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Grenelle : pour un vrai pilotage
de la santé bucco-dentaire	
Agir contre les violences
faites aux femmes	
Une stabilisation
du numerus clausus en 2016	
p. 26
p. 12
p. 15
Avril 2016n° 146
Dentexia :
quelles mesures pour
les patients piégés ?
LA LETTRE NO
146 Avril 20162
4 	 L’ÉVÉNEMENT
Dentexia : quelles mesures
pour les patients piégés ?
DROIT DU TRAVAIL
En droit, harceler un salarié
sans le savoir, c’est possible…
MODERNISATION
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Comment le Conseil constitutionnel
a censuré le tiers payant généralisé
IRIS MITTENAERE
Belle, mais pas que
Ce qu’il faut retenir
pour votre exercice
TOURISME DENTAIRE
L’errance thérapeutique d’un patient
« soigné » à Budapest
HUMANITAIRE
40 artistes s’engagent
pour le Bus dentaire
SOCIÉTÉ
Une affiche pour accompagner
les praticiens dans la lutte contre
les violences faites aux femmes
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le numerus clausus se stabilise
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Autoriser l’exercice en ville
des praticiens à diplôme hors UE
SITES INTERNET RÉGIONAUX
L’avènement des Paps
PROFESSION
Zaltrap® : risque d’ostéonécrose
de la mâchoire
Communiquer tout changement
professionnel
EN BREF
APPEL À CANDIDATURES
Élections des membres des conseils
régionaux et interrégionaux
AVIS DE RECHERCHE
ACTUALITÉS
33
37
42
43
JURIDIQUE
PORTRAIT
LA LETTRE EXPRESS
UN GRENELLE
POUR UN VRAI PILOTAGE
DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
DOSSIER
26
8
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12
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22
24
SOMMAIRE
LA LETTRE NO
146 Avril 2016
Depuis plusieurs années, sous l’impulsion de mon prédécesseur,
Christian Couzinou, que je veux remercier ici pour sa vision juste
et son implication totale, l’Ordre n’a eu de cesse de démontrer
que le modèle des nouveaux centres associatifs dentaires créés
sous couvert de la loi Bachelot porte le germe d’une insupportable
dérive commerciale de notre pratique dentaire.
On peut se demander quel projet politique réel a motivé
la disposition de la loi qui favorise une telle dérive et si les décideurs
avaient bien conscience de ses conséquences. Ce sont aujourd’hui
plus d’un millier de patients qui ont été piégés et qui en font les frais.
Comment comprendre un tel niveau de dérégulation, qui invitait
de nouveaux acteurs à se défaire de nos règles déontologiques
et de notre éthique, ciments de la confiance nécessaire
entre le patient et le thérapeute ?
D’où peut-on tenir que, sous couvert d’une politique sociale,
il faudrait les voir se délier de nos principes ?
Comment peut-on envisager sérieusement que, sans garde-fous,
ce type de centres de soins dentaires échapperait au lucre ?
Car tous ces nouveaux acteurs n’ont en effet
qu’une seule perspective en vue : maximiser leurs profits.
L’incendie s’est déclaré.
L’alerte avait été donnée.
L’Ordre a aujourd’hui retrouvé sa place, en première ligne,
puisqu’il s’agit de défendre une pratique dentaire de qualité
au service des patients, et non pas une pratique commerciale
qui les transforme en clients.
Le temps est aux mesures urgentes, appropriées, apportant
des réponses à celles et à ceux qui ont été lésés et qui souffrent.
Après ces réponses urgentes viendra le temps des mesures fortes,
nécessaires
pour empêcher
qu’un tel désastre
ne se reproduise.
L’Ordre
rappellera alors
que la déontologie et l’éthique ne sont pas des freins aux soins.
Bien au contraire.
Nos principes sont le garant du respect dû au patient,
pris en sa qualité de personne qui peut, d’égal à égal, recevoir
de son thérapeute un traitement dédié individualisé et dispensé
dans une confiance absolue.
Ce lien est hélas fortement malmené par ce système associatif
dévoyé. C’est ce lien que l’Ordre entend restaurer.
3
Lien
Gilbert Bouteille
Président
du Conseil national
Maximiser les profits : tel est le mot
d’ordre de centres dentaires associatifs
dévoyés. L’incendie s’est déclaré.
L’alerte avait pourtant été donnée…
L’ÉDITO
LA LETTRE NO 
146 Avril 20164
Dentexia :quelles mesures pour
les patients piégés ?
L’ÉVÉNEMENT CENTRES LOW COST
LA LETTRE NO 
146 Avril 2016 5
La mise en liquidation
judiciaire, le 4 mars 2016,
de cette Association de
type loi 1901 qui s’était
adossée, comme tant d’autres
désormais qui ont pris
ou repris son modèle financier,
à des sociétés commerciales
au profit d’âpres investisseurs
qui en attendent des
avantages qu’ils ne prennent
même plus la peine
de masquer, a provoqué
un vif émoi.
A
ucun dispositif
n’avait été pré-
vu alors que ce
modèle génère,
en lui-même, un tel risque.
Les juridictions judiciaires re-
connaissent pourtant régu-
lièrement, mais sans en tirer
encore pleinement les consé-
quences, le détournement de
la loi Bachelot sur lequel se
fonde la démultiplication des
créations récentes de ces As-
sociations. L’IGAS, depuis
juillet 2013, l’avait déjà poin-
té. Les ARS, de multiples fois
interpelées, ne manquent pas
de souligner, le plus souvent
en le regrettant, leur absence
de pouvoirs et de moyens. La
CPAM de même.
C’est dans ce contexte qu’il
faut désormais faire face à
l’une des conséquences in-
duites par ce modèle écono-
mique qui se délie des soins
de premier recours. L’on ne
mesure encore que partielle-
ment l’ampleur et les diverses
ramifications des dérives,
alors que se font jour de très
multiples violations de nos
règles déontologiques qui sont
refusées par ces Associations,
quand il est clair qu’elles fa-
vorisent ce désastre sanitaire.
Les patients pris au piège de
ces centres posent, en effet,
des problèmes inédits.
Aucune des solutions esquis-
sées pour les prévenir – au
rang desquelles l’impossibili-
té de s’adosser à des sociétés
commerciales – malgré les in-
terpellations constantes que le
Conseil national lançait, n’ont
été jusqu’ici retenues.
Parmi ces dérives, il est dé-
sormais révélé publiquement
que les patients de ces Asso-
ciations sont invités à payer
par avance une forte partie
de leurs soins, lesquels sont
axés essentiellement sur la
prothèse ou l’implant. Par-
fois même, c’est la totalité des
soins futurs, qu’ils doivent
payer par avance. Au risque
qu’ils ne leur soient pas dis-
pensés. C’est ce qu’ont subi
majoritairement les patients
de l’Association mise en li-
quidation judiciaire : le piège
s’est alors refermé sur eux
après qu’ils aient répondu
aux sirènes publicitaires mé-
diatiques que déploient ces
centres.
Les patients se sont alors tour-
nés, désespérément, vers tous
les interlocuteurs qui leur
semblaient compétents, parmi
lesquels le Conseil national de
l’Ordre.
Mais les patients ont alors dé-
couvert que les centres den-
taires, qui les avaient appelés à
grand renfort de publicité vers
leurs structures, estimaient
n’avoir aucune soumission
aux règles déontologiques ap-
pliquées à la pratique dentaire
qui leur était dispensée par
l’intermédiaire de ces organes.
Ils ont appris à leurs dépens
que ces Associations dénient
aux Ordres professionnels le
droit d’intervenir.
Ils ont découvert aussi que ces
Associations font même sou-
tenir par un de leurs syndicats
que la publicité de leurs pres-
tations implantaires et prothé-
tiques constitue une « saine
L’ÉVÉNEMENT
LA LETTRE NO 
146 Avril 20166
avancée » qui devrait être suivie
par toute la profession.
Il faudrait donc que, nous tous,
chirurgiens-dentistes, nous deve-
nions des commerçants vendant
de la prothèse et de l’implant fût-
ce au mépris du soin conserva-
teur ! Telle n’est pas la position de
l’Ordre.
Le recul des règles déontologiques,
voire leur négation par ces centres
dentaires a – car tel est bien l’ob-
jet de leur recours systématique à
la publicité – démultiplié et facili-
té les dérives qui interviennent au-
jourd’hui au préjudice de plus de
1 500 patients qui se sont regrou-
pés pour tenter de faire entendre
leur voix. Ces patients dupés sont
aujourd’hui au cœur du disposi-
tif où s’impliquent l’Ordre natio-
nal et les ordres départementaux
appelés auprès du ministère de
la Santé, des ARS et de la Cnam.
Des réunions d’urgence au plus
haut niveau ont eu lieu notam-
ment pour définir la priorité des
multiples questions se posant à di-
vers degrés qui concernent la santé
dentaire mise à mal par les centres
concernés.
La mesure de la gravité des faits
subis par les patients a été évo-
quée, mais il faudra des bilans,
des expertises, des enquêtes et
une mise à plat pour en connaître
l’ampleur exacte. Au-delà de la stu-
peur qu’engendrent les drames
humains, c’est à la création d’un
mouvement de cohésion de toute
la profession que le Conseil natio-
nal travaille. L’Ordre est, de fait, as-
socié à la recherche des solutions
pragmatiques relevant de sa com-
pétence qui ne lui est plus discu-
tée, en dehors de cette Association
et de quelques-uns de ses aficiona-
dos, maintenant qu’il est établi que
les multiples alertes du Conseil na-
tional étaient même en deçà des
drames aujourd’hui subis par la
patientèle.
L’Ordre a ainsi déjà permis de sau-
vegarder et de protéger les données
médicales des patients lésés et il
apportera son concours à la mise
en œuvre opérationnelle des récu-
pérations dans le cadre des sollici-
tations qui lui parviendront.
Et ce en dépit de la demande de
l’Association concernée qui exige
qu’il soit interdit à l’Ordre de se
manifester et d’être contrôlée de
droit car elle estime qu’il faudrait
qu’une Association, appelée à trai-
ter des (dizaines) de milliers de
patients, échappe néanmoins aux
règles de la pratique dentaire.
Face à cette crise sanitaire, une
méthodologie respectueuse de la
Santé publique, qui dresse et rap-
pelle les droits des patients, doit
être mise en place pour organiser
la reprise des soins lorsqu’ils ont
été mal ou non effectués.
Elle se fera avec les pouvoirs pu-
blics, mais aussi avec le concours
des bonnes volontés. Notamment
celles des praticiens qui seront im-
pliqués dès lors que le champ de
leurs responsabilités, nécessaire-
ment particulières, aura été explo-
ré à cette occasion.
Le Conseil national pourrait, à l’oc-
casion de ce drame humain, choi-
sir d’articuler des griefs sur le
manque de réactivité par le pas-
sé de ses interlocuteurs à qui il a
constamment dénoncé les risques
que faisait courir l’interprétation
commerciale défendue par ces
nouvelles Associations dentaires.
Il pourrait aussi rappeler son com-
bat contre l’affirmation selon la-
quelle ces acteurs devraient n’avoir
aucune obligation de veiller, ni de
faire veiller, au respect des règles
déontologiques applicables à l’art
dentaire. Il ne le fera pas pour
l’heure.
Certes cette question reste cru-
ciale. L’Ordre ne manquera pas
de demander qu’un débat soit
mené afin d’empêcher, et en tout
cas prévenir, la réitération d’un tel
Le Défenseur des droits
interpelle la Ministre
Le Défenseur des droits
interpelle la Ministre
L’ÉVÉNEMENT CENTRES LOW COST
LA LETTRE NO 
146 Avril 2016 7
désastre sanitaire. Mais la priori-
té est d’abord de s’attacher à régler
le sort de chaque patient délaissé.
Le Conseil national, avec tous les
acteurs qui se sont mobilisés, et
dont s’est exclu le principal syndi-
cat des centres de santé fidèle à sa
démarche d’opposition, souhaite
organiser pour les patients un dis-
positif protecteur qui prenne en
compte chaque situation indivi-
duelle, chaque souffrance, chaque
irrégularité dentaire pour qu’un
plein remède leur soit apporté.
C’est sur cela aujourd’hui que
l’Ordre concentre ses moyens et
actions qu’il a largement dédiés à
la lutte pour le respect des prin-
cipes essentiels de notre profes-
sion que méprisent ces centres
dentaires constitués par des socié-
tés commerciales et des investis-
seurs qui affichent une violation
frontale de la loi qu’ils détournent
en recherchant la lucrativité, bien
qu’elle soit interdite.
C’est cette violation qui est la
source première du désastre com-
mis à l’encontre des patients qui se
concentrent vers ces centres den-
taires qui les appellent à grand
renfort de publicités qu’ils ont fer-
mement l’intention de maintenir.
Ceux qui viennent prétendre au-
jourd’hui que tous les nouveaux
centres dentaires qui prônent la
« réhabilitation globale », inten-
sifient les prothèses, contractent
avec des sociétés commerciales
qu’ils détiennent directement ou
indirectement, doivent continuer
à se développer au prétexte d’une
posture sociale, seront en l’état
de la loi actuelle, combattus par
l’Ordre qui demande une applica-
tion de la loi égale pour tous que
ce soit à l’encontre des praticiens,
des structures qui les accueillent
et au bénéfice des patients. Des
centaines de centres n’imaginent
en effet pas de violer la loi. Ils sup-
portent injustement, aujourd’hui,
le retentissement négatif des pra-
tiques illicites auxquelles recourent
les nouveaux acteurs.
Ceux qui veulent prôner de telles
pratiques sont ces mêmes cy-
niques qui font écrire, à l’atten-
tion de leurs investisseurs dans
de jolies plaquettes commerciales,
qu’ils doivent profiter des opportu-
nités que leur offre ce marché den-
taire dérégulé.
Ils osent même assurer que l’on
peut appliquer des traitements glo-
baux à ces patients, hautement sol-
vables, qui ne les refuseront pas
puisqu’ils ne les paient pas.
Cela lorsque leur cible prothé-
tique privilégie les patients CMU
CMU-C.
Ce sont ces mêmes acteurs cy-
niques qui estiment que l’on peut
placer systématiquement des pro-
thèses et des implants, en faisant
contracter au besoin des emprunts,
si le patient n’a pas le moyen de
payer les soins globaux qui lui sont
souvent imposés comme unique
solution de traitement. Face à tous
ces nouveaux acteurs marchands,
qui prônent la commercialité de
la pratique dentaire tout en se ca-
chant derrière des Associations loi
1901, c’est l’ensemble de la Profes-
sion qui doit réagir.
Le Conseil national dit avec force,
comme l’a à juste titre considéré
le Défenseur des droits, que des
mesures doivent désormais être
prises pour placer nos règles déon-
tologiques et professionnelles au
cœur du traitement du patient.
Il ne suffit pas d’appeler à l’aide
après la survenance du sinistre.
C’est avant qu’il ne se réalise qu’il
convient de l’empêcher. Il faut ain-
si rendre aux patients soignés par
ces nouveaux centres dentaires
le droit au respect de nos règles
déontologiques et professionnelles,
parmi lesquelles l’identification du
praticien dont ils ne connaissent
pas même le nom, la relation hu-
maine s’étant délitée à l’extrême.
Il est clair que l’un des premiers
enseignements qui doit être tiré
est qu’il est inconcevable que le
fait de souscrire un traitement
dentaire auprès d’un centre den-
taire associatif signifierait pour
le patient la perte de son droit à
la protection de la santé dentaire
que vise justement à lui garantir
le respect de nos règles déonto-
logiques et professionnelles. Au-
cun patient ne doit plus, à l’ave-
nir, en être privé.
L’Ordre, avec tous les acteurs mobilisés, souhaite
organiser pour les patients un dispositif protecteur
qui prenne en compte chaque situation individuelle.
L’ÉVÉNEMENT
LA LETTRE NO
 146 Avril 20168
En franchissant les frontières, les Français
bénéficient, a priori, de tarifs plus avantageux que
dans l’Hexagone, notamment en matière de soins
prothétiques et implantaires. À leurs risques
et périls, comme en témoigne l’histoire de ce patient.
Chaque année, des
centaines de Fran­
çais sont tentés de
réaliser des soins den­
taires lourds à l’étran­
ger afin d’obtenir des ta­
rifs – à première vue
– moins élevés qu’en
France. C’est le cas d’un
Français, sapeur-pom­
pier de son métier, qui
s’est laissé séduire par des
prix attrayants pour des
soins prothétiques et im­
plantaires proposés sur
Internet par une clinique
dentaire de Budapest
(Hongrie).
Tout commence au mois
de mars 2014 lorsque ce
patient se rend par avion
à Budapest pour se faire
soigner dans une clini­
que située au cœur de la
ville. Là-bas, il rencontre
deux praticiens qui, selon
son témoignage, ont pro­
cédé à une extraction to­
tale avant de poser 18 im­
plants et deux bridges
céramiques. Les interven­
tions chirurgicales ter­
minées, le patient rentre
chez lui, en France, où il
commence à ressentir de
fortes douleurs postopé­
ratoires. Il en fait part à
la clinique hongroise qui
lui propose de revenir à
Budapest pour procéder
aux « corrections implants
et bridges ».
Ce qu’il fit en juin 2014
en se rendant une deuxiè­
me fois, à ses frais, à Bu­
dapest. Toujours selon son
témoignage, un praticien
a procédé au retrait des
bridges céramiques « en
dix heures ». Au cours
du démontage, il aurait,
nous citons, « coupé un
implant en deux » et de­
mandé, en conséquence,
à un autre praticien de re­
tirer la partie fracturée.
Ce dernier constate
alors que « tous les im­
plants ont été abîmés
au cours du démontage
des bridges ». Malgré ce
constat et la douleur ex­
primée par le patient, les
opérateurs de la clinique
décident de poser des
« bridges provisoires sur
implants ». S’agissant des
douleurs exprimées par le
patient, on lui répond la­
coniquement qu’elles « fi­
niront par se calmer »,
sans plus d’explications.
Le patient, en position de
faiblesse, n’a d’autre choix
que de rentrer chez lui.
Quelque temps plus tard,
n’y tenant plus, toujours
en proie à des douleurs
aiguës, il joint la clinique
et retourne pour une troi­
sième fois, encore à ses
frais, à Budapest. Nous
sommes en juin 2015.
Le patient signe alors un
« document » attestant
qu’un Dr
 X doit « refaire le
travail avec garantie dans
sa clinique ».
Pensant en avoir fini avec
L’errance thérapeutique
d’un patient « soigné » à Budapest
Trois allers-retours à Budapest n’auront pas
suffi à mettre un terme aux douleurs
postopératoires aiguës dont souffre le patient.
ACTUALITÉS TOURISME DENTAIRE
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 9
son errance thérapeu­
tique, de retour en France,
il contacte le Dr
 X afin de
fixer une date pour l’in­
tervention chirurgicale.
Ce dernier lui accorde un
rendez-vous, cette fois
dans une clinique basée
au Monténégro (précision
qu’il aurait omise dans le
document dûment signé
par le patient) ! Non sans
lui signifier que les frais
devront être totalement
à sa charge, ce que le pa­
tient refuse.
Au total, cette personne
a déjà dû dépenser trois
allers-retours par avion
pour Budapest auxquels
s’est ajouté le coût d’un
interprète lors des voya­
ges effectués en 2014 et
2015, sans que ses travaux
dentaires soient pour au­
tant achevés.
Depuis, il tente de join­
dre la clinique, mais reste
bloqué par la barrière de
la langue puisqu’il ne
parle ni hongrois ni an­
glais et que les salariés
de la clinique ne sont pas,
quant à eux, francopho­
nes. Démuni, ce patient
s’est tourné vers les auto­
ACTUALITÉS
LA LETTRE NO
 146 Avril 201610
rités françaises pour obte­
nir de l’aide. Considérant
que la requête relevait
davantage des préroga­
tives ordinales, le minis­
tère de la Santé a trans­
mis à l’Ordre le dossier
de ce patient où ne figure
pas (encore) d’expertise en
bonne et due forme, mais
de nombreux clichés at­
testant de soins a priori
défectueux.
Dans cette affaire, bien
entendu, le Conseil na­
tional n’a pas autorité sur
les praticiens de la cli­
nique hongroise. Il en est
d’ailleurs de même pour
l’Ordre hongrois puisque,
dans un courrier adres­
sé au Conseil national, il
explique que « la Cham­
bre médicale hongroise
n’a pas le pouvoir d’en­
gager une procédure ju­
diciaire contre un cabi­
net ou un praticien. Cette
procédure serait donc lais­
sée à l’initiative du requé­
rant, soit au niveau civil
(demande de réparation
civile) soit au niveau pé­
nal (plainte pour mutila­
tion) ; il devra, dans ce cas,
entrer en contact avec un
avocat hongrois et avancer
les frais de traduction. En
revanche, conformément
au code d’éthique hon­
grois, la Chambre médi­
cale hongroise est l’auto­
rité habilitée à entamer
une procédure déontolo­
gique contre une person­
ne physique à condition
qu’elle soit enregistrée au­
près de la Chambre médi­
cale hongroise ».
En supposant que le pa­
tient choisisse cette deuxiè­
me solution, il devra adres­
ser une plainte, en langue
hongroise, à la Chambre
médicale hongroise en
nommant le ou les prati­
ciens dont il se plaint et
en s’acquittant des frais
de traduction. L’Ordre
hongrois précise que
« si un chirurgien-den­
tiste est condamné par
la Chambre, la décision
n’obligera pas ce praticien
à continuer ou à terminer
le traitement dentaire ».
Reste alors une troisiè­
me solution : la « pro­
cédure parajudiciaire »,
qui consiste à se tour­
ner vers l’autorité hon­
groise en charge de la
protection des consom­
mateurs. Un médiateur
pourra l’assister dans sa
« demande de réparation
et de nouveaux soins den­
taires. Cette organisation
répond à l’obligation eu­
ropéenne de mettre en
place des mécanismes de
réparation en cas de soins
transfrontaliers ».
Des procédures éminem­
ment complexes lors­
qu’elles ont lieu dans une
langue étrangère, à des
centai­nes de kilomètres
du lieu de résidence du
patient.
Ce sapeur-pompier doit
décidément faire face à
un véritable parcours du
combattant.
Voilà un cas qui illustre
parfaitement les diffi­
cultés rencontrées – no­
tamment dans le suivi
postopératoire – lorsque
les soins sont réalisés à
l’étranger. L’Ordre met en
œuvre les moyens dont
il dispose pour aider et
conseiller ce patient, no­
tamment dans sa corres­
pondance avec les autori­
tés hongroises.
À la barrière de la langue et aux frais
engagés s’ajoutent des procédures
complexes pour espérer réparation.
Changer de praticien en cours
de traitement ou à la suite d’un litige
Changer de praticien en cours
de traitement ou à la suite d’un litige
ACTUALITÉS TOURISME DENTAIRE
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 11
ACTUALITÉSHUMANITAIRE
15 380euros.
Tel est
le montant recueilli par
l’association Bus social
dentaire lors d’une vente
aux enchères organisée
en janvier dernier, à la
galerie Catherine Houard,
à Paris. 40 artistes se sont
engagés pour le Bus den-
taire : de Jean-Michel Al­
berola à Jacques Villeglé
en passant par Hervé Di
Rosa ou Jean Le Gac, tous
ont offert une estampe,
un dessin ou une photo­
graphie. Au total, 27 œu­
vres ont été vendues.
Après avoir chaleureu-
sement remercié les ar-
tistes, les partenaires et
les acheteurs – parfois
venus de fort loin – Paul
Samakh, vice-président
du Conseil national et
président de l’association
a rappelé que le Bus re­
présente « le premier ni-
veau relationnel offert
à des patients exclus du
circuit habituel de soins.
Il forme ainsi une passe-
relle spécialisée d’accès
aux soins, soucieuse de
conduire progressivement
et de pérenniser l’inser-
tion de ces patients ».
