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Open data des administrations
Loi pour une République
numérique
Inno’vent
20 avril 2017
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique
2
Echange de données publiques entre administrations pour
l’accomplissement de missions de service public (art. 1)
Sous réserve des secrets protégés par la loi et sans préjudice du principe dites-
le-nous une fois, les administrations sont tenues de communiquer, dans le
respect de la loi CNIL, les documents administratifs qu'elles détiennent aux
autres administrations qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs
missions de service public.
Les informations peuvent être utilisées par toute administration qui le souhaite à
des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour
les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les
administrations de l'Etat, entre les administrations de l'Etat et ses établissements
publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de
l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement
d'une redevance.
3
Diffusion par défaut des données publiques dans un standard ouvert,
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement
automatisé et le cas échéant, anonymisation (art. 6).
Concerne toutes les administrations de plus de 50 agents (sauf les
collectivités de moins de 3,500 habitants)
Données communiquées suite à une demande (en vigueur depuis le 7 avril
2017)
Données figurant dans les répertoires d’informations publiques (en vigueur le 7
octobre 2017)
Bases de données (en vigueur le 7 octobre 2018)
Données présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou
environnemental (en vigueur le 7 octobre 2018)
Entrent dans le champ de la réutilisation toutes administrations (SP
administratif ou industriel et commercial)
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique
4
Possibilité de publier des documents contenant des données à
caractère personnel ne portant pas atteinte la vie privée (art.6)
Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet
d’une anonymisation est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Réutilisation de données personnelles avec pour seule contrainte le respect de la loi « CNIL ».
Encadrement des licences gratuites (art. 11)
Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence
est choisie parmi celles figurant sur une liste révisée tous les 5 ans fixée par décret. Lorsqu'une
administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence
doit être préalablement homologuée par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
Licence ouverte v. 2.0 en discussion.
Adaptation du droit sui generis des producteurs de bases de données
(art. 11)
Sauf pour les SPIC en concurrence, les administrations ne pourront plus empêcher la
réutilisation de leurs bases de données sur le fondement de ce droit.
Open data sectoriel (art. 17 à 24)
Ouverture des données de concessions, subventions, jurisprudence, énergie, vitesse
routière…
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique
5
L’accès aux codes source et algorithmes publics (principales règles,
information et droit d’accès en cas de décision individuelle) (art. 2, 4 et 6)
Code source communicable
Publication en ligne des règles des principaux algorithmes fondant une décision individuelle
(mêmes règles que la diffusion par défaut)
Information de l’usager sur l’existence d’algorithmes et des droits attachés => éditique :
mention dans chaque décision
Droit de savoir comment l’algorithme a été mis en œuvre pour le demandeur
Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant l'objet
de décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique :
1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
2° Les données traitées et leurs sources ;
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la
situation de l'intéressé ;
4° Les opérations effectuées par le traitement,
Accès sécurisé aux données pour les recherches et études présentant un
intérêt public (art. 36)
Possibilité de mettre en œuvre un accès sécurisé pour les chercheurs à des données couvertes
par un secret et de solliciter le comité du secret statistique pour avis (Décret n° 2017-349 du 20
mars 2017 relatif à la procédure d'accès sécurisé aux bases de données publiques)
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique
6
Service public de la donnée pour une large diffusion des données
de référence avec un haut degré de qualité de diffusion (art. 14)
Toutes les administrations y participent
Données de référence : référence commune pour nommer ou identifier des produits,
des services, des territoires ou des personnes; réutilisées fréquemment par des personnes
publiques ou privées autres que l'administration qui les détient; nécessitent qu'elles
soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité
Décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise
à disposition des données de référence – Lancement du service le 7
avril 2017 :
1° Le répertoire SIRENE,
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7° La base de données de l'organisation administrative de l'Etat,
8° Le répertoire opérationnel des métiers et des emplois,
9° Le code officiel géographique.
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique
7
Règles de mise à disposition :
Principe général : Les donnes sont mises à disposition par le producteur ou
une administrations désignée par lui.
Les administrations mentionnées mettent à disposition les données de
référence dans le respect des conditions de fiabilité, de disponibilité et de
sécurité fixées par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté prescrit les
règles techniques et d'organisation relatives à l'exploitation, au maintien en
conditions opérationnelles, à la disponibilité et à la performance de ce
service ainsi que les règles permettant de favoriser la réutilisation des
données de référence et notamment celles relatives à leur format, à leur
description et aux modalités de leur mise à disposition.
Les administrations qui mettent à disposition des données de référence
publient en ligne, chacune pour ce qui la concerne, les engagements de
service qu'elles prennent en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa
précédent.
Quand les administrations ne sont pas en mesure de diffuser elles-mêmes
dans le respect des règles fixées par l’arrêté, la diffusion est assurée par la
DINSIC.
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique
8
Missions du service public des données de référence confiées à la DINSIC
1. Coordonner la mise à disposition des données de référence, en effectuer le référencement
et donner accès à ces données et aux métadonnées sur data.gouv.fr.
