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Numéro spécial - Rééducateurs - avril 2007

                         SOMMAIRE
                       Nouveaux textes                        P. 2                 … infections nosocomiales                             Brûlure par un appareil d’électrothérapie
                                                                                   … matériel défectueux                                 Kinésithérapie respiratoire et fracture de
                       Le point sur…                        P. 4                   … chute du patient                                    côtes ?
                                                                                   … contention du patient
spécial Rééducateurs



                            … mode d’exercice et responsabilité
                            … prescription et la responsabilité                    … consentement des incapables
                                                                                   … attitude face à la maltraitance              Protection juridique                         P. 11
                       Conseils …                             P. 6                                                                     Les clauses de non-concurrence
                                                                            Cas pratiques                       P. 10
                           … respect de l’intimité                                                                                     Le secret professionnel
                           … extubations                                         Un accident de bicyclette lors
                                                                                 d’une rééducation                                     Intérêt de la SEL
                           … orthèses

                                                                                                                                                                              “
                       “     rééducateurs paramédicaux : des professionnels de santé à part entière
                                                    Moins médiatisées que les médecins et les
                                                    infirmières, les sept professions de la famille
                                                    des rééducateurs représentent tout de même
                                                                                                          L'accroissement d'actes et de pratiques professionnelles conduit à
                                                                                                          un accroissement de responsabilité(s) et certainement aussi des
                                                                                                          risques. En effet, l'usager devient acteur-auteur de sa santé et use,
                                                    plus de 130 000 professionnels.                       comme la loi l'y autorise, de sa possibilité de donner son avis, son
                                                    Créées en France successivement par                   consentement éclairé, mais aussi d'exprimer ses inquiétudes, ses
                                                    « spécification » du type de prise en charge,         réclamations, ses contestations.Aucun secteur n'est à l'abri : l'exercice
                                                    entre 1946 et 1995, ces professions se                salarié comme l'exercice libéral, et c'est somme toute juste.
                                                    trouvent confrontées à une nécessaire                 Les protocoles, procédures et autres attentions bienveillantes, de
                                                    évolution permanente tenant compte tant               sécurité, de qualité auxquels tous les professionnels de santé sont
                                                    des progrès scientifiques et technologiques           attentifs n'excluent pas les « cas interstitiels », les erreurs involontaires,
                       que des réformes du système de santé ou encore de la commande                      les accidents, bref tout ce qui, sans crier gare, peut brutalement
                       sociale, de l’exigence de l’usager.                                                                                     vous tomber dessus. Trop de pro-


                                                                     “ Un accroissement
                       Encore trop souvent assimilées,                                                                                         fessionnels se bandent les yeux,
                       voire cantonnées - dans l’esprit de                                                                                     vivent « cachés » par rapport à ce
                       la population, des tutelles et autres                                                                                   sujet et croient vivre heureux. Ils
                       partenaires - à des professions
                       dédiées à la seule rééducation,
                                                                       des pratiques                                                           sont en fait ignares involontaires
                                                                                                                                               tant le silence a été grand sur ce
                       elles font pourtant preuve depuis
                       de nombreuses années de leur
                                                                           professionnelles et                                        “        sujet durant leurs études. C'est un
                                                                                                                                               sujet d'importance que nous espé-
                       aptitude à mettre leur art à disposi-                                                                                   rons voir mieux traité dans le
                       tion de la population sur tout le                   des responsabilités                                                 cadre de la réforme de la forma-
                       champ de la santé, depuis la préven-                                                                                    tion attendue.
                       tion jusqu’à la réhabilitation en passant par le diagnostic,la thérapeutique,
                       l’éducation à la santé, le conseil, voire l’expertise. A l’évidence, cet élar-     Ce numéro de Risque & Prévention, élaboré par les juristes du Sou
                       gissement de compétence(s) ne saurait bénéficier d’une pleine recon-               Médical, conforte l'intérêt que la mutuelle d'assurance MACSF
                       naissance sans que les professionnels et le « système de santé » ne                porte depuis longtemps à nos professions et la justesse de l’analyse
                       s’entendent sur la notion et le niveau de la responsabilité qui en découle.        de l’UIPARM (Union interprofessionnelles des associations de
                       Construites au fil de l’eau, souvent en échelle de perroquet, voire                rééducateurs et médico-techniques) quant à la nécessité d’assurer
                       « en creux » ou par opposition entre les professions et en couches                 l'ensemble de nos pratiques professionnelles de rééducateurs
                       successives, la législation et les réglementations des exercices de                - et de s’assurer de leur qualité.
                       ces professions sont - malgré un début d’harmonisation amorcé
                       depuis une douzaine d’années - encore aujourd’hui trop disparates.
                       L’existence légale, la protection du titre, le diplôme d'Etat, les décrets                   Hélène HERNANDEZ, cadre ergothérapeute,
                       relatifs aux actes et à l’exercice - quand ils existent - disposent                                   directrice IFE Université Paris 12,
                       d’architectures des plus variées tant sur la forme que sur le fond.                                        vice-présidente de l’UIPARM




                                                            Risque Prévention - Numéro spécial Rééducateurs - avril 2007
                                                                       &
NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES


                                                               “
“   n ouveaux textes
    Pour chaque profession, nous présentons, parmi d’autres, le texte définissant l’exercice et celui relatif aux actes professionnels.

ORTHOPTISTE                                                                     logique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la
                                                                                présence du médecin.
La profession a été introduite au code de la santé publique (CSP) en
1964 à l’article L. 4342-1 (et suivants) modifié en 2006 : Est considérée       Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute
                                                                                Actes professionnels
habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret
en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.          Art. R. 4341-1 - L'orthophonie consiste :
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance               1º A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que
médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin                    possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les
ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin.                           troubles de la voix,de l'articulation,de la parole,ainsi que les troubles asso-
                                                                                ciés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ;
                                                                                 2º A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non
Actes professionnels
                                                                                verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.
Art. R. 4342-1 CSP - L'orthoptie consiste en des actes de rééducation
                                                                                Art. R. 4341-2 - Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste
et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils
                                                                                établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs
et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
                                                                                et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au
Art. R. 4342-2 - Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan      médecin prescripteur accompagné de toute information en possession
qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins.         de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin
Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées,          pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect
est communiqué au médecin prescripteur.                                         technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du
L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation        traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne   Art. R. 4341-3 - L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :
et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant
                                                                                1º Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :
l'évolution du traitement orthoptique.
                                                                                a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant
Art. R. 4342-3 - Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription
                                                                                présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;
médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs
et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes              b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage
professionnels suivants :                                                       oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;
1º Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle,les médicaments   c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine
nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;         ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
2º Détermination subjective de la fixation ;                                    d) La rééducation des troubles du langage écrit,dyslexie,dysorthographie,
                                                                                dysgraphie, et des dyscalculies ;
3º Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
                                                                                e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la
4º Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories,
                                                                                communication ;
d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
                                                                                2º Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :
5º Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
                                                                                a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la
vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle        b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles
d'origine organique ou fonctionnelle.                                           de l'articulation et de la parole ;
Art. R. 4342-4 - Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions       c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage,
de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.                    la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans
                                                                                le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation
Art. R. 4342-5 - Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale,
                                                                                ou de suppléance de la surdité ;
à effectuer les actes professionnels suivants : 1º Périmétrie ;
2º Campimétrie ; 3º Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ;     d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et
4º Exploration du sens chromatique.                                             dyspraxie bucco-lingo-faciale ;
L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin                e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou
prescripteur.                                                                   fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne
                                                                                ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire.
Art. R. 4342-6 - Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la
responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et             3º Dans le domaine des pathologies neurologiques :
d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion          a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;
des explorations fonctionnelles suivantes :                                     b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des
1º Rétinographie ; 2º Electrophysiologie oculaire.                              lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;
                                                                                c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans
ORTHOPHONISTE                                                                   les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.
La profession est régie par l’article L. 4341-1 CSP (et suivants) : Est         Art. R. 4341-4 - La rééducation orthophonique est accompagnée de
considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute                   conseils appropriés à l'entourage proche du patient.
personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de                  L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation
rééducation constituant un traitement des anomalies de nature patho-            sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer.




     Risque Prévention - Numéro spécial
             &


     Rééducateurs - avril 2007
PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE


                                                                                                                                                         “
 “    e xercice professionnel : Conflits et solutions
    LES CLAUSES DE
    NON-CONCURRENCE
    En pratique libérale, les clauses de non-
                                                         le personnelle au risque de détourner celle
                                                         de son confrère, ou sera-t-il tenu par une
                                                         obligation de non-concurrence lui faisant
                                                                                                              Cassation dans un arrêt du 18 septembre
                                                                                                              2002 a confirmé la possibilité pour les juges
                                                                                                              du fond d’exercer un pouvoir de
                                                         abandonner la clientèle personnelle qu’il s’était    modération de la clause de non-
    concurrence ou de non-réinstallation se              constituée ? Certaines professions, et               concurrence. Le juge peut en effet
    rencontrent à la suite d’un rachat de clientèle,     notamment les médecins, par le biais de leur         restreindre l’application de la clause dès
    d’une rupture d’association, de collaboration        Ordre, estiment qu’un collaborateur libéral          l’instant où elle prive le salarié de sa
    ou de remplacement ou dans le cadre d’une            doit pouvoir s’installer librement à l’issue du      possibilité de travailler, et ce en fonction de
    relation avec un établissement de soins.             contrat. En l’absence de dispositions légales        la spécificité de son emploi.
          A l’occasion d’un rachat de cabinet,           ou déontologiques, titulaire et collaborateur
     l’engagement de présenter sa clientèle est          doivent négocier dans leur contrat une liber-       - Le champ d’application de la clause doit être
     conforté par une obligation, par celui qui se       té d’exercice à l’issue de celui-ci ou l’inser-       limité dans le temps, dans l’espace et
     retire, de ne pas se réinstaller dans un certain    tion d’une clause de non-concurrence.                 également quant à la nature des activités
     périmètre et pendant une certaine durée.                                                                  exercées. La jurisprudence a été amenée à
                                                            Une clinique peut proposer à un praticien          se prononcer sur ces limites. En pratique, la
     Comme toute obligation de non-concurrence,          un contrat d’exclusivité l’obligeant à ne pas
     cette obligation de non-réinstallation ne se                                                              durée moyenne d’une clause de non-
                                                         exercer dans un établissement concurrent              concurrence est de deux ans. La durée peut
     présume pas et doit être précisée dans l’acte       ou à ne pas se réinstaller au terme du
     de cession. Cette clause, même si elle ne                                                                 néanmoins varier en fonction du degré de
                                                         contrat. Cette clause de non-réinstallation,          qualification du salarié. La zone géographique
     doit pas être générale et absolue mais limitée,     pour être acceptée, devra être compensée
     doit permettre d’éviter tout détournement                                                                 où l’activité ne peut être exercée doit être
                                                         par une indemnité.                                    définie et ne doit pas interdire au salarié la
     de clientèle alors même que le praticien
     cédant aura perçu une indemnité de rachat                                                                 possibilité de retrouver un travail en fonction
     de sa clientèle en contrepartie de cet enga-                                                              de sa qualification.
                                                         Un mauvais arrangement vaut mieux
     gement de ne pas se réinstaller.                    qu’un bon procès                                    - La clause de non-concurrence doit enfin
         En matière d’association, un contrat peut                                                             pour être licite comporter une contrepartie
     également prévoir une clause de non-                Le non-respect d’un engagement de non-                financière pour le salarié. Un arrêt du 15
     concurrence et donc de non-réinstallation,          concurrence ou de non-réinstallation peut inciter     novembre 2006 apporte une précision quant
     souvent liée à la présentation d’un successeur.     le praticien lésé à forcer son cocontractant, par     au montant de cette contrepartie qui ne doit
     Pour être licite, cette clause doit être limitée    voie judiciaire, à l’exécution de la convention       pas être dérisoire au risque d’entraîner la
     dans le temps et dans l’espace afin d’éviter        lorsqu’elle est possible, ou à en demander la         nullité de la clause.
     une concurrence anormale et réellement              résolution avec dommages et intérêts. Le
     préjudiciable pour l’associé restant. D’une         recours à une procédure judiciaire peut être
     façon générale, les clauses de non-réinstallation   évité par l’intervention de conciliateurs ou
                                                         d’arbitres, à condition d’avoir prévu une           Bénédicte NASSE-DESMURS, juriste,
     prévues dans un contrat d’exercice en commun                                                             Le Sou Médical - Groupe MACSF
     ou dans les statuts d’une société d’exercice        clause de conciliation ou d’arbitrage dans son
     sont valables dès lors qu’elles ne rendent pas      contrat. Ce recours amiable, lorsqu’il aboutit,
     impossible, pour l’associé qui se retire,           permet un règlement souvent beaucoup plus
     l’exercice de son activité.                         rapide.                                             LE SECRET PROFESSIONNEL
          La pratique des remplacements permet                                                               Le secret professionnel réside dans
     au remplaçant de se faire connaître. Il peut                      Nicolas LOUBRY, juriste,              l’obligation de ne pas révéler à des tiers des
     être tenté de s’installer à proximité, à l’issue                                                        informations d’ordre médical ou privé
     du remplacement. A défaut de clause de                Le Sou Médical - Groupe MACSF                     concernant la personne soignée. Cette
     non-concurrence prévue dans le contrat de                                                               obligation trouve son origine dans le serment
     remplacement, le principe de la liberté d’ins-                                                          d’Hippocrate : « Admis (e) dans l’intimité des
     tallation prévaut.Toutefois, la liberté de réin-    Et pour les salariés ?                              personnes, je tairai les secrets qui me sont
     stallation trouve sa limite dans le principe de                                                         confiés ».Le respect du secret professionnel
     l’interdiction de la concurrence déloyale. Si       Il est possible d’inclure une clause de non-        est une obligation à la fois morale et juridique
     les remplacements sont réguliers et s’éche-         concurrence dans un contrat de travail. Son         permettant de maintenir la relation de confiance
     lonnent sur plusieurs mois, une clause de           application a donné lieu à de nombreuses            instaurée entre le soignant et le soigné.
     non-concurrence devra figurer dans le               décisions de justice qui vont dans le sens
     contrat de remplacement afin de protéger le         d’une interprétation restrictive des conditions     Il s’impose à tout professionnel de santé dans
     titulaire. Cette clause devra être limitée          de validité de cette clause. La jurisprudence a     les conditions établies par la loi. L’article 226-13
     dans l’espace et dans le temps (durée de            défini en effet un certain nombre de                du code pénal (CP) dispose : « La révélation
     trois à cinq ans, espace géographique por-          conditions pour qu’elle soit licite :               d’une information à caractère secret par une
     tant sur l’activité habituelle du cabinet).                                                             personne qui en est dépositaire, soit par état, ou
                                                         - L’employeur ne peut imposer une restriction       par profession, soit en raison d’une fonction ou
         Le collaborateur libéral n’est ni un              à la liberté du travail que si la clause est      d’une mission temporaire, est punie d’un an
    remplaçant ni un associé, même s’il peut le            indispensable à la protection des intérêts de     d’emprisonnement et de 15 000 d’amende ».
    devenir. Le collaborateur travaille sur la             l’entreprise. Cette condition s’apprécie au       L’article 226-14 CP décrit des situations dans
    clientèle du titulaire mais il peut se constituer      cas par cas en fonction d’une part de la          lesquelles le secret professionnel peut être levé.
    une clientèle personnelle. En cas de sépara-           nature de l’emploi, de la qualification et des
    tion, le collaborateur libéral pourra-t-il s’ins-      fonctions exercées par le salarié, d’autre        Il est par ailleurs rappelé dans les codes de
    taller librement et ainsi conforter sa clientè-        part de l’activité de l’entreprise. La Cour de    déontologie des professions concernées.