Exacte réplique d’un ca-
binet dentaire tradition-
nel, le Bus dentaire, créé
il y a 19 ans, sillonne les
rues de Paris, des Hauts-
de-Seine, du Val-de-Mar­
ne et de la Seine-Saint-
Denis pour accueillir,
soigner – souvent en ur-
gence –, puis réorien-
ter les patients venus sur
place. Il accueille plus de
2 000 patients par an. En
2014, le bus a comptabi-
lisé 2 134 consultations
pour 1 600 nouveaux
patients. Un nombre de
consultations qui ne pour­
rait exister sans la forte
implication des bénévo­
les et, notamment, des
35 chirurgiens-dentistes
qui y exercent.
40 artistes s’engagent
pour le Bus dentaire
Une vente aux enchères réunissant les œuvres d’artistes contemporains
a permis à l’association de récolter plus de 15 000 euros.
Le Bus dentaire
a besoin de vous !
Le Bus dentaire
a besoin de vous !
LA LETTRE NO
 146 Avril 201612
Parlez-en
à votre chirurgien-dentiste
Il peut vous aider
Numéro d’écoute
et d’information anonyme
et gratuit depuis tous
les téléphones fixes et portables
VIOLENCES FEMMES INFO
APPELEZ LE
3919*
*Appel anonyme et gratuit.
Vousêtesunefemme
victimedeviolences
Ordre national des chirurgiens-dentistes
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
Outre l'affiche, proposée aux praticiens en quatrième de couverture et téléchargeable sur
www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr, des kits pédagogiques et d'information
sont à la disposition des praticiens sur http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
ACTUALITÉS SOCIÉTÉ
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 13
Une affichepour accompagner les praticiens
dans la lutte contre
les violences faites aux femmes
Chaque année,
223 000 femmes
sont victimes de
violences physiques et/ou
sexuelles de la part de leur
ancien ou actuel partenaire
[…]. Parmi ces femmes vic-
times, 14 % déclarent avoir
déposé une plainte suite à
ces violen­ces. » Des don-
nées émanant du gouver-
nement qui soulignent
une prise en charge insuf-
fisante de ces femmes. En
tant que professionnels de
santé, le rôle des chirur-
giens-dentistes peut être
déterminant pour les aider.
Dans le cadre de son exer­
cice au quotidien, le chirur­
gien-dentiste peut, et mê
me doit, agir en tant que
professionnel de santé. Le
gouvernement souhaite
clarifier la conduite à te-
nir et, pour ce faire, met à
la disposition des chirur-
giens-dentistes des kits
pédagogiques. Ces outils
se composent de courts-
métrages et de livrets d’ac­
compagnement élaborés
par la Mission intermi-
nistérielle pour la protec-
tion des femmes contre
les violences et de lutte
contre la traite des êtres
humains (Miprof), qui
portent sur différents ty­
pes de violences (sexuel­
les, conjugales, sur les en-
fants, etc.) (1)
.
En pratique, lorsqu’un
chirurgien-dentiste, dans
le cadre de son exercice, se
trouve en présence d’une
femme victime de violen­
ces, il doit délivrer un cer-
En quatrième de couverture de ce numéro de La Lettre et en téléchargement
sur www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr, l’Ordre met à la disposition des
praticiens une affiche destinée à informer les patientes victimes de mauvais
traitements. Les praticiens disposent d’informations permettant d’orienter
les femmes victimes de violences vers une prise en charge et une aide
adaptées. Cette opération est réalisée avec le concours de l’Ordre et conduite
par la Miprof (Mission interministérielle pour la protection des femmes
contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains).
«
ACTUALITÉS
LA LETTRE NO
 146 Avril 201614
tain nombre de conseils et
d’informations :
• Affirmer clairement que
les violences sont inter-
dites par la loi et que les
actes de violence relèvent
de la seule responsabilité
de leur auteur ;
• Conseiller à la patiente
de se rendre, en cas d’ur-
gence, dans les locaux des
services de police ou de
gendarmerie ou encore
d’appeler soit le 17 soit
le 112 (à partir d’un télé-
phone portable), numéros
qui permettent de joindre
ces services ;
• Inviter la victime à join­
drele3919(ViolencesFem­
mes Info), numéro gratuit
d’écoute et d’information
anonyme qui n’est repé-
rable ni sur les factures ni
sur les téléphones ;
• Informer la victime de
l’existence d’associations
d’aide aux victimes ;
• Informer la victime de
la possibilité de porter
plainte.
Au-delà des conseils à dé-
livrer, lorsque le chirur-
gien-dentiste suspecte
un cas de maltraitance, il
peut produire un « Cer­
tificat médical initial » (2)
.
Le chirurgien-dentiste
ne peut se soustraire à
une demande d’établisse-
ment d’un certificat mé-
dical initial dans le cas de
violences volontaires ou
de blessures involontai­
res subies.
Les atteintes à l’intégri-
té de la personne sont
constitutives d’infrac-
tions prévues et répri-
mées par le Code pénal.
La consultation médicale
peut être une étape vers
la révélation des faits de
violence. Elle constitue
alors le pendant médical
de la plainte que pourra
déposer la victime. Néan­
moins le chirurgien-den-
tiste doit être attentif au
fait qu’il est légalement
responsable de ses écrits
et de leurs conséquences.
La rédaction d’un certifi-
cat médical est donc un
acte qui engage sa respon-
sabilité. Le certificat ne
peut être produit sans un
examen médical puisqu’il
constitue la conclusion de
cet examen. Ce certificat
doit être délivré dans le
respect du secret médical,
ne peut être remis qu’au
patient concerné par l’exa-
men médical (ou à son re-
présentant légal) et doit
être rédigé avec objectivité
et prudence. Le certificat
ne doit pas être tendan-
cieux : il ne peut être ré-
digé dans le but d’« arran-
ger » le demandeur.
Le signalement aux auto-
rités compétentes effec-
tué dans les conditions
décrites ci-dessus ne peut
engager la responsabi­
lité civile, pénale ou dis-
ciplinaire du chirurgien-
dentiste, sauf s’il est éta-
bli qu’il n’a pas agi de
bonne foi.
Afin de soutenir l’action
de la Miprof, mais aus-
si inciter les femmes vic-
times de violences à se
confier et à demander de
l’aide à leur chirurgien-
dentiste, l’Ordre a élaboré
une affiche téléchargeable
sur son site. Apposée en
bonne place dans le cabi-
net dentaire, elle invitera
les femmes concernées à
franchir le pas et suscitera
le dialogue.
Geneviève Wagner
(1) Les kits pédagogiques
sont disponibles sur le site
stop-violences-femmes.gouv.fr
(2) Un modèle de certificat
médical accompagné d’une fiche
explicative est téléchargeable
sur le site de l’Ordre.
Une affiche destinée à susciter le dialogue
entre les femmes victimes de violences
et leur praticien peut être téléchargée
sur le site de l’Ordre.
Inciter la patiente victime de violences
à joindre le 3919, le numéro gratuit
d’écoute et d’information anonyme
Les praticiens peuvent également trouver les informations sur
www.stop-violences-femmes.gouv.fr
ACTUALITÉS SOCIÉTÉ
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 15
Le numerus clausus
se stabiliseAvec une place supplémentaire
par rapport à l’année universitaire
2015-2016, le numerus clausus
est en voie de stabilisation.
Le point sur les places offertes
dans le cursus « classique »
et via les différentes passerelles.
Avec une place sup­
plémentaire par
rapport à l’année
2015, le numerus clausus
passe de 1 274 à 1 275 pos­
tes en 2016-2017. Ces
1 275 étudiants pourront
accéder à la deuxième an­
née d’études en odonto­
logie l’année universi­
taire prochaine. Parmi ce
contingent, 76 pourront bé­
néficier de l’une des qua­
tre passerelles permettant
l’entréeendeuxièmeannée
(lire le détail ci-dessous). À
côté de ces qua­tre passe­
relles, la voie « classique »,
qui suppose à l’issue de la
premièreannéecommune
auxétudesdesanté(Paces),
de satisfaire aux épreu­
Évolution du numerus clausus (hors passerelles) depuis 10 ans
ves classantes nationa­
les (ECN), totalise donc
1 199 places. Il existe par
ailleurs une cinquième
passerelle permettant d’ac­
céder à la troisième année
de chirurgie dentaire.
PREMIÈRE PASSERELLE
VERSLADEUXIÈMEANNÉE
Parmi les 1 199 places, 21
sont réservées aux étu­
diantsnonissusdelaPaces,
mais qui devront valider,
à Paris V, Paris VII, Pa­
ris XIII, Rouen ou Stras­
bourg une deuxième ou
troisième année d’une li­
cence adaptée. Ces 21 étu­
diants ne seront pas dans
l’obligation de passer les
ECN.
DEUXIÈME PASSERELLE
VERSLADEUXIÈMEANNÉE
13 étudiants seront auto­
risés à poursuivre leurs
études en odontologie à la
fin de la Paces s’ils rem­
plissent les conditions
énoncées ci-dessous :
• Être titulaire de l’un
des diplômes ou certifi­
cats de capacité suivants :
sage-femme, infirmier,
ergothérapeute, masseur-
kinésithérapeute, psycho­
motricien, pédicure-po­
dologue, manipulateur
d’électroradiologie mé­
dicale, audioprothésiste,
technicien en analyses
biomédicales, technicien
supérieur en imagerie mé­
dicale et radiologie théra­
peutique, orthophoniste,
orthoptiste ;
• Justifier d’un exercice
professionnel d’une durée
de deux ans au minimum
après l’obtention de l’un
des diplômes ou certificats
mentionnés ci-dessus.
Les candidats ayant déjà
bénéficié de deux ins­crip­
tions en première année
du premier cycle des étu­
ACTUALITÉSENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Année
universitaire
2006-
2007
2007-
2008
2008-
2009
2009-
2010
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
Nombre total
de postes
ouverts
977 1 047 1 097 1 154 1 154 1 200 1 200 1 200 1 198 1 199
LA LETTRE NO
 146 Avril 201616
ACTUALITÉS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 17
L’ESSENTIELL’ESSENTIEL
Cinq arrêtés parus au JO le 21 décembre 2015
fixent le nombre d’étudiants admis à poursuivre
leurs études en deuxième ou en troisième
année d’odontologie pour 2016-2017.
Par le jeu des admissions parallèles,
le numerus clausus est porté à 1 275
pour l’entrée en deuxième année en 2016,
soit une place supplémentaire
par rapport à 2015.
des médicales ou phar­
maceutiques ou en pre­
mière année commune
aux études de santé ne
sont autorisés à prendre
qu’une seule inscription.
TROISIÈME PASSERELLE
VERSLADEUXIÈMEANNÉE
16 étudiants sont admis
à poursuivre leurs études
en odontologie s’ils ont
exercé leur droit au re­
mords. Il s’agit d’étu­
diants justifiant de la
validation d’au moins
deux années d’études ou
de 120 crédits européens
dans la filière choisie à
l’issue de la Paces et qui
regrettent ce choix. Ils
peuvent alors être autori­
sés à se réorienter dans
la filière à laquelle ils
pouvaient initialement
prétendre à l’issue des
ECN de première année.
L’admission a lieu sur
dossier avec un passage
devant un jury. L’étudiant
devra préalablement dé­
poser son dossier à l’UFR
dispensant la formation
envisagée.
QUATRIÈME PASSERELLE
VERSLADEUXIÈMEANNÉE
47 étudiants sont ad­
mis à poursuivre leurs
études en deuxième an­
née, s’ils remplissent
l’une des deux conditions
suivantes :
• Soit être titulaire (au
plus tard au 1er
 octobre
de l’année considérée)
de l’un des diplômes ou
titres suivants : diplôme
national de master, di­
plôme d’études approfon­
dies, diplôme d’études
supérieures spécialisées,
diplôme des écoles de
commerce conférant le
grade de master, diplôme
des instituts d’études po­
litiques conférant le grade
de master, titre corres­
pondant à la validation de
300 crédits européens ;
• Soit, en vue d’une ad­
mission dans une filiè­
re différente de leur filiè­
re d’origine, justifier de
la validation de deux an­
nées d’études ou de 120
cré­dits européens dans
un cursus médical, odon­
tologique, pharmaceu­
tique ou de sage-femme
au-delà de la première
année. Il s’agit d’une ad­
mission directe, sur dos­
sier, avec passage devant
un jury.
PASSERELLE
VERSLATROISIÈMEANNÉE
24 étudiants sont ad­
mis à poursuivre leurs
études en odontologie,
s’ils remplissent l’une des
trois conditions énoncées
ci-dessous :
• Soit être titulaires de
l’un des diplômes ou ti­
tres suivants : diplôme
d’État de docteur en mé­
decine, diplôme d’État de
docteur en pharmacie,
diplôme d’État de sage-
femme, diplôme d’État
de docteur vétérinaire,
doctorat, titre d’ingénieur
diplômé ;
• Soit être anciens élèves
de l’une des écoles nor­
males supérieures. Tou­
tefois, les élèves de ces
écoles peuvent deman­
der à s’inscrire s’ils ont
accompli deux années
d’études et validé une pre­
mière année de master ;
• Soit appartenir au corps
des enseignants-cher­
cheurs de l’enseignement
supérieur et exercer leurs
activités d’enseignement
dans une unité de forma­
tion et de recherche de
médecine, de pharmacie
ou d’odontologie. Il s’agit
d’une admission directe,
sur dossier, avec passage
devant un jury.
Myriam Garnier
ACTUALITÉS
LA LETTRE NO
 146 Avril 201618
ACTUALITÉS QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Autoriser l’exercice en ville des
praticiens à diplôme hors UE
L’Ordre plaide pour que les praticiens diplômés hors UE et souhaitant obtenir
leur autorisation ministérielle d’exercice puissent effectuer leur année obligatoire
de stage, aujourd’hui limitée à l’Hôpital, dans le cadre d’une collaboration en
cabinet. Ci-dessous, le courrier du Conseil national au ministère de la Santé.
Vousn’êtespassans
savoirquel’unedes
voies d’accès à la
profession de chirurgien-
dentisteenFranceconsiste
à obtenir une autorisation
ministérielle d’exercice,
prévueauxarticlesL. 4111-2
et D. 4111-1 et suivants du
Code de la santé publique.
Cette autorisation, néces-
saire pour les praticiens ti-
tulaires d’un diplôme de
praticien de l’art dentaire
délivré par un État non-
membre de l’UE, impli­
que que les lauréats can­
didats à la profession de
chirurgien-dentiste doi­
vent justifier d’une année
de fonctions accomplies
dans un service ou orga-
nisme agréé pour la for-
mation des internes. Or, la
pratique nous a démon­tré
que ces praticiens étaient
dans l’impossibilité de
remplir cette obligation,
faute de services existants
et par voie de conséquence
de postes offerts. Une des
solutions à cette situation
pourrait consister dans l’ou­
verture de l’exercice en ca-
binetdevilleàceslauréats,
par la voie de l’inscription
provisoire au tableau de
l’Ordre notamment.
Dans ce cadre particulier,
le candidat à l’inscription
au tableau obtiendrait une
inscription d’un an au mi­
nimum. Il serait égale-
ment judicieux de prévoir
une durée maximale à
cetteinscriptionprovisoire,
afin de ne pas voir se pé-
renniser de telles situa-
tions dérogatoires.
Cette inscription provi-
soire a pour vocation de
lui permettre d’effectuer
l’année de fonctions pré-
vue à l’article L. 4111-2
dans un cabinet de ville,
auprès d’un professionnel
libéral. La question du sta-
tut du candidat à l’autori-
sation d’exercice peut être
résolue par l’adoption du
statut de collaborateur sa-
larié du praticien titulaire
du cabinet ou de la socié-
té d’exercice. Il sera alors
rémunéré par le praticien
ou par la société d’exer-
cice qui l’accueille dans
son cabinet s’il s’agit d’un
contrat de collaboration sa-
larié. En effet, les cabinets
de ville peuvent être au-
tant de lieux de stage et de
pratique de la profession,
et les chirurgiens-dentis­tes
y exerçant, souffrant de la
pénurie de praticiens tou-
chant la profession, sont
particulièrement désireux
de partager leur savoir-
faire et leurs connaissan­
ces avec un confrère qui
pourra devenir, à plus ou
moins court terme, un as-
socié ou un successeur.
Une telle inscription per-
mettrait, de surcroît, de
mettre les candidats à l’au-
torisation d’exercice en si-
tuation d’exercice libéral,
forme d’exercice qui sera
la leur par la suite, et de se
familiariser avec la régle-
mentation applicable en
cabinet dentaire.
Nous avions, en décem­
bre 2011, soumis cette pro­
position au défenseur des
droits […] qui s’inquiétait
tout comme nous du nom­
bre de personnes, lauréa­
tes des épreuves de vérifi-
cation des connaissances,
qui ne pouvaient accé­der
à la dernière étape de la
procédure, faute de trou-
ver un poste dans l’un des
services visés par l’arti­
cle L. 4111-2.
Le défenseur des droits,
Dominique Baudis en
l’occurrence, l’avait parti-
culièrement bien accueil-
lie. Cette proposition a été
discutée avec les instances
représentatives de la pro-
fession […], qui partagent
notre point de vue. »
André Micouleau
Vice-président. Responsable
du service des contrats
Faute de postes disponibles, les praticiens
titulaires d’un diplôme obtenu hors UE
ne peuvent satisfaire à leur obligation
d’exercer pendant un an à l’hôpital.
«
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 19
ACTUALITÉSSITES INTERNET RÉGIONAUX
Toutes les clés
pour se for-
mer, s’instal­
ler et exercer en ré-
gion. » Tels sont les
outils développés par
les Plates-formes d’ap­
pui aux profession­
nels de santé (Paps),
quisontdésormaisopé-
rationnelles. Forma­
tion, lieux de stage, ai
de à l’installation, mo­
dalités d’exercice, be­
soins et offres de soins
en région : chaque Paps ci­
ble les chirurgiens-dentis­
tesetlesétudiantsenodon­
tologie pour leur donner
accèsàdesinformationspra­
tiques et précises en quel­
ques clics. Les utilisateurs
ont également la possibili-
té de contacter un interlo-
cuteur privilégié et identi-
fié, sur la base de coordon-
nées directes. L’objectif :
faciliter la mise en relation
avec le référent Installation
de l’Agence régionale de
santé (ARS) en orientant
les chirurgiens-dentistes
(en formation ou installés)
vers le bon interlocuteur.
Avec un portail national et
des sites régionaux pilo-
tés localement par chaque
ARS, la nouvelle mouture
des Paps propose une en-
trée structurée autour des
trois étapes clés du par-
cours professionnel : « Je
me forme. » « Je m’ins-
talle. » « J’exerce. »
Des services de cartogra-
phie interactive donnent,
par exemple, accès à des
données détaillées sur
l’offre et la consommation
de soins dentaires sur le
plan régional, départemen­
tal, cantonal et communal,
selon cinq thématiques :
•Laconsommationd’actes ;
• L’activité moyenne sur
une année ;
• La densité ;
• L’attractivité ;
• L’accessibilité des profes-
sionnels de santé.
Les utilisateurs peuvent
également bénéficier
d’une étude d’implanta-
tion pour une zone géo-
graphique définie livrant
des informations sur :
• Les caractéristiques de
la population par tranche
d’âge et catégorie so-
cioprofessionnelle ain-
si que leur évolution ;
• La démographie des
professionnels de san­
té en nombre et en
densité ;
• La consommation
moyenne de soins
(consultations et visi­
tes), le nombre et le
taux de bénéficiaires
d’autres soins (au-
près de spécialistes,
d’auxiliaires médi-
caux, les médicaments
consommés…), le nom­
bre et le taux de patients
pris en charge à 100 % au
titre d’une affection de lon­
gue durée.
Rendez-vous sur
http://paps.sante.fr
«
L’avènement des Paps
Les Plates-formes d’appui aux professionnels de santé, qui centralisent
les informations et les services à l’échelle régionale, sont désormais
opérationnelles. Un outil pratique et utile à destination des étudiants
et des praticiens sur l’offre de formation, l’installation et l’exercice.
L’ESSENTIELL’ESSENTIEL
Les Plates-formes d’appui aux professionnels
de santé (Paps) regroupent les informations
régionales nécessaires à l’exercice des chirurgiens-
dentistes (en formation ou installés).
Les Paps sont construites
autour de trois thématiques : « Je me forme. »
« Je m’installe. » « J’exerce ».
Les Paps donnent accès rapidement
aux coordonnées des référents Installation
de l’Agence régionale de santé (ARS).
LA LETTRE NO
 146 Avril 201620
ACTUALITÉS PROFESSION
Zaltrap® : risque d’ostéo-
nécrose de la mâchoire
Communiquer tout
changement professionnel
Information émanant
de l’ANSM destinée
aux chirurgiens-den-
tistes, stomatologues,
chirurgiens maxillo-fa-
ciaux, oncologues, gastro-
entérologues, et pharma-
ciens hospitaliers.
Z a lt r ap ®
(a f l ib e r-
cept) en association
avec la chimiothérapie
irinotécan/5-f luorou-
racile/acide folinique
(FOLFIRI) est indiqué
chez les adultes atteints
d’un cancer colorectal
métastatique (CCRM) ré-
sistant ou ayant progres-
sé après un traitement à
base d’oxaliplatine.
Des cas d’ostéonécrose de
la mâchoire ont été rap-
portés chez des patients
atteints de cancer et trai-
tés par Zaltrap®
. Plusieurs
d’entre eux avaient reçu
un traitement concomi-
tant à base de bisphospho-
nates intraveineux, pour
lesquels l’ostéonécrose de
la mâchoire est un risque
identifié. Zaltrap®
peut
être un facteur de risque
supplémentaire à la sur-
venue d’une ostéoné-
crose de la mâchoire. Ce
risque doit particulière-
ment être pris en consi-
dération lorsque Zaltrap®
et les bisphosphonates in-
traveineux sont adminis-
trés de façon concomi-
tante ou séquentielle. Les
interventions dentaires in-
vasives constituent égale-
ment un facteur de risque
identifié d’ostéonécrose de
la mâchoire. Un examen
bucco-dentaire ainsi que
des soins dentaires pré-
ventifs appropriés doivent
être recommandés avant
d’instaurer un traitement
par Zaltrap®
. Chez les pa-
tients traités par Zaltrap®
et qui ont précédemment
reçu ou qui reçoivent des
bisphosphonates intra-
veineux, les interven-
tions dentaires invasives
doivent, si possible, être
évitées.
Adresse et coordon-
nées profession-
nelles, diplômes,
statut, mode d’exercice,
contrats… Tout change-
ment dans la vie profes-
sionnelle d’un praticien
doit être transmis par ce
der­nier au conseil dépar-
temental de l’Ordre (CDO)
dont il dépend. Par ail-
leurs, lors de l’inscrip-
tion au tableau, les pra-
ticiens doivent déclarer
auprès de leur CDO leur
adresse mail leur permet-
tant d’être informés des
messages de sécurité dif-
fusés par les autorités sa-
nitaires. Cette information
doit être régulièrement
mise à jour et transmise
aux autorités sanitaires à
leur demande. Au-delà
d’une obligation déontolo-
gique, la transmission de
ces informations permet
à l’Ordre d’assurer sa mis-
sion qui vise, entre autres,
à veiller aux principes de
probité et d’indépendance
des praticiens ainsi qu’à
leur respect des règles
professionnelles.
De plus, depuis la mise
en place du RPPS, l’Ordre
constitue le guichet uni­
que et doit être en capaci-
té d’informer l’assurance
maladie de la situation
des praticiens. Enfin, il est
important de mettre à jour
ces données dans le cadre
de la réserve sanitaire qui
oblige le praticien à
signa­ler à l’Ordre les
éventuel­les modifica-
tions relati­ves à son lieu
de résidence jusqu’à
trois ans après avoir
quitté la profession et avoir
été retiré du tableau.
