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Avant-projet de Constitution

DĂ©cembre 2013
PRÉAMBULE
Nous, Peuple du Sénégal,
- enraciné dans nos valeurs culturelles nationales ainsi que dans les valeurs morales et
spirituelles du patrimoine commun de l’humanité;
- soucieux du renforcement de l’unité nationale dans le respect de la diversité des
cultures qui composent la Nation;
- attaché à la sauvegarde de la sécurité pour tous, de l'intégrité du territoire et de
l’indépendance nationale;
- résolu à bâtir un État fondé sur la primauté du droit et sur la séparation et l'équilibre des
Pouvoirs, ceux-ci étant conçus et exercés selon des procédures démocratiques privilégiant
l’approche participative;
Proclamons:
- notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies du 10
décembre 1948, à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981,
Ă  la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination Ă  l'Ă©gard des Femmes
du 18 décembre1979, à la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989
et aux autres instruments de promotion et de protection des Droits de la personne humaine
adoptés par l’ONU et l’UA ;
- notre attachement au principe de la laïcité entendu comme la neutralité de l’Etat dans les
affaires confessionnelles et son équidistance par rapport aux communautés religieuses;
- notre attachement aux principes d’une gestion démocratique et décentralisée des affaires
publiques fondée sur la primauté du droit, l’éthique ainsi que sur la responsabilité, la
concertation, la transparence et l’obligation de rendre compte;
- notre résolution à œuvrer à l’édification d’une société prospère, juste et solidaire qui a le
souci de garantir une exploitation et une gestion transparentes du patrimoine foncier et des
autres ressources naturelles dans l’intérêt des populations et celui des générations futures;
- notre volonté inébranlable de réaliser l’unité africaine et, à cette fin, de consentir, au besoin,
aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de l’intégration
africaine;
Approuvons et adoptons la présente Constitution dont le Préambule est partie
intégrante

1
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX

Section 1 : Des attributs et symboles de l’Etat
Article premier
L’Etat du Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale.
L’exercice du pouvoir, ainsi que les droits et devoirs des citoyens ont leur source dans la
Constitution et les lois.
Le régime politique établi par la présente Constitution garantit l’exercice démocratique du
Pouvoir et l'inviolabilité de la dignité humaine. Il promeut le bien-être pour tous, la justice
sociale et la solidarité.
Article 2
La devise de la République du Sénégal est : « Un peuple- Un but- Une foi ».
Le principe de la République est : « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple ».
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales en
longueur et en largeur de couleur verte, or et rouge. Il porte au centre de la bande or, une
Ă©toile verte Ă  cinq branches.
La loi détermine le sceau et l’hymne national.
La langue officielle de la République du Sénégal est le Français.
Les langues nationales codifiées peuvent être érigées en langues d’enseignement et de travail
dans les conditions déterminées par la loi.
La nationalité sénégalaise est définie par la loi qui détermine les conditions de son
acquisition, de sa conservation, de sa perte et de sa déchéance.
Article 3
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu
du territoire national par voie référendaire.
Section 2 : Des principes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat
Article 4
La République du Sénégal est un État unitaire déconcentré. Son organisation repose sur
l’existence de collectivités territoriales décentralisées.

2
Article 5
L’organisation et le fonctionnement de l’État reposent sur la séparation et l’équilibre des
Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Les Institutions de la République sont le Président de la République, l'Assemblée nationale,
le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour
des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 6

La clarté, la transparence et l’obligation de reddition de compte constituent les bases de la
gestion des affaires publiques.
Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres du Bureau de
l’Assemblée nationale, les Présidents et Chefs de parquet des hautes juridictions, les Maires et
autres Présidents de Conseil de Collectivité locale ainsi que les membres du bureau, les
directeurs généraux et directeurs des services nationaux, les directeurs des organismes du
secteur parapublic, les Autorités administratives indépendantes, les Présidents de chacun des
organes consultatifs prévus par la présente Constitution, les fonctionnaires de haut rang,
gestionnaires de biens publics nommément désignés par la loi, sont tenus de faire une
déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans des conditions déterminées
par la loi.
L’État garantit aux citoyens un égal droit d’accès à l’information sur le fonctionnement et
l’action de l’administration et la gestion des affaires publiques.
Article 7

L’État garantit la protection des biens publics contre toute forme de malversation ou de
détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.
Des mécanismes sont institués en vue de prévenir et sanctionner tout enrichissement illicite.
Ces mécanismes sont déterminés par la loi.
Article 8

L’État garantit à tous les citoyens les mêmes conditions de participation à la vie de la Nation.
La concertation avec les secteurs directement concernés de la Nation est une obligation pour
tout projet d’acte juridique ou de décision portant orientation ou réorientation des options
fondamentales des politiques publiques.

3
De l’Administration publique
Article 9

L’Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Elle est dédiée au service de
l’intérêt général. Elle est placée sous le contrôle hiérarchique du Pouvoir exécutif et mise à la
disposition des Pouvoirs législatif et judiciaire. Nul ne peut la détourner de ses missions à des
fins personnelles ou partisanes.
Les agents publics sont soumis à la loi et à un code de conduite qui réglemente strictement les
situations de conflits d’intérêt et d’incompatibilités, les activités politiques et celles à but lucratif autorisées et le traitement des informations en leur possession.
Article 10
Les agents publics ne doivent ni accepter ni solliciter, directement ou indirectement, au Sénégal ou à l’étranger, aucun don, cadeau ou libéralité dans l’exercice de leurs fonctions.
Peuvent être tolérés des cadeaux symboliques en nature dont la valeur n’excède pas un montant fixé par la loi. Les cadeaux qui n’auront pas pu être déclinés pour des raisons culturelles
ou diplomatiques majeures sont aussitôt déclarés et remis au service administratif en charge
de la gestion du patrimoine de l’Etat.
Exception faite des actes symboliques à caractère manifestement d'intérêt général, les dons et
libéralités de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Etat ou à ses démembrements,
effectués par une autorité publique, sont interdits à peine de nullité.
L'action en restitution ou en remboursement peut ĂŞtre introduite par tout organisme public
chargé de la sauvegarde des biens publics ou par toute personne morale de droit privé ayant
pour vocation la défense des intérêts matériels et moraux des citoyens.
Article 11

L’égal accès aux emplois publics est garanti à tous. Les recrutements d’agents publics
s’effectuent par des procédures publiques de concours ouverts et transparents à l’exception
des membres des cabinets du Président de la République, du Premier Ministre, des ministres
et du Président de l’Assemblée nationale dont le nombre est fixé par décret.
Les fonctions de direction de services nationaux sont pourvues, avant nomination officielle,
par la désignation des postulants à partir des résultats de procédures internes transparentes et
Ă©quitables.
Les fonctions de direction des organismes du secteur parapublic et des Autorités
Indépendantes sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à
partir des résultats d’un appel à candidature organisé conformément à la loi.

4
Section 3 : De l’Etat et de la Souveraineté
Article 12

Le Sénégal est une République indépendante et souveraine.
Le territoire de la République du Sénégal est un et indivisible. L'intégrité territoriale et l’unité
nationale sont inviolables.
Aucune parcelle du territoire national ni aucun des droits souverains de l’État ne peut être
transféré à autrui qu’en vertu d’une décision du peuple acquise par voie référendaire.
Tout acte de discrimination et toute propagande de nature à porter atteinte à l’unité nationale,
à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République sont prohibés et punis par
la loi.
Article 13

La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l’exerce dans les conditions et selon les
modalités prévues par la Constitution.
Le peuple est la source de tout pouvoir. A l’exclusion de toute révision de la Constitution, il
dispose du droit d’initier un référendum sur des questions d’intérêt national dans les
conditions déterminées par une loi organique.
Nulle partie du peuple, nulle institution publique, nul individu ne peut s’attribuer l’exercice de
la souveraineté du peuple.
Le suffrage est universel, Ă©gal et secret. Il peut ĂŞtre direct ou indirect.
Tous les Sénégalais remplissant les conditions prévues par la loi sont électeurs et éligibles.
Article 14
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la
Constitution et par la loi. Ils contribuent Ă  la formation civique et Ă  la manifestation de la
volonté politique des citoyens.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection
Les partis politiques de même que les candidats indépendants sont tenus de respecter la
Constitution. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une
religion, Ă  une secte, Ă  une langue ou Ă  une partie du territoire. Ils sont Ă©galement tenus de
respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions
susceptibles de conduire Ă  la suspension et Ă  la dissolution.
La Constitution garantit des droits Ă©gaux aux partis politiques y compris ceux qui s'opposent Ă 
la politique du Gouvernement en place.

5
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions
dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités ainsi que le statut des partis qui s’opposent à la
politique du Gouvernement et celui du leader de l’Opposition sont déterminés par la loi.
De la souveraineté de l’Etat sur son patrimoine foncier et ses ressources naturelles.
Article 15
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et
en prenant en compte la nécessaire préservation des intérêts des populations et ceux des
générations futures.
Article 16
L'Etat et les collectivités décentralisées ont l’obligation de veiller à la préservation du
patrimoine foncier.
Toute attribution foncière faite par l’Etat en vue d’une exploitation agropastorale ou autre doit
faire l’objet au préalable d’une enquête de commodo-incommodo sans préjudice des autres
formalités requises.
Toute attribution foncière d’une superficie déterminée par la loi faite par une collectivité
décentralisée doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les populations concernées,
être autorisée par le Conseil de la collectivité concernée à la majorité des trois quarts (¾) des
membres le composant et faire l’objet d’une approbation par le représentant de l’Etat.
Article 17
Le droit de pêche appartient à l’Etat qui assure le libre accès des pêcheurs traditionnels sénégalais à la ressource halieutique et l’accès conditionné à l’obtention d’une licence de pêche
des pêcheurs industriels sénégalais titulaires de bateaux battant pavillon sénégalais.
L’Etat peut octroyer un droit de pêche à des bateaux étrangers opérant dans le cadre d’un
accord de pêche signé avec le pays ou l’organisation internationale dont le pays du pavillon
est membre ainsi que dans le cadre d’un affrètement dont les conditions sont définies par la
loi. Ces accords doivent faire l’objet d’une publicité appropriée.
Une évaluation de l’exercice du droit accordé est faite dans les conditions et suivant une
périodicité définies par la loi. Celle ci devra notamment déterminer les impacts de la mise en
œuvre de l’accord au plan biologique et, de manière générale, sur le secteur de la pêche en
vue de préserver la ressource et d’assurer son renouvellement durable.
Article 18
Toute concession minière, minéralogique ou toute concession pétrolière doit faire l’objet
d’une autorisation conformément aux textes en vigueur. Les populations et les collectivités
concernées doivent en être dûment informées.
Les concessions, en cours d’exploitation, ne peuvent être cédées à tiers qu’en concertation
avec l’Etat.

6
Article 19
Toutes les autorisations d’exploitation de ressources naturelles, quelle qu’en soit la nature,
doivent faire l’objet au préalable d’une publicité appropriée. Elles sont précédées d’une étude
d’impact social et environnemental dont les résultats sont partagés avec les populations et
collectivités concernées.
TITRE II : DES LIBERTES FONDAMENTALES, DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN.

Section 1 : Libertés fondamentales du citoyen et droits humains.

Article 20
Le peuple sénégalais reconnaît à toute personne humaine des droits inviolables et inaliénables.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa
personnalité, au respect de sa dignité, à l'intégrité morale et corporelle notamment à la
protection contre toutes mutilations physiques.
Nul ne peut être torturé, ni se voir infliger des traitements cruels, inhumains et dégradants ou
pouvant porter atteinte à sa dignité.
Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter ces droits, de les protéger et de garantir
leur libre exercice.
Article 21
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à la liberté de la
personne.
Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Toute personne qui se voit privée de sa
liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
cette privation et des droits qui sont les siens, notamment, celui d’informer ses proches.
Article 22
La garde à vue s’exerce sous le contrôle du Procureur de la République qui est
immédiatement informé de la mesure et tout abus commis à ce stade peut valoir des
poursuites pénales ou disciplinaires devant les instances compétentes.
La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment le droit au silence, le
droit à un examen médical et le droit de se faire assister, au terme des premières vingt quatre
heures de garde à vue, par un avocat ou, à défaut, par une personne assermentée de son choix.
La personne gardée à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte
l’enquête, ainsi que de son droit, en cas de remise en liberté, de connaître la suite de la
procédure.

7
Article 23
Toute personne a le droit de voir ses affaires examinées sans retard injustifié par la juridiction
compétente en vertu de la loi. L’État a le devoir de garantir à tous un égal accès à la justice et
un Ă©gal traitement devant toutes les juridictions.
La défense est un droit absolu qui doit être assuré dans toutes les étapes et à tous les degrés de
la procédure judiciaire. Les modalités d’exercice de la défense sont déterminées par la loi.
Le droit d'obtenir, au prononcé de la décision de justice, des décisions motivées et, s’il y a
lieu, celui d’user de son droit de recours, de même que les autres garanties d'une procédure
équitable et d'une bonne administration de la justice sont impératifs.
Les peines consistant en une privation de liberté ne peuvent être prononcées que par décision
des Cours et Tribunaux.
Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte
commis.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la poursuite, au jugement
et à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils
ont été commis, étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives
aux faits de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
Article 24
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il n’y a nul privilège attaché à la naissance, au
genre, au lieu d’origine ou de séjour, à l’appartenance familiale ou religieuse.
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la race, la
langue, l’ethnie, la religion, les croyances, les opinions, l'état de santé, le handicap ou tout
autre motif lié à la personne.
L'égalité des genres est reconnue dans toutes les activités relatives à la vie de la Nation.
Tout citoyen, homme ou femme, a le droit d'avoir son patrimoine propre. Chacun a le droit de
gérer personnellement ses biens.
L'homme et la femme ont droit à un égal accès à la possession et à la propriété de la terre dans
les conditions déterminées par la loi.

8
Libertés civiles, politiques et religieuses
Article 25
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Tout
citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées et ses opinions, par tout moyen
de communication, pourvu que l'exercice de ce droit ne porte atteinte ni Ă  la loi, ni Ă  l'honneur
et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public, ni à l’intégrité de la nation.
Article 26
Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités en vue de défendre leurs
droits ou de dénoncer s’il y a lieu les actes illégaux ou les abus de pouvoir.
Tout citoyen a le droit d'organiser des réunions et d'y participer dans les conditions prévues
par la loi.
Article 27
Le droit de manifestation est garanti à tous les citoyens. Il s’exerce dans les conditions
déterminées par la loi.
Article 28
Tous les citoyens ont le droit de constituer des associations, d’y appartenir et de participer à
leurs activités, sous réserve du respect des dispositions de la présente Constitution et des lois
en vigueur.
L’Etat garantissant la sécurité de tous, toute constitution de milices ou groupes paramilitaires
privés est interdite sur toute l’étendue du territoire national.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des sociétés privées de sécurité.
Article 29
La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’État.
La création d'un organe de presse est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable.
Les professionnels de la presse ont l’obligation de se doter d’un code de déontologie.
Tout citoyen a le droit d'informer et d’être informé.
Article 30
La liberté de conscience et de culte et celle de professer des croyances religieuses et
philosophiques sont inviolables et s’exercent sous réserve du respect de l’ordre public et des
croyances d’autrui.
Les organisations et communautés religieuses ont le droit d’exister. Elles sont séparées de
l’Etat. Elles s’administrent d’une manière autonome dans le respect de la loi, des droits
d’autrui et de l’ordre public.

9
L’Etat assiste les communautés religieuses de manière transparente et sans discrimination
dans les conditions déterminées par la loi et dans le strict souci de préserver et de garantir la
paix sociale et l’unité nationale.
Article 31
Tous les citoyens ont le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute l'étendue du
territoire national ainsi que d’aller à l’étranger et de s’y installer légalement sauf décision
judiciaire ou administrative d’interdiction dûment motivée.
L’Etat assure la défense des intérêts et la protection des citoyens sénégalais établis à
l’étranger dans le respect des lois du pays d’accueil. Il est tenu de promouvoir leur
participation Ă  la vie de la Nation.
Aucun citoyen sénégalais ne peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire
national, ni d’une expulsion, ni d’un transfert dans un autre pays contre sa volonté.
Aucun citoyen étranger ne peut faire l’objet d’une expulsion, d’une extradition ou d’un
rapatriement, si ce fait l’expose à un procès non équitable, à la torture ou à tout autre
traitement inhumain et dégradant.
Article 32
Le droit de propriété est garanti et protégé par la Constitution. L’Etat assure à chacun la libre
disposition de son patrimoine et la protection de ses biens.
La propriété privée est inviolable.
Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que dans le cas d’une expropriation pour
cause d’utilité publique ou d’une confiscation par voie judiciaire. L'expropriation ne peut être
opérée que par la loi ou en vertu d'une loi, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.
Article 33
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les conditions
prévues par la loi.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par la loi, si
elles sont indispensables pour garantir des droits fondamentaux, parer à un péril collectif ou
protéger des personnes en danger. Elles peuvent être également prises, en application de la loi,
pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre
les risques d’épidémie ou pour protéger l’enfance en danger.
Ces mesures sont exercées sous le contrôle du juge.
Article 34
La protection de la vie privée et des données personnelles de chacun est garantie. Chacun a le
droit d’accès aux données personnelles le concernant et le droit de correction, voire
d’annulation de données erronées dans les conditions déterminées par la loi.
Le secret de la correspondance et des communications est inviolable. Ce droit ne peut ĂŞtre
restreint que sur autorisation du juge et en application de la loi.
10
Droits Ă©conomiques, sociaux, culturels et environnementaux
Article 35
Chacun a le droit d’exercer librement l'activité économique licite de son choix.
La loi garantit à tous les citoyens et à toutes les personnes morales de droit sénégalais des
droits égaux pour l'exercice d'une activité économique.
Article 36
Chacun a droit à la santé et à l’accès aux services de santé de l’Etat.
L’Etat et les collectivités publiques sont tenus de promouvoir la santé publique et de veiller à
un accès équitable aux soins.
Article 37
L’Etat est tenu de promouvoir le droit au logement et de faciliter l'accès au logement.
Article 38
Chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi. L’État assure la promotion de
l’emploi et reconnait à chacun le droit au travail.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal, ni être lésé dans son travail en raison de
ses origines, de son sexe, de son handicap, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses
croyances.
Toute discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire ou d’impôt
est interdite.
L’Etat veille à l’accès à la protection sociale des travailleurs.
Article 39
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles pour la sauvegarde et
l’amélioration des conditions de travail est garantie à tous les travailleurs.
Le travailleur peut adhérer à tout syndicat de son choix et défendre ses droits par l’action
syndicale.
Article 40
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en
aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre délibérément l’entreprise, les
services et institutions de l’Etat en péril.

11
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des
conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et sécuritaires
dans les lieux de travail.
Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat et
l'entreprise accordent aux travailleurs.
Environnement
Article 41
Chacun a droit Ă  un environnement sain.
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement en vue de l’atteinte de
l’objectif de développement durable incombent aux Pouvoirs publics et à chacun.
Les Pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et restaurer les processus écologiques essentiels et de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la
diversité et l'intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour
les plans, projets ou programmes, de promouvoir l'éducation environnementale et d’ assurer la
protection des populations dans l'Ă©laboration et la mise en Ĺ“uvre des projets et programmes
dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
Article 42
Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux ressources foncières et naturelles dans les
conditions déterminées par la loi.
Education et Culture
Article 43
Tous les enfants, garçons et filles, en tout lieu du territoire national, ont le droit de recevoir
une Ă©ducation gratuite dans une Ă©cole publique.
L’Etat et les collectivités publiques garantissent le droit à l’éducation.
Les écoles privées contribuent à l’éducation dans les conditions déterminées par la loi et sous
le contrôle de l’Etat.
Les organisations et les communautés religieuses sont reconnues comme dispensatrices
d’éducation.
L’école publique peut dispenser l’éducation religieuse à la demande des parents.
Article 44
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont
soutenus dans cette mission par l’Etat et les collectivités publiques.
Chacun a droit à l’alphabétisation dans toute langue nationale codifiée de son choix.
12
Article 45
Tout citoyen a le droit de conserver et de développer sa langue et sa culture, dans le respect de
celles des autres.
L'État garantit la pluralité linguistique et culturelle.
Il est tenu de promouvoir les sciences, les lettres, les arts, le sport et de soutenir la création et
la recherche dans tous les domaines du savoir ainsi que l’innovation technologique.
L’Etat veille à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique national.
Mariage et famille
Article 46
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils
sont placés sous la protection de l’Etat.
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Il est interdit et puni dans les
conditions fixées par la loi.
Article 47
L’Etat et les collectivités publiques veillent au bien-être physique et moral de la famille.
L'Etat garantit aux familles l'accès aux services de santé et au bien- être. Il garantit également
aux femmes en général et à celles qui vivent en milieu rural en particulier, le droit à de
meilleures conditions de vie.
Protection des personnes vulnérables
Article 48
La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la
drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance.
Article 49
Les personnes vivant avec un handicap ont le droit de participer pleinement Ă  la vie de la
Nation.
L’Etat et les collectivités publiques garantissent le libre exercice des droits des personnes
vivant avec un handicap notamment l’accès aux services publics et les préservent de
l’abandon moral, de la discrimination, de la marginalisation et de la stigmatisation.

