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Microtechniques et connexes du Doubs du 27 avril 2015
Avenant du 26 juillet 2017
Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques
Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de déterminer
l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point
négociée paritairement chaque année.
La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en
multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé.
En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due
proportion.
En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de prime d’ancienneté
supporte les majorations pour heures supplémentaires.
A compter du 1er
août 2017, la valeur du point est fixée à 4,66 € pour un horaire hebdomadaire de 35
heures (151,67 heures par mois).
Article 2 - Garantie annuelle de rémunération effective
a - Définition et montant
En application de l'accord national du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet
1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une
garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques visés à
l'article 48 de l'avenant "Mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Doubs du 27 avril
2015.
Les garanties annuelles de rémunérations effectives sont applicables à l'ensemble des catégories de
personnel visées à l'article 31 de l'avenant "Mensuels" précité à l'exception des catégories de salariés
pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie
annuelle sera calculée selon ces dits abattements.
Barème de garantie annuelle de rémunération effective :
Coef. 140 17 790 € Coef. 240 19 610 €
Coef. 145 17 800 € Coef. 255 20 340 €
Coef. 155 17 830 € Coef. 270 21 150 €
Coef. 170 17 880 € Coef. 285 22 190 €
Coef. 180 17 970 € Coef. 305 23 370 €
Coef. 190 18 100 € Coef. 335 25 790 €
Coef. 215 18 460 € Coef. 365 28 200 €
Coef. 225 18 700 € Coef. 395 31 140 €
1
Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se
rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, la rémunération des heures supplémentaires s’ajoute aux
montants des R.A.G. définies précédemment.
En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.
En outre si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie
annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.
En cas de départ en cours d'année le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en
application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.
b - Détermination de la R.A.G.
Pour la détermination de la R.A.G., les éléments de rémunération à prendre en compte pour vérifier si
la R.A.G. est satisfaite comprennent tous les éléments de rémunération à l'exception :
- des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres,
- des majorations pour travail du dimanche et de nuit prévues par l'article 11 de l'avenant
mensuel,
- des remboursements de frais et primes ayant ce caractère,
- des primes d'ancienneté,
- des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation,
- des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
- de la rémunération des heures supplémentaires.
Dans le cas où la rémunération annuelle perçue par un salarié et déterminée comme prévue ci-dessus
n’atteint pas la R.A.G. correspondant à son classement, l’employeur lui versera le complément de
rémunération au plus tard avec la paie de mois de janvier suivant.
Article 3 – Indemnité de restauration sur le lieu de travail
Les valeurs des indemnités de panier sont fixées comme suit :
- panier jour = 3,57 €
- panier nuit = 5,92 €
Article 4 – Prime de vacances
Le montant de la prime de vacances visée à l’article 58 de l’avenant « Mensuels » à la convention
collective de la métallurgie du Doubs du 27 avril 2015 est fixée à 38 €.
2
Article 5 - Entrée en vigueur
L'article 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er
août 2017.
L'article 2 relatif aux garanties annuelles de rémunération effective est applicable au 1er
janvier 2017.
L'article 3 relatif à l'indemnité de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er
août 2017.
L’article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1er
janvier 2017.
Article 6 - Dépôt
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux
exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support
électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la Direction des Relations du travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Besançon, le 26 juillet 2017
les Organisations Syndicales l’UIMM du Doubs et
l’UIMM de Franche-Comté
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IDCC 3209 Accord salaire 2017

  • 1. Convention Collective des Industries Mécaniques Microtechniques et connexes du Doubs du 27 avril 2015 Avenant du 26 juillet 2017 Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année. La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé. En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion. En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires. A compter du 1er août 2017, la valeur du point est fixée à 4,66 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois). Article 2 - Garantie annuelle de rémunération effective a - Définition et montant En application de l'accord national du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques visés à l'article 48 de l'avenant "Mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Doubs du 27 avril 2015. Les garanties annuelles de rémunérations effectives sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant "Mensuels" précité à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements. Barème de garantie annuelle de rémunération effective : Coef. 140 17 790 € Coef. 240 19 610 € Coef. 145 17 800 € Coef. 255 20 340 € Coef. 155 17 830 € Coef. 270 21 150 € Coef. 170 17 880 € Coef. 285 22 190 € Coef. 180 17 970 € Coef. 305 23 370 € Coef. 190 18 100 € Coef. 335 25 790 € Coef. 215 18 460 € Coef. 365 28 200 € Coef. 225 18 700 € Coef. 395 31 140 € 1
  • 2. Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre. En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, la rémunération des heures supplémentaires s’ajoute aux montants des R.A.G. définies précédemment. En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence. En outre si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis. En cas de départ en cours d'année le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif. b - Détermination de la R.A.G. Pour la détermination de la R.A.G., les éléments de rémunération à prendre en compte pour vérifier si la R.A.G. est satisfaite comprennent tous les éléments de rémunération à l'exception : - des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, - des majorations pour travail du dimanche et de nuit prévues par l'article 11 de l'avenant mensuel, - des remboursements de frais et primes ayant ce caractère, - des primes d'ancienneté, - des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation, - des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, - de la rémunération des heures supplémentaires. Dans le cas où la rémunération annuelle perçue par un salarié et déterminée comme prévue ci-dessus n’atteint pas la R.A.G. correspondant à son classement, l’employeur lui versera le complément de rémunération au plus tard avec la paie de mois de janvier suivant. Article 3 – Indemnité de restauration sur le lieu de travail Les valeurs des indemnités de panier sont fixées comme suit : - panier jour = 3,57 € - panier nuit = 5,92 € Article 4 – Prime de vacances Le montant de la prime de vacances visée à l’article 58 de l’avenant « Mensuels » à la convention collective de la métallurgie du Doubs du 27 avril 2015 est fixée à 38 €. 2
  • 3. Article 5 - Entrée en vigueur L'article 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er août 2017. L'article 2 relatif aux garanties annuelles de rémunération effective est applicable au 1er janvier 2017. L'article 3 relatif à l'indemnité de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er août 2017. L’article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1er janvier 2017. Article 6 - Dépôt Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la Direction des Relations du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes. Fait à Besançon, le 26 juillet 2017 les Organisations Syndicales l’UIMM du Doubs et l’UIMM de Franche-Comté CFDT CFE-CGC CFTC FO 3