Un examen bucco-dentaire et des soins dentaires
préventifs appropriés sont recommandés
avant d’instaurer un traitement par Zaltrap®
LA LETTRE NO
146 AVRIL 2016 21
ACTUALITÉS
Publication
Prévention et gestion
du risque contentieux
en odontologie, coécrit
par Delphine Tardivo
et Frédéric Camilleri,
président du conseil
départemental
de l’Ordre du Vaucluse,
n’a pas d’équivalent
dans la littérature
médicale. Construit
en deux parties, cet ouvrage publié aux éditions
CDP traite dans un premier temps les obligations
ainsi que les bases administratives, juridiques
et légales de la profession sans oublier l’aspect
fiscal et comptable ni le fonctionnement
d’un cabinet dentaire. Dans une seconde partie
sont exposées les procédures et la gestion
des litiges. Les typologies des dossiers sont
évoquées avec la place et le rôle des institutions,
des assureurs et des instances judiciaires.
37es
Jeux mondiaux
de la médecine et de la santé
Du 28 mai au 4 juin prochains se tiendront,
pour leur 37e
 édition, les Jeux mondiaux
de la médecine et de la santé (JMMS)
à Maribor en Slovénie. Ouverts aux membres
des professions médicales et de santé, les
EN BREF
Suspension de l’utilisation
des implants dentaires ICC (I-CÔNE) et HE
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
a mis en évidence des non-conformités réglementaires dans l’activité
de la société MEDICAL PRODUCTION relatives à ses implants dentaires I-CÔNE et HE.
En conséquence, il est demandé aux chirurgiens-dentistes de ne plus utiliser les implants dentaires
de cette société jusqu’à nouvel ordre. Le texte de cette décision est disponible sur le site
de l’ANSM, qui rappelle aux professionnels de santé que tout incident ou risque d’incident grave
avec un dispositif médical doit être déclaré dans le cadre de la matériovigilance
à l’ANSM (Direction de la surveillance : materiovigilance@ansm.sante.fr – Fax : 01 55 87 37 02).
JMMS sont l’occasion pour les professionnels
de santé de se rencontrer dans une ambiance
confraternelle en pratiquant leurs sports favoris
(judo, natation, échec, athlétisme, etc.).
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site
www.medigames.com
Erratum
Une coquille s’est glissée à la page 27
de La Lettre n° 145 de février-mars. Le résumé
concernant la SAS est erroné : le décret
de 1948 a été abrogé par le décret du 26 juin
2013 (à l’exception du 4e
 alinéa de l’article 22).
Cette juridiction est régie par les articles R. 145-5
et suivants du Code de la sécurité sociale.
Distinctions honorifiques
Pour leur dévouement et leur engagement au
service de l’Ordre, se sont vus décerner :
- la médaille de Vermeil du Conseil national :
Alain CHANTREAU, Maurice CHATEAU, Marcel
Patrice DOUSSEAU, Jean-François JORRY, Alain
ROULLET RENOLLEAU ;
- la médaille d’Argent du Conseil national :
Jean-Louis BRUNELOT, Jean-Jacques GAY, Dinh
Bau TRINH.
Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-
dentistes leur adresse ses félicitations les plus vives.
LA LETTRE NO
 146 Avril 201622
Conformément aux dispositions :
• de l’article L. 4124-11 du Code de la
santépubliqueetdel’articleR. 4142-5
du Code de la santé publique relatifs
à la composition des conseils régio-
naux et interrégionaux ;
• des articles R. 4124-1 et R. 4124-1-1
du Code de la santé publique régle-
mentant les élections des membres
des conseils régionaux et interrégio-
naux, les conseils régionaux et in-
terrégionaux de l’Ordre des chirur-
giens-dentistes procéderont au
renouvellement de leurs membres,
titulaire(s) et suppléant(s).
Cette élection est fixée au SAMEDI
2 JUILLET 2016 à 10 heures au
siège de chaque conseil régional
ou interrégional de l’Ordre dont
l’adresse est indiquée dans le tableau
ci-après.
Chaque conseil régional ou interré-
gional est composé de 9 membres ti-
tulairesetde9 membressuppléants,
à l’exception de celui d’Île-de-Fran­ce
qui comprend 13 membres titulaires
et 13 membres suppléants.
Le tableau page 23 fait état de la ré-
partition des sièges à pourvoir par
département.
ÉLIGIBILITÉ
En application des articles L 4123-5
du Code de la santé publique et
L. 145-2-1 du Code de la sécuri-
té sociale sont seuls éligibles les
praticiens de nationalité française
ou ressortissants de l’un des États
membres de l’Union européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen qui
sont inscrits à l’Ordre, à l’exclusion
de ceux qui ont été l’objet de sanc-
tions disciplinaires conformément
à l’article L. 4124-6 du Code de la
santé publique et à l’article L. 145-2
du Code de la sécurité sociale,
compte tenu de l’application des lois
d’amnistie.
En application de l’article R. 4125-1
du Code de la santé publique, le
candidat à l’élection doit être ins-
crit au tableau du conseil départe-
mental concerné par l’élection. Le
candidat doit être à jour de sa coti-
sation ordinale. Les conseillers sor-
tants, titulaires et suppléants, sont
rééligibles.
ÉLECTEURS
Seuls sont électeurs les membres
titulaires des conseils départemen-
taux (article R. 4124-1 du Code de la
santé publique).
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Conformément aux dispositions de
l’article R. 4124-1 du Code de la san-
té publique, les déclarations de can-
didature doivent parvenir par lettre
recommandée, avec demande d’avis
de réception, au siège de chaque
conseil régional ou interrégional,
30 jours au moins avant le jour de
l’élection, c’est-à-dire au plus tard le
jeudi 2 juin 2016, à 16 heures.
Toute candidature parvenue après
l’expiration de ce délai est irrecevable.
Le candidat indique sa date de nais-
sance, son adresse, ses titres, son
mode d’exercice et, le cas échéant, sa
qualification professionnelle et ses
fonctions dans les organismes pro-
fessionnels. Il doit signer sa déclara-
tion de candidature.
Il peut joindre une profession de
foi à l’attention des électeurs, rédi-
gée en français sur une page qui ne
peut dépasser le format de 210 mm
x 297 mm en noir et blanc. Elle ne
peut être consacrée qu’à la présenta-
tion du candidat au nom duquel elle
est diffusée et à des questions en-
trant dans le champ de compétence
de l’Ordre défini à l’article L. 4121-2
du Code de la santé publique.
Leretraitparunpraticiendesacandi-
dature ne pourra intervenir que dans
l’intervalle compris entre le dépôt
de celle-ci et le vendredi 10 juin 2016.
Le retrait doit être notifié au conseil
régional ou interrégional par lettre
recommandée avec avis de réception
ou déposé au siège du conseil contre
récépissé.
MODALITÉS DE VOTE
Les électeurs votent pour les titu-
laires et les suppléants dans les condi-
tions prévues aux articles R. 4123-4
à R. 4123-8 du Code de la santé
publique.
Le vote par procuration n’est pas ad-
mis (article R. 4125-1 du Code de la
santé publique).
Le vote a lieu par correspondance.
Il est adressé au siège du conseil ré-
gional ou interrégional concerné par
l’élection.
Le dépouillement a lieu sans désem-
parer, en séance publique (articles
R. 4123-12 et R. 4123-13 du Code de
la santé publique).
RÉPARTITION
DES POSTES À POURVOIR
MT : membres titulaires
MS : membres suppléants
ÉLECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS
RÉGIONAUX ET INTERRÉGIONAUX
RENOUVELLEMENT DES CONSEILLERS SORTANTS
ACTUALITÉS APPEL À CANDIDATURES
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 23
ACTUALITÉS
Alsace Inter Antilles-Guyane Nord – Pas-de-Calais
Maison dentaire
10, rue de Leicester
67000 STRASBOURG
Bas-Rhin
Haut-Rhin
MT
5
-
MS
4
1
Domus Medica
80, rue de la République
97200 FORT-DE-FRANCE
Guadeloupe
Martinique
Guyane
MT
2
3
-
MS
1
3
1
Eurasanté – Parc Galénis
Bât. D – 55, rue Allende
59373 LOOS-LÈS-LILLE
Cedex
Nord
Pas-de-Calais
MT
3
2
MS
3
2
Aquitaine Franche-Comté Basse-Normandie
134, boulevard Wilson
33000 BORDEAUX
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
MT
4
-
-
1
MS
1
1
1
2
16, rue Ambroise-Paré
BP 22801
25011 BESANÇON Cedex
Doubs
Haute-Saône
Jura	
MT
2
1
2
MS
3
1
1
Immeuble Le Venoix
97, boulevard Yves-Guillou
14000 CAEN
Calvados
Manche
Orne
MT
2
1
2
MS
2
2
1
Auvergne Île-de-France Haute-Normandie
Maison dentaire
5, rue de Ceyrat
63000 CLERMONT-FERRAND
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
MT
1
1
2
MS
-
1
4
9 et 11, rue Théophile-Gautier
75016 PARIS
Paris
Essonne
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
MT
3
1
1
1
MS
3
1
1
1
67, avenue Chastellain
76000 ROUEN
Eure
Seine-Maritime
MT
1
4
MS
1
4
Bourgogne Languedoc-Roussillon Pays de la Loire
BP 90006
21801 QUETIGNY
Côte-d’Or
Nièvre
Saône-et-Loire
Yonne
MT
2
1
-
2
MS
3
1
1
-
MDPL – 285, rue Nobel
34000 MONTPELLIER
Aude
Gard
Hérault
Lozère
MT
1
2
1
1
MS
1
2
1
1
68, rue de la Commune
44400 REZÉ
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Vendée
MT
2
1
1
1
MS
-
2
1
2
Bretagne Limousin Picardie
14, rue Dupont-des-Loges
35000 RENNES
Côtes-d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
MT
1
1
2
1
MS
-
1
3
1
31, rue Hoche
87000 LIMOGES
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
MT
2
1
2
MS
3
1
1
Le Tennessee
47, avenue du Royaume-Uni
80090 AMIENS
Aisne
Oise
Somme
MT
2
2
1
MS
2
3
-
Centre Lorraine Poitou-Charentes
27, rue du Colombier
45000 ORLÉANS
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
MT
1
1
1
1
1
MS
1
-
1
1
2
25/29, rue de Saurupt
54000 NANCY
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
MT
3
-
1
1
MS
1
1
2
1
Maison dentaire
18, boulevard du Grand-Cerf
86000 POITIERS
Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres
Vienne
MT
1
2
1
1
MS
-
3
1
1
Champagne-Ardenne Midi-Pyrénées PACAC
4, allée Santos-Dumont
BP 282 – Bât. A7 1er
étage
51687 REIMS Cedex 2
Ardennes
Aube
Marne
Haute-Marne
MT
1
1
2
1
MS
1
1
2
1
Parc d’activités de la Plaine
9, avenue Gonord
31500 TOULOUSE
Aveyron
Haute-Garonne
Gers
Hautes-Pyrénées
Tarn-et-Garonne
MT
1
1
1
1
1
MS
1
1
1
1
1
174, rue Consolat
13004 MARSEILLE
Alpes-de-Haute-Provence
Bouches-du-Rhône
Corse-du-Sud
Var
Vaucluse
MT
1
1
1
1
1
MS
1
1
1
1
1
Inter Réunion et Mayotte Rhône-Alpes
Conseil de l’Ordre
des chirurgiens-dentistes
de la Réunion – Rampes Ozoux
5 E Résidence La Rivière
97400 SAINT-DENIS
Mayotte
Réunion
MT
1
4
MS
1
4
CS 50022
69454 LYON Cedex 06
Ardèche
Drôme
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
MT
1
1
1
1
1
-
MS
-
1
1
1
1
1
LA LETTRE NO
 146 Avril 201624
ACTUALITÉS AVIS DE RECHERCHE
SEINE-ET-MARNE
Le corps d’un homme partiellement calciné a été découvert
le 3 novembre 2014 à MITRY-MORY (77) en extérieur.
Signalement
Sexe : masculin. Poids : 70 kg. Taille : 1,75 m environ. Âge estimé :
entre 30 et 50 ans. Âge dentaire estimé : 40 ans +/- 8 ans.
Peau blanche ou claire. Yeux foncés. Cheveux bruns grisonnants.
Renseignements
Tous renseignements susceptibles de permettre l’identification
de la personne sont à faire parvenir à Bruno Duquesne,
officier de police judiciaire, Direction régionale de police judiciaire,
Brigade criminelle – 19, avenue de Paris – 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 24 73 12 (direct) – 06 27 28 43 42 – 06 27 28 43 43
Fax : 01 39 24 71 98,
Mail : bruno.duquesne@interieur.gouv.fr
Maxillaire
18 absente ante mortem
17 amalgame occluso-mésial
16 soin endodontique incomplet
et couronne métallique
15 absente ante mortem
21 fracture angle mésial
24 débris radiculaires, perte ante mortem
de la totalité coronaire
25 soin endodontique incomplet
et couronne métallique
26 soin endodontique incomplet
et couronne métallique
28 absente ante mortem
Mandibule
38 débris radiculaires, perte ante mortem
de la totalité coronaire
37 amalgame occlusal, mésio-version
avec contact sur face distale de 35
36 absente ante mortem, édentement ancien
32 fracture post mortem
45 pilier antérieur de bridge céramique,
traitement endodontique
46 intermédiaire de bridge céramique 45 à 47
47 pilier postérieur de bridge céramique,
traitement endodontique
48 racines dévitalisées, perte ante mortem
de la totalité coronaire
Vue
du maxillaire
Bridge
mandibulaire 47 à 45
Radiographie
47 à 45
Radiographie
37 à 34
Radiographie
17 et 16
Radiographie
25 à 27
Éléments dentaires importants
• 	Bridge de 3 éléments céramiques
de 45 à 47
• 	Promandibulie avec version
linguale du bloc incisivo-canin
mandibulaire
• 	Absence ante mortem 18, 15,
28, 36
• 	Défauts de minéralisation
de l’émail du bloc incisivo-canin
supérieur (stries, puits et taches
blanches)
• 	Anomalies punctiformes
de l’émail vestibulaire de 43 et 33
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 25
ACTUALITÉS
RHÔNE
Des ossements humains ont été découverts le 25 novembre 2014
dans les bois sur la commune de SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR (69)
Signalement
Sexe : féminin. Âge estimé : environ 65 ans +/- 5 ans. Type : leucoderme.
Renseignements
Tous renseignements susceptibles de permettre l’identification
de la personne sont à faire parvenir au major Franck Chevrier
Brigade de gendarmerie de Limonest
108, avenue du Général-de-Gaulle – 69760 LIMONEST
Tél. : 04 78 35 80 77
Fax : 04 78 66 89 38
Mail : franck.chevrier@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Maxillaire
18 : absente ante mortem
17 : amalgame occluso-mésial
16 : amalgame mésio-occluso-distal
Éléments dentaires
importants
• 	Bridge à facettes
esthétiques 3 éléments
de 23 à 25
• 	Déchaussement
de 3 mm au moins au niveau
de toutes les dents
résiduelles
• 	Pas de poche parodontale
15 : amalgame mésio-occluso-distal,
reprise carie mésiale sous amalgame
14 : couronne à incrustation vestibulaire,
matériau non défini, 2 tenons radiculaires
13 : composite mésio-palatin, angle ébréché,
mylolyse vestibulaire
12, 11, 21 : absentes post mortem
22 : couronne à incrustation vestibulaire,
matériau non défini
23 : pilier de bridge 23-25, couronne à incrustation
vestibulaire, matériau non défini
24 : inter de bridge à incrustation vestibulaire,
matériau non défini
25 : pilier du bridge 23-25, couronne à incrustation
vestibulaire, matériau non défini
26 : couronne ajustée type nickel-chrome
27 : volumineux amalgame occluso-vestibulaire,
carie mésiale
28 : absente ante mortem
Mandibule absente
Radiographie côté droit : 17 à 14 Radiographie côté gauche : 23 à 27
LA LETTRE NO
 146 Avril 201626
Un
pour un
de la santé
DOSSIER GRENELLE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 27
Grenelle
vrai pilotage
bucco-dentaire
Une journée
de travail et de débats
pour imaginer
un pilotage
de la médecine bucco-
dentaire de demain.
Tel était l’objectif
du Grenelle de la santé
bucco-dentaire
qui a mobilisé
l’ensemble
des acteurs du secteur.
Les propositions avancées
lors de cette journée
feront l’objet
d’un livre blanc,
en téléchargement
sur le site de l’Ordre
courant avril.
DOSSIER
L’
accès aux soins dentaires pour
tous. » C’est autour de ce thème
à la symbolique forte que le
Conseil national de l’Ordre et son
président, Gilbert Bouteille, ont
réuni plus de 170 participants lors du Gre-
nelle de la santé bucco-dentaire, le 28 jan-
vier dernier à Paris. Cette problématique a
été interrogée, débattue et mise en perspec-
tive par tous les acteurs majeurs du secteur
dentaire : autorités de tutelle, associations de
patients, institutions représentatives, finan-
ceurs, associations scientifiques, étudiants,
Université et syndicats.
Ce qui pose ce Grenelle comme un acte fon-
dateur, c’est peut-être avant tout l’esprit de
collégialité avec lequel les participants ont
échangé leurs idées par le prisme d’un dia-
logue libre, ouvert, constructif et créatif dé-
passant les clivages catégoriels.
Concrètement, deux temps forts ont rythmé
cette journée. Le matin, cinq tables rondes
ont réuni plus de 50 acteurs du secteur
bucco-dentaire pour engager un travail pros-
pectif portant sur les thèmes suivants :
• Formation ;
• Démographie ;
• Prévention ;
• Financement ;
• Cabinet du futur.
Les débats ont donné lieu à des propositions
présentées l’après-midi de façon synthétique,
devant plus de 170 auditeurs. L’investisse-
ment de l’ensemble des acteurs de la profes-
sion et des participants a été total, comme
en témoignent les nombreuses discussions
et échanges de vues, parfois passionnés, tou-
jours constructifs.
Le Grenelle de la santé bucco-dentaire se
solde par un succès à la hauteur des en-
jeux fixés par l’Ordre, comme l’explique Gil-
bert Bouteille : « On ne pouvait rêver mieux.
Je suis satisfait de la qualité des interve-
nants, des échanges et du nombre de par-
ticipants aussi bien lors des ateliers que de
la plénière. Il est très satisfaisant d’obser-
ver que les échanges de vues ont dépassé
«
LA LETTRE NO
 146 Avril 201628
SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU CABINET DENTAIREDOSSIER GRENELLE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
les débats de chapelle. Nous nous
sommes tous réunis autour d’un
but commun : faire avancer la santé
bucco-dentaire. »
Le Grenelle de la santé bucco-den-
taire donnera lieu à la publication
courant avril d’un livre blanc re-
cueillant des propositions concrètes
destinées à replacer la question
bucco-dentaire dans l’agenda des dé-
cideurs. Ce livre blanc sera adressé
aux autorités de tutelle, au premier
rang desquels la ministre de la San-
té, de même qu’à l’ensemble de la
profession et des médias à l’occasion
de la Journée mondiale de la santé
bucco-dentaire. Les praticiens pour-
ront se procurer ce document en
téléchargement libre sur le site In-
ternet de l’Ordre. Nous publions ci-
après une synthèse des principales
propositions émanant des ateliers.
ATELIER « FORMATION »
Geoffrey Migliardi, président de l’Union nationale
des étudiants en chirurgie dentaire, rapporteur de l’atelier
	Aller vers une plus grande « médicalisation »
de la formation et développer la recherche
fondamentale en multipliant les postes
de praticiens hospitaliers.
	Développer les partenariats entre l’Université
et les praticiens afin de créer une formation
« en alternance ».
	Développer le thème de la prévention dentaire
au sein de la formation initiale.
	Impulser dès la formation initiale la conception
d’équipe médicale en clarifiant les compétences
des assistantes dentaires.
	Renforcerlesrelationschirurgiens-dentistes/prothésistes
parfois mises à mal par les nouvelles technologies.
	Permettre à la profession de se réapproprier
sa formation continue.
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 29
DOSSIER
ATELIER
« DÉMOGRAPHIE »
Marco Mazevet, ancien président de l’European Dental Student’s Association,
rapporteur de l’atelier
	Adapter la démographie en fonction des besoins réels des territoires,
le numerus clausus national ne répondant pas totalement aux besoins
de la population.
	Orienter le stage actif d’une journée par semaine vers un stage en continu,
ce qui permettrait à des cabinets dentaires éloignés des centres universitaires
d’accueillir des étudiants.
	Créer une « année civique » ou de « tutorat » post-formation
dans les zones sous-dotées.
	Renforcer le contrôle du niveau de formation des praticiens à diplôme étranger,
repenser le « minimum décent » nécessaire, dresser un bilan européen
des formations cliniques.
LA LETTRE NO
 146 Avril 201630
SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU CABINET DENTAIREDOSSIER GRENELLE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
ATELIER « PRÉVENTION »
Jacques Wemaere,
vice-président de l’UFSBD,rapporteur de l’atelier
	Sortir de la dimension curative pour proposer une « médecine orale des 6 P » :
préventive, prédictive, participative, personnalisée, de preuve, de plaisir.
	Favoriser la transversalité dans les programmes de formation de la filière santé
(médecins, sages-femmes, assistants, etc.) pour permettre une prise en charge globale
incluant le chirurgien-dentiste.
	Créer autour du patient une culture commune de la santé orale avec de nouveaux
métiers (éducateurs/animateurs) en santé orale en lien avec les réseaux de soins.
	Adapter les messages de prévention en fonction des cibles.
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 31
ATELIER « CABINET DU FUTUR »
Julien Laupie, vice-président de l’UFSBD, en charge du cabinet dentaire
et des relations avec les organisations professionnelles, rapporteur de l’atelier
	Accompagner les chirurgiens-dentistes dans la révolution numérique,
y compris lors de la formation initiale, pour leur permettre d’aller vers un cabinet
de groupe « connecté » tout en restant ouvert sur l’humain.
	Favoriser une organisation en réseau avec les patients, les autres professionnels
de santé et l’hôpital.
	Engager le cabinet du futur dans une démarche qualité contrôlée par ses pairs.
	Développer de nouvelles compétences chez les praticiens qui devront suivre
une formation initiale et continue ad hoc.
	Libérer du temps pour le praticien grâce aux nouvelles technologies qui prendront
le relais de certains actes en préservant une relation humaine à son plus haut niveau.
LA LETTRE NO
 146 Avril 201632
SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU CABINET DENTAIREDOSSIER GRENELLE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
ATELIER « FINANCEMENT ET ACCÈS
À LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE »
Éric Haushalter, responsable du département
des actes médicaux Cnamts,rapporteur de l’atelier
Unanimes, les participants, parmi lesquels les financeurs
dont l’assurance maladie, se sont accordés sur le diagnostic
suivant : le système est à bout de souffle. Ils ont également
souligné la nécessité d’un « changement de paradigme »
qui exige l’implication de l’ensemble des financeurs
et des acteurs. L’objectif de cet atelier n’était pas de négocier
des tarifs, mais de rechercher les priorités des postes
de financement.
	Amplifier le financement de la prévention en prenant
en charge de nouveaux actes tels que les tests salivaires.
	Chercher à améliorer le suivi du patient, notamment
au-delà de 18 ans (consultations spécifiques).
	Valoriser les soins « précoces » et conservateurs
afin d’équilibrer la pratique.
	 Proposer des consultations différenciées
selon l’état de santé et l’âge du patient.
	Sensibiliser la population à l’importance de la santé
bucco-dentaire comme composante indissociable
de l’état de santé général.
	Responsabiliser les assurés sur la dimension
financière de leur parcours de soins.
« Stop au dentist
bashing »
« Stop au dentist
bashing »
En droit, harceler
un salarié sans le savoir,
c’est possible…
	 Le harcèlement (qu’il soit
sexuel ou moral) est assez régu-
lièrement invoqué devant les ju-
ridictions du travail (le conseil de
prud’hommes) par les salariés ; il
est souvent soulevé à l’occasion
d’un contentieux portant sur la
rupture du contrat de travail. L’ob-
servation des arrêts récents de la
Cour de cassation en livre deux il-
lustrations, lesquelles concernent	
des chirurgiens-dentistes sala­
riés, en l’occurrence d’un centre
dentaire. Du reste, peu importe
cettedernièreprécision :lesrè­gles
juridiques sont les mêmes, que	
l’employeur soit un centre den-
taire ou un praticien libéral.
