1. L’expertise judiciaire au civil
du point de vue de l’avocat
La gestion des conflits en
cours d’expertise
Denis GOUZEE : www.legalex-bruxelles.be
2. Quelle Expertise
Code Judiciaire : régit (sauf accord
des parties et pénal renvoi)
exclusivement l’expertise ordonnée
dans le cadre d’un litige devant les
tribunaux de l’Ordre Judiciaire.
>< Expertise amiable, arbitrage, avis
technique…etc
3. Objet
Procéder à des constatations
Donner un avis d’ordre technique
Limité par le jugement…… les parties
n’ont qu’à solliciter des extensions de
mission
◦ Appréciation raisonnable (esprit plutôt
que la lettre) Implicitement inclus?
◦ Tentative de conciliation
◦ Être clair vis-à-vis des parties
4. Recours
Décision exécutoire (peu d’utilité des
réserves…juste pour éviter
acquiescement)
Pas de recours contre les décisions
réglant le déroulement de la
procédure d'expertise sauf
◦ Récusation
◦ Remplacement d’expert
◦ partie qui doit consigner les fonds
◦ taxation d’honoraire
5. Récusation
Même cause que pour les juges
◦ suspicion légitime;
◦ intérêt personnel à la contestation;
◦ parent ou allié de l’une des parties;
◦ différend sur une question pareille à celle
dont il s’agit entre les parties;
◦ créanciers ou débiteurs d’une des parties;
◦ lien juridique avec une des parties
◦ déjà intervenu (cf conseil technique)
◦ intimité ou inimitié
6. Récusation >< Incompétence
Cassation 29.11.2011 :
Selon la loi du 22 avril 1999 seules les personnes
inscrites à la sous-liste des experts comptables
externes et les membres de l’Institut des réviseures
d’entreprises sont habilités à effectuer une expertise
judiciaire, dans le domaine comptable.
Ni cette loi ni aucune autre disposition légale ne prescrit
la nullité d’un rapport effectué par une personne qui n’y
est pas habilitée conformément aux dispositions de
cette loi.
Cette nullité ne résulte pas automatiquement de la
circonstance que l’expertise a été effectuée par une
personne non habilitée
7. Récusation …prudence
La femme de César… Art. 967……> proposition……> si
pas d’objection : couverte ACTER
Désigné ou choisi de commun accord?
Art. 969. Aucune récusation après la réunion
d’installation, ou, à défaut, après le début des travaux
de l’expert, sauf élément nouveau…… ACTER
Si une partie fait une remarque mettant en cause
l’objectivité……ACTER (Art. 970) La requête doit être
présentée dans la huitaine de la date où la partie aura
eu connaissance des causes de la récusation.
Lorsque vous recevez l’acte de récusation : si vous
contestez il faut réagir (sinon présomption
d’acceptation)
Si la cause de récusation est rejetée : possibilité de
réclamer des Dommages et intérêts… mais alors vous
n’intervenez plus
9. Mise en route de l’expertise
Notification par le greffe (sauf
demande des parties avant jugement)
Dès notification : 8 jours pour refuser
de manière motivée : au juge et aux
parties
Si réunion d’installation, sauf accord
du juge l’expert doit assister
10. Réunion d’installation : But
Importance de préparer
Adaptation de la mission si les parties sont
d’accord (utile de lire la mission)
1ère date
Sapiteur ?
Coût global ou mode de rémunération
(prévoir une note)
Montant de la provision (importance d’une
estimation justifiée)
Provision libérable
Délais
◦ Observations sur les préliminaires
◦ Rapport final
11. Pas de réunion ?
15 jours à partir du paiement de la
provision pour communiquer les lieux,
jours et heures du début des travaux
Attitude dilatoire d’une partie : (Art.
972bis) Les parties sont tenues de
collaborer à l’expertise. A défaut, le juge
peut en tirer toute conséquence qu’il
jugera appropriée.
ARME ABSOLUE en cas de non
collaboration : recours au juge (menace
“préalable”)
12. 1ère réunion
Accord sur la nomination (voir supra)
Mode de convocation (sinon
recommandée)
Utiliser le temps avant la 1ère rencontre
(demande des dossiers et note de faits
directoires) - Obligation des parties DE
REMETTRE à l’expert un dossier
inventorié rassemblant tous les
documents pertinents au plus tard à la
1ère réunion
13. Confidentialité des pièces :
Bruxelles 30.6.2010 et Cass
2.11.2012
Le respect du secret des affaires
s’impose tant à l’égard du défendeur
que du demandeur. A cet égard, il
n’est pas acceptable qu’un
demandeur soit contraint de renoncer
à faire valoir ses droits au seul motif
qu’il refuse de soumettre à la
contradiction certaines pièces
couvertes par le secret des affaires.
14. Confidentialité des pièces
C’est au juge qu’il appartient
d’apprécier la confidentialité alléguée
de certaines pièces contenues dans le
dossier administratif, en faisant, dans
chaque cas, la balance entre les
exigences du procès équitable et celle
du secret des affaires.
