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40 quai de la Douane
                           29200 BREST

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                                                 1
DES SERVICES MULTIFORMES
                 Notion de SRS (« services de réseau social ») qui sont des « des plates-formes
                 de communication en ligne permettant à des personnes de créer des
                 réseaux d'utilisateurs partageant des intérêts communs ».

                 Caractéristiques des services de réseau social :
                      Leurs utilisateurs sont invités à fournir des données à caractère personnel permettant de
                       donner une description ou un « profil ».
                      Ils mettent également à disposition des outils permettant aux utilisateurs de mettre leur
                       propre contenu en ligne (contenu généré par l'utilisateur tel que des photos, des chroniques
                       ou des commentaires, de la musique, des vidéos ou des liens vers d'autres sites) ;
                      Ils fonctionnent grâce à l'utilisation d'outils mettant à disposition une liste de contacts pour
                       chaque utilisateur avec une possibilité d'interaction. »


                 En pratique, on distingue classiquement 4 grands types de réseaux :
                      les réseaux d’anciens (Copains d’avant, etc…) ;
                      la recherche de l’âme sœur (Meetic, Match.com, gleeden.com, etc…) ;
                      le développement du réseau professionnel (Linked In, Viadeo, Plaxo, Xing‘…) ;
                      les services dédiés aux échanges et à la socialisation entre personnes aux affinités
                       communes (Skyrock, Facebook, Myspace, Fourquare…).

                            Certains « nuisent » au bon exercice de l’activité professionnelle (Meetic…)
                            D’autres y sont « bénéfiques » par destination (Viadeo, LinkedIN…)
                            Les autres peuvent être soit bénéfiques, soit nuisibles selon l’usage (Facebook…)
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                                                                                                                          2
DES REGLES PEU ADAPTEES
                 Il n’existe pas de règles de droit spécifiques aux réseaux sociaux.

                 Les juges appliquent à ces moyens de communication des règles existantes
                 qui ont été posées dans un contexte plus traditionnel.
                  Jurisprudence sur la messagerie, la consultation internet…

                      Le caractère protégé de la correspondance privée (Délit pénal selon les articles 226-15 et
                       432-9 du Code pénal et par l'article L 33-1 du code des postes et des communications électroniques.)
                             Communication au public en ligne : toute transmission de données numériques n'ayant
                              pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication
                              électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le
                              récepteur.
                             Correspondance : tout message destiné à une ou plusieurs personnes physiques ou
                              morales, déterminée ou individualisée.
                             La jurisprudence a toujours reconnu l’existence d’un espace privé dans le milieu
                              professionnel (arrêt NIKON Cass. 2 octobre 2001), mais la notion de correspondance
                              privée ne peut s’appliquer à tous les échanges réalisés par messagerie dans le cadre
                              professionnel : les échanges sont professionnels par défaut sauf s’ils sont identifiés
                              comme « PRIVÉ » ou traitent de la vie sexuelle et affective, la santé ou le patrimoine. (App
                              RENNES 14 janvier 2010)

                      La réglementation de l’usage des ressources professionnelles
                          La structure qui met à disposition de ses employés ou du public des ressources à la faculté
                             d’en réglementer et d’en limiter l’usage afin de protéger ses intérêts (BNP PARIBAS CA
                             Paris, 04 février 2005)
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                                                                                                                  3
LES RESEAUX SOCIAUX ET LE RECRUTEMENT (1)
                 Selon la CNIL elle même, « Les recruteurs ou même les policiers utilisent
                 beaucoup ce genre de réseaux. La police y trouve d'ailleurs beaucoup plus
                 d'informations que sur les fichiers des Renseignements généraux. »

             Les réseaux sociaux sont un outil de plus en plus
          employé pour la recherche d’emploi, d’autant que le
          réseautage se développe et est de plus en plus encouragé,
          même hors Internet

