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Avenant à la convention collective nationale
des entreprises artistiques et culturelles
du 1er
janvier 1984
(Etendue par arrêté du 4 janvier 1994)
Entre les parties contractantes soussignées :
Les organisations patronales représentatives :
FSICPA – Fédération des structures indépendantes de création artistique
LES FORCES MUSICALES – Opéras et orchestres réunis
PROFEDIM — Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles,
Diffuseurs Indépendants de Musique
SMA — Syndicat des Musiques Actuelles
SNSP — Syndicat National des Scènes Publiques
SYNDEAC — Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
d'une part,
et les organisations syndicales représentatives de salariés :
F3C-CFDT — Fédération Communication Conseil Culture
SNAPAC-CFDT — Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l'Animation et de
la Culture
FNSAC-CGT — Fédération du Spectacle CGT
SFA-CGT — Syndicat Français des Artistes Interprètes
SNAM-CGT — Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France
SYNPTAC-CGT — Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités
Culturelles
d'autre part.
2
Préambule
Soucieux de tirer les conséquences des récentes évolutions du cadre législatif ayant trait,
notamment, à l’emploi du personnel de droit privé par les structures de spectacle vivant
gérées en régie directe, les partenaires sociaux ont souhaité préciser et modifier l’article I-1
de la CCNEAC.
Le présent accord ayant pour seule vocation de préciser le champ de la Convention collective
sans distinction selon la taille des structures, il ne contient pas de dispositions spécifiques aux
entreprises de moins de cinquante salariés.
Article 1er
:Modification de l’article I-1 de la Convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles
La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les
rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à
l'exception du personnel de l'Etat et du personnel de droit public des collectivités
territoriales et, d'autre part, les entreprises du secteur public du spectacle
vivant.
Les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit
privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou
plusieurs des caractères suivants :
― entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (Etat et /
ou collectivités territoriales) ;
― entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein
un représentant de la puissance publique ;
― entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'Etat (compagnies dramatiques
conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de
musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures
conventionnées ou missionnées) ;
― entreprises subventionnées directement par l'Etat et / ou les collectivités
territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de
conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques,
chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles
musicaux...
Sont exclus de ce champ d'application :
― les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord
interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005 portant définition commune
des champs d'application des conventions collectives des secteurs privé et public
;
― les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris,
Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et
Opéra-Comique) ;
― les établissements en régie directe, sauf pour ce qui concerne leurs rapports
avec le personnel employé sous contrat de droit privé ;
― les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre
principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de
loisirs et de plein air.
3
La commission de conciliation paritaire, créée par l'accord interbranches du 22
mars 2005, étendu par arrêté du ministère du travail du 5 juin 2007, instruira les
éventuels conflits de délimitation avec les conventions du secteur privé.
Article 2 : Date d’application
Les parties s’entendent pour permettre son entrée en vigueur à la date de
signature, conformément à l’article L.2261-1 du code du travail.
Article 3 : Durée
Les organisations signataires conviennent que le présent accord est à durée
indéterminée. Elles conviennent de se réunir avec une périodicité annuelle afin
d’assurer le suivi du présent accord.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires
auprès des services centraux du ministère du Travail, dans les conditions
prévues aux articles L.2261-1 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Il est convenu que les signataires demandent l’extension du présent accord,
conformément à l’article L.2261-15 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 28 mars 2018.
Pour la FSICPA – Fédération des structures indépendantes de création artistique
Pour LES FORCES MUSICALES – Opéras et orchestres réunis
Pour le PROFEDIM — Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals,
Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique
Pour le SMA — Syndicat des Musiques Actuelles
4
Pour le SNSP — Syndicat National des Scènes Publiques
Pour le SYNDEAC — Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
Pour la FNSAC-CGT — Fédération du Spectacle CGT
Pour le SFA-CGT — Syndicat Français des Artistes Interprètes
Pour le SNAM-CGT — Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France
Pour le SYNPTAC-CGT — Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités
Culturelles

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  • 1. 1 Avenant à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (Etendue par arrêté du 4 janvier 1994) Entre les parties contractantes soussignées : Les organisations patronales représentatives : FSICPA – Fédération des structures indépendantes de création artistique LES FORCES MUSICALES – Opéras et orchestres réunis PROFEDIM — Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique SMA — Syndicat des Musiques Actuelles SNSP — Syndicat National des Scènes Publiques SYNDEAC — Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles d'une part, et les organisations syndicales représentatives de salariés : F3C-CFDT — Fédération Communication Conseil Culture SNAPAC-CFDT — Syndicat National des Artistes et des Professionnels de l'Animation et de la Culture FNSAC-CGT — Fédération du Spectacle CGT SFA-CGT — Syndicat Français des Artistes Interprètes SNAM-CGT — Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France SYNPTAC-CGT — Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles d'autre part.
  • 2. 2 Préambule Soucieux de tirer les conséquences des récentes évolutions du cadre législatif ayant trait, notamment, à l’emploi du personnel de droit privé par les structures de spectacle vivant gérées en régie directe, les partenaires sociaux ont souhaité préciser et modifier l’article I-1 de la CCNEAC. Le présent accord ayant pour seule vocation de préciser le champ de la Convention collective sans distinction selon la taille des structures, il ne contient pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés. Article 1er :Modification de l’article I-1 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et du personnel de droit public des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises du secteur public du spectacle vivant. Les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants : ― entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (Etat et / ou collectivités territoriales) ; ― entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ; ― entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'Etat (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ; ― entreprises subventionnées directement par l'Etat et / ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux... Sont exclus de ce champ d'application : ― les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005 portant définition commune des champs d'application des conventions collectives des secteurs privé et public ; ― les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique) ; ― les établissements en régie directe, sauf pour ce qui concerne leurs rapports avec le personnel employé sous contrat de droit privé ; ― les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
  • 3. 3 La commission de conciliation paritaire, créée par l'accord interbranches du 22 mars 2005, étendu par arrêté du ministère du travail du 5 juin 2007, instruira les éventuels conflits de délimitation avec les conventions du secteur privé. Article 2 : Date d’application Les parties s’entendent pour permettre son entrée en vigueur à la date de signature, conformément à l’article L.2261-1 du code du travail. Article 3 : Durée Les organisations signataires conviennent que le présent accord est à durée indéterminée. Elles conviennent de se réunir avec une périodicité annuelle afin d’assurer le suivi du présent accord. Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du Travail, dans les conditions prévues aux articles L.2261-1 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il est convenu que les signataires demandent l’extension du présent accord, conformément à l’article L.2261-15 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Fait à Paris, le 28 mars 2018. Pour la FSICPA – Fédération des structures indépendantes de création artistique Pour LES FORCES MUSICALES – Opéras et orchestres réunis Pour le PROFEDIM — Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique Pour le SMA — Syndicat des Musiques Actuelles
  • 4. 4 Pour le SNSP — Syndicat National des Scènes Publiques Pour le SYNDEAC — Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles Pour la FNSAC-CGT — Fédération du Spectacle CGT Pour le SFA-CGT — Syndicat Français des Artistes Interprètes Pour le SNAM-CGT — Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France Pour le SYNPTAC-CGT — Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles