1. Numéro spécial - Rééducateurs - avril 2007
SOMMAIRE
Nouveaux textes P. 2 … infections nosocomiales Brûlure par un appareil d’électrothérapie
… matériel défectueux Kinésithérapie respiratoire et fracture de
Le point sur… P. 4 … chute du patient côtes ?
… contention du patient
spécial Rééducateurs
… mode d’exercice et responsabilité
… prescription et la responsabilité … consentement des incapables
… attitude face à la maltraitance Protection juridique P. 11
Conseils … P. 6 Les clauses de non-concurrence
Cas pratiques P. 10
… respect de l’intimité Le secret professionnel
… extubations Un accident de bicyclette lors
d’une rééducation Intérêt de la SEL
… orthèses
“
“ rééducateurs paramédicaux : des professionnels de santé à part entière
Moins médiatisées que les médecins et les
infirmières, les sept professions de la famille
des rééducateurs représentent tout de même
L'accroissement d'actes et de pratiques professionnelles conduit à
un accroissement de responsabilité(s) et certainement aussi des
risques. En effet, l'usager devient acteur-auteur de sa santé et use,
plus de 130 000 professionnels. comme la loi l'y autorise, de sa possibilité de donner son avis, son
Créées en France successivement par consentement éclairé, mais aussi d'exprimer ses inquiétudes, ses
« spécification » du type de prise en charge, réclamations, ses contestations.Aucun secteur n'est à l'abri : l'exercice
entre 1946 et 1995, ces professions se salarié comme l'exercice libéral, et c'est somme toute juste.
trouvent confrontées à une nécessaire Les protocoles, procédures et autres attentions bienveillantes, de
évolution permanente tenant compte tant sécurité, de qualité auxquels tous les professionnels de santé sont
des progrès scientifiques et technologiques attentifs n'excluent pas les « cas interstitiels », les erreurs involontaires,
que des réformes du système de santé ou encore de la commande les accidents, bref tout ce qui, sans crier gare, peut brutalement
sociale, de l’exigence de l’usager. vous tomber dessus. Trop de pro-
“ Un accroissement
Encore trop souvent assimilées, fessionnels se bandent les yeux,
voire cantonnées - dans l’esprit de vivent « cachés » par rapport à ce
la population, des tutelles et autres sujet et croient vivre heureux. Ils
partenaires - à des professions
dédiées à la seule rééducation,
des pratiques sont en fait ignares involontaires
tant le silence a été grand sur ce
elles font pourtant preuve depuis
de nombreuses années de leur
professionnelles et “ sujet durant leurs études. C'est un
sujet d'importance que nous espé-
aptitude à mettre leur art à disposi- rons voir mieux traité dans le
tion de la population sur tout le des responsabilités cadre de la réforme de la forma-
champ de la santé, depuis la préven- tion attendue.
tion jusqu’à la réhabilitation en passant par le diagnostic,la thérapeutique,
l’éducation à la santé, le conseil, voire l’expertise. A l’évidence, cet élar- Ce numéro de Risque & Prévention, élaboré par les juristes du Sou
gissement de compétence(s) ne saurait bénéficier d’une pleine recon- Médical, conforte l'intérêt que la mutuelle d'assurance MACSF
naissance sans que les professionnels et le « système de santé » ne porte depuis longtemps à nos professions et la justesse de l’analyse
s’entendent sur la notion et le niveau de la responsabilité qui en découle. de l’UIPARM (Union interprofessionnelles des associations de
Construites au fil de l’eau, souvent en échelle de perroquet, voire rééducateurs et médico-techniques) quant à la nécessité d’assurer
« en creux » ou par opposition entre les professions et en couches l'ensemble de nos pratiques professionnelles de rééducateurs
successives, la législation et les réglementations des exercices de - et de s’assurer de leur qualité.
ces professions sont - malgré un début d’harmonisation amorcé
depuis une douzaine d’années - encore aujourd’hui trop disparates.
L’existence légale, la protection du titre, le diplôme d'Etat, les décrets Hélène HERNANDEZ, cadre ergothérapeute,
relatifs aux actes et à l’exercice - quand ils existent - disposent directrice IFE Université Paris 12,
d’architectures des plus variées tant sur la forme que sur le fond. vice-présidente de l’UIPARM
Risque Prévention - Numéro spécial Rééducateurs - avril 2007
&
2. NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES
“
“ n ouveaux textes
Pour chaque profession, nous présentons, parmi d’autres, le texte définissant l’exercice et celui relatif aux actes professionnels.
ORTHOPTISTE logique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la
présence du médecin.
La profession a été introduite au code de la santé publique (CSP) en
1964 à l’article L. 4342-1 (et suivants) modifié en 2006 : Est considérée Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute
Actes professionnels
habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret
en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Art. R. 4341-1 - L'orthophonie consiste :
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance 1º A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que
médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les
ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin. troubles de la voix,de l'articulation,de la parole,ainsi que les troubles asso-
ciés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ;
2º A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non
Actes professionnels
verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.
Art. R. 4342-1 CSP - L'orthoptie consiste en des actes de rééducation
Art. R. 4341-2 - Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste
et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils
établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs
et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au
Art. R. 4342-2 - Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan médecin prescripteur accompagné de toute information en possession
qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin
Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect
est communiqué au médecin prescripteur. technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du
L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne Art. R. 4341-3 - L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :
et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant
1º Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :
l'évolution du traitement orthoptique.
a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant
Art. R. 4342-3 - Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription
présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;
médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs
et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage
professionnels suivants : oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;
1º Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle,les médicaments c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine
nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ; ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
2º Détermination subjective de la fixation ; d) La rééducation des troubles du langage écrit,dyslexie,dysorthographie,
dysgraphie, et des dyscalculies ;
3º Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la
4º Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories,
communication ;
d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
2º Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :
5º Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la
vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles
d'origine organique ou fonctionnelle. de l'articulation et de la parole ;
Art. R. 4342-4 - Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage,
de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin. la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans
le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation
Art. R. 4342-5 - Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale,
ou de suppléance de la surdité ;
à effectuer les actes professionnels suivants : 1º Périmétrie ;
2º Campimétrie ; 3º Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ; d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et
4º Exploration du sens chromatique. dyspraxie bucco-lingo-faciale ;
L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou
prescripteur. fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne
ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire.
Art. R. 4342-6 - Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la
responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et 3º Dans le domaine des pathologies neurologiques :
d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;
des explorations fonctionnelles suivantes : b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des
1º Rétinographie ; 2º Electrophysiologie oculaire. lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;
c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans
ORTHOPHONISTE les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.
La profession est régie par l’article L. 4341-1 CSP (et suivants) : Est Art. R. 4341-4 - La rééducation orthophonique est accompagnée de
considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute conseils appropriés à l'entourage proche du patient.
personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation
rééducation constituant un traitement des anomalies de nature patho- sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer.
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3. PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE / PROTECTION JURIDIQUE
“
“ e xercice professionnel : Conflits et solutions
LES CLAUSES DE
NON-CONCURRENCE
En pratique libérale, les clauses de non-
le personnelle au risque de détourner celle
de son confrère, ou sera-t-il tenu par une
obligation de non-concurrence lui faisant
Cassation dans un arrêt du 18 septembre
2002 a confirmé la possibilité pour les juges
du fond d’exercer un pouvoir de
abandonner la clientèle personnelle qu’il s’était modération de la clause de non-
concurrence ou de non-réinstallation se constituée ? Certaines professions, et concurrence. Le juge peut en effet
rencontrent à la suite d’un rachat de clientèle, notamment les médecins, par le biais de leur restreindre l’application de la clause dès
d’une rupture d’association, de collaboration Ordre, estiment qu’un collaborateur libéral l’instant où elle prive le salarié de sa
ou de remplacement ou dans le cadre d’une doit pouvoir s’installer librement à l’issue du possibilité de travailler, et ce en fonction de
relation avec un établissement de soins. contrat. En l’absence de dispositions légales la spécificité de son emploi.
A l’occasion d’un rachat de cabinet, ou déontologiques, titulaire et collaborateur
l’engagement de présenter sa clientèle est doivent négocier dans leur contrat une liber- - Le champ d’application de la clause doit être
conforté par une obligation, par celui qui se té d’exercice à l’issue de celui-ci ou l’inser- limité dans le temps, dans l’espace et
retire, de ne pas se réinstaller dans un certain tion d’une clause de non-concurrence. également quant à la nature des activités
périmètre et pendant une certaine durée. exercées. La jurisprudence a été amenée à
Une clinique peut proposer à un praticien se prononcer sur ces limites. En pratique, la
Comme toute obligation de non-concurrence, un contrat d’exclusivité l’obligeant à ne pas
cette obligation de non-réinstallation ne se durée moyenne d’une clause de non-
exercer dans un établissement concurrent concurrence est de deux ans. La durée peut
présume pas et doit être précisée dans l’acte ou à ne pas se réinstaller au terme du
de cession. Cette clause, même si elle ne néanmoins varier en fonction du degré de
contrat. Cette clause de non-réinstallation, qualification du salarié. La zone géographique
doit pas être générale et absolue mais limitée, pour être acceptée, devra être compensée
doit permettre d’éviter tout détournement où l’activité ne peut être exercée doit être
par une indemnité. définie et ne doit pas interdire au salarié la
de clientèle alors même que le praticien
cédant aura perçu une indemnité de rachat possibilité de retrouver un travail en fonction
de sa clientèle en contrepartie de cet enga- de sa qualification.
Un mauvais arrangement vaut mieux
gement de ne pas se réinstaller. qu’un bon procès - La clause de non-concurrence doit enfin
En matière d’association, un contrat peut pour être licite comporter une contrepartie
également prévoir une clause de non- Le non-respect d’un engagement de non- financière pour le salarié. Un arrêt du 15
concurrence et donc de non-réinstallation, concurrence ou de non-réinstallation peut inciter novembre 2006 apporte une précision quant
souvent liée à la présentation d’un successeur. le praticien lésé à forcer son cocontractant, par au montant de cette contrepartie qui ne doit
Pour être licite, cette clause doit être limitée voie judiciaire, à l’exécution de la convention pas être dérisoire au risque d’entraîner la
dans le temps et dans l’espace afin d’éviter lorsqu’elle est possible, ou à en demander la nullité de la clause.
une concurrence anormale et réellement résolution avec dommages et intérêts. Le
préjudiciable pour l’associé restant. D’une recours à une procédure judiciaire peut être
façon générale, les clauses de non-réinstallation évité par l’intervention de conciliateurs ou
d’arbitres, à condition d’avoir prévu une Bénédicte NASSE-DESMURS, juriste,
prévues dans un contrat d’exercice en commun Le Sou Médical - Groupe MACSF
ou dans les statuts d’une société d’exercice clause de conciliation ou d’arbitrage dans son
sont valables dès lors qu’elles ne rendent pas contrat. Ce recours amiable, lorsqu’il aboutit,
impossible, pour l’associé qui se retire, permet un règlement souvent beaucoup plus
l’exercice de son activité. rapide. LE SECRET PROFESSIONNEL
La pratique des remplacements permet Le secret professionnel réside dans
au remplaçant de se faire connaître. Il peut Nicolas LOUBRY, juriste, l’obligation de ne pas révéler à des tiers des
être tenté de s’installer à proximité, à l’issue informations d’ordre médical ou privé
du remplacement. A défaut de clause de Le Sou Médical - Groupe MACSF concernant la personne soignée. Cette
non-concurrence prévue dans le contrat de obligation trouve son origine dans le serment
remplacement, le principe de la liberté d’ins- d’Hippocrate : « Admis (e) dans l’intimité des
tallation prévaut.Toutefois, la liberté de réin- Et pour les salariés ? personnes, je tairai les secrets qui me sont
stallation trouve sa limite dans le principe de confiés ».Le respect du secret professionnel
l’interdiction de la concurrence déloyale. Si Il est possible d’inclure une clause de non- est une obligation à la fois morale et juridique
les remplacements sont réguliers et s’éche- concurrence dans un contrat de travail. Son permettant de maintenir la relation de confiance
lonnent sur plusieurs mois, une clause de application a donné lieu à de nombreuses instaurée entre le soignant et le soigné.
