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            PRÉCIS DE FISCALITÉ 2009 À JOUR AU 1ER SEPTEMBRE 2009
               LIVRE I FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES
                   CINQUIÈME PARTIE TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
                        TITRE 1 CHAMP D'APPLICATION (CGI, ART. 79 ET SUIV.)
                            CHAPITRE PREMIER TRAITEMENTS ET SALAIRES (DB 5 F-11)
                                B. FORME DES RÉMUNÉRATIONS IMPOSABLES
                                    III. RÉMUNÉRATIONS EN NATURE (DB 5 F-1137)


                                               III. RÉMUNÉRATIONS EN NATURE
                                                            (DB 5 F-1137)

      422
                    Les rémunérations en nature entrent dans le champ d'application de l'impôt au même titre
                  que les rémunérations en argent, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du
                  salarié ou seulement une partie de celle-ci. Ces rémunérations consistent dans la concession
                  gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture
                  de prestations de services (nourriture, logement, usage d'une voiture automobile ou réparation
                  et équipement du véhicule appartenant au salarié, téléphone, etc.). En ce qui concerne
                  l'évaluation des avantages en nature, cf. nos 459 et suiv.

                       IV. SOMMES PERÇUES À L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE
                                                 TRAVAIL
                     (DB 5 F-114 ; BO 5 F-8-00, 5 F-16-01, 5 F-10-05, 5 F-16-06, 5 F-12-07 et 5 F-10-08 ; CAA
                                          Nantes, arrêt n° 07NT02861 du 24 juin 2008)

      422-1
                    Le 1 de l'article 80 duodecies du CGI fixe le régime fiscal applicable aux indemnités de rupture
                  de contrat de travail en posant le principe général d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de
                  l'ensemble des indemnités perçues à cette occasion, sous réserve de certaines exceptions
                  tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.
                    Remarque : conformément au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenu
                  le 26 septembre 2006, la date de notification du licenciement ou de mise à la retraite s'entend,
                  lorsque la rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis
                  de réception, de la date d'envoi par l'employeur de ladite lettre recommandée (BO 5 F-12-07
                  nos 6 et 7).

      423
                  1. Indemnités imposables.
                   Sont notamment imposables :

                   - l'indemnité compensatrice de préavis (ou de délai-congé)1 ;
                   - l'indemnité compensatrice de congés payés ;
                   - l'indemnité de non-concurrence ;
                   - l'indemnité prévue par les articles 1243-1 et suiv. du code du travail en cas de rupture
                  anticipée par l'employeur, hors faute grave ou force majeure, d'un contrat de travail à durée
                  déterminée ;
                   - l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l'issue d'un contrat à
                  durée déterminée ou d'une mission intérim ;
                   - les primes annuelles versées aux salariés, le plus souvent, au prorata du temps de présence
                  dans l'entreprise l'année de la cessation d'activité.

      424
                  2. Indemnités totalement ou partiellement exonérées.
                   Il convient de distinguer selon que les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées
                  ou non dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social »).
                   a. Indemnités versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
                   1° Départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois
                  et des compétences (CGI, art. 80 duodecies-1-5°).




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      424-1
               La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un
              accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les
              conditions prévues à l'article L. 2247-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le
              plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités est
              exonérée soit 137 232 € en 2009 et 133 104 € en 2008 (BO 5 F–10-08 n° 2).

