Texte de la plainte pour incitation à la haine déposée par Rester libre ! contre le docteur Masson, président de la Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR). Ce médecin radiologue demandait d'affamer les non-vaccinés.
Plainte contre Jean-Philippe Masson, radiologue, président de la FNMR pour incitation à la haine
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CITATION DIRECTE
Devant la Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de PARIS
Incitation publique à la haine – Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur Eric Verhaeghe, né le 9 décembre 1968 à Liège en Belgique, de nationalité
française, chef d’entreprise, demeurant 80, rue de Romainville à PARIS 75019
Ayant pour Avocat :
A.A.R.P.I PROTAT,
Représentée par Maître Diane PROTAT,
Avocat au Barreau de Paris - Toque C.084,
90, boulevard Flandrin, 75116 Paris.
: 01.47.04.23.66 / : 01.47.27.87.88,
Courriel: diane.protat@protat-avocats.com
Elisant domicile
Maître
Demeurant
Huissier de justice soussigné
DONNE CITATION A :
1-Monsieur Jean-Philippe Masson, médecin radiologue, demeurant 12, rue Henri IV à
VILLESQUELANDE 11170, en qualité d’auteur du délit d’incitation publique à la haine prévu et
réprimé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
2 – La fédération nationale des médecins radiologues (FNMR), association loi 1901, dont le siège
est sis 168 A, rue de Grenelle à PARIS 75007, représentée par son Président, Monsieur Jean-
Philippe MASSON, en qualité d’auteur du délit d’incitation publique à la haine prévu et réprimé
par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
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En qualité de prévenus
Ou étant et parlant à :
D’AVOIR A COMPARAITRE LE :
Devant Mesdames et Messieurs les Présidents et Juges composant la ème
Chambre
Correctionnelledu Tribunal Judiciaire de PARIS, séantParvisdu Tribunal de PARIS 75859 PARIS
Cedex 17, en présence de M. le Procureur de la République.
Pour y être jugé sur les faits ci-dessous dénoncés, constitutifs de :
Incitation publique à la haine prévu et réprimé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, commis sur le territoire national depuis un temps non prescrit et
précisément le 11 décembre 2021.
IMPORTANT :
Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat.
Si vous désirez être assisté par un avocat vous pourrez, dès réception de la citation, soit contacter
l’avocat de votre choix, soit demander au Bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un
avocat commis d’office. Cette demande doit être présentée au bureau de l’Ordre des avocats du
Tribunal devant lequel vous avez reçu cette convocation.
Si vous estimez que vous êtes dans l’impossibilité de venir à l’audience, vous devez adresser au
Président de Chambre du Tribunal une lettre pour expliquer les raisons de votre absence, en
joignant à votre lettre toutes les pièces justificatives. Votre lettre sera versée au dossier.
Si, lors de l’audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, l’affaire sera renvoyée et une
nouvelle convocation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Si vos motifs ne sont pas
jugés valables, vous serez jugé en vote absence.
Vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé en votre absence, en étant représenté par
votre avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la Chambre du Tribunal une
lettre indiquant expressément que vous acceptez d’être jugé en votre absence et que vous chargez
votre avocat, dont le nom doit être mentionné de vous représenter. Elle sera versée au dossier. Si
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le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, ilrenverra l’affaire
et vous recevrez une nouvelle convocation.
Lorsque vous encourez une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, si vous ne
comparaissez pas et n’avez pas expressément demandé à votre avocat de vous représenter, le
Tribunal a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat d’amener ou d’arrêt.
Dans toutes vos correspondances avec le Tribunal, vous devez indiquer la date et l’heure de
l’audience à laquelle vous êtes convoqué, ainsi que le numéro de la Chambre indiqué ci- dessus, en
précisant « Tribunal Correctionnel ». A défaut, votre courrier risque de s’égarer.
Vous devez comparaître à l'audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de
votre avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui vous représente.
Si vous ne comparaissezpas personnellement à l’audience ousi vous demandez à êtrejugé en votre
absence en étant représenté par un avocat, le droit fixe de procédure dû en application du 3° de
l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré.
Si le Tribunal vous déclare civilement responsable de la personne poursuivie, vous serez
personnellement tenu aupaiement des dommages et intérêtsquipourront êtreaccordés à la victime
ainsi que des frais de la procédure.
Et j’ai dénoncé et laissé en tête des présentes les pièces fondant la demande
PLAISE AU TRIBUNAL
I - LES FAITS ET LA PROCEDURE
L’institut de Santé dispose d’un fil de discussion « whats app » qui se compose de 90 personnes.
Pièce 1 – Extrait capture d’écran groupe Whats App institut santé du 11 décembre 2021
L’Institut de Santé a intégré proprio Monsieur Eric Verhaeghe dans ce fil de discussion.
Le 11 décembre 2021 consultation ce fil de discussion, Monsieur Eric Verhaeghe a pu y lire les
propos suivants :
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Pièce 2 – Conversation Whats App constitutive d’incitation à la haine
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Il ressort de ces échanges publics, que Monsieur MASSON, président de la fédération nationale
des médecins radiologue (FNMR), appelle publiquement « à interdire les magasins
d’alimentation aux personnes non-vaccinées ».
Ces propos sont constitutifs d’un appel public à la haine.
Monsieur Eric Verhaeghe, citoyen français non vacciné s’estime victime de ces propos effarants et
effrayants.
C’est dans ces conditions qu’il saisit la juridiction de céans aux fins qu’ils soient sévèrement punis.
II - DISCUSSION
A titre liminaire : Concernant le lieu de commission de l’infraction
L’infraction a été commises par le biais de moyen de communication électroniques via des réseaux
sociaux.
