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Le droit d’accès à l’information

   La loi, l’administration et la justice




       Travaux d’un séminaire national




                     1
2
Sommaire



Introduction
- Le droit d'accès à l'information à la lumière du droit
   et des expériences internationales
                   Pr. Abdelaziz NOUAYDI ...................................5
                   Président de l’Association « Adala »
- Présentation d’enquête réalise par centre Mena :
  Journalistes, droit d’accès à l’information et
  l’administration Marocaine
                   Mr. Said Essoulami .............................................49
                    Directeur du CMFMENA
- Le Droit d’accès à l’information une nécessité pour l’épanouissement
de la démocratie et de la bonne gouvernance
                   Abdellatif NGADI ..............................................65
                   Membre de conseil national de
                   Transparency Maroc
- Droit d’accès à l'information et aux documents
  Administratifs : Rôle du recours à la justice en droit marocain
                   Pr. Abdallah HARSI ..........................................85
                   Professeur de droit public à la faculté
                   de droit à Fès

Annexes...........................................................................................115

     Déclaration final de Marrakech .................................................117
     Éléments d'esquisse d'une loi relative au Droit d'accès à
     l'information et aux documents public
                   Transparency Maroc ........................................120
     Proposition de loi Garantissant le Droit d’accès à l’information
                  L’équipe socialiste parlementaire.....................131
                  Le groupe parlementaire USFP




                                                 3
4
LE DROIT D'ACCES A L'INFORMATION
   À LA LUMIERE DU DROIT ET DES EXPERIENCES
              INTERNATIONALES


                               Pr. Abdelaziz NOUAYDI


                             PLAN
                       Chapitre Premier
     Argumentaire pour le droit d'accès à l'information
1-Rationalisation de la gestion des affaires publiques et lutte
contre la corruption
2-Extension du champ de la liberté d'expression et d'information,
éléments de l’édification de l’Etat de droit, et développement du
droit marocain
3-Mise en oeuvre effective des engagements internationaux
4-Soutien de la recherche, la société du savoir et l'égalité des
chances
5-Habilitation du citoyen pour une meilleure connaissance de ses
droits et ses devoirs et amélioration des rapports entre État et
citoyens
6-Réalisation de progrès dans le chantier de la réforme de
l'appareil d'État et développement du gouvernement électronique


                       Chapitre II
          Contenu du droit d'accès à l'information

1-Le droit d'accès de toute personne aux documents et données
administratives




                               5
2-Le droit d'accès du public à l'information : Obligation de
publication
                          Chapitre III
Exceptions et restrictions éventuellement opposables au droit
                    d'accès à l'information
1-Évolution du droit international
2-Propositions de l'ONG "Article 19"
3-Le modèle français
                          Chapitre IV
    Quels instruments pour veiller à la bonne application
                           de la loi ?
1-Des diverses fonctions des organes de supervision
2-Des conditions requises par les organes de supervision
3-Du modèle français : la Commission d'accès aux documents
administratifs
4-Du modèle anglais : le Commissaire spécial à l'information
Conclusions et recommandations




                                6
Chapitre Premier
         Argumentaire pour le droit d'accès à l'information

On peut dire que bien des arguments militent en faveur de la
consécration du droit d'accès à l'information que détiennent les
administrations publiques (1). Bien que de tels arguments soient
complémentaires, pour plus de clarté, ils seront classés ici
comme suit:
1-Rationalisation de la gestion des affaires publiques et lutte
contre la corruption
Consacrer le droit d'accès à l'information accroît le degré de
transparence et de comptabilité [obligation de rendre compte] de
l'Administration, donc son souci de prendre des décisions de plus
en plus défendables, tant par leur teneur que par leur motivation
et leur procédure d'adoption. C'est là un facteur de lutte contre la
corruption. Et ce n'est pas un hasard si la Convention des Nations
Unies contre la Corruption (2) comporte des dispositions très
précises à cet égard.
La Convention des Nations Unies contre la Corruption n'appelle
pas seulement les États à consacrer le droit d'accès à
l'information en réponse à la demande des personnes, mais à
faire cela spontanément par «L’adoption de procédures ou de
règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des
informations sur l’organisation, le fonctionnement et les
processus décisionnels de l’administration publique […] La
publication d’informations, y compris éventuellement de
rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de
l’administration publique.[…Et] des mesures appropriées pour
assurer une protection efficace contre des actes éventuels de
représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui
déposent concernant des infractions établies conformément à la
présente Convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres
personnes qui leur sont proches »1 afin de servir l’intérêt
général.


