1. LA LETTRE JURIDIQUE
LETTRE D’INFORMATIONS JURIDIQUES D’OLIVIER POULET
LES EXCLUSIONS D’ASSURANCE DOIVENT ETRE LIMITEES
Sommaire :
N’est pas légale une clause d’exclusion de garantie dont la généralité vide
Publicité 2 le contrat de sa substance et exclut de la garantie une part essentielle de
l’activité de l’assuré.
Social 3 Saisi d’un sinistre consistant en une mauvaise exécution d’une prestation
industrielle, l’assureur de responsabilité civile du prestataire refuse de
Marques 4 prendre en charge le sinistre, en invoquant des clauses d’exclusion de
garantie. L’assurance était décrite comme garantissant le prestataire
Création 4, 5 contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison des
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des
Pénal 6 dommages imputables à l’exploitation de son entreprise. Le sinistre est
survenu lors des prestations techniques réalisées par le prestataire dans
Environnement 7 ses ateliers c’est-à-dire avant la livraison. De telles prestations sont la
base même de son activité. Or une clause de la police exclut de la
Focus 8 garantie les dommages subis par les biens confiés à l’assuré, comprenant
notamment les biens remis à celui-ci pour être travaillés, modifiés,
installés, réparés, entretenus. Cette décision montre comme il est
indispensable d’évaluer avec précision l’étendue des clauses d’exclusion
d’un contrat d’assurance pour éviter de souscrire et de se croire couvert,
alors qu’en réalité on ne l’est pas.
Cour de Cassation, 2ème chambre civile,11/06/09 N° 08-12843 et 08-
13016
PAS DE COMPORTEMENT DANGEREUX DANS LA PUBLICITE
Un spot publicitaire en faveur d’une marque de friandise, montre un
enfant qui manipule une arme de jeu, qui vise sa mère, laquelle reçoit
une flèche au milieu du front. Celle-ci, d’abord effrayée, retrouve le
sourire grâce à la dégustation d’un bonbon. Ce spot a été considéré par
le Jury de Déontologie Publicitaire comme ne respectant pas les
recommandations Enfants, et Sécurité de l’ARPP. Les images sont
représentatives d’un comportement dangereux et le jouet utilisé qui
présente un caractère de dangerosité évident, a déjà causé des accidents
domestiques. Selon la Recommandation Enfant, « La publicité s’adressant
aux enfants doit présenter les produits dans un environnement et des
situations répondant aux règles de sécurité et ne doit pas donner
l’impression qu’un comportement dangereux ou imprudent est acceptable
et peut être reproduit, dans quelque situation que ce soit, y compris dans
le cadre de jeux. » Et selon la Recommandation Sécurité: « Sauf
justification d’ordre éducatif ou social, la publicité ne doit comporter
aucune présentation visuelle ni aucune description de pratiques
dangereuses ou de situation où la sécurité et la santé ne sont pas
respectées. » Le Jury relève que la publicité en cause, bien que construite
selon un scénario mettant en évidence une scène de jeu, n’est pas
dispensée du respect de ces règles.
Jury de Déontologie Publicitaire, décision publiée le 22.10.2010
LETTRE N°10
1er décembre 2009
2. LA LETTRE JURIDIQUE
Page 2
JUSQU’OU VA L’HUMOUR PUBLICITAIRE ?
Droit de Une grande enseigne de la distribution est accusée de dénigrement par un syndicat
la de pharmaciens au motif qu’elle a diffusé une campagne publicitaire portant sur le
publicité prix des médicaments non remboursés. Elle représente un buste de joaillier portant
une parure composée de pilules et de gélules et illustrée du slogan « avec
l'augmentation du prix des médicaments, soigner un rhume sera bientôt un luxe ».
Est-ce véritablement du dénigrement, une pratique agressive, ou n’est ce qu’une
expression humoristique d’une situation constatée par cette enseigne ? Il s’agit là
sans doute d’une appréciation assez subjective tout comme lorsqu’on considère que
l’humour peut porter atteinte à la réputation d’une marque ou constituer une
expression d’un avis péjoratif sur un produit. Dans l’affaire qui leur était soumise,
les Juges de la Cour de Cassation ont convenu avec les juges d’appel et de
première instance que le visuel est certes un peu agressif mais que cela ne dépasse
pas les limites de ce qui est permis en matière d'expression humoristique. D’autant
qu’il met en avant un fait avéré, la forte augmentation des médicaments non
remboursés et que le dénigrement n’est pas précisément démontré. L’humour n’est
donc pas encore interdit ! Mais il faut être attentif au fond du message lui-même et
l’humour, pour être acceptable, doit reposer un fond de vérité.
