1. ACCORD DU 13 MAI 2019
relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives
et aux rémunérations minimales hiérarchiques
Entre :
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté
et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Haute-Saône
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales soussignées
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ
d’application de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie de
Haute-Saône, de nouveaux barèmes des rémunérations minimales annuelles
effectives et des rémunérations minimales hiérarchiques.
Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises
de moins de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises
sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’effectif.
Article 1 - Rémunérations minimales annuelles effectives
Dans le cadre de la négociation collective annuelle des salaires, les parties
signataires ont convenu de faire application des dispositions de l’accord national
du 17.01.1991 portant avenant à l’accord national du 13.07.1983, dans le champ
territorial de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie de Haute-
Saône.
Le montant des rémunérations minimales annuelles effectives, applicable à
compter de l’année 2019 fait l’objet du tableau 1 du présent accord.
Article 2 - Valeur du point
La valeur du point est fixée à 4,50 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Les barèmes de R.M.H. applicables, à compter du 1
er
mai 2019 respectivement
aux ATAM, aux OUVRIERS et aux AGENTS DE MAITRISE D'ATELIER en
fonction de l’horaire de travail effectif, font l'objet du tableau 2 du présent accord.
2. Pour les entreprises qui auraient compensé le montant de la prime d’ancienneté
dans leurs propres négociations de réduction du temps de travail, cette clause de
l’accord évite, quelle que soit la forme de cette compensation, de la payer deux
fois, voire plusieurs fois.
Pour vérifier si le salarié a bénéficié d’un montant de prime d’ancienneté tel qu’il
en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la
valeur des éventuelles compensations de la prime d’ancienneté accordées dans
le cadre d’une réduction d’horaire, même si ces compensations ont été intégrées
au salaire de base ou au salaire d’embauche. Dans ces cas, la valeur de ces
compensations sera communiquée au salarié à sa demande.
Cette valeur du point est appliquée aux coefficients de la classification découlant
de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, pour une base hebdomadaire de 35
heures normales.
Les R.M.H. servent de base de calcul pour la prime d’ancienneté, conformément
à l’article 46 de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie de
Haute-Saône.
Il est rappelé que le montant de la prime d’ancienneté est adapté à l’horaire de
travail et varie en fonction du temps de travail effectif.
Article 3 - Indemnités de restauration sur le lieu de travail
Les dispositions annexes applicables à compter du 1
er
mai 2019 sont les
suivantes :
La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
- indemnité de restauration de jour : 3,31 €
- indemnité de restauration de nuit : 5,65 €.
Article 4 - Prime de vacances
La prime de vacances est fixée à 250 €.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent accord s’appliquera à compter du 1
er
mai 2019.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3. Article 7 - Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2
du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support
papier signée des parties et une version sur support électronique à l’initiative de la
partie la plus diligente auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire
sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Vesoul, le 13 mai 2019
Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM
Haute-Saône
- Pour la CFDT,
Mr
- Pour la CFE-CGC,
Mr
- Pour la CFTC,
Mr
- Pour FO,
Mr
4. Tableau 1
Accord du 13 mai 2019
BAREME DES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES EFFECTIVES
A COMPTER DE L’ANNEE 2019
pour un horaire de 35 heures / semaine
Grille de
transposition
Accord du
29/01/2000
Classification du 21/07/1975
modifié
Rémunérations annuelles
Base 35 heures normales/semaine
Niveau Echelon Coefficient
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
V
V
V
V
IV
IV
IV
III
III
III
II
II
II
I
I
I
3
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
395
365
335
305
285
270
255
240
225
215
190
180
170
155
145
140
31 630
28 665
26 255
23 835
22 655
21 615
20 810
20 060
19 130
18 880
18 560
18 500
18 400
18 340
18 310
18 300
5. Tableau 2
Accord du 13 mai 2019
BAREME DES REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES
Applicables à compter du 1
er
mai 2019
Pour un horaire de 35 heures/semaine
Valeur du point 4,50 €
Grille de
transposition
Accord du
29/01/2000
Classification
du 21/07/1975
modifié
Ouvriers
Agents de
Maîtrise
Agents Adm
Tech
Agents de
Maîtrise
Atelier
16
15
14
13
V
3
3
2
1
395
365
335
305
1778
1643
1508
1373
AM7
AM7
AM6
AM5
1778
1643
1508
1373
1902
1758
1614
1469
AM7
AM7
AM6
AM5
12
11
10
IV
3
2
1
285
270
255
1347
1276
1205
TA4
TA3
TA2
1283
1148
AM4
AM3
1283
1215
1148
1373
1228
AM4
AM3
9
8
7
III
3
2
1
240
225
215
1134
1016
TA1
P3
1080
968
AM2
AM1
1080
1013
968
1156
1036
AM2
AM1
6
5
4
II
3
2
1
190
180
170
898
804
P2
P1
855
810
765
3
2
1
I
3
2
1
155
145
140
733
686
662
O3
O2
O1
698
653
630
1) Conformément à l’accord national du 30/01/80, le barème ouvrier ci-dessus tient compte
de la majoration de 5% ;
2) Conformément au protocole d’accord national du 30/01/80, les agents de maîtrise
d’atelier bénéficient d’une majoration de 7% de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
6. Accord du 13 mai 2019
BAREME DES PRIMES MENSUELLES D’ANCIENNETE
Applicable à compter du 1
er
mai 2019
Pour un horaire de 35 heures/semaine
Valeur du point 4,50 €
OUVRIERS
Grille de
transposition
Classification
accord du
21/07/1975
RMH
3 ans
3%
4 ans
4%
5 ans
5%
6 ans
6%
7 ans
7%
8 ans
8%
9 ans
9%
10 ans
10%
11 ans
11%
12 ans
12%
13 ans
13%
14 ans
14%
15 ans
15%
12
IV
3 285 1347 40,41 53,88 67,35 80,82 94,29 107,76 121,23 134,70 148,17 161,64 175,11 188,58 202,05
11 2 270 1276 38,28 51,04 63,80 76,56 89,32 102,08 114,84 127,60 140,36 153,12 165,88 178,64 191,40
10 1 255 1205 36,15 48,20 60,25 72,30 84,35 96,40 108,45 120,50 132,55 144,60 156,65 168,70 180,75
9
III
3 240 1134 34,02 45,36 56,70 68,04 79,38 90,72 102,06 113,40 124,74 136,08 147,42 158,76 170,10
8 2
7 1 215 1016 30,48 40,64 50,80 60,96 71,12 81,28 91,44 101,60 111,76 121,92 132,08 142,24 152,40
6
II
3 190 898 26,94 35,92 44,90 53,88 62,86 71,84 80,82 89,80 98,78 107,76 116,74 125,72 134,70
5 2
4 1 170 804 24,12 32,16 40,20 48,24 56,28 64,32 72,36 80,40 88,44 96,48 104,52 112,56 120,60
3
I
3 155 733 21,99 29,32 36,65 43,98 51,31 58,64 65,97 73,30 80,63 87,96 95,29 102,62 109,95
2 2 145 686 20,58 27,44 34,30 41,16 48,02 54,88 61,74 68,60 75,46 82,32 89,18 96,04 102,90
1 1 140 662 19,86 26,48 33,10 39,72 46,34 52,96 59,58 66,20 72,82 79,44 86,06 92,68 99,30