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Résume comptabilité publique
Définition de la comptabilité publique :
n Budget d’un organisme public: acte de prévision et d’autorisation,
n L’exécution du budget est enfermée dans un ensemble de règles juridiques (L et R),
qui délimitent les conditions l’encaissement des recettes et le paiement des
dépenses,
n L’ensemble de ces règles que les organismes publics doivent appliquer pour leurs
opérations financières forme ce qu’on appelle « comptabilité publique »
n Elle est régie par le Décret Royal n° 330.66 du 21 Avril 1967, portant règlement
général de comptabilité publique lequel a donné naissance au Décret n° 2.76.576 du
30 Septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et
de leurs groupements. Abrogé par le Décret n° 2.09.441 du (17 Moharrem 1431) 3
janvier 2010
n "La comptabilité publique s'entend de l'ensemble de règles qui régissent, sauf
dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l'Etat, des
collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui
déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont
chargés » (art 1 du RGCP de 1967).
n L’ensemble des règles de la CP s’impose donc aux agent chargés de l’exécution des
budgets des organismes publics à savoir les ordonnateurs et les comptables publics.
n Les règles de la CP sont internes aux organismes publics et ne s’appliquent pas à
l’ensemble des administrés, c’est pour cela que la sources réglementaire se trouve
dans les décrets uniquement.
n La comptabilité publique est différente de la comptabilité privée:
n La première vise principalement le contrôle de la régularité des opérations
financières des organismes public, elle fixe les procédures à suivre et les
contrôles à exercer pour que les recettes et les dépenses s’exécutent
conformément au L&R,
n La seconde cherche principalement en connaître le résultat matériel de
l’entité privé,
n La CP vise à établir si les opérations financières sont réguliers ou irréguliers et
la comptabilité privée, si elles sont avantageuses ou onéreuses.
Comptabilité Publique et Droit Public :
L'appartenance de la comptabilité publique au droit public se manifeste:
n D'une part en la forme, tous les actes juridiques qui régissent la comptabilité
publique sont des actes unilatéraux émanant d'autorités de droit public;
n Et d'autre part, au fond, les règles de comptabilité publique s'appliquent aux
opérations financières des personnes morales qui sont toutes des organismes publics
régis par le droit public, à savoir : l'État, les collectivités locales et les établissements
publics nationaux ou locaux.
n Domaine de la comptabilité publique:
n Etat: Par Etat, il faudrait entendre l'Administration Publique.
n Collectivités locales : Ce sont les régions, les provinces et les communes
(article 100 de la constitution)
n Etablissements publics: Il s'agit des établissements rattachés aux deux
catégories d'organismes précités : Etat et Collectivités Locales. On parlerait
alors d'établissements publics nationaux et d'établissements publics locaux.
n Etablissements publics: on distingue:
n EPA: les règles de la CP sont appliquées
n EPIC: la comptabilité général (CGNC)
n Les deux EP sont régis par la loi 69-00 relative au contrôle financier de
l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.
n Champs d’application de la CP: La comptabilité des organismes publics retrace deux
catégories d'opérations :
n Les opérations budgétaires,
n Les opérations de trésorerie
n Les opérations budgétaires: Elles donnent lieu obligatoirement à des autorisations
budgétaires dont la portée est différente selon qu’il s’agit de recettes ou de
dépenses.
n Pour les recettes: Elles doivent être prévues et autorisées par une loi de
finances notamment en matière fiscale. L'autorisation ainsi accordée est
annuelle.
n Pour les dépenses: l'exécution des dépenses à caractère budgétaire suppose
l'existence de crédits disponibles prévus à cet effet.
n Les opérations de trésorerie: sont définis par le RGCP comme étant: tous les
mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de dépôts, de comptes courants
et les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.
Les agents de la CP :
n (ART 3) du RGCP:
n L’exécution des opérations financières des organismes publics est assurée par deux
ordres d'agents distincts et séparés : les ordonnateurs et les Comptables publics.
Les ordonnateurs :
" Est ordonnateur public de recettes et de dépenses toute personne ayant qualité au non
d’un organisme public pour engager , constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement
d’une créance, soit le paiement d’une dette "
Les différentes catégories d’ordonnateurs :
n Les ordonnateurs principaux : Les ordonnateurs principaux appelés "ordonnateurs"
sont ceux auxquels les autorisations budgétaires sont directement données, sans
aucun intermédiaire. Il s’agit des autorités administratives occupant les sommets de
la hiérarchie et placées à la tête de leur administration pour encaisser une recette ou
effectuer une dépenses pour l’Etat.
n Les sous ordonnateurs ou les ordonnateurs secondaires :" Les ordonnateurs peuvent
déléguer leurs signatures, et sous leur responsabilité et leur contrôle instituer des
sous ordonnateurs "
n Le sous ordonnateur est une autorité déconcentrée, chargé d’exécuter dans un cadre
géographique certaines opérations financières à l’exclusion de tout maniement de
deniers
n Pendant tout le temps que dure la délégation, les ministres ordonnateurs principaux
n’ont plus la disposition des crédits qu’ils ont délégués aux sous ordonnateurs
Le rôle des ordonnateurs
n En matière de dépenses :
n Les ordonnateurs ont le pouvoir de faire naître la dépense (engagement),
d’en déterminer le montant (liquidation) et d’en prescrire le paiement
(ordonnancement).
n Les ordonnateurs principaux ont de plus le pouvoir de répartir dans l’espace
et dans le temps les crédits ouverts par la loi de finances. Cette répartition
s’opère au moyen de délégations de crédits faites aux ordonnateurs
secondaires.
n En matière de recettes :
n Les ordonnateurs sont chargés d’établir les créances c'est-à-dire de
déterminer le fait générateur de la créance, d’en déterminer le montant et
d’en prescrire le recouvrement.
n Pour les recettes fiscales, la constatation de la créance et la liquidation sont
opérées par des fonctionnaires des administrations fiscales
Les comptables publics :
n Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au
nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de
maniement de titre soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par
virement interne d’écriture, soit encore, par l’entremise d’autres comptables publics
ou de comptes aux termes de disponibilité dont il ordonne ou surveille les
mouvements (A 3 RGCP)
n Les comptables publics doivent répondre à trois conditions:
n La nomination,
n La prestation du serment
n L’inscription d’une assurance
n Les comptables publics sont chargés :
n de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont
émis par les ordonnateurs.
n du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs
accrédités, soit ou vu des titres présentés par les créanciers
n Les comptables publics sont tenus d’exercer un contrôle de régularité de
perception des recettes et un contrôle de la validité de la dépense,
Le comptable public doit rendre compte, c’est pourquoi, il doit conserver toutes les pièces
justificatives des opérations qu’il effectue et contrôle la régularité des comptes qui ont été
tenus par lui,
Les catégories des comptables publics :
n Les comptables directs du Trésor:
ü Le Trésorier principal, comptable centralisateur national,
ü Les trésoriers ministériels ou interministériels,
ü Les comptables spéciaux du Parlement et de la Cour des Comptes,
ü Les trésoriers préfectoraux et provinciaux,
ü Les percepteurs,
ü RC et TC
n Les autres comptables:
ü Les receveurs de l’Administration Fiscale,
ü Les receveurs comptables des douanes et impôts indirects,
ü Les secrétaires greffiers auprès des tribunaux du Royaume
ü Les Trésorier payeurs des établissements publics.
Le principe de la séparation des fonctions des ordonnateurs et des
comptables :
1- Les fonctions d'ordonnateur sont distinctes de celles du comptable:
Le but de la séparation entre les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable ,
tient à deux ordres de considérations :
n Nécessité d’une certaine division du travail ;
n Condition de l'organisation d'un contrôle des opérations administratives au stade du
paiement.
La distinction établie entre la fonction d'ordonnateur et celle de
comptable serait inutile et le contrôle qu'elle permet serait vain, si l’une ou l’autre pouvait
être exercée par les mêmes agents.
2- les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable:
l’incompatibilité vise à :
n Permettre la spécialisation des agents, les uns dans les fonctions d'administration
générale, les autres dans les fonctions de caisse et de comptabilité et assurer un
contrôle permanent de toutes les opérations de recettes et de dépenses;
n Délimiter les responsabilités respectives,de nature différente, qui pèsent sur les
ordonnateurs et sur les comptables.
n L’incompatibilité est sanctionnée par l'assujettissement des ordonnateurs qui se
seraient immiscés dans les fonctions réservées aux comptables, aux mêmes
obligations et à la même responsabilité que les comptables publics.
n La division des tâches est bien nette:
Ø Les ordonnateurs sont chargés de prendre des décisions ayant la forme d’actes
administratifs générateurs de recettes ou de dépenses et de donner ensuite l’ordre
de les exécuter financièrement;
Ø Les comptables publics interviennent pour exécuter cet ordre après en avoir assuré le
contrôle. C’est –à- dire pour payer la dépense ou recouvrer la recette. En d’autres
termes, ils effectuent des opérations de caisse ou de mouvements de fonds.
n Le contrôle:
La distinction entre deux catégories d’agents
(ceux qui décident des dépenses et des recettes et ceux qui les payent ou les recouvrent)
permet d’organiser un contrôle des seconds sur les actes initiés par les premiers.
n La règle de la séparation répond ici à un souci de sécurité.
n Les raisons d’ordre psychologiques : si on examine les comportements des
ordonnateurs et des comptables on trouve que l’ordonnateur doit avoir un
comportement actif de décideur, et le comptable doit avoir un comportement passif
du contrôleur ; l’un doit jouer le rôle d’accélérateur , l’autre de frein. La collaboration
des deux comportements permettre une bonne exécution des opérations
budgétaires.
Les Dérogations Au Principe De Séparation des fonctions des Ord et
Comptables :
n Le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable est
susceptible de deux sorte de dérogations :
n soit que les comptables exercent certaines fonctions des ordonnateurs (
encaissement des droits au comptant et dépenses sans ordonnancement
préalables);
n soit que des agents dépendant des ordonnateurs exercent certaines fonctions
des comptables (régies de recettes et de dépenses et payeurs délégués).
n L'exercice par les comptables de certaines fonctions d’ordonnateur
n La Perception des droits au comptant:
n Cas où les recettes sont établis d’après les déclarations des débiteurs
eux-mêmes (ex: IR, IS.. etc).
n Les recettes sont encaissées par versements au comptant dans les
conditions fixées par les articles 22 et 29 du DRCP 1967.
n L'exercice par les comptables de certaines fonctions d’ordonnateur
n Les dépenses sans ordonnancement préalable DSOP:
n La règle: l’ordonnancement des dépenses, incombe à l’ordonnateur
( article 35 du DRCP).
n L’exception: DSOP (Arrêté du ministre des finances n° 681-67 du
12/12/1967 (12 décembre 1967) fixant la liste des dépenses qui
peuvent être payées sans ordonnancement préalable ) pour l’Etat; Et
l’arrêté conjoint du ministre d’État chargé de l’intérieur et du ministre
des finances du 20 février 1977 fixant la liste des dépenses des
collectivités locales qui peuvent être payées sans mandatement
préalable.
n L'exercice par des agents administratifs de certaines fonctions de comptables:
n Les régies de recettes et de dépenses:
n L'organisation et le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses
sont actuellement déterminés par une instruction du Ministre des Finances.
n Les régies de recettes et de dépenses de l'État sont instituées par arrêté
conjoint du Ministre intéressé et du Ministre des Finances (art. 19 du DRCP).
n L'exercice par des agents administratifs de certaines fonctions de comptables:
n Les payeurs délégués (billeteurs).