                 La jurisprudence a rappelé qu’il appartenait à l’employeur « de s’informer
                 préalablement à la conclusion du contrat des réelles capacités
                 professionnelles du candidat » (CA Nancy 27 mars 2002) ou encore « de
                 vérifier la véracité des mentions figurant sur le CV » (CA Montpellier 5 février
                 2002)…




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                                                                                               4
LES RESEAUX SOCIAUX ET LE RECRUTEMENT (2)
                 L’employeur est tenu au respect du Code du travail : il ne peut utiliser de
                 manière indifférenciée les informations mises en ligne par le candidat.
                   L. 1132-1 « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement […] en raison de son origine,
                   de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa
                   grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
                   supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
                   mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de
                   son état de santé ou de son handicap ».
                   L. 1221-6 « les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent
                   avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
                    Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des
                   aptitudes professionnelles.
                    Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. »

                 Mais la tentation est grande et le recruteur aura des difficultés à ne pas en
                 tenir compte dans le cadre du processus de recrutement (> 50% à 60%)
                       La seule solution devient l’autorégulation comme les chartes de recrutements,
                       mais solution imparfaite, la seule qui reste efficace :
                                                Soigner son e-réputation…
                       Cf, problèmes de « shoulder surfing » aux USA…
                       « Tout employeur qui chercherait à accéder aux données privées d’un candidat
                       sur Facebook s’exposerait à des poursuites juridiques ». Communiqué Facebook
                       Suite à de nombreuses plaintes d’utilisateurs.
                       un candidat acceptant de laisser un recruteur accéder à son « mur » et « journal»
                       pourrait se rendre coupable de violation de la vie privée de ses amis !
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                                                                                                                               5
LES RESEAUX SOCIAUX ET LA SANCTION (1)
                   Multiplication des cas de sanction. Florilège…
                       Si les discussions se sont déroulées "en dehors du temps et du lieu de travail, et en usant de
                       moyens techniques dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été mis à leur disposition par
                       l'employeur« , "Il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à
                       Facebook le caractère d'espace privée, alors que ce réseau peut constituer soit un espace
                       privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur‘ alors
                       c’est à l’employeur de prouver que le profil du salarié est public, car "il ne peut être exclu
                       qu'elle provienne de l'une des personnes ayant seules participé aux échanges". (App Rouen
                       15 novembre 2011)

                       Licenciement «dépourvu de cause réelle et sérieuse» pour une infirmière ayant tenu des
                       propos concernant son employeur sur Facebook «les communications faites au travers du site
                       Facebook sont de nature privée», car «Seuls mes « amis » ont accès à ma page, pas mes
                       collègues» + «en aucun cas elles ne sont injurieuses envers son employeur»(Prud’hommes de
                       Lens 22 mai 2012)

                       Trois salariés de la société ALTEN avaient échangé des propos critiques envers leur hiérarchie
                       et un responsable des Ressources Humaines. L'un d'eux avait ironisé sur sa situation en
                       indiquant, sur sa page personnelle Facebook, faire partie d'un club des "néfastes". Les deux
                       autres salariées s'en étaient amusées en écrivant: "Bienvenue au club". Le salarié qui a posté
                       le message sur Facebook avait 15 'amis' - dont cinq dans l'entreprise- susceptibles de le voir.
                       La discussion était sur le ton de la blague, smileys et LOL… Un tiers, « ami » Facebook des
                       employés (ce qui lui permet d’accéder à cette conversation) en transmet une copie à la
                       direction. Quelques semaines plus tard, l’entreprise licencie ses trois salariés rebelles pour «
                       incitation à la rébellion » et « dénigrement de l'entreprise ». Conseil des Prud'hommes de
                       Boulogne-Billancourt = licenciement légal. Mais deux salariées avaient déjà fait l'objet d'une
                       mise à pied à titre de sanction disciplinaire, et en appel = "une même faute ne peut faire
                       l'objet de deux sanctions successives". (App Versailles 22 février 2012)
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                                                                                                                   6
LES RESEAUX SOCIAUX ET LA SANCTION (2)
                       Publier sur Facebook les phrases « Journée de merde, temps de merde, boulot de merde,
                       boîte de merde, chefs de merde » et « j’aime pas les petits chefaillons qui jouent aux grands »
                       excède les limites de la critique admissible, y compris lorsqu’elle s’exerce dans un cadre
                       syndical. Infraction pénale d’injures publiques = 500 Euros d’amende avec sursis et 1 euro de
                       dommages et intérêts outre publication du jugement sur le panneau syndical de la société,
                       aux frais du prévenu. (Correctionnel Paris, 17 janvier 2012)