Cour de Cassation chambre commerciale, 13/10/09, n° 08-16.972
CRITERES D’APPRECIATION D’UNE CONTREFACON DE PUBLICITE
Un magazine d'annonces automobiles et nautiques a diffusé dans ses numéros de
juillet à novembre 2004 une publicité. Une société concurrente a reproduit cette
publicité, sans autorisation, dans son numéro d'octobre-novembre 2004. Pour faire
droit aux demandes d’indemnisation du premier éditeur, les juges, après avoir
rappelé que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des
différences, ont exposé les critères sur lesquels la comparaison est faite. Sont ainsi
mis en avant la reprise à l'identique de l'agencement des éléments graphiques et
des éléments photographiques, la combinaison des volumes et des proportions, les
associations de couleurs. En conclusion, les différences insignifiantes observées sur
les véhicules représentés en photographie ne sont pas de nature à affecter
l'impression de similitude qui se dégage des visuels en cause. Il y a donc bien
contrefaçon.
Cour d’Appel de Paris, 1ère Chambre, 27/05/09, n° 08/03851
Ces deux décisions, et celle qui figure en tête de cette Lettre, montrent qu’il est
désormais capital d’élargir le champ des validations juridiques de campagnes
publicitaires en faisant l’analyse, subjective, du message et en prenant appui sur
les chartes ou recommandations déontologiques.
Ces chartes ou recommandations peuvent utilement être consultées sur le site
internet de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, l’ARPP, qui a fait
suite au BVP. Et les décisions du Jury de Déontologie Publicitaire sur le site du Jury.
http://www.arpp-pub.org et http://www.jdp-pub.org
OLIVIER POULET
Avocat au barreau de Rennes
1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
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3. LA LETTRE JURIDIQUE
Page 3
MODALITES DE RENONCIATION A UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Droit
Le contrat d’un technico commercial comprend une clause de non concurrence qui
social précise que l’employeur peut délier le salarié de l'application de la clause, et donc
s’exonérer de payer une indemnité, à condition de lui faire connaître sa décision
avant la fin de son contrat de travail. Le salarié est licencié économiquement sans
que l’employeur lui notifie individuellement la renonciation à la clause de non
concurrence. Par contre l’employeur s’est engagé, dans le plan de sauvegarde de
l'emploi mis en œuvre dans l'entreprise, à lever systématiquement la clause de non
concurrence pour les salariés licenciés. Le salarié a saisi les prud’hommes en faisant
valoir que son employeur ne l'a pas relevé de son obligation de non concurrence et
qu’il doit donc recevoir la contrepartie pécuniaire de cette clause et des dommages
et intérêts. La Cour de cassation estime que faute d'avoir été notifié individuellement
aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers
de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de
renoncer à faire application des clauses de non concurrence insérées dans les
contrats de travail des salariés licenciés et qu’il doit donc verser l’indemnité.
Cour de Cassation, chambre sociale, 21/10/09 n°08-40.828
EXEMPLE DE HARCELEMENT MORAL D’UN SALARIE
Le directeur d’une association de gestion de colonies de vacances, nouvellement
nommé, soumet les salariés sous ses ordres à une pression continuelle, des
reproches incessants, des ordres et contre-ordres. Ces agissements qui conduisent à
diviser l’équipe se traduisent par la mise à l’écart d’un salarié, un mépris affiché à
son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par
l’intermédiaire d’un tableau. Le salarié reproche au directeur de l’association un non-
respect des plannings, l’absence de communication des plannings ou de fixation des
congés annuels. Ces comportements ont entrainé, pour ce salarié ayant une grande
ancienneté dans l’association, un état dépressif. Les juges ont considéré que ces
faits qui portent atteinte aux droits et à la dignité du salarié, altèrent sa santé
physique ou mentale ou compromettent son avenir professionnel sont
caractéristiques d’un harcèlement moral et rendent le licenciement de ce salarié nul
de plein droit. Son inaptitude professionnelle découle de ce harcèlement et ne peut
justifier le licenciement.
