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Le mandat de placement :Le mandat de placement :
un mandat « canada dry » ?un mandat « canada dry » ?
Denis GOUZEE
IntroductionIntroduction
Usage quotidien
Terminologie reconnue inadéquate
Non régi par la loi mais uniquement pas
des usages
Débat enfermé par ces usages
Définition : Herman CousyDéfinition : Herman Cousy
« Le terme "mandat de placement" (qui
devrait dans ce cas mieux être appelé un
ordre de placement, puisqu'il n'inclut en
principe pas de mandat de conclure le
contrat d'assurance) désigne un ordre
donné à un courtier ou agent de placer le
risque auprès d'un ou de plusieurs
assureurs. »
Définition : Jean-Luc FagnartDéfinition : Jean-Luc Fagnart
Les pouvoirs du courtier de négocier un
contrat sont généralement établis par un
ordre écrit du client, improprement
appelé « mandat de placement ». Cette
expression est malheureuse, car elle
n’inclut pas le mandat de conclure un
contrat d’assurance. Il serait préférable
de parler d’un « ordre de placement »
Définition : Marcel FontaineDéfinition : Marcel Fontaine
Un mandat de type particulier est le « mandat de
placement » qu’un courtier peut obtenir de la part
d’un assuré. L’hypothèse est celle où l’assuré décide
de changer d’intermédiaire.
Le mandat de placement est un document que
l’assuré remet au nouveau courtier à l’intention de
l’assureur Dans ce document, l’assuré résilie le
contrat à la prochaine échéance.
Il notifie par ailleurs à l’assureur que le nouveau
courtier est chargé par lui « du remaniement de la
police (…)et de son remplacement par un nouveau
contrat ».
SYNTHESESYNTHESE
Distinction entre :
◦ Ordre de placement (à l’origine)
◦ Mandat de placement (volonté de changer
d’intermédiaire)
Pas un mandat au sens du Code Civil :
◦ Le but premier n’est pas d’accomplir un acte
juridique
◦ C’est l’assureur (et non le « mandant » qui va
rémunérer)
Pas toujours de placement
Livre Blanc :Livre Blanc :
Commission Mixte de Productivité 1997Commission Mixte de Productivité 1997
Le « mandat de placement » constitue non pas un
« mandat » au sens juridique du terme, mais comporte
toutes ou certaines des missions ci-après :
◦Une « mission » de gestion du contrat en cours
◦Une « mission » de remaniement éventuel du contrat (on
adapte en attendant de faire du neuf)
◦Une « mission » de procéder au renouvellement dudit
contrat (on fait du neuf)
Enfin, le document prévoit la résiliation du contrat en
cours sauf si la mission est limitée à la gestion ou au
remaniement du contrat.
Je soussigné(e), preneur de la susdite police, charge, par la présente, à
l’exclusion de tout autre producteur :
1. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui
l’aurait remplacée.
2. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui
l’aurait remplacée. Il/elle résilie cette police pour sa plus prochaine
échéance.
3. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui
l’aurait remplacée.
Il/elle résilie cette police pour sa plus prochaine échéance afin
de conférer le droit à la commission à l’intermédiaire ci-dessus.
Il/elle demande que la police soit remise en vigueur dès cette
échéance et sous des conditions inchangées. Si la compagnie n’envoie
pas de réaction écrite au preneur d’assurance et à l’intermédiaire
mentionné ci-dessus, dans les 30 jours après réception de ce
document, elle est censée accepter que les garanties de la police
entrent à nouveau en vigueur après la date d’échéance.
Mandat de placementMandat de placement
><><
Transfert de gestionTransfert de gestion
Par mandat de placement, il faut entendre la
communication du preneur d’assurance à l’assureur,
par laquelle le client désigne un nouvel intermédiaire.
Il exprime en même temps son désir de voir gérer le
contrat d’assurance en question par le nouvel
intermédiaire.
Un tel transfert de gestion peut impliquer trois
éléments.
◦ Désignation d’un nouvel intermédiaire.
◦ Désir implicite du preneur d’assurance de transférer
également les droits à la commission au nouvel
intermédiaire.
◦ Possibilité de transférer le contrat vers un autre assureur.
DifficultéDifficulté
les Usages de courtage d'assurances terrestres :
« Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non
seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les
primes qui sont la conséquence des clauses de cette police.
Le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance
elle-même, notamment lorsque la police se continue par
reconduction tacite ou expresse, oui lorsqu'elle est renouvelée
ou remplacée directement par l'assuré auprès de la compagnie.
