Forest Landscape Restoration Project at Doi Mae Salong
1. dispositions legales burundi
1.
2. Préambule
L'objet d'être de ce recueil est de pouvoir assurer un respect de textes
de loi existant régissant le Parc National de la Kibira en particulier, mais aussi
applicables aux autres Aires Protégées du Burundi en général.
Nous voudrions donc impliquer de manière effective tous les
administratifs locaux riverains du Parc de la Kibira dans la conservation de
cette Aire protégée tout en informant les administratifs communaux et la
police de l'environnement de ces textes de loi actuellement disponibles en
matière de conservation des Aires Protégées.
Aussi, espérons-nous que ce document vient contribuer à renforcer la
synergie de la trilogie «Parc-Administration locale-Police del'environnement»
dans la protection du parc de la Kibira. En effet, l'administration locale éprouve
de sérieux problèmes d'avoir des textes de référence légaux qui puissent les
éclairer et les guider dans les actions de protection de la Biodiversité. De
même, la police de l'environnement se retrouve aujourd'hui confronter à la
méconnaissance de ces textes de loi .
Sur ce, la législation burundaise en matière de conservation des Aires
Protégées consacre essentiellement le Décret-loi n° 1/6 du 3 Mars 1980
portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles, le Code
Forestier, le Code de l'Environnement et le Décret du 25/1/2000 portant
délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles.
De ce qui précède, il sied de souligner que ces différents articles
mentionnés dans ces divers textes de loi méritent d'être actualisés
aujourd'hui mais qu'ils constituent une référence de base légale en matière de
conservation des Aires Protégées au Burundi. On ne terminerait pas sans
évoquer qu'il y a une lueur d'espoir, que les autorités des Aires Protégées au
plus haut niveau en l'occurrence le Ministère de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, sont en train d'œuvrer
pour l'actualisation de ces textes de loi à la situation du moment.
Geoffroy CITEGETSE, Coordonateur Nationalde l’ABO
Adelin NTUNGUMBURANYE, Directeur Général de l’INECN
1
3. I.1 Décret-loi n° 1/6 du 3 Mars 1980 portant création de
Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles
Article 2
Les périmètres réservés aux Parcs Nationaux et aux Réserves
Naturelles ne sont susceptibles
d'aucune cession ou
photo1. Alexis M. (ABO) : Agriculture à l'intérieur du
parc de la Kibira à Mwokora en 2004
concession à un titre
quelconque.
Article 6
La chasse est strictement
interdite dans les parcs
nationaux et dans les
périmètres désignés comme
réserves naturelles intégrales.
Article 7
Il est interdit d'installer des populations à proximité des parcs
nationaux et des réserves naturelles intégrales. L'exploitation
des terres autour des parcs et des réserves n'est permise qu'à un
rayon de 1000 m au moins de la délimitation du parc ou de la
réserve.
Article 8
La visite des parcs nationaux et des réserves naturelles est
autorisée par le conservateur dans les conditions qu'il aura fixé.
Article 9
Des animaux ou des oiseaux peuvent être appréhendés pour des
raisons scientifiques par des personnes dûment autorisées. Des
précautions doivent être prises afin de ne pas troubler l'équilibre
écologique des parcs et des réserves naturelles.
2
4. Article 10
La pêche est interdite dans les parcs nationaux et les réserves
naturelles sauf autorisation expresse. Le conservateur indiquera
les animaux et les poissons spécialement protégés contre la
pêche dans les cours d'eau, les lacs ou les étangs.
Article 13
Phragmites dans la Réserve Naturelle de la Rusizi .
Sauf autorisation expresse
Photo 2. Alexis M.(ABO) : Coupe et vente de
préalable, il est interdit de
couper les arbres des parcs
nationaux et des réserves
naturelles.
Article 14
Le conservateur indique les
prescriptions à observer
pour la coupe des bois afin
d'empêcher la destruction des
forêts. Il fixe la taxe d'abattage des arbres.
Article 15
Toute coupe d'arbre doit être supervisée par un agronome
forestier.
Article 18
Toute contravention aux articles 6, 7, 10,13 et 14 sera punie d'une
servitude pénale d'un mois et d'une amende de 10.000 FBU ou de
l'une de ces peines seulement. La récidive entraîne
automatiquement le double de la peine précédente.
