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JACQUES - LOUIS COLOMBANI
D O C T E U R E N D R O I T - AVO C AT
Introduction
• La lutte contre la contrefaçon est un objectif
  majeur fixé au plan international, ce but
  s ’inscrit dans une démarche générale de
  protection du commerce.
• Les entreprises exploitent des produits et/ou
  des services.
• Une telle exploitation est source de
  richesses, ces richesses sont sources de
  nouveaux débouchés donc d ’emplois.
Introduction
• La production des entreprises peut relever de
  deux régimes:
• 1° Libre de droits;
• 2° Protégée par un droit de propriété
  intellectuelle.
Introduction
• Les droits de propriété intellectuelle font
  partie du fonds de commerce.
• Alors que le fonds de commerce est protégé
  par l ’action de droit commun en concurrence
  déloyale;
• L ’exploitation de droits de propriété
  intellectuelle est garantie par l ’action en
  contrefaçon.
Introduction
• AVANT D ’EVOQUER LA CONTREFACON, IL EST
   NECESSAIRE DE PRESENTER LES PRINCIPAUX
  DROITS SUCEPTIBLES D ’ETRE ATTEINTS AINSI
     QUE LES TEXTES D ’OU ILS DECOULENT
Introduction
 • AU COURS DE L ’INTRODUCTION NOUS FERONS
     UNE SYNTHESE DES DIFFERENTS REGIMES
  • NOUS NOUS CONCENTRERONS AU COEUR DE
      CETTE PRESENTATION SUR LA DEFENSE:
              • 1° DES MARQUES
               • 2° DES BREVETS
         • 3° DES DESSINS ET MODELES
Introduction

• Les droits de propriété intellectuelle sont régis dans
  leur existence ou obtention et pour leur
  exercice/défense par trois types de sources:
• 1° Les sources internationales;
• 2° Les sources européennes;
• 3° Les sources nationales.
Introduction
1° Les sources internationales
 • L’ accord instituant l’organisation mondiale du
   commerce (ADPIC) porte l’émergence de règles
   uniformes. Il comporte une annexe 1 C intitulée :
   Accord sur les aspects des droits de propriété
   intellectuelle qui touchent au commerce.
 • En tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des
   Nations Unies ayant pour mandat de promouvoir la
   protection de la propriété intellectuelle dans le
   monde entier, l’OMPI administre 23 traités dans ce
   domaine.
Introduction
1° Les sources internationales
• La notion de protection désigne les questions
  concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le
  maintien des droits de propriété intellectuelle et
  les moyens de les faire respecter. La notion de
  protection concerne également la question de
  l’exercice des droits de propriété intellectuelle ainsi
  que les moyens de les faire respecter.
• Ces moyens qu ’ils soient institutionnels ou privés
  seront au cœur de notre débat.
Introduction
1° Les sources internationales

• Ce principe du renforcement des moyens de
  protection de la propriété intellectuelle est
  affirmé dans l’accord ADPIC. Ce dernier trouve
  application sous réserve des accords conclus
  entre Tass sous les auspices de l’OMPI, en vertu
  de la Convention de Paris, de la Convention de
  Berne, de la Convention de Rome ou du traité
  sur la propriété intellectuelle en matière de
  circuits intégrés.
Introduction
1° Les sources internationales
• Ces conventions ayant généré des accords entre
  États membres sur les questions de traitement
  national ou de nation la plus favorisée - aucune
  disposition de l’accord ADPIC ne sera utilisée pour
  traiter la question de l’épuisement des droits de
  propriété intellectuelle.
• Pratiquement la question des produits ayant été
  protégés, continuant à circuler dans le commerce
  posent des problèmes lors des saisies.
Introduction
1° Les sources internationales

  • Il est clair dans tous les cas que l’esprit des textes est de
    permettre aux entreprises qui font preuve d’effort
    inventif et qui vivent sur la recherche et développement
    en créant des cycles vertueux, de recevoir la juste
    rémunération de cet effort.
  • Les sources internationales se répartissent en trois
    catégories:
  • A- Les Traités touchant à la protection des droits
  • B- Les Traités touchant à l ’obtention des droits
  • C- Les traités de classification
Introduction
1° Les sources internationales

• A - Traités de Protection de la Propriété
  Intellectuelle.
  Ces textes définissent les normes
  fondamentales, convenues à l’échelon international
  et régissent les garanties accordées aux titulaires de
  droits de propriété intellectuelle dans chaque pays.
• Ex: Conventions de BERNE et de GENEVE sur les
  droits de dessins et modèles et droits d ’auteurs.
Introduction
1° Les sources internationales

 • B - Les Traités relatifs au système mondial de
   protection
 • Un seul et même enregistrement ou dépôt international
   visant tout ou partie des États parties aux Traités;
 • Ces textes simplifient la procédure et réduisent les frais
   pour le déposant, en lui évitant d’avoir à faire un dépôt
   ou une demande dans chacun des pays où il veut
   obtenir la protection d’un droit de propriété
   intellectuelle donné.
 •
Introduction
1° Les sources internationales

 • C - Les Traités de classification
 • Ces Traités établissent des systèmes de classement
   et organisent l’information relative aux inventions,
   aux marques et aux dessins et modèles industriels
   en structures indexées, facilement exploitables pour
   la recherche.
 • Ex: Classification de Nice pour les marques.
Introduction
2° Les sources communautaires

 • Le droit international du commerce n’est
   pas aussi intégré que le droit européen.
 • Dans les sources des droits de PI on
   distingue:
 • - Les Règlements;
 • - Les Directives;
 • - La jurisprudence.
Introduction
2° Les sources communautaires


  • Les textes communautaires comme la jurisprudence
    doivent être lus d ’une façon compatible avec les
    Traités.
  • L ’ordre juridique communautaire régit:
  • A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marques
    communautaire;
  • B- L ’exercice des droits de propriété intellectuelle;
  • C- La défense de ces droits.
Introduction
2° Les sources communautaires
• A- L ’existence de droits spécifiques: ex la
  marque et le projet de dessins et modèles
  communautaires: des titres délivrés par un
  office Européen.
• Règlements sur la marque communautaire
• - Règlement (CE) N° 40/94 du 20 décembre 1993 sur
  la marque communautaire et son règlement
  d ’application N° 2868/65 du 13 décembre 1995.
A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le
dessins et modèles communautaires.


• Règlements sur les dessins et modèles
  communautaires.
• - Règlement (CE) N° 6/2002 du conseil du 12
  décembre 2001 sur les dessins et modèles
  communautaires.
A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le
projet de dessins et modèles communautaires.


• Textes ayant vocation à s ’appliquer aux
  marques et modèles communautaires.
• - Règlement du 13 décembre 1995 sur les taxes.
• - Règlement du 5 février 1996 sur les
  procédures de recours.
B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de
PI
  1) Les tentatives d ’harmonisation
  Les marques
  Première directive du 21 décembre 1988 rapprochant
  les législations des États membres sur les marques.
  Les dessins et modèles
  Directive du 13 octobre 1998 sur la protection juridique
  des dessins et modèles: nécessité de cohérence entre
  textes nationaux et communautaires.
B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de
PI


 • 2) La réglementation de l ’exercice des droits.
 • Le règlement concernant l’application de l’article
   81-3 du Traité à des catégories d’accords verticaux
   donne une définition de ce que l’on doit entendre
   par accords verticaux. Ce texte constitue la lex
   generalis en la matière.
    – Regl. CE n° 2790/1999, J.O.C.E. L 336 du 29 dec.
      1999, p. 21 et lignes directrices sur les restritions
      verticales, Doc. 2000/C 291/01.Ce
B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de
PI

• Le règlement du 31 janvier 1996 concernant
  l’application de l’article 85 paragraphe 3 du
  traité de Rome à des catégories d’accords de
  transfert de technologies
   – J.O.C.E. L 31/2, 9 fev. 1996 (prèc.).
• Le Projet de règlement sur la distribution des
  pièces détachées automobiles.
B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de
PI


• 3- La jurisprudence de la CJCE
• - Pour les droits de propriété industrielle prenant
  leur source dans un règlement: ex la marque
  communautaire, la CJCE examinera les conditions
  d ’existence (Validité) et d ’exercice (Contrats
  action en contrefaçon).
• - S ’agissant des droits de PI d ’origine
  nationale, Brevets, marques, dessins et modèles
  délivrés par les offices nationaux, la CJCE ne peut
  réglementer que l ’exercice ou définir l ’objet de
  ces droits.
Introduction
 2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.

