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ACCORD DEPARTEMENTAL SUR LE REPOS DOMINICAL
ET LA FERMETURE DES ETABLISSEMENTS DANS LA
BRANCHE DES SERVICES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s’attachent au respect du repos
hebdomadaire et du repos dominical,
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux
équilibres de la société française liés à :
- des motifs religieux,
- un héritage culturel et historique,
- le nécessaire maintien de la cohésion sociale,
- la sauvegarde de la cellule familiale,
- la promotion de la vie associative et sportive,
Considérant la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de
maintenir une certaine vie sociale et économique,
Considérant que, sans méconnaître les dispositions introduites par la Loi n° 2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») sur
les possibilités d’ouvertures dominicales, il convient de considérer l’organisation et le
fonctionnement de la filière entre concédant et concessionnaires, la spécificité du produit
automobile et des activités qui en découlent, qui ne sont pas comparables à d’autres commerces
de détail,
Souhaitant affirmer au plan départemental leur attachement aux dispositions légales,
conventionnelles et paritaires qui protègent d’une part les salariés en garantissant leurs droits au
plan local, et, d’autre part, les entreprises en maintenant les conditions d’une concurrence
raisonnée, loyale et saine, quelle que soit la taille ou les moyens desdites entreprises, et en leur
permettant de s’opposer aux éventuelles contraintes exercées par les donneurs d’ordre, tout en
ayant les moyens d’agir pour se développer économiquement,
Estimant que l’expression de leur accord sur ces points, confortés et transcrits dans un arrêté
préfectoral, et diffusé largement aux acteurs salariés et professionnels de la filière sera de nature à
permettre une meilleure lisibilité de la règle et d’assurer au mieux son respect,
Ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et parties d’établissements dont
l’activité participe à la mise sur le marché de véhicules automobiles, y compris les poids lourds, et
de motocycles, neufs ou d’occasion, que cette mise sur le marché prenne la forme de vente,
cession sous une forme quelconque, dépôt vente, courtage ou mandat ainsi que les activités de
réparation, entretien et préparation en vue de la vente ou cession.
Sont notamment visés les établissements dont l’activité réelle correspond aux rubriques suivantes
de la nomenclature d’activités française de 2008 :
45.1 Commerce de véhicules automobiles, y compris courtiers et mandataires,
45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles,
45.32 Commerce de détail d’équipements automobiles,
45.4 Commerce et réparation de motocycles.
1
En application de l’article R 3132-5 du code du travail sont exclues du présent accord les parties
des établissements susvisés où sont effectuées les activités suivantes par un personnel
spécifique :
* location de moyens de locomotion,
* vente de carburants et lubrifiants,
* remorquages, dépannages sur la voie publique et réparations urgentes aux véhicules,
* parcs de stationnement.
Le champ d’application territorial est constitué par le département de la Meurthe-et-Moselle.
ARTICLE 2
Il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
- Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 36 heures consécutives.
- Le repos hebdomadaire est donné collectivement le dimanche à l’ensemble du personnel.
- Dans le cas des dérogations accordées en vertu de l’article L.3132-26 il pourra aussi être
accordé par roulement.
Les parties signataires s’engagent à demander à l’autorité préfectorale de consacrer les
dispositions du présent accord par un arrêté de fermeture des établissements et de leurs
dépendances, 46 dimanches par an, pris en application de l’article L.3132-29 du code du travail.
ARTICLE 3
Les dérogations à la règle du repos dominical prévues à l’article L.3132-26 du code du travail ne
pourront être sollicitées auprès de l’autorité municipale compétente que selon les modalités ci-
après :
- Trois dimanches utilisés collectivement par l’ensemble des concessionnaires, agents,
revendeurs d’un seul et même constructeur ou importateur dans le cadre des campagnes
organisées par ce constructeur ou importateur.
- Les entreprises participant à la mise sur le marché de véhicules neufs de plusieurs
marques (notamment les mandataires) choisiront trois dimanches parmi les dates définies
par les réseaux de ces marques.
- Les trois autres dimanches pourront être utilisés facultativement et seront positionnés à la
demande des entreprises.
- Les entreprises spécialisées dans le commerce de véhicules d’occasion et celles
d’équipement automobiles pourront définir individuellement les dates de leurs cinq
dimanches d’ouverture.
- Les entreprises informeront de leurs choix collectifs ou individuels et de la décision de
l’autorité municipale l’organisation professionnelle dont ils dépendent et communiqueront à
l’inspecteur du travail territorialement compétent la modification d’horaire qui en résulte
conformément au droit en vigueur.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas pour la participation aux foires et
salons organisés par les professionnels réunis en groupement ou association au sein d’une même
ville, d’un district urbain ou d’une communauté de communes, dans la limite de deux dimanches
par année civile et pour les salariés vendeurs exclusivement.