                                                                                                              Risque Prévention - Numéro spécial
                                                                                                                       &


                                                                                                                       Rééducateurs - avril 2007
JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE


                                                                   “
“       cas pratiques
                                      Un accident de bicyclette
                                      lors d’une rééducation
                                     Au cours d’une séance habituelle
                                                                                     impotence totale de la main, abduction de l’épaule limitée à 90° avec
                                                                                     rétropulsion et antépulsion impossibles. Les parents déposent une
                                                                                     plainte pénale et se constituent partie civile.
                                     sur un vélo de rééducation le 22                Le 24 février 1992, le tribunal correctionnel déclare le kinésithérapeute
                                     mars 1995, un jeune garçon de 9                 coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure
                                     ans, souffrant d’une hémiplégie                 à trois mois et le 2 avril 1992, il le déclare civilement responsable et
                                     congénitale droite, se prend la main            ordonne une expertise.
                                     gauche dans la chaîne et le majeur              Dans leur rapport, les experts concluent à une ITT de 41 mois, à la
                                     et l’annulaire sont sectionnés. Trois           consolidation de l’état de l’enfant sous réserve de la revoir à la fin
                                     opérations de greffe sont prati-                de sa croissance car son état était susceptible de s’aggraver, à une
                                     quées à l’hôpital en mars et mai                IPP de 50 %, à un pretium doloris de 7/7, à un préjudice esthétique
                                     1995. Considérant qu’il a commis                important et à un préjudice d’agrément. Ils estiment que les séquelles
                                     une faute consistant en un défaut               fonctionnelles de cet accident constituent une perte de chance pour
de surveillance, la mère de l’enfant assigne le kinésithérapeute et                  l’apprentissage et l’exercice d’une profession à l’âge adulte.
demande le paiement d’une indemnisation provisionnelle de 3 000                      Le 30 mars 1993, le tribunal condamne le kinésithérapeute à verser
ainsi que la désignation d’un expert. Pour sa part, la caisse primaire               537 077 au titre des différents préjudices de l’enfant,15 000 au titre
d’assurance maladie demande le remboursement des frais engagés à la                  du préjudice moral des parents et 1 798 au titre de frais de justice.
suite de l’accident, soit 7 305 .
                                                                                     Saisie à la fois par le kinésithérapeute et par les parents dont la
Dans leur jugement du 26 mai 1997, les magistrats du tribunal de                     demande de tierce personne avait été rejetée, la cour d’appel, par un
grande instance rappellent les principes généraux de la responsabilité               arrêt du 27 janvier 1995, confirme ce jugement en ce qui concerne
des kinésithérapeutes qui est de nature contractuelle et trouve son                  les sommes accordées au titre du préjudice moral des parents et de
fondement dans l’article 1147 du code civil. Le kinésithérapeute                     frais de justice. Mais elle l’infirme en ce qu’il a évalué « de manière
« s’engage à dispenser des soins attentifs et à exécuter les prescriptions           excessive » le préjudice corporel de l’enfant, qu’elle fixe à 393 750
consciencieusement, conformément aux données de la science ».                        ainsi répartis : 18 750 d’ITT, 300 000 pour l’IPP à 50 % résultant
Cette obligation « de diligence » concerne l’acte paramédical mais                   de l’impotence du bras, 30 000 pour le pretium doloris résultant
« se traduit aussi par la nécessité de surveiller le patient dans l’exécution        des multiples hospitalisations, opérations et traitements, 30 000
de ses exercices, le plus étroitement possible, en évitant par consé-                au titre du préjudice esthétique résultant, outre l’impotence du bras,
quent de le laisser seul ». Cette obligation est renforcée lorsque le                de cicatrices chéloïdes à plusieurs endroits et 15 000 au titre du
kinésithérapeute utilise des appareils pouvant s’avérer dangereux,                   préjudice d’agrément. La cour décide que cette somme ne pourra
faisant peser sur lui « une obligation contractuelle de sécurité ». Elle             être utilisée jusqu’à la majorité de l’enfant que sous le contrôle du
l’était encore plus en l’espèce du fait du handicap de l’enfant.                     juge des enfants. Elle réserve le préjudice résultant d’une aggravation
Considérant que la simple survenance de l’accident mettait en évidence               ou d’une perte de chance qui ne pourra être examiné qu’en fin de
le non respect par le kinésithérapeute de ses obligations puisque,                   croissance de l’enfant.
bien qu’il soit resté près de l’enfant, il lui a laissé la possibilité d’effectuer
ce geste, le tribunal de grande instance retient la responsabilité du
praticien. Il écarte l’argument selon lequel le geste de l’enfant avait
                                                                                     Kinésithérapie respiratoire et fracture de côtes ?
eu un caractère imprévisible et irrésistible, susceptible d’exonérer le              La mère d’une enfant de trois ans assigne un kinésithérapeute au
kinésithérapeute de sa responsabilité : du fait de son état, l’enfant ne             motif que celui-ci aurait fracturé des côtes de son enfant lors de
pouvait avoir de mouvements brusques et rapides et une surveillance                  séances de kinésithérapie respiratoire pour bronchiolite effectuées
directe et constante aurait dû permettre au kinésithérapeute d’anticiper             à domicile en janvier 2000, précédées de séances identiques à l’hôpital.
celui à l’origine de l’accident.                                                     L’expert désigné par le tribunal d’instance pour définir l’origine des
Le tribunal ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis                  fractures conclut dans son rapport déposé en janvier 2002 que celles-ci
[incapacité temporaire totale (ITT), incapacité permanente partielle                                                     peuvent avoir trois origines : les
(IPP), préjudices de douleur, esthétique et d’agrément] et condamne                                                      séances de kinésithérapie effec-
le kinésithérapeute au versement à ce titre d’une provision de 3 000                                                     tuées à l’hôpital, celles réalisées à
à la mère, ainsi qu’au versement à la CPAM de 7 305 correspondant                                                        domicile par ce kinésithérapeute,
aux prestations versées à la suite de l’accident et de 900 à la mère                                                     les manœuvres de maintien
et 300 à la caisse au titre de frais de justice.                                                                         nécessaires à une paracentèse
                                                                                                                         pratiquée le 19 janvier 2000.
L’expert retient une ITT d’un peu plus de trois mois, une IPP de 8 %,
un pretium doloris de 4/7 et un préjudice esthétique de 2/7 mais pas                                                     La mère invoquait les pleurs de
de préjudice d’agrément.A la suite de cette expertise, une transaction                                                   l’enfant lors des séances à domicile
amiable est intervenue entre l’assureur du kinésithérapeute et la                                                        comme preuve de l’accident.
mère prévoyant le versement (hors provision) de 13 500 .                                                                 L’expert ayant indiqué que la douleur
                                                                                                                         pouvait être le signe de fractures
                                                                                                                         préexistantes, le tribunal d’instance
Brûlure par un appareil d’électrothérapie                                                                                le 27 mai 2002 écarte cet argument.
Le 9 juin 1989, une enfant de 8 mois, qui suivait une rééducation                                                        Il déboute la mère de sa demande
pour paralysie obstétricale du plexus brachial, est gravement brûlée                                                     au motif qu’elle n’apportait pas la
par un appareil d’électrothérapie utilisé par le kinésithérapeute,                                                       preuve que le kinésithérapeute
alors qu’elle se trouvait seule dans la pièce et pleurait en continu. Il                                                 était par sa faute responsable des
en résulte d’importantes séquelles au bras gauche : coude bloqué,                                                        fractures subies par l’enfant




     Risque Prévention - Numéro spécial
               &


     Rééducateurs - avril 2007
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  Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et            Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrô-
  continue des orthophonistes et éventuellement d'autres profession-              le de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités
  nels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de          de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
  l'orthophonie.                                                                  Cependant, les textes restent muets quant aux actes professionnels.

  ERGOTHERAPEUTE                                                                  PSYCHOMOTRICIEN
  La profession est ainsi définie par l’article L. 4331-1 CSP : Est considérée    La profession est régie par l’article L. 4332-1 CSP (et suivants) : Est
  comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui,               considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute
  non médecin, exécute habituellement des actes professionnels                    personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes profes-
  d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de         sionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil
  l'Académie nationale de médecine.                                               d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
  Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale.                Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.