Cour de Cassation, chambre sociale, 10/11/09, n° 07-45321
L’ENTRAVE A L’ACTION DES DELEGUES DU PERSONNEL
Attendu qu'il résulte de l'article L. 2315-6 du Code du Travail que l'employeur est
tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du
personnel le local nécessaire à l'exercice de leur mission. En l’espèce un employeur a
supprimé la salle de repos des employés mise à la disposition des délégués du
personnel, alors qu'il n'existait pas de local spécifiquement mis à la disposition
desdits délégués. Cette suppression est considérée comme une entrave à l’exercice
de leurs droits par les délégués, aucune circonstance insurmontable ne mettant
l’employeur dans l'impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des
délégués du personnel de son entreprise. Ce délit d'entrave a été par ailleurs
considéré comme générateur d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
que ce syndicat représente.
Cour de Cassation, chambre criminelle, 26/05/09 n° 08-82.979
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4. LA LETTRE JURIDIQUE
Page 4
LA CONTREFACON DES TUBES
Droit des
marques Une société vend des condiments et de l'épicerie fine sous forme de tubes en
aluminium brut à la marque Tubissime, objet de deux dépôts.
Une autre société a lancé une gamme « Le tube » qui présente des condiments,
dont deux moutardes, conditionnés dans des tubes d'aluminium.
En ce qui concerne la ressemblance entre les marques, il y a une étroite proximité
intellectuelle car elles évoquent la forme cylindrique qu'est le tube qui sert en
l'espèce de contenant aux produits distribués et au plan phonétique, les deux
signes sont voisins la sonorité « tub » étant le signe distinctif commun.
Il y a risque de confusion sur l'origine des produits dans l'esprit d'un consommateur
d'attention moyenne, comme le montre un article de magazine grand public qui
met en évidence les ressemblances entre les produits et leurs « packaging ». Le
dépôt et l'usage de la marque LE TUBE constitue la contrefaçon par imitation des
marques semi-figurative TUBISSIME et verbale TUBISSIME
La reprise, sans nécessité, du conditionnement et de la combinaison de couleurs
d'un produit dans ce qu'il a d'attractif par un concurrent est de nature à constituer
de sa part un acte de concurrence déloyale. Les tubes en aluminium servant à
conditionner les produits sont identiques dans leur format, leurs couleurs (tube
argenté et bouchon noir) et leur étiquetage, sans que preuve soit faite que ces
choix ont été dictés par des contraintes d'ordre technique.
Ce comportement ne procède pas de l'exercice de la libre concurrence mais d’une
volonté délibérée de profiter des efforts d’un concurrent et d'entretenir la confusion
dans l'esprit du public. C’est de la concurrence déloyale.
TGI Paris, 3ème chambre 4ème section, 30/09/09 n°09/07376
UNE COMPILATION QUI DEPRECIE L’ARTISTE
Droit de Un producteur a mis en vente au prix d’un euro, illustrée d’une photo de l’artiste,
la une compilation de chansons anciennes d’un chanteur, dans leur version originale.
création La Cour de Cassation a favorablement accueilli la demande des héritiers de l’auteur,
compositeur, interprète et a considéré qu’il y avait atteinte au droit moral de
l’artiste. Cette atteinte est caractérisée d’une part par la diffusion d’un
enregistrement d'une qualité sonore de grande médiocrité. Le seul fait d'être fidèle
à l'enregistrement original ne suffit pas pour justifier cette diffusion. Et l’excuse de
l'écoulement du temps et de l'évolution des techniques n’est pas recevable.
L’atteinte est aussi justifiée par le prix jugé dérisoire d'un euro qui ne correspond
nullement au prix du marché mais fait de cette compilation un produit de promotion
de la grande distribution.
Enfin, comme cela a été déjà relevé dans une décision récente citée dans une
précédente Lettre Juridique, la reproduction de la photographie de l'artiste sur la
jaquette d'une compilation, est un acte d'exploitation commerciale et non l'exercice
de la liberté d'expression. A ce titre elle est soumise à autorisation préalable.
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24/09/09 n° 08-11.112
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5. LA LETTRE JURIDIQUE
Page 5
UN EXEMPLE DE PARASITISME JOURNALISTIQUE
Comment la reprise d’un article de presse peut-elle être considérée comme du
parasitisme ? Pour mémoire, le parasitisme est un ensemble de comportements par
lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer
profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire du premier. Les juges ont
eu dans cette espèce à qualifier la reprise, dans un quotidien régional, du contenu
d’une interview accordée par un chef d’entreprise au sujet de la baisse du chiffre
d'affaire de sa société. Le texte repris est entre guillemets mais sans citer la source.