      424-2
               2° Départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (CGI, art. 80
              duodecies-1-6°).
                La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à
              l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en
              droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède
              pas :
                - soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de
              l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité
              si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la
              date de versement des indemnités ;
               - soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche,
              par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

      424-3
               3° Autre départ volontaire à la retraite ou en préretraite.
               Les indemnités versées aux salariés qui prennent l'initiative de leur départ à la retraite ou en
              préretraite dans un cadre autre que celui évoqué au n° 424-1, sont exonérées dans la limite de
              3 050 € prévue au 22° de l'article 81 du CGI.
               4° Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

      424-4
               • Rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006.
                En application des 3° et 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de mise à la
              retraite sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
                  - le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou
              interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
                 - deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au
              cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est
              supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux-
              mêmes retenus sous un plafond égal, pour les indemnités de mise à la retraite, à cinq fois le
              montant annuel du plafond de la sécurité sociale soit 171 540 € pour 2009 et 166 380 € pour
              2008 (160 920 € pour 2007 et 155 340 € pour 2006) [BO 5 F-10-08 n° 2 ; BO 5 F-12-07 n° 4].
               Remarque : Sur la date de notification, Cf. ci-dessus n° 422–1.

      424-5
               • Rupture du contrat de travail notifiée avant le 1er janvier 2006.
               Cf. Précis de fiscalité, édition 2008, paragraphe 424-5.
              Remarques :
               1. La fraction imposable des indemnités est, quel que soit son montant, éligible au choix du
              bénéficiaire, soit au système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (cf. nos 169 et suiv.)
              soit à celui de « l'étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code (cf. nos 173 et
              suiv.).
                2. L'adhésion à certains dispositifs de préretraite se traduit pour les salariés concernés par une
              simple dispense d'activité, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier
              d'une vieillesse à taux plein et être alors mis à la retraite par l'employeur. Tel est le cas des
              dispositifs de préretraite de branche qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions du décret
              n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
              (CATS) et de l'arrêté d'application du même jour.
               Lorsque l'accord professionnel national ou l'accord d'entreprise, tous deux requis pour la mise
              en œuvre du dispositif CATS au niveau, d'abord de la branche d'activité concernée, puis des
              entreprises couvertes, prévoit le versement aux salariés, au moment de l'adhésion au dispositif,




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               d'un acompte sur l'indemnité de mise à la retraite, les dispositions de l'article 80 duodecies du
              CGI sont applicables :
                  - d'abord à l'acompte perçu, par référence à la rémunération annuelle brute versée aux
              intéressés au cours de l'année civile précédant celle de la suspension de leur contrat de travail ;
                  - puis, compte tenu du montant déjà ainsi exonéré, et par référence à la même
              rémunération, à raison du solde de l'indemnité de mise à la retraite perçu lors de la rupture
              effective du contrat de travail
               5° Indemnité de licenciement en cas de licenciement abusif ou irrégulier.

      424-6
               Les indemnités qui sont versées à titre de dommages et intérêts en application des articles L.
              1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail sont totalement
              exonérées. Il est admis que l'indemnité pour licenciement abusif visée à l'article L. 1235-5 du
              même code soit également exonérée.
               6° Autres indemnités de licenciement.

      424-7
               • Rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006.
                En application des 3° et 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de
              licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées dans la
              limite la plus élevée des deux suivantes :
                  - le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou
              interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
                 - deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au
              cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est
              supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux-
              mêmes retenus sous un plafond égal, pour les indemnités de licenciement, à six fois le
              montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des
              indemnités soit 205 848 € en 2009 et 199 656 € en 2008 (193 104 € en 2007 et 186 408 € pour
              2006) [BO 5 F-10-08 n° 2 ; BO 5 F-12-07 n° 4].
               Remarques :
                 1. L'imposition du montant non exonéré des indemnités perçues par le salarié dans la
              catégorie des traitements et salaires peut être effectuée avec application, sur demande du
              bénéficiaire, du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (cf. nos 169 et suiv.).
                 2. Sur la date de notification, cf. ci-dessus n° 422-1.
                 3. L'ensemble des limites précitées s'applique au montant global des indemnités perçues
              (hors primes et indemnités visées au n° 423 et totalement imposables) au titre de la rupture du
              contrat de travail, y compris lorsque les indemnités sont versées par plusieurs entreprises ou sur
              deux années successives.