  Actes professionnels                                                            Actes professionnels
  Art. R. 4331-1 - Les personnes remplissant les conditions définies aux          Art. R. 4332-1 - Les personnes remplissant les conditions définies aux
  articles L.4331-2 et L.4331-4 peuvent contribuer,lorsque ces traitements        articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir,
  sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou           sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du
  médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou          patient par le médecin, les actes professionnels suivants :
  par le livre III du code de l'action sociale et des familles, aux traite-
  ments des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des           1º Bilan psychomoteur ;
  handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de           2º Education précoce et stimulation psychomotrices ;
  solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires   3º Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des
  et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle        désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation
  des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer          dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique
  ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.           et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :
  Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes           a) Retards du développement psychomoteur ; b) Troubles de la maturation
  sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur      et de la régulation tonique ; c) Troubles du schéma corporel ;
  prescription médicale, sont :                                                   d) Troubles de la latéralité ; e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;
  1º Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques,       f) Dysharmonies psychomotrices ; g) Troubles tonico-émotionnels ;
  fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;      h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; i) Débilité motrice ;
  2º La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une      j) Inhibition psychomotrice ; k) Instabilité psychomotrice ; l) Troubles
  fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3º, à l'exclusion          de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ;
  des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;                                    4º Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement
  3º Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la      des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité,
  vie quotidienne, de loisirs ou de travail :                                     des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des
                                                                                  troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.
  a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
  b) La rééducation de la sensori-motricité ;
                                                                                  PEDICURE-PODOLOGUE
  c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
                                                                                  La profession est régie par l’article L. 4322-1 CSP (et suivants) : Seuls
  d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la           les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les
  vie courante ;                                                                  affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections
  e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;              unguéales du pied,à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion
  f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la             de sang.
  prévention des aggravations ;                                                   Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène,
  g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de         confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections
  création ;                                                                      épidermiques.
  h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;      Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues
                                                                                  peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence.
  i) L'expression des conflits internes ;
  4º L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés
  à l'ergothérapie.                                                               Actes professionnels
  Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions       Art. R. 4322-1 : Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription
  sur l'environnement.                                                            médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1,
                                                                                  les actes professionnels suivants :
                                                                                  1º Diagnostic et traitement des :
  DIETETICIEN
                                                                                  a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations
  La profession est définie par l’article L. 4371-1 CSP modifié par la loi        diverses ;
  du 30 janvier 2007 : Est considérée comme exerçant la profession de
  diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils           b) Verrues plantaires ;
  nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à       c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres
  la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du              affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des
  métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique     interventions impliquant l'effusion de sang ;
  personnalisé et une éducation diététique adaptée.                               2º Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage,




                                                                                                                   Risque Prévention - Numéro spécial
                                                                                                                            &


                                                                                                                            Rééducateurs - avril 2007
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fraisage et meulage ;                                                             Actes professionnels
3º Soins des conséquences des troubles sudoraux ;                                 Art. R. 4321-7 : Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à
4º Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité : surveillance   l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les
et soins des personnes,valides ou non,pouvant présenter des complications         techniques et à réaliser les actes suivants :
spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-                    1º Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
podologues ;                                                                      2º Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article
5º Prescription et application des topiques à usage externe figurant              R. 4321-4 ;
sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris             3º Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des
après avis de l'Académie nationale de médecine ;                                  manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et
6º Prescription, confection et application des prothèses et orthèses,             des réductions de déplacement osseux ;
onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles                     4º Etirements musculo-tendineux ;
orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir
ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.                    5º Mécanothérapie ;
                                                                                  6º Réalisation et application de contentions souples, adhésives
                                                                                  ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE                                                          postures ;
La profession est régie par l’article L. 4321-1 CSP (et suivants),                7º Relaxation neuromusculaire ;
modifié par la loi du 4 mars 2002 : La profession de masseur-
kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la             8º Electro-physiothérapie : a) Applications de courants électriques :
gymnastique médicale.                                                             courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse
                                                                                  médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée               compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant
par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de            d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ; b) Utilisation des
médecine.                                                                         ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithé-            c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes
rapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent                   centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs                  9º Autres techniques de physiothérapie : a) Thermothérapie et
médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces             cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une
dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la             lésion des téguments ; b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de             c) Pressothérapie.
médecine.




      LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR...
                                                                                                                                              “
“        ...mode d’exercice et responsabilité
Les métiers de la rééducation peuvent, comme tous ceux de la
santé, être exercés sous plusieurs statuts, ceci pouvant influer de
manière considérable sur leur niveau de responsabilité. Il est ainsi
très important de pouvoir identifier le statut afin de connaître la
                                                                                  responsable, ce qui nécessite de remplir trois conditions cumulatives. Il
                                                                                  faudra qu’une ou plusieurs fautes susceptibles d’engager la
                                                                                  responsabilité de leur auteur soient identifiées et admises. Puis il est
                                                                                  nécessaire, en cas de pluralité de responsables, de trouver un accord
responsabilité qui s’y rapporte, statut qui n’est pas nécessairement très         entre les assureurs respectifs, sauf s’il s’agit d’un seul assureur pour
clair. Nous en distinguerons cinq : libéral, agent public, salarié de             tous. Enfin, il faudra parvenir à un accord sur le montant de
droit privé, intérimaire, élève.                                                  l’indemnisation et il est difficile en cas de dommage corporel de
Nous attirons l’attention sur la nécessité de rentrer dans l’un de ces            déterminer une correspondance en euros tant cela est subjectif.
statuts afin de pouvoir identifier la responsabilité encourue et, le cas          - en cas de dommage grave, la victime peut envisager la saisine de la
échéant, demander le bénéfice des prises en charges correspondantes               commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui
par l’employeur ou un assureur. Certains professionnels sortent des               est une sorte de gare de triage entre les accidents qui sont la
cadres réglementés et ont une pratique très à risque, comme par                   conséquence d’une faute professionnelle et ceux liés à la survenue
exemple le travail non déclaré pour un établissement ou une                       d’un aléa médical. Dans la première hypothèse, la CRCI orientera la
personne physique.Aucune couverture de cette forme d’activité ne                  victime vers le ou les assureurs du ou des fautifs, dans la seconde elle
peut être proposée, l’illégal ne pouvant être assuré. D’autre part,               transmettra le dossier à l’Office national d’indemnisation des
aucune protection ne pourra être mise en œuvre en cas d’accident                  accidents médicaux (ONIAM). La personne vers qui la victime est
dont serait victime le professionnel concerné (accident du travail,               orientée va, dans la plupart des cas, suivre l’avis de la CRCI, mais n’y
accident de trajet).                                                              est pas obligée, notamment si elle estime que l’indemnisation ne lui
Il existe plusieurs sortes de responsabilité professionnelle, selon               incombe pas.
l’objectif poursuivi par la victime ou ses ayants droit si celle-ci est
                                                                                  - après l’échec d’une tentative amiable, ou directement, le patient
décédée.
                                                                                  peut mettre en œuvre une procédure judiciaire qui, le plus souvent,
    Si l’objectif est purement indemnitaire, la victime pourra :                  va commencer par la désignation d’un expert afin d’éclairer le juge
- tout d’abord tenter un règlement amiable avec l’assureur du                     sur l’aspect technique du dossier et se poursuivra par les discussions




      Risque Prévention - Numéro spécial
               &


      Rééducateurs - avril 2007
CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ...




  du patient incapable. Comment demander à une personne qui ne peut
  comprendre sa maladie, les soins proposés, d’exprimer son consente-
  ment dont, de toute façon, la validité sera relative ? Peut-on, dans ces
  circonstances, se dispenser de l’informer et de recueillir son consen-
  tement et agir au mieux de ses intérêts ?
  L’article L. 1111-4 CSP prévoit à ce propos que « lorsque la personne
  est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation
  ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de
  confiance, ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consulté ».
  Ainsi la loi n’a pas imposé de manière absolue que l’on ne peut pren-
  dre en charge une personne que si l’on peut recueillir son consente-
  ment ; elle a prévu, en cas d’impossibilité, d’associer de préférence la
  personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 CSP. Mais, en raison
  du petit nombre de personnes de confiance désigné, la loi permet de
  consulter un proche, si possible de la famille, qui pourra être associé
  aux décisions, tout en tentant de préserver au mieux le secret pro-
  fessionnel.
  Par ailleurs, les textes insistent sur la nécessité d’informer le repré-
  sentant légal de l’incapable mais également de tenter le plus possible
  d’associer ce dernier aux décisions le concernant. L’article L.1111-2
  CSP dispose ainsi : « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
  sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le
  tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue au présent article, sous réserve
  des dispositions pour les mineurs. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-
  mêmes une information et de participer à la prise de décision les
  concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité soit à leurs
  facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle ». Cela
  demande beaucoup de temps et de patience mais comment pourrait-
  on travailler autrement ? Il apparaît aujourd’hui important de trouver
  dans le dossier du patient une trace de cette ébauche d’échange avec
  l’incapable lui-même et du dialogue qui s’est institué avec le représentant
  légal, au cas où, ultérieurement, les soins seraient contestés.
  Le cas des mineurs est particulier en ce que la loi du 4 mars 2002 leur
  a permis de consentir seuls aux soins indispensables proposés, quand
  leurs capacités le leur permettent, sans que la loi ne donne aucun âge                    l’urgence de la situation, cela implique de prendre des mesures maté-
  précis. Néanmoins pour eux, la règle reste l’accord parental, les réédu-                  rielles mais aussi de procéder à un signalement auprès des services
  cateurs devant faire tout leur possible pour convaincre les mineurs                       sociaux ou du procureur de la République. L’article 434-3 du code
  d’associer leurs parents aux soins.                                                       pénal (CP) dispose en effet dans son alinéa 1 que « le fait, pour qui-
  Pour les incapables majeurs, la situation est aujourd’hui préoccupante                    conque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés
  en raison du nombre croissant de personnes concernées dû au vieillis-                     à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de
  sement de la population et des moyens insuffisants dont disposent les                     se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une défi-
  juges des tutelles. Une réforme des tutelles est en cours (1) , prévoyant                 cience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en infor-
  notamment une intervention importante des régions, sans que les                           mer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’em-
  moyens nécessaires semblent avoir été prévus, et voulant par ailleurs                     prisonnement et de 45 000        d’amende ». L’article 226-14 CP a prévu
  inclure dans les incapables les personnes ayant des difficultés à gérer                   dans ce cas une dérogation au principe du secret professionnel auquel
  leurs ressources, ce qui va, là aussi, impliquer des moyens supplémen-                    est tenu tout professionnel de la santé (article 226-13) (voir page 11)
  taires…                                                                                   mais le rééducateur doit toujours se cantonner au signalement de la
                                                                                            maltraitance, en se gardant bien de désigner l’agresseur, ce qui ne
  Les rééducateurs, qui ont souvent à prendre en charge des incapables,                     relève nullement de sa compétence mais de celle du juge.
  doivent participer pleinement à la mise en place des principes dégagés
  par les textes réglementaires, impliquant un simple respect de l’huma-                    Ne rien faire serait pour lui s’exposer de plus à d’éventuelles pour-
  nité de leurs patients et de leur famille et la préservation de l’intérêt                 suites pour non-assistance à personne en péril. L’article 223-6 CP
  de ceux-ci.                                                                               dispose en effet que « quiconque pouvant empêcher par son action immé-
                                                                                            diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit cont-



  “q
                                                                                            re l’intégrité corporelle de la personne s’abstient de le faire est puni de cinq
   ...        ue doit faire un rééducateur face                                  “          ans d’emprisonnement et de 75 000 d’amende. Sera puni des mêmes
                                                                                            peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en
                                                                                            péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prê-
   à une situation de maltraitance ?                                                        ter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Cette
                                                                                            non-assistance à personne en péril est appréciée de façon beaucoup
  Tout rééducateur, témoin de maltraitances ou simplement suspectant                        plus sévère s’il s’agit d’un professionnel de santé, en raison de son activité.
  de tels agissements à l’encontre d’un patient, à son domicile ou en
  institution, doit agir pour assurer la protection de la victime, surtout
  s’il s’agit d’une personne vulnérable (mineurs, personnes âgées ou
  handicapées, femmes enceintes…). Selon la gravité des faits et surtout                                                                         Germain DECROIX
  (1)
    Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
  (JO du 7 mars).



                                                                                                                             Risque Prévention - Numéro spécial
                                                                                                                                       &


                                                                                                                                      Rééducateurs - avril 2007
CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ...




Les rééducateurs sont également responsables de l’environnement de           dossier qui reste l’élément principal. Les chutes antérieures, les malai-
leurs actes, notamment en ce qui concerne les locaux, le matériel et         ses, vertiges, difficultés statiques doivent être mentionnés ainsi que les
la présence d’un personnel sensibilisé au risque de chute. Plusieurs         contentions précédemment utilisées. Il est très important que tout
décisions ont ainsi retenu la responsabilité d’un rééducateur en raison      événement marquant se produisant pendant le transfert soit signalé
de chutes liées à un sol glissant, par exemple autour d’une piscine de       immédiatement au médecin devant recevoir le patient pour qu’il
rééducation.                                                                 réagisse, parfois en posant d’emblée l’indication d’une contention.
Les conséquences des chutes sont imprévisibles, allant du simple             Enfin, concernant le risque, c’est plus le défaut de contention qui va
hématome à la fracture du col du fémur, voire à la fracture du crâne         comprendre un danger, à l’origine le plus souvent d’une chute, que
avec décès. Plus le dommage est grave, moins il sera accepté et plus le      l’excès qui ne donne lieu que rarement à un dommage (hématome,
risque de réclamation sera grand, les magistrats ayant, pour leur part,      strangulation…) et donc à une réclamation. Pour les magistrats, le fait
tendance à tenir compte de la disproportion entre le caractère bénin         d’utiliser le moyen de contention disponible et recommandé constitue
des soins réalisés et le préjudice subi pour qualifier la chute de fauti-    une action de mise en sécurité du patient rentrant dans la mission des
ve et permettre ainsi à la victime d’être indemnisée.                        soignants, leur permettant d’invoquer le respect des bonnes pratiques
                                                                             professionnelles et donc leur absence de responsabilité, même s’il est
Il est important, après chaque chute, d’en rechercher la cause afin de       à l’origine d’un dommage.
mettre ensuite en place les moyens de prévention adaptés et d’éviter
le renouvellement de cet accident. Ce qui est en effet le moins accep-
table est la reproduction du même accident, au même endroit, alors
que la persistance de la cause était visible et que personne n’a rien fait
pour y remédier (par exemple une marche mal éclairée ou signalée,
un sol en mauvais état…).
                                                                              “f
                                                                              ...     aut-il demander aux incapables
                                                                              leur consentement aux soins ?
                                                                                                                                                 “
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                                                                             Le principe du consentement aux soins, d’origine très ancienne, a été
                                                                             récemment officialisé dans les textes et c’est la loi du 4 mars 2002 qui
 ...          ans quelle mesure la contention                                en a défini clairement les contours, désormais insérés dans le code de

