1. 5/13/2007
COUT FISCAL AU MAROC POUR 2005 ET
ENCG
SETTAT OPTIMISATION FISCALE
Compilation www.fadelexpert.ici.ma | FADEL IDBRAIM
2. Chapitre préliminaire
JUSTIFICATIONS ECONOMIQUES DES PRELEVEMENTS
OBLIGATOIRES
Avant de traiter le coût fiscal au Maroc, et comment la firme marocaine
procède pour la gestion et l’optimisation fiscale. Il est opportun de traiter le rôle
économique de l’Etat et la justification de l’impôt sur les bénéfices des firmes.
Le rôle économique de l’Etat
Le rôle de l’Etat est tantôt jugé nécessaire et indispensable au
développement économique, tantôt jugé nuisible et générateur de plus de
problèmes qu’il n’en solutionne.
L’intervention publique trouve son premier fondement dans la nécessaire
production de biens tels les travaux publics dont les coûts sont si élevées qu’ils
ne peuvent être couverts par les profits générés.
La deuxième justification de l’intervention publique dans le domaine
économique s’explique par l’existence de biens tels que l’éducation qui ne
trouveront pas d’acquéreurs aux prix requis étant donné que les individus ne
peuvent prévoir les effets positifs qu’ils en retireront à terme.
3. Les fondements de l’économie du bien-être
Le marché de concurrence pure et parfaite est le meilleur système puisqu’il
conduit à une allocation optimale des ressources. Le critère retenu pour
apprécier l’efficacité de l’allocation est celui de Pareto. Toutefois dans certaines
situations il est tenu en échec et dans ce cas, l’Etat doit intervenir pour corriger
les imperfections du marché. Dans des économies où existent le monopole, la
pollution, le chômage et l’inflation, une politique de laissez-faire pur entraînerait
de graves inefficiences et situerait l’économie à l’intérieur de la frontière des
possibilités de production.
L’école des choix publics
Manière dont l’Etat prend de décisions en matière d’imposition, de dépenses de
réglementation…
Selon eux, l’intervention de l’Etat engendre des maux publics symétriques aux
maux privés qu’elle était censée de réduire.
Par conséquent, des externalités négatives, le monopole public remplace le
monopole privé, et les maux collectifs remplacent les biens publics.
4. Théorie des droits de propriété
La recherche de l’efficacité au sens de Pareto conduit à plaider en faveur de la
privatisation.
Le théorème de COASE (coûts sociaux)
Il faut redynamiser le secteur privé et donc l’investissement en prélevant
moins d’impôts ou en accordant des incitations fiscales.
Les justifications de l’impôt sur les bénéfices des sociétés
La justification de l’impôt trouve sa justification du fait que le produit des
impôts a pour contrepartie l’allocation de services collectifs qu’utilisent les
entreprises, l’Etat fournit à la firme le contexte institutionnel et les
infrastructures indispensables à son fonctionnement, il finance pour une part la
formation des employés de l’entreprise, il est donc tout à fait légitime qu’une
part des bénéfices lui revient. Si la légitimité des prélèvements obligatoires de
l’Etat sur les sociétés est reconnue, le problème de la neutralité de l’impôt reste
posé.
Principe de la neutralité de l’impôt
L’impôt neutre, c’est un impôt qui ne donne pas de possibilité d’arbitrage
(impôt forfaitaire), c’est à dire, qu’elle que soit la formule choisie, l’impôt dû
sera identique.
5. L’augmentation de l’impôt (TxTy) diminue le revenu du particulier, en faisant
augmenter son effort de compensation. C’est ce qu’on appelle effet de revenu.
L’augmentation du taux marginal diminue le revenu supplémentaire, en faisant
aussi réduire l’effort de compensation. C’est ce qu’on appelle effet de
substitution. Ce qui provoque une inefficacité économique.
Donc, l’impôt neutre serait celui qui permet de lever des recettes fiscales sans
engendrer d’effet de substitution.
6. Chapitre I
LE CONCEPT DU TAUX D’IMPOSITION MARGINAL EFFECTIF
(TIME)
Le taux d’imposition peut être calculé soit pour le revenu moyen, soit
pour le revenu d’un investissement marginal. Il peut donc revêtir, soit l’aspect
d’un taux moyen ou celui d’un taux marginal. Ces formulations différentes ont
pourtant le même objectif : évaluer l’impact des mesures fiscales sur
l’investissement.
Le taux effectif moyen ne doit pas être confondu avec le ratio de pression
fiscale. Ce dernier est égal à l’ensemble des recettes fiscales rapportées au
Produit Intérieur Brut (PIB). Cet indicateur bien que très contesté a été utilisé
pour mesurer la charge fiscale qui pèse sur l’économie d’un pays. Ce ratio doit
être utilisé avec prudence surtout pour des comparaisons internationales.
Les limites du taux effectif moyen sont nombreuses lorsqu’il s’agit de mesurer
l’impact des impôts sur l’investissement et le recours à un taux marginal est plus
pertinent.
7. Le taux d’imposition effectif moyen (TIEM)
Deux catégories de taux effectifs moyens sont inventoriées. La première,
c’est qu’il est égal au rapport des impôts relatifs au revenu du capital, sur le
bénéfice de la firme. La seconde, c’est qu’il correspond au rapport entre le total
des impôts (impôts sur les bénéfices des firmes, taxe foncière et les impôts
frappant l’épargne au niveau individuel) sur le revenu du capital.
Le taux effectif moyen est utilisé dans une équation d’investissement dans le but
de démontrer l’importance des distorsions fiscales en période d’inflation.
L’inflation combinée aux règles fiscales décourage les investissements, ce qui
laisse dire que la suppression de l’impôt sur les sociétés est souhaitable.
En ce qui concerne le revenu du capital, celui-ci est défini dans un sens large et
tient compte du profit de la firme avant impôt mais ajusté et des intérêts payés.
Le profit est ajusté dans la mesure où il est tenu compte de la dépréciation des
actifs et des stocks. Le numérateur du ratio tient compte de toutes les taxes qui
concernent le revenu du capital à savoir, l’impôt sur le revenu des firmes, la taxe
foncière, les taxes sur les dividendes, sur les intérêts et sur les gains en capital.
Le taux d’imposition moyen donne une indication moyenne du poids fiscal qui
pèse sur les bénéfices des firmes, mais en tant que mesure de la charge fiscale
sur l’investissement cette information n’est pas significative pour plusieurs
raisons. Le taux moyen tient compte non seulement des impôts sur un
8. investissement marginal mais également de ceux relatifs aux investissements
antérieurs. Il prend également en considération les gains et les pertes dûes à des
événements conjoncturels. Par ailleurs, il néglige de tenir compte des reports
d’impôts. Le calcul d’un taux d’imposition marginal effectif lui est préférable
puisque seules les décisions à la marge des investisseurs sont considérées et il ne
renferme pas les inconvénients énumérés du taux moyen.
Le taux d’imposition marginal effectif (TIME)
Le time est défini comme étant un ratio où le numérateur représente le
« coin fiscal » et le dénominateur le taux de rendement de la firme avant impôt.
Le « coin fiscal » est la différence entre le taux de rendement des épargnants net
d’impôt. Il permet de mesurer les distorsions fiscales conséquentes à l’impôt sur
les sociétés et sur les personnes physiques. La détermination du taux de
rendement des épargnants ne présente pas de grandes difficultés, en revanche
celle du taux de rendement de la firme avant impôt est beaucoup plus délicate.
Toutes les études se conforment à la théorie néoclassique de la firme selon
laquelle cette dernière investit jusqu’à ce que le rendement marginal égale le
coût marginal. Ce dernier est défini comme étant le coût d’usage du capital de la
firme, pour la formulation duquel les différents travaux divergent. S’agissant du
taux de rendement revenant aux épargnants les auteurs se référent au marché
mais émettent des hypothèses d’arbitrage différentes.
9. La notion du « Coin fiscal » (Tax Wedge)
Le « coin fiscal » est égal à la différence entre le rendement avant impôt
d’un investissement marginal (noté rg) et le rendement net des épargnants qui
ont financé cet investissement (noté rn). Le résultat obtenu permet de mesurer
l’impact de la taxation sur l’épargne et l’investissement. La firme a la possibilité
de se financer soit par émission d’actions nouvelles, soit par autofinancement ou
enfin par l’endettement. L’épargnant a toujours la possibilité de placer son
argent au taux d’intérêt du marché plutôt que de l’investir dans les actions d’une
entreprise. Dans un monde sans impôts et sans imperfections au niveau du
marché des capitaux, l’arbitrage conduira à un taux de rendement sur un
investissement marginal (rg) qui sera égal au taux d’intérêt réel sur les
obligations sans risque (r). Ce taux est le rendement offert aux épargnants. On
aura donc, rg = r= rn. Cette égalité n’est jamais vérifiée, car les systèmes fiscaux
engendrent des distorsions ou « coins fiscaux », mesurés par la différence :
Ct = r g – r n
Ce coin fiscal total (ct) contient deux distorsions. La première se mesure par la
différence entre rg et r et correspond au coin fiscal conséquent à l’impôt sur les
sociétés, cs = rg – r ; elle démontre comment l’investissement est affecté par
l’impôt sur les sociétés. La deuxième, cp = r – rn, correspond à la différence
entre r et rn et indique comment la taxation du niveau personnel distord
10. l’incitation à épargner. Les « coins » induits par la fiscalité sont de taille
différente et la charge fiscale sur les différents actifs n’est pas la même. La taille
du coin fiscal va dépendre du système de l’impôt sur les sociétés, de l’inflation,
de l’évaluation fiscale des stocks, de la méthode d’amortissement, de l’impôt sur
les dividendes, c’est à dire, de tous les éléments contenus dans la politique
fiscale.
L’écart entre rg et rn peut être interprété comme étant le montant des taxes
collectées par le biais de l’impôt sur le revenu des personnes morales et des
personnes physiques concernant un investissement marginal. En le décortiquant,
le « coin fiscal » dû à l’impôt sur les bénéfices des sociétés est égal à rg – re et
celui dû à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est re – rn.
Le calcul de rn ne pose pas de grandes difficultés, en revanche, le calcul de rg
est plus délicat. La théorie de la firme nous enseigne que cette dernière investit
jusqu’au point où son rendement marginal égalise son coût marginal. Dans notre
cas, le rendement marginal rg, est le taux qui égalise la Valeur Nette Actualisée
(VAN) des flux générés par un investissement et le coût de cet investissement,
net des dépréciations. Le coût brut d’un projet d’investissement (ou coût du
capital) est composé de deux éléments : le coût du financement et le taux de
dépréciation économique du stock de capital. Ce coût brut dénommé coût
d’usage du capital (cu) a fait l’objet de diverses formulations dans la littérature.
Exprimé en fonction de cu, rg s’écrit :
11. Rg = cu - δ
Où δ représente la dépréciation économique du stock de capital.