Elle l’a été à l’encontre de Monsieur Eric Verhaeghe qui réside à PARIS, 80 rue de Romainville
dans le 19ème
.
Or, l’article 113-2-1 du Code pénal dispose que :
« Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est
tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou
d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le
territoire de la République ».
Ainsi, l’infraction poursuivie a été commise en France et relève de la compétence des juridictions
françaises.
II – 1 – Sur le délit d’incitation publique à la haine
II-1-A - La loi
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :
« Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui,
par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans
le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des
infractions suivantes :
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1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontairesà l'intégrité de la personne
et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, lesextorsions et lesdestructions, dégradationsetdétériorationsvolontaires
dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et
délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du
livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23,
auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des
crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une
personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y
compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront
punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement.
« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes
moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle
ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des
mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7
du code pénal.
Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent
article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
En cas de condamnationpour l'un des faitsprévus par les septièmeet huitièmealinéas,
le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement
de l'article 42 et du premier alinéa de l'article43 de la présente loi ou des trois premiers
alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code
pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal »
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L’article 225-2 du Code pénal prévoit pour sa part que :
« La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une
personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur
l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de
formation en entreprise à une conditionfondée sur l'undes élémentsvisésà l'article 225-
1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-
8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du
public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
II-1-B - Les faits
En l’espèce, Monsieur MASSON, médecin radiologue et président de la fédération des médecins
radiologue (FNMR), appelle à interdire les magasins d’alimentation aux personnes non-vaccinées.
Ces propos sont constitutifs d’un appel public à la haine en ce qu’ils ont pour but convaincre et
pousser d’autres personnes (qui d’ailleurs « s’en délecte par avance » ) à agir en ce sens, or interdire
les magasins alimentaires aux personnes non vaccinées, adultes et enfants, ne peut que conduire à
leur mort certaine, ce que n’ignore évidemment pas un médecin tel que Monsieur MASSON.
Le caractère public de ce message résulte du fait qu’il s’adresse à un groupe de 90 personnes qui ne
se connaissent pas particulièrement. S’agissant de Monsieur Eric Verhaeghe, il s’interroge encore
sur les raisons et la façon dont il a pu être intégrer sans le vouloir dans ce fil de discussion géré par
l’Institut de Santé.
II -1- C - L’application de la loi aux faits
Ainsi, un acte de provocation à la haine a bien eu lieu, sous-tendu par la volonté de voir mourir de
faim des personnes non vaccinées, adultes ou enfants.
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Ces propos ont causé un profond émoi à Monsieur Eric Verhaeghe qui présente depuis un stress
post-traumatique attesté par son médecin.
Pièce 3 – Attestation de Mme Marie PRETO psychologue
Il craint désormais de ne plus pouvoir se nourrir et pourvoir aux besoins essentiels et primordiaux
de sa famille. Monsieur Eric Verhaeghe précise à cet endroit être mari et père d’une petite fille.
II-1- D - La prescription
Le délit de provocation à la haine se prescrit un an après la publication des propos litigieux.
Il en ressort que le délit, commis le 11 décembre 2021, n’est pas prescrit.
II – 2 – Les personnes responsables
Est auteur du délit au premier chef Monsieur MASSON.
Il engage cependant la responsabilité pénale de la fédération nationale des médecins radiologue
(FNMR), qu’il préside par ses propos haineux.
L’article 121-2 du Code Pénal prévoit qu’une personne morale ne peut engager sa responsabilité
pénale que pour les infractions accomplies pour son compte, par ses organes ou représentants.
En 2001, la Cour de Cassation a énoncé que la faute pénale de l’organe ou du représentant suffisait
à engager la responsabilité pénale de la personne morale, lorsqu’elle était commise pour le compte
de celle-ci, sans devoir établir une faute distincte à la charge de la personne morale (Crim. 26 juin
2001, n° 00-83.466).
La FNMR, fédération nationale des médecins radiologue, sera donc également jugée responsable
de l’infraction poursuivie.
II – 3 – Sur les intérêts civils
Compte tenu de l’effroi que les propos poursuivis ont causé à Monsieur Eric Verhaeghe, Monsieur
MASSON et la FNMR, fédération nationale des médecins radiologue seront condamnés
solidairement à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de réparation de son préjudice.
Ils seront également condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
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PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en matière correctionnelle de :
Vu l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Faire application de la loi pénale,
1/ Déclarer Monsieur MASSON et la fédération nationale des médecins radiologue (FNMR),
coupables du délit d’incitation publique à la haine, commis le 11 décembre 2021, en tous les cas
depuis un temps non prescrit et en tous les cas sur le territoire national,
2 /Juger recevable et bien fondée la constitution de partie civile faite par Monsieur Eric Verhaeghe
en qualité de victime,
Déclarer Monsieur MASSON et la fédération nationale des médecins radiologue (FNMR),
responsables des faits qui leur sont reprochés,
Condamner solidairement Monsieur MASSON et la fédération nationale des médecins radiologue
(FNMR), à payer à Monsieur Eric Verhaeghe la somme de 100 000 euros à titre de réparation de
son préjudice moral.
Condamner solidairement Monsieur MASSON et la fédération nationale des médecins radiologue
(FNMR), à payer à Monsieur Eric Verhaeghe la somme de 3 000 € au titre des dispositions de
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Liste des pièces au soutien de la demande
Pièce n°1 : Extrait capture d’écran groupe Whats App institut santé du 11 décembre 2021
Pièce n°2 : Conversation Whats App constitutive d’incitation à la haine
Pièce n°3 : Attestation de Mme Marie PRETO psychologue