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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie, des finances et
de la relance
Ministère des solidarités et de la santé
Décret
relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
NOR : SSAS2022982D
Publics concernés : organismes d’assurance maladie complémentaire, personnes morales
souscriptrices de contrats comportant des garanties pour le remboursement et
l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, assurés
couverts par ces contrats.
Objet : modalités relatives au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire
santé.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er
décembre 2020. Elles
s’appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.
Notice : le texte précise les modalités relatives au droit de résiliation sans frais de contrats de
complémentaire santé, notamment les contrats concernés, les informations que doit
communiquer l’organisme assureur à l’assuré et au souscripteur qui lui a fait connaître sa
volonté de résilier son contrat, ainsi que la procédure à suivre par le nouvel organisme
assureur pour faire connaître à l’ancien la volonté de l’assuré ou du souscripteur de résilier
le contrat. Il fixe également la date d’entrée en vigueur des dispositions sur le droit à
résiliation de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais
de contrats de complémentaire santé.
Références : le décret, ainsi que les dispositions des codes qu’il modifie, peuvent être
consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre des
solidarités et de la santé,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 113-15-2 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 221-10-2 ;
Vu le code des postes et télécommunications électroniques, notamment son article R. 53-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 932-12-1 et L. 932-21-3 ;
Vu la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats
de complémentaire santé, notamment son article 6 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 14 septembre 2020 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du
17 septembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
Le chapitre III du titre Ier
du livre Ier
du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 113-6, les mots : « résulte de l'envoi d'une lettre
recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception »
sont remplacés par les mots : « s’effectue selon l’une des modalités prévues à l’article
L. 113-14 » ;
2° A l’article R. 113-11 :
a) Les quatre alinéas constituent un I ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « Relèvent », sont insérés les mots : « du premier
alinéa » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune
autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès,
incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique,
de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
« II. – Relèvent du cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance
tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le
remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties
couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties
d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou
d’indemnités en cas d’hospitalisation. » ;
3° A l’article R. 113-12 :
a) A la dernière phrase du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les
mots : « aux sixième et septième alinéas » et les mots : « ce quatrième alinéa » sont remplacés
par les mots : « ces sixième et septième alinéas » ;
c) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « le numéro » sont
remplacés par les mots : « la référence » et avant les mots : « du souscripteur », sont insérés
les mots : « et l’adresse » ;
d) A la dernière phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 2 du décret n° 2011-144
du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la
conclusion ou l'exécution d'un contrat » sont remplacés par les mots : « R. 53-2 du code des
postes et télécommunications électroniques » ;
e) Au IV, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « sixième » ;
f) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 113-15-2
souscrits par un employeur au profit de ses salariés, l’obligation mentionnée à la deuxième
phrase du deuxième alinéa de ce même article est réputée satisfaite si le droit de résiliation est
mentionné sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
Le chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l’article R. 932-1-6, les mots : « par lettre recommandée ou
par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « selon l’une des
modalités prévues à l’article L. 932-12-2 » ;
2° Après l’article R. 932-1-6-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 931-1-6-2.– I. – Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les
règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes
physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le
remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties
couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties
d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou
d’indemnités en cas d’hospitalisation.
« II. – Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les
conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l’article L. 932-12-1, l’institution
applique les dispositions de cet article :
« 1° Lorsque l’adhérent dénonce la reconduction tacite de l’adhésion au règlement ou
résilie le contrat en application de l'article L. 932-12, postérieurement à la date limite
d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation ;
« 2° Lorsque l’adhérent demande la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du
contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l’institution ou l’union
constate qu’il n’est pas applicable ;
« 3° Ou lorsque l’adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation
ou de résiliation.
« Art. R. 931-1-6-3. – I. – Pour les règlements ou contrats mentionnés à l’article
R. 932-1-6-2, dès réception de la demande de dénonciation de l’adhésion ou de la résiliation
du contrat, que cette demande émane de l'adhérent ou qu'elle soit effectuée pour le compte de
ce dernier par le nouvel organisme selon les modalités définies au II, l’institution ou l’union
communique par tout support durable à l'adhérent un avis de dénonciation ou de résiliation
l'informant de la date de prise d'effet, en application du premier alinéa de l'article L. 932-12-1.
Cet avis rappelle à l'adhérent son droit à être remboursé du solde mentionné au troisième
alinéa de l’article L. 932-12-1 dans un délai de trente jours à compter de cette date.