Lorsque le remplacement est accordé a un nouveau courtier,
investi par l'assuré d'un avis exclusif de remplacement
accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date
d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée,
le courtier apporteur de la police a droit à la commission sur
les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la
police est dûment dénoncée. »
Pourquoi ?Pourquoi ?
Fondement du droit à la commissionFondement du droit à la commission
Le fondement du droit à la commission est de
rémunérer l'intermédiaire d'avoir contribué à la
réalisation de l'objectif de l'assureur qui consiste
à rassembler un nombre suffisant de porteurs de
risques et de collecter les primes nécessaires à la
couverture de l'ensemble des sinistres dans le
groupe.
Le droit à la commission trouve son fondement
dans le bénéfice que le courtier procure à la
compagnie en lui amenant un client. 
Conséquences difficilesConséquences difficiles
Résiliation
◦ Vie, soins de santé, groupe…
◦ Incertitude (résiliation ou changement
d’intermédiaire)
Terminologie
◦ Mandat pro forma
Exemple : assurance vieExemple : assurance vie
Pas de rachat du contrat (pas de
résiliation)
Monsieur Devoet opère une distinction
entre :
◦ les commissions d’acquisition et les
commissions d’encaissement
◦ Les primes périodiques fixées et les primes
flexibles ou versements libres
◦ En assurance groupe : le remplacement d’un
plan par un autre
Exemple : mandat pro formaExemple : mandat pro forma
En principe : pas de réelle résiliation, pas
de nouveau contrat, pas de transfert de
commission
Ambiguïté de certaines formules
(incertitude juridique)
Seconde difficulté :Seconde difficulté :
Autres droits des intermédiairesAutres droits des intermédiaires
Sur ses affaires en portefeuille,
l’intermédiaire a droit de la part de
l’assureur à :
◦ la neutralité;
◦ l’information.
Conséquences difficiles :Conséquences difficiles :
Terminologie :
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Exemple : mandat d’étudeExemple : mandat d’étude
Demande du preneur que ce mandat soit
confidentiel (rupture de la chaîne
assureur – courtier – client)
Droit à l’information et droit à la
neutralité
Troisième difficulté :Troisième difficulté :
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Loi impérative
Forme du recommandé (fax – mail –
AS2)
Contestation possible par l’ancien courtier,
l’assuré
Cass. 17.01.2001 : « La résiliation
unilatérale d'un contrat d'assurance
terrestre ne peut sortir ses effets en
l'absence de notification selon les modes
limitativement prescrits par la loi »
Quatrième difficulté :Quatrième difficulté :
VéritableVéritable mandatmandat de gestionde gestion
Refus d’acter certains mandats et
d’effectuer certaines modifications à la
requête d’un nouveau mandataire désigné :
◦ Intermédiaire non agréé
◦ « Affinitiy »
Actuellement : la pratiqueActuellement : la pratique
Malgré le travail de la CMP : utilisation de
formulaires disparates
Propositions parfois alambiquées et longues (3
pages) difficilement utilisables auprès des
consommateurs
Problématique du recommandé non résolue
( « le preneur accepte que l’envoi du mandat et
l’accusé de réception constituent une remise de la
lettre contre récépissé au sens de l’article 29 »)
Problématique de la résiliation « pro forma » non
résolue : confusion – résiliation non voulue
Et maintenant…..Et maintenant…..
Nécessité de mettre un terme à
l’insécurité juridique
Conscience de tous les acteurs du
secteur
 Nouvelle tentative en Commission Mixte
de Productivité
Carcan des usages (notamment la
nécessité de résiliation)
……Que va-t-on faire ?Que va-t-on faire ?
Hiérarchie des normes (loi au dessus des
usages)
Projet de loi du Commissaire Van Dievoet :
«En cas de renouvellement d’un contrat d’assurance, le
droit aux commissions continue à appartenir à
l’intermédiaire qui est intervenu à la conclusion du
contrat originaire »
« Il en est autrement lorsque l’assuré a fait connaître à
l’assureur, par écrit, avant l’expiration du contrat
d’assurance, sa volonté de confier la gestion du
nouveau contrat à un autre intermédiaire désigné par
lui » 
Cela règlerait :Cela règlerait :
La question de la résiliation « pro
forma »
La nécessité du recommandée (n’est plus
nécessaire qu’en cas de véritable
résiliation)
Il faudrait affiner :Il faudrait affiner :
Identité du successeur ?
