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L’expertise judiciaire au civil
du point de vue de l’avocat
La gestion des conflits en
cours d’expertise
Denis GOUZEE : www.legalex-bruxelles.be
Quelle Expertise
 Code Judiciaire : régit (sauf accord
des parties et pénal renvoi)
exclusivement l’expertise ordonnée
dans le cadre d’un litige devant les
tribunaux de l’Ordre Judiciaire.
 >< Expertise amiable, arbitrage, avis
technique…etc
Objet
 Procéder à des constatations
 Donner un avis d’ordre technique
 Limité par le jugement…… les parties
n’ont qu’à solliciter des extensions de
mission
◦ Appréciation raisonnable (esprit plutôt
que la lettre) Implicitement inclus?
◦ Tentative de conciliation
◦ Être clair vis-à-vis des parties
Recours
 Décision exécutoire (peu d’utilité des
réserves…juste pour éviter
acquiescement)
 Pas de recours contre les décisions
réglant le déroulement de la
procédure d'expertise sauf
◦ Récusation
◦ Remplacement d’expert
◦ partie qui doit consigner les fonds
◦ taxation d’honoraire
Récusation
 Même cause que pour les juges
◦ suspicion légitime;
◦ intérêt personnel à la contestation;
◦ parent ou allié de l’une des parties;
◦ différend sur une question pareille à celle
dont il s’agit entre les parties;
◦ créanciers ou débiteurs d’une des parties;
◦ lien juridique avec une des parties
◦ déjà intervenu (cf conseil technique)
◦ intimité ou inimitié
Récusation >< Incompétence
Cassation 29.11.2011 :
Selon la loi du 22 avril 1999 seules les personnes
inscrites à la sous-liste des experts comptables
externes et les membres de l’Institut des réviseures
d’entreprises sont habilités à effectuer une expertise
judiciaire, dans le domaine comptable.
Ni cette loi ni aucune autre disposition légale ne prescrit
la nullité d’un rapport effectué par une personne qui n’y
est pas habilitée conformément aux dispositions de
cette loi.
Cette nullité ne résulte pas automatiquement de la
circonstance que l’expertise a été effectuée par une
personne non habilitée
Récusation …prudence
 La femme de César… Art. 967……> proposition……> si
pas d’objection : couverte ACTER
 Désigné ou choisi de commun accord?
 Art. 969. Aucune récusation après la réunion
d’installation, ou, à défaut, après le début des travaux
de l’expert, sauf élément nouveau…… ACTER
 Si une partie fait une remarque mettant en cause
l’objectivité……ACTER (Art. 970) La requête doit être
présentée dans la huitaine de la date où la partie aura
eu connaissance des causes de la récusation.
 Lorsque vous recevez l’acte de récusation : si vous
contestez il faut réagir (sinon présomption
d’acceptation)
 Si la cause de récusation est rejetée : possibilité de
réclamer des Dommages et intérêts… mais alors vous
n’intervenez plus
Principes gouverneurs
 Surveillance du juge
 Pas de “droit”
 Secret professionnel
 Respect du contradictoire
Mise en route de l’expertise
 Notification par le greffe (sauf
demande des parties avant jugement)
 Dès notification : 8 jours pour refuser
de manière motivée : au juge et aux
parties
 Si réunion d’installation, sauf accord
du juge l’expert doit assister
Réunion d’installation : But
Importance de préparer
 Adaptation de la mission si les parties sont
d’accord (utile de lire la mission)
 1ère date
 Sapiteur ?
 Coût global ou mode de rémunération
(prévoir une note)
 Montant de la provision (importance d’une
estimation justifiée)
 Provision libérable
 Délais
◦ Observations sur les préliminaires
◦ Rapport final
Pas de réunion ?
 15 jours à partir du paiement de la
provision pour communiquer les lieux,
jours et heures du début des travaux
 Attitude dilatoire d’une partie : (Art.
972bis) Les parties sont tenues de
collaborer à l’expertise. A défaut, le juge
peut en tirer toute conséquence qu’il
jugera appropriée.
ARME ABSOLUE en cas de non
collaboration : recours au juge (menace
“préalable”)
1ère réunion
 Accord sur la nomination (voir supra)
 Mode de convocation (sinon
recommandée)
 Utiliser le temps avant la 1ère rencontre
(demande des dossiers et note de faits
directoires) - Obligation des parties DE
REMETTRE à l’expert un dossier
inventorié rassemblant tous les
documents pertinents au plus tard à la
1ère réunion
Confidentialité des pièces :
Bruxelles 30.6.2010 et Cass
2.11.2012
 Le respect du secret des affaires
s’impose tant à l’égard du défendeur
que du demandeur. A cet égard, il
n’est pas acceptable qu’un
demandeur soit contraint de renoncer
à faire valoir ses droits au seul motif
qu’il refuse de soumettre à la
contradiction certaines pièces
couvertes par le secret des affaires.
Confidentialité des pièces
 C’est au juge qu’il appartient
d’apprécier la confidentialité alléguée
de certaines pièces contenues dans le
dossier administratif, en faisant, dans
chaque cas, la balance entre les
exigences du procès équitable et celle
du secret des affaires.
 Il ne peut dès lors être admis que ce
soit l’expert qui soit chargé
d’apprécier la confidentialité des
pièces qui lui sont soumises.
Rythme
◦ Procédure réglementée par le Code
Judiciaire : c’est l’expert qui donne le
rythme (souplesse) mais il peut fixer
unilatéralement les dates. Il n’y a de
report obligatoire que si toutes les parties
ou leurs conseils le demandent.
◦ Accepte ou refsue le report : l’expert
motive sa décision et en informe le juge
par simple lettre.
Pour chaque réunion
 L’expert doit dresser un rapport de
chaque réunion. Important pour:
◦ Garder trace de l’historique en cas de
contestation
◦ Justifier du travail accompli
◦ Rapport :
 Mode de convocation
 Personnes présentes
 Ce qui s’est fait
 Ce qui s’est dit
 Délai de contestation
 Envoi aux parties et au juge
Surveillance par le juge
◦ Peut assister aux opérations
◦ Toutes les contestations sont réglées
par le juge :
 Ne pas laisser gonfler une dispute entre parties
 Botter en touche pour les contestations
juridiques
 Importance du suivi (supra) pour permettre au
juge de comprendre les éventuels prolongation
de délais
 Différence entre information du juge (supra) et
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Délai
 Le Juge veille notamment au respect des délais
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 Si > six mois, l’expert adresse tous les six mois
un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement
de ses travaux au juge, aux parties et aux
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◦ Les travaux déjà réalisés;
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 La prolongation est de la compétence du juge
sur demande motivée de l’expert (Importance du
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 Le juge doit motiver sa décision ( Cass
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Remplacement
Attention aux délais
Automatisme en cas d’accord des parties
En cas de remplacement :
 15 jours pour déposer ses documents et notes et un état détaillé (nécessité
d’avoir une fiche à jour)
 Etat envoyé par lettre recommandée aux parties par lettre simple aux
conseils
La Cour du travail, dans un arrêt du 19.12.2011 a rappelé que la décision de
remplacement n’était pas appelable par l’expert dans la mesure où il n’était pas
partie mais auxiliaire de justice. L’expert n’a pas d’intérêt personnel
 Pas d’indemnité de procédure
 La provision libérée au profit de l’expert doit être remboursée par lui lorsqu’il
est remplacé sans avoir entamé les opérations d’expertise (Cour du Travail
de Bruxelles 19.12.2011).
Sort de l’ancien rapport ?
L’avis provisoire
 Ne pas confondre avec les rapports
intermédiaires
 Préciser qu’il s’agit de l’avis provisoire
◦ Constatations (toutes)
◦ Avis provisoire
◦ Délai raisonnable pour les observations
(normalement au moins quinze jours)
◦ Ne tient pas compte des observations
tardives
◦ Peut considérer que de nouveaux travaux
sont utiles (autorisation du juge)
Observations tardives
 CA LIEGE 6.12.2012 :
Ce qui différencie le juge de l'expert est
que ce dernier doit, en principe,
automatiquement refuser de prendre en
considération les observations formulées
tardivement par les parties (la célérité
dans le déroulement de la procédure
étant à ce prix) alors que le juge pourrait
encore prendre en considération des
observations ultérieures des parties
(l'écartement des débats des
observations tardives étant, pour le juge,
une simple faculté).
