Le cabinet Taj et l’AMAFI (Association Française des Marchés Financiers) ont organisé le 12 janvier 2012, une conférence sur l’actualité fiscale et les lois de finances pour les institutions financières.
Cette conférence a été l’occasion pour les experts de Taj (Michel Aujean, Etienne Genot, Nicolas Meurant et William Stemmer) ainsi que pour Eric Vacher, Conseiller pour les affaires fiscales de l’AMAFI, d’échanger sur les points suivants :
Fiscalité personnelle : l’accroissement de la pression fiscale conduit-elle à la disparition de l’assiette ?
Fiscalité des entreprises : la compétitivité de la France menacée ?
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
Fiscalité indirecte : de nouvelles perspectives européennes
FATCA : quels impacts et quels enjeux ?
[#Brexit] Migration des personnes entre la France et le Royaume-uni : quels i...
Le cabinet Taj et l’AMAFI décryptent l’actualité fiscale et lois de finances pour les institutions financières
1. 1
Actualité fiscale et lois de finances
pour les institutions financières
Michel Aujean, Taj, Associé
Etienne Genot, Taj, Avocat Associé
Nicolas Meurant, Taj, Avocat Associé
William Stemmer, Taj, Avocat Associé
Eric Vacher, Conseiller pour les affaires fiscales, AMAFI
12 janvier 2012
2. 2
Sommaire
1 Fiscalité personnelle : l’accroissement de la pression fiscale
conduit-elle à la disparition de l’assiette ?
2 Fiscalité des entreprises : la compétitivité de la France menacée ?
3 Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
4 Fiscalité indirecte : de nouvelles perspectives européennes ?
5 FATCA : Impacts et enjeux
4. 4
Fiscalité des personnes
• L’accroissement de la pression fiscale conduit-elle à la disparition de
l’assiette ?
• Augmentation du taux marginal d’imposition sur l’ensemble des revenus
• Augmentation du taux marginal d’imposition sur les hauts revenus
• Augmentation du taux marginal et des taux forfaitaires d’imposition sur les revenus
d’investissement
• De l’augmentation des taux … à l’extension des moyens de contrôle
(Trust-Exit Tax-Rubik ?)
• Exit tax : de l’(in)compatibilité avec le droit communautaire à la non conventionalité ?
• Trust : des obligations déclaratives complexes ; des sanctions exemplaires
• Extension des périodes de contrôle et déclarations multiples des avoirs situés à l’étranger
• Tendances du contrôle fiscal
• Imposition internationale des rémunérations différées et rémunérations en actions
• Management package Vs schémas d’investissements du management
• Avoirs à l’étranger
12 janvier 2012
5. 5
Fiscalité des personnes
• Non réévaluation du barème d’imposition (article 16 de la LFR pour 2011)
• Suppression du régime général des plus values à long terme (L'article 80 de la LF pour 2012
supprime, avant toute application, le dispositif général d'abattement pour durée de détention (plus
values de cession long terme).
• Augmentation de l’imposition des dividendes distribués par certaines sociétés à
prépondérance immobilière (SIIC). L’article 8 de la LF pour 2012 supprime l’abattement de 40%
et le prélèvement forfaitaire libératoire pour les dividendes issus des bénéfices exonérés distribués par
les SIIC et les SPPICAV.
Augmentation du taux marginal d’imposition sur l’ensemble des revenus
6. 6
Fiscalité des personnes
• Institution d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le seuil d’assujettissement est
fonction de la situation matrimoniale au titre de l’année d’imposition.
• Cette contribution additionnelle à l'impôt sur le revenu se calcule en appliquant un taux de :
- 3% à la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et entre 500 000 € et 1 000 000 € pour les
contribuables soumis à imposition commune.
- 4% à la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables
célibataires ou assimilés et à la fraction supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à
imposition commune.
• Le revenu fiscal de référence considéré est plus large que le revenu net imposable en ce qu’il couvre
les rémunérations, les plus-values, les distributions assujetties ou non au prélèvement forfaitaire
libératoire. Il existe un mécanisme complexe de lissage du revenu fiscal de référence qui fera l’objet de
commentaires administratifs.
• Cette contribution est recouvrée et acquittée comme en matière d‘IR. Elle sera mentionnée sur le
même rôle que l'impôt sur le revenu et individualisée sur l'avis d'imposition au niveau du net à payer.
• Le taux marginal d’imposition sur le revenu est donc augmenté à 44% pour la fraction annuelle
excédant 250.000/ 500.000 € et 45% pour la fraction du revenu de référence excédant 500.000 € à
1.000.000 €.
Augmentation du taux marginal d’imposition sur les hauts revenus
7. 7
Fiscalité des personnes
Augmentation du taux marginal et des taux forfaitaires d’impositions sur
les revenus d’investissement
- de 0,5% > ou = 3 000 000 €
Impôt sur le revenu 2010 Impôt sur le revenu 2011
Taux de l'imposition
Nature de l'imposition
Plus-values sur valeurs
mobilières et droits sociaux
18% 19%
Impôt de solidarité sur la
fortune
Barème progressif - de 0,25% entre 1 300 000 €
et 3 000 000 €
Suppression du barème
progressif, taxation aux taux :
Prélèvements sociaux 12,30% 13,50%
Prélèvement forfaitaire
libératoire de l'impôt sur le
revenu
28,30% 32,50%
8. 8
EXIT TAX : De l’(in)compatibilité avec le droit communautaire à la
non conventionalité ?