Les biens obtenus en violation des articles visés au paragraphe
précédente doivent être saisis et vendus aux enchères.
Article 19
Les personnes régulièrement installées dans les périmètres
désignés comme parc national ou réserve naturelle seront
indemnisées selon la procédure prévue par le décret du 24 Juillet
1956 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3
5. I.2. Décrret n° 100/007/ du 25 Janvier 2000 portant
délimitation d'un Parc National et de quatre
Réserves Naturelles
Article 2
Le parc national de la Kibira, d'une superficie de 40.000 ha s'étend
sur les Provinces de Bubanza, Muramvya, Cibitoke et Kayanza,
communes Muramavya, Bukeye, Matongo, Musigati, Kabarore,
Muruta, Bukinanyana, Mabayi et Rugazi. Les limites du Parc
National de la Kibira sont données sur la carte annexée au Décret.
Les limites du Parc National de la Kibira sont reprises en annexe 1.
Article 3
La gestion du parc national de la Kibira a pour objet principal
d'assurer la pérennité de sa forêt naturelle sur la crête Congo-Nil.
A cet effet, il doit permettre de :
* Eviter l'érosion des pentes de cette forêt ;
* Réguler le débit des rivières;
* Assurer un fonctionnement continu et harmonieux des
écosystèmes agricole et pastoral de la plaine de l'Imbo;
* Eviter la perturbation des conditions naturelles
indispensables à
l'augmentation de la production agricole.
* Protéger l'aire comprise dans les limites décrites par l'article
2 du présent décret à des fins scientifiques, éducatives et
récréatives;
* Perpétuer à l'état naturel des échantillons
représentatifs des communautés biotiques, des
ressources génétiques et des espèces menacées
d'extinction pour assurer la stabilité et la diversité
écologique de l'écosystème forestier.
Article 6
Aucune activité ne peut être menée dans la zone de protection
intégrale du Parc, sans l'accord préalable du conservateur, après
4
6. Photo 3. Alexis M.(ABO) : Activité d'intérêt publique,
analyse et conclusion quant aux
impacts des activités visées sur
l'aire protégée. Toutefois, le Parc
Champs théicole de l'OTB à Rwegura.
reste ouvert pour des raisons
relatives à la sécurité publique et à
d'autres activités d'intérêt public.
Article 8
La Réserve Naturelle de la Rusizi
a une étendue de 5.932 ha et
s'étend sur les provinces de
Bujumbura, et Bubanza, Communes Mutimbuzi et Gihanga.
Elle comprend la zone intégrale du secteur palmeraie de Rukoko,
le secteur Delta de la Rusizi, la réserve de Kimirabasore et le
corridor de la Grande Rusizi.
Les limites de Réserve Naturelle de la Rusizi sont reprises à
l'annexe 2.
Article 13
La Réserve Naturelle Forestière de Bururi, d'une superficie de
3.300 ha, s'étend sur la province de Bururi, Commune Bururi.
Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi sont
reprises à l'annexe 3.
Article 16
La Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-Vyanda, d'une
superficie de 5.100 ha, s'étend sur la province de Bururi,
Communes Rumonge et Vyanda.
Les limites de la Réserve Naturelle Forestière de Rumonge-
Vyanda sont reprises à l'annexe 4.
Article 19
La Réserve Naturelle Forestière de Kigwena (800 ha), d'une
superficie de 800 ha, s'étend sur la province de Bururi, Commune
Rumonge.
Les limites de cette Réserve sont reprises à l'annexe 5.
5
7. Article 21
En vue d'assurer la protection des communautés biotiques et la
conservation du patrimoine génétique, il est interdit d'importer ou
d'exporter des limites des aires protégées décrètes ci-dessus,
toute espèce animale ou végétale à l'état mort ou vif.
Article 22
Le pacage et la transhumance de tout bétail domestique sont
interdits dans les limites des aires protégées décrites ci-dessus.
Article 23
Les feux de brousse sont interdits dans les limites des aires
protégées décrites ci-dessus.
Article 25
L'exploitation des terres autour des parcs et des réserves n'est
permise qu'à un rayon de 1000 m au moins des limites intégrales
des aires protégées.
Article 26
La chasse, la pêche et la coupe de bois sont interdites dans les
limites des aires protégées. Toutefois, la population riveraine des
aires protégées pourra être autorisée à opérer des extractions de
certains produits ou autres ressources indispensables à leur vie.