Observation de l’expert : valeur
probante
Dans un Arrêt du 21.01.2011, la Cour de Cassation :
« il n’existe aucune disposition légale qui impose qu’une
expertise ait un caractère authentique » de manière à
ce que le juge ne pourrait plus apprécier l’exactitude
des constatations techniques de l’expert.
Tribunal du Travail de Mons 7.12.2011 :
lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert en
vue de départager les opinions divergentes des parties,
c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour
statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les
compétences requises. Il convient en conséquence de
faire confiance à l’expert sauf s’il est démontré que ce
dernier a commis une erreur.
Conciliation
 Mission essentielle de l’expert
(développement)
 Attention à la confidentialité
 Technique de médiation
 Accord peut être partiel
 Il acte l’accord (facilitateur mais laisser
rédiger les avocats) et le fait signer par les
parties ou leur propose de le faire acter
devant le juge
 Constat de conciliation et état de clôture
déposé au greffe (copie par recommandée
aux parties et par lettre simple aux conseils)
 Restitution des pièces originales
Non conciliation : rapport final
 Daté (date de l’envoi)
 Présence des parties lors des travaux, leurs
déclarations verbales et leurs réquisitions
 Relevé des documents et notes
 Reproduction exclusivement si nécessaire (pas de frais
inutile)
 A peine de nullité, signé par l’expert
 La signature de l’expert est, à peine de nullité,
précédée du serment
 Le rapport et un état de frais et honoraires détaillé de
l’expert sont déposés au greffe
 Les pièces originales communiquées à l’expert par les
parties leur sont restituées (attention à la nécessité
éventuelle de conserver des copies)
Intervention dans l’expertise
 Possible volontairement à n’importe quel
stade
 Si, dépôt de note, présence,
observations…etc elle devient partie à
l’expertise. Attention aux conseils
techniques
 Ne peut exiger que les travaux
d’expertise soient recommencés
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d’intervenir après l’avis provisoire
Pluralité d’expert
 peu fréquent dans les affaires
normales
 un avis
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La période post-expertise
 L’expert reçoit copie du jugement
 importance de ne pas archiver le
dossier avant le jugement définitif :
◦ possibilité d’expertise
complémentaire
◦ audition éventuelle sous serment à
l’audience
◦ l’expert peut demander l’audition des
conseils techniques
Expertise simplifiée
 Nouveauté de la loi
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 Souvent : visite des lieux avec expert
 Parfois simple rapport ou avis oral
Frais et honoraires des
experts
 Provision fixée par le Juge et délai
 Possibilité d’astreinte (jugement AXA) mais plus
le problème des parties : pas de provision, pas
d’action + possibilité titre exécutoire + le Juge en
tire les conséquences
 L’autre partie peut payer (suggestion, si refus,
renvoi au Juge pour signaler le blocage 989
suspension ou report de la mission)
 Partie libérable fixée par le Juge (attention
infraction pénale)
 TVA : préciser si assujetti ou non ?
 Possibilité de demander une provision
complémentaire (être prévoyant pour éviter de
ralentir l’expertise)
Libellé de l’état de frais et Honoraire
(importance de la précision)
 Le tarif horaire ;
 Les frais de déplacement ;
 Les frais de séjour ;
 Les frais généraux ;
 Les montants payés à des tiers ;
 L’imputation des montants libérés
Tout doit être conforme à l’information
initialement donnée
Taxation
 Si l’expert ne dépose pas son état de frais et
honoraires, les parties peuvent demander au juge de
procéder à la taxation.
