11. Bolduc c. Montréal (Ville de),
2010 QCCS 1062
[13] La solution de l'appel tourne autour de la signification qu'il
faut donner au mot «signature» à l'ère des communications sur
support électronique. Comme le législateur n'a pas cru bon de
définir ce qu'il entendait par «signature», il y a lieu de recourir
aux dictionnaires usuels.
[14] Le Petit Larousse illustré offre la définition suivante :
«Nom ou marque personnelle qu'on appose en bas d'une
œuvre, d'un texte, d'un document, etc., pour attester qu'on en
est l'auteur, qu'on s'engage à exécuter un acte, etc.»[4]
[15] Le Grand Robert de la langue française définit ainsi ce mot
:
«Inscription du nom (d'une) personne sous une forme
particulière et constante pour affirmer l'exactitude, la sincérité
d'un écrit ou en assumer la responsabilité…»[5]
14. Gariépy (Succession de) c.
Beauchemin, 2006 QCCA 123
[31] Selon le professeur Kasirer, l'analyse
subjective consisterait à se demander non
pas si la condition est une condition
essentielle (analyse objective) mais plutôt si,
compte tenu des circonstances, la condition
est essentielle pour assurer que les
objectifs de cette condition sont atteints
[19]?
16. 1 – polysémie fonctionnelle
[CCQ, 2827]
actum
manifestation
de volonté
identité
2827. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à
un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle
utilise de façon courante, pour manifester son consentement.
17. 1 – polysémie fonctionnelle
[peu de chose au fédéral]
18. t«o»tologie fonctionnelle
« 31 (1) – signature électronique »: Signature
constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou
de plusieurs caractères, nombres ou autres
symboles sous forme numérique incorporée, jointe
ou associée à un document électronique.
(Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques, LC
2000, c 5) (PIPEDA)
19. 1 – polysémie fonctionnelle
«signature électronique»: Renseignements
électroniques qu’une personne crée ou
adopte en vue de signer un document et
qui sont dans le document ou qui y sont
joints ou associés. («electronic signature»)
2000, chap. 17, par. 1 (1). (Ontario – LC
2000)
21. équation interprétative
Évidemment, plus l’acte doit être formel et
plus la preuve du moyen utilisé pour
manifester le consentement de l’individu
devra être non équivoque.
34. «726. Le testament olographe doit être
entièrement écrit par le testateur et signé
par lui, autrement que par un moyen
technique.
Il n'est assujetti à aucune autre forme.»
35. 714. Le testament olographe ou devant
témoins qui ne satisfait pas pleinement aux
conditions requises par sa forme vaut
néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et
s'il contient de façon certaine et non
équivoque les dernières volontés du défunt.
36. Gariépy (Succession de) c.
Beauchemin, 2006 QCCA 123
• Vice de forme
• Volonté non équivoque
• Formalité manquante non essentielle
37. Gariépy (Succession de) c.
Beauchemin, 2006 QCCA 123
«33. (...) l'article 714 est une application du
principe suivant lequel on ne saurait
invoquer qu'une formalité n'a pas été
accomplie lorsque le but pour lequel la
formalité était exigée a été complètement
atteint.» St-Jean Major c. Archambault,
2004 QCCA 13654.
48. NCPC
[99] L’acte doit être établi de manière à
permettre l’identification de son auteur, ce
qui est fait au moyen de sa signature ou de
ce qui en tient lieu, comme le prévoit la Loi
concernant le cadre juridique des
technologies de l’information (chapitre C-
1.1).
49. lccjti
39. Quel que soit le support du document, la
signature d'une personne peut servir à
l'établissement d'un lien entre elle et un
document. La signature peut être apposée
au document au moyen de tout procédé
qui permet de satisfaire aux exigences de
l'article 2827 du Code civil.
52. loi sur la preuve
LRC 1985, c C-5
Signatures électroniques sécurisées — présomptions
31.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements établissant des présomptions relativement
aux documents électroniques portant une signature
électronique sécurisée, notamment des règlements visant :
a) l’association de signatures électroniques sécurisées à
des personnes;
b) l’intégrité de l’information contenue dans un document
électronique portant une signature électronique sécurisée.
53. R. c. McIvor, 2008 CSC 11,
[2008] 1 R.C.S. 285
« [30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le
par. 742.6 (4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom
dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette
disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette
question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant
compte du contexte, et notamment de l’importance de
l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la
souplesse nécessaire pour permettre le recours à la
technologie en constante évolution. »
56. 2 – 43 PIPEDA
43. Sous réserve des articles 44 à 46, dans le cas
où une disposition d’un texte législatif exige une
signature, la signature électronique satisfait à
l’obligation si les conditions suivantes sont
réunies :
a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur
la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;
b) les règlements visant l’application du présent
article à la disposition ont été observés.
57. 3 – LPC
27. Sous réserve de l'article 29, le
commerçant doit signer et remettre au
consommateur le contrat écrit dûment
rempli et lui permettre de prendre
connaissance de ses termes et de sa portée
avant d'y apposer sa signature.
28. Sous réserve de l'article 29, la signature
des parties doit être apposée sur la dernière
page de chacun des doubles du contrat, à la
suite de toutes les stipulations.
58. signature :
facile ! professeur titulaire / avocat
directeur du crdp
crdp / droit / udm
www.gautrais.com
www.twitter.com/gautrais
www.lccjti.ca
www.crdp.umontreal.ca