Une formation à la veille concurentielle (intelligence économique) associée à des stratégies juridiques basées sur l\'exploitation des droits de propriété industrielle.
1. JACQUES - LOUIS COLOMBANI
D O C T E U R E N D R O I T - AVO C AT
2. Introduction
• La lutte contre la contrefaçon est un objectif
majeur fixé au plan international, ce but
s ’inscrit dans une démarche générale de
protection du commerce.
• Les entreprises exploitent des produits et/ou
des services.
• Une telle exploitation est source de
richesses, ces richesses sont sources de
nouveaux débouchés donc d ’emplois.
3. Introduction
• La production des entreprises peut relever de
deux régimes:
• 1° Libre de droits;
• 2° Protégée par un droit de propriété
intellectuelle.
4. Introduction
• Les droits de propriété intellectuelle font
partie du fonds de commerce.
• Alors que le fonds de commerce est protégé
par l ’action de droit commun en concurrence
déloyale;
• L ’exploitation de droits de propriété
intellectuelle est garantie par l ’action en
contrefaçon.
5. Introduction
• AVANT D ’EVOQUER LA CONTREFACON, IL EST
NECESSAIRE DE PRESENTER LES PRINCIPAUX
DROITS SUCEPTIBLES D ’ETRE ATTEINTS AINSI
QUE LES TEXTES D ’OU ILS DECOULENT
6. Introduction
• AU COURS DE L ’INTRODUCTION NOUS FERONS
UNE SYNTHESE DES DIFFERENTS REGIMES
• NOUS NOUS CONCENTRERONS AU COEUR DE
CETTE PRESENTATION SUR LA DEFENSE:
• 1° DES MARQUES
• 2° DES BREVETS
• 3° DES DESSINS ET MODELES
7. Introduction
• Les droits de propriété intellectuelle sont régis dans
leur existence ou obtention et pour leur
exercice/défense par trois types de sources:
• 1° Les sources internationales;
• 2° Les sources européennes;
• 3° Les sources nationales.
8. Introduction
1° Les sources internationales
• L’ accord instituant l’organisation mondiale du
commerce (ADPIC) porte l’émergence de règles
uniformes. Il comporte une annexe 1 C intitulée :
Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce.
• En tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des
Nations Unies ayant pour mandat de promouvoir la
protection de la propriété intellectuelle dans le
monde entier, l’OMPI administre 23 traités dans ce
domaine.
9. Introduction
1° Les sources internationales
• La notion de protection désigne les questions
concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le
maintien des droits de propriété intellectuelle et
les moyens de les faire respecter. La notion de
protection concerne également la question de
l’exercice des droits de propriété intellectuelle ainsi
que les moyens de les faire respecter.
• Ces moyens qu ’ils soient institutionnels ou privés
seront au cœur de notre débat.
10. Introduction
1° Les sources internationales
• Ce principe du renforcement des moyens de
protection de la propriété intellectuelle est
affirmé dans l’accord ADPIC. Ce dernier trouve
application sous réserve des accords conclus
entre Tass sous les auspices de l’OMPI, en vertu
de la Convention de Paris, de la Convention de
Berne, de la Convention de Rome ou du traité
sur la propriété intellectuelle en matière de
circuits intégrés.
11. Introduction
1° Les sources internationales
• Ces conventions ayant généré des accords entre
États membres sur les questions de traitement
national ou de nation la plus favorisée - aucune
disposition de l’accord ADPIC ne sera utilisée pour
traiter la question de l’épuisement des droits de
propriété intellectuelle.
• Pratiquement la question des produits ayant été
protégés, continuant à circuler dans le commerce
posent des problèmes lors des saisies.
12. Introduction
1° Les sources internationales
• Il est clair dans tous les cas que l’esprit des textes est de
permettre aux entreprises qui font preuve d’effort
inventif et qui vivent sur la recherche et développement
en créant des cycles vertueux, de recevoir la juste
rémunération de cet effort.
• Les sources internationales se répartissent en trois
catégories:
• A- Les Traités touchant à la protection des droits
• B- Les Traités touchant à l ’obtention des droits
• C- Les traités de classification
13. Introduction
1° Les sources internationales
• A - Traités de Protection de la Propriété
Intellectuelle.