1
  -Les termes : "information (s)" et "administration publique" seront expliqués
ici dans un autre chapitre.
2
  -Ouverte aux signatures en décembre 2003 et en vigueur en décembre 2005
après sa ratification par 30 États.
1
  -Article 10- a & c ; article 32- a, cités ci-dessus ; et article 33 : « Chaque État
Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures
appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute



                                         7
Dans cette optique, il était normal pour le Manifeste de
l’Association Marocaine de Lutte contre la Corruption -
Transparency Maroc - énonçant 15 mesures à prendre pour
combattre la corruption ; consacre l’un de ses axes au droit
d’accès à l’information et la transparence dans la gestion des
affaires publiques et comporte 7 mesures, quasiment la moitié de
celles qui sont proposées2.


2-Extension du champ de la liberté d'expression et
d'information, éléments de l’édification de l’Etat de droit, et
développement du droit marocain
La réforme du Code de la presse en 2002 comporte un
amendement qui représentait une réponse favorable – mais bien
partielle – à la revendication des journalistes et des humanistes
[de "droits humains"] marocains de confirmer le droit d'accès à
l'information. Ainsi, l'article 1 du Code (3) comporte les
affirmations suivantes : que « les citoyens ont droit à
l’information », d’abord ; et puis que les différents moyens
d’information [media] ont le droit d’accéder aux sources
d’information et d’obtenir les informations de diverses sources
tant qu’il n’existe pas de dispositions légales de confidentialité
[ou de secret] pour de telles informations.




= = personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base
de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies
conformément à la présente Convention. »
2
  -Deux autres axes concernent la réforme des institution, dont l’appareil
judiciaire (4 mesures), et l’éducation et sensibilisation (4, également).
3
  _ Bulletin Officiel du Royaume du Maroc (B. O., dans la suite), n° 5075, du
20 janvier 2003.
Noter que le mot "citoyen" et son équivalent en langue arabe sont au singulier
dans celle-ci et au pluriel dans la version française.



                                      8
Mais ces dispositions qui n'en demeurent pas moins en deçà de
ce qui est requis. Elles ne définissent pas la teneur de ce droit du
(des) citoyen (s) à l'information et les obligations qui en
découlent pour l'État. Elles ne régissent pas formellement les
voies légales d'accès des media aux sources d'information et
d'obtention des informations de diverses sources ; ni les effets
découlant du fait de ne pas permettre l'accès des citoyens et des
media à l'information et aux données ; de même qu’elles ne
mettent en place aucun instrument de recours. Sans parler du fait
que de telles dispositions limitent le droit d'accès aux sources
d'information et d'obtention de renseignements de diverses
sources aux seuls établissements d'information, les media, et non
à tous les citoyens, à toute personne, ni même à tout journaliste,
abstraction faite du media où il exerce sa profession.
Et bien que la loi relative au statut des journalistes professionnels
stipule que le journaliste a le droit d’accéder aux sources
d’information dans le cadre de l’exercice de sa profession, et
dans le strict respect des lois en vigueur (4), une telle loi ne peut
être tenue pour une base solide pour l’exercice effectif de ce
droit.
Mieux encore, l'article 18 des Statuts de la Fonction publique fait
obligation à tout fonctionnaire de faire preuve de discrétion
professionnelle concernant tout fait ou information qui parvient à
sa connaissance pendant ou à l’occasion de l’accomplissement
de ses fonctions, ainsi que l'interdiction de détourner les pièces et
documents du service ou de les transmettre à autrui de manière
non réglementaire. Et il ajoute que seul le ministre dont dépend
le fonctionnaire est habilité à le libérer d'une telle obligation.




4
    _ Loi n° 21-94, publiée au B. O. n° 4318, du 2 août 1995.



                                         9
Or, s’il est normal que la discrétion ou le secret professionnels en
matière d'informations protègent les personnes ou des intérêts
légitimes à sauvegarder, la généralité de ces dispositions,
l'arbitraire régnant dans les administrations et la culture du secret
font de l'administration marocaine, le plus souvent, un vase clos,
et de la transmission des informations une occasion de pratiquer
l'arbitraire ou le clientélisme, même pour des informations tout à
fait ordinaires ou dont la transmission est rendue nécessaire par
la sauvegarde des intérêts d'une personne ou un groupe de
personnes. Situation de moins en moins tolérable à l'ère des
technologies de pointe en matière d'information et
communication, qui permettent à l'administration de faire à la
logique de l'offre d'information une meilleure part qu'à celle de
la demande5. C'est qui rend nécessaire l'existence d'un texte de
loi qui mette fin à tant de contradictions et équivoques.
Et c'est pour cela que le Syndicat national de la presse marocaine
(SNPM) se trouve en première ligne parmi les forces qui
réclament une réglementation du droit d'accès à l'information et
aux données. En effet, le SNPM réclame que « le droit d'accès à
l'information et soit formellement stipulé et régi par une loi qui
énonce des sanctions à l'encontre des parties qui entravent
l'exercice d'un tel droit »6.
Et, si la législation marocaine ne régit pas le droit d’accès à
l'information et aux documents et données administratives, en
général, elle comporte ça et là quelques dispositions accordant
aux citoyens ou à certaines catégories de citoyens, du moins (les
entrepreneurs, par exemple), le droit d'accès à certaines données
et certains documents administratifs dans des domaines bien
déterminés (défense des consommateurs, conservation foncière,
marchés publics).




