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Chronique
Commission des études comptables
Février 2016 www.cncc.fr 1/4
COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ASSOCIATION
Activité d'animation de salles de cinéma - Modalités de comptabilisation
des coûts de création d'une plateforme numérique
(EC 2015-10)
Une association a pour objet la promotion du cinéma de création français et étranger, l’animation du
réseau des salles publiques du département, l’aide à la création cinématographique ainsi que sa
diffusion, et l’organisation de toutes manifestations concourant à la concrétisation de cet objet.
L’association a le projet de réaliser une plateforme numérique qui permettra à ses adhérents d’avoir
accès à des contenus nouveaux ou existants qu’ils pourront choisir et articuler selon leurs souhaits
pour les projeter en avant-séance. Il peut s’agir, par exemple, d’entretiens avec des cinéastes, de
films d’archives, de courts métrages, de bandes annonces sur des manifestations
cinématographiques locales ou régionales… La plateforme numérique leur permettra de visionner les
contenus et télécharger ceux qui les intéressent.
L’association va utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour la réalisation de la
plateforme numérique. Or la convention d’objectifs et de moyens n’affecte pas le montant global de la
subvention de fonctionnement ni aux différentes actions de l’association ni à ce projet en particulier.
Question :
Quelles sont les modalités de comptabilisation des coûts liés à la création de la plateforme numérique
dans les comptes annuels de l’association ?
***
*
Rappel des textes applicables
Règlement n° 2014-03 de l’Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général
Art. 121-5 : « […] Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une
meilleure information par l'organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu'elles ont été adoptées, un
changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l'article
122-1 ».
Art. 122-1 : « La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes
d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement
exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou
financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu
des évolutions intervenues.
L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond
d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode
comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative,
ne constituent pas des changements de méthodes comptables ».
Chronique
Commission des études comptables
Février 2016 www.cncc.fr 2/4
COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 211-1 : « Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive
pour l’entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements
passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ».
Art. 211-2 : « L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de
contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité.
Le potentiel de services attendus de l’utilisation d’un actif par une association ou une entité relevant
du secteur public est fonction de l’utilité sociale correspondant à son objet ou à sa mission ».
Art. 211-3 : « Pour les entités qui appliquent le règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, sont considérés comme des
éléments d’actifs les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services
attendus profiteront à des tiers ou à l’entité conformément à sa mission ou à son objet ».
Art. 214-1 : « 1. Un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable.
2. L'utilisation d'un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le
temps. Cet usage est limité dès lors que l'un des critères suivants, soit à l'origine, soit en cours
d'utilisation, est applicable : physique, technique, juridique. Ces critères ne sont pas exhaustifs.
Si plusieurs critères s'appliquent, l'utilisation la plus courte résultant de l'application de ces critères est
retenue ».
Art. 214-4 : « L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable
en fonction de son utilisation.
Le plan d'amortissement est la traduction de la répartition de la valeur amortissable d'un actif selon le
rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation
probable.
Le mode d'amortissement est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques
attendus de l'actif par l'entité ».
Art. 612-1 : « Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l’actif si l’entreprise
démontre qu’elle remplit simultanément les conditions suivantes :
- le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ;
- l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ;
- l’entreprise a la capacité d’utiliser ou de vendre le site internet ;
- le site internet générera des avantages économiques futurs ;
- l’entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le
développement et utiliser ou vendre le site internet ;
- l’entreprise a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au
cours de son développement ».
Art. 612-2 : « Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites
internet qui peuvent être comptabilisés à l’actif à leur coût de production si les conditions de
comptabilisation visées à l’article 612-1 sont satisfaites, comprennent les dépenses relatives à :
- l’obtention et à l’immatriculation d’un nom de domaine ;
- l’acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent à la
mise en fonctionnalité du site ;
- le développement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un code pour les programmes, de
logiciels de bases de données, et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les
programmes ;
- la réalisation de la documentation technique ;
- les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l’alimentation et la
mise à jour du site ainsi que l’expédition du contenu du site.
Chronique
Commission des études comptables
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COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques
initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent.
La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l’actif est
considérée comme la méthode préférentielle ».
