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COMMENTAIRES DE LA LOI DE 
FINANCES COMPLÉMENTAIRE 
POUR LA GESTION 2014 
PROAUDIT SEP 2014 
PRÉPARÉ PAR : MOHAMED AMINE JAMOUSSI 
ABDESSELEM BEN HAMED
SOMMAIRE 
PAGE 
I. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 7 
I-1. Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% (Art 19) 8 
I-2. Rationalisation de l’Exonération des papiers destinés à 
l’impression des journaux de l’assujettissement à la TVA (Art 
41et 42) 
9 
I-3. Suspension de la TVA au titre des acquisitions faites dans le 
cadre de la coopération internationale (Art 27) 10 
II. DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 11 
II-1. Mise à jour du droit de timbre (Art 35) 12 
II-2. Instauration d’un droit de sortie pour les non résidents(Art 36) 13 
III. AVANTAGES FISCAUX ET MESURES CONJONCTURELLES 14 
III-1. Réduction du coût d’acquisition des équipements nécessaires à 
l’investissement (Art 24) 
15 
2
PAGE 
III-2. Encouragement des investissements faits en 2014 et en 2015 et 
dont l’entrée en exploitation est avant le 1er janvier 2017 (Art 24) 
16 
III-3. Prorogation du délai d’introduction des actions à la côte 
permanente de la bourse pour le bénéfice d’un taux d’imposition 
réduit (Art 25) 
17 
III-4. Encouragement à l’option pour le régime réel pour les 
contribuables dans les catégories BIC et BNC (Art 8) 
18 
IV. CONTENTIEUX FISCAL 19 
IV-1. Confiscation des montants supérieur à 10 000 DT et dont la 
source est non justifiée (Art 16 ,17 et 18) 
20 
IV-2. Soumettre l’enregistrement des contrats immobiliers à 
l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des 3 derniers 
exercices (Art 11) 
21 
IV-3. Prévoir des mesures permettant de faire face à l’évasion fiscale 
(Art 12 ,13,14 et 15) 
22 
IV-4. Prévoir une Amende de 20% sur marchandises saisies sans 
facture (Art 23) 
24 
3
PAGE 
V. PROCÉDURES FISCALES 25 
V-1. Incitation des contribuables au dépôt de la déclaration 
d’existence ( Art 9) 
26 
V-2. Rationalisation de la liquidation d’impôt par les 
contribuables dans la catégorie BNC (Art 10): 
27 
V-3. Instaurer une amnistie fiscale pour les sociétés et les 
personnes physiques soumises au régime réel ( Art 5) 
28 
V-4. Instaurer une amnistie fiscale pour les personnes physiques 
soumises au régime forfaitaire( Art 5) 
29 
V-5. Permettre aux contribuables de la catégorie BNC de tenir 
une comptabilité simplifiée (Art 8) 
30 
V-6. Suppression de la redevance de compensation due par 
chaque résident dans les établissements touristiques (Art 36) 
31 
V-7. Contribution exceptionnelle au budget de l’état (Art 28,29 
30 et 31) 
32 
4
PAGE 
VI. DISPOSITIONS DIVERSES 35 
VI-1. Création de bureaux de change (Art 54) 36 
VI-2. Création d’une société de gestion des actifs (Art 4) 37 
VI-3. Abrogation de quelques dispositions de la loi de finance de 
l’année 2014 (Art38,39 et 40) 
38 
5
La LFC 2014 comporte des dispositions qui traitent : 
• Des taxes sur le chiffre d’affaires 
• Des droits d’enregistrement et de timbre 
• Des avantages fiscaux 
• Du contentieux fiscal 
• Des procédures administratives 
• Des dispositions diverses 
• Des mesures conjoncturelles de soutien 
6
I. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
7
I-1. Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% (Art 19) 
Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% 
pour les opérations prévues par l’article 6 paragraphe 1 
du code de la TVA et ce à partir du 1er janvier 2015. 
Disparition du taux de 22.5% et du 15%. 