Pour mesurer l’incidence de la fiscalité sur les incitations à investir, le coût
d’usage réel du capital a reçu plusieurs développements.
Le coût d’usage du capital
Il est calculé en procédant à une dérivation à partir de la fonction de
production à un seul facteur, le facteur capital (K). La fonction de production est
notée :
Y = F(K)
Le volume d’investissement dépendra de ce coût d’usage du capital. Le coût
d’usage réel du capital a reçu de nombreux développements. Les sophistications
apportées concernent la prise en compte de la fiscalité et des différents modes de
financement.
Le rendement net des épargnants
Pour la détermination du taux effectif d’imposition, le rendement net des
épargnants ne pose en principe pas de problèmes. Si la firme emprunte dans une
proportion β au taux d’intérêt i, et émet des actions dont le rendement exigé est ρ
et si par ailleurs les épargnants paient une taxe sur les intérêts de m, alors leur
rendement net compte tenu de l’inflation π, serait de :
12. Rn = β i (1-m) + (1- β) ρ- π
En réalité le calcul de rn peut être beaucoup plus compliqué dans la mesure où il
existe différents taux de taxation pour les épargnants et que le calcul de ρ
(rendement exigé par les actionnaires) n’est pas toujours aisé.
En prenant en compte ces différents éléments, le taux d’imposition
marginal effectif (TIME) est égal au rapport : (rg - rn)/ rg. Il exprime le coin
fiscal proportionnellement au taux de rendement avant impôt. Le calcul du
TIME pour différents secteurs et différents pays permet d’une part, d’évaluer la
taille des coins fiscaux et l’efficacité des incitations fiscales à l’investissement à
l’intérieur d’un même pays et d’autre part, d’effectuer des comparaisons
internationales. Ceci en considérant inchangés durant la période étudiée, le taux
d’inflation, les mesures fiscales et la structure de financement.
Il convient de dire que les mesures fiscales prises par les décideurs
génèrent des distorsions et n’atteignent pas toujours les objectifs visés.
Comment évaluer ces distorsions et comment apprécier si oui ou non la politique
fiscale a atteint ses objectifs ? C’est à ces interrogations que tente de répondre le
taux d’imposition marginal effectif. C’est un instrument de mesure dont la
pertinence a fait l’unanimité des chercheurs. Toutefois, si son utilisation est
largement adoptée, son calcul fait l’objet de divergences entre les auteurs. Deux
grandes catégories existent pour la détermination des taux effectifs : celles qui se
13. référent aux taux moyens et celles qui ont recours à des taux marginaux. Bien
que des taux effectifs moyens aient été calculés par plusieurs auteurs et pour
plusieurs pays pour évaluer le poids de la fiscalité, le recours aux taux
marginaux est plus pertinent lorsqu’il s’agit de mesurer l’effet de la fiscalité sur
l’investissement.
L’imposition des revenus des firmes en faisant augmenter le coût d’usage du
capital, élève le rendement global (rg) entraînant ainsi une contraction de
l’investissement. La fiscalisation de l’épargne réduit le renferment net (rn) des
épargnants et conduit à la diminution de l’offre de capitaux. Cette distorsion
générée par la fiscalité peut être mesurée par la différence entre le rendement
global des firmes et le rendement net des épargnants. La différence (rg – rn)
communément appelé coin fiscal, permet de calculer le taux de d’imposition
marginal effectif (TIME).
Le TIME évalue le fardeau fiscal d’une firme qui investit à la marge. Il a été
calculé pour plusieurs pays permettant ainsi des comparaisons internationales
des systèmes fiscaux. Les taux d’imposition effectifs ont également été utilisés
pour mesurer l’impact de la fiscalité sur l’investissement. Il existe plusieurs
théories qui tentent de mettre en avant les déterminants de l’investissement.
Dans les analyses micro-économiques habituelles, il est admis que le volume des
investissements dépend du coût d’usage du capital et dans une fonction de
production à plusieurs variables, des coûts des autres facteurs. Si on peut
14. démontrer que la fiscalité altère le coût d’usage du capital à travers plusieurs
canaux, se pose la question de savoir si l’impôt sur les bénéfices génère un effet
de substitution et change ainsi les décisions d’affectation de la firme.
15. CHAPITRE 2
FISCALITE DES ENTREPRISES ET DECISION D’INVESTISSEMENT
La faiblesse des investissements est considérée comme l’un des aspects
les plus préoccupants de la situation économique d’un pays. Le poids des
charges fiscales est souvent incriminé dans ces cas là. La fiscalité intervient à
différents niveaux dans les comptes des entreprises et de ce fait, l’évaluation de
son impact sur l’investissement n’est pas chose aisée.
Fiscalité directe et décision d’investissement
Le recours à l’endettement réduit l’influence de la fiscalité du fait de la
déductibilité des intérêts versés, de l’assiette imposable. De même que
l’existence de crédits d’impôts et de bonifications d’intérêts se traduisant
également par une réduction du coût d’usage du capital.
L’inflation introduit des distorsions par l’intermédiaire du système fiscal. Elle
tend à réduire le bénéfice imposable du fait que les intérêts déductibles sont
monétaires. Par cet effet l’inflation incite à l’endettement. Par ailleurs, le taux
d’amortissement fiscal est nominal (s’applique à des taux historiques), alors que
la dépréciation économique se fait à un taux réel. Ce qui fait augmenter le coût
d’usage. Toutefois si l’amortissement fiscal est fortement dégressif, il peut
16. compenser l’effet de l’inflation. Ainsi si l’on considère exclusivement la
décision d’investir de la firme, celle-ci est affectée par la fiscalité par
l’intermédiaire de son niveau d’endettement, de la méthode d’amortissement
choisie et du taux d’inflation.
Impôt sur les profits et choix de la firme
L’interrogation soulevée ici est de savoir si l’impôt sur les profits des
firmes conduit ces derniers à changer leur affectation des facteurs. Si l’impôt sur
les bénéfices laisse le choix de la firme inchangé, alors ce dernier est qualifié de
neutre.
Si l’impôt sur les profits touche d’une manière égale tous les facteurs, il n’y a
aucune raison pour que la firme change l’emploi des capitaux. L’impôt vient
réduire le rendement du projet d’investissement mais laisse inchangée la
décision de l’entrepreneur quant à l’affectation des facteurs. Cela sous-entend
implicitement, en ne considérant que les choix réels de l’entreprise à l’exclusion
de tout choix financier, que le rendement de tous les actifs alternatifs est affecté
de la même manière.
Les distorsions générales par les systèmes fiscaux ne viennent donc pas de la
taxation du profit mais des règles fiscales différenciés qui s’appliquent aux
différents types de mode de financement auxquels la firme a recours.
L’augmentation des coûts du capital due à l’augmentation de l’impôt sur
17. les profits ne distord pas la décision d’investir. La distorsion se fait par le biais
du coût des ressources de la firme sur lesquelles la fiscalité a un impact variant
selon les modes de financement choisis. En présence de plusieurs sources de
financement le coût d’usage approprié est un coût moyen pondéré.
L’investissement peut être financé par émission d’obligations, émission
d’actions nouvelles ou par autofinancement. En l’absence d’impôt et dans un
marché financier parfait, le coût du capital est égal au coût du capital d’intérêt
du marché. La présence d’impôt et de sources de financement distincts fait du
coût du capital une variable de décision de l’investisseur. Dans ce cas l’impôt
n’est pas neutre. L’investisseur modifiera son comportement en tenant compte
de l’impact de la fiscalité sur les différentes sources de financement.
Le coût du capital est affecté mais la production, l’investissement, l’emploi et la
consommation sont insensibles à une augmentation de l’impôt sur les firmes.
Cette neutralité n’est plus valable à long terme. Dans le court terme, tous les
impôts sont défavorables au système productif (investissement, production et
valeur des actions sont affectés négativement). En raison d’un arbitrage
travail/loisir ; les impôts sont défavorables à l’emploi. Les impôts reposants sur
les profits des sociétés n’ont pas une incidence sur les entreprises plus lourde
que les autres impôts. A long terme les firmes parviennent à faire partager le
18. poids des impôts et de la baisse du stock de capital par les consommateurs et les
salariés.
Coût d’usage du capital et compétitivité de la firme
Le taux d’imposition des bénéfices des sociétés en renchérissant le loyer
du capital élève le coût de production. Il s’ensuit que l’accroissement du coût
d’usage a un effet négatif sur la compétitivité des firmes. Une étude effectuée
pour le secteur productif français a montré que la baisse de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés améliore la compétitivité des entreprises industrielles.
Cette baisse permet une réduction du coût d’usage du capital.
Le coût du financement utilisé est une moyenne pondérée du rendement
requis par les actionnaires et du coût de l’endettement bancaire. Ainsi, le coût
d’usage du capital peut baisser pour deux raisons. La diminution peut être due
soit à la baisse des taux d’intérêts, soit à celle du taux de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés.
La réduction du coût d’usage stimule la production. L’importance de cet effet
dépend de facteurs tels que, la part du capital dans le coût total, la valeur des
rendements d’échelle, l’élasticité de substitution technique et l’élasticité prix de
la demande.
19. Les auteurs ont abouti aux résultats suivants :
La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés profite aux firmes les plus
capitalistiques ;
Elle permet d’alléger la charge financière des firmes ayant le plus recours
à leur actionnaires, puisque la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés
(I.S) laisse inchangée l’endettement bancaire, on dira dans ce cas que la
baisse du taux de l’IS est une incitation à l’augmentation des fonds
propres.
Par ailleurs, une baisse du coût d’usage entraîne une baisse de l’emploi,
mais l’effet de substitution dépend de la part du facteur capital dans le
coût total ; l’effet de substitution sera d’autant plus marqué que cette part
est élevée ;
La baisse du coût d’usage entraîne une baisse des coûts unitaires et donc
une augmentation de l’offre, cet effet est fonction croissante de la part du
capital.
20. CHAPITRE 1
L’EVOLUTION DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN
Depuis l’indépendance, le système fiscal marocain a fait l’objet de
nombreux remaniements : substitution d’impôts par d’autres, élargissement de
l’assiette….
Ces différentes retouches introduites dans le système fiscal au gré da la
conjoncture du moment, ont fini par donner un paysage fiscal marocain
incohérent, inefficace et générant de grandes distorsions. Ainsi, la matière
imposable était fragmentée et plusieurs impôts cédulaires coexistaient.
A côté de cette constellation d’impôts et de taxes un ensemble
d’exonérations, et d’encouragements fiscaux est accordé au secteur privé dont
l’essentiel fut rassemblé sous forme de codes des investissements.
Le système fiscal ainsi construit, dont une administration mal organisée avait la
charge, est vite arrivé à ses limites. Les recettes fiscales demeuraient
21. insuffisantes pour faire face aux besoins de l’Etat, les impôts indirects
continuaient à être prédominants, la cédularité créait beaucoup d’injustice et les
multiples exonérations ouvraient la porte grande ouverte à la fraude et l’évasion
fiscale.
