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COMMISSION NATIONALE DES RECOURS
SĂ©ance du 26 novembre 2012.

LA COMMISSION NATIONALE DES RECOURS,

     Décision N° 2012-11.01

Vu le CongrĂšs de l!Union pour un mouvement Populaire (UMP) en date du 18 novembre
2012
Vu la décision de la Commission d!Organisation et de ContrÎle des Opérations Electorales
(COCOE) en date du lundi 19 novembre 2012 ayant proclamé Monsieur Jean-François
Copé Président de l!UMP avec 87 388 voix (50,03% des suffrages exprimés) contre
87 290 voix à Monsieur François Fillon (49,97%)
Vu la décision de la COCOE en date du 22 novembre 2012
Vu la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par Monsieur Jean-François COPE le 22 novembre 2012,
enregistrée au secrétariat de la CNR le 23 novembre 2012, complétée et précisée les 23
et 24 novembre 2012
Vu la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par Monsieur François Fillon le 24 novembre 2012, enregistrĂ©e
au secrétariat de la CNR le 26 novembre 2012

Vu le code Ă©lectoral ;

Vu les statuts et le nouveau rÚglement intérieur de l!UMP

Vu le Guide électoral de l!UMP approuvé par le Bureau politique le 28 juillet 2012 et la
notice électorale élaborée par la COCOE

     Vu les autres piĂšces produites et jointes au dossier ;

Les parties ayant été réguliÚrement convoquées et entendues;


Sur la saisine de la COCOE

1. Considérant qu!aux termes des dispositions combinées des statuts, du nouveau
rÚglement intérieur et du guide électoral, la proclamation des résultats est effectuée par la
COCOE ; qu!une fois cette proclamation effectuée, cette instance n!a ni pouvoir ni autorité
pour rectifier ladite proclamation ;

2. Considérant que postérieurement à la proclamation faite le 19 novembre 2012, une
erreur matérielle a été portée à la connaissance de la COCOE, consistant dans l!absence
de saisine des résultats concernant les votes émis dans les fédérations de Mayotte,
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna ; qu!il y a donc lieu de rectifier les résultats
proclamés en intégrant, sous réserve des protestations formulées par ailleurs, les résultats
                                                  1  

  
obtenus par les candidats dans les Fédérations respectives.


Sur la saisine de Monsieur Jean-François Copé

A. Sur le vote émis en Nouvelle-Calédonie

3. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la Fédération de
Nouvelle-Calédonie, au motif que le procÚs-verbal ne permettrait pas de s!assurer de la
sincérité du scrutin et qu!une procédure de vote par correspondance aurait été organisée ;

4. Considérant que pour les Fédérations de l!Outre-Mer, le choix leur avait été laissé de
voter à l!urne ou par correspondance ; que la Nouvelle-Calédonie a opté, le 1er septembre
2012, pour le vote à l!urne ; que nonobstant ce choix, Monsieur Pierre Frogier, Président
du rassemblement UMP et de la Fédération de Nouvelle-Calédonie, a adressé le 16
octobre 2012 un courrier à l!ensemble des électeurs de Nouvelle-Calédonie, leur précisant
qu!ils pouvaient voter dans le bureau de vote ouvert à Nouméa, par procuration et par
correspondance ;

5. Considérant qu!il résulte de l!instruction, et notamment du courrier adressé par le
sénateur Pierre Frogier à la CNR le 26 novembre 2012, qu!un vote par correspondance a
bien Ă©tĂ© mis en ╒ uvre en parallĂšle du vote Ă  l!urne ; que les modalitĂ©s de mise en ╒ uvre
de ce vote par correspondance, qui a concerné 412 électeurs, ne permettaient pas
d!assurer le secret du vote et, partant, sa sincérité ;

6. Considérant qu!il résulte en outre du procÚs-verbal des opérations de vote que le
nombre de procurations n!est pas renseigné, pas plus que le nombre de renouvellements
le jour du vote ; considérant au surplus qu!il résulte de l!instruction que le matériel de vote
utilisé a été créé localement et s!avÚre différent en tous points du matériel spécialement
imprimé et livré par le siÚge national de l!UMP pour l!ensemble du territoire national ; que,
par suite, il y a lieu, d!annuler les opérations électorales contestées dans la fédération
concernée ;

B. Sur le vote Ă©mis dans l!Aisne

7. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la Fédération de
l!Aisne, aux motifs que les bureaux de vote auraient été déplacés et que, dans le 4Úme
bureau spécialement, les horaires d!ouverture et de fermeture du bureau n!auraient pas
été respectés et qu!il y aurait eu discontinuité dans la tenue du bureau de vote ;

8. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que contrairement aux allégations de
Monsieur Jean-François Copé, les horaires d!ouverture et de fermeture du bureau n°4 ont
été scrupuleusement respectés et qu!il n!y a eu aucune discontinuité dans les opérations
de vote de sorte qu!Ă  aucun moment l!urne n!a pu rester hors de contrĂŽle ou de la
vigilance des assesseurs des parties ; que, par suite, le grief est infondé.


C. Sur le vote émis dans le bureau n°3 de Meurthe-et-Moselle
                                              2  

  
9. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°3 de
Meurthe-et-Moselle au motif que le procĂšs-verbal ferait mention de 94 Ă©margements et de
57 procurations ;

10. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que les résultats départementaux
confirment la teneur du procÚs-verbal litigieux ; que recevable, le moyen est mal fondé.