Confidentialité du mandat d’étude ?
Révocation du mandat irrévocable ?
Terminologie !
A quand uneA quand une vraievraie loi sur l’intermédiation ?loi sur l’intermédiation ?
Succession de normes pour définir l’accès
à une profession non règlementée sauf
par des usages.
Projet de loi existant (pas moins de 40
articles)
Difficulté de maintenir compatibles des
usages dans un secteur mouvant
Dysharmonie source d’insécurité
juridique
Ou en est-on ?Ou en est-on ?
Conférence à donner naissance à un
groupe de travail
Longues discussions
On y est presque
Grandes lignesGrandes lignes provisoiresprovisoires
Clause dans le contrat d’agent :
Le courtier a droit aux commissions sur les primes
afférentes au contrat apporté.
Le droit à la commission sera transféré à partir de la
1ère échéance principale qui suit la notification si un
avis de changement d’intermédiaire signé par le
preneur d’assurance est envoyé à l’assureur au moins
trois mois avant l’échéance principale du contrat.
Si l’avis est envoyé à l’assureur moins de trois mois
avant l’échéance principale, le droit à la commission
sera transféré à l’échéance principale suivante.
L’assureur communiquera une copie de l’avis à
l’ancien intermédiaire à la demande expresse et
écrite de ce dernier. »
Instauration d’un modèleInstauration d’un modèle
obligatoireobligatoire
à partir de l’entrée en vigueur, tout changement
d’intermédiaire sera notifié à l’assureur au moyen
du nouveau modèle d’avis de changement
d’intermédiaire.
Le changement qui serait notifié selon un autre
système est sans effet sur le transfert du droit à
la commission. L'assureur demandera à
l’intermédiaire de lui envoyer un avis de
changement d'intermédiaire signé par le client, et
ceci trois mois avant la date d'échéance afin qu'il
puisse acter le transfert du droit à la commission
vers le nouvel intermédiaire
ModalitésModalités
Transfert immédiat de la gestion
Transfert de commission à l’échéance si
délai de trois mois
Pas de recommandé obligatoire (preuve)
Champ d’applicationChamp d’application
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Discussion pour VIE, GROUPE
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apport (ancien)
Dernier point : transparenceDernier point : transparence
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Lettre d’avocat

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  • 1. Le mandat de placement :Le mandat de placement : un mandat « canada dry » ?un mandat « canada dry » ? Denis GOUZEE
  • 2. IntroductionIntroduction Usage quotidien Terminologie reconnue inadéquate Non régi par la loi mais uniquement pas des usages Débat enfermé par ces usages
  • 3. Définition : Herman CousyDéfinition : Herman Cousy « Le terme "mandat de placement" (qui devrait dans ce cas mieux être appelé un ordre de placement, puisqu'il n'inclut en principe pas de mandat de conclure le contrat d'assurance) désigne un ordre donné à un courtier ou agent de placer le risque auprès d'un ou de plusieurs assureurs. »
  • 4. Définition : Jean-Luc FagnartDéfinition : Jean-Luc Fagnart Les pouvoirs du courtier de négocier un contrat sont généralement établis par un ordre écrit du client, improprement appelé « mandat de placement ». Cette expression est malheureuse, car elle n’inclut pas le mandat de conclure un contrat d’assurance. Il serait préférable de parler d’un « ordre de placement »
  • 5. Définition : Marcel FontaineDéfinition : Marcel Fontaine Un mandat de type particulier est le « mandat de placement » qu’un courtier peut obtenir de la part d’un assuré. L’hypothèse est celle où l’assuré décide de changer d’intermédiaire. Le mandat de placement est un document que l’assuré remet au nouveau courtier à l’intention de l’assureur Dans ce document, l’assuré résilie le contrat à la prochaine échéance. Il notifie par ailleurs à l’assureur que le nouveau courtier est chargé par lui « du remaniement de la police (…)et de son remplacement par un nouveau contrat ».