12 janvier 2012
EXIT TAX – Lois de Finances Rectificative pour 2011 (juillet et décembre)
• Champ d’application
• Transfert par un contribuable de son domicile fiscal hors de France entraine l’imposition des plus-values latentes sur droits
sociaux de sociétés françaises ou étrangères détenus par les
Contribuables fiscalement domiciliés en France au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal
hors de France
Détenant avec les membres de leur foyer fiscal une participation directe ou indirecte d’au moins 1 % dans le capital
d’une société…
… ou de participations d’une valeur supérieure à 1,3 million €
• Certaines PV de cession ou d’échange de droits sociaux placées en report d’imposition limitativement énumérés
(notamment CGI, art. 150-0 B bis)
• Fait générateur
• Transfert du domicile fiscal du contribuable réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse
d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus
• Modalités de calcul de la PV et taux d’imposition
• Assiette de la PV latente : différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur valeur d’acquisition
• Réduction de la PV le cas échéant de l’abattement pour durée de détention
• Taux d’imposition de la PV : 19% IR + 13.5% prélèvement sociaux
• Entrée en vigueur
• Application rétroactive aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011
9. 9
De l’(in)compatibilité avec le droit communautaire à la non
conventionalité ?
12 janvier 2012
• Octroi d’un sursis de paiement de droit et sans garantie dans l’UE et les
pays EEE conventionnés
• Sursis sur option et avec constitution de garanties dans les Etats tiers
France
France
- Etat membre de l’UE
- Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec
la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales + convention d’assistance
mutuelle en matière de recouvrement
- Etat membre de l’UE
- Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec
la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales + convention d’assistance
mutuelle en matière de recouvrement
Autre Etat
10. 10
Trusts : des règles d’imposition précisées
12 janvier 2012
Les produits du trust sont considérés comme
des revenus de valeurs mobilières hors de
France et assimilés
Imposés au titre des RCM (CGI, art. 120 9°) :
57,5% à 58,5% IRPP + CHR
Clarification quant au fait générateur : les
produits sont imposables à l’IRPP lors de leur
distribution
11. 11
Trust : des obligations déclaratives complexes ; des sanctions
exemplaires
12 janvier 2012
Dès lors que les biens du trust peuvent être taxables en
France, c’est-à-dire:
- Quand la résidence fiscale du constituant est en France,
- Quand la résidence fiscale de l’un des bénéficiaires est en
France,
- Quand des actifs ou des biens du trust sont situés en
France.
La déclaration porte sur :
- La constitution, la modification ou l’extinction du trust.
- Le contenu de l’acte du trust et éventuelles stipulations
complémentaires sur son fonctionnement.
- La valeur vénale au 1er janvier de l’année de certains des
biens et droits placés et de leurs produits.
Le non respect de ces obligations sera passible d’une
amende d’un montant de 10 000 € ou s’il est plus élevé,
d’un montant égal à 5 % des biens, droits et produits du
trust (CGI, art. 1736)
Le constituant, les bénéficiaires, et l’administrateur du
trust y seront solidairement tenus (CGI, art. 1754)
12. 12
Fiscalité des personnes
• Allongement du droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu jusqu'à la fin de la 10ème année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (ce délai expirant en principe à l’issue de la
troisième année) en cas de non-respect de certaines obligations déclaratives qui concernent des
avoirs détenus à l’étranger.
• Les obligations déclaratives visées par le délai de reprise allongé concernent les bénéfices ou revenus
provenant de structures établies dans un pays à régime fiscal privilégié, les comptes bancaires
détenus à l'étranger, les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger
mais également les trusts.
• Ce délai de reprise de dix ans ne s'applique pas en cas de non-respect de l'obligation
déclarative concernant l'ouverture, l'utilisation ou la clôture de comptes à l'étranger, lorsque le
contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est
inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être
faite.
Extension des périodes de contrôles et déclarations multiples
des avoirs situés à l’étranger
13. 13
Fiscalité des personnes
• Tendances du contrôle fiscal
• Contentieux nombreux en matière d’imposition internationale des rémunérations en
actions. Rappel : obligation de retenues à la source pesant sur les administrateurs
de plans et/ou employeurs à compter du 1er avril 2011 (article 182 A ter du CGI)
• MEP : revenus d’activités Vs revenus d’investissement.
• Avoirs à l’étranger
12 janvier 2012
14. 14
Fiscalité des personnes
• La cellule de régularisation mise en place en avril 2009 et dont la mission s'est achevée le
31 décembre 2009 avait pour objet de permettre aux résidents français de régulariser leur
situation fiscale auprès de l'administration française, à raison des avoirs non déclarés détenus à
l'étranger. Les contribuables ont été tenus au paiement de l'intégralité des droits assortis de
pénalités. En revanche, aucune poursuite pénale pour fraude fiscale n'a été envisagée, compte
tenu du caractère volontaire de la démarche entreprise par les intéressés. En conséquence, le
traitement fiscal des dossiers dans le cadre de ce dispositif n'a donné lieu à aucune
transmission aux autorités judiciaires compétentes (Réponse Hunault, JO AN 15 février 2011,
page 1497).
