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Les droits opposés à OSM - le cas des GR
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Les droits opposés à OSMLes droits opposés à OSM
Le cas des GR
Benjamin Jean
bjean@inno3.fr
State of the Map
4 avril 2014
- 2. © 2013 Benjamin Jean, sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3
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Contexte :
– Sujet récurrent à propos de la présence des chemins de randonnée de la FFRP
dans OSM. Quid de la protection 1) par le droit des marques (« GR ») ; 2) par le
droit d'auteur (quant aux tracés des itinéraires).
– Voir http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Hiking#Randonn.C3.A9e
Objectifs
– Comprendre les règles juridiques applicables/opposables à OSM, principalement
en matière de propriété intellectuelle et plus spécifiquement au regard des
données/bases de données hébergées.
– Cela afin de permettre :
• 1. d'identifier, dans la mesure du possible, la validité des arguments opposés à OSM ;
• 2. d'acquérir les bons réflexes pour remédier à la survenance de difficultés d'ordre
juridique ;
• 3. de disposer de quelques éléments de défense utilisable par OSM.
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Rappel du principe
Le principe est celui de la liberté : les informations sont dites « de
libre parcours »
Les exclusivités sur de l'immatériel (génératrices d'un statut similaire
à celui d'une propriété) trouvent donc deux origines :
– Le contrat (NDA, etc.), entre les seules parties signataires ;
– La Loi (Propriété intellectuelle), alors opposables à tous.
D'autres sources juridiques vont réguler les comportements. Par
ex. :
Droit civil/commun Droit de la concurrence Droit pénal
Loi CADA concernant les
informations publiques)
Vie privée/Droit de la
personnalité
Loi de 1881 sur la liberté
de la presse
Loi informatiques et
libertés
Droit de la distribution Etc.
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La Propriété intellectuelle...
« Aujourd'hui la véritable richesse n'est pas concrète,
elle est abstraite. Elle n'est pas matérielle, elle est
immatérielle ». Levy Jouyet
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La propriété intellectuelle : vue spatiale
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1.1 La propriété intellectuelle : le droit d'auteur
Fiche synthétique
Critères.
– Le droit d'auteur apparaît en présence d'une création (suppose une certaine
expression, que l'on sort du monde des idées) originale.
Objet
– L’objet du droit d'auteur est l'œuvre
Droits
– les droits moraux (droit de divulgation, de repentir et de retrait, à la paternité
et au respect de l’œuvre)
– Les droits patrimoniaux (reproduction ou représentation de l'œuvre – en
matière de logiciel : la reproduction, la modification et la première mise sur le
marché)
Conséquences :
– la protection née au fur et à mesure de la création (ce qui inclut les travaux
préparatoires) ;
– Néanmoins, la nouveauté n'est pas un critère (la liberté de créer n'est donc
pas remise en question dès lors qu'on crée sans s'inspirer ou copier la création
d'un autre – enjeu de la preuve) ni même le mérite (le copyright américain est
orienté : « to promote the Progress of Science and useful Arts »)
Remarques :
Le droit d'auteur protège aujourd'hui presque tout (et n'importe quoi : table, chaise, passoire, etc.) : les
bases de données elles-mêmes pourraient prétendre à ce droit si elles étaient originales (structure des
données, choix des libellés, etc.). Cependant, cette originalité est généralement contraire à la vocation
première desdites BDD (optimisation, interopérabilité, harmonisation, etc.).
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2.1. La PI : le droit sui generis des BDD
Fiche synthétique
Critères : Le droit sui generis des BDD crée un monopole au bénéfice de celui qui a
investi dans la conception d'une BDD
Ses visées sont essentiellement économiques et protègent l’investissement de celui qui,
en réunissant des informations ou des contenus — généralement non appropriables —
crée de la valeur sans pour autant pouvoir revendiquer un quelconque droit de propriété
sur sa base.