Pour les juges, le parasitisme est constitué par l’utilisation pour son propre compte
par facilité et sans investissement ni intellectuel, ni matériel, du travail effectué par
d’autres. L’investissement intellectuel consiste notamment, selon les juges, à choisir
le sujet des questions et mener l’entretien. Au-delà de la qualification de
parasitisme, un tel comportement est aussi un non respect patent de l'éthique
professionnelle du journaliste, ce que l’arrêt de la Cour ne manque pas de relever.
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 22/10/09, n°08-19.499
UN DROIT DOIT EXISTER POUR ETRE EXERCE
C’est une évidence que la Cour de Cassation vient de rappeler. En l’occurrence, des
auteurs ont cédé leurs droits sur un scénario à un producteur pour la production
d'un documentaire intitulé « Les Frégates de la République ». Ce producteur a
ensuite signé un contrat de co production avec une chaine généraliste, le travail a
été commencé puis au moment du montage tout a été suspendu puis arrêté
définitivement. Les co-auteurs ont assigné le producteur et le diffuseur pour atteinte
à leurs droits. Les juges ont alors décidé que les droits des auteurs d’une œuvre
audiovisuelle, dont le droit moral de divulgation, ne peuvent être exercés par eux
que sur l'œuvre audiovisuelle achevée. Et donc tout préjudice pour atteinte au droit
moral des auteurs ne peut être indemnisé que si l’œuvre est achevée, c'est-à-dire
lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le
réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur, ce qui
en l’espèce n’est pas le cas.
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24/09/09 n° 07-17.107
Pour évoquer ou développer l’un des thèmes de cette lettre, prenez contact
par email.
J’anime régulièrement des formations sur les thèmes suivants :
Contrôles, perquisitions,
Droit de la concurrence
Droit du contrat
Principes de négociation
Publicité en général et publicité des boissons alcoolisées
Principes de négociation
Publicité en général et publicité des boissons alcoolisées
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6. LA LETTRE JURIDIQUE
Page 6
QUI DOIT PAYER LES EXCES DE VITESSE DANS UNE SOCIETE ?
Droit
Selon les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la Route, c’est le représentant
routier
légal d’une société qui est redevable de l’amende encourue pour un excès de vitesse
commis par un véhicule immatriculé au nom de cette société, et non la société elle-
même.
Cette responsabilité directe du représentant légal concerne les excès de vitesse, le
respect des distances de sécurité entre les véhicules, l’usage de voies et chaussées
réservées à certaines catégories de véhicules, et la signalisation imposant l'arrêt des
véhicules. L’alinéa 3 de l’article dispose, depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009,
que « lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une
personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe,
sous les réserves de la preuve de l'existence d'un événement de force majeure ou
fourniture de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de
l'infraction, au représentant légal de cette personne morale ». C’est ce qu’a rappelé
la Cour de Cassation.Par contre les points ne peuvent être retirés de son permis de
conduire.
Cour de cassation, chambre criminelle, 30/09/09 n° 09-80.178
LA PREUVE DE L’ETAT D’IVRESSE
Un conducteur est soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement dix minutes après
son interpellation et il a été condamné à 300€ d'amende et quatre mois de
suspension du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse du fait de la
présence dans le sang d'un taux d'alcool de 0,43 mg par litre d'air expiré. Le
conducteur conteste les opérations de dépistage, et donc la validité de
l’incrimination en s’appuyant sur l’exigence d’un temps d'attente de trente minutes,
entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un
éthylomètre, prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.
Il affirme en effet qu'il venait de sortir d'un restaurant à proximité immédiate du lieu
du contrôle. Pour les juges une telle affirmation est un argument de défense portant
sur la valeur probante du contrôle d'alcoolémie et non un cas de nullité de la
procédure de dépistage. Le conducteur n’apporte pas la preuve du bien fondé de sa
contestation alors que la preuve de l'infraction découle des constatations d’agents
verbalisateurs assermentés. L'établissement de l'infraction découle des seules
constatations des agents et d'un procès-verbal régulier. Cette position est très
classique et habituelle en l’espèce.