Aucune dérogation particulière ne sera sollicitée en dehors du cadre défini dans le présent article.
2
ARTICLE 4
Contreparties au travail du dimanche des salariés dans le cadre des dispositions de l’article
L.3132-27 du code du travail :
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par la convention collective nationale du
commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090) modifiée, par accord de
branche, accord d’entreprise ou d’établissement ou par voie d’entente directe entre employeur(s)
et salarié(s) :
- L’emploi d’un salarié le dimanche dans le cadre du présent accord se fera sur la base du
volontariat, la demande de l’employeur comme l’acceptation du salarié faisant l’objet d’un
écrit signé.
- La durée de la journée de travail le dimanche est limitée à huit (8) heures, pauses
contractuelles, conventionnelles ou légales comprises.
- Aucun salarié ne pourra être occupé deux dimanches consécutifs.
- Le travail d’un jour férié est interdit dans la semaine précédant et la semaine suivant un
dimanche travaillé par le salarié.
- Chaque heure travaillée le dimanche ouvrira droit à un repos d’une durée équivalente pris
dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré.
- Chaque heure travaillée le dimanche fera l’objet d’une majoration de 100% du salaire
horaire brut de base. Pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes, la majoration
sera calculée selon les principes de l’article 1.16 de la convention collective.
ARTICLE 5
Les parties signataires conviennent de créer une commission paritaire de suivi du présent accord
qui se réunira au moins une fois l’an à la demande de l’une des parties signataires ou sur invitation
de la DIRECCTE compétente représentée par le Directeur de l’Unité Territoriale de Meurthe-et-
Moselle.
Chaque partie assurera la diffusion du présent accord et de l’arrêté préfectoral qui en découlera
auprès de ses adhérents concernés.
Les organisations représentatives des salariés ayant connaissance de situations où le présent
texte ne serait pas respecté sont invitées à communiquer leurs informations à la DIRECCTE ainsi
qu’au CNPA qui s’engage pour sa part à effectuer, collectivement ou individuellement, le rappel à
la règle nécessaire.
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Six mois avant le terme du présent accord, l’ensemble des organisations professionnelles et
syndicales représentatives sera invité à une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel
accord.
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2019..
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39/43 quai André Citroën- 75015 PARIS et au greffe du conseil de prud’hommes de Nancy par les
soins de la partie la plus diligente.
Nancy, le 16 décembre 2016
Monsieur le Président des
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  • 1. ACCORD DEPARTEMENTAL SUR LE REPOS DOMINICAL ET LA FERMETURE DES ETABLISSEMENTS DANS LA BRANCHE DES SERVICES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s’attachent au respect du repos hebdomadaire et du repos dominical, Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à : - des motifs religieux, - un héritage culturel et historique, - le nécessaire maintien de la cohésion sociale, - la sauvegarde de la cellule familiale, - la promotion de la vie associative et sportive, Considérant la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, Considérant que, sans méconnaître les dispositions introduites par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») sur les possibilités d’ouvertures dominicales, il convient de considérer l’organisation et le fonctionnement de la filière entre concédant et concessionnaires, la spécificité du produit automobile et des activités qui en découlent, qui ne sont pas comparables à d’autres commerces de détail, Souhaitant affirmer au plan départemental leur attachement aux dispositions légales, conventionnelles et paritaires qui protègent d’une part les salariés en garantissant leurs droits au plan local, et, d’autre part, les entreprises en maintenant les conditions d’une concurrence raisonnée, loyale et saine, quelle que soit la taille ou les moyens desdites entreprises, et en leur permettant de s’opposer aux éventuelles contraintes exercées par les donneurs d’ordre, tout en ayant les moyens d’agir pour se développer économiquement, Estimant que l’expression de leur accord sur ces points, confortés et transcrits dans un arrêté préfectoral, et diffusé largement aux acteurs salariés et professionnels de la filière sera de nature à permettre une meilleure lisibilité de la règle et d’assurer au mieux son respect, Ont convenu ce qui suit : ARTICLE 1 Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et parties d’établissements dont l’activité participe à la mise sur le marché de véhicules automobiles, y compris les poids lourds, et de motocycles, neufs ou d’occasion, que cette mise sur le marché prenne la forme de vente, cession sous une forme quelconque, dépôt vente, courtage ou mandat ainsi que les activités de réparation, entretien et préparation en vue de la vente ou cession. Sont notamment visés les établissements dont l’activité réelle correspond aux rubriques suivantes de la nomenclature d’activités française de 2008 : 45.1 Commerce de véhicules automobiles, y compris courtiers et mandataires, 45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45.32 Commerce de détail d’équipements automobiles, 45.4 Commerce et réparation de motocycles. 1
