1. COMMENTAIRES DE LA LOI DE
FINANCES COMPLÉMENTAIRE
POUR LA GESTION 2014
PROAUDIT SEP 2014
PRÉPARÉ PAR : MOHAMED AMINE JAMOUSSI
ABDESSELEM BEN HAMED
2. SOMMAIRE
PAGE
I. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 7
I-1. Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% (Art 19) 8
I-2. Rationalisation de l’Exonération des papiers destinés à
l’impression des journaux de l’assujettissement à la TVA (Art
41et 42)
9
I-3. Suspension de la TVA au titre des acquisitions faites dans le
cadre de la coopération internationale (Art 27) 10
II. DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 11
II-1. Mise à jour du droit de timbre (Art 35) 12
II-2. Instauration d’un droit de sortie pour les non résidents(Art 36) 13
III. AVANTAGES FISCAUX ET MESURES CONJONCTURELLES 14
III-1. Réduction du coût d’acquisition des équipements nécessaires à
l’investissement (Art 24)
15
2
3. PAGE
III-2. Encouragement des investissements faits en 2014 et en 2015 et
dont l’entrée en exploitation est avant le 1er janvier 2017 (Art 24)
16
III-3. Prorogation du délai d’introduction des actions à la côte
permanente de la bourse pour le bénéfice d’un taux d’imposition
réduit (Art 25)
17
III-4. Encouragement à l’option pour le régime réel pour les
contribuables dans les catégories BIC et BNC (Art 8)
18
IV. CONTENTIEUX FISCAL 19
IV-1. Confiscation des montants supérieur à 10 000 DT et dont la
source est non justifiée (Art 16 ,17 et 18)
20
IV-2. Soumettre l’enregistrement des contrats immobiliers à
l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des 3 derniers
exercices (Art 11)
21
IV-3. Prévoir des mesures permettant de faire face à l’évasion fiscale
(Art 12 ,13,14 et 15)
22
IV-4. Prévoir une Amende de 20% sur marchandises saisies sans
facture (Art 23)
24
3
4. PAGE
V. PROCÉDURES FISCALES 25
V-1. Incitation des contribuables au dépôt de la déclaration
d’existence ( Art 9)
26
V-2. Rationalisation de la liquidation d’impôt par les
contribuables dans la catégorie BNC (Art 10):
27
V-3. Instaurer une amnistie fiscale pour les sociétés et les
personnes physiques soumises au régime réel ( Art 5)
28
V-4. Instaurer une amnistie fiscale pour les personnes physiques
soumises au régime forfaitaire( Art 5)
29
V-5. Permettre aux contribuables de la catégorie BNC de tenir
une comptabilité simplifiée (Art 8)
30
V-6. Suppression de la redevance de compensation due par
chaque résident dans les établissements touristiques (Art 36)
31
V-7. Contribution exceptionnelle au budget de l’état (Art 28,29
30 et 31)
32
4
5. PAGE
VI. DISPOSITIONS DIVERSES 35
VI-1. Création de bureaux de change (Art 54) 36
VI-2. Création d’une société de gestion des actifs (Art 4) 37
VI-3. Abrogation de quelques dispositions de la loi de finance de
l’année 2014 (Art38,39 et 40)
38
5
6. La LFC 2014 comporte des dispositions qui traitent :
• Des taxes sur le chiffre d’affaires
• Des droits d’enregistrement et de timbre
• Des avantages fiscaux
• Du contentieux fiscal
• Des procédures administratives
• Des dispositions diverses
• Des mesures conjoncturelles de soutien
6
8. I-1. Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% (Art 19)
Suppression de la majoration de la base de TVA de 25%
pour les opérations prévues par l’article 6 paragraphe 1
du code de la TVA et ce à partir du 1er janvier 2015.
Disparition du taux de 22.5% et du 15%.
8
9. I-2. Rationalisation de l’Exonération des papiers destinés à l’impression
des journaux de l’assujettissement à la TVA (Art 41et 42)
La LFC à prévu l’exonération de la TVA suite à l’importation, la fabrication et la
vente du papier destiné à l’impression des journaux. Les sociétés de presse qui
bénéficient de cette exonération doivent payer la TVA dû au titre des papiers non
utilisés ou vendus à des sociétés autres que de presse en plus des pénalités de
retard exigibles selon la législation en vigueur.
