par la « loi travail », ce projet d’ordonnance a pour objet d’instaurer le compte personnel d’activité (CPA) lequel se compose dans la fonction publique de deux éléments :  le compte d’engagement citoyen (CEC) strictement décliné sur le modèle du secteur privé (pas de disposition spécifique de transposition au sein de la fonction publique)  le compte personnel de formation (CPF) qui a vocation à se substituer au droit individuel à la formation (DIF). Destiné à organiser et à accompagner les projets professionnels des agents publics, le CPF permet d’acquérir des droits à formation à hauteur de 150 heures maximum, ce plafond pouvant être dépassé pour répondre à certaines situations spécifiques (agent de catégorie C sans diplôme de niveau V, prévention de l’inaptitude physique). Il peut être mobilisé en articulation avec les dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie (congé de formation, congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences, préparation aux concours et examens en articulation avec le compte épargne temps). En cas de changement d’employeur, les droits acquis au titre du CPF sont conservés, y compris lorsqu’ils ont été acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu’un agent public décide d’occuper un emploi du secteur privé (portabilité du CPF). Le projet d’ordonnance prévoit une entrée en vigueur du CPA (CPF et CEC) au 1 er janvier 2017 sauf en ce qui concerne le système de mise en ligne des droits acquis (1 er janvier 2020, au plus tard). Deux décrets d’application compléteront les dispositions de l’ordonnance. Le projet d’ordonnance comporte également un second volet de mesures relatives à la santé et à la sécurité des agents ainsi qu’aux mesures de prévention :  assouplissement des conditions d’octroi du temps partiel thérapeutique ;  mise en place d’une période de préparation au reclassement (selon des modalités définies par un décret d’application) ;  visite médicale préalable au recrutement réservée aux seuls cadres d’emplois nécessitant des conditions d’aptitude physique particulières ;  inscription dans le titre I du statut général du régime des accidents de service et des maladies professionnelles dans le cadre de la création d’un « congé spécial de maladie imputable au service » (définitions de l’accident de service, de l’accident de trajet, des différents types de maladies professionnelles ainsi que du régime d’imputabilité qui leur sont applicables…). Un décret et un arrêté d’application compléteront les dispositions de l’ordonnance.  Cumul d’activités (avis favorable) Fusionnant les décrets n° 2007-658 du 2 mai 2007 et n° 2007-611 du 26 avril 2007, ce projet de décret précise, à la suite des réformes introduites par la « loi déontologie » :  les conditions dans lesquelles les agents publics peuvent déroger à l’interdiction du cumul d’activités ;  les règles de fonctionnement de la commission de déontologie appelée à examiner la situation des agents qui, soit quittent le secteur public de manière temporaire ou définitive pour exercer une activité privée lucrative, soit sollicitent un temps partiel pour créer une entreprise. L’entrée en vigueur du texte est prévue au 1 er janvier 2017. L’analyse des projets examinés par le CCFP a été réalisée à partir des documents mis en ligne par le site Localtis.
  • 13. Foire aux questions Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 256 Page 13 CIG Grande Couronne 09/12/2016 www.cigversailles.fr Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ». - Quel est le montant de l’indemnisation d’un agent d’astreinte de la nuit du samedi au dimanche ? Les textes applicables, aussi bien pour la filière technique que pour les autres filières (arrêtés du 14 avril 2015 et du 3 novembre 2015), ne précisant pas de montant spécifique, il convient d’indemniser l’agent de celui prévu pour la journée du samedi. - Comment décompter les droits à maladie d’un agent dont le cycle de travail est annualisé ? Le décompte des jours de maladie est déterminé par journée entière au vu des dates figurant sur l’arrêt maladie établi par le médecin de l’agent. • Si l’agent est en maladie sur une journée normalement travaillée (en haute activité), quel que soit le nombre d’heures initialement prévu, celles-ci sont considérées comme faites et l’agent est placé en CMO pour ce jour. • Si l’agent est en maladie sur une journée non travaillée (en basse activité, même à zéro heure prévue), l’agent est placé en CMO pour ce jour. • Si l’agent est en maladie sur une journée où il a posé et on lui a validé un jour de congé annuel, il a droit au report de son congé annuel, conformément à la position du juge européen (CJUE, affaire C-78/11 du 21 juin 2012 et circulaire COTB1117639C du 8 juillet 2011). Dans tous les cas, le planning d’annualisation n’a pas à être modifié et les droits à maladie sont décomptés en jours, sans distinction, selon le nombre d’heures qu’il devait réaliser ce jour. - Un agent contractuel recruté durant 2 ans, au titre de l’article 3-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 peut- il être de nouveau recruté sur un autre fondement (par exemple 3-1) ? OUI, car le recrutement correspond à un autre emploi et un autre besoin. Attention, les délais légaux butoirs d’engagement (2 ans au titre de l’article 3-2, 12 mois au titre de l’article 3 1° de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984….) ne se cumulent pas ; chaque délai s’applique en raison du contrat et du motif sur lequel il repose. Ainsi, le recrutement d’un agent durant 3 ans au sein de la même collectivité au titre de contrats successifs reposant sur les motifs susvisés (3-2 puis 3 1°) est régulier. - Un agent peut-il être détaché sur deux emplois ? NON. Aucune disposition légale et/ou règlementaire n’autorise le double détachement. - Un agent peut-il demander son placement en disponibilité pendant un congé maladie ? OUI. Rien ne s’oppose à ce que l’agent bénéficie d’une disponibilité alors qu’il est en congé maladie, position d’activité. Néanmoins, avant d’accéder à la demande de l’agent, il est nécessaire de l’informer clairement, par écrit, voire même à l’issue d’un rendez-vous, des conséquences de ce choix afin qu’il formule sa demande en toute connaissance de cause. En effet, s’il est placé en disponibilité, il ne bénéficiera plus de ses droits à congé maladie, donc n’aura plus aucune rémunération (sauf dans le cadre du maintien de droits). En cas d’inaptitude physique, la disponibilité sera requalifiée en disponibilité d’office (article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986). Il ne pourra plus être placé en congé maladie car la disponibilité n’est pas une position d’activité (CE n° 139501 du 10 novembre 1997, M.M.). A noter que l’agent titulaire CNRACL en maladie, amené à déménager pour suivre son conjoint, n’a pas besoin de demander une disponibilité pour ce motif car, n’étant pas soumis aux horaires de sortie du régime général, il sera juste tenu de communiquer sa nouvelle adresse à son employeur.