Ici, il faut noter que cette Photo 4. Claude H. INECN :Tête d'un buffle
exception constitue une tué-Parc National de la Ruvubu
innovation par rapport à la loi de
1980 qui interdisait tout droit
d'usage aux riverains. Le Parc
n'est plus considéré par ces
populations comme un lieu de
contraintes seulement mais un
lieu où certains droits peuvent
être exercés. De la sorte, les
populations peuvent collaborer
dans la protection des parcs et réserves.
6
8. Article 28
Pour les aires déjà identifiées mais dont la délimitation n'est pas
encore terminée (Réserve Forestière de Monge, paysage
Protégés de Makamba, Parc National de la Ruvubu, Réserves
Naturelles Gérée de Rwihinda, Paysage Protégé de Gisagara,
Monuments Naturels de Karera et Nyakazu, Réserve Naturelles
Forestière de Mpotsa, les sites historiques et touristiques, la Zone
tampon du Lac Tanganyika, les Jardins botaniques zoologiques et
les zones humides), l'acte de classement interviendra
ultérieurement de même que pour les autres aires en état
d'identification.
I.3. Le Code de l'Environnement (2000)
Article 4
La conservation de l'environnement, le maintien ou la restauration
des ressources naturelles, la prévention et la limitation des
activités et phénomènes susceptibles de dégrader
l'environnement et d'entraîner des atteintes à la santé des
personnes et aux équilibres
écologiques, la réparation ou
la compensation des
Photo 5. Alexis M.(ABO) : Sensibilisation de la police de
l'environnement à Muramvya à propos de leur rôle.
dégradations qu'aura subies
l'environnement sont
d'intérêt général.
La réalisation de la politique
de protection et
d'amélioration de
l'environnement constitue,
pour les générations
présentes et futures, une
obligation permanente pour
l'Etat et les collectivités
locales ainsi que pour toute personne physique ou morale
exerçant des activités sur le territoire de la République du Burundi.
7
9. Article 5
En vue de la protection de l'environnement, l'Etat, les collectivités
locales, les organismes publics et parapublics ainsi que les
opérateurs privés sont, en vertu des responsabilités qui leur sont
distributivement confiées par la réglementation en vigueur, tenus
principalement :
* D'utiliser rationnellement les ressources naturelles en
veillant à leur efficacité économique conformément aux
exigences de la conservation et de l'amélioration de la
qualité de l'environnement, en assurant les conditions de
régénération et de développement des ressources
naturelles notamment dans le secteur forestier ;
* D'aménager le territoire et notamment les localités urbaines et
rurales, en prenant toutes les mesures nécessaires à la
protection de l'environnement ;
* d'adopter des technologies de production qui n'entraînent pas
de pollution de l'environnement ou d'équiper les installations
existantes qui engendrent des polluants de dispositifs
susceptibles de réduire les polluants jusqu'aux valeurs limites
admissibles établies par voie réglementaire;
* de prendre des mesures nécessaires pour la prévention ou la
limitation des phénomènes susceptibles de porter atteinte à
l'environnement;
* de récupérer et valoriser, autant que cela est possible, les
substances utilisables contenues dans les déchets ou dans les
résidus provenant des activités économico-sociales;
* de déposer et neutraliser les déchets et résidus irrécupérables
dans les lieux et conditions établies par voie réglementaire;
*de produire, d'importer ou d'utiliser des pesticides, engrais ou
autres substances chimiques présentant des risques aussi
réduits que possible pour l'environnement et la santé humaine et
conformes aux normes et prescriptions établies par voie
réglementaire;
* d'adopter les mesures appropriées aux fins d'informer et
D 'éduquer les citoyens en vue de leur participation active à la
8
10. préservation et à la mise en valeur de l'environnement
Burundais;
* d'intégrer dans leurs projets la protection de l'environnement et
la mise en place de programmes permettant d'assurer une
meilleure connaissance de l'environnement du Burundi;
* de promouvoir les actions de coopération internationale à
caractère technique, économique et scientifique dans le domaine
de la protection de l'environnement.
Article 6
Les pouvoirs publics veilleront à renforcer la capacité des
populations d'assurer de plus grandes responsabilités dans le
cadre d'une gestion participative en vue d'un développement
durable.