C’est ainsi qu’avec l’aide des experts du FMI une réforme fut conçue. Les
grandes lignes en furent tracées par la loi cadre de 1984. Ses objectifs étaient de
moderniser le système fiscal marocain, d’en faire un système juste, incitatif et
capable d’une meilleure redistribution des ressources. Les grands axes de cette
réforme furent de remplacer les cédules par des impôts globaux, ce qui
permettait de toucher un plus grand nombre de personnes, d’élargir l’assiette des
impôts et de réduire les inégalités.
Les impôts synthétiques mis en place sont la taxe sur la valeur ajoutée
(1986), l’impôt sur les sociétés (I.S en 1987) et l’impôt général sur le revenu
(IGR en 1990). L’institution de ces impôts n’a pas éliminé totalement la
cédularité puisque la patente, la taxe urbaine n’ont pas disparues et la taxe sur
les revenus des placements a été créée en 1992.
Les codes d’encouragements aux investissements ont survécu et n’ont été
abrogés qu’en 1996.
Malgré ces performances macro-économiques, l’économie marocaine reste
fragile et vulnérable aux chocs exogènes.
22. Les encouragements fiscaux
Les codes des investissements industriels
Ce code divise le territoire marocain en 4 zones géographiques auxquelles
la loi attribue des avantages différenciés selon la taille de l’entreprise, la zone
d’activité et la nature de l’impôt.
Ce code prévoit plusieurs avantages fiscaux. Ceux que nous avons pris en
considération sont :
a) L’exonération portant sur le droit d’importation : bénéficient de
l’exonération du droit d’importation sur les matériels, outillages et équipements
importés, les firmes industrielles qui réalisent des projets de création ou
d’extension dans les zones III ou IV, celles qui effectuent des projets de création
ou d’extension dans la zone II, III et IV. Il y a lieu de préciser que la loi de
finances 1995 a exonéré d’une manière généralisée du prélèvement fiscal à
l’importation les matériels, outillage et biens d’équipement figurant dans les
programmes d’investissement.
b) L’exonération relative à l’impôt sur les bénéfices : les entreprises
installées en zone IV bénéficient d’une exonération totale pendant les 5
premières années et d’une réduction d’impôt de 50 % pour les 5 autres années
suivantes .Pour cette deuxième tranche de 5 ans les firmes peuvent opter pour la
méthode de l’amortissement accéléré.
23. Code d’encouragement des entreprises exportatrices
Les entreprises industrielles, artisanales et commerciales qui réalisent un
chiffre d’affaire à l’exportation de plus de 2 millions de dirhams bénéficient des
avantages suivants : exonération de l’IS pendant 5 ans et une réduction de 50%
de cet impôt au delà des 5 ans. Ces avantages sont cumulables avec ceux prévus
par le code des investissements industriels.
Les sanctions en matière de fraude fiscale
La notion de fraude fiscale
Ce n’est qu’en 1996 que la fraude fiscale est considérée en Droit marocain
comme un délit pénal, après une vaine tentative faite en 1982.
Pour ne pas entrer dans la polémique du vocabulaire utilisé pour désigner le
phénomène de la fraude, nous en retiendrons la définition stricto sensu, celle qui
perçoit la fraude fiscale comme étant une violation directe et ouverte de la loi
fiscale. D’ailleurs au Maroc, seule cette forme de fraude est visée par les textes.
Les causes de la fraude fiscale sont nombreuses et ses manifestations
multiples. Les causes généralement invoquées peuvent être politiques, civiques,
économiques, ou liées au système fiscal lui-même. Politiquement, la fraude peut
paraître comme une sanction du consentement à l’impôt. Le manque de civisme
24. fiscal ou la réduction de ce civisme sont aussi avancés comme explication à la
fraude. La fraude peut être également favorisée par une conjoncture économique
défavorable. En période de crise, le contribuable ne peut répercuter l’impôt et a
tendance à éluder l’impôt.
Ces multiples causes avancées pour expliquer la fraude ne sont que des
éléments qui la favorisent, les véritables facteurs sont à rechercher à l’intérieur
du système fiscal lui-même : il s’agit des techniques d’imposition et du poids de
la fiscalité encore appelé pression fiscale.
Les techniques actuelles d’évaluation de l’assiette et de liquidation créent
des conditions favorables à la fraude. La matière imposable est évaluée par le
contribuable qui est tenu d’en faire la déclaration aux services d’assiette. Cette
déclaration bénéficie d’une présomption d’exactitude et ne peut être remise en
cause que suivant la procédure contradictoire. La qualité des contrôles revêt
alors une importance primordiale. Si un contrôle strict fait défaut, la fraude ne
peut qu’atteindre des dimensions considérables. Au Maroc, le problème du
contrôle se pose d’une manière gravissime. L’introduction d’impôts modernes
exige des moyens administratifs importants. Or c’est là justement l’une des
lacunes du système fiscal marocain. Le Maroc dispose actuellement de plus de
400 vérificateurs. Rapporté au nombre de sociétés personnes morales identifiées
soumises à l’I.S, qui est de plus de 120000, cela donne une moyenne de 300
sociétés par agent. Chaque agent ne peut traiter plus de 8 sociétés par an. Ainsi
une firme qui fraude ne sera découverte qu’une fois tous les 37 ans. A cela il
25. faut ajouter le fait que le délai de prescription est de 4 ans et que les documents
comptables peuvent être détruits après 10 ans. Cela signifie que si la firme n’est
pas prise entre les mailles du fisc pendant ce délai, elle ne le sera jamais. Si l’on
tient compte du phénomène de la corruption qui ronge l’administration
marocaine, nous pouvons affirmer sans nous tromper que la fraude est quasi
généralisée.
Autre cause de la fraude, inhérente au système fiscal est l’accroissement
de la pression fiscale. Les taux de prélèvement ont tellement augmenté ces
dernières années que le problème de sa limite se pose et que l’on avance
l’existence d’un droit de résistance à l’oppression fiscale.
La mise en œuvre de la résistance à l’oppression fiscale prend parfois des
formes autrement plus virulentes que la fraude (manifestations, grèves…). Des
justifications aussi bien morales que juridiques ont été apportées à la fraude
fiscale. Certains auteurs ne reconnaissent aucune obligation morale au paiement
de l’impôt. Ceci est particulièrement vrai dans les pays musulmans où à
l’exception de la Zakat, l’impôt est perçu comme un abus.
Selon certains auteurs, l'incohérence des dépenses publiques et l'injustice de
leurs prélèvements sont des raisons suffisantes qui légitiment l'éludation de
l'impôt. Si la gestion des ressources n'est pas saine et manque de transparence, le
rôle redistributif joué par l'Etat et remis en cause.
26. La fiscalité n'est pas ordonnée vers une fin légitime mais organisée au profit des
groupes de pressions de plus actifs... Les fonds récupérés par une répression de
la fraude vont alimenter une redistribution au profit des plus favorisés ceux qui
ont le plus de moyens de frauder... Sous cet angle, on voit bien que la
condamnation de la fraude fiscale devient un alibi. On cherche à masquer le
problème majeur, celui de l'incohérence des dépenses publiques et de l'injustice
de leur redistribution.
Les dernières justifications invoquées à la résistance fiscale, sont le traitement
inégal des contribuables et quelques caractères inhérents au droit fiscal.
Lorsqu'une catégorie de contribuables supporte un poids fiscal plus élevé qu'une
autre, on ne peut en exiger beaucoup de civisme. Le droit fiscal contemporain ne
possède pas les caractères fondamentaux du droit, à savoir la stabilité, la clarté
et la certitude. Il est au contraire instable, complexe et incertain. Les lois fiscales
changent annuellement avec les Lois de Finance.
Le phénomène de la fraude est intimement lié aux systèmes fiscaux et son
importance est telle que, partout elle est préoccupante. À l'heure où les
gouvernements doivent réduire les déficits budgétaires sans augmenter les
niveaux de prélèvements, tout en maintenant la croissance, la lutte contre la
fraude devient un défi. On tente de la cerner, de la comprendre pour y apporter
des solutions.
27. Ampleur de la fraude fiscale
La fraude fiscale n'épargne aucun pays, toutefois si dans les pays
développés elle est préoccupante, dans les pays en développement elle atteint
des proportions alarmantes. Dans les pays en développement, 80 à 90 % des
recettes fiscales ne sont jamais récupérées par les trésors publics. Au Maroc, la
fraude fiscale a été estimée à 50 % du total des entrées fiscales de l'Etat. Selon la
même source, dans les professions libérales la dissimulation est particulièrement
importante :quot; les deux tiers des médecins... en arriveraient à déclarer un chiffre
d'affaires ne correspondant qu'à trois consultations par jourquot;.
Un autre phénomène a été observé : il existe une relation inversement
proportionnelle entre la fraude et le montant du revenu, du bénéfice ou du
chiffre d'affaires. En d'autres termes cela signifie que la fraude est plus répandue
chez les petits contribuables que chez les plus grands. Plusieurs facteurs
expliquent cette situation parmi lesquels le caractère familial des petites firmes,
les difficultés financières auxquelles elles sont souvent confrontées.
Les techniques de la fraude varient et peuvent aller de la quot;fraude
artisanalequot;, à la quot;fraude industriellequot;. La fraude est qualifiée d'artisanale lorsque
le fraudeur opère individuellement. Les techniques utilisées peuvent être des
manipulations des écritures comptables, des omissions de recettes ou un
28. gonflement injustifié de charges etc. La fraude industrielle se caractérise par
l'établissement d'un réseau. Ce système repose sur l'existence des quot;taxisquot;.
Les méthodes d'évaluation de la fraude
De par la nature du phénomène, l'évaluation de la fraude fiscale est une
opération difficile. Dans les pays développés plusieurs méthodes sont utilisées
pour cerner l'importance de la fraude : à partir des redressements opérés chaque
année par le fisc, par comparaison entre les revenus de la comptabilité nationale
et des revenus déclarés au fisc, par l'utilisation de la méthode de l'échantillon
représentatif des contribuables et par l'élaboration de modèles d'équilibre général
calculables.
La première méthode ne permet pas de détecter l'ensemble des sommes
qui sont soustraites à l'état. La seconde présente l'avantage de mieux estimer le
montant global du manque à gagner par l'Etat, mais sans évaluer la part qui
revient à la fraude. La troisième méthode permet de faire des extrapolations et
d’estimer ainsi les sommes que les contribuables auraient dues verser à l’Etat, si
le contrôle fiscal était généralisé.
Finalement, l'utilisation de la méthodologie des modèles d'équilibre
général calculables permet d'évaluer les pertes de recettes fiscales dues à la
fraude, à l'évasion fiscale, aux exonérations et à la faiblesse du taux de
recouvrement.
