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PRÉCIS DE FISCALITÉ 2009 À JOUR AU 1ER SEPTEMBRE 2009
LIVRE I FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES
CINQUIÈME PARTIE TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
TITRE 1 CHAMP D'APPLICATION (CGI, ART. 79 ET SUIV.)
CHAPITRE PREMIER TRAITEMENTS ET SALAIRES (DB 5 F-11)
B. FORME DES RÉMUNÉRATIONS IMPOSABLES
III. RÉMUNÉRATIONS EN NATURE (DB 5 F-1137)
III. RÉMUNÉRATIONS EN NATURE
(DB 5 F-1137)
422
Les rémunérations en nature entrent dans le champ d'application de l'impôt au même titre
que les rémunérations en argent, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du
salarié ou seulement une partie de celle-ci. Ces rémunérations consistent dans la concession
gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture
de prestations de services (nourriture, logement, usage d'une voiture automobile ou réparation
et équipement du véhicule appartenant au salarié, téléphone, etc.). En ce qui concerne
l'évaluation des avantages en nature, cf. nos 459 et suiv.
IV. SOMMES PERÇUES À L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE
TRAVAIL
(DB 5 F-114 ; BO 5 F-8-00, 5 F-16-01, 5 F-10-05, 5 F-16-06, 5 F-12-07 et 5 F-10-08 ; CAA
Nantes, arrêt n° 07NT02861 du 24 juin 2008)
422-1
Le 1 de l'article 80 duodecies du CGI fixe le régime fiscal applicable aux indemnités de rupture
de contrat de travail en posant le principe général d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de
l'ensemble des indemnités perçues à cette occasion, sous réserve de certaines exceptions
tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.
Remarque : conformément au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenu
le 26 septembre 2006, la date de notification du licenciement ou de mise à la retraite s'entend,
lorsque la rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, de la date d'envoi par l'employeur de ladite lettre recommandée (BO 5 F-12-07
nos 6 et 7).
423
1. Indemnités imposables.
Sont notamment imposables :
- l'indemnité compensatrice de préavis (ou de délai-congé)1 ;
- l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- l'indemnité de non-concurrence ;
- l'indemnité prévue par les articles 1243-1 et suiv. du code du travail en cas de rupture
anticipée par l'employeur, hors faute grave ou force majeure, d'un contrat de travail à durée
déterminée ;
- l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l'issue d'un contrat à
durée déterminée ou d'une mission intérim ;
- les primes annuelles versées aux salariés, le plus souvent, au prorata du temps de présence
dans l'entreprise l'année de la cessation d'activité.
424
2. Indemnités totalement ou partiellement exonérées.
Il convient de distinguer selon que les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées
ou non dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social »).
a. Indemnités versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
1° Départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (CGI, art. 80 duodecies-1-5°).
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424-1
La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un
accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les
conditions prévues à l'article L. 2247-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le
plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités est
exonérée soit 137 232 € en 2009 et 133 104 € en 2008 (BO 5 F–10-08 n° 2).
424-2
2° Départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (CGI, art. 80
duodecies-1-6°).
La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à
l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en
droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède
pas :
- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de
l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité
si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la
date de versement des indemnités ;
- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche,
par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
424-3
3° Autre départ volontaire à la retraite ou en préretraite.
Les indemnités versées aux salariés qui prennent l'initiative de leur départ à la retraite ou en
préretraite dans un cadre autre que celui évoqué au n° 424-1, sont exonérées dans la limite de
3 050 € prévue au 22° de l'article 81 du CGI.
4° Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
424-4
• Rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006.
En application des 3° et 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de mise à la
retraite sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
- le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou
interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au
cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est
supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux-
mêmes retenus sous un plafond égal, pour les indemnités de mise à la retraite, à cinq fois le
montant annuel du plafond de la sécurité sociale soit 171 540 € pour 2009 et 166 380 € pour
2008 (160 920 € pour 2007 et 155 340 € pour 2006) [BO 5 F-10-08 n° 2 ; BO 5 F-12-07 n° 4].
Remarque : Sur la date de notification, Cf. ci-dessus n° 422–1.
424-5
• Rupture du contrat de travail notifiée avant le 1er janvier 2006.
Cf. Précis de fiscalité, édition 2008, paragraphe 424-5.
Remarques :
1. La fraction imposable des indemnités est, quel que soit son montant, éligible au choix du
bénéficiaire, soit au système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (cf. nos 169 et suiv.)
soit à celui de « l'étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code (cf. nos 173 et
suiv.).
2. L'adhésion à certains dispositifs de préretraite se traduit pour les salariés concernés par une
simple dispense d'activité, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier
d'une vieillesse à taux plein et être alors mis à la retraite par l'employeur. Tel est le cas des
dispositifs de préretraite de branche qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions du décret
n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
(CATS) et de l'arrêté d'application du même jour.
Lorsque l'accord professionnel national ou l'accord d'entreprise, tous deux requis pour la mise
en œuvre du dispositif CATS au niveau, d'abord de la branche d'activité concernée, puis des
entreprises couvertes, prévoit le versement aux salariés, au moment de l'adhésion au dispositif,
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d'un acompte sur l'indemnité de mise à la retraite, les dispositions de l'article 80 duodecies du
CGI sont applicables :
- d'abord à l'acompte perçu, par référence à la rémunération annuelle brute versée aux
intéressés au cours de l'année civile précédant celle de la suspension de leur contrat de travail ;
- puis, compte tenu du montant déjà ainsi exonéré, et par référence à la même
rémunération, à raison du solde de l'indemnité de mise à la retraite perçu lors de la rupture
effective du contrat de travail
5° Indemnité de licenciement en cas de licenciement abusif ou irrégulier.
