Analyse critiques des réseaux sociaux slides de base
Essai ariane bergeron st onge-réseaux sociaux
1. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’UTILISATION DE DONNÉES RECUEILLIES À PARTIR DES SITES DE
RÉSEAUX SOCIAUX DANS LE CADRE DE PROCÉDURES JUDICIAIRES
PAR
ARIANE BERGERON ST-ONGE
CERTIFICAT DE RELATIONS PUBLIQUES
FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
TRAVAIL PRÉSENTÉ À PATRICE LEROUX
DANS LE CADRE DU COURS REP 2400
INTERNET ET RELATIONS PUBLIQUES
OCTOBRE 2011
2. 2
La couverture médiatique allouée à certains grands procès des dernières années
fait trop peu mention de la preuve présentée afin de soutenir les faits allégués
par chacune des parties. Dommage, puisque le journaliste invite le lecteur à se
forger une opinion à l’issue du procès, bien qu’il ne détienne pas tous les
éléments permettant le travail intellectuel qui doit nécessairement suivre à cette
réflexion. La meilleure illustration pour dénoncer cette problématique est sans
contredit l’affaire Guy Turcotte, dont le verdict en a choqué plus d’un. Pourtant,
combien étaient-ils à avoir assisté à l’ensemble des témoignages, des écrits et
autres éléments ayant constitué la preuve? Trop peu. C’est toutefois ce qu’on se
serait attendu du travail des journalistes. Ceci étant, la communauté juridique
s’est plainte à plusieurs reprises du traitement de l’affaire par les médias. Et non
sans raison.
Que ce soit la désormais tristement célèbre affaire Turcotte, ou encore les
causes de proxénitisme ou même de cyberpédophilie, les médias choisissent
trop souvent la voie de la facilité : celle de soulever l’assentiment du public à
l’égard des faits de l’affaire, sans toutefois faire mention de l’admissibilité des
éléments en preuve, qui vient pourtant teinté de façon manifeste l’issue d’un
procès. Ainsi, tous et chacun n’ont malheureusement pas accès à la preuve pour
forger leur opinion. C’est pourquoi il est rarement question de la façon dont cette
preuve est administrée en l’instance. Or, il s’agit d’une question cruciale. Ainsi, il
est fort à parier que très peu d’entre nous savons que l’information issue des
réseaux sociaux est de plus en plus utilisée à titre d’élément de preuve. Cette
3. 3
utilisation de l’information recueillies à partir des sites de réseaux sociaux dans le
cadre des procédures judiciaires est-elle toujours adéquate? Nous pensons que
non.
Le respect au droit à la vie privée, garanti par la Charte des droits et libertés de
la personne1, est un obstacle à l’utilisation du contenu provenant des réseaux
sociaux. Il y a aussi les problèmes récurrents quant à l’intégrité du contenu, qui
peut facilement être remis en doute. Enfin, il ne faut pas passer outre l’impact
que cette utilisation puisse avoir sur les usagers au sein de leur vie personnelle
ou professionnelle, avant même qu’un recours judiciaire ne soit introduit, mais
souvent précurseure à celui-ci. L’étude de la jurisprudence permet de mettre en
lumière cette problématique, sans toutefois apporter de réponses efficaces.
1
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.h
tml
4. 4
Les tribunaux du « R.O.C.2 » se sont prononcés sur l’admissibilité du contenu de
sites de réseaux sociaux. En effet, la jurisprudence ontarienne a notamment déjà
tenté de fixer des balises claires quant au contexte permettant à une partie de
requérir un accès aux contenues de pages hébergées par un site de réseau
social dans le cadre d’un litige3. À l’instar des tribunaux des autres provinces
canadiennes, la jurisprudence québécoise a démontré à de nombreuses reprises
qu’elle admettait en preuve de tels contenus. Toutefois, elle n’a pas encore fixé
de limites clairement définies.
Avant d’explorer le volet constitutionnel du droit à la vie privée, élaborons
davantage sur ce qui compose une page d’un site de réseau social. Prenons
l’exemple Facebook4. Bien qu’il existe différents types de réseaux sociaux à
travers le monde, que ce soit Mixi5 au Japon, V Kontakte6 en Russie ou encore
Orkut7 au Brésil, nous concentrerons notre argumentaire principalement sur le
réseau Facebook. Ce dernier est maintenant le réseau social le plus populaire en
Amérique du Nord.
2
Acronyme de Rest of Canada
3
Nicolas W. VERMEYS, Chronique-l’admissibilité en preuve de contenus issus de sites de réseaux sociaux,
Repères, juillet 2010, EYB2010REP962.