Dans la première décision (1)
, le
chirurgien-dentiste salarié a sai-
si le juge d’une demande de « ré-
siliation de son contrat de travail
aux torts de l’employeur au mo-
tif d’un harcèlement moral ». Que
comprendre ? Un raisonnement
juridique en deux temps doit être
mené. Tout d’abord, le harcèle-
ment est-il (ou non) caractérisé,
prouvé ? Ensuite, s’il l’est, le juge
prononce la rupture du contrat de
En 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation
a rendu deux arrêts ayant pour thème le harcèlement moral
invoqué par un chirurgien-dentiste salarié. Ces arrêts donnent l’occasion
de rappeler la définition juridique du harcèlement et les règles légales
relatives à la preuve du harcèlement. Dans les deux espèces, l’employeur
a été condamné car il a mal agi (en motivant le licenciement du praticien
salarié par référence à un harcèlement, selon lui, imaginaire) ou réagi
(en adoptant une attitude critiquable face à un comportement
à tout le moins contestable du chirurgien-dentiste salarié).
Cette chronique entend également sensibiliser le lecteur sur le fait
que le harcèlement peut être retenu même si le praticien employeur
n’a ni conscience ni la volonté de harceler.
JURIDIQUE
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 33
DROIT DU TRAVAIL
LA LETTRE NO
 146 Avril 201634
travail, dont les effets sont alors
ceux d’un licenciement nul ; à	
cetitre,lesalarié,ayantenl’espèce	
deux ans d’ancienneté, pourra	
solliciter une indemnité de licen-
ciement, une indemnité compen­
satricedepréavis(àlaquelles’ajou­
te une indemnité de congés payés	
sur préavis égale à 10 % de l’in-
demnité de préavis allouée par le
juge) et des dommages-intérêts
en raison de la nullité de la rup-
ture. Bref, une addition relative-
ment salée !
Mais encore faut-il, rappelons-le,
que le harcèlement soit reconnu.
Cependant, parallèlement, l’em-
ployeur a réagi : il a licencié pour
« faute grave » (est-il précisé) le
praticien salarié, notamment
parce qu’il estimait l’accusation
de harcèlement totalement in-
fondée ; il a rédigé la lettre de li-
cenciement en ce sens. Mal lui
en a pris : « Après avoir constaté
que la lettre de licenciement était
en partie motivée par l’accusa­
tion de harcèlement moral que
l’employeur estimait infondée, la
cour d’appel a, sans méconnaî­
tre le principe de la contradic-
tion, estimé que la mauvaise foi
du salarié n’était pas établie et
décidé à bon droit que la men-
tion de ce grief emportait à lui
seul la nullité de plein droit du	
licenciement […]. »
La leçon est donc la suivante : ne
jamais motiver un licenciement
par référence à un harcèlement	
que l’on croit imaginaire (ni mê
me y faire allusion). Certes, cer-
tains penseront que la Cour de
cassation ouvre une brèche (« la
mauvaise foi du salarié »), mais
elle nous semble très étroite : il
est, en effet, extrêmement diffi-
cile de prouver la mauvaise foi
du salarié qui invoque un har-
cèlement. D’autant que le risque
attaché à la mention du harcèle-
ment dans la lettre de licencie-
ment est important : celui-ci est
déclaré nul par les juges, « sanc-
tion » dont le coût est important
pour l’employeur. Par ailleurs,
l’un des grands débats sous-ten-
du dans cette affaire concerne
la perception humaine du har-
cèlement et la réalité en droit du
harcèlement.
On peut avoir le sentiment d’être
harcelé sans que le harcèlement
soit juridiquement avéré. Selon
l’article L. 1152-1 du Code du tra-
vail, le harcèlement suppose des
« agissements répétés […] qui ont
pour objet ou pour effet une dé-
gradation des conditions de tra-
vail [du salarié] susceptible de
porter atteinte à ses droits, à sa
dignité, d’altérer sa santé phy-
sique ou mentale ou de compro-
mettre son avenir profession-
nel ». Cette définition apparaît
abstraite ; donnons-en une illus-
tration tirée d’une décision de
justice : la méthode de gestion
qui consiste à soumettre le sa-
larié à une pression continuelle,
à des reproches incessants, à
des ordres/contre-ordres se tra-
duisant par une mise à l’écart	
à l’origine d’un état dépressif a
été qualifiée de harcèlement (2)
.
En outre, devant les juridictions
du travail, le harcèlement peut
être caractérisé même si l’em-
ployeur n’a ni conscience ni la vo-
lonté de harceler ; aussi certains	
employeurs ont-ils été condam-
nés alors même qu’ils consi-
déraient ne pas être des harce-
leurs… Chacun l’aura compris,	
lefacteurdéterminantestlapreu­
ve des éléments constitutifs du	
harcèlement (les agissements,
leur caractère répétitif et leurs ef­
fets concrets).
Or, le législateur a choisi de sim-
plifier la tâche probatoire du sa-
larié ; le fardeau de la preuve
ne pèse pas totalement sur ses
épaules. L’article L. 1154-1 du
Code du travail prévoit un dis-
positif en trois temps. Premiè-
rement, le salarié présente « les
faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement », le
verbe « présumer » montrant un
allégement probatoire favorable
au salarié. Deuxièmement, il ap-
partient à l’employeur de « prou-
ver que ses agissements ne sont
pas constitutifs d’un harcèle-
ment » et que ceux-ci « sont jus-
tifiés par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement »,
le verbe « prouver » et l’expres-
sion « éléments objectifs étran-
gers […] » attestant le poids pro-
batoire plus lourd supporté par
l’employeur en comparaison des
exigences pesant sur le salarié.
Dans le cadre de ce deuxième
temps, l’employeur doit se justi-
fier, expliquer la rationali-
Selon le Code du travail,
le harcèlement doit être établi
par la présence d’agissements à caractère
répétitif à l’origine d’effets concrets.
JURIDIQUE DROIT DU TRAVAILJURIDIQUE
JURIDIQUE
35
LA LETTRE NO
 146 Avril 201636
té de son comportement, ce qui
n’est pas toujours chose aisée.
Troisièmement, « le juge forme
sa conviction […] » ; le convaincre,
tel est l’enjeu du litige. C’est jus-
tement là que réside le point cen-
tral de la seconde affaire sou-
mise à la Cour de cassation (3)
.
	 Voici les faits mis en
avant par le chirurgien-dentiste
salarié : « interventions dans le
bureau du salarié en présence
de celui-ci et de patients, accu-
sations et reproches en présence
des patients, invectives et vio-
lences verbales » ; s’y ajoutent
« une surveillance étroite de son
activité, le directeur du centre
dentaire le soupçonnant de se
livrer à un détournement de
clientèle au profit d’un autre
centre médical concurrent » et
« une baisse du nombre de pa-
tients confiés à ce praticien sa-
larié ». Il a été considéré que ces
faits laissaient présumer l’exis-
tence d’un harcèlement.
Au tour de l’employeur, cette
fois-ci, de prouver, de justifier
que son attitude est étrangère
à un harcèlement. Il souligne
que son comportement a pour
cause celui du praticien salarié
« vis-à-vis de ses collèges, et tout
particulièrement ses contourne-
ments des procédures internes
lui ayant permis de détourner
certains patients vers lui au dé-
triment des autres praticiens » ;
ce faisant, il produit en jus-
tice des « attestations émanant
d’autres chirurgiens-dentistes
du centre témoignant du fait
que c’est le praticien salarié qui
était à l’origine de tensions et
que ce dernier avait notamment
violemment injurié Mme
 Y. de-
vant son patient », ainsi que des
« attestations d’assistants den-
taires faisant état de menaces,
de tentatives de corruption, de
demandes de faux témoignages
ou d’abus de pouvoir ». Bref, se-
lon l’employeur, il ne harcelait
pas, il réagissait, un peu vive-
ment il est vrai, à une conduite
inadmissible du chirurgien-
dentiste salarié.
Et la conviction du juge ? La cour	
d’appel a conclu au harcèlement.
Le centre dentaire a alors formé
un pourvoi en cassation que la	
hautecourrejette :« Lacourd’ap­­
pel, qui n’avait pas à entrer dans	
le détail de l’argumentation des
parties ni à s’expliquer spéciale­
ment sur les éléments de preuve
qu’elle écartait, a estimé que ces
faits n’étaient justifiés par au-
cune cause étrangère à tout har-
cèlement ; que le moyen n’est
pas fondé. » À la lecture de cette	
décision, l’on sait ce qu’il ne faut
pas faire… mais l’on ignore com-
ment il faut agir. Selon nous,	
il eût été préférable, une fois
constatés les faits commis par
ce praticien, de mettre en place
une procédure disciplinaire,
pouvant aller jusqu’au licencie-
ment disciplinaire pour faute.
Reconnaissons que la situation
ainsi décrite est (fort heureu-
sement) exceptionnelle dans la
pratique, mais elle appelle à res-
ter vigilants quant aux situations
de « harcèlement sans le sa-
voir ou le vouloir »… Une préci-
sion supplémentaire s’impose :
le harcèlement est un délit pé-
nal « puni de deux ans d’empri-
sonnement et de 30 000 euros
d’amende (4)
 ». Pour conclure, la
relation de travail demeure une
relation humaine, avec tout ce
qu’elle suppose.
David Jacotot
(1) Soc., 10 février 2016, pourvoi
n° 14-13792, non publiée au Bulletin.
(2) Soc., 10 mars 2009, Revue
de droit du travail, 2009, p. 109,
note Ch. Radé.
(3) Soc., 10 février 2016, pourvoi
n° 14-13791, non publiée au Bulletin.
(4) Article 222-33-2 du Code pénal.
JURIDIQUE DROIT DU TRAVAIL
Comment le Conseil
constitutionnel a censuré
le tiers payant généralisé
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite « de modernisation
de notre système de santé » prévoit la généralisation du tiers payant.
Cette loi a été soumise au Conseil constitutionnel, qui a déclaré
son article 83 – en partie seulement – non conforme à la Constitution.
Cette chronique présente non seulement les objections suscitées par ce texte
chez les parlementaires (60 députés et 60 sénateurs), mais aussi les observations
(en réplique) du gouvernement ainsi que la décision du Conseil constitutionnel.
Elle a également pour objet d’indiquer les dispositions conformes
à la Constitution, et donc applicables.
	 Chacun sait que la
loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
dite « de modernisation de notre
système de santé » contient, dans
son chapitre II intitulé « Garantir
l’accès aux soins », un article 83
relatif à la généralisation du tiers
payant. Cette loi a été soumise
au Conseil constitutionnel, le-
quel a déclaré cet article – en par-
tie seulement – non conforme à
la Constitution (1)
. Ainsi le légis-
lateur ne peut-il agir comme il
l’entend, le Conseil constitution-
nel contrôlant la conformité de la
loi avec la Constitution française.
Celui-ci a été saisi, comme prévu
par les textes, par 60 députés et
60 sénateurs.
L’objet de cette chronique est de
présenter non seulement les ob-
jections formulées par ces par-
lementaires (en substance, sans
entrer dans le détail), mais aussi
les ripostes du gouvernement, et
d’évoquer la décision du Conseil
constitutionnel, en insistant sur
les dispositions conformes à la
Constitution, et donc applicables.
Ce avant quoi il est nécessaire
d’exposer le contenu du très long
article 83 (2)
.
JURIDIQUE
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 37
MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ JURIDIQUE
LA LETTRE NO
 146 Avril 201638
	 Il y est écrit : « I. Le
déploiement du mécanisme du
tiers payant, permettant de pra-
tiquer la dispense d’avance de
frais pour les bénéficiaires de
l’assurance maladie, s’effectue,
sous les conditions et garanties
fixées au présent article, selon
les modalités suivantes […]. » Le
législateur a retenu ici une ap-
proche progressive (à la fois d’un
point de vue temporel et sur
l’étendue du tiers payant, part
prise en charge par l’assurance
maladie, tant obligatoire que
complémentaire) relativement à
la mise en place du tiers payant.
Première séquence temporelle :
« 1° À compter du 1er
 juillet 2016,
les professionnels de santé exer-
çant en ville peuvent appliquer
le tiers payant aux bénéficiaires
de l’assurance maladie atteints
d’une affection de longue durée
mentionnée aux 3° et 4° de l’ar-
ticle L. 160-14 du Code de la sé-
curité sociale, pour les soins en
relation avec l’affection concer-
née, ainsi qu’aux bénéficiaires
de l’assurance maternité, sur
la part des dépenses prise en
charge par l’assurance maladie
obligatoire. L’ensemble des or-
ganismes d’assurance maladie
est tenu de mettre en œuvre le
tiers payant effectué par ces pro-
fessionnels. » Que comprendre ?
Les professionnels de santé ont
la faculté (d’où l’emploi du verbe
conjugué « peuvent ») de recou-
rir au tiers payant dans deux do-
maines particuliers (affection
de longue durée et maternité),
exclusivement sur la part prise
en charge par l’assurance mala-
die obligatoire. Dit autrement,
non seulement la part prise en
charge par l’assurance complé-
mentaire n’est pas visée, mais le
praticien n’est pas contraint de
recourir au tiers payant : il dis-
pose d’un droit d’option. En re-
vanche, l’assurance maladie obli-
gatoire est tenue de permettre
le recours au tiers payant si un
professionnel choisit cette voie.
Une critique a été formulée : qui
sont « les professionnels de san-
té exerçant en ville » ? La loi se-
rait imprécise et ne permettrait
pas d’identifier les praticiens
concernés. Ce à quoi le gouver-
nement a répondu : « Les profes-
sionnels de santé concernés sont
parfaitement identifiés. L’ar-
ticle L. 1111-15 du Code de la san-
té publique distingue ainsi déjà
JURIDIQUE MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
les professionnels de santé exer-
çant en ville et les profession-
nels exerçant en établissement
de santé. » Le Conseil constitu-
tionnel s’estime convaincu par
la réplique du gouvernement
(considérant n° 48). L’on en dé-
duit que les professionnels qui
exercent hors établissement de
santé (dont les chirurgiens-den-
tistes) entrent dans le champ
d’application du texte.
Deuxième séquencetemporelle :	
« 2° À compter du 31 décembre
2016, les professionnels de san-
té exerçant en ville appliquent
le tiers payant aux bénéficiaires
de l’assurance maladie atteints
d’une affection de longue du-
rée mentionnée aux 3° et 4° du
même article L 160-14, pour les
soins en relation avec l’affection
concernée, ainsi qu’aux bénéfi-
ciaires de l’assurance maternité,
sur la part des dépenses prise en
charge par l’assurance maladie
obligatoire. » Quelle est la diffé-
rence avec la période antérieure
au 31 décembre 2016 ? Cette
fois, les praticiens n’ont plus de
droit d’option ; lorsque le légis­
lateur utilise le présent de l’in-
dicatif (« appliquent »), il édicte
une obligation, doublement li-
mitée aux deux domaines pré-
cités et à la part de l’assurance
maladie obligatoire.
Évoquons à ce stade une nou-
velle critique soulevée par les
60 députés et les 60 sénateurs.
L’article 83 remettrait en cause
les principes de libre choix du
médecin et de paiement di-
rect des honoraires par le pa-
tient, et aurait pour effet une
méconnaissance de la liberté
d’entreprendre des médecins li-
béraux. L’une des grandes liber-
tés de nature constitutionnelle
est ainsi mise en avant. À tort
prétend le gouvernement : « Le
Conseil constitutionnel juge
de manière constante qu’il est
loisible au législateur d’appor-
ter à la liberté d’entreprendre,
qui découle de l’article 4 de la
Déclaration de 1789, des limi-
tations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées
par l’intérêt général, à la condi-
tion qu’il n’en résulte pas d’at-
teintes disproportionnées au re-
gard de l’objectif poursuivi.
Il convient de souligner que
l’instauration du tiers payant ne
constitue qu’une modalité d’or-
ganisation du système de santé
et de l’assurance maladie. Il ne
modifie pas substantiellement
les conditions d’exercice des pro-
fessionnels de santé concernés.
La généralisation du tiers payant
contribue au respect de l’exi-
gence constitutionnelle de pro-
tection de la santé en amé-
liorant l’accès aux soins. Une
enquête sur la santé et la protec-
tion sociale, réalisée en 2014 par
l’Irdes, montre qu’entre 22,9 %
et 37 % des assurés dont le re-
venu est inférieur à 2 120 euros
par mois (soit 80 % de la popu-
lation) ont renoncé à au moins
un soin pour des raisons finan-
cières en 2012. »
Le Conseil constitutionnel par-
tage la position du gouverne-
ment : « Les dispositions contes-
tées, qui ont seulement pour
objet de fixer des modalités d’or-
Le Conseil constitutionnel récuse
l’argument des parlementaires selon lequel
les principes de libre choix du praticien
et de paiement direct des honoraires
par le patient seraient bafoués.
JURIDIQUE
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 39
LA LETTRE NO
 146 Avril 201640
ganisation du système de san-
té ainsi que les conditions selon
lesquelles est assuré le paiement
de la part de la rémunération	
des professionnels de santé exer-
çant en ville qui est prise en
charge par les régimes obliga-
toires de base d’assurance mala-
die, ne portent aucune atteinte	
à la liberté d’entreprendre de ces
professionnels de santé » (consi-
dérant n° 49, complété par le
considérant n° 48). Par consé-
quent, jusqu’à présent, l’arti­
cle 83 est conforme à la Consti-
tution, et donc applicable.
L’article 83, décidément très
long, contient un « 3° ». Aux
termes de celui-ci, « les caisses
nationales d’assurance maladie,
les mutuelles, les institutions de
prévoyance et les sociétés d’as-
surances transmettent conjoin-
tement au ministre chargé de la
Sécurité sociale un rapport pré-
sentant les solutions techniques
permettant la mise en place au
profit de l’ensemble des béné-
ficiaires de l’assurance maladie
du mécanisme du tiers payant
simultanément sur les parts
couvertes par les régimes obli-
gatoires d’assurance maladie et
sur celles couvertes par les or-
ganismes d’assurance maladie
complémentaire. Il inclut néces-
sairement le déploiement d’une
solution technique commune
permettant d’adresser aux pro-
fessionnels de santé ayant fait
ce choix un flux unique de paie-
ment. Ce rapport est établi no-
tamment au vu des attentes ex-
primées par les professionnels
de santé. Il détermine et éva-
lue la faisabilité opérationnelle
et financière des solutions tech-
niques permettant d’assurer aux
professionnels de santé la sim-
plicité de l’utilisation, la lisibi-
lité des droits et la garantie du
paiement. Il mentionne les ca-
lendriers et les modalités de
test des solutions envisagées au
cours de l’année 2016, en vue
de parvenir à ouvrir à tous le bé-
néfice effectif du tiers payant à
compter du 1er
 janvier 2017. Le
rapport est remis au plus tard
dans un délai d’un mois à comp-
ter de la promulgation de la pré-
sente loi ».
Une feuille de route préalable à
la généralisation du tiers payant
est, en quelque sorte, décrite.
On relèvera que, textuellement,
l’intérêt des praticiens est pris
en compte dans leurs attentes
d’un système simple, lisible, qui
ne néglige pas les conditions de
garantie du paiement. Sur ce
point encore, aucune inconstitu-
tionnalité n’est reconnue.
Nouvelle séquence temporelle :
« 4° À compter du 1er
 janvier
2017, les professionnels de san-
té exerçant en ville peuvent ap-
pliquer le tiers payant aux béné-
ficiaires de l’assurance maladie
sur la part des dépenses prise	
en charge par l’assurance ma­
ladie obligatoire et sur celle cou-
verte par leur organisme d’assu-
rance maladie complémentaire.
L’ensemble des organismes d’as-
surance maladie ainsi que les
organismes d’assurance ma-
ladie complémentaire, pour
le bénéfice de l’article L. 871-1
du Code de la sécurité sociale,
sont tenus de mettre en œuvre
le tiers payant effectué par ces
professionnels. »
Quelle différence avec les sé-
quences antérieures ? Le recours
au tiers payant n’est plus limi-
té à deux domaines (affection
de longue durée et maternité),
mais généralisé ; il n’est plus cir-
conscrit à la part des dépenses
prise en charge par l’assurance
maladie obligatoire, mais étendu
à la part des dépenses prise en
charge par l’organisme d’assu-
rance maladie complémentaire,
d’où la généralisation. Incontes-
tablement, le chirurgien-den-
tiste est concerné. Néanmoins,
les praticiens disposent, juridi-
quement, d’un droit d’option,
ainsi qu’en atteste l’emploi du
terme « peuvent » suivi du verbe
« appliquer ». Il est, toutefois, né-
cessaire d’articuler le « 2° » et le
« 4° » ; ce faisant, aucune obliga-
tion légale ne naît, du moins sur
« la part du régime complémen-
taire » pour les domaines autres
que les deux visés ; en revanche,
le recours est obligatoire pour le
praticien s’agissant des deux do-
maines et de la part des dé-
penses prise en charge par l’as-
surance maladie obligatoire.
Dernière séquence temporelle :
« 5° À compter du 30 novembre
2017, les professionnels de san-
Seul le recours obligatoire au tiers
payant sur la part des dépenses prise
en charge par l’assurance maladie
complémentaire est désavoué.
JURIDIQUE MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
té exerçant en ville appliquent le
tiers payant à l’ensemble des bé-
néficiaires de l’assurance mala-
die sur les dépenses mention-
nées au 4°. » Il en résulte que le
recours au tiers payant est géné-
ralisé et impératif.
Rapportons une autre critique
présentée par les parlemen-
taires : « […] En raison de la
coexistence des dispositions in-
troduites par l’article 83 et des
dispositions législatives pré-
voyant la fixation des condi-
tions d’exercice de la médecine
par des conventions nationales
entre l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie et
les organisations syndicales de
médecins et énonçant le prin-
cipe du paiement direct des ho-
noraires par le patient est éga-
lement méconnu l’objectif de
valeur constitutionnelle d’acces-
sibilité et d’intelligibilité de la
loi. » Ce n’est donc plus la liberté
d’entreprendre qui sert de fon-
dement juridique.
Le gouvernement conteste :
« Ces nouvelles obligations ne
sont nullement contradictoires
avec les dispositions de l’ar-
ticle L. 162-5 du Code de la sé-
curité sociale relatives à la ges-
tion des conditions d’exercice de
la médecine générale par des
conventions nationales. En effet,
il appartiendra aux partenaires
conventionnels de définir les
modalités de mise en œuvre de
l’obligation posée par le législa-
teur et notamment d’arrêter les
modalités techniques de trans-
mission des informations néces-
saires pour éviter toute charge
administrative supplémentaire
pour les médecins. » Quant au
Conseil constitutionnel, il consi-
dère, au visa de l’article 34 de
la Constitution aux termes du-
quel la loi détermine « les prin-
cipes fondamentaux des obliga-
tions civiles et commerciales et
de la sécurité sociale », que les
dispositions de l’article 83 « ne
prévoient pas des mesures équi-
valentes en ce qui concerne l’ap-
plication du tiers payant aux dé-
penses prises en charge par les
organismes d’assurance mala-
die complémentaire en vertu
des dispositions du 4° du para-
graphe I (3)
, et qu’en se bornant
à édicter une obligation rela-
tive aux modalités de paiement
de la part des dépenses prise en
charge par les organismes d’as-
surance maladie complémen-
taire sans assortir cette obliga-
tion des garanties assurant la
protection des droits et obliga-
tions respectifs du profession-
nel de santé et de l’organisme
d’assurance maladie complé-
mentaire, le législateur a mé-
connu l’étendue de sa compé-
tence ; que, dès lors, les mots “et
sur celle couverte par leur orga-
nisme d’assurance maladie com-
plémentaire” et les mots “ainsi
que les organismes d’assurance
maladie complémentaire, pour
le bénéfice de l’article L. 871-1
du Code de la sécurité sociale”,
figurant au 4° du paragraphe I
de l’article 83, sont contraires à
la Constitution ».
C’est le donc le recours obliga-
toire au tiers payant sur « la part
des dépenses prise en charge par
les organismes d’assurance ma-
ladie complémentaire » qui est
censuré, et donc non applicable.