Il ne peut dès lors être admis que ce
soit l’expert qui soit chargé
d’apprécier la confidentialité des
pièces qui lui sont soumises.
15. Rythme
◦ Procédure réglementée par le Code
Judiciaire : c’est l’expert qui donne le
rythme (souplesse) mais il peut fixer
unilatéralement les dates. Il n’y a de
report obligatoire que si toutes les parties
ou leurs conseils le demandent.
◦ Accepte ou refsue le report : l’expert
motive sa décision et en informe le juge
par simple lettre.
16. Pour chaque réunion
L’expert doit dresser un rapport de
chaque réunion. Important pour:
◦ Garder trace de l’historique en cas de
contestation
◦ Justifier du travail accompli
◦ Rapport :
Mode de convocation
Personnes présentes
Ce qui s’est fait
Ce qui s’est dit
Délai de contestation
Envoi aux parties et au juge
17. Surveillance par le juge
◦ Peut assister aux opérations
◦ Toutes les contestations sont réglées
par le juge :
Ne pas laisser gonfler une dispute entre parties
Botter en touche pour les contestations
juridiques
Importance du suivi (supra) pour permettre au
juge de comprendre les éventuels prolongation
de délais
Différence entre information du juge (supra) et
demande d’intervention (besoin d’une décision)
18. Délai
Le Juge veille notamment au respect des délais
et de son caractère contradictoire
Si > six mois, l’expert adresse tous les six mois
un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement
de ses travaux au juge, aux parties et aux
conseils.
◦ Les travaux déjà réalisés;
◦ Les travaux réalisés depuis le dernier rapport
intermédiaire;
◦ Les travaux qui restent à réaliser.
La prolongation est de la compétence du juge
sur demande motivée de l’expert (Importance du
suivi) au juge et aux parties. Le juge peut
refuser…… mais quid ensuite?
Le juge doit motiver sa décision ( Cass
24.1.2013
19. Remplacement
Attention aux délais
Automatisme en cas d’accord des parties
En cas de remplacement :
15 jours pour déposer ses documents et notes et un état détaillé (nécessité
d’avoir une fiche à jour)
Etat envoyé par lettre recommandée aux parties par lettre simple aux
conseils
La Cour du travail, dans un arrêt du 19.12.2011 a rappelé que la décision de
remplacement n’était pas appelable par l’expert dans la mesure où il n’était pas
partie mais auxiliaire de justice. L’expert n’a pas d’intérêt personnel
Pas d’indemnité de procédure
La provision libérée au profit de l’expert doit être remboursée par lui lorsqu’il
est remplacé sans avoir entamé les opérations d’expertise (Cour du Travail
de Bruxelles 19.12.2011).
Sort de l’ancien rapport ?
20. L’avis provisoire
Ne pas confondre avec les rapports
intermédiaires
Préciser qu’il s’agit de l’avis provisoire
◦ Constatations (toutes)
◦ Avis provisoire
◦ Délai raisonnable pour les observations
(normalement au moins quinze jours)
◦ Ne tient pas compte des observations
tardives
◦ Peut considérer que de nouveaux travaux
sont utiles (autorisation du juge)
21. Observations tardives
CA LIEGE 6.12.2012 :
Ce qui différencie le juge de l'expert est
que ce dernier doit, en principe,
automatiquement refuser de prendre en
considération les observations formulées
tardivement par les parties (la célérité
dans le déroulement de la procédure
étant à ce prix) alors que le juge pourrait
encore prendre en considération des
observations ultérieures des parties
(l'écartement des débats des
observations tardives étant, pour le juge,
une simple faculté).
22. Observation de l’expert : valeur
probante
Dans un Arrêt du 21.01.2011, la Cour de Cassation :
« il n’existe aucune disposition légale qui impose qu’une
expertise ait un caractère authentique » de manière à
ce que le juge ne pourrait plus apprécier l’exactitude
des constatations techniques de l’expert.
Tribunal du Travail de Mons 7.12.2011 :
lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert en
vue de départager les opinions divergentes des parties,
c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour
statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les
compétences requises. Il convient en conséquence de
faire confiance à l’expert sauf s’il est démontré que ce
dernier a commis une erreur.