13
Article 50
Les personnes âgées ont droit à la reconnaissance de la Nation et à la protection sociale.
L’Etat et les collectivités publiques veillent à leur participation à la vie de la Nation ainsi qu’à
l’exercice de leurs droits.
Article 51
Toute atteinte aux droits et libertés ci-dessus énumérés et toute entrave volontaire à leur
exercice sont punies par la loi.
Il est nommé à cet effet un juge des libertés chargé de statuer dans les meilleurs délais sur
les actes suspectés d'illégalité ou d'atteinte aux libertés fondamentales.
Les conditions de saisine du juge des libertés et les modalités de sa désignation sont
déterminées par la loi.
L’intérêt à agir devant les juridictions compétentes est reconnu aux organisations de défense
des droits humains et environnementaux, dans les affaires qui touchent aux droits, libertés et
biens publics.
Section 2 : Des devoirs des citoyens
Article 52
Tout citoyen sénégalais est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution et les lois et
règlements, notamment, d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui.
Dans ce sens, il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de
développement économique et social de la Nation.
Article 53
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte
contre la corruption et la concussion.
Article 54
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public mais aussi de
s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publics.
Article 55

Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et
d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Article 56
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état-civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs
à sa famille dans les conditions déterminées par la loi.

14
TITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF

Section 1 : Du Président de la République
Article 57
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à
deux tours, pour un mandat de cinq ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 58
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité
sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au
plus le jour du scrutin. Il doit savoir Ă©crire, lire et parler couramment la langue officielle.
Aucun de ses ascendants, descendants, collatéraux au premier degré, ou conjoints ne peut être
candidat pour lui succéder ou assurer sa suppléance.
Article 59
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours
francs au moins et soixante quinze jours francs au plus avant la date prévue pour le premier
tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout
moment et jusqu'Ă  la date retenue par la Cour Constitutionnelle.
Les élections sont reportées à une nouvelle date fixée par la Cour Constitutionnelle.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement
constitué ou, dans le cas de candidature indépendante, être accompagnée de la signature
d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans la moitié au moins des
régions à raison de mille au moins par région. Elle doit en outre, être accompagnée d’une
déclaration sur l’honneur attestant la nationalité exclusivement sénégalaise du candidat et
d’un certificat attestant son aptitude physique et mentale dûment constatée par un collège de
trois (3) médecins assermentés désignés par le Conseil de l’Ordre des médecins sur demande
de la Cour Constitutionnelle.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article
14 alinéa 3 de la Constitution. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.
Article 60
Le scrutin a lieu un dimanche.
Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le
troisième dimanche qui suit la décision de la Cour Constitutionnelle.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
15
En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé
de la décision de la Cour Constitutionnelle.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son
élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son
successeur.
Si, avant son entrée en fonction le Président de la République élu décède, se trouve
définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection, il est procédé à de nouvelles
élections dans les conditions prévues par la loi électorale.
Article 61
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant
la Cour Constitutionnelle en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
"Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de
Président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement
les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les
institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, d’assurer la
cohésion nationale et le progrès, de n’agir en toute occasion que dans l’intérêt exclusif de la
Nation, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine".
Article 62
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et
une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il
en fait de mĂŞme en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de
l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction
et la fin du mandat du Président de la République. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction
compétente.
Article 63
La fonction de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute
assemblée élective nationale ou locale ainsi qu’avec l'exercice de toute autre fonction,
publique ou privée.
Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut exercer aucune
fonction dirigeante dans un parti politique ni appartenir Ă  toute autre association.

16
Le Président de la République ne peut ni participer à une campagne électorale, ni faire acte de
propagande ou de déclaration de soutien pour un candidat à l’occasion d’élections où il n’est
pas candidat.
Article 64
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est
suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Celui-ci organise les élections dans les
soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la constatation et l’annonce de
la vacance par la Cour Constitutionnelle.
Au cas où le Président de l’Assemblée est lui-même dans l'un des cas visés ci-dessus, la
suppléance est assurée par le premier Vice-Président de l’Assemblée nationale et, si celui-ci
est empêché, par l’un des autres Vice-Présidents par ordre de préséance.
La même règle de suppléance définie par l'alinéa précédent s'applique à toutes les
suppléances.
En tout état de cause, le suppléant doit remplir les conditions fixées à l'article 58.
Article 65
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par la
Cour Constitutionnelle, saisie :
- par le Président de la République, en cas de démission;
- par l'autorité appelée à le suppléer, en cas d'empêchement ou de décès.
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de l’Assemblée nationale ou des
personnes appelées à le suppléer sont également constatés par la Cour Constitutionnelle.
Un Président de la République qui démissionne ne peut être candidat à l’élection
présidentielle qui suit sa démission.
Article 66
Le Président de la République détermine la politique de la Nation. Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de l’unité nationale et du fonctionnement
continu et régulier des institutions.
Article 67
Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil
Supérieur de la Défense Nationale et le Conseil National de Sécurité.
Il est le Chef des Armées. Il dispose de la force armée dans le cadre de l’exercice des
pouvoirs que lui confère la Constitution.

17
Article 68
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des
articles 71, 72, 120, 121 et 145 sont contresignés par le Premier Ministre.
Article 69
Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires.
Une loi détermine les emplois pourvus en Conseil des Ministres ainsi que l’étendue et les
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être,
par lui, délégué pour être exercé en son nom.
Article 70
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités
auprès de lui.
Article 71
Le Président de la République attribue les distinctions dans les ordres de la République.
Article 72
Il a le droit de grâce qu’il exerce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 73
Il peut adresser des messages Ă  la Nation.
Article 74
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les ministres et
met fin Ă  leurs fonctions.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 75

En cas de non-concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire, le Premier
Ministre est nommé par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités
proposée par la majorité parlementaire.

18
Dans ce cas, le Premier Ministre détermine la politique de la Nation. Il a, avec les députés,
l’initiative des lois. Le Président de la République garde toutes ses autres prérogatives. Il
assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il exerce les pouvoirs
prévus aux articles 69 et 70 al 1er sur proposition du Premier Ministre.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur présentation par
ce dernier de la démission du Gouvernement.
Section 2 : Du Gouvernement

Article 76
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les ministres.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues
aux articles 127et 128 de la présente Constitution.
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et
toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. Elle est également incompatible
avec la fonction de Président de Conseil de collectivité locale.
Le nombre des membres du Gouvernement est fixé à vingt-cinq au maximum.
Ne peuvent porter le titre de ministre et siéger au Conseil des Ministres que les membres du
Gouvernement ayant en charge un département ministériel ainsi que les ministres délégués
nommés auprès de ces derniers.
Article 77
Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par
la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions
de l'article 68 de la Constitution.
Article 78
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du
Gouvernement chargés de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

19
TITRE IV : LE POUVOIR LEGISLATIF
Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale
Article 79
Le Pouvoir législatif est exercé au Sénégal par l’Assemblée nationale dont les membres
portent le titre de député.
L’Assemblée nationale vote la loi, contrôle l’action du Pouvoir exécutif et évalue les
politiques publiques.
Article 80
Les députés dont le nombre ne peut excéder 150 sont élus au suffrage universel direct dans les
conditions déterminées par la loi.
Le mandat des députés est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de
l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut exercer plus de trois mandats successifs.
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour un mandat de cinq ans dans les conditions
déterminées par une loi organique.
Le Président de l’Assemblée nationale nouvellement élu fait une déclaration écrite de
patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle
l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de
l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction
et la fin du mandat du Président de l’Assemblée nationale. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction
compétente.
Article 81

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les
conditions déterminées par une loi.
Une loi organique fixe les indemnités des membres de l'Assemblée nationale, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. En tout état de cause, le
mandat de député est incompatible avec celui de Président de conseil de collectivité locale.
Article 82
Tout député qui démissionne, en cours de législature, du parti l’ayant investi en qualité de
candidat est automatiquement déchu de son mandat. La démission doit être librement
exprimée et dûment constatée par la Cour Constitutionnelle.
Le député démissionnaire est remplacé conformément à la loi.

20
Le député qui est exclu de son parti siège comme non-inscrit au sein de l'Assemblée nationale.
Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.
Un parti politique qui se désaffilie du groupe l’ayant porté à l’Assemblée nationale ne peut
pour le reste de la législature constituer un groupe parlementaire.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine les conditions et modalités
d’application de cette disposition.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle est saisie dans les conditions prévues par une
loi organique.
Article 83
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou
votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière
criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.
Le député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée
nationale, sauf en cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si
l’Assemblée nationale le requiert.
Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des
membres de l’Assemblée nationale par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est remplacé
conformément à la loi.
Article 84
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine la composition, les règles de
fonctionnement de son Bureau ainsi que les prérogatives de son Président. En tout état de
cause, le nombre de Vice-Présidents ne peut excéder cinq (5), celui de secrétaires élus, quatre
(4) et celui de questeurs, deux (2).
Un des postes de Vice-Président, au moins, est réservé à l’Opposition parlementaire. En outre,
les postes de Questeur et de Président de la Commission de contrôle et de comptabilité sont
obligatoirement répartis entre la majorité et l’opposition parlementaires. Il en est de même des
fonctions de Président et de Rapporteur de la Commission des Finances.
Le Règlement intérieur détermine également :
- le nombre de commissions permanentes qui ne peut excéder huit (8), sans préjudice du droit,
pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;

21
- le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions
permanentes dont les postes de président sont répartis de manière proportionnelle en tenant
compte de la représentativité des groupes parlementaires ;
- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée
nationale, assisté d’un Secrétaire général administratif et d’un collectif d’assistants
parlementaires;
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la
Constitution ;
- et toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le
cadre de sa compétence constitutionnelle.
La loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi que les lois la
modifiant ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par
le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Article 85

A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale
nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, le Bureau de l’Assemblée
nationale fixe la date d’ouverture et la durée de la session unique de l’Assemblée nationale.
La session ordinaire unique commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend
fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante.
L’Assemblée est réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur demande écrite du tiers au moins des députés, adressée au Président de l’Assemblée
nationale ;
- sur décision du Président de la République, après avis du Premier Ministre
Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours. Les
sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 86
Le vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel. Tout mandat impératif est nul.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser, exceptionnellement, la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

22
Article 87
L'Assemblée nationale peut déléguer à sa Commission des Délégations le pouvoir de prendre
des mesures qui sont du domaine de la loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de l’Assemblée nationale dont le Gouvernement
est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la
Commission des Délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.
Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été
modifiées par le Parlement dans les quinze jours de la session en cours, elles deviennent
définitives.
Article 88
Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Le huis clos n'est prononcé
qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel, Débats parlementaires de
l’Assemblée nationale et les documents parlementaires sont conservés conformément à la loi.
Section 2: Du domaine de la loi

Article 89
L’Assemblée nationale est compétente pour fixer les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur
personne et en leurs biens ;
- le sceau et l’hymne national ;
- les partis politiques et le statut de l'Opposition ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et libéralités ;
- les conditions d’établissement des personnes et le statut des étrangers ;
- la procédure civile et les voies d’exécution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la
procédure pénale, l'amnistie ;
- la création et l’organisation des juridictions et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime douanier ;
23
- le régime d'émission de la monnaie;
- le régime des banques, du crédit et des assurances ;
- le régime général de la terre, de l’eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la
marine marchande, de la faune, de la flore, et de l’environnement ;
- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
- la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales, ainsi que le
découpage des circonscriptions électorales ;
-le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public
au secteur privé ;
- la création des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés anonymes à
participation publique majoritaire, des agences d’exécution.
L’Assemblée nationale
fondamentaux :

est

Ă©galement

compétente pour

déterminer les

principes

- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de l’organisation générale de l’administration ;
- de la création, de l’organisation, du découpage et de la suppression des collectivités locales ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs
ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la santé ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
- des statuts et régime de rémunération des agents de l'Etat ;
- de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
- du régime des transports, des postes et télécommunications.

24
Article 90

La loi de finances de l’année détermine les ressources et les charges de l'Etat dans les
conditions déterminées par une loi organique.
Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours de gestion, modifier les dispositions
de la loi de finances de l'année.
Par la loi de règlement, l’Assemblée nationale constate les résultats financiers de chaque
année civile et approuve, s’il y a lieu, les différences entre les résultats et les prévisions de la
loi de finances de l'année écoulée. Pour le contrôle de l'exécution des lois de finances,
l’Assemblée nationale est assistée par la Cour des Comptes, chargée de toutes enquêtes et
études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques.
Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Le plan est approuvé par la loi.
Le dépôt de la loi de finances de l’année est précédé d’un débat d’orientation budgétaire
organisé avant la fin de la session ordinaire unique ou, à défaut, lors d’une session
extraordinaire.
L’allocation annuelle de ressources aux charges de l’Etat privilégie, en prévision et en
exécution, les enveloppes affectées aux dépenses prioritaires, particulièrement celles
d’éducation, de santé et d’agriculture, en regard de celles affectées aux dépenses de
représentation des Pouvoirs publics et des organes consultatifs ainsi qu’aux fonds spéciaux.
Les dotations pluri-annuelles de dépenses d’investissement de l’Etat contribuent, en
prévision et en exécution, à la résorption des disparités locales en matière d’équipements et
d’infrastructures de base.
Le budget national contribue au développement des petites et moyennes entreprises en
associant celles-ci à l’exécution d’un pourcentage de la commande publique de travaux,
services ou fournitures déterminé par la loi.
En cours d’année financière et à la diligence de l’ordonnateur national du budget,
l’Assemblée nationale est tenue informée de tout changement substantiel dans l’exécution de
la loi de finances.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.
Article 91

L’Assemblée nationale peut, par une loi, habiliter le Gouvernement à prendre des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d'habilitation, les ordonnances,
prises en Conseil des Ministres, entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. Les ordonnances peuvent être amendées
par les députés à l'occasion du vote de la loi de ratification.

25
Article 92

La déclaration de guerre, ainsi que l’envoi, l’engagement et le retrait de troupes dans des
conflits armés à l’extérieur, doivent être autorisés par l'Assemblée nationale.
Article 93

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si
la Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou du Premier
Ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Section 3 : De la procédure législative
Article 94
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier
Ministre et aux députés.
L’initiative d’une proposition de loi appartient également à un nombre d’au moins dix mille
citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales et domiciliés dans plus de la moitié
des régions.
Une loi organique fixe les conditions d’application de cette disposition.
Article 95
Le Président de la République, le Premier Ministre, les ministres et les députés ont le droit
d'amendement.
Les propositions et amendements des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des
charges publiques, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition de recettes
compensatrices ou d’économies équivalentes sur les dépenses éventuelles.
Article 96

S'il apparaît, au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est
pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent
opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République,
du Président de l'Assemblée nationale, ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours.

26
Article 97

Dix jours de séance par mois sont réservés par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a
fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
Six jours de séance par mois sont réservés par priorité et dans l'ordre fixé par l’Assemblée
nationale au contrĂ´le de l'action du Gouvernement et Ă  l'Ă©valuation des politiques publiques.
Deux jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrêté par l’Assemblée
nationale à l'initiative des groupes de l'opposition et des députés non inscrits.
Un jour de séance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires, est
réservé par priorité aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.
Article 98
Les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale,
transmis sans délai au Président de la République pour promulgation.
Article 99

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours
francs qui suivent l'expiration des délais de recours visés à l'article 101.
Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée
nationale.
Article 100
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République, après avoir recueilli
l’avis du Premier Ministre ou sur demande du Premier Ministre, peut, par un message motivé,
demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération. Celle-ci ne peut être refusée.
La loi est votée en seconde lecture si la moitié au moins des membres composant l'Assemblée
nationale s’est prononcée en sa faveur.
Article 101
La Cour Constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi
inconstitutionnelle :
- par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui
faite de la loi définitivement adoptée,
- par au moins un dixième des députés dans les six jours francs qui suivent son adoption
définitive,
- par pétition d’un groupe d’au moins dix mille citoyens régulièrement inscrits sur les listes
électorales et domiciliés dans plus de la moitié des régions, dans les mêmes délais.

27
Article 102

Le délai de promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de
l'Assemblée nationale ou de la décision de la Cour Constitutionnelle déclarant la loi conforme
Ă  la Constitution.
Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit. Il y
est pourvu par le Président de l'Assemblée nationale.
Article 103
Les lois organiques ne peuvent être adoptées par l’Assemblée nationale qu’à la majorité
absolue de ses membres.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour
Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité
Ă  la Constitution.
Les articles 87 et 91 ne sont pas applicables aux lois organiques.
Article 104
L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une
loi organique.
Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la session ordinaire
unique.
L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de
finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de loi de
finances de l'année en temps utile pour que l’Assemblée nationale dispose, avant la fin de la
session fixée, du délai prévu à l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein
droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances.
Si le projet de loi est adopté par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au
Président de la République pour promulgation.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans le délai de soixante jours, le projet de
loi de finances est mis en vigueur par décret. Compte sera tenu des amendements votés par
l’Assemblée nationale et acceptés par le Gouvernement.
Si la loi de finances de l'année n'a pu être promulguée avant le début de l'année financière, le
Gouvernement est autorisé à prescrire la perception des impôts existants et à reconduire par
décret les services votés.
La Cour des Comptes contrôle l’exécution de la loi de finances. En particulier, outre les
contrôles courants des opérations de l’Etat, elle s’assure du respect effectif des priorités
sectorielles et évalue le degré de réalisation des équilibres géographiques visés respectivement
aux alinéas 6 et 7 de l’article 90.

28
TITRE V: LE POUVOIR JUDICIAIRE
Section 1ère : Dispositions générales
Article 105
Le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. Il est
exercé par la Cour Constitutionnelle, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des
Comptes et les Cours et Tribunaux.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.
Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé qu’à sa demande ou par nécessité
de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 106
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’organe de gestion de la carrière des magistrats.
Le Président de la Cour Constitutionnelle préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Outre le Président de la Cour Constitutionnelle et deux personnalité de haut rang, désignées
respectivement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, le
Conseil Supérieur de la Magistrature est composé, au titre des membres de droit, du Président
du Conseil d’Etat, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Procureur général près
ladite Cour, des Premiers Présidents des Cours d’Appel et des Procureurs généraux près
lesdites Cours et, au titre des membres élus, d’au moins un nombre égal de membres choisis
conformément aux dispositions prévues par la loi organique sur le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Hormis les cas d’intérim ou de suppléance, il est procédé à la nomination aux fonctions du
siège et du parquet selon des procédures transparentes et équitables.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des membres du
corps. Il examine et sanctionne notamment les détentions préventives abusives, les défauts ou
insuffisances de motivation des décisions de justice ainsi que les lenteurs préjudiciables
constatées dans leur mise à disposition.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de
la Magistrature sont fixés par une loi organique.

29
Section 2 : De la CourConstitutionnelle
Article 107
La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat. Elle connaît de la
constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence
entre l'Exécutif et le Législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et la Cour
de Cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour
d’Appel, le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation. Elle est compétente pour statuer sur toute
question d’interprétation et d’application de la Constitution. Elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Article 108
La Cour Constitutionnelle comprend sept membres :
- trois (3) magistrats ayant une expérience de vingt cinq années au moins de service, désignés
par le Président de la République sur une liste comprenant six noms proposée par le Conseil
Supérieur de la Magistrature;
- un (1) professeur titulaire de droit, choisi par le Président de l’Assemblée nationale parmi les
plus anciens dans le grade et ayant au moins vingt cinq années d’ancienneté sur une liste
proposée par les différentes universités du pays à raison d’un nom par structure;
- un (1) avocat ayant au moins vingt cinq ans de carrière, désigné par le Bureau du Conseil de
l’Ordre des Avocats;
- un (1) membre choisi par le Premier Ministre parmi les anciens fonctionnaires ou agents
assimilés de l’Etat ayant exercé de très hautes responsabilités et ayant au moins vingt-cinq
années d’expérience professionnelle;
- une (1) personnalité choisie par le Président de l’Assemblée nationale sur une liste
comprenant trois (3) noms proposée par le collectif des associations de défense des droits
humains et de promotion de la démocratie, ayant au moins vingt-cinq années d’expérience
professionnelle.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par décret pour un mandat de six (6)
ans. Leur mandat n’est pas renouvelable.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs parmi les magistrats pour une
durée de trois (3) ans renouvelable une fois. Il est tenu de faire une déclaration écrite de
patrimoine et une déclaration d’intérêts dans les conditions déterminées par la loi.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre de la Cour Constitutionnelle avant
l’expiration de son mandat que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale
dûment constatée par un collège de trois médecins désignés par l’Ordre des médecins saisi par
la Cour.

30
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans dans
les conditions déterminées par une loi organique.
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de
ministre de la RĂ©publique, de membre du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, de
membre de l'Autorité de régulation de la démocratie. Elles sont également incompatibles avec
l'exercice de tout mandat Ă©lectif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre
activité professionnelle en dehors des activités d’enseignement et de recherche.
Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être
poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation de la Cour et
dans les conditions prévues par une loi organique.
Article 109
Toute personne physique ou toute personne morale légalement constituée peut, dans les
conditions prévues par la loi, saisir la Cour Constitutionnelle d’un recours lorsqu’une mesure
d’ordre législatif lui paraît porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou
remettre gravement en cause les principes et valeurs de la République, de la démocratie et de
l’Etat de droit.
Article 110
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant la Cour d’Appel, il est soutenu qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou est
contraire aux engagements internationaux du Sénégal, la Cour d’Appel apprécie et transmet,
s’il y a lieu, l’exception soulevée au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation. Si le Conseil
d’Etat ou la Cour de Cassation estime le renvoi nécessaire, la Cour Constitutionnelle se
prononce dans un délai de deux mois. Si la Cour estime que la disposition dont elle a été
saisie n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application.
Article 111
Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation est
subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations
d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction transmet, s’il y a lieu, à la Cour
Constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à
ce que cette dernière se soit prononcée. La Cour se prononce dans le délai de deux mois à
compter de la date de sa saisine. Si la Cour estime que la disposition dont elle a été saisie
n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application.
Article 112
La Cour Constitutionnelle interprète les dispositions de la Constitution lorsqu'elle est saisie
par le Président de la République, le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, un
dixième des députés ou par une pétition comportant la signature d’au moins dix mille citoyens
régulièrement inscrits sur les listes électorales et domiciliés dans plus de la moitié des régions.
La Cour Constitutionnelle juge de la régularité des élections nationales et des consultations
référendaires et en proclame les résultats.

31
Conformément à l’article 107 de la présente Constitution, la Cour Constitutionnelle est
compétente pour tous les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, pour tous les
contentieux liés à l’application et à l’interprétation du Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale ainsi qu’aux délibérations et résolutions adoptées par l’Assemblée nationale.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles
s’imposent aux Pouvoirs publics et à toutes les juridictions.
Article 113
L’organisation, le fonctionnement, les modalités de délibération ainsi que le statut des
membres de la Cour Constitutionnelle sont prévus par une loi organique.
Section 3: Du Conseil d’Etat
Article 114
Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge en dernier
ressort de l'excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que des recours en
interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs.
Il connaît par la voie du recours en cassation des arrêts de la Cour des Comptes et des
décisions réputées définitives rendues par les organismes administratifs et les ordres
professionnels.
Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales
et des élections aux conseils des collectivités locales.
Il connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par
les juridictions statuant en matière administrative.
Une loi organique détermine les autres compétences, l’organisation, les règles de désignation
et la procédure à suivre devant le Conseil d’Etat.
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d’Etat ne peuvent être poursuivis, arrêtés,
détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique
portant statut des magistrats.
Section 4 : De la Cour de Cassation
Article 115
La Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements et
arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures de l’ordre judiciaire.
Une loi organique détermine les autres compétences, l’organisation, les règles de désignation
et la procédure à suivre devant la Cour de Cassation.

32
Article 116

Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour de Cassation ne peuvent être poursuivis,
arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi
organique portant statut des magistrats.
Section 5 : De la Cour des Comptes
Article 117
La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.
Elle juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des
dépenses et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat
ou par les autres personnes morales de droit public. Elle reçoit des Pouvoirs publics concernés
la déclaration annuelle d’emploi des fonds spéciaux attestant la bonne fin des dépenses
publiques y attachées, conformément à leur nature spécifique et aux circonstances
particulières d’exécution.
La Cour des Comptes assure la vérification des comptes et celle de la gestion des entreprises
publiques, des organismes à participation financière publique et des organismes privés
bénéficiaires de concours financiers de la puissance publique.
Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises au
détriment de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
La Cour des Comptes est tenue de saisir les juridictions compétentes de toute constatation de
détournement ou d’utilisation indue des deniers publics, biens et services de l’Etat et des
entreprises parapubliques ou Ă©tablissements publics.
La Cour des Comptes assiste l’Assemblée nationale dans le contrôle de l'utilisation efficiente
des fonds publics par le Gouvernement. Elle concourt à l’évaluation des politiques publiques.
Elle évalue annuellement le respect de l’allocation fiscale dévolue aux collectivités locales sur
les ressources fiscales nationales telle que déterminée à l’article 135 al 2. Elle en fait rapport
annuellement.
Les rapports annuels de la Cour sont transmis au Président de la République et à l’Assemblée
Nationale. Ils sont publiés.
Une loi organique détermine les autres compétences, l’organisation, les règles de désignation
des membres et la procédure à suivre devant la Cour des Comptes.
Article 118
Le Président de la Cour Constitutionnelle préside le Conseil Supérieur de la Cour des Compte.
Outre le Président de la Cour Constitutionnelle et deux personnalité de haut rang, désignées
respectivement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, le
Conseil Supérieur de la Cour des comptes est composé, au titre des membres de droit,

33
du Premier Président de la Cour des Comptes, des Présidents de Chambres, du Procureur
général et, au titre des membres élus, d’au moins un nombre égal de membres choisis
conformément aux dispositions prévues par la loi organique sur le Conseil Supérieur de la
Magistrature de la Cour des Comptes.
Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis,
arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi
organique portant statut des magistrats de la Cour des Comptes. Ils ne sont soumis qu'Ă 
l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 119
Les magistrats autres que les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le
Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature
compétent.
TITRE VI : LES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS
Section 1 : Des rapports entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif
Article 120
Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier Ministre et du
Président de l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée
nationale lorsque celle-ci adopte une motion de censure contre le Gouvernement ou lui refuse
sa confiance deux fois dans les douze mois et pour toute autre raison empĂŞchant le
fonctionnement normal des institutions dûment constatée par la Cour Constitutionnelle.
Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu
soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la date de publication dudit
décret.
L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire
qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.
Article 121
Le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli
l'avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut
soumettre au référendum tout projet de loi relatif aux pouvoirs publics, aux droits et libertés.
Toutefois, le Président de la République ne peut soumettre directement au référendum des
projets de lois constitutionnelles.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des consultations référendaires. La Cour
Constitutionnelle en proclame les résultats.

34
Article 122

L'état d'urgence et l'état de siège sont proclamés par décret. L'Assemblée nationale se réunit
alors de plein droit si elle n'est en session.
Le décret proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse d'être en vigueur après douze
jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le Président de la République ou le
Premier Ministre, n'en autorise la prorogation.
Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.
Article 123

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire
national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et
immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est
interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.
Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à
rétablir le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics et des institutions et à assurer la
sauvegarde de la Nation.
Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle,
suspendre ou dissoudre une institution de la RĂ©publique.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle apprécie à la majorité absolue de ses
membres la durée de l’exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin, dans les mêmes
conditions, en cas d’abus dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.
Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de
nature législative mises en vigueur par le Président de la République. Elle peut les amender ou
les rejeter Ă  l'occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le
projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit
délai.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l'Assemblée nationale, la date des
scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure
constaté par la Cour Constitutionnelle.
Article 124
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux
commissions de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus, soit à la demande de celles-ci, soit à
leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

35
Les membres de l’Assemblée nationale, soit individuellement, soit collectivement peuvent
interpeller le Premier Ministre ou tout membre du Gouvernement sur sa gestion et ses
activités au moyen d’une requête. Ces derniers sont tenus de fournir à l’Assemblée nationale
toutes les explications qui leur seront demandées sur leur gestion ou leurs activités.
Les Commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent auditionner les directeurs
généraux des établissements publics, des sociétés nationales, des Agences d’exécution ainsi
que les dirigeants des Autorités administratives indépendantes.
Ces moyens d’information et de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par le
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Article 125
Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui
sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat.
Une fois par mois, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent
à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions écrites et orales des députés.
Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.
Article 126
L'Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d'enquête.
La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des
commissions d'enquête. Les résultats de ces commissions d’enquête sont rendus publics.
Article 127
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la
question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur
la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant
l'Assemblée nationale. Un quart des membres de l’Assemblée nationale peut demander que le
vote se déroule au scrutin secret. Cette demande doit être examinée par l’Assemblée nationale
et ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue de ses membres.
Si à l’issue du vote la confiance est refusée, le Premier Ministre remet immédiatement la
démission du Gouvernement au Président de la République.
Article 128
L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure.

36
Un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale peuvent déposer une motion de
censure. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir au plus tĂ´t que deux jours et au
plus tard sept jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée nationale. Un quart des membres de l’Assemblée nationale peut
demander que le vote se déroule au scrutin secret. Cette demande doit être examinée par
l’Assemblée nationale et ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue de ses membres.
Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission
du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être
déposée au cours de la même session.
Section 2 : Des rapports entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire
Article 129
Le Pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au magistrat du siège ou du parquet, ni
statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une
décision de justice.
Section 3 : Des rapports entre le Pouvoir législatif et le Pouvoir judiciaire
Article 130
Le Pouvoir législatif ne peut statuer sur des contentieux juridictionnels, ni modifier une
décision de justice, ni s’opposer à son exécution sans préjudice des dispositions concernant
l’amnistie. L’Assemblée nationale peut constituer des commissions d’information sur le
fonctionnement du service public dans les Cours et Tribunaux.

37
TITRE VII : LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 131
La Haute Cour de Justice juge les actes délictueux présumés commis par le Président de la
République dans l’accomplissement de ses fonctions.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis pendant l'exercice de ses
fonctions qu'en cas de haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la
République est reconnu coupable de fausse déclaration sur l’exclusivité de sa nationalité
sénégalaise ou d’autres faits constitutifs de violations de son serment, lorsqu’il est reconnu
auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de
crime de sang, de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite ou de prise illégale
d’intérêt.
Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale statuant au scrutin secret, à la
majorité des trois cinquièmes des membres la composant. La proposition de réunion de
l’Assemblée Nationale pour mettre en accusation le Président de la République doit être
présentée par au moins la moitié des membres de l’Assemblée nationale. La destitution est
prononcée par la Haute Cour de justice qui statue dans un délai d'un mois. Sa décision est
d'effet immédiat.
Article 132
Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres de la Cour
Constitutionnelle, les Présidents et Chefs de parquet des hautes juridictions sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou
délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de
complot contre la sûreté de l'Etat.
Dans les cas prévus au présent article, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et
délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en
vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 133
La Haute Cour de Justice est composée de magistrats, membres de droit et de députés,
membres élus par l’Assemblée nationale au début de chaque législature.
Elle est présidée par un magistrat.
L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées
par une loi organique.

38
TITRE VIII : LES COLLECTIVITES LOCALES
Article 134
Les collectivités locales sont créées par la loi. Elles s'administrent librement par des conseils
Ă©lus.
L’Etat exerce un contrôle de légalité sur les collectivités locales.
Aucune collectivité locale ne peut exercer un pouvoir ou un contrôle sur une autre.
Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs
collectivités, la loi peut les autoriser à s’organiser en groupement pour déterminer les
modalités de leur action commune.
Article 135
Les collectivités locales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans
les conditions fixées par la loi.
Les collectivités locales bénéficient d’une part conséquente des ressources fiscales nationales
pour faire face aux charges transférées. La loi de finances annuelle détermine la proportion
desdites ressources à transférer dans le fonds de dotation de la décentralisation.
Tout transfert de compétences de l'État aux collectivités locales s'accompagne de l'attribution
de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les
dépenses des collectivités locales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des modalités de péréquation visant à favoriser la solidarité entre les
collectivités locales de chaque catégorie.
Article 136
Les collectivités locales sont établies sur la base de critères objectifs de viabilité économique
et d’homogénéité géographique.

39
TITRE IX : LES ORGANES CONSULTATIFS
Section1 : Du Conseil Ă©conomique, social et environnemental
Article 137
Le Conseil économique, social et environnemental constitue, auprès des Pouvoirs publics,
une assemblée consultative disposant d’une expertise dans les domaines économique, social,
culturel et environnemental.
Il est consulté par le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale. Il
peut, de sa propre initiative, émettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre économique
social et environnemental intéressant les différents secteurs d’activités de la Nation.
Il est compétent pour examiner, pour avis, les projets et propositions de lois ainsi que les
projets à caractère économique, social, culturel et environnemental à l’exclusion des lois de
finances.
Il est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi de programme à caractère économique,
social et environnemental, des projets du plan de développement économique, social et
environnemental et des documents de vision prospective à très long terme.
Les membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental Ă©lisent en leur sein un
Président pour un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Le Conseil économique, social et environnemental tient, chaque année, deux sessions
ordinaires sur convocation de son Président. La durée de chaque session ne peut excéder deux
mois. Le Conseil peut tenir deux sessions extraordinaires par an. La durée de chacune d’elles
ne peut dépasser quinze jours.
Les

membres du Conseil économique, social et environnemental sont nommés par décret sur
une liste comprenant trois noms proposée par les organisations professionnelles dont ils
relèvent. Ils disposent d’un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Aucun membre du Conseil Ă©conomique, social et environnemental ne peut ĂŞtre poursuivi,
recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
Une loi organique détermine le mode de désignation des conseillers, leur nombre, leurs
indemnités de session ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de
l’institution.
Section 2 : Du Conseil National des Collectivités locales
Article 138
Le Conseil National des Collectivités locales a pour mission d’étudier et de donner un avis
motivé sur toute politique de développement local. Le Conseil National des Collectivités
locales peut faire des propositions au Gouvernement sur toute question concernant le
fonctionnement des collectivités locales, l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à
l’intérieur des collectivités locales et la préservation de l’environnement.
40
Le Gouvernement est tenu de saisir, pour avis, le Conseil sur tout projet de loi relatif Ă  la
création, à la délimitation, au fonctionnement ou à la dissolution des collectivités locales.
Le Conseil National des Collectivités locales se réunit de plein droit en session ordinaire deux
fois par an sur convocation de son Président. La durée de chaque session ne peut excéder
trente jours.
Article 139
Les membres du Conseil National des Collectivités locales sont élus au suffrage indirect, par
et parmi les élus locaux. Ils disposent d’un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une
fois.
Aucun membre du Conseil National des Collectivités locales ne peut être poursuivi, recherché
ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
Les membres du Conseil élisent en leur sein un Président pour un mandat d’une durée de cinq
ans renouvelable une fois.
Aucun membre du Conseil National des Collectivités locales ne peut être poursuivi,
recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
Une loi organique fixe le Règlement intérieur du Conseil National des Collectivités locales, le
nombre des conseillers, leurs indemnités de session, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement.
Section 3 : Du Conseil Consultatif des Sénégalais de l’Extérieur
Article 140
Les Sénégalais de l’extérieur ou sénégalais de la Diaspora font partie intégrante de la Nation
sénégalaise.
Le Conseil Consultatif des Sénégalais de l’Extérieur est saisi par le Gouvernement ou
l’Assemblée nationale sur toutes les lois ou dispositions réglementaires touchant la condition
de vie des Sénégalais de l’extérieur. Le Conseil Consultatif examine périodiquement la condition des Sénégalais de l’extérieur dans les pays où ils résident ainsi que l’efficacité des services qui leur sont rendus par les représentations nationales à l’extérieur, leur participation au
développement national, de même que les conditions de leur réinsertion à leur retour.
La composition du Conseil Consultatif des Sénégalais de l’Extérieur, ses attributions et les
modalités de désignation de ses membres sont déterminés par une loi organique qui fixe, par
ailleurs, le Règlement intérieur du Conseil Consultatif des Sénégalais de l’Extérieur, le
nombre des conseillers, leurs indemnités de session, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement.

41
TITRE X : LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES
Section 1 : Dispositions générales
Article 141
L’Autorité administrative indépendante est une structure publique permanente dotée de
l’autonomie financière. Elle n’est soumise à aucune tutelle.
En fonction du secteur concerné, l’Autorité administrative indépendante est investie d’un
pouvoir de proposition, d’avis, de recommandation, médiation, de régulation, de contrôle ou
de sanction. Elle est créée par la loi.
Les autorités administratives indépendantes chargées de la lutte contre la corruption, les
malversations et la criminalité financière ont le pouvoir de saisine directe des juridictions.
Section 2 : Du MĂ©diateur de la RĂ©publique
Article 142

Le Médiateur de la République est investi d’une mission générale d’amélioration des rapports
entre les administrés et l’administration d’Etat, des collectivités locales, des établissements
publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public. Il peut être saisi par
toute personne présumée victime d’un préjudice de la part d’un service ou d’un agent de
l’Etat agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité et
contribue à la lutte contre toutes les discriminations. Il évalue chaque année le respect strict
des règles fixées aux articles 6 al. 3, 11 et 34 al.1. Il en fait mention expresse dans son
rapport annuel.
Une loi détermine le mode de désignation, les autres attributions, les règles de fonctionnement
et le mode de saisine du MĂ©diateur.
Section 3 : De l’Autorité de Régulation de la Démocratie
Article 143

L’Autorité de Régulation de la Démocratie a pour mission le contrôle et la supervision de
l’ensemble du processus électoral ou référendaire, de l’inscription sur les listes électorales
jusqu’à la proclamation provisoire des résultats. Elle assure également le contrôle de la
régularité du fonctionnement et du financement des partis politiques, la vérification du
financement des campagnes électorales. Elle organise la tenue de concertations régulières
entre les acteurs du jeu politique.
En matière électorale, l’Autorité de Régulation de la Démocratie veille, en particulier, à la
fiabilité du fichier électoral et à la bonne organisation matérielle des opérations électorales et
référendaires. Elle fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la
transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en
présence, le libre exercice de leurs droits.
42
Les autres attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la
Démocratie ainsi que le nombre, le mode de désignation et le statut de ses membres sont fixés
par une loi organique.
Section 4 : Du Conseil de RĂ©gulation de la Communication
Article 144
Le Conseil de RĂ©gulation de la Communication veille au respect de la mission de service
public conférée aux médias du service public, au respect de la déontologie en matière
d’information et de communication et au respect de l’accès équitable et effectif des citoyens,
des associations et des partis politiques aux moyens publics d’information et de
communication.
Le Conseil de RĂ©gulation de la Communication est obligatoirement saisi pour avis avant toute
délivrance de fréquence à usage audiovisuel.
Une loi détermine le mode de désignation des membres, les autres attributions, les règles
d’organisation et de fonctionnement du Conseil de Régulation de la Communication.
TITRE XI :LES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 145
Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il les ratifie ou les
approuve éventuellement sur autorisation de l’Assemblée nationale.
Article 146
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'adhésion aux
organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, Ă©change ou adjonction de territoire, ceux qui comportent autorisation
d’exploitation des ressources halieutiques ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu
d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés et publiés.
La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou
de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité
africaine.
Article 147
Si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une clause
contraire Ă  la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
Article148

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie.
43
TITRE XII : LA REVISION

Article 149
L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier Ministre et aux députés.
Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par l’Assemblée nationale.
Si la révision porte sur les matières prévues à l’alinéa 3 de l’article 150, elle n’est définitive
qu’après avoir été approuvée par référendum.
Le projet ou la proposition de révision qui n'est pas présenté au référendum est soumis à
l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est approuvé que
s'il réunit la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée nationale.
Article 150
Aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie en
période d’application des pouvoirs exceptionnels du Président de la République prévus à
l’article 123.
La forme républicaine, la laïcité, le caractère unitaire, démocratique et décentralisé de l’Etat,
la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République, les principes de
concertation et de reddition de compte, l’option pour l’unité africaine et les dispositions
relatives aux révisions constitutionnelles ne peuvent faire l’objet de révision.
Les dispositions relatives aux champs de compétence des institutions de la République, aux
rapports réciproques entre les Pouvoirs, aux symboles et attributs de la République, au mode
d’élection du Président de la République ainsi que celles touchant aux libertés fondamentales
de la personne humaine ne peuvent être révisées que par voie référendaire.

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  • 1. [Tapez un texte] Avant-projet de Constitution DĂ©cembre 2013
  • 2. PRÉAMBULE Nous, Peuple du SĂ©nĂ©gal, - enracinĂ© dans nos valeurs culturelles nationales ainsi que dans les valeurs morales et spirituelles du patrimoine commun de l’humanitĂ©; - soucieux du renforcement de l’unitĂ© nationale dans le respect de la diversitĂ© des cultures qui composent la Nation; - attachĂ© Ă  la sauvegarde de la sĂ©curitĂ© pour tous, de l'intĂ©gritĂ© du territoire et de l’indĂ©pendance nationale; - rĂ©solu Ă  bâtir un État fondĂ© sur la primautĂ© du droit et sur la sĂ©paration et l'Ă©quilibre des Pouvoirs, ceux-ci Ă©tant conçus et exercĂ©s selon des procĂ©dures dĂ©mocratiques privilĂ©giant l’approche participative; Proclamons: - notre adhĂ©sion Ă  la DĂ©claration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies du 10 dĂ©cembre 1948, Ă  la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, Ă  la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination Ă  l'Ă©gard des Femmes du 18 dĂ©cembre1979, Ă  la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et aux autres instruments de promotion et de protection des Droits de la personne humaine adoptĂ©s par l’ONU et l’UA ; - notre attachement au principe de la laĂŻcitĂ© entendu comme la neutralitĂ© de l’Etat dans les affaires confessionnelles et son Ă©quidistance par rapport aux communautĂ©s religieuses; - notre attachement aux principes d’une gestion dĂ©mocratique et dĂ©centralisĂ©e des affaires publiques fondĂ©e sur la primautĂ© du droit, l’éthique ainsi que sur la responsabilitĂ©, la concertation, la transparence et l’obligation de rendre compte; - notre rĂ©solution Ă  Ĺ“uvrer Ă  l’édification d’une sociĂ©tĂ© prospère, juste et solidaire qui a le souci de garantir une exploitation et une gestion transparentes du patrimoine foncier et des autres ressources naturelles dans l’intĂ©rĂŞt des populations et celui des gĂ©nĂ©rations futures; - notre volontĂ© inĂ©branlable de rĂ©aliser l’unitĂ© africaine et, Ă  cette fin, de consentir, au besoin, aux limitations de souverainetĂ© nĂ©cessaires Ă  l’organisation et Ă  la dĂ©fense de l’intĂ©gration africaine; Approuvons et adoptons la prĂ©sente Constitution dont le PrĂ©ambule est partie intĂ©grante 1
  • 3. TITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX Section 1 : Des attributs et symboles de l’Etat Article premier L’Etat du SĂ©nĂ©gal est une RĂ©publique laĂŻque, dĂ©mocratique et sociale. L’exercice du pouvoir, ainsi que les droits et devoirs des citoyens ont leur source dans la Constitution et les lois. Le rĂ©gime politique Ă©tabli par la prĂ©sente Constitution garantit l’exercice dĂ©mocratique du Pouvoir et l'inviolabilitĂ© de la dignitĂ© humaine. Il promeut le bien-ĂŞtre pour tous, la justice sociale et la solidaritĂ©. Article 2 La devise de la RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal est : « Un peuple- Un but- Une foi ». Le principe de la RĂ©publique est : « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Le drapeau de la RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal est composĂ© de trois bandes verticales et Ă©gales en longueur et en largeur de couleur verte, or et rouge. Il porte au centre de la bande or, une Ă©toile verte Ă  cinq branches. La loi dĂ©termine le sceau et l’hymne national. La langue officielle de la RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal est le Français. Les langues nationales codifiĂ©es peuvent ĂŞtre Ă©rigĂ©es en langues d’enseignement et de travail dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. La nationalitĂ© sĂ©nĂ©galaise est dĂ©finie par la loi qui dĂ©termine les conditions de son acquisition, de sa conservation, de sa perte et de sa dĂ©chĂ©ance. Article 3 La capitale de la RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal est Dakar. Elle peut ĂŞtre transfĂ©rĂ©e en tout autre lieu du territoire national par voie rĂ©fĂ©rendaire. Section 2 : Des principes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat Article 4 La RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal est un État unitaire dĂ©concentrĂ©. Son organisation repose sur l’existence de collectivitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es. 2
  • 4. Article 5 L’organisation et le fonctionnement de l’État reposent sur la sĂ©paration et l’équilibre des Pouvoirs exĂ©cutif, lĂ©gislatif et judiciaire. Les Institutions de la RĂ©publique sont le PrĂ©sident de la RĂ©publique, l'AssemblĂ©e nationale, le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. Article 6 La clartĂ©, la transparence et l’obligation de reddition de compte constituent les bases de la gestion des affaires publiques. Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres du Bureau de l’AssemblĂ©e nationale, les PrĂ©sidents et Chefs de parquet des hautes juridictions, les Maires et autres PrĂ©sidents de Conseil de CollectivitĂ© locale ainsi que les membres du bureau, les directeurs gĂ©nĂ©raux et directeurs des services nationaux, les directeurs des organismes du secteur parapublic, les AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes, les PrĂ©sidents de chacun des organes consultatifs prĂ©vus par la prĂ©sente Constitution, les fonctionnaires de haut rang, gestionnaires de biens publics nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par la loi, sont tenus de faire une dĂ©claration Ă©crite de patrimoine et une dĂ©claration d’intĂ©rĂŞts dans des conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. L’État garantit aux citoyens un Ă©gal droit d’accès Ă  l’information sur le fonctionnement et l’action de l’administration et la gestion des affaires publiques. Article 7 L’État garantit la protection des biens publics contre toute forme de malversation ou de dĂ©tournement, d'accaparement ou de confiscation illĂ©gitime. Des mĂ©canismes sont instituĂ©s en vue de prĂ©venir et sanctionner tout enrichissement illicite. Ces mĂ©canismes sont dĂ©terminĂ©s par la loi. Article 8 L’État garantit Ă  tous les citoyens les mĂŞmes conditions de participation Ă  la vie de la Nation. La concertation avec les secteurs directement concernĂ©s de la Nation est une obligation pour tout projet d’acte juridique ou de dĂ©cision portant orientation ou rĂ©orientation des options fondamentales des politiques publiques. 3
  • 5. De l’Administration publique Article 9 L’Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Elle est dĂ©diĂ©e au service de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. Elle est placĂ©e sous le contrĂ´le hiĂ©rarchique du Pouvoir exĂ©cutif et mise Ă  la disposition des Pouvoirs lĂ©gislatif et judiciaire. Nul ne peut la dĂ©tourner de ses missions Ă  des fins personnelles ou partisanes. Les agents publics sont soumis Ă  la loi et Ă  un code de conduite qui rĂ©glemente strictement les situations de conflits d’intĂ©rĂŞt et d’incompatibilitĂ©s, les activitĂ©s politiques et celles Ă  but lucratif autorisĂ©es et le traitement des informations en leur possession. Article 10 Les agents publics ne doivent ni accepter ni solliciter, directement ou indirectement, au SĂ©nĂ©gal ou Ă  l’étranger, aucun don, cadeau ou libĂ©ralitĂ© dans l’exercice de leurs fonctions. Peuvent ĂŞtre tolĂ©rĂ©s des cadeaux symboliques en nature dont la valeur n’excède pas un montant fixĂ© par la loi. Les cadeaux qui n’auront pas pu ĂŞtre dĂ©clinĂ©s pour des raisons culturelles ou diplomatiques majeures sont aussitĂ´t dĂ©clarĂ©s et remis au service administratif en charge de la gestion du patrimoine de l’Etat. Exception faite des actes symboliques Ă  caractère manifestement d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, les dons et libĂ©ralitĂ©s de biens mobiliers ou immobiliers appartenant Ă  l’Etat ou Ă  ses dĂ©membrements, effectuĂ©s par une autoritĂ© publique, sont interdits Ă  peine de nullitĂ©. L'action en restitution ou en remboursement peut ĂŞtre introduite par tout organisme public chargĂ© de la sauvegarde des biens publics ou par toute personne morale de droit privĂ© ayant pour vocation la dĂ©fense des intĂ©rĂŞts matĂ©riels et moraux des citoyens. Article 11 L’égal accès aux emplois publics est garanti Ă  tous. Les recrutements d’agents publics s’effectuent par des procĂ©dures publiques de concours ouverts et transparents Ă  l’exception des membres des cabinets du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du Premier Ministre, des ministres et du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale dont le nombre est fixĂ© par dĂ©cret. Les fonctions de direction de services nationaux sont pourvues, avant nomination officielle, par la dĂ©signation des postulants Ă  partir des rĂ©sultats de procĂ©dures internes transparentes et Ă©quitables. Les fonctions de direction des organismes du secteur parapublic et des AutoritĂ©s IndĂ©pendantes sont pourvues, avant nomination officielle, par la dĂ©signation des postulants Ă  partir des rĂ©sultats d’un appel Ă  candidature organisĂ© conformĂ©ment Ă  la loi. 4
  • 6. Section 3 : De l’Etat et de la SouverainetĂ© Article 12 Le SĂ©nĂ©gal est une RĂ©publique indĂ©pendante et souveraine. Le territoire de la RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal est un et indivisible. L'intĂ©gritĂ© territoriale et l’unitĂ© nationale sont inviolables. Aucune parcelle du territoire national ni aucun des droits souverains de l’État ne peut ĂŞtre transfĂ©rĂ© Ă  autrui qu’en vertu d’une dĂ©cision du peuple acquise par voie rĂ©fĂ©rendaire. Tout acte de discrimination et toute propagande de nature Ă  porter atteinte Ă  l’unitĂ© nationale, Ă  la sĂ©curitĂ© de l’État ou Ă  l’intĂ©gritĂ© du territoire de la RĂ©publique sont prohibĂ©s et punis par la loi. Article 13 La souverainetĂ© appartient au peuple sĂ©nĂ©galais qui l’exerce dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la Constitution. Le peuple est la source de tout pouvoir. A l’exclusion de toute rĂ©vision de la Constitution, il dispose du droit d’initier un rĂ©fĂ©rendum sur des questions d’intĂ©rĂŞt national dans les conditions dĂ©terminĂ©es par une loi organique. Nulle partie du peuple, nulle institution publique, nul individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souverainetĂ© du peuple. Le suffrage est universel, Ă©gal et secret. Il peut ĂŞtre direct ou indirect. Tous les SĂ©nĂ©galais remplissant les conditions prĂ©vues par la loi sont Ă©lecteurs et Ă©ligibles. Article 14 Les partis politiques concourent Ă  l’expression du suffrage dans les conditions fixĂ©es par la Constitution et par la loi. Ils contribuent Ă  la formation civique et Ă  la manifestation de la volontĂ© politique des citoyens. La Constitution garantit aux candidats indĂ©pendants la participation Ă  tous les types d’élection Les partis politiques de mĂŞme que les candidats indĂ©pendants sont tenus de respecter la Constitution. Il leur est interdit de s’identifier Ă  une race, Ă  une ethnie, Ă  un sexe, Ă  une religion, Ă  une secte, Ă  une langue ou Ă  une partie du territoire. Ils sont Ă©galement tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire Ă  la suspension et Ă  la dissolution. La Constitution garantit des droits Ă©gaux aux partis politiques y compris ceux qui s'opposent Ă  la politique du Gouvernement en place. 5
  • 7. Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activitĂ©s ainsi que le statut des partis qui s’opposent Ă  la politique du Gouvernement et celui du leader de l’Opposition sont dĂ©terminĂ©s par la loi. De la souverainetĂ© de l’Etat sur son patrimoine foncier et ses ressources naturelles. Article 15 L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et en prenant en compte la nĂ©cessaire prĂ©servation des intĂ©rĂŞts des populations et ceux des gĂ©nĂ©rations futures. Article 16 L'Etat et les collectivitĂ©s dĂ©centralisĂ©es ont l’obligation de veiller Ă  la prĂ©servation du patrimoine foncier. Toute attribution foncière faite par l’Etat en vue d’une exploitation agropastorale ou autre doit faire l’objet au prĂ©alable d’une enquĂŞte de commodo-incommodo sans prĂ©judice des autres formalitĂ©s requises. Toute attribution foncière d’une superficie dĂ©terminĂ©e par la loi faite par une collectivitĂ© dĂ©centralisĂ©e doit faire l’objet d’une concertation prĂ©alable avec les populations concernĂ©es, ĂŞtre autorisĂ©e par le Conseil de la collectivitĂ© concernĂ©e Ă  la majoritĂ© des trois quarts (Âľ) des membres le composant et faire l’objet d’une approbation par le reprĂ©sentant de l’Etat. Article 17 Le droit de pĂŞche appartient Ă  l’Etat qui assure le libre accès des pĂŞcheurs traditionnels sĂ©nĂ©galais Ă  la ressource halieutique et l’accès conditionnĂ© Ă  l’obtention d’une licence de pĂŞche des pĂŞcheurs industriels sĂ©nĂ©galais titulaires de bateaux battant pavillon sĂ©nĂ©galais. L’Etat peut octroyer un droit de pĂŞche Ă  des bateaux Ă©trangers opĂ©rant dans le cadre d’un accord de pĂŞche signĂ© avec le pays ou l’organisation internationale dont le pays du pavillon est membre ainsi que dans le cadre d’un affrètement dont les conditions sont dĂ©finies par la loi. Ces accords doivent faire l’objet d’une publicitĂ© appropriĂ©e. Une Ă©valuation de l’exercice du droit accordĂ© est faite dans les conditions et suivant une pĂ©riodicitĂ© dĂ©finies par la loi. Celle ci devra notamment dĂ©terminer les impacts de la mise en Ĺ“uvre de l’accord au plan biologique et, de manière gĂ©nĂ©rale, sur le secteur de la pĂŞche en vue de prĂ©server la ressource et d’assurer son renouvellement durable. Article 18 Toute concession minière, minĂ©ralogique ou toute concession pĂ©trolière doit faire l’objet d’une autorisation conformĂ©ment aux textes en vigueur. Les populations et les collectivitĂ©s concernĂ©es doivent en ĂŞtre dĂ»ment informĂ©es. Les concessions, en cours d’exploitation, ne peuvent ĂŞtre cĂ©dĂ©es Ă  tiers qu’en concertation avec l’Etat. 6
  • 8. Article 19 Toutes les autorisations d’exploitation de ressources naturelles, quelle qu’en soit la nature, doivent faire l’objet au prĂ©alable d’une publicitĂ© appropriĂ©e. Elles sont prĂ©cĂ©dĂ©es d’une Ă©tude d’impact social et environnemental dont les rĂ©sultats sont partagĂ©s avec les populations et collectivitĂ©s concernĂ©es. TITRE II : DES LIBERTES FONDAMENTALES, DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN. Section 1 : LibertĂ©s fondamentales du citoyen et droits humains. Article 20 Le peuple sĂ©nĂ©galais reconnaĂ®t Ă  toute personne humaine des droits inviolables et inaliĂ©nables. Tout individu a droit Ă  la vie, Ă  la libertĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ©, au libre dĂ©veloppement de sa personnalitĂ©, au respect de sa dignitĂ©, Ă  l'intĂ©gritĂ© morale et corporelle notamment Ă  la protection contre toutes mutilations physiques. Nul ne peut ĂŞtre torturĂ©, ni se voir infliger des traitements cruels, inhumains et dĂ©gradants ou pouvant porter atteinte Ă  sa dignitĂ©. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter ces droits, de les protĂ©ger et de garantir leur libre exercice. Article 21 Aucune atteinte ne peut ĂŞtre portĂ©e arbitrairement et sans fondement lĂ©gal Ă  la libertĂ© de la personne. Nul ne peut ĂŞtre arrĂŞtĂ© ou dĂ©tenu arbitrairement. Toute personne qui se voit privĂ©e de sa libertĂ© a le droit d'ĂŞtre aussitĂ´t informĂ©e, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens, notamment, celui d’informer ses proches. Article 22 La garde Ă  vue s’exerce sous le contrĂ´le du Procureur de la RĂ©publique qui est immĂ©diatement informĂ© de la mesure et tout abus commis Ă  ce stade peut valoir des poursuites pĂ©nales ou disciplinaires devant les instances compĂ©tentes. La personne gardĂ©e Ă  vue doit ĂŞtre informĂ©e de ses droits, notamment le droit au silence, le droit Ă  un examen mĂ©dical et le droit de se faire assister, au terme des premières vingt quatre heures de garde Ă  vue, par un avocat ou, Ă  dĂ©faut, par une personne assermentĂ©e de son choix. La personne gardĂ©e Ă  vue doit ĂŞtre informĂ©e de la nature de l'infraction sur laquelle porte l’enquĂŞte, ainsi que de son droit, en cas de remise en libertĂ©, de connaĂ®tre la suite de la procĂ©dure. 7
  • 9. Article 23 Toute personne a le droit de voir ses affaires examinĂ©es sans retard injustifiĂ© par la juridiction compĂ©tente en vertu de la loi. L’État a le devoir de garantir Ă  tous un Ă©gal accès Ă  la justice et un Ă©gal traitement devant toutes les juridictions. La dĂ©fense est un droit absolu qui doit ĂŞtre assurĂ© dans toutes les Ă©tapes et Ă  tous les degrĂ©s de la procĂ©dure judiciaire. Les modalitĂ©s d’exercice de la dĂ©fense sont dĂ©terminĂ©es par la loi. Le droit d'obtenir, au prononcĂ© de la dĂ©cision de justice, des dĂ©cisions motivĂ©es et, s’il y a lieu, celui d’user de son droit de recours, de mĂŞme que les autres garanties d'une procĂ©dure Ă©quitable et d'une bonne administration de la justice sont impĂ©ratifs. Les peines consistant en une privation de libertĂ© ne peuvent ĂŞtre prononcĂ©es que par dĂ©cision des Cours et Tribunaux. Nul ne peut ĂŞtre condamnĂ© si ce n’est en vertu d’une loi entrĂ©e en vigueur avant l’acte commis. Toutefois, les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s’opposent pas Ă  la poursuite, au jugement et Ă  la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment oĂą ils ont Ă©tĂ© commis, Ă©taient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives aux faits de gĂ©nocide, de crimes contre l’humanitĂ© et de crimes de guerre. Article 24 Toutes les personnes sont Ă©gales devant la loi. Il n’y a nul privilège attachĂ© Ă  la naissance, au genre, au lieu d’origine ou de sĂ©jour, Ă  l’appartenance familiale ou religieuse. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondĂ©e sur le sexe, l'âge, l'origine, la race, la langue, l’ethnie, la religion, les croyances, les opinions, l'Ă©tat de santĂ©, le handicap ou tout autre motif liĂ© Ă  la personne. L'Ă©galitĂ© des genres est reconnue dans toutes les activitĂ©s relatives Ă  la vie de la Nation. Tout citoyen, homme ou femme, a le droit d'avoir son patrimoine propre. Chacun a le droit de gĂ©rer personnellement ses biens. L'homme et la femme ont droit Ă  un Ă©gal accès Ă  la possession et Ă  la propriĂ©tĂ© de la terre dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. 8
  • 10. LibertĂ©s civiles, politiques et religieuses Article 25 Nul ne peut ĂŞtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idĂ©es et ses opinions, par tout moyen de communication, pourvu que l'exercice de ce droit ne porte atteinte ni Ă  la loi, ni Ă  l'honneur et Ă  la considĂ©ration d'autrui, ni Ă  l'ordre public, ni Ă  l’intĂ©gritĂ© de la nation. Article 26 Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pĂ©titions aux autoritĂ©s en vue de dĂ©fendre leurs droits ou de dĂ©noncer s’il y a lieu les actes illĂ©gaux ou les abus de pouvoir. Tout citoyen a le droit d'organiser des rĂ©unions et d'y participer dans les conditions prĂ©vues par la loi. Article 27 Le droit de manifestation est garanti Ă  tous les citoyens. Il s’exerce dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. Article 28 Tous les citoyens ont le droit de constituer des associations, d’y appartenir et de participer Ă  leurs activitĂ©s, sous rĂ©serve du respect des dispositions de la prĂ©sente Constitution et des lois en vigueur. L’Etat garantissant la sĂ©curitĂ© de tous, toute constitution de milices ou groupes paramilitaires privĂ©s est interdite sur toute l’étendue du territoire national. La loi fixe les conditions de crĂ©ation et de fonctionnement des sociĂ©tĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©. Article 29 La libertĂ© de la presse est reconnue et garantie par l’État. La crĂ©ation d'un organe de presse est libre et n'est soumise Ă  aucune autorisation prĂ©alable. Les professionnels de la presse ont l’obligation de se doter d’un code de dĂ©ontologie. Tout citoyen a le droit d'informer et d’être informĂ©. Article 30 La libertĂ© de conscience et de culte et celle de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables et s’exercent sous rĂ©serve du respect de l’ordre public et des croyances d’autrui. Les organisations et communautĂ©s religieuses ont le droit d’exister. Elles sont sĂ©parĂ©es de l’Etat. Elles s’administrent d’une manière autonome dans le respect de la loi, des droits d’autrui et de l’ordre public. 9
  • 11. L’Etat assiste les communautĂ©s religieuses de manière transparente et sans discrimination dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi et dans le strict souci de prĂ©server et de garantir la paix sociale et l’unitĂ© nationale. Article 31 Tous les citoyens ont le droit de se dĂ©placer et de s'Ă©tablir librement sur toute l'Ă©tendue du territoire national ainsi que d’aller Ă  l’étranger et de s’y installer lĂ©galement sauf dĂ©cision judiciaire ou administrative d’interdiction dĂ»ment motivĂ©e. L’Etat assure la dĂ©fense des intĂ©rĂŞts et la protection des citoyens sĂ©nĂ©galais Ă©tablis Ă  l’étranger dans le respect des lois du pays d’accueil. Il est tenu de promouvoir leur participation Ă  la vie de la Nation. Aucun citoyen sĂ©nĂ©galais ne peut faire l’objet d’une interdiction d’entrĂ©e sur le territoire national, ni d’une expulsion, ni d’un transfert dans un autre pays contre sa volontĂ©. Aucun citoyen Ă©tranger ne peut faire l’objet d’une expulsion, d’une extradition ou d’un rapatriement, si ce fait l’expose Ă  un procès non Ă©quitable, Ă  la torture ou Ă  tout autre traitement inhumain et dĂ©gradant. Article 32 Le droit de propriĂ©tĂ© est garanti et protĂ©gĂ© par la Constitution. L’Etat assure Ă  chacun la libre disposition de son patrimoine et la protection de ses biens. La propriĂ©tĂ© privĂ©e est inviolable. Il ne peut ĂŞtre portĂ© atteinte au droit de propriĂ©tĂ© que dans le cas d’une expropriation pour cause d’utilitĂ© publique ou d’une confiscation par voie judiciaire. L'expropriation ne peut ĂŞtre opĂ©rĂ©e que par la loi ou en vertu d'une loi, sous rĂ©serve d’une juste et prĂ©alable indemnitĂ©. Article 33 Le domicile est inviolable. Il ne peut ĂŞtre ordonnĂ© de perquisition que dans les conditions prĂ©vues par la loi. Des mesures portant atteinte Ă  l'inviolabilitĂ© du domicile peuvent ĂŞtre autorisĂ©es par la loi, si elles sont indispensables pour garantir des droits fondamentaux, parer Ă  un pĂ©ril collectif ou protĂ©ger des personnes en danger. Elles peuvent ĂŞtre Ă©galement prises, en application de la loi, pour protĂ©ger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidĂ©mie ou pour protĂ©ger l’enfance en danger. Ces mesures sont exercĂ©es sous le contrĂ´le du juge. Article 34 La protection de la vie privĂ©e et des donnĂ©es personnelles de chacun est garantie. Chacun a le droit d’accès aux donnĂ©es personnelles le concernant et le droit de correction, voire d’annulation de donnĂ©es erronĂ©es dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. Le secret de la correspondance et des communications est inviolable. Ce droit ne peut ĂŞtre restreint que sur autorisation du juge et en application de la loi. 10
  • 12. Droits Ă©conomiques, sociaux, culturels et environnementaux Article 35 Chacun a le droit d’exercer librement l'activitĂ© Ă©conomique licite de son choix. La loi garantit Ă  tous les citoyens et Ă  toutes les personnes morales de droit sĂ©nĂ©galais des droits Ă©gaux pour l'exercice d'une activitĂ© Ă©conomique. Article 36 Chacun a droit Ă  la santĂ© et Ă  l’accès aux services de santĂ© de l’Etat. L’Etat et les collectivitĂ©s publiques sont tenus de promouvoir la santĂ© publique et de veiller Ă  un accès Ă©quitable aux soins. Article 37 L’Etat est tenu de promouvoir le droit au logement et de faciliter l'accès au logement. Article 38 Chacun a le droit de travailler et de prĂ©tendre Ă  un emploi. L’État assure la promotion de l’emploi et reconnait Ă  chacun le droit au travail. Nul ne peut ĂŞtre privĂ© de son travail sans motif lĂ©gal, ni ĂŞtre lĂ©sĂ© dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de son handicap, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Toute discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire ou d’impĂ´t est interdite. L’Etat veille Ă  l’accès Ă  la protection sociale des travailleurs. Article 39 La libertĂ© de crĂ©er des associations syndicales ou professionnelles pour la sauvegarde et l’amĂ©lioration des conditions de travail est garantie Ă  tous les travailleurs. Le travailleur peut adhĂ©rer Ă  tout syndicat de son choix et dĂ©fendre ses droits par l’action syndicale. Article 40 Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte Ă  la libertĂ© de travail, ni mettre dĂ©libĂ©rĂ©ment l’entreprise, les services et institutions de l’Etat en pĂ©ril. 11
  • 13. Tout travailleur participe, par l'intermĂ©diaire de ses dĂ©lĂ©guĂ©s, Ă  la dĂ©termination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et sĂ©curitaires dans les lieux de travail. Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs. Environnement Article 41 Chacun a droit Ă  un environnement sain. La dĂ©fense, la prĂ©servation et l’amĂ©lioration de l’environnement en vue de l’atteinte de l’objectif de dĂ©veloppement durable incombent aux Pouvoirs publics et Ă  chacun. Les Pouvoirs publics ont l’obligation de prĂ©server et restaurer les processus Ă©cologiques essentiels et de pourvoir Ă  la gestion responsable des espèces et des Ă©cosystèmes, de prĂ©server la diversitĂ© et l'intĂ©gritĂ© du patrimoine gĂ©nĂ©tique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l'Ă©ducation environnementale et d’ assurer la protection des populations dans l'Ă©laboration et la mise en Ĺ“uvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs. Article 42 Tous les citoyens ont le droit d’accĂ©der aux ressources foncières et naturelles dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. Education et Culture Article 43 Tous les enfants, garçons et filles, en tout lieu du territoire national, ont le droit de recevoir une Ă©ducation gratuite dans une Ă©cole publique. L’Etat et les collectivitĂ©s publiques garantissent le droit Ă  l’éducation. Les Ă©coles privĂ©es contribuent Ă  l’éducation dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi et sous le contrĂ´le de l’Etat. Les organisations et les communautĂ©s religieuses sont reconnues comme dispensatrices d’éducation. L’école publique peut dispenser l’éducation religieuse Ă  la demande des parents. Article 44 Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette mission par l’Etat et les collectivitĂ©s publiques. Chacun a droit Ă  l’alphabĂ©tisation dans toute langue nationale codifiĂ©e de son choix. 12
  • 14. Article 45 Tout citoyen a le droit de conserver et de dĂ©velopper sa langue et sa culture, dans le respect de celles des autres. L'État garantit la pluralitĂ© linguistique et culturelle. Il est tenu de promouvoir les sciences, les lettres, les arts, le sport et de soutenir la crĂ©ation et la recherche dans tous les domaines du savoir ainsi que l’innovation technologique. L’Etat veille Ă  la sauvegarde du patrimoine culturel et historique national. Mariage et famille Article 46 Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communautĂ© humaine. Ils sont placĂ©s sous la protection de l’Etat. Le mariage forcĂ© est une violation de la libertĂ© individuelle. Il est interdit et puni dans les conditions fixĂ©es par la loi. Article 47 L’Etat et les collectivitĂ©s publiques veillent au bien-ĂŞtre physique et moral de la famille. L'Etat garantit aux familles l'accès aux services de santĂ© et au bien- ĂŞtre. Il garantit Ă©galement aux femmes en gĂ©nĂ©ral et Ă  celles qui vivent en milieu rural en particulier, le droit Ă  de meilleures conditions de vie. Protection des personnes vulnĂ©rables Article 48 La jeunesse est protĂ©gĂ©e par l’Etat et les collectivitĂ©s publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupĂ©fiants, l’abandon moral et la dĂ©linquance. Article 49 Les personnes vivant avec un handicap ont le droit de participer pleinement Ă  la vie de la Nation. L’Etat et les collectivitĂ©s publiques garantissent le libre exercice des droits des personnes vivant avec un handicap notamment l’accès aux services publics et les prĂ©servent de l’abandon moral, de la discrimination, de la marginalisation et de la stigmatisation. 13
  • 15. Article 50 Les personnes âgĂ©es ont droit Ă  la reconnaissance de la Nation et Ă  la protection sociale. L’Etat et les collectivitĂ©s publiques veillent Ă  leur participation Ă  la vie de la Nation ainsi qu’à l’exercice de leurs droits. Article 51 Toute atteinte aux droits et libertĂ©s ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s et toute entrave volontaire Ă  leur exercice sont punies par la loi. Il est nommĂ© Ă  cet effet un juge des libertĂ©s chargĂ© de statuer dans les meilleurs dĂ©lais sur les actes suspectĂ©s d'illĂ©galitĂ© ou d'atteinte aux libertĂ©s fondamentales. Les conditions de saisine du juge des libertĂ©s et les modalitĂ©s de sa dĂ©signation sont dĂ©terminĂ©es par la loi. L’intĂ©rĂŞt Ă  agir devant les juridictions compĂ©tentes est reconnu aux organisations de dĂ©fense des droits humains et environnementaux, dans les affaires qui touchent aux droits, libertĂ©s et biens publics. Section 2 : Des devoirs des citoyens Article 52 Tout citoyen sĂ©nĂ©galais est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution et les lois et règlements, notamment, d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. Dans ce sens, il doit veiller Ă  s’acquitter de ses obligations fiscales et Ă  participer Ă  l’œuvre de dĂ©veloppement Ă©conomique et social de la Nation. Article 53 Tout citoyen a le devoir de dĂ©fendre la patrie contre toute agression et de contribuer Ă  la lutte contre la corruption et la concussion. Article 54 Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature Ă  compromettre l’ordre, la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ© et la tranquillitĂ© publics. Article 55 Tout citoyen a le devoir de prĂ©server les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le dĂ©veloppement durable au profit des gĂ©nĂ©rations prĂ©sentes et futures. Article 56 Tout citoyen a le devoir d’inscrire Ă  l’état-civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs Ă  sa famille dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. 14
  • 16. TITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF Section 1 : Du PrĂ©sident de la RĂ©publique Article 57 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire Ă  deux tours, pour un mandat de cinq ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consĂ©cutifs. Article 58 Tout candidat Ă  la PrĂ©sidence de la RĂ©publique doit ĂŞtre exclusivement de nationalitĂ© sĂ©nĂ©galaise, jouir de ses droits civils et politiques, ĂŞtre âgĂ© de 35 ans au moins et de 70 ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir Ă©crire, lire et parler couramment la langue officielle. Aucun de ses ascendants, descendants, collatĂ©raux au premier degrĂ©, ou conjoints ne peut ĂŞtre candidat pour lui succĂ©der ou assurer sa supplĂ©ance. Article 59 Les candidatures sont dĂ©posĂ©es au greffe de la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours francs au moins et soixante quinze jours francs au plus avant la date prĂ©vue pour le premier tour du scrutin. Toutefois, en cas de dĂ©cès d'un candidat, le dĂ©pĂ´t de nouvelles candidatures est possible Ă  tout moment et jusqu'Ă  la date retenue par la Cour Constitutionnelle. Les Ă©lections sont reportĂ©es Ă  une nouvelle date fixĂ©e par la Cour Constitutionnelle. Toute candidature, pour ĂŞtre recevable, doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e par un parti politique lĂ©galement constituĂ© ou, dans le cas de candidature indĂ©pendante, ĂŞtre accompagnĂ©e de la signature d'Ă©lecteurs reprĂ©sentant au moins dix mille inscrits domiciliĂ©s dans la moitiĂ© au moins des rĂ©gions Ă  raison de mille au moins par rĂ©gion. Elle doit en outre, ĂŞtre accompagnĂ©e d’une dĂ©claration sur l’honneur attestant la nationalitĂ© exclusivement sĂ©nĂ©galaise du candidat et d’un certificat attestant son aptitude physique et mentale dĂ»ment constatĂ©e par un collège de trois (3) mĂ©decins assermentĂ©s dĂ©signĂ©s par le Conseil de l’Ordre des mĂ©decins sur demande de la Cour Constitutionnelle. Les candidats indĂ©pendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer Ă  l'article 14 alinĂ©a 3 de la Constitution. Chaque parti ne peut prĂ©senter qu'une seule candidature. Article 60 Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n'est Ă©lu au premier tour s'il n'a obtenu la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Si aucun candidat n'a obtenu la majoritĂ© requise, il est procĂ©dĂ© Ă  un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la dĂ©cision de la Cour Constitutionnelle. Sont admis Ă  se prĂ©senter Ă  ce second tour, les deux candidats arrivĂ©s en tĂŞte au premier tour. 15
  • 17. En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcĂ© de la dĂ©cision de la Cour Constitutionnelle. Au second tour, la majoritĂ© relative suffit pour ĂŞtre Ă©lu. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă©lu entre en fonction après la proclamation dĂ©finitive de son Ă©lection et l'expiration du mandat de son prĂ©dĂ©cesseur. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique en exercice reste en fonction jusqu'Ă  l'installation de son successeur. Si, avant son entrĂ©e en fonction le PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă©lu dĂ©cède, se trouve dĂ©finitivement empĂŞchĂ© ou renonce au bĂ©nĂ©fice de son Ă©lection, il est procĂ©dĂ© Ă  de nouvelles Ă©lections dans les conditions prĂ©vues par la loi Ă©lectorale. Article 61 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est installĂ© dans ses fonctions après avoir prĂŞtĂ© serment devant la Cour Constitutionnelle en sĂ©ance publique. Le serment est prĂŞtĂ© dans les termes suivants : "Devant Dieu et devant la Nation sĂ©nĂ©galaise, je jure de remplir fidèlement la charge de PrĂ©sident de la RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces Ă  dĂ©fendre les institutions de la RĂ©publique, l'intĂ©gritĂ© du territoire et l'indĂ©pendance nationale, d’assurer la cohĂ©sion nationale et le progrès, de n’agir en toute occasion que dans l’intĂ©rĂŞt exclusif de la Nation, de ne mĂ©nager enfin aucun effort pour la rĂ©alisation de l'unitĂ© africaine". Article 62 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nouvellement Ă©lu fait une dĂ©claration Ă©crite de patrimoine et une dĂ©claration d’intĂ©rĂŞts dĂ©posĂ©es Ă  la Cour Constitutionnelle qui en contrĂ´le l’exactitude. Il en fait de mĂŞme en fin de mandat. La Cour Constitutionnelle bĂ©nĂ©ficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrĂ´le de l’exactitude des dĂ©clarations et par ailleurs des Ă©carts de patrimoine entre l’entrĂ©e en fonction et la fin du mandat du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compĂ©tente. Article 63 La fonction de PrĂ©sident de la RĂ©publique est incompatible avec l'appartenance Ă  toute assemblĂ©e Ă©lective nationale ou locale ainsi qu’avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privĂ©e. Durant l’exercice de ses fonctions, le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique ni appartenir Ă  toute autre association. 16
  • 18. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut ni participer Ă  une campagne Ă©lectorale, ni faire acte de propagande ou de dĂ©claration de soutien pour un candidat Ă  l’occasion d’élections oĂą il n’est pas candidat. Article 64 En cas de dĂ©mission, d'empĂŞchement dĂ©finitif ou de dĂ©cès, le PrĂ©sident de la RĂ©publique est supplĂ©Ă© par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale. Celui-ci organise les Ă©lections dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la constatation et l’annonce de la vacance par la Cour Constitutionnelle. Au cas oĂą le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e est lui-mĂŞme dans l'un des cas visĂ©s ci-dessus, la supplĂ©ance est assurĂ©e par le premier Vice-PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et, si celui-ci est empĂŞchĂ©, par l’un des autres Vice-PrĂ©sidents par ordre de prĂ©sĂ©ance. La mĂŞme règle de supplĂ©ance dĂ©finie par l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent s'applique Ă  toutes les supplĂ©ances. En tout Ă©tat de cause, le supplĂ©ant doit remplir les conditions fixĂ©es Ă  l'article 58. Article 65 La dĂ©mission, l'empĂŞchement ou le dĂ©cès du PrĂ©sident de la RĂ©publique sont constatĂ©s par la Cour Constitutionnelle, saisie : - par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, en cas de dĂ©mission; - par l'autoritĂ© appelĂ©e Ă  le supplĂ©er, en cas d'empĂŞchement ou de dĂ©cès. La dĂ©mission, l'empĂŞchement ou le dĂ©cès du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale ou des personnes appelĂ©es Ă  le supplĂ©er sont Ă©galement constatĂ©s par la Cour Constitutionnelle. Un PrĂ©sident de la RĂ©publique qui dĂ©missionne ne peut ĂŞtre candidat Ă  l’élection prĂ©sidentielle qui suit sa dĂ©mission. Article 66 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©termine la politique de la Nation. Il est le garant de l'indĂ©pendance nationale, de l'intĂ©gritĂ© du territoire, de l’unitĂ© nationale et du fonctionnement continu et rĂ©gulier des institutions. Article 67 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est responsable de la DĂ©fense nationale. Il prĂ©side le Conseil SupĂ©rieur de la DĂ©fense Nationale et le Conseil National de SĂ©curitĂ©. Il est le Chef des ArmĂ©es. Il dispose de la force armĂ©e dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution. 17
  • 19. Article 68 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique signe les ordonnances et les dĂ©crets. Les actes du PrĂ©sident de la RĂ©publique, Ă  l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 71, 72, 120, 121 et 145 sont contresignĂ©s par le Premier Ministre. Article 69 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme aux emplois civils et militaires. Une loi dĂ©termine les emplois pourvus en Conseil des Ministres ainsi que l’étendue et les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du PrĂ©sident de la RĂ©publique peut ĂŞtre, par lui, dĂ©lĂ©guĂ© pour ĂŞtre exercĂ© en son nom. Article 70 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique accrĂ©dite les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires auprès des puissances Ă©trangères. Les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires des puissances Ă©trangères sont accrĂ©ditĂ©s auprès de lui. Article 71 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique attribue les distinctions dans les ordres de la RĂ©publique. Article 72 Il a le droit de grâce qu’il exerce après avis du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature. Article 73 Il peut adresser des messages Ă  la Nation. Article 74 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme le Premier Ministre et met fin Ă  ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme les ministres et met fin Ă  leurs fonctions. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©side le Conseil des Ministres. Article 75 En cas de non-concordance entre les majoritĂ©s prĂ©sidentielle et parlementaire, le Premier Ministre est nommĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur une liste de trois (3) personnalitĂ©s proposĂ©e par la majoritĂ© parlementaire. 18
  • 20. Dans ce cas, le Premier Ministre dĂ©termine la politique de la Nation. Il a, avec les dĂ©putĂ©s, l’initiative des lois. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique garde toutes ses autres prĂ©rogatives. Il assure par son arbitrage le fonctionnement rĂ©gulier des institutions. Il exerce les pouvoirs prĂ©vus aux articles 69 et 70 al 1er sur proposition du Premier Ministre. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique met fin aux fonctions du Premier Ministre sur prĂ©sentation par ce dernier de la dĂ©mission du Gouvernement. Section 2 : Du Gouvernement Article 76 Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les ministres. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre. Le Gouvernement est responsable devant l'AssemblĂ©e nationale dans les conditions prĂ©vues aux articles 127et 128 de la prĂ©sente Constitution. La qualitĂ© de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activitĂ© professionnelle publique ou privĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e. Elle est Ă©galement incompatible avec la fonction de PrĂ©sident de Conseil de collectivitĂ© locale. Le nombre des membres du Gouvernement est fixĂ© Ă  vingt-cinq au maximum. Ne peuvent porter le titre de ministre et siĂ©ger au Conseil des Ministres que les membres du Gouvernement ayant en charge un dĂ©partement ministĂ©riel ainsi que les ministres dĂ©lĂ©guĂ©s nommĂ©s auprès de ces derniers. Article 77 Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils dĂ©terminĂ©s par la loi. Il assure l'exĂ©cution des lois et dispose du pouvoir rĂ©glementaire sous rĂ©serve des dispositions de l'article 68 de la Constitution. Article 78 Les actes rĂ©glementaires du Premier Ministre sont contresignĂ©s par les membres du Gouvernement chargĂ©s de leur exĂ©cution. Il peut dĂ©lĂ©guer certains de ses pouvoirs aux ministres. 19
  • 21. TITRE IV : LE POUVOIR LEGISLATIF Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement de l’AssemblĂ©e nationale Article 79 Le Pouvoir lĂ©gislatif est exercĂ© au SĂ©nĂ©gal par l’AssemblĂ©e nationale dont les membres portent le titre de dĂ©putĂ©. L’AssemblĂ©e nationale vote la loi, contrĂ´le l’action du Pouvoir exĂ©cutif et Ă©value les politiques publiques. Article 80 Les dĂ©putĂ©s dont le nombre ne peut excĂ©der 150 sont Ă©lus au suffrage universel direct dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. Le mandat des dĂ©putĂ©s est de cinq ans. Il ne peut ĂŞtre abrĂ©gĂ© que par dissolution de l'AssemblĂ©e nationale. Aucun dĂ©putĂ© ne peut exercer plus de trois mandats successifs. Le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale est Ă©lu pour un mandat de cinq ans dans les conditions dĂ©terminĂ©es par une loi organique. Le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale nouvellement Ă©lu fait une dĂ©claration Ă©crite de patrimoine et une dĂ©claration d’intĂ©rĂŞts dĂ©posĂ©es Ă  la Cour Constitutionnelle qui en contrĂ´le l’exactitude. Il en fait de mĂŞme en fin de mandat. La Cour Constitutionnelle bĂ©nĂ©ficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrĂ´le de l’exactitude des dĂ©clarations et par ailleurs des Ă©carts de patrimoine entre l’entrĂ©e en fonction et la fin du mandat du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compĂ©tente. Article 81 Les Cours et Tribunaux veillent Ă  la rĂ©gularitĂ© de la campagne Ă©lectorale et du scrutin dans les conditions dĂ©terminĂ©es par une loi. Une loi organique fixe les indemnitĂ©s des membres de l'AssemblĂ©e nationale, les conditions d'Ă©ligibilitĂ©, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s et des incompatibilitĂ©s. En tout Ă©tat de cause, le mandat de dĂ©putĂ© est incompatible avec celui de PrĂ©sident de conseil de collectivitĂ© locale. Article 82 Tout dĂ©putĂ© qui dĂ©missionne, en cours de lĂ©gislature, du parti l’ayant investi en qualitĂ© de candidat est automatiquement dĂ©chu de son mandat. La dĂ©mission doit ĂŞtre librement exprimĂ©e et dĂ»ment constatĂ©e par la Cour Constitutionnelle. Le dĂ©putĂ© dĂ©missionnaire est remplacĂ© conformĂ©ment Ă  la loi. 20
  • 22. Le dĂ©putĂ© qui est exclu de son parti siège comme non-inscrit au sein de l'AssemblĂ©e nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier Ă  un autre groupe parlementaire au cours de la lĂ©gislature. Un parti politique qui se dĂ©saffilie du groupe l’ayant portĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale ne peut pour le reste de la lĂ©gislature constituer un groupe parlementaire. Le Règlement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale dĂ©termine les conditions et modalitĂ©s d’application de cette disposition. En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle est saisie dans les conditions prĂ©vues par une loi organique. Article 83 Aucun dĂ©putĂ© ne peut ĂŞtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂŞtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© du fait des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun dĂ©putĂ© ne peut, pendant la durĂ©e des sessions, ĂŞtre poursuivi ou arrĂŞtĂ©, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’AssemblĂ©e nationale. Le dĂ©putĂ© ne peut, hors session, ĂŞtre arrĂŞtĂ© qu’avec l’autorisation du Bureau de l’AssemblĂ©e nationale, sauf en cas de crime ou dĂ©lit flagrant, ou de condamnation pĂ©nale dĂ©finitive. La poursuite d’un dĂ©putĂ© ou sa dĂ©tention du fait de cette poursuite est suspendue si l’AssemblĂ©e nationale le requiert. Le dĂ©putĂ© qui fait l’objet d’une condamnation pĂ©nale dĂ©finitive est radiĂ© de la liste des membres de l’AssemblĂ©e nationale par le Bureau de l’AssemblĂ©e nationale. Il est remplacĂ© conformĂ©ment Ă  la loi. Article 84 Le Règlement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale dĂ©termine la composition, les règles de fonctionnement de son Bureau ainsi que les prĂ©rogatives de son PrĂ©sident. En tout Ă©tat de cause, le nombre de Vice-PrĂ©sidents ne peut excĂ©der cinq (5), celui de secrĂ©taires Ă©lus, quatre (4) et celui de questeurs, deux (2). Un des postes de Vice-PrĂ©sident, au moins, est rĂ©servĂ© Ă  l’Opposition parlementaire. En outre, les postes de Questeur et de PrĂ©sident de la Commission de contrĂ´le et de comptabilitĂ© sont obligatoirement rĂ©partis entre la majoritĂ© et l’opposition parlementaires. Il en est de mĂŞme des fonctions de PrĂ©sident et de Rapporteur de la Commission des Finances. Le Règlement intĂ©rieur dĂ©termine Ă©galement : - le nombre de commissions permanentes qui ne peut excĂ©der huit (8), sans prĂ©judice du droit, pour l’AssemblĂ©e, de crĂ©er des commissions spĂ©ciales temporaires ; 21
  • 23. - le mode de dĂ©signation, la composition, le rĂ´le et la compĂ©tence des commissions permanentes dont les postes de prĂ©sident sont rĂ©partis de manière proportionnelle en tenant compte de la reprĂ©sentativitĂ© des groupes parlementaires ; - l’organisation des services administratifs placĂ©s sous l’autoritĂ© du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, assistĂ© d’un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral administratif et d’un collectif d’assistants parlementaires; - le rĂ©gime disciplinaire de ses membres ; - les diffĂ©rents modes de scrutin, Ă  l’exclusion de ceux prĂ©vus expressĂ©ment par la Constitution ; - et toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’AssemblĂ©e nationale dans le cadre de sa compĂ©tence constitutionnelle. La loi organique portant Règlement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale ainsi que les lois la modifiant ne peuvent ĂŞtre promulguĂ©es si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, ne les a dĂ©clarĂ©es conformes Ă  la Constitution. Article 85 A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’AssemblĂ©e nationale nouvellement Ă©lue, qui est fixĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Bureau de l’AssemblĂ©e nationale fixe la date d’ouverture et la durĂ©e de la session unique de l’AssemblĂ©e nationale. La session ordinaire unique commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’annĂ©e suivante. L’AssemblĂ©e est rĂ©unie en session extraordinaire sur un ordre du jour dĂ©terminĂ©, soit : - sur demande Ă©crite du tiers au moins des dĂ©putĂ©s, adressĂ©e au PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale ; - sur dĂ©cision du PrĂ©sident de la RĂ©publique, après avis du Premier Ministre Toutefois, la durĂ©e de chaque session extraordinaire ne peut dĂ©passer quinze jours. Les sessions extraordinaires sont closes sitĂ´t l'ordre du jour Ă©puisĂ©. Article 86 Le vote des membres de l’AssemblĂ©e nationale est personnel. Tout mandat impĂ©ratif est nul. Le Règlement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale peut autoriser, exceptionnellement, la dĂ©lĂ©gation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir dĂ©lĂ©gation de plus d'un mandat. 22
  • 24. Article 87 L'AssemblĂ©e nationale peut dĂ©lĂ©guer Ă  sa Commission des DĂ©lĂ©gations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. Cette dĂ©lĂ©gation s'effectue par une rĂ©solution de l’AssemblĂ©e nationale dont le Gouvernement est immĂ©diatement informĂ©. Dans les limites de temps et de compĂ©tence fixĂ©es par la rĂ©solution prĂ©vue ci-dessus, la Commission des DĂ©lĂ©gations prend des dĂ©libĂ©rations qui sont promulguĂ©es comme des lois. Ces dĂ©libĂ©rations sont dĂ©posĂ©es sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale. Faute d'avoir Ă©tĂ© modifiĂ©es par le Parlement dans les quinze jours de la session en cours, elles deviennent dĂ©finitives. Article 88 Les sĂ©ances de l’AssemblĂ©e nationale sont publiques. Le huis clos n'est prononcĂ© qu'exceptionnellement et pour une durĂ©e limitĂ©e. Le compte rendu intĂ©gral des dĂ©bats est publiĂ© au Journal Officiel, DĂ©bats parlementaires de l’AssemblĂ©e nationale et les documents parlementaires sont conservĂ©s conformĂ©ment Ă  la loi. Section 2: Du domaine de la loi Article 89 L’AssemblĂ©e nationale est compĂ©tente pour fixer les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordĂ©es aux citoyens pour l'exercice des libertĂ©s publiques, les sujĂ©tions imposĂ©es par la dĂ©fense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - le sceau et l’hymne national ; - les partis politiques et le statut de l'Opposition ; - la nationalitĂ©, l'Ă©tat et la capacitĂ© des personnes, les rĂ©gimes matrimoniaux, les successions et libĂ©ralitĂ©s ; - les conditions d’établissement des personnes et le statut des Ă©trangers ; - la procĂ©dure civile et les voies d’exĂ©cution ; - la dĂ©termination des crimes et dĂ©lits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procĂ©dure pĂ©nale, l'amnistie ; - la crĂ©ation et l’organisation des juridictions et le statut des magistrats ; - l'assiette, le taux et les modalitĂ©s de recouvrement des impositions de toutes natures ; - le rĂ©gime douanier ; 23
  • 25. - le rĂ©gime d'Ă©mission de la monnaie; - le rĂ©gime des banques, du crĂ©dit et des assurances ; - le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la terre, de l’eau, des mines et des hydrocarbures, de la pĂŞche et de la marine marchande, de la faune, de la flore, et de l’environnement ; - la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; - la protection de la nature et des ressources naturelles ; - le rĂ©gime Ă©lectoral de l'AssemblĂ©e nationale et des assemblĂ©es locales, ainsi que le dĂ©coupage des circonscriptions Ă©lectorales ; -le Règlement intĂ©rieur de l'AssemblĂ©e nationale ; - les garanties fondamentales accordĂ©es aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriĂ©tĂ© d'entreprises du secteur public au secteur privĂ© ; - la crĂ©ation des Ă©tablissements publics, des sociĂ©tĂ©s nationales, des sociĂ©tĂ©s anonymes Ă  participation publique majoritaire, des agences d’exĂ©cution. L’AssemblĂ©e nationale fondamentaux : est Ă©galement compĂ©tente pour dĂ©terminer les principes - de l'organisation gĂ©nĂ©rale de la dĂ©fense nationale ; - de l’organisation gĂ©nĂ©rale de l’administration ; - de la crĂ©ation, de l’organisation, du dĂ©coupage et de la suppression des collectivitĂ©s locales ; - de la libre administration des collectivitĂ©s locales, de leurs compĂ©tences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ; - de la santĂ© ; - du rĂ©gime de la propriĂ©tĂ©, des droits rĂ©els et des obligations civiles et commerciales. - du droit du travail, du droit syndical et de la sĂ©curitĂ© sociale ; - des statuts et rĂ©gime de rĂ©munĂ©ration des agents de l'Etat ; - de l’aliĂ©nation et de la gestion du domaine de l’Etat ; - du rĂ©gime des transports, des postes et tĂ©lĂ©communications. 24
  • 26. Article 90 La loi de finances de l’annĂ©e dĂ©termine les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions dĂ©terminĂ©es par une loi organique. Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours de gestion, modifier les dispositions de la loi de finances de l'annĂ©e. Par la loi de règlement, l’AssemblĂ©e nationale constate les rĂ©sultats financiers de chaque annĂ©e civile et approuve, s’il y a lieu, les diffĂ©rences entre les rĂ©sultats et les prĂ©visions de la loi de finances de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e. Pour le contrĂ´le de l'exĂ©cution des lois de finances, l’AssemblĂ©e nationale est assistĂ©e par la Cour des Comptes, chargĂ©e de toutes enquĂŞtes et Ă©tudes se rapportant Ă  l’exĂ©cution des recettes et des dĂ©penses publiques. Les lois de programme dĂ©terminent les objectifs de l'action Ă©conomique et sociale de l'Etat. Le plan est approuvĂ© par la loi. Le dĂ©pĂ´t de la loi de finances de l’annĂ©e est prĂ©cĂ©dĂ© d’un dĂ©bat d’orientation budgĂ©taire organisĂ© avant la fin de la session ordinaire unique ou, Ă  dĂ©faut, lors d’une session extraordinaire. L’allocation annuelle de ressources aux charges de l’Etat privilĂ©gie, en prĂ©vision et en exĂ©cution, les enveloppes affectĂ©es aux dĂ©penses prioritaires, particulièrement celles d’éducation, de santĂ© et d’agriculture, en regard de celles affectĂ©es aux dĂ©penses de reprĂ©sentation des Pouvoirs publics et des organes consultatifs ainsi qu’aux fonds spĂ©ciaux. Les dotations pluri-annuelles de dĂ©penses d’investissement de l’Etat contribuent, en prĂ©vision et en exĂ©cution, Ă  la rĂ©sorption des disparitĂ©s locales en matière d’équipements et d’infrastructures de base. Le budget national contribue au dĂ©veloppement des petites et moyennes entreprises en associant celles-ci Ă  l’exĂ©cution d’un pourcentage de la commande publique de travaux, services ou fournitures dĂ©terminĂ© par la loi. En cours d’annĂ©e financière et Ă  la diligence de l’ordonnateur national du budget, l’AssemblĂ©e nationale est tenue informĂ©e de tout changement substantiel dans l’exĂ©cution de la loi de finances. Les dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂŞtre prĂ©cisĂ©es et complĂ©tĂ©es par une loi organique. Article 91 L’AssemblĂ©e nationale peut, par une loi, habiliter le Gouvernement Ă  prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Dans les limites de temps et de compĂ©tence fixĂ©es par la loi d'habilitation, les ordonnances, prises en Conseil des Ministres, entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dĂ©posĂ© sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale avant la date fixĂ©e par la loi d'habilitation. Les ordonnances peuvent ĂŞtre amendĂ©es par les dĂ©putĂ©s Ă  l'occasion du vote de la loi de ratification. 25
  • 27. Article 92 La dĂ©claration de guerre, ainsi que l’envoi, l’engagement et le retrait de troupes dans des conflits armĂ©s Ă  l’extĂ©rieur, doivent ĂŞtre autorisĂ©s par l'AssemblĂ©e nationale. Article 93 Les matières qui ne sont pas du domaine lĂ©gislatif en vertu de la prĂ©sente Constitution ont un caractère rĂ©glementaire. Les textes de forme lĂ©gislative intervenus en ces matières peuvent ĂŞtre modifiĂ©s par dĂ©cret si la Cour Constitutionnelle, Ă  la demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou du Premier Ministre, a dĂ©clarĂ© qu'ils ont un caractère rĂ©glementaire en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Section 3 : De la procĂ©dure lĂ©gislative Article 94 L'initiative des lois appartient concurremment au PrĂ©sident de la RĂ©publique, au Premier Ministre et aux dĂ©putĂ©s. L’initiative d’une proposition de loi appartient Ă©galement Ă  un nombre d’au moins dix mille citoyens rĂ©gulièrement inscrits sur les listes Ă©lectorales et domiciliĂ©s dans plus de la moitiĂ© des rĂ©gions. Une loi organique fixe les conditions d’application de cette disposition. Article 95 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier Ministre, les ministres et les dĂ©putĂ©s ont le droit d'amendement. Les propositions et amendements des dĂ©putĂ©s ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consĂ©quence soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques, Ă  moins qu'ils ne soient accompagnĂ©s d'une proposition de recettes compensatrices ou d’économies Ă©quivalentes sur les dĂ©penses Ă©ventuelles. Article 96 S'il apparaĂ®t, au cours de la procĂ©dure lĂ©gislative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilitĂ©. En cas de dĂ©saccord, la Cour Constitutionnelle, Ă  la demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours. 26
  • 28. Article 97 Dix jours de sĂ©ance par mois sont rĂ©servĂ©s par prioritĂ©, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixĂ©, Ă  l'examen des textes et aux dĂ©bats dont il demande l'inscription Ă  l'ordre du jour. Six jours de sĂ©ance par mois sont rĂ©servĂ©s par prioritĂ© et dans l'ordre fixĂ© par l’AssemblĂ©e nationale au contrĂ´le de l'action du Gouvernement et Ă  l'Ă©valuation des politiques publiques. Deux jours de sĂ©ance par mois sont rĂ©servĂ©s Ă  un ordre du jour arrĂŞtĂ© par l’AssemblĂ©e nationale Ă  l'initiative des groupes de l'opposition et des dĂ©putĂ©s non inscrits. Un jour de sĂ©ance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires, est rĂ©servĂ© par prioritĂ© aux questions des dĂ©putĂ©s et aux rĂ©ponses du Gouvernement. Article 98 Les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l’AssemblĂ©e nationale, transmis sans dĂ©lai au PrĂ©sident de la RĂ©publique pour promulgation. Article 99 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue les lois dĂ©finitivement adoptĂ©es dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des dĂ©lais de recours visĂ©s Ă  l'article 101. Le dĂ©lai de promulgation est rĂ©duit de moitiĂ© en cas d'urgence dĂ©clarĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale. Article 100 Dans le dĂ©lai fixĂ© pour la promulgation, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre ou sur demande du Premier Ministre, peut, par un message motivĂ©, demander Ă  l'AssemblĂ©e nationale une nouvelle dĂ©libĂ©ration. Celle-ci ne peut ĂŞtre refusĂ©e. La loi est votĂ©e en seconde lecture si la moitiĂ© au moins des membres composant l'AssemblĂ©e nationale s’est prononcĂ©e en sa faveur. Article 101 La Cour Constitutionnelle peut ĂŞtre saisie d'un recours visant Ă  faire dĂ©clarer une loi inconstitutionnelle : - par le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les six jours francs qui suivent la transmission Ă  lui faite de la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e, - par au moins un dixième des dĂ©putĂ©s dans les six jours francs qui suivent son adoption dĂ©finitive, - par pĂ©tition d’un groupe d’au moins dix mille citoyens rĂ©gulièrement inscrits sur les listes Ă©lectorales et domiciliĂ©s dans plus de la moitiĂ© des rĂ©gions, dans les mĂŞmes dĂ©lais. 27
  • 29. Article 102 Le dĂ©lai de promulgation est suspendu jusqu'Ă  l'issue de la seconde dĂ©libĂ©ration de l'AssemblĂ©e nationale ou de la dĂ©cision de la Cour Constitutionnelle dĂ©clarant la loi conforme Ă  la Constitution. Dans tous les cas, Ă  l'expiration des dĂ©lais constitutionnels, la promulgation est de droit. Il y est pourvu par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale. Article 103 Les lois organiques ne peuvent ĂŞtre adoptĂ©es par l’AssemblĂ©e nationale qu’à la majoritĂ© absolue de ses membres. Les lois organiques ne peuvent ĂŞtre promulguĂ©es qu’après la dĂ©claration par la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, de leur conformitĂ© Ă  la Constitution. Les articles 87 et 91 ne sont pas applicables aux lois organiques. Article 104 L’AssemblĂ©e nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prĂ©vues par une loi organique. Le projet de loi de finances de l'annĂ©e, qui comprend notamment le budget, est dĂ©posĂ© sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la session ordinaire unique. L’AssemblĂ©e nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances. Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu dĂ©poser le projet de loi de finances de l'annĂ©e en temps utile pour que l’AssemblĂ©e nationale dispose, avant la fin de la session fixĂ©e, du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la session est immĂ©diatement et de plein droit prolongĂ©e jusqu'Ă  l'adoption de la loi de finances. Si le projet de loi est adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale, la loi est transmise sans dĂ©lai au PrĂ©sident de la RĂ©publique pour promulgation. Si l’AssemblĂ©e nationale ne s’est pas prononcĂ©e dans le dĂ©lai de soixante jours, le projet de loi de finances est mis en vigueur par dĂ©cret. Compte sera tenu des amendements votĂ©s par l’AssemblĂ©e nationale et acceptĂ©s par le Gouvernement. Si la loi de finances de l'annĂ©e n'a pu ĂŞtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de l'annĂ©e financière, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prescrire la perception des impĂ´ts existants et Ă  reconduire par dĂ©cret les services votĂ©s. La Cour des Comptes contrĂ´le l’exĂ©cution de la loi de finances. En particulier, outre les contrĂ´les courants des opĂ©rations de l’Etat, elle s’assure du respect effectif des prioritĂ©s sectorielles et Ă©value le degrĂ© de rĂ©alisation des Ă©quilibres gĂ©ographiques visĂ©s respectivement aux alinĂ©as 6 et 7 de l’article 90. 28
  • 30. TITRE V: LE POUVOIR JUDICIAIRE Section 1ère : Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 105 Le Pouvoir judiciaire est indĂ©pendant du Pouvoir lĂ©gislatif et du Pouvoir exĂ©cutif. Il est exercĂ© par la Cour Constitutionnelle, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autoritĂ© de la loi. Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut ĂŞtre dĂ©placĂ© qu’à sa demande ou par nĂ©cessitĂ© de service dĂ»ment constatĂ©e par le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature. Article 106 Le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature est l’organe de gestion de la carrière des magistrats. Le PrĂ©sident de la Cour Constitutionnelle prĂ©side le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature. Outre le PrĂ©sident de la Cour Constitutionnelle et deux personnalitĂ© de haut rang, dĂ©signĂ©es respectivement par le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature est composĂ©, au titre des membres de droit, du PrĂ©sident du Conseil d’Etat, du Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation et du Procureur gĂ©nĂ©ral près ladite Cour, des Premiers PrĂ©sidents des Cours d’Appel et des Procureurs gĂ©nĂ©raux près lesdites Cours et, au titre des membres Ă©lus, d’au moins un nombre Ă©gal de membres choisis conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par la loi organique sur le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature. Hormis les cas d’intĂ©rim ou de supplĂ©ance, il est procĂ©dĂ© Ă  la nomination aux fonctions du siège et du parquet selon des procĂ©dures transparentes et Ă©quitables. Le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des membres du corps. Il examine et sanctionne notamment les dĂ©tentions prĂ©ventives abusives, les dĂ©fauts ou insuffisances de motivation des dĂ©cisions de justice ainsi que les lenteurs prĂ©judiciables constatĂ©es dans leur mise Ă  disposition. La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature sont fixĂ©s par une loi organique. 29
  • 31. Section 2 : De la CourConstitutionnelle Article 107 La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat. Elle connaĂ®t de la constitutionnalitĂ© des lois et des engagements internationaux, des conflits de compĂ©tence entre l'ExĂ©cutif et le LĂ©gislatif, des conflits de compĂ©tence entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalitĂ© soulevĂ©es devant la Cour d’Appel, le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation. Elle est compĂ©tente pour statuer sur toute question d’interprĂ©tation et d’application de la Constitution. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertĂ©s publiques. Article 108 La Cour Constitutionnelle comprend sept membres : - trois (3) magistrats ayant une expĂ©rience de vingt cinq annĂ©es au moins de service, dĂ©signĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur une liste comprenant six noms proposĂ©e par le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature; - un (1) professeur titulaire de droit, choisi par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale parmi les plus anciens dans le grade et ayant au moins vingt cinq annĂ©es d’anciennetĂ© sur une liste proposĂ©e par les diffĂ©rentes universitĂ©s du pays Ă  raison d’un nom par structure; - un (1) avocat ayant au moins vingt cinq ans de carrière, dĂ©signĂ© par le Bureau du Conseil de l’Ordre des Avocats; - un (1) membre choisi par le Premier Ministre parmi les anciens fonctionnaires ou agents assimilĂ©s de l’Etat ayant exercĂ© de très hautes responsabilitĂ©s et ayant au moins vingt-cinq annĂ©es d’expĂ©rience professionnelle; - une (1) personnalitĂ© choisie par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale sur une liste comprenant trois (3) noms proposĂ©e par le collectif des associations de dĂ©fense des droits humains et de promotion de la dĂ©mocratie, ayant au moins vingt-cinq annĂ©es d’expĂ©rience professionnelle. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommĂ©s par dĂ©cret pour un mandat de six (6) ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. Le PrĂ©sident de la Cour Constitutionnelle est Ă©lu par ses pairs parmi les magistrats pour une durĂ©e de trois (3) ans renouvelable une fois. Il est tenu de faire une dĂ©claration Ă©crite de patrimoine et une dĂ©claration d’intĂ©rĂŞts dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. Il ne peut ĂŞtre mis fin aux fonctions d’un membre de la Cour Constitutionnelle avant l’expiration de son mandat que sur sa demande ou pour incapacitĂ© physique ou mentale dĂ»ment constatĂ©e par un collège de trois mĂ©decins dĂ©signĂ©s par l’Ordre des mĂ©decins saisi par la Cour. 30
  • 32. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelĂ©s par tiers tous les deux (2) ans dans les conditions dĂ©terminĂ©es par une loi organique. Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualitĂ© de ministre de la RĂ©publique, de membre du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, de membre de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation de la dĂ©mocratie. Elles sont Ă©galement incompatibles avec l'exercice de tout mandat Ă©lectif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activitĂ© professionnelle en dehors des activitĂ©s d’enseignement et de recherche. Sauf cas de flagrant dĂ©lit, les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent ĂŞtre poursuivis, arrĂŞtĂ©s, dĂ©tenus ou jugĂ©s en matière pĂ©nale qu'avec l'autorisation de la Cour et dans les conditions prĂ©vues par une loi organique. Article 109 Toute personne physique ou toute personne morale lĂ©galement constituĂ©e peut, dans les conditions prĂ©vues par la loi, saisir la Cour Constitutionnelle d’un recours lorsqu’une mesure d’ordre lĂ©gislatif lui paraĂ®t porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou remettre gravement en cause les principes et valeurs de la RĂ©publique, de la dĂ©mocratie et de l’Etat de droit. Article 110 Lorsque, Ă  l'occasion d'une instance en cours devant la Cour d’Appel, il est soutenu qu'une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit ou est contraire aux engagements internationaux du SĂ©nĂ©gal, la Cour d’Appel apprĂ©cie et transmet, s’il y a lieu, l’exception soulevĂ©e au Conseil d’Etat ou Ă  la Cour de Cassation. Si le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation estime le renvoi nĂ©cessaire, la Cour Constitutionnelle se prononce dans un dĂ©lai de deux mois. Si la Cour estime que la disposition dont elle a Ă©tĂ© saisie n’est pas conforme Ă  la Constitution, il ne peut plus en ĂŞtre fait application. Article 111 Lorsque la solution d’un litige portĂ© devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation est subordonnĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation de la conformitĂ© des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international Ă  la Constitution, la haute juridiction transmet, s’il y a lieu, Ă  la Cour Constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalitĂ© ainsi soulevĂ©e et sursoit Ă  statuer jusqu’à ce que cette dernière se soit prononcĂ©e. La Cour se prononce dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de sa saisine. Si la Cour estime que la disposition dont elle a Ă©tĂ© saisie n’est pas conforme Ă  la Constitution, il ne peut plus en ĂŞtre fait application. Article 112 La Cour Constitutionnelle interprète les dispositions de la Constitution lorsqu'elle est saisie par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Gouvernement, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, un dixième des dĂ©putĂ©s ou par une pĂ©tition comportant la signature d’au moins dix mille citoyens rĂ©gulièrement inscrits sur les listes Ă©lectorales et domiciliĂ©s dans plus de la moitiĂ© des rĂ©gions. La Cour Constitutionnelle juge de la rĂ©gularitĂ© des Ă©lections nationales et des consultations rĂ©fĂ©rendaires et en proclame les rĂ©sultats. 31
  • 33. ConformĂ©ment Ă  l’article 107 de la prĂ©sente Constitution, la Cour Constitutionnelle est compĂ©tente pour tous les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, pour tous les contentieux liĂ©s Ă  l’application et Ă  l’interprĂ©tation du Règlement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale ainsi qu’aux dĂ©libĂ©rations et rĂ©solutions adoptĂ©es par l’AssemblĂ©e nationale. Les dĂ©cisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux Pouvoirs publics et Ă  toutes les juridictions. Article 113 L’organisation, le fonctionnement, les modalitĂ©s de dĂ©libĂ©ration ainsi que le statut des membres de la Cour Constitutionnelle sont prĂ©vus par une loi organique. Section 3: Du Conseil d’Etat Article 114 Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge en dernier ressort de l'excès de pouvoir des autoritĂ©s administratives ainsi que des recours en interprĂ©tation et en apprĂ©ciation de la lĂ©galitĂ© des actes administratifs. Il connaĂ®t par la voie du recours en cassation des arrĂŞts de la Cour des Comptes et des dĂ©cisions rĂ©putĂ©es dĂ©finitives rendues par les organismes administratifs et les ordres professionnels. Il est compĂ©tent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes Ă©lectorales et des Ă©lections aux conseils des collectivitĂ©s locales. Il connaĂ®t des pourvois en cassation formĂ©s contre les dĂ©cisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative. Une loi organique dĂ©termine les autres compĂ©tences, l’organisation, les règles de dĂ©signation et la procĂ©dure Ă  suivre devant le Conseil d’Etat. Sauf cas de flagrant dĂ©lit, les membres du Conseil d’Etat ne peuvent ĂŞtre poursuivis, arrĂŞtĂ©s, dĂ©tenus ou jugĂ©s en matière pĂ©nale que dans les conditions prĂ©vues par la loi organique portant statut des magistrats. Section 4 : De la Cour de Cassation Article 115 La Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements et arrĂŞts rendus en dernier ressort par les juridictions infĂ©rieures de l’ordre judiciaire. Une loi organique dĂ©termine les autres compĂ©tences, l’organisation, les règles de dĂ©signation et la procĂ©dure Ă  suivre devant la Cour de Cassation. 32
  • 34. Article 116 Sauf cas de flagrant dĂ©lit, les membres de la Cour de Cassation ne peuvent ĂŞtre poursuivis, arrĂŞtĂ©s, dĂ©tenus ou jugĂ©s en matière pĂ©nale que dans les conditions prĂ©vues par la loi organique portant statut des magistrats. Section 5 : De la Cour des Comptes Article 117 La Cour des Comptes est l’institution supĂ©rieure de contrĂ´le des finances publiques. Elle juge les comptes des comptables publics. Elle vĂ©rifie la rĂ©gularitĂ© des recettes et des dĂ©penses et s'assure du bon emploi des crĂ©dits, fonds et valeurs gĂ©rĂ©s par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle reçoit des Pouvoirs publics concernĂ©s la dĂ©claration annuelle d’emploi des fonds spĂ©ciaux attestant la bonne fin des dĂ©penses publiques y attachĂ©es, conformĂ©ment Ă  leur nature spĂ©cifique et aux circonstances particulières d’exĂ©cution. La Cour des Comptes assure la vĂ©rification des comptes et celle de la gestion des entreprises publiques, des organismes Ă  participation financière publique et des organismes privĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de concours financiers de la puissance publique. Elle dĂ©clare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises au dĂ©triment de l'Etat, des collectivitĂ©s locales et des organismes soumis Ă  son contrĂ´le. La Cour des Comptes est tenue de saisir les juridictions compĂ©tentes de toute constatation de dĂ©tournement ou d’utilisation indue des deniers publics, biens et services de l’Etat et des entreprises parapubliques ou Ă©tablissements publics. La Cour des Comptes assiste l’AssemblĂ©e nationale dans le contrĂ´le de l'utilisation efficiente des fonds publics par le Gouvernement. Elle concourt Ă  l’évaluation des politiques publiques. Elle Ă©value annuellement le respect de l’allocation fiscale dĂ©volue aux collectivitĂ©s locales sur les ressources fiscales nationales telle que dĂ©terminĂ©e Ă  l’article 135 al 2. Elle en fait rapport annuellement. Les rapports annuels de la Cour sont transmis au PrĂ©sident de la RĂ©publique et Ă  l’AssemblĂ©e Nationale. Ils sont publiĂ©s. Une loi organique dĂ©termine les autres compĂ©tences, l’organisation, les règles de dĂ©signation des membres et la procĂ©dure Ă  suivre devant la Cour des Comptes. Article 118 Le PrĂ©sident de la Cour Constitutionnelle prĂ©side le Conseil SupĂ©rieur de la Cour des Compte. Outre le PrĂ©sident de la Cour Constitutionnelle et deux personnalitĂ© de haut rang, dĂ©signĂ©es respectivement par le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, le Conseil SupĂ©rieur de la Cour des comptes est composĂ©, au titre des membres de droit, 33
  • 35. du Premier PrĂ©sident de la Cour des Comptes, des PrĂ©sidents de Chambres, du Procureur gĂ©nĂ©ral et, au titre des membres Ă©lus, d’au moins un nombre Ă©gal de membres choisis conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par la loi organique sur le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature de la Cour des Comptes. Sauf cas de flagrant dĂ©lit, les membres de la Cour des Comptes ne peuvent ĂŞtre poursuivis, arrĂŞtĂ©s, dĂ©tenus ou jugĂ©s en matière pĂ©nale que dans les conditions prĂ©vues par la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des Comptes. Ils ne sont soumis qu'Ă  l'autoritĂ© de la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Article 119 Les magistrats autres que les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature compĂ©tent. TITRE VI : LES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS Section 1 : Des rapports entre le Pouvoir exĂ©cutif et le Pouvoir lĂ©gislatif Article 120 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, après avoir recueilli l'avis du Premier Ministre et du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, prononcer, par dĂ©cret, la dissolution de l'AssemblĂ©e nationale lorsque celle-ci adopte une motion de censure contre le Gouvernement ou lui refuse sa confiance deux fois dans les douze mois et pour toute autre raison empĂŞchant le fonctionnement normal des institutions dĂ»ment constatĂ©e par la Cour Constitutionnelle. Le dĂ©cret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'Ă©lection des dĂ©putĂ©s. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la date de publication dudit dĂ©cret. L'AssemblĂ©e nationale dissoute ne peut se rĂ©unir. Toutefois, le mandat des dĂ©putĂ©s n'expire qu'Ă  la date de la proclamation de l'Ă©lection des membres de la nouvelle AssemblĂ©e nationale. Article 121 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l'avis du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale et du PrĂ©sident de la Cour Constitutionnelle, peut soumettre au rĂ©fĂ©rendum tout projet de loi relatif aux pouvoirs publics, aux droits et libertĂ©s. Toutefois, le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut soumettre directement au rĂ©fĂ©rendum des projets de lois constitutionnelles. Les Cours et Tribunaux veillent Ă  la rĂ©gularitĂ© des consultations rĂ©fĂ©rendaires. La Cour Constitutionnelle en proclame les rĂ©sultats. 34
  • 36. Article 122 L'Ă©tat d'urgence et l'Ă©tat de siège sont proclamĂ©s par dĂ©cret. L'AssemblĂ©e nationale se rĂ©unit alors de plein droit si elle n'est en session. Le dĂ©cret proclamant l'Ă©tat d'urgence ou l'Ă©tat de siège cesse d'ĂŞtre en vigueur après douze jours, Ă  moins que l'AssemblĂ©e nationale, saisie par le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou le Premier Ministre, n'en autorise la prorogation. Les modalitĂ©s d'application de l'Ă©tat de siège et de l'Ă©tat d'urgence sont dĂ©terminĂ©es par la loi. Article 123 Lorsque les institutions de la RĂ©publique, l'indĂ©pendance de la Nation, l'intĂ©gritĂ© du territoire national ou l'exĂ©cution des engagements internationaux sont menacĂ©es d'une manière grave et immĂ©diate, et que le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le PrĂ©sident de la RĂ©publique dispose de pouvoirs exceptionnels. Il peut, après en avoir informĂ© la Nation par un message, prendre toute mesure tendant Ă  rĂ©tablir le fonctionnement rĂ©gulier des Pouvoirs publics et des institutions et Ă  assurer la sauvegarde de la Nation. Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procĂ©der Ă  une rĂ©vision constitutionnelle, suspendre ou dissoudre une institution de la RĂ©publique. L’AssemblĂ©e nationale se rĂ©unit de plein droit. Elle apprĂ©cie Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres la durĂ©e de l’exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin, dans les mĂŞmes conditions, en cas d’abus dĂ»ment constatĂ© par la Cour Constitutionnelle. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature lĂ©gislative mises en vigueur par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Elle peut les amender ou les rejeter Ă  l'occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dĂ©posĂ© sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale dans ledit dĂ©lai. L’AssemblĂ©e nationale ne peut ĂŞtre dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercĂ©s après la dissolution de l'AssemblĂ©e nationale, la date des scrutins fixĂ©e par le dĂ©cret de dissolution ne peut ĂŞtre reportĂ©e, sauf cas de force majeure constatĂ© par la Cour Constitutionnelle. Article 124 Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès Ă  la plĂ©nière et aux commissions de l’AssemblĂ©e nationale. Ils sont entendus, soit Ă  la demande de celles-ci, soit Ă  leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs. 35