Cette cause d’inconstitutionnalité
n’est pas vraiment rédhibitoire : il	
suffit (!) que le législateur (dans
un texte futur) prescrive les me-
sures manquantes.
David Jacotot
(1) Décision n° 2015-727 DC
du 21 janvier 2016.
(2) À l’exception de son II,
lequel prévoit la rédaction
et la remise de rapports, de son III,
qui détaille les dispositions amendées
du Code de la sécurité sociale,
de son IV, qui modifie le Code rural
et de la pêche maritime, et de son VI,
qui mentionne la mission de pilotage
confiée à l’assurance maladie.
(3) Les mesures concernant
l’organisme d’assurance maladie
obligatoire visent les conditions
dans lesquelles est garanti
au professionnel de santé le paiement
de la part des honoraires prise
en charge par les régimes obligatoires
de base d’assurance maladie ;
le respect d’un délai de paiement
qui sera précisé par décret
et le versement d’une pénalité
en l’absence de respect de ce délai ;
la fourniture au professionnel
de santé des informations nécessaires
au suivi du paiement de chaque acte
ou consultation.
JURIDIQUE
LA LETTRE NO
 146 Avril 2016 41
LA LETTRE NO
 146 Avril 201642
PORTRAIT
Je rêve de devenir chirurgien-
dentistedepuisl’âgedesix ans »,
confie Iris Mittenaere, élue
Miss France 2016. Encore un peu
de patience donc, avant que cette
Lilloise de 23 ans, en cinquième an­
née d’odontologie à Lille, n’at-
teigne son rêve. Car, pour l’heure,
elle troque sa blouse blanche et
son masque chirurgical contre
l’écharpe et la couronne de Miss
France. Fille d’enseignants dans
le Nord – Pas-de-Calais, Iris Mitte-
naere ne se prédestinait pas à goû-
ter,unjour,àl’universMissFrance.
Son élection s’est bien plutôt jouée
sur un concours de circonstances.
Elleraconte :« J’aiétécontactéepour
l’élection de Miss Flandre en 2015
en raison du manque de candida­
tes. J’ai surtout accepté pour décou-
vrir un nouvel environnement et
passer une bonne soirée, puis je
me suis prise au jeu et je suis de-
venue, quelques mois plus tard,
Miss Nord – Pas-de-Calais, et enfin
Miss France. » Comme un signe
du destin, c’est chez elle, à Lille,
le 19 décembre 2015, qu’Iris Mit-
tenaere remporte le concours de
beauté.« Quandonaprononcémon
nom, j’ai tout de suite demandé à
IRIS MITTENAERE
Belle,
mais pas que
Iris Mittenaere
1993 : 	Naissance à Lille
2011 : 	Baccalauréat scientifique
2012 : 	Paces
2015 : 	5e
année d’odontologie
à Lille
2015 : 	Élue Miss France 2016
Camille Cerf [Miss France 2015,
NDLR] ce qui m’arrivait. Elle a été
ma bouée de sauvetage au moment
où la vague d’émotions me sub-
mergeait. C’était mon repère. »
Iris Mittenaere répond certes aux
canons contemporains de la beau-
té, mais elle s’est également fait
remarquer par sa culture en ob-
tenant, lors des sélections, la meil-
leure note au test de culture gé-
nérale, avec 17,5/20. Un score qui
survole la moyenne générale des
autres prétendantes établie à 13,5.
Être Miss France, c’est vivre une
année à enchaîner les « shootings »
photos, les soirées mondaines, les
galas, les interviews et les plateaux
télé dans la peau de la plus belle
femme de France. Que ressent-on
lorsque l’on incarne une telle per-
sonne publique ? « On se réveille
un jour en réalisant qu’on est de-
venu quelqu’un d’autre, qu’on est
Miss France ! Il faut se dévoiler
tout en préservant son intimité.
C’est une balance parfois difficile
à équilibrer. » Mais pour Iris Mit-
tenaere, ce sacre est une « chance
inouïe. Qui ne rêve pas de voyager
à travers le monde ? Bien entendu,
le planning est chargé, mais les
avantages dépassent largement les
inconvénients. J’en profite à fond.
On fait de belles rencontres, et
notre médiatisation permet de dif-
fuser des messages ».
Loin de l’univers médical, Iris Mit-
tenaere n’en oublie pas pour au-
tant sa future profession et milite
en faveur d’un meilleur accès aux
soins dentaires des personnes en
situation de handicap via l’asso-
ciation universitaire Dent’icap à
Lille. Elle souhaite achever rapide-
ment ses études pour exercer en
tant qu’omnipraticienne avant de
réfléchir à une éventuelle spécia-
lisation. Être à la fois chirurgien-
dentiste et ex-Miss France n’a rien
d’incompatible pour cette Lilloise.
Au contraire : « La relation avec les
enfantspeutenêtrefacilitéegrâceà
uneapprochemoinsmédicalepour
lever les appréhensions. »
Être à la fois chirurgien-dentiste
et ex-Miss France peut faciliter la relation
avec les enfants grâce à une approche
moins médicale pour lever les appréhensions.
«
Dentexia : quelles mesures pour les patients piégés ?
Dentexia : quelles mesures pour les patients piégés ?

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Dentexia : quelles mesures pour les patients piégés ?

  • 1. Grenelle : pour un vrai pilotage de la santé bucco-dentaire Agir contre les violences faites aux femmes Une stabilisation du numerus clausus en 2016 p. 26 p. 12 p. 15 Avril 2016n° 146 Dentexia : quelles mesures pour les patients piégés ?
  • 2. LA LETTRE NO 146 Avril 20162 4 L’ÉVÉNEMENT Dentexia : quelles mesures pour les patients piégés ? DROIT DU TRAVAIL En droit, harceler un salarié sans le savoir, c’est possible… MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ Comment le Conseil constitutionnel a censuré le tiers payant généralisé IRIS MITTENAERE Belle, mais pas que Ce qu’il faut retenir pour votre exercice TOURISME DENTAIRE L’errance thérapeutique d’un patient « soigné » à Budapest HUMANITAIRE 40 artistes s’engagent pour le Bus dentaire SOCIÉTÉ Une affiche pour accompagner les praticiens dans la lutte contre les violences faites aux femmes ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Le numerus clausus se stabilise QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Autoriser l’exercice en ville des praticiens à diplôme hors UE SITES INTERNET RÉGIONAUX L’avènement des Paps PROFESSION Zaltrap® : risque d’ostéonécrose de la mâchoire Communiquer tout changement professionnel EN BREF APPEL À CANDIDATURES Élections des membres des conseils régionaux et interrégionaux AVIS DE RECHERCHE ACTUALITÉS 33 37 42 43 JURIDIQUE PORTRAIT LA LETTRE EXPRESS UN GRENELLE POUR UN VRAI PILOTAGE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DOSSIER 26 8 11 12 15 18 19 20 21 22 24 SOMMAIRE
  • 3. LA LETTRE NO 146 Avril 2016 Depuis plusieurs années, sous l’impulsion de mon prédécesseur, Christian Couzinou, que je veux remercier ici pour sa vision juste et son implication totale, l’Ordre n’a eu de cesse de démontrer que le modèle des nouveaux centres associatifs dentaires créés sous couvert de la loi Bachelot porte le germe d’une insupportable dérive commerciale de notre pratique dentaire. On peut se demander quel projet politique réel a motivé la disposition de la loi qui favorise une telle dérive et si les décideurs avaient bien conscience de ses conséquences. Ce sont aujourd’hui plus d’un millier de patients qui ont été piégés et qui en font les frais. Comment comprendre un tel niveau de dérégulation, qui invitait de nouveaux acteurs à se défaire de nos règles déontologiques et de notre éthique, ciments de la confiance nécessaire entre le patient et le thérapeute ? D’où peut-on tenir que, sous couvert d’une politique sociale, il faudrait les voir se délier de nos principes ? Comment peut-on envisager sérieusement que, sans garde-fous, ce type de centres de soins dentaires échapperait au lucre ? Car tous ces nouveaux acteurs n’ont en effet qu’une seule perspective en vue : maximiser leurs profits. L’incendie s’est déclaré. L’alerte avait été donnée. L’Ordre a aujourd’hui retrouvé sa place, en première ligne, puisqu’il s’agit de défendre une pratique dentaire de qualité au service des patients, et non pas une pratique commerciale qui les transforme en clients. Le temps est aux mesures urgentes, appropriées, apportant des réponses à celles et à ceux qui ont été lésés et qui souffrent. Après ces réponses urgentes viendra le temps des mesures fortes, nécessaires pour empêcher qu’un tel désastre ne se reproduise. L’Ordre rappellera alors que la déontologie et l’éthique ne sont pas des freins aux soins. Bien au contraire. Nos principes sont le garant du respect dû au patient, pris en sa qualité de personne qui peut, d’égal à égal, recevoir de son thérapeute un traitement dédié individualisé et dispensé dans une confiance absolue. Ce lien est hélas fortement malmené par ce système associatif dévoyé. C’est ce lien que l’Ordre entend restaurer. 3 Lien Gilbert Bouteille Président du Conseil national Maximiser les profits : tel est le mot d’ordre de centres dentaires associatifs dévoyés. L’incendie s’est déclaré. L’alerte avait pourtant été donnée… L’ÉDITO
  • 4. LA LETTRE NO  146 Avril 20164 Dentexia :quelles mesures pour les patients piégés ? L’ÉVÉNEMENT CENTRES LOW COST
  • 5. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 5 La mise en liquidation judiciaire, le 4 mars 2016, de cette Association de type loi 1901 qui s’était adossée, comme tant d’autres désormais qui ont pris ou repris son modèle financier, à des sociétés commerciales au profit d’âpres investisseurs qui en attendent des avantages qu’ils ne prennent même plus la peine de masquer, a provoqué un vif émoi. A ucun dispositif n’avait été pré- vu alors que ce modèle génère, en lui-même, un tel risque. Les juridictions judiciaires re- connaissent pourtant régu- lièrement, mais sans en tirer encore pleinement les consé- quences, le détournement de la loi Bachelot sur lequel se fonde la démultiplication des créations récentes de ces As- sociations. L’IGAS, depuis juillet 2013, l’avait déjà poin- té. Les ARS, de multiples fois interpelées, ne manquent pas de souligner, le plus souvent en le regrettant, leur absence de pouvoirs et de moyens. La CPAM de même. C’est dans ce contexte qu’il faut désormais faire face à l’une des conséquences in- duites par ce modèle écono- mique qui se délie des soins de premier recours. L’on ne mesure encore que partielle- ment l’ampleur et les diverses ramifications des dérives, alors que se font jour de très multiples violations de nos règles déontologiques qui sont refusées par ces Associations, quand il est clair qu’elles fa- vorisent ce désastre sanitaire. Les patients pris au piège de ces centres posent, en effet, des problèmes inédits. Aucune des solutions esquis- sées pour les prévenir – au rang desquelles l’impossibili- té de s’adosser à des sociétés commerciales – malgré les in- terpellations constantes que le Conseil national lançait, n’ont été jusqu’ici retenues. Parmi ces dérives, il est dé- sormais révélé publiquement que les patients de ces Asso- ciations sont invités à payer par avance une forte partie de leurs soins, lesquels sont axés essentiellement sur la prothèse ou l’implant. Par- fois même, c’est la totalité des soins futurs, qu’ils doivent payer par avance. Au risque qu’ils ne leur soient pas dis- pensés. C’est ce qu’ont subi majoritairement les patients de l’Association mise en li- quidation judiciaire : le piège s’est alors refermé sur eux après qu’ils aient répondu aux sirènes publicitaires mé- diatiques que déploient ces centres. Les patients se sont alors tour- nés, désespérément, vers tous les interlocuteurs qui leur semblaient compétents, parmi lesquels le Conseil national de l’Ordre. Mais les patients ont alors dé- couvert que les centres den- taires, qui les avaient appelés à grand renfort de publicité vers leurs structures, estimaient n’avoir aucune soumission aux règles déontologiques ap- pliquées à la pratique dentaire qui leur était dispensée par l’intermédiaire de ces organes. Ils ont appris à leurs dépens que ces Associations dénient aux Ordres professionnels le droit d’intervenir. Ils ont découvert aussi que ces Associations font même sou- tenir par un de leurs syndicats que la publicité de leurs pres- tations implantaires et prothé- tiques constitue une « saine L’ÉVÉNEMENT
  • 6. LA LETTRE NO  146 Avril 20166 avancée » qui devrait être suivie par toute la profession. Il faudrait donc que, nous tous, chirurgiens-dentistes, nous deve- nions des commerçants vendant de la prothèse et de l’implant fût- ce au mépris du soin conserva- teur ! Telle n’est pas la position de l’Ordre. Le recul des règles déontologiques, voire leur négation par ces centres dentaires a – car tel est bien l’ob- jet de leur recours systématique à la publicité – démultiplié et facili- té les dérives qui interviennent au- jourd’hui au préjudice de plus de 1 500 patients qui se sont regrou- pés pour tenter de faire entendre leur voix. Ces patients dupés sont aujourd’hui au cœur du disposi- tif où s’impliquent l’Ordre natio- nal et les ordres départementaux appelés auprès du ministère de la Santé, des ARS et de la Cnam. Des réunions d’urgence au plus haut niveau ont eu lieu notam- ment pour définir la priorité des multiples questions se posant à di- vers degrés qui concernent la santé dentaire mise à mal par les centres concernés. La mesure de la gravité des faits subis par les patients a été évo- quée, mais il faudra des bilans, des expertises, des enquêtes et une mise à plat pour en connaître l’ampleur exacte. Au-delà de la stu- peur qu’engendrent les drames humains, c’est à la création d’un mouvement de cohésion de toute la profession que le Conseil natio- nal travaille. L’Ordre est, de fait, as- socié à la recherche des solutions pragmatiques relevant de sa com- pétence qui ne lui est plus discu- tée, en dehors de cette Association et de quelques-uns de ses aficiona- dos, maintenant qu’il est établi que les multiples alertes du Conseil na- tional étaient même en deçà des drames aujourd’hui subis par la patientèle. L’Ordre a ainsi déjà permis de sau- vegarder et de protéger les données médicales des patients lésés et il apportera son concours à la mise en œuvre opérationnelle des récu- pérations dans le cadre des sollici- tations qui lui parviendront. Et ce en dépit de la demande de l’Association concernée qui exige qu’il soit interdit à l’Ordre de se manifester et d’être contrôlée de droit car elle estime qu’il faudrait qu’une Association, appelée à trai- ter des (dizaines) de milliers de patients, échappe néanmoins aux règles de la pratique dentaire. Face à cette crise sanitaire, une méthodologie respectueuse de la Santé publique, qui dresse et rap- pelle les droits des patients, doit être mise en place pour organiser la reprise des soins lorsqu’ils ont été mal ou non effectués. Elle se fera avec les pouvoirs pu- blics, mais aussi avec le concours des bonnes volontés. Notamment celles des praticiens qui seront im- pliqués dès lors que le champ de leurs responsabilités, nécessaire- ment particulières, aura été explo- ré à cette occasion. Le Conseil national pourrait, à l’oc- casion de ce drame humain, choi- sir d’articuler des griefs sur le manque de réactivité par le pas- sé de ses interlocuteurs à qui il a constamment dénoncé les risques que faisait courir l’interprétation commerciale défendue par ces nouvelles Associations dentaires. Il pourrait aussi rappeler son com- bat contre l’affirmation selon la- quelle ces acteurs devraient n’avoir aucune obligation de veiller, ni de faire veiller, au respect des règles déontologiques applicables à l’art dentaire. Il ne le fera pas pour l’heure. Certes cette question reste cru- ciale. L’Ordre ne manquera pas de demander qu’un débat soit mené afin d’empêcher, et en tout cas prévenir, la réitération d’un tel Le Défenseur des droits interpelle la Ministre Le Défenseur des droits interpelle la Ministre L’ÉVÉNEMENT CENTRES LOW COST
  • 7. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 7 désastre sanitaire. Mais la priori- té est d’abord de s’attacher à régler le sort de chaque patient délaissé. Le Conseil national, avec tous les acteurs qui se sont mobilisés, et dont s’est exclu le principal syndi- cat des centres de santé fidèle à sa démarche d’opposition, souhaite organiser pour les patients un dis- positif protecteur qui prenne en compte chaque situation indivi- duelle, chaque souffrance, chaque irrégularité dentaire pour qu’un plein remède leur soit apporté. C’est sur cela aujourd’hui que l’Ordre concentre ses moyens et actions qu’il a largement dédiés à la lutte pour le respect des prin- cipes essentiels de notre profes- sion que méprisent ces centres dentaires constitués par des socié- tés commerciales et des investis- seurs qui affichent une violation frontale de la loi qu’ils détournent en recherchant la lucrativité, bien qu’elle soit interdite. C’est cette violation qui est la source première du désastre com- mis à l’encontre des patients qui se concentrent vers ces centres den- taires qui les appellent à grand renfort de publicités qu’ils ont fer- mement l’intention de maintenir. Ceux qui viennent prétendre au- jourd’hui que tous les nouveaux centres dentaires qui prônent la « réhabilitation globale », inten- sifient les prothèses, contractent avec des sociétés commerciales qu’ils détiennent directement ou indirectement, doivent continuer à se développer au prétexte d’une posture sociale, seront en l’état de la loi actuelle, combattus par l’Ordre qui demande une applica- tion de la loi égale pour tous que ce soit à l’encontre des praticiens, des structures qui les accueillent et au bénéfice des patients. Des centaines de centres n’imaginent en effet pas de violer la loi. Ils sup- portent injustement, aujourd’hui, le retentissement négatif des pra- tiques illicites auxquelles recourent les nouveaux acteurs. Ceux qui veulent prôner de telles pratiques sont ces mêmes cy- niques qui font écrire, à l’atten- tion de leurs investisseurs dans de jolies plaquettes commerciales, qu’ils doivent profiter des opportu- nités que leur offre ce marché den- taire dérégulé. Ils osent même assurer que l’on peut appliquer des traitements glo- baux à ces patients, hautement sol- vables, qui ne les refuseront pas puisqu’ils ne les paient pas. Cela lorsque leur cible prothé- tique privilégie les patients CMU CMU-C. Ce sont ces mêmes acteurs cy- niques qui estiment que l’on peut placer systématiquement des pro- thèses et des implants, en faisant contracter au besoin des emprunts, si le patient n’a pas le moyen de payer les soins globaux qui lui sont souvent imposés comme unique solution de traitement. Face à tous ces nouveaux acteurs marchands, qui prônent la commercialité de la pratique dentaire tout en se ca- chant derrière des Associations loi 1901, c’est l’ensemble de la Profes- sion qui doit réagir. Le Conseil national dit avec force, comme l’a à juste titre considéré le Défenseur des droits, que des mesures doivent désormais être prises pour placer nos règles déon- tologiques et professionnelles au cœur du traitement du patient. Il ne suffit pas d’appeler à l’aide après la survenance du sinistre. C’est avant qu’il ne se réalise qu’il convient de l’empêcher. Il faut ain- si rendre aux patients soignés par ces nouveaux centres dentaires le droit au respect de nos règles déontologiques et professionnelles, parmi lesquelles l’identification du praticien dont ils ne connaissent pas même le nom, la relation hu- maine s’étant délitée à l’extrême. Il est clair que l’un des premiers enseignements qui doit être tiré est qu’il est inconcevable que le fait de souscrire un traitement dentaire auprès d’un centre den- taire associatif signifierait pour le patient la perte de son droit à la protection de la santé dentaire que vise justement à lui garantir le respect de nos règles déonto- logiques et professionnelles. Au- cun patient ne doit plus, à l’ave- nir, en être privé. L’Ordre, avec tous les acteurs mobilisés, souhaite organiser pour les patients un dispositif protecteur qui prenne en compte chaque situation individuelle. L’ÉVÉNEMENT
  • 8. LA LETTRE NO  146 Avril 20168 En franchissant les frontières, les Français bénéficient, a priori, de tarifs plus avantageux que dans l’Hexagone, notamment en matière de soins prothétiques et implantaires. À leurs risques et périls, comme en témoigne l’histoire de ce patient. Chaque année, des centaines de Fran­ çais sont tentés de réaliser des soins den­ taires lourds à l’étran­ ger afin d’obtenir des ta­ rifs – à première vue – moins élevés qu’en France. C’est le cas d’un Français, sapeur-pom­ pier de son métier, qui s’est laissé séduire par des prix attrayants pour des soins prothétiques et im­ plantaires proposés sur Internet par une clinique dentaire de Budapest (Hongrie). Tout commence au mois de mars 2014 lorsque ce patient se rend par avion à Budapest pour se faire soigner dans une clini­ que située au cœur de la ville. Là-bas, il rencontre deux praticiens qui, selon son témoignage, ont pro­ cédé à une extraction to­ tale avant de poser 18 im­ plants et deux bridges céramiques. Les interven­ tions chirurgicales ter­ minées, le patient rentre chez lui, en France, où il commence à ressentir de fortes douleurs postopé­ ratoires. Il en fait part à la clinique hongroise qui lui propose de revenir à Budapest pour procéder aux « corrections implants et bridges ». Ce qu’il fit en juin 2014 en se rendant une deuxiè­ me fois, à ses frais, à Bu­ dapest. Toujours selon son témoignage, un praticien a procédé au retrait des bridges céramiques « en dix heures ». Au cours du démontage, il aurait, nous citons, « coupé un implant en deux » et de­ mandé, en conséquence, à un autre praticien de re­ tirer la partie fracturée. Ce dernier constate alors que « tous les im­ plants ont été abîmés au cours du démontage des bridges ». Malgré ce constat et la douleur ex­ primée par le patient, les opérateurs de la clinique décident de poser des « bridges provisoires sur implants ». S’agissant des douleurs exprimées par le patient, on lui répond la­ coniquement qu’elles « fi­ niront par se calmer », sans plus d’explications. Le patient, en position de faiblesse, n’a d’autre choix que de rentrer chez lui. Quelque temps plus tard, n’y tenant plus, toujours en proie à des douleurs aiguës, il joint la clinique et retourne pour une troi­ sième fois, encore à ses frais, à Budapest. Nous sommes en juin 2015. Le patient signe alors un « document » attestant qu’un Dr  X doit « refaire le travail avec garantie dans sa clinique ». Pensant en avoir fini avec L’errance thérapeutique d’un patient « soigné » à Budapest Trois allers-retours à Budapest n’auront pas suffi à mettre un terme aux douleurs postopératoires aiguës dont souffre le patient. ACTUALITÉS TOURISME DENTAIRE
  • 9. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 9 son errance thérapeu­ tique, de retour en France, il contacte le Dr  X afin de fixer une date pour l’in­ tervention chirurgicale. Ce dernier lui accorde un rendez-vous, cette fois dans une clinique basée au Monténégro (précision qu’il aurait omise dans le document dûment signé par le patient) ! Non sans lui signifier que les frais devront être totalement à sa charge, ce que le pa­ tient refuse. Au total, cette personne a déjà dû dépenser trois allers-retours par avion pour Budapest auxquels s’est ajouté le coût d’un interprète lors des voya­ ges effectués en 2014 et 2015, sans que ses travaux dentaires soient pour au­ tant achevés. Depuis, il tente de join­ dre la clinique, mais reste bloqué par la barrière de la langue puisqu’il ne parle ni hongrois ni an­ glais et que les salariés de la clinique ne sont pas, quant à eux, francopho­ nes. Démuni, ce patient s’est tourné vers les auto­ ACTUALITÉS
  • 10. LA LETTRE NO  146 Avril 201610 rités françaises pour obte­ nir de l’aide. Considérant que la requête relevait davantage des préroga­ tives ordinales, le minis­ tère de la Santé a trans­ mis à l’Ordre le dossier de ce patient où ne figure pas (encore) d’expertise en bonne et due forme, mais de nombreux clichés at­ testant de soins a priori défectueux. Dans cette affaire, bien entendu, le Conseil na­ tional n’a pas autorité sur les praticiens de la cli­ nique hongroise. Il en est d’ailleurs de même pour l’Ordre hongrois puisque, dans un courrier adres­ sé au Conseil national, il explique que « la Cham­ bre médicale hongroise n’a pas le pouvoir d’en­ gager une procédure ju­ diciaire contre un cabi­ net ou un praticien. Cette procédure serait donc lais­ sée à l’initiative du requé­ rant, soit au niveau civil (demande de réparation civile) soit au niveau pé­ nal (plainte pour mutila­ tion) ; il devra, dans ce cas, entrer en contact avec un avocat hongrois et avancer les frais de traduction. En revanche, conformément au code d’éthique hon­ grois, la Chambre médi­ cale hongroise est l’auto­ rité habilitée à entamer une procédure déontolo­ gique contre une person­ ne physique à condition qu’elle soit enregistrée au­ près de la Chambre médi­ cale hongroise ». En supposant que le pa­ tient choisisse cette deuxiè­ me solution, il devra adres­ ser une plainte, en langue hongroise, à la Chambre médicale hongroise en nommant le ou les prati­ ciens dont il se plaint et en s’acquittant des frais de traduction. L’Ordre hongrois précise que « si un chirurgien-den­ tiste est condamné par la Chambre, la décision n’obligera pas ce praticien à continuer ou à terminer le traitement dentaire ». Reste alors une troisiè­ me solution : la « pro­ cédure parajudiciaire », qui consiste à se tour­ ner vers l’autorité hon­ groise en charge de la protection des consom­ mateurs. Un médiateur pourra l’assister dans sa « demande de réparation et de nouveaux soins den­ taires. Cette organisation répond à l’obligation eu­ ropéenne de mettre en place des mécanismes de réparation en cas de soins transfrontaliers ». Des procédures éminem­ ment complexes lors­ qu’elles ont lieu dans une langue étrangère, à des centai­nes de kilomètres du lieu de résidence du patient. Ce sapeur-pompier doit décidément faire face à un véritable parcours du combattant. Voilà un cas qui illustre parfaitement les diffi­ cultés rencontrées – no­ tamment dans le suivi postopératoire – lorsque les soins sont réalisés à l’étranger. L’Ordre met en œuvre les moyens dont il dispose pour aider et conseiller ce patient, no­ tamment dans sa corres­ pondance avec les autori­ tés hongroises. À la barrière de la langue et aux frais engagés s’ajoutent des procédures complexes pour espérer réparation. Changer de praticien en cours de traitement ou à la suite d’un litige Changer de praticien en cours de traitement ou à la suite d’un litige ACTUALITÉS TOURISME DENTAIRE
  • 11. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 11 ACTUALITÉSHUMANITAIRE 15 380euros. Tel est le montant recueilli par l’association Bus social dentaire lors d’une vente aux enchères organisée en janvier dernier, à la galerie Catherine Houard, à Paris. 40 artistes se sont engagés pour le Bus den- taire : de Jean-Michel Al­ berola à Jacques Villeglé en passant par Hervé Di Rosa ou Jean Le Gac, tous ont offert une estampe, un dessin ou une photo­ graphie. Au total, 27 œu­ vres ont été vendues. Après avoir chaleureu- sement remercié les ar- tistes, les partenaires et les acheteurs – parfois venus de fort loin – Paul Samakh, vice-président du Conseil national et président de l’association a rappelé que le Bus re­ présente « le premier ni- veau relationnel offert à des patients exclus du circuit habituel de soins. Il forme ainsi une passe- relle spécialisée d’accès aux soins, soucieuse de conduire progressivement et de pérenniser l’inser- tion de ces patients ». Exacte réplique d’un ca- binet dentaire tradition- nel, le Bus dentaire, créé il y a 19 ans, sillonne les rues de Paris, des Hauts- de-Seine, du Val-de-Mar­ ne et de la Seine-Saint- Denis pour accueillir, soigner – souvent en ur- gence –, puis réorien- ter les patients venus sur place. Il accueille plus de 2 000 patients par an. En 2014, le bus a comptabi- lisé 2 134 consultations pour 1 600 nouveaux patients. Un nombre de consultations qui ne pour­ rait exister sans la forte implication des bénévo­ les et, notamment, des 35 chirurgiens-dentistes qui y exercent. 40 artistes s’engagent pour le Bus dentaire Une vente aux enchères réunissant les œuvres d’artistes contemporains a permis à l’association de récolter plus de 15 000 euros. Le Bus dentaire a besoin de vous ! Le Bus dentaire a besoin de vous !