Champ d’application :Le droit sui generis des bases de données permet aux
producteurs d’interdire
• 1. « l’extraction ou la réutilisation d’une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d’une base de données ; »
ou
• 2. « l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de
la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d’utilisation normales de la base de données. »
Délimitations : Le monopole porte sur la base de données (voir sur les
utilisations faites de celle-ci), non pas sur les données elles-mêmes
Remarques :
- Les juges admettent aussi la référence « nécessaire » : utilisation d'une marque pour faire
référence au produit ou service du titulaire de la marque dès lors que cette utilisation
permet d’indiquer la destination d’un produit ou service (vente de pièces détachées,
installation d’un système d’exploitation, etc.)
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2.1. La PI : les marques
Fiche synthétique
Critères : Peuvent être protégés en qualité de marques les signes Distinctifs et
Disponibles
Cela quelle que soit la forme : donc notamment tridimensionnelle, mais les
réglementations françaises et communautaires excluent l’enregistrement des signes
tridimensionnels dont les caractéristiques essentielles exécutent une fonction technique
(Com. 7 octobre 1997, sté Légo c/ sté Fryd, pourvoi n°95-15.859).
Champ d’application :
– Reproduction,
– usage
– apposition d’une marque.
Cela uniquement vis-à-vis d'un usage pour les mêmes produits et services (que ceux
désignés lors du dépôt de la marque), ou pour des produits et services similaires en cas de
risque de confusion.:
Délimitations :
– Le droit des marques est limité à « la vie des affaires » ;
– Le droit ne porte que sur le lien entre le signe et les produits ou services désignés
lors du dépôt.
Remarques :
- Les juges admettent aussi la référence « nécessaire » : utilisation d'une marque pour faire
référence au produit ou service du titulaire de la marque dès lors que cette utilisation
permet d’indiquer la destination d’un produit ou service (vente de pièces détachées,
installation d’un système d’exploitation, etc.)
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Remarques :
– Ces droits peuvent être cumulés/combinés afin de se
conforter mutuellement.
– La licence d'OSM, l'ODbL (Open Database License) rédigée
par l'OKF, porte sur :
• Droit d'auteur ;
• Droit sui generis des bases de données
• Droit des contrats
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God - which one is your son?Wiki Commons
Droit de la concurrence
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Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le
respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie au sein d'une économie de libre marché. Cette branche
du droit est l'un des fondements du droit communautaire. Il est connu sous l'expression de droit antitrust dans le monde
anglo-saxon. Au sens strict du terme, le droit de la concurrence désigne essentiellement le droit des pratiques anticoncurrentielles
(ententes et abus de domination), le contrôle des concentrations ainsi que le contrôle des aides d'État.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_concurrence
En France, il est complété par un « petit droit de la concurrence » :
– pratiques restrictives de concurrence (code du commerce)
– Concurrence déloyale:
• cour d’appel de Paris, « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence fautif, le
principe étant qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement
reproduite » (Paris, 18 octobre 2000)
• en l'absence de droit de propriété intellectuelle (nécessaires pour agir en contrefaçon), il est tout à fait possible de reprocher à un
individu/une entité économique de ne pas se comporter correctement, en « bon père de famille » (c'est-à-dire une « personne
raisonnable »).
– Parasitisme :
• Depuis une quinzaine d’années, les tribunaux de l’Europe continentale condamnent aussi ce qui a été baptisé du nom de
« parasitisme » : « Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent
économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »
(Cass. com., 26 janv. 1999).
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Cirrus clouds, @ 2005, by Fir0002, CC-By 3.0
Les 2 Lois de 78
Loi « Informatique et Libertés »
Loi « CADA »
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La Loi de 78 « relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés », modifiée par celle de 2004
Définitions préliminaires (article 2 de la Loi) :
– Donnée à caractère personnel : « toute Information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres [ou par recoupement d'informations]. Pour déterminer si une personne
est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de
permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le
responsable du traitement ou toute autre personne. »
– Traitement de données à caractère personnel : « toute opération ou tout
ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé
utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,
l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l’effacement ou la destruction. »
– Fichier de données à caractère personnel : « tout ensemble structuré et
stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères
déterminés. »
– Personne concernée : « celle à laquelle se rapportent les données
[personnelles] qui font l’objet du traitement ».
Par exception, la collecte sans le consentement du destinataire est possible en B to B lorsque l'adresse est
générique, ou en cas d'adresse générique nominative professionnelle, pour une utilisation strictement limitée à la
(fonction exercée.
Cetinje by Guy Patry @ 2007 LAL 1.3 (Freemages)
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Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal »
Régime des Informations publiques :
– Norme générale : Loi de 1978 => Ordonnance de 2005 => Décret et circulaire du 26 mai 2011(non opposable aux
collectivités territoriales) concernant
• certaines personnes publiques ,
• pour certains documents (tous les documents ne sont pas visés — sont notamment exclus tous ceux devant demeurer
secret, touchant à la défense nationale, la sécurité publique, la protection d’espèces rares ou des données archéologiques)
• afin d'assurer certains droits aux citoyens ;
– Normes particulières :
• Directive INSPIRE de 2007 pour les SIG : transposée par l'ordonnance du 21 octobre 20101 qui définit un cadre général
pour la diffusion des données géographiques et de leurs métadonnées détenues par les autorités publiques (sous
forme de services de recherche, de diffusion et de téléchargement), ainsi que les obligations de partage des données entre
autorités publiques.
– la charte de l'environnement (issue de la Convention d’Aarhus) : « [t]oute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies
par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »
La « Loi CADA »
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Quid des chemins
de randonnée ?
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Un droit des marques ?
Seulement dans la vie des affaires (intérêt
limité)
Le droit des marques ne protège pas le signe
en tant que tel.
La perte du caractère distinctif :
– Dégénérescence : la marque devient
générique, utilisée comme la
dénomination usuelle du produit ou
service
• Ex. Frigidaire pour les réfrigérateurs
– La forclusion par tolérance : si usage
toléré pendant cinq ans
– La référence nécessaire : il est possible
d’utiliser la marque pour faire référence
au produit ou service du titulaire de la
marque dès lors que cette utilisation
permet d’indiquer la destination d’un
produit ou service.
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Cour d'appel de Grenoble 1er chambre civile 13 mai 2008 suite du TGI du Gap du 15
décembre 2005. Solution de la Cour d'Appel : « Il n'est pas contesté que le nom « pédalo »
qui désigne une embarcation reposant sur des flotteurs, mue par de petites roues à aubes
actionnées par les pieds, est un nom déposé. Pour autant, il est difficile de ne pas
reconnaître que le terme « pédalo » est entré dans le langage courant ( …) et ce de
différentes manières et en particulier, par l'intermédiaire des textes qui réglementent la
fabrication et l'utilisation des engins nautiques à pédales. Il en résulte que la marque qui
n'avait qu'une valeur limitée lors de son acquisition a perdu toute valeur du fait de la
vulgarisation progressive et l'emploi courant du terme « pédalo » aussi bien par les
professionnels, fabricants et loueurs que par l'ensemble des utilisateurs des engins »
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18
Victor Hugo, source Wikipedia
Un droit d'auteur ?
« l’établissement des itinéraires de
randonnée, bien que composée à
partir des sentiers, constituait une
œuvre de l’esprit dès lors qu’ils
puisent leur originalité dans la mise en
œuvre de critères géographiques,
culturels ou humains traduisant la
personnalité de leur auteur »
Ccass Cciv 1, 30 juin 1998
http://www.juritravail.com/jurisprud
ence/JURITEXT000007041272.html
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Suivant les recommandations de la CCass, la CA de
Grenoble (11 juin 2000) a précisé le caractère original
des itinéraires de randonnées en retenant plusieurs
critères :
– « les fonds de carte IGN, sur lesquels les
itinéraires sont figurés, montrent, pour chacun, une
pluralité de voies en réseau, l’établissement de
l’itinéraire a, ainsi, consisté, par des choix
successivement effectués à chaque
intersection, à définir une suite de sections
de voies, ces choix ainsi que la détermination
des points de départ et d’arrivée des
itinéraires, lesquels peuvent être identiques
ou distincts, selon qu’il s’agit d’une
traversée ou d’une boucle, caractérisent
l’originalité de chaque itinéraire, révélatrice
de la subjectivité des auteurs. »
Pirate in Portobello road, London by Ludovic Leforestier © CC By 2.0
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Néanmoins protection contestable - 1
Originalité très contestable. Par principe, les itinéraires résultent :
– d'une simple matérialisation d'itinéraires historiques préexistants ;
– d'une optimisation qui prend en compte un nombre important de critères objectifs (difficultés,
paysages, facteurs historiques, lieux touristiques, etc.). Ajouté au nombre limité de sentiers existants,
le nombre de combinaisons possibles reste relativement réduit.