Dans les pays en développement où les gouvernements sont confrontés à
des déficits budgétaires pénalisant la croissance, le problème de la fraude et de
29. l'évasion fiscale prend une ampleur considérable. Certaines idées sont répandues
au sujet de la fraude à leur intention : que les grandes entreprises fraudent moins
que les petites, qu'au sein des professions libérales, la fraude est une pratique
courante.
Tous les différents procédés de fraude fiscale ne sont pas sanctionnés. Au
Maroc les cas de fraude sanctionnée sont limitativement énumérés.
Les moyens de lutte contre la fraude fiscale
Il n’existe pas au Maroc de texte donnant une définition explicite de la
notion de fraude fiscale. Les lois fiscales, notamment celles de l'IS, l'IGR, et de
la TVA prévoient un ensemble de mesures destinées à faciliter le contrôle fiscal
et à éviter que l'impôt ne soit éludé. Par ailleurs, un certain nombre de sanctions
sont applicables dans des cas limitatifs. Certaines sont purement fiscales alors
que d’autres sont pénales.
Les moyens préventifs
Si le montant de l’impôt à payer est fondé sur les déclarations du
contribuable, il n’en demeure pas moins que l’administration des impôts se
réserve un droit de contrôle de ces déclarations et impose un certain nombre
d’obligations aux contribuables. L’administration bénéficie également du droit
de communication, du droit d’investigation du droit de visite.
30. 1. Les obligations comptables des contribuables
Le résultat fiscal de chaque exercice est déterminé à partir du résultat
obtenu par la tenue d’une comptabilité conformément à la loi comptable n° 9-88
et aux prescriptions du code du commerce. Les recettes de la firme doivent être
individualisées et justifiées par des factures numérotées et comportant les
numéros d’articles d’imposition à l’impôt des patentes et éventuellement à l’IS.
La firme est également obligée de faire des inventaires en fin d’exercice de
toutes les matières et produits possédés.
L’article 32 de la loi de l’IS prévoit aussi que, « tout achat de bien ou
service effectué par une société auprès d’un fournisseur patentable doit être
justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au non de
l’intéressé ». Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être
conservés pendant 10 ans.
Ces dispositions ont été renforcées par LF pour l’année 1996/97. Celle-ci
comporte des détails relatifs à la facture. Ces documents doivent être
prénumérotés et tirés d’une série continue. Elles doivent comporter
normalement, le numéro d’identification du vendeur assujetti à la TVA, l’article
d’imposition à l’impôt des patentes et selon le cas, son article d’imposition à l’IS
31. ou l’IGR. La qualité et le prix unitaire des articles ou services vendus doivent
être précisés.
Ce nouveau dispositif a pour objet de permettre à l’administration
d’effectuer un contrôle plus rigoureux et de faire des recoupements. Toutefois
son effet est limité par le fait que secteur agricole est actuellement exonéré et
n’est pas obligé de produire des factures de vente.
2. Le droit de communication
Le contribuable est tenu de communiquer à l’administration du fisc, tous
les éléments d’information et les documents permettant de déterminer l’assiette
et les montants des sommes dues. Ce droit de communication peut également
s’appliquer aux tiers qui sont en relation avec le contribuable.
3. Le droit de vérification
Ce droit consiste en un contrôle approfondi de la comptabilité à la suite
duquel des irrégularités peuvent être relevées. Les documents comptables sont
présentés aux agents du fisc dans les locaux de la société.
A l’issue de ce contrôle des redressements de la base d’imposition
peuvent avoir lieu dans le cadre de la procédure de rectification.
32. 4. Le droit de visite et d’investigation
L’administration peut aussi procéder à des investigations pour collecter
les informations nécessaires pour l’établissement d’un impôt. Le droit de visite
au domicile fiscal du contribuable qui n’était prévu que par le code des douanes
est élargi depuis 1996 à la direction des impôts
5. Pouvoir d’appréciation de l’administration
L’article 35 de la loi de l’IS énumère de façon limitative les irrégularités
qui entraînent un rejet de la comptabilité mais ne précise pas en quoi consiste la
gravité particulièrement concernant « les erreurs, omissions, ou inexactitudes
graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ». Non
seulement il faut que l’inexactitude soit grave mais également répétée. Ce type
d’imprécision, fréquent dans les textes de loi, ouvre une brèche à la fraude.
6. La taxation d’office
Les sociétés sont tenues de faire une déclaration de leur résultat fiscal ou
de leur chiffre d’affaires dans les trois mois qui suivent la date de clôture de
chaque exercice comptable d’après un imprimé modèle fourni par
l’administration. En cas de manquement à cette obligation, l’administration des
impôts adresse à la société une lettre recommandée avec accusé de réception où
33. elle l’invite à faire sa déclaration dans un délai de 30 jours à partir de la date de
réception de la dite lettre. Si la société n’effectue pas sa déclaration dans ce
délai, une deuxième lettre lui est envoyée où est mentionnée l’assiette sur
laquelle la société sera taxée d’office et un deuxième délai de 30 jours lui est
accordé pour qu’elle fasse sa déclaration. Si la firme ne réagit pas après ce
deuxième avis, l’administration des impôts procède à la taxation d’office par
voie de rôle.
Les moyens répressifs
Les lois fiscales soumettent les contribuables à un certain nombre
d’obligations et en cas d’irrespect de ces dernières, des sanctions sont prévues à
leur encontre. Des sanctions fiscales qui sont essentiellement de nature
pécuniaire et d’autres pénales, qui prévoient des peines d’emprisonnement.
Seules seront passées sous revue celles qui sont relatives à l’IS et à l’IGR.
1. Sanctions fiscales
a) Sanctions pour infractions en matière de déclaration d’existence ou de
transfert de siège social.
Une amende de 1000 dh est prévue pour les firmes qui ne déposent pas la
déclaration d’existence dans les délais prescrits. Ces délais sont de trois mois à
compter de la date de constitution pour les sociétés marocaines. Pour les sociétés
34. étrangères ce délai court à partir de la date de leur installation. Les sociétés qui
effectuent un transfert de leur siège social ou de leur principal établissement au
Maroc sans en aviser l’administration fiscale, sont passibles d’une amende de
500 dh. Ces amendes émises par voie de rôle, paraissent bien insignifiantes.
b) Sanctions pour défaut ou retard dans le dépôt des déclarations du résultat
fiscal ou du chiffre d’affaires
Une majoration de 15% des impôts correspondants au bénéfice ou au
chiffre d’affaire de l’exercice est exigée au même titre que l’impôt, lorsque les
déclarations n’ont pas été faites ou faites hors délais. Le montant de la
majoration ne peut être inférieur à 500dh
c) Sanctions pour défaut ou insuffisance du paiement de l’impôt
Si la firme a effectué spontanément le versement mais en dehors des
délais prescrits, elle est passible d’une amende de 10% et d’une majoration de
3% pour le premier mois de retard, et de 1% par mois ou fraction de mois
supplémentaire écoulée entre la date d’exigibilité et celle du paiement. Si aucun
impôt n’est payé avant qu’il y ait eu émission d’un rôle, l’amende de 10% ainsi
que les intérêts de retard sont toujours exigibles mais ces deniers sont calculés
de la date du paiement normalement due à la date de l’émission du rôle.
35. d) Sanctions pour infractions aux dispositions relatives au droit de contrôle
Les firmes doivent être en mesure de présenter au fisc certains documents
comptables et ne peuvent se soustraire au contrôle fiscal, si le fisc le juge
nécessaire. Les sociétés en infraction par rapport à cette réglementation sont
soumises à une amende de 2000 dh.
e) Sanctions relatives aux moyens de règlement
Antérieurement à la LF de 1996/97, les dépenses non réglés par chèques
barrés non endossables, effets de commerce ou virement bancaires et dont le
montant était supérieur à 10000 dh n’étaient déductibles qu’à concurrence de
75% du bénéfice imposable. La LF 96/97 a élargi les modes de règlement à tout
autre moyen de paiement magnétique. Si le montant des dépenses est supérieur à
10000 DH et que le paiement n’a pas été effectué par les documents prévus, la
firme ne peut en déduire que 50%, le reste devant être réintégré. Le vendeur ou
le prestataire de services est passible d’une amende de 10% du montant de la
transaction en cas d’infraction relative aux moyens de règlement. Cette
obligation ne concerne pas les contribuables soumis au régime du forfait dans le
cadre de l’IGR. Il s’agit d’un exemple d’évasion fiscale légalisée. Par ailleurs, le
règlement d’une dette par compensation est autorisé du point de vue fiscal alors
que la loi comptable l’interdit formellement.
36. Parallèlement à cet ensemble de mesures, plusieurs garanties sont
accordées au contribuable. A titre d’exemple nous citerons celles qui
accompagnent la procédure de vérification. En premier lieu, la société doit être
informée par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date fixée pour
le contrôle. Au cas où l’inspecteur des impôts est amené à rectifier l’assiette
imposable, « il notifie à la société par lettre recommandée avec accusé de
réception, les motifs, la nature et le montant détaillé de redressements envisagés
et l’invite à produire ses observations dans un délai de 30 jours suivant la date
de réception de la lettre de notification ».
Si la société répond dans le délai prescrit en rejetant tout ou partie des éléments
retenus par l’inspecteur, ce dernier à 60 jours pour lui répondre et accepter ou
refuser la position de la firme. En cas de refus, la société a un délai de 30 jours
pour se pourvoir devant la commission locale de taxation.
La décision de la commission locale de taxation peut être à son tour rejetée.
Dans ce cas, c’est la commission nationale du recours fiscal (C.N.R.F) qui est
saisie du dossier. De délai en délai, le dossier n’était clos qu’après quelques
années, ce qui laissait largement le temps au vérificateur débordé d’en oublier le
contenu. La LF 96/97 a réduit ces délais en obligeant la C.N.R.F à statuer sur un
dossier au plus tard un an après la date d’introduction du recours. Si au délai de
délai la dite commission n’a pas pris sa décision, aucune rectification ne peut
37. être apportée aux résultats déclarés par le redevable. Ces multiples protections
prodiguées au contribuable, conjuguées au manque de moyens matériels et
humains et à la faiblesse des sanctions réduisant la portée des mesures prises et
sont une incitation franche à la fraude fiscale.
A titre comparatif nous prenons comme exemple les sanctions fiscales
prévues par les textes français. Ces sanctions comprennent d’abord un intérêt de
retard 0,75% par mois de retard. Ce taux sanctionne les retards de paiement et
les retards d’assiette. Par ailleurs s’y ajoutent des majorations dont le taux varie
selon la nature des infractions et la gravité du comportement du contribuable.
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive les majorations se font
aux taux de 10%, 40%, 80%.
En cas d’insuffisance de déclaration le taux est de 40% s’il y a bonne foi,
de 80% s’il y a manœuvres frauduleuse et 150% pour opposition à contrôle.