D. Sur le vote émis dans le bureau n°4 de CÎte d!Or

11. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°4 de CÎte
d!Or aux motifs que le procÚs-verbal aurait été établi sur papier libre, qu!il aurait été
adressé tardivement à la COCOE, et qu!il ne comporterait aucune des mentions
permettant d!apprécier la régularité des opérations électorales ; que spécialement,
manqueraient le nombre des Ă©lecteurs inscrits, le nombre d!Ă©margements, le nombre de
procurations, le nombre éventuel d!adhésions renouvelées ;

12. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que les résultats départementaux
confirment la teneur du procÚs-verbal litigieux ; que recevable, le moyen est mal fondé.

D. Sur le vote émis dans le bureau n°16 de Paris

13. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°16 de Paris
au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements et le nombre de
votants ;

14. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 26 voix entre le nombre
de votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et en
l!absence de man╒ uvres Ă©tablies, il y a lieu de retenir le moins Ă©levĂ© des deux et de
diminuer corrĂ©lativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivĂ© en tĂȘte
dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5Ăšme circ. ; CE 8 Mars
1972, El Mun. de Thiais, rec p 197).

E. Sur le vote émis dans le bureau n°1 des Alpes-Maritimes

15. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°1 des
Alpes-Maritimes   au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements et le
nombre de votants ; qu!il soutient en outre qu!un nombre élevé de procurations
frauduleuses aurait été utilisées ;

16. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 128 voix entre le nombre
d!émargements et le nombre de votants a été constatée ; qu!il résulte également de
l!instruction que prÚs de 50 procurations litigieuses ont été saisies par Maßtre Olivier
Hyvert, huissier de justice ; qu!en outre, ledit huissier relĂšve un nombre important
d!électeurs qui ne « se rendent pas dans les isoloirs pour mettre leurs bulletins sous plis ».

                                              3  

  
17. Que la différence ainsi constatée, outre la matérialité des griefs tirés des procurations
litigieuses et de l!absence de passage par l!isoloir, doit ĂȘtre regardĂ©e, compte tenu de son
importance, comme rĂ©vĂ©lant une man╒ uvre de nature Ă  altĂ©rer la sincĂ©ritĂ© des opĂ©rations
électorales de ce bureau (C.E, 28 janvier 1987, n°70301 ; 12 mai 1978, El.mun.
d!Egletons, Rec, p.822) ; que par suite, les opérations électorales de ce bureau doivent
ĂȘtre annulĂ©es.

F. Sur le vote émis dans le bureau n°3 (liste n°2) des Alpes-Maritimes

18. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le    bureau n°3 (liste
n°2) des Alpes-Maritimes au motif qu!existerait une différence entre le nombre
d!Ă©margements et le nombre de votants ; qu!il soutient en outre que le bureau, nonobstant
l!opposition du représentant d!un candidat et de l!huissier de justice présents, aurait été
rouvert pour permettre le vote de nouveaux Ă©lecteurs ;

19. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 29 voix entre le nombre
de votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et
en l!absence de man╒ uvres Ă©tablies, il y aurait lieu de retenir le moins Ă©levĂ© des deux et
de diminuer corrĂ©lativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivĂ© en tĂȘte
dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5Ăšme circ. ; CE 8 Mars
1972, El Mun. de Thiais, rec p 197)

20. Considérant toutefois qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procÚs-verbal de
Maßtre Olivier Hyvert, huissier de justice, qu!alors que le dernier votant a exprimé son vote
Ă  18h45, le bureau n!a Ă©tĂ© fermĂ© qu!Ă  19h15, pour ĂȘtre rouvert Ă  19h55 sans que soit
connue in fine l!heure de fermeture effective du bureau ;

21. Considérant en outre qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procÚs-verbal de
Maßtre Olivier Hyvert, huissier de justice, qu! « un assesseur dans le but de faciliter le vote
des personnes amassées devant le bureau, récupÚre les enveloppes et les glisse dans les
urnes ».

22. Considérant qu!il résulte de l!ensemble des faits susvisés que la régularité des
opĂ©rations Ă©lectorales dans ce bureau ne peut ĂȘtre tenue pour acquise ; qu!en
consĂ©quence, celles-ci doivent ĂȘtre annulĂ©es ;

G.  Sur le vote émis dans le bureau Castagniers 2 des Alpes-Maritimes

23. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le    bureau Castagniers
2 des Alpes-Maritimes aux motifs que le nombre de procurations dans ce bureau est élevé
[# ] et représente prÚs d!un tiers des suffrages ; qu!en outre il aurait été constaté la
distribution de procurations prĂ©-remplies dans l!enceinte mĂȘme du bureau, par des
assesseurs représentant François Fillon ; il sollicite en conséquence l!annulation du vote
par procuration dans ce bureau ;

24. Considérant qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procÚs-verbal de Maßtre
Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matérialité des faits est établie, un stock
important de procurations vierges étant constaté dans la sacoche d!une personne assise à
                                              4  

  
la table de contrÎle; qu!à la demande de Monsieur Condomitti, qui se présente à cette
personne et lui demande de cesser, ce dernier obtempĂšre.