4
Selon un article publié par le New York Times, Facebook est le plus grand réseau social de la planète,
comptant 800 millions d’abonnés, en date de septembre 2011. Voir à cet effet :
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/facebook_inc/index.html
5
http://mixi.jp
6
http://vkontakte.ru
7
http://www.orkut.com/PreSignup
5. 5
Les profils d’abonnés, suivant les paramètres de confidentialité, peuvent être
publics ou encore privés. Les profils privés sont accessibles uniquement aux
« amis » de la personne titulaire du profil. Nous devons ici mettre un bémol : le
terme « ami » ne correspond pas à celui utilisé dans le langage familier, encore
moins à la définition du dictionnaire8. Un « ami Facebook » est une personne qui
a accès au profil privé d’un abonné, après acceptation explicité du principal
intéressé. Il peut donc s’agir d’une connaissance, d’un ami d’amis, ou même
d’une personne dont on ignore l’existence. Il est donc nécessaire d’être prudent
lorsqu’on tente de définir ce qu’est un « ami Facebook ».
L’information retrouvée sur une page personnelle Facebook peut être publiée par
l’auteur-même de la page, ou encore par un tiers. Lorsque le profil de l’abonné
est privé, cette information peut être publiée par un ami seulement. Elle se
retrouvera sur le « mur » de l’abonné, soit sur son profil personnel, et sera
accessible à tous ses autres amis. Ainsi, lorsqu’un abonné utilisant un profil privé
accepte l’amitié d’une personne tierse, il l’autorise à intervenir sur son espace
personnel.
Cela dit, pouvons-nous conclure que cette information peut être admissible en
preuve dans un procès, tant civil que criminel, à partir du moment qu’elle est
8
Le Larousse en ligne définit l’amitié comme suit : sentiment d’affection entre deux personnes;
attachement, sympathie qu’une personne témoigne à une autre : Être lié d’amitié avec quelqu’un.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/amiti%C3%A9
6. 6
diffusée sur le profil privé de l’abonné? Nous ne le pensons pas, mais certaines
nuances s’imposent.
L’article 5 de la Charte québécoise protège de façon explicite le droit à la vie
privée :
« 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »
Lorsqu’un élément de preuve a été obtenu à la suite de la consultation d’une
page Facebook provenant d’un profil public, le débat s’arrête ici. Un tribunal
pourrait difficilement faire le reproche à une personne d’avoir obtenu ce type
d’information, lorsque l’auteur l’a volontairement publiée de façon à ce qu’elle
soit accessible à tous. La situation se corse lorsqu’il s’agit d’une information
obtenue à partir d’un profil privé.
La jurisprudence majoritaire reconnaît qu’un élément de preuve obtenu par un
« ami » à partir d’un profil privé est admissible en preuve. Le titulaire de la page
a effectivement accepté l’invitation d’amitié de cette personne, et on pourrait
difficilement conclure à une atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Un
juge administratif, siégeant à la Commission des lésions professionnelles, a eu à
se positionner sur cette question :
« [67] La Commission des lésions professionnelles comprend que la
travailleuse a respecté le principe de fonctionnement de Facebook. L’accès
aux commentaires de collègues de travail est devenu possible lorsqu’elle est
7. 7
devenue l’amie d’une personne qui comptait ces collègues de travail dans sa
liste d’amis. Ce principe d’interaction des différents utilisateurs est à la base
d’un site de réseau social comme Facebook.
[…]
[69] La Commission des lésions professionnelles retient que chaque
commentaire écrit sur Facebook est fait à titre personnel et ne peut engager
aucune autre personne que celle qui émet ce commentaire. Il faut distinguer
cependant le caractère personnel d’un commentaire du caractère privé de ce
commentaire.
[70] Une personne qui détient un compte Facebook permet à ses amis
et aux amis de ses amis de prendre connaissance de ses commentaires.
Cette personne peut contrôler la liste de ses amis, mais il devient plus difficile
de contrôler l’accès à son profil aux amis de ses amis, liste qui peut s’allonger
presque à l’infini. Nous sommes donc loin du caractère privé du profil de cette
personne et des commentaires qu’elle émet.
[71] La Commission des lésions professionnelles retient que ce qui se
retrouve sur un compte Facebook ne fait pas partie du domaine privé compte
tenu de la multitude de personnes qui peuvent avoir accès à ce compte. La
liste de ses amis peut être longue et chaque liste de ses amis peut être tout
aussi longue. La preuve Facebook déposée par la travailleuse ne constitue
9
donc pas une atteinte à la vie privée de tierces personnes. »
9
Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802.
http://www.canlii.org/fr/qc/qcclp/doc/2011/2011qcclp1802/2011qcclp1802.html
8. 8
(Nous soulignons)
Nous sommes d’accord avec les propos du juge administratif Richard
Hudon. Là où nous divergeons d’opinion, c’est lorsque cette preuve est
obtenue de manière illicite.