• Dans le cadre de ce dispositif, 4 740 dossiers ont été régularisés pour un montant global
d'avoirs de 7,1 milliards d’euros représentant un montant d'impôt et de pénalités de
plus de 1 milliard d’euros, soit 14% du montant des avoirs régularisés (Réponse Morel-A-
L’Huissier, JO AN 5 avril 2011, page 3357).
• Ce dispositif ne constitue en aucune manière une amnistie, les contribuables acquittant
l'intégralité des droits éludés. Suite à la clôture de la cellule de régularisation le 31 décembre
2009, l'administration a entrepris le contrôle de nombreuses personnes physiques détenant des
avoirs à l'étranger non déclarés. Dans le cadre de ces contrôles, elle sera amenée, dès lors que
la situation le justifiera, à proposer des poursuites pénales (Réponse Delaunay, JO AN 10 mai
2011, page 4805).
Avoirs à l’étranger
17. 17
Caractéristiques principales
• Caractère exceptionnel
• Majoration de l’impôt payé en 2012 et 2013 au titre des exercices 2011 et 2012
• Taux de la contribution
• 5%
• Statut de la majoration
• Contribution autonome (CGI, art. 235 ter ZA)
• Modalités de paiement
• Au solde de l’IS
• Pas d’acompte
• Pas de possibilité d’utiliser des crédits d’impôt
12 janvier 2012
18. 18
Modalités d’application
• Sociétés concernées
• Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
• Chiffre d’affaires supérieur à 250 000 000 €
• Société mère de groupe fiscal : somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés
membres du groupe
• Assiette
• IS dû, avant imputation des réductions ou crédits d’impôts et de créances de toute
nature et hors contribution additionnelle à l’IS de 3,3%
• Application par définition aux seules entreprises bénéficiaires
• Quel que soit le taux de l’IS
• Pour l’IS au taux normal, la première tranche de résultat qui va jusqu'à 2 289 000 € est
imposable à 35%, et à 36,10% au delà.
12 janvier 2012
20. 20
Limitation des reports déficitaires
• Report en avant
• Régime antérieur
• Report du déficit constaté au titre d’un exercice sur les bénéfices des exercices ultérieurs
• sans limitation de durée
• sans limitation de montant
• Régime nouveau
• Maintien du principe du report illimité
• Instauration d’un plafonnement du bénéfice d’imputation
• 1M€
• + 60% du bénéfice > 1M€
• Exemple
• Hypothèse
Une entreprise a subi des déficits fiscaux d’un montant cumulé au 31/12/10 de 4 M€. En 2011, elle réalise un bénéfice
de 2 M€.
• Solution
Auparavant, elle aurait pu imputer l’intégralité de son déficit et n’acquitter aucun IS.
Dans le cadre du nouveau régime, elle ne pourrait imputer que 1 M€ + 60 % (2 M€ - 1 M€) soit 1,6 M€.
Elle devrait par conséquent s’acquitter d’un IS calculé sur 400 000 €.
• Impacts sur les impôts différés et la participation des salariés
12 janvier 2012
21. 21
Limitation des reports déficitaires
• Report en arrière
• Régime antérieur
• Report sur bénéfices effectivement soumis à l’IS au titre des 3 derniers exercices précédents
• Obtention d’une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement
versé, remboursable au bout de cinq ans si non utilisée dans ce délai pour acquitter l’IS
• Modalités de report largement assouplies par la jurisprudence du CE
• Régime nouveau
• Limitation dans le temps : imputation sur le seul bénéfice de l’exercice précédent
• Limitation du montant : imputation plafonnée à 1 M€
• Limitation des modalités d’exercice de l’option
• ne pourra être exercée au titre d’un exercice ultérieur à celui de la constatation du déficit y ouvrant droit
• et ne pourra plus porter que sur le déficit de l’exercice
12 janvier 2012
23. 23
Droits d'enregistrement applicables aux cessions
d'actions
• Situation actuelle
• Les cessions d’actions sont soumises à un droit d’enregistrement de 3%, assis sur le prix
de cession – ou la valeur vénale si elle est supérieure - et dont le montant est plafonné à
5 000 € par mutation (art. 726 CGI)
• Réforme du dispositif
• Suppression du plafonnement
• Instauration d’un barème progressif à 3 tranches
• 3% sur la fraction de l’assiette jusqu’à 200 000 €
• 0,5% sur la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 €
• 0,25% au-delà
• Toutefois, des cas d’exonération sont instaurés (actions et parts sociales) :
• Rachat de ses propres titres par une société
• Des acquisitions dans le cadre de procédures de sauvegarde ou de redressements
judiciaires
• Des cessions de titres entre sociétés intégrées fiscalement
• Des opérations entrant dans le champ de l’article 210 B du Code général des impôts
• Lorsque la cession de titres français est effectuée à l’étranger, les droits sont dus
en France sous déduction des droits éventuellement acquittés à l’étranger.
12 janvier 2012
25. 25
Quel avenir pour la déductibilité des intérêts de la dette
d’acquisition ?