Il faudrait donc prouver, itinéraire par itinéraire, que les choix sont réellement originaux :
(les simples idées/concepts n'étant pas protégées, c'est à celui qui revendique un droit de prouver
l'existence de ce dernier)
– Illustration :
• Ex. Le sentier de grande randonnée 52 est décrit par Wikipédia de la sorte : « Le sentier de grande randonnée
52 traverse les Alpes Maritimes en passant par le parc national du Mercantour . Il débute à St Dalmas de
Valdeblore et se termine à Menton. Il passe par Le Boréon, la Madone de Fenestre, la Vallée de la Vésubie, les
Lacs Long, du Basto et de la Muta, la Vallée des Merveilles, la Vallée de la Roya, les granges du Colonel et
Sospel. » http://fr.wikipedia.org/wiki/GR_52
• A priori cette description contient les idées de l'itinéraire, mais n’emprunte pas à l' « originalité » de ce
dernier (elle serait sinon contrefaisante) : il serait intéressant de savoir combien d'itinéraires alternatifs
pourraient être imaginés à partir de cette description.
- 21. © 2013 Benjamin Jean, sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3
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Néanmoins protection contestable - 2
Droits écoulés (les GR concernés seraient alors dans le domaine public) :
– La protection par le droit d'auteur est de
• 70 après le 1r janvier qui suit la mort de l'auteur ;
• 70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée pour les œuvres collectives
– Or de nombreux GR sont plus anciens.
Il faudrait donc prouver, itinéraire par itinéraire, que les choix/changements récents originaux :
(les simples idées/concepts n'étant pas protégés, c'est à celui qui revendique un droit de prouver l'existence
de ce dernier)
– Illustration :
• Ex d'itinéraire qui serait dans le DP : le chemin de Stevenson (GR 70) qui daterait de 1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_Stevenson
• Il n'y a pas à proprement parler de notion de « nouveauté » en droit d'auteur, en revanche la protection ne pourrait
ici porter que sur les apports originaux ayant complété le premier itinéraire.
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Néanmoins protection contestable - 3
Titularité dispersée
– En l'espèce, les itinéraires (et leurs évolutions)
sont très souvent issus d'un travail mené,
conjointement ou non, avec les acteurs locaux
(et en premier lieu les collectivités).
• À ce titre, et dans l'hypothèse où ces sentiers
seraient originaux, il serait possible d'imaginer
une copropriété entre chaque coauteur.
• La qualification d’œuvre collective (permettant
qu'il n'y ait qu'un seul auteur) est incertaine (au
regard de l'origine des tracés et de la
méthodologie dispersée de collecte).
– Seuls les coauteurs peuvent agir à l'encontre de
la fédération (à l'égard des tiers, celui qui
exploite est présumé titulaire des droits) :
collectivités et autres financeurs publics,
associations et délégations, etc.
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Théorie des facilités essentielles (CJUE)
CJCE Magill, C-241/91 et C-242/91 du 6 avril 1995 estimant que des chaînes de télévision, se
prévalant d’un droit d’auteur sur leurs grilles de programmes pour interdire la publication de ces
grilles dans un guide hebdomadaire de télévision édité par des tiers, abusaient de leur position
dominante. Ce refus non justifié faisait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau non offert par
les chaînes qui, seules à détenir l’information brute, se réservaient ainsi le marché dérivé des
guides en y excluant toute concurrence.