Ces textes définissent les normes
fondamentales, convenues à l’échelon international
et régissent les garanties accordées aux titulaires de
droits de propriété intellectuelle dans chaque pays.
• Ex: Conventions de BERNE et de GENEVE sur les
droits de dessins et modèles et droits d ’auteurs.
14. Introduction
1° Les sources internationales
• B - Les Traités relatifs au système mondial de
protection
• Un seul et même enregistrement ou dépôt international
visant tout ou partie des États parties aux Traités;
• Ces textes simplifient la procédure et réduisent les frais
pour le déposant, en lui évitant d’avoir à faire un dépôt
ou une demande dans chacun des pays où il veut
obtenir la protection d’un droit de propriété
intellectuelle donné.
•
15. Introduction
1° Les sources internationales
• C - Les Traités de classification
• Ces Traités établissent des systèmes de classement
et organisent l’information relative aux inventions,
aux marques et aux dessins et modèles industriels
en structures indexées, facilement exploitables pour
la recherche.
• Ex: Classification de Nice pour les marques.
16. Introduction
2° Les sources communautaires
• Le droit international du commerce n’est
pas aussi intégré que le droit européen.
• Dans les sources des droits de PI on
distingue:
• - Les Règlements;
• - Les Directives;
• - La jurisprudence.
17. Introduction
2° Les sources communautaires
• Les textes communautaires comme la jurisprudence
doivent être lus d ’une façon compatible avec les
Traités.
• L ’ordre juridique communautaire régit:
• A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marques
communautaire;
• B- L ’exercice des droits de propriété intellectuelle;
• C- La défense de ces droits.
18. Introduction
2° Les sources communautaires
• A- L ’existence de droits spécifiques: ex la
marque et le projet de dessins et modèles
communautaires: des titres délivrés par un
office Européen.
• Règlements sur la marque communautaire
• - Règlement (CE) N° 40/94 du 20 décembre 1993 sur
la marque communautaire et son règlement
d ’application N° 2868/65 du 13 décembre 1995.
19. A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le
dessins et modèles communautaires.
• Règlements sur les dessins et modèles
communautaires.
• - Règlement (CE) N° 6/2002 du conseil du 12
décembre 2001 sur les dessins et modèles
communautaires.
20. A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le
projet de dessins et modèles communautaires.
• Textes ayant vocation à s ’appliquer aux
marques et modèles communautaires.
• - Règlement du 13 décembre 1995 sur les taxes.
• - Règlement du 5 février 1996 sur les
procédures de recours.
21. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de
PI
1) Les tentatives d ’harmonisation
Les marques
Première directive du 21 décembre 1988 rapprochant
les législations des États membres sur les marques.
Les dessins et modèles
Directive du 13 octobre 1998 sur la protection juridique
des dessins et modèles: nécessité de cohérence entre
textes nationaux et communautaires.
22. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de
PI
• 2) La réglementation de l ’exercice des droits.
• Le règlement concernant l’application de l’article
81-3 du Traité à des catégories d’accords verticaux
donne une définition de ce que l’on doit entendre
par accords verticaux. Ce texte constitue la lex
generalis en la matière.
– Regl. CE n° 2790/1999, J.O.C.E. L 336 du 29 dec.
1999, p. 21 et lignes directrices sur les restritions
verticales, Doc. 2000/C 291/01.Ce
23. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de
PI
• Le règlement du 31 janvier 1996 concernant
l’application de l’article 85 paragraphe 3 du
traité de Rome à des catégories d’accords de
transfert de technologies
– J.O.C.E. L 31/2, 9 fev. 1996 (prèc.).
• Le Projet de règlement sur la distribution des
pièces détachées automobiles.
24. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de
PI
• 3- La jurisprudence de la CJCE
• - Pour les droits de propriété industrielle prenant
leur source dans un règlement: ex la marque
communautaire, la CJCE examinera les conditions
d ’existence (Validité) et d ’exercice (Contrats
action en contrefaçon).
• - S ’agissant des droits de PI d ’origine
nationale, Brevets, marques, dessins et modèles
délivrés par les offices nationaux, la CJCE ne peut
réglementer que l ’exercice ou définir l ’objet de
ces droits.
25. Introduction
2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.
• La contrefaçon et la piraterie: répression.
– Le règlement du Conseil du 25 janvier
1999 modifiant le règlement (CE) n°
3295/94 fixant des mesures en vue
d'interdire la mise en libre
pratique, l'exportation, la réexportation et
le placement sous un régime suspensif des
marchandises de contrefaçon et des
marchandises pirates.
26. Introduction
2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.
• Ce règlement est important car il définit:
• - Les marchandises de contrefaçon;
• - Les marchandises pirates;
• - Les marchandises portant atteinte à un brevet;
• - Les titulaires des droits.
• Une discussion aura lieu le 23 sur ces définitions
qui, d ’interprétation stricte, devraient s ’imposer
aux autres textes.
27. Introduction
2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.
Règlement de la Commission du 2
décembre 1999 modifiant le règlement
(CE) n° 1367/95 arrêtant les dispositions
d'application du règlement (CE) n°
3295/94 du Conseil fixant des mesures en
vue d'interdire la mise en libre
pratique, l'exportation, la réexportation et
le placement sous un régime suspensif des
marchandises de contrefaçon et des
marchandises pirates.
28. Introduction
2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.
• Communication de la Commission en application de
l'article 5, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1367/95
de la Commission du 16 juin 1995, arrêtant les
dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94
du Conseil fixant certaines mesures concernant
l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la
réexportation hors de la Communauté de marchandises
portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
29. Introduction
2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.
• Les politiques de la Commission en faveur
de la propriété industrielle.
• LES CONTRADICTIONS ENTRE LES TEXTES
COMMUNAUTAIRES ET LES DISPOSITIONS
NATIONALES PEUVENT ABOUTIR A UNE
IMPOSSIBILITE D ’APPLIQUER LE DROIT.
30. Introduction
2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.
• JURISPRUDENCE DE LA CJCE
– AFF C- 23/99«Commission des Communautés européennes
contre République française», arrêt du 26 septembre 2000
– AFF C- 383/98 «The Polo/Lauren Company LP contre PT. Dwidua
Langgeng Pratama International Freight Forwarders», arrêt du 6
avril 2000
– AFF C-223/98 «Adidas AG», arrêt du 14 octobre 1999
– AFF C-53/96 «Hermès International (société en commandite par
actions) contre FHT Marketing Choice BV», arrêt du 16 juin 1998
31. Introduction
3° Les sources nationales.
• Le code de la propriété intellectuelle est la source
principale de réglementation en la matière.
• Ce code fait l ’objet de mises à jours fréquentes EX:
Ordonnance n° 2001- 670 du 25 juillet 2001 portant
adaptation au droit communautaire du code de la
propriété intellectuelle et du code des postes et
télécommunications.
• Il contient une partie législative et une partie
réglementaire ainsi que tous les textes spéciaux par
exemple en matière de saisies.
32. Introduction
3° Les sources nationales.
• Première Partie : La propriété littéraire et artistique
• Livre 1: Le droit d ’auteur: objet, droit des
auteurs, exploitation des droits
• Livre 2: Les droits voisins du droit d ’auteur.
• Livre 3: Dispositions relatives au droit d ’auteur aux
droits voisins et droits des producteurs de bases
de données.
33. Introduction
3° Les sources nationales.
• Deuxième partie : La propriété industrielle
• Livre IV: organisation administrative et
professionnelle.
• Livre V: Les dessins et modèles: conditions de la
protection, contentieux
• Livre VI: Protection des inventions et des
connaissances techniques: les brevets, les
connaissances techniques.
34. Introduction
3° Les sources nationales.
• Livre VII: Marques de fabrique de commerce ou de
services et autres signes distinctifs, appellations
d ’origine, application aux TOM et à Mayotte.
35. Première partie: La défense judiciaire
des droits de PI
• Nous envisagerons:
• 1° Les définitions posées par le code pour les
principaux droits
• 2° La Loi « Longuet » et la coordination des moyens
Police, Douane, Gendarmerie.
• 3° Les différentes voies pénales
• 4° Les rôle d ’un OPJ tel qu ’il peut ressortir d ’une
requête aux fins de saisie contrefaçon.
36. Première partie: La défense judiciaire
des droits de PI
• 1° Les définitions posées par le code pour les
principaux droits
• Les droits de PI sont considérés en France comme des
éléments incorporels du fonds de commerce.
• Dans certains domaines spécifiques, ils confèrent à leur
titulaire des droits exclusifs qui constituent la plupart du
temps des monopoles d’exploitation. Il ne sera abordé que
les principales catégories de ces droits.
• Les titulaires de ces droits sont protégés par l’action en
contrefaçon qui peut être de nature pénale ou civile.
37. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI
1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits
• Les brevets d’invention
• Toute invention nouvelle, révélant une activité
inventive et susceptible d’application industrielle peut
faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré
par le Directeur de l’INPI.
• Un brevet se présente sous la forme d’un texte déposé
auprès d’une administration nationale ou
internationale, revendiquant l’amélioration d’un
domaine technique précis.
38. Les brevets d’invention
• La contrefaçon de brevet est un délit pénal, le
titulaire du brevet à également le choix de l’action
en contrefaçon civile pour défendre son invention.
• Le brevet est un titre de propriété qui confère à son
titulaire le pouvoir de défendre sa création. Les
pouvoirs qui sont conférés au breveté le sont par
l’Etat.
• La durée de protection est de 20 ans à compter du
jour du dépôt de la demande
39. Les brevets d’invention
• EST CONSIDEREE COMME UNE
CONTREFACON, TOUTE COPIE, IMPORTATION
OU VENTE D ’UNE INVENTION NOUVELLE,
SANS LE CONSENTEMENT DE SON AUTEUR.
40. Les brevets d’invention
• Le régime international de la protection par brevets
est très révélateur d’une organisation concertée du
commerce international et de la protection de
l’innovation.
• L’innovation est un moteur de l’économie.
• En conséquence, les nations modernes se sont
concertées très tôt pour accorder une protection à
leurs entreprises innovantes
41. Les brevets d’invention
• La convention d’union de Paris du 20 mars
1883, pose les bases d’un droit unioniste
complétant les droits nationaux.
• Au titre de la protection internationale des
brevets, on peut encore citer:
• - Le Patent Cooperation Treaty, issu de la
convention de Washington du 19 juin 1970.
42. Les brevets d’invention
• Les trois conventions émanant du conseil de l’Europe, à savoir:
• - Celle du 11 décembre 1953 sur les formalités prescrites pour les
demandes de brevets;
• - celle du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des
brevets d’inventions;
• celle du 27 novembre 1963 sur l’unification de certains éléments
du droit des brevets.
• Il faut encore citer la convention de Munich du 5 octobre 1973
sur le brevet européen
• Un projet de brevet communautaire est en gestation depuis la
convention de Luxembourg de 1975.
43. Les brevets d’invention
• Le brevet peut faire l’objet d’opérations juridiques:
Nantissement - cession du brevet lui-même et/ou
du droit de priorité qui y est attaché - concession à
titre de licence ( exclusive ou non ) - droit d’agir en
contrefaçon - opposition au dépôt d’un brevet
identique. Toutes ces opérations doivent être
transcrites sur les registres de l’I.N.P.I.
44. Les brevets d’invention
inventions de salariés
• Cas des inventions de salariés : Article L. 616-6 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.
– Bonnet, Etudes Roblot, LGDJ 1974, p. 115;
Mousseron, RTD com. 1980, p. 185; Mousseron
et Schmidt, Mélanges Mathély, Litec 1990, p.
273.
45. Les brevets d’invention
inventions de salariés
• Les inventions réalisées en exécution d’un
contrat de travail : elles sont propriétés de
l’entreprise. Ce sont les inventions de mission.
• Éventuellement, il peut y avoir indemnité pour le
salarié.
46. Les brevets d’invention
inventions de salariés
• Dans les autres cas, elles appartiennent au
salarié. Mais si elles sont réalisées dans le cadre des
fonctions du salarié, l’entreprise bénéficie d’un droit
d’attribution on parle alors d’invention hors mission
attribuable. Le salarié devra déclarer sont invention
à l’employeur et négocier un juste prix.