« II. – L'adhérent qui souhaite procéder à la dénonciation de l’adhésion ou à la
résiliation de contrats mentionnés à l’article R. 932-1-6-2, en vue de contracter avec un
nouvel organisme, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre
support durable. Dans sa demande, l'adhérent manifeste expressément sa volonté de dénoncer
l’adhésion ou de résilier son contrat en cours et de procéder à une nouvelle adhésion ou
souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel organisme. Ce dernier doit être en mesure de
justifier de la demande qui lui est adressée par l'adhérent, avant de procéder aux formalités
prévues au quatrième alinéa de l’article L. 932-12-1.
« Le nouvel organisme notifie alors au précédent organisme la dénonciation de
l’adhésion ou la résiliation du contrat de l'adhérent par lettre recommandée ou par envoi
recommandé électronique. La notification mentionne la référence du contrat, le nom et
l’adresse de l’adhérent et le nom du nouvel organisme choisi par l’adhérent. Elle rappelle que
le nouvel organisme s'assure de la continuité de la couverture de l'adhérent durant l'opération
de résiliation.
« La date de réception de la notification de dénonciation ou de résiliation est présumée
être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le
cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée
électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du
code des postes et télécommunications électroniques.
« III. – La nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise
d'effet de la dénonciation de l’ancienne adhésion ou la résiliation de l'ancien contrat.
« Art. R. 931-1-6-4. – L’obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1
est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l’avis annuel de cotisations ou
lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l’article
L. 871-1. » ;
3° A l’article R. 932-2-1 :
a) Au I, après les mots : « l’article L. 932-14 », sont insérés les mots : « sous réserve
de substituer, dans l’article R. 932-1-6, à la référence à l’article L. 932-12-2 la référence à
l’article L. 932-21-3 » ;
b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s’appliquent aux
opérations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 932-14, sous réserve de substituer :
« 1° Au terme : “adhérent”, les termes : “adhérent ou participant” ;
« 2° A la référence à l’article L. 932-12, la référence à l’article L. 932-21-1 ;
« 3° A la référence à l’article L. 932-12-1, la référence à l’article L. 932-21-2. »
Article 3
Le chapitre Ier
du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Exécution du contrat
« Art. R. 221-5. – I. – Relèvent du premier alinéa de l'article L. 221-10-2 les
règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes
physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le
remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties
couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties
d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou
d’indemnités en cas d’hospitalisation.
« II. – Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les
conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 221-10-2, la mutuelle ou
l’union applique les dispositions de cet article :
« 1° Lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale dénonce la
reconduction tacite de l’adhésion au règlement ou résilie le contrat en application de l'article
L. 221-10-1, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de
résiliation ;
« 2° Lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice
dénonce l’adhésion au règlement ou demande la résiliation du contrat en se fondant sur un
motif prévu par le code de la mutualité dont la mutuelle ou l’union constate qu'il n'est pas
applicable ;
« 3° Ou lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale
souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.
« Art. R. 221-6. – I. – Pour les règlements ou contrats mentionnés à l’article R. 221-5,
dès réception de la demande de dénonciation de l’adhésion ou de résiliation du contrat, que
cette demande émane du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale
souscriptrice ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ces derniers par le nouvel organisme
selon les modalités définies au II, la mutuelle ou l’union communique par tout support durable
au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice un avis de
dénonciation ou de résiliation l'informant de la date de prise d'effet, en application du premier
alinéa de l'article L. 221-10-2. Cet avis rappelle au membre participant, à l’employeur ou à la
personne morale souscriptrice son droit à être remboursé du solde mentionné au quatrième
alinéa de l'article L. 221-10-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.
« II. – Le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice qui
souhaite procéder à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation de contrats mentionnés à
l’article R. 221-5, en vue de contracter avec un nouvel organisme, en transmet la demande à
ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, le membre
participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice manifeste expressément sa
volonté de dénoncer l’adhésion ou de résilier son contrat en cours et d’adhérer ou de souscrire
un nouveau contrat auprès du nouvel organisme. Ce dernier doit être en mesure de justifier de
la demande qui lui est adressée par le membre participant, l’employeur ou la personne morale
souscriptrice, avant de procéder aux formalités prévues au cinquième alinéa de l’article
L. 221-10-2.
« Le nouvel organisme notifie alors au précédent organisme la dénonciation de
l’adhésion ou la résiliation du contrat du membre participant, de l’employeur ou de la
personne morale souscriptrice par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
La notification mentionne la référence du contrat, le nom et l’adresse du membre participant,
de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice et le nom du nouvel organisme choisi
par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. Elle rappelle que
le nouvel organisme s'assure de la continuité de la couverture du membre participant, de
l’employeur ou de la personne morale souscriptrice durant l'opération de résiliation.