Ils sont tenus d'établir des procédures et mécanismes
susceptibles de permettre aux populations de prendre une part
accrue, en matière d'environnement, aux décisions qui les
concernent, notamment en rapport avec les stratégies relatives à
la conservation des sols et marais, à la création et à la gestion des
forêts et des autres espaces protégés.
Article 7
Les organismes publics et privés ayant en charge
l'enseignement, la recherche ou l'information sont tenus, dans
le cadre de leur compétence et afin de sensibiliser l'ensemble
des citoyens aux problèmes d'environnement:
- d'intégrer dans leurs activités des programmes permettant
d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement
burundais;
- de favoriser la diffusion de programmes d'éducation et de
formation aux problèmes de l'environnement.
Article 35
Les travaux de recherche minière et d'exploitation des carrières
ou des mines entrepris conformément à la législation minière,
9
11. doivent être organisés dans le strict respect de l'équilibre
environnemental.
Les dispositions visant à harmoniser le code minier et pétrolier
avec les présentes orientations seront proposées conjointement
par les Ministres chargés de l'Environnement et des Mines et
Carrières.
Article 36
Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article
précédent, les permis, autorisations ou concessions de
recherche ou d'exploitation des carrières ou des substances
concessibles ne peuvent être octroyés que dans le respect des
exigences imposées par la procédure d'étude d'impact.
En tout état de cause, le demandeur du titre de recherche ou
d'exploitation doit s'engager dans sa requête :
- à ne pas porter atteinte de manière irréversible à
l'environnement aux abords du chantier ni à créer ou
aggraver des phénomènes d'érosion;
- à remettre en état non seulement le site même de
l'exploitation mais aussi les lieux affectés par les travaux et
installations liés à cette exploitation, les modalités de cette
remise en état étant fixées par voie réglementaire
- à fournir une caution ou à donner d'autres sûretés
suffisantes pour garantir la bonne exécution des travaux
imposés pour le réaménagement des lieux
Article 37
En cours de recherche ou d'exploitation, une surveillance
administrative régulière est organisée, aussi bien pour les mines
que pour les carrières, dans le but de s'assurer que les travaux se
déroulent dans le respect des normes compatibles avec un
équilibre environnemental suffisant.
S'il se produit, dans une mine ou une carrière, des faits de nature
à compromettre les intérêts relatifs à la protection de la nature et
de l'environnement, le chercheur ou l'exploitant doit
10
12. immédiatement en aviser l'autorité qui a octroyé le titre de
r e c h e r c h e o u
d'exploitation et le
Photo 6. Alexis M.(ABO) : Orpaillage dans le parc à
Ministre ayant
Ruhororo en 2004
l'Environnement en
charge.
Une fois informées, les
autorités visées ci-avant
prennent conjointement
des mesures de
sauvegarde qui
s'imposent.
Article 69 (al.1)
Les forêts constituent un bien d'intérêt commun. Elles doivent être
protégées et exploitées en tenant compte de leur impact sur
l'environnement burundais.
Article 70
Qu'elles soient publiques ou privées, les forêts doivent être
protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction
résultant notamment de défrichements abusifs, de pollution, de
brûlis ou d'incendies, de surexploitation agricole ou de
surpâturage, de maladie ou de l'introduction d'espèces
inadaptées.
Article 72
Les terres domaniales qui, aux termes des articles 1er et 2 de la Loi
N° 1/02 du 25 mars 1985 portant Code Forestier, rentrent dans la
nomenclature des forêts ou boisements, ne peuvent faire l'objet
de cessions ou de concessions à des personnes privées sur base
de dispositions du chapitre III, titre III du Code Foncier du Burundi.
Article 84
Sans préjudice des utilisations privatives qui peuvent être
exceptionnellement autorisées par le code Foncier sur le domaine
11
13. public, aucun acte de Cession ou de concession portant sur les
dépendances des territoires classés en parcs et réserves naturels
ne peut être passé avant la décision de désaffectation de tout ou
partie de ces dépendances. De même, les territoires ou espaces
classés en parcs ou en réserve ne pourront être modifiés que par
décret, après l'accomplissement des formalités et enquêtes
justifiant cette modification.
Article 88
La préservation de la diversité biologique, la reconstitution des
écosystèmes dégradés et la régénération des espèces animales
et végétales menacées ou en voie de disparition constituent une
obligation incombant à l'Etat, aux collectivités locales et aux
personnes privées, physiques ou morales.