non-concurrence devra figurer dans le décisions de justice qui vont dans le sens
contrat de remplacement afin de protéger le d’une interprétation restrictive des conditions Il s’impose à tout professionnel de santé dans
titulaire. Cette clause devra être limitée de validité de cette clause. La jurisprudence a les conditions établies par la loi. L’article 226-13
dans l’espace et dans le temps (durée de défini en effet un certain nombre de du code pénal (CP) dispose : « La révélation
trois à cinq ans, espace géographique por- conditions pour qu’elle soit licite : d’une information à caractère secret par une
tant sur l’activité habituelle du cabinet). personne qui en est dépositaire, soit par état, ou
- L’employeur ne peut imposer une restriction par profession, soit en raison d’une fonction ou
Le collaborateur libéral n’est ni un à la liberté du travail que si la clause est d’une mission temporaire, est punie d’un an
remplaçant ni un associé, même s’il peut le indispensable à la protection des intérêts de d’emprisonnement et de 15 000 d’amende ».
devenir. Le collaborateur travaille sur la l’entreprise. Cette condition s’apprécie au L’article 226-14 CP décrit des situations dans
clientèle du titulaire mais il peut se constituer cas par cas en fonction d’une part de la lesquelles le secret professionnel peut être levé.
une clientèle personnelle. En cas de sépara- nature de l’emploi, de la qualification et des
tion, le collaborateur libéral pourra-t-il s’ins- fonctions exercées par le salarié, d’autre Il est par ailleurs rappelé dans les codes de
taller librement et ainsi conforter sa clientè- part de l’activité de l’entreprise. La Cour de déontologie des professions concernées.
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4. JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE / JURISPRUDENCE
“
“ cas pratiques
Un accident de bicyclette
lors d’une rééducation
Au cours d’une séance habituelle
impotence totale de la main, abduction de l’épaule limitée à 90° avec
rétropulsion et antépulsion impossibles. Les parents déposent une
plainte pénale et se constituent partie civile.
sur un vélo de rééducation le 22 Le 24 février 1992, le tribunal correctionnel déclare le kinésithérapeute
mars 1995, un jeune garçon de 9 coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure
ans, souffrant d’une hémiplégie à trois mois et le 2 avril 1992, il le déclare civilement responsable et
congénitale droite, se prend la main ordonne une expertise.
gauche dans la chaîne et le majeur Dans leur rapport, les experts concluent à une ITT de 41 mois, à la
et l’annulaire sont sectionnés. Trois consolidation de l’état de l’enfant sous réserve de la revoir à la fin
opérations de greffe sont prati- de sa croissance car son état était susceptible de s’aggraver, à une
quées à l’hôpital en mars et mai IPP de 50 %, à un pretium doloris de 7/7, à un préjudice esthétique
1995. Considérant qu’il a commis important et à un préjudice d’agrément. Ils estiment que les séquelles
une faute consistant en un défaut fonctionnelles de cet accident constituent une perte de chance pour
de surveillance, la mère de l’enfant assigne le kinésithérapeute et l’apprentissage et l’exercice d’une profession à l’âge adulte.
demande le paiement d’une indemnisation provisionnelle de 3 000 Le 30 mars 1993, le tribunal condamne le kinésithérapeute à verser
ainsi que la désignation d’un expert. Pour sa part, la caisse primaire 537 077 au titre des différents préjudices de l’enfant,15 000 au titre
d’assurance maladie demande le remboursement des frais engagés à la du préjudice moral des parents et 1 798 au titre de frais de justice.
suite de l’accident, soit 7 305 .
Saisie à la fois par le kinésithérapeute et par les parents dont la
Dans leur jugement du 26 mai 1997, les magistrats du tribunal de demande de tierce personne avait été rejetée, la cour d’appel, par un
grande instance rappellent les principes généraux de la responsabilité arrêt du 27 janvier 1995, confirme ce jugement en ce qui concerne
des kinésithérapeutes qui est de nature contractuelle et trouve son les sommes accordées au titre du préjudice moral des parents et de
fondement dans l’article 1147 du code civil. Le kinésithérapeute frais de justice. Mais elle l’infirme en ce qu’il a évalué « de manière
« s’engage à dispenser des soins attentifs et à exécuter les prescriptions excessive » le préjudice corporel de l’enfant, qu’elle fixe à 393 750
consciencieusement, conformément aux données de la science ». ainsi répartis : 18 750 d’ITT, 300 000 pour l’IPP à 50 % résultant
Cette obligation « de diligence » concerne l’acte paramédical mais de l’impotence du bras, 30 000 pour le pretium doloris résultant
« se traduit aussi par la nécessité de surveiller le patient dans l’exécution des multiples hospitalisations, opérations et traitements, 30 000
de ses exercices, le plus étroitement possible, en évitant par consé- au titre du préjudice esthétique résultant, outre l’impotence du bras,
quent de le laisser seul ». Cette obligation est renforcée lorsque le de cicatrices chéloïdes à plusieurs endroits et 15 000 au titre du
kinésithérapeute utilise des appareils pouvant s’avérer dangereux, préjudice d’agrément. La cour décide que cette somme ne pourra
faisant peser sur lui « une obligation contractuelle de sécurité ». Elle être utilisée jusqu’à la majorité de l’enfant que sous le contrôle du
l’était encore plus en l’espèce du fait du handicap de l’enfant. juge des enfants. Elle réserve le préjudice résultant d’une aggravation
Considérant que la simple survenance de l’accident mettait en évidence ou d’une perte de chance qui ne pourra être examiné qu’en fin de
le non respect par le kinésithérapeute de ses obligations puisque, croissance de l’enfant.
bien qu’il soit resté près de l’enfant, il lui a laissé la possibilité d’effectuer
ce geste, le tribunal de grande instance retient la responsabilité du
praticien. Il écarte l’argument selon lequel le geste de l’enfant avait
Kinésithérapie respiratoire et fracture de côtes ?
eu un caractère imprévisible et irrésistible, susceptible d’exonérer le La mère d’une enfant de trois ans assigne un kinésithérapeute au
kinésithérapeute de sa responsabilité : du fait de son état, l’enfant ne motif que celui-ci aurait fracturé des côtes de son enfant lors de
pouvait avoir de mouvements brusques et rapides et une surveillance séances de kinésithérapie respiratoire pour bronchiolite effectuées
directe et constante aurait dû permettre au kinésithérapeute d’anticiper à domicile en janvier 2000, précédées de séances identiques à l’hôpital.
celui à l’origine de l’accident. L’expert désigné par le tribunal d’instance pour définir l’origine des
Le tribunal ordonne une expertise pour évaluer les préjudices subis fractures conclut dans son rapport déposé en janvier 2002 que celles-ci
[incapacité temporaire totale (ITT), incapacité permanente partielle peuvent avoir trois origines : les
(IPP), préjudices de douleur, esthétique et d’agrément] et condamne séances de kinésithérapie effec-
le kinésithérapeute au versement à ce titre d’une provision de 3 000 tuées à l’hôpital, celles réalisées à
à la mère, ainsi qu’au versement à la CPAM de 7 305 correspondant domicile par ce kinésithérapeute,
aux prestations versées à la suite de l’accident et de 900 à la mère les manœuvres de maintien
et 300 à la caisse au titre de frais de justice. nécessaires à une paracentèse
pratiquée le 19 janvier 2000.