  • 12. LA LETTRE NO  146 Avril 201612 Parlez-en à votre chirurgien-dentiste Il peut vous aider Numéro d’écoute et d’information anonyme et gratuit depuis tous les téléphones fixes et portables VIOLENCES FEMMES INFO APPELEZ LE 3919* *Appel anonyme et gratuit. Vousêtesunefemme victimedeviolences Ordre national des chirurgiens-dentistes http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ Outre l'affiche, proposée aux praticiens en quatrième de couverture et téléchargeable sur www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr, des kits pédagogiques et d'information sont à la disposition des praticiens sur http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ ACTUALITÉS SOCIÉTÉ
  • 13. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 13 Une affichepour accompagner les praticiens dans la lutte contre les violences faites aux femmes Chaque année, 223 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire […]. Parmi ces femmes vic- times, 14 % déclarent avoir déposé une plainte suite à ces violen­ces. » Des don- nées émanant du gouver- nement qui soulignent une prise en charge insuf- fisante de ces femmes. En tant que professionnels de santé, le rôle des chirur- giens-dentistes peut être déterminant pour les aider. Dans le cadre de son exer­ cice au quotidien, le chirur­ gien-dentiste peut, et mê me doit, agir en tant que professionnel de santé. Le gouvernement souhaite clarifier la conduite à te- nir et, pour ce faire, met à la disposition des chirur- giens-dentistes des kits pédagogiques. Ces outils se composent de courts- métrages et de livrets d’ac­ compagnement élaborés par la Mission intermi- nistérielle pour la protec- tion des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), qui portent sur différents ty­ pes de violences (sexuel­ les, conjugales, sur les en- fants, etc.) (1) . En pratique, lorsqu’un chirurgien-dentiste, dans le cadre de son exercice, se trouve en présence d’une femme victime de violen­ ces, il doit délivrer un cer- En quatrième de couverture de ce numéro de La Lettre et en téléchargement sur www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr, l’Ordre met à la disposition des praticiens une affiche destinée à informer les patientes victimes de mauvais traitements. Les praticiens disposent d’informations permettant d’orienter les femmes victimes de violences vers une prise en charge et une aide adaptées. Cette opération est réalisée avec le concours de l’Ordre et conduite par la Miprof (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains). « ACTUALITÉS
  • 14. LA LETTRE NO  146 Avril 201614 tain nombre de conseils et d’informations : • Affirmer clairement que les violences sont inter- dites par la loi et que les actes de violence relèvent de la seule responsabilité de leur auteur ; • Conseiller à la patiente de se rendre, en cas d’ur- gence, dans les locaux des services de police ou de gendarmerie ou encore d’appeler soit le 17 soit le 112 (à partir d’un télé- phone portable), numéros qui permettent de joindre ces services ; • Inviter la victime à join­ drele3919(ViolencesFem­ mes Info), numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme qui n’est repé- rable ni sur les factures ni sur les téléphones ; • Informer la victime de l’existence d’associations d’aide aux victimes ; • Informer la victime de la possibilité de porter plainte. Au-delà des conseils à dé- livrer, lorsque le chirur- gien-dentiste suspecte un cas de maltraitance, il peut produire un « Cer­ tificat médical initial » (2) . Le chirurgien-dentiste ne peut se soustraire à une demande d’établisse- ment d’un certificat mé- dical initial dans le cas de violences volontaires ou de blessures involontai­ res subies. Les atteintes à l’intégri- té de la personne sont constitutives d’infrac- tions prévues et répri- mées par le Code pénal. La consultation médicale peut être une étape vers la révélation des faits de violence. Elle constitue alors le pendant médical de la plainte que pourra déposer la victime. Néan­ moins le chirurgien-den- tiste doit être attentif au fait qu’il est légalement responsable de ses écrits et de leurs conséquences. La rédaction d’un certifi- cat médical est donc un acte qui engage sa respon- sabilité. Le certificat ne peut être produit sans un examen médical puisqu’il constitue la conclusion de cet examen. Ce certificat doit être délivré dans le respect du secret médical, ne peut être remis qu’au patient concerné par l’exa- men médical (ou à son re- présentant légal) et doit être rédigé avec objectivité et prudence. Le certificat ne doit pas être tendan- cieux : il ne peut être ré- digé dans le but d’« arran- ger » le demandeur. Le signalement aux auto- rités compétentes effec- tué dans les conditions décrites ci-dessus ne peut engager la responsabi­ lité civile, pénale ou dis- ciplinaire du chirurgien- dentiste, sauf s’il est éta- bli qu’il n’a pas agi de bonne foi. Afin de soutenir l’action de la Miprof, mais aus- si inciter les femmes vic- times de violences à se confier et à demander de l’aide à leur chirurgien- dentiste, l’Ordre a élaboré une affiche téléchargeable sur son site. Apposée en bonne place dans le cabi- net dentaire, elle invitera les femmes concernées à franchir le pas et suscitera le dialogue. Geneviève Wagner (1) Les kits pédagogiques sont disponibles sur le site stop-violences-femmes.gouv.fr (2) Un modèle de certificat médical accompagné d’une fiche explicative est téléchargeable sur le site de l’Ordre. Une affiche destinée à susciter le dialogue entre les femmes victimes de violences et leur praticien peut être téléchargée sur le site de l’Ordre. Inciter la patiente victime de violences à joindre le 3919, le numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme Les praticiens peuvent également trouver les informations sur www.stop-violences-femmes.gouv.fr ACTUALITÉS SOCIÉTÉ
  • 15. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 15 Le numerus clausus se stabiliseAvec une place supplémentaire par rapport à l’année universitaire 2015-2016, le numerus clausus est en voie de stabilisation. Le point sur les places offertes dans le cursus « classique » et via les différentes passerelles. Avec une place sup­ plémentaire par rapport à l’année 2015, le numerus clausus passe de 1 274 à 1 275 pos­ tes en 2016-2017. Ces 1 275 étudiants pourront accéder à la deuxième an­ née d’études en odonto­ logie l’année universi­ taire prochaine. Parmi ce contingent, 76 pourront bé­ néficier de l’une des qua­ tre passerelles permettant l’entréeendeuxièmeannée (lire le détail ci-dessous). À côté de ces qua­tre passe­ relles, la voie « classique », qui suppose à l’issue de la premièreannéecommune auxétudesdesanté(Paces), de satisfaire aux épreu­ Évolution du numerus clausus (hors passerelles) depuis 10 ans ves classantes nationa­ les (ECN), totalise donc 1 199 places. Il existe par ailleurs une cinquième passerelle permettant d’ac­ céder à la troisième année de chirurgie dentaire. PREMIÈRE PASSERELLE VERSLADEUXIÈMEANNÉE Parmi les 1 199 places, 21 sont réservées aux étu­ diantsnonissusdelaPaces, mais qui devront valider, à Paris V, Paris VII, Pa­ ris XIII, Rouen ou Stras­ bourg une deuxième ou troisième année d’une li­ cence adaptée. Ces 21 étu­ diants ne seront pas dans l’obligation de passer les ECN. DEUXIÈME PASSERELLE VERSLADEUXIÈMEANNÉE 13 étudiants seront auto­ risés à poursuivre leurs études en odontologie à la fin de la Paces s’ils rem­ plissent les conditions énoncées ci-dessous : • Être titulaire de l’un des diplômes ou certifi­ cats de capacité suivants : sage-femme, infirmier, ergothérapeute, masseur- kinésithérapeute, psycho­ motricien, pédicure-po­ dologue, manipulateur d’électroradiologie mé­ dicale, audioprothésiste, technicien en analyses biomédicales, technicien supérieur en imagerie mé­ dicale et radiologie théra­ peutique, orthophoniste, orthoptiste ; • Justifier d’un exercice professionnel d’une durée de deux ans au minimum après l’obtention de l’un des diplômes ou certificats mentionnés ci-dessus. Les candidats ayant déjà bénéficié de deux ins­crip­ tions en première année du premier cycle des étu­ ACTUALITÉSENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Année universitaire 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 Nombre total de postes ouverts 977 1 047 1 097 1 154 1 154 1 200 1 200 1 200 1 198 1 199
  • 16. LA LETTRE NO  146 Avril 201616 ACTUALITÉS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  • 17. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 17 L’ESSENTIELL’ESSENTIEL Cinq arrêtés parus au JO le 21 décembre 2015 fixent le nombre d’étudiants admis à poursuivre leurs études en deuxième ou en troisième année d’odontologie pour 2016-2017. Par le jeu des admissions parallèles, le numerus clausus est porté à 1 275 pour l’entrée en deuxième année en 2016, soit une place supplémentaire par rapport à 2015. des médicales ou phar­ maceutiques ou en pre­ mière année commune aux études de santé ne sont autorisés à prendre qu’une seule inscription. TROISIÈME PASSERELLE VERSLADEUXIÈMEANNÉE 16 étudiants sont admis à poursuivre leurs études en odontologie s’ils ont exercé leur droit au re­ mords. Il s’agit d’étu­ diants justifiant de la validation d’au moins deux années d’études ou de 120 crédits européens dans la filière choisie à l’issue de la Paces et qui regrettent ce choix. Ils peuvent alors être autori­ sés à se réorienter dans la filière à laquelle ils pouvaient initialement prétendre à l’issue des ECN de première année. L’admission a lieu sur dossier avec un passage devant un jury. L’étudiant devra préalablement dé­ poser son dossier à l’UFR dispensant la formation envisagée. QUATRIÈME PASSERELLE VERSLADEUXIÈMEANNÉE 47 étudiants sont ad­ mis à poursuivre leurs études en deuxième an­ née, s’ils remplissent l’une des deux conditions suivantes : • Soit être titulaire (au plus tard au 1er  octobre de l’année considérée) de l’un des diplômes ou titres suivants : diplôme national de master, di­ plôme d’études approfon­ dies, diplôme d’études supérieures spécialisées, diplôme des écoles de commerce conférant le grade de master, diplôme des instituts d’études po­ litiques conférant le grade de master, titre corres­ pondant à la validation de 300 crédits européens ; • Soit, en vue d’une ad­ mission dans une filiè­ re différente de leur filiè­ re d’origine, justifier de la validation de deux an­ nées d’études ou de 120 cré­dits européens dans un cursus médical, odon­ tologique, pharmaceu­ tique ou de sage-femme au-delà de la première année. Il s’agit d’une ad­ mission directe, sur dos­ sier, avec passage devant un jury. PASSERELLE VERSLATROISIÈMEANNÉE 24 étudiants sont ad­ mis à poursuivre leurs études en odontologie, s’ils remplissent l’une des trois conditions énoncées ci-dessous : • Soit être titulaires de l’un des diplômes ou ti­ tres suivants : diplôme d’État de docteur en mé­ decine, diplôme d’État de docteur en pharmacie, diplôme d’État de sage- femme, diplôme d’État de docteur vétérinaire, doctorat, titre d’ingénieur diplômé ; • Soit être anciens élèves de l’une des écoles nor­ males supérieures. Tou­ tefois, les élèves de ces écoles peuvent deman­ der à s’inscrire s’ils ont accompli deux années d’études et validé une pre­ mière année de master ; • Soit appartenir au corps des enseignants-cher­ cheurs de l’enseignement supérieur et exercer leurs activités d’enseignement dans une unité de forma­ tion et de recherche de médecine, de pharmacie ou d’odontologie. Il s’agit d’une admission directe, sur dossier, avec passage devant un jury. Myriam Garnier ACTUALITÉS
  • 18. LA LETTRE NO  146 Avril 201618 ACTUALITÉS QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Autoriser l’exercice en ville des praticiens à diplôme hors UE L’Ordre plaide pour que les praticiens diplômés hors UE et souhaitant obtenir leur autorisation ministérielle d’exercice puissent effectuer leur année obligatoire de stage, aujourd’hui limitée à l’Hôpital, dans le cadre d’une collaboration en cabinet. Ci-dessous, le courrier du Conseil national au ministère de la Santé. Vousn’êtespassans savoirquel’unedes voies d’accès à la profession de chirurgien- dentisteenFranceconsiste à obtenir une autorisation ministérielle d’exercice, prévueauxarticlesL. 4111-2 et D. 4111-1 et suivants du Code de la santé publique. Cette autorisation, néces- saire pour les praticiens ti- tulaires d’un diplôme de praticien de l’art dentaire délivré par un État non- membre de l’UE, impli­ que que les lauréats can­ didats à la profession de chirurgien-dentiste doi­ vent justifier d’une année de fonctions accomplies dans un service ou orga- nisme agréé pour la for- mation des internes. Or, la pratique nous a démon­tré que ces praticiens étaient dans l’impossibilité de remplir cette obligation, faute de services existants et par voie de conséquence de postes offerts. Une des solutions à cette situation pourrait consister dans l’ou­ verture de l’exercice en ca- binetdevilleàceslauréats, par la voie de l’inscription provisoire au tableau de l’Ordre notamment. Dans ce cadre particulier, le candidat à l’inscription au tableau obtiendrait une inscription d’un an au mi­ nimum. Il serait égale- ment judicieux de prévoir une durée maximale à cetteinscriptionprovisoire, afin de ne pas voir se pé- renniser de telles situa- tions dérogatoires. Cette inscription provi- soire a pour vocation de lui permettre d’effectuer l’année de fonctions pré- vue à l’article L. 4111-2 dans un cabinet de ville, auprès d’un professionnel libéral. La question du sta- tut du candidat à l’autori- sation d’exercice peut être résolue par l’adoption du statut de collaborateur sa- larié du praticien titulaire du cabinet ou de la socié- té d’exercice. Il sera alors rémunéré par le praticien ou par la société d’exer- cice qui l’accueille dans son cabinet s’il s’agit d’un contrat de collaboration sa- larié. En effet, les cabinets de ville peuvent être au- tant de lieux de stage et de pratique de la profession, et les chirurgiens-dentis­tes y exerçant, souffrant de la pénurie de praticiens tou- chant la profession, sont particulièrement désireux de partager leur savoir- faire et leurs connaissan­ ces avec un confrère qui pourra devenir, à plus ou moins court terme, un as- socié ou un successeur. Une telle inscription per- mettrait, de surcroît, de mettre les candidats à l’au- torisation d’exercice en si- tuation d’exercice libéral, forme d’exercice qui sera la leur par la suite, et de se familiariser avec la régle- mentation applicable en cabinet dentaire. Nous avions, en décem­ bre 2011, soumis cette pro­ position au défenseur des droits […] qui s’inquiétait tout comme nous du nom­ bre de personnes, lauréa­ tes des épreuves de vérifi- cation des connaissances, qui ne pouvaient accé­der à la dernière étape de la procédure, faute de trou- ver un poste dans l’un des services visés par l’arti­ cle L. 4111-2. Le défenseur des droits, Dominique Baudis en l’occurrence, l’avait parti- culièrement bien accueil- lie. Cette proposition a été discutée avec les instances représentatives de la pro- fession […], qui partagent notre point de vue. » André Micouleau Vice-président. Responsable du service des contrats Faute de postes disponibles, les praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors UE ne peuvent satisfaire à leur obligation d’exercer pendant un an à l’hôpital. «
  • 19. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 19 ACTUALITÉSSITES INTERNET RÉGIONAUX Toutes les clés pour se for- mer, s’instal­ ler et exercer en ré- gion. » Tels sont les outils développés par les Plates-formes d’ap­ pui aux profession­ nels de santé (Paps), quisontdésormaisopé- rationnelles. Forma­ tion, lieux de stage, ai de à l’installation, mo­ dalités d’exercice, be­ soins et offres de soins en région : chaque Paps ci­ ble les chirurgiens-dentis­ tesetlesétudiantsenodon­ tologie pour leur donner accèsàdesinformationspra­ tiques et précises en quel­ ques clics. Les utilisateurs ont également la possibili- té de contacter un interlo- cuteur privilégié et identi- fié, sur la base de coordon- nées directes. L’objectif : faciliter la mise en relation avec le référent Installation de l’Agence régionale de santé (ARS) en orientant les chirurgiens-dentistes (en formation ou installés) vers le bon interlocuteur. Avec un portail national et des sites régionaux pilo- tés localement par chaque ARS, la nouvelle mouture des Paps propose une en- trée structurée autour des trois étapes clés du par- cours professionnel : « Je me forme. » « Je m’ins- talle. » « J’exerce. » Des services de cartogra- phie interactive donnent, par exemple, accès à des données détaillées sur l’offre et la consommation de soins dentaires sur le plan régional, départemen­ tal, cantonal et communal, selon cinq thématiques : •Laconsommationd’actes ; • L’activité moyenne sur une année ; • La densité ; • L’attractivité ; • L’accessibilité des profes- sionnels de santé. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d’une étude d’implanta- tion pour une zone géo- graphique définie livrant des informations sur : • Les caractéristiques de la population par tranche d’âge et catégorie so- cioprofessionnelle ain- si que leur évolution ; • La démographie des professionnels de san­ té en nombre et en densité ; • La consommation moyenne de soins (consultations et visi­ tes), le nombre et le taux de bénéficiaires d’autres soins (au- près de spécialistes, d’auxiliaires médi- caux, les médicaments consommés…), le nom­ bre et le taux de patients pris en charge à 100 % au titre d’une affection de lon­ gue durée. Rendez-vous sur http://paps.sante.fr « L’avènement des Paps Les Plates-formes d’appui aux professionnels de santé, qui centralisent les informations et les services à l’échelle régionale, sont désormais opérationnelles. Un outil pratique et utile à destination des étudiants et des praticiens sur l’offre de formation, l’installation et l’exercice. L’ESSENTIELL’ESSENTIEL Les Plates-formes d’appui aux professionnels de santé (Paps) regroupent les informations régionales nécessaires à l’exercice des chirurgiens- dentistes (en formation ou installés). Les Paps sont construites autour de trois thématiques : « Je me forme. » « Je m’installe. » « J’exerce ». Les Paps donnent accès rapidement aux coordonnées des référents Installation de l’Agence régionale de santé (ARS).