 Si, dans les trente jours du dépôt de l’état détaillé au
greffe, les parties n’ont pas informé le juge taxe (cela ne
veut pas dire qu’il approuve ipso facto) et dit qui paye
(in fine frais de justice… mais, in fine)
 Si, désaccord de manière motivée : comparution des
parties
◦ Rigueur avec laquelle le travail a été exécuté,
◦ Du respect des délais impartis
◦ De la qualité du travail fourni
◦ Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée
du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du
litige… Pas les 1ers critères
 Si provision suffisante, paiement par le greffe, sinon et
seulement sinon, par la partie indiquée par le juge
Responsabilité de l’expert
Prescription : conservation des
pièces Art. 2276ter.
 §1. Les experts sont déchargés de leur
responsabilité professionnelle et de la
conservation des pièces dix ans après
l’achèvement de leur mission ou, si celle-ci a
été confiée en vertu de la loi, cinq ans après
le dépôt de leur rapport.
ATTENTION
 Cette prescription n’est pas applicable
lorsque l’expert a été constitué expressément
dépositaire de pièces déterminées.
Responsabilité de l’expert
Prescription : suite
 Les experts sont déchargés de leur
responsabilité professionnelle dix ans
après l'achèvement de leur mission
ou, si celle-ci leur a été confiée en
vertu de la loi (expert judiciaire), cinq
ans après le dépôt de leur rapport.
 L'action des experts en paiement de
leurs frais et honoraires se prescrit par
cinq ans
Incidents et indemnité de
procédure
2.9.2004, la Cour de Cassation
reconnait que les débours qui sont
consentis par une victime aux fins de se
faire assister par un avocat et d’obtenir
ainsi la réparation de son dommage
peuvent constituer un élément de ce
dernier.
Cela conduit à la loi du 21.4.2007
relative à la répétibilité des honoraires et
des frais d'avocat
Incidents d’expertise : Indemnité
de procédure ?
 Cass. : fondement quasi-délictuel
 Loi de 2007 : nécessité d’être une
partie
la procédure de taxation est un incident
de la contestation au fond et ne peut
être considérée comme un litige
opposant les parties au sens des
articles 1017 à 1022 du Code judiciaire
et au tarif des dépens recouvrables à
titre d’indemnité de procédure
Piste de réflexion
Le tribunal de 1ère Instance de Bruxelles,
dans un jugement du 23 mai 2012, dit pour
droit que "les comparutions de l'expert en
chambre du conseil sont inhérentes à sa
mission" et taxa donc l'état de frais en ce
compris ces dites prestations.
Monsieur Mignolet, lors d'une conférence à
l'AJA (Association des Juristes de
l'Assurance) énonçait, néanmoins qu'il
considérait que le débat portant sur la
taxation d'honoraires devait être considéré,
lorsqu'il y avait réellement contestation,
comme une instance à laquelle l'expert était
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Cours donné aux experts

  • 1. L’expertise judiciaire au civil du point de vue de l’avocat La gestion des conflits en cours d’expertise Denis GOUZEE : www.legalex-bruxelles.be
  • 2. Quelle Expertise  Code Judiciaire : régit (sauf accord des parties et pénal renvoi) exclusivement l’expertise ordonnée dans le cadre d’un litige devant les tribunaux de l’Ordre Judiciaire.  >< Expertise amiable, arbitrage, avis technique…etc
  • 3. Objet  Procéder à des constatations  Donner un avis d’ordre technique  Limité par le jugement…… les parties n’ont qu’à solliciter des extensions de mission ◦ Appréciation raisonnable (esprit plutôt que la lettre) Implicitement inclus? ◦ Tentative de conciliation ◦ Être clair vis-à-vis des parties
  • 4. Recours  Décision exécutoire (peu d’utilité des réserves…juste pour éviter acquiescement)  Pas de recours contre les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise sauf ◦ Récusation ◦ Remplacement d’expert ◦ partie qui doit consigner les fonds ◦ taxation d’honoraire
  • 5. Récusation  Même cause que pour les juges ◦ suspicion légitime; ◦ intérêt personnel à la contestation; ◦ parent ou allié de l’une des parties; ◦ différend sur une question pareille à celle dont il s’agit entre les parties; ◦ créanciers ou débiteurs d’une des parties; ◦ lien juridique avec une des parties ◦ déjà intervenu (cf conseil technique) ◦ intimité ou inimitié
  • 6. Récusation >< Incompétence Cassation 29.11.2011 : Selon la loi du 22 avril 1999 seules les personnes inscrites à la sous-liste des experts comptables externes et les membres de l’Institut des réviseures d’entreprises sont habilités à effectuer une expertise judiciaire, dans le domaine comptable. Ni cette loi ni aucune autre disposition légale ne prescrit la nullité d’un rapport effectué par une personne qui n’y est pas habilitée conformément aux dispositions de cette loi. Cette nullité ne résulte pas automatiquement de la circonstance que l’expertise a été effectuée par une personne non habilitée
  • 7. Récusation …prudence  La femme de César… Art. 967……> proposition……> si pas d’objection : couverte ACTER  Désigné ou choisi de commun accord?  Art. 969. Aucune récusation après la réunion d’installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l’expert, sauf élément nouveau…… ACTER  Si une partie fait une remarque mettant en cause l’objectivité……ACTER (Art. 970) La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation.  Lorsque vous recevez l’acte de récusation : si vous contestez il faut réagir (sinon présomption d’acceptation)  Si la cause de récusation est rejetée : possibilité de réclamer des Dommages et intérêts… mais alors vous n’intervenez plus
  • 8. Principes gouverneurs  Surveillance du juge  Pas de “droit”  Secret professionnel  Respect du contradictoire
  • 9. Mise en route de l’expertise  Notification par le greffe (sauf demande des parties avant jugement)  Dès notification : 8 jours pour refuser de manière motivée : au juge et aux parties  Si réunion d’installation, sauf accord du juge l’expert doit assister
  • 10. Réunion d’installation : But Importance de préparer  Adaptation de la mission si les parties sont d’accord (utile de lire la mission)  1ère date  Sapiteur ?  Coût global ou mode de rémunération (prévoir une note)  Montant de la provision (importance d’une estimation justifiée)  Provision libérable  Délais ◦ Observations sur les préliminaires ◦ Rapport final
  • 11. Pas de réunion ?  15 jours à partir du paiement de la provision pour communiquer les lieux, jours et heures du début des travaux  Attitude dilatoire d’une partie : (Art. 972bis) Les parties sont tenues de collaborer à l’expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée. ARME ABSOLUE en cas de non collaboration : recours au juge (menace “préalable”)
  • 12. 1ère réunion  Accord sur la nomination (voir supra)  Mode de convocation (sinon recommandée)  Utiliser le temps avant la 1ère rencontre (demande des dossiers et note de faits directoires) - Obligation des parties DE REMETTRE à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents au plus tard à la 1ère réunion
  • 13. Confidentialité des pièces : Bruxelles 30.6.2010 et Cass 2.11.2012  Le respect du secret des affaires s’impose tant à l’égard du défendeur que du demandeur. A cet égard, il n’est pas acceptable qu’un demandeur soit contraint de renoncer à faire valoir ses droits au seul motif qu’il refuse de soumettre à la contradiction certaines pièces couvertes par le secret des affaires.
  • 14. Confidentialité des pièces  C’est au juge qu’il appartient d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant, dans chaque cas, la balance entre les exigences du procès équitable et celle du secret des affaires.  Il ne peut dès lors être admis que ce soit l’expert qui soit chargé d’apprécier la confidentialité des pièces qui lui sont soumises.
  • 15. Rythme ◦ Procédure réglementée par le Code Judiciaire : c’est l’expert qui donne le rythme (souplesse) mais il peut fixer unilatéralement les dates. Il n’y a de report obligatoire que si toutes les parties ou leurs conseils le demandent. ◦ Accepte ou refsue le report : l’expert motive sa décision et en informe le juge par simple lettre.