5
    _ Voir chapitre II, de cette étude.
6
    _ SNPM, Rapport 2002-2003, p. 59.



                                          10
La loi a également défini des domaines réservés, voire interdits,
en matière d'accès à l'information et aux documents, comme en
matière de secrets de la défense nationale (articles 181, 187 et
192 du Code pénal), de secrets de l'entreprise (article 447 du
CP), de sauvegarde des données personnelles telles que les
secrets que le médecin ou tout autre personne tenue au secret
professionnel de par sa fonction ou sa profession temporairement
exercée ou en permanence (article 446 du CP).
Pour les établissements et autres institutions publics, ainsi que
pour le Parlement, la loi ne leur fait pas obligation de rendre
publics ces rapports.
Ainsi, la loi organique concernant les commissions d'enquête
parlementaires (dahir n° 5/95 du 29 novembre 1995, modifié et
complété par la loi organique n° 00/54 du 5 novembre 2001)
stipule au dernier paragraphe de son article 18 que « la Chambre
concernée peut décider de soumettre au débat la teneur du
rapport de la commission en séance publique ou à huis clos ; la
Chambre peut également prendre la décision de publier
intégralement ou en partie le contenu du rapport au Bulletin
officiel ». Il est, donc, clair que la Chambre n'est jamais tenue de
rendre publics de tels rapports : elle a toute latitude pour les
publier ou non. La chambre a également le droit de débattre d'un
rapport à l'huis clos, comme elle peut soustraire à la publication
une ou plusieurs parties du rapport rendu public.
Le dahir portant création de l'institution wali al madalim (neuf
décembre 2001) stipule dans son article 5 que wali al madalim
procède sur ordre de Sa Majesté aux investigations concernant
les questions qui s'inscrivent dans le domaine de ses prérogatives
et soumet à Sa Majesté un rapport sur les conclusions de ces
investigations. Pour l'ensemble des tâches dévolues à wali al
madalim, l'article 14 du même dahir stipule que le wali soumet à
Sa Majesté un rapport annuel sur le bilan de ses activités, que Sa
Majesté ordonnera de publier, en tout ou en partie, au Bulletin
officiel. Ainsi, la décision de rendre public ou non le rapport
appartient au roi et dépend de l'ordre que celui-ci émet. Ladite
publication peut-être intégrale ou partielle et, enfin, jusqu'à la
rédaction de ces lignes, mai 2006, aucun rapport de wali al
madalim n'a encore été rendu public.




                                11
3-Mise en œuvre effective des engagements internationaux
Le préambule de la Constitution marocaine stipule
« l'attachement [du Royaume du Maroc] droits du aux droits de
l'Homme tels qu’ils sont universellement reconnus ». Le Pacte
international des droits civils et politiques, entré en vigueur en
1976 et ratifié par le Maroc depuis 1979, est considéré comme
l'un des instruments internationaux les plus importants qui créent
des obligations aux États parties en matière des droits humains
dans leur universalité. Le Pacte comporte un article qui concerne
au plus haut point le sujet que nous traitons ici : l'article 197.
   Cet article comporte trois éléments de droit :
   1-Liberté de rechercher des informations ;
   2-Liberté de recevoir des informations ;
   3-Liberté d’opinion et d’expression des opinions, dont celle de
répandre des informations.
Les deux premiers éléments fournissent, dans un régime
démocratique, la substance de la législation régissant le droit
d’accès à l’information. Législation qui donne un contenu
pratique et effectif à l’application par les États des obligations
qui leur sont faites par l’article 19-2 du Pacte.

Conformément à ces textes, dont nous soumettrons ici quelques
exemples à l’analyse, le droit d’accès à l’information comporte
le droit de la personne de demander des informations aux
autorités publiques, que ces informations le concernent
personnellement, ou qu’elles soient relatives à la gestion des
affaires publiques. Le droit d’accès à l’information comporte,
également, l’obligation pour les autorités et administrations
publiques de mettre spontanément à la disposition du public
certaines informations.