• Les systèmes de fiscalité des sociétés en Europe reposent en général sur
la déductibilité fiscale des paiements d’intérêts, alors que les dividendes
payés ne sont pas déductibles
• Il en résulte des distorsions dans les structurations financières, une
incitation à l’endettement, une faiblesse des fonds propres, une
discrimination à l’encontre des activités à faible effet de levier et des
entreprises innovantes ainsi qu’une érosion des assiettes fiscales
• Cela réduit l’efficacité économique et le welfare
• Pour rendre les systèmes fiscaux plus neutres, différentes approches qui
dérivent toutes deux d’options extrêmes :
• ACE = Allowance for Corporate Equity (déduction des intérêts notionnels)
• CBIT = Comprehensive Business Income Tax (aucune déductibilité)
• La plupart des pays ont préféré en pratique introduire des règles anti-abus
et/ou thin cap rules généralement complexes.
12 janvier 2012
26. 26
Convergence France-Allemagne?
• Discussions au Sénat => la législation allemande comme modèle pour
la France ?
• Intérêts nets versés déductibles jusqu’à 30% de l’EBITDA fiscal, avec report
possible de l’EBITDA non utilisé
• Seuil de 3 millions €
• Applicable au niveau consolidé (organschaft) : ne défavorise pas les holdings
• Escape clause : si Ie ratio de capitaux propres de l’entité n’est pas inférieur de 2
points à celui du groupe consolidé, la limitation de déductibilité ne s’applique pas
• Converger vers un 3ème modèle ?
• Aller vers une combinaison Sous cap/intérêts notionnels lorsque les finances
publiques seront rétablies ?
12 janvier 2012
27. 27
Les charges financières :
une nouvelle limitation pour les emprunts d’acquisition de titres
• LFR 2011 : ajout d’un nouveau dispositif de limitation de déduction (nouvel
article 209 IX du CGI), inspiré du « ratio Charasse »
• La déduction des charges financières d’acquisition des titres de participation n’est
possible que si l’entreprise démontre que :
1) Les décisions relatives à ces titres sont prises par elle (ou, en résumé, par sa mère ou sa
sœur, chacune établie en France)
et
2) Lorsqu’un contrôle (ou une influence) est exercé sur la société détenue, que ce contrôle le
soit par la société elle-même (ou, en résumé, par sa mère ou sa sœur, chacune établie en
France)
• La démonstration est à apporter par le contribuable (renversement de la charge de
la preuve) sur le ou les exercices couvrant une période de 12 mois suivant
l’acquisition
• Euro-compatibilité à vérifier !
28. 28
Les charges financières :
une nouvelle limitation pour les emprunts d’acquisition de titres
• Sanction : réintégration forfaitaire des charges financières afférentes aux
titres acquis
• Dans la limite du rapport suivant :
• Réalisée à compter de l’exercice de l’acquisition, puis au titre des exercices suivants
jusqu’au dernier exercice clos dans la 8ème année suivant celle de l’acquisition
• Tempéraments : dispositif non applicable
• Si la valeur totale des titres de participation détenus par société cessionnaire est
inférieure à 1 million €
• Au titre des exercices pour lesquels la preuve suivante est rapportée :
• Absence de charges financières liées à l’acquisition
• Le ratio d’endettement du groupe est supérieur au ratio d’endettement de la société
cessionnaire.
Prix d’acquisition des titres
Montant moyen des dettes au titre de chaque exercice
Charges financières de la société cessionnaire
au titre de chaque exercice
29. 29
Les charges financières :
une nouvelle limitation rétroactive
• Entrée en vigueur :
• Acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2012
• Le contribuable doit apporter les preuves susmentionnées sur les exercices couvrant les 12
mois suivant l’acquisition ou se voir refuser la déduction (application du ratio) sur l’exercice
de l’acquisition et les suivants, jusqu’à l’exercice clos sur la 8ème année suivant celle de
l’acquisition
2012 2013 2014 201720162015 20192018 2022
Acquisition sept. 2012
FY FYFYFY FYFY
FY
FY
2020 2021
FY FY
FY
Exercice calendaire
Exercice 30 juin
FY FY
Preuve*
FYFYFYFY FYFY FY FY
Preuve*
* Interprétation du texte : le ou les exercices « couvrant une période de 12 mois à compter de la date d’acquisition ».
30. 30
Les charges financières :
une nouvelle limitation rétroactive
• Entrée en vigueur :
• Acquisitions effectuées avant le 1er janvier 2012
• Le contribuable doit apporter les preuves susmentionnées sur le 1er exercice ouvert après le
1er janvier 2012*
• A défaut, le ratio est applicable au titre du 1er exercice ouvert après le 1er janvier 2012 et
jusqu’à l’exercice clos la 8ème année suivant l’année de l’acquisition
• Autrement dit, le mécanisme est applicable aux acquisitions effectuées depuis 2004 pour les
entreprises ayant un exercice calendaire et 2005 pour les autres
2004 2005 2006 200920082007 20112010 2014
FY FYFYFY FYFY
FY
FY
2012 2013
FY FY
FY
Exercice calendaire
Exercice 30 juin
FY FY
Preuve*
FYFYFYFY FYFY FY FY
Acquisition mars 2005 Preuve
* Problème textuel : à la lettre du texte, la preuve devrait être apportée sur l’exercice ouvert après le 1er janvier
2012, soit l’exercice 2013.