                       « c’est clair cette boîte me dégoûte !!! » et « ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette
                       boîte de merde » confinent à l’insulte et à la diffamation de l’employeur. "En tenant ces
                       propos, la salariée a outrepassé les limites de sa liberté d’expression et a porté atteinte à la
                       réputation de son employeur". (Cour d’Appel de Besançon, 15 novembre 2011)
                       « J’en ai marre de cette boîte de merde. Il reste toujours le cul collé sur sa chaise. C’est qu’un
                       fainéant » constitue une agression verbale à l’encontre d’un collègue de travail justificative
                       d’un licenciement pour faute grave. (App Lyon, 25 novembre 2011)

                       « Assez de travailler avec une équipe de merde et de faire un boulot de merde avec des
                       plannings de merde » = injure proférée à l’égard de collègues justifiant le licenciement pour
                       faute. (App Paris, 15 juin 2010)
                       « A toute la direction, vous êtes toutes de belles baltringues antiprofessionnelles, lourder un
                       animateur le 2 août, c’est faire preuve d’irrespect? Moi, j’ai une promesse d’embauche, je
                       suis là pour un an, et croyez-moi, vous allez le sentir ! » = Privé de sa promesse d’embauche,
                       la hiérarchie ignorant cet échange qui a lieu sur des profils Facebook privés, mais un autre
                       collègue de travail y a accès et informe ses supérieurs… Prud’hommes Tourcoing 27 juillet
                       2010 : « il y a eu injures et menaces ». « La rétractation par l’employeur de cette promesse
                       d’embauche est justifiée » mais condamnation de l’employeur, car cette discussion virtuelle a
                       eu lieu dans un cadre privé, seuls les amis des personnes concernés pouvaient y avoir accès
                       (App Douai 16 décembre 2011)
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                                                                                                                     7
LES RESEAUX SOCIAUX ET LA SANCTION (3)
                 Obligation de loyauté (art 1135 du Code civil) confirmée par l’article L. 1222-1 du
                 Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » =
                 discrétion et confidentialité.
                 Les principes dégagés de façon plus générale par la jurisprudence en droit
                 du Travail doivent continuer à s’appliquer :
                      un salarié ne peut être sanctionné par l’employeur en raison de faits tirés de sa
                       vie personnelle (Cass. Soc., 14 mai 1997) ;
                      ce principe s’applique pas si ces faits ont été causés par l’utilisation de
                       l’ordinateur professionnel pendant le temps de travail (Cass. Soc., 12 mai 2010) ;
                      les faits doivent être imputés au salarié de manière fiable (comment l’employeur
                       s’est-il aperçu des contenus sur Facebook ? Comment peut-il prouver qu’ils
                       proviennent du salarié ?). Prendre en compte les hypothèses de malveillance de
                       tiers… ou d’homonymes ;
                      des procédés de preuve licite de ces faits doivent avoir été mis en œuvre. Le
                       moyen de preuve illicite n’est en effet pas accepté par les juridictions et peut
                       engager la responsabilité civile voire pénale de l’employeur (atteinte à la vie
                       privée, le cas échéant interception de correspondance privée, etc…) ;
                      dans le cas de propos décrivant la vie professionnelle, ils ne peuvent être
                       reprochés au salarié que si l’employeur est identifiable et que les propos
                       (diffamatoires, etc.) provoquent un « trouble objectif caractérisé au sein de
                       l'entreprise » (Cass. Soc., 30 juin 1992). + cf. Affaire" la petite Anglaise"