7
 _ Pacte des droits civils et politiques, art. 19-2 : « Toute personne a droit à la
liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen de son choix. »




                                       12
Selon l’optique qui est la sienne, la Convention des Nations
Unies contre la Corruption réaffirme une telle obligation, comme
on vient de le voir ici.
Voilà pourquoi l’adoption par le Maroc d’une loi qui réaffirme
« la liberté de rechercher [et] de recevoir […] des informations »
ne constituerait pas uniquement une meilleure mise en
application de ses obligations internationales effectives en vertu
du Pacte des droits civils et politiques, ou escomptées (s’il
adhère à Convention des Nations Unies contre la corruption),
mais renforcerait également le développement de la législation
nationale en matière de lutte contre la corruption.
4-Soutien de la recherche scientifique, la société du savoir et
l'égalité des chances
La consécration du droit d’accès aux informations disponibles
chez les administrations, services et établissements publics est de
nature à rendre aisée la recherche scientifique. Car l’information
disponible auprès de ces entités représente un vrai trésor
(rapports, études, audits, données statistiques, cartographie,
archives pour l’histoire, enregistrements audio et /ou vidéo, etc.).
Que l’on s’imagine, alors, l’impulsion que l’accès à un tel trésor
imprimerait à la recherche, et dont l’administration publique
aussi pourrait tirer profit, de même que l’ensemble de la société.
La reconnaissance du droit d’accès à l’information ne peut que
contribuer à la démocratisation de la connaissance et sa
diffusion ; donc à l’égalité des chances d’accéder à la
connaissance et d’en tirer profit. Le monopole du savoir dû à la
situation ou aux relations d’une catégorie bien déterminée de
personnes tendra dans ce cas à disparaître. La réglementation
d’un tel droit aboutirait à un net recul de la culture du secret et la
dissimulation et à l’extension du champ de la culture de la
transparence, du débat et du dialogue clairs, nets et rigoureux.




                                 13
Avec le développement prodigieux des NTIC8, notamment
Internet, on peut s’imaginer la masse considérable d’information
dont on peut disposer avec l’instauration du gouvernement
électronique comme élément constitutif du droit d’accès à
l’information.
5-Habilitation du citoyen pour une meilleure connaissance de
ses droits et ses devoirs et amélioration les rapports entre
État et citoyens
Qu’il s’agisse du dossier médical, du droit à la retraite, des
questions relatives à la fonction publique ou au secteur privé, de
l’urbanisme, de la libre concurrence, de l’administration de la
justice, des résultats détaillés des élections9, des informations sur
les subventions financières de l’États aux partis politiques ou aux
organes de presse, de celles relatives aux entreprises, aux
associations, aux syndicats… la confirmation du droit à la
connaissance et d’accès à l’information est de nature à accroître
l’aptitude des personnes et des groupes constitués à se rendre
compte par eux-mêmes du degré de respect par les
administrations et services publics des lois qui touchent leurs
droits et leurs intérêts. Ce qui, à son tour, incitera à une
confiance fondée sur la bonne compréhension des motifs et
autres circonstances des prises de décision et de leurs effets. Si la
loi est bien appliquée, cela est de nature à diminuer le nombre et
l’acuité des litiges entre administration et administrés, donc à
soulager l’appareil judiciaire, surtout si les instruments et
mécanismes de supervision accomplissent en faisant preuve de
compétence la tâche qui doit être la leur : optimiser l’application
de la loi.




8
 - Nouvelles technologies de l’information et la communication.
9
 _ Rappelons à ce propos que les résultats complets des législatives de 2002
n’ont pas été rendus publics et que le site Web du ministère de l’Intérieur
www.election2002.ma a disparu au moment où il était devenu indispensable !



                                    14
6-Réalisation de progrès dans le chantier de la réforme de
l'appareil d'État et développer le gouvernement électronique
Le chantier de la réforme de l’État demeure ouvert, même dans
les pays les plus enracinés dans la démocratie. Car il s’agit là
d’améliorer les rapports entre l’État et les citoyens et de
renforcer la compétitivité comme facteur de stabilité et de
continuité.
Au Maroc, il faut reconnaître que des éléments importants –
quoique encore précaires – de réforme de l’administration ont été
acquis. Ainsi, depuis le début des années 1990 les juridictions
administratives ont été créées (loi du 10 septembre 1993), ainsi
que l’institution de wali al madalim (dahir du 9 décembre 2001 -
même si l’on n’en voit pas encore la rentabilité), la loi relative à
l’obligation de motiver les décisions et arrêts administratifs
négatifs a été promulguée (loi du 23 juillet 2002), le décret
régissant les marchés publics (30 décembre 1998), la loi n° 26/99
relative aux prix [tarifs] et à la concurrence, création de la Cour
des comptes et des cours régionales des comptes.
En matière d’audio-visuel, il y a eu l’institution d’une Haute
autorité de la communication audio-visuelle (HACA, dahir du 31
août 2002) et la loi de la communication audio-visuelle (loi du 7
janvier 2005).
Sans parler des grandes lacunes constatées en matière de réforme
de l’État, notamment pour les grandes réformes structurelles,
telles que la réforme de la Constitution ou celle de la justice, la
réforme de l’administration au sens strict a encore besoin de bien
d’autres décisions et mesures10.