• L’invention hors mission non attribuable appartient
sans réserve au salarié.
47. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI
1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits
• Les marques
• Sont régies par le livre 7 du code de la propriété
intellectuelle.
• Il s’agit de signes servant à distinguer les
produits ou les services.
• Les marques sont répertoriées en 42 classes
administratives.
48. Les marques
• Une marque valable peut être: un signe
susceptible de représentation graphique: un ou
plusieurs mots - lettres - chiffres - signes - couleur -
phrase musicale - indication fantaisiste...
• Ce ne peut pas être (Articles L 711-2 et L-711-3) :
Signes descriptifs, génériques ou portant atteinte à
un signe antérieur. De même, ne peuvent être
adoptés comme marques un signe comportant la
représentation de drapeaux nationaux - de nature à
induire le public en erreur - contraire à l’ordre public
ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de tromper le
public.
49. Les marques
• Un simple dépôt permet une protection
renouvelable pour 10 ans en France et renouvelable
par périodes de dix ans.
• Il est également possible d’avoir une protection
dans l’ensemble de l’Union Européenne par un
dépôt de marque communautaire.
• Le système dits de “ Madrid ” autorisent une
stratégie internationale de protection des marques.
50. Les marques
• EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, LA
REPRODUCTION, L ’USAGE, L ’APPOSITION OU
L ’IMITATION D ’UNE MARQUE IDENTIQUE OU
SIMILAIRE A CELLE DESIGNEE DANS
L ’ENREGISTREMENT, SANS L ’AUTORISATION DU
PROPRIETAIRE OU DU BENEFICIAIRE DU DROIT
EXCLUSIF D ’EXPLOITATION.
51. Les marques
• Cette apposition doit se faire sur des produits
identiques ou similaires à ceux exploités sous la
marque.
• Les marques notoires sont particulièrement bien
protégées par les conventions internationales: Ex
CARTIER
52. Les marques
• L' objet spécifique du droit de marque est fort et
protecteur. CJCE 17/10/90 SA CNL SUCAL NV c/HAG GF, aff.
C 10/89.
• L'objet spécifique de la marque protégée par une
législation nationale doit pouvoir faire obstacle aux
principes de liberté de circulation des marchandises
lorsque la garantie de provenance est en cause.
• Il en est a fortiori ainsi pour une marque
communautaire.
53. Les marques
• L'attendu 14 de l'arrêt cité dispose:
• "L'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au
titulaire le droit d'utiliser la marque pour la première mise en
circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents
qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque
en vendant des produits indûment pourvus de cette marque. En vue de
déterminer la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au titulaire de
la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque
qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité
d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans
confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance".
54. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI
1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits
• Les dessins et modèles: Question de
l ’unité de l ’art, de sa traduction en droit
communautaire, et les incidences de cette
notion sur la validité des droits.
• Ces droits de propriété intellectuelle font également
partie du fonds de commerce qu’ils contribuent à
valoriser. Ils peuvent être donnés en licence et la
rédaction des contrats est aujourd’hui énormément
influencée par le droit communautaire.
55. Les dessins et modèles
• Les dessins et modèles sont protégés en France à la
foi par les dispositions du livre 6 du code de la
propriété intellectuelle et par celles du livre 1 sur
le droit d ’auteur:
• c ’est le PRINCIPE D ’UNITE DE L ’ART.
• Cette protection est très large et ce n'est pas le cas
partout en Europe.
56. Les dessins et modèles
• EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, TOUTE
REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE D ’UN DESSIN ET
MODELE SANS AUTORISATION DE SON AUTEUR.
• EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, TOUTE
EDITION D ’ECRITS,DE COMPOSITION MUSICALE, DE
DESSINS…EN ENTIER OU EN PARTIE AINSI QUE TOUTE
REPRODUCTION, REPRESENTATION OU DIFFUSION D ’UNE
ŒUVRE DE L ’ESPRIT EN VIOLATION DES DROITS DE
L ’AUTEUR.
57. Les dessins et modèles
• L’ ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a
fondamentalement modifié le droit français des
dessins et modèles.