                       Le droit de critique à l’égard de l’employeur existe, à condition que son
                       exercice reste confidentiel et confiné au niveau d’un auditoire réduit …
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                                                                                                       8
LES RESEAUX SOCIAUX ET LA SECURITE DU SI
                Usage abusif et responsabilité de l’employeur qui n’encadre pas l’exploitation
                des moyens informatiques.
                  Concernant la sécurité, les réseaux sociaux sont considérés comme des sources de risques s’ils
                  ne sont pas encadrés : fuite d’informations confidentielles, facilitation des attaques par ingénierie
                  sociale,
                  Pour valoriser son profil, un salarié peut être tenté mettre en ligne le plus d’informations possible
                  le concernant : atteinte à la sécurité (ex : service informatique, R&D…).

                L’employeur doit édicter des règles concernant les restrictions d’utilisation
                des moyens informatiques qu’il met à disposition à titre professionnel =
                intégrer des médias sociaux dans les chartes d’utilisation…
                      Directe : responsabilité civile du préposé du fait des agissements de ses commettants (art.
                       1384 al. 5 du Code civil, v. notamment Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2006, SA
                       Lucent Technologies c/ SA Escota, SA Lycos France, Nicolas B.).
                           Les réseaux sociaux, en raison des contenus mis en ligne, sont les lieux courants pour
                             des faits de diffamation, incitation à la haine raciale, insultes et autres délits de presse
                             qui, quand ils sont le fait d’un salarié, peuvent également entrainer la responsabilité de
                             l’employeur.
                      Indirecte : un contrat de protection (anti-virus en l’occurrence) non résiliable pour défaut de
                       protection, si on s’aperçoit que la société « en laissant son personnel se connecter à de tels
                       sites, a rendu, par sa faute, inefficace la protection que XXX s’était engagée à lui fournir de
                       sorte qu’elle ne pouvait invoquer la défaillance de la protection anti-virus comme un juste
                       motif de la résiliation des contrats » (CA Paris, 25e ch., sect. B, 4 mai 2007, Normaction c/
                       KBC Lease France…).
                           Sur un plan plus technique, les réseaux sociaux sont une source très courante pour les
                             malware et autres tentatives d’uintrusion…
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  • 1. 40 quai de la Douane 29200 BREST Mobile : 06 62 68 80 19 www.regis-lechien.fr regis.lechien@lexic.fr Droits réservés 2012 1
  • 2. DES SERVICES MULTIFORMES Notion de SRS (« services de réseau social ») qui sont des « des plates-formes de communication en ligne permettant à des personnes de créer des réseaux d'utilisateurs partageant des intérêts communs ». Caractéristiques des services de réseau social :  Leurs utilisateurs sont invités à fournir des données à caractère personnel permettant de donner une description ou un « profil ».  Ils mettent également à disposition des outils permettant aux utilisateurs de mettre leur propre contenu en ligne (contenu généré par l'utilisateur tel que des photos, des chroniques ou des commentaires, de la musique, des vidéos ou des liens vers d'autres sites) ;  Ils fonctionnent grâce à l'utilisation d'outils mettant à disposition une liste de contacts pour chaque utilisateur avec une possibilité d'interaction. » En pratique, on distingue classiquement 4 grands types de réseaux :  les réseaux d’anciens (Copains d’avant, etc…) ;  la recherche de l’âme sœur (Meetic, Match.com, gleeden.com, etc…) ;  le développement du réseau professionnel (Linked In, Viadeo, Plaxo, Xing‘…) ;  les services dédiés aux échanges et à la socialisation entre personnes aux affinités communes (Skyrock, Facebook, Myspace, Fourquare…).  Certains « nuisent » au bon exercice de l’activité professionnelle (Meetic…)  D’autres y sont « bénéfiques » par destination (Viadeo, LinkedIN…)  Les autres peuvent être soit bénéfiques, soit nuisibles selon l’usage (Facebook…) Droits réservés 2012 2