« La date de réception de la notification de la dénonciation de l’adhésion ou de la
résiliation du contrat est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette
notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit
d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues
à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
« III. – La nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise
d'effet de la dénonciation de l’ancienne adhésion ou la résiliation de l'ancien contrat.
« IV. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, l’obligation mentionnée
à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-10-2 est réputée satisfaite si le droit
de résiliation prévu au premier alinéa de ce même article est rappelé sur l’avis annuel de
cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier
alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 4
Les dispositions des articles 1er
à 3 de la loi du 14 juillet 2019 susvisée, ainsi que
celles du présent décret, entrent en vigueur le 1er
décembre 2020. Elles s’appliquent aux
contrats et adhésions en cours à cette date.
Article 5
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des
Finances et de la relance,
Bruno LE MAIRE
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VÉRAN

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Résiliation facilitée en santé : projet décret n°2

  • 1. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’économie, des finances et de la relance Ministère des solidarités et de la santé Décret relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé NOR : SSAS2022982D Publics concernés : organismes d’assurance maladie complémentaire, personnes morales souscriptrices de contrats comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, assurés couverts par ces contrats. Objet : modalités relatives au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s’appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date. Notice : le texte précise les modalités relatives au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, notamment les contrats concernés, les informations que doit communiquer l’organisme assureur à l’assuré et au souscripteur qui lui a fait connaître sa volonté de résilier son contrat, ainsi que la procédure à suivre par le nouvel organisme assureur pour faire connaître à l’ancien la volonté de l’assuré ou du souscripteur de résilier le contrat. Il fixe également la date d’entrée en vigueur des dispositions sur le droit à résiliation de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé. Références : le décret, ainsi que les dispositions des codes qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé, Vu le code des assurances, notamment son article L. 113-15-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 221-10-2 ;
  • 2. Vu le code des postes et télécommunications électroniques, notamment son article R. 53-2 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 932-12-1 et L. 932-21-3 ; Vu la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, notamment son article 6 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 14 septembre 2020 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 septembre 2020 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1er Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article R. 113-6, les mots : « résulte de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « s’effectue selon l’une des modalités prévues à l’article L. 113-14 » ; 2° A l’article R. 113-11 : a) Les quatre alinéas constituent un I ; b) Au premier alinéa, après le mot : « Relèvent », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ; c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation. « II. – Relèvent du cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation. » ; 3° A l’article R. 113-12 : a) A la dernière phrase du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
  • 3.
  • 4. b) Au premier alinéa du III, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux sixième et septième alinéas » et les mots : « ce quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ces sixième et septième alinéas » ; c) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « le numéro » sont remplacés par les mots : « la référence » et avant les mots : « du souscripteur », sont insérés les mots : « et l’adresse » ; d) A la dernière phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat » sont remplacés par les mots : « R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques » ; e) Au IV, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; f) Il est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 113-15-2 souscrits par un employeur au profit de ses salariés, l’obligation mentionnée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de ce même article est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. » Article 2 Le chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la première phrase de l’article R. 932-1-6, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités prévues à l’article L. 932-12-2 » ; 2° Après l’article R. 932-1-6-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés : « Art. R. 931-1-6-2.– I. – Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation. « II. – Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l’article L. 932-12-1, l’institution applique les dispositions de cet article : « 1° Lorsque l’adhérent dénonce la reconduction tacite de l’adhésion au règlement ou résilie le contrat en application de l'article L. 932-12, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation ;