25. Considérant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrégularité, laquelle a cessé
dÚs signalement par l!huissier, cette-ci demeure sans incidence sur la régularité du scrutin
ce d!autant plus que pour ĂȘtre Ă©levĂ©, le nombre de procurations ne paraĂźt pas rĂ©vĂ©lateur
d!une man╒ uvre.

H. Sur le vote Ă©mis dans le bureau Castagniers 5 des Alpes-Maritimes

26. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau Castagniers
5 des Alpes-Maritimes aux motifs que le nombre de procurations dans ce bureau est élevé
[# ] et représente prÚs d!un tiers des suffrages ; qu!en outre il aurait été constaté la
distribution de procurations prĂ©-remplies dans l!enceinte mĂȘme du bureau, par des
assesseurs représentant François Fillon ; il sollicite en conséquence l!annulation du vote
par procuration dans ce bureau ;

27. Considérant qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procÚs-verbal de Maßtre
Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matérialité des faits est établie.

28. Considérant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrégularité, laquelle a cessé
dÚs signalement par l!huissier, celle-ci demeure sans incidence sur la régularité du scrutin
ce d!autant plus que pour ĂȘtre Ă©levĂ©, le nombre de procurations ne paraĂźt pas rĂ©vĂ©lateur
d!une man╒ uvre.

I. Sur le vote émis dans le bureau n°3 de Cannes-Mandelieu

29. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°3 de
Cannes-Mandelieu au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements
entre le nombre de votants et le nombre d!Ă©margements ;


30. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 6 voix entre le nombre de
votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et en
l!absence de man╒ uvres Ă©tablies, il y a lieu de retenir le moins Ă©levĂ© des deux et de
diminuer corrĂ©lativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivĂ© en tĂȘte
dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5Ăšme circ. ; CE 8 Mars
1972, El Mun. de Thiais, rec p 197).


Sur la saisine de Monsieur François Fillon

31. Considérant qu!en application des dispositions combinées du chapitre 3 de la partie 1
du Guide électoral et l!article 28 du nouveau rÚglement intérieur, approuvé par le bureau
politique le 18 juillet 2012, les recours formés contre les élections relÚvent de la CNR et
doivent ĂȘtre adressĂ©s Ă  son prĂ©sident dans un dĂ©lai de 5 jours calendaires aprĂšs l!Ă©lection
contestée par lettre RAR et uniquement par ce moyen postal ;

                                             5  

  
32. Considérant qu!en application de ces dispositions, inspirées des dispositions des
articles 33 et suivants de l!ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la requĂȘte de
Monsieur Fillon aurait dû parvenir au président de la CNR au plus tard le samedi 24
novembre Ă  22 heures ; ainsi jugĂ©e que la requĂȘte adressĂ©e par la poste le dernier jour et
qui parvient au juge Ă©lectoral, oĂč elle est enregistrĂ©e, le lendemain du jour prĂ©vu, doit ĂȘtre
déclarée irrecevable comme tardive ;

33. Considérant qu!invité par le secrétariat de la CNR à produire le mémoire annoncé
dans la presse, Monsieur François Fillon faisait porter à la Commission, le 24 novembre
2012, un courrier annonçant que son recours avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le jour mĂȘme Ă  la Poste, et
en justifiait ; que dans ces circonstances, le Président de la CNR informait le représentant
de Monsieur Fillon qu!il serait donc procédé à l!examen des griefs, à réception dudit
recours ;

34. Considérant que le courrier RAR de Monsieur François Fillon parvenait à la CNR le
lundi 26 novembre Ă  la reprise de ses travaux, suspendus la veille Ă  0h15 ; qu!Ă  l!examen
de la protestation de Monsieur Fillon, celui-ci contestait « les conditions, la tenue et les
résultats de l!élection interne du Président de l!UMP » ; il mentionnait que son recours
porterait sur les griefs qui seraient développés devant la Commission ad hoc présidée par
Alain Juppé ; il indiquait spécialement que les résultats de trois fédérations d!outre-mer
(Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et-Futuna) n!auraient pas été pris en compte ; il
faisait enfin référence au fait qu!en raison du dessaisissement de la COCOE, la CNR
serait seule détentrice du matériel électoral et formulait diverses demandes ;

35. Considérant que sont irrecevables les recours lorsque les griefs sont formulés en
termes généraux ou ne sont pas assortis, dans le délai de recours, d!éléments concrets ou
des justificatifs permettant d!en apprécier le bien-fondé (Cons.Const,  21  juin  1978,  A.N,  Hérault,  
1re  circ,  Rec.p.166  ;  Cons.Const,  28  juin  1978,  A.N,  Réunion,  3Úme  circ,  Rec.p.174  ;  Cons.Const,  30  janv.2003,  
PyrĂ©nĂ©es-­‐Orientales,   3Ăšme   circ  ;   20   janv.2003,   Moselle,   1Ăšre   circ), qu!Ă  cet Ă©gard, d!Ă©ventuels griefs
suscpetibles d!ĂȘtre prĂ©sentĂ© ultĂ©rieurement devant une Commission ad hoc non prĂ©vue
par les statuts, ne peuvent prospérer ;
36. Considérant en outre que la précision et l!indication des moyens allégués est une
condition nécessaire et que tout grief invoqué pour la premiÚre fois postérieurement aux
dĂ©lais de recours doit ĂȘtre, par suite, dĂ©clarĂ© irrecevable (Cons.Const,  5  dĂ©cembre  2002,  °  2002-­‐
2733   AN,   Lot-­‐et-­‐Garonne,   3Ăšme   circ  ;   Cons.Const,   5   dĂ©cembre   2002  ;   n°°   2002-­‐2669   AN   RhĂŽne,   14Ăšme   circ  ;  
C.E.,  13  juillet  2010,  El.mun  d Aix-­‐en-­‐Provence,  n°  335843).