  • 3. DES REGLES PEU ADAPTEES Il n’existe pas de règles de droit spécifiques aux réseaux sociaux. Les juges appliquent à ces moyens de communication des règles existantes qui ont été posées dans un contexte plus traditionnel. Jurisprudence sur la messagerie, la consultation internet…  Le caractère protégé de la correspondance privée (Délit pénal selon les articles 226-15 et 432-9 du Code pénal et par l'article L 33-1 du code des postes et des communications électroniques.)  Communication au public en ligne : toute transmission de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.  Correspondance : tout message destiné à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, déterminée ou individualisée.  La jurisprudence a toujours reconnu l’existence d’un espace privé dans le milieu professionnel (arrêt NIKON Cass. 2 octobre 2001), mais la notion de correspondance privée ne peut s’appliquer à tous les échanges réalisés par messagerie dans le cadre professionnel : les échanges sont professionnels par défaut sauf s’ils sont identifiés comme « PRIVÉ » ou traitent de la vie sexuelle et affective, la santé ou le patrimoine. (App RENNES 14 janvier 2010)  La réglementation de l’usage des ressources professionnelles La structure qui met à disposition de ses employés ou du public des ressources à la faculté d’en réglementer et d’en limiter l’usage afin de protéger ses intérêts (BNP PARIBAS CA Paris, 04 février 2005) Droits réservés 2012 3
  • 4. LES RESEAUX SOCIAUX ET LE RECRUTEMENT (1) Selon la CNIL elle même, « Les recruteurs ou même les policiers utilisent beaucoup ce genre de réseaux. La police y trouve d'ailleurs beaucoup plus d'informations que sur les fichiers des Renseignements généraux. » Les réseaux sociaux sont un outil de plus en plus employé pour la recherche d’emploi, d’autant que le réseautage se développe et est de plus en plus encouragé, même hors Internet La jurisprudence a rappelé qu’il appartenait à l’employeur « de s’informer préalablement à la conclusion du contrat des réelles capacités professionnelles du candidat » (CA Nancy 27 mars 2002) ou encore « de vérifier la véracité des mentions figurant sur le CV » (CA Montpellier 5 février 2002)… Droits réservés 2012 4
  • 5. LES RESEAUX SOCIAUX ET LE RECRUTEMENT (2) L’employeur est tenu au respect du Code du travail : il ne peut utiliser de manière indifférenciée les informations mises en ligne par le candidat. L. 1132-1 « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement […] en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ». L. 1221-6 « les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. » Mais la tentation est grande et le recruteur aura des difficultés à ne pas en tenir compte dans le cadre du processus de recrutement (> 50% à 60%) La seule solution devient l’autorégulation comme les chartes de recrutements, mais solution imparfaite, la seule qui reste efficace : Soigner son e-réputation… Cf, problèmes de « shoulder surfing » aux USA… « Tout employeur qui chercherait à accéder aux données privées d’un candidat sur Facebook s’exposerait à des poursuites juridiques ». Communiqué Facebook Suite à de nombreuses plaintes d’utilisateurs. un candidat acceptant de laisser un recruteur accéder à son « mur » et « journal» pourrait se rendre coupable de violation de la vie privée de ses amis ! Droits réservés 2012 5