2. Les mesures instituant la pénalisation de la fraude fiscale.
La LF 1996/97 a renforcé les moyens de lutte contre la fraude fiscale en
introduction sa pénalisation. Deux sortes d’infractions sont visées : lorsqu’une
personne essaie de se soustraire à la qualité de contribuable ou au paiement de
l’impôt et/ou lorsqu’elle tente d’obtenir des déductions ou des remboursements
indus. Les faits constitutifs des infractions sont la délivrance ou production de
38. factures fictives, la production d’écritures comptables fausses ou fictives, les
ventes sans factures de manière répétitive, la soustraction ou destruction de
pièces comptables légalement exigibles, la dissimulation de tout ou partie de
l’actif du redevable en vue d’organiser son insolvabilité. C’est à l’administration
fiscale d’apporter la preuve de leur existence.
Les sanctions prévues sont une amende de 5000 dh à 50000 dh et en cas
de récidive une peine d’emprisonnement allant de 1 à 3 mois. Ces nouvelles
dispositions sont applicables à partir du 1er juillet 1997.
Ces mesures qui ont soulevé un tollé dans le milieu professionnel ont un
caractère avant dissuasif et sont accompagnées d’un solide dispositif de
protection du contribuable. Des amendes atteignent un niveau maximum de
50.000 dh ne paraissent pas très élevés et la peine d’emprisonnement ne
s’applique que si le contribuable comment une infraction avant l’expiration des
cinq ans qui suivent sa première condamnation à l’amende pécuniaire.
Pour réduire le phénomène de la fraude, certaines solutions peuvent être
envisagées telles que l’augmentation des moyens matériels et humains à la
disposition du fisc, et l’amélioration de la situation des agents vérificateurs. Le
manque de moyens dont souffre l’administration des impôts ne lui permet guère
de remplir convenablement les missions qui lui sont assignées. Le mode de
rémunération des agents tend à favoriser la corruption. « Aucune corrélation
n’est établie entre les cadences de vérification, les montants des redressements
39. réalisés, la qualité du travail effectué d’une part et le système d’évaluation et de
récompense des agents d’autre part ».
Les remèdes à la fraude fiscale résident également dans une bonne gestion
des deniers publics : comment peut- on condamner la fraude alors que les
détournements de fond sont impunis ? Le civisme tant attendu du contribuable
ne peut avoir lieu que si les gouvernements eux-mêmes l’adoptent. La lutte
contre la fraude ne doit pas être perçue comme un simple moyen de gonfler les
caisses de l’Etat sans que le citoyen contribuable ne soit convaincu de la
nécessité (dans les administrations certains bureaux sont de vrais musées, sans
parler des maisons de fonctions, des voitures somptueuses, des notes de
téléphone etc.) L’Etat ne peut exiger du contribuable un comportement civique
pendant que ses agents offrent un autre comportement.
La réduction du rôle de l’Etat et par voie de conséquence ses dépenses est
une solution préconisée. La diminution de la taille de l’Etat permettrait d’une
part, de réduire les besoins de l’Etat et d’autre part, le phénomène de la
corruption.
40. Chapitre 2
PRESENTATION DU MODELE METR
L’objectif du modèle est d’évaluer la charge fiscale réelle qui pèse sur les firmes
dans un pays donné. Cette charge est mesurée par le taux marginal effectif
d’imposition.
Paramètres d’investissement
Le taux effectif est calculé à partir d’un projet fictif composé de quatre
actifs : les terrains, les constructions, les matériels d’équipement et de transport,
chacun à un certain pourcentage. Le modèle prévoit la possibilité de
renouvellement de certains actifs, suite à la dépréciation économique des biens.
Paramètres d’exploitation
La détermination des cash-flows avant impôt se fait à partir du taux de
rendement réel avant impôt, des charges salariales, des autres charges
d’exploitation, des charges financières, des dépréciations économiques et de la
durée de vie du projet. Par ailleurs, les ratios de rétention des bénéfices et de
rachat d’actions doivent être spécifiés.
41. Paramètres financiers
Le projet peut être financé soit entièrement par fonds propres soit par
emprunt et fonds propres. Si la firme a recourt à l’emprunt, il faut spécifier le
montant de l’emprunt, la durée et le taux d’intérêt. La durée de l’emprunt
correspond en principe à la durée de vie du projet.
Paramètres fiscaux
Le modèle est très performant puisqu’il permet de cerner de près le
système fiscal d’un pays. Les paramètres saisis permettent de calculer les cash
flows de la firme nets d’impôt et le rendement net des investisseurs. Ceux
retenus sont l’impôt sur les bénéfices, l’imposition des plus values sur cession,
le traitement fiscal des dividendes et des pertes. D’autres taxes ont été prises en
compte, telles que les taxes à l’importation, les taxes foncières, etc. S’agissant
de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, METR prévoit trois catégories, l’impôt
sur les bénéfices proprement dit, une surtaxe, et une taxe minimale. Pour tenir
compte de la spécificité du calcul de ces taxes au Maroc, nous avons modifié les
formules du modèle en conséquence.
42. Les charges déductibles
Il s’agit des charges que la firme peut légalement retrancher de ses
revenus avant impôt pour calculer la base imposable. Les charges dont le
modèle tient compte, sont les charges de personnel, les autres charges
d’exploitation, les dotations aux amortissements, et les charges d’intérêt.
Dans le cadre de l’application du modèle METR au Maroc, vu la spécificité de
la comptabilité marocaine, nous ferons correspondre au poste « materials » les
charges d’exploitation, la rubrique « investment income » sera assimilée à la
production de l’exercice pour les entreprises industrielles et aux ventes de
l’exercice pour les entreprises commerciales. Pour déterminer le bénéfice
imposable, on ajoute à la production de l’exercice les autres produits imposables
puis on retranche les charges déductibles. Seuls les produits qui subissent un
traitement fiscal particulier ont été pris en compte. Il s’agit en l’occurrence des
plus values sur cessions.
Calcul des dotations aux amortissements
Le modèle METR prévoit deux méthodes de calcul de
l’amortissement : l’amortissement linéaire et amortissement dégressif. La
43. méthode linéaire consiste à choisir une durée de vie ou d’utilisation du bien
amortissable et à répartir la dépréciation de ce bien de manière constante sur la
période en question. Dans la méthode dégressive, les annuités d’amortissement
sont calculées non plus sur une base constante (coût d’acquisition du bien), mais
sur la valeur nette comptable. La méthode dégressive utilisée dans le modèle est
particulière en ce sens que la durée de vie du bien amorti n’est pas limitée dans
le temps. L’immobilisation est amortie tant qu’elle est en service. Toutefois, le
modèle METR permet aussi d’utiliser la méthode dégressive avec une durée
limitée. Cette méthode est appliquée aux Etats unies et aux Philippines de la
façon suivante. Les firmes de ces pays peuvent au départ amortir les biens d’une
manière dégressive à un taux égal au double du taux linéaire ; dès que l’annuité
constante devient plus avantageuse que l’annuité dégressive, la firme opte pour
le calcul linéaire. Le système dégressif au Maroc est légèrement similaire ; la
différence existe au niveau des taux appliqués ; ces derniers sont calculés en
multipliant les taux constants usuellement utilisés par les firmes marocaines, par
des coefficients variant en fonction de la durée de vie du bien. Le modèle
prévoit la possibilité d’encouragement à l’investissement en autorisant la firme à
déduire une partie ou la totalité de la dépense d’investissement. De telles
incitations sont utilisées au Canada et aux Etats-Unis mais sont ignorées au
Maroc.
44. Traitement des pertes et des crédits d’impôts
Les pertes et les crédits d’impôt différés peuvent subir deux types de
traitements fiscaux qui sont tous deux simulables par le modèle METR. Dans la
première méthode (« full loss offset »), on suppose que le projet est une partie
intégrant d’une firme et que celle-ci peut utiliser les pertes éventuelles et les
crédits d’impôts du projet pour réduire l’impôt global dû au titre de l’exercice en
cours seront déduits du bénéfice de l’exercice suivant. Ces reports peuvent être
effectués d’une année à l’autre pendant 5ans. Quant aux crédits d’impôt ; ils
peuvent être reportés indéfiniment. Nous opterons dans le cadre de l’application
du modèle au Maroc pour la deuxième méthode. Les pertes peuvent être
reportées sur une période de quatre ans, quant aux crédits d’impôts, ils reçoivent
un traitement fiscal différencié selon leur nature. Le déficit ou la fraction du
déficit correspond à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris
dans les charges déductibles de l’exercice est reporté sur les bénéfices des
exercices ultérieurs sans limitation de délai. Le résultat fiscal doit être déterminé
sous déduction prioritaire de la part des déficits fiscaux (délai de report égal à 4
ans), et de la part des déficits fiscaux correspondant aux amortissements (délai
de report illimité). Certains pays ne permettent pas le report de la totalité des
pertes. Tel est le cas de la Jordanie ou seul 50% des pertes sont reportables. Par
ailleurs certaines législations prévoient la possibilité pour les firmes exonérées
45. de bénéficier du report des pertes et des crédits d’impôts après la période
d’exonération. Au Maroc, les reports de pertes se font à 100% et la firme perd le
bénéfice de ce report si elle est exonérée de l’IS ou l’IGR.
Traitement fiscal des gains en capital
Le traitement fiscal des gains en capital est très variable selon les pays.
Ils peuvent soit être taxés au même taux que les bénéfices de la société ou subir
une fiscalité différente. Le modèle prévoit le cas où les plus values sont taxées à
un taux inférieur à celui appliqué aux bénéfices. Au Maroc, les plus values et
profits sur cession de certains éléments de l’actif, peuvent être exonérés soit
totalement soit partiellement sous certaines conditions. Pour stimuler ces cas,
nous avons modifié les équations initiales pour obtenir les taux adéquats
applicables au Maroc.
Traitement fiscal des dividendes
Les dividendes sont souvent soumis à une double taxation; d’une part au
niveau de la société ; et d’autre part, entre les mains de l’actionnaire. Certains
pays, pour encourager l’épargne, ont supprimé cette double taxation. Les
exemples de Hong Kong et de la Grèce sont édifiants à ce sujet.
A Hong Kong non seulement les sociétés sont imposées au taux modeste,
de 15%, mais en plus les dividendes sont exonérés.
46. En Grèce, les dividendes sont déductibles de la base imposable. Au
Maroc, les dividendes distribués font l’objet d’une double taxation. D’une part
ils ne sont pas déductibles et sont donc passibles de l’IS, et d’autre part, ils sont
assujettis à la taxe sur les produits des actions parts sociales et- produits
assimilés. Si les dividendes sont perçus par des personnes morales ayant leur
siège au Maroc, et par des établissements au Maroc des sociétés étrangères, la
taxe n’est pas prélevée lorsque ces derniers fournissent au payeur une attestation
de propriété des titres, comportant le numéro d’article de leur imposition à
l’impôt sur les sociétés. Il est à signaler à ce sujet que les firmes soumises à
l’impôt sur les sociétés optent dans leur grande majorité pour ce cas, aussi nous
considérerons pour le calcul du taux d’imposition effectif que cette taxe n’est
pas retenue lorsque les dividendes sont perçus par une firme relevant de l’IS.
