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PPCR catégorie C : suite
Textes officiels
- Suivi des lauréats de concours inscrits sur liste d’aptitude
- Agrément des assistants maternels
Circulaires
- Agents contractuels
Jurisprudence
- Congé pour AT/MP des agents contractuels
- Cumul d’emplois sans autorisation
- Reclassement pour inaptitude physique des agents en CDI
- Entretien de licenciement et maladie
- Temps partiel thérapeutique
- Protection fonctionnelle et dommages et intérêts
Réponses ministérielles
- Temps de travail des agents des services techniques
- Temps partiel à 80 ou 90 %
- PPCR et agents contractuels
Projets de textes
- Séance du CSFPT du 19 octobre 2016
Foire aux questions
n° 255 – Novembre 2016
A la une
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 2
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PPCR catégorie C : suite
Ces décrets mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à
l’avenir de la fonction publique (PPCR) pour la catégorie C en complément des décrets n° 2016-596 et n° 2016-604
du 12 mai 2016 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 251 – juin 2016, p. 4).
 pour les agents de maîtrise territoriaux
Le cadre d’emplois est rénové mais comprend toujours deux grades (agent de maîtrise et agent de maîtrise
principal). Les agents sont reclassés au 1
er
janvier 2017. A cette même date, une cadence unique d’avancement
d’échelon est instaurée. Les conditions requises pour la promotion interne et l’inscription au tableau d’avancement
de grade sont modifiées.
L’échelonnement indiciaire, spécifique aux deux grades est revalorisé en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Le cadre d’emplois ne relèvera plus, même partiellement, des textes communs à la catégorie C (décret n° 2016-596
du 12 mai 2016 et décret n° 2016-604 du 12 mai 2016).
 pour les autres cadres d’emplois de catégorie C
Compte tenu de l’intervention des nouvelles échelles de rémunération (C1, C2 et C 3), le nombre des grades à
l’intérieur des cadres d’emplois est réduit : 2 ou 3 grades selon que le cadre d’emplois en comprenait 3 ou 4. Des
modifications de dénomination des grades sont, en conséquence, opérées à l’intérieur des statuts particuliers. Les
agents sont reclassés dans les nouveaux grades au 1
er
janvier 2017. Des dispositions spécifiques concernant le
détachement sont prévues dans certains cadres d’emplois.
Enfin, le nouveau décret commun à la catégorie C (décret n° 2016-596 du 12 mai 2016) est modifié. Sauf
exceptions, les dispositions concernant les conditions d’avancement de grade figurent désormais dans le décret
commun à la catégorie C et non plus dans les statuts particuliers (comme pour la catégorie B).
Des règles spécifiques sont également insérées concernant l’inscription et le classement pour les tableaux
d’avancement de grade établis au titre des années 2017, 2019 et 2020.
 Décrets n° 2016-1382, n° 2016-1383 et n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 publiés au Journal officiel des 16 et
15 octobre 2016
En bref – Circulaires
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Suivi des lauréats de concours inscrits sur liste d’aptitude
Pris en application de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires, ce texte modifie le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions
générales de recrutement afin de préciser les modalités du suivi des lauréats de concours inscrits sur une liste
d’aptitude : les autorités organisatrices du concours proposent notamment une réunion d’information au cours de
l’année suivant l’inscription, et des entretiens individuels pour les lauréats inscrits depuis plus de deux ans sur la
liste.
Ce décret procède également à des coordinations avec la loi du 20 avril 2016 s’agissant de la durée initiale
d’inscription sur liste d’aptitude et des modalités de sa confirmation.
Le texte entre en vigueur 21 octobre 2016.
 Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016 publié au Journal officiel du 20 octobre 2016
Agrément des assistants maternels
Cet arrêté fixe le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier
de demande d'agrément.
 Arrêté du 18 octobre 2016 publié au Journal officiel du 29 octobre 2016
En bref – Circulaires
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 4
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Agents contractuels
Ce guide méthodologique de 96 pages explicite les dernières modifications du statut des agents contractuels de
l’Etat issues des décrets n° 2014-364 du 21 mars 2014 et n° 2014-1318 du 3 novembre 2014.
Il contient en annexes notamment :
 un schéma explicatif de la procédure de reclassement ;
 la synthèse de la jurisprudence relative à la fin de contrat en distinguant les motifs légaux et illégaux de
non-renouvellement.