 • La contrefaçon et la piraterie: répression.
          – Le règlement du Conseil du 25 janvier
            1999 modifiant le règlement (CE) n°
            3295/94 fixant des mesures en vue
            d'interdire la mise en libre
            pratique, l'exportation, la réexportation et
            le placement sous un régime suspensif des
            marchandises de contrefaçon et des
            marchandises pirates.
Introduction
 2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.

 •   Ce règlement est important car il définit:
 •   - Les marchandises de contrefaçon;
 •   - Les marchandises pirates;
 •   - Les marchandises portant atteinte à un brevet;
 •   - Les titulaires des droits.
 •   Une discussion aura lieu le 23 sur ces définitions
     qui, d ’interprétation stricte, devraient s ’imposer
     aux autres textes.
Introduction
 2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.

          Règlement de la Commission du 2
          décembre 1999 modifiant le règlement
          (CE) n° 1367/95 arrêtant les dispositions
          d'application du règlement (CE) n°
          3295/94 du Conseil fixant des mesures en
          vue d'interdire la mise en libre
          pratique, l'exportation, la réexportation et
          le placement sous un régime suspensif des
          marchandises de contrefaçon et des
          marchandises pirates.
Introduction
 2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.

• Communication de la Commission en application de
  l'article 5, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1367/95
  de la Commission du 16 juin 1995, arrêtant les
  dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94
  du Conseil fixant certaines mesures concernant
  l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la
  réexportation hors de la Communauté de marchandises
  portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Introduction
 2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.


• Les politiques de la Commission en faveur
  de la propriété industrielle.
• LES CONTRADICTIONS ENTRE LES TEXTES
  COMMUNAUTAIRES ET LES DISPOSITIONS
  NATIONALES PEUVENT ABOUTIR A UNE
  IMPOSSIBILITE D ’APPLIQUER LE DROIT.
Introduction
 2° Les sources communautaires
C) La défense de ces droits.
• JURISPRUDENCE DE LA CJCE
          – AFF C- 23/99«Commission des Communautés européennes
            contre République française», arrêt du 26 septembre 2000
          – AFF C- 383/98 «The Polo/Lauren Company LP contre PT. Dwidua
            Langgeng Pratama International Freight Forwarders», arrêt du 6
            avril 2000
          – AFF C-223/98 «Adidas AG», arrêt du 14 octobre 1999
          – AFF C-53/96 «Hermès International (société en commandite par
            actions) contre FHT Marketing Choice BV», arrêt du 16 juin 1998
Introduction
3° Les sources nationales.
• Le code de la propriété intellectuelle est la source
  principale de réglementation en la matière.
• Ce code fait l ’objet de mises à jours fréquentes EX:
  Ordonnance n° 2001- 670 du 25 juillet 2001 portant
  adaptation au droit communautaire du code de la
  propriété intellectuelle et du code des postes et
  télécommunications.
• Il contient une partie législative et une partie
  réglementaire ainsi que tous les textes spéciaux par
  exemple en matière de saisies.
Introduction
3° Les sources nationales.
• Première Partie : La propriété littéraire et artistique
• Livre 1: Le droit d ’auteur: objet, droit des
  auteurs, exploitation des droits
• Livre 2: Les droits voisins du droit d ’auteur.
• Livre 3: Dispositions relatives au droit d ’auteur aux
  droits voisins et droits des producteurs de bases
  de données.
Introduction
3° Les sources nationales.
• Deuxième partie : La propriété industrielle
• Livre IV: organisation administrative et
  professionnelle.
• Livre V: Les dessins et modèles: conditions de la
  protection, contentieux
• Livre VI: Protection des inventions et des
  connaissances techniques: les brevets, les
  connaissances techniques.
Introduction
3° Les sources nationales.
• Livre VII: Marques de fabrique de commerce ou de
  services et autres signes distinctifs, appellations
  d ’origine, application aux TOM et à Mayotte.
Première partie: La défense judiciaire
des droits de PI
• Nous envisagerons:
• 1° Les définitions posées par le code pour les
  principaux droits
• 2° La Loi « Longuet » et la coordination des moyens
  Police, Douane, Gendarmerie.
• 3° Les différentes voies pénales
• 4° Les rôle d ’un OPJ tel qu ’il peut ressortir d ’une
  requête aux fins de saisie contrefaçon.
Première partie: La défense judiciaire
des droits de PI
• 1° Les définitions posées par le code pour les
  principaux droits
• Les droits de PI sont considérés en France comme des
  éléments incorporels du fonds de commerce.
• Dans certains domaines spécifiques, ils confèrent à leur
  titulaire des droits exclusifs qui constituent la plupart du
  temps des monopoles d’exploitation. Il ne sera abordé que
  les principales catégories de ces droits.
• Les titulaires de ces droits sont protégés par l’action en
  contrefaçon qui peut être de nature pénale ou civile.
Première partie: La défense judiciaire des droits de PI
1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits

•  Les brevets d’invention
• Toute invention nouvelle, révélant une activité
  inventive et susceptible d’application industrielle peut
  faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré
  par le Directeur de l’INPI.
• Un brevet se présente sous la forme d’un texte déposé
  auprès      d’une      administration    nationale     ou
  internationale, revendiquant l’amélioration d’un
  domaine technique précis.
 Les brevets d’invention
• La contrefaçon de brevet est un délit pénal, le
  titulaire du brevet à également le choix de l’action
  en contrefaçon civile pour défendre son invention.
• Le brevet est un titre de propriété qui confère à son
  titulaire le pouvoir de défendre sa création. Les
  pouvoirs qui sont conférés au breveté le sont par
  l’Etat.
• La durée de protection est de 20 ans à compter du
  jour du dépôt de la demande
 Les brevets d’invention
• EST CONSIDEREE COMME UNE
  CONTREFACON, TOUTE COPIE, IMPORTATION
  OU VENTE D ’UNE INVENTION NOUVELLE,
  SANS LE CONSENTEMENT DE SON AUTEUR.
 Les brevets d’invention
• Le régime international de la protection par brevets
  est très révélateur d’une organisation concertée du
  commerce international et de la protection de
  l’innovation.
• L’innovation est un moteur de l’économie.
• En conséquence, les nations modernes se sont
  concertées très tôt pour accorder une protection à
  leurs entreprises innovantes
 Les brevets d’invention
• La convention d’union de Paris du 20 mars
  1883, pose les bases d’un droit unioniste
  complétant les droits nationaux.
• Au titre de la protection internationale des
  brevets, on peut encore citer:
• - Le Patent Cooperation Treaty, issu de la
  convention de Washington du 19 juin 1970.
 Les brevets d’invention
• Les trois conventions émanant du conseil de l’Europe, à savoir:
• - Celle du 11 décembre 1953 sur les formalités prescrites pour les
  demandes de brevets;
• - celle du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des
  brevets d’inventions;
• celle du 27 novembre 1963 sur l’unification de certains éléments
  du droit des brevets.
• Il faut encore citer la convention de Munich du 5 octobre 1973
  sur le brevet européen
• Un projet de brevet communautaire est en gestation depuis la
  convention de Luxembourg de 1975.
 Les brevets d’invention
• Le brevet peut faire l’objet d’opérations juridiques:
  Nantissement - cession du brevet lui-même et/ou
  du droit de priorité qui y est attaché - concession à
  titre de licence ( exclusive ou non ) - droit d’agir en
  contrefaçon - opposition au dépôt d’un brevet
  identique. Toutes ces opérations doivent être
  transcrites sur les registres de l’I.N.P.I.
 Les brevets d’invention
              inventions de salariés
• Cas des inventions de salariés : Article L. 616-6 et
  suivants du code de la propriété intellectuelle.
   – Bonnet, Etudes Roblot, LGDJ 1974, p. 115;
     Mousseron, RTD com. 1980, p. 185; Mousseron
     et Schmidt, Mélanges Mathély, Litec 1990, p.
     273.
 Les brevets d’invention
             inventions de salariés
•  Les inventions réalisées en exécution d’un
  contrat de travail : elles sont propriétés de
  l’entreprise. Ce sont les inventions de mission.
• Éventuellement, il peut y avoir indemnité pour le
  salarié.
 Les brevets d’invention
              inventions de salariés
•  Dans les autres cas, elles appartiennent au
  salarié. Mais si elles sont réalisées dans le cadre des
  fonctions du salarié, l’entreprise bénéficie d’un droit
  d’attribution on parle alors d’invention hors mission
  attribuable. Le salarié devra déclarer sont invention
  à l’employeur et négocier un juste prix.
• L’invention hors mission non attribuable appartient
  sans réserve au salarié.
Première partie: La défense judiciaire des droits de PI
1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits



•  Les marques
• Sont régies par le livre 7 du code de la propriété
  intellectuelle.
• Il s’agit de signes servant à distinguer les
  produits ou les services.
• Les marques sont répertoriées en 42 classes
  administratives.
 Les marques
   •  Une marque valable peut être: un signe
     susceptible de représentation graphique: un ou
     plusieurs mots - lettres - chiffres - signes - couleur -
     phrase musicale - indication fantaisiste...
   •  Ce ne peut pas être (Articles L 711-2 et L-711-3) :
     Signes descriptifs, génériques ou portant atteinte à
     un signe antérieur. De même, ne peuvent être
     adoptés comme marques un signe comportant la
     représentation de drapeaux nationaux - de nature à
     induire le public en erreur - contraire à l’ordre public
     ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de tromper le
     public.
 Les marques
• Un simple dépôt permet une protection
  renouvelable pour 10 ans en France et renouvelable
  par périodes de dix ans.
• Il est également possible d’avoir une protection
  dans l’ensemble de l’Union Européenne par un
  dépôt de marque communautaire.
• Le système dits de “ Madrid ” autorisent une
  stratégie internationale de protection des marques.
 Les marques
• EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, LA
  REPRODUCTION, L ’USAGE, L ’APPOSITION OU
  L ’IMITATION D ’UNE MARQUE IDENTIQUE OU
  SIMILAIRE A CELLE DESIGNEE DANS
  L ’ENREGISTREMENT, SANS L ’AUTORISATION DU
  PROPRIETAIRE OU DU BENEFICIAIRE DU DROIT
  EXCLUSIF D ’EXPLOITATION.
 Les marques
• Cette apposition doit se faire sur des produits
  identiques ou similaires à ceux exploités sous la
  marque.
• Les marques notoires sont particulièrement bien
  protégées par les conventions internationales: Ex
  CARTIER
 Les marques
• L' objet spécifique du droit de marque est fort et
  protecteur. CJCE 17/10/90 SA CNL SUCAL NV c/HAG GF, aff.
  C 10/89.
• L'objet spécifique de la marque protégée par une
  législation nationale doit pouvoir faire obstacle aux
  principes de liberté de circulation des marchandises
  lorsque la garantie de provenance est en cause.
• Il en est a fortiori ainsi pour une marque
  communautaire.
 Les marques
• L'attendu 14 de l'arrêt cité dispose:
• "L'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au
  titulaire le droit d'utiliser la marque pour la première mise en
  circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents
  qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque
  en vendant des produits indûment pourvus de cette marque. En vue de
  déterminer la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au titulaire de
  la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque
  qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité
  d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans
  confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance".
Première partie: La défense judiciaire des droits de PI
1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits


•  Les dessins et modèles: Question de
  l ’unité de l ’art, de sa traduction en droit
  communautaire, et les incidences de cette
  notion sur la validité des droits.
• Ces droits de propriété intellectuelle font également
  partie du fonds de commerce qu’ils contribuent à
  valoriser. Ils peuvent être donnés en licence et la
  rédaction des contrats est aujourd’hui énormément
  influencée par le droit communautaire.
 Les dessins et modèles
• Les dessins et modèles sont protégés en France à la
  foi par les dispositions du livre 6 du code de la
  propriété intellectuelle et par celles du livre 1 sur
  le droit d ’auteur:
• c ’est le PRINCIPE D ’UNITE DE L ’ART.
• Cette protection est très large et ce n'est pas le cas
  partout en Europe.
 Les dessins et modèles
• EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, TOUTE
  REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE D ’UN DESSIN ET
  MODELE SANS AUTORISATION DE SON AUTEUR.
• EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, TOUTE
  EDITION D ’ECRITS,DE COMPOSITION MUSICALE, DE
  DESSINS…EN ENTIER OU EN PARTIE AINSI QUE TOUTE
  REPRODUCTION, REPRESENTATION OU DIFFUSION D ’UNE
  ŒUVRE DE L ’ESPRIT EN VIOLATION DES DROITS DE
  L ’AUTEUR.
 Les dessins et modèles
• L’ ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a
  fondamentalement modifié le droit français des
  dessins et modèles.
• La protection d’un dessin et modèle est désormais
  soumise à deux conditions : nouveauté et caractère
  propre.
 Les dessins et modèles
• 1 – Nouveauté.
• Un dessin ou modèle est nouveau s’il n’a jamais été
  divulgué au public avant le dépôt. Toutefois un dessin ou
  modèle divulgué pourra être considéré comme nouveau si :
• Le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement
  connu, selon la pratique courante des affaires dans le
  secteur intéressé, des professionnels agissant dans la
  communauté européenne avant la date de dépôt.
• La divulgation est le fait du créateur et n’est pas antérieure
  de plus d’un an au dépôt.
 Les dessins et modèles
• 2 - Caractère propre.
• Un Dessin ou Modèle présente un caractère propre
  lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il
  suscite chez l’observateur averti diffère de celle
  produite par tout dessin ou modèle divulgué avant
  la date de dépôt.
 Les dessins et modèles
• La protection est désormais acquise pour une
  période de 5 ans renouvelable par périodes de 5
  ans, jusqu’à un maximum de 25 ans.
• Seuls les dépôts effectués avant le 1er octobre 2001
  conservent la durée antérieurement prévue de 25
  ans.
 Les dessins et modèles
• Nous nous pencherons sur la difficile question des
  divergences éventuelles d'interprétation du caractère
  protégeable d'un dessin ou modèle entre les juridictions
  nationales et communautaires: ce cas ne manquera pas de
  se poser en particulier dans le domaine de la distribution
  des pièces détachées.
• Les formes sont traditionnellement éligibles à la protection
  par modèles lorsqu ’elles sont séparables de la fonction
  technique et présente un effet ornemental quel qu ’en soit
  son mérite à condition que cet effet soit nouveau ou à tout
  le moins original. Une telle exigence a pour contrepartie
  une protection solide.
 Les dessins et modèles
• La jurisprudence française considère en effet que " c'est
  souvent à de simples effets d'ornementation que les
  modèles créés dans beaucoup d'industries doivent leur
  caractère de nouveauté... Puisqu'ils constituent des
  créations nouvelles tous ces produits doivent être
  protégés."
• Greffe : " Traité des dessins et modèles", p. 82, 4e ed., Litec
  1988.
 Les dessins et modèles
• A CONTRARIO
• " Un appareil (en l'espèce un déflecteur pour auto), tel qu'il
  figure sur le dessin déposé et même tel qu'il est fabriqué
  par la société intimée , ne présente aucune forme ni aucun
  caractère ornemental ou de fantaisie séparable de la
  fonction pour laquelle il a été conçu et de nature à lui
  permettre de bénéficier de la protection de la loi du 14
  juillet 1909".
• Paris 18 mai 1957 : Ann. prop. ind. 1957, P. 321. In Greffe,
  "Traité des dessins et modèles", p. 181, 5e ed., Litec 1994.
 Les dessins et modèles
• Il faudra en effet que la nouvelle codification prenne en
  compte une difficulté pratique liée au cumul des protection
  entre dessins et modèles et droit d’auteur.
• En effet, le droit d’auteur survit à la protection conférée par
  un dépôt de modèles et il comprend le droit de
  représentation qui, en principe ne s’épuise pas.
• Or la nouvelle L’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
  modifie le régime légal des dessins et modèles en
  France, introduit la notion d’épuisement du droit en
  matière de dessins et modèles.
 Les dessins et modèles
• LE DEPOT EST DECLARATIF DE DROITS
• LES TITRES SONT DONC PRESUMES VALABLES
• C ’EST AUX TRIBUNAUX QU ’IL REVIDRA DE SE
  PRONONCER SUR LA VALIDITE DES DROITS:
  IMPORTANCE DE L ’EXPERTISE.
Première partie: La défense judiciaire des droits de PI
2° Le contexte de la lutte contre la contrefaçon: émergence d ’un
droit pénal économique et lutte contre la délinquance en réseau.

       •   La lutte contre la contrefaçon peut révéler des atteintes au droit de la concurrence (Livre IV
           du code de commerce) Rôle de la DGCRF et des autorités Communautaires.
       •   a)Pratiques anticoncurrentielles
       •   b)Concentration économique
       •   c)Transparence
       •   d) Voir intervention de MM. Fraichard et Tsoraklidis le 23 MAI PROCHAIN




•
 Répression
• Au delà du marketing juridique, la
  contrefaçon pose le problème général de
  l’activité parasite.
• Les sanctions :
Sanctions pénales: (+- 155000 E + 2 ans ).
Sanctions douanières: (
  Confiscation, amendes, prison…).
Sanctions civiles: (Indemnités, publications).
2° Synthèse du contexte procédural de la lutte contre la
contrefaçon:

• Un groupe peut nouer un tissu de relations tellement
  fort que les concurrents ne pourront pas entrer sur les
  marchés. Ord 86, modifiée en 92, transpose en droit
  français le droit communautaire de la concurrence.
• L ’intervention des autorités et des douanes en
  particulier intervient dan un contexte fortement
  concurrentiel.
• Voir interventions le 23 d ’organismes comme l ’UNION
  DES FABRICANTS ou la FHS qui collaborent avec les
  autorités.
 DOUANES
 – L ’intervention de la douane : la saisie contrefaçon à ne
   pas confondre avec l’application des textes sur la
   répression du piratage et de la contrefaçon:
   RETENUE, SAISIE DOUANIERE, DEMANDE
   D ’INTERVENTION.
 – Libre circulation des marchandises et procédures de
   retenues en douane l’affaire CJCE C23/99 : le danger
   des manœuvres entre concurrents.
 – Voir Intervention de R. MOURACHKO le 23 mai.
 Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.



• La requête aux fins de saisie-contrefaçon.
• Le requérant par l ’intermédiaire de son
  avocat expose au magistrat les griefs qui
  motivent sa demande.
 Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.



• 1° Huissier doit pouvoir procéder dans les
  lieux opportuns:
• a) A la description des produits argués de
  contrefaçon;
• b) A la saisie réelle d ’un nombre
  d ’exemplaires, don un sera déposé au
  greffe.
 Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.



• 2° L ’huissier doit pouvoir effectuer toute
  recherche, notamment d ’ordre comptable
  de nature à prouver la provenance des
  produits.
• - Photocopie des documents y compris
  douaniers relatifs à l ’importation des
  produits.
• - Consigner les déclarations etc...
 Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.


• 3° Le MAGISTRAT autorisera l ’huissier
  instrumentaire à se faire, le cas
  échéant, accompagner d ’un officier de
  police judiciaire territorialement
  compétent, ainsi que de tel homme de
  l ’art et de tout photographe qu ’il jugera
  utile à l ’exception des salariés de la
  requérante.
 Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
 base d ’une ordonnance.
• 4° L ’huissier pourra saisir brochures et
  catalogues, ave remise d ’un exemplaire au greffe.
• 5° L ’huissier pourra parapher ne varietur tous
  documents trouvés et liés aux faits.
• 6° L ’huissier pourra recenser tous les objets
  trouvés.
• 7° L ’huissier devra dresser procès verbal.
• 8° Le magistrat devra donner le caractère exécutoire
  à son ordonnance.
 Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.


• L ’ORDONNANCE: BORNE LES POUVOIRS DES
  SAISISSANTS. LA SAISIE EST EFFECTUEE SOUS
  LA RESPONSABILITE DU REQUERANT.

• LE PROES VERBAL DE SAISIE DOIT ETRE
  CONFORME AUX TERMES DE
  L ’ORDONNANCE.
 Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la
base d ’une ordonnance.

  • - LA SOMMATION D ’ASSISTER
  • Intervient pour faire sommation aux saisis
    d ’assister au dépôt au greffe des objets saisis
    à la suite du procès verbal de saisie.

  • - L ’ASSIGNATION
  • Marque le début du procès en contrefaçon.
 Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale

• L ’OPJ peut intervenir sur la base d ’une
  plainte simple ou devra intervenir suite à
  plainte avec constitution de partie civile
  déposée dans les mains du doyen des juges
  d ’instruction.
• Certaines entreprises très contrefaites
  concluent des collaborations informelles
  avec les autorités pour porter plainte au
  moment « opportun. »
 Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale
• La contrefaçon peut être liée à une délinquance en
  réseau.
• Le sommet de l’Arche et la création du GAFI : Loi
  du 12 juillet 1990 obligeant les banques et les
  sociétés d’assurances à déclarer les mouvements
  de fonds provenant du trafic de drogue ou de
  l’activité d’organisations criminelles.
 Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale
• La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
  régulations économiques renforce notablement le
  dispositif français de lutte contre le blanchiment.
• Dans ce contexte l ’OPJ interviendra suite à
  une réquisition du parquet, sur commission
  rogatoire ou motu proprio en fonction de la
  nature de l ’enquête.
 Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale
• Dans le cadre des enquête préliminaires, les
  perquisitions, visite domiciliaires et
  saisies soulèvent la problématique du respect
  des droits de la défense.
• Lorsque la contrefaçon est connexe à un
  autre délit ou crime
  (Vol, pédophilie, escroqueries…) l’enquête de
  flagrance permet une intervention plus
  générale des OPJ.
 Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la
procédure pénale

• Certains textes spéciaux comme la Loi n° 92-
  1477 du 31 déc 1992 relative aux produits
  soumis à certaines restrictions de circulation
  et à la complémentarité entre les servies de
  polie, gendarmerie et douanes, sont parfois à
  prendre en compte dans l ’application des
  procédures.
Orientation des nouveaux employés
• Apprenez à connaître votre nouvelle
  affectation
• Découverte de votre nouvel environnement
• Rencontrez vos nouveaux collègues
Nouveau travail
Environnement
Nouveaux
collègues
Accueil
Vue d’ensemble du jour
         • Familiarisez-vous avec
     1     votre nouvelle
           affectation
         • Explorez votre nouvel
     2     environnement

         • Rencontrez vos nouveaux
     3     collègues
Objectifs
•   Technologie
•   Procédure
•   Stratégies
•   Avantages
NOUVEAU
TRAVAIL
Nouveau travail
La courbe d’apprentissage
technologique




   Nouvel   1 an   2 ans   3 ans
  employé
Bottin mondain

     Prospect   Informations sur le contact
     Jim        Jim@company.com

     Dee        Dee@gcompany.com

     Mavis      Mavis@company.com

     Doug       Doug@company.com
Atteindre un niveau d’expertise

                                                   Atteignez un
                                                      niveau
                                                    d’expertise
Expérience projets




                                      Devenez un
                                        expert

                     Familiarisez-
                        vous


                                     Temps passé
Faire de son mieux

                • Travaille depuis la
                  maison
                • Travail hors site
                • Exigences
                  technologiques
Étude de cas
• Jeremy
  – Son premier jour
  – Erreurs commises
  – Succès atteints
  – Morale de l’histoire
Discussion
• Leçons à tirer de
  l’histoire de Jeremy
• Meilleures pratiques
• Points clés
Résumé
• Définir les défis
   – Technologiques et personnels
• Définir des attentes réalistes
   – L’expertise ne s’obtient pas du jour au lendemain
• Garder un œil sur l’objectif
   – Programmes de mentorat
Ressources
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  • 1. JACQUES - LOUIS COLOMBANI D O C T E U R E N D R O I T - AVO C AT
  • 2. Introduction • La lutte contre la contrefaçon est un objectif majeur fixé au plan international, ce but s ’inscrit dans une démarche générale de protection du commerce. • Les entreprises exploitent des produits et/ou des services. • Une telle exploitation est source de richesses, ces richesses sont sources de nouveaux débouchés donc d ’emplois.
  • 3. Introduction • La production des entreprises peut relever de deux régimes: • 1° Libre de droits; • 2° Protégée par un droit de propriété intellectuelle.
  • 4. Introduction • Les droits de propriété intellectuelle font partie du fonds de commerce. • Alors que le fonds de commerce est protégé par l ’action de droit commun en concurrence déloyale; • L ’exploitation de droits de propriété intellectuelle est garantie par l ’action en contrefaçon.
  • 5. Introduction • AVANT D ’EVOQUER LA CONTREFACON, IL EST NECESSAIRE DE PRESENTER LES PRINCIPAUX DROITS SUCEPTIBLES D ’ETRE ATTEINTS AINSI QUE LES TEXTES D ’OU ILS DECOULENT
  • 6. Introduction • AU COURS DE L ’INTRODUCTION NOUS FERONS UNE SYNTHESE DES DIFFERENTS REGIMES • NOUS NOUS CONCENTRERONS AU COEUR DE CETTE PRESENTATION SUR LA DEFENSE: • 1° DES MARQUES • 2° DES BREVETS • 3° DES DESSINS ET MODELES
  • 7. Introduction • Les droits de propriété intellectuelle sont régis dans leur existence ou obtention et pour leur exercice/défense par trois types de sources: • 1° Les sources internationales; • 2° Les sources européennes; • 3° Les sources nationales.
  • 8. Introduction 1° Les sources internationales • L’ accord instituant l’organisation mondiale du commerce (ADPIC) porte l’émergence de règles uniformes. Il comporte une annexe 1 C intitulée : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. • En tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies ayant pour mandat de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier, l’OMPI administre 23 traités dans ce domaine.
  • 9. Introduction 1° Les sources internationales • La notion de protection désigne les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter. La notion de protection concerne également la question de l’exercice des droits de propriété intellectuelle ainsi que les moyens de les faire respecter. • Ces moyens qu ’ils soient institutionnels ou privés seront au cœur de notre débat.
  • 10. Introduction 1° Les sources internationales • Ce principe du renforcement des moyens de protection de la propriété intellectuelle est affirmé dans l’accord ADPIC. Ce dernier trouve application sous réserve des accords conclus entre Tass sous les auspices de l’OMPI, en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.
  • 11. Introduction 1° Les sources internationales • Ces conventions ayant généré des accords entre États membres sur les questions de traitement national ou de nation la plus favorisée - aucune disposition de l’accord ADPIC ne sera utilisée pour traiter la question de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. • Pratiquement la question des produits ayant été protégés, continuant à circuler dans le commerce posent des problèmes lors des saisies.
  • 12. Introduction 1° Les sources internationales • Il est clair dans tous les cas que l’esprit des textes est de permettre aux entreprises qui font preuve d’effort inventif et qui vivent sur la recherche et développement en créant des cycles vertueux, de recevoir la juste rémunération de cet effort. • Les sources internationales se répartissent en trois catégories: • A- Les Traités touchant à la protection des droits • B- Les Traités touchant à l ’obtention des droits • C- Les traités de classification
  • 13. Introduction 1° Les sources internationales • A - Traités de Protection de la Propriété Intellectuelle. Ces textes définissent les normes fondamentales, convenues à l’échelon international et régissent les garanties accordées aux titulaires de droits de propriété intellectuelle dans chaque pays. • Ex: Conventions de BERNE et de GENEVE sur les droits de dessins et modèles et droits d ’auteurs.
  • 14. Introduction 1° Les sources internationales • B - Les Traités relatifs au système mondial de protection • Un seul et même enregistrement ou dépôt international visant tout ou partie des États parties aux Traités; • Ces textes simplifient la procédure et réduisent les frais pour le déposant, en lui évitant d’avoir à faire un dépôt ou une demande dans chacun des pays où il veut obtenir la protection d’un droit de propriété intellectuelle donné. •
  • 15. Introduction 1° Les sources internationales • C - Les Traités de classification • Ces Traités établissent des systèmes de classement et organisent l’information relative aux inventions, aux marques et aux dessins et modèles industriels en structures indexées, facilement exploitables pour la recherche. • Ex: Classification de Nice pour les marques.
  • 16. Introduction 2° Les sources communautaires • Le droit international du commerce n’est pas aussi intégré que le droit européen. • Dans les sources des droits de PI on distingue: • - Les Règlements; • - Les Directives; • - La jurisprudence.
  • 17. Introduction 2° Les sources communautaires • Les textes communautaires comme la jurisprudence doivent être lus d ’une façon compatible avec les Traités. • L ’ordre juridique communautaire régit: • A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marques communautaire; • B- L ’exercice des droits de propriété intellectuelle; • C- La défense de ces droits.
  • 18. Introduction 2° Les sources communautaires • A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le projet de dessins et modèles communautaires: des titres délivrés par un office Européen. • Règlements sur la marque communautaire • - Règlement (CE) N° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire et son règlement d ’application N° 2868/65 du 13 décembre 1995.
  • 19. A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le dessins et modèles communautaires. • Règlements sur les dessins et modèles communautaires. • - Règlement (CE) N° 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires.
  • 20. A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le projet de dessins et modèles communautaires. • Textes ayant vocation à s ’appliquer aux marques et modèles communautaires. • - Règlement du 13 décembre 1995 sur les taxes. • - Règlement du 5 février 1996 sur les procédures de recours.
  • 21. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de PI 1) Les tentatives d ’harmonisation Les marques Première directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Les dessins et modèles Directive du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles: nécessité de cohérence entre textes nationaux et communautaires.