 des patients engage-t-elle la respon-                             “         la santé publique (CSP).Ainsi l’article L. 1111-4 CSP prévoit : « Aucun
                                                                             acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement
                                                                             libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout
 sabilité des rééducateurs ?                                                 moment ». Ceci est largement rentré dans la pratique et la transparence
                                                                             exigée pour les décisions thérapeutiques et la mise en œuvre des
                                                                             soins est une réalité tant en ce qui concerne l’information préalable
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a consacré la          que l’expression du consentement des patients. Cela n’est pas toujours
liberté des patients hospitalisés qui doivent être associés aux déci-        aisé,notamment quand la pathologie est grave ou les soins particulièrement
sions les concernant et conserver le plus possible leur liberté d’aller      longs ou pénibles, mais la situation la plus difficile à gérer est celle
et venir. Les principales exceptions à ce principe concernent les
patients atteints de troubles mentaux ou d’orientation ne leur per-
mettant plus d’avoir conscience des conséquences de leurs gestes.
Ainsi la contention doit toujours être justifiée, ne peut pas être systé-
matique et doit être proportionnée aux besoins sécuritaires du
patient. Un compromis entre cette liberté et la sécurité physique des
patients doit être trouvé pour chaque patient selon ses capacités res-
tantes, tant motrices que mentales. Attacher systématiquement les
personnes âgées au fauteuil paraît inhumain mais une chute avec une
fracture compliquée risque bien de ne pas être acceptée par la famille.
Il s’agit d’un travail de collaboration au sein de l’équipe soignante et
les recommandations de l’ANAES (devenue la Haute Autorité de
santé) sur les moyens de contention préconisent l’intervention du
médecin dans la décision puis des agents dans la mise en œuvre. Les
protocoles ont ici une grande utilité, notamment pour éviter des
excès vis-à-vis de certains patients. Si les juges demandent à ce que
chaque patient soit considéré individuellement, avec ses spécificités, ils
reconnaissent que l’on a correctement agi quand on a mis en œuvre
le protocole de service.
Le rééducateur doit ainsi alerter le médecin sur le besoin en conten-
tion du patient, par rapport au risque de chute qu’il connaît et aux
aides dont il est en mesure d’apprécier la nécessité. Il ne peut pas se
désintéresser complètement de la question, surtout vis-à-vis de
patients particulièrement atteints et qu’il voit régulièrement. Ceci
concerne en priorité ce qu’il connaît personnellement (mode de
transport, contention pendant son acte, assistance et surveillance par
un accompagnant) plus que les conditions d’hébergement relevant de
la responsabilité du personnel des services concernés.
Le transfert dans un autre service ou établissement implique une
bonne transmission des informations entre les deux équipes, la per-
sonne chargée de ce transfert étant un vecteur privilégié, en plus du




  Risque Prévention - Numéro spécial
          &


  Rééducateurs - avril 2007
LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR...




  au fond sur la responsabilité et le montant de l’indemnisation. Si les          intérêt à souscrire une assurance de responsabilité de salarié.
  soins ont été réalisés en secteur privé (libéral ou établissement de            Comme la prise en charge de l’indemnisation incombe à
  santé privé, même s’il participe au service public), c’est le tribunal          l’employeur du rééducateur (sauf quelques rares exceptions), le
  d’instance ou de grande instance qui est compétent, le tribunal                 montant de la prime d’assurance est réduit.
  administratif devant, de son côté, être saisi quand les soins ont été           Le cas de l’intérim est complexe notamment quant à la détermi-
  délivrés en secteur public (hôpital public, maison de santé municipale…).       nation de l’employeur susceptible d’assumer pécuniairement les
  Quand un patient a été pris en charge à la fois en secteur privé et             conséquences de la faute du rééducateur intérimaire. Est-ce la
  en secteur public, il devra mettre en œuvre deux procédures distinc-            société d’intérim, établissant le bulletin de salaire, ou l’établissement
  tes, ce qui peut se révéler complexe et dissuasif puisqu’il n’y a aucu-         bénéficiant des services de l’intérimaire ? Devant l’hésitation de la
  ne communication entre les deux ordres de juridictions.Alors que la             jurisprudence sur cette question et l’incertitude qui en résulte à
  procédure administrative va opposer un usager au service public                 propos de la couverture par l’assurance de l’employeur, il est
  hospitalier, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’identifier un fautif      conseillé aux intérimaires de souscrire un contrat d’assurance de
  précis, cela va être différent pour la procédure civile qui va impliquer        libéral.
  l’identification de la personne (physique ou morale) ayant commis la
  faute à l’origine du dommage et ainsi l’assureur qui devra procéder             Enfin, l’élève est, comme les professionnels diplômés, responsable
  à l’indemnisation. Plusieurs fautifs peuvent être retenus, avec alors un        pénalement de ses actes, notamment en cas de dommage provoqué
  partage de responsabilité entre eux, et donc entre leurs assureurs              pendant ses stages. Sur le plan pécuniaire, il n’est pas certain qu’il
  respectifs.                                                                     puisse compter sur l’assurance de l’école ou du lieu de stage.Ainsi
                                                                                  il doit souscrire un contrat d’élève qui le garantira pendant sa
      Si la victime a pour objectif d’obtenir la sanction du professionnel,       scolarité pour ce qui est en lien avec celle-ci.
  elle pourra :
                                                                               Ainsi toutes les formes d’activité engagent, à des niveaux variés, la
  - déposer une plainte pénale sur la base d’une des infractions habi-         responsabilité du rééducateur et nécessitent une assurance
  tuellement invoquées contre les professionnels de santé : homicide           professionnelle. L’assureur doit connaître précisément les conditions
  involontaire [article 221-6 du code pénal (CP)], plus fréquemment            d’exercice de son assuré (et être informé immédiatement de tout
  blessures involontaires (art. 222-19 CP), non-assistance à personne          changement dans celles-ci) afin de lui proposer la couverture la
  en péril (art. 223-6 CP), mise en danger d’autrui (art. 223-1 CP) ou         mieux adaptée.
  violation du secret professionnel (art. 226-13 CP). Les procédures
  sont suivies devant le tribunal correctionnel et les peines peuvent
  prendre la forme d’une amende (que la personne condamnée devra                                                Germain DECROIX, juriste,
  régler elle-même), d’un emprisonnement (avec sursis si l’infraction
  est involontaire) ou, très exceptionnellement, d’une interdiction
  d’exercer.
                                                                                                          Le Sou Médical – Groupe MACSF                       “
  - saisir l’Ordre de la profession d’une plainte pour manquement à la
  déontologie qui peut conduire à une sanction disciplinaire pouvant
  aller de l’avertissement à l’interdiction d’exercer. Ainsi la loi du
  9 août 2004 [art. L.4321-13 et suiv. du code de la santé publique
  (CSP)] a créé l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et la loi du 26
  août 2005 a précisé son fonctionnement, avec notamment les chambres
  disciplinaires de première instance au niveau régional et la chambre
                                                                               “        ... prescription et responsabilité
                                                                               L’arrêté du 6 janvier 1962 modifié notamment par celui du 22 février
                                                                               2000 renseigne sur l’habilitation des paramédicaux ainsi que sur leur
                                                                               cadre d’exercice. Ce texte (article 4) pose comme principe l’exercice
  disciplinaire nationale. La mise en place de ces différentes instances
  est aujourd’hui encore en cours.                                             sur prescription médicale. Ce principe suppose donc qu’une ordonnance
                                                                               médicale soit rédigée. Elle prend la forme d’un document écrit, daté
  Enfin, si l’auteur des manquements est salarié, son employeur peut,          et signé. Les bonnes pratiques professionnelles imposent que ce
  indépendamment de toute demande de la victime, décider de                    document soit obtenu avant toute prise en charge afin d’assurer la
  prononcer une sanction disciplinaire contre son employé, dont la             sécurité du patient et de permettre le contrôle de la prescription
  gradation varie de l’avertissement au licenciement. La procédure à           avant son exécution. Les prescriptions en rééducation sont généra-
  respecter varie selon le type de l’établissement, son règlement              lement libellées de façon générique - sans indications qualitatives
  intérieur et la convention collective applicable, et peut-être plus ou       précises - et elles sont quantitatives bien que les prescriptions en
  moins protectrice des droits du salarié.                                     kinésithérapie ne le nécessitent plus. Par conséquent, il convient de
                                                                               se rapprocher du prescripteur afin d’obtenir toute précision utile à
  Le mode d’exercice conditionne la forme de responsabilité encourue           la mise en œuvre sécurisée de la prescription.A défaut, la responsabilité
  et va avoir une influence directe sur l’étendue de la responsabilité         du rééducateur pourra être engagée en cas de dommage résultant
  professionnelle, donc sur celle du rôle de l’assurance de responsabilité,    d’une interprétation fautive de la prescription ou de l’application
  donc sur le montant de la prime.                                             d’une prescription erronée.
     Ainsi un rééducateur libéral engage, outre sa responsabilité pénale       Précisons enfin que l’article 48 de la loi du 4 mars 2002 (article L. 4321-1
     (comme pour tous les modes d’activité), sa responsabilité civile          du code de la santé publique) complété par un arrêté du 9 janvier 2006
     professionnelle personnelle. C’est la raison pour laquelle la loi du      déroge au principe énoncé ci-dessus en accordant aux kinésithérapeutes
     4 mars 2002 a prévu une obligation d’assurance. Celle-ci figure           un droit de prescription en matière de dispositifs médicaux. Le décret du
     aujourd’hui dans l’article L. 1142-2 CSP et concerne tous « les           6 avril 2006 modifie le code de la sécurité sociale afin de permettre leur
     professionnels de santé exerçant à titre libéral », acception             remboursement.
     particulièrement large comprenant, entre autres, tous les métiers
     de la rééducation. Le non-respect de cette obligation d’assurance
     est sévèrement puni puisque l’article L. 1142-25 CSP prévoit une
     amende d’un montant maximum de 45 000 .
                                                                                                          Pascale OSVALD-SOULE, juriste,
     Le rééducateur salarié engage sa responsabilité pénale et disciplinaire
                                                                                                                     Centre d’Information
     et doit pouvoir, dans ce cas, être défendu de manière autonome
                                                                                                                 des Professions de Santé
     par rapport à son employeur. C’est la raison pour laquelle il a tout




                                                                                                             Risque Prévention - Numéro spécial
                                                                                                                      &


                                                                                                                      Rééducateurs - avril 2007
CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ...




 “...   comment respecter l’intimité des
  patients ?
                                                                     “         objectifs par rapport aux actes autorisés. L’existence d’une pratique
                                                                               répandue ne saurait constituer une excuse tant que les textes n’ont
                                                                               pas été modifiés. Il est prudent que l’activité de l’équipe paramédicale
                                                                               soit encadrée par des protocoles et que les professionnels reçoivent
                                                                               des formations spécifiques et adaptées à leur cadre d’exercice afin
                                                                               d’assurer la sécurité des patients mais aussi celle des professionnels au
Les rééducateurs, tels que les psychomotriciens, se trouvent de plus           regard de leur responsabilité. Néanmoins, un protocole ne saurait
en plus confrontés à des difficultés liées à la réalisation de certaines       justifier le non-respect des textes régissant les professions.
techniques. C’est le cas notamment de la rééducation uro-gynécologique
qui, pratiquée sur des enfants, pose parfois problème. Ainsi, certains
psychomotriciens se sont vu reprocher par les parents des actes
d’attouchements sur leur enfant mineur, accusations pouvant être
lourdes de conséquences sur le plan pénal.Afin de tenter de prévenir
ce risque, il est nécessaire de rappeler l’importance de l’information
                                                                                “o
                                                                                ...        rthèses : qu’impose la régle-
                                                                                mentation hospitalière ?
                                                                                                                                                      “
du patient dans la prise en charge. En effet, la loi du 4 mars 2002 impose
aux professionnels de santé d’informer le patient sur les grandes              La réalisation d’orthèses par les professionnels de la rééducation suscite
étapes de sa prise en charge ainsi que sur les techniques utilisées.           des questions dont la réponse fait appel au bon sens plus qu’à la
                                                                               réglementation en vigueur. Ainsi, la prévention des escarres ou des
Dans le cas présent, l’information devra donc être délivrée de façon           déformations orthopédiques en milieu hospitalier suppose la réalisation
compréhensible et adaptée au patient mais aussi et surtout à ses               d’orthèses par les ergothérapeutes ou podologues. Ces orthèses sont
parents. L’objectif est bien d’obtenir le consentement des parents qui         réalisées à partir de divers éléments de mousse, liège ou matières
nécessite des explications détaillées. Les parents devront avoir compris       synthétiques, de résistance et densité variables. L’assemblage de ces
le déroulement de la prise en charge sur le plan technique ainsi que           matériaux s’effectue par collage et c’est là que la difficulté apparaît. En
les bénéfices escomptés. Le dialogue constitue un rempart aux                  effet, la réglementation hospitalière interdit l’utilisation de produits
incompréhensions face à ces situations particulières où l’intimité et la       contenant des solvants car trop inflammables. Or les colles existant
pudeur se trouvent, de fait, atteintes par des choix thérapeutiques.           sur le marché contiennent toutes ce type de composant. Comment
                                                                               alors rester dans la légalité et répondre à l’exigence de soins et de