37. Considérant de ce qu!il résulte que la CNR, qui ne saurait étendre sa saisine et sa
compétence au-delà des recours formels qui lui ont été présentés et les griefs qui y sont
développés, ne saurait se prononcer sur les conditions générales d!organisation du vote,
qui échappent par nature à sa compétence ;

38. Considérant toutefois que la CNR est valablement saisie par Monsieur François Fillon
de la situation de trois Fédérations d!outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et-
Futuna) ; mais attendu qu!il résulte de ce qui précÚde que le sort de ces trois Fédérations
a été traité comme indiqué ci-avant ;
39. Considérant que le surplus des demandes ne fait pas l!objet de griefs précis et
articulĂ©s, alors mĂȘme que l!ensemble du matĂ©riel Ă©lectoral (procĂšs-verbaux et constats
d!huissiers) conservé sous mains d!huissier était tenu à l!entiÚre disposition des candidats.
                                                                     6  

  
DÉCIDE:

Article 1er : il y a lieu de réintégrer dans le résultat proclamé le lundi 19 novembre 2012 les
résultats correspondants aux fédérations de Mayotte et de Wallis-et-Futuna.
Article 2 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées en Nouvelle-
Calédonie sont annulés.
Article 3 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau
n°16 de Paris sont rectifiés et il est soustrait 26 voix du nombre de voix obtenues par
Monsieur François Fillon
Article 4 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau
n°1 des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 5 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulés dans le bureau n°3
(liste n°2) des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 6 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau
n°3 de Cannes-Mandelieu sont rectifiés et il est soustrait 6 voix du nombre de voix
obtenues par Monsieur François Fillon
Article 7 : le reste des recours est sans objet.
Article 8 : Sur la base des résultats proclamés par la COCOE et approuvés par les deux
candidats, le résultat de l!élection de l!équipe dirigeante, compte tenu des articles
susvisés, est le suivant :
           - Monsieur Jean-François Copé : 86.911 voix
           - Monsieur François Fillon : 85.959 voix
Article 9 : la présente décision sera notifiée à Monsieur Jean-François Copé et à Monsieur
François Fillon.


Délibéré par la Commission nationale des recours dans sa séance du 26 novembre
2012 oĂč siĂ©gaient : MM. Yanick Paternotte (PrĂ©sident), Monique Robineau, Monique
Para, Josiane Philippon, Fabienne Labrette-MĂ©nager, Paul Midy, SĂ©bastien Lecornu.




                                              7  

  