      424-8
               • Rupture du contrat de travail notifiée avant le 1er janvier 2006.
               Cf. Précis de fiscalité édition 2008, paragraphe 424-8.
               7° Indemnités de rupture de contrat de travail assimilées aux indemnités de licenciement.

      424-9
               Il s'agit :
                - de l'indemnité versée en cas de rupture du contrat de travail en commun accord avec
              l'employeur, aux salariés adhérant à une convention de conversion ;
               - de l'indemnité perçue par les salariés faisant l'objet d'un licenciement économique et
              adhérant à une convention d'allocations spéciales du FNE (préretraite-licenciement) ;
                - de l'indemnité de cessation d'activité versée lors de la rupture du contrat de travail en
              commun accord avec l'employeur, aux salariés bénéficiant de l'ancien dispositif conventionnel
              du 6 septembre 1995 de cessation d'activité de salariés âgés contre l'embauche de demandeurs
              d'emploi ou « préretraite ARPE ».
               Ces indemnités sont exonérées dans les mêmes conditions et limites que celles visées aux
              nos 424-6 et 424-7.
               b. Indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan




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                social »).

      424-10
                 Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire, que celui-ci s'effectue sous la forme
               d'une démission, d'un départ à la retraite ou en préretraite, versée dans le cadre d'un plan de
               sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du
               travail, ainsi que les indemnités versées au titre d'un licenciement abusif ou irrégulier sont
               exonérées pour leur montant total.

      424-11
                 c. Tableau récapitulatif du régime fiscal au regard de l'impôt sur le revenu des
               indemnités de rupture de contrat de travail.
                                             Nature de l'indemnité                        Régime des indemnités
                                                                                         versées en cas de rupture
                                                                                        du contrat de travail notifiée
                                                                                         depuis le 1er janvier 2006
                             Indemnité compensatrice de préavis                                   Imposable
                             Indemnité compensatrice de congés payés                              Imposable
                             Indemnité compensatrice de non-concurrence                           Imposable
                             Indemnité de fin de contrat (CDD) ou de mission
                                                                                                  Imposable
                             (intérim)
                                                        - Montant des
                             Indemnité de rupture     rémunérations qui auraient
                                                                                                  Imposable
                             anticipée d'un contrat   été perçues jusqu'au terme
                             de travail à durée       du contrat
                             déterminée :                                                 Régime de l'indemnité de
                                                       - Surplus de l'indemnité
                                                                                               licenciement
                                                                                        Exonérée dans la limite la plus
                                                                                        élevée :
                                                                                          - du montant légal ou
                                                                                        conventionnel sans
                                                                                        limitation ;
                                                                                          - de 50 % de l'indemnité
                             Indemnité de                                               totale ou du double de la
                             licenciement (autres           Hors plan social            rémunération annuelle brute
                             que les indemnités                                         de l'année civile précédente,
                             pour licenciement                                          sans excéder six fois le
                             abusif ou irrégulier)                                      montant annuel du plafond de
                                                                                        la sécurité sociale, soit
                                                                                        186 408 € en 2006, 193 104 €
                                                                                        en 2007, 199 656 € en 2008
                                                                                        et 205 848 € en 2009.
                                                              Plan social                    Exonérée en totalité
                             Prime ou indemnité de          Hors plan social                 Imposable en totalité
                                départ volontaire
                              (démission, rupture                                            Exonérée en totalité
                                  négociée...)                Plan social

                                                                                        Depuis le 27 juin 2008 :
                                                                                        exonérée dans la limite de :
                                                                                          - soit deux fois la
                                                                                        rémunération annuelle brute
                                                                                        ou 50 % de l'indemnité si ce
                              Indemnité de rupture          Code du travail,
                                                                                        seuil est supérieur dans la
                                 conventionnelle            art. L. 1237-13
                                                                                        limite de six fois le plafond
                                                                                        de la sécurité sociale ;
                                                                                          - soit le montant de
                                                                                        l'indemnité de licenciement
                                                                                        conventionnelle ou légale
                                                                        Hors plan
                                                                      social et hors      Exonérée dans la limite de
                                                                     accord collectif             3 050 €.
                                                                       de gestion
                                                        Départ
                                                       volontaire      Plan social           Exonérée en totalité
                                                                         Accord          Exonérée dans la limite de
                                                                       collectif de     quatre fois le montant annuel
                                                                        gestion           du plafond de la sécurité