L’expert retient une ITT d’un peu plus de trois mois, une IPP de 8 %,
un pretium doloris de 4/7 et un préjudice esthétique de 2/7 mais pas La mère invoquait les pleurs de
de préjudice d’agrément.A la suite de cette expertise, une transaction l’enfant lors des séances à domicile
amiable est intervenue entre l’assureur du kinésithérapeute et la comme preuve de l’accident.
mère prévoyant le versement (hors provision) de 13 500 . L’expert ayant indiqué que la douleur
pouvait être le signe de fractures
préexistantes, le tribunal d’instance
Brûlure par un appareil d’électrothérapie le 27 mai 2002 écarte cet argument.
Le 9 juin 1989, une enfant de 8 mois, qui suivait une rééducation Il déboute la mère de sa demande
pour paralysie obstétricale du plexus brachial, est gravement brûlée au motif qu’elle n’apportait pas la
par un appareil d’électrothérapie utilisé par le kinésithérapeute, preuve que le kinésithérapeute
alors qu’elle se trouvait seule dans la pièce et pleurait en continu. Il était par sa faute responsable des
en résulte d’importantes séquelles au bras gauche : coude bloqué, fractures subies par l’enfant
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5. NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES
Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrô-
continue des orthophonistes et éventuellement d'autres profession- le de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités
nels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
l'orthophonie. Cependant, les textes restent muets quant aux actes professionnels.
ERGOTHERAPEUTE PSYCHOMOTRICIEN
La profession est ainsi définie par l’article L. 4331-1 CSP : Est considérée La profession est régie par l’article L. 4332-1 CSP (et suivants) : Est
comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute
non médecin, exécute habituellement des actes professionnels personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes profes-
d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de sionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil
l'Académie nationale de médecine. d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.
Actes professionnels Actes professionnels
Art. R. 4331-1 - Les personnes remplissant les conditions définies aux Art. R. 4332-1 - Les personnes remplissant les conditions définies aux
articles L.4331-2 et L.4331-4 peuvent contribuer,lorsque ces traitements articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir,
sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du
médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou patient par le médecin, les actes professionnels suivants :
par le livre III du code de l'action sociale et des familles, aux traite-
ments des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des 1º Bilan psychomoteur ;
handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de 2º Education précoce et stimulation psychomotrices ;
solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires 3º Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des
et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation
des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique
ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :
Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes a) Retards du développement psychomoteur ; b) Troubles de la maturation
sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur et de la régulation tonique ; c) Troubles du schéma corporel ;
prescription médicale, sont : d) Troubles de la latéralité ; e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;
1º Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, f) Dysharmonies psychomotrices ; g) Troubles tonico-émotionnels ;
fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ; h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; i) Débilité motrice ;
2º La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une j) Inhibition psychomotrice ; k) Instabilité psychomotrice ; l) Troubles
fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3º, à l'exclusion de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ;
des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ; 4º Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement
3º Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité,
vie quotidienne, de loisirs ou de travail : des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des
troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.
a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
b) La rééducation de la sensori-motricité ;
PEDICURE-PODOLOGUE
c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
La profession est régie par l’article L. 4322-1 CSP (et suivants) : Seuls
d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les
vie courante ; affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections
e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ; unguéales du pied,à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion
f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la de sang.
prévention des aggravations ; Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène,
g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections
création ; épidermiques.
h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ; Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues
peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence.
i) L'expression des conflits internes ;
4º L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés
à l'ergothérapie. Actes professionnels
Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions Art. R. 4322-1 : Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription
sur l'environnement. médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1,
les actes professionnels suivants :
1º Diagnostic et traitement des :
DIETETICIEN
a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations
La profession est définie par l’article L. 4371-1 CSP modifié par la loi diverses ;
du 30 janvier 2007 : Est considérée comme exerçant la profession de
diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils b) Verrues plantaires ;
nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres
la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des
métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique interventions impliquant l'effusion de sang ;
personnalisé et une éducation diététique adaptée. 2º Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage,
Risque Prévention - Numéro spécial
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Rééducateurs - avril 2007
6. NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES / NOUVEAUX TEXTES
fraisage et meulage ; Actes professionnels
3º Soins des conséquences des troubles sudoraux ; Art. R. 4321-7 : Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à
4º Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité : surveillance l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les
et soins des personnes,valides ou non,pouvant présenter des complications techniques et à réaliser les actes suivants :
spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures- 1º Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
podologues ; 2º Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article
5º Prescription et application des topiques à usage externe figurant R. 4321-4 ;
sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris 3º Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des
après avis de l'Académie nationale de médecine ; manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et
6º Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, des réductions de déplacement osseux ;
onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles 4º Etirements musculo-tendineux ;
orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir
ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied. 5º Mécanothérapie ;
6º Réalisation et application de contentions souples, adhésives
ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE postures ;
La profession est régie par l’article L. 4321-1 CSP (et suivants), 7º Relaxation neuromusculaire ;
modifié par la loi du 4 mars 2002 : La profession de masseur-
kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la 8º Electro-physiothérapie : a) Applications de courants électriques :
gymnastique médicale. courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse
médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant
par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ; b) Utilisation des
médecine. ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithé- c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes
rapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs 9º Autres techniques de physiothérapie : a) Thermothérapie et
médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une
dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la lésion des téguments ; b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de c) Pressothérapie.
médecine.
LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR...