8
I-2. Rationalisation de l’Exonération des papiers destinés à l’impression 
des journaux de l’assujettissement à la TVA (Art 41et 42) 
La LFC à prévu l’exonération de la TVA suite à l’importation, la fabrication et la 
vente du papier destiné à l’impression des journaux. Les sociétés de presse qui 
bénéficient de cette exonération doivent payer la TVA dû au titre des papiers non 
utilisés ou vendus à des sociétés autres que de presse en plus des pénalités de 
retard exigibles selon la législation en vigueur. 
9
I-3. Suspension de la TVA au titre des acquisitions faites dans le cadre 
de la coopération internationale (Art 27) 
Suspension de la TVA au titre de l'acquisition de biens financés par don 
dans le cadre de la coopération internationale sur présentation d’une 
demande au bureau de contrôle compétent. 
10
II. DROITS D’ENREGISTREMENT 
ET DE TIMBRE 
11
II-1. Mise à jour du droit de timbre (Art 35) 
Document Tarif du droit de Timbre 
Factures 0,500 DT pour chaque facture 
Recharge téléphonique ne dépassant pas 5 DT 0,100 DT pour chaque recharge d’un dinar 
Recharge téléphonique dépassant 5 DT 0,500 DT pour chaque 5 DT ou fraction de 5 DT 
Recharge non matérialisé par une carte de 
recharge 
0,500 DT pour chaque 5 DT du chiffre d’affaires 
Factures de lignes post-payées 0,500 DT pour chaque 5 DT ou fraction de 5 DT du 
montant de la facture 
Carte d’identité nationale 3 DT en cas de renouvellement et 25 DT en cas 
de perte ou de destruction 
Carte séjour 150 DT 
Carte séjour pour les élèves et les étudiants 75 DT 
Renouvellement du carte séjour hors délai ou en 
cas de perte ou destruction 
300 DT 
Vignette 30 DT 
12
II-2. Instauration d’un droit de sortie pour les non résidents(Art 36) 
La LFC a instauré un timbre fiscal s’élevant à 30 dinars exigible sur les non 
résidents en Tunisie et ce à l’occasion du départ du territoire tunisien. Ce droit 
remplace la taxe de 2DT par nuitée exigible sur les non résidents et collectée 
par les établissements hôteliers. 
13
III. AVANTAGES FISCAUX ET MESURES 
CONJONCTURELLES 
14
III-1. Réduction du coût d’acquisition des équipements nécessaires à 
l’investissement (Art 24) 
Réduction du taux de la TVA à 6% sur les équipements importés n'ayant pas de 
similaires fabriqués localement et ce jusqu’à le 31 Décembre 2015. 
Suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement et acquit dès 
l'entrée en exploitation de l'investissement et avant le 31 Décembre 2015. 
15
III-2. Encouragement des investissements faits en 2014 et en 2015 et dont 
l’entrée en exploitation est avant le 1er janvier 2017 (Art 24): 
Admission de la déductibilité de la charge 
d’amortissement des actifs objet de l’investissement 
au taux de 35%. 
Déduction supplémentaire de l’IRPP ou de l’IS s’élevant 
à 10% du salaire servi au titre des recrutements faits du 
1er janvier 2014 au 31 Décembre 2016 et ce durant 3 
ans à compter de la date d’entrée en activité effective. 
Déduction de la base imposable d’un montant s’élevant 
à 5% des fonds propres utilisés pour le financement des 
investissements. 
16
III-3. Prorogation du délai d’introduction des actions à la côte permanente de la 
bourse pour le bénéfice d’un taux d’imposition réduit (Art 25) 
Le taux d’imposition des sociétés qui procèdent à l'admission de leurs 
actions à la cote de la bourse sera réduit de 25% à 20 % et ce jusqu’au 31 
Décembre 2019 à condition que le taux d'ouverture du capital au public 
soit au moins égal à 30%. 
17
III-4. Encouragement à l’option pour le régime réel pour les contribuables dans les 
catégories BIC et BNC (Art 8) 
La LFC a permis aux contribuables appartenant à la catégorie BIC et BNC et 
qui optent pour l’imposition de leurs revenus selon le régime réel de 
déduire une quote-part de leurs revenus provenant de l’exploitation durant 
3 années à partir de la date de l’option pour le régime réel. L’abattement 
est de: 
-75% pour la première année 
-50% pour la deuxième année 
-25% pour la troisième année 
18
IV. CONTENTIEUX FISCAL 
19
IV-1. Confiscation des montants supérieur à 10 000 DT et dont la source est non 
justifiée (Art 16 ,17 et 18) 
La LCF a prévu la confiscation des montants supérieurs ou égaux à 10 000 dinars et 
dont la source est non justifiée suite à un procès-verbal rédigé par un agent de police 
ou de douane ou les agents qualifiés par le ministère de finance. Le montant de 10.000 
DT est réduit à 5.000 DT à partir du premier janvier 2016. 