  • 22. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de PI • 2) La réglementation de l ’exercice des droits. • Le règlement concernant l’application de l’article 81-3 du Traité à des catégories d’accords verticaux donne une définition de ce que l’on doit entendre par accords verticaux. Ce texte constitue la lex generalis en la matière. – Regl. CE n° 2790/1999, J.O.C.E. L 336 du 29 dec. 1999, p. 21 et lignes directrices sur les restritions verticales, Doc. 2000/C 291/01.Ce
  • 23. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de PI • Le règlement du 31 janvier 1996 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité de Rome à des catégories d’accords de transfert de technologies – J.O.C.E. L 31/2, 9 fev. 1996 (prèc.). • Le Projet de règlement sur la distribution des pièces détachées automobiles.
  • 24. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de PI • 3- La jurisprudence de la CJCE • - Pour les droits de propriété industrielle prenant leur source dans un règlement: ex la marque communautaire, la CJCE examinera les conditions d ’existence (Validité) et d ’exercice (Contrats action en contrefaçon). • - S ’agissant des droits de PI d ’origine nationale, Brevets, marques, dessins et modèles délivrés par les offices nationaux, la CJCE ne peut réglementer que l ’exercice ou définir l ’objet de ces droits.
  • 25. Introduction 2° Les sources communautaires C) La défense de ces droits. • La contrefaçon et la piraterie: répression. – Le règlement du Conseil du 25 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 3295/94 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.
  • 26. Introduction 2° Les sources communautaires C) La défense de ces droits. • Ce règlement est important car il définit: • - Les marchandises de contrefaçon; • - Les marchandises pirates; • - Les marchandises portant atteinte à un brevet; • - Les titulaires des droits. • Une discussion aura lieu le 23 sur ces définitions qui, d ’interprétation stricte, devraient s ’imposer aux autres textes.
  • 27. Introduction 2° Les sources communautaires C) La défense de ces droits. Règlement de la Commission du 2 décembre 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1367/95 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.
  • 28. Introduction 2° Les sources communautaires C) La défense de ces droits. • Communication de la Commission en application de l'article 5, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission du 16 juin 1995, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
  • 29. Introduction 2° Les sources communautaires C) La défense de ces droits. • Les politiques de la Commission en faveur de la propriété industrielle. • LES CONTRADICTIONS ENTRE LES TEXTES COMMUNAUTAIRES ET LES DISPOSITIONS NATIONALES PEUVENT ABOUTIR A UNE IMPOSSIBILITE D ’APPLIQUER LE DROIT.
  • 30. Introduction 2° Les sources communautaires C) La défense de ces droits. • JURISPRUDENCE DE LA CJCE – AFF C- 23/99«Commission des Communautés européennes contre République française», arrêt du 26 septembre 2000 – AFF C- 383/98 «The Polo/Lauren Company LP contre PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders», arrêt du 6 avril 2000 – AFF C-223/98 «Adidas AG», arrêt du 14 octobre 1999 – AFF C-53/96 «Hermès International (société en commandite par actions) contre FHT Marketing Choice BV», arrêt du 16 juin 1998
  • 31. Introduction 3° Les sources nationales. • Le code de la propriété intellectuelle est la source principale de réglementation en la matière. • Ce code fait l ’objet de mises à jours fréquentes EX: Ordonnance n° 2001- 670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. • Il contient une partie législative et une partie réglementaire ainsi que tous les textes spéciaux par exemple en matière de saisies.
  • 32. Introduction 3° Les sources nationales. • Première Partie : La propriété littéraire et artistique • Livre 1: Le droit d ’auteur: objet, droit des auteurs, exploitation des droits • Livre 2: Les droits voisins du droit d ’auteur. • Livre 3: Dispositions relatives au droit d ’auteur aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données.
  • 33. Introduction 3° Les sources nationales. • Deuxième partie : La propriété industrielle • Livre IV: organisation administrative et professionnelle. • Livre V: Les dessins et modèles: conditions de la protection, contentieux • Livre VI: Protection des inventions et des connaissances techniques: les brevets, les connaissances techniques.
  • 34. Introduction 3° Les sources nationales. • Livre VII: Marques de fabrique de commerce ou de services et autres signes distinctifs, appellations d ’origine, application aux TOM et à Mayotte.
  • 35. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI • Nous envisagerons: • 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits • 2° La Loi « Longuet » et la coordination des moyens Police, Douane, Gendarmerie. • 3° Les différentes voies pénales • 4° Les rôle d ’un OPJ tel qu ’il peut ressortir d ’une requête aux fins de saisie contrefaçon.
  • 36. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI • 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits • Les droits de PI sont considérés en France comme des éléments incorporels du fonds de commerce. • Dans certains domaines spécifiques, ils confèrent à leur titulaire des droits exclusifs qui constituent la plupart du temps des monopoles d’exploitation. Il ne sera abordé que les principales catégories de ces droits. • Les titulaires de ces droits sont protégés par l’action en contrefaçon qui peut être de nature pénale ou civile.
  • 37. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits •  Les brevets d’invention • Toute invention nouvelle, révélant une activité inventive et susceptible d’application industrielle peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de l’INPI. • Un brevet se présente sous la forme d’un texte déposé auprès d’une administration nationale ou internationale, revendiquant l’amélioration d’un domaine technique précis.
  • 38.  Les brevets d’invention • La contrefaçon de brevet est un délit pénal, le titulaire du brevet à également le choix de l’action en contrefaçon civile pour défendre son invention. • Le brevet est un titre de propriété qui confère à son titulaire le pouvoir de défendre sa création. Les pouvoirs qui sont conférés au breveté le sont par l’Etat. • La durée de protection est de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande
  • 39.  Les brevets d’invention • EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, TOUTE COPIE, IMPORTATION OU VENTE D ’UNE INVENTION NOUVELLE, SANS LE CONSENTEMENT DE SON AUTEUR.
  • 40.  Les brevets d’invention • Le régime international de la protection par brevets est très révélateur d’une organisation concertée du commerce international et de la protection de l’innovation. • L’innovation est un moteur de l’économie. • En conséquence, les nations modernes se sont concertées très tôt pour accorder une protection à leurs entreprises innovantes
  • 41.  Les brevets d’invention • La convention d’union de Paris du 20 mars 1883, pose les bases d’un droit unioniste complétant les droits nationaux. • Au titre de la protection internationale des brevets, on peut encore citer: • - Le Patent Cooperation Treaty, issu de la convention de Washington du 19 juin 1970.
  • 42.  Les brevets d’invention • Les trois conventions émanant du conseil de l’Europe, à savoir: • - Celle du 11 décembre 1953 sur les formalités prescrites pour les demandes de brevets; • - celle du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d’inventions; • celle du 27 novembre 1963 sur l’unification de certains éléments du droit des brevets. • Il faut encore citer la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen • Un projet de brevet communautaire est en gestation depuis la convention de Luxembourg de 1975.
  • 43.  Les brevets d’invention • Le brevet peut faire l’objet d’opérations juridiques: Nantissement - cession du brevet lui-même et/ou du droit de priorité qui y est attaché - concession à titre de licence ( exclusive ou non ) - droit d’agir en contrefaçon - opposition au dépôt d’un brevet identique. Toutes ces opérations doivent être transcrites sur les registres de l’I.N.P.I.