Traitement fiscal des bénéfices non distribués
Des incitations fiscales, des dispositions légales ou des motifs de gestion
peuvent inciter une firme à mettre tout ou partie de ces bénéfices en réserve.
Certain pays permettent aux firmes de déduire de la base imposable les
bénéfices non distribués. En revanche d’autres pays comme le Brésil, taxent les
bénéfices maintenus à l’intérieur de l’entreprise. Dans d’autres pays, les
bénéfices mis en réserve sont rémunérés. Le model METR permet de simuler
ces différents cas. Au Maroc, les bénéfices non distribués par l’entreprise
peuvent prendre plusieurs formes : réserves légales, réserves statutaires ou
47. contractuelles, réserves facultatives et réserves réglementées. Ces réserves ne
sont pas déductibles de la base imposable et ne subissent aucun traitement fiscal
particulier. Par ailleurs, du point de vue fiscal, certaines provisions assimilés à
des réserves sont déductibles de la base imposable. Il s’agit essentiellement de la
provision pour investissement, de la provision pour reconstitution de gisements
et de la provision pour acquisition et construction de logement. Nous en avons
tenu compte pour le calcul des TIME et par conséquent avons effectué les
modifications adéquates.
Les autres taxes
Le modèle METR permet d’introduire d’autres taxes qui ont un impact sur
le revenu des firmes. Dans le cas du Maroc, nous avons pris en considération les
taxes urbaines relatives aux immeubles et aux matériels d’exploitation et les
droits de douanes frappent les biens matériels et marchandises importées.
La fiscalité de l’investisseur individuel
Le modèle permet de tenir compte de la fiscalité au niveau des
particuliers. Il s’agit de la taxe sur les dividendes et de la taxe sur les plus
values et profits de cessions. Au Maroc les personnes physiques sont assujetties
à la taxe sur les produits des actions qui est retenue à la source au taux de 10% et
libératoire de l’IGR. De plus, elles sont assujetties à la taxe sur les profits
48. immobiliers pour les actions qu’elles possèdent dans les entreprises
immobilières transparentes ou à prépondérance immobilière. Le taux de la taxe
sur les profits immobiliers était fixé à 15% du profit réalisé. Le montant de la
taxe ne peut être inférieur à 2% du prix de cession. La PSN qui était rattachée à
cette taxe devait être versée en même temps que cette dernière (10% de la TPI si
les profits sont imposables en totalité ou en partie et 25% si l’exonération est
totale et temporaire). Actuellement, le taux de la TPI est de 20% et la PSN qui
s’y rattache a été supprimée.
La loi de finance transitoire de 1996 a rendu imposable les plus values
réalisées sur la cession des actions dont les personnes physiques sont
propriétaires. Le modèle METR permet de prendre en compte l’imposition de
l’investisseur individuel aussi bien au niveau des dividendes reçus qu’à celui de
la cession des actions.
Cas des exonérations
Le modèle METR permet de mesurer l’impact des exonérations fiscales
sur le taux effectif d’imposition. Plusieurs types d’encouragements fiscaux sont
prévus : les crédits d’impôt, les déductions des dépenses d’investissement et
l’exonération totale pendant une certaine période. Ces diverses incitations
réduisent à des degrés différents les taux d’imposition effectifs. Toutefois, dans
le cas ou l’exonération totale est accordée sur une période inférieure à la durée
de vie du projet, il faut signaler certaines réactions paradoxales du taux effectif.
49. Premièrement , nous n’obtenons pas un taux effectif nul, deuxièmement la
méthode de l’amortissement dégressif est moins avantageuse que la méthode
linéaire et troisièmement ,en cas d’endettement la déductibilité des intérêts ne
produit pas l’effet attendu .Le premier cas peut s’expliquer par le fait que la
firme peut avoir des impôts à payer même si elle est exonérée de l’impôt sur les
bénéfices .Le deuxième cas s’explique de la façon suivante : en cas de
dégressivité des amortissements ,les dotations les plus élevées se produisent au
début de la durée de fonctionnement pendant que la firme est exonérée. A la fin
de la durée d’exonération ; si les amortissements ne sont pas différés, les
dotations deviennent de plus en plus faibles et peuvent même être nulles, alors
que l’actif continue à générer des recettes sur lesquelles la firme est totalement
imposée .lorsqu’une firme est exonérée de l’impôt sur les bénéfices, l’avantage
fiscal procuré par la déductibilité des intérêts est nul. Après la période
d’exonération, l’avantage fiscal est faible puisque la part des intérêts à déduire
est plus faible.
Inflation et taux effectif d’imposition
L’inflation joue un rôle déterminant dans la valeur du taux effectif. La
majorité des systèmes fiscaux n’opte pas pour la technique d’indexation, ce qui
fait dévier le taux effectif du taux statutaire. L’ampleur de cette déviation varie
en fonction du taux d’inflation et de la méthode d’amortissement appliquée.
50. Dans un système non indexé, le taux effectif d’imposition augmente lorsque le
taux d’inflation s’élève .Plusieurs raisons expliquent cette situation :
1. Les dépréciations calculées fiscalement sont sous–évaluées par
rapport aux dépréciations économiques, les dotations étant calculées sur la base
du coût historique des actifs .Cette sous évaluation est plus importante sous la
méthode de l’amortissement linéaire que sous les autres méthodes
(amortissement dégressif ou accéléré)
2. Les intérêts payés aux prêteurs dépendent du volume de
l’endettement et du taux d’intérêt .Le remboursement du capital emprunté
s’effectue sur la base de la valeur nominale de l’emprunt sans indexation. Les
intérêts déduits de la base imposable sont nominaux et donc supérieurs aux
intérêts réels. Dans ces conditions, l’inflation favorise l’endettement et réduit le
taux effectif d’imposition.
3. Les plus values résultent de la cession d’éléments d’actif. En
l’absence de réévaluation ou en cas de réévaluation partielle, il s’agit d’une plus
value le plus souvent fictive, due à la détérioration monétaire. Dans ce cas le
bénéfice impose est plus comptable que réel ce qui fait augmenter le taux
effectif d’imposition.
4. La tenue des mouvements de stocks selon la méthode First In First
Out (FIFO) entraîne l’augmentation nominale de la valeur des stocks finaux par
51. suite de l’augmentation du prix des approvisionnements. Par ailleurs, les charges
sont sous-évaluées ce qui fait augmenter le bénéfice imposable et donc l’impôt.
Le modèle METR permet de mesurer l’impact de l’inflation sur chacun
des facteurs cités précédemment. Il apparaît ainsi qu’un système fiscal non
indexé distord sérieusement le taux d’imposition. Au Maroc, le système fiscal ne
tient pas compte de l’inflation, aussi les paramètres qui y sont relatifs ne seront
pas activés dans le modèle et on devrait s’attendre à voir des taux effectifs
supérieurs aux taux statutaires.
52. L’entreprise essaie d’agir et de rendre efficace sa gestion fiscale, en
optimisant le montant de l’impôt ou bien, d’en différer le paiement en vue de
bénéficier d’un gain de trésorerie. Mais également, l’entreprise est tentée parfois
de renoncer à un avantage fiscal pour des motifs de gestion, par exemple ,
renoncer à calculer les amortissements à leur maximum autorisé en vue de
distribuer des dividendes.
L’utilisation de telle ou telle forme de gestion fiscale va dépendre de la situation
particulière de l’entreprise ; il est sûr qu’une entreprise en croissance aura
davantage le souci de minimiser l’impôt, tandis que l’entreprise en situation de
récession cherchera plutôt à améliorer son image vis-à-vis des tiers en pratiquant
la gestion fiscale de son résultat.
En synthèse, l’optimisation fiscale se fera à deux niveaux :
• Au niveau des lois fiscales :
-en retenant les options fiscales, parmi celles offertes par les différentes lois
fiscales, les mieux indiquées pour l’entreprise ; et
-en exploitant tous les avantages fiscaux offerts par les lois fiscales.
• Au niveau des choix de gestion, en intégrant le paramètre fiscal dans la
prise de décision.
53. Chapitre 1
FORMES D’OPTIMISATION FISCALE
Identification des options fiscales
Les options fiscales sont multiples et diffèrent d’un impôt à un autre.
En matière d’IGR
Dans ce cadre, il y a lieu de citer les possibilités suivantes :
• Le choix de la zone de localisation de l’entreprise ;
• Le choix du régime d’imposition entre les régimes suivants : régime du
résultat net simplifié, régime du résultat réel et régime du bénéfice
forfaitaire
• L’adhésion ou non à un centre de gestion agréé ;
• Le choix entre l’inscription au bilan ou maintien dans le patrimoine privé
d’éléments tels que les immeubles, les titres, les dettes….. ;
• L’option pour l’IS par les sociétés de personnes soumises à l’IGR ;
• ...
54. En matière d’IS
Dans ce cadre, nous retenons les possibilités suivantes :
• Le choix de la zone de localisation de l’entreprise ;
• L’option pour l’imposition forfaitaire au taux réduit de l’IS de 10%,
offerte aux sociétés étrangères ;
• L’option pour le régime de faveur en cas de fusion de sociétés ;
• L’option pour le non paiement de certains acomptes sur IS ;
• L’option pour l’IS par les sociétés de personnes soumises à l’IGR ;
•…
En matière de TVA
Dans ce cadre, nous pouvons citer les possibilités suivantes :
• le choix ou non de l’assujettissement à la TVA ;
• le choix du régime d’imposition à la TVA (régime des débits ou régime
des encaissements) ;
• le choix de la périodicité de paiement de la TVA (régime mensuel ou
régime trimestriel) ;
• l’option ou non pour l’achat en exonération de la TVA ;
• le choix entre la séparation des activités (taxables et celles non taxables)
et l’assujettissement partiel à la TVA ;
• ….
55. En matière de droits d’enregistrement
Dans ce cadre, nous retenons les possibilités suivantes :
• le choix des modalités d’imputation du passif en cas d’apports de bien à
titre onéreux à une société ;
• l’option pour le régime de faveur en cas de fusion de sociétés ;
•…
Cas possibles d’optimisation fiscale
L’optimisation fiscale ne peut se faire que dans le cadre des situations
suivantes :
absence définitive d’imposition ;
absence provisoire d’imposition ;
diminution de la base imposable ;
réduction directe de l’impôt.