10
  _ Pour ne s’en tenir qu’à la lutte contre la corruption, la reconnaissance du
droit d’accès à l’information en constituerait la pierre angulaire, mais cela
requiert également l’adoption d’autres lois complémentaires, notamment celles
relatives à la préservation des informations personnelles, notamment celles
traitées électroniquement et détenues par les diverses administrations à la
manière des lois française, canadienne ou anglaise en la matière. Une loi
relative à la gestion des archives de l’État s’avère également nécessaire. Il en
est de même pour l’amendement de la loi relative à la déclaration des biens,
afin d’en étendre les dispositions à de plus larges catégories d’assujettis et de
biens à déclarer, avec un instrument de contrôle de son application et des
sanctions contre les éventuels contrevenants. Sans oublier le système national
d’intégrité, avec la participation de la société et les mécanisme de suivi, etc.



                                      15
Nous allons voir que, d’après certains documents que nous allons
mentionner, le gouvernement marocain a fait preuve d’un certain
intérêt pour le gouvernement électronique.
Évolution du programme gouvernemental de gouvernement
électronique :
Il existe au Maroc une commission stratégique de
développement des TIC depuis 1998, qui a été réactivée en 2004
et supervisée par le ministère délégué auprès du Premier ministre
pour les affaires économiques générales. Elle s’est subdivisée en
5 groupes de travail : 1/ développement industriel des TIC ;
2/ formation et éducation aux TIC ; 3/ administration
électronique ; 4/ TIC entreprise ; 5/ diffusion des TIC dans la
société.
Dans un document du ministère de la modernisation des
établissements publics intitulé Plan d’action de lutte contre la
corruption, Version préliminaire, daté de mai 2005, on trouve un
aperçu et un bilan des actions en la matière, ainsi qu’une
énumération des actions prévues en matière de lutte contre la
corruption et des documents de travail sur les projets publics
relatifs à cette lutte. On s’y intéressera ici de façon particulière
pour ce qui s’y rapporte au gouvernement électronique (ou
administration électronique, termes utilisés concurremment dans
le document (11), et plus particulièrement encore aux parties
concernant la simplification des procédures pour les usagers de
certains services publics, notamment dans deux domaines :
1-Informer le public des procédures, délais et documents requis ;
2-Convertir certaines procédures en procédures informatisées et
fourniture de services en ligne, notamment pour le registre de
commerce et la gestion des marchés publics.



11
   _ Cf., à titre d’exemple, p. 38 où, sous le titre de "Gouvernement
électronique", il est question, à propos d'un projet de loi, d' "administration
électronique".



                                     16
Le document nous informe de la création d'un portail des
services publics pour rapprocher l'administration des administrés
en offrant un service électronique plus rapide et à meilleur
marché, s'inscrivant dans un projet qui couvre l'ensemble du
secteur public (administrations centrale, territoriales et des
collectivités locales) au profit des citoyens et des professionnels.
Une telle administration ou un tel gouvernement électronique se
subdivise en plusieurs branches telles que la Justice ou les
Finances, de même que pour la Conservation foncière, la
Sécurité sociale, etc.
Le document en question mentionne aussi la Préfecture (wilaya),
qui devrait concerner au début certaines villes comme
Casablanca, Agadir ou El Jadida, et qui consiste à doter
d'ordinateurs certaines circonscriptions dispensant des services
aux citoyens.
On trouve dans le document, également, une recommandation du
groupe de travail sur le gouvernement électronique, issu de la
commission gouvernementale de gouvernement électronique, de
mettre en place 180 activités sectorielles et horizontales à
l’horizon 2007.
Du point de vue juridique, le document qui nous concerne ici ne
fait mention d'aucun fondement légal ni d'aucune obligation en
matière de gouvernement électronique, se bornant à parler de
révision et reformulation de la législation sur trois points : la
signature électronique, la préservation des informations
nominatives et l'archivage électronique… sans donner d'autres
détails.
Dans un document plus récent (janvier 2006) on trouve la
mention des exigences juridiques d'une administration
électronique et des transactions électroniques12 en vue d'assurer
de telles transactions, de préserver les libertés individuelles et
données personnelles, lutter contre la délinquance informatique
et tracer un cadre juridique pour l'accès aux informations.
Parmi les lois nécessaires à cet effet, il a été fait mention à :

12
 _ IDARATI : Programme national -gouvernement 2005-2008. Pour une
administration électronique intégrée et citoyenne, version 4.5 du 25 janvier
2006 p.5