  • 44.  Les brevets d’invention inventions de salariés • Cas des inventions de salariés : Article L. 616-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle. – Bonnet, Etudes Roblot, LGDJ 1974, p. 115; Mousseron, RTD com. 1980, p. 185; Mousseron et Schmidt, Mélanges Mathély, Litec 1990, p. 273.
  • 45.  Les brevets d’invention inventions de salariés •  Les inventions réalisées en exécution d’un contrat de travail : elles sont propriétés de l’entreprise. Ce sont les inventions de mission. • Éventuellement, il peut y avoir indemnité pour le salarié.
  • 46.  Les brevets d’invention inventions de salariés •  Dans les autres cas, elles appartiennent au salarié. Mais si elles sont réalisées dans le cadre des fonctions du salarié, l’entreprise bénéficie d’un droit d’attribution on parle alors d’invention hors mission attribuable. Le salarié devra déclarer sont invention à l’employeur et négocier un juste prix. • L’invention hors mission non attribuable appartient sans réserve au salarié.
  • 47. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits •  Les marques • Sont régies par le livre 7 du code de la propriété intellectuelle. • Il s’agit de signes servant à distinguer les produits ou les services. • Les marques sont répertoriées en 42 classes administratives.
  • 48.  Les marques •  Une marque valable peut être: un signe susceptible de représentation graphique: un ou plusieurs mots - lettres - chiffres - signes - couleur - phrase musicale - indication fantaisiste... •  Ce ne peut pas être (Articles L 711-2 et L-711-3) : Signes descriptifs, génériques ou portant atteinte à un signe antérieur. De même, ne peuvent être adoptés comme marques un signe comportant la représentation de drapeaux nationaux - de nature à induire le public en erreur - contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de tromper le public.
  • 49.  Les marques • Un simple dépôt permet une protection renouvelable pour 10 ans en France et renouvelable par périodes de dix ans. • Il est également possible d’avoir une protection dans l’ensemble de l’Union Européenne par un dépôt de marque communautaire. • Le système dits de “ Madrid ” autorisent une stratégie internationale de protection des marques.
  • 50.  Les marques • EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, LA REPRODUCTION, L ’USAGE, L ’APPOSITION OU L ’IMITATION D ’UNE MARQUE IDENTIQUE OU SIMILAIRE A CELLE DESIGNEE DANS L ’ENREGISTREMENT, SANS L ’AUTORISATION DU PROPRIETAIRE OU DU BENEFICIAIRE DU DROIT EXCLUSIF D ’EXPLOITATION.
  • 51.  Les marques • Cette apposition doit se faire sur des produits identiques ou similaires à ceux exploités sous la marque. • Les marques notoires sont particulièrement bien protégées par les conventions internationales: Ex CARTIER
  • 52.  Les marques • L' objet spécifique du droit de marque est fort et protecteur. CJCE 17/10/90 SA CNL SUCAL NV c/HAG GF, aff. C 10/89. • L'objet spécifique de la marque protégée par une législation nationale doit pouvoir faire obstacle aux principes de liberté de circulation des marchandises lorsque la garantie de provenance est en cause. • Il en est a fortiori ainsi pour une marque communautaire.
  • 53.  Les marques • L'attendu 14 de l'arrêt cité dispose: • "L'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque. En vue de déterminer la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au titulaire de la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance".
  • 54. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits •  Les dessins et modèles: Question de l ’unité de l ’art, de sa traduction en droit communautaire, et les incidences de cette notion sur la validité des droits. • Ces droits de propriété intellectuelle font également partie du fonds de commerce qu’ils contribuent à valoriser. Ils peuvent être donnés en licence et la rédaction des contrats est aujourd’hui énormément influencée par le droit communautaire.
  • 55.  Les dessins et modèles • Les dessins et modèles sont protégés en France à la foi par les dispositions du livre 6 du code de la propriété intellectuelle et par celles du livre 1 sur le droit d ’auteur: • c ’est le PRINCIPE D ’UNITE DE L ’ART. • Cette protection est très large et ce n'est pas le cas partout en Europe.
  • 56.  Les dessins et modèles • EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, TOUTE REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE D ’UN DESSIN ET MODELE SANS AUTORISATION DE SON AUTEUR. • EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, TOUTE EDITION D ’ECRITS,DE COMPOSITION MUSICALE, DE DESSINS…EN ENTIER OU EN PARTIE AINSI QUE TOUTE REPRODUCTION, REPRESENTATION OU DIFFUSION D ’UNE ŒUVRE DE L ’ESPRIT EN VIOLATION DES DROITS DE L ’AUTEUR.
  • 57.  Les dessins et modèles • L’ ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a fondamentalement modifié le droit français des dessins et modèles. • La protection d’un dessin et modèle est désormais soumise à deux conditions : nouveauté et caractère propre.
  • 58.  Les dessins et modèles • 1 – Nouveauté. • Un dessin ou modèle est nouveau s’il n’a jamais été divulgué au public avant le dépôt. Toutefois un dessin ou modèle divulgué pourra être considéré comme nouveau si : • Le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, des professionnels agissant dans la communauté européenne avant la date de dépôt. • La divulgation est le fait du créateur et n’est pas antérieure de plus d’un an au dépôt.
  • 59.  Les dessins et modèles • 2 - Caractère propre. • Un Dessin ou Modèle présente un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt.
  • 60.  Les dessins et modèles • La protection est désormais acquise pour une période de 5 ans renouvelable par périodes de 5 ans, jusqu’à un maximum de 25 ans. • Seuls les dépôts effectués avant le 1er octobre 2001 conservent la durée antérieurement prévue de 25 ans.
  • 61.  Les dessins et modèles • Nous nous pencherons sur la difficile question des divergences éventuelles d'interprétation du caractère protégeable d'un dessin ou modèle entre les juridictions nationales et communautaires: ce cas ne manquera pas de se poser en particulier dans le domaine de la distribution des pièces détachées. • Les formes sont traditionnellement éligibles à la protection par modèles lorsqu ’elles sont séparables de la fonction technique et présente un effet ornemental quel qu ’en soit son mérite à condition que cet effet soit nouveau ou à tout le moins original. Une telle exigence a pour contrepartie une protection solide.
  • 62.  Les dessins et modèles • La jurisprudence française considère en effet que " c'est souvent à de simples effets d'ornementation que les modèles créés dans beaucoup d'industries doivent leur caractère de nouveauté... Puisqu'ils constituent des créations nouvelles tous ces produits doivent être protégés." • Greffe : " Traité des dessins et modèles", p. 82, 4e ed., Litec 1988.
  • 63.  Les dessins et modèles • A CONTRARIO • " Un appareil (en l'espèce un déflecteur pour auto), tel qu'il figure sur le dessin déposé et même tel qu'il est fabriqué par la société intimée , ne présente aucune forme ni aucun caractère ornemental ou de fantaisie séparable de la fonction pour laquelle il a été conçu et de nature à lui permettre de bénéficier de la protection de la loi du 14 juillet 1909". • Paris 18 mai 1957 : Ann. prop. ind. 1957, P. 321. In Greffe, "Traité des dessins et modèles", p. 181, 5e ed., Litec 1994.
  • 64.  Les dessins et modèles • Il faudra en effet que la nouvelle codification prenne en compte une difficulté pratique liée au cumul des protection entre dessins et modèles et droit d’auteur. • En effet, le droit d’auteur survit à la protection conférée par un dépôt de modèles et il comprend le droit de représentation qui, en principe ne s’épuise pas. • Or la nouvelle L’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 modifie le régime légal des dessins et modèles en France, introduit la notion d’épuisement du droit en matière de dessins et modèles.
  • 65.  Les dessins et modèles • LE DEPOT EST DECLARATIF DE DROITS • LES TITRES SONT DONC PRESUMES VALABLES • C ’EST AUX TRIBUNAUX QU ’IL REVIDRA DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DES DROITS: IMPORTANCE DE L ’EXPERTISE.
