Alors qu'elles étaient jusqu'à présent restées en marche du mouvement de l'Open Data en France, les universités seront dorénavant incluses dans le principe "d'Open Data par défaut" consacré par la loi "République numérique".
Culture du remix, culture du buzz : aspects juridiques de la viralité
Les universités françaises et l'Open Data après la loi "République numérique"
1. Par Lionel Maurel
Les universités française et
l’Open Data après la loi
« République numérique »
2. 2
Par Ciccio Pizzettaro. CC-BY-NC-SA
Comment ?
Les Universités ne
participent pas déjà
à l’Open Data
en France ?
3. Au niveau local, fort développement de l’Open Data en France
LiberTIC : Carte de l’Open Data en France
4. Portail
Data.gouv.fr
Depuis 2011, les Administrations d’Etat doivent
en principe aller vers une mise à disposition
ouverte et gratuite de leurs données
Mais les Universités étaient jusqu’à
présent dans une situation
particulière…
5. Article 10 / loi du 11 juillet 1978
« Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les
administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support,
peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins
que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les
documents ont été produits ou reçus. »
Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles
les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas
échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du
présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits
ou reçus par :
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de
recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
Article 11 / loi du 11 juillet 1978
PrincipeException
Un régime légal dérogatoire pour les données de
l’enseignement et de la recherche
6. Pourtant de riches gisements de données
inexploités dans les universités …
- Données
administratives et
financières
- Données sur le
patrimoine et
géolocalisation
- Données sur la
formation et
l’enseignement
- Données culturelles et
sociales
- Données documentaires
- Données sur la
recherche
- Données de la
recherche
- …
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drift_of_Harrachov_Mine_%28308587800%29.jpg
7. Avec la loi République numérique, passage à
un Open Data « par défaut »
Les administrations seront
tenues de mettre en ligne et de
rendre librement réutilisables :
• Les bases de données
qu’elles produisent ;
• Les informations essentielles
qu’elles détiennent, listées
dans un Répertoire
d’Informations Publiques
(RIP) ;
• Les « données dont la
publication présente un
intérêt économique, social,
sanitaire ou
environnemental ».
+ Open Data « à la demande »
via les communications CADA
Y compris pour les universités
8. Le régime dérogatoire dont bénéficiaient les
universités est supprimé
Article 3 de la LOI du 28 décembre 2015 relative à la gratuité
et aux modalités de la réutilisation des informations du
secteur public (dite « Loi Valter »)
9. Article 6 (principe d’Open Data par défaut)
Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont
disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le
nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient
en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures
prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier
alinéa de l'article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent
ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par
ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente
un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de
3 500 habitants.
Les universités entrent dans le champ d’application de cet
article et devront mettre en ligne de manière pro-active de
nombreux documents
10. Article 7
(neutralisation du droit des bases de données)
• Article 7
• I. – Après l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, il est
inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
• « Art. 11-1. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle
détenus par des tiers, les droits des administrations
mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le
public et l’administration, au titre des articles L. 342-1 et
L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent
faire obstacle à la réutilisation, au sens de l’article 10, du
contenu des bases de données que ces administrations ont
obligation de publier en application du 3° de l’article L. 312-1-
1 du code des relations entre le public et l’administration. »
Comme les autres administrations, les universités ne pourront
pas opposer leur droit de producteur de bases de données à la
libre réutilisation des informations qu’elles produisent
12. Article 6
(protection des données personnelles)
• « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires,
lorsque les documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1
comportent des mentions entrant dans le champ
d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent
être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement
afin d’occulter ces mentions.
• « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires
ou si la personne intéressée y a consenti, lorsque les
documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1
comportent des données à caractère personnel, ils ne
peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un
traitement afin de rendre impossible l’identification des
personnes concernées.
Maintien de l’obligation de protéger les
données personnelles et la vie privée
13. Des exemples d’universités étrangères déjà
engagées dans des démarches d’Open Data
http://data.southampton.ac.uk/ http://sirenaupc.dexcell.com/l_12535/dashbo
ard/UPC/2p4TTg/widgets.htm
14. Quel impact sur les données de la recherche ?
Transposition de la directive
européenne sur la réutilisation des
informations du secteur public (PSI)
- Suppression de l’exception
concernant les données
culturelles et de recherche
- Instauration d’un principe général
de gratuité
- Mais subsistance possible de
droits de propriété intellectuelle
appartenant aux chercheurs
- Quelle articulation ?