Les irrégularités constatées se prescrivent après les 15 ans qui suivent l’année de 
réalisation de revenus ou d’encaissements ou de décaissements des fonds qui auront 
dû être soumis à la taxe et ce pour les personnes condamnées pour des crimes se 
rapportant au commerce parallèle et a la contrebande. Le tribunal peut également se 
prononcer sur la saisie de tous les biens meubles et immeubles ainsi que les sommes 
déposées dans les comptes pour des dites personnes. 
20
IV-2. Soumettre l’enregistrement des contrats immobiliers à l’obligation de dépôt 
des déclarations fiscales des 3 derniers exercices (Art 11) 
La LFC a prévu que l'enregistrement des contrats 
de cession des biens immobiliers et des fonds de 
commerce ou leurs locations est soumis à 
l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des 
3 derniers. 
21
IV-3. Prévoir des mesures permettant de faire face à l’évasion fiscale (Art 12 ,13,14 
et 15) 
Les banques, l'office national de la poste et les intermédiaires en bourse 
doivent communiquer aux services de l'administration fiscale, dans un délai de 
dix jours et suite à une demande écrite les numéros des comptes ouverts 
durant la période non prescrite, la date de leur ouverture et la date de leur 
clôture ainsi que les copies des relevés bancaires et des sommes épargnées en 
cas de leur non-communication par le contribuable objet de contrôle fiscal 
dans un délai de dix jours à partir de sa notification. La communication des 
copies des relevés bancaires et des sommes épargnés n’est autorisée que suite 
à la présentation d'une autorisation judiciaire qui doit être délivrée dans un 
délai ne dépassant pas de 72 heures à partir de la présentation de la demande 
de l'administration fiscale. 
22
Les personnes concernées peuvent procéder au plus tard le 31 
Décembre 2015 au paiement d'un impôt de 15% de la valeur des dépôts 
effectués avant le 01/01/2015 en absence de justificatifs, afin 
d'échapper à l'application rétroactive des dispositions précitées. Cette 
mesure ne s'applique pas aux contribuables ayant fait l'objet de 
notification de contrôle fiscal avant l'adoption de la LFC. 
Tout manquement au droit de communication précité est passible d’une 
amende allant de 1000 à 20000 DT et d’une amende de 100 DT au titre 
de chaque information non fournie, ou fournie d’une manière 
insuffisante ou biaisée. 
23
IV-4. Prévoir une Amende de 20% sur marchandises saisies sans facture (Art 
23) 
La LFC prévoit une amende égale à 20% de la valeur des marchandises 
encours de livraison saisies sans facture avec application d’un montant 
minimum de 500 dinars. 
24
V. PROCÉDURES FISCALES 
25
V-1. Incitation des contribuables au dépôt de la déclaration d’existence ( Art 9) 
Les personnes qui souhaitent procéder au dépôt d'une déclaration d'existence 
et des déclarations d'impôts exigibles au titre des années non prescrites avant 
le 31/12/2014 sont exonérées de tout impôts, taxes et pénalités à condition 
que l’impôt dû au titre de chaque année non prescrite ne soit pas inférieur à 
1000 DT pour les activités d’achat en vue de la revente et de la transformation 
et 2000 DT pour les activités de services, les bénéfices non commerciaux et 
activités de consommation sur place. 
26
V-2. Rationalisation de la liquidation d’impôt par les contribuables dans la 
catégorie BNC (Art 10): 
L'impôt dû par les contribuables dans la catégorie BNC ayant opté pour 
l'imposition selon le régime du forfait d’assiette ne peut pas être inférieur 
à celui dû par les personnes exerçant des activités similaires dans le 
secteur public. Cette disposition est applicable au titre des résultats 
réalisés à partir de la quatrième année suivant l'année du dépôt de la 
déclaration d'existence ainsi que les résultats réalisés à partir du 1er 
Janvier 2015 et ce pour les contribuables disposant de plus 4 ans 
d'existence. 