                                    17
1/ Une loi pour la protection des informations personnelles afin
de préserver le secret et la sécurité des communications et
transactions électroniques ;
2/ Une loi sur les correspondances et la signature électronique ;
3/ L’harmonisation du système douanier et du Code des douanes
avec les exigences du e-Commerce ;
4/ La protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de
l'informatique ;
5/ Une loi portant obligation de créer un site Web (souligné par
nous-même) ;
6/ Une loi sur l'accès aux informations (souligné par nous-
même)13.
Les deux dernières lois susmentionnées sont, en fait,
indissociables et font aujourd'hui le contenu même du droit
d'accès à l'information (Voir chapitre II, ici même).
Toujours à propos des projets relatifs à l'administration
électronique, le conseil des ministres a approuvé vers la mi-avril
2006 un projet de loi relatif à la signature électronique, et le
Premier ministre a procédé le 17 avril de la même année à
l'inauguration du portail national www.maroc.ma. Dans une
allocution prononcée à cette occasion, le Premier ministre a
mentionné les objectifs d'édification d'une industrie nationale de
l'information et la communication et de réduction de la cassure
numérique par l'élargissement du cercle des utilisateurs de
services Internet parmi les ménages, les entreprises et les
services publics…
Encore à ce propos, le Premier ministre a appelé à la mise à jour
rapide et précise du portail et invité l'ensemble des départements
gouvernementaux à contribuer à un tel effort, et les départements
concernés à accélérer la réalisation de la passerelle électronique
qui doit assurer les liens entre les différentes administrations
publiques et les échanges informatiques … et mettre fin aux
complications d'ordre administratif. Il a également évoqué
"l'ambition" de créer des portails pour les villes et les régions du
royaume pour fournir aux citoyens des services en ligne.

13
     _ Ibid pp: 26 et 33.



                                18
Le portail national www.maroc.ma comporte des entrées sur les
institutions, un portrait du Maroc, des entrées concernant les
grands chantiers et les dernières nouvelles… ainsi qu'un lien vers
www.service-public.ma , site du ministère de la modernisation
des secteurs publics, et qui comporte plusieurs fenêtres comme
celles du guide des procédures administratives, ou des
administrations et sites publics, ainsi que les textes, références,
sondages… et le plan du site.
b- État des lieux des sites Web des ministères :
L'état des lieux de l'ensemble des sites Web des administrations
et établissements publics demeure nécessaire en vue de
l'élaboration d'une loi régissant l'accès aux informations. Nous
estimons ici qu'un tel état des lieux doit être fait par le
Gouvernement, et plus particulièrement le ministère de la
modernisation des établissements publics, qui semble être
l'instance officiellement chargée de la mise en œuvre du
gouvernement électronique, et qui supervise, en fait, la
commission       gouvernementale      pour    le    gouvernement
électronique. Commission dont nous ne savons rien de bien
précis : composition, objectifs, activités, date de création,
moyens mis à sa disposition, etc., parce que tout ceci n'est pas
rendu public et n'est, par conséquent, pas accessible au public14.
La consultation de quelques sites Web ainsi que de quelques
études menées à cet effet permettent de constater que :
Sur le site du Premier ministre www.pm.gov.ma, dans la fenêtre
"Sites des ministères", on s'aperçoit que :
1/ Seulement 25 ministères et secrétariats d'État ont un site Web;
2/ Des ministères de grande envergure n'ont pas de site :
l'Intérieur, le Secrétariat général du Gouvernement, le ministère
chargé de la Défense nationale, le secrétariat d'État à la
formation professionnelle, ministère d'État sans portefeuille…) ;

14
  _ Nous entreprendrons, néanmoins, des démarches personnelles pour tenter
d'en savoir un peu plus, et nous attendons la réponse éventuelle de la primature
ou du ministère chargé de la modernisation du secteur public à la lettre qui leur
a été adressée par Transparency Maroc.



                                      19
3/ Les sites de certains ministères qui en ont un ne sont pas en
service (secrétariat d'État à l'enfance, à la famille et aux
personnes handicapées, www.sefsas.gov.ma, par ex.).
Dans un essai d'évaluation entrepris par le MENA Center for
Media Freedom des sites Web de 10 ministères au Maroc15 en
retenant les 19 critères suivants :
1. Information sur les mises à jour du site ;
2. Langues du site (usage ou non de la langue nationale) ;
3. Plan du site (facilité de mouvement dans le site) ;
4. Informations concernant les modifications des fonctions et
programmes du ministère en question ;
5. Moyens de communication avec l'administration en question
(courrier électronique, fax, téléphone…)
6. Organigramme institutionnel nominatif et topographique du
ministère ;
7. Informations sur les activités du ministre ;
8. Possibilité d'inscription gratuite sur le site pour recevoir les
nouvelles ;
9. Accès aux rapports et autres documents ;
10. Possibilité d'obtenir une réponse par le site et personne
chargée de répondre ;
11. Existence d'une FAQ16 ;
12. Possibilités d'accès pour la non/mal voyant ;
13. Annonces de postes vacants ;
14. Annonces d'appels d'offres et d'attributions de marchés ;


15
    - CMF-MENA : Plaidoyer pour le droit d’accès à l’information au Maroc,
novembre 2005, pp. 30-42.
16
   _ Pour "foire aux questions" ou "frequently asked questions"