“
“ ...mode d’exercice et responsabilité
Les métiers de la rééducation peuvent, comme tous ceux de la
santé, être exercés sous plusieurs statuts, ceci pouvant influer de
manière considérable sur leur niveau de responsabilité. Il est ainsi
très important de pouvoir identifier le statut afin de connaître la
responsable, ce qui nécessite de remplir trois conditions cumulatives. Il
faudra qu’une ou plusieurs fautes susceptibles d’engager la
responsabilité de leur auteur soient identifiées et admises. Puis il est
nécessaire, en cas de pluralité de responsables, de trouver un accord
responsabilité qui s’y rapporte, statut qui n’est pas nécessairement très entre les assureurs respectifs, sauf s’il s’agit d’un seul assureur pour
clair. Nous en distinguerons cinq : libéral, agent public, salarié de tous. Enfin, il faudra parvenir à un accord sur le montant de
droit privé, intérimaire, élève. l’indemnisation et il est difficile en cas de dommage corporel de
Nous attirons l’attention sur la nécessité de rentrer dans l’un de ces déterminer une correspondance en euros tant cela est subjectif.
statuts afin de pouvoir identifier la responsabilité encourue et, le cas - en cas de dommage grave, la victime peut envisager la saisine de la
échéant, demander le bénéfice des prises en charges correspondantes commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui
par l’employeur ou un assureur. Certains professionnels sortent des est une sorte de gare de triage entre les accidents qui sont la
cadres réglementés et ont une pratique très à risque, comme par conséquence d’une faute professionnelle et ceux liés à la survenue
exemple le travail non déclaré pour un établissement ou une d’un aléa médical. Dans la première hypothèse, la CRCI orientera la
personne physique.Aucune couverture de cette forme d’activité ne victime vers le ou les assureurs du ou des fautifs, dans la seconde elle
peut être proposée, l’illégal ne pouvant être assuré. D’autre part, transmettra le dossier à l’Office national d’indemnisation des
aucune protection ne pourra être mise en œuvre en cas d’accident accidents médicaux (ONIAM). La personne vers qui la victime est
dont serait victime le professionnel concerné (accident du travail, orientée va, dans la plupart des cas, suivre l’avis de la CRCI, mais n’y
accident de trajet). est pas obligée, notamment si elle estime que l’indemnisation ne lui
Il existe plusieurs sortes de responsabilité professionnelle, selon incombe pas.
l’objectif poursuivi par la victime ou ses ayants droit si celle-ci est
- après l’échec d’une tentative amiable, ou directement, le patient
décédée.
peut mettre en œuvre une procédure judiciaire qui, le plus souvent,
Si l’objectif est purement indemnitaire, la victime pourra : va commencer par la désignation d’un expert afin d’éclairer le juge
- tout d’abord tenter un règlement amiable avec l’assureur du sur l’aspect technique du dossier et se poursuivra par les discussions
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Rééducateurs - avril 2007
7. CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ...
du patient incapable. Comment demander à une personne qui ne peut
comprendre sa maladie, les soins proposés, d’exprimer son consente-
ment dont, de toute façon, la validité sera relative ? Peut-on, dans ces
circonstances, se dispenser de l’informer et de recueillir son consen-
tement et agir au mieux de ses intérêts ?
L’article L. 1111-4 CSP prévoit à ce propos que « lorsque la personne
est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation
ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance, ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consulté ».
Ainsi la loi n’a pas imposé de manière absolue que l’on ne peut pren-
dre en charge une personne que si l’on peut recueillir son consente-
ment ; elle a prévu, en cas d’impossibilité, d’associer de préférence la
personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 CSP. Mais, en raison
du petit nombre de personnes de confiance désigné, la loi permet de
consulter un proche, si possible de la famille, qui pourra être associé
aux décisions, tout en tentant de préserver au mieux le secret pro-
fessionnel.
Par ailleurs, les textes insistent sur la nécessité d’informer le repré-
sentant légal de l’incapable mais également de tenter le plus possible
d’associer ce dernier aux décisions le concernant. L’article L.1111-2
CSP dispose ainsi : « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le
tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue au présent article, sous réserve
des dispositions pour les mineurs. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-
mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité soit à leurs
facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle ». Cela
demande beaucoup de temps et de patience mais comment pourrait-
on travailler autrement ? Il apparaît aujourd’hui important de trouver
dans le dossier du patient une trace de cette ébauche d’échange avec
l’incapable lui-même et du dialogue qui s’est institué avec le représentant
légal, au cas où, ultérieurement, les soins seraient contestés.
Le cas des mineurs est particulier en ce que la loi du 4 mars 2002 leur
a permis de consentir seuls aux soins indispensables proposés, quand
leurs capacités le leur permettent, sans que la loi ne donne aucun âge l’urgence de la situation, cela implique de prendre des mesures maté-
précis. Néanmoins pour eux, la règle reste l’accord parental, les réédu- rielles mais aussi de procéder à un signalement auprès des services
cateurs devant faire tout leur possible pour convaincre les mineurs sociaux ou du procureur de la République. L’article 434-3 du code
d’associer leurs parents aux soins. pénal (CP) dispose en effet dans son alinéa 1 que « le fait, pour qui-
Pour les incapables majeurs, la situation est aujourd’hui préoccupante conque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés
en raison du nombre croissant de personnes concernées dû au vieillis- à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de
sement de la population et des moyens insuffisants dont disposent les se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une défi-
juges des tutelles. Une réforme des tutelles est en cours (1) , prévoyant cience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en infor-
notamment une intervention importante des régions, sans que les mer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’em-
moyens nécessaires semblent avoir été prévus, et voulant par ailleurs prisonnement et de 45 000 d’amende ». L’article 226-14 CP a prévu
inclure dans les incapables les personnes ayant des difficultés à gérer dans ce cas une dérogation au principe du secret professionnel auquel
leurs ressources, ce qui va, là aussi, impliquer des moyens supplémen- est tenu tout professionnel de la santé (article 226-13) (voir page 11)
taires… mais le rééducateur doit toujours se cantonner au signalement de la
maltraitance, en se gardant bien de désigner l’agresseur, ce qui ne
Les rééducateurs, qui ont souvent à prendre en charge des incapables, relève nullement de sa compétence mais de celle du juge.
doivent participer pleinement à la mise en place des principes dégagés
par les textes réglementaires, impliquant un simple respect de l’huma- Ne rien faire serait pour lui s’exposer de plus à d’éventuelles pour-
nité de leurs patients et de leur famille et la préservation de l’intérêt suites pour non-assistance à personne en péril. L’article 223-6 CP
de ceux-ci. dispose en effet que « quiconque pouvant empêcher par son action immé-
diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit cont-
“q
re l’intégrité corporelle de la personne s’abstient de le faire est puni de cinq
... ue doit faire un rééducateur face “ ans d’emprisonnement et de 75 000 d’amende. Sera puni des mêmes
peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en
péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prê-
à une situation de maltraitance ? ter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Cette
non-assistance à personne en péril est appréciée de façon beaucoup
Tout rééducateur, témoin de maltraitances ou simplement suspectant plus sévère s’il s’agit d’un professionnel de santé, en raison de son activité.
de tels agissements à l’encontre d’un patient, à son domicile ou en
institution, doit agir pour assurer la protection de la victime, surtout
s’il s’agit d’une personne vulnérable (mineurs, personnes âgées ou
handicapées, femmes enceintes…). Selon la gravité des faits et surtout Germain DECROIX
(1)
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
(JO du 7 mars).