Il peut assurer directement la mise à disposition des données de référence
2. Veiller à la fiabilité, à la disponibilité, à la sécurité d'exploitation, au maintien en conditions
opérationnelles, à la performance des services de mise à disposition des données de
référence, conformément aux prescriptions prévues dans l'arrêté et à l'ensemble des
mesures applicables aux administrations destinées à favoriser la réutilisation des données
de référence et notamment à leur interopérabilité ;
3. Mettre en œuvre un dispositif contribuant à l'amélioration de la qualité des données de
référence en liaison avec les usagers du service public et les administrations, notamment en
proposant aux administrations une solution mutualisée de signalement ou de correction
d'éventuelles erreurs au sein de ces données ;
4. Favoriser l'émergence de services innovants réutilisant les données de référence ;
5. Rechercher à inclure de nouvelles données dans le service public de mise à disposition des
données de référence ;
6. Veiller à ce que la mise à disposition des données de référence s'effectue dans le respect
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique

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Présentation Etalab - Loi pour une République numérique

  • 1. Open data des administrations Loi pour une République numérique Inno’vent 20 avril 2017
  • 2. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 2 Echange de données publiques entre administrations pour l’accomplissement de missions de service public (art. 1) Sous réserve des secrets protégés par la loi et sans préjudice du principe dites- le-nous une fois, les administrations sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi CNIL, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. Les informations peuvent être utilisées par toute administration qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'Etat, entre les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
  • 3. 3 Diffusion par défaut des données publiques dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé et le cas échéant, anonymisation (art. 6). Concerne toutes les administrations de plus de 50 agents (sauf les collectivités de moins de 3,500 habitants) Données communiquées suite à une demande (en vigueur depuis le 7 avril 2017) Données figurant dans les répertoires d’informations publiques (en vigueur le 7 octobre 2017) Bases de données (en vigueur le 7 octobre 2018) Données présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental (en vigueur le 7 octobre 2018) Entrent dans le champ de la réutilisation toutes administrations (SP administratif ou industriel et commercial) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
  • 4. 4 Possibilité de publier des documents contenant des données à caractère personnel ne portant pas atteinte la vie privée (art.6) Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet d’une anonymisation est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Réutilisation de données personnelles avec pour seule contrainte le respect de la loi « CNIL ». Encadrement des licences gratuites (art. 11) Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste révisée tous les 5 ans fixée par décret. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. Licence ouverte v. 2.0 en discussion. Adaptation du droit sui generis des producteurs de bases de données (art. 11) Sauf pour les SPIC en concurrence, les administrations ne pourront plus empêcher la réutilisation de leurs bases de données sur le fondement de ce droit. Open data sectoriel (art. 17 à 24) Ouverture des données de concessions, subventions, jurisprudence, énergie, vitesse routière… Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
  • 5. 5 L’accès aux codes source et algorithmes publics (principales règles, information et droit d’accès en cas de décision individuelle) (art. 2, 4 et 6) Code source communicable Publication en ligne des règles des principaux algorithmes fondant une décision individuelle (mêmes règles que la diffusion par défaut) Information de l’usager sur l’existence d’algorithmes et des droits attachés => éditique : mention dans chaque décision Droit de savoir comment l’algorithme a été mis en œuvre pour le demandeur Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement, Accès sécurisé aux données pour les recherches et études présentant un intérêt public (art. 36) Possibilité de mettre en œuvre un accès sécurisé pour les chercheurs à des données couvertes par un secret et de solliciter le comité du secret statistique pour avis (Décret n° 2017-349 du 20 mars 2017 relatif à la procédure d'accès sécurisé aux bases de données publiques) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
  • 6. 6 Service public de la donnée pour une large diffusion des données de référence avec un haut degré de qualité de diffusion (art. 14) Toutes les administrations y participent Données de référence : référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes; réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient; nécessitent qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité Décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à disposition des données de référence – Lancement du service le 7 avril 2017 : 1° Le répertoire SIRENE, 2° Le RNA, 3° Le plan cadastral informatisé, 4° Le registre parcellaire graphique, 5° Le référentiel à grande échelle, 6° La base adresse nationale, 7° La base de données de l'organisation administrative de l'Etat, 8° Le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, 9° Le code officiel géographique. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
  • 7. 7 Règles de mise à disposition : Principe général : Les donnes sont mises à disposition par le producteur ou une administrations désignée par lui. Les administrations mentionnées mettent à disposition les données de référence dans le respect des conditions de fiabilité, de disponibilité et de sécurité fixées par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté prescrit les règles techniques et d'organisation relatives à l'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la disponibilité et à la performance de ce service ainsi que les règles permettant de favoriser la réutilisation des données de référence et notamment celles relatives à leur format, à leur description et aux modalités de leur mise à disposition. Les administrations qui mettent à disposition des données de référence publient en ligne, chacune pour ce qui la concerne, les engagements de service qu'elles prennent en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. Quand les administrations ne sont pas en mesure de diffuser elles-mêmes dans le respect des règles fixées par l’arrêté, la diffusion est assurée par la DINSIC. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
  • 8. 8 Missions du service public des données de référence confiées à la DINSIC 1. Coordonner la mise à disposition des données de référence, en effectuer le référencement et donner accès à ces données et aux métadonnées sur data.gouv.fr. Il peut assurer directement la mise à disposition des données de référence 2. Veiller à la fiabilité, à la disponibilité, à la sécurité d'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la performance des services de mise à disposition des données de référence, conformément aux prescriptions prévues dans l'arrêté et à l'ensemble des mesures applicables aux administrations destinées à favoriser la réutilisation des données de référence et notamment à leur interopérabilité ; 3. Mettre en œuvre un dispositif contribuant à l'amélioration de la qualité des données de référence en liaison avec les usagers du service public et les administrations, notamment en proposant aux administrations une solution mutualisée de signalement ou de correction d'éventuelles erreurs au sein de ces données ; 4. Favoriser l'émergence de services innovants réutilisant les données de référence ; 5. Rechercher à inclure de nouvelles données dans le service public de mise à disposition des données de référence ; 6. Veiller à ce que la mise à disposition des données de référence s'effectue dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique