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Les Cahiers du journaLisme n
o
24 – ÉtÉ
2012
Chartes et Codes de dÉontoLogie : une synthùse est possibLe et nÉCessaire
234 235
L
Chartes et codes de déontologie :
une synthÚse est possible et nécessaire
principe, dans l’organisation et la vie des mĂ©dias, peuvent recevoir des
réponses variables. Dans quelle mesure, par exemple, un actionnaire
doit-il pouvoir intervenir ou non dans l’orientation Ă©ditoriale d’un
titre ? La charte du groupe Le Monde indique clairement que ceux-ci
ne « prennent pas part au choix Ă©ditoriaux ». Ou qu’ils ne doivent pas
Éric RODHE
Journaliste indépendant
et enseignant
Membre de l’Association de
préfiguration
d’un conseil de presse
en France (APCP)
eroh@free.fr
es journalistes, et les Ă©diteurs
de mĂ©dias d’information dont
ils dépendent, en France, ne
disposent pas d’un texte dĂ©ontologique de
référence ; ils en ont plusieurs. Manque et
profusion : c’est dans cet entre-deux qu’ils
exercent.
Un journaliste de Ouest France, par
exemple, peut se reporter à plus d’une
demi-douzaine de codes ou chartes : un
texte international, quatre nationaux,
un rĂ©gional, et selon les cas, Ă  l’une des
chartes « maison » traitant des faits divers
et de la justice, de la photo, ou d’Internet.
Idem pour son confrĂšre et voisin de FR3
qui, outre les mĂȘmes quatre rĂ©fĂ©rences
supra-régionales, doit prendre en compte
l’avenant « audiovisuel public » de la
Convention collective actualisé en 2011, et
la nouvelle Charte des antennes de France
tĂ©lĂ©visions. Un journaliste de l’Agence
France Presse (AFP), de son cÎté, est plus
particuliĂšrement concernĂ© par l’AbĂ©cĂ©daire
et par le Guide de participation aux réseaux
sociaux, élaborés en son sein. Celui du
Monde, par la charte du groupe. Les
journalistes de l’une ou l’autre de ces
rédactions peuvent aussi tenir compte de
certains textes Ă  caractĂšre transversal, tels la
Charte des journalistes jeunes ou la Charte sur
la sécurité des journalistes en zones de conflit
ou de tension1
. Bref, la situation est double :
nous sommes devant une multiplicité de
textes généraux et de textes centrés sur des
questions particuliĂšres.
La multiplicité est justifiée dans le
deuxiĂšme cas. Certaines questions de
engager un titre du groupe dans un partenariat auquel les intĂ©rĂȘts
qu’ils dĂ©tiennent par ailleurs seraient mĂȘlĂ©s. D’autres questions se
posent Ă  l’heure oĂč part la copie et demandent une apprĂ©ciation « au
cas par cas ». Ainsi, le traitement des faits divers. Il repose sur quelque
principes gĂ©nĂ©raux – la prĂ©somption d’innocence en premier lieu –
mais appelle aussi des recommandations spécifiques. Tel le « devoir de
suite » évoqué par la charte de Ouest France. Laquelle donne aussi ce
pertinent conseil : « Nous devons progressivement faire passer l’idĂ©e que «la
mise en examen» [
] est aussi juridiquement le moyen d’ouvrir les droits de
la dĂ©fense et non l’affirmation publique d’une culpabilitĂ© Ă©tablie ». De mĂȘme,
le traitement des photos, leur publication en ligne, la diffusion d’une
information via Twitter appellent des observations selon les questions
particuliÚres à chaque fois posées.
À cĂŽtĂ© de nombreuses prĂ©occupations de caractĂšre ciblĂ©, les
fonctions du journaliste relÚvent de principes nécessairement
génériques et communs2
. Et cela, aussi sĂ»rement que l’essence de
l’information dans la vie collective ne peut avoir, par dĂ©finition, qu’un
seul visage. Que sa reconnaissance puisse donner lieu à différentes
apprĂ©hensions, cela ne fait pas de doute. C’est, au demeurant, ce qui
s’est passĂ© : la dĂ©termination fondamentale de l’information ainsi que
celle des principes génériques de sa collecte, de son traitement et de sa
publication ont historiquement donné lieu à plusieurs interprétations.
Si bien que les journalistes français disposent des quatre textes
nationaux et du texte international évoqués plus haut. Cette situation
est cependant insatisfaisante car le propre d’un texte qui se veut de
référence, contrairement à une norme particuliÚre, est bien celui-ci :
chacun doit savoir de quoi il s’agit et oĂč le trouver.
Avant d’aborder frontalement cette question, une autre remarque
s’impose en raison d’une situation propre à l’Hexagone. Stricto sensu,
il s’agit d’un autre sujet, mais il est insĂ©parable d’un hypothĂ©tique
charte de rĂ©fĂ©rence commune : le journaliste de presse Ă©crite n’est pas
susceptible de devoir rendre des comptes, en dehors de l’enceinte
judiciaire, contrairement à ses homologues de radio ou de télévision.
Cela est vrai aussi bien dans l’univers de l’écrit-papier que dans celui
de l’écrit-numĂ©rique (Ă  la nuance prĂšs d’un devoir de modĂ©ration
incombant aux mĂ©dias Ă  l’égard des propos excessifs publiĂ©s dans
les forums de leurs sites). Aucune instance ad hoc se référant à des
236 237
principes clairement Ă©noncĂ©s n’est en place dans l’écrit tandis que le
Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel (CSA) est lĂ  qui se prĂ©occupe, du
moins en principe ou partiellement, de la déontologie dans ce champ
en s’appuyant sur un corpus normatif propre. La loi sur l’audiovisuel
de 1986, et les modifications qu’elle intùgre, impose des principes et
assigne au CSA la mission de veiller Ă  leur application.
Outre des idĂ©aux – dignitĂ© humaine, libertĂ©, propriĂ©tĂ©, pluralisme
des courant de pensĂ©e
 – la loi Ă©nonce par exemple l’obligation du
« respect de l’honnĂȘtetĂ© et du pluralisme de l’information et des programmes
». Et prĂ©cise que la convention signĂ©e avec l’éditeur, condition
d’octroi de l’autorisation d’émission, stipule les « mesures Ă  mettre
en Ɠuvre pour garantir le caractùre pluraliste de l’expression des courants
de pensĂ©e et d’opinion ainsi que l’honnĂȘtetĂ© de l’information [
] ».
S’agissant des chaĂźnes publiques, la loi se montre encore plus prĂ©cise
en leur imposant d’ĂȘtre le lieu du « dĂ©bat dĂ©mocratique », des « Ă©changes
entre les différentes parties de la population », de la « cohésion sociale » et de
la « lutte contre les discriminations », toutes missions encore davantage
détaillées dans leur cahier des charges3
.
Si l’obligation Ă©thique reste Ă  la discrĂ©tion des intĂ©ressĂ©s dans
le cas de l’écrit, elle revĂȘt dĂ©jĂ  un caractĂšre normatif dans le cas
de l’audiovisuel du fait mĂȘme de la prĂ©sence, de l’action et de la
« jurisprudence » du CSA4
. Le mot de jurisprudence n’est d’ailleurs
pas trop fort et en l’occurrence se passerait presque de guillemets : en
effet, le CSA, qui n’est certes pas une instance judiciaire, ne dispose
pas moins d’un pouvoir de sanction, recourable devant le Conseil
d’Etat, et en use5
. De mĂȘme qu’échoit Ă  son prĂ©sident une
responsabilitĂ© d’user, si nĂ©cessaire, de « rĂ©fĂ©rĂ© » devant la justice pour
faire appliquer la loi.
Ainsi se met progressivement en place, en France, un dispositif
de veille Ă©thique asymĂ©trique de l’information. Historiquement
explicable, injustifiable sur le plan des principes, il est techniquement
insoutenable tandis que prend corps la convergence numérique avec
d’un cĂŽtĂ© des journaux (et des radios) produisant des programmes
vidĂ©o en ligne et de l’autre des services audiovisuels produisant des
applications Internet Ă©crites. Les uns et les autres se situant dans un
cadre juridique hors CSA – de mĂȘme, Ă  cet Ă©gard, hors Haute autoritĂ©
pour la diffusion des Ɠuvres et la protection des droits sur Internet
(Hadopi). On le voit, le fait qu’une instance de veille dĂ©ontologique
soit Ă  l’Ɠuvre dans l’audiovisuel ne fait que souligner la nĂ©cessitĂ© d’un
texte de référence commun. Et si une instance de veille déontologique
commune Ă  l’écrit et Ă  l’audiovisuel devait voir le jour, cette derniĂšre,
assurément, ne saurait émettre des avis sans se reporter à un texte
concernant l’ensemble de la profession.
Il est certes possible de penser qu’une seule des chartes, parmi les
cinq textes de référence existant déjà ait vocation à devenir la référence
commune. Ce serait toutefois faire bon marché des efforts qui ont
sous-tendus l’élaboration des autres et de l’attachement dont ils font
parfois l’objet.
En 2009, un groupe de travail conduit par Bruno Frappat, président
d’honneur du groupe Bayard presse, a proposĂ© un nouveau texte, le
Code de dĂ©ontologie pour les journalistes. L’idĂ©e en avait Ă©tĂ© avancĂ©e lors
des États-gĂ©nĂ©raux de la presse Ă©crite de l’automne 2008 en mĂȘme
temps qu’une autre : annexer ce texte à la Convention collective nationale
de travail des journalistes (CCNTJ), c’est-Ă -dire au droit du travail rĂ©glant
les relations entre Ă©diteurs d’information de l’écrit et journalistes. Le
jumelage de deux démarches a contribué à placer le projet Frappat sur
le terrain des rapports patronat de presse / syndicats de journalistes

oĂč il a Ă©chouĂ©.
À l’issue d’une deuxiĂšme et derniĂšre rĂ©union de concertation le 15
juin 2011, les parties se sont quittĂ©es sur le constat qu’elles n’adopteraient
pas ensemble ce « Code Frappat ». L’initiative nĂ©anmoins n’aura pas
Ă©tĂ© complĂštement vaine. D’une part ce texte – quels que soient les
dĂ©fauts que d’aucuns lui trouvent – existe et comporte des Ă©lĂ©ments
originaux. Il a, d’autre part, remis le sujet sur le tapis, et au centre de
celui-ci. Plusieurs acteurs de l’information ont ainsi avancĂ©, en 2011,
sur le terrain éthico-déontologique. Parmi les initiatives, citons en deux
trĂšs importantes :
1. le Syndicat national des journalistes (SNJ) a rendu public, une
nouvelle actualisation (la précédente remonte à 1938) de la Charte des
devoirs professionnels des journalistes dont la premiĂšre version date de
1918 – mise à jour qui comporte, comme nous le verrons, une innovation
décisive ;
2. France tĂ©lĂ©visions a livrĂ© une Charte des antennes qui s’applique
Ă  ses cinq chaĂźnes Ă©ditĂ©es dans l’Hexagone ainsi qu’aux neuf chaĂźnes et
radios de service public d’Outre-mer. D’une couverture ample quant
au fond, cette Charte est aussi un document d’une haute tenue.
Ces efforts participent d’un regain d’intĂ©rĂȘt, en France, pour les
prĂ©occupations Ă©thiques et dĂ©ontologiques dont il n’y a que lieu de
se rĂ©jouir. Force, cependant, est de relever qu’ils ajoutent Ă  l’existant,
au risque d’accroütre involontairement la confusion, sans combler le
manque d’une rĂ©fĂ©rence unique commune. Le paradoxe d’un manque
dĂ» Ă  la profusion ne fait ainsi que s’accentuer. Pouvons-nous sortir de
cette logique ? Oui.
238 239
Un examen attentif des codes ou chartes à portée internationale
ou nationale et à vocation tous médias, nous enseigne en effet que ces
textes : 1. ne se contredisent pas et 2. qu’ils se complùtent. Il est dùs
lors envisageable d’en rĂ©aliser une synthĂšse. En fait, si celle-ci est pro-
fessionnellement utile et principiellement possible, il est moralement
nécessaire de la tenter et probablement opportune.
Les cinq textes qui s’adressent à tout journaliste dans l’Hexagone
sont, dans l’ordre chronologique de leur premiùre version :
1. la Charte d’éthique professionnelle des journalistes du SNJ dĂ©jĂ  citĂ©e ;
2. la DĂ©claration de principe sur la conduite des journalistes de la
Fédération internationale des journalistes (FIJ) de 1954, révisée en 1986
;
3. la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes élaborée en
1971
Ă  Munich par un collĂšge, de syndicats principalement, international ;
4. la Charte QualitĂ© de l’information Ă©laborĂ©e, en 2008, Ă  la faveur des
Assises internationales du journalisme de Lille par un groupe de
travail
pluriel ;
5. le projet de Code de déontologie pour les journalistes proposé par le
comité des onze « sages » réunis donc par Bruno Frappat.
Pour plus de commodité, nous les nommerons ici à la suite : SNJ,
FIJ, Munich, Qualité et Comité.
Les chartes et codes ne se contredisent pas car ils sont tous
fondĂ©s sur le mĂȘme principe de responsabilitĂ©. Ce principe – celui de
l’information du public – est posĂ© comme Ă©tant transcendant au
journaliste, c’est-à-dire qu’il s’impose à lui sans restriction ni aucune
possibilité de négocier un quelconque aménagement. Il détermine
aussi l’ensemble de son action :
– « Le droit du public Ă  une information de qualitĂ©, complĂšte, libre,
indĂ©pendante et pluraliste, [
] guide le journaliste dans l’exercice de sa
mission.
Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre » (SNJ) ;
– « La prĂ©sente dĂ©claration internationale Ă©nonce les rĂšgles de conduite
des
journalistes dans la recherche, la transmission, la diffusion et le commentaire
des
nouvelles et de l’information lorsqu’ils rendent compte d’évĂ©nements.
Respecter
la vérité et le droit que le public a de la connaßtre constitue le premier devoir
du
journaliste » (FIJ) ;
– « Le droit Ă  l’information, Ă  la libre expression et Ă  la critique est
une des libertĂ©s fondamentales de tout ĂȘtre humain. De ce droit du public Ă 
connaütre les faits et les opinions procùde l’ensemble des devoirs et des droits
des journalistes » (Munich) ;
– « Le droit Ă  l'information est une libertĂ© fondamentale de tout ĂȘtre
humain, comme le droit à la critique et à la libre expression [
]. Le droit
du public à une information de qualité fonde la légitimité du travail des
journalistes [
] » (QualitĂ©) ;
238 239
– « Le journaliste a pour fonction de rechercher, pour le public, des
informations, de les vérifier, de les situer dans un contexte, de les
hiérarchiser, de les mettre en forme, et éventuellement de les commenter, afin
de les diffuser, sous toute forme et sur tout support » (Comité).
Le droit du public Ă  ĂȘtre informĂ© est la clef de voĂ»te
commune des chartes et décide des prérogatives et obligations
incombant aux journalistes énoncées à la suite dans ces textes. Avant
d’en examiner quelques-unes, une autre observation capitale s’impose
qui rend justice d’avoir citĂ©, ci-dessus, les extraits SNJ et Assises en les
tronquant. Dans ces deux chartes en effet, ce droit fondateur du public
est indexé à un autre texte de référence dans le document SNJ, à deux
autres textes dans le document Assises. L’un leur est commun, la
DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen. Assises se rĂ©fĂšre en outre
Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentale.
Ces rĂ©fĂ©rences rĂ©centes – 2011 pour SNJ, 2008 pour QualitĂ© –
constituent des innovations majeures puisqu’elles Ă©tablissent un lien
explicite entre la vocation et la pratique du journalisme dans la
Cité et les deux textes les plus fondamentaux du droit général qui les
concerne. La Déclaration est partie intégrante de la Constitution de la
République française ; la Convention, à travers son application par la
Cour europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH) du Conseil de
l’Europe, donne dĂ©sormais le « la » aux prĂ©toires nationaux, des
tribunaux jusqu’à la Cour de cassation. Une rĂ©alitĂ© qui vaut aussi pour
le Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel lorsque ceux-ci
apprĂ©cient la conformitĂ© d’un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire. Asseoir
l’éthique journalistique selon les principes de ces deux textes en
revient à la placer dans la perspective la plus cohérente possible,
voire la plus pertinente. D’oĂč le caractĂšre dĂ©cisif de leur mention qui,
en outre, indiquent trĂšs prĂ©cisĂ©ment par quel biais l’éthique des
professionnels de l’information se rattache au droit commun de la
Cité.
Si les chartes ne se contredisent pas quant Ă  leur inspiration-
source, comment s’assurer qu’il en va de mĂȘme sur tous les points et Ă 
quelles conditions peut-on estimer qu’elles se complùtent dans la
perspective de leur synthĂšse ? La mĂ©thode s’impose d’elle-mĂȘme ; en
voici les trois grands principes : 1. rapprocher tous les passages
portant sur un mĂȘme thĂšme ; 2. comparer afin de valider leur
communauté de vue et/ou apprécier leur nuance ; 3. rédiger un texte
synthétique.
L’application de ces principes se heurte toutefois à deux
difficultés : les questions communes à plusieurs textes ne sont pas
traitĂ©es dans le mĂȘme ordre ; elles n’apparaissent non plus
forcĂ©ment dans un mĂȘme contexte. Cela implique que pour
opérer un rapprochement
240 241
entre passages affĂ©rents Ă  un mĂȘme thĂšme, il faille dĂ©couper chaque
texte-source en autant d’élĂ©ments sĂ©parĂ©s ou sĂ©parables. Et pour Ă©viter
de se retrouver rapidement avec des bribes dont on ne saurait plus
l’origine, il est nĂ©cessaire d’indexer chaque Ă©lĂ©ment.
Exemple emprunté à SNJ :
1. « Le droit du public à une information de qualité, complÚte, libre,
indĂ©pendante et pluraliste, rappelĂ© dans la DĂ©claration des droits de l’homme
et la Constitution française, guide le journaliste dans l’exercice de sa mission
» ;
2. « Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre » ;
3. « Ces principes et les rÚgles éthiques ci-aprÚs engagent chaque
journaliste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilité au sein de la
chaĂźne
Ă©ditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce.
Cependant, » ;
4. « la responsabilitĂ© du journaliste ne peut ĂȘtre confondue avec celle de
l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations ».
Nous voyons ici que le travail de segmentation-indexation relĂšve
nĂ©cessairement d’une interprĂ©tation, qu’il est donc, comme tel,
passible
de plusieurs options. Le problĂšme cardinal est la confrontation avec
des Ă©noncĂ©s qui regroupent plusieurs idĂ©es. Certains scandent mĂȘme
toute une énumération. Lorsque deux idées sont aisément séparables,
nous les avons donc distinguées comme dans les items 3 et 4 ci-dessus.
Dans d’autres cas, oĂč la sĂ©paration paraĂźt s’imposer mais avec moins
de
netteté, nous avons opté pour une indexation qui signe néanmoins la
co-appartenance originelle des idées entre elles.
Exemple, Ă  propos de SNJ :
5.a. « Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, » ;
5.b. « situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter
et publier une information de qualité. »
La sĂ©paration s’impose parce que les tĂąches portent sur la collecte
de l’information (5.a.) ou sur son traitement (5.b.) ; les deux gestes
prenant bien sĂ»r place l’un Ă  la suite de l’autre. Mais, Ă  ce titre ils sont
susceptibles d’ĂȘtre accomplis par des personnes diffĂ©rentes, dans des
contextes différents, etc.
D’autres dĂ©clinaisons nous ont paru mĂ©riter d’ĂȘtre distinguĂ©es
plus
franchement. Telle celle qui, dans SNJ, figure à la suite d’une formule
générique célÚbre :
16. « C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom : » ;
240 241
17. « Prend la responsabilité de toutes ses productions
professionnelles, mĂȘmes anonymes ; » ;
18. « Respecte la dignité des personnes et » ;
19. « la prĂ©somption d’innocence ; ».
Mais, Ă  nouveau, au sein mĂȘme de cette longue dĂ©clinaison, nous
rencontrons une énumération dont nous maintenons les éléments
groupés :
20 « [(
) Un journaliste digne de ce nom] tient l’esprit critique, la
vĂ©racitĂ©, l’exactitude, l’intĂ©gritĂ©, l’équitĂ©, l’impartialitĂ©, pour les piliers de
l’action journalistique ; (
) » ;
Toutes ces options d’indexation peuvent paraütre bien secondaires...
Elles le seraient si d’elles ne dĂ©pendait la possibilitĂ© ultĂ©rieure d’opĂ©rer
une synthĂšse. Car les textes-sources diffĂšrent surtout par la maniĂšre
dont ils agrÚgent leurs idées. Aligner leurs points communs et leurs
différences suppose donc de porter le fil du tranchant au meilleur
endroit.
La segmentation-indexation accomplie, le rapprochement des
principes et des préceptes communs devient possible. Il présuppose
cependant encore la construction d’une taxinomie thĂ©matique.
Rapprocher deux prĂ©ceptes signifie en effet leur assigner un mĂȘme
emplacement, distinct d’un autre, et de nommer cet emplacement.
SNJ 5.a. par exemple a vocation à figurer aux cÎtés de Munich 8.c.
qui Ă©voquent tous deux la prise en compte des sources dans l’étape
de la collecte de l’information. SNJ 5.b. doit rejoindre Munich 8.a. qui
affirment, chacun à leur maniÚre, la primauté du réel dans le traitement
de l’information. La taxinomie Ă  Ă©laborer doit donc Ă  la fois ĂȘtre
inspirĂ©e par les contenus des textes-sources et, en retour, s’imposer
Ă  eux comme la structure Ă  l’intĂ©rieur de laquelle ils sont distribuĂ©s.
Quitte Ă  modifier l’ordre initial dans lequel les principes sont Ă©noncĂ©s
dans leur texte d’origine respectif. Seul compte le fond.
Parmi les cinq textes-sources, seuls deux – QualitĂ© et ComitĂ© –
présentent un découpage thématique en quatre sous-titres suggérant
une taxinomie ; soit, respectivement :
– « Principes / Recherche et traitement de l’information / IndĂ©pendance /
Respect des personnes et du public » ;
– « Le mĂ©tier de journaliste / Le recueil et le traitement de l’information /
La protection du droit des personnes / L’indĂ©pendance du journaliste ».
Nous avons, quant à nous, abouti à une taxinomie plus détaillée,
pour une raison simple : l’effet d’addition du rapprochement des
cinq textes provoque un trop-plein qui appelle un ordonnancement
plus articulĂ© que celui des textes d’origine qui, nous insistons sur ce
242 243
Taxinomie
thématique
Textes des codes
et
chartes sources
SynthĂšse
des codes
et chartes
Remarques
sur la synthĂšse
Propositions
d’ajouts à la
synthĂšse
point, ont tendance à agréger les notions. Elle se décline en 11 parties
principales, dont deux comportent des sous-parties, soit :
I. Le droit citoyen à l’information ;
II. IndissociabilitĂ© du journalisme et de l’édition ;
III. La responsabilité des médias ;
IV. L’accùs à l’information ;
V. L’autoritĂ© Ă©ditoriale ;
VI. La collecte de l’information ;
1. prise en compte des sources
2. rapport avec les informateurs
VII. Le traitement Ă©ditorial de l’information ;
1. primauté de la fidélité au réel
2. le respect des personnes
VIII. Le suivi de la publication ;
IX. La sécurité ;
X. L’engagement spĂ©cifique des journalistes professionnels ;
XI. La reddition de comptes.
Cette approche repose sur deux clefs : elle va du principe le plus
large au plus sĂ©riĂ© et/ou suit l’ordre chronologique d’élaboration de
l’information, de sa collecte aux consĂ©quences de la publication. La
synthÚse détaille ainsi davantage les enjeux aux différentes étapes de
la chaĂźne de travail et se propose comme un outil plus proche de la
pratique quotidienne.
Les préceptes communs des cinq chartes préalablement segmentés
et indexés, sont donc rapprochés selon une taxinomie thématique, puis
reportĂ©s dans un tableau qui en autorise une vision d’ensemble. En
voici les entrées en ordonnée :
Dans chacun des textes-sources, une préoccupation se dessine de
façon certes feutrĂ©e. C’est le fait selon lequel la fourniture
d’information au public procùde à la fois de l’action des journalistes et
de celle d’éditeurs de mĂ©dias. Le point peut passer pour acquis et
banal. Voire comme une évidence, pour ainsi dire catégorielle, sur
laquelle il ne serait pas vraiment nĂ©cessaire de s’arrĂȘter. Il mĂ©rite que
l’on s’y attarde pourtant comme le fait ressortir le regard lorsqu’il
porte sur l’ensemble des extraits l’abordant. Leur lecture montre qu’il
y a là un véritable enjeu. Dans les textes SNJ et Munich, la question est
traitĂ©e, comme cela est comprĂ©hensible, d’une maniĂšre oĂč les
prĂ©occupations syndicales sont perceptibles. C’est seulement dans
QualitĂ© qu’elle est formulĂ©e comme une rĂ©alitĂ© de principe importante
Ă  souligner. Une position similaire s’esquisse dans ComitĂ© mais en
creux : ici, journalistes et éditeurs ont chacun « leur métier », façon de
dire que c’est seulement la mobilisation de ces deux mĂ©tiers, selon une
coopĂ©ration sur laquelle on ne s’étend pas, qui permet de produire et
de livrer l’information.
Émerge ainsi, par la vertu des rapprochements et de la
comparaison, un fait bien connu mais dont les contours restent le plus
souvent flous : celle de la double nature de tout média qui fait de lui à
la fois une entreprise intĂ©ressĂ©e et le lieu d’une mission dĂ©sintĂ©ressĂ©e Ă 
l’adresse du public. Une double nature dont les points de contact
reprĂ©sentent une zone sensible refoulĂ©e – nous avons vu briĂšvement
plus haut, comment les acteurs du groupe Le Monde se sont efforcés
d’établir des rĂšgles du jeu claires. S’ils ont pu et dĂ» le faire, c’est Ă  la «
faveur », si l’on peut dire, du bouleversement historique qu’a
constitué la vente du Monde à des actionnaires afin de garantir
l’indĂ©pendance que la rĂ©daction risquait de perdre.
Voyons comment cette complémentarité organique entre
l’entreprise et l’éditeur d’un cĂŽtĂ©, l’information et le journaliste de
l’autre, affleure dans le tableau. Et comment la synthùse apparaüt
comme l’occasion de dire les choses plus franchement et dans quelle
mesure cette franchise apparaĂźt en mĂȘme temps comme une nĂ©cessitĂ©.
(Les textes-sources sont cités selon ces abréviations : S pour SNJ, F pour
FIJ (sans occurrences dans ce premier exemple), M pour Munich, Q pour
Qualité et C pour Comité).
En abscisse, devant les cases ouvertes par chacune des 11 parties
thématiques sont rangés les contenus. Cette mise en forme est riche
d’enseignement guidant la rĂ©daction des articles de synthĂšse.
En premier lieu, la juxtaposition permet de mettre un thĂšme en
relief. Prenons un exemple.
244 245
II. Indissocia-
bilité du
journal-
isme et de
l’édition
S 3 Ces principes et les rĂšgles Ă©thiques
ci-aprĂšs engagent chaque journali-
ste, quelles que soient sa fonction, sa
responsabilité au sein de la chaßne
Ă©ditoriale et la forme de presse dans
laquelle il exerce.
S 4 La responsabilité du journaliste
ne peut ĂȘtre confondue avec celle de
l’éditeur, ni dispenser ce dernier de
ses propres obligations.
S 8 Il ne peut y avoir de respect des
rÚgles déontologiques sans mise
en Ɠuvre des conditions d’exercice
qu’elles nĂ©cessitent.
M 6 Mais ces devoirs ne peuvent ĂȘtre
effectivement respectĂ©s dans l’exercice
de la profession de journali- ste que si
les conditions concrĂštes de
l’indĂ©pendance et de la dignitĂ© profes-
sionnelle sont réalisées.
Q 11 Le média est le produit que fab-
riquent ensemble Ă©diteurs et journali-
stes pour diffuser des informations Ă 
destination d’un public.
Q 12 Il ne peut y avoir de médias
d’information sans journalistes pro-
fessionnels regroupĂ©s au sein d’une
rédaction et sans éditeurs.
Q 13 La mission essentielle que parta-
gent les journalistes et les Ă©diteurs est
– en toute indĂ©pendance – de per-
mettre Ă  leurs concitoyens de mieux
comprendre le monde dans lequel ils
vivent pour y agir en connaissance de
cause.
Q 14 L’éditeur et la collectivitĂ© des
journalistes définissent en concerta-
tion les objectifs Ă©ditoriaux auxquels
ils souscrivent ainsi que les moyens
de les mettre en Ɠuvre.
Q 15 Ce « contrat éditorial » fonde la
relation de confiance entre eux et avec
le public.
C 4 Les journalistes et les respon-
sables Ă©ditoriaux placent au cƓur de
leur métier le droit du public à une
information de qualité.
4. La réalisa-
tion et la
diffusion
d’un mĂ©dia
est un acte
d’édition et
de journal-
isme.
5. Il engage,
notamment
Ă  travers
ses choix
Ă©ditoriaux,
chacun de
ses acteurs,
individuelle-
ment et col-
lectivement,
vis-Ă -vis
du public
citoyen et au
sein de sa
communau-
té professi-
onnelle.
Le contenu
de cet article
et sa place
élevée en
4e position
se justifie
double-
ment :
- ce sont les
médias qui
sont recon-
nus par la
Constitu-
tion (et non
Nous voyons comment l’effort de synthùse, en l’occurrence,
conduit à suivre plutÎt la formulation avancée par Qualité qui se
donne comme disant nettement ce que disent aussi sotto voce SNJ et
ComitĂ©. A contrario, dans une synthĂšse, la suggestion de « “contrat
Ă©ditorial” » avancĂ©e par le seul texte-source QualitĂ© ne saurait ĂȘtre
suivie puisque les autres textes n’en soufflent mot.
Dans d’autres cas, la synthùse suggùre aussi qu’il serait
probablement opportun de « mettre les points sur les i », sans pour
autant que les textes-sources n’aillent aussi loin. Raison pour laquelle
nous avons ménagé dans le tableau-matrice un espace à part (la 5e
colonne) oĂč des propositions d’ajouts ont Ă©tĂ© faites. IndexĂ©es par des
lettres, celles-ci (elles sont sept au total) sont nettement distinctes.
244 245
IV. L’accùs
à l’info.
S 14 [Le jour-
naliste] a accĂšs Ă 
toutes les sources
d’information con-
cernant les faits qui
conditionnent la vie
publique.
M 15 Les journali-
stes revendiquent
le libre accĂšs Ă 
toutes les sources
d’information et le
droit d’enquĂȘter li-
brement sur tous les
faits qui condition-
nent la vie publique.
M 16 Le secret des
affaires publiques ou
privées ne peut en
ce cas ĂȘtre opposĂ© au
journaliste que par
exception en vertu
de motifs clairement
exprimés.
Q 16.c. [Les valeurs
fondamentales de
la vie démocratique
fondent la présente «
Charte de la qualité
de l’information » :]
le devoir de publier
ce qui est d’intĂ©rĂȘt
public.
8. Le
journaliste
a vocation
à accéder à
toutes les
informa-
tions qui
concern-
ent la vie
publique.
Un com-
plément
(proposition
A ci-contre)
pourrait ĂȘtre
apporté afin
d’assumer
clairement
que jour-
nalistes et
Ă©diteurs
s’autorisent
– pour les
motifs et dans
les limites
avancés tout
au long
de cette
synthùse – à
s’affranchir
des rĂšgles de
confidenti-
alité qui leurs
sont souvent
opposées et
qui brident
la nécessaire
information
du public
et nuisent
Ă  l’intĂ©rĂȘt
général.
A. (A la suite de
8) L’intĂ©rĂȘt su-
périeur du droit
à l’information
de la collectivité
des citoyens est
le critĂšre sur
lequel le jour-
naliste se fonde
pour rompre,
si nécessaire, le
secret observé
parmi les
acteurs des
secteurs privé et
public.
246 247
Au total, la synthÚse que nous avons esquissée ici contient 54 articles
(compte non tenu des sept propositions additionnelles). Sans doute
d’autres options de travail auraient-elles pu ĂȘtre retenues ; d’autres
formulations synthétiques sont certainement envisageables. Le seul
point qui nous paraüt à ce stade acquis est qu’une synthùse, dont
nous avons montrĂ© qu’elle serait utile, est certainement possible.
L’hypothĂšse de la compatibilitĂ© des valeurs Ă©noncĂ©es par chacun des
cinq textes-sources, quoi qu’il en soit, est vĂ©rifiĂ©e. S’ils le veulent,
journalistes et Ă©diteurs pourraient se doter d’un texte de rĂ©fĂ©rence
commun sans que quiconque – point dĂ©cisif – n’ait de concession Ă 
consentir sur le fond.
En guise de conclusion, nous voudrions souligner l’importance
de l’enjeu. Formellement, les chartes n’ont pas de pouvoir normatif
au sens oĂč elles seraient prĂ©vues par une loi ou un rĂšglement qu’elles
viendraient compléter. Elles se présentent donc comme un dispositif
professionnel non contraignant auquel chacun peut se référer
librement, et qui n’est juridiquement opposable à quiconque. Dans les
pays, ou dans les rĂ©gions, oĂč siĂšgent un conseil de presse, celui
s’adosse sur un tel texte de rĂ©fĂ©rence. Ce n’est donc pas (encore ?) le
cas en France.
Pour autant, les chartes ne revĂȘtent pas une valeur purement
informelle. Lorsqu’on Ă©voque l’éthique ou la dĂ©ontologie
professionnelle des journalistes et des Ă©diteurs d’information, c’est Ă 
elles que l’on fait rĂ©fĂ©rence. Et le plus souvent, implicitement, Ă  la
plus ancienne, celle du SNJ, ou Ă  la plus internationale, celle de
Munich. Il est nécessaire de relever que ces évocations ne surgissent
pas seulement dans les discours courants de ceux qui s’intĂ©ressent Ă  la
question ; elles apparaissent aussi dans le corps mĂȘme du droit
régalien comme celui du droit prétorien.
La loi relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s par
exemple, autorise, au bénéfice des journalistes, des dérogations aux
obligations ou limitations s’imposant Ă  tout un chacun. La dĂ©tention,
dans une rédaction, de fichiers mentionnant des informations sur « les
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont
relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci » est autorisée. Mais,
précise la loi, « dans le respect des rÚgles déontologiques de cette
profession6 ». Les « rÚgles déontologiques » de la profession... mais
quelles rĂšgles ? Celles dĂ©coulant de cette Ă©thique qu’évoque seulement
passim, mais non sans solennité, la Convention collective nationale
de travail des journalistes : « Les parties reconnaissent l’importance
d’une Ă©thique professionnelle et l’intĂ©rĂȘt que celle-ci reprĂ©sente pour
une bonne information du public7 ». Jusqu’oĂč va cette reconnaissance
? Pour l’heure, elle ne va pas plus loin.
Certainement pas aussi loin que le souhaiteraient le Conseil
constitutionnel ou la Cour européenne de justice du Conseil de
l’Europe qui citent souvent, dans leurs arrĂȘts, cette « dĂ©ontologie » dont
il n’existe nul exposĂ© unanimement admis par la profession. Le droit,
désormais, appelle une charte de référence commune que les chartes
existantes sont parfaitement Ă  mĂȘme de nourrir n
Notes
* Cet article rend compte de l’étude « SynthĂšse des chartes et codes nationaux » remise
en septembre 2011 Ă  l’Association de prĂ©figuration d’un conseil de presse en France
(APCP – http://apcp.unblog.fr) dont l’auteur est membre. Ni l’article, ni l’étude
n’engagent l’APCP. Pour le dĂ©tail de cette synthĂšse, voir la partie « Annexe ».
1. Cf les sites de l’Alliance internationale de journalistes
<http://panorama.alliance- journalistes.net/archives2010/fr/> (onglet «
Questions/RĂ©ponses), ou celui des Assises internationales du journalisme
<www.journalisme.com>.
2. Ceci doit ĂȘtre entendu ici : Ă  chaque fois que nous Ă©voquons les chartes Ă©thiques,
nous avons en vue le fait qu’elles concernent à la fois les journalistes, artisans de
l’information, et les Ă©diteurs des mĂ©dias responsables de leur cadre de travail et le
plus souvent de la politique éditoriale, et qui endossent également la responsabilité
juridique de directeur de publication.
3. Respectivement : articles 1, 28 et 33-1, 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 et décret
du 23 juin 2009.
4. Éthique, dĂ©ontologie... quelle est la nuance ? Voici celle que nous faisons : l’éthique
se tient (ou ne se tient pas !) dans l’inspiration des journalistes et des Ă©diteurs de
l’information, la dĂ©ontologie en est le versant perceptible par le public. De l’une Ă 
l’autre, prend place la pratique.
5. Lire Ă  ce propos le Bilan de l’activitĂ© du groupe de travail « DĂ©ontologie des contenus
audiovisuels. AnnĂ©e 2010 » et/ou le rapport d’activitĂ© de la mĂȘme annĂ©e, documents
disponibles sur le site du CSA <www.csa.fr>.
6. Loi du 6 janvier 1978, article 67, 2°.
7. Article 1, 3°.
248 249
Annexe
SynthÚse des chartes et codes de déontologie
(par Éric RODHE)
INTRODUCTION
Cette initiative provient d’un constat : les chartes ou codes à
vocation nationale, en vigueur ou en projet, ne se contredisent pas.
Ils se distinguent essentiellement par le champ qu’ils couvrent et par
certaines préoccupations propres à leurs artisans. Souvent, ils sont
redondants. En résumé, il est possible de les tenir : 1. comme puisant à
une mĂȘme source de valeurs ; 2. comme complĂ©mentaires.
Dùs lors, rien ne s’oppose à la tentation de les concilier dans une
synthĂšse. On peut ajouter que dans la mesure oĂč celle-ci est
envisageable, cet effort s’impose tant notre profession a besoin de
repÚres qui seraient communément admis.
C’est une tentative de ce genre qui est proposĂ©e ici. Quelques
précisions sur la démarche suivie :
1. Nous nous en sommes tenu à cinq textes de référence ; dans
l’ordre chronologique de leur primo-Ă©laboration :
– la Charte d’éthique professionnelle des journalistes du SNJ, dont
la premiĂšre version date de 1918 et la 3e, derniĂšre en date, de mars
2011 ;
– la DĂ©claration de principe sur la conduite des journalistes de la
Fédération internationale des journalistes (FIJ) de 1954, révisée en 1986
;
– la DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes Ă©laborĂ©e
en 1971 Ă  Munich par un collĂšge professionnel syndical international ;
– la Charte QualitĂ© de l’information Ă©laborĂ©e, en 2008, Ă  la faveur
des Assises internationales du journalisme de Lille par un collĂšge
professionnel pluriel ;
– le projet de Code de dĂ©ontologie pour les journalistes proposĂ©
en octobre 2009 par un « Comité des sages » réuni à la suite des
Etats-généraux de 2008 et présidé par Bruno Frappat.
2. Notre premiĂšre tĂąche a Ă©tĂ© d’indexer les principes avancĂ©s par
ces textes. Pour plusieurs raisons. En premier lieu, chacun d’entre
eux ne numérote pas les déclinaisons de son contenu. Or, semblable
numĂ©rotation est un outil de repĂ©rage indispensable. C’est notamment
le seul moyen de vérifier ce qui est pris en compte ou non dans la
synthĂšse et Ă  quel emplacement. Cependant, l’indexation rĂ©pond Ă  un
besoin plus fondamental qui découle de la structure des textes-sources
présentant presque dans tous les cas deux défauts. Que les contenus
fassent ou non l’objet d’une numĂ©rotation, ils sont dĂ©clinĂ©s dans des
paragraphes qui abordent souvent des notions différentes ressortissant
de problĂ©matiques parfois assez Ă©loignĂ©es (mĂȘme si l’on admet que, en
définitive, tout se tient...). Dans trois cas sur cinq, les principes énoncés
ne le sont pas selon une segmentation ordonnée thématiquement.
Dans les deux autres cas, les thÚmes sont trÚs généraux. Si bien que
mĂȘme en lisant ces textes plusieurs fois de suite attentivement, le
lecteur n’est pas en mesure de se faire une idĂ©e satisfaisante de ce
qu’ils ont en commun et de ce qui les distinguent. Il est probable que
cet exercice dĂ©soriente les confrĂšres Ă  la recherche d’idĂ©es claires et
prĂ©cises. Le mode d’indexation que nous avons retenu est le plus
simple possible
: il consiste Ă  attribuer un numĂ©ro d’ordre Ă  chaque idĂ©e et cela en
conservant, dans un premier temps, l’ordre de la rĂ©daction. Ce sont ces
textes indexés qui figurent dans la section II de ce rapport.
3. Notre deuxiĂšme tĂąche a Ă©tĂ© d’élaborer – il est important de le
souligner, Ă  partir des textes-sources eux-mĂȘmes – une taxinomie
thĂ©matique. C’est elle qui constitue l’entrĂ©e n°1 du tableau de la
section III. La fonction de cette matrice est cruciale. Composé de 13
parties, cela signifie qu’autant de questions distinctes ont Ă©tĂ©
identifiĂ©es. Bien qu’évidemment liĂ©es entre elles, cela signifie
nĂ©anmoins qu’il y a autant d’enjeux diffĂ©rents Ă  prendre en compte.
C’est devant chacun des thĂšmes que nous avons distribuĂ© les contenus
des textes-sources préalablement segmentés. Exercice qui permet de
faire ressortir ce que ces textes ont en commun tout en faisant
apparaĂźtre leurs nuances. La taxinomie et les regroupements en
provenance des textes-sources ont dicté les articles de synthÚse
avancés ici. Dans quelque cas, ils sont accompagnés de remarques. Le
rapporteur s’est aussi autorisĂ© d’ajouter quelques propositions
(indexées de façon différente de A à G).
4. Nous nous sommes efforcé de reporter dans notre tableau
matriciel la totalité des propositions avancées par chacun des cinq
textes-sources. Tout, cependant, n’y figure pas. Nous prenons notre
lecteur Ă  tĂ©moin, qu’il s’agisse soit d’élĂ©ments redondants Ă  l’intĂ©rieur
d’un mĂȘme texte, soit de quelque phrases « chevilles » qu’une synthĂšse
ne se devait pas forcĂ©ment de reprendre, soit d’élĂ©ments qui peuvent
passer comme allant d’eux-mĂȘmes dans le contexte de cette
élaboration, voire comme étant largement entérinés dans ce cadre.
250 251
TEXTES-SOURCES INDEXÉS
Charte d’éthique professionnelle des journalistes
SNJ, 1918, 3e version de mars 2011
1. Le droit du public à une information de qualité, complÚte, libre,
indépendante et pluraliste, rappelé dans la Déclaration des droits de
l’homme et la Constitution française, guide le journaliste dans
l’exercice de sa mission.
2. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre.
3. Ces principes et les rĂšgles Ă©thiques ci-aprĂšs engagent chaque
journaliste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilité au sein
de la chaĂźne Ă©ditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce.
Cependant...
4. ... la responsabilitĂ© du journaliste ne peut ĂȘtre confondue avec
celle de l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations.
5.a. Le journalisme consiste à rechercher, vérifier,
5.b. situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme,
commenter et publier une information de qualité ;
6. il ne peut se confondre avec la communication.
7. Son exercice demande du temps et des moyens, quel que soit le
support.
8. Il ne peut y avoir de respect des rÚgles déontologiques sans mise
en Ɠuvre des conditions d’exercice qu’elles nĂ©cessitent.
9. La notion d’urgence dans la diffusion d’une information ou
d’exclusivitĂ© ne doit pas l’emporter sur le sĂ©rieux de l’enquĂȘte et la
vérification des sources.
10. La sĂ©curitĂ© matĂ©rielle et morale est la base de l’indĂ©pendance
du journaliste.
11. Elle doit ĂȘtre assurĂ©e, quel que soit le contrat de travail qui le
lie Ă  l’entreprise. L’exercice du mĂ©tier Ă  la pige bĂ©nĂ©ficie des mĂȘmes
garanties que celles dont disposent les journalistes mensualisés.
12. Le journaliste ne peut ĂȘtre contraint Ă  accomplir un acte ou
exprimer une opinion contraire Ă  sa conviction ou sa conscience
professionnelle, ni aux principes et rĂšgles de cette charte.
13. Le journaliste accomplit tous les actes de sa profession
(enquĂȘte,
investigations, prise d’images et de sons, etc.) librement,
14. a accùs à toutes les sources d’information concernant les faits
qui conditionnent la vie publique et
15. voit la protection du secret de ses sources garantie.
16. C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom :
17. Prend la responsabilité de toutes ses productions
professionnelles, mĂȘmes anonymes ;
18. Respecte la dignité des personnes et
19. la prĂ©somption d’innocence ;
20. Tient l’esprit critique, la vĂ©racitĂ©, l’exactitude, l’intĂ©gritĂ©,
l’équitĂ©, l’impartialitĂ©, pour les piliers de l’action journalistique ;
21. Tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altĂ©ration
des documents, la dĂ©formation des faits, le dĂ©tournement d’images,
le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la
non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles.
22. Exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des
informations d’oĂč qu’elles viennent.
23. Dispose d’un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les
informations qu’il diffuse et
24. fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée
qui se révÚlerait inexacte.
25. N’accepte en matiĂšre de dĂ©ontologie et d’honneur professionnel
que la juridiction de ses pairs ;
26. répond devant la justice des délits prévus par la loi.
27. DĂ©fend la libertĂ© d’expression, d’opinion, de l’information, du
commentaire et de la critique.
28. Proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une
information.
29. Dans le cas oĂč sa sĂ©curitĂ©, celle de ses sources ou la gravitĂ© des
faits l’obligent Ă  taire sa qualitĂ© de journaliste, il prĂ©vient sa hiĂ©rarchie
et en donne dĂšs que possible explication au public.
30. Ne touche pas d’argent dans un service public, une institution
ou une entreprise privĂ©e oĂč sa qualitĂ© de journaliste, ses influences, ses
relations seraient susceptibles d’ĂȘtre exploitĂ©es.
31. N’use pas de la libertĂ© de la presse dans une intention intĂ©ressĂ©e.
32. Refuse et combat, comme contraire Ă  son Ă©thique professionnelle,
toute confusion entre journalisme et communication.
33. Cite les confrĂšres dont il utilise le travail,
34. ne commet aucun plagiat.
35. Ne sollicite pas la place d’un confrùre en offrant de travailler à
des conditions inférieures.
36. Garde le secret professionnel et protĂšge les sources de ses
informations.
37. Ne confond pas son rĂŽle avec celui du policier ou du juge.
252 253
– DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen (article XI) : «
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus prĂ©cieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, Ă©crire,
imprimer librement, sauf Ă  rĂ©pondre de l’abus de cette libertĂ©, dans les
cas déterminés par la Loi. »
– Constitution de la France (article 34) : « La loi fixe les rĂšgles
concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l’exercice des libertĂ©s publiques ; la libertĂ©, le
pluralisme et l’indĂ©pendance des mĂ©dias. »
– DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes (Munich,
1971) : le SNJ, qui fut Ă  l’initiative de la crĂ©ation de la FĂ©dĂ©ration
internationale des journalistes, en 1926 Ă  Paris, est Ă©galement l’un des
inspirateurs de cette DĂ©claration qui rĂ©unit l’ensemble des syndicats
de
journalistes au niveau européen.
Déclaration de principe de la Fédération internationale des journalistes
(FIJ) sur la conduite des journalistes, 1954, 2e version de 1986
1. La présente déclaration internationale énonce les rÚgles de
conduite des journalistes dans la recherche, la transmission, la
diffusion et le commentaire des nouvelles et de l’information lorsqu’ils
rendent compte d’évĂ©nements.
2. Respecter la vérité et le droit que le public a de la connaßtre
constitue le premier devoir du journaliste.
3.a. Conformément à ce devoir, le journaliste défendra, en tout
temps, les principes de libertĂ© et d’honnĂȘtetĂ© dans la collecte et la
publication de l’information, et
3.b. du droit Ă  commenter et Ă  critiquer sans intention de nuire.
4. Le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle
connaĂźt
l’origine, ne supprimera pas les informations essentielles et ne
falsifiera
pas de documents.
5. Le journaliste n’utilisera que des moyens honnĂȘtes pour obtenir
des informations, des photographies et des documents.
6. Le journaliste s’efforcera au mieux de rectifier toute information
publiée ayant causé du tort du fait de son inexactitude.
7. Le journaliste gardera le secret professionnel en ce qui concerne
la source des informations obtenues confidentiellement.
8. Le journaliste gardera à l’esprit les risques qu’une
discrimination
soit aggravée par les médias et fera son possible pour éviter de faciliter
une telle discrimination, fondée notamment sur la race, le sexe,
l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques et
252 253
autres et les origines sociales ou nationales.
9.a. Le journaliste considĂšrera comme fautes professionnelles
graves : le plagiat ;
9.b. la distorsion malveillante, la calomnie, la médisance, la
diffamation, les accusations sans fondement ;
9.c. l’acceptation d’une quelconque gratification liĂ©e Ă  la publication
d’une information ou de sa suppression.
10. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer
strictement les principes énoncés ci-dessus.
11. Dans le cadre général de la législation de chaque pays, le
journaliste n’acceptera, en matiùre professionnelle, que la juridiction de
ses pairs, Ă  l’exclusion de toute ingĂ©rence gouvernementale ou autre.
La DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes
Munich, 1971
1. Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est
une des libertĂ©s fondamentales de tout ĂȘtre humain.
2. De ce droit du public Ă  connaĂźtre les faits et les opinions
procùde l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
3. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime
toute autre responsabilitĂ©, en particulier Ă  l’égard de leurs employeurs
et des pouvoirs publics.
4. La mission d’information comporte nĂ©cessairement des limites
que les journalistes eux-mĂȘmes s’imposent spontanĂ©ment.
5. Tel est l’objet de la dĂ©claration des devoirs formulĂ©s ici.
6. Mais ces devoirs ne peuvent ĂȘtre effectivement respectĂ©s dans
l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrùtes
de l’indĂ©pendance et de la dignitĂ© professionnelle sont rĂ©alisĂ©es.
7. Tel est l’objet de la dĂ©claration des droits qui suit.
8.a. Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la
rédaction et le commentaire des événements, sont : respecter la vérité,
quelles qu’en puissent ĂȘtre les consĂ©quences pour lui-mĂȘme, et ce, en
raison du droit que le public a de connaĂźtre ;
8.b. dĂ©fendre la libertĂ© de l’information, du commentaire et de la
critique ;
8.c. publier seulement les informations dont l’origine est connue ou
les accompagner, si c’est nĂ©cessaire, des rĂ©serves qui s’imposent ;
8.d. ne pas supprimer les informations essentielles et
8.e. ne pas altérer les textes et les documents ;
8.f. ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations,
254 255
des photographies et des documents ;
8.g. s’obliger Ă  respecter la vie privĂ©e des personnes ;
8.h. rectifier toute information publiée qui se révÚle inexacte ;
8.i. garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des
informations obtenues confidentiellement ;
8.j.1. s’interdire le plagiat ;
8.j.2. la calomnie ; la diffamation ; les accusations sans fondement ;
8.j.3. ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la
publication ou de la suppression d’une information ;
9. ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du
publicitaire ou du propagandiste ;
10. n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des
annonceurs ;
11. refuser toute pression et
12. n’accepter de directives rĂ©dactionnelles que des responsables
de la rédaction.
13. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer
strictement les principes énoncés ci-dessus ;
14. reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le
journaliste
n’accepte, en matiùre d’honneur professionnel, que la juridiction de ses
pairs, Ă  l’exclusion de toute ingĂ©rence gouvernementale ou autre.
15. Les journalistes revendiquent le libre accĂšs Ă  toutes les sources
d’information et le droit d’enquĂȘter librement sur tous les faits qui
conditionnent la vie publique.
16. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas
ĂȘtre
opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement
exprimés.
17. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui
serait contraire Ă  la ligne gĂ©nĂ©rale de son entreprise, telle qu’elle est
dĂ©terminĂ©e par Ă©crit dans son contrat d’engagement, de mĂȘme que
toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette
ligne générale.
18. Le journaliste ne peut ĂȘtre contraint Ă  accomplir un acte
professionnel ou Ă  exprimer une opinion qui serait contraire Ă  sa
conviction ou sa conscience.
19. L’équipe rĂ©dactionnelle doit ĂȘtre obligatoirement informĂ©e de
toute dĂ©cision importante de nature Ă  affecter la vie de l’entreprise.
20. Elle doit ĂȘtre au moins consultĂ©e, avant dĂ©cision dĂ©finitive, sur
toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche,
licenciement, mutation et promotion de journaliste.
21. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le
journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions
collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité
matĂ©rielle et morale ainsi qu’une rĂ©munĂ©ration correspondant au rĂŽle
social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance
Ă©conomique.
Charte qualitĂ© de l’information, Assises internationales du journalisme
Lille, 2008
Principes
1. Le droit Ă  l'information est une libertĂ© fondamentale de tout ĂȘtre
humain, comme le droit à la critique et à la libre expression affirmé par
la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen.
2. Il est aujourd’hui garanti par la Constitution française et par la
Convention européenne des droits
de l'homme.
3. Il n'est pas d'exercice de la démocratie sans une information
honnĂȘte, rigoureuse, fiable, pluraliste et responsable.
4. Le droit du public à une information de qualité fonde la légitimité
du travail des journalistes telle qu'elle est reconnue par la loi du 29
mars 1935.
5. Une information de qualité détermine la confiance du public et
qualifie la valeur des médias qui les éditent.
6. La présente Charte de la Qualité de l'information s'inscrit dans
le droit fil des chartes qui ont structuré le débat sur les exigences d'une
information libre et indépendante. Celle de 1918 et celle ratifiée par les
syndicats européens de journalistes en 1971.
7. Les Ă©diteurs et les journalistes signataires en portent aujourd’hui
les valeurs.
8. L'éditeur désigne toute personne physique ou morale qui édite
une publication de presse, quel que soit son support. Le terme employé
ici associe par nature l'ensemble des entreprises de communication
audiovisuelle ainsi que les agences de presse.
9.a. Le journaliste est celui dont le métier est de rechercher des
informations, les vérifier, les sélectionner,
9.b. les situer dans leurs contextes, les hiérarchiser, les mettre en
forme et Ă©ventuellement les commenter.
10. Il le fait au travers d'un média imprimé, radiodiffusé, télévisé
ou numérique, au moyen de textes, de sons, d'images fixes ou animées.
256 257
11. Le média est le produit que fabriquent ensemble éditeurs et
journalistes pour diffuser des informations Ă  destination d'un public.
12. Il ne peut y avoir de médias d'information sans journalistes
professionnels regroupés au sein d'une rédaction et sans éditeurs.
13. La mission essentielle que partagent les journalistes et les
Ă©diteurs est – en toute indĂ©pendance – de permettre Ă  leurs
concitoyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent
pour y agir en connaissance de cause.
14. L'éditeur et la collectivité des journalistes définissent en
concertation les objectifs Ă©ditoriaux auxquels ils souscrivent ainsi que
les moyens de les mettre en Ɠuvre.
15. Ce « contrat éditorial » fonde la relation de confiance entre eux
et avec le public.
16.a. Les valeurs fondamentales de la vie démocratique fondent la
prĂ©sente « Charte de la qualitĂ© de l'information » : l'honnĂȘtetĂ©, le souci
de la vérité des faits ;
16.b. le respect des personnes, le respect de la diversité des
opinions,
le refus de la manipulation des consciences, le refus de la corruption ;
16.c. le devoir de publier ce qui est d'intĂ©rĂȘt public ;
16.d. Et en toute circonstance, la culture du doute.
17. Les équipes rédactionnelles et les éditeurs s'engagent à
respecter
ces principes et Ă  les faire prĂ©valoir dans les mĂ©dias oĂč ils exercent.
Recherche et traitement de l’information
18. Une information de qualitĂ© doit ĂȘtre exacte.
19. La rechercher, la vérifier et la mettre en forme nécessite du
temps et des moyens.
20. L'approximation, la dĂ©formation doivent ĂȘtre bannies, tout
comme le mensonge, l'invention, la rumeur.
21. Éditeurs et journalistes s'obligent à rectifier les erreurs qui ont
pu ĂȘtre commises.
22. L'origine des informations doit ĂȘtre connue du public.
23. Lorsque l'anonymat s'avÚre nécessaire, éditeurs et journalistes
en prennent la responsabilité.
24. La recherche des faits est conduite sans a priori, dans un souci
d'équité et de neutralité.
25. Ils sont rapportés avec exactitude.
26. Le résumé ou la synthÚse ne peut justifier l'approximation.
Indépendance
27. L'indépendance est la condition principale d'une information
de qualité. Une indépendance à l'égard de tous les pouvoirs.
28. Éditeurs et journalistes s'obligent à prendre recul et distance
avec toutes les sources d'information, qu'elles soient institutionnelles,
associatives ou privées.
29. Les journalistes comme les Ă©diteurs s'interdisent toute pratique
pouvant conduire Ă  un « conflit d'intĂ©rĂȘt » dans l'exercice de leurs
fonctions.
30. Ils refusent les avantages financiers ou autres, dans l'exercice de
leur métier.
31. Ils n'acceptent aucune consigne, directe ou indirecte, des
annonceurs publicitaires, comme des lobbies et des services de presse
ou de communication.
32. L'information de qualité ne s'épanouit que dans la liberté.
33. Éditeurs et journalistes refusent toute censure.
34. Face aux modes, aux affirmations péremptoires et aux idées
reçues, ils s'imposent de toujours cultiver le doute.
Respect des personnes et du public
35. Une information de qualité ne peut transiger avec le respect de
la personne.
36. Les journalistes et les éditeurs s'obligent à respecter la vie privée.
37. Ils ne diffusent une information dans ces domaines que si elle
apparaßt nécessaire à la compréhension d'événements ou de situations
de la vie publique.
38. Les journalistes et les Ă©diteurs ne sont ni des juges ni des
policiers.
39. Ils respectent scrupuleusement la présomption d'innocence.
40. Ils ne forment pas un pouvoir mais un contre-pouvoir.
41. C'est dans le strict cadre de leurs fonctions qu'ils concourent Ă 
la recherche de la vérité.
42. Le droit du public à connaßtre cette vérité indépendamment de
toutes pressions est leur justification.
43. Les journalistes et les Ă©diteurs affirment qu'il ne peut y avoir
d'information de qualité sans une relation de confiance avec le public
qui la reçoit.
44. Ils mettent en Ɠuvre tous les moyens qui permettent au citoyen
de contribuer à la qualité de cette information. Organisation d'un
258 259
dialogue transparent sur la qualité éditoriale : courrier des lecteurs,
forum, médiateurs, etc.
45. Garantie d'obtenir rectification publique quand la relation des
faits est altérée.
46. Capacité d'obtenir des précisions sur la façon dont a été mené
le
travail éditorial, dans la seule limite de la confidentialité des sources et
du secret professionnel.
Projet de code de déontologie du Comité des sages présidée
par Bruno Frappat - Octobre 2009
Le métier de journaliste
1.a. Le journaliste a pour fonction de rechercher, pour le public,
des informations, de les vérifier, de les situer dans un contexte, de les
hiérarchiser,
1.b. de les mettre en forme, et Ă©ventuellement de les commenter,
2. afin de les diffuser, sous toute forme et sur tout support.
3. Il le fait, au sein d’une Ă©quipe rĂ©dactionnelle, sous l’autoritĂ©
de la direction de la rédaction et la responsabilité du directeur de la
publication, dans le cadre d’une politique Ă©ditoriale dĂ©finie.
4. Les journalistes et les responsables Ă©ditoriaux placent au cƓur
de
leur métier le droit du public à une information de qualité.
5. À cette fin, ils veillent avec la mĂȘme exigence au respect des
rÚgles déontologiques énoncées dans ce code.
6. L’indĂ©pendance du journaliste, condition essentielle d’une
information libre, honnĂȘte et pluraliste, va de pair avec sa
responsabilité.
7. Le journaliste doit toujours avoir conscience des conséquences,
positives ou nĂ©gatives, des informations qu’il diffuse.
Le recueil et le traitement de l’information
8. Le journaliste doit s’attacher avant tout à l’exactitude des faits,
des actes, des propos qu’il rĂ©vĂšle ou dont il rend compte.
9. Le journaliste examine avec rigueur et une vigilance critique les
informations, documents, images ou sons qui lui parviennent.
10. Le souci d’assurer au plus vite la diffusion d’une information
ne
dispense pas d’une vĂ©rification prĂ©alable de la crĂ©dibilitĂ© des sources.
11. Le journaliste est attentif aux critiques et suggestions du public.
Il les prend en compte dans sa réflexion et sa pratique journalistique.
258 259
12. Le journaliste s’assure que les textes, documents, images qu’il
prĂ©sente n’ont fait l’objet d’aucune altĂ©ration ou falsification de nature
à déformer la réalité des faits.
13. Toute modification volontaire d’une image doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la
connaissance du public.
14. L’origine des informations publiĂ©es doit ĂȘtre clairement
identifiĂ©e afin d’en assurer la traçabilitĂ©.
15. Le recours à l’anonymat n’est acceptable que lorsqu’il sert le
droit à l’information ; dans ce cas, le journaliste en avertit le public aprùs
avoir informé son supérieur hiérarchique de la nature de ses sources.
16. Le journaliste s’interdit tout plagiat.
17. Il cite les confrĂšres dont il reprend les informations.
18. Le journaliste rectifie dans les meilleurs délais et de la façon la
plus visible les erreurs qu’il a pu commettre.
19. Il doit avertir le public des manipulations dont il a pu ĂȘtre victime.
20. Le journaliste s’interdit d’utiliser des moyens dĂ©loyaux pour
obtenir des informations.
21. Dans les cas oĂč le recueil d’informations ne peut ĂȘtre obtenu qu’en
cachant soit sa qualité de journaliste soit son activité journalistique, il
en informe prĂ©alablement sa hiĂ©rarchie, s’en explique auprĂšs du public
et donne la parole aux personnes mises en cause.
22. Le journaliste veille à ne faire preuve d’aucune complaisance
dans la reprĂ©sentation de la violence et dans l’exploitation des Ă©motions.
La protection du droit des personnes
23. Le journaliste respecte la dignité des personnes et la
prĂ©somption d’innocence.
24. Il veille à ne pas mettre en cause, sans information crédible sur
les faits allĂ©guĂ©s, la rĂ©putation et l’honneur d’autrui.
25. Il n’abuse pas de l’état de faiblesse ou de dĂ©tresse de personnes
vivant des Ă©vĂ©nements dramatiques pour obtenir d’elles des
informations ou des documents.
26. Le journaliste respecte la vie privée des personnes et ne diffuse
d’informations dans ce domaine que si elles apparaissent nĂ©cessaires
Ă  la comprĂ©hension d’évĂ©nements ou de situations de la vie publique.
27. Le journaliste veille Ă  ne pas nourrir la haine, les
discriminations ou les prĂ©jugĂ©s Ă  l’égard de personnes ou de groupes.
28. Il ne relaie pas des rĂ©actions de lecteurs, d’auditeurs, de
tĂ©lĂ©spectateurs ou d’internautes qui risquent d’entretenir ces mĂȘmes
sentiments.
260 261
L’indĂ©pendance du journaliste
29. Le journaliste garde recul et distance avec toutes les sources
d’information et les services de communication, publics ou privĂ©s.
30. Il se mĂ©fie de toute dĂ©marche susceptible d’instaurer entre
lui-mĂȘme et ses sources un rapport de dĂ©pendance, de connivence, de
séduction ou de gratitude.
31. Le journaliste ne confond pas son métier avec celui de policier
ou de juge.
32. Il n’est pas un agent de renseignements.
33. Il refuse toute confusion entre information et promotion ou
publicité
34. Le journaliste s’interdit toute activitĂ© lucrative, extĂ©rieure Ă 
l’exercice de son mĂ©tier, pouvant porter atteinte Ă  sa crĂ©dibilitĂ© et Ă  son
indépendance.
ÉLABORATION DE LA SYNTHÈSE (TABLEAU)
Les textes-sources sont toujours citĂ©s dans le mĂȘme ordre
chronologique de leur premiĂšre occurrence.
Pm : SNJ (1918) = S ; FIJ (1954) = F ; Munich (1971) = M ; Qualité
Assises (2008) = Q ; ComitĂ© sages (2009) = C. C’est toutefois leur
version la plus récente dont il a été tenu compte ici (cf section I).
Si le cas est rare, un article de texte-source peut ĂȘtre citĂ© plusieurs
fois. La présentation des extraits ci-dessous obéit à des critÚres
techniques de travail ; les termes d’origine sont respectĂ©s, mais la
ponctuation est parfois modifiée. Voir ici en format pdf.
Note :
TEXTE DE LA SYNTHÈSE : les articles figurant entre crochets,
rédigés en italique et précédés de lettres sont des propositions du
rapporteur à considérer comme hors-synthÚse.
- - -
Le droit citoyen à l’information
1. Les droits d’information, d’expression et de critique sont des
droits fondamentaux de l’ĂȘtre humain dans la CitĂ©.
2. Leur satisfaction suppose l’existence de mĂ©dias pluralistes,
libres et indĂ©pendants, honnĂȘtes et de qualitĂ©.
3. L’existence des mĂ©dias est insĂ©parable de l’exercice de la
souverainetĂ© populaire dans la dĂ©mocratie telle qu’elle est proclamĂ©e
par la Constitution de la République française et par la Convention
europĂ©enne de sauvegarde des droits l’homme et des libertĂ©s
fondamentales.
IndissociablitĂ© du journalisme et de l’édition
4. La rĂ©alisation et la diffusion d’un mĂ©dia est un acte d’édition et
de journalisme.
5. Il engage, notamment Ă  travers ses choix Ă©ditoriaux, chacun de
ses acteurs, individuellement et collectivement, vis-Ă -vis du public
citoyen et au sein de sa communauté professionnelle.
La responsabilité des médias
6. La responsabilitĂ© des mĂ©dias d’information Ă  l’égard du public
citoyen de la démocratie prime sur toute autre.
7. Elle fonde l’éthique ainsi que les devoirs et les droits de tous les
acteurs de la chaĂźne Ă©ditoriale quel que soit le support.
L’accùs à l’information
8. Le journaliste a vocation à accéder à toutes les informations qui
concernent la vie publique.
[A. L’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur du droit Ă  l’information de la collectivitĂ©
des citoyens est le critĂšre sur lequel le journaliste se fonde pour
rompre si nécessaire le secret observé parmi les acteurs des secteurs
privé et public.]
L’autoritĂ© Ă©ditoriale
9. L’indĂ©pendance du journaliste, condition essentielle d’une
information libre, honnĂȘte et pluraliste, va de pair avec sa
responsabilité.
262 263
10. Il accomplit librement sa tĂąche au sein d’une Ă©quipe
rĂ©dactionnelle, sous l’autoritĂ© exclusive des chefs de la rĂ©daction et
sous la responsabilité du directeur de la publication.
11. Le journaliste ne peut ĂȘtre contraint d’accomplir un acte,
d’exprimer une opinion, ou d’ĂȘtre associĂ© Ă  une expression Ă©ditoriale
qui seraient contraires Ă  sa conscience professionnelle ou Ă  sa
conviction.
12. Il n’accepte aucune consigne, directe ou indirecte, des
annonceurs, ne cÚde à aucune influence intéressée ou pression et
s’assure d’agir avec la plus grande autonomie de jugement possible.
La collecte de l’information
Prise en compte des sources
13. Le journaliste doit s’attacher avant tout à l’exactitude des faits,
des actes et des propos qu’il prend en compte.
14. Il examine avec rigueur et une vigilance critique les
informations, documents, images, sons et les prises de position qu’il
obtient ou qui lui parviennent.
15. Il s’assure notamment qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune
altération
ou falsification de nature à déformer la réalité.
16. La recherche et la collecte des éléments-sources décrivant la
rĂ©alitĂ© est conduite sans a priori, dans un souci d’équitĂ© et de
neutralité.
17. La volontĂ© d’assurer au plus vite la diffusion d’une information
ne doit l’emporter ni sur l’évaluation et la vĂ©rification des sources, ni
sur le sĂ©rieux de l’enquĂȘte.
Rapport avec les informateurs
18. Le journaliste proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir
informations, images, sons et documents.
19. Si sa sécurité, celle de ses sources, ou la gravité des faits
l’obligent Ă  taire soit sa qualitĂ© de journaliste soit son activitĂ©
journalistique, il prĂ©vient sa hiĂ©rarchie, s’en explique dĂšs que possible
vis-Ă -vis du public, et donne la parole aux personnes mises en cause.
20. L’origine des informations publiĂ©es doit ĂȘtre clairement
indiquĂ©e. Le recours Ă  l’anonymat n’est acceptable que lorsqu’il sert le
droit à l’information ; dans ce cas, le journaliste en avertit le public
aprÚs avoir informé son supérieur hiérarchique de la nature de ses
sources.
21. Le journaliste n’abuse pas de l’état de faiblesse ou de dĂ©tresse
de personnes vivant des Ă©vĂ©nements dramatiques pour obtenir d’elles
des informations ou des documents.
262 263
[B. Les journalistes s’efforcent de s’organiser en pool et de
partager leurs informations ou documents lorsque leur collecte risque
de s’avĂ©rer traumatisante pour des victimes ou lorsque leur
mobilisation risque de conférer par son caractÚre massif une
dimension disproportionnĂ©e Ă  une occurrence de l’actualitĂ©.]
[C. Le journaliste contribue à la vie de la Cité à travers
l’information publiĂ©e ; il s’efforce de ne pas peser sur le cours des
Ă©vĂ©nements en amont, notamment par la collecte d’information ou par
sa seule prĂ©sence sur le thĂ©Ăątre d’un Ă©vĂ©nement.]
22. Il garde recul et distance avec toute source d’information ; celle
qu’il sollicite comme celle qui se prĂ©sente Ă  lui.
[D. S’il rend compte d’une situation en bĂ©nĂ©ficiant d’une prise en
charge par des reprĂ©sentants d’intĂ©rĂȘts privĂ©s ou publics, il en informe
le public.]
23. Il respecte le secret professionnel Ă  l’égard des personnes qui
l’ont informĂ© confidentiellement et veille Ă  ne pas les exposer.
Le traitement Ă©ditorial de l’information
Primauté de la fidélité au réel
24. Chaque journaliste se porte garant, pour la part lui incombant,
d’un traitement Ă©ditorial n’altĂ©rant, ne dĂ©formant et ne falsifiant pas la
réalité.
25. Il bannit l’approximation et l’invention.
26. Toute modification volontaire d’une image doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la
connaissance du public.
27. Il refuse toute censure et veille à ne pas s’autocensurer en
particulier lorsque les éléments dont il dispose contredisent ses
présupposés, ses prévisions ou ses préférences.
28. ConfrontĂ© Ă  l’autoritĂ©, Ă  l’assurance du grand nombre et au
charisme individuel, il cultive le doute ; avec arguments et preuves, il
combat le scepticisme.
29. Il veille Ă  ne servir aucun intĂ©rĂȘt privĂ© en relayant publicitĂ©,
promotion ou propagande et à ne faire l’objet d’aucune manipulation.
30. Il s’interdit de propager toute rumeur.
31. Il ne fait preuve d’aucune complaisance dans la reprĂ©sentation
de la violence et dans l’exploitation des Ă©motions.
32. Il s’interdit tout plagiat et cite les confrùres dont il reprend les
informations.
264 265
33. Le journaliste s’efforce d’indiquer au public les circonstances
d’élaboration et de publication de l’informaiton – autant que lui
permet un éventuel engagement de confidentialité vis-à-vis
d’informateurs.
Le respect des personnes
34. Le journaliste agit sans intention de nuire.
35. Il s’interdit toute malveillance, calomnie, diffamation ou injure.
36. Il Ă©vite toute mise en cause d’une personne sans Ă©lĂ©ment
probant.
Il ne le fait qu’avec la plus grande circonspection en s’efforçant de faire
droit au point de vue de la personne incriminée.
37. Il respecte la prĂ©somption d’innocence.
38. Il combat tout préjugé et toute discrimination ; notamment
ceux
fondĂ©s sur le genre, l’appartenance ou non–appartenance ethnique
ou nationale, la langue, la religion, l’opinion, l’origine sociale et
l’orientation sexuelle.
39. Il veille à ce que la diffusion d’une information ou d’une
opinion ne contribue pas à nourrir les préjugés, les discriminations ou
la haine ; d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il s’évertue Ă  ne pas contribuer Ă  la
manipulation des consciences et Ă  favoriser l’autonomie d’apprĂ©ciation
du public.
40. Il respecte la vie privée des personnes et ne diffuse
d’information
en relevant que si elle apparaßt nécessaire à la compréhension d'un
Ă©vĂ©nement ou d’une situation de la vie publique.
Le suivi de la publication
41. Le journaliste suit les affaires traitées.
42. Il doit toujours avoir conscience des conséquences, positives ou
nĂ©gatives, des informations qu’il diffuse.
[E. Sans concession Ă  l’égard des exigences d’information,
d’exactitude et de suivi d’un Ă©vĂ©nement, le journaliste se montre
attentif
aux effets de rĂ©pĂ©tition et de cumul du traitement d’un Ă©vĂ©nement par
un mĂ©dia ou d’un mĂ©dia Ă  l’autre.]
43. Il rectifie le plus rapidement possible, de maniĂšre visible, toute
information inexacte ou erreur qu’il a pu commettre.
44. Il avertit le public d’une manipulation dont il a pu ĂȘtre victime.
45. Le journaliste est attentif aux critiques et suggestions du public
qu’il prend en compte dans sa rĂ©flexion, dans sa pratique
professionnelle
et au plan Ă©ditorial.
264 265
La sécurité
46. Chaque acteur au sein d’un mĂ©dia, ou d’une famille de mĂ©dia,
collaborateur régulier ou occasionnel, concourt, pour sa part, à la
sĂ©curitĂ© matĂ©rielle et morale d’autrui.
L’engagement spĂ©cifique des journalistes professionnels
47. Le journaliste n’use pas de la libertĂ© de la presse dans une
intention intéressée.
48. Il s’interdit de recevoir un quelconque avantage en raison de la
publication ou de la non-publication d’une information.
49. Il s’interdit toute activitĂ© lucrative, extĂ©rieure Ă  l’exercice de sa
profession, pouvant porter atteinte à sa crédibilité, à son
indépendance ou à celle du média auquel il collabore.
50. De mĂȘme, il s’interdit toute activitĂ© oĂč sa qualitĂ© de journaliste,
son influence, ses relations seraient susceptibles d’ĂȘtre exploitĂ©es Ă 
d’autres fins que l’information du public.
51. Il Ă©vite toute pratique pouvant conduire Ă  un conflit d'intĂ©rĂȘt
dans l'exercice de sa fonction.
[F. (A la suite de 51 :) De mĂȘme, il Ă©vite les situations pouvant
lĂ©gitimement laisser le publlic penser qu’il est confrontĂ© Ă  un conflit
d’intĂ©rĂȘt.]
52. Il se garde d’instaurer entre lui-mĂȘme et ses sources un rapport
de dépendance, de connivence, de séduction ou de gratitude.
53. Il n’est pas un agent de renseignements ; il ne confond pas son
rĂŽle avec celui du policier ou du juge.
La reddition de comptes
54. S’il rĂ©pond devant la justice des infractions prĂ©vues par la loi,
le journaliste ne reconnaĂźt, en matiĂšre de dĂ©ontologie, d’honneur et de
pratique professionnelle, que la libre juridiction de ses pairs.
[G. (Ă  la suite de 54 :) ou, le cas Ă©chĂ©ant, celle d’un collĂšge reconnu
par une majorité de ses pairs associant des représentants de
journalistes, d’éditeurs et du public.

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chartes et codes de deont

  • 1. Les Cahiers du journaLisme n o 24 – ÉtÉ 2012 Chartes et Codes de dÉontoLogie : une synthĂšse est possibLe et nÉCessaire 234 235 L Chartes et codes de dĂ©ontologie : une synthĂšse est possible et nĂ©cessaire principe, dans l’organisation et la vie des mĂ©dias, peuvent recevoir des rĂ©ponses variables. Dans quelle mesure, par exemple, un actionnaire doit-il pouvoir intervenir ou non dans l’orientation Ă©ditoriale d’un titre ? La charte du groupe Le Monde indique clairement que ceux-ci ne « prennent pas part au choix Ă©ditoriaux ». Ou qu’ils ne doivent pas Éric RODHE Journaliste indĂ©pendant et enseignant Membre de l’Association de prĂ©figuration d’un conseil de presse en France (APCP) eroh@free.fr es journalistes, et les Ă©diteurs de mĂ©dias d’information dont ils dĂ©pendent, en France, ne disposent pas d’un texte dĂ©ontologique de rĂ©fĂ©rence ; ils en ont plusieurs. Manque et profusion : c’est dans cet entre-deux qu’ils exercent. Un journaliste de Ouest France, par exemple, peut se reporter Ă  plus d’une demi-douzaine de codes ou chartes : un texte international, quatre nationaux, un rĂ©gional, et selon les cas, Ă  l’une des chartes « maison » traitant des faits divers et de la justice, de la photo, ou d’Internet. Idem pour son confrĂšre et voisin de FR3 qui, outre les mĂȘmes quatre rĂ©fĂ©rences supra-rĂ©gionales, doit prendre en compte l’avenant « audiovisuel public » de la Convention collective actualisĂ© en 2011, et la nouvelle Charte des antennes de France tĂ©lĂ©visions. Un journaliste de l’Agence France Presse (AFP), de son cĂŽtĂ©, est plus particuliĂšrement concernĂ© par l’AbĂ©cĂ©daire et par le Guide de participation aux rĂ©seaux sociaux, Ă©laborĂ©s en son sein. Celui du Monde, par la charte du groupe. Les journalistes de l’une ou l’autre de ces rĂ©dactions peuvent aussi tenir compte de certains textes Ă  caractĂšre transversal, tels la Charte des journalistes jeunes ou la Charte sur la sĂ©curitĂ© des journalistes en zones de conflit ou de tension1 . Bref, la situation est double : nous sommes devant une multiplicitĂ© de textes gĂ©nĂ©raux et de textes centrĂ©s sur des questions particuliĂšres. La multiplicitĂ© est justifiĂ©e dans le deuxiĂšme cas. Certaines questions de engager un titre du groupe dans un partenariat auquel les intĂ©rĂȘts qu’ils dĂ©tiennent par ailleurs seraient mĂȘlĂ©s. D’autres questions se posent Ă  l’heure oĂč part la copie et demandent une apprĂ©ciation « au cas par cas ». Ainsi, le traitement des faits divers. Il repose sur quelque principes gĂ©nĂ©raux – la prĂ©somption d’innocence en premier lieu – mais appelle aussi des recommandations spĂ©cifiques. Tel le « devoir de suite » Ă©voquĂ© par la charte de Ouest France. Laquelle donne aussi ce pertinent conseil : « Nous devons progressivement faire passer l’idĂ©e que «la mise en examen» [
] est aussi juridiquement le moyen d’ouvrir les droits de la dĂ©fense et non l’affirmation publique d’une culpabilitĂ© Ă©tablie ». De mĂȘme, le traitement des photos, leur publication en ligne, la diffusion d’une information via Twitter appellent des observations selon les questions particuliĂšres Ă  chaque fois posĂ©es. À cĂŽtĂ© de nombreuses prĂ©occupations de caractĂšre ciblĂ©, les fonctions du journaliste relĂšvent de principes nĂ©cessairement gĂ©nĂ©riques et communs2 . Et cela, aussi sĂ»rement que l’essence de l’information dans la vie collective ne peut avoir, par dĂ©finition, qu’un seul visage. Que sa reconnaissance puisse donner lieu Ă  diffĂ©rentes apprĂ©hensions, cela ne fait pas de doute. C’est, au demeurant, ce qui s’est passĂ© : la dĂ©termination fondamentale de l’information ainsi que celle des principes gĂ©nĂ©riques de sa collecte, de son traitement et de sa publication ont historiquement donnĂ© lieu Ă  plusieurs interprĂ©tations. Si bien que les journalistes français disposent des quatre textes nationaux et du texte international Ă©voquĂ©s plus haut. Cette situation est cependant insatisfaisante car le propre d’un texte qui se veut de rĂ©fĂ©rence, contrairement Ă  une norme particuliĂšre, est bien celui-ci : chacun doit savoir de quoi il s’agit et oĂč le trouver. Avant d’aborder frontalement cette question, une autre remarque s’impose en raison d’une situation propre Ă  l’Hexagone. Stricto sensu, il s’agit d’un autre sujet, mais il est insĂ©parable d’un hypothĂ©tique charte de rĂ©fĂ©rence commune : le journaliste de presse Ă©crite n’est pas susceptible de devoir rendre des comptes, en dehors de l’enceinte judiciaire, contrairement Ă  ses homologues de radio ou de tĂ©lĂ©vision. Cela est vrai aussi bien dans l’univers de l’écrit-papier que dans celui de l’écrit-numĂ©rique (Ă  la nuance prĂšs d’un devoir de modĂ©ration incombant aux mĂ©dias Ă  l’égard des propos excessifs publiĂ©s dans les forums de leurs sites). Aucune instance ad hoc se rĂ©fĂ©rant Ă  des
  • 2. 236 237 principes clairement Ă©noncĂ©s n’est en place dans l’écrit tandis que le Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel (CSA) est lĂ  qui se prĂ©occupe, du moins en principe ou partiellement, de la dĂ©ontologie dans ce champ en s’appuyant sur un corpus normatif propre. La loi sur l’audiovisuel de 1986, et les modifications qu’elle intĂšgre, impose des principes et assigne au CSA la mission de veiller Ă  leur application. Outre des idĂ©aux – dignitĂ© humaine, libertĂ©, propriĂ©tĂ©, pluralisme des courant de pensĂ©e
 – la loi Ă©nonce par exemple l’obligation du « respect de l’honnĂȘtetĂ© et du pluralisme de l’information et des programmes ». Et prĂ©cise que la convention signĂ©e avec l’éditeur, condition d’octroi de l’autorisation d’émission, stipule les « mesures Ă  mettre en Ɠuvre pour garantir le caractĂšre pluraliste de l’expression des courants de pensĂ©e et d’opinion ainsi que l’honnĂȘtetĂ© de l’information [
] ». S’agissant des chaĂźnes publiques, la loi se montre encore plus prĂ©cise en leur imposant d’ĂȘtre le lieu du « dĂ©bat dĂ©mocratique », des « Ă©changes entre les diffĂ©rentes parties de la population », de la « cohĂ©sion sociale » et de la « lutte contre les discriminations », toutes missions encore davantage dĂ©taillĂ©es dans leur cahier des charges3 . Si l’obligation Ă©thique reste Ă  la discrĂ©tion des intĂ©ressĂ©s dans le cas de l’écrit, elle revĂȘt dĂ©jĂ  un caractĂšre normatif dans le cas de l’audiovisuel du fait mĂȘme de la prĂ©sence, de l’action et de la « jurisprudence » du CSA4 . Le mot de jurisprudence n’est d’ailleurs pas trop fort et en l’occurrence se passerait presque de guillemets : en effet, le CSA, qui n’est certes pas une instance judiciaire, ne dispose pas moins d’un pouvoir de sanction, recourable devant le Conseil d’Etat, et en use5 . De mĂȘme qu’échoit Ă  son prĂ©sident une responsabilitĂ© d’user, si nĂ©cessaire, de « rĂ©fĂ©rĂ© » devant la justice pour faire appliquer la loi. Ainsi se met progressivement en place, en France, un dispositif de veille Ă©thique asymĂ©trique de l’information. Historiquement explicable, injustifiable sur le plan des principes, il est techniquement insoutenable tandis que prend corps la convergence numĂ©rique avec d’un cĂŽtĂ© des journaux (et des radios) produisant des programmes vidĂ©o en ligne et de l’autre des services audiovisuels produisant des applications Internet Ă©crites. Les uns et les autres se situant dans un cadre juridique hors CSA – de mĂȘme, Ă  cet Ă©gard, hors Haute autoritĂ© pour la diffusion des Ɠuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi). On le voit, le fait qu’une instance de veille dĂ©ontologique soit Ă  l’Ɠuvre dans l’audiovisuel ne fait que souligner la nĂ©cessitĂ© d’un texte de rĂ©fĂ©rence commun. Et si une instance de veille dĂ©ontologique commune Ă  l’écrit et Ă  l’audiovisuel devait voir le jour, cette derniĂšre, assurĂ©ment, ne saurait Ă©mettre des avis sans se reporter Ă  un texte concernant l’ensemble de la profession. Il est certes possible de penser qu’une seule des chartes, parmi les cinq textes de rĂ©fĂ©rence existant dĂ©jĂ  ait vocation Ă  devenir la rĂ©fĂ©rence commune. Ce serait toutefois faire bon marchĂ© des efforts qui ont sous-tendus l’élaboration des autres et de l’attachement dont ils font parfois l’objet. En 2009, un groupe de travail conduit par Bruno Frappat, prĂ©sident d’honneur du groupe Bayard presse, a proposĂ© un nouveau texte, le Code de dĂ©ontologie pour les journalistes. L’idĂ©e en avait Ă©tĂ© avancĂ©e lors des États-gĂ©nĂ©raux de la presse Ă©crite de l’automne 2008 en mĂȘme temps qu’une autre : annexer ce texte Ă  la Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ), c’est-Ă -dire au droit du travail rĂ©glant les relations entre Ă©diteurs d’information de l’écrit et journalistes. Le jumelage de deux dĂ©marches a contribuĂ© Ă  placer le projet Frappat sur le terrain des rapports patronat de presse / syndicats de journalistes
 oĂč il a Ă©chouĂ©. À l’issue d’une deuxiĂšme et derniĂšre rĂ©union de concertation le 15 juin 2011, les parties se sont quittĂ©es sur le constat qu’elles n’adopteraient pas ensemble ce « Code Frappat ». L’initiative nĂ©anmoins n’aura pas Ă©tĂ© complĂštement vaine. D’une part ce texte – quels que soient les dĂ©fauts que d’aucuns lui trouvent – existe et comporte des Ă©lĂ©ments originaux. Il a, d’autre part, remis le sujet sur le tapis, et au centre de celui-ci. Plusieurs acteurs de l’information ont ainsi avancĂ©, en 2011, sur le terrain Ă©thico-dĂ©ontologique. Parmi les initiatives, citons en deux trĂšs importantes : 1. le Syndicat national des journalistes (SNJ) a rendu public, une nouvelle actualisation (la prĂ©cĂ©dente remonte Ă  1938) de la Charte des devoirs professionnels des journalistes dont la premiĂšre version date de 1918 – mise Ă  jour qui comporte, comme nous le verrons, une innovation dĂ©cisive ; 2. France tĂ©lĂ©visions a livrĂ© une Charte des antennes qui s’applique Ă  ses cinq chaĂźnes Ă©ditĂ©es dans l’Hexagone ainsi qu’aux neuf chaĂźnes et radios de service public d’Outre-mer. D’une couverture ample quant au fond, cette Charte est aussi un document d’une haute tenue. Ces efforts participent d’un regain d’intĂ©rĂȘt, en France, pour les prĂ©occupations Ă©thiques et dĂ©ontologiques dont il n’y a que lieu de se rĂ©jouir. Force, cependant, est de relever qu’ils ajoutent Ă  l’existant, au risque d’accroĂźtre involontairement la confusion, sans combler le manque d’une rĂ©fĂ©rence unique commune. Le paradoxe d’un manque dĂ» Ă  la profusion ne fait ainsi que s’accentuer. Pouvons-nous sortir de cette logique ? Oui.
  • 3. 238 239 Un examen attentif des codes ou chartes Ă  portĂ©e internationale ou nationale et Ă  vocation tous mĂ©dias, nous enseigne en effet que ces textes : 1. ne se contredisent pas et 2. qu’ils se complĂštent. Il est dĂšs lors envisageable d’en rĂ©aliser une synthĂšse. En fait, si celle-ci est pro- fessionnellement utile et principiellement possible, il est moralement nĂ©cessaire de la tenter et probablement opportune. Les cinq textes qui s’adressent Ă  tout journaliste dans l’Hexagone sont, dans l’ordre chronologique de leur premiĂšre version : 1. la Charte d’éthique professionnelle des journalistes du SNJ dĂ©jĂ  citĂ©e ; 2. la DĂ©claration de principe sur la conduite des journalistes de la FĂ©dĂ©ration internationale des journalistes (FIJ) de 1954, rĂ©visĂ©e en 1986 ; 3. la DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes Ă©laborĂ©e en 1971 Ă  Munich par un collĂšge, de syndicats principalement, international ; 4. la Charte QualitĂ© de l’information Ă©laborĂ©e, en 2008, Ă  la faveur des Assises internationales du journalisme de Lille par un groupe de travail pluriel ; 5. le projet de Code de dĂ©ontologie pour les journalistes proposĂ© par le comitĂ© des onze « sages » rĂ©unis donc par Bruno Frappat. Pour plus de commoditĂ©, nous les nommerons ici Ă  la suite : SNJ, FIJ, Munich, QualitĂ© et ComitĂ©. Les chartes et codes ne se contredisent pas car ils sont tous fondĂ©s sur le mĂȘme principe de responsabilitĂ©. Ce principe – celui de l’information du public – est posĂ© comme Ă©tant transcendant au journaliste, c’est-Ă -dire qu’il s’impose Ă  lui sans restriction ni aucune possibilitĂ© de nĂ©gocier un quelconque amĂ©nagement. Il dĂ©termine aussi l’ensemble de son action : – « Le droit du public Ă  une information de qualitĂ©, complĂšte, libre, indĂ©pendante et pluraliste, [
] guide le journaliste dans l’exercice de sa mission. Cette responsabilitĂ© vis-Ă -vis du citoyen prime sur toute autre » (SNJ) ; – « La prĂ©sente dĂ©claration internationale Ă©nonce les rĂšgles de conduite des journalistes dans la recherche, la transmission, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l’information lorsqu’ils rendent compte d’évĂ©nements. Respecter la vĂ©ritĂ© et le droit que le public a de la connaĂźtre constitue le premier devoir du journaliste » (FIJ) ; – « Le droit Ă  l’information, Ă  la libre expression et Ă  la critique est une des libertĂ©s fondamentales de tout ĂȘtre humain. De ce droit du public Ă  connaĂźtre les faits et les opinions procĂšde l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes » (Munich) ; – « Le droit Ă  l'information est une libertĂ© fondamentale de tout ĂȘtre humain, comme le droit Ă  la critique et Ă  la libre expression [
]. Le droit du public Ă  une information de qualitĂ© fonde la lĂ©gitimitĂ© du travail des journalistes [
] » (QualitĂ©) ;
  • 4. 238 239 – « Le journaliste a pour fonction de rechercher, pour le public, des informations, de les vĂ©rifier, de les situer dans un contexte, de les hiĂ©rarchiser, de les mettre en forme, et Ă©ventuellement de les commenter, afin de les diffuser, sous toute forme et sur tout support » (ComitĂ©). Le droit du public Ă  ĂȘtre informĂ© est la clef de voĂ»te commune des chartes et dĂ©cide des prĂ©rogatives et obligations incombant aux journalistes Ă©noncĂ©es Ă  la suite dans ces textes. Avant d’en examiner quelques-unes, une autre observation capitale s’impose qui rend justice d’avoir citĂ©, ci-dessus, les extraits SNJ et Assises en les tronquant. Dans ces deux chartes en effet, ce droit fondateur du public est indexĂ© Ă  un autre texte de rĂ©fĂ©rence dans le document SNJ, Ă  deux autres textes dans le document Assises. L’un leur est commun, la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen. Assises se rĂ©fĂšre en outre Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentale. Ces rĂ©fĂ©rences rĂ©centes – 2011 pour SNJ, 2008 pour QualitĂ© – constituent des innovations majeures puisqu’elles Ă©tablissent un lien explicite entre la vocation et la pratique du journalisme dans la CitĂ© et les deux textes les plus fondamentaux du droit gĂ©nĂ©ral qui les concerne. La DĂ©claration est partie intĂ©grante de la Constitution de la RĂ©publique française ; la Convention, Ă  travers son application par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH) du Conseil de l’Europe, donne dĂ©sormais le « la » aux prĂ©toires nationaux, des tribunaux jusqu’à la Cour de cassation. Une rĂ©alitĂ© qui vaut aussi pour le Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel lorsque ceux-ci apprĂ©cient la conformitĂ© d’un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire. Asseoir l’éthique journalistique selon les principes de ces deux textes en revient Ă  la placer dans la perspective la plus cohĂ©rente possible, voire la plus pertinente. D’oĂč le caractĂšre dĂ©cisif de leur mention qui, en outre, indiquent trĂšs prĂ©cisĂ©ment par quel biais l’éthique des professionnels de l’information se rattache au droit commun de la CitĂ©. Si les chartes ne se contredisent pas quant Ă  leur inspiration- source, comment s’assurer qu’il en va de mĂȘme sur tous les points et Ă  quelles conditions peut-on estimer qu’elles se complĂštent dans la perspective de leur synthĂšse ? La mĂ©thode s’impose d’elle-mĂȘme ; en voici les trois grands principes : 1. rapprocher tous les passages portant sur un mĂȘme thĂšme ; 2. comparer afin de valider leur communautĂ© de vue et/ou apprĂ©cier leur nuance ; 3. rĂ©diger un texte synthĂ©tique. L’application de ces principes se heurte toutefois Ă  deux difficultĂ©s : les questions communes Ă  plusieurs textes ne sont pas traitĂ©es dans le mĂȘme ordre ; elles n’apparaissent non plus forcĂ©ment dans un mĂȘme contexte. Cela implique que pour opĂ©rer un rapprochement
  • 5. 240 241 entre passages affĂ©rents Ă  un mĂȘme thĂšme, il faille dĂ©couper chaque texte-source en autant d’élĂ©ments sĂ©parĂ©s ou sĂ©parables. Et pour Ă©viter de se retrouver rapidement avec des bribes dont on ne saurait plus l’origine, il est nĂ©cessaire d’indexer chaque Ă©lĂ©ment. Exemple empruntĂ© Ă  SNJ : 1. « Le droit du public Ă  une information de qualitĂ©, complĂšte, libre, indĂ©pendante et pluraliste, rappelĂ© dans la DĂ©claration des droits de l’homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l’exercice de sa mission » ; 2. « Cette responsabilitĂ© vis-Ă -vis du citoyen prime sur toute autre » ; 3. « Ces principes et les rĂšgles Ă©thiques ci-aprĂšs engagent chaque journaliste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilitĂ© au sein de la chaĂźne Ă©ditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce. Cependant, » ; 4. « la responsabilitĂ© du journaliste ne peut ĂȘtre confondue avec celle de l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations ». Nous voyons ici que le travail de segmentation-indexation relĂšve nĂ©cessairement d’une interprĂ©tation, qu’il est donc, comme tel, passible de plusieurs options. Le problĂšme cardinal est la confrontation avec des Ă©noncĂ©s qui regroupent plusieurs idĂ©es. Certains scandent mĂȘme toute une Ă©numĂ©ration. Lorsque deux idĂ©es sont aisĂ©ment sĂ©parables, nous les avons donc distinguĂ©es comme dans les items 3 et 4 ci-dessus. Dans d’autres cas, oĂč la sĂ©paration paraĂźt s’imposer mais avec moins de nettetĂ©, nous avons optĂ© pour une indexation qui signe nĂ©anmoins la co-appartenance originelle des idĂ©es entre elles. Exemple, Ă  propos de SNJ : 5.a. « Le journalisme consiste Ă  rechercher, vĂ©rifier, » ; 5.b. « situer dans son contexte, hiĂ©rarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualitĂ©. » La sĂ©paration s’impose parce que les tĂąches portent sur la collecte de l’information (5.a.) ou sur son traitement (5.b.) ; les deux gestes prenant bien sĂ»r place l’un Ă  la suite de l’autre. Mais, Ă  ce titre ils sont susceptibles d’ĂȘtre accomplis par des personnes diffĂ©rentes, dans des contextes diffĂ©rents, etc. D’autres dĂ©clinaisons nous ont paru mĂ©riter d’ĂȘtre distinguĂ©es plus franchement. Telle celle qui, dans SNJ, figure Ă  la suite d’une formule gĂ©nĂ©rique cĂ©lĂšbre : 16. « C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom : » ;
  • 6. 240 241 17. « Prend la responsabilitĂ© de toutes ses productions professionnelles, mĂȘmes anonymes ; » ; 18. « Respecte la dignitĂ© des personnes et » ; 19. « la prĂ©somption d’innocence ; ». Mais, Ă  nouveau, au sein mĂȘme de cette longue dĂ©clinaison, nous rencontrons une Ă©numĂ©ration dont nous maintenons les Ă©lĂ©ments groupĂ©s : 20 « [(
) Un journaliste digne de ce nom] tient l’esprit critique, la vĂ©racitĂ©, l’exactitude, l’intĂ©gritĂ©, l’équitĂ©, l’impartialitĂ©, pour les piliers de l’action journalistique ; (
) » ; Toutes ces options d’indexation peuvent paraĂźtre bien secondaires... Elles le seraient si d’elles ne dĂ©pendait la possibilitĂ© ultĂ©rieure d’opĂ©rer une synthĂšse. Car les textes-sources diffĂšrent surtout par la maniĂšre dont ils agrĂšgent leurs idĂ©es. Aligner leurs points communs et leurs diffĂ©rences suppose donc de porter le fil du tranchant au meilleur endroit. La segmentation-indexation accomplie, le rapprochement des principes et des prĂ©ceptes communs devient possible. Il prĂ©suppose cependant encore la construction d’une taxinomie thĂ©matique. Rapprocher deux prĂ©ceptes signifie en effet leur assigner un mĂȘme emplacement, distinct d’un autre, et de nommer cet emplacement. SNJ 5.a. par exemple a vocation Ă  figurer aux cĂŽtĂ©s de Munich 8.c. qui Ă©voquent tous deux la prise en compte des sources dans l’étape de la collecte de l’information. SNJ 5.b. doit rejoindre Munich 8.a. qui affirment, chacun Ă  leur maniĂšre, la primautĂ© du rĂ©el dans le traitement de l’information. La taxinomie Ă  Ă©laborer doit donc Ă  la fois ĂȘtre inspirĂ©e par les contenus des textes-sources et, en retour, s’imposer Ă  eux comme la structure Ă  l’intĂ©rieur de laquelle ils sont distribuĂ©s. Quitte Ă  modifier l’ordre initial dans lequel les principes sont Ă©noncĂ©s dans leur texte d’origine respectif. Seul compte le fond. Parmi les cinq textes-sources, seuls deux – QualitĂ© et ComitĂ© – prĂ©sentent un dĂ©coupage thĂ©matique en quatre sous-titres suggĂ©rant une taxinomie ; soit, respectivement : – « Principes / Recherche et traitement de l’information / IndĂ©pendance / Respect des personnes et du public » ; – « Le mĂ©tier de journaliste / Le recueil et le traitement de l’information / La protection du droit des personnes / L’indĂ©pendance du journaliste ». Nous avons, quant Ă  nous, abouti Ă  une taxinomie plus dĂ©taillĂ©e, pour une raison simple : l’effet d’addition du rapprochement des cinq textes provoque un trop-plein qui appelle un ordonnancement plus articulĂ© que celui des textes d’origine qui, nous insistons sur ce
  • 7. 242 243 Taxinomie thĂ©matique Textes des codes et chartes sources SynthĂšse des codes et chartes Remarques sur la synthĂšse Propositions d’ajouts Ă  la synthĂšse point, ont tendance Ă  agrĂ©ger les notions. Elle se dĂ©cline en 11 parties principales, dont deux comportent des sous-parties, soit : I. Le droit citoyen Ă  l’information ; II. IndissociabilitĂ© du journalisme et de l’édition ; III. La responsabilitĂ© des mĂ©dias ; IV. L’accĂšs Ă  l’information ; V. L’autoritĂ© Ă©ditoriale ; VI. La collecte de l’information ; 1. prise en compte des sources 2. rapport avec les informateurs VII. Le traitement Ă©ditorial de l’information ; 1. primautĂ© de la fidĂ©litĂ© au rĂ©el 2. le respect des personnes VIII. Le suivi de la publication ; IX. La sĂ©curitĂ© ; X. L’engagement spĂ©cifique des journalistes professionnels ; XI. La reddition de comptes. Cette approche repose sur deux clefs : elle va du principe le plus large au plus sĂ©riĂ© et/ou suit l’ordre chronologique d’élaboration de l’information, de sa collecte aux consĂ©quences de la publication. La synthĂšse dĂ©taille ainsi davantage les enjeux aux diffĂ©rentes Ă©tapes de la chaĂźne de travail et se propose comme un outil plus proche de la pratique quotidienne. Les prĂ©ceptes communs des cinq chartes prĂ©alablement segmentĂ©s et indexĂ©s, sont donc rapprochĂ©s selon une taxinomie thĂ©matique, puis reportĂ©s dans un tableau qui en autorise une vision d’ensemble. En voici les entrĂ©es en ordonnĂ©e : Dans chacun des textes-sources, une prĂ©occupation se dessine de façon certes feutrĂ©e. C’est le fait selon lequel la fourniture d’information au public procĂšde Ă  la fois de l’action des journalistes et de celle d’éditeurs de mĂ©dias. Le point peut passer pour acquis et banal. Voire comme une Ă©vidence, pour ainsi dire catĂ©gorielle, sur laquelle il ne serait pas vraiment nĂ©cessaire de s’arrĂȘter. Il mĂ©rite que l’on s’y attarde pourtant comme le fait ressortir le regard lorsqu’il porte sur l’ensemble des extraits l’abordant. Leur lecture montre qu’il y a lĂ  un vĂ©ritable enjeu. Dans les textes SNJ et Munich, la question est traitĂ©e, comme cela est comprĂ©hensible, d’une maniĂšre oĂč les prĂ©occupations syndicales sont perceptibles. C’est seulement dans QualitĂ© qu’elle est formulĂ©e comme une rĂ©alitĂ© de principe importante Ă  souligner. Une position similaire s’esquisse dans ComitĂ© mais en creux : ici, journalistes et Ă©diteurs ont chacun « leur mĂ©tier », façon de dire que c’est seulement la mobilisation de ces deux mĂ©tiers, selon une coopĂ©ration sur laquelle on ne s’étend pas, qui permet de produire et de livrer l’information. Émerge ainsi, par la vertu des rapprochements et de la comparaison, un fait bien connu mais dont les contours restent le plus souvent flous : celle de la double nature de tout mĂ©dia qui fait de lui Ă  la fois une entreprise intĂ©ressĂ©e et le lieu d’une mission dĂ©sintĂ©ressĂ©e Ă  l’adresse du public. Une double nature dont les points de contact reprĂ©sentent une zone sensible refoulĂ©e – nous avons vu briĂšvement plus haut, comment les acteurs du groupe Le Monde se sont efforcĂ©s d’établir des rĂšgles du jeu claires. S’ils ont pu et dĂ» le faire, c’est Ă  la « faveur », si l’on peut dire, du bouleversement historique qu’a constituĂ© la vente du Monde Ă  des actionnaires afin de garantir l’indĂ©pendance que la rĂ©daction risquait de perdre. Voyons comment cette complĂ©mentaritĂ© organique entre l’entreprise et l’éditeur d’un cĂŽtĂ©, l’information et le journaliste de l’autre, affleure dans le tableau. Et comment la synthĂšse apparaĂźt comme l’occasion de dire les choses plus franchement et dans quelle mesure cette franchise apparaĂźt en mĂȘme temps comme une nĂ©cessitĂ©. (Les textes-sources sont citĂ©s selon ces abrĂ©viations : S pour SNJ, F pour FIJ (sans occurrences dans ce premier exemple), M pour Munich, Q pour QualitĂ© et C pour ComitĂ©). En abscisse, devant les cases ouvertes par chacune des 11 parties thĂ©matiques sont rangĂ©s les contenus. Cette mise en forme est riche d’enseignement guidant la rĂ©daction des articles de synthĂšse. En premier lieu, la juxtaposition permet de mettre un thĂšme en relief. Prenons un exemple.
  • 8. 244 245 II. Indissocia- bilitĂ© du journal- isme et de l’édition S 3 Ces principes et les rĂšgles Ă©thiques ci-aprĂšs engagent chaque journali- ste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilitĂ© au sein de la chaĂźne Ă©ditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce. S 4 La responsabilitĂ© du journaliste ne peut ĂȘtre confondue avec celle de l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations. S 8 Il ne peut y avoir de respect des rĂšgles dĂ©ontologiques sans mise en Ɠuvre des conditions d’exercice qu’elles nĂ©cessitent. M 6 Mais ces devoirs ne peuvent ĂȘtre effectivement respectĂ©s dans l’exercice de la profession de journali- ste que si les conditions concrĂštes de l’indĂ©pendance et de la dignitĂ© profes- sionnelle sont rĂ©alisĂ©es. Q 11 Le mĂ©dia est le produit que fab- riquent ensemble Ă©diteurs et journali- stes pour diffuser des informations Ă  destination d’un public. Q 12 Il ne peut y avoir de mĂ©dias d’information sans journalistes pro- fessionnels regroupĂ©s au sein d’une rĂ©daction et sans Ă©diteurs. Q 13 La mission essentielle que parta- gent les journalistes et les Ă©diteurs est – en toute indĂ©pendance – de per- mettre Ă  leurs concitoyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent pour y agir en connaissance de cause. Q 14 L’éditeur et la collectivitĂ© des journalistes dĂ©finissent en concerta- tion les objectifs Ă©ditoriaux auxquels ils souscrivent ainsi que les moyens de les mettre en Ɠuvre. Q 15 Ce « contrat Ă©ditorial » fonde la relation de confiance entre eux et avec le public. C 4 Les journalistes et les respon- sables Ă©ditoriaux placent au cƓur de leur mĂ©tier le droit du public Ă  une information de qualitĂ©. 4. La rĂ©alisa- tion et la diffusion d’un mĂ©dia est un acte d’édition et de journal- isme. 5. Il engage, notamment Ă  travers ses choix Ă©ditoriaux, chacun de ses acteurs, individuelle- ment et col- lectivement, vis-Ă -vis du public citoyen et au sein de sa communau- tĂ© professi- onnelle. Le contenu de cet article et sa place Ă©levĂ©e en 4e position se justifie double- ment : - ce sont les mĂ©dias qui sont recon- nus par la Constitu- tion (et non Nous voyons comment l’effort de synthĂšse, en l’occurrence, conduit Ă  suivre plutĂŽt la formulation avancĂ©e par QualitĂ© qui se donne comme disant nettement ce que disent aussi sotto voce SNJ et ComitĂ©. A contrario, dans une synthĂšse, la suggestion de « “contrat Ă©ditorial” » avancĂ©e par le seul texte-source QualitĂ© ne saurait ĂȘtre suivie puisque les autres textes n’en soufflent mot. Dans d’autres cas, la synthĂšse suggĂšre aussi qu’il serait probablement opportun de « mettre les points sur les i », sans pour autant que les textes-sources n’aillent aussi loin. Raison pour laquelle nous avons mĂ©nagĂ© dans le tableau-matrice un espace Ă  part (la 5e colonne) oĂč des propositions d’ajouts ont Ă©tĂ© faites. IndexĂ©es par des lettres, celles-ci (elles sont sept au total) sont nettement distinctes.
  • 9. 244 245 IV. L’accĂšs Ă  l’info. S 14 [Le jour- naliste] a accĂšs Ă  toutes les sources d’information con- cernant les faits qui conditionnent la vie publique. M 15 Les journali- stes revendiquent le libre accĂšs Ă  toutes les sources d’information et le droit d’enquĂȘter li- brement sur tous les faits qui condition- nent la vie publique. M 16 Le secret des affaires publiques ou privĂ©es ne peut en ce cas ĂȘtre opposĂ© au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimĂ©s. Q 16.c. [Les valeurs fondamentales de la vie dĂ©mocratique fondent la prĂ©sente « Charte de la qualitĂ© de l’information » :] le devoir de publier ce qui est d’intĂ©rĂȘt public. 8. Le journaliste a vocation Ă  accĂ©der Ă  toutes les informa- tions qui concern- ent la vie publique. Un com- plĂ©ment (proposition A ci-contre) pourrait ĂȘtre apportĂ© afin d’assumer clairement que jour- nalistes et Ă©diteurs s’autorisent – pour les motifs et dans les limites avancĂ©s tout au long de cette synthĂšse – Ă  s’affranchir des rĂšgles de confidenti- alitĂ© qui leurs sont souvent opposĂ©es et qui brident la nĂ©cessaire information du public et nuisent Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. A. (A la suite de 8) L’intĂ©rĂȘt su- pĂ©rieur du droit Ă  l’information de la collectivitĂ© des citoyens est le critĂšre sur lequel le jour- naliste se fonde pour rompre, si nĂ©cessaire, le secret observĂ© parmi les acteurs des secteurs privĂ© et public.
  • 10. 246 247 Au total, la synthĂšse que nous avons esquissĂ©e ici contient 54 articles (compte non tenu des sept propositions additionnelles). Sans doute d’autres options de travail auraient-elles pu ĂȘtre retenues ; d’autres formulations synthĂ©tiques sont certainement envisageables. Le seul point qui nous paraĂźt Ă  ce stade acquis est qu’une synthĂšse, dont nous avons montrĂ© qu’elle serait utile, est certainement possible. L’hypothĂšse de la compatibilitĂ© des valeurs Ă©noncĂ©es par chacun des cinq textes-sources, quoi qu’il en soit, est vĂ©rifiĂ©e. S’ils le veulent, journalistes et Ă©diteurs pourraient se doter d’un texte de rĂ©fĂ©rence commun sans que quiconque – point dĂ©cisif – n’ait de concession Ă  consentir sur le fond. En guise de conclusion, nous voudrions souligner l’importance de l’enjeu. Formellement, les chartes n’ont pas de pouvoir normatif au sens oĂč elles seraient prĂ©vues par une loi ou un rĂšglement qu’elles viendraient complĂ©ter. Elles se prĂ©sentent donc comme un dispositif professionnel non contraignant auquel chacun peut se rĂ©fĂ©rer librement, et qui n’est juridiquement opposable Ă  quiconque. Dans les pays, ou dans les rĂ©gions, oĂč siĂšgent un conseil de presse, celui s’adosse sur un tel texte de rĂ©fĂ©rence. Ce n’est donc pas (encore ?) le cas en France. Pour autant, les chartes ne revĂȘtent pas une valeur purement informelle. Lorsqu’on Ă©voque l’éthique ou la dĂ©ontologie professionnelle des journalistes et des Ă©diteurs d’information, c’est Ă  elles que l’on fait rĂ©fĂ©rence. Et le plus souvent, implicitement, Ă  la plus ancienne, celle du SNJ, ou Ă  la plus internationale, celle de Munich. Il est nĂ©cessaire de relever que ces Ă©vocations ne surgissent pas seulement dans les discours courants de ceux qui s’intĂ©ressent Ă  la question ; elles apparaissent aussi dans le corps mĂȘme du droit rĂ©galien comme celui du droit prĂ©torien. La loi relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s par exemple, autorise, au bĂ©nĂ©fice des journalistes, des dĂ©rogations aux obligations ou limitations s’imposant Ă  tout un chacun. La dĂ©tention, dans une rĂ©daction, de fichiers mentionnant des informations sur « les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives Ă  la santĂ© ou Ă  la vie sexuelle de celles-ci » est autorisĂ©e. Mais, prĂ©cise la loi, « dans le respect des rĂšgles dĂ©ontologiques de cette profession6 ». Les « rĂšgles dĂ©ontologiques » de la profession... mais quelles rĂšgles ? Celles dĂ©coulant de cette Ă©thique qu’évoque seulement passim, mais non sans solennitĂ©, la Convention collective nationale de travail des journalistes : « Les parties reconnaissent l’importance d’une Ă©thique professionnelle et l’intĂ©rĂȘt que celle-ci reprĂ©sente pour une bonne information du public7 ». Jusqu’oĂč va cette reconnaissance ? Pour l’heure, elle ne va pas plus loin. Certainement pas aussi loin que le souhaiteraient le Conseil constitutionnel ou la Cour europĂ©enne de justice du Conseil de l’Europe qui citent souvent, dans leurs arrĂȘts, cette « dĂ©ontologie » dont il n’existe nul exposĂ© unanimement admis par la profession. Le droit, dĂ©sormais, appelle une charte de rĂ©fĂ©rence commune que les chartes existantes sont parfaitement Ă  mĂȘme de nourrir n Notes * Cet article rend compte de l’étude « SynthĂšse des chartes et codes nationaux » remise en septembre 2011 Ă  l’Association de prĂ©figuration d’un conseil de presse en France (APCP – http://apcp.unblog.fr) dont l’auteur est membre. Ni l’article, ni l’étude n’engagent l’APCP. Pour le dĂ©tail de cette synthĂšse, voir la partie « Annexe ». 1. Cf les sites de l’Alliance internationale de journalistes <http://panorama.alliance- journalistes.net/archives2010/fr/> (onglet « Questions/RĂ©ponses), ou celui des Assises internationales du journalisme <www.journalisme.com>. 2. Ceci doit ĂȘtre entendu ici : Ă  chaque fois que nous Ă©voquons les chartes Ă©thiques, nous avons en vue le fait qu’elles concernent Ă  la fois les journalistes, artisans de l’information, et les Ă©diteurs des mĂ©dias responsables de leur cadre de travail et le plus souvent de la politique Ă©ditoriale, et qui endossent Ă©galement la responsabilitĂ© juridique de directeur de publication. 3. Respectivement : articles 1, 28 et 33-1, 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 et dĂ©cret du 23 juin 2009. 4. Éthique, dĂ©ontologie... quelle est la nuance ? Voici celle que nous faisons : l’éthique se tient (ou ne se tient pas !) dans l’inspiration des journalistes et des Ă©diteurs de l’information, la dĂ©ontologie en est le versant perceptible par le public. De l’une Ă  l’autre, prend place la pratique. 5. Lire Ă  ce propos le Bilan de l’activitĂ© du groupe de travail « DĂ©ontologie des contenus audiovisuels. AnnĂ©e 2010 » et/ou le rapport d’activitĂ© de la mĂȘme annĂ©e, documents disponibles sur le site du CSA <www.csa.fr>. 6. Loi du 6 janvier 1978, article 67, 2°. 7. Article 1, 3°.