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8. CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ...
Les rééducateurs sont également responsables de l’environnement de dossier qui reste l’élément principal. Les chutes antérieures, les malai-
leurs actes, notamment en ce qui concerne les locaux, le matériel et ses, vertiges, difficultés statiques doivent être mentionnés ainsi que les
la présence d’un personnel sensibilisé au risque de chute. Plusieurs contentions précédemment utilisées. Il est très important que tout
décisions ont ainsi retenu la responsabilité d’un rééducateur en raison événement marquant se produisant pendant le transfert soit signalé
de chutes liées à un sol glissant, par exemple autour d’une piscine de immédiatement au médecin devant recevoir le patient pour qu’il
rééducation. réagisse, parfois en posant d’emblée l’indication d’une contention.
Les conséquences des chutes sont imprévisibles, allant du simple Enfin, concernant le risque, c’est plus le défaut de contention qui va
hématome à la fracture du col du fémur, voire à la fracture du crâne comprendre un danger, à l’origine le plus souvent d’une chute, que
avec décès. Plus le dommage est grave, moins il sera accepté et plus le l’excès qui ne donne lieu que rarement à un dommage (hématome,
risque de réclamation sera grand, les magistrats ayant, pour leur part, strangulation…) et donc à une réclamation. Pour les magistrats, le fait
tendance à tenir compte de la disproportion entre le caractère bénin d’utiliser le moyen de contention disponible et recommandé constitue
des soins réalisés et le préjudice subi pour qualifier la chute de fauti- une action de mise en sécurité du patient rentrant dans la mission des
ve et permettre ainsi à la victime d’être indemnisée. soignants, leur permettant d’invoquer le respect des bonnes pratiques
professionnelles et donc leur absence de responsabilité, même s’il est
Il est important, après chaque chute, d’en rechercher la cause afin de à l’origine d’un dommage.
mettre ensuite en place les moyens de prévention adaptés et d’éviter
le renouvellement de cet accident. Ce qui est en effet le moins accep-
table est la reproduction du même accident, au même endroit, alors
que la persistance de la cause était visible et que personne n’a rien fait
pour y remédier (par exemple une marche mal éclairée ou signalée,
un sol en mauvais état…).
“f
... aut-il demander aux incapables
leur consentement aux soins ?
“
“d
Le principe du consentement aux soins, d’origine très ancienne, a été
récemment officialisé dans les textes et c’est la loi du 4 mars 2002 qui
... ans quelle mesure la contention en a défini clairement les contours, désormais insérés dans le code de
des patients engage-t-elle la respon- “ la santé publique (CSP).Ainsi l’article L. 1111-4 CSP prévoit : « Aucun
acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout
sabilité des rééducateurs ? moment ». Ceci est largement rentré dans la pratique et la transparence
exigée pour les décisions thérapeutiques et la mise en œuvre des
soins est une réalité tant en ce qui concerne l’information préalable
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a consacré la que l’expression du consentement des patients. Cela n’est pas toujours
liberté des patients hospitalisés qui doivent être associés aux déci- aisé,notamment quand la pathologie est grave ou les soins particulièrement
sions les concernant et conserver le plus possible leur liberté d’aller longs ou pénibles, mais la situation la plus difficile à gérer est celle
et venir. Les principales exceptions à ce principe concernent les
patients atteints de troubles mentaux ou d’orientation ne leur per-
mettant plus d’avoir conscience des conséquences de leurs gestes.
Ainsi la contention doit toujours être justifiée, ne peut pas être systé-
matique et doit être proportionnée aux besoins sécuritaires du
patient. Un compromis entre cette liberté et la sécurité physique des
patients doit être trouvé pour chaque patient selon ses capacités res-
tantes, tant motrices que mentales. Attacher systématiquement les
personnes âgées au fauteuil paraît inhumain mais une chute avec une
fracture compliquée risque bien de ne pas être acceptée par la famille.
Il s’agit d’un travail de collaboration au sein de l’équipe soignante et
les recommandations de l’ANAES (devenue la Haute Autorité de
santé) sur les moyens de contention préconisent l’intervention du
médecin dans la décision puis des agents dans la mise en œuvre. Les
protocoles ont ici une grande utilité, notamment pour éviter des
excès vis-à-vis de certains patients. Si les juges demandent à ce que
chaque patient soit considéré individuellement, avec ses spécificités, ils
reconnaissent que l’on a correctement agi quand on a mis en œuvre
le protocole de service.
Le rééducateur doit ainsi alerter le médecin sur le besoin en conten-
tion du patient, par rapport au risque de chute qu’il connaît et aux
aides dont il est en mesure d’apprécier la nécessité. Il ne peut pas se
désintéresser complètement de la question, surtout vis-à-vis de
patients particulièrement atteints et qu’il voit régulièrement. Ceci
concerne en priorité ce qu’il connaît personnellement (mode de
transport, contention pendant son acte, assistance et surveillance par
un accompagnant) plus que les conditions d’hébergement relevant de
la responsabilité du personnel des services concernés.
