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ACCORD SUR LES RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES GARANTIES
Entre,
La Chambre Syndicale des Industries Métallurgiques des Pyrénées Atlantiques, dénommée
UIMM Adour Atlantique,
Et
Les organisations syndicales soussignées, d’autre part,
Conformément aux dispositions légales relatives à la négociation collective, il a été convenu et
arrêté ce qui suit :
Article 1
Le présent accord se réfère aux dispositions de l’accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la
classification et à l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991.
En application des dispositions de l’article L2261-23-1 du code du travail, les signataires
conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visées à l’article L2232-10-1 dudit code.
Le présent accord fixe le barème applicable à partir du 1er
janvier 2019.
Article 2
Le barème des Rémunérations Effectives Garanties instauré conformément aux dispositions de
l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’accord national du 17 janvier 1991,
est majoré.
Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients
de la classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de
base au calcul de la prime d’ancienneté, elles ne font pas l’objet des majorations de 5 % et 7 %
réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d’atelier.
Les valeurs portées sur le barème ci-joint des Rémunérations Effectives Garanties sont fixées
pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant,
supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul,
prorata temporis, dans les situations suivantes intervenant en cours d’année :
- embauche ou départ de l’entreprise,
- suspension du contrat de travail,
- changement de classement.
Article 3
Ce barème ne s’applique pas aux travailleurs à domicile.
Article 4
Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail,
leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire de travail effectif.
Pour l’application de ces garanties, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments annuels bruts
de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes
figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité
sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
- prime d’ancienneté et majorations pour travail en équipe, travail du dimanche et
travail de nuit, telles que fixées par la convention collective de la Métallurgie des
Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx ;
- heures supplémentaires ;
- primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
- sommes attribuées dans le cadre d’accords d’intéressement et / ou de participation
et n’ayant pas le caractère de salaire ;
- remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation
de Sécurité sociale.
Article 5
Au cas où il apparaîtrait qu’un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à
la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi, et telle que
définie à l’article 4 ci-dessus, l’employeur versera un complément annuel de rémunération au
plus tard lors de la paie afférente au mois de janvier 2020.
L’employeur informera le Comité Social et Economique, ou, le cas échéant, le comité
d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié
d’un apurement de fin d’année. Les mêmes éléments d’information seront communiqués aux
délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l’accord territorial instaurant le
barème des rémunérations effectives garanties.
Article 6
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour être remis à
chacune des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du
travail. A l’issue du délai d’opposition en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès
des services du/de la Ministre du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe des Conseils de
Prud’hommes de Bayonne et de Pau dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D.2231-2
du Code du Travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du présent
accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-24 et suivants du Code du Travail.
Fait à PAU, le 25 juin 2019
Pour la Délégation Patronale
UIMM
Pour les Syndicats de Salariés
CFDT
M…………………………………………………..
En qualité de …………………………………
CFE-CGC
M…………………………………………………..
En qualité de …………………………………
CGT
M…………………………………………………..
En qualité de …………………………………
RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES GARANTIES
BASE ANNUELLE
ANNEE 2019
NIVEAUX ECHELONS COEF. REG 2019
1 140 18 255
I 2 145 18 367
3 155 18 425
1 170 18 788
II 2 180 18 859
3 190 19 000
1 215 19 472
III 2 225 19 651
3 240 20 804
1 255 21 570
IV 2 270 22 462
3 285 23 563
1 305 24 944
V 2 335 27 518
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Idcc 2615 accord salaires reg

  • 1. ACCORD SUR LES RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES GARANTIES Entre, La Chambre Syndicale des Industries Métallurgiques des Pyrénées Atlantiques, dénommée UIMM Adour Atlantique, Et Les organisations syndicales soussignées, d’autre part, Conformément aux dispositions légales relatives à la négociation collective, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 Le présent accord se réfère aux dispositions de l’accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991. En application des dispositions de l’article L2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visées à l’article L2232-10-1 dudit code. Le présent accord fixe le barème applicable à partir du 1er janvier 2019. Article 2 Le barème des Rémunérations Effectives Garanties instauré conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’accord national du 17 janvier 1991, est majoré. Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d’ancienneté, elles ne font pas l’objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d’atelier.
  • 2. Les valeurs portées sur le barème ci-joint des Rémunérations Effectives Garanties sont fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires. Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul, prorata temporis, dans les situations suivantes intervenant en cours d’année : - embauche ou départ de l’entreprise, - suspension du contrat de travail, - changement de classement. Article 3 Ce barème ne s’applique pas aux travailleurs à domicile. Article 4 Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire de travail effectif. Pour l’application de ces garanties, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants : - prime d’ancienneté et majorations pour travail en équipe, travail du dimanche et travail de nuit, telles que fixées par la convention collective de la Métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx ; - heures supplémentaires ; - primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; - sommes attribuées dans le cadre d’accords d’intéressement et / ou de participation et n’ayant pas le caractère de salaire ; - remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale. Article 5 Au cas où il apparaîtrait qu’un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi, et telle que définie à l’article 4 ci-dessus, l’employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de janvier 2020. L’employeur informera le Comité Social et Economique, ou, le cas échéant, le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié
  • 3. d’un apurement de fin d’année. Les mêmes éléments d’information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l’accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties. Article 6 Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour être remis à chacune des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail. A l’issue du délai d’opposition en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès des services du/de la Ministre du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe des Conseils de Prud’hommes de Bayonne et de Pau dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-24 et suivants du Code du Travail. Fait à PAU, le 25 juin 2019 Pour la Délégation Patronale UIMM Pour les Syndicats de Salariés CFDT M………………………………………………….. En qualité de ………………………………… CFE-CGC M………………………………………………….. En qualité de ………………………………… CGT M………………………………………………….. En qualité de …………………………………
  • 4. RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES GARANTIES BASE ANNUELLE ANNEE 2019 NIVEAUX ECHELONS COEF. REG 2019 1 140 18 255 I 2 145 18 367 3 155 18 425 1 170 18 788 II 2 180 18 859 3 190 19 000 1 215 19 472 III 2 225 19 651 3 240 20 804 1 255 21 570 IV 2 270 22 462 3 285 23 563 1 305 24 944 V 2 335 27 518 3 365 31430 395 33923 Paraphes