 Circulaire du 20 octobre 2016 NOR RDFF1626289C, DGAFP
Notre éclairage
Bien que concernant la fonction publique de l’Etat, certaines précisions sont susceptibles d’éclairer les
dispositions qui s’appliquent aux agents contractuels territoriaux en particulier, celles issues du décret n° 2015-
1912 du 29 décembre 2015. On relèvera notamment les points suivants :
 la mention obligatoire de la catégorie hiérarchique dans le contrat de recrutement doit permettre
d’établir, lorsque la loi le permet, si le contrat peut être renouvelé en CDD ou en CDI,
 le terme de réévaluation à propos de la rémunération n’implique pas systématiquement une augmentation
de celle-ci,
 lorsque l’entretien professionnel a un lien avec un licenciement professionnel ou un non-renouvellement
d’un contrat, dans la mesure où il peut le justifier, l’entretien professionnel doit être distinct de l’entretien
préalable au licenciement ou au non-renouvellement de contrat.
 le non-respect de l’obligation de formuler une demande de réemploi avant le terme de certains congés ne
peut être opposé à l’intéressé si celui-ci ignorait les démarches qui lui incombaient. Il convient donc de les
rappeler clairement dans toute notification d’acceptation de congés,
 le délai de huit jours dont dispose l’agent pour faire connaître son acceptation du renouvellement de
contrat part du jour de la réception de la proposition de l’administration (signature de l’accusé de
réception). La lettre de l’administration doit au minimum indiquer le délai dans lequel l’intéressé est tenu d’y
répondre.
En bref – Jurisprudence
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Congé pour AT/MP des agents contractuels : modalités d’octroi
Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 est muet sur les conditions d'attribution du congé statutaire des agents
contractuels en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP).
Selon cet arrêt, le congé ne peut intervenir que si l’accident ou la maladie a été, selon la procédure prévue par le
code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et reconnue par
celle-ci comme étant d’origine professionnelle.
En effet, la CPAM est seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de l’affection.
 CAA Bordeaux n° 15BX01545 du 20 juin 2016
Cumul d’emplois sans autorisation
La poursuite de l’exercice d’une activité accessoire au-delà du terme de l’autorisation accordée par l’employeur
constitue une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Dans le cas d’espèce, l’agent avançait que l’exercice de son activité au cours de la période concernée à titre
exclusivement bénévole et au profit d’une association à but non lucratif aurait été dispensé d’autorisation. Toutefois,
il persistait à refuser de produire tous éléments permettant de justifier des conditions financières de la poursuite de
son activité de nature à corroborer le bien-fondé de ses allégations.
L’exclusion temporaire de fonctions d’un an dont six mois avec sursis n’est pas disproportionnée au regard de
ces agissements et du caractère notoire et nuisible à l’image de la collectivité de l’activité lucrative irrégulière.
 CAA Versailles n° 14VE03082 du 11 février 2016
Notre éclairage
Le nouveau fondement légal des règles de cumul d’emplois issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 prévoit
expressément que la violation de l’article 25 septies du titre I du statut général donne lieu au reversement des
sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement sans préjudice de
l'engagement de poursuites disciplinaires.
Reclassement pour inaptitude physique : portée du PGD pour les agents en CDI
Lorsqu’une administration fait application du principe général du droit (PGD) relatif à l’obligation de reclassement en
cas d’inaptitude physique à un agent contractuel, la durée indéterminée du contrat antérieur doit être maintenue,
sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents
contractuels dans la fonction publique territoriale.
Dans le cas d’espèce, une assistante maternelle en CDI inapte physiquement s’est vue proposer un contrat à durée
déterminée (CDD) pour l’exercice de fonctions d'animatrice. Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 prescrivant
la durée déterminée des contrats n’impliquaient pas que l’employeur ne pouvait s'acquitter de son obligation de
reclassement qu'en proposant à l’intéressée un CDD.
 CE n° 387373 du 13 juin 2016
En bref – Jurisprudence
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Entretien de licenciement et maladie
Aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le licenciement d’un agent contractuel ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
Dès lors que l'administration est en mesure de constater l'impossibilité dans laquelle l'agent se trouve d'assister à
cet entretien, elle doit procéder à une nouvelle convocation afin de permettre à l'intéressé de bénéficier de cette
garantie.
Dans le cas d'espèce, une commune a reçu l'avis d'arrêt de travail d'un agent contractuel faisant l'objet d'une
procédure de licenciement, le jour prévu pour l'entretien préalable. Dans ces conditions, même en l'absence de
demande de l'intéressé en ce sens, la commune devait procéder à une nouvelle convocation. A défaut, la privation
de cette garantie entache d'illégalité la décision de licenciement.