  • 11. 248 249 Annexe SynthĂšse des chartes et codes de dĂ©ontologie (par Éric RODHE) INTRODUCTION Cette initiative provient d’un constat : les chartes ou codes Ă  vocation nationale, en vigueur ou en projet, ne se contredisent pas. Ils se distinguent essentiellement par le champ qu’ils couvrent et par certaines prĂ©occupations propres Ă  leurs artisans. Souvent, ils sont redondants. En rĂ©sumĂ©, il est possible de les tenir : 1. comme puisant Ă  une mĂȘme source de valeurs ; 2. comme complĂ©mentaires. DĂšs lors, rien ne s’oppose Ă  la tentation de les concilier dans une synthĂšse. On peut ajouter que dans la mesure oĂč celle-ci est envisageable, cet effort s’impose tant notre profession a besoin de repĂšres qui seraient communĂ©ment admis. C’est une tentative de ce genre qui est proposĂ©e ici. Quelques prĂ©cisions sur la dĂ©marche suivie : 1. Nous nous en sommes tenu Ă  cinq textes de rĂ©fĂ©rence ; dans l’ordre chronologique de leur primo-Ă©laboration : – la Charte d’éthique professionnelle des journalistes du SNJ, dont la premiĂšre version date de 1918 et la 3e, derniĂšre en date, de mars 2011 ; – la DĂ©claration de principe sur la conduite des journalistes de la FĂ©dĂ©ration internationale des journalistes (FIJ) de 1954, rĂ©visĂ©e en 1986 ; – la DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes Ă©laborĂ©e en 1971 Ă  Munich par un collĂšge professionnel syndical international ; – la Charte QualitĂ© de l’information Ă©laborĂ©e, en 2008, Ă  la faveur des Assises internationales du journalisme de Lille par un collĂšge professionnel pluriel ; – le projet de Code de dĂ©ontologie pour les journalistes proposĂ© en octobre 2009 par un « ComitĂ© des sages » rĂ©uni Ă  la suite des Etats-gĂ©nĂ©raux de 2008 et prĂ©sidĂ© par Bruno Frappat. 2. Notre premiĂšre tĂąche a Ă©tĂ© d’indexer les principes avancĂ©s par ces textes. Pour plusieurs raisons. En premier lieu, chacun d’entre eux ne numĂ©rote pas les dĂ©clinaisons de son contenu. Or, semblable numĂ©rotation est un outil de repĂ©rage indispensable. C’est notamment le seul moyen de vĂ©rifier ce qui est pris en compte ou non dans la synthĂšse et Ă  quel emplacement. Cependant, l’indexation rĂ©pond Ă  un besoin plus fondamental qui dĂ©coule de la structure des textes-sources prĂ©sentant presque dans tous les cas deux dĂ©fauts. Que les contenus fassent ou non l’objet d’une numĂ©rotation, ils sont dĂ©clinĂ©s dans des paragraphes qui abordent souvent des notions diffĂ©rentes ressortissant de problĂ©matiques parfois assez Ă©loignĂ©es (mĂȘme si l’on admet que, en dĂ©finitive, tout se tient...). Dans trois cas sur cinq, les principes Ă©noncĂ©s ne le sont pas selon une segmentation ordonnĂ©e thĂ©matiquement. Dans les deux autres cas, les thĂšmes sont trĂšs gĂ©nĂ©raux. Si bien que mĂȘme en lisant ces textes plusieurs fois de suite attentivement, le lecteur n’est pas en mesure de se faire une idĂ©e satisfaisante de ce qu’ils ont en commun et de ce qui les distinguent. Il est probable que cet exercice dĂ©soriente les confrĂšres Ă  la recherche d’idĂ©es claires et prĂ©cises. Le mode d’indexation que nous avons retenu est le plus simple possible : il consiste Ă  attribuer un numĂ©ro d’ordre Ă  chaque idĂ©e et cela en conservant, dans un premier temps, l’ordre de la rĂ©daction. Ce sont ces textes indexĂ©s qui figurent dans la section II de ce rapport. 3. Notre deuxiĂšme tĂąche a Ă©tĂ© d’élaborer – il est important de le souligner, Ă  partir des textes-sources eux-mĂȘmes – une taxinomie thĂ©matique. C’est elle qui constitue l’entrĂ©e n°1 du tableau de la section III. La fonction de cette matrice est cruciale. ComposĂ© de 13 parties, cela signifie qu’autant de questions distinctes ont Ă©tĂ© identifiĂ©es. Bien qu’évidemment liĂ©es entre elles, cela signifie nĂ©anmoins qu’il y a autant d’enjeux diffĂ©rents Ă  prendre en compte. C’est devant chacun des thĂšmes que nous avons distribuĂ© les contenus des textes-sources prĂ©alablement segmentĂ©s. Exercice qui permet de faire ressortir ce que ces textes ont en commun tout en faisant apparaĂźtre leurs nuances. La taxinomie et les regroupements en provenance des textes-sources ont dictĂ© les articles de synthĂšse avancĂ©s ici. Dans quelque cas, ils sont accompagnĂ©s de remarques. Le rapporteur s’est aussi autorisĂ© d’ajouter quelques propositions (indexĂ©es de façon diffĂ©rente de A Ă  G). 4. Nous nous sommes efforcĂ© de reporter dans notre tableau matriciel la totalitĂ© des propositions avancĂ©es par chacun des cinq textes-sources. Tout, cependant, n’y figure pas. Nous prenons notre lecteur Ă  tĂ©moin, qu’il s’agisse soit d’élĂ©ments redondants Ă  l’intĂ©rieur d’un mĂȘme texte, soit de quelque phrases « chevilles » qu’une synthĂšse ne se devait pas forcĂ©ment de reprendre, soit d’élĂ©ments qui peuvent passer comme allant d’eux-mĂȘmes dans le contexte de cette Ă©laboration, voire comme Ă©tant largement entĂ©rinĂ©s dans ce cadre.
  • 12. 250 251 TEXTES-SOURCES INDEXÉS Charte d’éthique professionnelle des journalistes SNJ, 1918, 3e version de mars 2011 1. Le droit du public Ă  une information de qualitĂ©, complĂšte, libre, indĂ©pendante et pluraliste, rappelĂ© dans la DĂ©claration des droits de l’homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l’exercice de sa mission. 2. Cette responsabilitĂ© vis-Ă -vis du citoyen prime sur toute autre. 3. Ces principes et les rĂšgles Ă©thiques ci-aprĂšs engagent chaque journaliste, quelles que soient sa fonction, sa responsabilitĂ© au sein de la chaĂźne Ă©ditoriale et la forme de presse dans laquelle il exerce. Cependant... 4. ... la responsabilitĂ© du journaliste ne peut ĂȘtre confondue avec celle de l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations. 5.a. Le journalisme consiste Ă  rechercher, vĂ©rifier, 5.b. situer dans son contexte, hiĂ©rarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualitĂ© ; 6. il ne peut se confondre avec la communication. 7. Son exercice demande du temps et des moyens, quel que soit le support. 8. Il ne peut y avoir de respect des rĂšgles dĂ©ontologiques sans mise en Ɠuvre des conditions d’exercice qu’elles nĂ©cessitent. 9. La notion d’urgence dans la diffusion d’une information ou d’exclusivitĂ© ne doit pas l’emporter sur le sĂ©rieux de l’enquĂȘte et la vĂ©rification des sources. 10. La sĂ©curitĂ© matĂ©rielle et morale est la base de l’indĂ©pendance du journaliste. 11. Elle doit ĂȘtre assurĂ©e, quel que soit le contrat de travail qui le lie Ă  l’entreprise. L’exercice du mĂ©tier Ă  la pige bĂ©nĂ©ficie des mĂȘmes garanties que celles dont disposent les journalistes mensualisĂ©s. 12. Le journaliste ne peut ĂȘtre contraint Ă  accomplir un acte ou exprimer une opinion contraire Ă  sa conviction ou sa conscience professionnelle, ni aux principes et rĂšgles de cette charte. 13. Le journaliste accomplit tous les actes de sa profession (enquĂȘte, investigations, prise d’images et de sons, etc.) librement, 14. a accĂšs Ă  toutes les sources d’information concernant les faits qui conditionnent la vie publique et 15. voit la protection du secret de ses sources garantie. 16. C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom : 17. Prend la responsabilitĂ© de toutes ses productions professionnelles, mĂȘmes anonymes ; 18. Respecte la dignitĂ© des personnes et 19. la prĂ©somption d’innocence ; 20. Tient l’esprit critique, la vĂ©racitĂ©, l’exactitude, l’intĂ©gritĂ©, l’équitĂ©, l’impartialitĂ©, pour les piliers de l’action journalistique ; 21. Tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altĂ©ration des documents, la dĂ©formation des faits, le dĂ©tournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vĂ©rification des faits, pour les plus graves dĂ©rives professionnelles. 22. Exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’oĂč qu’elles viennent. 23. Dispose d’un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les informations qu’il diffuse et 24. fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusĂ©e qui se rĂ©vĂšlerait inexacte. 25. N’accepte en matiĂšre de dĂ©ontologie et d’honneur professionnel que la juridiction de ses pairs ; 26. rĂ©pond devant la justice des dĂ©lits prĂ©vus par la loi. 27. DĂ©fend la libertĂ© d’expression, d’opinion, de l’information, du commentaire et de la critique. 28. Proscrit tout moyen dĂ©loyal et vĂ©nal pour obtenir une information. 29. Dans le cas oĂč sa sĂ©curitĂ©, celle de ses sources ou la gravitĂ© des faits l’obligent Ă  taire sa qualitĂ© de journaliste, il prĂ©vient sa hiĂ©rarchie et en donne dĂšs que possible explication au public. 30. Ne touche pas d’argent dans un service public, une institution ou une entreprise privĂ©e oĂč sa qualitĂ© de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’ĂȘtre exploitĂ©es. 31. N’use pas de la libertĂ© de la presse dans une intention intĂ©ressĂ©e. 32. Refuse et combat, comme contraire Ă  son Ă©thique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication. 33. Cite les confrĂšres dont il utilise le travail, 34. ne commet aucun plagiat. 35. Ne sollicite pas la place d’un confrĂšre en offrant de travailler Ă  des conditions infĂ©rieures. 36. Garde le secret professionnel et protĂšge les sources de ses informations. 37. Ne confond pas son rĂŽle avec celui du policier ou du juge.
  • 13. 252 253 – DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen (article XI) : « La libre communication des pensĂ©es et des opinions est un des droits les plus prĂ©cieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, Ă©crire, imprimer librement, sauf Ă  rĂ©pondre de l’abus de cette libertĂ©, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi. » – Constitution de la France (article 34) : « La loi fixe les rĂšgles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordĂ©es aux citoyens pour l’exercice des libertĂ©s publiques ; la libertĂ©, le pluralisme et l’indĂ©pendance des mĂ©dias. » – DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes (Munich, 1971) : le SNJ, qui fut Ă  l’initiative de la crĂ©ation de la FĂ©dĂ©ration internationale des journalistes, en 1926 Ă  Paris, est Ă©galement l’un des inspirateurs de cette DĂ©claration qui rĂ©unit l’ensemble des syndicats de journalistes au niveau europĂ©en. DĂ©claration de principe de la FĂ©dĂ©ration internationale des journalistes (FIJ) sur la conduite des journalistes, 1954, 2e version de 1986 1. La prĂ©sente dĂ©claration internationale Ă©nonce les rĂšgles de conduite des journalistes dans la recherche, la transmission, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l’information lorsqu’ils rendent compte d’évĂ©nements. 2. Respecter la vĂ©ritĂ© et le droit que le public a de la connaĂźtre constitue le premier devoir du journaliste. 3.a. ConformĂ©ment Ă  ce devoir, le journaliste dĂ©fendra, en tout temps, les principes de libertĂ© et d’honnĂȘtetĂ© dans la collecte et la publication de l’information, et 3.b. du droit Ă  commenter et Ă  critiquer sans intention de nuire. 4. Le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle connaĂźt l’origine, ne supprimera pas les informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. 5. Le journaliste n’utilisera que des moyens honnĂȘtes pour obtenir des informations, des photographies et des documents. 6. Le journaliste s’efforcera au mieux de rectifier toute information publiĂ©e ayant causĂ© du tort du fait de son inexactitude. 7. Le journaliste gardera le secret professionnel en ce qui concerne la source des informations obtenues confidentiellement. 8. Le journaliste gardera Ă  l’esprit les risques qu’une discrimination soit aggravĂ©e par les mĂ©dias et fera son possible pour Ă©viter de faciliter une telle discrimination, fondĂ©e notamment sur la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques et
  • 14. 252 253 autres et les origines sociales ou nationales. 9.a. Le journaliste considĂšrera comme fautes professionnelles graves : le plagiat ; 9.b. la distorsion malveillante, la calomnie, la mĂ©disance, la diffamation, les accusations sans fondement ; 9.c. l’acceptation d’une quelconque gratification liĂ©e Ă  la publication d’une information ou de sa suppression. 10. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes Ă©noncĂ©s ci-dessus. 11. Dans le cadre gĂ©nĂ©ral de la lĂ©gislation de chaque pays, le journaliste n’acceptera, en matiĂšre professionnelle, que la juridiction de ses pairs, Ă  l’exclusion de toute ingĂ©rence gouvernementale ou autre. La DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes Munich, 1971 1. Le droit Ă  l’information, Ă  la libre expression et Ă  la critique est une des libertĂ©s fondamentales de tout ĂȘtre humain. 2. De ce droit du public Ă  connaĂźtre les faits et les opinions procĂšde l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. 3. La responsabilitĂ© des journalistes vis-Ă -vis du public prime toute autre responsabilitĂ©, en particulier Ă  l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. 4. La mission d’information comporte nĂ©cessairement des limites que les journalistes eux-mĂȘmes s’imposent spontanĂ©ment. 5. Tel est l’objet de la dĂ©claration des devoirs formulĂ©s ici. 6. Mais ces devoirs ne peuvent ĂȘtre effectivement respectĂ©s dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrĂštes de l’indĂ©pendance et de la dignitĂ© professionnelle sont rĂ©alisĂ©es. 7. Tel est l’objet de la dĂ©claration des droits qui suit. 8.a. Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rĂ©daction et le commentaire des Ă©vĂ©nements, sont : respecter la vĂ©ritĂ©, quelles qu’en puissent ĂȘtre les consĂ©quences pour lui-mĂȘme, et ce, en raison du droit que le public a de connaĂźtre ; 8.b. dĂ©fendre la libertĂ© de l’information, du commentaire et de la critique ; 8.c. publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nĂ©cessaire, des rĂ©serves qui s’imposent ; 8.d. ne pas supprimer les informations essentielles et 8.e. ne pas altĂ©rer les textes et les documents ; 8.f. ne pas user de mĂ©thodes dĂ©loyales pour obtenir des informations,
  • 15. 254 255 des photographies et des documents ; 8.g. s’obliger Ă  respecter la vie privĂ©e des personnes ; 8.h. rectifier toute information publiĂ©e qui se rĂ©vĂšle inexacte ; 8.i. garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ; 8.j.1. s’interdire le plagiat ; 8.j.2. la calomnie ; la diffamation ; les accusations sans fondement ; 8.j.3. ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ; 9. ne jamais confondre le mĂ©tier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; 10. n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ; 11. refuser toute pression et 12. n’accepter de directives rĂ©dactionnelles que des responsables de la rĂ©daction. 13. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes Ă©noncĂ©s ci-dessus ; 14. reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matiĂšre d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, Ă  l’exclusion de toute ingĂ©rence gouvernementale ou autre. 15. Les journalistes revendiquent le libre accĂšs Ă  toutes les sources d’information et le droit d’enquĂȘter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. 16. Le secret des affaires publiques ou privĂ©es ne peut en ce cas ĂȘtre opposĂ© au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimĂ©s. 17. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire Ă  la ligne gĂ©nĂ©rale de son entreprise, telle qu’elle est dĂ©terminĂ©e par Ă©crit dans son contrat d’engagement, de mĂȘme que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquĂ©e par cette ligne gĂ©nĂ©rale. 18. Le journaliste ne peut ĂȘtre contraint Ă  accomplir un acte professionnel ou Ă  exprimer une opinion qui serait contraire Ă  sa conviction ou sa conscience. 19. L’équipe rĂ©dactionnelle doit ĂȘtre obligatoirement informĂ©e de toute dĂ©cision importante de nature Ă  affecter la vie de l’entreprise. 20. Elle doit ĂȘtre au moins consultĂ©e, avant dĂ©cision dĂ©finitive, sur toute mesure intĂ©ressant la composition de la rĂ©daction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste. 21. En considĂ©ration de sa fonction et de ses responsabilitĂ©s, le journaliste a droit non seulement au bĂ©nĂ©fice des conventions collectives, mais aussi Ă  un contrat personnel assurant sa sĂ©curitĂ© matĂ©rielle et morale ainsi qu’une rĂ©munĂ©ration correspondant au rĂŽle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indĂ©pendance Ă©conomique. Charte qualitĂ© de l’information, Assises internationales du journalisme Lille, 2008 Principes 1. Le droit Ă  l'information est une libertĂ© fondamentale de tout ĂȘtre humain, comme le droit Ă  la critique et Ă  la libre expression affirmĂ© par la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen. 2. Il est aujourd’hui garanti par la Constitution française et par la Convention europĂ©enne des droits de l'homme. 3. Il n'est pas d'exercice de la dĂ©mocratie sans une information honnĂȘte, rigoureuse, fiable, pluraliste et responsable. 4. Le droit du public Ă  une information de qualitĂ© fonde la lĂ©gitimitĂ© du travail des journalistes telle qu'elle est reconnue par la loi du 29 mars 1935. 5. Une information de qualitĂ© dĂ©termine la confiance du public et qualifie la valeur des mĂ©dias qui les Ă©ditent. 6. La prĂ©sente Charte de la QualitĂ© de l'information s'inscrit dans le droit fil des chartes qui ont structurĂ© le dĂ©bat sur les exigences d'une information libre et indĂ©pendante. Celle de 1918 et celle ratifiĂ©e par les syndicats europĂ©ens de journalistes en 1971. 7. Les Ă©diteurs et les journalistes signataires en portent aujourd’hui les valeurs. 8. L'Ă©diteur dĂ©signe toute personne physique ou morale qui Ă©dite une publication de presse, quel que soit son support. Le terme employĂ© ici associe par nature l'ensemble des entreprises de communication audiovisuelle ainsi que les agences de presse. 9.a. Le journaliste est celui dont le mĂ©tier est de rechercher des informations, les vĂ©rifier, les sĂ©lectionner, 9.b. les situer dans leurs contextes, les hiĂ©rarchiser, les mettre en forme et Ă©ventuellement les commenter. 10. Il le fait au travers d'un mĂ©dia imprimĂ©, radiodiffusĂ©, tĂ©lĂ©visĂ© ou numĂ©rique, au moyen de textes, de sons, d'images fixes ou animĂ©es.