  • 66. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI 2° Le contexte de la lutte contre la contrefaçon: émergence d ’un droit pénal économique et lutte contre la délinquance en réseau. • La lutte contre la contrefaçon peut révéler des atteintes au droit de la concurrence (Livre IV du code de commerce) Rôle de la DGCRF et des autorités Communautaires. • a)Pratiques anticoncurrentielles • b)Concentration économique • c)Transparence • d) Voir intervention de MM. Fraichard et Tsoraklidis le 23 MAI PROCHAIN •
  • 67.  Répression • Au delà du marketing juridique, la contrefaçon pose le problème général de l’activité parasite. • Les sanctions : Sanctions pénales: (+- 155000 E + 2 ans ). Sanctions douanières: ( Confiscation, amendes, prison…). Sanctions civiles: (Indemnités, publications).
  • 68. 2° Synthèse du contexte procédural de la lutte contre la contrefaçon: • Un groupe peut nouer un tissu de relations tellement fort que les concurrents ne pourront pas entrer sur les marchés. Ord 86, modifiée en 92, transpose en droit français le droit communautaire de la concurrence. • L ’intervention des autorités et des douanes en particulier intervient dan un contexte fortement concurrentiel. • Voir interventions le 23 d ’organismes comme l ’UNION DES FABRICANTS ou la FHS qui collaborent avec les autorités.
  • 69.  DOUANES – L ’intervention de la douane : la saisie contrefaçon à ne pas confondre avec l’application des textes sur la répression du piratage et de la contrefaçon: RETENUE, SAISIE DOUANIERE, DEMANDE D ’INTERVENTION. – Libre circulation des marchandises et procédures de retenues en douane l’affaire CJCE C23/99 : le danger des manœuvres entre concurrents. – Voir Intervention de R. MOURACHKO le 23 mai.
  • 70.  Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la base d ’une ordonnance. • La requête aux fins de saisie-contrefaçon. • Le requérant par l ’intermédiaire de son avocat expose au magistrat les griefs qui motivent sa demande.
  • 71.  Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la base d ’une ordonnance. • 1° Huissier doit pouvoir procéder dans les lieux opportuns: • a) A la description des produits argués de contrefaçon; • b) A la saisie réelle d ’un nombre d ’exemplaires, don un sera déposé au greffe.
  • 72.  Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la base d ’une ordonnance. • 2° L ’huissier doit pouvoir effectuer toute recherche, notamment d ’ordre comptable de nature à prouver la provenance des produits. • - Photocopie des documents y compris douaniers relatifs à l ’importation des produits. • - Consigner les déclarations etc...
  • 73.  Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la base d ’une ordonnance. • 3° Le MAGISTRAT autorisera l ’huissier instrumentaire à se faire, le cas échéant, accompagner d ’un officier de police judiciaire territorialement compétent, ainsi que de tel homme de l ’art et de tout photographe qu ’il jugera utile à l ’exception des salariés de la requérante.
  • 74.  Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la base d ’une ordonnance. • 4° L ’huissier pourra saisir brochures et catalogues, ave remise d ’un exemplaire au greffe. • 5° L ’huissier pourra parapher ne varietur tous documents trouvés et liés aux faits. • 6° L ’huissier pourra recenser tous les objets trouvés. • 7° L ’huissier devra dresser procès verbal. • 8° Le magistrat devra donner le caractère exécutoire à son ordonnance.
  • 75.  Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la base d ’une ordonnance. • L ’ORDONNANCE: BORNE LES POUVOIRS DES SAISISSANTS. LA SAISIE EST EFFECTUEE SOUS LA RESPONSABILITE DU REQUERANT. • LE PROES VERBAL DE SAISIE DOIT ETRE CONFORME AUX TERMES DE L ’ORDONNANCE.
  • 76.  Procédure civile: l ’OPJ requis par l ’huissier sur la base d ’une ordonnance. • - LA SOMMATION D ’ASSISTER • Intervient pour faire sommation aux saisis d ’assister au dépôt au greffe des objets saisis à la suite du procès verbal de saisie. • - L ’ASSIGNATION • Marque le début du procès en contrefaçon.
  • 77.  Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la procédure pénale • L ’OPJ peut intervenir sur la base d ’une plainte simple ou devra intervenir suite à plainte avec constitution de partie civile déposée dans les mains du doyen des juges d ’instruction. • Certaines entreprises très contrefaites concluent des collaborations informelles avec les autorités pour porter plainte au moment « opportun. »
  • 78.  Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la procédure pénale • La contrefaçon peut être liée à une délinquance en réseau. • Le sommet de l’Arche et la création du GAFI : Loi du 12 juillet 1990 obligeant les banques et les sociétés d’assurances à déclarer les mouvements de fonds provenant du trafic de drogue ou de l’activité d’organisations criminelles.
  • 79.  Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la procédure pénale • La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques renforce notablement le dispositif français de lutte contre le blanchiment. • Dans ce contexte l ’OPJ interviendra suite à une réquisition du parquet, sur commission rogatoire ou motu proprio en fonction de la nature de l ’enquête.
  • 80.  Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la procédure pénale • Dans le cadre des enquête préliminaires, les perquisitions, visite domiciliaires et saisies soulèvent la problématique du respect des droits de la défense. • Lorsque la contrefaçon est connexe à un autre délit ou crime (Vol, pédophilie, escroqueries…) l’enquête de flagrance permet une intervention plus générale des OPJ.
  • 81.  Intervention de l ’OPJ dans le cadre de la procédure pénale • Certains textes spéciaux comme la Loi n° 92- 1477 du 31 déc 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les servies de polie, gendarmerie et douanes, sont parfois à prendre en compte dans l ’application des procédures.
  • 82. Orientation des nouveaux employés • Apprenez à connaître votre nouvelle affectation • Découverte de votre nouvel environnement • Rencontrez vos nouveaux collègues
  • 87. Vue d’ensemble du jour • Familiarisez-vous avec 1 votre nouvelle affectation • Explorez votre nouvel 2 environnement • Rencontrez vos nouveaux 3 collègues
  • 88. Objectifs • Technologie • Procédure • Stratégies • Avantages
  • 90. Nouveau travail La courbe d’apprentissage technologique Nouvel 1 an 2 ans 3 ans employé
  • 91. Bottin mondain Prospect Informations sur le contact Jim Jim@company.com Dee Dee@gcompany.com Mavis Mavis@company.com Doug Doug@company.com
  • 92. Atteindre un niveau d’expertise Atteignez un niveau d’expertise Expérience projets Devenez un expert Familiarisez- vous Temps passé
  • 93. Faire de son mieux • Travaille depuis la maison • Travail hors site • Exigences technologiques
  • 94. Étude de cas • Jeremy – Son premier jour – Erreurs commises – Succès atteints – Morale de l’histoire
  • 95. Discussion • Leçons à tirer de l’histoire de Jeremy • Meilleures pratiques • Points clés
  • 96. Résumé • Définir les défis – Technologiques et personnels • Définir des attentes réalistes – L’expertise ne s’obtient pas du jour au lendemain • Garder un œil sur l’objectif – Programmes de mentorat
  • 97. Ressources • <Texte du site intranet ici> <lien hypertexte ici> • <Texte de support de lecture supplémentaire ici> <lien hypertexte ici> • Cet ensemble de diapositives et ressources connexes : <lien hypertexte ici>

Hinweis der Redaktion

  1. Fournissez une brève vue d’ensemble de la présentation. Décrivez l’objectif principal de la présentation et expliquez son importance.Présentez chaque sujet principal.Pour fournir une feuille de route à votre audience, vous pouvez répéter cette diapositive de vue d’ensemble tout au long de la présentation afin de mettre en évidence le sujet suivant.
  2. Voici un autre exemple de diapositives de vue d’ensemble utilisant des transitions.
  3. Voici un autre exemple de diapositive de vue d’ensemble.
  4. Quelles compétences l’audience pourra-t-elle maîtriser au terme de cette formation ? Décrivez brièvement les avantages dont l’audiencepourra bénéficier suite à cette présentation.
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  6. Ajoutez des diapositives à chaque section de sujet, y compris des diapositives contenant des tableaux, des graphiques et des images. Voir exemple dans la section suivantede tableau, de graphique, d’image et de vidéo.
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