27
V-3. Instaurer une amnistie fiscale pour les sociétés et les personnes physiques 
soumises au régime réel ( Art 5) 
La LFC prévoit l’exonération des sociétés et des 
personnes physiques soumises au régime réel et qui 
déposent des déclarations rectificatives dans un délai 
ne dépassant pas le 31 Décembre 2014 au titre des 
déclarations déposées avant le 30 Juin 2014, du 
paiement des intérêts de retard dus à condition du 
rehaussement des bénéfices ou revenus d’au moins 
20% par rapport aux bénéfices ou revenus 
initialement déclarés. 
28
V-4. Instaurer une amnistie fiscale pour les personnes physiques soumises au 
régime forfaitaire( Art 5) 
La LFC prévoit l’exonération des personnes physiques soumises au régime 
forfaitaire et qui déposent leurs déclarations non prescrites dans un délai ne 
dépassant pas le 31 Décembre 2014, du paiement des intérêts de retard dus. 
L’impôt dû ne doit pas être inférieur à 1000 DT pour les activités d’achat en 
vue de la revente ou de transformation et à 2000 DT pour les activités de 
service, les professions libérales et les consommations sur place. 
29
V-5. Permettre aux contribuables de la catégorie BNC de tenir une comptabilité 
simplifiée (Art 8) 
La LFC prévoit que les contribuables qui appartiennent au régime 
des bénéfices des professions non commerciales peuvent tenir 
une comptabilité simplifiée lorsque le chiffre d'affaires ne 
dépasse pas 150 Mille dinars. 
30
V-6. Suppression de la redevance de compensation due par chaque résident 
dans les établissements touristiques (Art 36) 
Suppression de la redevance de deux dinars par nuitée due par chaque résident 
dans les établissement touristiques âgé de plus que de 12 ans. 
31
V-7. Contribution exceptionnelle au budget de l’état (Art 28,29 30 et 31) 
La loi de finances complémentaire a prévu une contribution exceptionnelle au 
budget de l’Etat par les personnes physiques de nationalité tunisienne et les 
personnes morales soumises à l’IS. Cette contribution est déterminée comme 
suit : 
32
PP 
Autres 
Régime 
forfaitaire et 
Revenu 
agricole et de 
pêche 
Salariés 
PP ayant payé 
le minimum 
d’impôts en 
2013 
PP n’ayant pas 
payé le 
minimum 
d’impôts en 
2013 
Du 12M au 
20M 1jour 
Du 20M au 25M 
2jours 
Du 25M au 
30M3 jours 
Du 30M au 
35M4 jours 
Du 35M au 
40M5 jours 
Plus de 40M 
6jours 
50% du 
minimum 
d’impôt de 
2013 
15% du 2ème et 
3ème AP à payer 
en 2014 avec un 
minimum de 
200 DT 
15% de l’IR 
dû en 2014 
avec un 
minimum 
de 50 dinars 
200 
dinars 
BIC et BNC 
régime réel 
33
PM 
Sociétés 
pétrolières 
15% du 2ème et 3ème AP 
à payer en 2014 avec 
un minimum de 0,05% 
du CA 2013 
Sociétés ayant payé 
le minimum d’impôt 
en 2013 
Sociétés n’ayant pas payé 
le minimum d’impôt en 
2013 
50% du minimum 
d’impôt de 2013 
10% de la taxe 
pétrolière exigible 
au cours du 2ème 
semestre 2014 
avec un minimum 
de 10 000 DT en 
cas d’absence de 
production 
Sociétés autres 
que pétrolières 
34
VI. DISPOSITIONS DIVERSES 
35
VI-1. Création de bureaux de change (Art 54) 
Les sociétés commerciales sont dorénavant autorisées à faire des opérations 
de change manuelles et ce après autorisation de la BCT. Les conditions pour 
l’exercice seront fixées par décret. 