Acquisition sept. 2004
31. 31
Les charges financières :
quelques éléments simplifiés de comparaison internationale
Pays Dette / Fonds propres Autres limitations Limitations spécifiques
aux acquisitions de titres
Allemagne 30% de l’Ebitda
Pas de règle comparable à
l’amendement Carrez
Royaume-Uni Arm’s length principle +
comparaison avec taux
d’endettement groupe
Belgique 5 pour 1
(à compter de 2012*)
Espagne 3 pour 1
Italie 30% de l’Ebitda
Pays-Bas 2 pour 1
(à compter de 2012*)
USA 2 pour 1 50% de l’Ebitda
Japon 3 pour 1 50% de l’Ebitda
(à compter du 1er avril
2013*)
Chine 2 pour 1
* Réforme en cours
33. 33
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
• Où en est-t-on ?
• Documents disponibles :
• Prise de position commune franco-allemande le 9 septembre 2011
• Proposition de Directive COM (2011) 594 du 28 septembre 2011 par la Commission
européenne
• Réflexion au niveau mondial : rapport du FMI dès mars 2011
• De nombreux opposants au projet :
• Au niveau mondial : Etats-Unis, Chine
• Mais aussi dans l’UE : Royaume-Uni, Suède
• Mais promesse renouvelée par le Président de la République Sarkozy lors de ses
vœux pour 2012 : une contribution franco-allemande devrait être présentée le
23 janvier prochain
Une TTF limitée à certains pays ou à la zone Euro ?
34. 34
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
• Proposition de directive : quelles modalités ?
• Base juridique : Article 113 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
• Applicable à compter du 1er janvier 2014 (volonté française d’une application à
compter du 1er janvier 2013)
• Fixe seulement des taux minimum
• Assiette la plus large possible, de manière à réduire les risques d’évasion fiscale et
de délocalisation des marchés
• Recettes partagées entre l’UE (ressources propres) et les Etats membres : 57 M€
de recettes annuelles attendues
35. 35
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
• Proposition de directive : quelles modalités ? (suite)
• Un champ d’application large :
• Quant à la définition des « institutions financières » concernées
• Entités non concernées : entités étatiques ou gouvernementales (Etats, banques
centrales, etc.) et européennes (UE, BCE, Fonds Européen de Stabilité Financière, etc.)
• Quant à la définition des « transactions financières » concernées
• Transactions non concernées :
• Transactions impliquant des particuliers et des PME : prêts (y compris prêts
hypothécaires et à la consommation), contrats d’assurance
• Transactions impliquant des entreprises : émission d’actions et d’obligations et
transactions au comptant sur les devises.
36. 36
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
• Proposition de directive : quelles modalités ? (suite)
• Mais volonté de limiter le taux d’imposition :
• Transactions financières autres que celles concernant des contrats dérivés : 0,1% de la
rémunération (pour chaque partie à la transaction) ;
• Ou prix du marché déterminé au moment où la taxe devient exigible :
• lorsque la rémunération est inférieure au prix du marché
• ou dans les cas de transferts entre entités d’un groupe lorsqu'il ne s’agit pas d'un
achat/vente
• Transactions financières concernant des contrats dérivés : 0.01% du montant notionnel du
contrat (pour chaque partie à la transaction)
37. 37
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
• Territorialité
• La taxe repose également sur un principe de résidence large :
• Dès que l’une des parties est établie dans un Etat membre
• Et qu'un établissement financier établi sur le territoire d’un Etat membre est partie
à la transaction.
• Le « lieu d’établissement de l’établissement financier » détermine l’Etat membre qui
a le pouvoir de taxer
• Exception : en cas d’absence de lien entre la substance économique de la
transaction et le territoire d’un Etat membre.
38. 38
La territorialité desLa territorialité des
opérations imposablesopérations imposables
Partie 1 / Partie 2
Institution
financière UE
(Etat membre B)
Citoyen, société
ou assimilée UE
(Etat membre B)
Institution
financière
Non UE
Citoyen, société
ou assimilée
Non UE
Institution
financière UE
(Etat membre A)
- -
Citoyen, société
ou assimilée UE
(Etat membre A) -
-
- -
-
-
Institution
financière
Non UE
-
-
-
-
-
Citoyen, société
ou assimilée
Non UE -
-
-
-
-
-
-
Tb
Tb
Tb
Tb
Ta
TbTb
Ta Ta
Ta
Ta
TaTa, Tb : taxe due dans l’Etat A / B
Taxe due par une Partie UE
Taxe due par une Partie Non UE
La taxe est également applicable
lorsqu’une institution financière,
sans directement être une partie,
agit au nom d’une partie à la
transaction.
39. 39
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
• Problématiques et enjeux
• Un champ large qui semble résister aux risques de contournement : définitions des
transactions financières et des établissements financiers qui rendent difficiles les
substitutions
• Risque de distorsion concurrentielle : les migrations vers des pays tiers sont
difficiles à réaliser tant que l’activité concerne l’Europe
► Mais quid des opérations non européennes ?
• Des ambigüités persistent :
• Exigibilité : pour chaque transaction financière, elle intervient au moment où cette dernière
est effectuée
• Extension de la définition des établissements financiers concernés : « entités » membres
d’un groupe ?
40. 40
Quel avenir pour la Taxe sur les Transactions Financières ?