 CAA Nancy n° 15NC00531 du 10 mai 2016
Notre éclairage
A notre connaissance, c’est la première fois que les juridictions administratives se prononcent sur le cas où un
agent a été empêché pour raison de santé de se rendre à l’entretien préalable. Le juge administratif ne
s’était prononcé qu’à propos des convocations des agents publics devant les instances disciplinaires ou
médicales.
Temps partiel thérapeutique : délai de formulation de la demande
La loi statutaire n’implique pas que la demande de temps partiel thérapeutique soit faite avant l’expiration du congé
de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à l’issue de l’un de ces congés, ou moins de six mois après
l’expiration du congé.
Toutefois, cette demande ne saurait être faite alors que l’intéressé a repris le travail à l’issue de son congé de
maladie sans contester les conditions de cette reprise telles que préconisées par le comité médical.
 CAA Bordeaux n° 14BX01764 du 27 juin 2016
Protection fonctionnelle et dommages et intérêts
La protection fonctionnelle comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime
d'attaques dans le cadre de ses fonctions. Dans le cas où le juge judiciaire a accordé des dommages et intérêts à
l’agent, la protection fonctionnelle n'entraîne pas la substitution de la collectivité employeur, pour leur paiement
lorsque les auteurs des faits sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de la décision de justice.
En revanche, il appartient à une collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer une juste
réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent, l'administration étant subrogée dans les
droits de ce dernier.
 CAA Marseille n° 15MA01941 du 10 juin 2016
En bref – Réponses ministérielles
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Temps de travail des agents des services techniques : habillage et douche
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE n° 366269 du 4 février 2015), le temps qu'un agent
territorial, exerçant dans les services techniques et tenu de porter un vêtement de travail, consacre à l’habillage et
au déshabillage, ne peut être regardé comme un temps de travail, même quand ils sont effectués sur le lieu de
travail.
En effet, l'obligation de procéder à ces opérations caractérise seulement une obligation liée au travail au sens de
l'article 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, en l'absence de texte précisant les modalités d'une rémunération ou d'une
compensation, les agents territoriaux ne peuvent prétendre à une rémunération ou à une compensation au titre du
temps consacré aux situations dans lesquelles des obligations liées au travail leur sont imposées sans qu'il y ait
travail effectif ou astreinte.
L'analyse est similaire pour le temps consacré à la douche sur le lieu de travail en cas de travaux insalubres et
salissants.
 QE n° 93824 publiée au JO (AN) du 4 octobre 2016, p. 8062
Notre éclairage
L’arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2015 avait été signalé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 237,
mars 2015, p. 5. Cette réponse ministérielle précise sa portée : les principes dégagés par le Conseil d’Etat à
propos des policiers nationaux sont transposables aux agents de la fonction publique territoriale placés dans
des situations comparables. De plus, le temps consacré à la douche relève de ces mêmes principes.
Temps partiel à 80 ou 90 %
Il n'est pas prévu de supprimer la sur-rémunération du temps partiel dans le cas de services représentant 80 ou
90 % du temps plein, prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En effet, cette sur-rémunération contribue à réduire l'écart de salaire moyen dans la fonction publique entre les
hommes et les femmes, évalué en moyenne à 12 % (selon la publication « Etudes et résultats » du défenseur des
droits, commandée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique suite au protocole d'accord
du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et
publiée en mars 2015).
 QE n° 87605 publiée au JO (AN) du 4 octobre 2016, p. 8057
Notre éclairage
Le rapport de Philippe Laurent, président du CSFPT sur le temps de travail dans la fonction publique, remis au
Premier ministre le 26 mai 2016, préconisait, quant à lui, de mettre fin à la sur-rémunération du travail à temps
partiel à 80 ou 90 % (recommandation n° 17).
PPCR et agents contractuels
La réforme en cours relative aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations » concerne les seuls
fonctionnaires et non les agents contractuels qui ne bénéficient pas à proprement parler, d’une « carrière ». Des
mesures propres aux agents contractuels ont été récemment adoptées afin de leur garantir un meilleur parcours
professionnel : prolongation de deux années du dispositif d’accès à l’emploi titulaire, extension à certains agents en
CDD des dispositions relatives à l’évolution de la rémunération jusqu’alors réservées aux seuls agents en CDI.
 QE n° 21663 publiée au JO (S) du 11 août 2016, p. 3516
En bref – Projets de textes
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Séance du CSFPT du 19 octobre 2016
16 projets de textes étaient inscrits à l’ordre du jour de cette séance.