• La protection d’un dessin et modèle est désormais
soumise à deux conditions : nouveauté et caractère
propre.
58. Les dessins et modèles
• 1 – Nouveauté.
• Un dessin ou modèle est nouveau s’il n’a jamais été
divulgué au public avant le dépôt. Toutefois un dessin ou
modèle divulgué pourra être considéré comme nouveau si :
• Le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement
connu, selon la pratique courante des affaires dans le
secteur intéressé, des professionnels agissant dans la
communauté européenne avant la date de dépôt.
• La divulgation est le fait du créateur et n’est pas antérieure
de plus d’un an au dépôt.
59. Les dessins et modèles
• 2 - Caractère propre.
• Un Dessin ou Modèle présente un caractère propre
lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il
suscite chez l’observateur averti diffère de celle
produite par tout dessin ou modèle divulgué avant
la date de dépôt.
60. Les dessins et modèles
• La protection est désormais acquise pour une
période de 5 ans renouvelable par périodes de 5
ans, jusqu’à un maximum de 25 ans.
• Seuls les dépôts effectués avant le 1er octobre 2001
conservent la durée antérieurement prévue de 25
ans.
61. Les dessins et modèles
• Nous nous pencherons sur la difficile question des
divergences éventuelles d'interprétation du caractère
protégeable d'un dessin ou modèle entre les juridictions
nationales et communautaires: ce cas ne manquera pas de
se poser en particulier dans le domaine de la distribution
des pièces détachées.
• Les formes sont traditionnellement éligibles à la protection
par modèles lorsqu ’elles sont séparables de la fonction
technique et présente un effet ornemental quel qu ’en soit
son mérite à condition que cet effet soit nouveau ou à tout
le moins original. Une telle exigence a pour contrepartie
une protection solide.
62. Les dessins et modèles
• La jurisprudence française considère en effet que " c'est
souvent à de simples effets d'ornementation que les
modèles créés dans beaucoup d'industries doivent leur
caractère de nouveauté... Puisqu'ils constituent des
créations nouvelles tous ces produits doivent être
protégés."
• Greffe : " Traité des dessins et modèles", p. 82, 4e ed., Litec
1988.
63. Les dessins et modèles
• A CONTRARIO
• " Un appareil (en l'espèce un déflecteur pour auto), tel qu'il
figure sur le dessin déposé et même tel qu'il est fabriqué
par la société intimée , ne présente aucune forme ni aucun
caractère ornemental ou de fantaisie séparable de la
fonction pour laquelle il a été conçu et de nature à lui
permettre de bénéficier de la protection de la loi du 14
juillet 1909".
• Paris 18 mai 1957 : Ann. prop. ind. 1957, P. 321. In Greffe,
"Traité des dessins et modèles", p. 181, 5e ed., Litec 1994.
64. Les dessins et modèles
• Il faudra en effet que la nouvelle codification prenne en
compte une difficulté pratique liée au cumul des protection
entre dessins et modèles et droit d’auteur.
• En effet, le droit d’auteur survit à la protection conférée par
un dépôt de modèles et il comprend le droit de
représentation qui, en principe ne s’épuise pas.
• Or la nouvelle L’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
modifie le régime légal des dessins et modèles en
France, introduit la notion d’épuisement du droit en
matière de dessins et modèles.
65. Les dessins et modèles
• LE DEPOT EST DECLARATIF DE DROITS
• LES TITRES SONT DONC PRESUMES VALABLES
• C ’EST AUX TRIBUNAUX QU ’IL REVIDRA DE SE
PRONONCER SUR LA VALIDITE DES DROITS:
IMPORTANCE DE L ’EXPERTISE.
66. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI
2° Le contexte de la lutte contre la contrefaçon: émergence d ’un
droit pénal économique et lutte contre la délinquance en réseau.
• La lutte contre la contrefaçon peut révéler des atteintes au droit de la concurrence (Livre IV
du code de commerce) Rôle de la DGCRF et des autorités Communautaires.