Avis n° 2003-11 du Conseil national de la comptabilité du 21 octobre 2003 relatif au traitement
comptable des coûts de création de sites internet
« 1.2.2 Conditions de comptabilisation à l’actif des coûts de création de sites internet
[…] Les dépenses de création de sites internet « passifs » destinés à donner des informations sur
l’entreprise (sites de présentation) et ne participant pas aux systèmes d’information ou commerciaux
de l’entreprise (comptabilité, ventes …) dont on ne peut démontrer qu’ils généreront des avantages
économiques futurs distincts de ceux générés par d’autres actifs, ne répondent pas à la définition d’un
actif et doivent être comptabilisées en charges ».
Règlement CRC n° 99-01 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des
associations et fondations
Sous réserve des adaptations prévues par le règlement CRC n° 99-01, les associations doivent établir
leurs comptes annuels conformément au Plan comptable général.
Des dispositions relatives à la comptabilisation des subventions de fonctionnement sont prévues au
point 2 de l'annexe au règlement CRC n° 99-01 :
« 2. Subventions de fonctionnement et conventions de financement
Les conventions d’attribution de subventions aux associations et fondations contiennent généralement
des conditions suspensives ou résolutoires.
Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la subvention en produits. Par
contre, la présence d’une condition résolutoire permet de constater la subvention en produits mais doit
conduire l’association ou fondation à constater une provision pour reversement de subvention dès
qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourront être
atteints. Lorsque l’association ou la fondation constate de manière définitive que ces objectifs ne
pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste « subventions à
reverser ».
Les dépenses engagées avant que l’association ou la fondation ait obtenu la notification d’attribution
de la subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite en
produits.
Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des
périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie
rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d’avance ».
Lorsqu’une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l’exercice, au compte de résultat dans
les produits, n’a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par
l’organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser
sur ressources affectées » (sous-compte « engagements à réaliser sur subventions attribuées ») et au
passif du bilan sous le compte « fonds dédiés ». […] ».
Chronique
Commission des études comptables
Février 2016 www.cncc.fr 4/4
COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-BIC-CHG-20-30-30-20150603) - BIC - Distinction
entre éléments d'actif et charges - Dérogation aux principes généraux de détermination des
actifs et décision de gestion - Dépenses de recherche et développement, de conception de
logiciels, de création de site internet et de brevets et marques développés en interne
« Un site internet peut être défini comme une création complexe à caractère multimédia qui associe
des éléments hétérogènes comme des textes, des sons, des images et des logiciels sur un mode
interactif ».
Réponse de la Commission des études comptables
Coûts de création de la plateforme numérique
Au vu des informations fournies, la Commission considère que la plateforme numérique développée
par l’association peut être définie comme « une création complexe à caractère multimédia qui associe
des éléments hétérogènes comme des textes, des sons, des images et des logiciels sur un mode
interactif » et répondre, en ce sens, à la définition d’un site internet, telle qu’indiquée ci-dessus.
La Commission note que la plateforme numérique n’a pas pour objectif de présenter de manière
passive des informations relatives à l’association et donc d’être un support de publicité de
l’association. En effet celle-ci est destinée à être un outil collaboratif utilisé par les adhérents de
l’association pour partager des contenus offrant ainsi aux adhérents -salles de cinéma indépendantes-
la possibilité de se distinguer des multiplexes par une offre différente susceptible de leur générer des
avantages économiques futurs.
La Commission considère que si les conditions visées à l'article 612-1 du Plan comptable général sont
satisfaites, les coûts de création de la plateforme numérique peuvent, au choix de l’association, être
comptabilisés en charges ou en immobilisations incorporelles, la comptabilisation à l‘actif étant
considérée comme la méthode préférentielle. La Commission rappelle que si l’association choisit
d’appliquer la méthode préférentielle, elle devra l’appliquer pour tous les coûts de développement de
sites internet, de manière permanente, sauf à justifier un abandon de cette méthode dans les
conditions définies à l’article 122-1 du Plan comptable général.
En revanche, si les conditions visées à l'article 612-1 du Plan comptable général ne sont pas
satisfaites, l’association ne peut pas immobiliser les coûts de création de la plateforme numérique qui
doivent être comptabilisés en charges.
La Commission précise que la durée d’utilisation des sites internet est limitée dans le temps car ils
sont susceptibles de se déprécier notamment par l'effet du progrès technique qui oblige à renouveler
leur ergonomie et leur technologie. Lorsque les coûts de création de la plateforme numérique sont
immobilisés, ils doivent être amortis sur la durée d'utilisation de la plateforme conformément à l’article
214-4 du Plan comptable général.