14 projets de textes poursuivent la transcription réglementaire du protocole PPCR pour les :
 attachés territoriaux (avis défavorable sur le texte statutaire, avis favorable sur le texte indiciaire)
Le projet de texte statutaire crée le grade à accès fonctionnel (GRAF) d’attaché hors classe au sommet du cadre
d’emplois des attachés et place le grade de directeur territorial en extinction (suppression des conditions
d’accès). Il décline les trois grades du cadre d’emplois (attaché, attaché principal et attaché hors classe), leurs
échelons respectifs (réduction de leur nombre dans les deux premiers grades), la durée du temps passé dans
chacun de ces échelons (durée unique d’avancement) et les modalités d’avancement au nouveau grade.
 conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (avis favorable)
 secrétaires de mairie (avis favorable)
 sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels (avis défavorable)
 sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels (avis défavorable)
 lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (avis favorable)
Un projet de décret modifie les décrets concours (décret n° 2012-1019) et examen professionnel (décret n° 2012-
1017) des assistants d’enseignement artistique (avis favorable).
Le dernier projet de texte introduit une disposition de renvoi au décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à
l’appréciation de la valeur professionnelle (entretien substitué à la notation) dans les statuts particuliers des cadres
d’emplois, hormis ceux des sapeurs-pompiers et les dispositions statutaires relatives aux emplois administratifs et
techniques de direction (avis favorable).
Notre éclairage
Il est envisagé la même modification dans les statuts particuliers des médecins, des psychologues et des
biologistes vétérinaires et pharmaciens de sorte que les membres de ces cadres d’emplois seraient eux-aussi
concernés par la procédure de l’entretien professionnel. Dans cette hypothèse, la jurisprudence du Conseil
d’Etat rendue sur la rédaction actuelle des statuts deviendrait caduque (CE n° 388060 du 30 décembre 2015
analysé dans Actualités statutaires – le mensuel n° 247- février 2016, p. 2).
La date de la prochaine séance est fixée au 16 novembre 2016.
Foire aux questions
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 9
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Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les
thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire.
Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux
rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».
- Un fonctionnaire à temps complet peut-il cumuler l’exercice de sa profession avec une activité salariée
commerciale le week-end ?
NON – Par nature le cumul d’activité a lieu en dehors des heures de service. Toutefois pour être régulier, l’activité
doit, soit entrer dans le champ des articles 2 et 3 du décret 2007-658 du 2 mai 2007, soit être exercée sous le
régime de la création d’entreprise.
Une activité commerciale salariée exercée le week-end n’est pas une activité autorisée au sens des articles ci-
dessus mentionnés ; et le salariat n’est pas compatible avec le régime de la création d’entreprise.
- Peut-on moduler le montant des astreintes ?
NON - Les montants fixés pour chaque astreinte ne sont pas des montants plafonds mais des montants forfaitaires.
Il n’existe pas de critères permettant d’opérer une modulation des astreintes.
- La durée de la période de protection légale contre le licenciement en cas de grossesse, maternité ou
adoption des agents publics est-elle passée de 4 à 10 semaines ?
OUI à priori. L’article L1225-4 du code du travail a été modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi travail
» et énonce clairement une période de 10 semaines (et non plus de 4 semaines) de protection légale contre le
licenciement en cas de grossesse, maternité ou adoption. Or, les agents publics doivent bénéficier de la même
protection que les salariés en vertu d’un principe général du droit directement inspiré par ces dispositions du code du
travail (CE n° 80232 du 8 juin 1973, Dame Peynet). Ainsi, il semblerait que depuis le 10 août 2016, date d’entrée en
vigueur de la « loi travail », la protection à respecter soit désormais de dix semaines pour tout agent, qu’il soit public
ou privé. A noter que la rédaction de l’article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicable aux contractuels
n’est à ce jour pas en conformité avec la loi.
- Dans quelles conditions sont accordées les autorisations spéciales d’absence pour passer les épreuves
d’un concours de la fonction publique territoriale ?
Leurs conditions d’octroi et leur durée doivent être prévues après avis du comité technique, dans la délibération
listant l’ensemble des ASA pouvant être accordées par l’autorité territoriale à ses agents.
Ces journées sont accordées sous réserve des nécessités de service par le supérieur hiérarchique de l'agent au
regard de la bonne organisation du service sous réserve de présentation d’un justificatif. (CE 125893 du 12 février
1997 / QE 112228 du 30 février 2011 JO AN).