  • 16. 256 257 11. Le mĂ©dia est le produit que fabriquent ensemble Ă©diteurs et journalistes pour diffuser des informations Ă  destination d'un public. 12. Il ne peut y avoir de mĂ©dias d'information sans journalistes professionnels regroupĂ©s au sein d'une rĂ©daction et sans Ă©diteurs. 13. La mission essentielle que partagent les journalistes et les Ă©diteurs est – en toute indĂ©pendance – de permettre Ă  leurs concitoyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent pour y agir en connaissance de cause. 14. L'Ă©diteur et la collectivitĂ© des journalistes dĂ©finissent en concertation les objectifs Ă©ditoriaux auxquels ils souscrivent ainsi que les moyens de les mettre en Ɠuvre. 15. Ce « contrat Ă©ditorial » fonde la relation de confiance entre eux et avec le public. 16.a. Les valeurs fondamentales de la vie dĂ©mocratique fondent la prĂ©sente « Charte de la qualitĂ© de l'information » : l'honnĂȘtetĂ©, le souci de la vĂ©ritĂ© des faits ; 16.b. le respect des personnes, le respect de la diversitĂ© des opinions, le refus de la manipulation des consciences, le refus de la corruption ; 16.c. le devoir de publier ce qui est d'intĂ©rĂȘt public ; 16.d. Et en toute circonstance, la culture du doute. 17. Les Ă©quipes rĂ©dactionnelles et les Ă©diteurs s'engagent Ă  respecter ces principes et Ă  les faire prĂ©valoir dans les mĂ©dias oĂč ils exercent. Recherche et traitement de l’information 18. Une information de qualitĂ© doit ĂȘtre exacte. 19. La rechercher, la vĂ©rifier et la mettre en forme nĂ©cessite du temps et des moyens. 20. L'approximation, la dĂ©formation doivent ĂȘtre bannies, tout comme le mensonge, l'invention, la rumeur. 21. Éditeurs et journalistes s'obligent Ă  rectifier les erreurs qui ont pu ĂȘtre commises. 22. L'origine des informations doit ĂȘtre connue du public. 23. Lorsque l'anonymat s'avĂšre nĂ©cessaire, Ă©diteurs et journalistes en prennent la responsabilitĂ©. 24. La recherche des faits est conduite sans a priori, dans un souci d'Ă©quitĂ© et de neutralitĂ©. 25. Ils sont rapportĂ©s avec exactitude. 26. Le rĂ©sumĂ© ou la synthĂšse ne peut justifier l'approximation. IndĂ©pendance 27. L'indĂ©pendance est la condition principale d'une information de qualitĂ©. Une indĂ©pendance Ă  l'Ă©gard de tous les pouvoirs. 28. Éditeurs et journalistes s'obligent Ă  prendre recul et distance avec toutes les sources d'information, qu'elles soient institutionnelles, associatives ou privĂ©es. 29. Les journalistes comme les Ă©diteurs s'interdisent toute pratique pouvant conduire Ă  un « conflit d'intĂ©rĂȘt » dans l'exercice de leurs fonctions. 30. Ils refusent les avantages financiers ou autres, dans l'exercice de leur mĂ©tier. 31. Ils n'acceptent aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires, comme des lobbies et des services de presse ou de communication. 32. L'information de qualitĂ© ne s'Ă©panouit que dans la libertĂ©. 33. Éditeurs et journalistes refusent toute censure. 34. Face aux modes, aux affirmations pĂ©remptoires et aux idĂ©es reçues, ils s'imposent de toujours cultiver le doute. Respect des personnes et du public 35. Une information de qualitĂ© ne peut transiger avec le respect de la personne. 36. Les journalistes et les Ă©diteurs s'obligent Ă  respecter la vie privĂ©e. 37. Ils ne diffusent une information dans ces domaines que si elle apparaĂźt nĂ©cessaire Ă  la comprĂ©hension d'Ă©vĂ©nements ou de situations de la vie publique. 38. Les journalistes et les Ă©diteurs ne sont ni des juges ni des policiers. 39. Ils respectent scrupuleusement la prĂ©somption d'innocence. 40. Ils ne forment pas un pouvoir mais un contre-pouvoir. 41. C'est dans le strict cadre de leurs fonctions qu'ils concourent Ă  la recherche de la vĂ©ritĂ©. 42. Le droit du public Ă  connaĂźtre cette vĂ©ritĂ© indĂ©pendamment de toutes pressions est leur justification. 43. Les journalistes et les Ă©diteurs affirment qu'il ne peut y avoir d'information de qualitĂ© sans une relation de confiance avec le public qui la reçoit. 44. Ils mettent en Ɠuvre tous les moyens qui permettent au citoyen de contribuer Ă  la qualitĂ© de cette information. Organisation d'un
  • 17. 258 259 dialogue transparent sur la qualitĂ© Ă©ditoriale : courrier des lecteurs, forum, mĂ©diateurs, etc. 45. Garantie d'obtenir rectification publique quand la relation des faits est altĂ©rĂ©e. 46. CapacitĂ© d'obtenir des prĂ©cisions sur la façon dont a Ă©tĂ© menĂ© le travail Ă©ditorial, dans la seule limite de la confidentialitĂ© des sources et du secret professionnel. Projet de code de dĂ©ontologie du ComitĂ© des sages prĂ©sidĂ©e par Bruno Frappat - Octobre 2009 Le mĂ©tier de journaliste 1.a. Le journaliste a pour fonction de rechercher, pour le public, des informations, de les vĂ©rifier, de les situer dans un contexte, de les hiĂ©rarchiser, 1.b. de les mettre en forme, et Ă©ventuellement de les commenter, 2. afin de les diffuser, sous toute forme et sur tout support. 3. Il le fait, au sein d’une Ă©quipe rĂ©dactionnelle, sous l’autoritĂ© de la direction de la rĂ©daction et la responsabilitĂ© du directeur de la publication, dans le cadre d’une politique Ă©ditoriale dĂ©finie. 4. Les journalistes et les responsables Ă©ditoriaux placent au cƓur de leur mĂ©tier le droit du public Ă  une information de qualitĂ©. 5. À cette fin, ils veillent avec la mĂȘme exigence au respect des rĂšgles dĂ©ontologiques Ă©noncĂ©es dans ce code. 6. L’indĂ©pendance du journaliste, condition essentielle d’une information libre, honnĂȘte et pluraliste, va de pair avec sa responsabilitĂ©. 7. Le journaliste doit toujours avoir conscience des consĂ©quences, positives ou nĂ©gatives, des informations qu’il diffuse. Le recueil et le traitement de l’information 8. Le journaliste doit s’attacher avant tout Ă  l’exactitude des faits, des actes, des propos qu’il rĂ©vĂšle ou dont il rend compte. 9. Le journaliste examine avec rigueur et une vigilance critique les informations, documents, images ou sons qui lui parviennent. 10. Le souci d’assurer au plus vite la diffusion d’une information ne dispense pas d’une vĂ©rification prĂ©alable de la crĂ©dibilitĂ© des sources. 11. Le journaliste est attentif aux critiques et suggestions du public. Il les prend en compte dans sa rĂ©flexion et sa pratique journalistique.
  • 18. 258 259 12. Le journaliste s’assure que les textes, documents, images qu’il prĂ©sente n’ont fait l’objet d’aucune altĂ©ration ou falsification de nature Ă  dĂ©former la rĂ©alitĂ© des faits. 13. Toute modification volontaire d’une image doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du public. 14. L’origine des informations publiĂ©es doit ĂȘtre clairement identifiĂ©e afin d’en assurer la traçabilitĂ©. 15. Le recours Ă  l’anonymat n’est acceptable que lorsqu’il sert le droit Ă  l’information ; dans ce cas, le journaliste en avertit le public aprĂšs avoir informĂ© son supĂ©rieur hiĂ©rarchique de la nature de ses sources. 16. Le journaliste s’interdit tout plagiat. 17. Il cite les confrĂšres dont il reprend les informations. 18. Le journaliste rectifie dans les meilleurs dĂ©lais et de la façon la plus visible les erreurs qu’il a pu commettre. 19. Il doit avertir le public des manipulations dont il a pu ĂȘtre victime. 20. Le journaliste s’interdit d’utiliser des moyens dĂ©loyaux pour obtenir des informations. 21. Dans les cas oĂč le recueil d’informations ne peut ĂȘtre obtenu qu’en cachant soit sa qualitĂ© de journaliste soit son activitĂ© journalistique, il en informe prĂ©alablement sa hiĂ©rarchie, s’en explique auprĂšs du public et donne la parole aux personnes mises en cause. 22. Le journaliste veille Ă  ne faire preuve d’aucune complaisance dans la reprĂ©sentation de la violence et dans l’exploitation des Ă©motions. La protection du droit des personnes 23. Le journaliste respecte la dignitĂ© des personnes et la prĂ©somption d’innocence. 24. Il veille Ă  ne pas mettre en cause, sans information crĂ©dible sur les faits allĂ©guĂ©s, la rĂ©putation et l’honneur d’autrui. 25. Il n’abuse pas de l’état de faiblesse ou de dĂ©tresse de personnes vivant des Ă©vĂ©nements dramatiques pour obtenir d’elles des informations ou des documents. 26. Le journaliste respecte la vie privĂ©e des personnes et ne diffuse d’informations dans ce domaine que si elles apparaissent nĂ©cessaires Ă  la comprĂ©hension d’évĂ©nements ou de situations de la vie publique. 27. Le journaliste veille Ă  ne pas nourrir la haine, les discriminations ou les prĂ©jugĂ©s Ă  l’égard de personnes ou de groupes. 28. Il ne relaie pas des rĂ©actions de lecteurs, d’auditeurs, de tĂ©lĂ©spectateurs ou d’internautes qui risquent d’entretenir ces mĂȘmes sentiments.
  • 19. 260 261 L’indĂ©pendance du journaliste 29. Le journaliste garde recul et distance avec toutes les sources d’information et les services de communication, publics ou privĂ©s. 30. Il se mĂ©fie de toute dĂ©marche susceptible d’instaurer entre lui-mĂȘme et ses sources un rapport de dĂ©pendance, de connivence, de sĂ©duction ou de gratitude. 31. Le journaliste ne confond pas son mĂ©tier avec celui de policier ou de juge. 32. Il n’est pas un agent de renseignements. 33. Il refuse toute confusion entre information et promotion ou publicitĂ© 34. Le journaliste s’interdit toute activitĂ© lucrative, extĂ©rieure Ă  l’exercice de son mĂ©tier, pouvant porter atteinte Ă  sa crĂ©dibilitĂ© et Ă  son indĂ©pendance. ÉLABORATION DE LA SYNTHÈSE (TABLEAU) Les textes-sources sont toujours citĂ©s dans le mĂȘme ordre chronologique de leur premiĂšre occurrence. Pm : SNJ (1918) = S ; FIJ (1954) = F ; Munich (1971) = M ; QualitĂ© Assises (2008) = Q ; ComitĂ© sages (2009) = C. C’est toutefois leur version la plus rĂ©cente dont il a Ă©tĂ© tenu compte ici (cf section I). Si le cas est rare, un article de texte-source peut ĂȘtre citĂ© plusieurs fois. La prĂ©sentation des extraits ci-dessous obĂ©it Ă  des critĂšres techniques de travail ; les termes d’origine sont respectĂ©s, mais la ponctuation est parfois modifiĂ©e. Voir ici en format pdf. Note : TEXTE DE LA SYNTHÈSE : les articles figurant entre crochets, rĂ©digĂ©s en italique et prĂ©cĂ©dĂ©s de lettres sont des propositions du rapporteur Ă  considĂ©rer comme hors-synthĂšse. - - - Le droit citoyen Ă  l’information 1. Les droits d’information, d’expression et de critique sont des droits fondamentaux de l’ĂȘtre humain dans la CitĂ©. 2. Leur satisfaction suppose l’existence de mĂ©dias pluralistes, libres et indĂ©pendants, honnĂȘtes et de qualitĂ©. 3. L’existence des mĂ©dias est insĂ©parable de l’exercice de la souverainetĂ© populaire dans la dĂ©mocratie telle qu’elle est proclamĂ©e par la Constitution de la RĂ©publique française et par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits l’homme et des libertĂ©s fondamentales. IndissociablitĂ© du journalisme et de l’édition 4. La rĂ©alisation et la diffusion d’un mĂ©dia est un acte d’édition et de journalisme. 5. Il engage, notamment Ă  travers ses choix Ă©ditoriaux, chacun de ses acteurs, individuellement et collectivement, vis-Ă -vis du public citoyen et au sein de sa communautĂ© professionnelle. La responsabilitĂ© des mĂ©dias 6. La responsabilitĂ© des mĂ©dias d’information Ă  l’égard du public citoyen de la dĂ©mocratie prime sur toute autre. 7. Elle fonde l’éthique ainsi que les devoirs et les droits de tous les acteurs de la chaĂźne Ă©ditoriale quel que soit le support. L’accĂšs Ă  l’information 8. Le journaliste a vocation Ă  accĂ©der Ă  toutes les informations qui concernent la vie publique. [A. L’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur du droit Ă  l’information de la collectivitĂ© des citoyens est le critĂšre sur lequel le journaliste se fonde pour rompre si nĂ©cessaire le secret observĂ© parmi les acteurs des secteurs privĂ© et public.] L’autoritĂ© Ă©ditoriale 9. L’indĂ©pendance du journaliste, condition essentielle d’une information libre, honnĂȘte et pluraliste, va de pair avec sa responsabilitĂ©.
  • 20. 262 263 10. Il accomplit librement sa tĂąche au sein d’une Ă©quipe rĂ©dactionnelle, sous l’autoritĂ© exclusive des chefs de la rĂ©daction et sous la responsabilitĂ© du directeur de la publication. 11. Le journaliste ne peut ĂȘtre contraint d’accomplir un acte, d’exprimer une opinion, ou d’ĂȘtre associĂ© Ă  une expression Ă©ditoriale qui seraient contraires Ă  sa conscience professionnelle ou Ă  sa conviction. 12. Il n’accepte aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs, ne cĂšde Ă  aucune influence intĂ©ressĂ©e ou pression et s’assure d’agir avec la plus grande autonomie de jugement possible. La collecte de l’information Prise en compte des sources 13. Le journaliste doit s’attacher avant tout Ă  l’exactitude des faits, des actes et des propos qu’il prend en compte. 14. Il examine avec rigueur et une vigilance critique les informations, documents, images, sons et les prises de position qu’il obtient ou qui lui parviennent. 15. Il s’assure notamment qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune altĂ©ration ou falsification de nature Ă  dĂ©former la rĂ©alitĂ©. 16. La recherche et la collecte des Ă©lĂ©ments-sources dĂ©crivant la rĂ©alitĂ© est conduite sans a priori, dans un souci d’équitĂ© et de neutralitĂ©. 17. La volontĂ© d’assurer au plus vite la diffusion d’une information ne doit l’emporter ni sur l’évaluation et la vĂ©rification des sources, ni sur le sĂ©rieux de l’enquĂȘte. Rapport avec les informateurs 18. Le journaliste proscrit tout moyen dĂ©loyal et vĂ©nal pour obtenir informations, images, sons et documents. 19. Si sa sĂ©curitĂ©, celle de ses sources, ou la gravitĂ© des faits l’obligent Ă  taire soit sa qualitĂ© de journaliste soit son activitĂ© journalistique, il prĂ©vient sa hiĂ©rarchie, s’en explique dĂšs que possible vis-Ă -vis du public, et donne la parole aux personnes mises en cause. 20. L’origine des informations publiĂ©es doit ĂȘtre clairement indiquĂ©e. Le recours Ă  l’anonymat n’est acceptable que lorsqu’il sert le droit Ă  l’information ; dans ce cas, le journaliste en avertit le public aprĂšs avoir informĂ© son supĂ©rieur hiĂ©rarchique de la nature de ses sources. 21. Le journaliste n’abuse pas de l’état de faiblesse ou de dĂ©tresse de personnes vivant des Ă©vĂ©nements dramatiques pour obtenir d’elles des informations ou des documents.
  • 21. 262 263 [B. Les journalistes s’efforcent de s’organiser en pool et de partager leurs informations ou documents lorsque leur collecte risque de s’avĂ©rer traumatisante pour des victimes ou lorsque leur mobilisation risque de confĂ©rer par son caractĂšre massif une dimension disproportionnĂ©e Ă  une occurrence de l’actualitĂ©.] [C. Le journaliste contribue Ă  la vie de la CitĂ© Ă  travers l’information publiĂ©e ; il s’efforce de ne pas peser sur le cours des Ă©vĂ©nements en amont, notamment par la collecte d’information ou par sa seule prĂ©sence sur le thĂ©Ăątre d’un Ă©vĂ©nement.] 22. Il garde recul et distance avec toute source d’information ; celle qu’il sollicite comme celle qui se prĂ©sente Ă  lui. [D. S’il rend compte d’une situation en bĂ©nĂ©ficiant d’une prise en charge par des reprĂ©sentants d’intĂ©rĂȘts privĂ©s ou publics, il en informe le public.] 23. Il respecte le secret professionnel Ă  l’égard des personnes qui l’ont informĂ© confidentiellement et veille Ă  ne pas les exposer. Le traitement Ă©ditorial de l’information PrimautĂ© de la fidĂ©litĂ© au rĂ©el 24. Chaque journaliste se porte garant, pour la part lui incombant, d’un traitement Ă©ditorial n’altĂ©rant, ne dĂ©formant et ne falsifiant pas la rĂ©alitĂ©. 25. Il bannit l’approximation et l’invention. 26. Toute modification volontaire d’une image doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du public. 27. Il refuse toute censure et veille Ă  ne pas s’autocensurer en particulier lorsque les Ă©lĂ©ments dont il dispose contredisent ses prĂ©supposĂ©s, ses prĂ©visions ou ses prĂ©fĂ©rences. 28. ConfrontĂ© Ă  l’autoritĂ©, Ă  l’assurance du grand nombre et au charisme individuel, il cultive le doute ; avec arguments et preuves, il combat le scepticisme. 29. Il veille Ă  ne servir aucun intĂ©rĂȘt privĂ© en relayant publicitĂ©, promotion ou propagande et Ă  ne faire l’objet d’aucune manipulation. 30. Il s’interdit de propager toute rumeur. 31. Il ne fait preuve d’aucune complaisance dans la reprĂ©sentation de la violence et dans l’exploitation des Ă©motions. 32. Il s’interdit tout plagiat et cite les confrĂšres dont il reprend les informations.
  • 22. 264 265 33. Le journaliste s’efforce d’indiquer au public les circonstances d’élaboration et de publication de l’informaiton – autant que lui permet un Ă©ventuel engagement de confidentialitĂ© vis-Ă -vis d’informateurs. Le respect des personnes 34. Le journaliste agit sans intention de nuire. 35. Il s’interdit toute malveillance, calomnie, diffamation ou injure. 36. Il Ă©vite toute mise en cause d’une personne sans Ă©lĂ©ment probant. Il ne le fait qu’avec la plus grande circonspection en s’efforçant de faire droit au point de vue de la personne incriminĂ©e. 37. Il respecte la prĂ©somption d’innocence. 38. Il combat tout prĂ©jugĂ© et toute discrimination ; notamment ceux fondĂ©s sur le genre, l’appartenance ou non–appartenance ethnique ou nationale, la langue, la religion, l’opinion, l’origine sociale et l’orientation sexuelle. 39. Il veille Ă  ce que la diffusion d’une information ou d’une opinion ne contribue pas Ă  nourrir les prĂ©jugĂ©s, les discriminations ou la haine ; d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il s’évertue Ă  ne pas contribuer Ă  la manipulation des consciences et Ă  favoriser l’autonomie d’apprĂ©ciation du public. 40. Il respecte la vie privĂ©e des personnes et ne diffuse d’information en relevant que si elle apparaĂźt nĂ©cessaire Ă  la comprĂ©hension d'un Ă©vĂ©nement ou d’une situation de la vie publique. Le suivi de la publication 41. Le journaliste suit les affaires traitĂ©es. 42. Il doit toujours avoir conscience des consĂ©quences, positives ou nĂ©gatives, des informations qu’il diffuse. [E. Sans concession Ă  l’égard des exigences d’information, d’exactitude et de suivi d’un Ă©vĂ©nement, le journaliste se montre attentif aux effets de rĂ©pĂ©tition et de cumul du traitement d’un Ă©vĂ©nement par un mĂ©dia ou d’un mĂ©dia Ă  l’autre.] 43. Il rectifie le plus rapidement possible, de maniĂšre visible, toute information inexacte ou erreur qu’il a pu commettre. 44. Il avertit le public d’une manipulation dont il a pu ĂȘtre victime. 45. Le journaliste est attentif aux critiques et suggestions du public qu’il prend en compte dans sa rĂ©flexion, dans sa pratique professionnelle et au plan Ă©ditorial.
  • 23. 264 265 La sĂ©curitĂ© 46. Chaque acteur au sein d’un mĂ©dia, ou d’une famille de mĂ©dia, collaborateur rĂ©gulier ou occasionnel, concourt, pour sa part, Ă  la sĂ©curitĂ© matĂ©rielle et morale d’autrui. L’engagement spĂ©cifique des journalistes professionnels 47. Le journaliste n’use pas de la libertĂ© de la presse dans une intention intĂ©ressĂ©e. 48. Il s’interdit de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la non-publication d’une information. 49. Il s’interdit toute activitĂ© lucrative, extĂ©rieure Ă  l’exercice de sa profession, pouvant porter atteinte Ă  sa crĂ©dibilitĂ©, Ă  son indĂ©pendance ou Ă  celle du mĂ©dia auquel il collabore. 50. De mĂȘme, il s’interdit toute activitĂ© oĂč sa qualitĂ© de journaliste, son influence, ses relations seraient susceptibles d’ĂȘtre exploitĂ©es Ă  d’autres fins que l’information du public. 51. Il Ă©vite toute pratique pouvant conduire Ă  un conflit d'intĂ©rĂȘt dans l'exercice de sa fonction. [F. (A la suite de 51 :) De mĂȘme, il Ă©vite les situations pouvant lĂ©gitimement laisser le publlic penser qu’il est confrontĂ© Ă  un conflit d’intĂ©rĂȘt.] 52. Il se garde d’instaurer entre lui-mĂȘme et ses sources un rapport de dĂ©pendance, de connivence, de sĂ©duction ou de gratitude. 53. Il n’est pas un agent de renseignements ; il ne confond pas son rĂŽle avec celui du policier ou du juge. La reddition de comptes 54. S’il rĂ©pond devant la justice des infractions prĂ©vues par la loi, le journaliste ne reconnaĂźt, en matiĂšre de dĂ©ontologie, d’honneur et de pratique professionnelle, que la libre juridiction de ses pairs. [G. (Ă  la suite de 54 :) ou, le cas Ă©chĂ©ant, celle d’un collĂšge reconnu par une majoritĂ© de ses pairs associant des reprĂ©sentants de journalistes, d’éditeurs et du public.