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Recours ump

  • 1. COMMISSION NATIONALE DES RECOURS SĂ©ance du 26 novembre 2012. LA COMMISSION NATIONALE DES RECOURS, DĂ©cision N° 2012-11.01 Vu le CongrĂšs de l!Union pour un mouvement Populaire (UMP) en date du 18 novembre 2012 Vu la dĂ©cision de la Commission d!Organisation et de ContrĂŽle des OpĂ©rations Electorales (COCOE) en date du lundi 19 novembre 2012 ayant proclamĂ© Monsieur Jean-François CopĂ© PrĂ©sident de l!UMP avec 87 388 voix (50,03% des suffrages exprimĂ©s) contre 87 290 voix Ă  Monsieur François Fillon (49,97%) Vu la dĂ©cision de la COCOE en date du 22 novembre 2012 Vu la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par Monsieur Jean-François COPE le 22 novembre 2012, enregistrĂ©e au secrĂ©tariat de la CNR le 23 novembre 2012, complĂ©tĂ©e et prĂ©cisĂ©e les 23 et 24 novembre 2012 Vu la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par Monsieur François Fillon le 24 novembre 2012, enregistrĂ©e au secrĂ©tariat de la CNR le 26 novembre 2012 Vu le code Ă©lectoral ; Vu les statuts et le nouveau rĂšglement intĂ©rieur de l!UMP Vu le Guide Ă©lectoral de l!UMP approuvĂ© par le Bureau politique le 28 juillet 2012 et la notice Ă©lectorale Ă©laborĂ©e par la COCOE Vu les autres piĂšces produites et jointes au dossier ; Les parties ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement convoquĂ©es et entendues; Sur la saisine de la COCOE 1. ConsidĂ©rant qu!aux termes des dispositions combinĂ©es des statuts, du nouveau rĂšglement intĂ©rieur et du guide Ă©lectoral, la proclamation des rĂ©sultats est effectuĂ©e par la COCOE ; qu!une fois cette proclamation effectuĂ©e, cette instance n!a ni pouvoir ni autoritĂ© pour rectifier ladite proclamation ; 2. ConsidĂ©rant que postĂ©rieurement Ă  la proclamation faite le 19 novembre 2012, une erreur matĂ©rielle a Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance de la COCOE, consistant dans l!absence de saisine des rĂ©sultats concernant les votes Ă©mis dans les fĂ©dĂ©rations de Mayotte, Nouvelle-CalĂ©donie et Wallis-et-Futuna ; qu!il y a donc lieu de rectifier les rĂ©sultats proclamĂ©s en intĂ©grant, sous rĂ©serve des protestations formulĂ©es par ailleurs, les rĂ©sultats 1    
  • 2. obtenus par les candidats dans les FĂ©dĂ©rations respectives. Sur la saisine de Monsieur Jean-François CopĂ© A. Sur le vote Ă©mis en Nouvelle-CalĂ©donie 3. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans la FĂ©dĂ©ration de Nouvelle-CalĂ©donie, au motif que le procĂšs-verbal ne permettrait pas de s!assurer de la sincĂ©ritĂ© du scrutin et qu!une procĂ©dure de vote par correspondance aurait Ă©tĂ© organisĂ©e ; 4. ConsidĂ©rant que pour les FĂ©dĂ©rations de l!Outre-Mer, le choix leur avait Ă©tĂ© laissĂ© de voter Ă  l!urne ou par correspondance ; que la Nouvelle-CalĂ©donie a optĂ©, le 1er septembre 2012, pour le vote Ă  l!urne ; que nonobstant ce choix, Monsieur Pierre Frogier, PrĂ©sident du rassemblement UMP et de la FĂ©dĂ©ration de Nouvelle-CalĂ©donie, a adressĂ© le 16 octobre 2012 un courrier Ă  l!ensemble des Ă©lecteurs de Nouvelle-CalĂ©donie, leur prĂ©cisant qu!ils pouvaient voter dans le bureau de vote ouvert Ă  NoumĂ©a, par procuration et par correspondance ; 5. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte de l!instruction, et notamment du courrier adressĂ© par le sĂ©nateur Pierre Frogier Ă  la CNR le 26 novembre 2012, qu!un vote par correspondance a bien Ă©tĂ© mis en ╒ uvre en parallĂšle du vote Ă  l!urne ; que les modalitĂ©s de mise en ╒ uvre de ce vote par correspondance, qui a concernĂ© 412 Ă©lecteurs, ne permettaient pas d!assurer le secret du vote et, partant, sa sincĂ©ritĂ© ; 6. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte en outre du procĂšs-verbal des opĂ©rations de vote que le nombre de procurations n!est pas renseignĂ©, pas plus que le nombre de renouvellements le jour du vote ; considĂ©rant au surplus qu!il rĂ©sulte de l!instruction que le matĂ©riel de vote utilisĂ© a Ă©tĂ© crĂ©Ă© localement et s!avĂšre diffĂ©rent en tous points du matĂ©riel spĂ©cialement imprimĂ© et livrĂ© par le siĂšge national de l!UMP pour l!ensemble du territoire national ; que, par suite, il y a lieu, d!annuler les opĂ©rations Ă©lectorales contestĂ©es dans la fĂ©dĂ©ration concernĂ©e ; B. Sur le vote Ă©mis dans l!Aisne 7. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans la FĂ©dĂ©ration de l!Aisne, aux motifs que les bureaux de vote auraient Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s et que, dans le 4Ăšme bureau spĂ©cialement, les horaires d!ouverture et de fermeture du bureau n!auraient pas Ă©tĂ© respectĂ©s et qu!il y aurait eu discontinuitĂ© dans la tenue du bureau de vote ; 8. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte toutefois de l!instruction que contrairement aux allĂ©gations de Monsieur Jean-François CopĂ©, les horaires d!ouverture et de fermeture du bureau n°4 ont Ă©tĂ© scrupuleusement respectĂ©s et qu!il n!y a eu aucune discontinuitĂ© dans les opĂ©rations de vote de sorte qu!Ă  aucun moment l!urne n!a pu rester hors de contrĂŽle ou de la vigilance des assesseurs des parties ; que, par suite, le grief est infondĂ©. C. Sur le vote Ă©mis dans le bureau n°3 de Meurthe-et-Moselle 2    