Elles sont accordées pour le jour de l’épreuve uniquement. Aucune disposition ne prévoit la possibilité d’accorder
des ASA au titre de la révision du concours.

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Cig Versailles actualités statutaires n° 255 novembre 2016

  • 1. I.S.S.N:2270-9940 Les sources référencées sont, sauf exception, consultables en cliquant sur le lien hypertexte A la Une PPCR catégorie C : suite Textes officiels - Suivi des lauréats de concours inscrits sur liste d’aptitude - Agrément des assistants maternels Circulaires - Agents contractuels Jurisprudence - Congé pour AT/MP des agents contractuels - Cumul d’emplois sans autorisation - Reclassement pour inaptitude physique des agents en CDI - Entretien de licenciement et maladie - Temps partiel thérapeutique - Protection fonctionnelle et dommages et intérêts Réponses ministérielles - Temps de travail des agents des services techniques - Temps partiel à 80 ou 90 % - PPCR et agents contractuels Projets de textes - Séance du CSFPT du 19 octobre 2016 Foire aux questions n° 255 – Novembre 2016
  • 2. A la une Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 2 CIG Grande Couronne 09/11/2016 www.cigversailles.fr PPCR catégorie C : suite Ces décrets mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) pour la catégorie C en complément des décrets n° 2016-596 et n° 2016-604 du 12 mai 2016 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 251 – juin 2016, p. 4).  pour les agents de maîtrise territoriaux Le cadre d’emplois est rénové mais comprend toujours deux grades (agent de maîtrise et agent de maîtrise principal). Les agents sont reclassés au 1 er janvier 2017. A cette même date, une cadence unique d’avancement d’échelon est instaurée. Les conditions requises pour la promotion interne et l’inscription au tableau d’avancement de grade sont modifiées. L’échelonnement indiciaire, spécifique aux deux grades est revalorisé en 2017, 2018, 2019 et 2020. Le cadre d’emplois ne relèvera plus, même partiellement, des textes communs à la catégorie C (décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 et décret n° 2016-604 du 12 mai 2016).  pour les autres cadres d’emplois de catégorie C Compte tenu de l’intervention des nouvelles échelles de rémunération (C1, C2 et C 3), le nombre des grades à l’intérieur des cadres d’emplois est réduit : 2 ou 3 grades selon que le cadre d’emplois en comprenait 3 ou 4. Des modifications de dénomination des grades sont, en conséquence, opérées à l’intérieur des statuts particuliers. Les agents sont reclassés dans les nouveaux grades au 1 er janvier 2017. Des dispositions spécifiques concernant le détachement sont prévues dans certains cadres d’emplois. Enfin, le nouveau décret commun à la catégorie C (décret n° 2016-596 du 12 mai 2016) est modifié. Sauf exceptions, les dispositions concernant les conditions d’avancement de grade figurent désormais dans le décret commun à la catégorie C et non plus dans les statuts particuliers (comme pour la catégorie B). Des règles spécifiques sont également insérées concernant l’inscription et le classement pour les tableaux d’avancement de grade établis au titre des années 2017, 2019 et 2020.  Décrets n° 2016-1382, n° 2016-1383 et n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 publiés au Journal officiel des 16 et 15 octobre 2016
  • 3. En bref – Circulaires Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 3 CIG Grande Couronne 09/11/2016 www.cigversailles.fr Suivi des lauréats de concours inscrits sur liste d’aptitude Pris en application de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce texte modifie le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement afin de préciser les modalités du suivi des lauréats de concours inscrits sur une liste d’aptitude : les autorités organisatrices du concours proposent notamment une réunion d’information au cours de l’année suivant l’inscription, et des entretiens individuels pour les lauréats inscrits depuis plus de deux ans sur la liste. Ce décret procède également à des coordinations avec la loi du 20 avril 2016 s’agissant de la durée initiale d’inscription sur liste d’aptitude et des modalités de sa confirmation. Le texte entre en vigueur 21 octobre 2016.  Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016 publié au Journal officiel du 20 octobre 2016 Agrément des assistants maternels Cet arrêté fixe le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d'agrément.  Arrêté du 18 octobre 2016 publié au Journal officiel du 29 octobre 2016