Les payeurs délégués sont également des fonctionnaires nommés par arrêté conjoint du
Ministre intéressé et du Ministre des Finances (articles l9 et 41 du D.R.C.P de 1967) pour
recevoir des comptables publics certaines rémunérations revenant à des agents d'un même
service, à charge pour eux d'en assurer le paiement entre les mains de leurs bénéficiaires.
(instruction du Ministre des Finances du 15 Avril 1971 N° 1535/IGF) .
Violation du principe de la séparation des fonctions: la gestion de fait :
n Le principe de la séparation des fonctions réserve au comptables publics le
maniement des deniers publics,
n Mais, il peut se faire que les ordonnateurs ou autres fonctionnaires s’immiscent dans
ce maniement, soit par fraude, soit par ignorance des interdictions légales ou
réglementaires,
n Ils deviennent par là comptables de fait, leur gestion irrégulière est dite gestion de
fait.
Gestion de fait :
n Eléments de la gestion de fait: L’existence d’une gestion de fait répond à trois
conditions :
n Elle doit porter sur des deniers publics ou des deniers privés réglementés,
n Maniés ou détenus par une personne,
n Non autorisée ou non habilitée.
n La gestion de fait ne peut porter que sur des deniers publics:
Par deniers publics, il convient d’entendre les fonds et valeurs possédés en toute propriété
par les organismes publics. Par ailleurs, sont assimilés aux deniers publics les deniers privés
réglementés, c’est-àdire, les fonds et valeurs dont le maniement est confié par la
réglementation à un comptable public.
n La gestion de fait implique la détention ou le maniement des deniers publics:
n Si le terme de détention doit être compris dans son sens courant, il convient
d’apporter des précisions sur la notion de «maniement» qui doit être entendue au
sens large.
n En effet, le maniement des fonds consiste aussi bien dans le fait de faire fonctionner
un compte de disponibilités que de manipuler des pièces et des billets.
n Par ailleurs, peut être déclaré comptable de fait, non seulement celui qui a
directement et effectivement manié les fonds publics sans habilitation, mais aussi
celui qui a ordonné ce maniement et / ou en a eu connaissance sans pour autant y
mettre fin
n La gestion de fait est liée au maniement, sans habilitation, de deniers publics:
n Seuls les comptables publics ou les agents agissant sous leur contrôle et pour leur
compte ont qualité pour manier et détenir des fonds publics. Dès lors, toute autre
personne qui s’immisce sans habilitation dans ces fonctions est comptable de fait.
n Les conséquences de la gestion de fait:
n Une responsabilité pécuniaire personnelle:
n Restituer les sommes encaissées
n Justifier les dépenses payées
n Versement à un comptable publics les fonds dont il a la charge
n L’obligation de rendre compte: le comptable de fait est tenu de rendre
compte de sa gestion irrégulière à l’instar des comptables publics pour leur
gestion patente
Le principe de la non affectation des recettes aux dépenses :
Principe: Art 9 de la loi organique relative à la loi de finances:
« Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les
dépenses »
Ce principe signifie que les recettes doivent être portées au budget sans être directement
affectées à la couverture de certaines dépenses.
Quels sont les règles fondamentales de ce principe?
n Toutes les disponibilités des organismes publics quelque soit leur origine sont
utilisées pour toutes les dépenses.
n Cette règle est fondée sur le principe d’unité du système financier marocain
notamment le principe d’unité de trésorerie.
n IL ne peut y avoir qu’un compte caisse , qu’un compte courant du Trésor à
BAM
ART 17 du RGCP 1967 :
« Chaque poste comptable dispose d’une seule caisse et, sauf autorisation du ministre des
finances, d’un seul compte courant postal »
art. 21 du DRGCP: «Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre
les recettes et les dépenses »
n Toutes les disponibilités des organismes publics forment un tout à la disposition de
tous.
Cette règle découle d’un principe fondamental celui de: l’obligation du dépôt des fonds au
Trésor.
ART 54 du RGCP 1967: « Les fonds des organismes publics autres que l’Etat sont
obligatoirement déposés au trésor ».
Exception:
Art 9 de la loi organique relative à la loi de finances:
« … certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations peuvent
être effectuées dans le cadre des budgets des SEGMA , des CST ou de procédures
comptables particulières »

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Résume comptabilité publique.pdf

  • 1. Résume comptabilité publique Définition de la comptabilité publique : n Budget d’un organisme public: acte de prévision et d’autorisation, n L’exécution du budget est enfermée dans un ensemble de règles juridiques (L et R), qui délimitent les conditions l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses, n L’ensemble de ces règles que les organismes publics doivent appliquer pour leurs opérations financières forme ce qu’on appelle « comptabilité publique » n Elle est régie par le Décret Royal n° 330.66 du 21 Avril 1967, portant règlement général de comptabilité publique lequel a donné naissance au Décret n° 2.76.576 du 30 Septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements. Abrogé par le Décret n° 2.09.441 du (17 Moharrem 1431) 3 janvier 2010 n "La comptabilité publique s'entend de l'ensemble de règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l'Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés » (art 1 du RGCP de 1967). n L’ensemble des règles de la CP s’impose donc aux agent chargés de l’exécution des budgets des organismes publics à savoir les ordonnateurs et les comptables publics. n Les règles de la CP sont internes aux organismes publics et ne s’appliquent pas à l’ensemble des administrés, c’est pour cela que la sources réglementaire se trouve dans les décrets uniquement. n La comptabilité publique est différente de la comptabilité privée: n La première vise principalement le contrôle de la régularité des opérations financières des organismes public, elle fixe les procédures à suivre et les contrôles à exercer pour que les recettes et les dépenses s’exécutent conformément au L&R, n La seconde cherche principalement en connaître le résultat matériel de l’entité privé, n La CP vise à établir si les opérations financières sont réguliers ou irréguliers et la comptabilité privée, si elles sont avantageuses ou onéreuses. Comptabilité Publique et Droit Public : L'appartenance de la comptabilité publique au droit public se manifeste: n D'une part en la forme, tous les actes juridiques qui régissent la comptabilité publique sont des actes unilatéraux émanant d'autorités de droit public; n Et d'autre part, au fond, les règles de comptabilité publique s'appliquent aux opérations financières des personnes morales qui sont toutes des organismes publics régis par le droit public, à savoir : l'État, les collectivités locales et les établissements publics nationaux ou locaux. n Domaine de la comptabilité publique: n Etat: Par Etat, il faudrait entendre l'Administration Publique. n Collectivités locales : Ce sont les régions, les provinces et les communes (article 100 de la constitution)
  • 2. n Etablissements publics: Il s'agit des établissements rattachés aux deux catégories d'organismes précités : Etat et Collectivités Locales. On parlerait alors d'établissements publics nationaux et d'établissements publics locaux. n Etablissements publics: on distingue: n EPA: les règles de la CP sont appliquées n EPIC: la comptabilité général (CGNC) n Les deux EP sont régis par la loi 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. n Champs d’application de la CP: La comptabilité des organismes publics retrace deux catégories d'opérations : n Les opérations budgétaires, n Les opérations de trésorerie n Les opérations budgétaires: Elles donnent lieu obligatoirement à des autorisations budgétaires dont la portée est différente selon qu’il s’agit de recettes ou de dépenses. n Pour les recettes: Elles doivent être prévues et autorisées par une loi de finances notamment en matière fiscale. L'autorisation ainsi accordée est annuelle. n Pour les dépenses: l'exécution des dépenses à caractère budgétaire suppose l'existence de crédits disponibles prévus à cet effet. n Les opérations de trésorerie: sont définis par le RGCP comme étant: tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de dépôts, de comptes courants et les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes. Les agents de la CP : n (ART 3) du RGCP: n L’exécution des opérations financières des organismes publics est assurée par deux ordres d'agents distincts et séparés : les ordonnateurs et les Comptables publics. Les ordonnateurs : " Est ordonnateur public de recettes et de dépenses toute personne ayant qualité au non d’un organisme public pour engager , constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d’une créance, soit le paiement d’une dette " Les différentes catégories d’ordonnateurs : n Les ordonnateurs principaux : Les ordonnateurs principaux appelés "ordonnateurs" sont ceux auxquels les autorisations budgétaires sont directement données, sans aucun intermédiaire. Il s’agit des autorités administratives occupant les sommets de la hiérarchie et placées à la tête de leur administration pour encaisser une recette ou effectuer une dépenses pour l’Etat. n Les sous ordonnateurs ou les ordonnateurs secondaires :" Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs signatures, et sous leur responsabilité et leur contrôle instituer des sous ordonnateurs " n Le sous ordonnateur est une autorité déconcentrée, chargé d’exécuter dans un cadre géographique certaines opérations financières à l’exclusion de tout maniement de deniers n Pendant tout le temps que dure la délégation, les ministres ordonnateurs principaux n’ont plus la disposition des crédits qu’ils ont délégués aux sous ordonnateurs
  • 3. Le rôle des ordonnateurs n En matière de dépenses : n Les ordonnateurs ont le pouvoir de faire naître la dépense (engagement), d’en déterminer le montant (liquidation) et d’en prescrire le paiement (ordonnancement). n Les ordonnateurs principaux ont de plus le pouvoir de répartir dans l’espace et dans le temps les crédits ouverts par la loi de finances. Cette répartition s’opère au moyen de délégations de crédits faites aux ordonnateurs secondaires. n En matière de recettes : n Les ordonnateurs sont chargés d’établir les créances c'est-à-dire de déterminer le fait générateur de la créance, d’en déterminer le montant et d’en prescrire le recouvrement. n Pour les recettes fiscales, la constatation de la créance et la liquidation sont opérées par des fonctionnaires des administrations fiscales Les comptables publics : n Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titre soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d’écriture, soit encore, par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes aux termes de disponibilité dont il ordonne ou surveille les mouvements (A 3 RGCP) n Les comptables publics doivent répondre à trois conditions: n La nomination, n La prestation du serment n L’inscription d’une assurance n Les comptables publics sont chargés : n de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont émis par les ordonnateurs. n du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit ou vu des titres présentés par les créanciers n Les comptables publics sont tenus d’exercer un contrôle de régularité de perception des recettes et un contrôle de la validité de la dépense, Le comptable public doit rendre compte, c’est pourquoi, il doit conserver toutes les pièces justificatives des opérations qu’il effectue et contrôle la régularité des comptes qui ont été tenus par lui, Les catégories des comptables publics : n Les comptables directs du Trésor: ü Le Trésorier principal, comptable centralisateur national, ü Les trésoriers ministériels ou interministériels, ü Les comptables spéciaux du Parlement et de la Cour des Comptes, ü Les trésoriers préfectoraux et provinciaux, ü Les percepteurs, ü RC et TC n Les autres comptables: ü Les receveurs de l’Administration Fiscale,