  • 6. LES RESEAUX SOCIAUX ET LA SANCTION (1) Multiplication des cas de sanction. Florilège… Si les discussions se sont déroulées "en dehors du temps et du lieu de travail, et en usant de moyens techniques dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été mis à leur disposition par l'employeur« , "Il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d'espace privée, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur‘ alors c’est à l’employeur de prouver que le profil du salarié est public, car "il ne peut être exclu qu'elle provienne de l'une des personnes ayant seules participé aux échanges". (App Rouen 15 novembre 2011) Licenciement «dépourvu de cause réelle et sérieuse» pour une infirmière ayant tenu des propos concernant son employeur sur Facebook «les communications faites au travers du site Facebook sont de nature privée», car «Seuls mes « amis » ont accès à ma page, pas mes collègues» + «en aucun cas elles ne sont injurieuses envers son employeur»(Prud’hommes de Lens 22 mai 2012) Trois salariés de la société ALTEN avaient échangé des propos critiques envers leur hiérarchie et un responsable des Ressources Humaines. L'un d'eux avait ironisé sur sa situation en indiquant, sur sa page personnelle Facebook, faire partie d'un club des "néfastes". Les deux autres salariées s'en étaient amusées en écrivant: "Bienvenue au club". Le salarié qui a posté le message sur Facebook avait 15 'amis' - dont cinq dans l'entreprise- susceptibles de le voir. La discussion était sur le ton de la blague, smileys et LOL… Un tiers, « ami » Facebook des employés (ce qui lui permet d’accéder à cette conversation) en transmet une copie à la direction. Quelques semaines plus tard, l’entreprise licencie ses trois salariés rebelles pour « incitation à la rébellion » et « dénigrement de l'entreprise ». Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt = licenciement légal. Mais deux salariées avaient déjà fait l'objet d'une mise à pied à titre de sanction disciplinaire, et en appel = "une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives". (App Versailles 22 février 2012) Droits réservés 2012 6
  • 7. LES RESEAUX SOCIAUX ET LA SANCTION (2) Publier sur Facebook les phrases « Journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boîte de merde, chefs de merde » et « j’aime pas les petits chefaillons qui jouent aux grands » excède les limites de la critique admissible, y compris lorsqu’elle s’exerce dans un cadre syndical. Infraction pénale d’injures publiques = 500 Euros d’amende avec sursis et 1 euro de dommages et intérêts outre publication du jugement sur le panneau syndical de la société, aux frais du prévenu. (Correctionnel Paris, 17 janvier 2012) « c’est clair cette boîte me dégoûte !!! » et « ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boîte de merde » confinent à l’insulte et à la diffamation de l’employeur. "En tenant ces propos, la salariée a outrepassé les limites de sa liberté d’expression et a porté atteinte à la réputation de son employeur". (Cour d’Appel de Besançon, 15 novembre 2011) « J’en ai marre de cette boîte de merde. Il reste toujours le cul collé sur sa chaise. C’est qu’un fainéant » constitue une agression verbale à l’encontre d’un collègue de travail justificative d’un licenciement pour faute grave. (App Lyon, 25 novembre 2011) « Assez de travailler avec une équipe de merde et de faire un boulot de merde avec des plannings de merde » = injure proférée à l’égard de collègues justifiant le licenciement pour faute. (App Paris, 15 juin 2010) « A toute la direction, vous êtes toutes de belles baltringues antiprofessionnelles, lourder un animateur le 2 août, c’est faire preuve d’irrespect? Moi, j’ai une promesse d’embauche, je suis là pour un an, et croyez-moi, vous allez le sentir ! » = Privé de sa promesse d’embauche, la hiérarchie ignorant cet échange qui a lieu sur des profils Facebook privés, mais un autre collègue de travail y a accès et informe ses supérieurs… Prud’hommes Tourcoing 27 juillet 2010 : « il y a eu injures et menaces ». « La rétractation par l’employeur de cette promesse d’embauche est justifiée » mais condamnation de l’employeur, car cette discussion virtuelle a eu lieu dans un cadre privé, seuls les amis des personnes concernés pouvaient y avoir accès (App Douai 16 décembre 2011) Droits réservés 2012 7