36
VI-2. Création d’une société de gestion des actifs (Art 4) 
La LFC a prévu la création d’une Société de Gestion des Actifs qui se charge de 
la réhabilitation des secteurs productifs grâce à la restructuration des 
établissements endettés et de renforcer la solidité financière du secteur 
bancaire par l'acquisition des dettes non honorées. 
37
VI-3. Abrogation de quelques dispositions de la loi de finance de l’année 2014 
(Art38,39 et 40) 
Annulation de la taxe sur la propriété des immeubles détenus par les PP. 
Annulation de la redevance due sur les véhicules de transport dont la charge utile 
ne dépasse pas 2 tonnes. 
Annulation de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux agriculteurs et 
aux PP réalisant des revenus foncier bénéficiant d’avantage fiscaux. 
Annulation de la redevance due au titre des voitures particulières et des voitures 
soumis es à la TUC. 
38

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  • 1. COMMENTAIRES DE LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR LA GESTION 2014 PROAUDIT SEP 2014 PRÉPARÉ PAR : MOHAMED AMINE JAMOUSSI ABDESSELEM BEN HAMED
  • 2. SOMMAIRE PAGE I. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 7 I-1. Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% (Art 19) 8 I-2. Rationalisation de l’Exonération des papiers destinés à l’impression des journaux de l’assujettissement à la TVA (Art 41et 42) 9 I-3. Suspension de la TVA au titre des acquisitions faites dans le cadre de la coopération internationale (Art 27) 10 II. DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 11 II-1. Mise à jour du droit de timbre (Art 35) 12 II-2. Instauration d’un droit de sortie pour les non résidents(Art 36) 13 III. AVANTAGES FISCAUX ET MESURES CONJONCTURELLES 14 III-1. Réduction du coût d’acquisition des équipements nécessaires à l’investissement (Art 24) 15 2
  • 3. PAGE III-2. Encouragement des investissements faits en 2014 et en 2015 et dont l’entrée en exploitation est avant le 1er janvier 2017 (Art 24) 16 III-3. Prorogation du délai d’introduction des actions à la côte permanente de la bourse pour le bénéfice d’un taux d’imposition réduit (Art 25) 17 III-4. Encouragement à l’option pour le régime réel pour les contribuables dans les catégories BIC et BNC (Art 8) 18 IV. CONTENTIEUX FISCAL 19 IV-1. Confiscation des montants supérieur à 10 000 DT et dont la source est non justifiée (Art 16 ,17 et 18) 20 IV-2. Soumettre l’enregistrement des contrats immobiliers à l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des 3 derniers exercices (Art 11) 21 IV-3. Prévoir des mesures permettant de faire face à l’évasion fiscale (Art 12 ,13,14 et 15) 22 IV-4. Prévoir une Amende de 20% sur marchandises saisies sans facture (Art 23) 24 3
  • 4. PAGE V. PROCÉDURES FISCALES 25 V-1. Incitation des contribuables au dépôt de la déclaration d’existence ( Art 9) 26 V-2. Rationalisation de la liquidation d’impôt par les contribuables dans la catégorie BNC (Art 10): 27 V-3. Instaurer une amnistie fiscale pour les sociétés et les personnes physiques soumises au régime réel ( Art 5) 28 V-4. Instaurer une amnistie fiscale pour les personnes physiques soumises au régime forfaitaire( Art 5) 29 V-5. Permettre aux contribuables de la catégorie BNC de tenir une comptabilité simplifiée (Art 8) 30 V-6. Suppression de la redevance de compensation due par chaque résident dans les établissements touristiques (Art 36) 31 V-7. Contribution exceptionnelle au budget de l’état (Art 28,29 30 et 31) 32 4
  • 5. PAGE VI. DISPOSITIONS DIVERSES 35 VI-1. Création de bureaux de change (Art 54) 36 VI-2. Création d’une société de gestion des actifs (Art 4) 37 VI-3. Abrogation de quelques dispositions de la loi de finance de l’année 2014 (Art38,39 et 40) 38 5
  • 6. La LFC 2014 comporte des dispositions qui traitent : • Des taxes sur le chiffre d’affaires • Des droits d’enregistrement et de timbre • Des avantages fiscaux • Du contentieux fiscal • Des procédures administratives • Des dispositions diverses • Des mesures conjoncturelles de soutien 6
  • 7. I. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 7