  • 3. 9. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau n°3 de Meurthe-et-Moselle au motif que le procĂšs-verbal ferait mention de 94 Ă©margements et de 57 procurations ; 10. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte toutefois de l!instruction que les rĂ©sultats dĂ©partementaux confirment la teneur du procĂšs-verbal litigieux ; que recevable, le moyen est mal fondĂ©. D. Sur le vote Ă©mis dans le bureau n°4 de CĂŽte d!Or 11. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau n°4 de CĂŽte d!Or aux motifs que le procĂšs-verbal aurait Ă©tĂ© Ă©tabli sur papier libre, qu!il aurait Ă©tĂ© adressĂ© tardivement Ă  la COCOE, et qu!il ne comporterait aucune des mentions permettant d!apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales ; que spĂ©cialement, manqueraient le nombre des Ă©lecteurs inscrits, le nombre d!Ă©margements, le nombre de procurations, le nombre Ă©ventuel d!adhĂ©sions renouvelĂ©es ; 12. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte toutefois de l!instruction que les rĂ©sultats dĂ©partementaux confirment la teneur du procĂšs-verbal litigieux ; que recevable, le moyen est mal fondĂ©. D. Sur le vote Ă©mis dans le bureau n°16 de Paris 13. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau n°16 de Paris au motif qu!existerait une diffĂ©rence entre le nombre d!Ă©margements et le nombre de votants ; 14. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte de l!instruction qu!une diffĂ©rence de 26 voix entre le nombre de votants et le nombre d!Ă©margements a Ă©tĂ© constatĂ©e ; qu!en pareille circonstance et en l!absence de man╒ uvres Ă©tablies, il y a lieu de retenir le moins Ă©levĂ© des deux et de diminuer corrĂ©lativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivĂ© en tĂȘte dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5Ăšme circ. ; CE 8 Mars 1972, El Mun. de Thiais, rec p 197). E. Sur le vote Ă©mis dans le bureau n°1 des Alpes-Maritimes 15. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau n°1 des Alpes-Maritimes   au motif qu!existerait une diffĂ©rence entre le nombre d!Ă©margements et le nombre de votants ; qu!il soutient en outre qu!un nombre Ă©levĂ© de procurations frauduleuses aurait Ă©tĂ© utilisĂ©es ; 16. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte de l!instruction qu!une diffĂ©rence de 128 voix entre le nombre d!Ă©margements et le nombre de votants a Ă©tĂ© constatĂ©e ; qu!il rĂ©sulte Ă©galement de l!instruction que prĂšs de 50 procurations litigieuses ont Ă©tĂ© saisies par MaĂźtre Olivier Hyvert, huissier de justice ; qu!en outre, ledit huissier relĂšve un nombre important d!Ă©lecteurs qui ne « se rendent pas dans les isoloirs pour mettre leurs bulletins sous plis ». 3    
  • 4. 17. Que la diffĂ©rence ainsi constatĂ©e, outre la matĂ©rialitĂ© des griefs tirĂ©s des procurations litigieuses et de l!absence de passage par l!isoloir, doit ĂȘtre regardĂ©e, compte tenu de son importance, comme rĂ©vĂ©lant une man╒ uvre de nature Ă  altĂ©rer la sincĂ©ritĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales de ce bureau (C.E, 28 janvier 1987, n°70301 ; 12 mai 1978, El.mun. d!Egletons, Rec, p.822) ; que par suite, les opĂ©rations Ă©lectorales de ce bureau doivent ĂȘtre annulĂ©es. F. Sur le vote Ă©mis dans le bureau n°3 (liste n°2) des Alpes-Maritimes 18. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le   bureau n°3 (liste n°2) des Alpes-Maritimes au motif qu!existerait une diffĂ©rence entre le nombre d!Ă©margements et le nombre de votants ; qu!il soutient en outre que le bureau, nonobstant l!opposition du reprĂ©sentant d!un candidat et de l!huissier de justice prĂ©sents, aurait Ă©tĂ© rouvert pour permettre le vote de nouveaux Ă©lecteurs ; 19. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte de l!instruction qu!une diffĂ©rence de 29 voix entre le nombre de votants et le nombre d!Ă©margements a Ă©tĂ© constatĂ©e ; qu!en pareille circonstance et en l!absence de man╒ uvres Ă©tablies, il y aurait lieu de retenir le moins Ă©levĂ© des deux et de diminuer corrĂ©lativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivĂ© en tĂȘte dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5Ăšme circ. ; CE 8 Mars 1972, El Mun. de Thiais, rec p 197) 20. ConsidĂ©rant toutefois qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procĂšs-verbal de MaĂźtre Olivier Hyvert, huissier de justice, qu!alors que le dernier votant a exprimĂ© son vote Ă  18h45, le bureau n!a Ă©tĂ© fermĂ© qu!Ă  19h15, pour ĂȘtre rouvert Ă  19h55 sans que soit connue in fine l!heure de fermeture effective du bureau ; 21. ConsidĂ©rant en outre qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procĂšs-verbal de MaĂźtre Olivier Hyvert, huissier de justice, qu! « un assesseur dans le but de faciliter le vote des personnes amassĂ©es devant le bureau, rĂ©cupĂšre les enveloppes et les glisse dans les urnes ». 22. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte de l!ensemble des faits susvisĂ©s que la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales dans ce bureau ne peut ĂȘtre tenue pour acquise ; qu!en consĂ©quence, celles-ci doivent ĂȘtre annulĂ©es ; G.  Sur le vote Ă©mis dans le bureau Castagniers 2 des Alpes-Maritimes 23. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le   bureau Castagniers 2 des Alpes-Maritimes aux motifs que le nombre de procurations dans ce bureau est Ă©levĂ© [# ] et reprĂ©sente prĂšs d!un tiers des suffrages ; qu!en outre il aurait Ă©tĂ© constatĂ© la distribution de procurations prĂ©-remplies dans l!enceinte mĂȘme du bureau, par des assesseurs reprĂ©sentant François Fillon ; il sollicite en consĂ©quence l!annulation du vote par procuration dans ce bureau ; 24. ConsidĂ©rant qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procĂšs-verbal de MaĂźtre Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matĂ©rialitĂ© des faits est Ă©tablie, un stock important de procurations vierges Ă©tant constatĂ© dans la sacoche d!une personne assise Ă  4    
  • 5. la table de contrĂŽle; qu!Ă  la demande de Monsieur Condomitti, qui se prĂ©sente Ă  cette personne et lui demande de cesser, ce dernier obtempĂšre. 25. ConsidĂ©rant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrĂ©gularitĂ©, laquelle a cessĂ© dĂšs signalement par l!huissier, cette-ci demeure sans incidence sur la rĂ©gularitĂ© du scrutin ce d!autant plus que pour ĂȘtre Ă©levĂ©, le nombre de procurations ne paraĂźt pas rĂ©vĂ©lateur d!une man╒ uvre. H. Sur le vote Ă©mis dans le bureau Castagniers 5 des Alpes-Maritimes 26. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau Castagniers 5 des Alpes-Maritimes aux motifs que le nombre de procurations dans ce bureau est Ă©levĂ© [# ] et reprĂ©sente prĂšs d!un tiers des suffrages ; qu!en outre il aurait Ă©tĂ© constatĂ© la distribution de procurations prĂ©-remplies dans l!enceinte mĂȘme du bureau, par des assesseurs reprĂ©sentant François Fillon ; il sollicite en consĂ©quence l!annulation du vote par procuration dans ce bureau ; 27. ConsidĂ©rant qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procĂšs-verbal de MaĂźtre Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matĂ©rialitĂ© des faits est Ă©tablie. 28. ConsidĂ©rant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrĂ©gularitĂ©, laquelle a cessĂ© dĂšs signalement par l!huissier, celle-ci demeure sans incidence sur la rĂ©gularitĂ© du scrutin ce d!autant plus que pour ĂȘtre Ă©levĂ©, le nombre de procurations ne paraĂźt pas rĂ©vĂ©lateur d!une man╒ uvre. I. Sur le vote Ă©mis dans le bureau n°3 de Cannes-Mandelieu 29. ConsidĂ©rant qu!Ă  l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François CopĂ© soutient l!irrĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau n°3 de Cannes-Mandelieu au motif qu!existerait une diffĂ©rence entre le nombre d!Ă©margements entre le nombre de votants et le nombre d!Ă©margements ; 30. ConsidĂ©rant qu!il rĂ©sulte de l!instruction qu!une diffĂ©rence de 6 voix entre le nombre de votants et le nombre d!Ă©margements a Ă©tĂ© constatĂ©e ; qu!en pareille circonstance et en l!absence de man╒ uvres Ă©tablies, il y a lieu de retenir le moins Ă©levĂ© des deux et de diminuer corrĂ©lativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivĂ© en tĂȘte dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5Ăšme circ. ; CE 8 Mars 1972, El Mun. de Thiais, rec p 197). Sur la saisine de Monsieur François Fillon 31. ConsidĂ©rant qu!en application des dispositions combinĂ©es du chapitre 3 de la partie 1 du Guide Ă©lectoral et l!article 28 du nouveau rĂšglement intĂ©rieur, approuvĂ© par le bureau politique le 18 juillet 2012, les recours formĂ©s contre les Ă©lections relĂšvent de la CNR et doivent ĂȘtre adressĂ©s Ă  son prĂ©sident dans un dĂ©lai de 5 jours calendaires aprĂšs l!Ă©lection contestĂ©e par lettre RAR et uniquement par ce moyen postal ; 5    
  • 6. 32. ConsidĂ©rant qu!en application de ces dispositions, inspirĂ©es des dispositions des articles 33 et suivants de l!ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la requĂȘte de Monsieur Fillon aurait dĂ» parvenir au prĂ©sident de la CNR au plus tard le samedi 24 novembre Ă  22 heures ; ainsi jugĂ©e que la requĂȘte adressĂ©e par la poste le dernier jour et qui parvient au juge Ă©lectoral, oĂč elle est enregistrĂ©e, le lendemain du jour prĂ©vu, doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable comme tardive ; 33. ConsidĂ©rant qu!invitĂ© par le secrĂ©tariat de la CNR Ă  produire le mĂ©moire annoncĂ© dans la presse, Monsieur François Fillon faisait porter Ă  la Commission, le 24 novembre 2012, un courrier annonçant que son recours avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le jour mĂȘme Ă  la Poste, et en justifiait ; que dans ces circonstances, le PrĂ©sident de la CNR informait le reprĂ©sentant de Monsieur Fillon qu!il serait donc procĂ©dĂ© Ă  l!examen des griefs, Ă  rĂ©ception dudit recours ; 34. ConsidĂ©rant que le courrier RAR de Monsieur François Fillon parvenait Ă  la CNR le lundi 26 novembre Ă  la reprise de ses travaux, suspendus la veille Ă  0h15 ; qu!