23. Conciliation
Mission essentielle de l’expert
(développement)
Attention à la confidentialité
Technique de médiation
Accord peut être partiel
Il acte l’accord (facilitateur mais laisser
rédiger les avocats) et le fait signer par les
parties ou leur propose de le faire acter
devant le juge
Constat de conciliation et état de clôture
déposé au greffe (copie par recommandée
aux parties et par lettre simple aux conseils)
Restitution des pièces originales
24. Non conciliation : rapport final
Daté (date de l’envoi)
Présence des parties lors des travaux, leurs
déclarations verbales et leurs réquisitions
Relevé des documents et notes
Reproduction exclusivement si nécessaire (pas de frais
inutile)
A peine de nullité, signé par l’expert
La signature de l’expert est, à peine de nullité,
précédée du serment
Le rapport et un état de frais et honoraires détaillé de
l’expert sont déposés au greffe
Les pièces originales communiquées à l’expert par les
parties leur sont restituées (attention à la nécessité
éventuelle de conserver des copies)
25. Intervention dans l’expertise
Possible volontairement à n’importe quel
stade
Si, dépôt de note, présence,
observations…etc elle devient partie à
l’expertise. Attention aux conseils
techniques
Ne peut exiger que les travaux
d’expertise soient recommencés
Impossible de contraindre quelqu’un
d’intervenir après l’avis provisoire
26. Pluralité d’expert
peu fréquent dans les affaires
normales
un avis
pluralité des voix
état collectif mais ventilé
27. La période post-expertise
L’expert reçoit copie du jugement
importance de ne pas archiver le
dossier avant le jugement définitif :
◦ possibilité d’expertise
complémentaire
◦ audition éventuelle sous serment à
l’audience
◦ l’expert peut demander l’audition des
conseils techniques
28. Expertise simplifiée
Nouveauté de la loi
Trop rarement utilisée
Souvent : visite des lieux avec expert
Parfois simple rapport ou avis oral
29. Frais et honoraires des
experts
Provision fixée par le Juge et délai
Possibilité d’astreinte (jugement AXA) mais plus
le problème des parties : pas de provision, pas
d’action + possibilité titre exécutoire + le Juge en
tire les conséquences
L’autre partie peut payer (suggestion, si refus,
renvoi au Juge pour signaler le blocage 989
suspension ou report de la mission)
Partie libérable fixée par le Juge (attention
infraction pénale)
TVA : préciser si assujetti ou non ?
Possibilité de demander une provision
complémentaire (être prévoyant pour éviter de
ralentir l’expertise)
30. Libellé de l’état de frais et Honoraire
(importance de la précision)
Le tarif horaire ;
Les frais de déplacement ;
Les frais de séjour ;
Les frais généraux ;
Les montants payés à des tiers ;
L’imputation des montants libérés
Tout doit être conforme à l’information
initialement donnée
31. Taxation
Si l’expert ne dépose pas son état de frais et
honoraires, les parties peuvent demander au juge de
procéder à la taxation.
Si, dans les trente jours du dépôt de l’état détaillé au
greffe, les parties n’ont pas informé le juge taxe (cela ne
veut pas dire qu’il approuve ipso facto) et dit qui paye
(in fine frais de justice… mais, in fine)
Si, désaccord de manière motivée : comparution des
parties
◦ Rigueur avec laquelle le travail a été exécuté,
◦ Du respect des délais impartis
◦ De la qualité du travail fourni
◦ Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée
du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du
litige… Pas les 1ers critères
Si provision suffisante, paiement par le greffe, sinon et
seulement sinon, par la partie indiquée par le juge
32. Responsabilité de l’expert
Prescription : conservation des
pièces Art. 2276ter.
§1. Les experts sont déchargés de leur
responsabilité professionnelle et de la
conservation des pièces dix ans après
l’achèvement de leur mission ou, si celle-ci a
été confiée en vertu de la loi, cinq ans après
le dépôt de leur rapport.
ATTENTION
Cette prescription n’est pas applicable
lorsque l’expert a été constitué expressément
dépositaire de pièces déterminées.
33. Responsabilité de l’expert
Prescription : suite
Les experts sont déchargés de leur
responsabilité professionnelle dix ans
après l'achèvement de leur mission
ou, si celle-ci leur a été confiée en
vertu de la loi (expert judiciaire), cinq
ans après le dépôt de leur rapport.
L'action des experts en paiement de
leurs frais et honoraires se prescrit par
cinq ans
34. Incidents et indemnité de
procédure
2.9.2004, la Cour de Cassation
reconnait que les débours qui sont
consentis par une victime aux fins de se
faire assister par un avocat et d’obtenir
ainsi la réparation de son dommage
peuvent constituer un élément de ce
dernier.
Cela conduit à la loi du 21.4.2007
relative à la répétibilité des honoraires et
des frais d'avocat
35. Incidents d’expertise : Indemnité
de procédure ?
Cass. : fondement quasi-délictuel
Loi de 2007 : nécessité d’être une
partie
la procédure de taxation est un incident
de la contestation au fond et ne peut
être considérée comme un litige
opposant les parties au sens des
articles 1017 à 1022 du Code judiciaire
et au tarif des dépens recouvrables à
titre d’indemnité de procédure
36. Piste de réflexion
Le tribunal de 1ère Instance de Bruxelles,
dans un jugement du 23 mai 2012, dit pour
droit que "les comparutions de l'expert en
chambre du conseil sont inhérentes à sa
mission" et taxa donc l'état de frais en ce
compris ces dites prestations.
Monsieur Mignolet, lors d'une conférence à
l'AJA (Association des Juristes de
l'Assurance) énonçait, néanmoins qu'il
considérait que le débat portant sur la
taxation d'honoraires devait être considéré,
lorsqu'il y avait réellement contestation,
comme une instance à laquelle l'expert était
partie, ce qui lui ouvrait le droit à une
Indemnité de Procédure.