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Accord 2018/8 de désignation de l’opérateur de compétences
de la branche des DCHD
Convention Collective Nationale des Distributeurs Conseils Hors Domicile
du 15 décembre 1971 (IDCC 1536)
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit, à
compter du 1er
janvier 2019, la création d’Opérateurs de Compétences, organisés selon une logique
de secteurs économiques. Leurs nouvelles grandes missions, définies par la loi, sont :
 D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les
niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
 D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion
prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en
charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
 D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de
certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
 D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes
entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à
la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition
de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des
mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
 De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 6313-2 auprès des entreprises (les formations réalisées en tout ou partie à
distance et les formations réalisées en situation de télétravail).
Les partenaires sociaux de la branche des DCHD, rappelant leur implication forte et historique dans la
qualification des salariés de la branche, entendent donc, dans le cadre de ces nouvelles dispositions,
désigner leur Opérateur de Compétences, en portant une attention particulière à la recherche de
critères de cohérence des métiers et des compétences et d’enjeux communs en matière de
formation et d’emploi pour répondre au mieux aux besoins des entreprises de la branche.
Dans le cadre de cet accord, les garanties et prescriptions édictées s’appliquent à l’ensemble des
entreprises visées à l’article 1er
.
Aucune stipulation spécifique n’est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au
regard des thèmes visés par cet avenant n’en nécessitant pas.
2
ARTICLE 1. - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises ou établissements entrant dans le
champ d'application de la Convention Collective Nationale des Distributeurs Conseils Hors Domicile
(IDCC n° 1536), quel que soit leur effectif.
ARTICLE 2. - OPERATEUR DE COMPETENCES DESIGNE
Les partenaires sociaux de la branche des DCHD désignent, à compter du 1er
janvier 2019 :
l’Opérateur de Compétences du champ de la « MOBILITE »
(ou toute autre dénomination que celui-ci serait amené à prendre)
comme Opérateur de Compétences de la branche, gestionnaire des fonds de la formation
professionnelle et de l’alternance.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord, qui ont à cœur de poursuivre la mise en œuvre
d’une véritable politique de formation de branche, via notamment le catalogue de formations
financées par la contribution conventionnelle supplémentaire de branche, tiennent à rappeler les
éléments suivants :
Selon le dernier rapport de branche, plus de la moitié des effectifs occupent un métier dans la filière
logistique (32% de livreurs et 12% de préparateurs de commandes, 7% de responsables
d’exploitation, distribution et approvisionnement). La branche est composée à 75% de TPE/PME avec
un fort besoin de proximité territoriale ; et près de 60 % des salariés formés relèvent de la filière
logistique.
Par ailleurs, les besoins de la branche des DCHD sont partagés en matière de recrutement,
d’insertion et d’intégration de publics de bas niveaux de qualification, de développement des
compétences et certifications, avec les autres secteurs de la mobilité, du transport de flux de
marchandises et de la logistique, secteurs avec lesquels des passerelles en matière de compétences
ont sens à être élaborées. Il est, par ailleurs, à noter que la branche s’est inscrite dans un projet de
démarche prospective avec les branches du transport et de la logistique, dans le cadre d’un projet «
Plan d’Investissement des Compétences » signé le 10 octobre 2018.
Le développement et la pérennité de l’activité des distributeurs grossistes en boissons (DCHD) et des
emplois associés dépendent, par ailleurs, de leur capacité à développer de nouveaux services, à
adapter leurs offres clients et fournisseurs tout en intégrant les enjeux sociétaux actuels (numérique,
RSE, diminution de l’empreinte environnementale et énergétique des flux de marchandises
notamment, …). Ces objectifs s’inscrivent notamment dans la « Charte Développement Durable » et
3
le label RSE, démarches de progrès volontaire initiées par les entreprises adhérentes de la Fédération
Nationale des Boissons (FNB).
Dès lors, le choix du champ de l’opérateur de compétences de la « mobilité » ressort d’une
cohérence en termes de métiers tant actuels que dans le cadre de leur évolution, affichant des
perspectives en matière de mutualisation des moyens et dispositifs nécessaires au développement
des compétences des salariés de la branche et à l’intégration de nouveaux collaborateurs.
ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD
Une analyse de la mise en œuvre de l’ensemble des missions de l’Opérateur de Compétences et de
son efficience sera effectuée chaque année par la Commission paritaire permanente de négociation,
d’interprétation et de conciliation (CPPNIC) de la branche des DCHD, après avis de la CPNEFP.
Le présent accord pourra être révisé par avenant se substituant de plein droit aux stipulations du
présent accord.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre
recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d’une motivation. Les négociations
débuteront le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception de la
demande de révision.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'avenant révisé.
ARTICLE 4. CADUCITE
En cas d’absence de renouvellement définitif de l’agrément de l’Opérateur de compétences, cet
accord devient sans objet et donc caduc.
ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er
janvier 2019.
ARTICLE 6 : MODALITES DE DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un
délai de préavis de 3 mois.
4
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de
l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux
dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT
A l’issue du délai d’opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du
Code du Travail, le présent accord sera déposé, d’une part, auprès des services du ministre chargé du
travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support
électronique, et d’autre part, auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
ARTICLE 8 : DEMANDE D’EXTENSION
Les parties signataires conviennent d’effectuer, à l’initiative de la partie la plus diligente, les
formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du Code du Travail relatives à la demande
d’extension du présent accord.