9
10. I-3. Suspension de la TVA au titre des acquisitions faites dans le cadre
de la coopération internationale (Art 27)
Suspension de la TVA au titre de l'acquisition de biens financés par don
dans le cadre de la coopération internationale sur présentation d’une
demande au bureau de contrôle compétent.
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12. II-1. Mise à jour du droit de timbre (Art 35)
Document Tarif du droit de Timbre
Factures 0,500 DT pour chaque facture
Recharge téléphonique ne dépassant pas 5 DT 0,100 DT pour chaque recharge d’un dinar
Recharge téléphonique dépassant 5 DT 0,500 DT pour chaque 5 DT ou fraction de 5 DT
Recharge non matérialisé par une carte de
recharge
0,500 DT pour chaque 5 DT du chiffre d’affaires
Factures de lignes post-payées 0,500 DT pour chaque 5 DT ou fraction de 5 DT du
montant de la facture
Carte d’identité nationale 3 DT en cas de renouvellement et 25 DT en cas
de perte ou de destruction
Carte séjour 150 DT
Carte séjour pour les élèves et les étudiants 75 DT
Renouvellement du carte séjour hors délai ou en
cas de perte ou destruction
300 DT
Vignette 30 DT
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13. II-2. Instauration d’un droit de sortie pour les non résidents(Art 36)
La LFC a instauré un timbre fiscal s’élevant à 30 dinars exigible sur les non
résidents en Tunisie et ce à l’occasion du départ du territoire tunisien. Ce droit
remplace la taxe de 2DT par nuitée exigible sur les non résidents et collectée
par les établissements hôteliers.
13
15. III-1. Réduction du coût d’acquisition des équipements nécessaires à
l’investissement (Art 24)
Réduction du taux de la TVA à 6% sur les équipements importés n'ayant pas de
similaires fabriqués localement et ce jusqu’à le 31 Décembre 2015.
Suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement et acquit dès
l'entrée en exploitation de l'investissement et avant le 31 Décembre 2015.
15
16. III-2. Encouragement des investissements faits en 2014 et en 2015 et dont
l’entrée en exploitation est avant le 1er janvier 2017 (Art 24):
Admission de la déductibilité de la charge
d’amortissement des actifs objet de l’investissement
au taux de 35%.
Déduction supplémentaire de l’IRPP ou de l’IS s’élevant
à 10% du salaire servi au titre des recrutements faits du
1er janvier 2014 au 31 Décembre 2016 et ce durant 3
ans à compter de la date d’entrée en activité effective.
Déduction de la base imposable d’un montant s’élevant
à 5% des fonds propres utilisés pour le financement des
investissements.
16
17. III-3. Prorogation du délai d’introduction des actions à la côte permanente de la
bourse pour le bénéfice d’un taux d’imposition réduit (Art 25)
Le taux d’imposition des sociétés qui procèdent à l'admission de leurs
actions à la cote de la bourse sera réduit de 25% à 20 % et ce jusqu’au 31
Décembre 2019 à condition que le taux d'ouverture du capital au public
soit au moins égal à 30%.
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18. III-4. Encouragement à l’option pour le régime réel pour les contribuables dans les
catégories BIC et BNC (Art 8)
La LFC a permis aux contribuables appartenant à la catégorie BIC et BNC et
qui optent pour l’imposition de leurs revenus selon le régime réel de
déduire une quote-part de leurs revenus provenant de l’exploitation durant
3 années à partir de la date de l’option pour le régime réel. L’abattement
est de:
-75% pour la première année
-50% pour la deuxième année
-25% pour la troisième année
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20. IV-1. Confiscation des montants supérieur à 10 000 DT et dont la source est non
justifiée (Art 16 ,17 et 18)
La LCF a prévu la confiscation des montants supérieurs ou égaux à 10 000 dinars et
dont la source est non justifiée suite à un procès-verbal rédigé par un agent de police
ou de douane ou les agents qualifiés par le ministère de finance. Le montant de 10.000
DT est réduit à 5.000 DT à partir du premier janvier 2016.