Absence définitive d’imposition
Elle peut être due soit à une exonération expresse, soit au fait que l’optimisation
ou le gain en question sont hors champ d’application de l’impôt en cause. A titre
d’exemple, en matière d’IGR, si on exclut les revenus agricoles, les gains hors
champ sont aujourd’hui rares au Maroc. Cependant, il existe des exonérations
expresses comme par exemple ;
56. • l’exonération de l’IGR :
o des plus-values de cession de valeurs mobilières lorsque le montant
annuel des cessions ne dépasse pas 20.000 DH ;
o des résidences mises gratuitement à la disposition d’un membre de
la famille pour en constituer la résidence principale de ce dernier,
ainsi que des locaux mis gratuitement à la disposition des
administrations publiques, des collectivités locales et des hôpitaux
publics ;
o des revenus provenant de la location des constructions nouvelles et
des additions de construction pendant les 3 ans suivant celle de
l’achèvement de leur construction ;
o des profits de cession d’un immeuble ou une partie d’immeuble
occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 10 ans au
jour de ladite cession par son propriétaire, ou par les membres des
sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes ;
o du profit correspondant au prix ou à la partie du prix de cession
n’excédant pas un million de dirhams, réalisé sur la cession
d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation
principale depuis 5 ans et moins de 10 ans à la date de la cession
par son propriétaire, ou par les membres des sociétés à objet
immobilier. Toutefois, le profit correspondant à la partie du prix de
57. cession excédant la limite d’un million de dirhams, bénéficie d’une
réduction de 50% du montant de l’impôt ;
o du profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile
des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas 60.000
dirhams ;
o du profit réalisé sur la cession des droits indivis d’immeubles
agricoles situés à l’extérieur des périmètres urbains, entre co-
héritiers ou co-indivisaires lorsque lesdits droits ont été acquis
depuis plus de 4 ans au jour de ladite cession ;
o du profit réalisé à l’occasion de la première cession des locaux à
usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et le prix de
cession n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200.000 dirhams ;
o des cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectués
entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs.
• L’exonération de l’IS
o Des dividendes perçus par une société.
• L’exonération de l’IGR ou de l’IS
o Des entreprises exportatrices de produits et services ;
o Des entreprises implantées dans certains provinces ou
préfectures,
58. o Des établissements d’enseignement privés ou de formation
professionnelle ;
o Des entreprises artisanales ;
o Des établissements hôteliers ;
o Des personnes physiques ou morales qui exécutent des marchés
de services financés par des dons de l’Union Européenne.
Absence provisoire d’imposition
Il peut s’agir des deux situations suivantes :
Le contribuable peut retarder la naissance fiscale d’un gain dont il
peut tirer d’ores et déjà parti ou d’une opération qui existe pourtant
en fait : le fait générateur est ici retardé ;
Malgré la naissance de l’impôt, le contribuable dispose d’un délai
parfois important pour payer au Trésor public : il y a alors
exigibilité différée. A titre d’illustration, il existe en matière d’IS, la
possibilité d’option pour un régime de faveur qui autorise
l’étalement de l’imposition des plus-values de fusion sur 10 ans au
lieu de les imposer immédiatement.
59. Diminution de la base imposable
Il existe divers procédés légaux de réduction da la base imposable, qui peuvent
être regroupés en trois catégories principales : diminuer le gain brut, augmenter
les charges déductibles et enfin l’imputation des déficits antérieurs.
La diminution du gain brut
Les procédés de diminution du gain sont nombreux.
Un premier procédé peut résulter du choix du régime d’imposition, Ainsi, par
exemple, en matière d’IGR, un contribuable peut avoir le choix entre deux
régimes d’imposition : le régime du résultat net réel et le régime du bénéfice
forfaitaire. Autre exemple, en matière d’IS, les sociétés étrangères adjudicataires
au Maroc d’un marché de travaux de construction ou de montage, sont soumises
aux mêmes obligations et aux mêmes règles d’imposition à l’IS que les sociétés
de droit marocain. Toutefois, ces sociétés ont la possibilité d’opter, quand elles
le jugent préférable, pour l’imposition forfaitaire au taux de 8% applicable au
montant total du marché hors taxes.
Un deuxième procédé est d’utiliser les possibilités d’exonération partielles pour
certains impôts. Il s’agit par exemple en matière d’IGR et d’IS, de la possibilité
offerte par les lois fiscales d’opter pour l’exonération à 100% de l’impôt pour
les plus-values sur cession de biens immobilisés, dans le cas de réinvestissement
du produit de cession.
60. Un troisième procédé est d’utiliser l’abattement édicté par la loi comme par
exemple, en matière d’IGR :
• L’abattement forfaitaire de 40% pour les pensions et rentes viagères
perçues localement et l’abattement de 80% pour celles de source
étrangère.
• L’abattement de 40% sur le montant du revenu foncier.
L’augmentation des charges déductibles
Il peut s’agir en matière d’IGR d’utiliser les possibilités de bénéficier de toutes
les déductions sur le revenu en matière d’IGR.
De même, l’augmentation des charges déductibles est possible, que ce soit en
matière d’IS ou d’IGR, par le recours :
• aux provisions admises en franchise d’impôt (provision pour
investissement, provision pour reconstitution de gisement, provision
pour prêts aux logements de personnel) ;
• aux amortissements dégressifs.
61. L’imputation des déficits fiscaux
En matière d’IGR, le choix du régime du résultat net simplifié, en ce qui
concerne les revenus professionnels, a pour conséquence la non prise en compte
des déficits fiscaux antérieurs dans le cadre de détermination du résultat fiscal
imposable d’un exercice donné.
Par contre, l’adoption du régime net réel offre l’avantage de déduire un déficit
fiscal constaté par le contribuable au titre d’un exercice déterminé des résultats
positifs des quatre des exercices suivants. Toutefois, le déficit lié à
l’amortissement est reportable sans limitation de la durée.
Réduction directe de l’impôt
Deux procédés principaux de réduction directe de l’impôt peuvent être
distingués :
• agir sur le taux de l’impôt (en se mettant en situation d’imposition au
taux le plus bas possible). Par exemple, un entrepreneur, exerçant une
activité à titre individuel et soumis à l’IGR, peut transformer son
entreprise en une entreprise soumise à l’IS au taux proportionnel de
35% au lieu de subir le taux progressif de l’IGR dont le taux
marginal est de 44%. Toutefois, il est vrai que cette solution ne peut
être intéressante que si cette entreprise est largement bénéficiaire ;
62. • bénéficier d’une réduction prévue par les textes des lois fiscaux. Ces
réductions sont multiples et ont des objectifs économiques et sociaux
variés. Il peut s’agir notamment :
o d’un contribuable qui s’installe dans une zone
géographique encouragée sur le plan fiscal au lieu de
s’installer dans une zone où il serait soumis aux règles
fiscales du droit commun ; ou
o d’un contribuable qui adhère à un centre de gestion
agréé et bénéficie d’un abattement de 15% appliqué à
la base d’imposition à l’IGR, et obtient par là une
réduction de l’impôt.
Autres formes d’optimisation fiscale
Modification de la catégorie de revenu
Les plus-values sont essentiellement réalisées sur la vente d’actifs tels que les
actions ou l’immobilier. Les salaires, les intérêts obligataires et les royalties sont
des exemples de produits typiquement considérés comme des revenus
ordinaires.
Dans la plupart des pays, les plus-values font l’objet d’une imposition plus
favorable que les revenus. C’est le cas du Maroc aujourd’hui.
De ce fait, les placements financiers et la spéculation immobilière sont moins
imposés que les autres activités.
63. Modification du lieu d’imposition ou de la personne imposable
Toutes choses étant égales par ailleurs, les personnes fortement imposées
préfèrent tirer leurs revenus d’activités exonérées d’impôts, plutôt que des
activités, dont les revenus sont pleinement imposables.
Elles préfèrent que leurs revenus soient gagnés par leurs propres enfants résidant
à l’étranger, moins lourdement imposés ou par le biais d’une affaire faiblement
imposable (par exemple soumise à une juridiction fiscale étrangère moins
lourde), plutôt que directement par eux-mêmes.
Report de la date d’imposition
Si les taux d’imposition sont constants ou décroissants dans le temps, les
contribuables préfèrent retarder la réalisation du revenu pour être imposés à un
taux aussi faible que possible. De même, il est préférable de différer le
règlement de l’impôt tant que le fisc n’exige aucun intérêt sur la somme qui lui
est due. Or, dans les faits, le retard dans le paiement des impôts et taxes donne
lieu à des intérêts de retard.
Au Maroc, ces intérêts sont pénalisant, puisque le code de recouvrement
marocain prévoit des pénalités et majorations en cas de retard dans les
64. paiements. Ces pénalités et majorations sont présentés par nature d’impôt et de
taxe comme suit :
Pénalités pour Majoration de retard
paiement tardif
Impôts Majoration Cas de titre de
pour Paiement Cas de régularisation
diverses spontané Cas de titre Paiement Assiette Recouvrement
infractions de spontané
d’assiette régularisati hors délai
on
IS :
-acomptes Néant 10% 10% 5%+0,5% 5%+0,5% 0,5% entre la
-complément date
d’impôt à 15% 10% 10% 5%+0,5% Jusqu’à d’émission et
payer la date la date de
-retenue à la 15% 10% 10% 5%+0,5% d’émissio paiement
source n
IGR
-rôles 15% Néant 10% 5%+0,5% 5%+0,5% 0,5%
primitifs
65. -Cotisation Néant 10% 10% 5%+0,5%
minimale
-retenue à la 15% 10% 10% 5%+0,5% 5%+0,5% 0,5%
source
15% 10% 10% 5%+0,5% 5%+0,5% 0,5%
TVA
-Droits
d’enregistre 15% 10% 10% Néant 5%+0,5% 5%+0,5%
ment
-Droits de 15% 10% 10% Néant 5%+0,5% 5%+0,5%
timbre
-Taxe sur les
assurances
*acomptes Néant 10% 10% Néant 5%+0,5% 0,5%
*complémen 15% 10% 10% Néant 5%+0,5% 0,5%
t à payer
-Taxe 15% 10% 10% Néant 5%+0,5% 5%+0,5%
notariale
-Taxe Néant Néant Néant Néant 5%+0,5% 5%+0,5%
judiciaire
67. Par ailleurs le système fiscal marocain, comme la plupart des autres systèmes
fiscaux dans le monde, n’impose le revenu qu’à partir du moment où il a été
réalisé à l’occasion de certains types d’échanges.
Par exemple, les plus-values sur la plupart des actifs ne sont pas imposables tant
qu’ils ne sont pas vendus. Cet aménagement de la loi fiscale est motivé par le
désir d’éviter que les contribuables ne soient obligés de vendre des actifs ou
d’emprunter de l’argent pour payer cet impôt.
Choix de gestion et optimisation fiscale
Les choix de gestion pouvant avoir une implication fiscale concernant
principalement :
• la forme juridique pour une entreprise à créer ;
• le choix d’un instrument de placement financier ;
• le choix d’un mode de financement ;
• le mode de distribution du résultat ;
• l’adoption d’un montage juridique dans le cadre de rapprochements
d’entreprise.