Fait à Paris,
Le 23 octobre 2018 en autant d’originaux que de parties auxquelles le texte est notifié à l’issue de la
procédure de signature et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d’extension.
Délégation patronale Délégations des salariés
Pour la FNB,
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Idcc 1536 accord designation opco mobilite

  • 1. 1 Accord 2018/8 de désignation de l’opérateur de compétences de la branche des DCHD Convention Collective Nationale des Distributeurs Conseils Hors Domicile du 15 décembre 1971 (IDCC 1536) La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit, à compter du 1er janvier 2019, la création d’Opérateurs de Compétences, organisés selon une logique de secteurs économiques. Leurs nouvelles grandes missions, définies par la loi, sont :  D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;  D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;  D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ;  D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;  De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises (les formations réalisées en tout ou partie à distance et les formations réalisées en situation de télétravail). Les partenaires sociaux de la branche des DCHD, rappelant leur implication forte et historique dans la qualification des salariés de la branche, entendent donc, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, désigner leur Opérateur de Compétences, en portant une attention particulière à la recherche de critères de cohérence des métiers et des compétences et d’enjeux communs en matière de formation et d’emploi pour répondre au mieux aux besoins des entreprises de la branche. Dans le cadre de cet accord, les garanties et prescriptions édictées s’appliquent à l’ensemble des entreprises visées à l’article 1er . Aucune stipulation spécifique n’est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard des thèmes visés par cet avenant n’en nécessitant pas.
  • 2. 2 ARTICLE 1. - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la Convention Collective Nationale des Distributeurs Conseils Hors Domicile (IDCC n° 1536), quel que soit leur effectif. ARTICLE 2. - OPERATEUR DE COMPETENCES DESIGNE Les partenaires sociaux de la branche des DCHD désignent, à compter du 1er janvier 2019 : l’Opérateur de Compétences du champ de la « MOBILITE » (ou toute autre dénomination que celui-ci serait amené à prendre) comme Opérateur de Compétences de la branche, gestionnaire des fonds de la formation professionnelle et de l’alternance. Dans ce cadre, les signataires du présent accord, qui ont à cœur de poursuivre la mise en œuvre d’une véritable politique de formation de branche, via notamment le catalogue de formations financées par la contribution conventionnelle supplémentaire de branche, tiennent à rappeler les éléments suivants : Selon le dernier rapport de branche, plus de la moitié des effectifs occupent un métier dans la filière logistique (32% de livreurs et 12% de préparateurs de commandes, 7% de responsables d’exploitation, distribution et approvisionnement). La branche est composée à 75% de TPE/PME avec un fort besoin de proximité territoriale ; et près de 60 % des salariés formés relèvent de la filière logistique. Par ailleurs, les besoins de la branche des DCHD sont partagés en matière de recrutement, d’insertion et d’intégration de publics de bas niveaux de qualification, de développement des compétences et certifications, avec les autres secteurs de la mobilité, du transport de flux de marchandises et de la logistique, secteurs avec lesquels des passerelles en matière de compétences ont sens à être élaborées. Il est, par ailleurs, à noter que la branche s’est inscrite dans un projet de démarche prospective avec les branches du transport et de la logistique, dans le cadre d’un projet « Plan d’Investissement des Compétences » signé le 10 octobre 2018. Le développement et la pérennité de l’activité des distributeurs grossistes en boissons (DCHD) et des emplois associés dépendent, par ailleurs, de leur capacité à développer de nouveaux services, à adapter leurs offres clients et fournisseurs tout en intégrant les enjeux sociétaux actuels (numérique, RSE, diminution de l’empreinte environnementale et énergétique des flux de marchandises notamment, …). Ces objectifs s’inscrivent notamment dans la « Charte Développement Durable » et
  • 3. 3 le label RSE, démarches de progrès volontaire initiées par les entreprises adhérentes de la Fédération Nationale des Boissons (FNB). Dès lors, le choix du champ de l’opérateur de compétences de la « mobilité » ressort d’une cohérence en termes de métiers tant actuels que dans le cadre de leur évolution, affichant des perspectives en matière de mutualisation des moyens et dispositifs nécessaires au développement des compétences des salariés de la branche et à l’intégration de nouveaux collaborateurs. ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD Une analyse de la mise en œuvre de l’ensemble des missions de l’Opérateur de Compétences et de son efficience sera effectuée chaque année par la Commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation (CPPNIC) de la branche des DCHD, après avis de la CPNEFP. Le présent accord pourra être révisé par avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord. La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d’une motivation. Les négociations débuteront le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception de la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'avenant révisé. ARTICLE 4. CADUCITE En cas d’absence de renouvellement définitif de l’agrément de l’Opérateur de compétences, cet accord devient sans objet et donc caduc. ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019. ARTICLE 6 : MODALITES DE DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
  • 4. 4 En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du Code du Travail. ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT A l’issue du délai d’opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, d’une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d’autre part, auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. ARTICLE 8 : DEMANDE D’EXTENSION Les parties signataires conviennent d’effectuer, à l’initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du Code du Travail relatives à la demande d’extension du présent accord. Fait à Paris, Le 23 octobre 2018 en autant d’originaux que de parties auxquelles le texte est notifié à l’issue de la procédure de signature et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d’extension. Délégation patronale Délégations des salariés Pour la FNB, Nom du signataire : Pour la FGA-CFDT, Nom du signataire : Pour la FGTA-FO, Nom du signataire : Pour la CFE-CGC Agro, Nom du signataire :