Les irrégularités constatées se prescrivent après les 15 ans qui suivent l’année de
réalisation de revenus ou d’encaissements ou de décaissements des fonds qui auront
dû être soumis à la taxe et ce pour les personnes condamnées pour des crimes se
rapportant au commerce parallèle et a la contrebande. Le tribunal peut également se
prononcer sur la saisie de tous les biens meubles et immeubles ainsi que les sommes
déposées dans les comptes pour des dites personnes.
20
21. IV-2. Soumettre l’enregistrement des contrats immobiliers à l’obligation de dépôt
des déclarations fiscales des 3 derniers exercices (Art 11)
La LFC a prévu que l'enregistrement des contrats
de cession des biens immobiliers et des fonds de
commerce ou leurs locations est soumis à
l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des
3 derniers.
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22. IV-3. Prévoir des mesures permettant de faire face à l’évasion fiscale (Art 12 ,13,14
et 15)
Les banques, l'office national de la poste et les intermédiaires en bourse
doivent communiquer aux services de l'administration fiscale, dans un délai de
dix jours et suite à une demande écrite les numéros des comptes ouverts
durant la période non prescrite, la date de leur ouverture et la date de leur
clôture ainsi que les copies des relevés bancaires et des sommes épargnées en
cas de leur non-communication par le contribuable objet de contrôle fiscal
dans un délai de dix jours à partir de sa notification. La communication des
copies des relevés bancaires et des sommes épargnés n’est autorisée que suite
à la présentation d'une autorisation judiciaire qui doit être délivrée dans un
délai ne dépassant pas de 72 heures à partir de la présentation de la demande
de l'administration fiscale.
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23. Les personnes concernées peuvent procéder au plus tard le 31
Décembre 2015 au paiement d'un impôt de 15% de la valeur des dépôts
effectués avant le 01/01/2015 en absence de justificatifs, afin
d'échapper à l'application rétroactive des dispositions précitées. Cette
mesure ne s'applique pas aux contribuables ayant fait l'objet de
notification de contrôle fiscal avant l'adoption de la LFC.
Tout manquement au droit de communication précité est passible d’une
amende allant de 1000 à 20000 DT et d’une amende de 100 DT au titre
de chaque information non fournie, ou fournie d’une manière
insuffisante ou biaisée.
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24. IV-4. Prévoir une Amende de 20% sur marchandises saisies sans facture (Art
23)
La LFC prévoit une amende égale à 20% de la valeur des marchandises
encours de livraison saisies sans facture avec application d’un montant
minimum de 500 dinars.
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26. V-1. Incitation des contribuables au dépôt de la déclaration d’existence ( Art 9)
Les personnes qui souhaitent procéder au dépôt d'une déclaration d'existence
et des déclarations d'impôts exigibles au titre des années non prescrites avant
le 31/12/2014 sont exonérées de tout impôts, taxes et pénalités à condition
que l’impôt dû au titre de chaque année non prescrite ne soit pas inférieur à
1000 DT pour les activités d’achat en vue de la revente et de la transformation
et 2000 DT pour les activités de services, les bénéfices non commerciaux et
activités de consommation sur place.
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27. V-2. Rationalisation de la liquidation d’impôt par les contribuables dans la
catégorie BNC (Art 10):
L'impôt dû par les contribuables dans la catégorie BNC ayant opté pour
l'imposition selon le régime du forfait d’assiette ne peut pas être inférieur
à celui dû par les personnes exerçant des activités similaires dans le
secteur public. Cette disposition est applicable au titre des résultats
réalisés à partir de la quatrième année suivant l'année du dépôt de la
déclaration d'existence ainsi que les résultats réalisés à partir du 1er
Janvier 2015 et ce pour les contribuables disposant de plus 4 ans
d'existence.