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DGI                                                                                                     Page 5 of 5



                                                                                       sociale
                                                                           Exonérée dans la limite la plus
                                                                           élevée :
                                                                             - du montant légal ou
                                                                           conventionnel, sans
                                                                           limitation ;
                                                                             - de 50 % de l'indemnité
                      Prime ou indemnité de                                totale ou du double de la
                      retraite                   Mise à la retraite par
                                                     l'employeur           rémunération annuelle brute
                                                                           de l'année civile précédente,
                                                                           sans excéder cinq fois le
                                                                           montant annuel du plafond de
                                                                           la sécurité sociale, soit
                                                                           155 340 € en 2006, 160 920 €
                                                                           en 2007, 166 380 € en 2008
                                                                           et 171 540 € en 2009.
                      Prime ou indemnité de        Hors plan social          Exonérée dans la limite de
                      préretraite (avec                                              3 050 €.
                      rupture du contrat de
                      travail)                        Plan social                Exonérée en totalité




              1 Cette indemnité peut bénéficier des dispositions de l'article 163 quinquies du CGI (cf.
              n° 457).
                                                  © Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique




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Dgi Text De Loi Indemnites

  • 1. DGI Page 1 of 5 PRÉCIS DE FISCALITÉ 2009 À JOUR AU 1ER SEPTEMBRE 2009 LIVRE I FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES CINQUIÈME PARTIE TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES TITRE 1 CHAMP D'APPLICATION (CGI, ART. 79 ET SUIV.) CHAPITRE PREMIER TRAITEMENTS ET SALAIRES (DB 5 F-11) B. FORME DES RÉMUNÉRATIONS IMPOSABLES III. RÉMUNÉRATIONS EN NATURE (DB 5 F-1137) III. RÉMUNÉRATIONS EN NATURE (DB 5 F-1137) 422 Les rémunérations en nature entrent dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en argent, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci. Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de prestations de services (nourriture, logement, usage d'une voiture automobile ou réparation et équipement du véhicule appartenant au salarié, téléphone, etc.). En ce qui concerne l'évaluation des avantages en nature, cf. nos 459 et suiv. IV. SOMMES PERÇUES À L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (DB 5 F-114 ; BO 5 F-8-00, 5 F-16-01, 5 F-10-05, 5 F-16-06, 5 F-12-07 et 5 F-10-08 ; CAA Nantes, arrêt n° 07NT02861 du 24 juin 2008) 422-1 Le 1 de l'article 80 duodecies du CGI fixe le régime fiscal applicable aux indemnités de rupture de contrat de travail en posant le principe général d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités perçues à cette occasion, sous réserve de certaines exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées. Remarque : conformément au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenu le 26 septembre 2006, la date de notification du licenciement ou de mise à la retraite s'entend, lorsque la rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date d'envoi par l'employeur de ladite lettre recommandée (BO 5 F-12-07 nos 6 et 7). 423 1. Indemnités imposables. Sont notamment imposables : - l'indemnité compensatrice de préavis (ou de délai-congé)1 ; - l'indemnité compensatrice de congés payés ; - l'indemnité de non-concurrence ; - l'indemnité prévue par les articles 1243-1 et suiv. du code du travail en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors faute grave ou force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée ; - l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission intérim ; - les primes annuelles versées aux salariés, le plus souvent, au prorata du temps de présence dans l'entreprise l'année de la cessation d'activité. 424 2. Indemnités totalement ou partiellement exonérées. Il convient de distinguer selon que les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées ou non dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social »). a. Indemnités versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 1° Départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (CGI, art. 80 duodecies-1-5°). http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=015811-12... 16/11/2009