  • 4. En bref – Circulaires Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 4 CIG Grande Couronne 09/11/2016 www.cigversailles.fr Agents contractuels Ce guide méthodologique de 96 pages explicite les dernières modifications du statut des agents contractuels de l’Etat issues des décrets n° 2014-364 du 21 mars 2014 et n° 2014-1318 du 3 novembre 2014. Il contient en annexes notamment :  un schéma explicatif de la procédure de reclassement ;  la synthèse de la jurisprudence relative à la fin de contrat en distinguant les motifs légaux et illégaux de non-renouvellement.  Circulaire du 20 octobre 2016 NOR RDFF1626289C, DGAFP Notre éclairage Bien que concernant la fonction publique de l’Etat, certaines précisions sont susceptibles d’éclairer les dispositions qui s’appliquent aux agents contractuels territoriaux en particulier, celles issues du décret n° 2015- 1912 du 29 décembre 2015. On relèvera notamment les points suivants :  la mention obligatoire de la catégorie hiérarchique dans le contrat de recrutement doit permettre d’établir, lorsque la loi le permet, si le contrat peut être renouvelé en CDD ou en CDI,  le terme de réévaluation à propos de la rémunération n’implique pas systématiquement une augmentation de celle-ci,  lorsque l’entretien professionnel a un lien avec un licenciement professionnel ou un non-renouvellement d’un contrat, dans la mesure où il peut le justifier, l’entretien professionnel doit être distinct de l’entretien préalable au licenciement ou au non-renouvellement de contrat.  le non-respect de l’obligation de formuler une demande de réemploi avant le terme de certains congés ne peut être opposé à l’intéressé si celui-ci ignorait les démarches qui lui incombaient. Il convient donc de les rappeler clairement dans toute notification d’acceptation de congés,  le délai de huit jours dont dispose l’agent pour faire connaître son acceptation du renouvellement de contrat part du jour de la réception de la proposition de l’administration (signature de l’accusé de réception). La lettre de l’administration doit au minimum indiquer le délai dans lequel l’intéressé est tenu d’y répondre.
  • 5. En bref – Jurisprudence Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 5 CIG Grande Couronne 09/11/2016 www.cigversailles.fr Congé pour AT/MP des agents contractuels : modalités d’octroi Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 est muet sur les conditions d'attribution du congé statutaire des agents contractuels en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP). Selon cet arrêt, le congé ne peut intervenir que si l’accident ou la maladie a été, selon la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et reconnue par celle-ci comme étant d’origine professionnelle. En effet, la CPAM est seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de l’affection.  CAA Bordeaux n° 15BX01545 du 20 juin 2016 Cumul d’emplois sans autorisation La poursuite de l’exercice d’une activité accessoire au-delà du terme de l’autorisation accordée par l’employeur constitue une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas d’espèce, l’agent avançait que l’exercice de son activité au cours de la période concernée à titre exclusivement bénévole et au profit d’une association à but non lucratif aurait été dispensé d’autorisation. Toutefois, il persistait à refuser de produire tous éléments permettant de justifier des conditions financières de la poursuite de son activité de nature à corroborer le bien-fondé de ses allégations. L’exclusion temporaire de fonctions d’un an dont six mois avec sursis n’est pas disproportionnée au regard de ces agissements et du caractère notoire et nuisible à l’image de la collectivité de l’activité lucrative irrégulière.  CAA Versailles n° 14VE03082 du 11 février 2016 Notre éclairage Le nouveau fondement légal des règles de cumul d’emplois issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 prévoit expressément que la violation de l’article 25 septies du titre I du statut général donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires. Reclassement pour inaptitude physique : portée du PGD pour les agents en CDI Lorsqu’une administration fait application du principe général du droit (PGD) relatif à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude physique à un agent contractuel, la durée indéterminée du contrat antérieur doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels dans la fonction publique territoriale. Dans le cas d’espèce, une assistante maternelle en CDI inapte physiquement s’est vue proposer un contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exercice de fonctions d'animatrice. Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 prescrivant la durée déterminée des contrats n’impliquaient pas que l’employeur ne pouvait s'acquitter de son obligation de reclassement qu'en proposant à l’intéressée un CDD.  CE n° 387373 du 13 juin 2016
  • 6. En bref – Jurisprudence Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 6 CIG Grande Couronne 09/11/2016 www.cigversailles.fr Entretien de licenciement et maladie Aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le licenciement d’un agent contractuel ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dès lors que l'administration est en mesure de constater l'impossibilité dans laquelle l'agent se trouve d'assister à cet entretien, elle doit procéder à une nouvelle convocation afin de permettre à l'intéressé de bénéficier de cette garantie. Dans le cas d'espèce, une commune a reçu l'avis d'arrêt de travail d'un agent contractuel faisant l'objet d'une procédure de licenciement, le jour prévu pour l'entretien préalable. Dans ces conditions, même en l'absence de demande de l'intéressé en ce sens, la commune devait procéder à une nouvelle convocation. A défaut, la privation de cette garantie entache d'illégalité la décision de licenciement.  