424-6
Les indemnités qui sont versées à titre de dommages et intérêts en application des articles L.
1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail sont totalement
exonérées. Il est admis que l'indemnité pour licenciement abusif visée à l'article L. 1235-5 du
même code soit également exonérée.
6° Autres indemnités de licenciement.
424-7
• Rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006.
En application des 3° et 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de
licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées dans la
limite la plus élevée des deux suivantes :
- le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou
interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au
cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est
supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux-
mêmes retenus sous un plafond égal, pour les indemnités de licenciement, à six fois le
montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des
indemnités soit 205 848 € en 2009 et 199 656 € en 2008 (193 104 € en 2007 et 186 408 € pour
2006) [BO 5 F-10-08 n° 2 ; BO 5 F-12-07 n° 4].
Remarques :
1. L'imposition du montant non exonéré des indemnités perçues par le salarié dans la
catégorie des traitements et salaires peut être effectuée avec application, sur demande du
bénéficiaire, du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (cf. nos 169 et suiv.).
2. Sur la date de notification, cf. ci-dessus n° 422-1.
3. L'ensemble des limites précitées s'applique au montant global des indemnités perçues
(hors primes et indemnités visées au n° 423 et totalement imposables) au titre de la rupture du
contrat de travail, y compris lorsque les indemnités sont versées par plusieurs entreprises ou sur
deux années successives.
424-8
• Rupture du contrat de travail notifiée avant le 1er janvier 2006.
Cf. Précis de fiscalité édition 2008, paragraphe 424-8.
7° Indemnités de rupture de contrat de travail assimilées aux indemnités de licenciement.
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Il s'agit :
- de l'indemnité versée en cas de rupture du contrat de travail en commun accord avec
l'employeur, aux salariés adhérant à une convention de conversion ;
- de l'indemnité perçue par les salariés faisant l'objet d'un licenciement économique et
adhérant à une convention d'allocations spéciales du FNE (préretraite-licenciement) ;
- de l'indemnité de cessation d'activité versée lors de la rupture du contrat de travail en
commun accord avec l'employeur, aux salariés bénéficiant de l'ancien dispositif conventionnel
du 6 septembre 1995 de cessation d'activité de salariés âgés contre l'embauche de demandeurs
d'emploi ou « préretraite ARPE ».
Ces indemnités sont exonérées dans les mêmes conditions et limites que celles visées aux
nos 424-6 et 424-7.
b. Indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan
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social »).
424-10
Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire, que celui-ci s'effectue sous la forme
d'une démission, d'un départ à la retraite ou en préretraite, versée dans le cadre d'un plan de
sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du
travail, ainsi que les indemnités versées au titre d'un licenciement abusif ou irrégulier sont
exonérées pour leur montant total.
424-11
c. Tableau récapitulatif du régime fiscal au regard de l'impôt sur le revenu des
indemnités de rupture de contrat de travail.
Nature de l'indemnité Régime des indemnités
versées en cas de rupture
du contrat de travail notifiée
depuis le 1er janvier 2006
Indemnité compensatrice de préavis Imposable
Indemnité compensatrice de congés payés Imposable
Indemnité compensatrice de non-concurrence Imposable
Indemnité de fin de contrat (CDD) ou de mission
Imposable
(intérim)
- Montant des
Indemnité de rupture rémunérations qui auraient
Imposable
anticipée d'un contrat été perçues jusqu'au terme
de travail à durée du contrat
déterminée : Régime de l'indemnité de
- Surplus de l'indemnité
licenciement
Exonérée dans la limite la plus
élevée :
- du montant légal ou
conventionnel sans
limitation ;
- de 50 % de l'indemnité
Indemnité de totale ou du double de la
licenciement (autres Hors plan social rémunération annuelle brute
que les indemnités de l'année civile précédente,
pour licenciement sans excéder six fois le
abusif ou irrégulier) montant annuel du plafond de
la sécurité sociale, soit
186 408 € en 2006, 193 104 €
en 2007, 199 656 € en 2008
et 205 848 € en 2009.
Plan social Exonérée en totalité
Prime ou indemnité de Hors plan social Imposable en totalité
départ volontaire
(démission, rupture Exonérée en totalité
négociée...) Plan social
Depuis le 27 juin 2008 :
exonérée dans la limite de :
- soit deux fois la
rémunération annuelle brute
ou 50 % de l'indemnité si ce
Indemnité de rupture Code du travail,
seuil est supérieur dans la
conventionnelle art. L. 1237-13
limite de six fois le plafond
de la sécurité sociale ;
- soit le montant de
l'indemnité de licenciement
conventionnelle ou légale
Hors plan
social et hors Exonérée dans la limite de
accord collectif 3 050 €.
de gestion
Départ
volontaire Plan social Exonérée en totalité
Accord Exonérée dans la limite de
collectif de quatre fois le montant annuel
gestion du plafond de la sécurité
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