  • 2. DGI Page 2 of 5 424-1 La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2247-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités est exonérée soit 137 232 € en 2009 et 133 104 € en 2008 (BO 5 F–10-08 n° 2). 424-2 2° Départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (CGI, art. 80 duodecies-1-6°). La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : - soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; - soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. 424-3 3° Autre départ volontaire à la retraite ou en préretraite. Les indemnités versées aux salariés qui prennent l'initiative de leur départ à la retraite ou en préretraite dans un cadre autre que celui évoqué au n° 424-1, sont exonérées dans la limite de 3 050 € prévue au 22° de l'article 81 du CGI. 4° Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. 424-4 • Rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006. En application des 3° et 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de mise à la retraite sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; - deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux- mêmes retenus sous un plafond égal, pour les indemnités de mise à la retraite, à cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale soit 171 540 € pour 2009 et 166 380 € pour 2008 (160 920 € pour 2007 et 155 340 € pour 2006) [BO 5 F-10-08 n° 2 ; BO 5 F-12-07 n° 4]. Remarque : Sur la date de notification, Cf. ci-dessus n° 422–1. 424-5 • Rupture du contrat de travail notifiée avant le 1er janvier 2006. Cf. Précis de fiscalité, édition 2008, paragraphe 424-5. Remarques : 1. La fraction imposable des indemnités est, quel que soit son montant, éligible au choix du bénéficiaire, soit au système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (cf. nos 169 et suiv.) soit à celui de « l'étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code (cf. nos 173 et suiv.). 2. L'adhésion à certains dispositifs de préretraite se traduit pour les salariés concernés par une simple dispense d'activité, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une vieillesse à taux plein et être alors mis à la retraite par l'employeur. Tel est le cas des dispositifs de préretraite de branche qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) et de l'arrêté d'application du même jour. Lorsque l'accord professionnel national ou l'accord d'entreprise, tous deux requis pour la mise en œuvre du dispositif CATS au niveau, d'abord de la branche d'activité concernée, puis des entreprises couvertes, prévoit le versement aux salariés, au moment de l'adhésion au dispositif, http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=015811-12... 16/11/2009
  • 3. DGI Page 3 of 5 d'un acompte sur l'indemnité de mise à la retraite, les dispositions de l'article 80 duodecies du CGI sont applicables : - d'abord à l'acompte perçu, par référence à la rémunération annuelle brute versée aux intéressés au cours de l'année civile précédant celle de la suspension de leur contrat de travail ; - puis, compte tenu du montant déjà ainsi exonéré, et par référence à la même rémunération, à raison du solde de l'indemnité de mise à la retraite perçu lors de la rupture effective du contrat de travail 5° Indemnité de licenciement en cas de licenciement abusif ou irrégulier. 424-6 Les indemnités qui sont versées à titre de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail sont totalement exonérées. Il est admis que l'indemnité pour licenciement abusif visée à l'article L. 1235-5 du même code soit également exonérée. 6° Autres indemnités de licenciement. 424-7 • Rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006. En application des 3° et 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; - deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux- mêmes retenus sous un plafond égal, pour les indemnités de licenciement, à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités soit 205 848 € en 2009 et 199 656 € en 2008 (193 104 € en 2007 et 186 408 € pour 2006) [BO 5 F-10-08 n° 2 ; BO 5 F-12-07 n° 4]. Remarques : 1. L'imposition du montant non exonéré des indemnités perçues par le salarié dans la catégorie des traitements et salaires peut être effectuée avec application, sur demande du bénéficiaire, du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (cf. nos 169 et suiv.). 