  • 8. I-1. Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% (Art 19) Suppression de la majoration de la base de TVA de 25% pour les opérations prévues par l’article 6 paragraphe 1 du code de la TVA et ce à partir du 1er janvier 2015. Disparition du taux de 22.5% et du 15%. 8
  • 9. I-2. Rationalisation de l’Exonération des papiers destinés à l’impression des journaux de l’assujettissement à la TVA (Art 41et 42) La LFC à prévu l’exonération de la TVA suite à l’importation, la fabrication et la vente du papier destiné à l’impression des journaux. Les sociétés de presse qui bénéficient de cette exonération doivent payer la TVA dû au titre des papiers non utilisés ou vendus à des sociétés autres que de presse en plus des pénalités de retard exigibles selon la législation en vigueur. 9
  • 10. I-3. Suspension de la TVA au titre des acquisitions faites dans le cadre de la coopération internationale (Art 27) Suspension de la TVA au titre de l'acquisition de biens financés par don dans le cadre de la coopération internationale sur présentation d’une demande au bureau de contrôle compétent. 10
  • 11. II. DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 11
  • 12. II-1. Mise à jour du droit de timbre (Art 35) Document Tarif du droit de Timbre Factures 0,500 DT pour chaque facture Recharge téléphonique ne dépassant pas 5 DT 0,100 DT pour chaque recharge d’un dinar Recharge téléphonique dépassant 5 DT 0,500 DT pour chaque 5 DT ou fraction de 5 DT Recharge non matérialisé par une carte de recharge 0,500 DT pour chaque 5 DT du chiffre d’affaires Factures de lignes post-payées 0,500 DT pour chaque 5 DT ou fraction de 5 DT du montant de la facture Carte d’identité nationale 3 DT en cas de renouvellement et 25 DT en cas de perte ou de destruction Carte séjour 150 DT Carte séjour pour les élèves et les étudiants 75 DT Renouvellement du carte séjour hors délai ou en cas de perte ou destruction 300 DT Vignette 30 DT 12
  • 13. II-2. Instauration d’un droit de sortie pour les non résidents(Art 36) La LFC a instauré un timbre fiscal s’élevant à 30 dinars exigible sur les non résidents en Tunisie et ce à l’occasion du départ du territoire tunisien. Ce droit remplace la taxe de 2DT par nuitée exigible sur les non résidents et collectée par les établissements hôteliers. 13
  • 14. III. AVANTAGES FISCAUX ET MESURES CONJONCTURELLES 14
  • 15. III-1. Réduction du coût d’acquisition des équipements nécessaires à l’investissement (Art 24) Réduction du taux de la TVA à 6% sur les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et ce jusqu’à le 31 Décembre 2015. Suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement et acquit dès l'entrée en exploitation de l'investissement et avant le 31 Décembre 2015. 15
  • 16. III-2. Encouragement des investissements faits en 2014 et en 2015 et dont l’entrée en exploitation est avant le 1er janvier 2017 (Art 24): Admission de la déductibilité de la charge d’amortissement des actifs objet de l’investissement au taux de 35%. Déduction supplémentaire de l’IRPP ou de l’IS s’élevant à 10% du salaire servi au titre des recrutements faits du 1er janvier 2014 au 31 Décembre 2016 et ce durant 3 ans à compter de la date d’entrée en activité effective. Déduction de la base imposable d’un montant s’élevant à 5% des fonds propres utilisés pour le financement des investissements. 16
  • 17. III-3. Prorogation du délai d’introduction des actions à la côte permanente de la bourse pour le bénéfice d’un taux d’imposition réduit (Art 25) Le taux d’imposition des sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions à la cote de la bourse sera réduit de 25% à 20 % et ce jusqu’au 31 Décembre 2019 à condition que le taux d'ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%. 17
  • 18. III-4. Encouragement à l’option pour le régime réel pour les contribuables dans les catégories BIC et BNC (Art 8) La LFC a permis aux contribuables appartenant à la catégorie BIC et BNC et qui optent pour l’imposition de leurs revenus selon le régime réel de déduire une quote-part de leurs revenus provenant de l’exploitation durant 3 années à partir de la date de l’option pour le régime réel. L’abattement est de: -75% pour la première année -50% pour la deuxième année -25% pour la troisième année 18