  • 16. Pour chaque réunion  L’expert doit dresser un rapport de chaque réunion. Important pour: ◦ Garder trace de l’historique en cas de contestation ◦ Justifier du travail accompli ◦ Rapport :  Mode de convocation  Personnes présentes  Ce qui s’est fait  Ce qui s’est dit  Délai de contestation  Envoi aux parties et au juge
  • 17. Surveillance par le juge ◦ Peut assister aux opérations ◦ Toutes les contestations sont réglées par le juge :  Ne pas laisser gonfler une dispute entre parties  Botter en touche pour les contestations juridiques  Importance du suivi (supra) pour permettre au juge de comprendre les éventuels prolongation de délais  Différence entre information du juge (supra) et demande d’intervention (besoin d’une décision)
  • 18. Délai  Le Juge veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire  Si > six mois, l’expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. ◦ Les travaux déjà réalisés; ◦ Les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire; ◦ Les travaux qui restent à réaliser.  La prolongation est de la compétence du juge sur demande motivée de l’expert (Importance du suivi) au juge et aux parties. Le juge peut refuser…… mais quid ensuite?  Le juge doit motiver sa décision ( Cass 24.1.2013
  • 19. Remplacement Attention aux délais Automatisme en cas d’accord des parties En cas de remplacement :  15 jours pour déposer ses documents et notes et un état détaillé (nécessité d’avoir une fiche à jour)  Etat envoyé par lettre recommandée aux parties par lettre simple aux conseils La Cour du travail, dans un arrêt du 19.12.2011 a rappelé que la décision de remplacement n’était pas appelable par l’expert dans la mesure où il n’était pas partie mais auxiliaire de justice. L’expert n’a pas d’intérêt personnel  Pas d’indemnité de procédure  La provision libérée au profit de l’expert doit être remboursée par lui lorsqu’il est remplacé sans avoir entamé les opérations d’expertise (Cour du Travail de Bruxelles 19.12.2011). Sort de l’ancien rapport ?
  • 20. L’avis provisoire  Ne pas confondre avec les rapports intermédiaires  Préciser qu’il s’agit de l’avis provisoire ◦ Constatations (toutes) ◦ Avis provisoire ◦ Délai raisonnable pour les observations (normalement au moins quinze jours) ◦ Ne tient pas compte des observations tardives ◦ Peut considérer que de nouveaux travaux sont utiles (autorisation du juge)
  • 21. Observations tardives  CA LIEGE 6.12.2012 : Ce qui différencie le juge de l'expert est que ce dernier doit, en principe, automatiquement refuser de prendre en considération les observations formulées tardivement par les parties (la célérité dans le déroulement de la procédure étant à ce prix) alors que le juge pourrait encore prendre en considération des observations ultérieures des parties (l'écartement des débats des observations tardives étant, pour le juge, une simple faculté).
  • 22. Observation de l’expert : valeur probante Dans un Arrêt du 21.01.2011, la Cour de Cassation : « il n’existe aucune disposition légale qui impose qu’une expertise ait un caractère authentique » de manière à ce que le juge ne pourrait plus apprécier l’exactitude des constatations techniques de l’expert. Tribunal du Travail de Mons 7.12.2011 : lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises. Il convient en conséquence de faire confiance à l’expert sauf s’il est démontré que ce dernier a commis une erreur.