• Problématiques et enjeux (suite)
• Administration de la taxe laissée au soin des Etats membres, alors que :
• Coordination limitée
• Champ très large (incluant comme redevables des opérateurs non financiers et
des entreprises hors UE)
► La compliance risque d’être problématique (one stop shop ?)
• Toutes les parties à une transaction étant redevables, la taxe est due 2 fois à
chaque achat/vente d’un instrument financier, 4 fois en cas de troc.
► Quid lorsque plus de 2 parties à une transaction ?
Exemple : si 10 opérateurs sont impliqués, la taxe de 0,1% représente 1%
43. 43
Prorata Mondialisé
• Questions préjudicielles posées par le CE dans l’affaire du Crédit
Lyonnais – décision du 11 juillet 2011
1. Comment calculer le prorata ?
PAYS 1
SIEGE
Prorata
= 1 ?
= 1+ 3 ?
= 1 + 2 ?
SUCCURSALE
Prorata ?
= 2 ?
= 2 + 4 ?
= 2 + 1 ?
TIERSTIERS
Flux de services
1 2
3
4
PAYS 2
12 janvier 2012
44. 44
Prorata Mondialisé
• Questions préjudicielles posées par le CE dans l’affaire du Crédit
Lyonnais – décision du 11 juillet 2011
1. Comment calculer le prorata ? (suite)
Flux de services
SIEGE
Prorata
= 1 ?
= 1+ 3 : CE NON
= 1 + 2 ?
SUCCURSALE TIERSTIERS
1 2
3
4
FRANCE PAYS 2
CE 29 juin 2001 SUDAMERIS
CJCE 23 mars 2006 C-210/04 FCE BANK
Certains PAYS 2 considèrent que le flux 4 entre
dans le champ de la TVA (e.g. Suisse) !
12 janvier 2012
45. 45
Prorata Mondialisé
• Questions préjudicielles posées par le CE dans l’affaire du Crédit
Lyonnais – décision du 11 juillet 2011
1. Comment calculer le prorata ? (suite)
SUCCURSALE TIERS
Flux de services
2
3
4
PAYS 2
SIEGE
Prorata
= 1 ?
= 1+ 3 : CE NON
= 1 + 2 ?
TIERS
1
FRANCE
• Le CE a demandé si prorata = 1+2
• Le CE a demandé si 2 devait être
retraité selon les règles du PAYS 1
• Succursale hors UE : Le CE a demandé
si la réponse était identique
• Succursale UE : le CE a demandé si les
différences de régime TVA concernant
le droit à déduction avaient des
conséquences
12 janvier 2012
46. 46
Prorata Mondialisé
• Questions préjudicielles posées par le CE dans l’affaire du Crédit
Lyonnais – décision du 11 juillet 2011
2. A quelles dépenses MIXTES appliquer le prorata mondial ?
(Question posée par le CE)
Flux de services
Flux de dépenses
Recharge d’une partie
de la dépense d’origine
SIEGE
= A ?
= A si a ?
SUCCURSALE
= B ?
= B si b ?
TIERSTIERS
FRANCE PAYS 2
A B
a
b
12 janvier 2012
47. 47
• Questions préjudicielles posées par le CE dans l’affaire du Crédit
Lyonnais – décision du 11 juillet 2011
• France : Impact taxe sur les salaires
• Questions :
• Difficultés pratiques évidentes accrues si il faut retraiter le CA étranger
• Le prorata mondial peut être positif ou négatif : quelles solutions pratiques ?
• Comment gérer les différences de régimes TVA entre les Etats membres ?
• Quelles conséquences tirer des groupes de TVA étrangers ?
• Comment prendre en considération le hors UE ?
• Projets globaux : quelles optimisations pour l’allocation des recettes et des
dépenses
Prorata Mondialisé
12 janvier 2012
48. 48
• Questions préjudicielles posées par le CE dans l’affaire du Crédit
Lyonnais – décision du 11 juillet 2011
• Que font nos voisins européens ?
• Ne connaîtraient pas de prorata mondial : Belgique (réponse pratique), Danemark,
Finlande, Italie, Portugal et Allemagne
• Connaîtraient déjà un prorata mondial : Pays-Bas, Espagne, Pologne et
Luxembourg
• Régimes hybrides prenant en considération l’activité des succursales étrangères :
Suède, Royaume-Uni et Irlande
Prorata Mondialisé
12 janvier 2012
50. 50
Du livre vert TVA aux propositions : le Livre blanc
• Livre vert : 33 questions pour évaluer le système actuel et les solutions
possibles + une Conférence à Milan avec les administrations fiscales et les
opérateurs le 6 Mai 2011
• Reçu +- 1700 contributions (+- 8500 pages) : elles seront mises sur le site de
TAXUD; lancé une étude sur l’évaluation du système actuel et des discussions avec
les Etats membres, le Groupe de politique fiscale, le PE et le CESE
• Livre blanc : adopté le 6 décembre 2011, présente 4 domaines d’action
prioritaires :
• TVA Intracommunautaire
• Un système TVA plus simple
• Un système TVA plus efficace
• Un système TVA plus robuste
12 janvier 2012
51. 51
La TVA intracommunautaire
• Quel système pour le futur ?