CAA Nancy n° 15NC00531 du 10 mai 2016 Notre éclairage A notre connaissance, c’est la première fois que les juridictions administratives se prononcent sur le cas où un agent a été empêché pour raison de santé de se rendre à l’entretien préalable. Le juge administratif ne s’était prononcé qu’à propos des convocations des agents publics devant les instances disciplinaires ou médicales. Temps partiel thérapeutique : délai de formulation de la demande La loi statutaire n’implique pas que la demande de temps partiel thérapeutique soit faite avant l’expiration du congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à l’issue de l’un de ces congés, ou moins de six mois après l’expiration du congé. Toutefois, cette demande ne saurait être faite alors que l’intéressé a repris le travail à l’issue de son congé de maladie sans contester les conditions de cette reprise telles que préconisées par le comité médical.  CAA Bordeaux n° 14BX01764 du 27 juin 2016 Protection fonctionnelle et dommages et intérêts La protection fonctionnelle comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions. Dans le cas où le juge judiciaire a accordé des dommages et intérêts à l’agent, la protection fonctionnelle n'entraîne pas la substitution de la collectivité employeur, pour leur paiement lorsque les auteurs des faits sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de la décision de justice. En revanche, il appartient à une collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent, l'administration étant subrogée dans les droits de ce dernier.  CAA Marseille n° 15MA01941 du 10 juin 2016
  • 7. En bref – Réponses ministérielles Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 7 CIG Grande Couronne 09/11/2016 www.cigversailles.fr Temps de travail des agents des services techniques : habillage et douche Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE n° 366269 du 4 février 2015), le temps qu'un agent territorial, exerçant dans les services techniques et tenu de porter un vêtement de travail, consacre à l’habillage et au déshabillage, ne peut être regardé comme un temps de travail, même quand ils sont effectués sur le lieu de travail. En effet, l'obligation de procéder à ces opérations caractérise seulement une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, en l'absence de texte précisant les modalités d'une rémunération ou d'une compensation, les agents territoriaux ne peuvent prétendre à une rémunération ou à une compensation au titre du temps consacré aux situations dans lesquelles des obligations liées au travail leur sont imposées sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. L'analyse est similaire pour le temps consacré à la douche sur le lieu de travail en cas de travaux insalubres et salissants.  QE n° 93824 publiée au JO (AN) du 4 octobre 2016, p. 8062 Notre éclairage L’arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2015 avait été signalé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 237, mars 2015, p. 5. Cette réponse ministérielle précise sa portée : les principes dégagés par le Conseil d’Etat à propos des policiers nationaux sont transposables aux agents de la fonction publique territoriale placés dans des situations comparables. De plus, le temps consacré à la douche relève de ces mêmes principes. Temps partiel à 80 ou 90 % Il n'est pas prévu de supprimer la sur-rémunération du temps partiel dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cette sur-rémunération contribue à réduire l'écart de salaire moyen dans la fonction publique entre les hommes et les femmes, évalué en moyenne à 12 % (selon la publication « Etudes et résultats » du défenseur des droits, commandée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique suite au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et publiée en mars 2015).  QE n° 87605 publiée au JO (AN) du 4 octobre 2016, p. 8057 Notre éclairage Le rapport de Philippe Laurent, président du CSFPT sur le temps de travail dans la fonction publique, remis au Premier ministre le 26 mai 2016, préconisait, quant à lui, de mettre fin à la sur-rémunération du travail à temps partiel à 80 ou 90 % (recommandation n° 17). PPCR et agents contractuels La réforme en cours relative aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations » concerne les seuls fonctionnaires et non les agents contractuels qui ne bénéficient pas à proprement parler, d’une « carrière ». Des mesures propres aux agents contractuels ont été récemment adoptées afin de leur garantir un meilleur parcours professionnel : prolongation de deux années du dispositif d’accès à l’emploi titulaire, extension à certains agents en CDD des dispositions relatives à l’évolution de la rémunération jusqu’alors réservées aux seuls agents en CDI.  QE n° 21663 publiée au JO (S) du 11 août 2016, p. 3516