Subvention de fonctionnement
En l’absence d’affectation précise de la subvention de fonctionnement au projet de création de la
plateforme numérique dans la convention d’objectifs et de moyens, la Commission estime qu’en
application des dispositions du règlement CRC n° 99-01 rappelées ci-dessus, l’association doit
comptabiliser la totalité de la subvention reçue en produit dans le compte de résultat.

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Programme d'investissement d'avenir consacré à l'économie sociale et solidaire
 

Compagnie nationale des commissaires aux comptes association cinéma

  • 1. Chronique Commission des études comptables Février 2016 www.cncc.fr 1/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ASSOCIATION Activité d'animation de salles de cinéma - Modalités de comptabilisation des coûts de création d'une plateforme numérique (EC 2015-10) Une association a pour objet la promotion du cinéma de création français et étranger, l’animation du réseau des salles publiques du département, l’aide à la création cinématographique ainsi que sa diffusion, et l’organisation de toutes manifestations concourant à la concrétisation de cet objet. L’association a le projet de réaliser une plateforme numérique qui permettra à ses adhérents d’avoir accès à des contenus nouveaux ou existants qu’ils pourront choisir et articuler selon leurs souhaits pour les projeter en avant-séance. Il peut s’agir, par exemple, d’entretiens avec des cinéastes, de films d’archives, de courts métrages, de bandes annonces sur des manifestations cinématographiques locales ou régionales… La plateforme numérique leur permettra de visionner les contenus et télécharger ceux qui les intéressent. L’association va utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour la réalisation de la plateforme numérique. Or la convention d’objectifs et de moyens n’affecte pas le montant global de la subvention de fonctionnement ni aux différentes actions de l’association ni à ce projet en particulier. Question : Quelles sont les modalités de comptabilisation des coûts liés à la création de la plateforme numérique dans les comptes annuels de l’association ? *** * Rappel des textes applicables Règlement n° 2014-03 de l’Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général Art. 121-5 : « […] Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l'organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu'elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées à l'article 122-1 ». Art. 122-1 : « La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues. L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables ».
  • 2. Chronique Commission des études comptables Février 2016 www.cncc.fr 2/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Art. 211-1 : « Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ». Art. 211-2 : « L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité. Le potentiel de services attendus de l’utilisation d’un actif par une association ou une entité relevant du secteur public est fonction de l’utilité sociale correspondant à son objet ou à sa mission ». Art. 211-3 : « Pour les entités qui appliquent le règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, sont considérés comme des éléments d’actifs les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l’entité conformément à sa mission ou à son objet ». Art. 214-1 : « 1. Un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable. 2. L'utilisation d'un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l'un des critères suivants, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation, est applicable : physique, technique, juridique. Ces critères ne sont pas exhaustifs. Si plusieurs critères s'appliquent, l'utilisation la plus courte résultant de l'application de ces critères est retenue ». Art. 214-4 : « L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Le plan d'amortissement est la traduction de la répartition de la valeur amortissable d'un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable. Le mode d'amortissement est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité ». Art. 612-1 : « Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l’actif si l’entreprise démontre qu’elle remplit simultanément les conditions suivantes : - le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ; - l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ; - l’entreprise a la capacité d’utiliser ou de vendre le site internet ; - le site internet générera des avantages économiques futurs ; - l’entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ; - l’entreprise a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement ». Art. 612-2 : « Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui peuvent être comptabilisés à l’actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation visées à l’article 612-1 sont satisfaites, comprennent les dépenses relatives à : - l’obtention et à l’immatriculation d’un nom de domaine ; - l’acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site ; - le développement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un code pour les programmes, de logiciels de bases de données, et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les programmes ; - la réalisation de la documentation technique ; - les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l’alimentation et la mise à jour du site ainsi que l’expédition du contenu du site.