  • 20. IV-1. Confiscation des montants supérieur à 10 000 DT et dont la source est non justifiée (Art 16 ,17 et 18) La LCF a prévu la confiscation des montants supérieurs ou égaux à 10 000 dinars et dont la source est non justifiée suite à un procès-verbal rédigé par un agent de police ou de douane ou les agents qualifiés par le ministère de finance. Le montant de 10.000 DT est réduit à 5.000 DT à partir du premier janvier 2016. Les irrégularités constatées se prescrivent après les 15 ans qui suivent l’année de réalisation de revenus ou d’encaissements ou de décaissements des fonds qui auront dû être soumis à la taxe et ce pour les personnes condamnées pour des crimes se rapportant au commerce parallèle et a la contrebande. Le tribunal peut également se prononcer sur la saisie de tous les biens meubles et immeubles ainsi que les sommes déposées dans les comptes pour des dites personnes. 20
  • 21. IV-2. Soumettre l’enregistrement des contrats immobiliers à l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des 3 derniers exercices (Art 11) La LFC a prévu que l'enregistrement des contrats de cession des biens immobiliers et des fonds de commerce ou leurs locations est soumis à l’obligation de dépôt des déclarations fiscales des 3 derniers. 21
  • 22. IV-3. Prévoir des mesures permettant de faire face à l’évasion fiscale (Art 12 ,13,14 et 15) Les banques, l'office national de la poste et les intermédiaires en bourse doivent communiquer aux services de l'administration fiscale, dans un délai de dix jours et suite à une demande écrite les numéros des comptes ouverts durant la période non prescrite, la date de leur ouverture et la date de leur clôture ainsi que les copies des relevés bancaires et des sommes épargnées en cas de leur non-communication par le contribuable objet de contrôle fiscal dans un délai de dix jours à partir de sa notification. La communication des copies des relevés bancaires et des sommes épargnés n’est autorisée que suite à la présentation d'une autorisation judiciaire qui doit être délivrée dans un délai ne dépassant pas de 72 heures à partir de la présentation de la demande de l'administration fiscale. 22
  • 23. Les personnes concernées peuvent procéder au plus tard le 31 Décembre 2015 au paiement d'un impôt de 15% de la valeur des dépôts effectués avant le 01/01/2015 en absence de justificatifs, afin d'échapper à l'application rétroactive des dispositions précitées. Cette mesure ne s'applique pas aux contribuables ayant fait l'objet de notification de contrôle fiscal avant l'adoption de la LFC. Tout manquement au droit de communication précité est passible d’une amende allant de 1000 à 20000 DT et d’une amende de 100 DT au titre de chaque information non fournie, ou fournie d’une manière insuffisante ou biaisée. 23
  • 24. IV-4. Prévoir une Amende de 20% sur marchandises saisies sans facture (Art 23) La LFC prévoit une amende égale à 20% de la valeur des marchandises encours de livraison saisies sans facture avec application d’un montant minimum de 500 dinars. 24
  • 26. V-1. Incitation des contribuables au dépôt de la déclaration d’existence ( Art 9) Les personnes qui souhaitent procéder au dépôt d'une déclaration d'existence et des déclarations d'impôts exigibles au titre des années non prescrites avant le 31/12/2014 sont exonérées de tout impôts, taxes et pénalités à condition que l’impôt dû au titre de chaque année non prescrite ne soit pas inférieur à 1000 DT pour les activités d’achat en vue de la revente et de la transformation et 2000 DT pour les activités de services, les bénéfices non commerciaux et activités de consommation sur place. 26
  • 27. V-2. Rationalisation de la liquidation d’impôt par les contribuables dans la catégorie BNC (Art 10): L'impôt dû par les contribuables dans la catégorie BNC ayant opté pour l'imposition selon le régime du forfait d’assiette ne peut pas être inférieur à celui dû par les personnes exerçant des activités similaires dans le secteur public. Cette disposition est applicable au titre des résultats réalisés à partir de la quatrième année suivant l'année du dépôt de la déclaration d'existence ainsi que les résultats réalisés à partir du 1er Janvier 2015 et ce pour les contribuables disposant de plus 4 ans d'existence. 27