“l
 ...    es kinésithérapeutes peuvent-ils
 pratiquer des extubations ?
                                                                     “         qualité ?
                                                                               Le dispositif de sécurité sanitaire applicable dans les établissements de
                                                                               soins impose en la matière la mise en place d’actions destinées à
                                                                               prévenir les effets ou risques indésirables ou inattendus résultant de
                                                                               l’utilisation de dispositifs médicaux. Il semble donc qu’en l’absence de
L’exercice de la kinésithérapie en service de réanimation questionne           produits de substitution autorisés, les professionnels et leurs cadres
parfois les professionnels sur leurs limites de compétence. Certaines          doivent mettre en place des actions visant à diminuer le risque.
situations conduisent les kinésithérapeutes à pratiquer seuls des              L’utilisation et le stockage de ces produits dans des locaux aérés et
extubations. Le risque lié aux extubations est l’arrêt respiratoire            éloignés de toute source de chaleur semble faire partie des procédures
nécessitant alors de réintuber le patient. Or, la réglementation ne            adaptées, à défaut d’externalisation des tâches, voire de sous-traitance…
donne pas aux kinésithérapeutes la compétence pour procéder à des
extubations, et a fortiori à des intubations. Rappelons que seuls les
actes appris et maîtrisés peuvent être réalisés en toute sécurité. La
décision d’extubation est de toute façon exclusivement médicale et le
médecin ne peut imposer un acte à un professionnel qui n’a pas la
compétence légale pour le réaliser.
                                                                                “c
                                                                                 ...     omment prévenir les infections
                                                                                 nosocomiales ?
                                                                                                                                                      “
N’oublions pas que la responsabilité pénale et disciplinaire est personnelle   L’exercice en cabinet, tout comme en établissement, suppose le
et qu’il est inutile d’invoquer un ordre donné pour tenter d’y échapper.       respect des bonnes pratiques professionnelles. L’adoption d’une
L’exercice illégal d’une profession est basé sur des dépassements              logique hygiéniste par les professionnels de santé contribue à améliorer
                                                                               la qualité du système de santé et donc la sécurité des patients. Parmi
                                                                               les risques d’infection répertoriés, celui lié aux infections croisées ne
                                                                               doit pas être négligé. Il résulte de l’infection d’un patient, du matériel
                                                                               ou du praticien lui-même et peut affecter les patients mais aussi les
                                                                               professionnels. Les mauvaises habitudes ou certaines négligences sont
                                                                               souvent à l’origine d’infections.
                                                                               La prévention de la transmission des agents infectieux passe par le
                                                                               respect des règles d’hygiène de base. Ainsi, le lavage des mains et la
                                                                               désinfection du matériel entre chaque patient sont un minimum
                                                                               indispensable et constituent l’expression des bonnes pratiques
                                                                               professionnelles. La conservation et l’amélioration de l’état de santé
                                                                               des personnes passent donc par le respect de ces règles réalisées
                                                                               conformément aux protocoles et aux recommandations afin d’en
                                                                               assurer l’efficacité, et ce quel que soit le type d’activité, libéral, salarié
                                                                               ou hospitalier.
                                                                               Depuis les lois des 4 mars et 30 décembre 2002,ce sont les établissements
                                                                               de santé qui sont responsables des conséquences des infections contractées
                                                                               en leur sein. Si le dommage provoqué est grave (décès ou IPP
                                                                               supérieure à 24%), l’indemnisation du patient appartient à la solidarité