  • 20. LA LETTRE NO  146 Avril 201620 ACTUALITÉS PROFESSION Zaltrap® : risque d’ostéo- nécrose de la mâchoire Communiquer tout changement professionnel Information émanant de l’ANSM destinée aux chirurgiens-den- tistes, stomatologues, chirurgiens maxillo-fa- ciaux, oncologues, gastro- entérologues, et pharma- ciens hospitaliers. Z a lt r ap ® (a f l ib e r- cept) en association avec la chimiothérapie irinotécan/5-f luorou- racile/acide folinique (FOLFIRI) est indiqué chez les adultes atteints d’un cancer colorectal métastatique (CCRM) ré- sistant ou ayant progres- sé après un traitement à base d’oxaliplatine. Des cas d’ostéonécrose de la mâchoire ont été rap- portés chez des patients atteints de cancer et trai- tés par Zaltrap® . Plusieurs d’entre eux avaient reçu un traitement concomi- tant à base de bisphospho- nates intraveineux, pour lesquels l’ostéonécrose de la mâchoire est un risque identifié. Zaltrap® peut être un facteur de risque supplémentaire à la sur- venue d’une ostéoné- crose de la mâchoire. Ce risque doit particulière- ment être pris en consi- dération lorsque Zaltrap® et les bisphosphonates in- traveineux sont adminis- trés de façon concomi- tante ou séquentielle. Les interventions dentaires in- vasives constituent égale- ment un facteur de risque identifié d’ostéonécrose de la mâchoire. Un examen bucco-dentaire ainsi que des soins dentaires pré- ventifs appropriés doivent être recommandés avant d’instaurer un traitement par Zaltrap® . Chez les pa- tients traités par Zaltrap® et qui ont précédemment reçu ou qui reçoivent des bisphosphonates intra- veineux, les interven- tions dentaires invasives doivent, si possible, être évitées. Adresse et coordon- nées profession- nelles, diplômes, statut, mode d’exercice, contrats… Tout change- ment dans la vie profes- sionnelle d’un praticien doit être transmis par ce der­nier au conseil dépar- temental de l’Ordre (CDO) dont il dépend. Par ail- leurs, lors de l’inscrip- tion au tableau, les pra- ticiens doivent déclarer auprès de leur CDO leur adresse mail leur permet- tant d’être informés des messages de sécurité dif- fusés par les autorités sa- nitaires. Cette information doit être régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande. Au-delà d’une obligation déontolo- gique, la transmission de ces informations permet à l’Ordre d’assurer sa mis- sion qui vise, entre autres, à veiller aux principes de probité et d’indépendance des praticiens ainsi qu’à leur respect des règles professionnelles. De plus, depuis la mise en place du RPPS, l’Ordre constitue le guichet uni­ que et doit être en capaci- té d’informer l’assurance maladie de la situation des praticiens. Enfin, il est important de mettre à jour ces données dans le cadre de la réserve sanitaire qui oblige le praticien à signa­ler à l’Ordre les éventuel­les modifica- tions relati­ves à son lieu de résidence jusqu’à trois ans après avoir quitté la profession et avoir été retiré du tableau. Un examen bucco-dentaire et des soins dentaires préventifs appropriés sont recommandés avant d’instaurer un traitement par Zaltrap®
  • 21. LA LETTRE NO 146 AVRIL 2016 21 ACTUALITÉS Publication Prévention et gestion du risque contentieux en odontologie, coécrit par Delphine Tardivo et Frédéric Camilleri, président du conseil départemental de l’Ordre du Vaucluse, n’a pas d’équivalent dans la littérature médicale. Construit en deux parties, cet ouvrage publié aux éditions CDP traite dans un premier temps les obligations ainsi que les bases administratives, juridiques et légales de la profession sans oublier l’aspect fiscal et comptable ni le fonctionnement d’un cabinet dentaire. Dans une seconde partie sont exposées les procédures et la gestion des litiges. Les typologies des dossiers sont évoquées avec la place et le rôle des institutions, des assureurs et des instances judiciaires. 37es Jeux mondiaux de la médecine et de la santé Du 28 mai au 4 juin prochains se tiendront, pour leur 37e  édition, les Jeux mondiaux de la médecine et de la santé (JMMS) à Maribor en Slovénie. Ouverts aux membres des professions médicales et de santé, les EN BREF Suspension de l’utilisation des implants dentaires ICC (I-CÔNE) et HE L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis en évidence des non-conformités réglementaires dans l’activité de la société MEDICAL PRODUCTION relatives à ses implants dentaires I-CÔNE et HE. En conséquence, il est demandé aux chirurgiens-dentistes de ne plus utiliser les implants dentaires de cette société jusqu’à nouvel ordre. Le texte de cette décision est disponible sur le site de l’ANSM, qui rappelle aux professionnels de santé que tout incident ou risque d’incident grave avec un dispositif médical doit être déclaré dans le cadre de la matériovigilance à l’ANSM (Direction de la surveillance : materiovigilance@ansm.sante.fr – Fax : 01 55 87 37 02). JMMS sont l’occasion pour les professionnels de santé de se rencontrer dans une ambiance confraternelle en pratiquant leurs sports favoris (judo, natation, échec, athlétisme, etc.). Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site www.medigames.com Erratum Une coquille s’est glissée à la page 27 de La Lettre n° 145 de février-mars. Le résumé concernant la SAS est erroné : le décret de 1948 a été abrogé par le décret du 26 juin 2013 (à l’exception du 4e  alinéa de l’article 22). Cette juridiction est régie par les articles R. 145-5 et suivants du Code de la sécurité sociale. Distinctions honorifiques Pour leur dévouement et leur engagement au service de l’Ordre, se sont vus décerner : - la médaille de Vermeil du Conseil national : Alain CHANTREAU, Maurice CHATEAU, Marcel Patrice DOUSSEAU, Jean-François JORRY, Alain ROULLET RENOLLEAU ; - la médaille d’Argent du Conseil national : Jean-Louis BRUNELOT, Jean-Jacques GAY, Dinh Bau TRINH. Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens- dentistes leur adresse ses félicitations les plus vives.
  • 22. LA LETTRE NO  146 Avril 201622 Conformément aux dispositions : • de l’article L. 4124-11 du Code de la santépubliqueetdel’articleR. 4142-5 du Code de la santé publique relatifs à la composition des conseils régio- naux et interrégionaux ; • des articles R. 4124-1 et R. 4124-1-1 du Code de la santé publique régle- mentant les élections des membres des conseils régionaux et interrégio- naux, les conseils régionaux et in- terrégionaux de l’Ordre des chirur- giens-dentistes procéderont au renouvellement de leurs membres, titulaire(s) et suppléant(s). Cette élection est fixée au SAMEDI 2 JUILLET 2016 à 10 heures au siège de chaque conseil régional ou interrégional de l’Ordre dont l’adresse est indiquée dans le tableau ci-après. Chaque conseil régional ou interré- gional est composé de 9 membres ti- tulairesetde9 membressuppléants, à l’exception de celui d’Île-de-Fran­ce qui comprend 13 membres titulaires et 13 membres suppléants. Le tableau page 23 fait état de la ré- partition des sièges à pourvoir par département. ÉLIGIBILITÉ En application des articles L 4123-5 du Code de la santé publique et L. 145-2-1 du Code de la sécuri- té sociale sont seuls éligibles les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont inscrits à l’Ordre, à l’exclusion de ceux qui ont été l’objet de sanc- tions disciplinaires conformément à l’article L. 4124-6 du Code de la santé publique et à l’article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de l’application des lois d’amnistie. En application de l’article R. 4125-1 du Code de la santé publique, le candidat à l’élection doit être ins- crit au tableau du conseil départe- mental concerné par l’élection. Le candidat doit être à jour de sa coti- sation ordinale. Les conseillers sor- tants, titulaires et suppléants, sont rééligibles. ÉLECTEURS Seuls sont électeurs les membres titulaires des conseils départemen- taux (article R. 4124-1 du Code de la santé publique). DÉCLARATION DE CANDIDATURE Conformément aux dispositions de l’article R. 4124-1 du Code de la san- té publique, les déclarations de can- didature doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au siège de chaque conseil régional ou interrégional, 30 jours au moins avant le jour de l’élection, c’est-à-dire au plus tard le jeudi 2 juin 2016, à 16 heures. Toute candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable. Le candidat indique sa date de nais- sance, son adresse, ses titres, son mode d’exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes pro- fessionnels. Il doit signer sa déclara- tion de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l’attention des électeurs, rédi- gée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 mm x 297 mm en noir et blanc. Elle ne peut être consacrée qu’à la présenta- tion du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions en- trant dans le champ de compétence de l’Ordre défini à l’article L. 4121-2 du Code de la santé publique. Leretraitparunpraticiendesacandi- dature ne pourra intervenir que dans l’intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et le vendredi 10 juin 2016. Le retrait doit être notifié au conseil régional ou interrégional par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé. MODALITÉS DE VOTE Les électeurs votent pour les titu- laires et les suppléants dans les condi- tions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8 du Code de la santé publique. Le vote par procuration n’est pas ad- mis (article R. 4125-1 du Code de la santé publique). Le vote a lieu par correspondance. Il est adressé au siège du conseil ré- gional ou interrégional concerné par l’élection. Le dépouillement a lieu sans désem- parer, en séance publique (articles R. 4123-12 et R. 4123-13 du Code de la santé publique). RÉPARTITION DES POSTES À POURVOIR MT : membres titulaires MS : membres suppléants ÉLECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS RÉGIONAUX ET INTERRÉGIONAUX RENOUVELLEMENT DES CONSEILLERS SORTANTS ACTUALITÉS APPEL À CANDIDATURES
  • 23. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 23 ACTUALITÉS Alsace Inter Antilles-Guyane Nord – Pas-de-Calais Maison dentaire 10, rue de Leicester 67000 STRASBOURG Bas-Rhin Haut-Rhin MT 5 - MS 4 1 Domus Medica 80, rue de la République 97200 FORT-DE-FRANCE Guadeloupe Martinique Guyane MT 2 3 - MS 1 3 1 Eurasanté – Parc Galénis Bât. D – 55, rue Allende 59373 LOOS-LÈS-LILLE Cedex Nord Pas-de-Calais MT 3 2 MS 3 2 Aquitaine Franche-Comté Basse-Normandie 134, boulevard Wilson 33000 BORDEAUX Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques MT 4 - - 1 MS 1 1 1 2 16, rue Ambroise-Paré BP 22801 25011 BESANÇON Cedex Doubs Haute-Saône Jura MT 2 1 2 MS 3 1 1 Immeuble Le Venoix 97, boulevard Yves-Guillou 14000 CAEN Calvados Manche Orne MT 2 1 2 MS 2 2 1 Auvergne Île-de-France Haute-Normandie Maison dentaire 5, rue de Ceyrat 63000 CLERMONT-FERRAND Allier Haute-Loire Puy-de-Dôme MT 1 1 2 MS - 1 4 9 et 11, rue Théophile-Gautier 75016 PARIS Paris Essonne Seine-Saint-Denis Val-de-Marne MT 3 1 1 1 MS 3 1 1 1 67, avenue Chastellain 76000 ROUEN Eure Seine-Maritime MT 1 4 MS 1 4 Bourgogne Languedoc-Roussillon Pays de la Loire BP 90006 21801 QUETIGNY Côte-d’Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne MT 2 1 - 2 MS 3 1 1 - MDPL – 285, rue Nobel 34000 MONTPELLIER Aude Gard Hérault Lozère MT 1 2 1 1 MS 1 2 1 1 68, rue de la Commune 44400 REZÉ Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Vendée MT 2 1 1 1 MS - 2 1 2 Bretagne Limousin Picardie 14, rue Dupont-des-Loges 35000 RENNES Côtes-d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan MT 1 1 2 1 MS - 1 3 1 31, rue Hoche 87000 LIMOGES Corrèze Creuse Haute-Vienne MT 2 1 2 MS 3 1 1 Le Tennessee 47, avenue du Royaume-Uni 80090 AMIENS Aisne Oise Somme MT 2 2 1 MS 2 3 - Centre Lorraine Poitou-Charentes 27, rue du Colombier 45000 ORLÉANS Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret MT 1 1 1 1 1 MS 1 - 1 1 2 25/29, rue de Saurupt 54000 NANCY Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges MT 3 - 1 1 MS 1 1 2 1 Maison dentaire 18, boulevard du Grand-Cerf 86000 POITIERS Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne MT 1 2 1 1 MS - 3 1 1 Champagne-Ardenne Midi-Pyrénées PACAC 4, allée Santos-Dumont BP 282 – Bât. A7 1er étage 51687 REIMS Cedex 2 Ardennes Aube Marne Haute-Marne MT 1 1 2 1 MS 1 1 2 1 Parc d’activités de la Plaine 9, avenue Gonord 31500 TOULOUSE Aveyron Haute-Garonne Gers Hautes-Pyrénées Tarn-et-Garonne MT 1 1 1 1 1 MS 1 1 1 1 1 174, rue Consolat 13004 MARSEILLE Alpes-de-Haute-Provence Bouches-du-Rhône Corse-du-Sud Var Vaucluse MT 1 1 1 1 1 MS 1 1 1 1 1 Inter Réunion et Mayotte Rhône-Alpes Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion – Rampes Ozoux 5 E Résidence La Rivière 97400 SAINT-DENIS Mayotte Réunion MT 1 4 MS 1 4 CS 50022 69454 LYON Cedex 06 Ardèche Drôme Loire Rhône Savoie Haute-Savoie MT 1 1 1 1 1 - MS - 1 1 1 1 1
  • 24. LA LETTRE NO  146 Avril 201624 ACTUALITÉS AVIS DE RECHERCHE SEINE-ET-MARNE Le corps d’un homme partiellement calciné a été découvert le 3 novembre 2014 à MITRY-MORY (77) en extérieur. Signalement Sexe : masculin. Poids : 70 kg. Taille : 1,75 m environ. Âge estimé : entre 30 et 50 ans. Âge dentaire estimé : 40 ans +/- 8 ans. Peau blanche ou claire. Yeux foncés. Cheveux bruns grisonnants. Renseignements Tous renseignements susceptibles de permettre l’identification de la personne sont à faire parvenir à Bruno Duquesne, officier de police judiciaire, Direction régionale de police judiciaire, Brigade criminelle – 19, avenue de Paris – 78000 VERSAILLES Tél. : 01 39 24 73 12 (direct) – 06 27 28 43 42 – 06 27 28 43 43 Fax : 01 39 24 71 98, Mail : bruno.duquesne@interieur.gouv.fr Maxillaire 18 absente ante mortem 17 amalgame occluso-mésial 16 soin endodontique incomplet et couronne métallique 15 absente ante mortem 21 fracture angle mésial 24 débris radiculaires, perte ante mortem de la totalité coronaire 25 soin endodontique incomplet et couronne métallique 26 soin endodontique incomplet et couronne métallique 28 absente ante mortem Mandibule 38 débris radiculaires, perte ante mortem de la totalité coronaire 37 amalgame occlusal, mésio-version avec contact sur face distale de 35 36 absente ante mortem, édentement ancien 32 fracture post mortem 45 pilier antérieur de bridge céramique, traitement endodontique 46 intermédiaire de bridge céramique 45 à 47 47 pilier postérieur de bridge céramique, traitement endodontique 48 racines dévitalisées, perte ante mortem de la totalité coronaire Vue du maxillaire Bridge mandibulaire 47 à 45 Radiographie 47 à 45 Radiographie 37 à 34 Radiographie 17 et 16 Radiographie 25 à 27 Éléments dentaires importants • Bridge de 3 éléments céramiques de 45 à 47 • Promandibulie avec version linguale du bloc incisivo-canin mandibulaire • Absence ante mortem 18, 15, 28, 36 • Défauts de minéralisation de l’émail du bloc incisivo-canin supérieur (stries, puits et taches blanches) • Anomalies punctiformes de l’émail vestibulaire de 43 et 33
  • 25. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 25 ACTUALITÉS RHÔNE Des ossements humains ont été découverts le 25 novembre 2014 dans les bois sur la commune de SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR (69) Signalement Sexe : féminin. Âge estimé : environ 65 ans +/- 5 ans. Type : leucoderme. Renseignements Tous renseignements susceptibles de permettre l’identification de la personne sont à faire parvenir au major Franck Chevrier Brigade de gendarmerie de Limonest 108, avenue du Général-de-Gaulle – 69760 LIMONEST Tél. : 04 78 35 80 77 Fax : 04 78 66 89 38 Mail : franck.chevrier@gendarmerie.interieur.gouv.fr Maxillaire 18 : absente ante mortem 17 : amalgame occluso-mésial 16 : amalgame mésio-occluso-distal Éléments dentaires importants • Bridge à facettes esthétiques 3 éléments de 23 à 25 • Déchaussement de 3 mm au moins au niveau de toutes les dents résiduelles • Pas de poche parodontale 15 : amalgame mésio-occluso-distal, reprise carie mésiale sous amalgame 14 : couronne à incrustation vestibulaire, matériau non défini, 2 tenons radiculaires 13 : composite mésio-palatin, angle ébréché, mylolyse vestibulaire 12, 11, 21 : absentes post mortem 22 : couronne à incrustation vestibulaire, matériau non défini 23 : pilier de bridge 23-25, couronne à incrustation vestibulaire, matériau non défini 24 : inter de bridge à incrustation vestibulaire, matériau non défini 25 : pilier du bridge 23-25, couronne à incrustation vestibulaire, matériau non défini 26 : couronne ajustée type nickel-chrome 27 : volumineux amalgame occluso-vestibulaire, carie mésiale 28 : absente ante mortem Mandibule absente Radiographie côté droit : 17 à 14 Radiographie côté gauche : 23 à 27
  • 26. LA LETTRE NO  146 Avril 201626 Un pour un de la santé DOSSIER GRENELLE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
  • 27. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 27 Grenelle vrai pilotage bucco-dentaire Une journée de travail et de débats pour imaginer un pilotage de la médecine bucco- dentaire de demain. Tel était l’objectif du Grenelle de la santé bucco-dentaire qui a mobilisé l’ensemble des acteurs du secteur. Les propositions avancées lors de cette journée feront l’objet d’un livre blanc, en téléchargement sur le site de l’Ordre courant avril. DOSSIER L’ accès aux soins dentaires pour tous. » C’est autour de ce thème à la symbolique forte que le Conseil national de l’Ordre et son président, Gilbert Bouteille, ont réuni plus de 170 participants lors du Gre- nelle de la santé bucco-dentaire, le 28 jan- vier dernier à Paris. Cette problématique a été interrogée, débattue et mise en perspec- tive par tous les acteurs majeurs du secteur dentaire : autorités de tutelle, associations de patients, institutions représentatives, finan- ceurs, associations scientifiques, étudiants, Université et syndicats. Ce qui pose ce Grenelle comme un acte fon- dateur, c’est peut-être avant tout l’esprit de collégialité avec lequel les participants ont échangé leurs idées par le prisme d’un dia- logue libre, ouvert, constructif et créatif dé- passant les clivages catégoriels. Concrètement, deux temps forts ont rythmé cette journée. Le matin, cinq tables rondes ont réuni plus de 50 acteurs du secteur bucco-dentaire pour engager un travail pros- pectif portant sur les thèmes suivants : • Formation ; • Démographie ; • Prévention ; • Financement ; • Cabinet du futur. Les débats ont donné lieu à des propositions présentées l’après-midi de façon synthétique, devant plus de 170 auditeurs. L’investisse- ment de l’ensemble des acteurs de la profes- sion et des participants a été total, comme en témoignent les nombreuses discussions et échanges de vues, parfois passionnés, tou- jours constructifs. Le Grenelle de la santé bucco-dentaire se solde par un succès à la hauteur des en- jeux fixés par l’Ordre, comme l’explique Gil- bert Bouteille : « On ne pouvait rêver mieux. Je suis satisfait de la qualité des interve- nants, des échanges et du nombre de par- ticipants aussi bien lors des ateliers que de la plénière. Il est très satisfaisant d’obser- ver que les échanges de vues ont dépassé «
  • 28. LA LETTRE NO  146 Avril 201628 SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU CABINET DENTAIREDOSSIER GRENELLE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE les débats de chapelle. Nous nous sommes tous réunis autour d’un but commun : faire avancer la santé bucco-dentaire. » Le Grenelle de la santé bucco-den- taire donnera lieu à la publication courant avril d’un livre blanc re- cueillant des propositions concrètes destinées à replacer la question bucco-dentaire dans l’agenda des dé- cideurs. Ce livre blanc sera adressé aux autorités de tutelle, au premier rang desquels la ministre de la San- té, de même qu’à l’ensemble de la profession et des médias à l’occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Les praticiens pour- ront se procurer ce document en téléchargement libre sur le site In- ternet de l’Ordre. Nous publions ci- après une synthèse des principales propositions émanant des ateliers. ATELIER « FORMATION » Geoffrey Migliardi, président de l’Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire, rapporteur de l’atelier Aller vers une plus grande « médicalisation » de la formation et développer la recherche fondamentale en multipliant les postes de praticiens hospitaliers. Développer les partenariats entre l’Université et les praticiens afin de créer une formation « en alternance ». Développer le thème de la prévention dentaire au sein de la formation initiale. Impulser dès la formation initiale la conception d’équipe médicale en clarifiant les compétences des assistantes dentaires. Renforcerlesrelationschirurgiens-dentistes/prothésistes parfois mises à mal par les nouvelles technologies. Permettre à la profession de se réapproprier sa formation continue.
  • 29. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 29 DOSSIER ATELIER « DÉMOGRAPHIE » Marco Mazevet, ancien président de l’European Dental Student’s Association, rapporteur de l’atelier Adapter la démographie en fonction des besoins réels des territoires, le numerus clausus national ne répondant pas totalement aux besoins de la population. Orienter le stage actif d’une journée par semaine vers un stage en continu, ce qui permettrait à des cabinets dentaires éloignés des centres universitaires d’accueillir des étudiants. Créer une « année civique » ou de « tutorat » post-formation dans les zones sous-dotées. Renforcer le contrôle du niveau de formation des praticiens à diplôme étranger, repenser le « minimum décent » nécessaire, dresser un bilan européen des formations cliniques.
  • 30. LA LETTRE NO  146 Avril 201630 SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU CABINET DENTAIREDOSSIER GRENELLE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE ATELIER « PRÉVENTION » Jacques Wemaere, vice-président de l’UFSBD,rapporteur de l’atelier Sortir de la dimension curative pour proposer une « médecine orale des 6 P » : préventive, prédictive, participative, personnalisée, de preuve, de plaisir. Favoriser la transversalité dans les programmes de formation de la filière santé (médecins, sages-femmes, assistants, etc.) pour permettre une prise en charge globale incluant le chirurgien-dentiste. Créer autour du patient une culture commune de la santé orale avec de nouveaux métiers (éducateurs/animateurs) en santé orale en lien avec les réseaux de soins. Adapter les messages de prévention en fonction des cibles.
  • 31. LA LETTRE NO  146 Avril 2016 31 ATELIER « CABINET DU FUTUR » Julien Laupie, vice-président de l’UFSBD, en charge du cabinet dentaire et des relations avec les organisations professionnelles, rapporteur de l’atelier Accompagner les chirurgiens-dentistes dans la révolution numérique, y compris lors de la formation initiale, pour leur permettre d’aller vers un cabinet de groupe « connecté » tout en restant ouvert sur l’humain. Favoriser une organisation en réseau avec les patients, les autres professionnels de santé et l’hôpital. Engager le cabinet du futur dans une démarche qualité contrôlée par ses pairs. Développer de nouvelles compétences chez les praticiens qui devront suivre une formation initiale et continue ad hoc. Libérer du temps pour le praticien grâce aux nouvelles technologies qui prendront le relais de certains actes en préservant une relation humaine à son plus haut niveau.