                                   20
15. Commentaires et sondages d'opinion ;
16. Déclaration de confidentialité des données recueillies lors
des réponses aux sondages ;
17. Tribune d'opinion concernant la politique du ministère ;
18. Moteur de recherche d'archives intégré au site ;
19. Statistiques du nombre de visiteurs.
Les notes (n/19) ainsi méritées par les 10 ministères concernés
sont classées comme suit :
Ministère de la justice : 10 ; Ministère des Finances : 9,7 ;
Premier ministère : 8 ; Ministère de la modernisation du secteur
public : 7,5 ; Ministère du commerce : 7,2 ; Ministère de
l'éducation nationale : 6 ; Ministère des affaires étrangères : 5,7 ;
Ministère de la culture : 5,5 ; Ministère de la santé : 5,2 ; et c'est
le Ministère de la communication qui ferme la marche avec 4
pts/19.
Les 10 sites en question, conclut l'évaluation, sont bien en deçà
de ce qui est requis en la matière, et compte tenu des moyens qui
sont à leur disposition […]. Beaucoup de fonctions, de rubriques
et de fenêtres sont absentes et le contenu est plutôt mince
comparé aux activités et à la masse des documents (juridiques,
de procédures, relatifs aux prestations de services et aux marchés
publics, etc.). Le site d ministère de la communication, porte-
parole du Gouvernement, de par sa contre-performance ci-
dessus, est le plus indigent parmi les dix. Il ne contient pas tous
les textes régissant la communication audio-visuelle, et certains
sont disponibles dans une langue et non dans une autre. Celui du
ministère de la justice peut-être considéré comme riche en
informations et en liens. Et la caractéristique du site du ministère
de la modernisation du secteur public est des sensibiliser les
citoyens à l'usage d'Internet pour accomplir un certain nombre de
démarches administratives via www.service-public.ma.




                                 21
Modèle de rubriquage d’un site Web de ministère et
importance du site comme base juridique de l'obligation de
diffusion de l'information :
La commission du gouvernement électronique créée par le
Premier ministre a élaboré un "Modèle de rubriquage d’un site
Web de ministère"17, établissant ainsi le lien entre modernisation
de l'administration et exigences de la mise à niveau. Car, puisque
dans l'accomplissement de leurs tâches les administrations
produisent et accumulent des informations utiles, régulièrement
et systématiquement, il serait positif pour elles et pour ses
usagers que ceux-ci puissent disposer de ces données, sans
préjudice pour les intérêts légitimes, d'ordre privé ou public ; et
qu'une telle prestation se fasse en ligne.
Considérations auxquelles s'ajoutent celles d'économie du temps
et des coûts, de limitation du nombre de litiges occasionnés par
le recours aux outils conventionnels avec les risques de
corruption qui leur sont liés, et d'économie de papier et d'énergie,
avec ses retombées sur l'environnement.
Le modèle en question propose 9 rubriques entre lesquelles
seraient réparties les informations et autres prestations de
services :
1/ Organisation et statuts du ministère : Présentation du
ministère, ses compétences et prérogatives, son organigramme
(départements, services…), n°s de téléphone et adresse
électronique ;
2/ Informations du ministère : à l'intention des usagers, des
partenaires, des opérateurs économiques, des investisseurs, des
media et de l'ensemble des citoyens. Informations à moduler en
fonction du champ d'intervention du ministère en question
(économique, financier, commerce, social, statistiques…) ;



17
     - www.egov.ma.files/site%20web.pdf



                                     22
3/ Textes législatifs et réglementaires relatifs aux fonctions du
ministère ;
4/ Procédures et formulaires : présentation des procédures, de
leur coût, des pièces requises, des formulaires à remplir, des
parties à contacter ;
5/ Documents et publications : dont rapports, études, indices et
indicateurs, bulletins d'information, avec indication du prix de
vente le cas échéant ;
6/ Marchés publics : dont appels d'offres, programme
prévisionnel de l'exercice en cours, l'ensemble des appels d'offres
(annonces et attributions) et procédures de suivi ;
7/ Annonces : notamment, offres d'emploi, manifestations et
activités, annonces relatives aux examens et concours ;
8/ Services en ligne : plan du site, questions et réponses,
moteurs de recherche, possibilité d'inscription à la liste des
destinataires    des   informations,   tribune   de     débats,
accomplissement de procédures en ligne et sans nécessité de
faire le déplacement ;
9/ Informations, nouveautés et liens utiles : dont les
nouveautés et mises à jour.
Il est possible, afin d'accroître l'efficacité du site, de prendre
toute mesure susceptible d'en faciliter l'accès à toute catégorie
d'usagers : citoyens, administrations, entreprises, ONG. De
même qu'il est nécessaire d'en assurer le bilinguisme, la mise à
jour et l'évaluation continues, et de tenir compte des messages
des usagers.