  • 6. SYNTHESESYNTHESE Distinction entre : ◦ Ordre de placement (à l’origine) ◦ Mandat de placement (volonté de changer d’intermédiaire) Pas un mandat au sens du Code Civil : ◦ Le but premier n’est pas d’accomplir un acte juridique ◦ C’est l’assureur (et non le « mandant » qui va rémunérer) Pas toujours de placement
  • 7. Livre Blanc :Livre Blanc : Commission Mixte de Productivité 1997Commission Mixte de Productivité 1997 Le « mandat de placement » constitue non pas un « mandat » au sens juridique du terme, mais comporte toutes ou certaines des missions ci-après : ◦Une « mission » de gestion du contrat en cours ◦Une « mission » de remaniement éventuel du contrat (on adapte en attendant de faire du neuf) ◦Une « mission » de procéder au renouvellement dudit contrat (on fait du neuf) Enfin, le document prévoit la résiliation du contrat en cours sauf si la mission est limitée à la gestion ou au remaniement du contrat.
  • 8.
  • 9. Je soussigné(e), preneur de la susdite police, charge, par la présente, à l’exclusion de tout autre producteur : 1. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui l’aurait remplacée. 2. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui l’aurait remplacée. Il/elle résilie cette police pour sa plus prochaine échéance. 3. de la gestion de la susdite police ou de toute autre police qui l’aurait remplacée. Il/elle résilie cette police pour sa plus prochaine échéance afin de conférer le droit à la commission à l’intermédiaire ci-dessus. Il/elle demande que la police soit remise en vigueur dès cette échéance et sous des conditions inchangées. Si la compagnie n’envoie pas de réaction écrite au preneur d’assurance et à l’intermédiaire mentionné ci-dessus, dans les 30 jours après réception de ce document, elle est censée accepter que les garanties de la police entrent à nouveau en vigueur après la date d’échéance.
  • 10. Mandat de placementMandat de placement ><>< Transfert de gestionTransfert de gestion Par mandat de placement, il faut entendre la communication du preneur d’assurance à l’assureur, par laquelle le client désigne un nouvel intermédiaire. Il exprime en même temps son désir de voir gérer le contrat d’assurance en question par le nouvel intermédiaire. Un tel transfert de gestion peut impliquer trois éléments. ◦ Désignation d’un nouvel intermédiaire. ◦ Désir implicite du preneur d’assurance de transférer également les droits à la commission au nouvel intermédiaire. ◦ Possibilité de transférer le contrat vers un autre assureur.
  • 11. DifficultéDifficulté les Usages de courtage d'assurances terrestres : « Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, oui lorsqu'elle est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès de la compagnie. Lorsque le remplacement est accordé a un nouveau courtier, investi par l'assuré d'un avis exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier apporteur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée. »
  • 12. Pourquoi ?Pourquoi ? Fondement du droit à la commissionFondement du droit à la commission Le fondement du droit à la commission est de rémunérer l'intermédiaire d'avoir contribué à la réalisation de l'objectif de l'assureur qui consiste à rassembler un nombre suffisant de porteurs de risques et de collecter les primes nécessaires à la couverture de l'ensemble des sinistres dans le groupe. Le droit à la commission trouve son fondement dans le bénéfice que le courtier procure à la compagnie en lui amenant un client. 
  • 13. Conséquences difficilesConséquences difficiles Résiliation ◦ Vie, soins de santé, groupe… ◦ Incertitude (résiliation ou changement d’intermédiaire) Terminologie ◦ Mandat pro forma
  • 14. Exemple : assurance vieExemple : assurance vie Pas de rachat du contrat (pas de résiliation) Monsieur Devoet opère une distinction entre : ◦ les commissions d’acquisition et les commissions d’encaissement ◦ Les primes périodiques fixées et les primes flexibles ou versements libres ◦ En assurance groupe : le remplacement d’un plan par un autre
  • 15. Exemple : mandat pro formaExemple : mandat pro forma En principe : pas de réelle résiliation, pas de nouveau contrat, pas de transfert de commission Ambiguïté de certaines formules (incertitude juridique)
  • 16. Seconde difficulté :Seconde difficulté : Autres droits des intermédiairesAutres droits des intermédiaires Sur ses affaires en portefeuille, l’intermédiaire a droit de la part de l’assureur à : ◦ la neutralité; ◦ l’information.