  • 32. LA LETTRE NO  146 Avril 201632 SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU CABINET DENTAIREDOSSIER GRENELLE DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE ATELIER « FINANCEMENT ET ACCÈS À LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE » Éric Haushalter, responsable du département des actes médicaux Cnamts,rapporteur de l’atelier Unanimes, les participants, parmi lesquels les financeurs dont l’assurance maladie, se sont accordés sur le diagnostic suivant : le système est à bout de souffle. Ils ont également souligné la nécessité d’un « changement de paradigme » qui exige l’implication de l’ensemble des financeurs et des acteurs. L’objectif de cet atelier n’était pas de négocier des tarifs, mais de rechercher les priorités des postes de financement. Amplifier le financement de la prévention en prenant en charge de nouveaux actes tels que les tests salivaires. Chercher à améliorer le suivi du patient, notamment au-delà de 18 ans (consultations spécifiques). Valoriser les soins « précoces » et conservateurs afin d’équilibrer la pratique. Proposer des consultations différenciées selon l’état de santé et l’âge du patient. Sensibiliser la population à l’importance de la santé bucco-dentaire comme composante indissociable de l’état de santé général. Responsabiliser les assurés sur la dimension financière de leur parcours de soins. « Stop au dentist bashing » « Stop au dentist bashing »
  • 33. En droit, harceler un salarié sans le savoir, c’est possible… Le harcèlement (qu’il soit sexuel ou moral) est assez régu- lièrement invoqué devant les ju- ridictions du travail (le conseil de prud’hommes) par les salariés ; il est souvent soulevé à l’occasion d’un contentieux portant sur la rupture du contrat de travail. L’ob- servation des arrêts récents de la Cour de cassation en livre deux il- lustrations, lesquelles concernent des chirurgiens-dentistes sala­ riés, en l’occurrence d’un centre dentaire. Du reste, peu importe cettedernièreprécision :lesrè­gles juridiques sont les mêmes, que l’employeur soit un centre den- taire ou un praticien libéral. Dans la première décision (1) , le chirurgien-dentiste salarié a sai- si le juge d’une demande de « ré- siliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur au mo- tif d’un harcèlement moral ». Que comprendre ? Un raisonnement juridique en deux temps doit être mené. Tout d’abord, le harcèle- ment est-il (ou non) caractérisé, prouvé ? Ensuite, s’il l’est, le juge prononce la rupture du contrat de En 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts ayant pour thème le harcèlement moral invoqué par un chirurgien-dentiste salarié. Ces arrêts donnent l’occasion de rappeler la définition juridique du harcèlement et les règles légales relatives à la preuve du harcèlement. Dans les deux espèces, l’employeur a été condamné car il a mal agi (en motivant le licenciement du praticien salarié par référence à un harcèlement, selon lui, imaginaire) ou réagi (en adoptant une attitude critiquable face à un comportement à tout le moins contestable du chirurgien-dentiste salarié). Cette chronique entend également sensibiliser le lecteur sur le fait que le harcèlement peut être retenu même si le praticien employeur n’a ni conscience ni la volonté de harceler. JURIDIQUE LA LETTRE NO  146 Avril 2016 33 DROIT DU TRAVAIL
  • 34. LA LETTRE NO  146 Avril 201634 travail, dont les effets sont alors ceux d’un licenciement nul ; à cetitre,lesalarié,ayantenl’espèce deux ans d’ancienneté, pourra solliciter une indemnité de licen- ciement, une indemnité compen­ satricedepréavis(àlaquelles’ajou­ te une indemnité de congés payés sur préavis égale à 10 % de l’in- demnité de préavis allouée par le juge) et des dommages-intérêts en raison de la nullité de la rup- ture. Bref, une addition relative- ment salée ! Mais encore faut-il, rappelons-le, que le harcèlement soit reconnu. Cependant, parallèlement, l’em- ployeur a réagi : il a licencié pour « faute grave » (est-il précisé) le praticien salarié, notamment parce qu’il estimait l’accusation de harcèlement totalement in- fondée ; il a rédigé la lettre de li- cenciement en ce sens. Mal lui en a pris : « Après avoir constaté que la lettre de licenciement était en partie motivée par l’accusa­ tion de harcèlement moral que l’employeur estimait infondée, la cour d’appel a, sans méconnaî­ tre le principe de la contradic- tion, estimé que la mauvaise foi du salarié n’était pas établie et décidé à bon droit que la men- tion de ce grief emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement […]. » La leçon est donc la suivante : ne jamais motiver un licenciement par référence à un harcèlement que l’on croit imaginaire (ni mê me y faire allusion). Certes, cer- tains penseront que la Cour de cassation ouvre une brèche (« la mauvaise foi du salarié »), mais elle nous semble très étroite : il est, en effet, extrêmement diffi- cile de prouver la mauvaise foi du salarié qui invoque un har- cèlement. D’autant que le risque attaché à la mention du harcèle- ment dans la lettre de licencie- ment est important : celui-ci est déclaré nul par les juges, « sanc- tion » dont le coût est important pour l’employeur. Par ailleurs, l’un des grands débats sous-ten- du dans cette affaire concerne la perception humaine du har- cèlement et la réalité en droit du harcèlement. On peut avoir le sentiment d’être harcelé sans que le harcèlement soit juridiquement avéré. Selon l’article L. 1152-1 du Code du tra- vail, le harcèlement suppose des « agissements répétés […] qui ont pour objet ou pour effet une dé- gradation des conditions de tra- vail [du salarié] susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé phy- sique ou mentale ou de compro- mettre son avenir profession- nel ». Cette définition apparaît abstraite ; donnons-en une illus- tration tirée d’une décision de justice : la méthode de gestion qui consiste à soumettre le sa- larié à une pression continuelle, à des reproches incessants, à des ordres/contre-ordres se tra- duisant par une mise à l’écart à l’origine d’un état dépressif a été qualifiée de harcèlement (2) . En outre, devant les juridictions du travail, le harcèlement peut être caractérisé même si l’em- ployeur n’a ni conscience ni la vo- lonté de harceler ; aussi certains employeurs ont-ils été condam- nés alors même qu’ils consi- déraient ne pas être des harce- leurs… Chacun l’aura compris, lefacteurdéterminantestlapreu­ ve des éléments constitutifs du harcèlement (les agissements, leur caractère répétitif et leurs ef­ fets concrets). Or, le législateur a choisi de sim- plifier la tâche probatoire du sa- larié ; le fardeau de la preuve ne pèse pas totalement sur ses épaules. L’article L. 1154-1 du Code du travail prévoit un dis- positif en trois temps. Premiè- rement, le salarié présente « les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement », le verbe « présumer » montrant un allégement probatoire favorable au salarié. Deuxièmement, il ap- partient à l’employeur de « prou- ver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèle- ment » et que ceux-ci « sont jus- tifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement », le verbe « prouver » et l’expres- sion « éléments objectifs étran- gers […] » attestant le poids pro- batoire plus lourd supporté par l’employeur en comparaison des exigences pesant sur le salarié. Dans le cadre de ce deuxième temps, l’employeur doit se justi- fier, expliquer la rationali- Selon le Code du travail, le harcèlement doit être établi par la présence d’agissements à caractère répétitif à l’origine d’effets concrets. JURIDIQUE DROIT DU TRAVAILJURIDIQUE
  • 36. LA LETTRE NO  146 Avril 201636 té de son comportement, ce qui n’est pas toujours chose aisée. Troisièmement, « le juge forme sa conviction […] » ; le convaincre, tel est l’enjeu du litige. C’est jus- tement là que réside le point cen- tral de la seconde affaire sou- mise à la Cour de cassation (3) . Voici les faits mis en avant par le chirurgien-dentiste salarié : « interventions dans le bureau du salarié en présence de celui-ci et de patients, accu- sations et reproches en présence des patients, invectives et vio- lences verbales » ; s’y ajoutent « une surveillance étroite de son activité, le directeur du centre dentaire le soupçonnant de se livrer à un détournement de clientèle au profit d’un autre centre médical concurrent » et « une baisse du nombre de pa- tients confiés à ce praticien sa- larié ». Il a été considéré que ces faits laissaient présumer l’exis- tence d’un harcèlement. Au tour de l’employeur, cette fois-ci, de prouver, de justifier que son attitude est étrangère à un harcèlement. Il souligne que son comportement a pour cause celui du praticien salarié « vis-à-vis de ses collèges, et tout particulièrement ses contourne- ments des procédures internes lui ayant permis de détourner certains patients vers lui au dé- triment des autres praticiens » ; ce faisant, il produit en jus- tice des « attestations émanant d’autres chirurgiens-dentistes du centre témoignant du fait que c’est le praticien salarié qui était à l’origine de tensions et que ce dernier avait notamment violemment injurié Mme  Y. de- vant son patient », ainsi que des « attestations d’assistants den- taires faisant état de menaces, de tentatives de corruption, de demandes de faux témoignages ou d’abus de pouvoir ». Bref, se- lon l’employeur, il ne harcelait pas, il réagissait, un peu vive- ment il est vrai, à une conduite inadmissible du chirurgien- dentiste salarié. Et la conviction du juge ? La cour d’appel a conclu au harcèlement. Le centre dentaire a alors formé un pourvoi en cassation que la hautecourrejette :« Lacourd’ap­­ pel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni à s’expliquer spéciale­ ment sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a estimé que ces faits n’étaient justifiés par au- cune cause étrangère à tout har- cèlement ; que le moyen n’est pas fondé. » À la lecture de cette décision, l’on sait ce qu’il ne faut pas faire… mais l’on ignore com- ment il faut agir. Selon nous, il eût été préférable, une fois constatés les faits commis par ce praticien, de mettre en place une procédure disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licencie- ment disciplinaire pour faute. Reconnaissons que la situation ainsi décrite est (fort heureu- sement) exceptionnelle dans la pratique, mais elle appelle à res- ter vigilants quant aux situations de « harcèlement sans le sa- voir ou le vouloir »… Une préci- sion supplémentaire s’impose : le harcèlement est un délit pé- nal « puni de deux ans d’empri- sonnement et de 30 000 euros d’amende (4)  ». Pour conclure, la relation de travail demeure une relation humaine, avec tout ce qu’elle suppose. David Jacotot (1) Soc., 10 février 2016, pourvoi n° 14-13792, non publiée au Bulletin. (2) Soc., 10 mars 2009, Revue de droit du travail, 2009, p. 109, note Ch. Radé. (3) Soc., 10 février 2016, pourvoi n° 14-13791, non publiée au Bulletin. (4) Article 222-33-2 du Code pénal. JURIDIQUE DROIT DU TRAVAIL
  • 37. Comment le Conseil constitutionnel a censuré le tiers payant généralisé La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite « de modernisation de notre système de santé » prévoit la généralisation du tiers payant. Cette loi a été soumise au Conseil constitutionnel, qui a déclaré son article 83 – en partie seulement – non conforme à la Constitution. Cette chronique présente non seulement les objections suscitées par ce texte chez les parlementaires (60 députés et 60 sénateurs), mais aussi les observations (en réplique) du gouvernement ainsi que la décision du Conseil constitutionnel. Elle a également pour objet d’indiquer les dispositions conformes à la Constitution, et donc applicables. Chacun sait que la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite « de modernisation de notre système de santé » contient, dans son chapitre II intitulé « Garantir l’accès aux soins », un article 83 relatif à la généralisation du tiers payant. Cette loi a été soumise au Conseil constitutionnel, le- quel a déclaré cet article – en par- tie seulement – non conforme à la Constitution (1) . Ainsi le légis- lateur ne peut-il agir comme il l’entend, le Conseil constitution- nel contrôlant la conformité de la loi avec la Constitution française. Celui-ci a été saisi, comme prévu par les textes, par 60 députés et 60 sénateurs. L’objet de cette chronique est de présenter non seulement les ob- jections formulées par ces par- lementaires (en substance, sans entrer dans le détail), mais aussi les ripostes du gouvernement, et d’évoquer la décision du Conseil constitutionnel, en insistant sur les dispositions conformes à la Constitution, et donc applicables. Ce avant quoi il est nécessaire d’exposer le contenu du très long article 83 (2) . JURIDIQUE LA LETTRE NO  146 Avril 2016 37 MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ JURIDIQUE
  • 38. LA LETTRE NO  146 Avril 201638 Il y est écrit : « I. Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pra- tiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes […]. » Le législateur a retenu ici une ap- proche progressive (à la fois d’un point de vue temporel et sur l’étendue du tiers payant, part prise en charge par l’assurance maladie, tant obligatoire que complémentaire) relativement à la mise en place du tiers payant. Première séquence temporelle : « 1° À compter du 1er  juillet 2016, les professionnels de santé exer- çant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’ar- ticle L. 160-14 du Code de la sé- curité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concer- née, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des or- ganismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces pro- fessionnels. » Que comprendre ? Les professionnels de santé ont la faculté (d’où l’emploi du verbe conjugué « peuvent ») de recou- rir au tiers payant dans deux do- maines particuliers (affection de longue durée et maternité), exclusivement sur la part prise en charge par l’assurance mala- die obligatoire. Dit autrement, non seulement la part prise en charge par l’assurance complé- mentaire n’est pas visée, mais le praticien n’est pas contraint de recourir au tiers payant : il dis- pose d’un droit d’option. En re- vanche, l’assurance maladie obli- gatoire est tenue de permettre le recours au tiers payant si un professionnel choisit cette voie. Une critique a été formulée : qui sont « les professionnels de san- té exerçant en ville » ? La loi se- rait imprécise et ne permettrait pas d’identifier les praticiens concernés. Ce à quoi le gouver- nement a répondu : « Les profes- sionnels de santé concernés sont parfaitement identifiés. L’ar- ticle L. 1111-15 du Code de la san- té publique distingue ainsi déjà JURIDIQUE MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
  • 39. les professionnels de santé exer- çant en ville et les profession- nels exerçant en établissement de santé. » Le Conseil constitu- tionnel s’estime convaincu par la réplique du gouvernement (considérant n° 48). L’on en dé- duit que les professionnels qui exercent hors établissement de santé (dont les chirurgiens-den- tistes) entrent dans le champ d’application du texte. Deuxième séquencetemporelle : « 2° À compter du 31 décembre 2016, les professionnels de san- té exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue du- rée mentionnée aux 3° et 4° du même article L 160-14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéfi- ciaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. » Quelle est la diffé- rence avec la période antérieure au 31 décembre 2016 ? Cette fois, les praticiens n’ont plus de droit d’option ; lorsque le légis­ lateur utilise le présent de l’in- dicatif (« appliquent »), il édicte une obligation, doublement li- mitée aux deux domaines pré- cités et à la part de l’assurance maladie obligatoire. Évoquons à ce stade une nou- velle critique soulevée par les 60 députés et les 60 sénateurs. L’article 83 remettrait en cause les principes de libre choix du médecin et de paiement di- rect des honoraires par le pa- tient, et aurait pour effet une méconnaissance de la liberté d’entreprendre des médecins li- béraux. L’une des grandes liber- tés de nature constitutionnelle est ainsi mise en avant. À tort prétend le gouvernement : « Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il est loisible au législateur d’appor- ter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limi- tations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condi- tion qu’il n’en résulte pas d’at- teintes disproportionnées au re- gard de l’objectif poursuivi. Il convient de souligner que l’instauration du tiers payant ne constitue qu’une modalité d’or- ganisation du système de santé et de l’assurance maladie. Il ne modifie pas substantiellement les conditions d’exercice des pro- fessionnels de santé concernés. La généralisation du tiers payant contribue au respect de l’exi- gence constitutionnelle de pro- tection de la santé en amé- liorant l’accès aux soins. Une enquête sur la santé et la protec- tion sociale, réalisée en 2014 par l’Irdes, montre qu’entre 22,9 % et 37 % des assurés dont le re- venu est inférieur à 2 120 euros par mois (soit 80 % de la popu- lation) ont renoncé à au moins un soin pour des raisons finan- cières en 2012. » Le Conseil constitutionnel par- tage la position du gouverne- ment : « Les dispositions contes- tées, qui ont seulement pour objet de fixer des modalités d’or- Le Conseil constitutionnel récuse l’argument des parlementaires selon lequel les principes de libre choix du praticien et de paiement direct des honoraires par le patient seraient bafoués. JURIDIQUE LA LETTRE NO  146 Avril 2016 39
  • 40. LA LETTRE NO  146 Avril 201640 ganisation du système de san- té ainsi que les conditions selon lesquelles est assuré le paiement de la part de la rémunération des professionnels de santé exer- çant en ville qui est prise en charge par les régimes obliga- toires de base d’assurance mala- die, ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre de ces professionnels de santé » (consi- dérant n° 49, complété par le considérant n° 48). Par consé- quent, jusqu’à présent, l’arti­ cle 83 est conforme à la Consti- tution, et donc applicable. L’article 83, décidément très long, contient un « 3° ». Aux termes de celui-ci, « les caisses nationales d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’as- surances transmettent conjoin- tement au ministre chargé de la Sécurité sociale un rapport pré- sentant les solutions techniques permettant la mise en place au profit de l’ensemble des béné- ficiaires de l’assurance maladie du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obli- gatoires d’assurance maladie et sur celles couvertes par les or- ganismes d’assurance maladie complémentaire. Il inclut néces- sairement le déploiement d’une solution technique commune permettant d’adresser aux pro- fessionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paie- ment. Ce rapport est établi no- tamment au vu des attentes ex- primées par les professionnels de santé. Il détermine et éva- lue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions tech- niques permettant d’assurer aux professionnels de santé la sim- plicité de l’utilisation, la lisibi- lité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les ca- lendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l’année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bé- néfice effectif du tiers payant à compter du 1er  janvier 2017. Le rapport est remis au plus tard dans un délai d’un mois à comp- ter de la promulgation de la pré- sente loi ». Une feuille de route préalable à la généralisation du tiers payant est, en quelque sorte, décrite. On relèvera que, textuellement, l’intérêt des praticiens est pris en compte dans leurs attentes d’un système simple, lisible, qui ne néglige pas les conditions de garantie du paiement. Sur ce point encore, aucune inconstitu- tionnalité n’est reconnue. Nouvelle séquence temporelle : « 4° À compter du 1er  janvier 2017, les professionnels de san- té exerçant en ville peuvent ap- pliquer le tiers payant aux béné- ficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance ma­ ladie obligatoire et sur celle cou- verte par leur organisme d’assu- rance maladie complémentaire. L’ensemble des organismes d’as- surance maladie ainsi que les organismes d’assurance ma- ladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels. » Quelle différence avec les sé- quences antérieures ? Le recours au tiers payant n’est plus limi- té à deux domaines (affection de longue durée et maternité), mais généralisé ; il n’est plus cir- conscrit à la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, mais étendu à la part des dépenses prise en charge par l’organisme d’assu- rance maladie complémentaire, d’où la généralisation. Incontes- tablement, le chirurgien-den- tiste est concerné. Néanmoins, les praticiens disposent, juridi- quement, d’un droit d’option, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « peuvent » suivi du verbe « appliquer ». Il est, toutefois, né- cessaire d’articuler le « 2° » et le « 4° » ; ce faisant, aucune obliga- tion légale ne naît, du moins sur « la part du régime complémen- taire » pour les domaines autres que les deux visés ; en revanche, le recours est obligatoire pour le praticien s’agissant des deux do- maines et de la part des dé- penses prise en charge par l’as- surance maladie obligatoire. Dernière séquence temporelle : « 5° À compter du 30 novembre 2017, les professionnels de san- Seul le recours obligatoire au tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie complémentaire est désavoué. JURIDIQUE MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
  • 41. té exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bé- néficiaires de l’assurance mala- die sur les dépenses mention- nées au 4°. » Il en résulte que le recours au tiers payant est géné- ralisé et impératif. Rapportons une autre critique présentée par les parlemen- taires : « […] En raison de la coexistence des dispositions in- troduites par l’article 83 et des dispositions législatives pré- voyant la fixation des condi- tions d’exercice de la médecine par des conventions nationales entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales de médecins et énonçant le prin- cipe du paiement direct des ho- noraires par le patient est éga- lement méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’acces- sibilité et d’intelligibilité de la loi. » Ce n’est donc plus la liberté d’entreprendre qui sert de fon- dement juridique. Le gouvernement conteste : « Ces nouvelles obligations ne sont nullement contradictoires avec les dispositions de l’ar- ticle L. 162-5 du Code de la sé- curité sociale relatives à la ges- tion des conditions d’exercice de la médecine générale par des conventions nationales. En effet, il appartiendra aux partenaires conventionnels de définir les modalités de mise en œuvre de l’obligation posée par le législa- teur et notamment d’arrêter les modalités techniques de trans- mission des informations néces- saires pour éviter toute charge administrative supplémentaire pour les médecins. » Quant au Conseil constitutionnel, il consi- dère, au visa de l’article 34 de la Constitution aux termes du- quel la loi détermine « les prin- cipes fondamentaux des obliga- tions civiles et commerciales et de la sécurité sociale », que les dispositions de l’article 83 « ne prévoient pas des mesures équi- valentes en ce qui concerne l’ap- plication du tiers payant aux dé- penses prises en charge par les organismes d’assurance mala- die complémentaire en vertu des dispositions du 4° du para- graphe I (3) , et qu’en se bornant à édicter une obligation rela- tive aux modalités de paiement de la part des dépenses prise en charge par les organismes d’as- surance maladie complémen- taire sans assortir cette obliga- tion des garanties assurant la protection des droits et obliga- tions respectifs du profession- nel de santé et de l’organisme d’assurance maladie complé- mentaire, le législateur a mé- connu l’étendue de sa compé- tence ; que, dès lors, les mots “et sur celle couverte par leur orga- nisme d’assurance maladie com- plémentaire” et les mots “ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale”, figurant au 4° du paragraphe I de l’article 83, sont contraires à la Constitution ». C’est le donc le recours obliga- toire au tiers payant sur « la part des dépenses prise en charge par les organismes d’assurance ma- ladie complémentaire » qui est censuré, et donc non applicable. Cette cause d’inconstitutionnalité n’est pas vraiment rédhibitoire : il suffit (!) que le législateur (dans un texte futur) prescrive les me- sures manquantes. David Jacotot (1) Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016. (2) À l’exception de son II, lequel prévoit la rédaction et la remise de rapports, de son III, qui détaille les dispositions amendées du Code de la sécurité sociale, de son IV, qui modifie le Code rural et de la pêche maritime, et de son VI, qui mentionne la mission de pilotage confiée à l’assurance maladie. (3) Les mesures concernant l’organisme d’assurance maladie obligatoire visent les conditions dans lesquelles est garanti au professionnel de santé le paiement de la part des honoraires prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie ; le respect d’un délai de paiement qui sera précisé par décret et le versement d’une pénalité en l’absence de respect de ce délai ; la fourniture au professionnel de santé des informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation. JURIDIQUE LA LETTRE NO  146 Avril 2016 41
  • 42. LA LETTRE NO  146 Avril 201642 PORTRAIT Je rêve de devenir chirurgien- dentistedepuisl’âgedesix ans », confie Iris Mittenaere, élue Miss France 2016. Encore un peu de patience donc, avant que cette Lilloise de 23 ans, en cinquième an­ née d’odontologie à Lille, n’at- teigne son rêve. Car, pour l’heure, elle troque sa blouse blanche et son masque chirurgical contre l’écharpe et la couronne de Miss France. Fille d’enseignants dans le Nord – Pas-de-Calais, Iris Mitte- naere ne se prédestinait pas à goû- ter,unjour,àl’universMissFrance. Son élection s’est bien plutôt jouée sur un concours de circonstances. Elleraconte :« J’aiétécontactéepour l’élection de Miss Flandre en 2015 en raison du manque de candida­ tes. J’ai surtout accepté pour décou- vrir un nouvel environnement et passer une bonne soirée, puis je me suis prise au jeu et je suis de- venue, quelques mois plus tard, Miss Nord – Pas-de-Calais, et enfin Miss France. » Comme un signe du destin, c’est chez elle, à Lille, le 19 décembre 2015, qu’Iris Mit- tenaere remporte le concours de beauté.« Quandonaprononcémon nom, j’ai tout de suite demandé à IRIS MITTENAERE Belle, mais pas que Iris Mittenaere 1993 : Naissance à Lille 2011 : Baccalauréat scientifique 2012 : Paces 2015 : 5e année d’odontologie à Lille 2015 : Élue Miss France 2016 Camille Cerf [Miss France 2015, NDLR] ce qui m’arrivait. Elle a été ma bouée de sauvetage au moment où la vague d’émotions me sub- mergeait. C’était mon repère. » Iris Mittenaere répond certes aux canons contemporains de la beau- té, mais elle s’est également fait remarquer par sa culture en ob- tenant, lors des sélections, la meil- leure note au test de culture gé- nérale, avec 17,5/20. Un score qui survole la moyenne générale des autres prétendantes établie à 13,5. Être Miss France, c’est vivre une année à enchaîner les « shootings » photos, les soirées mondaines, les galas, les interviews et les plateaux télé dans la peau de la plus belle femme de France. Que ressent-on lorsque l’on incarne une telle per- sonne publique ? « On se réveille un jour en réalisant qu’on est de- venu quelqu’un d’autre, qu’on est Miss France ! Il faut se dévoiler tout en préservant son intimité. C’est une balance parfois difficile à équilibrer. » Mais pour Iris Mit- tenaere, ce sacre est une « chance inouïe. Qui ne rêve pas de voyager à travers le monde ? Bien entendu, le planning est chargé, mais les avantages dépassent largement les inconvénients. J’en profite à fond. On fait de belles rencontres, et notre médiatisation permet de dif- fuser des messages ». Loin de l’univers médical, Iris Mit- tenaere n’en oublie pas pour au- tant sa future profession et milite en faveur d’un meilleur accès aux soins dentaires des personnes en situation de handicap via l’asso- ciation universitaire Dent’icap à Lille. Elle souhaite achever rapide- ment ses études pour exercer en tant qu’omnipraticienne avant de réfléchir à une éventuelle spécia- lisation. Être à la fois chirurgien- dentiste et ex-Miss France n’a rien d’incompatible pour cette Lilloise. Au contraire : « La relation avec les enfantspeutenêtrefacilitéegrâceà uneapprochemoinsmédicalepour lever les appréhensions. » Être à la fois chirurgien-dentiste et ex-Miss France peut faciliter la relation avec les enfants grâce à une approche moins médicale pour lever les appréhensions. «