Le transfert dans un autre service ou établissement implique une
bonne transmission des informations entre les deux équipes, la per-
sonne chargée de ce transfert étant un vecteur privilégié, en plus du
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Rééducateurs - avril 2007
9. LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR... / LE POINT SUR...
au fond sur la responsabilité et le montant de l’indemnisation. Si les intérêt à souscrire une assurance de responsabilité de salarié.
soins ont été réalisés en secteur privé (libéral ou établissement de Comme la prise en charge de l’indemnisation incombe à
santé privé, même s’il participe au service public), c’est le tribunal l’employeur du rééducateur (sauf quelques rares exceptions), le
d’instance ou de grande instance qui est compétent, le tribunal montant de la prime d’assurance est réduit.
administratif devant, de son côté, être saisi quand les soins ont été Le cas de l’intérim est complexe notamment quant à la détermi-
délivrés en secteur public (hôpital public, maison de santé municipale…). nation de l’employeur susceptible d’assumer pécuniairement les
Quand un patient a été pris en charge à la fois en secteur privé et conséquences de la faute du rééducateur intérimaire. Est-ce la
en secteur public, il devra mettre en œuvre deux procédures distinc- société d’intérim, établissant le bulletin de salaire, ou l’établissement
tes, ce qui peut se révéler complexe et dissuasif puisqu’il n’y a aucu- bénéficiant des services de l’intérimaire ? Devant l’hésitation de la
ne communication entre les deux ordres de juridictions.Alors que la jurisprudence sur cette question et l’incertitude qui en résulte à
procédure administrative va opposer un usager au service public propos de la couverture par l’assurance de l’employeur, il est
hospitalier, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’identifier un fautif conseillé aux intérimaires de souscrire un contrat d’assurance de
précis, cela va être différent pour la procédure civile qui va impliquer libéral.
l’identification de la personne (physique ou morale) ayant commis la
faute à l’origine du dommage et ainsi l’assureur qui devra procéder Enfin, l’élève est, comme les professionnels diplômés, responsable
à l’indemnisation. Plusieurs fautifs peuvent être retenus, avec alors un pénalement de ses actes, notamment en cas de dommage provoqué
partage de responsabilité entre eux, et donc entre leurs assureurs pendant ses stages. Sur le plan pécuniaire, il n’est pas certain qu’il
respectifs. puisse compter sur l’assurance de l’école ou du lieu de stage.Ainsi
il doit souscrire un contrat d’élève qui le garantira pendant sa
Si la victime a pour objectif d’obtenir la sanction du professionnel, scolarité pour ce qui est en lien avec celle-ci.
elle pourra :
Ainsi toutes les formes d’activité engagent, à des niveaux variés, la
- déposer une plainte pénale sur la base d’une des infractions habi- responsabilité du rééducateur et nécessitent une assurance
tuellement invoquées contre les professionnels de santé : homicide professionnelle. L’assureur doit connaître précisément les conditions
involontaire [article 221-6 du code pénal (CP)], plus fréquemment d’exercice de son assuré (et être informé immédiatement de tout
blessures involontaires (art. 222-19 CP), non-assistance à personne changement dans celles-ci) afin de lui proposer la couverture la
en péril (art. 223-6 CP), mise en danger d’autrui (art. 223-1 CP) ou mieux adaptée.
violation du secret professionnel (art. 226-13 CP). Les procédures
sont suivies devant le tribunal correctionnel et les peines peuvent
prendre la forme d’une amende (que la personne condamnée devra Germain DECROIX, juriste,
régler elle-même), d’un emprisonnement (avec sursis si l’infraction
est involontaire) ou, très exceptionnellement, d’une interdiction
d’exercer.
Le Sou Médical – Groupe MACSF “
- saisir l’Ordre de la profession d’une plainte pour manquement à la
déontologie qui peut conduire à une sanction disciplinaire pouvant
aller de l’avertissement à l’interdiction d’exercer. Ainsi la loi du
9 août 2004 [art. L.4321-13 et suiv. du code de la santé publique
(CSP)] a créé l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et la loi du 26
août 2005 a précisé son fonctionnement, avec notamment les chambres
disciplinaires de première instance au niveau régional et la chambre
“ ... prescription et responsabilité
L’arrêté du 6 janvier 1962 modifié notamment par celui du 22 février
2000 renseigne sur l’habilitation des paramédicaux ainsi que sur leur
cadre d’exercice. Ce texte (article 4) pose comme principe l’exercice
disciplinaire nationale. La mise en place de ces différentes instances
est aujourd’hui encore en cours. sur prescription médicale. Ce principe suppose donc qu’une ordonnance
médicale soit rédigée. Elle prend la forme d’un document écrit, daté
Enfin, si l’auteur des manquements est salarié, son employeur peut, et signé. Les bonnes pratiques professionnelles imposent que ce
indépendamment de toute demande de la victime, décider de document soit obtenu avant toute prise en charge afin d’assurer la
prononcer une sanction disciplinaire contre son employé, dont la sécurité du patient et de permettre le contrôle de la prescription
gradation varie de l’avertissement au licenciement. La procédure à avant son exécution. Les prescriptions en rééducation sont généra-
respecter varie selon le type de l’établissement, son règlement lement libellées de façon générique - sans indications qualitatives
intérieur et la convention collective applicable, et peut-être plus ou précises - et elles sont quantitatives bien que les prescriptions en
moins protectrice des droits du salarié. kinésithérapie ne le nécessitent plus. Par conséquent, il convient de
se rapprocher du prescripteur afin d’obtenir toute précision utile à
Le mode d’exercice conditionne la forme de responsabilité encourue la mise en œuvre sécurisée de la prescription.A défaut, la responsabilité
et va avoir une influence directe sur l’étendue de la responsabilité du rééducateur pourra être engagée en cas de dommage résultant
professionnelle, donc sur celle du rôle de l’assurance de responsabilité, d’une interprétation fautive de la prescription ou de l’application
donc sur le montant de la prime. d’une prescription erronée.
Ainsi un rééducateur libéral engage, outre sa responsabilité pénale Précisons enfin que l’article 48 de la loi du 4 mars 2002 (article L. 4321-1
(comme pour tous les modes d’activité), sa responsabilité civile du code de la santé publique) complété par un arrêté du 9 janvier 2006
professionnelle personnelle. C’est la raison pour laquelle la loi du déroge au principe énoncé ci-dessus en accordant aux kinésithérapeutes
4 mars 2002 a prévu une obligation d’assurance. Celle-ci figure un droit de prescription en matière de dispositifs médicaux. Le décret du
aujourd’hui dans l’article L. 1142-2 CSP et concerne tous « les 6 avril 2006 modifie le code de la sécurité sociale afin de permettre leur
professionnels de santé exerçant à titre libéral », acception remboursement.
particulièrement large comprenant, entre autres, tous les métiers
de la rééducation. Le non-respect de cette obligation d’assurance
est sévèrement puni puisque l’article L. 1142-25 CSP prévoit une
amende d’un montant maximum de 45 000 .