68. Chapitre 1
Gestion fiscale des opérations d’exploitation de l’entreprise
Dans le cadre des opérations d’exploitation d’une entreprise, le dirigeant se
trouve amené à :
- opter ou non pour l’assujettissement à la TVA ;
- choisir ou réexaminer le régime d’imposition en matière de TVA (débit ou
encaissement) même si cette décision est prise lors de la création de
l’entreprise ;
- opter ou non pour l’achat en exonération de la TVA pour les immobilisations ;
- gérer la base d’imposition à la TVA et à l’IGR ;
Gestion de la TVA
L’option pour l’imposition à la TVA
Dans cette partie nous aborderons le régime d’imposition à la TVA sur option et
l’intérêt de ce régime.
69. Le régime d’imposition à la TVA sur option
Les bénéficiaires de l’option
Certaines personnes physiques ou morales limitativement énumérées et dont les
opérations ne sont pas normalement soumises à la TVA peuvent avoir intérêt à
opter pour leur assujettissement à la TVA, pour leur permettre de récupérer la
TVA ayant grevé leurs frais d’exploitation et les biens d’investissement.
Les modalités pratiques de l’option
La portée de l’option
L’option est en principe globale. Toutefois, elle peut porter uniquement sur une
partie des ventes de produits ou des prestations dans la mesure où une entreprise
exerce deux ou plusieurs activités exonérées ou non soumises à la taxe. De
même, l’option peut concerner un seul client.
Délai et forme de l’option
L’option prend en effet 30 jours à compter de la date d’envoi de la déclaration
de l’entreprise concernée.
La dénonciation de l’option (ou la déclaration de cessation d’activité) doit être
produite dans le mois qui suit la date de cession ou de cessation de l’activité.
70. L’intérêt de l’option pour l’imposition à la TVA
Il y a lieu de distinguer deux cas : cas des exportateurs et celui de certains petits
fabricants et prestataires.
Cas des exportateurs
Les commerçants exportateurs sont soumis à la TVA au taux nul à partir du
moment, où ils optent pour l’assujettissement au titre de leur chiffre d’affaires à
l’export.
Cet assujettissement à la TVA au taux nul offre aux contribuables deux
possibilités, en l’occurrence : la récupération des taxes payées an amont, par
voie de demande de remboursement et l’achat en suspension de taxes auprès des
fournisseurs assujettis.
Cas des petits fabricants, petits prestataires et les commerçants
ayant un CA inférieur à 3 millions de DH
Il existe à ce niveau, deux avantages :
La déduction grevant les approvisionnements ;
Le transfert du droit à déduction aux clients.
La déduction de la TVA concerne aussi bien l’achat des biens que des services.
Pour cela, la TVA n’est plus à considérer comme un élément de charge mais
devient sans incidence sur le compte de produits et charges du contribuable
ayant opté pour la taxation.
71. A partir du moment où les personnes concernées par l’option traitent avec des
clients assujettis à la TVA, l’intérêt de l’option réside dans la possibilité de
facturer à ces assujettis le bien ou le service en ventilant le prix TTC en prix
hors taxes et TVA récupérable entre les mains du client.
Le choix du régime d’imposition à la TVA : fait générateur et
périodicité de paiement
Le régime d’imposition à la TVA concerne le fait générateur (régime des débits
ou régime des encaissements) et la périodicité de paiement de la TVA.
Choix entre le régime des encaissements et le régime des débits
Le régime des encaissements
Ce régime est connu aussi sous le nom du régime de droit commun. C'est-à-dire,
en l’absence de formalisation de l’option pour le régime des débits, ce régime
est retenu d’office par l’administration fiscale comme régime adopté par le
contribuable.
Principe général
L’encaissement est constitué par toutes les sommes perçues à quelque titre que
ce soit (prix de la marchandise, avances, acomptes, arrhes…) dans la mesure où
les avances et acomptes constituent des paiements partiels, ils entraînent
72. l’exigibilité de la taxe. Il en est de même des arrhes sauf dans le cas de leur
abandon où ils revêtent alors le caractère de dommages et intérêts non taxables.
Le régime des débits
Les entreprises qui effectuent des opérations dont l’exigibilité est constituée par
l’encaissement peuvent être autorisées à acquitter la taxe d’après leurs débits.
Principe général
Les entreprises désirant opter pour le régime des débits doivent présenter une
déclaration au service des impôts dont elles relèvent avant le 1er janvier, ou pour
les nouvelles entreprises dans les trente jours qui suivent la date de leur début
d’activité. Une liste des clients débiteurs doit être jointe à ladite déclaration.
L’intérêt de l’option pour le régime des débits
L’option pour les débits a pour conséquence d’avancer la date du paiement de la
TVA, ce qui peut paraître défavorable pour l’entreprise. Mais à côté de cet
inconvénient, l’option pour les débits présente d’autres avantages notamment :
- le coût moins élevé de gestion par rapport à celui engendré par l’adoption du
régime des encaissements (notamment pour les banques…) ;
- la déduction de la TVA, en cas de règlement des clients par effets, est faite à
partir de la date de l’acceptation de l’effet au lieu de la date d’encaissement de
73. l’effet (contrairement à ce qui est admis dans le cadre du régime des
encaissements).
Le changement de régime
-Passage au régime des débits
Les redevables placés sous le régime des encaissements peuvent opter, avant le
1er janvier de chaque année, pour le régime des débits, et doivent remplir à cette
occasion une double condition, à savoir :
joindre à leur déclaration au service local d’assiette la liste des clients
débiteurs éventuels à la date de l’option ; et
acquitter la taxe y afférente dans les 30 jours qui suivent la date de l’envoi
de ladite déclaration.
L’intérêt de ces formalités est d’ajuster la position du contribuable pour lui
permettre de passer définitivement au régime des débits.
- Retour au régime de droit commun
L’option pour le régime du débit demeure réversible et les redevances ont la
possibilité de revenir au régime de l’encaissement chaque fois qu’ils le jugent
convenable pour l’exercice de leur activité, à condition d’en faire la demande,
avant le 1er janvier, et de se conformer aux dispositions légales.
74. Le contribuable est tenu, de produire un état récapitulatif de l’ensemble de ses
clients débiteurs à la date du passage, afin d’éviter qu’il y ait exigibilité de TVA
une deuxième fois lors de l’encaissement des factures.
Néanmoins la loi ne demande pas que le contribuable établisse une liste des
fournisseurs payés par des effets de commerce acceptés non encore échus, et qui
ont déjà donné lieu à déduction à partir de la date d’acception afin d’éviter une
deuxième déduction lors des décaissements à leur échéance.
Choix de périodicité de paiement
L’imposition des redevables s’effectue, soit sous le régime de la déclaration
mensuelle, soit sous celui de la déclaration trimestrielle.
Le régime de la déclaration mensuelle
Il est obligatoire dans les deux cas suivants :
pour les redevables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au
cours de l’année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000 de
dirhams ;et
pour toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y
effectuant des opérations imposables.
Pour le régime des encaissements, la notion de « chiffre d’affaires » a un lieu
avec les cash-flows (les encaissements moins la TVA) générés par les ventes.
75. Cependant, la notion du « chiffre d’affaires » pour les assujettis au régime des
débits est similaire à celle retenue au niveau des impôts directs et la loi
comptable et résulte du solde du compte de produits (ventes taxables).
Enfin, la vraie différence réside dans le fait que le chiffre d’affaires à comparer
au seuil est celui résultant des opérations taxables et ne comprend pas les
opérations exonérées (avec ou sans droit à déduction), les opérations réalisées en
suspension de la taxe ainsi que les opérations situées en dehors du champs
d’application qui ne sont pas prises en ligne de compte pour la comparaison.
Le régime de déclaration trimestrielle
Sont imposés au régime de la déclaration trimestrielle tout en ayant la possibilité
d’opter pour la déclaration mensuelle :
pour les redevables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au
cours de l’année écoulée est inférieur à 1.000.000 de dirhams ;
les redevables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que
ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations
occasionnelles ;
les nouveaux redevables pour la période de l’année civile en cours.
76. S’agissant de l’option pour les déclarations mensuelles, celle-ci est ouverte aux
redevables qui en font la demande avant le 31 janvier de l’année. La déclaration
du CA du trimestre doit être déposée avant l’expiration du premier mois du
trimestre suivant.
L’option pour l’achat en exonération de la TVA
Cette option est ouverte à toutes les entreprises soumises à la TVA avec droit à
déduction de la TVA sur les achats en ce qui concerne les biens
d’investissement destinés à être inscrits dans un compte d’immobilisation et
ouvrant droit à déduction.
En plus, l’entreprise dispose encore d’autres options, choix entre la séparation
des activités (taxables et celles non taxables) et l’assujettissement partiel à la
TVA, et l’option pour la séparation des activités taxables et celles non taxables
(ou exonérées avec droit à déduction et celles hors champ d’application de la
TVA)
77. L’optimisation de la base imposable à la TVA
Maîtrise des opérations taxables et des conditions de facturation de la
TVA
La maîtrise des opérations taxables et des conditions de facturation de la TVA
implique :
- la connaissance et l’application rigoureuse des taux de la TVA par catégorie de
bien et de service ; et
- l’absence d’abus dans la mention de TVA sur les factures.
La TVA sur la mise à disposition de personnel
Lorsqu’une société met à la disposition de tiers son personnel pour effectuer des
travaux ou prestations, moyennant rémunération, les sommes qu’elle perçoit à ce
titre, constituent un élément de son chiffre d’affaires à soumettre à la TVA.
Par contre, lorsque ledit personnel est directement rémunéré par le tiers et que
l’entreprise se contente de percevoir uniquement les sommes nécessaires à la
couverture des charges sociales et prélèvements fiscaux relatifs à ce personnel,
les sommes encaissées à ce titre ne doivent pas être incluses dans la base
imposable, elles sont considérants comme un remboursement de frais à
l’identique fait par le tiers à l’entreprise.
78. La TVA sur les débours
Les débours qui peuvent être soustraits de la base imposable chez les assujettis
exerçant une profession libérale sont des dépenses normalement à la charge du
client et qui sont engagées par l’assujetti pour le compte de son commettant et
remboursés par celui-ci au franc le franc.
Il s’agira à titre d’exemple des dépenses afférentes aux frais d’expertise, aux
timbres fiscaux, aux droits d’enregistrement payés par un avocat pour le compte
de son client.
La TVA sur la vente de biens d’occasion
En principe, les biens d’occasion sont soumis à la TVA. Il s’agit, par exemple,
des biens d’investissement revendus par une entreprise après utilisation.
Cependant lorsque l’entreprise est spécialisée dans la vente de biens d’occasion,
ces derniers doivent être soumis à la TVA.
Par contre, la cession de biens d’investissement, antérieurement utilisés par
l’entreprise, n’est pas soumise à la TVA sauf si elle concerne des biens cédés
avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de l’acquisition.
Dans ce dernier cas, la cession est imposable à la TVA et le montant de la TVA
à facturer est égal à celui déduit initialement au titre dudit bien, diminué d’un
cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de
ce même bien.