  • 3. Chronique Commission des études comptables Février 2016 www.cncc.fr 3/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent. La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l’actif est considérée comme la méthode préférentielle ». Avis n° 2003-11 du Conseil national de la comptabilité du 21 octobre 2003 relatif au traitement comptable des coûts de création de sites internet « 1.2.2 Conditions de comptabilisation à l’actif des coûts de création de sites internet […] Les dépenses de création de sites internet « passifs » destinés à donner des informations sur l’entreprise (sites de présentation) et ne participant pas aux systèmes d’information ou commerciaux de l’entreprise (comptabilité, ventes …) dont on ne peut démontrer qu’ils généreront des avantages économiques futurs distincts de ceux générés par d’autres actifs, ne répondent pas à la définition d’un actif et doivent être comptabilisées en charges ». Règlement CRC n° 99-01 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations Sous réserve des adaptations prévues par le règlement CRC n° 99-01, les associations doivent établir leurs comptes annuels conformément au Plan comptable général. Des dispositions relatives à la comptabilisation des subventions de fonctionnement sont prévues au point 2 de l'annexe au règlement CRC n° 99-01 : « 2. Subventions de fonctionnement et conventions de financement Les conventions d’attribution de subventions aux associations et fondations contiennent généralement des conditions suspensives ou résolutoires. Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la subvention en produits. Par contre, la présence d’une condition résolutoire permet de constater la subvention en produits mais doit conduire l’association ou fondation à constater une provision pour reversement de subvention dès qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourront être atteints. Lorsque l’association ou la fondation constate de manière définitive que ces objectifs ne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste « subventions à reverser ». Les dépenses engagées avant que l’association ou la fondation ait obtenu la notification d’attribution de la subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite en produits. Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d’avance ». Lorsqu’une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l’exercice, au compte de résultat dans les produits, n’a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par l’organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » (sous-compte « engagements à réaliser sur subventions attribuées ») et au passif du bilan sous le compte « fonds dédiés ». […] ».
  • 4. Chronique Commission des études comptables Février 2016 www.cncc.fr 4/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-BIC-CHG-20-30-30-20150603) - BIC - Distinction entre éléments d'actif et charges - Dérogation aux principes généraux de détermination des actifs et décision de gestion - Dépenses de recherche et développement, de conception de logiciels, de création de site internet et de brevets et marques développés en interne « Un site internet peut être défini comme une création complexe à caractère multimédia qui associe des éléments hétérogènes comme des textes, des sons, des images et des logiciels sur un mode interactif ». Réponse de la Commission des études comptables Coûts de création de la plateforme numérique Au vu des informations fournies, la Commission considère que la plateforme numérique développée par l’association peut être définie comme « une création complexe à caractère multimédia qui associe des éléments hétérogènes comme des textes, des sons, des images et des logiciels sur un mode interactif » et répondre, en ce sens, à la définition d’un site internet, telle qu’indiquée ci-dessus. La Commission note que la plateforme numérique n’a pas pour objectif de présenter de manière passive des informations relatives à l’association et donc d’être un support de publicité de l’association. En effet celle-ci est destinée à être un outil collaboratif utilisé par les adhérents de l’association pour partager des contenus offrant ainsi aux adhérents -salles de cinéma indépendantes- la possibilité de se distinguer des multiplexes par une offre différente susceptible de leur générer des avantages économiques futurs. La Commission considère que si les conditions visées à l'article 612-1 du Plan comptable général sont satisfaites, les coûts de création de la plateforme numérique peuvent, au choix de l’association, être comptabilisés en charges ou en immobilisations incorporelles, la comptabilisation à l‘actif étant considérée comme la méthode préférentielle. La Commission rappelle que si l’association choisit d’appliquer la méthode préférentielle, elle devra l’appliquer pour tous les coûts de développement de sites internet, de manière permanente, sauf à justifier un abandon de cette méthode dans les conditions définies à l’article 122-1 du Plan comptable général. En revanche, si les conditions visées à l'article 612-1 du Plan comptable général ne sont pas satisfaites, l’association ne peut pas immobiliser les coûts de création de la plateforme numérique qui doivent être comptabilisés en charges. La Commission précise que la durée d’utilisation des sites internet est limitée dans le temps car ils sont susceptibles de se déprécier notamment par l'effet du progrès technique qui oblige à renouveler leur ergonomie et leur technologie. Lorsque les coûts de création de la plateforme numérique sont immobilisés, ils doivent être amortis sur la durée d'utilisation de la plateforme conformément à l’article 214-4 du Plan comptable général. Subvention de fonctionnement En l’absence d’affectation précise de la subvention de fonctionnement au projet de création de la plateforme numérique dans la convention d’objectifs et de moyens, la Commission estime qu’en application des dispositions du règlement CRC n° 99-01 rappelées ci-dessus, l’association doit comptabiliser la totalité de la subvention reçue en produit dans le compte de résultat.