  • 2. En application de l’article R 3132-5 du code du travail sont exclues du présent accord les parties des établissements susvisés où sont effectuées les activités suivantes par un personnel spécifique : * location de moyens de locomotion, * vente de carburants et lubrifiants, * remorquages, dépannages sur la voie publique et réparations urgentes aux véhicules, * parcs de stationnement. Le champ d’application territorial est constitué par le département de la Meurthe-et-Moselle. ARTICLE 2 Il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même salarié. - Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 36 heures consécutives. - Le repos hebdomadaire est donné collectivement le dimanche à l’ensemble du personnel. - Dans le cas des dérogations accordées en vertu de l’article L.3132-26 il pourra aussi être accordé par roulement. Les parties signataires s’engagent à demander à l’autorité préfectorale de consacrer les dispositions du présent accord par un arrêté de fermeture des établissements et de leurs dépendances, 46 dimanches par an, pris en application de l’article L.3132-29 du code du travail. ARTICLE 3 Les dérogations à la règle du repos dominical prévues à l’article L.3132-26 du code du travail ne pourront être sollicitées auprès de l’autorité municipale compétente que selon les modalités ci- après : - Trois dimanches utilisés collectivement par l’ensemble des concessionnaires, agents, revendeurs d’un seul et même constructeur ou importateur dans le cadre des campagnes organisées par ce constructeur ou importateur. - Les entreprises participant à la mise sur le marché de véhicules neufs de plusieurs marques (notamment les mandataires) choisiront trois dimanches parmi les dates définies par les réseaux de ces marques. - Les trois autres dimanches pourront être utilisés facultativement et seront positionnés à la demande des entreprises. - Les entreprises spécialisées dans le commerce de véhicules d’occasion et celles d’équipement automobiles pourront définir individuellement les dates de leurs cinq dimanches d’ouverture. - Les entreprises informeront de leurs choix collectifs ou individuels et de la décision de l’autorité municipale l’organisation professionnelle dont ils dépendent et communiqueront à l’inspecteur du travail territorialement compétent la modification d’horaire qui en résulte conformément au droit en vigueur. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas pour la participation aux foires et salons organisés par les professionnels réunis en groupement ou association au sein d’une même ville, d’un district urbain ou d’une communauté de communes, dans la limite de deux dimanches par année civile et pour les salariés vendeurs exclusivement. Aucune dérogation particulière ne sera sollicitée en dehors du cadre défini dans le présent article. 2
  • 3. ARTICLE 4 Contreparties au travail du dimanche des salariés dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-27 du code du travail : Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090) modifiée, par accord de branche, accord d’entreprise ou d’établissement ou par voie d’entente directe entre employeur(s) et salarié(s) : - L’emploi d’un salarié le dimanche dans le cadre du présent accord se fera sur la base du volontariat, la demande de l’employeur comme l’acceptation du salarié faisant l’objet d’un écrit signé. - La durée de la journée de travail le dimanche est limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles, conventionnelles ou légales comprises. - Aucun salarié ne pourra être occupé deux dimanches consécutifs. - Le travail d’un jour férié est interdit dans la semaine précédant et la semaine suivant un dimanche travaillé par le salarié. - Chaque heure travaillée le dimanche ouvrira droit à un repos d’une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré. - Chaque heure travaillée le dimanche fera l’objet d’une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. Pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes, la majoration sera calculée selon les principes de l’article 1.16 de la convention collective. ARTICLE 5 Les parties signataires conviennent de créer une commission paritaire de suivi du présent accord qui se réunira au moins une fois l’an à la demande de l’une des parties signataires ou sur invitation de la DIRECCTE compétente représentée par le Directeur de l’Unité Territoriale de Meurthe-et- Moselle. Chaque partie assurera la diffusion du présent accord et de l’arrêté préfectoral qui en découlera auprès de ses adhérents concernés. Les organisations représentatives des salariés ayant connaissance de situations où le présent texte ne serait pas respecté sont invitées à communiquer leurs informations à la DIRECCTE ainsi qu’au CNPA qui s’engage pour sa part à effectuer, collectivement ou individuellement, le rappel à la règle nécessaire. ARTICLE 6 Six mois avant le terme du présent accord, l’ensemble des organisations professionnelles et syndicales représentatives sera invité à une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord. ARTICLE 7 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, du 1er février 2017 au 31 décembre 2019.. 3
  • 4. ARTICLE 8 Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Générale du Travail, service dépôt- 39/43 quai André Citroën- 75015 PARIS et au greffe du conseil de prud’hommes de Nancy par les soins de la partie la plus diligente. Nancy, le 16 décembre 2016 Monsieur le Président des Concessionnaires CNPA Lorraine Union Départementale de la CFDT de Meurthe-et-Moselle Union Départementale de FO de Meurthe-et-Moselle Union Départementale de la CFTC de Meurthe-et-Moselle Union Départementale de la CFE-CGC de Meurthe-et-Moselle 4