  • 5. « 2° Lorsque l’adhérent demande la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l’institution ou l’union constate qu’il n’est pas applicable ; « 3° Ou lorsque l’adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation. « Art. R. 931-1-6-3. – I. – Pour les règlements ou contrats mentionnés à l’article R. 932-1-6-2, dès réception de la demande de dénonciation de l’adhésion ou de la résiliation du contrat, que cette demande émane de l'adhérent ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel organisme selon les modalités définies au II, l’institution ou l’union communique par tout support durable à l'adhérent un avis de dénonciation ou de résiliation l'informant de la date de prise d'effet, en application du premier alinéa de l'article L. 932-12-1. Cet avis rappelle à l'adhérent son droit à être remboursé du solde mentionné au troisième alinéa de l’article L. 932-12-1 dans un délai de trente jours à compter de cette date. « II. – L'adhérent qui souhaite procéder à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation de contrats mentionnés à l’article R. 932-1-6-2, en vue de contracter avec un nouvel organisme, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, l'adhérent manifeste expressément sa volonté de dénoncer l’adhésion ou de résilier son contrat en cours et de procéder à une nouvelle adhésion ou souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel organisme. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'adhérent, avant de procéder aux formalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 932-12-1. « Le nouvel organisme notifie alors au précédent organisme la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat de l'adhérent par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. La notification mentionne la référence du contrat, le nom et l’adresse de l’adhérent et le nom du nouvel organisme choisi par l’adhérent. Elle rappelle que le nouvel organisme s'assure de la continuité de la couverture de l'adhérent durant l'opération de résiliation. « La date de réception de la notification de dénonciation ou de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques. « III. – La nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la dénonciation de l’ancienne adhésion ou la résiliation de l'ancien contrat. « Art. R. 931-1-6-4. – L’obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1 est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1. » ; 3° A l’article R. 932-2-1 : a) Au I, après les mots : « l’article L. 932-14 », sont insérés les mots : « sous réserve de substituer, dans l’article R. 932-1-6, à la référence à l’article L. 932-12-2 la référence à l’article L. 932-21-3 » ;
  • 6. b) Il est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s’appliquent aux opérations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 932-14, sous réserve de substituer : « 1° Au terme : “adhérent”, les termes : “adhérent ou participant” ; « 2° A la référence à l’article L. 932-12, la référence à l’article L. 932-21-1 ; « 3° A la référence à l’article L. 932-12-1, la référence à l’article L. 932-21-2. » Article 3 Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Exécution du contrat « Art. R. 221-5. – I. – Relèvent du premier alinéa de l'article L. 221-10-2 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation. « II. – Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 221-10-2, la mutuelle ou l’union applique les dispositions de cet article : « 1° Lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale dénonce la reconduction tacite de l’adhésion au règlement ou résilie le contrat en application de l'article L. 221-10-1, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation ; « 2° Lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice dénonce l’adhésion au règlement ou demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code de la mutualité dont la mutuelle ou l’union constate qu'il n'est pas applicable ; « 3° Ou lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.
  • 7. « Art. R. 221-6. – I. – Pour les règlements ou contrats mentionnés à l’article R. 221-5, dès réception de la demande de dénonciation de l’adhésion ou de résiliation du contrat, que cette demande émane du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ces derniers par le nouvel organisme selon les modalités définies au II, la mutuelle ou l’union communique par tout support durable au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice un avis de dénonciation ou de résiliation l'informant de la date de prise d'effet, en application du premier alinéa de l'article L. 221-10-2. Cet avis rappelle au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice son droit à être remboursé du solde mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 221-10-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date. « II. – Le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice qui souhaite procéder à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation de contrats mentionnés à l’article R. 221-5, en vue de contracter avec un nouvel organisme, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice manifeste expressément sa volonté de dénoncer l’adhésion ou de résilier son contrat en cours et d’adhérer ou de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel organisme. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, avant de procéder aux formalités prévues au cinquième alinéa de l’article L. 221-10-2. « Le nouvel organisme notifie alors au précédent organisme la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. La notification mentionne la référence du contrat, le nom et l’adresse du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice et le nom du nouvel organisme choisi par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. Elle rappelle que le nouvel organisme s'assure de la continuité de la couverture du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice durant l'opération de résiliation. « La date de réception de la notification de la dénonciation de l’adhésion ou de la résiliation du contrat est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques. « III. – La nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la dénonciation de l’ancienne adhésion ou la résiliation de l'ancien contrat. « IV. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, l’obligation mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-10-2 est réputée satisfaite si le droit de résiliation prévu au premier alinéa de ce même article est rappelé sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. » Article 4 Les dispositions des articles 1er à 3 de la loi du 14 juillet 2019 susvisée, ainsi que celles du présent décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s’appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.
  • 8. Article 5 Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, des Finances et de la relance, Bruno LE MAIRE Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier VÉRAN