  • 23. Conciliation  Mission essentielle de l’expert (développement)  Attention à la confidentialité  Technique de médiation  Accord peut être partiel  Il acte l’accord (facilitateur mais laisser rédiger les avocats) et le fait signer par les parties ou leur propose de le faire acter devant le juge  Constat de conciliation et état de clôture déposé au greffe (copie par recommandée aux parties et par lettre simple aux conseils)  Restitution des pièces originales
  • 24. Non conciliation : rapport final  Daté (date de l’envoi)  Présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions  Relevé des documents et notes  Reproduction exclusivement si nécessaire (pas de frais inutile)  A peine de nullité, signé par l’expert  La signature de l’expert est, à peine de nullité, précédée du serment  Le rapport et un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe  Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées (attention à la nécessité éventuelle de conserver des copies)
  • 25. Intervention dans l’expertise  Possible volontairement à n’importe quel stade  Si, dépôt de note, présence, observations…etc elle devient partie à l’expertise. Attention aux conseils techniques  Ne peut exiger que les travaux d’expertise soient recommencés  Impossible de contraindre quelqu’un d’intervenir après l’avis provisoire
  • 26. Pluralité d’expert  peu fréquent dans les affaires normales  un avis  pluralité des voix  état collectif mais ventilé
  • 27. La période post-expertise  L’expert reçoit copie du jugement  importance de ne pas archiver le dossier avant le jugement définitif : ◦ possibilité d’expertise complémentaire ◦ audition éventuelle sous serment à l’audience ◦ l’expert peut demander l’audition des conseils techniques
  • 28. Expertise simplifiée  Nouveauté de la loi  Trop rarement utilisée  Souvent : visite des lieux avec expert  Parfois simple rapport ou avis oral
  • 29. Frais et honoraires des experts  Provision fixée par le Juge et délai  Possibilité d’astreinte (jugement AXA) mais plus le problème des parties : pas de provision, pas d’action + possibilité titre exécutoire + le Juge en tire les conséquences  L’autre partie peut payer (suggestion, si refus, renvoi au Juge pour signaler le blocage 989 suspension ou report de la mission)  Partie libérable fixée par le Juge (attention infraction pénale)  TVA : préciser si assujetti ou non ?  Possibilité de demander une provision complémentaire (être prévoyant pour éviter de ralentir l’expertise)
  • 30. Libellé de l’état de frais et Honoraire (importance de la précision)  Le tarif horaire ;  Les frais de déplacement ;  Les frais de séjour ;  Les frais généraux ;  Les montants payés à des tiers ;  L’imputation des montants libérés Tout doit être conforme à l’information initialement donnée
  • 31. Taxation  Si l’expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation.  Si, dans les trente jours du dépôt de l’état détaillé au greffe, les parties n’ont pas informé le juge taxe (cela ne veut pas dire qu’il approuve ipso facto) et dit qui paye (in fine frais de justice… mais, in fine)  Si, désaccord de manière motivée : comparution des parties ◦ Rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, ◦ Du respect des délais impartis ◦ De la qualité du travail fourni ◦ Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige… Pas les 1ers critères  Si provision suffisante, paiement par le greffe, sinon et seulement sinon, par la partie indiquée par le juge
  • 32. Responsabilité de l’expert Prescription : conservation des pièces Art. 2276ter.  §1. Les experts sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces dix ans après l’achèvement de leur mission ou, si celle-ci a été confiée en vertu de la loi, cinq ans après le dépôt de leur rapport. ATTENTION  Cette prescription n’est pas applicable lorsque l’expert a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.
  • 33. Responsabilité de l’expert Prescription : suite  Les experts sont déchargés de leur responsabilité professionnelle dix ans après l'achèvement de leur mission ou, si celle-ci leur a été confiée en vertu de la loi (expert judiciaire), cinq ans après le dépôt de leur rapport.  L'action des experts en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit par cinq ans
  • 34. Incidents et indemnité de procédure 2.9.2004, la Cour de Cassation reconnait que les débours qui sont consentis par une victime aux fins de se faire assister par un avocat et d’obtenir ainsi la réparation de son dommage peuvent constituer un élément de ce dernier. Cela conduit à la loi du 21.4.2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
  • 35. Incidents d’expertise : Indemnité de procédure ?  Cass. : fondement quasi-délictuel  Loi de 2007 : nécessité d’être une partie la procédure de taxation est un incident de la contestation au fond et ne peut être considérée comme un litige opposant les parties au sens des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire et au tarif des dépens recouvrables à titre d’indemnité de procédure
  • 36. Piste de réflexion Le tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, dans un jugement du 23 mai 2012, dit pour droit que "les comparutions de l'expert en chambre du conseil sont inhérentes à sa mission" et taxa donc l'état de frais en ce compris ces dites prestations. Monsieur Mignolet, lors d'une conférence à l'AJA (Association des Juristes de l'Assurance) énonçait, néanmoins qu'il considérait que le débat portant sur la taxation d'honoraires devait être considéré, lorsqu'il y avait réellement contestation, comme une instance à laquelle l'expert était partie, ce qui lui ouvrait le droit à une Indemnité de Procédure.