En effet, une information provenant d’un profil privée peut être soutirée
de manière illicite lorsque, par exemple, une personne usurpe l’identité
d’un abonné, ou encore en devant son ami au moyen du vol d’identité
d’un tiers. Lorsqu’un élément de preuve est obtenu de manière illicite, la
jurisprudence applique un test qui comporte deux volets, qui sont par
ailleurs cumulatifs :
1) Si les conditions de cet accès portent atteinte aux droits et libertés
fondamentaux du titulaire du compte, et ;
2) Si l’utilisation des informations obtenues est susceptible de
déconsidérer l’administration de la justice ;
alors un tribunal se verra dans l’obligation de rejeter cet élément de preuve.
La jurisprudence majoritaire assimile toutefois une page Facebook à un courriel.
Puisque l’admission en preuve d’un courriel a depuis longtemps été reconnu
comme ne portant pas atteinte au droit à la vie privée, le tribunal sera plus enclin
9. 9
à accueillir en preuve l’information issue d’une page Facebook, même si obtenue
illégalement10. Sur ce point, nous sommes en profond désaccord.
Une personne qui a volontairement « privatisé » son profil Facebook a des
attentes supérieures à celui qui maintient un profil public, quant au respect à son
droit à la vie privée. Nous sommes d’avis qu’un profil Facebook est davantage
assimilable à un journal intime. Ainsi, la preuve obtenue illégalement ne saurait
remplir le premier critère du test. En effet, la jurisprudence de la Cour d’appel du
Québec a déjà reconnu que la tenue d’un journal intime relève de la vie privée.
L’utilisation de ce type de document en preuve constitue une violation flagrante
du droit fondamental à la vie privée11.
Un autre problème peut être soulevé quant à l’utilisation des données issues des
réseaux sociaux comme Facebook. Il s’agit de l’intégrité des données ainsi
recueillies. Pour qu’un tel contenu soit admissible en preuve dans le cadre de
procédures judiciaires, il faut démontrer que l’information n’a pas été altérée et
qu’elle est fidèle à sa version originale, soit celle qui a été mise en ligne par
l’auteur lui-même. Cette démonstration peut s’avérer problématique.
10
Nicolas W. Vermeys, précité, note 3.
11
S. (L.) c. Centres jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, REJB 2004-54071 (jugement de la Cour d’appel
du Québec). http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii11813/2003canlii11813.html
10. 10
En effet, ces contenus sont évolutifs. Sous chaque nouvelle mention publiée sur
le mur d’un abonné, d’autres abonnés pourront intéragir en ajoutant des
commentaires. La liberté de chacun d’intervenir sur les espaces personnels de
chaque utilisateur est quasi-absolue, sous réserve de l’abonné de choisir
d’effacer le message qu’il a lui-même publié. Sauf dans les cas où l’auteur d’une
information reconnaît l’intégrité du contenu, il peut parraître ardu d’assurer cette
intégrité. Toutefois, nous sommes d’avis que cette problématique milite en faveur
d’une prudence accrue quant à l’admissibilité en preuve de ce type de données.
Quoiqu’il en soit, le débat sur la confidentialité des informations disponibles sur
les réseaux sociaux tel que Facebook demeure, et peut surgir dans diverses
situations litigieuses menant à l’ouverture d’un recours judiciaire.
Imaginons la situation suivante, dans le cadre d’une relation d’emploi : un
employé d’une entreprise, après une très mauvaise journée au travail, publie sur
son « mur » Facebook qu’il déteste son emploi, mais que cette haine n’est rien
comparée à celle qu’il entretient à l’égard de son patron. Il pousse le ridicule
encore plus loin, lorsqu’il ajoute un commentaire disgracieux sur la secrétaire de
ce dernier, et sur le fonctionnement général de l’entreprise. En résumé, il
contrevient clairement à son obligation de loyauté.
Dans l’hypothèse où le patron, ou encore la secrétaire, a eu connaissance de
ces commentaires parce que l’un d’entre eux est « ami Facebook » avec cet
11. 11
employé déviant, il est indubitable que ceci pourrait servir dans un éventuel litige
devant un tribunal comme élément de preuve tout à fait recevable. On ne
pourrait alors que reprocher à ce dernier d’être victime de son propre malheur.
Comme diraient certains : « il l’a un peu chercher! ». Qu’en est-il toutefois si
l’employeur use de subterfuge pour avoir accès à la page de l’employé en
question? En piratant le compte de ce dernier, par exemple? Pourrions-nous
conclure de façon identique à la première hypothèse? Nous sommes d’avis qu’il
faille répondre par la négative à cette question.