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  • 1. Numéro spécial - Rééducateurs - avril 2007 SOMMAIRE Nouveaux textes P. 2 … infections nosocomiales Brûlure par un appareil d’électrothérapie … matériel défectueux Kinésithérapie respiratoire et fracture de Le point sur… P. 4 … chute du patient côtes ? … contention du patient spécial Rééducateurs … mode d’exercice et responsabilité … prescription et la responsabilité … consentement des incapables … attitude face à la maltraitance Protection juridique P. 11 Conseils … P. 6 Les clauses de non-concurrence Cas pratiques P. 10 … respect de l’intimité Le secret professionnel … extubations Un accident de bicyclette lors d’une rééducation Intérêt de la SEL … orthèses “ “ rééducateurs paramédicaux : des professionnels de santé à part entière Moins médiatisées que les médecins et les infirmières, les sept professions de la famille des rééducateurs représentent tout de même L'accroissement d'actes et de pratiques professionnelles conduit à un accroissement de responsabilité(s) et certainement aussi des risques. En effet, l'usager devient acteur-auteur de sa santé et use, plus de 130 000 professionnels. comme la loi l'y autorise, de sa possibilité de donner son avis, son Créées en France successivement par consentement éclairé, mais aussi d'exprimer ses inquiétudes, ses « spécification » du type de prise en charge, réclamations, ses contestations.Aucun secteur n'est à l'abri : l'exercice entre 1946 et 1995, ces professions se salarié comme l'exercice libéral, et c'est somme toute juste. trouvent confrontées à une nécessaire Les protocoles, procédures et autres attentions bienveillantes, de évolution permanente tenant compte tant sécurité, de qualité auxquels tous les professionnels de santé sont des progrès scientifiques et technologiques attentifs n'excluent pas les « cas interstitiels », les erreurs involontaires, que des réformes du système de santé ou encore de la commande les accidents, bref tout ce qui, sans crier gare, peut brutalement sociale, de l’exigence de l’usager. vous tomber dessus. Trop de pro- “ Un accroissement Encore trop souvent assimilées, fessionnels se bandent les yeux, voire cantonnées - dans l’esprit de vivent « cachés » par rapport à ce la population, des tutelles et autres sujet et croient vivre heureux. Ils partenaires - à des professions dédiées à la seule rééducation, des pratiques sont en fait ignares involontaires tant le silence a été grand sur ce elles font pourtant preuve depuis de nombreuses années de leur professionnelles et “ sujet durant leurs études. C'est un sujet d'importance que nous espé- aptitude à mettre leur art à disposi- rons voir mieux traité dans le tion de la population sur tout le des responsabilités cadre de la réforme de la forma- champ de la santé, depuis la préven- tion attendue. tion jusqu’à la réhabilitation en passant par le diagnostic,la thérapeutique, l’éducation à la santé, le conseil, voire l’expertise. A l’évidence, cet élar- Ce numéro de Risque & Prévention, élaboré par les juristes du Sou gissement de compétence(s) ne saurait bénéficier d’une pleine recon- Médical, conforte l'intérêt que la mutuelle d'assurance MACSF naissance sans que les professionnels et le « système de santé » ne porte depuis longtemps à nos professions et la justesse de l’analyse s’entendent sur la notion et le niveau de la responsabilité qui en découle. de l’UIPARM (Union interprofessionnelles des associations de Construites au fil de l’eau, souvent en échelle de perroquet, voire rééducateurs et médico-techniques) quant à la nécessité d’assurer « en creux » ou par opposition entre les professions et en couches l'ensemble de nos pratiques professionnelles de rééducateurs successives, la législation et les réglementations des exercices de - et de s’assurer de leur qualité. ces professions sont - malgré un début d’harmonisation amorcé depuis une douzaine d’années - encore aujourd’hui trop disparates. L’existence légale, la protection du titre, le diplôme d'Etat, les décrets Hélène HERNANDEZ, cadre ergothérapeute, relatifs aux actes et à l’exercice - quand ils existent - disposent directrice IFE Université Paris 12, d’architectures des plus variées tant sur la forme que sur le fond. vice-présidente de l’UIPARM Risque Prévention - Numéro spécial Rééducateurs - avril 2007 &
  • 2. NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES “ “ n ouveaux textes Pour chaque profession, nous présentons, parmi d’autres, le texte définissant l’exercice et celui relatif aux actes professionnels. ORTHOPTISTE logique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. La profession a été introduite au code de la santé publique (CSP) en 1964 à l’article L. 4342-1 (et suivants) modifié en 2006 : Est considérée Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute Actes professionnels habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Art. R. 4341-1 - L'orthophonie consiste : Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance 1º A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin. troubles de la voix,de l'articulation,de la parole,ainsi que les troubles asso- ciés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ; 2º A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non Actes professionnels verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions. Art. R. 4342-1 CSP - L'orthoptie consiste en des actes de rééducation Art. R. 4341-2 - Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision. et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au Art. R. 4342-2 - Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan médecin prescripteur accompagné de toute information en possession qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect est communiqué au médecin prescripteur. technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne Art. R. 4341-3 - L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants : et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant 1º Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite : l'évolution du traitement orthoptique. a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant Art. R. 4342-3 - Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ; médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage professionnels suivants : oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ; 1º Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle,les médicaments c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ; ou à une incompétence vélo-pharyngée ; 2º Détermination subjective de la fixation ; d) La rééducation des troubles du langage écrit,dyslexie,dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ; 3º Bilan des déséquilibres oculomoteurs ; e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la 4º Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, communication ; d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ; 2º Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques : 5º Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle. a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ; Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles d'origine organique ou fonctionnelle. de l'articulation et de la parole ; Art. R. 4342-4 - Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin. la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation Art. R. 4342-5 - Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, ou de suppléance de la surdité ; à effectuer les actes professionnels suivants : 1º Périmétrie ; 2º Campimétrie ; 3º Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ; d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et 4º Exploration du sens chromatique. dyspraxie bucco-lingo-faciale ; L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou prescripteur. fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire. Art. R. 4342-6 - Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et 3º Dans le domaine des pathologies neurologiques : d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ; des explorations fonctionnelles suivantes : b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des 1º Rétinographie ; 2º Electrophysiologie oculaire. lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ; c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans ORTHOPHONISTE les lésions dégénératives du vieillissement cérébral. La profession est régie par l’article L. 4341-1 CSP (et suivants) : Est Art. R. 4341-4 - La rééducation orthophonique est accompagnée de considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute conseils appropriés à l'entourage proche du patient. personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation rééducation constituant un traitement des anomalies de nature patho- sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007
  • 3. PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE “ “ e xercice professionnel : Conflits et solutions LES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE En pratique libérale, les clauses de non- le personnelle au risque de détourner celle de son confrère, ou sera-t-il tenu par une obligation de non-concurrence lui faisant Cassation dans un arrêt du 18 septembre 2002 a confirmé la possibilité pour les juges du fond d’exercer un pouvoir de abandonner la clientèle personnelle qu’il s’était modération de la clause de non- concurrence ou de non-réinstallation se constituée ? Certaines professions, et concurrence. Le juge peut en effet rencontrent à la suite d’un rachat de clientèle, notamment les médecins, par le biais de leur restreindre l’application de la clause dès d’une rupture d’association, de collaboration Ordre, estiment qu’un collaborateur libéral l’instant où elle prive le salarié de sa ou de remplacement ou dans le cadre d’une doit pouvoir s’installer librement à l’issue du possibilité de travailler, et ce en fonction de relation avec un établissement de soins. contrat. En l’absence de dispositions légales la spécificité de son emploi. A l’occasion d’un rachat de cabinet, ou déontologiques, titulaire et collaborateur l’engagement de présenter sa clientèle est doivent négocier dans leur contrat une liber- - Le champ d’application de la clause doit être conforté par une obligation, par celui qui se té d’exercice à l’issue de celui-ci ou l’inser- limité dans le temps, dans l’espace et retire, de ne pas se réinstaller dans un certain tion d’une clause de non-concurrence. également quant à la nature des activités périmètre et pendant une certaine durée. exercées. La jurisprudence a été amenée à Une clinique peut proposer à un praticien se prononcer sur ces limites. En pratique, la Comme toute obligation de non-concurrence, un contrat d’exclusivité l’obligeant à ne pas cette obligation de non-réinstallation ne se durée moyenne d’une clause de non- exercer dans un établissement concurrent concurrence est de deux ans. La durée peut présume pas et doit être précisée dans l’acte ou à ne pas se réinstaller au terme du de cession. Cette clause, même si elle ne néanmoins varier en fonction du degré de contrat. Cette clause de non-réinstallation, qualification du salarié. La zone géographique doit pas être générale et absolue mais limitée, pour être acceptée, devra être compensée doit permettre d’éviter tout détournement où l’activité ne peut être exercée doit être par une indemnité. définie et ne doit pas interdire au salarié la de clientèle alors même que le praticien cédant aura perçu une indemnité de rachat possibilité de retrouver un travail en fonction de sa clientèle en contrepartie de cet enga- de sa qualification. Un mauvais arrangement vaut mieux gement de ne pas se réinstaller. qu’un bon procès - La clause de non-concurrence doit enfin En matière d’association, un contrat peut pour être licite comporter une contrepartie également prévoir une clause de non- Le non-respect d’un engagement de non- financière pour le salarié. Un arrêt du 15 concurrence et donc de non-réinstallation, concurrence ou de non-réinstallation peut inciter novembre 2006 apporte une précision quant souvent liée à la présentation d’un successeur. le praticien lésé à forcer son cocontractant, par au montant de cette contrepartie qui ne doit Pour être licite, cette clause doit être limitée voie judiciaire, à l’exécution de la convention pas être dérisoire au risque d’entraîner la dans le temps et dans l’espace afin d’éviter lorsqu’elle est possible, ou à en demander la nullité de la clause. une concurrence anormale et réellement résolution avec dommages et intérêts. Le préjudiciable pour l’associé restant. D’une recours à une procédure judiciaire peut être façon générale, les clauses de non-réinstallation évité par l’intervention de conciliateurs ou d’arbitres, à condition d’avoir prévu une Bénédicte NASSE-DESMURS, juriste, prévues dans un contrat d’exercice en commun Le Sou Médical - Groupe MACSF ou dans les statuts d’une société d’exercice clause de conciliation ou d’arbitrage dans son sont valables dès lors qu’elles ne rendent pas contrat. Ce recours amiable, lorsqu’il aboutit, impossible, pour l’associé qui se retire, permet un règlement souvent beaucoup plus l’exercice de son activité. rapide. LE SECRET PROFESSIONNEL La pratique des remplacements permet Le secret professionnel réside dans au remplaçant de se faire connaître. Il peut Nicolas LOUBRY, juriste, l’obligation de ne pas révéler à des tiers des être tenté de s’installer à proximité, à l’issue informations d’ordre médical ou privé du remplacement. A défaut de clause de Le Sou Médical - Groupe MACSF concernant la personne soignée. Cette non-concurrence prévue dans le contrat de obligation trouve son origine dans le serment remplacement, le principe de la liberté d’ins- d’Hippocrate : « Admis (e) dans l’intimité des tallation prévaut.Toutefois, la liberté de réin- Et pour les salariés ? personnes, je tairai les secrets qui me sont stallation trouve sa limite dans le principe de confiés ».Le respect du secret professionnel l’interdiction de la concurrence déloyale. Si Il est possible d’inclure une clause de non- est une obligation à la fois morale et juridique les remplacements sont réguliers et s’éche- concurrence dans un contrat de travail. Son permettant de maintenir la relation de confiance lonnent sur plusieurs mois, une clause de application a donné lieu à de nombreuses instaurée entre le soignant et le soigné. non-concurrence devra figurer dans le décisions de justice qui vont dans le sens contrat de remplacement afin de protéger le d’une interprétation restrictive des conditions Il s’impose à tout professionnel de santé dans titulaire. Cette clause devra être limitée de validité de cette clause. La jurisprudence a les conditions établies par la loi. L’article 226-13 dans l’espace et dans le temps (durée de défini en effet un certain nombre de du code pénal (CP) dispose : « La révélation trois à cinq ans, espace géographique por- conditions pour qu’elle soit licite : d’une information à caractère secret par une tant sur l’activité habituelle du cabinet). personne qui en est dépositaire, soit par état, ou - L’employeur ne peut imposer une restriction par profession, soit en raison d’une fonction ou Le collaborateur libéral n’est ni un à la liberté du travail que si la clause est d’une mission temporaire, est punie d’un an remplaçant ni un associé, même s’il peut le indispensable à la protection des intérêts de d’emprisonnement et de 15 000 d’amende ». devenir. Le collaborateur travaille sur la l’entreprise. Cette condition s’apprécie au L’article 226-14 CP décrit des situations dans clientèle du titulaire mais il peut se constituer cas par cas en fonction d’une part de la lesquelles le secret professionnel peut être levé. une clientèle personnelle. En cas de sépara- nature de l’emploi, de la qualification et des tion, le collaborateur libéral pourra-t-il s’ins- fonctions exercées par le salarié, d’autre Il est par ailleurs rappelé dans les codes de taller librement et ainsi conforter sa clientè- part de l’activité de l’entreprise. La Cour de déontologie des professions concernées. Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007
  • 4. JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE “ “ cas pratiques Un accident de bicyclette lors d’une rééducation Au cours d’une séance habituelle impotence totale de la main, abduction de l’épaule limitée à 90° avec rétropulsion et antépulsion impossibles. Les parents déposent une plainte pénale et se constituent partie civile. sur un vélo de rééducation le 22 Le 24 février 1992, le tribunal correctionnel déclare le kinésithérapeute mars 1995, un jeune garçon de 9 coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure ans, souffrant d’une hémiplégie à trois mois et le 2 avril 1992, il le déclare civilement responsable et congénitale droite, se prend la main ordonne une expertise. gauche dans la chaîne et le majeur Dans leur rapport, les experts concluent à une ITT de 41 mois, à la et l’annulaire sont sectionnés. Trois consolidation de l’état de l’enfant sous réserve de la revoir à la fin opérations de greffe sont prati- de sa croissance car son état était susceptible de s’aggraver, à une quées à l’hôpital en mars et mai IPP de 50 %, à un pretium doloris de 7/7, à un préjudice esthétique 1995. Considérant qu’il a commis important et à un préjudice d’agrément. Ils estiment que les séquelles une faute consistant en un défaut fonctionnelles de cet accident constituent une perte de chance pour de surveillance, la mère de l’enfant assigne le kinésithérapeute et l’apprentissage et l’exercice d’une profession à l’âge adulte. demande le paiement d’une indemnisation provisionnelle de 3 000 Le 30 mars 1993, le tribunal condamne le kinésithérapeute à verser ainsi que la désignation d’un expert. Pour sa part, la caisse primaire 537 077 au titre des différents préjudices de l’enfant,15 000 au titre d’assurance maladie demande le remboursement des frais engagés à la du préjudice moral des parents et 1 798 au titre de frais de justice. suite de l’accident, soit 7 305 . Saisie à la fois par le kinésithérapeute et par les parents dont la Dans leur jugement du 26 mai 1997, les magistrats du tribunal de demande de tierce personne avait été rejetée, la cour d’appel, par un grande instance rappellent les principes généraux de la responsabilité arrêt du 27 janvier 1995, confirme ce jugement en ce qui concerne des kinésithérapeutes qui est de nature contractuelle et trouve son les sommes accordées au titre du préjudice moral des parents et de fondement dans l’article 1147 du code civil. Le kinésithérapeute frais de justice. Mais elle l’infirme en ce qu’il a évalué « de manière « s’engage à dispenser des soins attentifs et à exécuter les prescriptions excessive » le préjudice corporel de l’enfant, qu’elle fixe à 393 750 consciencieusement, conformément aux données de la science ». ainsi répartis : 18 750 d’ITT, 300 000 pour l’IPP à 50 % résultant Cette obligation « de diligence » concerne l’acte paramédical mais de l’impotence du bras, 30 000 pour le pretium