  • 17. Conséquences difficiles :Conséquences difficiles : Terminologie : ◦ Mandat d’étude confidentiel ◦ Mandat irrévocable ( durée >< liberté du commerce)
  • 18. Exemple : mandat d’étudeExemple : mandat d’étude Demande du preneur que ce mandat soit confidentiel (rupture de la chaîne assureur – courtier – client) Droit à l’information et droit à la neutralité
  • 19. Troisième difficulté :Troisième difficulté : article 29 de la LCATarticle 29 de la LCAT Loi impérative Forme du recommandé (fax – mail – AS2) Contestation possible par l’ancien courtier, l’assuré Cass. 17.01.2001 : « La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance terrestre ne peut sortir ses effets en l'absence de notification selon les modes limitativement prescrits par la loi »
  • 20. Quatrième difficulté :Quatrième difficulté : VéritableVéritable mandatmandat de gestionde gestion Refus d’acter certains mandats et d’effectuer certaines modifications à la requête d’un nouveau mandataire désigné : ◦ Intermédiaire non agréé ◦ « Affinitiy »
  • 21. Actuellement : la pratiqueActuellement : la pratique Malgré le travail de la CMP : utilisation de formulaires disparates Propositions parfois alambiquées et longues (3 pages) difficilement utilisables auprès des consommateurs Problématique du recommandé non résolue ( « le preneur accepte que l’envoi du mandat et l’accusé de réception constituent une remise de la lettre contre récépissé au sens de l’article 29 ») Problématique de la résiliation « pro forma » non résolue : confusion – résiliation non voulue
  • 22. Et maintenant…..Et maintenant….. Nécessité de mettre un terme à l’insécurité juridique Conscience de tous les acteurs du secteur  Nouvelle tentative en Commission Mixte de Productivité Carcan des usages (notamment la nécessité de résiliation)
  • 23. ……Que va-t-on faire ?Que va-t-on faire ? Hiérarchie des normes (loi au dessus des usages) Projet de loi du Commissaire Van Dievoet : «En cas de renouvellement d’un contrat d’assurance, le droit aux commissions continue à appartenir à l’intermédiaire qui est intervenu à la conclusion du contrat originaire » « Il en est autrement lorsque l’assuré a fait connaître à l’assureur, par écrit, avant l’expiration du contrat d’assurance, sa volonté de confier la gestion du nouveau contrat à un autre intermédiaire désigné par lui » 
  • 24. Cela règlerait :Cela règlerait : La question de la résiliation « pro forma » La nécessité du recommandée (n’est plus nécessaire qu’en cas de véritable résiliation)
  • 25. Il faudrait affiner :Il faudrait affiner : Identité du successeur ? Confidentialité du mandat d’étude ? Révocation du mandat irrévocable ? Terminologie !
  • 26. A quand uneA quand une vraievraie loi sur l’intermédiation ?loi sur l’intermédiation ? Succession de normes pour définir l’accès à une profession non règlementée sauf par des usages. Projet de loi existant (pas moins de 40 articles) Difficulté de maintenir compatibles des usages dans un secteur mouvant Dysharmonie source d’insécurité juridique
  • 27. Ou en est-on ?Ou en est-on ? Conférence à donner naissance à un groupe de travail Longues discussions On y est presque
  • 28. Grandes lignesGrandes lignes provisoiresprovisoires Clause dans le contrat d’agent : Le courtier a droit aux commissions sur les primes afférentes au contrat apporté. Le droit à la commission sera transféré à partir de la 1ère échéance principale qui suit la notification si un avis de changement d’intermédiaire signé par le preneur d’assurance est envoyé à l’assureur au moins trois mois avant l’échéance principale du contrat. Si l’avis est envoyé à l’assureur moins de trois mois avant l’échéance principale, le droit à la commission sera transféré à l’échéance principale suivante. L’assureur communiquera une copie de l’avis à l’ancien intermédiaire à la demande expresse et écrite de ce dernier. »
  • 29. Instauration d’un modèleInstauration d’un modèle obligatoireobligatoire à partir de l’entrée en vigueur, tout changement d’intermédiaire sera notifié à l’assureur au moyen du nouveau modèle d’avis de changement d’intermédiaire. Le changement qui serait notifié selon un autre système est sans effet sur le transfert du droit à la commission. L'assureur demandera à l’intermédiaire de lui envoyer un avis de changement d'intermédiaire signé par le client, et ceci trois mois avant la date d'échéance afin qu'il puisse acter le transfert du droit à la commission vers le nouvel intermédiaire
  • 30. ModalitésModalités Transfert immédiat de la gestion Transfert de commission à l’échéance si délai de trois mois Pas de recommandé obligatoire (preuve)
  • 31. Champ d’applicationChamp d’application IARD et soins de santé Discussion pour VIE, GROUPE Vie : différence encaissement (nv) et apport (ancien)
  • 32. Dernier point : transparenceDernier point : transparence Discussions en cours Nécessité d’un litige Lettre d’avocat