Principe reposant sur :
– Une ressource « indispensable » et « incontournable » (pas de substitution raisonnable)
pour un opérateur qui souhaite offrir un produit ou un service déterminé ;
– D'un abus de position dominante (circonstances exceptionnelles en matière de PI) : fait
obstacle à l’apparition d’un produit nouveau ; demande potentielle des
consommateurs ; dépourvu de justification et de nature à exclure toute
concurrence sur le marché
• Remarque : le besoin de créer de la concurrence sur le marché de l’activité n’est pas aussi
simple. Il faut prendre en compte les investissements effectués par le titulaire de la facilité
jugée essentielle et l'importance de l'intérêt du consommateur
Éléments similaires à l'arrêt MaGill :
– monopole des informations qui sont à la fois uniques et nécessaires pour cartographier
les sentiers ;
– les produits susceptibles d’être réalisés par OSM permettent la réunion et
l’interconnexion de plusieurs bases de données cartographiques répond manifestement
à une demande potentielle des consommateurs.
Remarques : notion pas suffisante en tant que telle, car demande ensuite de déterminer le prix,
mais celui pourrait être nul (notamment du fait des garanties offertes par l'ODbL)
The open door, Peter Ilsted
- 24. © 2013 Benjamin Jean, sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3
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Des arguments relativement « faibles » juridiquement »
– C'est à celui qui prétend à un droit de le prouver (originalité ; domaine public)
– la titularité semble être répartie (action réservée aux coauteurs)
=> néanmoins, l'absence de position officielle quant à la capacité pour OSM de réutiliser ces informations
empêche leur utilisation effective au sein de la base de données cartographique mondiale entretenue par
OSM.
Actions possibles :
– Contacter les coauteurs afin qu'ils manifestent leur volonté et/ou puissent exercer leurs droits.
– Agir en matière de concurrence afin de contester un usage de droits susceptible d'empêcher l'apparition de
produits et/ou services qui répondent manifestement à une demande potentielle des consommateurs.
Voie de sortie « par le haut » : OSM pourrait offrir une alternative salvatrice pour les acteurs en situation
de monopole :
– Une licence ODbL qui n'exclut pas d'autres modèles/valorisation (cf les modèles économiques pérennes en
matière de logiciels libres/open Source et ceux émergents en matière d'Open Data) ;
– Cet effort qui pourrait être récompensé sur le plan de la concurrence et éviter toute sanction/licence
obligatoire.
Quelles conclusions ?
- 25. © 2013 Benjamin Jean, sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3
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Plus loin
Articles :
– B. Jean, La propriété intellectuelle dans l'industrie de l'Open Source (gazette du droit des technologies avancées), Gazette du droit des technologies
avancées, octobre 2008 et février 2009
– S. Rambaud, Le Juge français et le Logiciel libre, Revue Lamy Droit de l'Immatériel 2009 – nº54, 11/2009
– B. Jean et G. Vercken, Comment encadrer l'utilisation de logiciels « libres » dans les contrats ayant pour objet des logiciels « propriétaires » ?,
PROPRIETES INTELLECTUELLES - janvier 2012, n°42, rubrique Pratique et Contrats, pp. 106-110
– B. Jean, L’évolution des licences libres et open source : critères, finalités et complétude ?, dans « l'Histoire du Libre. Du code échangé aux licences
partagées », coll. Framabook, ed. Framasoft 2013
Livres
– B. Jean, Option Libre. Du bon usage des licences libres, Paris, Framabook, déc. 2011. http://framabook.org
– Sous la dir. de B. Jean & O. Flipo, Le guide Open Source : réflexions sur la construction et le pilotage d'un projet Open Source (coll. Syntec Numérique),
2009 http://guideopensource.info
Sites :
– https://fossbazaar.org/
– www.harmonyagreements.org/
– http://vvlibri.org
– http://eolevent.eu
– https://fossbazaar.org
- 26. © 2013 Benjamin Jean, sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3
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Crédits
Photographies
– « Clock » par Christophe EYQUEM, 2004, CC By 3.0
– Sea of clouds », par Christophe EYQUEM, 2005, CC By 3.0
– Clouds par Christophe EYQUEM, 2008, CC BY 3.0
– Idea par Ramunas Geciauskas (qisur), 2006, CC By-SA 2.0
– Cirrus clouds, @ 2005, by Fir0002, CC-By 3.0
– FreeDanse, 2007, Dazzie D, CC By 2.0
– God - which one is your son?Wiki Commons
- 27. © 2013 Benjamin Jean, sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3
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Merci