doloris résultant « se traduit aussi par la nécessité de surveiller le patient dans l’exécution des multiples hospitalisations, opérations et traitements, 30 000 de ses exercices, le plus étroitement possible, en évitant par consé- au titre du préjudice esthétique résultant, outre l’impotence du bras, quent de le laisser seul ». Cette obligation est renforcée lorsque le de cicatrices chéloïdes à plusieurs endroits et 15 000 au titre du kinésithérapeute utilise des appareils pouvant s’avérer dangereux, préjudice d’agrément. La cour décide que cette somme ne pourra faisant peser sur lui « une obligation contractuelle de sécurité ». Elle être utilisée jusqu’à la majorité de l’enfant que sous le contrôle du l’était encore plus en l’espèce du fait du handicap de l’enfant. juge des enfants. Elle réserve le préjudice résultant d’une aggravation Considérant que la simple survenance de l’accident mettait en évidence ou d’une perte de chance qui ne pourra être examiné qu’en fin de le non respect par le kinésithérapeute de ses obligations puisque, croissance de l’enfant. bien qu’il soit resté près de l’enfant, il lui a laissé la possibilité d’effectuer ce geste, le tribunal de grande instance retient la responsabilité du praticien. Il écarte l’argument selon lequel le geste de l’enfant avait Kinésithérapie respiratoire et fracture de côtes ? eu un caractère imprévisible et irrésistible, susceptible d’exonérer le La mère d’une enfant de trois ans assigne un kinésithérapeute au kinésithérapeute de sa responsabilité : du fait de son état, l’enfant ne motif que celui-ci aurait fracturé des côtes de son enfant lors de pouvait avoir de mouvements brusques et rapides et une surveillance séances de kinésithérapie respiratoire pour bronchiolite effectuées directe et constante aurait dû permettre au kinésithérapeute d’anticiper à domicile en janvier 2000, précédées de séances identiques à l’hôpital. celui à l’origine de l’accident. L’expert désigné par le tribunal d’instance pour définir l’origine des Le tribunal ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis fractures conclut dans son rapport déposé en janvier 2002 que celles-ci [incapacité temporaire totale (ITT), incapacité permanente partielle peuvent avoir trois origines : les (IPP), préjudices de douleur, esthétique et d’agrément] et condamne séances de kinésithérapie effec- le kinésithérapeute au versement à ce titre d’une provision de 3 000 tuées à l’hôpital, celles réalisées à à la mère, ainsi qu’au versement à la CPAM de 7 305 correspondant domicile par ce kinésithérapeute, aux prestations versées à la suite de l’accident et de 900 à la mère les manœuvres de maintien et 300 à la caisse au titre de frais de justice. nécessaires à une paracentèse pratiquée le 19 janvier 2000. L’expert retient une ITT d’un peu plus de trois mois, une IPP de 8 %, un pretium doloris de 4/7 et un préjudice esthétique de 2/7 mais pas La mère invoquait les pleurs de de préjudice d’agrément.A la suite de cette expertise, une transaction l’enfant lors des séances à domicile amiable est intervenue entre l’assureur du kinésithérapeute et la comme preuve de l’accident. mère prévoyant le versement (hors provision) de 13 500 . L’expert ayant indiqué que la douleur pouvait être le signe de fractures préexistantes, le tribunal d’instance Brûlure par un appareil d’électrothérapie le 27 mai 2002 écarte cet argument. Le 9 juin 1989, une enfant de 8 mois, qui suivait une rééducation Il déboute la mère de sa demande pour paralysie obstétricale du plexus brachial, est gravement brûlée au motif qu’elle n’apportait pas la par un appareil d’électrothérapie utilisé par le kinésithérapeute, preuve que le kinésithérapeute alors qu’elle se trouvait seule dans la pièce et pleurait en continu. Il était par sa faute responsable des en résulte d’importantes séquelles au bras gauche : coude bloqué, fractures subies par l’enfant Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007
  • 5. NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrô- continue des orthophonistes et éventuellement d'autres profession- le de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités nels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition. l'orthophonie. Cependant, les textes restent muets quant aux actes professionnels. ERGOTHERAPEUTE PSYCHOMOTRICIEN La profession est ainsi définie par l’article L. 4331-1 CSP : Est considérée La profession est régie par l’article L. 4332-1 CSP (et suivants) : Est comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute non médecin, exécute habituellement des actes professionnels personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes profes- d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de sionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil l'Académie nationale de médecine. d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. Actes professionnels Actes professionnels Art. R. 4331-1 - Les personnes remplissant les conditions définies aux Art. R. 4332-1 - Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L.4331-2 et L.4331-4 peuvent contribuer,lorsque ces traitements articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou patient par le médecin, les actes professionnels suivants : par le livre III du code de l'action sociale et des familles, aux traite- ments des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des 1º Bilan psychomoteur ; handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de 2º Education précoce et stimulation psychomotrices ; solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires 3º Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination : Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes a) Retards du développement psychomoteur ; b) Troubles de la maturation sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur et de la régulation tonique ; c) Troubles du schéma corporel ; prescription médicale, sont : d) Troubles de la latéralité ; e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ; 1º Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, f) Dysharmonies psychomotrices ; g) Troubles tonico-émotionnels ; fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ; h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; i) Débilité motrice ; 2º La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une j) Inhibition psychomotrice ; k) Instabilité psychomotrice ; l) Troubles fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3º, à l'exclusion de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ; des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ; 4º Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement 3º Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, vie quotidienne, de loisirs ou de travail : des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique. a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ; b) La rééducation de la sensori-motricité ; PEDICURE-PODOLOGUE c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ; La profession est régie par l’article L. 4322-1 CSP (et suivants) : Seuls d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les vie courante ; affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ; unguéales du pied,à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la de sang. prévention des aggravations ; Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections création ; épidermiques. h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ; Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence. i) L'expression des conflits internes ; 4º L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie. Actes professionnels Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions Art. R. 4322-1 : Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription sur l'environnement. médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants : 1º Diagnostic et traitement des : DIETETICIEN a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations La profession est définie par l’article L. 4371-1 CSP modifié par la loi diverses ; du 30 janvier 2007 : Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils b) Verrues plantaires ; nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique interventions impliquant l'effusion de sang ; personnalisé et une éducation diététique adaptée. 2º Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007
  • 6. NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES fraisage et meulage ; Actes professionnels 3º Soins des conséquences des troubles sudoraux ; Art. R. 4321-7 : Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à 4º Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité : surveillance l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les et soins des personnes,valides ou non,pouvant présenter des complications techniques et à réaliser les actes suivants : spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures- 1º Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ; podologues ; 2º Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article 5º Prescription et application des topiques à usage externe figurant R. 4321-4 ; sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris 3º Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des après avis de l'Académie nationale de médecine ; manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et 6º Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, des réductions de déplacement osseux ; onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles 4º Etirements musculo-tendineux ; orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied. 5º Mécanothérapie ; 6º Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de MASSEUR-KINESITHERAPEUTE postures ; La profession est régie par l’article L. 4321-1 CSP (et suivants), 7º Relaxation neuromusculaire ; modifié par la loi du 4 mars 2002 : La profession de masseur- kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la 8º Electro-physiothérapie : a) Applications de courants électriques : gymnastique médicale. courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ; b) Utilisation des médecine. ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ; Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithé- c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes rapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ; prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs 9º Autres techniques de physiothérapie : a) Thermothérapie et médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la lésion des téguments ; b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ; santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de c) Pressothérapie. médecine. LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... “ “ ...mode d’exercice et responsabilité Les métiers de la rééducation peuvent, comme tous ceux de la santé, être exercés sous plusieurs statuts, ceci pouvant influer de manière considérable sur leur niveau de responsabilité. Il est ainsi très important de pouvoir identifier le statut afin de connaître la responsable, ce qui nécessite de remplir trois conditions cumulatives. Il faudra qu’une ou plusieurs fautes susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur soient identifiées et admises. Puis il est nécessaire, en cas de pluralité de responsables, de trouver un accord responsabilité qui s’y rapporte, statut qui n’est pas nécessairement très entre les assureurs respectifs, sauf s’il s’agit d’un seul assureur pour clair. Nous en distinguerons cinq : libéral, agent public, salarié de tous. Enfin, il faudra parvenir à un accord sur le montant de droit privé, intérimaire, élève. l’indemnisation et il est difficile en cas de dommage corporel de Nous attirons l’attention sur la nécessité de rentrer dans l’un de ces déterminer une correspondance en euros tant cela est subjectif. statuts afin de pouvoir identifier la responsabilité encourue et, le cas - en cas de dommage grave, la victime peut envisager la saisine de la échéant, demander le bénéfice des prises en charges correspondantes commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui par l’employeur ou un assureur. Certains professionnels sortent des est une sorte de gare de triage entre les accidents qui sont la cadres réglementés et ont une pratique très à risque, comme par conséquence d’une faute professionnelle et ceux liés à la survenue exemple le travail non déclaré pour un établissement ou une d’un aléa médical. Dans la première hypothèse, la CRCI orientera la personne physique.Aucune couverture de cette forme d’activité ne victime vers le ou les assureurs du ou des fautifs, dans la seconde elle peut être proposée, l’illégal ne pouvant être assuré. D’autre part, transmettra le dossier à l’Office national d’indemnisation des aucune protection ne pourra être mise en œuvre en cas d’accident accidents médicaux (ONIAM). La personne vers qui la victime est dont serait victime le professionnel concerné (accident du travail, orientée va, dans la plupart des cas, suivre l’avis de la CRCI, mais n’y accident de trajet). est pas obligée, notamment si elle estime que l’indemnisation ne lui Il existe plusieurs sortes de responsabilité professionnelle, selon incombe pas. l’objectif poursuivi par la victime ou ses ayants droit si celle-ci est - après l’échec d’une tentative amiable, ou directement, le patient décédée. peut mettre en œuvre une procédure judiciaire qui, le plus souvent, Si l’objectif est purement indemnitaire, la victime pourra : va commencer par la désignation d’un expert afin d’éclairer le juge - tout d’abord tenter un règlement amiable avec l’assureur du sur l’aspect technique du dossier et se poursuivra par les discussions Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007
  • 7. CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... du patient incapable. Comment demander à une personne qui ne peut comprendre sa maladie, les soins proposés, d’exprimer son consente- ment dont, de toute façon, la validité sera relative ? Peut-on, dans ces circonstances, se dispenser de l’informer et de recueillir son consen- tement et agir au mieux de ses intérêts ? L’article L. 1111-4 CSP prévoit à ce propos que « lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consulté ». Ainsi la loi n’a pas imposé de manière absolue que l’on ne peut pren- dre en charge une personne que si l’on peut recueillir son consente- ment ; elle a prévu, en cas d’impossibilité, d’associer de préférence la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 CSP. Mais, en raison du petit nombre de personnes de confiance désigné, la loi permet de consulter un proche, si possible de la famille, qui pourra être associé aux décisions, tout en tentant de préserver au mieux le secret pro- fessionnel. Par ailleurs, les textes insistent sur la nécessité d’informer le repré- sentant légal de l’incapable mais également de tenter le plus possible d’associer ce dernier aux décisions le concernant. L’article L.1111-2 CSP dispose ainsi : « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue au présent article, sous réserve des dispositions pour les mineurs. Les intéressés ont le droit de recevoir eux- mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle ». Cela demande beaucoup de temps et de patience mais comment pourrait- on travailler autrement ? Il apparaît aujourd’hui important de trouver dans le dossier du patient une trace de cette ébauche d’échange avec l’incapable lui-même et du dialogue qui s’est institué avec le représentant légal, au cas où, ultérieurement, les soins seraient contestés. Le cas des mineurs est particulier en ce que la loi du 4 mars 2002 leur a permis de consentir seuls aux soins indispensables proposés, quand leurs capacités le leur permettent, sans que la loi ne donne aucun âge l’urgence de la situation, cela implique de prendre des mesures maté- précis. Néanmoins pour eux, la règle reste l’accord parental, les réédu- rielles mais aussi de procéder à un signalement auprès des services cateurs devant faire tout leur possible pour convaincre les mineurs sociaux ou du procureur de la République. L’article 434-3 du code d’associer leurs parents aux soins. pénal (CP) dispose en effet dans son alinéa 1 que « le fait, pour qui- Pour les incapables majeurs, la situation est aujourd’hui préoccupante conque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés en raison du nombre croissant de personnes concernées dû au vieillis- à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de sement de la population et des moyens insuffisants dont disposent les se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une défi- juges des tutelles. Une réforme des tutelles est en cours (1) , prévoyant cience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en infor- notamment une intervention importante des régions, sans que les mer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’em- moyens nécessaires semblent avoir été prévus, et voulant par ailleurs prisonnement et de 45 000 d’amende ». L’article 226-14 CP a prévu inclure dans les incapables les personnes ayant des difficultés à gérer dans ce cas une dérogation au principe du secret professionnel auquel leurs ressources, ce qui va, là aussi, impliquer des moyens supplémen- est tenu tout professionnel de la santé (article 226-13) (voir page 11) taires… mais le rééducateur doit toujours se cantonner au signalement de la maltraitance, en se gardant bien de désigner l’agresseur, ce qui ne Les rééducateurs, qui ont souvent à prendre en charge des incapables, relève nullement de sa compétence mais de celle du juge. doivent participer pleinement à la mise en place des principes dégagés par les textes réglementaires, impliquant un simple respect de l’huma- Ne rien faire serait pour lui s’exposer de plus à d’éventuelles pour- nité de leurs patients et de leur famille et la préservation de l’intérêt suites pour non-assistance à personne en péril. L’article 223-6 CP de ceux-ci. dispose en effet que « quiconque pouvant empêcher par son action immé- diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit cont- “q re l’intégrité corporelle de la personne s’abstient de le faire est puni de cinq ... ue doit faire un rééducateur face “ ans d’emprisonnement et de 75 000 d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prê- à une situation de maltraitance ? ter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Cette non-assistance à personne en péril est appréciée de façon beaucoup Tout rééducateur, témoin de maltraitances ou simplement suspectant plus sévère s’il s’agit d’un professionnel de santé, en raison de son activité. de tels agissements à l’encontre d’un patient, à son domicile ou en institution, doit agir pour assurer la protection de la victime, surtout s’il s’agit d’une personne vulnérable (mineurs, personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes…). Selon la gravité des faits et surtout Germain DECROIX (1) Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (JO du 7 mars). Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007