Pascale OSVALD-SOULE, juriste,
Le rééducateur salarié engage sa responsabilité pénale et disciplinaire
Centre d’Information
et doit pouvoir, dans ce cas, être défendu de manière autonome
des Professions de Santé
par rapport à son employeur. C’est la raison pour laquelle il a tout
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10. CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ... / CONSEILS ...
“... comment respecter l’intimité des
patients ?
“ objectifs par rapport aux actes autorisés. L’existence d’une pratique
répandue ne saurait constituer une excuse tant que les textes n’ont
pas été modifiés. Il est prudent que l’activité de l’équipe paramédicale
soit encadrée par des protocoles et que les professionnels reçoivent
des formations spécifiques et adaptées à leur cadre d’exercice afin
d’assurer la sécurité des patients mais aussi celle des professionnels au
Les rééducateurs, tels que les psychomotriciens, se trouvent de plus regard de leur responsabilité. Néanmoins, un protocole ne saurait
en plus confrontés à des difficultés liées à la réalisation de certaines justifier le non-respect des textes régissant les professions.
techniques. C’est le cas notamment de la rééducation uro-gynécologique
qui, pratiquée sur des enfants, pose parfois problème. Ainsi, certains
psychomotriciens se sont vu reprocher par les parents des actes
d’attouchements sur leur enfant mineur, accusations pouvant être
lourdes de conséquences sur le plan pénal.Afin de tenter de prévenir
ce risque, il est nécessaire de rappeler l’importance de l’information
“o
... rthèses : qu’impose la régle-
mentation hospitalière ?
“
du patient dans la prise en charge. En effet, la loi du 4 mars 2002 impose
aux professionnels de santé d’informer le patient sur les grandes La réalisation d’orthèses par les professionnels de la rééducation suscite
étapes de sa prise en charge ainsi que sur les techniques utilisées. des questions dont la réponse fait appel au bon sens plus qu’à la
réglementation en vigueur. Ainsi, la prévention des escarres ou des
Dans le cas présent, l’information devra donc être délivrée de façon déformations orthopédiques en milieu hospitalier suppose la réalisation
compréhensible et adaptée au patient mais aussi et surtout à ses d’orthèses par les ergothérapeutes ou podologues. Ces orthèses sont
parents. L’objectif est bien d’obtenir le consentement des parents qui réalisées à partir de divers éléments de mousse, liège ou matières
nécessite des explications détaillées. Les parents devront avoir compris synthétiques, de résistance et densité variables. L’assemblage de ces
le déroulement de la prise en charge sur le plan technique ainsi que matériaux s’effectue par collage et c’est là que la difficulté apparaît. En
les bénéfices escomptés. Le dialogue constitue un rempart aux effet, la réglementation hospitalière interdit l’utilisation de produits
incompréhensions face à ces situations particulières où l’intimité et la contenant des solvants car trop inflammables. Or les colles existant
pudeur se trouvent, de fait, atteintes par des choix thérapeutiques. sur le marché contiennent toutes ce type de composant. Comment
alors rester dans la légalité et répondre à l’exigence de soins et de
“l
... es kinésithérapeutes peuvent-ils
pratiquer des extubations ?
“ qualité ?
Le dispositif de sécurité sanitaire applicable dans les établissements de
soins impose en la matière la mise en place d’actions destinées à
prévenir les effets ou risques indésirables ou inattendus résultant de
l’utilisation de dispositifs médicaux. Il semble donc qu’en l’absence de
L’exercice de la kinésithérapie en service de réanimation questionne produits de substitution autorisés, les professionnels et leurs cadres
parfois les professionnels sur leurs limites de compétence. Certaines doivent mettre en place des actions visant à diminuer le risque.
situations conduisent les kinésithérapeutes à pratiquer seuls des L’utilisation et le stockage de ces produits dans des locaux aérés et
extubations. Le risque lié aux extubations est l’arrêt respiratoire éloignés de toute source de chaleur semble faire partie des procédures
nécessitant alors de réintuber le patient. Or, la réglementation ne adaptées, à défaut d’externalisation des tâches, voire de sous-traitance…
donne pas aux kinésithérapeutes la compétence pour procéder à des
extubations, et a fortiori à des intubations. Rappelons que seuls les
actes appris et maîtrisés peuvent être réalisés en toute sécurité. La
décision d’extubation est de toute façon exclusivement médicale et le
médecin ne peut imposer un acte à un professionnel qui n’a pas la
compétence légale pour le réaliser.
“c
... omment prévenir les infections
nosocomiales ?
“
N’oublions pas que la responsabilité pénale et disciplinaire est personnelle L’exercice en cabinet, tout comme en établissement, suppose le
et qu’il est inutile d’invoquer un ordre donné pour tenter d’y échapper. respect des bonnes pratiques professionnelles. L’adoption d’une
L’exercice illégal d’une profession est basé sur des dépassements logique hygiéniste par les professionnels de santé contribue à améliorer
la qualité du système de santé et donc la sécurité des patients. Parmi
les risques d’infection répertoriés, celui lié aux infections croisées ne
doit pas être négligé. Il résulte de l’infection d’un patient, du matériel
ou du praticien lui-même et peut affecter les patients mais aussi les
professionnels. Les mauvaises habitudes ou certaines négligences sont
souvent à l’origine d’infections.
La prévention de la transmission des agents infectieux passe par le
respect des règles d’hygiène de base. Ainsi, le lavage des mains et la
désinfection du matériel entre chaque patient sont un minimum
indispensable et constituent l’expression des bonnes pratiques
professionnelles. La conservation et l’amélioration de l’état de santé
des personnes passent donc par le respect de ces règles réalisées
conformément aux protocoles et aux recommandations afin d’en
assurer l’efficacité, et ce quel que soit le type d’activité, libéral, salarié
ou hospitalier.
Depuis les lois des 4 mars et 30 décembre 2002,ce sont les établissements
de santé qui sont responsables des conséquences des infections contractées
en leur sein. Si le dommage provoqué est grave (décès ou IPP
supérieure à 24%), l’indemnisation du patient appartient à la solidarité
Risque Prévention - Numéro spécial
&
Rééducateurs - avril 2007