Cour de Cassation, chambre criminelle, 13/10/09 n° 09-82.015
OLIVIER POULET
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7. LA LETTRE JURIDIQUE
Page 7
LE DROIT A INDEMNISATION D’UNE ASSOCIATION DE PECHEURS
Droit de Dans le cadre de pollutions, par des industriels, de cours d’eaux poissonneux, il est
l’environ fréquent de voir des associations de pécheurs engager des actions pour obtenir
nement réparation du préjudice subi. Le Conseil d’Etat vient de mettre une limite assez
claire au droit à indemnisation en jugeant que le fait d’être une association de
pêche et de protection du milieu aquatique agréée, avec pour objet social de
veiller au bon état des eaux, ne permet pas automatiquement d’obtenir réparation
lors de la pollution d'une rivière. Les juges ont en effet constaté que l'association
n’avait pas l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la
rivière, même en ayant dans ses statuts la participation active à la protection des
milieux aquatiques par la lutte contre la pollution des eaux. Dans le cas d’espèce,
un syndicat intercommunal existe pour prendre en charge ces travaux de
dépollution. Cela revient à rappeler le principe selon lequel le préjudice, pour
lequel une indemnisation est demandée, doit être réel et prouvé.
Conseil d’Etat, 13/11/09, n° 310038
LE BRUIT DES CLOCHES
Incommodés par les cloches de l’église dont ils sont voisins, un couple de
villageois demande au Maire d’intervenir au titre de ses pouvoirs de police pour
supprimer les sonneries entre 22 heures et 7 heures du matin ainsi que la sonnerie
de 11 heures 30, limiter les sonneries diurnes à une fois par heure, régler le
battant des cloches de façon à réduire l’intensité sonore dans les limites
légalement autorisées. Pour appuyer leur demande les demandeurs ont fait réalisé
une étude qui montre que ces sonneries constituent, par leur durée, leur
répétition, et leur intensité, une gêne anormale, excessive et injustifiée, et
caractérisent ainsi un trouble à la tranquillité publique et justifiant une
indemnisation. Le Maire, par voie de décision suite au résultat d’une consultation
de la population locale et avis du conseil municipal, rejette cette demande. Saisis
pour une demande de mise en œuvre sous astreinte et l’attribution de 30.000
euros de dommages et intérêts, les juges estiment que rien ne permet de dire,
même l’étude communiquée, que les sonneries portent réellement atteinte, à la
tranquillité publique des habitants du village, cette pratique étant très ancienne et
même antérieure à l’achat par les demandeurs de leur maison. Le poids des
traditions contre les exigences modernes de tranquillité auditive.
Cour Administrative d’Appel de Lyon, 24/09/09 n°07LY00542
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8. LA LETTRE JURIDIQUE
Page 8
FOCUS Un décret paru au Journal Officiel du 13/11/09 vient préciser l’organisation des
Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi qui reprennent notamment les attributions des DDCCRF.
Ces Directions sont rattachées au Préfet de Région et agissent sous l’autorité fonctionnelle du Préfet de
département.
COMPETENCES
Elles ont une compétence élargie en matière de politique du travail et d’inspection du travail, en
matière de développement des entreprises et de l’emploi, du marché du travail, de la formation
professionnelle continue, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des
services et du tourisme, en matière d’intelligence et de sécurité économique. Enfin ces Directions
reprennent les attributions des Directions Départementales de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes.
Elles mettent en œuvre les plans de contrôle et les actions de développement des entreprises,
notamment au sujet des relations commerciales entre entreprises, ainsi que des actions en matière de
travail, d’emploi et de formation professionnelle.
MODALITES D’INTERVENTION
Ces Directions comportent des unités territoriales et des pôles : un pole « politique du travail », un
pole « entreprises, emploi et économie », et un pole « concurrence, consommation, répression des
fraudes et métrologie ». Pour les enquêtes nécessitant l’autorisation de visites et saisies prévue à
l’article L. 450-4 du code de commerce, le chef du pôle « concurrence, consommation et répression des
fraudes » la demande au juge, par délégation du ministre chargé de l’économie.
Les dispositions du présent décret prennent effet à la date de nomination du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au plus tard le 1er
juillet 2010.
RESSORT TERRITORIAL
Leur ressort régional peut être étendu à d’autres régions pour réaliser des enquêtes sur les pratiques à
caractère anticoncurrentiel, ou sur des produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et
matériels susceptibles d’être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation.
MODIFICATION DES TEXTES EXISTANTS
Dans l’ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions
régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux
délégations régionales au tourisme et à leurs directeurs ou délégués ainsi que les références aux
délégués régionaux au commerce et à l’artisanat sont remplacées par des références, respectivement,
aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi et à leurs directeurs.
Décret n° 2009-1377 du 10/11/09 paru au JORF du 13/11/09
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