• a)Pratiques anticoncurrentielles
• b)Concentration économique
• c)Transparence
• d) Voir intervention de MM. Fraichard et Tsoraklidis le 23 MAI PROCHAIN
•
67. Répression
• Au delà du marketing juridique, la
contrefaçon pose le problème général de
l’activité parasite.
• Les sanctions :
Sanctions pénales: (+- 155000 E + 2 ans ).
Sanctions douanières: (
Confiscation, amendes, prison…).
Sanctions civiles: (Indemnités, publications).
68. 2° Synthèse du contexte procédural de la lutte contre la
contrefaçon:
• Un groupe peut nouer un tissu de relations tellement
fort que les concurrents ne pourront pas entrer sur les
marchés. Ord 86, modifiée en 92, transpose en droit
français le droit communautaire de la concurrence.
• L ’intervention des autorités et des douanes en
particulier intervient dan un contexte fortement
concurrentiel.
• Voir interventions le 23 d ’organismes comme l ’UNION
DES FABRICANTS ou la FHS qui collaborent avec les
autorités.
69. DOUANES
– L ’intervention de la douane : la saisie contrefaçon à ne
pas confondre avec l’application des textes sur la
répression du piratage et de la contrefaçon:
RETENUE, SAISIE DOUANIERE, DEMANDE
D ’INTERVENTION.
– Libre circulation des marchandises et procédures de
retenues en douane l’affaire CJCE C23/99 : le danger
des manœuvres entre concurrents.
– Voir Intervention de R. MOURACHKO le 23 mai.
70. Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.
• La requête aux fins de saisie-contrefaçon.
• Le requérant par l ’intermédiaire de son
avocat expose au magistrat les griefs qui
motivent sa demande.
71. Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.
• 1° Huissier doit pouvoir procéder dans les
lieux opportuns:
• a) A la description des produits argués de
contrefaçon;
• b) A la saisie réelle d ’un nombre
d ’exemplaires, don un sera déposé au
greffe.
72. Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.
• 2° L ’huissier doit pouvoir effectuer toute
recherche, notamment d ’ordre comptable
de nature à prouver la provenance des
produits.
• - Photocopie des documents y compris
douaniers relatifs à l ’importation des
produits.
• - Consigner les déclarations etc...
73. Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.
• 3° Le MAGISTRAT autorisera l ’huissier
instrumentaire à se faire, le cas
échéant, accompagner d ’un officier de
police judiciaire territorialement
compétent, ainsi que de tel homme de
l ’art et de tout photographe qu ’il jugera
utile à l ’exception des salariés de la
requérante.
74. Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.
• 4° L ’huissier pourra saisir brochures et
catalogues, ave remise d ’un exemplaire au greffe.
• 5° L ’huissier pourra parapher ne varietur tous
documents trouvés et liés aux faits.
• 6° L ’huissier pourra recenser tous les objets
trouvés.
• 7° L ’huissier devra dresser procès verbal.
• 8° Le magistrat devra donner le caractère exécutoire
à son ordonnance.
75. Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.
• L ’ORDONNANCE: BORNE LES POUVOIRS DES
SAISISSANTS. LA SAISIE EST EFFECTUEE SOUS
LA RESPONSABILITE DU REQUERANT.
• LE PROES VERBAL DE SAISIE DOIT ETRE
CONFORME AUX TERMES DE
L ’ORDONNANCE.
76. Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.
• - LA SOMMATION D ’ASSISTER
• Intervient pour faire sommation aux saisis
d ’assister au dépôt au greffe des objets saisis
à la suite du procès verbal de saisie.
• - L ’ASSIGNATION
• Marque le début du procès en contrefaçon.
77. Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale
• L ’OPJ peut intervenir sur la base d ’une
plainte simple ou devra intervenir suite à
plainte avec constitution de partie civile
déposée dans les mains du doyen des juges
d ’instruction.
• Certaines entreprises très contrefaites
concluent des collaborations informelles
avec les autorités pour porter plainte au
moment « opportun. »
78. Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale
• La contrefaçon peut être liée à une délinquance en
réseau.
• Le sommet de l’Arche et la création du GAFI : Loi
du 12 juillet 1990 obligeant les banques et les
sociétés d’assurances à déclarer les mouvements
de fonds provenant du trafic de drogue ou de
l’activité d’organisations criminelles.
79. Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale
• La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques renforce notablement le
dispositif français de lutte contre le blanchiment.
• Dans ce contexte l ’OPJ interviendra suite à
une réquisition du parquet, sur commission
rogatoire ou motu proprio en fonction de la
nature de l ’enquête.
80. Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale
• Dans le cadre des enquête préliminaires, les
perquisitions, visite domiciliaires et
saisies soulèvent la problématique du respect
des droits de la défense.
• Lorsque la contrefaçon est connexe à un
autre délit ou crime
(Vol, pédophilie, escroqueries…) l’enquête de
flagrance permet une intervention plus
générale des OPJ.
81. Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale
• Certains textes spéciaux comme la Loi n° 92-
1477 du 31 déc 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation
et à la complémentarité entre les servies de
polie, gendarmerie et douanes, sont parfois à
prendre en compte dans l ’application des
procédures.
82. Orientation des nouveaux employés
• Apprenez à connaître votre nouvelle
affectation
• Découverte de votre nouvel environnement
• Rencontrez vos nouveaux collègues
87. Vue d’ensemble du jour
• Familiarisez-vous avec
1 votre nouvelle
affectation
• Explorez votre nouvel
2 environnement
• Rencontrez vos nouveaux
3 collègues
88. Objectifs
• Technologie
• Procédure
• Stratégies
• Avantages
91. Bottin mondain
Prospect Informations sur le contact
Jim Jim@company.com
Dee Dee@gcompany.com
Mavis Mavis@company.com
Doug Doug@company.com
92. Atteindre un niveau d’expertise
Atteignez un
niveau
d’expertise
Expérience projets
Devenez un
expert
Familiarisez-
vous
Temps passé
93. Faire de son mieux
• Travaille depuis la
maison
• Travail hors site
• Exigences
technologiques
94. Étude de cas
• Jeremy
– Son premier jour
– Erreurs commises
– Succès atteints
– Morale de l’histoire
95. Discussion
• Leçons à tirer de
l’histoire de Jeremy
• Meilleures pratiques
• Points clés
96. Résumé
• Définir les défis
– Technologiques et personnels
• Définir des attentes réalistes
– L’expertise ne s’obtient pas du jour au lendemain
• Garder un œil sur l’objectif
– Programmes de mentorat
97. Ressources
• <Texte du site intranet ici>
<lien hypertexte ici>
• <Texte de support de lecture supplémentaire
ici>
<lien hypertexte ici>
• Cet ensemble de diapositives et ressources
connexes :
<lien hypertexte ici>
Fournissez une brève vue d’ensemble de la présentation. Décrivez l’objectif principal de la présentation et expliquez son importance.Présentez chaque sujet principal.Pour fournir une feuille de route à votre audience, vous pouvez répéter cette diapositive de vue d’ensemble tout au long de la présentation afin de mettre en évidence le sujet suivant.
Voici un autre exemple de diapositives de vue d’ensemble utilisant des transitions.
Voici un autre exemple de diapositive de vue d’ensemble.
Quelles compétences l’audience pourra-t-elle maîtriser au terme de cette formation ? Décrivez brièvement les avantages dont l’audiencepourra bénéficier suite à cette présentation.
Utiliser un en-tête de section pour chacun des sujets afin de définir une transition claire pour l’audience.
Ajoutez des diapositives à chaque section de sujet, y compris des diapositives contenant des tableaux, des graphiques et des images. Voir exemple dans la section suivantede tableau, de graphique, d’image et de vidéo.
Soyez bref. Raccourcissez votre texte le plus possible afin de conserver une grande taille de police.
Ajoutez une étude de cas ou une simulation de classe pour encourager la discussion et appliquez des leçons.
Discutez des résultats de l’étude de cas ou de la simulation de classe.Abordez les meilleures pratiques.
Résumez le contenu de la présentation en répétant les points importants des leçons.Que voulez-vous que les personnes retiennent après avoir vu votre présentation ?Enregistrez votre présentation dans une vidéo pour pouvoir la distribuer facilement (Pour créer une vidéo, cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Partager. Sous Types de fichiers, cliquez sur Créer une vidéo.)