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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no
2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents
et données stockés par un service de coffre-fort numérique
NOR : ECOI1806421D
Publics concernés : particuliers, professionnels, administrations.
Objet : conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique
prévu par l’article 103 du code des postes et des communications électroniques.
Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur au 1er
janvier 2019.
Notice : l’article 87 de la loi no
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, modifié par
l’article 1 de l’ordonnance no
2017-1426 du 4 octobre 2017, prévoit de compléter le titre Ier
du livre III du code des
postes et des communications électroniques par un nouvel article L. 103. Cet article établit la définition légale
d’un service de coffre-fort numérique dont il décrit l’objet et les critères de fonctionnement. Le décret vient
préciser les conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L.103 du code des postes et des communications
électroniques dans sa rédaction issue de l’article 87 de la loi no
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique ainsi que de l’article 1er
de l’ordonnance no
2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l’identification
électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques. Le décret et les dispositions du code
des postes et des communications électroniques qu’il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information (texte codifié) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L.103, 5o
;
Vu l’avis rendu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er
juin 2017 ;
Vu la notification no
2017/185/F adressée le 10 mai 2017 à la Commission européenne,
Décrète :
Art. 1er
. – Le livre IV de la partie réglementaire – décrets simples du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié :
1o
Il devient le livre III et est intitulé « Autres services, dispositions communes et finales » ;
2o
Les chapitres I, II, III et IV sont insérés dans un titre II intitulé « Dispositions communes et finales » ;
3o
Il est inséré un titre Ier
intitulé « Autres services » ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE
Ce chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
« CHAPITRE II
SERVICE D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
Ce chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
7 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 66
« CHAPITRE III
SERVICE DE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE
« Art. D. 537. – Les dispositifs permettant à l’utilisateur d’un service de coffre-fort numérique de récupérer,
conformément aux dispositions du 5o
de l’article L. 103, les documents et les données qui y sont stockés offrent la
possibilité d’exercer cette récupération :
« 1o
Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation
complexe ou répétitive ;
« 2o
Dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par
un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un
format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d’origine.
« Le fournisseur du service de coffre-fort numérique prend toutes les mesures nécessaires, notamment en termes
de protocoles de communication et d’interfaces de programmation, afin que l’opération de récupération s’effectue
de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable. Il veille à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité
de récupération s’opère sans collecte de sa part d’informations confidentielles ou de données à caractère personnel
concernant l’utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l’opération de
récupération.
« Art. D. 538. – Les dispositifs permettant à l’utilisateur d’un service de coffre-fort numérique de récupérer les
documents et données qui y sont stockés assurent un niveau d’intégrité et de confidentialité des documents et
données au moins équivalent à celui des fonctions permettant la réception, le stockage, la suppression et la
transmission de données prévues au 1o
et au 4o
de l’article L. 103.
« Art. D. 539. – Avant que l’utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique,
le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l’opération de
récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes :
« 1o
Les opérations techniques que l’utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les
caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
« 2o
Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder
à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de
coffre-fort numérique conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu
de l’article D. 537 ;
« 3o
Les frais éventuels exigibles au titre du a de l’article D.540.
« Dans le cadre du processus de souscription, il recueille le consentement explicite de l’utilisateur à ces
conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible.
« Art. D. 540. – Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique,
l’utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans
restriction sur le nombre d’opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l’utilisateur sont
manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service
de coffre-fort numérique peut :
« a) Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la
récupération des documents et données demandées ; ou
« b) Refuser de donner suite à ces demandes.
« Art. D. 541. – Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l’utilisateur au moins trois
mois à l’avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et
donnés stockés dans son coffre-fort numérique.
« En l’absence d’information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu’en
soit la raison, l’utilisateur cesse durablement d’être en mesure d’accéder au service de coffre-fort numérique, les
dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale
de douze mois à compter de la date à laquelle cette cessation d’accès au service est intervenue. »
Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2019.
Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du
numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2018.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
7 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 66
Le secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre,
chargé du numérique,
MOUNIR MAHJOUBI
7 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 66

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Coffre-fort numérique : nouveau décret

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique NOR : ECOI1806421D Publics concernés : particuliers, professionnels, administrations. Objet : conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique prévu par l’article 103 du code des postes et des communications électroniques. Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Notice : l’article 87 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, modifié par l’article 1 de l’ordonnance no 2017-1426 du 4 octobre 2017, prévoit de compléter le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques par un nouvel article L. 103. Cet article établit la définition légale d’un service de coffre-fort numérique dont il décrit l’objet et les critères de fonctionnement. Le décret vient préciser les conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique. Références : le décret est pris pour l’application de l’article L.103 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de l’article 87 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ainsi que de l’article 1er de l’ordonnance no 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l’identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques. Le décret et les dispositions du code des postes et des communications électroniques qu’il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié) ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L.103, 5o ; Vu l’avis rendu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er juin 2017 ; Vu la notification no 2017/185/F adressée le 10 mai 2017 à la Commission européenne, Décrète : Art. 1er . – Le livre IV de la partie réglementaire – décrets simples du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1o Il devient le livre III et est intitulé « Autres services, dispositions communes et finales » ; 2o Les chapitres I, II, III et IV sont insérés dans un titre II intitulé « Dispositions communes et finales » ; 3o Il est inséré un titre Ier intitulé « Autres services » ainsi rédigé : « CHAPITRE Ier LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE Ce chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire. « CHAPITRE II SERVICE D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE Ce chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire. 7 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 66
  • 2. « CHAPITRE III SERVICE DE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE « Art. D. 537. – Les dispositifs permettant à l’utilisateur d’un service de coffre-fort numérique de récupérer, conformément aux dispositions du 5o de l’article L. 103, les documents et les données qui y sont stockés offrent la possibilité d’exercer cette récupération : « 1o Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ; « 2o Dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d’origine. « Le fournisseur du service de coffre-fort numérique prend toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d’interfaces de programmation, afin que l’opération de récupération s’effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable. Il veille à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s’opère sans collecte de sa part d’informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l’utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l’opération de récupération. « Art. D. 538. – Les dispositifs permettant à l’utilisateur d’un service de coffre-fort numérique de récupérer les documents et données qui y sont stockés assurent un niveau d’intégrité et de confidentialité des documents et données au moins équivalent à celui des fonctions permettant la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données prévues au 1o et au 4o de l’article L. 103. « Art. D. 539. – Avant que l’utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l’opération de récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes : « 1o Les opérations techniques que l’utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ; « 2o Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu de l’article D. 537 ; « 3o Les frais éventuels exigibles au titre du a de l’article D.540. « Dans le cadre du processus de souscription, il recueille le consentement explicite de l’utilisateur à ces conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible. « Art. D. 540. – Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l’utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d’opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l’utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut : « a) Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ; ou « b) Refuser de donner suite à ces demandes. « Art. D. 541. – Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l’utilisateur au moins trois mois à l’avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique. « En l’absence d’information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu’en soit la raison, l’utilisateur cesse durablement d’être en mesure d’accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de douze mois à compter de la date à laquelle cette cessation d’accès au service est intervenue. » Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 octobre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE 7 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 66
  • 3. Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique, MOUNIR MAHJOUBI 7 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 66