Ă  l!examen de la protestation de Monsieur Fillon, celui-ci contestait « les conditions, la tenue et les rĂ©sultats de l!Ă©lection interne du PrĂ©sident de l!UMP » ; il mentionnait que son recours porterait sur les griefs qui seraient dĂ©veloppĂ©s devant la Commission ad hoc prĂ©sidĂ©e par Alain JuppĂ© ; il indiquait spĂ©cialement que les rĂ©sultats de trois fĂ©dĂ©rations d!outre-mer (Nouvelle-CalĂ©donie, Mayotte, Wallis-et-Futuna) n!auraient pas Ă©tĂ© pris en compte ; il faisait enfin rĂ©fĂ©rence au fait qu!en raison du dessaisissement de la COCOE, la CNR serait seule dĂ©tentrice du matĂ©riel Ă©lectoral et formulait diverses demandes ; 35. ConsidĂ©rant que sont irrecevables les recours lorsque les griefs sont formulĂ©s en termes gĂ©nĂ©raux ou ne sont pas assortis, dans le dĂ©lai de recours, d!Ă©lĂ©ments concrets ou des justificatifs permettant d!en apprĂ©cier le bien-fondĂ© (Cons.Const,  21  juin  1978,  A.N,  HĂ©rault,   1re  circ,  Rec.p.166  ;  Cons.Const,  28  juin  1978,  A.N,  RĂ©union,  3Ăšme  circ,  Rec.p.174  ;  Cons.Const,  30  janv.2003,   PyrĂ©nĂ©es-­‐Orientales,   3Ăšme   circ  ;   20   janv.2003,   Moselle,   1Ăšre   circ), qu!Ă  cet Ă©gard, d!Ă©ventuels griefs suscpetibles d!ĂȘtre prĂ©sentĂ© ultĂ©rieurement devant une Commission ad hoc non prĂ©vue par les statuts, ne peuvent prospĂ©rer ; 36. ConsidĂ©rant en outre que la prĂ©cision et l!indication des moyens allĂ©guĂ©s est une condition nĂ©cessaire et que tout grief invoquĂ© pour la premiĂšre fois postĂ©rieurement aux dĂ©lais de recours doit ĂȘtre, par suite, dĂ©clarĂ© irrecevable (Cons.Const,  5  dĂ©cembre  2002,  °  2002-­‐ 2733   AN,   Lot-­‐et-­‐Garonne,   3Ăšme   circ  ;   Cons.Const,   5   dĂ©cembre   2002  ;   n°°   2002-­‐2669   AN   RhĂŽne,   14Ăšme   circ  ;   C.E.,  13  juillet  2010,  El.mun  d Aix-­‐en-­‐Provence,  n°  335843). 37. ConsidĂ©rant de ce qu!il rĂ©sulte que la CNR, qui ne saurait Ă©tendre sa saisine et sa compĂ©tence au-delĂ  des recours formels qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s et les griefs qui y sont dĂ©veloppĂ©s, ne saurait se prononcer sur les conditions gĂ©nĂ©rales d!organisation du vote, qui Ă©chappent par nature Ă  sa compĂ©tence ; 38. ConsidĂ©rant toutefois que la CNR est valablement saisie par Monsieur François Fillon de la situation de trois FĂ©dĂ©rations d!outre-mer (Nouvelle-CalĂ©donie, Mayotte, Wallis-et- Futuna) ; mais attendu qu!il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le sort de ces trois FĂ©dĂ©rations a Ă©tĂ© traitĂ© comme indiquĂ© ci-avant ; 39. ConsidĂ©rant que le surplus des demandes ne fait pas l!objet de griefs prĂ©cis et articulĂ©s, alors mĂȘme que l!ensemble du matĂ©riel Ă©lectoral (procĂšs-verbaux et constats d!huissiers) conservĂ© sous mains d!huissier Ă©tait tenu Ă  l!entiĂšre disposition des candidats. 6    
  • 7. DÉCIDE: Article 1er : il y a lieu de rĂ©intĂ©grer dans le rĂ©sultat proclamĂ© le lundi 19 novembre 2012 les rĂ©sultats correspondants aux fĂ©dĂ©rations de Mayotte et de Wallis-et-Futuna. Article 2 : les rĂ©sultats des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es en Nouvelle- CalĂ©donie sont annulĂ©s. Article 3 : les rĂ©sultats des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau n°16 de Paris sont rectifiĂ©s et il est soustrait 26 voix du nombre de voix obtenues par Monsieur François Fillon Article 4 : les rĂ©sultats des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau n°1 des Alpes-Maritimes sont annulĂ©s. Article 5 : les rĂ©sultats des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©s dans le bureau n°3 (liste n°2) des Alpes-Maritimes sont annulĂ©s. Article 6 : les rĂ©sultats des opĂ©rations Ă©lectorales qui se sont dĂ©roulĂ©es dans le bureau n°3 de Cannes-Mandelieu sont rectifiĂ©s et il est soustrait 6 voix du nombre de voix obtenues par Monsieur François Fillon Article 7 : le reste des recours est sans objet. Article 8 : Sur la base des rĂ©sultats proclamĂ©s par la COCOE et approuvĂ©s par les deux candidats, le rĂ©sultat de l!Ă©lection de l!Ă©quipe dirigeante, compte tenu des articles susvisĂ©s, est le suivant : - Monsieur Jean-François CopĂ© : 86.911 voix - Monsieur François Fillon : 85.959 voix Article 9 : la prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  Monsieur Jean-François CopĂ© et Ă  Monsieur François Fillon. DĂ©libĂ©rĂ© par la Commission nationale des recours dans sa sĂ©ance du 26 novembre 2012 oĂč siĂ©gaient : MM. Yanick Paternotte (PrĂ©sident), Monique Robineau, Monique Para, Josiane Philippon, Fabienne Labrette-MĂ©nager, Paul Midy, SĂ©bastien Lecornu. 7   Â