  • 8. En bref – Projets de textes Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 8 CIG Grande Couronne 09/11/2016 www.cigversailles.fr Séance du CSFPT du 19 octobre 2016 16 projets de textes étaient inscrits à l’ordre du jour de cette séance. 14 projets de textes poursuivent la transcription réglementaire du protocole PPCR pour les :  attachés territoriaux (avis défavorable sur le texte statutaire, avis favorable sur le texte indiciaire) Le projet de texte statutaire crée le grade à accès fonctionnel (GRAF) d’attaché hors classe au sommet du cadre d’emplois des attachés et place le grade de directeur territorial en extinction (suppression des conditions d’accès). Il décline les trois grades du cadre d’emplois (attaché, attaché principal et attaché hors classe), leurs échelons respectifs (réduction de leur nombre dans les deux premiers grades), la durée du temps passé dans chacun de ces échelons (durée unique d’avancement) et les modalités d’avancement au nouveau grade.  conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (avis favorable)  secrétaires de mairie (avis favorable)  sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels (avis défavorable)  sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels (avis défavorable)  lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (avis favorable) Un projet de décret modifie les décrets concours (décret n° 2012-1019) et examen professionnel (décret n° 2012- 1017) des assistants d’enseignement artistique (avis favorable). Le dernier projet de texte introduit une disposition de renvoi au décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle (entretien substitué à la notation) dans les statuts particuliers des cadres d’emplois, hormis ceux des sapeurs-pompiers et les dispositions statutaires relatives aux emplois administratifs et techniques de direction (avis favorable). Notre éclairage Il est envisagé la même modification dans les statuts particuliers des médecins, des psychologues et des biologistes vétérinaires et pharmaciens de sorte que les membres de ces cadres d’emplois seraient eux-aussi concernés par la procédure de l’entretien professionnel. Dans cette hypothèse, la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue sur la rédaction actuelle des statuts deviendrait caduque (CE n° 388060 du 30 décembre 2015 analysé dans Actualités statutaires – le mensuel n° 247- février 2016, p. 2). La date de la prochaine séance est fixée au 16 novembre 2016.
  • 9. Foire aux questions Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 255 Page 9 CIG Grande Couronne 09/11/2016 www.cigversailles.fr Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ». - Un fonctionnaire à temps complet peut-il cumuler l’exercice de sa profession avec une activité salariée commerciale le week-end ? NON – Par nature le cumul d’activité a lieu en dehors des heures de service. Toutefois pour être régulier, l’activité doit, soit entrer dans le champ des articles 2 et 3 du décret 2007-658 du 2 mai 2007, soit être exercée sous le régime de la création d’entreprise. Une activité commerciale salariée exercée le week-end n’est pas une activité autorisée au sens des articles ci- dessus mentionnés ; et le salariat n’est pas compatible avec le régime de la création d’entreprise. - Peut-on moduler le montant des astreintes ? NON - Les montants fixés pour chaque astreinte ne sont pas des montants plafonds mais des montants forfaitaires. Il n’existe pas de critères permettant d’opérer une modulation des astreintes. - La durée de la période de protection légale contre le licenciement en cas de grossesse, maternité ou adoption des agents publics est-elle passée de 4 à 10 semaines ? OUI à priori. L’article L1225-4 du code du travail a été modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi travail » et énonce clairement une période de 10 semaines (et non plus de 4 semaines) de protection légale contre le licenciement en cas de grossesse, maternité ou adoption. Or, les agents publics doivent bénéficier de la même protection que les salariés en vertu d’un principe général du droit directement inspiré par ces dispositions du code du travail (CE n° 80232 du 8 juin 1973, Dame Peynet). Ainsi, il semblerait que depuis le 10 août 2016, date d’entrée en vigueur de la « loi travail », la protection à respecter soit désormais de dix semaines pour tout agent, qu’il soit public ou privé. A noter que la rédaction de l’article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicable aux contractuels n’est à ce jour pas en conformité avec la loi. - Dans quelles conditions sont accordées les autorisations spéciales d’absence pour passer les épreuves d’un concours de la fonction publique territoriale ? Leurs conditions d’octroi et leur durée doivent être prévues après avis du comité technique, dans la délibération listant l’ensemble des ASA pouvant être accordées par l’autorité territoriale à ses agents. Ces journées sont accordées sous réserve des nécessités de service par le supérieur hiérarchique de l'agent au regard de la bonne organisation du service sous réserve de présentation d’un justificatif. (CE 125893 du 12 février 1997 / QE 112228 du 30 février 2011 JO AN). Elles sont accordées pour le jour de l’épreuve uniquement. Aucune disposition ne prévoit la possibilité d’accorder des ASA au titre de la révision du concours.