En rendant admissible en preuve ce type d’information obtenue de mauvaise foi
par l’employeur, le juge ouvrirait une porte qu’il serait difficile par la suite de
refermer. Où faudra-t-il alors tracer la limite? Si cet employé compte moins d’une
centaine d’amis sur son compte Facebook, il envoie cette information à ceux-ci
en ayant en tête qu’il s’agit de la sphère de sa vie privée. Ses expectatives de vie
privée sont d’autant plus grandes. Toutefois, il faut nuancé notre propos, car
l’utilisation du réseau social Facebook est faite différemment selon chaque
abonné. Une personnalité connue qui a atteint le maximum permis d’amis, soit
plus de 4000 personnes, ne pourrait alors revendiquer le respect de sa vie privée
pour les informations qu’il diffuse. Ainsi, chaque cas est un cas d’espèce.
Dans un autre ordre d’idée, citons en exemple une décision de la Commission
des lésions professionnelles dans laquelle il est question d’une employée qui a
12. 12
vu ses prestations d’assurances invalidité coupées, car des photos issues de son
compte Facebook démontraient qu’elle était partie en voyage en République
Dominicaine alors qu’elle était en congé-maladie pour des douleurs au dos. La
particularité de ce dossier est que l’avocate de l’employée ne s’était pas objectée
au dépôt en preuve des photos. Le juge administratif conclut ainsi :
« [26] Lors de son témoignage, la travailleuse a confirmé avoir passé
une semaine de vacances en République Dominicaine au mois de janvier
2008. Elle a mentionné qu’elle avait toujours mal au dos à ce moment-là, mais
qu’elle avait besoin de vacances pour son moral et qu’elle s’était reposée,
évitant de faire des activités. Des photographies prises lors de cette semaine
de vacances, provenant du site de la travailleuse sur « Facebook », ont été
imprimées par l’employeur et produites à l’audience. Ces photographies
montrent la travailleuse en compagnie d’ami(e)s, dans différentes positions et
s’adonnant à des activités diverses (baignade, aérobie). Ces photographies
ne laissent pas voir que la travailleuse était souffrante à ce moment-là ou
12
qu’elle avait de la difficulté à se mouvoir. »
Le juge administratif conclut que ces photos provenant de Facebook entachent la
crédibilité de la travailleuse. Nous aurions aimé savoir de quelle façon ces
photos ont été déposées en preuve, mais le juge ne s’attarde pas sur cette
question.
12
Garderie Les << Chat >> ouilleux inc. et Marchese, 2009 QCCLP 7139.
http://www.canlii.org/fr/qc/qcclp/doc/2009/2009qcclp7139/2009qcclp7139.html
13. 13
Les manchettes ont également fait référence à un autre dossier dans lequel un
assureur avait aussi cessé de verser les prestations à une travailleuse en congé-
maladie pour dépression, après avoir pris connaissance des photos sur le
compte Facebook de celle-ci13. Sa compagnie d’assurance avait relevé des
photos sur lesquelles on pouvait apercevoir la travailleuse souriante et faisant la
fête, justifiant de lui retirer ses revenus. L’article qui relate l’histoire de cette
travailleuse d’IBM, mentionne que celle-ci possède 500 amis sur son compte
Facebook, qui lui est pourtant privé. Après plusieurs recherches de notre part, il
semblerait qu’aucune décision au fond n’a encore été rendue par la Cour
supérieure, juridiction devant laquelle la travailleuse a introduit un recours pour
récupérer ses prestations. L’auteur de cet article ne précise pas de quelle façon
la compagnie d’assurance a réussi à obtenir lesdites photos. Nous suivrons ce
dossier avec intérêt.
13
http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/200911/23/01-924153-son-assureur-la-surveille-
sur-facebook-je-vais-me-battre.php
14. 14
Les médias nous exposent rarement un portrait défavorable de l’avènement des
réseaux sociaux et l’importance qu’ils ont prise dans notre quotidien. Pourtant, ils
suscitent tantôt des questionnements, tantôt de réelles problématiques qui
méritent qu’on s’y attarde. L’introduction en preuve sans balises clairement
définies des données issues des réseaux sociaux, si facilement accessibles,
occasionne pour notre part un important débat. Que ce soit par rapport à la
notion de vie privée, ou encore du laxisme quant à l’application des règles de
preuve relevée par la jurisprudence, nous suggérons qu’il est grand temps que
des règles encadrent cette utilisation grandissante des données recueillies
notamment grâce à Facebook.
Il faudra également sensibiliser davantage le grand public aux conséquences
que la publication de données sur les réseaux sociaux puissent avoir sur leur vie
personnelle ou professionnelle. Le nombre d’abonnés accroît de plus en plus.
Parions que cette problématique, en apparence mineure pour l’instant, sera un
enjeu fondamental pour les années à venir. La prudence est de mise.