  • 8. LES RESEAUX SOCIAUX ET LA SANCTION (3) Obligation de loyauté (art 1135 du Code civil) confirmée par l’article L. 1222-1 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » = discrétion et confidentialité. Les principes dégagés de façon plus générale par la jurisprudence en droit du Travail doivent continuer à s’appliquer :  un salarié ne peut être sanctionné par l’employeur en raison de faits tirés de sa vie personnelle (Cass. Soc., 14 mai 1997) ;  ce principe s’applique pas si ces faits ont été causés par l’utilisation de l’ordinateur professionnel pendant le temps de travail (Cass. Soc., 12 mai 2010) ;  les faits doivent être imputés au salarié de manière fiable (comment l’employeur s’est-il aperçu des contenus sur Facebook ? Comment peut-il prouver qu’ils proviennent du salarié ?). Prendre en compte les hypothèses de malveillance de tiers… ou d’homonymes ;  des procédés de preuve licite de ces faits doivent avoir été mis en œuvre. Le moyen de preuve illicite n’est en effet pas accepté par les juridictions et peut engager la responsabilité civile voire pénale de l’employeur (atteinte à la vie privée, le cas échéant interception de correspondance privée, etc…) ;  dans le cas de propos décrivant la vie professionnelle, ils ne peuvent être reprochés au salarié que si l’employeur est identifiable et que les propos (diffamatoires, etc.) provoquent un « trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise » (Cass. Soc., 30 juin 1992). + cf. Affaire" la petite Anglaise" Le droit de critique à l’égard de l’employeur existe, à condition que son exercice reste confidentiel et confiné au niveau d’un auditoire réduit … Droits réservés 2012 8
  • 9. LES RESEAUX SOCIAUX ET LA SECURITE DU SI Usage abusif et responsabilité de l’employeur qui n’encadre pas l’exploitation des moyens informatiques. Concernant la sécurité, les réseaux sociaux sont considérés comme des sources de risques s’ils ne sont pas encadrés : fuite d’informations confidentielles, facilitation des attaques par ingénierie sociale, Pour valoriser son profil, un salarié peut être tenté mettre en ligne le plus d’informations possible le concernant : atteinte à la sécurité (ex : service informatique, R&D…). L’employeur doit édicter des règles concernant les restrictions d’utilisation des moyens informatiques qu’il met à disposition à titre professionnel = intégrer des médias sociaux dans les chartes d’utilisation…  Directe : responsabilité civile du préposé du fait des agissements de ses commettants (art. 1384 al. 5 du Code civil, v. notamment Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2006, SA Lucent Technologies c/ SA Escota, SA Lycos France, Nicolas B.).  Les réseaux sociaux, en raison des contenus mis en ligne, sont les lieux courants pour des faits de diffamation, incitation à la haine raciale, insultes et autres délits de presse qui, quand ils sont le fait d’un salarié, peuvent également entrainer la responsabilité de l’employeur.  Indirecte : un contrat de protection (anti-virus en l’occurrence) non résiliable pour défaut de protection, si on s’aperçoit que la société « en laissant son personnel se connecter à de tels sites, a rendu, par sa faute, inefficace la protection que XXX s’était engagée à lui fournir de sorte qu’elle ne pouvait invoquer la défaillance de la protection anti-virus comme un juste motif de la résiliation des contrats » (CA Paris, 25e ch., sect. B, 4 mai 2007, Normaction c/ KBC Lease France…).  Sur un plan plus technique, les réseaux sociaux sont une source très courante pour les malware et autres tentatives d’uintrusion… Droits réservés 2012 9
  • 10. Questions / réponses MERCI DE VOTRE ATTENTION 40 quai de la Douane 29200 BREST Mobile : 06 62 68 80 19 www.regis-lechien.fr regis.lechien@lexic.fr Droits réservés 2012 10