2. Sur la date de notification, cf. ci-dessus n° 422-1. 3. L'ensemble des limites précitées s'applique au montant global des indemnités perçues (hors primes et indemnités visées au n° 423 et totalement imposables) au titre de la rupture du contrat de travail, y compris lorsque les indemnités sont versées par plusieurs entreprises ou sur deux années successives. 424-8 • Rupture du contrat de travail notifiée avant le 1er janvier 2006. Cf. Précis de fiscalité édition 2008, paragraphe 424-8. 7° Indemnités de rupture de contrat de travail assimilées aux indemnités de licenciement. 424-9 Il s'agit : - de l'indemnité versée en cas de rupture du contrat de travail en commun accord avec l'employeur, aux salariés adhérant à une convention de conversion ; - de l'indemnité perçue par les salariés faisant l'objet d'un licenciement économique et adhérant à une convention d'allocations spéciales du FNE (préretraite-licenciement) ; - de l'indemnité de cessation d'activité versée lors de la rupture du contrat de travail en commun accord avec l'employeur, aux salariés bénéficiant de l'ancien dispositif conventionnel du 6 septembre 1995 de cessation d'activité de salariés âgés contre l'embauche de demandeurs d'emploi ou « préretraite ARPE ». Ces indemnités sont exonérées dans les mêmes conditions et limites que celles visées aux nos 424-6 et 424-7. b. Indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=015811-12... 16/11/2009
  • 4. DGI Page 4 of 5 social »). 424-10 Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire, que celui-ci s'effectue sous la forme d'une démission, d'un départ à la retraite ou en préretraite, versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ainsi que les indemnités versées au titre d'un licenciement abusif ou irrégulier sont exonérées pour leur montant total. 424-11 c. Tableau récapitulatif du régime fiscal au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités de rupture de contrat de travail. Nature de l'indemnité Régime des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006 Indemnité compensatrice de préavis Imposable Indemnité compensatrice de congés payés Imposable Indemnité compensatrice de non-concurrence Imposable Indemnité de fin de contrat (CDD) ou de mission Imposable (intérim) - Montant des Indemnité de rupture rémunérations qui auraient Imposable anticipée d'un contrat été perçues jusqu'au terme de travail à durée du contrat déterminée : Régime de l'indemnité de - Surplus de l'indemnité licenciement Exonérée dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel sans limitation ; - de 50 % de l'indemnité Indemnité de totale ou du double de la licenciement (autres Hors plan social rémunération annuelle brute que les indemnités de l'année civile précédente, pour licenciement sans excéder six fois le abusif ou irrégulier) montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 186 408 € en 2006, 193 104 € en 2007, 199 656 € en 2008 et 205 848 € en 2009. Plan social Exonérée en totalité Prime ou indemnité de Hors plan social Imposable en totalité départ volontaire (démission, rupture Exonérée en totalité négociée...) Plan social Depuis le 27 juin 2008 : exonérée dans la limite de : - soit deux fois la rémunération annuelle brute ou 50 % de l'indemnité si ce Indemnité de rupture Code du travail, seuil est supérieur dans la conventionnelle art. L. 1237-13 limite de six fois le plafond de la sécurité sociale ; - soit le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle ou légale Hors plan social et hors Exonérée dans la limite de accord collectif 3 050 €. de gestion Départ volontaire Plan social Exonérée en totalité Accord Exonérée dans la limite de collectif de quatre fois le montant annuel gestion du plafond de la sécurité http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=015811-12... 16/11/2009
  • 5. DGI Page 5 of 5 sociale Exonérée dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel, sans limitation ; - de 50 % de l'indemnité Prime ou indemnité de totale ou du double de la retraite Mise à la retraite par l'employeur rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, sans excéder cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 155 340 € en 2006, 160 920 € en 2007, 166 380 € en 2008 et 171 540 € en 2009. Prime ou indemnité de Hors plan social Exonérée dans la limite de préretraite (avec 3 050 €. rupture du contrat de travail) Plan social Exonérée en totalité 1 Cette indemnité peut bénéficier des dispositions de l'article 163 quinquies du CGI (cf. n° 457). © Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=015811-12... 16/11/2009