• 1967 puis 1992 : engagement de passer à la taxation dans le pays d’origine
• Avis général (PE, ECOSOC, Opérateurs) : pas réaliste dans un futur prévisible
• Grande confusion sur ce que veut dire origine : taxer au départ avec droit à
déduction à destination n’est en fait qu’une modalité de taxation à destination !
• Vision personnelle : VIVAT + Facturation électronique
• VIVAT = taxation de toutes les opérations dans le pays de départ à taux unique pour
toutes les transactions entre assujettis + taux national pour toutes transactions vers
des consommateurs finaux
• Facture électronique avec communication à l’administration par l’assujetti vendeur
et par l’assujetti acheteur !
• Livre blanc :
• La Commission = plus de raison de maintenir l’objectif de taxation à l’origine et
proposera de l’abandonner
• Deux principes directeurs : mener des activités partout dans l’UE doit être aussi
simple et sûr que mener des activités nationales ; les coûts de conformité doivent
être réduits et les échanges transfrontaliers ne pas coûter plus cher !
12 janvier 2012
52. 52
Vers un système TVA plus simple
• Les lignes directrices
• Priorité à la mise en place d’un mini One-stop-shop pour 2015 puis extension
progressive
• Mise en place d’un portail (EU VAT WEB) sur les règles et obligations en vigueur
dans chaque EM et engagement des EM de l’alimenter régulièrement
• Publication par la Commission de toutes les orientations adoptées par le Comité
de la TVA et le cas échéant de notes explicatives des nouvelles dispositions pour
les opérateurs
• Mise en place d’un Forum tripartite consacré à la TVA dans l’UE (COM+ EM+
Business)
• Proposition de déclaration TVA normalisée disponible dans toutes les langues et
optionnelle pour les opérateurs; puis extension à d’autres obligations
(enregistrement, facturation, auto liquidation)
12 janvier 2012
53. 53
Vers un système de TVA plus efficace
• Les lignes directrices
• Autorités publiques et exonérations d’intérêt général : proposition pour élargir le
champ de la TVA aux activités caractérisées par une participation importante du
secteur privé et des risques sur la concurrence
• Proposition de soumettre à la TVA les transports de personnes afin de rendre le
système neutre
• Invite les EM à utiliser les possibilités de la directive pour alléger la charge de TVA
sur les organisations SBL
• Préconise une utilisation limitée des taux réduits pour renforcer l’efficacité et fera
des propositions dans ce sens après consultation des parties prenantes et des EM
• Mise en place sur le portail EU VAT web d’un système d’information contraignant
sur les taux de TVA applicables aux biens et services non couverts par le taux
normal
12 janvier 2012
54. 54
Vers un système plus robuste
• Les lignes directrices
• Proposition en 2012 d’un mécanisme de réaction rapide au développement de
formes de fraudes soudaines
• Poursuite et mise en œuvre de toutes les propositions de sa stratégie anti-fraude
avec EUROFISC (réseau de fonctionnaires des fiscs nationaux chargés de détecter
et combattre les nouvelles formes de fraude TVA)
• Attention portée sur le commerce électronique : renforcement des règles relatives
aux importations de pays tiers et petits envois, services fournis par des opérateurs
de pays tiers…
• Revoir la collecte de la TVA, examiner la façon d’améliorer l’utilisation d’entrepôts
de données (SAFT) pour collecter la TVA au plus près, etc.
12 janvier 2012
56. 56
Où en est-on de la proposition de directive TVA sur les services
financiers ?
• La proposition de 2007 :
• Clarification et mise à jour des définitions des services financiers et d’assurances
exonérés afin de parvenir à une application uniforme
• Elargissement des possibilités d’option pour la taxation en transférant le droit
d’opter des Etats membres aux assujettis
• Introduction d’un « cost sharing group » permettant aux institutions financières et
d’assurances des coopérations sans créer des TVA irrécupérables
• + un règlement énumérant les exemples de services financiers et d’assurances
explicitement couverts ou exclus de l’exonération de la directive
12 janvier 2012
57. 57
Où en est-on de la proposition de directive TVA sur les services
financiers ?
• Les travaux des Présidences successives
• 2010 BE = travail sur les définitions est prioritaire, ne pas continuer sur le cost
sharing arrangement au niveau du Conseil, explorer d’autres voies pour l’option
• 2011 HU = équilibrer les aspects qui affectent la perception des EM : application
uniforme, compétitivité du secteur, implications budgétaires
• 2011 POL = discussion de 4 questions importantes : transferts des portefeuilles
d’assurances/réassurances, outsourcing, gestion des fonds d’investissements,
produits dérivés
• Résultats : un débat entre
• Repousser tout travail sur ce dossier jusqu’à l’examen de la stratégie TVA (Livre blanc) et des
propositions concernant le secteur financier (TTF)
• Poursuivre le travail, notamment la ligne retenue pour les transferts des portefeuilles
d’assurances/réassurances (exonération), un champ restreint pour l’outsourcing, un traitement égal des
fonds d’investissements et des fonds de pension (exonération), transactions sur dérivés exo si financiers,
taxés si matières premières)
• Conclusion : poursuivre mais la Pce danoise ne compte pas investir sur ce dossier !