  • 28. V-3. Instaurer une amnistie fiscale pour les sociétés et les personnes physiques soumises au régime réel ( Art 5) La LFC prévoit l’exonération des sociétés et des personnes physiques soumises au régime réel et qui déposent des déclarations rectificatives dans un délai ne dépassant pas le 31 Décembre 2014 au titre des déclarations déposées avant le 30 Juin 2014, du paiement des intérêts de retard dus à condition du rehaussement des bénéfices ou revenus d’au moins 20% par rapport aux bénéfices ou revenus initialement déclarés. 28
  • 29. V-4. Instaurer une amnistie fiscale pour les personnes physiques soumises au régime forfaitaire( Art 5) La LFC prévoit l’exonération des personnes physiques soumises au régime forfaitaire et qui déposent leurs déclarations non prescrites dans un délai ne dépassant pas le 31 Décembre 2014, du paiement des intérêts de retard dus. L’impôt dû ne doit pas être inférieur à 1000 DT pour les activités d’achat en vue de la revente ou de transformation et à 2000 DT pour les activités de service, les professions libérales et les consommations sur place. 29
  • 30. V-5. Permettre aux contribuables de la catégorie BNC de tenir une comptabilité simplifiée (Art 8) La LFC prévoit que les contribuables qui appartiennent au régime des bénéfices des professions non commerciales peuvent tenir une comptabilité simplifiée lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas 150 Mille dinars. 30
  • 31. V-6. Suppression de la redevance de compensation due par chaque résident dans les établissements touristiques (Art 36) Suppression de la redevance de deux dinars par nuitée due par chaque résident dans les établissement touristiques âgé de plus que de 12 ans. 31
  • 32. V-7. Contribution exceptionnelle au budget de l’état (Art 28,29 30 et 31) La loi de finances complémentaire a prévu une contribution exceptionnelle au budget de l’Etat par les personnes physiques de nationalité tunisienne et les personnes morales soumises à l’IS. Cette contribution est déterminée comme suit : 32
  • 33. PP Autres Régime forfaitaire et Revenu agricole et de pêche Salariés PP ayant payé le minimum d’impôts en 2013 PP n’ayant pas payé le minimum d’impôts en 2013 Du 12M au 20M 1jour Du 20M au 25M 2jours Du 25M au 30M3 jours Du 30M au 35M4 jours Du 35M au 40M5 jours Plus de 40M 6jours 50% du minimum d’impôt de 2013 15% du 2ème et 3ème AP à payer en 2014 avec un minimum de 200 DT 15% de l’IR dû en 2014 avec un minimum de 50 dinars 200 dinars BIC et BNC régime réel 33
  • 34. PM Sociétés pétrolières 15% du 2ème et 3ème AP à payer en 2014 avec un minimum de 0,05% du CA 2013 Sociétés ayant payé le minimum d’impôt en 2013 Sociétés n’ayant pas payé le minimum d’impôt en 2013 50% du minimum d’impôt de 2013 10% de la taxe pétrolière exigible au cours du 2ème semestre 2014 avec un minimum de 10 000 DT en cas d’absence de production Sociétés autres que pétrolières 34
  • 36. VI-1. Création de bureaux de change (Art 54) Les sociétés commerciales sont dorénavant autorisées à faire des opérations de change manuelles et ce après autorisation de la BCT. Les conditions pour l’exercice seront fixées par décret. 36
  • 37. VI-2. Création d’une société de gestion des actifs (Art 4) La LFC a prévu la création d’une Société de Gestion des Actifs qui se charge de la réhabilitation des secteurs productifs grâce à la restructuration des établissements endettés et de renforcer la solidité financière du secteur bancaire par l'acquisition des dettes non honorées. 37
  • 38. VI-3. Abrogation de quelques dispositions de la loi de finance de l’année 2014 (Art38,39 et 40) Annulation de la taxe sur la propriété des immeubles détenus par les PP. Annulation de la redevance due sur les véhicules de transport dont la charge utile ne dépasse pas 2 tonnes. Annulation de l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence aux agriculteurs et aux PP réalisant des revenus foncier bénéficiant d’avantage fiscaux. Annulation de la redevance due au titre des voitures particulières et des voitures soumis es à la TUC. 38