  • 8. CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... Les rééducateurs sont également responsables de l’environnement de dossier qui reste l’élément principal. Les chutes antérieures, les malai- leurs actes, notamment en ce qui concerne les locaux, le matériel et ses, vertiges, difficultés statiques doivent être mentionnés ainsi que les la présence d’un personnel sensibilisé au risque de chute. Plusieurs contentions précédemment utilisées. Il est très important que tout décisions ont ainsi retenu la responsabilité d’un rééducateur en raison événement marquant se produisant pendant le transfert soit signalé de chutes liées à un sol glissant, par exemple autour d’une piscine de immédiatement au médecin devant recevoir le patient pour qu’il rééducation. réagisse, parfois en posant d’emblée l’indication d’une contention. Les conséquences des chutes sont imprévisibles, allant du simple Enfin, concernant le risque, c’est plus le défaut de contention qui va hématome à la fracture du col du fémur, voire à la fracture du crâne comprendre un danger, à l’origine le plus souvent d’une chute, que avec décès. Plus le dommage est grave, moins il sera accepté et plus le l’excès qui ne donne lieu que rarement à un dommage (hématome, risque de réclamation sera grand, les magistrats ayant, pour leur part, strangulation…) et donc à une réclamation. Pour les magistrats, le fait tendance à tenir compte de la disproportion entre le caractère bénin d’utiliser le moyen de contention disponible et recommandé constitue des soins réalisés et le préjudice subi pour qualifier la chute de fauti- une action de mise en sécurité du patient rentrant dans la mission des ve et permettre ainsi à la victime d’être indemnisée. soignants, leur permettant d’invoquer le respect des bonnes pratiques professionnelles et donc leur absence de responsabilité, même s’il est Il est important, après chaque chute, d’en rechercher la cause afin de à l’origine d’un dommage. mettre ensuite en place les moyens de prévention adaptés et d’éviter le renouvellement de cet accident. Ce qui est en effet le moins accep- table est la reproduction du même accident, au même endroit, alors que la persistance de la cause était visible et que personne n’a rien fait pour y remédier (par exemple une marche mal éclairée ou signalée, un sol en mauvais état…). “f ... aut-il demander aux incapables leur consentement aux soins ? “ “d Le principe du consentement aux soins, d’origine très ancienne, a été récemment officialisé dans les textes et c’est la loi du 4 mars 2002 qui ... ans quelle mesure la contention en a défini clairement les contours, désormais insérés dans le code de des patients engage-t-elle la respon- “ la santé publique (CSP).Ainsi l’article L. 1111-4 CSP prévoit : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout sabilité des rééducateurs ? moment ». Ceci est largement rentré dans la pratique et la transparence exigée pour les décisions thérapeutiques et la mise en œuvre des soins est une réalité tant en ce qui concerne l’information préalable La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a consacré la que l’expression du consentement des patients. Cela n’est pas toujours liberté des patients hospitalisés qui doivent être associés aux déci- aisé,notamment quand la pathologie est grave ou les soins particulièrement sions les concernant et conserver le plus possible leur liberté d’aller longs ou pénibles, mais la situation la plus difficile à gérer est celle et venir. Les principales exceptions à ce principe concernent les patients atteints de troubles mentaux ou d’orientation ne leur per- mettant plus d’avoir conscience des conséquences de leurs gestes. Ainsi la contention doit toujours être justifiée, ne peut pas être systé- matique et doit être proportionnée aux besoins sécuritaires du patient. Un compromis entre cette liberté et la sécurité physique des patients doit être trouvé pour chaque patient selon ses capacités res- tantes, tant motrices que mentales. Attacher systématiquement les personnes âgées au fauteuil paraît inhumain mais une chute avec une fracture compliquée risque bien de ne pas être acceptée par la famille. Il s’agit d’un travail de collaboration au sein de l’équipe soignante et les recommandations de l’ANAES (devenue la Haute Autorité de santé) sur les moyens de contention préconisent l’intervention du médecin dans la décision puis des agents dans la mise en œuvre. Les protocoles ont ici une grande utilité, notamment pour éviter des excès vis-à-vis de certains patients. Si les juges demandent à ce que chaque patient soit considéré individuellement, avec ses spécificités, ils reconnaissent que l’on a correctement agi quand on a mis en œuvre le protocole de service. Le rééducateur doit ainsi alerter le médecin sur le besoin en conten- tion du patient, par rapport au risque de chute qu’il connaît et aux aides dont il est en mesure d’apprécier la nécessité. Il ne peut pas se désintéresser complètement de la question, surtout vis-à-vis de patients particulièrement atteints et qu’il voit régulièrement. Ceci concerne en priorité ce qu’il connaît personnellement (mode de transport, contention pendant son acte, assistance et surveillance par un accompagnant) plus que les conditions d’hébergement relevant de la responsabilité du personnel des services concernés. Le transfert dans un autre service ou établissement implique une bonne transmission des informations entre les deux équipes, la per- sonne chargée de ce transfert étant un vecteur privilégié, en plus du Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007
  • 9. LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... au fond sur la responsabilité et le montant de l’indemnisation. Si les intérêt à souscrire une assurance de responsabilité de salarié. soins ont été réalisés en secteur privé (libéral ou établissement de Comme la prise en charge de l’indemnisation incombe à santé privé, même s’il participe au service public), c’est le tribunal l’employeur du rééducateur (sauf quelques rares exceptions), le d’instance ou de grande instance qui est compétent, le tribunal montant de la prime d’assurance est réduit. administratif devant, de son côté, être saisi quand les soins ont été Le cas de l’intérim est complexe notamment quant à la détermi- délivrés en secteur public (hôpital public, maison de santé municipale…). nation de l’employeur susceptible d’assumer pécuniairement les Quand un patient a été pris en charge à la fois en secteur privé et conséquences de la faute du rééducateur intérimaire. Est-ce la en secteur public, il devra mettre en œuvre deux procédures distinc- société d’intérim, établissant le bulletin de salaire, ou l’établissement tes, ce qui peut se révéler complexe et dissuasif puisqu’il n’y a aucu- bénéficiant des services de l’intérimaire ? Devant l’hésitation de la ne communication entre les deux ordres de juridictions.Alors que la jurisprudence sur cette question et l’incertitude qui en résulte à procédure administrative va opposer un usager au service public propos de la couverture par l’assurance de l’employeur, il est hospitalier, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’identifier un fautif conseillé aux intérimaires de souscrire un contrat d’assurance de précis, cela va être différent pour la procédure civile qui va impliquer libéral. l’identification de la personne (physique ou morale) ayant commis la faute à l’origine du dommage et ainsi l’assureur qui devra procéder Enfin, l’élève est, comme les professionnels diplômés, responsable à l’indemnisation. Plusieurs fautifs peuvent être retenus, avec alors un pénalement de ses actes, notamment en cas de dommage provoqué partage de responsabilité entre eux, et donc entre leurs assureurs pendant ses stages. Sur le plan pécuniaire, il n’est pas certain qu’il respectifs. puisse compter sur l’assurance de l’école ou du lieu de stage.Ainsi il doit souscrire un contrat d’élève qui le garantira pendant sa Si la victime a pour objectif d’obtenir la sanction du professionnel, scolarité pour ce qui est en lien avec celle-ci. elle pourra : Ainsi toutes les formes d’activité engagent, à des niveaux variés, la - déposer une plainte pénale sur la base d’une des infractions habi- responsabilité du rééducateur et nécessitent une assurance tuellement invoquées contre les professionnels de santé : homicide professionnelle. L’assureur doit connaître précisément les conditions involontaire [article 221-6 du code pénal (CP)], plus fréquemment d’exercice de son assuré (et être informé immédiatement de tout blessures involontaires (art. 222-19 CP), non-assistance à personne changement dans celles-ci) afin de lui proposer la couverture la en péril (art. 223-6 CP), mise en danger d’autrui (art. 223-1 CP) ou mieux adaptée. violation du secret professionnel (art. 226-13 CP). Les procédures sont suivies devant le tribunal correctionnel et les peines peuvent prendre la forme d’une amende (que la personne condamnée devra Germain DECROIX, juriste, régler elle-même), d’un emprisonnement (avec sursis si l’infraction est involontaire) ou, très exceptionnellement, d’une interdiction d’exercer. Le Sou Médical – Groupe MACSF “ - saisir l’Ordre de la profession d’une plainte pour manquement à la déontologie qui peut conduire à une sanction disciplinaire pouvant aller de l’avertissement à l’interdiction d’exercer. Ainsi la loi du 9 août 2004 [art. L.4321-13 et suiv. du code de la santé publique (CSP)] a créé l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et la loi du 26 août 2005 a précisé son fonctionnement, avec notamment les chambres disciplinaires de première instance au niveau régional et la chambre “ ... prescription et responsabilité L’arrêté du 6 janvier 1962 modifié notamment par celui du 22 février 2000 renseigne sur l’habilitation des paramédicaux ainsi que sur leur cadre d’exercice. Ce texte (article 4) pose comme principe l’exercice disciplinaire nationale. La mise en place de ces différentes instances est aujourd’hui encore en cours. sur prescription médicale. Ce principe suppose donc qu’une ordonnance médicale soit rédigée. Elle prend la forme d’un document écrit, daté Enfin, si l’auteur des manquements est salarié, son employeur peut, et signé. Les bonnes pratiques professionnelles imposent que ce indépendamment de toute demande de la victime, décider de document soit obtenu avant toute prise en charge afin d’assurer la prononcer une sanction disciplinaire contre son employé, dont la sécurité du patient et de permettre le contrôle de la prescription gradation varie de l’avertissement au licenciement. La procédure à avant son exécution. Les prescriptions en rééducation sont généra- respecter varie selon le type de l’établissement, son règlement lement libellées de façon générique - sans indications qualitatives intérieur et la convention collective applicable, et peut-être plus ou précises - et elles sont quantitatives bien que les prescriptions en moins protectrice des droits du salarié. kinésithérapie ne le nécessitent plus. Par conséquent, il convient de se rapprocher du prescripteur afin d’obtenir toute précision utile à Le mode d’exercice conditionne la forme de responsabilité encourue la mise en œuvre sécurisée de la prescription.A défaut, la responsabilité et va avoir une influence directe sur l’étendue de la responsabilité du rééducateur pourra être engagée en cas de dommage résultant professionnelle, donc sur celle du rôle de l’assurance de responsabilité, d’une interprétation fautive de la prescription ou de l’application donc sur le montant de la prime. d’une prescription erronée. Ainsi un rééducateur libéral engage, outre sa responsabilité pénale Précisons enfin que l’article 48 de la loi du 4 mars 2002 (article L. 4321-1 (comme pour tous les modes d’activité), sa responsabilité civile du code de la santé publique) complété par un arrêté du 9 janvier 2006 professionnelle personnelle. C’est la raison pour laquelle la loi du déroge au principe énoncé ci-dessus en accordant aux kinésithérapeutes 4 mars 2002 a prévu une obligation d’assurance. Celle-ci figure un droit de prescription en matière de dispositifs médicaux. Le décret du aujourd’hui dans l’article L. 1142-2 CSP et concerne tous « les 6 avril 2006 modifie le code de la sécurité sociale afin de permettre leur professionnels de santé exerçant à titre libéral », acception remboursement. particulièrement large comprenant, entre autres, tous les métiers de la rééducation. Le non-respect de cette obligation d’assurance est sévèrement puni puisque l’article L. 1142-25 CSP prévoit une amende d’un montant maximum de 45 000 . Pascale OSVALD-SOULE, juriste, Le rééducateur salarié engage sa responsabilité pénale et disciplinaire Centre d’Information et doit pouvoir, dans ce cas, être défendu de manière autonome des Professions de Santé par rapport à son employeur. C’est la raison pour laquelle il a tout Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007
  • 10. CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... “... comment respecter l’intimité des patients ? “ objectifs par rapport aux actes autorisés. L’existence d’une pratique répandue ne saurait constituer une excuse tant que les textes n’ont pas été modifiés. Il est prudent que l’activité de l’équipe paramédicale soit encadrée par des protocoles et que les professionnels reçoivent des formations spécifiques et adaptées à leur cadre d’exercice afin d’assurer la sécurité des patients mais aussi celle des professionnels au Les rééducateurs, tels que les psychomotriciens, se trouvent de plus regard de leur responsabilité. Néanmoins, un protocole ne saurait en plus confrontés à des difficultés liées à la réalisation de certaines justifier le non-respect des textes régissant les professions. techniques. C’est le cas notamment de la rééducation uro-gynécologique qui, pratiquée sur des enfants, pose parfois problème. Ainsi, certains psychomotriciens se sont vu reprocher par les parents des actes d’attouchements sur leur enfant mineur, accusations pouvant être lourdes de conséquences sur le plan pénal.Afin de tenter de prévenir ce risque, il est nécessaire de rappeler l’importance de l’information “o ... rthèses : qu’impose la régle- mentation hospitalière ? “ du patient dans la prise en charge. En effet, la loi du 4 mars 2002 impose aux professionnels de santé d’informer le patient sur les grandes La réalisation d’orthèses par les professionnels de la rééducation suscite étapes de sa prise en charge ainsi que sur les techniques utilisées. des questions dont la réponse fait appel au bon sens plus qu’à la réglementation en vigueur. Ainsi, la prévention des escarres ou des Dans le cas présent, l’information devra donc être délivrée de façon déformations orthopédiques en milieu hospitalier suppose la réalisation compréhensible et adaptée au patient mais aussi et surtout à ses d’orthèses par les ergothérapeutes ou podologues. Ces orthèses sont parents. L’objectif est bien d’obtenir le consentement des parents qui réalisées à partir de divers éléments de mousse, liège ou matières nécessite des explications détaillées. Les parents devront avoir compris synthétiques, de résistance et densité variables. L’assemblage de ces le déroulement de la prise en charge sur le plan technique ainsi que matériaux s’effectue par collage et c’est là que la difficulté apparaît. En les bénéfices escomptés. Le dialogue constitue un rempart aux effet, la réglementation hospitalière interdit l’utilisation de produits incompréhensions face à ces situations particulières où l’intimité et la contenant des solvants car trop inflammables. Or les colles existant pudeur se trouvent, de fait, atteintes par des choix thérapeutiques. sur le marché contiennent toutes ce type de composant. Comment alors rester dans la légalité et répondre à l’exigence de soins et de “l ... es kinésithérapeutes peuvent-ils pratiquer des extubations ? “ qualité ? Le dispositif de sécurité sanitaire applicable dans les établissements de soins impose en la matière la mise en place d’actions destinées à prévenir les effets ou risques indésirables ou inattendus résultant de l’utilisation de dispositifs médicaux. Il semble donc qu’en l’absence de L’exercice de la kinésithérapie en service de réanimation questionne produits de substitution autorisés, les professionnels et leurs cadres parfois les professionnels sur leurs limites de compétence. Certaines doivent mettre en place des actions visant à diminuer le risque. situations conduisent les kinésithérapeutes à pratiquer seuls des L’utilisation et le stockage de ces produits dans des locaux aérés et extubations. Le risque lié aux extubations est l’arrêt respiratoire éloignés de toute source de chaleur semble faire partie des procédures nécessitant alors de réintuber le patient. Or, la réglementation ne adaptées, à défaut d’externalisation des tâches, voire de sous-traitance… donne pas aux kinésithérapeutes la compétence pour procéder à des extubations, et a fortiori à des intubations. Rappelons que seuls les actes appris et maîtrisés peuvent être réalisés en toute sécurité. La décision d’extubation est de toute façon exclusivement médicale et le médecin ne peut imposer un acte à un professionnel qui n’a pas la compétence légale pour le réaliser. “c ... omment prévenir les infections nosocomiales ? “ N’oublions pas que la responsabilité pénale et disciplinaire est personnelle L’exercice en cabinet, tout comme en établissement, suppose le et qu’il est inutile d’invoquer un ordre donné pour tenter d’y échapper. respect des bonnes pratiques professionnelles. L’adoption d’une L’exercice illégal d’une profession est basé sur des dépassements logique hygiéniste par les professionnels de santé contribue à améliorer la qualité du système de santé et donc la sécurité des patients. Parmi les risques d’infection répertoriés, celui lié aux infections croisées ne doit pas être négligé. Il résulte de l’infection d’un patient, du matériel ou du praticien lui-même et peut affecter les patients mais aussi les professionnels. Les mauvaises habitudes ou certaines négligences sont souvent à l’origine d’infections. La prévention de la transmission des agents infectieux passe par le respect des règles d’hygiène de base. Ainsi, le lavage des mains et la désinfection du matériel entre chaque patient sont un minimum indispensable et constituent l’expression des bonnes pratiques professionnelles. La conservation et l’amélioration de l’état de santé des personnes passent donc par le respect de ces règles réalisées conformément aux protocoles et aux recommandations afin d’en assurer l’efficacité, et ce quel que soit le type d’activité, libéral, salarié ou hospitalier. Depuis les lois des 4 mars et 30 décembre 2002,ce sont les établissements de santé qui sont responsables des conséquences des infections contractées en leur sein. Si le dommage provoqué est grave (décès ou IPP supérieure à 24%), l’indemnisation du patient appartient à la solidarité Risque Prévention - Numéro spécial & Rééducateurs - avril 2007