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28. V-3. Instaurer une amnistie fiscale pour les sociétés et les personnes physiques
soumises au régime réel ( Art 5)
La LFC prévoit l’exonération des sociétés et des
personnes physiques soumises au régime réel et qui
déposent des déclarations rectificatives dans un délai
ne dépassant pas le 31 Décembre 2014 au titre des
déclarations déposées avant le 30 Juin 2014, du
paiement des intérêts de retard dus à condition du
rehaussement des bénéfices ou revenus d’au moins
20% par rapport aux bénéfices ou revenus
initialement déclarés.
28
29. V-4. Instaurer une amnistie fiscale pour les personnes physiques soumises au
régime forfaitaire( Art 5)
La LFC prévoit l’exonération des personnes physiques soumises au régime
forfaitaire et qui déposent leurs déclarations non prescrites dans un délai ne
dépassant pas le 31 Décembre 2014, du paiement des intérêts de retard dus.
L’impôt dû ne doit pas être inférieur à 1000 DT pour les activités d’achat en
vue de la revente ou de transformation et à 2000 DT pour les activités de
service, les professions libérales et les consommations sur place.
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30. V-5. Permettre aux contribuables de la catégorie BNC de tenir une comptabilité
simplifiée (Art 8)
La LFC prévoit que les contribuables qui appartiennent au régime
des bénéfices des professions non commerciales peuvent tenir
une comptabilité simplifiée lorsque le chiffre d'affaires ne
dépasse pas 150 Mille dinars.
30
31. V-6. Suppression de la redevance de compensation due par chaque résident
dans les établissements touristiques (Art 36)
Suppression de la redevance de deux dinars par nuitée due par chaque résident
dans les établissement touristiques âgé de plus que de 12 ans.
31
32. V-7. Contribution exceptionnelle au budget de l’état (Art 28,29 30 et 31)
La loi de finances complémentaire a prévu une contribution exceptionnelle au
budget de l’Etat par les personnes physiques de nationalité tunisienne et les
personnes morales soumises à l’IS. Cette contribution est déterminée comme
suit :
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33. PP
Autres
Régime
forfaitaire et
Revenu
agricole et de
pêche
Salariés
PP ayant payé
le minimum
d’impôts en
2013
PP n’ayant pas
payé le
minimum
d’impôts en
2013
Du 12M au
20M 1jour
Du 20M au 25M
2jours
Du 25M au
30M3 jours
Du 30M au
35M4 jours
Du 35M au
40M5 jours
Plus de 40M
6jours
50% du
minimum
d’impôt de
2013
15% du 2ème et
3ème AP à payer
en 2014 avec un
minimum de
200 DT
15% de l’IR
dû en 2014
avec un
minimum
de 50 dinars
200
dinars
BIC et BNC
régime réel
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34. PM
Sociétés
pétrolières
15% du 2ème et 3ème AP
à payer en 2014 avec
un minimum de 0,05%
du CA 2013
Sociétés ayant payé
le minimum d’impôt
en 2013
Sociétés n’ayant pas payé
le minimum d’impôt en
2013
50% du minimum
d’impôt de 2013
10% de la taxe
pétrolière exigible
au cours du 2ème
semestre 2014
avec un minimum
de 10 000 DT en
cas d’absence de
production
Sociétés autres
que pétrolières
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36. VI-1. Création de bureaux de change (Art 54)
Les sociétés commerciales sont dorénavant autorisées à faire des opérations
de change manuelles et ce après autorisation de la BCT. Les conditions pour
l’exercice seront fixées par décret.
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37. VI-2. Création d’une société de gestion des actifs (Art 4)
La LFC a prévu la création d’une Société de Gestion des Actifs qui se charge de
la réhabilitation des secteurs productifs grâce à la restructuration des
établissements endettés et de renforcer la solidité financière du secteur
bancaire par l'acquisition des dettes non honorées.
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38. VI-3. Abrogation de quelques dispositions de la loi de finance de l’année 2014
(Art38,39 et 40)
Annulation de la taxe sur la propriété des immeubles détenus par les PP.
Annulation de la redevance due sur les véhicules de transport dont la charge utile
ne dépasse pas 2 tonnes.
Annulation de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux agriculteurs et
aux PP réalisant des revenus foncier bénéficiant d’avantage fiscaux.
Annulation de la redevance due au titre des voitures particulières et des voitures
soumis es à la TUC.
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