  • 37. Les membres de l’AssemblĂ©e nationale, soit individuellement, soit collectivement peuvent interpeller le Premier Ministre ou tout membre du Gouvernement sur sa gestion et ses activitĂ©s au moyen d’une requĂŞte. Ces derniers sont tenus de fournir Ă  l’AssemblĂ©e nationale toutes les explications qui leur seront demandĂ©es sur leur gestion ou leurs activitĂ©s. Les Commissions permanentes de l’AssemblĂ©e nationale peuvent auditionner les directeurs gĂ©nĂ©raux des Ă©tablissements publics, des sociĂ©tĂ©s nationales, des Agences d’exĂ©cution ainsi que les dirigeants des AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes. Ces moyens d’information et de contrĂ´le sont exercĂ©s dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le Règlement intĂ©rieur de l’AssemblĂ©e nationale. Article 125 Les dĂ©putĂ©s peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d'y rĂ©pondre, des questions Ă©crites et des questions orales avec ou sans dĂ©bat. Une fois par mois, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se prĂ©sentent Ă  l’AssemblĂ©e nationale pour rĂ©pondre aux questions Ă©crites et orales des dĂ©putĂ©s. Les questions ou les rĂ©ponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote. Article 126 L'AssemblĂ©e nationale peut dĂ©signer, en son sein, des commissions d'enquĂŞte. La loi dĂ©termine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquĂŞte. Les rĂ©sultats de ces commissions d’enquĂŞte sont rendus publics. Article 127 Le Premier Ministre peut, après dĂ©libĂ©ration du Conseil des Ministres, dĂ©cider de poser la question de confiance sur un programme ou une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a Ă©tĂ© posĂ©e. La confiance est refusĂ©e au scrutin public Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e nationale. Un quart des membres de l’AssemblĂ©e nationale peut demander que le vote se dĂ©roule au scrutin secret. Cette demande doit ĂŞtre examinĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale et ne peut ĂŞtre adoptĂ©e qu’à la majoritĂ© absolue de ses membres. Si Ă  l’issue du vote la confiance est refusĂ©e, le Premier Ministre remet immĂ©diatement la dĂ©mission du Gouvernement au PrĂ©sident de la RĂ©publique. Article 128 L'AssemblĂ©e nationale peut provoquer la dĂ©mission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. 36
  • 38. Un dixième au moins des membres de l’AssemblĂ©e nationale peuvent dĂ©poser une motion de censure. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir au plus tĂ´t que deux jours et au plus tard sept jours après son dĂ©pĂ´t sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale. La motion de censure est votĂ©e au scrutin public, Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e nationale. Un quart des membres de l’AssemblĂ©e nationale peut demander que le vote se dĂ©roule au scrutin secret. Cette demande doit ĂŞtre examinĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale et ne peut ĂŞtre adoptĂ©e qu’à la majoritĂ© absolue de ses membres. Si la motion de censure est adoptĂ©e, le Premier Ministre remet immĂ©diatement la dĂ©mission du Gouvernement au PrĂ©sident de la RĂ©publique. Une nouvelle motion de censure ne peut ĂŞtre dĂ©posĂ©e au cours de la mĂŞme session. Section 2 : Des rapports entre le Pouvoir exĂ©cutif et le Pouvoir judiciaire Article 129 Le Pouvoir exĂ©cutif ne peut donner d’injonction au magistrat du siège ou du parquet, ni statuer sur les diffĂ©rends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice. Section 3 : Des rapports entre le Pouvoir lĂ©gislatif et le Pouvoir judiciaire Article 130 Le Pouvoir lĂ©gislatif ne peut statuer sur des contentieux juridictionnels, ni modifier une dĂ©cision de justice, ni s’opposer Ă  son exĂ©cution sans prĂ©judice des dispositions concernant l’amnistie. L’AssemblĂ©e nationale peut constituer des commissions d’information sur le fonctionnement du service public dans les Cours et Tribunaux. 37
  • 39. TITRE VII : LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article 131 La Haute Cour de Justice juge les actes dĂ©lictueux prĂ©sumĂ©s commis par le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans l’accomplissement de ses fonctions. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique n'est responsable des actes accomplis pendant l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le PrĂ©sident de la RĂ©publique est reconnu coupable de fausse dĂ©claration sur l’exclusivitĂ© de sa nationalitĂ© sĂ©nĂ©galaise ou d’autres faits constitutifs de violations de son serment, lorsqu’il est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractĂ©risĂ©es des droits de l'homme, de crime de sang, de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite ou de prise illĂ©gale d’intĂ©rĂŞt. Il ne peut ĂŞtre mis en accusation que par l’AssemblĂ©e nationale statuant au scrutin secret, Ă  la majoritĂ© des trois cinquièmes des membres la composant. La proposition de rĂ©union de l’AssemblĂ©e Nationale pour mettre en accusation le PrĂ©sident de la RĂ©publique doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e par au moins la moitiĂ© des membres de l’AssemblĂ©e nationale. La destitution est prononcĂ©e par la Haute Cour de justice qui statue dans un dĂ©lai d'un mois. Sa dĂ©cision est d'effet immĂ©diat. Article 132 Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres de la Cour Constitutionnelle, les PrĂ©sidents et Chefs de parquet des hautes juridictions sont pĂ©nalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiĂ©s crimes ou dĂ©lits au moment oĂą ils ont Ă©tĂ© commis. Ils sont jugĂ©s par la Haute Cour de Justice. La procĂ©dure dĂ©finie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'Ă  leurs complices, dans le cas de complot contre la sĂ»retĂ© de l'Etat. Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent article, la Haute Cour est liĂ©e par la dĂ©finition des crimes et dĂ©lits ainsi que par la dĂ©termination des peines, telles qu'elles rĂ©sultent des lois pĂ©nales en vigueur au moment oĂą les faits ont Ă©tĂ© commis. Article 133 La Haute Cour de Justice est composĂ©e de magistrats, membres de droit et de dĂ©putĂ©s, membres Ă©lus par l’AssemblĂ©e nationale au dĂ©but de chaque lĂ©gislature. Elle est prĂ©sidĂ©e par un magistrat. L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procĂ©dure suivie devant elle sont dĂ©terminĂ©es par une loi organique. 38
  • 40. TITRE VIII : LES COLLECTIVITES LOCALES Article 134 Les collectivitĂ©s locales sont crĂ©Ă©es par la loi. Elles s'administrent librement par des conseils Ă©lus. L’Etat exerce un contrĂ´le de lĂ©galitĂ© sur les collectivitĂ©s locales. Aucune collectivitĂ© locale ne peut exercer un pouvoir ou un contrĂ´le sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compĂ©tence nĂ©cessite le concours de plusieurs collectivitĂ©s, la loi peut les autoriser Ă  s’organiser en groupement pour dĂ©terminer les modalitĂ©s de leur action commune. Article 135 Les collectivitĂ©s locales bĂ©nĂ©ficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixĂ©es par la loi. Les collectivitĂ©s locales bĂ©nĂ©ficient d’une part consĂ©quente des ressources fiscales nationales pour faire face aux charges transfĂ©rĂ©es. La loi de finances annuelle dĂ©termine la proportion desdites ressources Ă  transfĂ©rer dans le fonds de dotation de la dĂ©centralisation. Tout transfert de compĂ©tences de l'État aux collectivitĂ©s locales s'accompagne de l'attribution de ressources Ă©quivalentes Ă  celles qui Ă©taient consacrĂ©es Ă  leur exercice. Toute crĂ©ation ou extension de compĂ©tences ayant pour consĂ©quence d'augmenter les dĂ©penses des collectivitĂ©s locales est accompagnĂ©e de ressources dĂ©terminĂ©es par la loi. La loi prĂ©voit des modalitĂ©s de pĂ©rĂ©quation visant Ă  favoriser la solidaritĂ© entre les collectivitĂ©s locales de chaque catĂ©gorie. Article 136 Les collectivitĂ©s locales sont Ă©tablies sur la base de critères objectifs de viabilitĂ© Ă©conomique et d’homogĂ©nĂ©itĂ© gĂ©ographique. 39
  • 41. TITRE IX : LES ORGANES CONSULTATIFS Section1 : Du Conseil Ă©conomique, social et environnemental Article 137 Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental constitue, auprès des Pouvoirs publics, une assemblĂ©e consultative disposant d’une expertise dans les domaines Ă©conomique, social, culturel et environnemental. Il est consultĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Gouvernement et l’AssemblĂ©e nationale. Il peut, de sa propre initiative, Ă©mettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre Ă©conomique social et environnemental intĂ©ressant les diffĂ©rents secteurs d’activitĂ©s de la Nation. Il est compĂ©tent pour examiner, pour avis, les projets et propositions de lois ainsi que les projets Ă  caractère Ă©conomique, social, culturel et environnemental Ă  l’exclusion des lois de finances. Il est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi de programme Ă  caractère Ă©conomique, social et environnemental, des projets du plan de dĂ©veloppement Ă©conomique, social et environnemental et des documents de vision prospective Ă  très long terme. Les membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental Ă©lisent en leur sein un PrĂ©sident pour un mandat d’une durĂ©e de cinq ans renouvelable une fois. Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental tient, chaque annĂ©e, deux sessions ordinaires sur convocation de son PrĂ©sident. La durĂ©e de chaque session ne peut excĂ©der deux mois. Le Conseil peut tenir deux sessions extraordinaires par an. La durĂ©e de chacune d’elles ne peut dĂ©passer quinze jours. Les membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental sont nommĂ©s par dĂ©cret sur une liste comprenant trois noms proposĂ©e par les organisations professionnelles dont ils relèvent. Ils disposent d’un mandat d’une durĂ©e de cinq ans renouvelable une fois. Aucun membre du Conseil Ă©conomique, social et environnemental ne peut ĂŞtre poursuivi, recherchĂ© ou jugĂ© pour des opinions Ă©mises par lui lors des sĂ©ances du Conseil. Une loi organique dĂ©termine le mode de dĂ©signation des conseillers, leur nombre, leurs indemnitĂ©s de session ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution. Section 2 : Du Conseil National des CollectivitĂ©s locales Article 138 Le Conseil National des CollectivitĂ©s locales a pour mission d’étudier et de donner un avis motivĂ© sur toute politique de dĂ©veloppement local. Le Conseil National des CollectivitĂ©s locales peut faire des propositions au Gouvernement sur toute question concernant le fonctionnement des collectivitĂ©s locales, l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de la vie des citoyens Ă  l’intĂ©rieur des collectivitĂ©s locales et la prĂ©servation de l’environnement. 40
  • 42. Le Gouvernement est tenu de saisir, pour avis, le Conseil sur tout projet de loi relatif Ă  la crĂ©ation, Ă  la dĂ©limitation, au fonctionnement ou Ă  la dissolution des collectivitĂ©s locales. Le Conseil National des CollectivitĂ©s locales se rĂ©unit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son PrĂ©sident. La durĂ©e de chaque session ne peut excĂ©der trente jours. Article 139 Les membres du Conseil National des CollectivitĂ©s locales sont Ă©lus au suffrage indirect, par et parmi les Ă©lus locaux. Ils disposent d’un mandat d’une durĂ©e de cinq ans renouvelable une fois. Aucun membre du Conseil National des CollectivitĂ©s locales ne peut ĂŞtre poursuivi, recherchĂ© ou jugĂ© pour des opinions Ă©mises par lui lors des sĂ©ances du Conseil. Les membres du Conseil Ă©lisent en leur sein un PrĂ©sident pour un mandat d’une durĂ©e de cinq ans renouvelable une fois. Aucun membre du Conseil National des CollectivitĂ©s locales ne peut ĂŞtre poursuivi, recherchĂ© ou jugĂ© pour des opinions Ă©mises par lui lors des sĂ©ances du Conseil. Une loi organique fixe le Règlement intĂ©rieur du Conseil National des CollectivitĂ©s locales, le nombre des conseillers, leurs indemnitĂ©s de session, les conditions d’éligibilitĂ©, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s et des incompatibilitĂ©s ainsi que les conditions de leur remplacement. Section 3 : Du Conseil Consultatif des SĂ©nĂ©galais de l’ExtĂ©rieur Article 140 Les SĂ©nĂ©galais de l’extĂ©rieur ou sĂ©nĂ©galais de la Diaspora font partie intĂ©grante de la Nation sĂ©nĂ©galaise. Le Conseil Consultatif des SĂ©nĂ©galais de l’ExtĂ©rieur est saisi par le Gouvernement ou l’AssemblĂ©e nationale sur toutes les lois ou dispositions rĂ©glementaires touchant la condition de vie des SĂ©nĂ©galais de l’extĂ©rieur. Le Conseil Consultatif examine pĂ©riodiquement la condition des SĂ©nĂ©galais de l’extĂ©rieur dans les pays oĂą ils rĂ©sident ainsi que l’efficacitĂ© des services qui leur sont rendus par les reprĂ©sentations nationales Ă  l’extĂ©rieur, leur participation au dĂ©veloppement national, de mĂŞme que les conditions de leur rĂ©insertion Ă  leur retour. La composition du Conseil Consultatif des SĂ©nĂ©galais de l’ExtĂ©rieur, ses attributions et les modalitĂ©s de dĂ©signation de ses membres sont dĂ©terminĂ©s par une loi organique qui fixe, par ailleurs, le Règlement intĂ©rieur du Conseil Consultatif des SĂ©nĂ©galais de l’ExtĂ©rieur, le nombre des conseillers, leurs indemnitĂ©s de session, les conditions d’éligibilitĂ©, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s et des incompatibilitĂ©s ainsi que les conditions de leur remplacement. 41
  • 43. TITRE X : LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES Section 1 : Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 141 L’AutoritĂ© administrative indĂ©pendante est une structure publique permanente dotĂ©e de l’autonomie financière. Elle n’est soumise Ă  aucune tutelle. En fonction du secteur concernĂ©, l’AutoritĂ© administrative indĂ©pendante est investie d’un pouvoir de proposition, d’avis, de recommandation, mĂ©diation, de rĂ©gulation, de contrĂ´le ou de sanction. Elle est crĂ©Ă©e par la loi. Les autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes chargĂ©es de la lutte contre la corruption, les malversations et la criminalitĂ© financière ont le pouvoir de saisine directe des juridictions. Section 2 : Du MĂ©diateur de la RĂ©publique Article 142 Le MĂ©diateur de la RĂ©publique est investi d’une mission gĂ©nĂ©rale d’amĂ©lioration des rapports entre les administrĂ©s et l’administration d’Etat, des collectivitĂ©s locales, des Ă©tablissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public. Il peut ĂŞtre saisi par toute personne prĂ©sumĂ©e victime d’un prĂ©judice de la part d’un service ou d’un agent de l’Etat agissant dans l’exercice de ses fonctions. Il veille au respect de la dĂ©ontologie par les personnes exerçant des activitĂ©s de sĂ©curitĂ© et contribue Ă  la lutte contre toutes les discriminations. Il Ă©value chaque annĂ©e le respect strict des règles fixĂ©es aux articles 6 al. 3, 11 et 34 al.1. Il en fait mention expresse dans son rapport annuel. Une loi dĂ©termine le mode de dĂ©signation, les autres attributions, les règles de fonctionnement et le mode de saisine du MĂ©diateur. Section 3 : De l’AutoritĂ© de RĂ©gulation de la DĂ©mocratie Article 143 L’AutoritĂ© de RĂ©gulation de la DĂ©mocratie a pour mission le contrĂ´le et la supervision de l’ensemble du processus Ă©lectoral ou rĂ©fĂ©rendaire, de l’inscription sur les listes Ă©lectorales jusqu’à la proclamation provisoire des rĂ©sultats. Elle assure Ă©galement le contrĂ´le de la rĂ©gularitĂ© du fonctionnement et du financement des partis politiques, la vĂ©rification du financement des campagnes Ă©lectorales. Elle organise la tenue de concertations rĂ©gulières entre les acteurs du jeu politique. En matière Ă©lectorale, l’AutoritĂ© de RĂ©gulation de la DĂ©mocratie veille, en particulier, Ă  la fiabilitĂ© du fichier Ă©lectoral et Ă  la bonne organisation matĂ©rielle des opĂ©rations Ă©lectorales et rĂ©fĂ©rendaires. Elle fait respecter la loi Ă©lectorale de manière Ă  assurer la rĂ©gularitĂ©, la transparence, la sincĂ©ritĂ© des scrutins en garantissant aux Ă©lecteurs, ainsi qu’aux candidats en prĂ©sence, le libre exercice de leurs droits. 42
  • 44. Les autres attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’AutoritĂ© de RĂ©gulation de la DĂ©mocratie ainsi que le nombre, le mode de dĂ©signation et le statut de ses membres sont fixĂ©s par une loi organique. Section 4 : Du Conseil de RĂ©gulation de la Communication Article 144 Le Conseil de RĂ©gulation de la Communication veille au respect de la mission de service public confĂ©rĂ©e aux mĂ©dias du service public, au respect de la dĂ©ontologie en matière d’information et de communication et au respect de l’accès Ă©quitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens publics d’information et de communication. Le Conseil de RĂ©gulation de la Communication est obligatoirement saisi pour avis avant toute dĂ©livrance de frĂ©quence Ă  usage audiovisuel. Une loi dĂ©termine le mode de dĂ©signation des membres, les autres attributions, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil de RĂ©gulation de la Communication. TITRE XI :LES TRAITES INTERNATIONAUX Article 145 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nĂ©gocie les engagements internationaux. Il les ratifie ou les approuve Ă©ventuellement sur autorisation de l’AssemblĂ©e nationale. Article 146 Les traitĂ©s de paix, les traitĂ©s de commerce, les traitĂ©s ou accords relatifs Ă  l'adhĂ©sion aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature lĂ©gislative, ceux qui sont relatifs Ă  l'Ă©tat des personnes, ceux qui comportent cession, Ă©change ou adjonction de territoire, ceux qui comportent autorisation d’exploitation des ressources halieutiques ne peuvent ĂŞtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir Ă©tĂ© ratifiĂ©s ou approuvĂ©s et publiĂ©s. La RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communautĂ© comprenant abandon partiel ou total de souverainetĂ© en vue de rĂ©aliser l'unitĂ© africaine. Article 147 Si la Cour Constitutionnelle a dĂ©clarĂ© qu'un engagement international comporte une clause contraire Ă  la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la rĂ©vision de la Constitution. Article148 Les traitĂ©s ou accords rĂ©gulièrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dès leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois nationales, sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par l'autre partie. 43
  • 45. TITRE XII : LA REVISION Article 149 L’initiative de la rĂ©vision constitutionnelle appartient concurremment au PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Premier Ministre et aux dĂ©putĂ©s. Le projet ou la proposition de rĂ©vision doit ĂŞtre adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale. Si la rĂ©vision porte sur les matières prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 3 de l’article 150, elle n’est dĂ©finitive qu’après avoir Ă©tĂ© approuvĂ©e par rĂ©fĂ©rendum. Le projet ou la proposition de rĂ©vision qui n'est pas prĂ©sentĂ© au rĂ©fĂ©rendum est soumis Ă  l’AssemblĂ©e nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition de rĂ©vision n'est approuvĂ© que s'il rĂ©unit la majoritĂ© des trois quarts des membres composant l’AssemblĂ©e nationale. Article 150 Aucune procĂ©dure de rĂ©vision de la Constitution ne peut ĂŞtre engagĂ©e ou poursuivie en pĂ©riode d’application des pouvoirs exceptionnels du PrĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©vus Ă  l’article 123. La forme rĂ©publicaine, la laĂŻcitĂ©, le caractère unitaire, dĂ©mocratique et dĂ©centralisĂ© de l’Etat, la durĂ©e et le nombre de mandats consĂ©cutifs du PrĂ©sident de la RĂ©publique, les principes de concertation et de reddition de compte, l’option pour l’unitĂ© africaine et les dispositions relatives aux rĂ©visions constitutionnelles ne peuvent faire l’objet de rĂ©vision. Les dispositions relatives aux champs de compĂ©tence des institutions de la RĂ©publique, aux rapports rĂ©ciproques entre les Pouvoirs, aux symboles et attributs de la RĂ©publique, au mode d’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique ainsi que celles touchant aux libertĂ©s fondamentales de la personne humaine ne peuvent ĂŞtre rĂ©visĂ©es que par voie rĂ©fĂ©rendaire. 44