12 janvier 2012
60. 60
2010
18 mars 2010
• Adoption du Hiring
Restore
Employment
(HIRE) Act
• Objectif: collecter
7,6 milliards de
dollars de recettes
fiscales sur 10 ans
27 août 2010
• Publication de la 1ère
notice d’application par
les autorités fiscales
américaines – IRS
(2010-60)
• Les notices détaillent
certaines modalités
d’application de la
nouvelle législation
8 avril 2011
• Publication de la
notice 2011-34
25 juillet 2011
• Publication de la
notice 2011-53
2011
FATCA – L’essentiel
Calendrier
12 janvier 2012
61. 61
2012 2013
Eté 2012
• Publication du
règlement final
ainsi que des
modèles
d’accords et de
formulaires
1er janvier 2013
• Entrée en
vigueur de
FATCA
• Début des
négociations
d’accords avec
l’IRS
30 juin 2013
• Date limite pour
signer un accord
FATCA avec l’IRS
1er juillet 2013
• Date d’entrée en
vigueur des
accords avec
l’IRS
1er janvier 2014
• Application de
la retenue à la
source sur les
revenus de
source directe
US
30 sept 2014
• Reporting de tous
les clients pour
lesquels un
formulaire W-9 a
été reçu avant le
30 juin 2014
• Reporting des
comptes
récalcitrants au 30
juin 2014
1er janvier 2015
• Application de la
retenue à la source
étendue aux
revenus de source
indirecte US
(passthru
payments) et aux
produits de cession
30 juin 2015
• L’audit du stock de
comptes pré-existant
devra être achevé sauf
pour les comptes
tombant sous la
règlementation banque
privée (dans
l’hypothèse d’un accord
en vigueur au 1er juillet
2013)
20152014
31 mars 2014
• Début des
réportings
• Calculs et
publication des
PP%
Janvier 2012
• Publication de
nouvelles notices
• Publication du
projet de
règlement
FATCA – L’essentiel
Calendrier (suite)
12 janvier 2012
62. 62
Nous ne sommes pas
concernés puisque nous
n’avons pas de clients
américains
C’est un problème
uniquement fiscal
Nous devons contacter tous
nos clients immédiatement
Si Obama perd les
élections, les républicains
supprimeront ces mesures
FATCA ne concerne que les
banques privées
Les gouvernements non
américains n’accepteront
pas cette perte de
souveraineté
Aucune sanction n’est
applicable puisque nous
n’avons pas d’actifs
américains
Il faut changer tous nos
process et révolutionner
notre modèle économique
FATCA – L’essentiel
Quelques idées reçues à combattre
12 janvier 2012
63. 63
Banque de
Détail
(France et
International)
• Nombre de comptes / clients à traiter
Nécessité de « scopper out » certaines entités (notions de banques locales) / certains
comptes (seuil de matérialité)
• Nombre d’entités concernées et répartition des responsabilités
• Circonscrire ce qui relève de la banque privée
• Règles juridiques à respecter dans chaque pays (droit aux comptes, confidentialité des
données, etc.)
• Modification des procédures de KYC et mise en place des process de reporting et de
prélèvement de retenue à la source (avec détermination de la source US ou non)
FATCA – Approche métiers
Exemples d’enjeux spécifiques métiers
12 janvier 2012
Banque de
Financement et
d’Investissement
• La complexité des produits et de certaines opérations
• La complexité et l’hétérogénéité des architectures et des systèmes
• Multiplicité des acteurs
64. 64
FATCA – Approche métiers
Exemples d’enjeux spécifiques métiers (suite)
Assurance - Vie
• Une réglementation prévue pour la banque, pas pour
l’assurance !
• Des notices qui n’apportent pas les éclaircissements souhaités
• « Scopping out » de certains contrats (plan d’épargne retraite ?)
et de certaines entités (entités locales)
• Un risque d’être traité comme la banque privée
• Une direction de la conformité en devenir (pilotage projet, KYC,
bancassurance)
• Une multitude d’acteurs, notamment dans la chaîne de
distribution
• Calcul du Pass Thru Payment Pourcentage
12 janvier 2012
65. 65
FATCA – Approche métiers
Exemples d’enjeux spécifiques métiers (suite)
Banque
Privée
• Métier le plus impacté sur le plan normatif avec des obligations renforcées (traitement
spécifique), nécessitant de mener une analyse d’impact très approfondie avec la gestion
d’un risque fort
• Gestion de la communication vis-à-vis des clients
• La difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs sur certains produits ou structures
commercialisés par le métier « Private Banking »
12 janvier 2012
Asset
Management
Complexité de la chaîne de valeur et chaîne de collecte (producteur => distributeur =>
investisseur)
• Multiplicité des acteurs avec absence de connaissance de l’investisseur final (fonds
ouverts)
Qui est responsable ?
• Notion de « deemed compliant funds » - Impact sur la politique de distribution
• Calcul du Pass Thru Payment Pourcentage
66. 66
Les intervenants
12 janvier 2012
Etienne Genot
Avocat Associé
Taj
Tel.: 01.55.61.53.66
egenot@taj.fr
Michel Aujean
Associé
Taj
Tel.: 01.55.61.48.19
maujean@taj.fr
William STEMMER
Avocat Associé
Taj
Tel.: 01 55 61 66 69
wstemmer@taj.fr
Nicolas Meurant
Avocat Associé
Taj
Tel.: 01.40.88.71.69
nmeurant@taj.fr