Article 89
Les espèces animales et végétales ainsi que leurs milieux
naturels doivent être protégés et régénérés au moyen d'une
gestion rationnelle en vue de préserver ces espèces et leur
diversité.
Article 90
Est interdite ou soumise à autorisation préalable dans les
conditions prévues par l'article 91, toute activité susceptible de
porter atteinte aux espèces animales ou végétales menacées, en
voie de disparition, rares ou remarquables, ainsi qu'à leurs milieux
naturels.
Article 91
En vue d'assurer une protection appropriée des espèces visées
à l'article 90, un texte d'application fixe notamment :
- la liste des espèces de la faune et de la flore qui bénéficient
d'une protection spéciale en raison de leur rareté, de la
menace d'extinction qui pèse sur leurs populations, de
l'insuffisance de leurs populations eu égard à leur rôle dans
12
14. les écosystèmes ou à l'intérêt économique qu'elles
représentent;
- les modalités d'application de la protection visée ci-avant;
- les interdictions permanentes ou temporaires édictées en
vue d'assurer la préservation des espèces menacées telles
que répertoriées ainsi que de leur milieu;
- les conditions de l'exploitation, de la commercialisation, de
l'utilisation, du transport et de l'exportation éventuelles des
espèces ci-dessus;
- les conditions de délivrance d'autorisation de capture ou de
prélèvement à des fins scientifiques d'espèces animales ou
végétales protégées, ainsi que les conditions de leur
exportation éventuelle;
- les conditions de détention d'animaux sauvages et de
végétaux protégés ou de leur transfert dans des
établisse
.Photo 7. A. Wood (JGI) : Chimpanzé du Parc de la Kibira
m e n t s
d'élevage,
des zoos
ou des
cirques
pour leur
présentati
o n a u
public.
Article 147
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'art. 90 du
présent Code sera punie d'une amende de 20.000 à 800.000 FBU
et d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans ou de l'une de ces
peines seulement.
13
15. I.4. Code Forestier (1985)
Article 3 (al.1)
Les forêts naturelles font partie du domaine public de l'Etat et sont
à ce titre inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Article 38
Il ne peut être fait dans les forêts et boisements de l'Etat, aucune
concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque
prétexte que ce soit.
Article 84
Quiconque aura défriché une partie de forêt ou de boisement du
domaine de l'Etat sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5
ans et d'une amende de 2.000 à 50.000 FBU ou de l'une de ces
peines seulement.
Article 88
Les peines prévues à l'article 84 sont doublées si le défrichement
a été effectué dans une forêt de protection, une réserve forestière,
une zone mise en défens ou dans un périmètre de restauration
des sols.
Article 95
La direction de la lutte contre le « feu sauvage » appartient
concurremment à l'autorité administrative locale et l'agent de
service forestier le plus proche.
Article 102
A l'exception des cas prévus à l'article 95, il est interdit à tout agent
d'un service public autre que le service forestier, de procéder ou
de donner l'ordre de procéder à la mise à feu d'une végétation,
14
16. soumise à autorisation, sans être en possession de l'autorisation
écrite qui en fixe les modalités, délivrée par les service compétent.
Article 103
Quiconque aura porté ou allumé un feu à l'intérieur d'une forêt,
d'une boisement ou d'un terrain à boiser sera puni d'une servitude
pénale de 6 mois à 5 ans ou d'une amende de 10.000 à 20.000
FBU ou de l'une de ces 2 peines seulement. Il en sera de même si
le feu a été volontairement allumé ou provoqué à proximité de ces
terrains avec l'intention qu'il s'y communique ou s'il s'est propagé
par suite de l'inobservation des dispositions de l'article 102.
-------------------------------------------
15
17.
18. Table des matières
Préambule........................................................................................1
I.1 Décret-loi n° 1/6 du 3 Mars 1980 portant
création de Parcs Nationaux et des
Réserves Naturelles.....................................................................2
I.2. Décrret n° 100/007/ du 25 Janvier 2000 portant
délimitation d'un Parc National et de quatre
Réserves Naturelles...................................................................4
I.3. Le Code de l'Environnement (2000) ..........................................7
I.4. Code Forestier (1985)..............................................................14
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