  • 4. ü Les receveurs comptables des douanes et impôts indirects, ü Les secrétaires greffiers auprès des tribunaux du Royaume ü Les Trésorier payeurs des établissements publics. Le principe de la séparation des fonctions des ordonnateurs et des comptables : 1- Les fonctions d'ordonnateur sont distinctes de celles du comptable: Le but de la séparation entre les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable , tient à deux ordres de considérations : n Nécessité d’une certaine division du travail ; n Condition de l'organisation d'un contrôle des opérations administratives au stade du paiement. La distinction établie entre la fonction d'ordonnateur et celle de comptable serait inutile et le contrôle qu'elle permet serait vain, si l’une ou l’autre pouvait être exercée par les mêmes agents. 2- les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable: l’incompatibilité vise à : n Permettre la spécialisation des agents, les uns dans les fonctions d'administration générale, les autres dans les fonctions de caisse et de comptabilité et assurer un contrôle permanent de toutes les opérations de recettes et de dépenses; n Délimiter les responsabilités respectives,de nature différente, qui pèsent sur les ordonnateurs et sur les comptables. n L’incompatibilité est sanctionnée par l'assujettissement des ordonnateurs qui se seraient immiscés dans les fonctions réservées aux comptables, aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les comptables publics. n La division des tâches est bien nette: Ø Les ordonnateurs sont chargés de prendre des décisions ayant la forme d’actes administratifs générateurs de recettes ou de dépenses et de donner ensuite l’ordre de les exécuter financièrement; Ø Les comptables publics interviennent pour exécuter cet ordre après en avoir assuré le contrôle. C’est –à- dire pour payer la dépense ou recouvrer la recette. En d’autres termes, ils effectuent des opérations de caisse ou de mouvements de fonds. n Le contrôle: La distinction entre deux catégories d’agents (ceux qui décident des dépenses et des recettes et ceux qui les payent ou les recouvrent) permet d’organiser un contrôle des seconds sur les actes initiés par les premiers. n La règle de la séparation répond ici à un souci de sécurité. n Les raisons d’ordre psychologiques : si on examine les comportements des ordonnateurs et des comptables on trouve que l’ordonnateur doit avoir un comportement actif de décideur, et le comptable doit avoir un comportement passif du contrôleur ; l’un doit jouer le rôle d’accélérateur , l’autre de frein. La collaboration des deux comportements permettre une bonne exécution des opérations budgétaires.
  • 5. Les Dérogations Au Principe De Séparation des fonctions des Ord et Comptables : n Le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable est susceptible de deux sorte de dérogations : n soit que les comptables exercent certaines fonctions des ordonnateurs ( encaissement des droits au comptant et dépenses sans ordonnancement préalables); n soit que des agents dépendant des ordonnateurs exercent certaines fonctions des comptables (régies de recettes et de dépenses et payeurs délégués). n L'exercice par les comptables de certaines fonctions d’ordonnateur n La Perception des droits au comptant: n Cas où les recettes sont établis d’après les déclarations des débiteurs eux-mêmes (ex: IR, IS.. etc). n Les recettes sont encaissées par versements au comptant dans les conditions fixées par les articles 22 et 29 du DRCP 1967. n L'exercice par les comptables de certaines fonctions d’ordonnateur n Les dépenses sans ordonnancement préalable DSOP: n La règle: l’ordonnancement des dépenses, incombe à l’ordonnateur ( article 35 du DRCP). n L’exception: DSOP (Arrêté du ministre des finances n° 681-67 du 12/12/1967 (12 décembre 1967) fixant la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable ) pour l’Etat; Et l’arrêté conjoint du ministre d’État chargé de l’intérieur et du ministre des finances du 20 février 1977 fixant la liste des dépenses des collectivités locales qui peuvent être payées sans mandatement préalable. n L'exercice par des agents administratifs de certaines fonctions de comptables: n Les régies de recettes et de dépenses: n L'organisation et le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses sont actuellement déterminés par une instruction du Ministre des Finances. n Les régies de recettes et de dépenses de l'État sont instituées par arrêté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre des Finances (art. 19 du DRCP). n L'exercice par des agents administratifs de certaines fonctions de comptables: n Les payeurs délégués (billeteurs). Les payeurs délégués sont également des fonctionnaires nommés par arrêté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre des Finances (articles l9 et 41 du D.R.C.P de 1967) pour recevoir des comptables publics certaines rémunérations revenant à des agents d'un même service, à charge pour eux d'en assurer le paiement entre les mains de leurs bénéficiaires. (instruction du Ministre des Finances du 15 Avril 1971 N° 1535/IGF) . Violation du principe de la séparation des fonctions: la gestion de fait : n Le principe de la séparation des fonctions réserve au comptables publics le maniement des deniers publics, n Mais, il peut se faire que les ordonnateurs ou autres fonctionnaires s’immiscent dans ce maniement, soit par fraude, soit par ignorance des interdictions légales ou réglementaires,
  • 6. n Ils deviennent par là comptables de fait, leur gestion irrégulière est dite gestion de fait. Gestion de fait : n Eléments de la gestion de fait: L’existence d’une gestion de fait répond à trois conditions : n Elle doit porter sur des deniers publics ou des deniers privés réglementés, n Maniés ou détenus par une personne, n Non autorisée ou non habilitée. n La gestion de fait ne peut porter que sur des deniers publics: Par deniers publics, il convient d’entendre les fonds et valeurs possédés en toute propriété par les organismes publics. Par ailleurs, sont assimilés aux deniers publics les deniers privés réglementés, c’est-àdire, les fonds et valeurs dont le maniement est confié par la réglementation à un comptable public. n La gestion de fait implique la détention ou le maniement des deniers publics: n Si le terme de détention doit être compris dans son sens courant, il convient d’apporter des précisions sur la notion de «maniement» qui doit être entendue au sens large. n En effet, le maniement des fonds consiste aussi bien dans le fait de faire fonctionner un compte de disponibilités que de manipuler des pièces et des billets. n Par ailleurs, peut être déclaré comptable de fait, non seulement celui qui a directement et effectivement manié les fonds publics sans habilitation, mais aussi celui qui a ordonné ce maniement et / ou en a eu connaissance sans pour autant y mettre fin n La gestion de fait est liée au maniement, sans habilitation, de deniers publics: n Seuls les comptables publics ou les agents agissant sous leur contrôle et pour leur compte ont qualité pour manier et détenir des fonds publics. Dès lors, toute autre personne qui s’immisce sans habilitation dans ces fonctions est comptable de fait. n Les conséquences de la gestion de fait: n Une responsabilité pécuniaire personnelle: n Restituer les sommes encaissées n Justifier les dépenses payées n Versement à un comptable publics les fonds dont il a la charge n L’obligation de rendre compte: le comptable de fait est tenu de rendre compte de sa gestion irrégulière à l’instar des comptables publics pour leur gestion patente Le principe de la non affectation des recettes aux dépenses : Principe: Art 9 de la loi organique relative à la loi de finances: « Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses » Ce principe signifie que les recettes doivent être portées au budget sans être directement affectées à la couverture de certaines dépenses. Quels sont les règles fondamentales de ce principe? n Toutes les disponibilités des organismes publics quelque soit leur origine sont utilisées pour toutes les dépenses.
  • 7. n Cette règle est fondée sur le principe d’unité du système financier marocain notamment le principe d’unité de trésorerie. n IL ne peut y avoir qu’un compte caisse , qu’un compte courant du Trésor à BAM ART 17 du RGCP 1967 : « Chaque poste comptable dispose d’une seule caisse et, sauf autorisation du ministre des finances, d’un seul compte courant postal » art. 21 du DRGCP: «Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses » n Toutes les disponibilités des organismes publics forment un tout à la disposition de tous. Cette règle découle d’un principe fondamental celui de: l’obligation du dépôt des fonds au Trésor. ART 54 du RGCP 1967: « Les fonds des organismes publics autres que l’Etat sont obligatoirement déposés au trésor ». Exception: Art 9 de la loi organique relative à la loi de finances: « … certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations peuvent être effectuées dans le cadre des budgets des SEGMA , des CST ou de procédures comptables particulières »