                                23
Le modèle ci-dessus constitue une bonne proposition de contenu
effectif à donner à l'obligation de publication, second facteur - et
le plus important – du droit d'accès aux informations… Le
premier facteur étant le droit des personnes à demander et
obtenir les informations… L'obligation de publication dispense
de toute demande d'information et, donc, de tout autre recours
aux voies légales que donne le droit aux personnes pour accéder
aux informations (Voir chapitre II, sur le contenu de ce droit, ici
même). Les 9 rubriques, ou fenêtres, proposées peuvent être
utilement complétées par d'autres obéissant à ladite obligation de
publication, telles que des informations sur les voies de recours
possibles, sur le financement du département gouvernemental en
question, sur les attributions et obligations des hauts
fonctionnaires18.
Il convient ici de noter également la prise de conscience par ceux
qui sont chargés de superviser le programme de gouvernement
électronique de l'importance des mesures d'accompagnement
pour assurer le succès d'un tel programme, dont la définition des
démarches et des étapes nécessaires, et des instances qui
devraient concourir à l'action des instances gouvernementales et
publiques pour la création et la gestion des sites Web IDARA
Publication… Avec des instances de coordination et de suivi, des
instances d'arbitrage en matière de droits d'auteurs19… Le tout
pour permettre aux pouvoirs publics comme à la société de
s'approprier les technologies informatiques et d'accès au Réseau
(Web).




18
   _ Open Society- Justice Initiative. Ten Principles on the Right to Know,
September 28th 2005.
19
   _ IDARATI op.cit, p. 34.



                                   24
Chapitre II
              Contenu du droit d'accès à l'information

Il existe 63 pays de par le monde qui disposent d'une législation
relative au droit d'accès aux informations20, tant parmi les pays
considérés comme de vieilles démocraties (Europe occidentale,
par ex.) que parmi les autres pays (Afrique et Amérique latine).
De telles législations diffèrent de par le contenu qu'elles donnent
au droit d'accès aux informations ainsi que par les mécanismes
de contrôle de son observance. Les modèles sont, donc,
multiples.
En 2005, le Conseil européen annonce la préparation d'une
convention sur le droit d'accès aux documents officiels, destinée
à être la première convention internationale intégralement et
uniquement consacrée à un tel droit, considéré comme droit
humain.
Un projet a été rendu public dans le cadre de l'organisation Open
Society le 28 septembre 2005, à l'occasion du la journée
mondiale du Droit de savoir, comprenant 10 règles considérées
comme des critères internationaux en la matière et faisant
obligation aux gouvernements, qui sont tenus de les prendre en
considération dans leur législation et leur pratique. Nous
prendrons ici ces règles en considérations, à savoir :
1-Le droit d'accès aux informations est le droit de toute personne
humaine ; 2- L'accès aux informations est la règle, la
confidentialité, ou le secret, est l'exception ; 3- Un tel droit
s'applique à tous les organismes publics ; 4- Les [formalités de]
demandes doivent être simples, rapides et gratuites ; 5- Les
officiels ont l'obligation de fournir l'assistance aux demandeurs ;
6- Le rejets doivent être motivés ; 7- Priorité doit être accordée à
l'intérêt général sur le secret [ou confidentialité] ; 8- Un droit de
recours contre toute décision de rejet est accordé à chacun ; 9-
Les organismes publics sont tenus de fournir les informations
fondamentales sans demande préalable ; 10- Un organisme
indépendant doit garantir ce droit.

20
 _ Open Society- Justice Initiative. Ten Principles on the Right to Know, 28
September 2005.



                                    25
Au vu de ce qui précède, on peut regrouper en trois les points qui
requièrent une attention plus particulière :
Droit d'accès à aux informations, de la demande à l'offre :
1-Droit de toute personne d'obtenir des documents et données
administratives sur sa demande dans un délai déterminé
La loi doit stipuler le droit de toute personne, physique ou
morale (telles que les associations, syndicats, sociétés, etc.) de
disposer des documents administratifs. Et c'est la loi qui doit
définir par extension les documents dont la délivrance aux
personnes ne porte nulle atteinte à un intérêt légitime protégé par
la loi (comme on verra ici pour les exceptions). Les documents à
mettre à la disposition des personnes comportent les dossiers,
rapports, études, sommaires et résumés de documents ou
dossiers, procès verbaux, statistiques, orientations et directives,
notes et circulaires, memoranda, réponses ministérielles
explicatives de lois ou de procédures administratives, les avis et
les arrêts émanant de l'État, des collectivités locales, des
établissements publics ou des organismes de droit public ou
privé chargés de gérer un service public. Documents qui peuvent
se présenter sous forme d'écrit, d'enregistrement audio ou/et
vidéo ou sur support médiatique, ou pouvant être disponible par
traitement informatique ordinaire.
L'ONG "Article 19" recommande que le droit d'accès aux
informations soit étendu à celles que détiennent les
établissements privés quand elles s'avèrent nécessaires à
l'exercice ou la sauvegarde d'un droit, avec des exceptions
spécifiques et strictement déterminées21. La loi doit stipuler que
tout document administratif que la loi ne protège pas
expressément est accessible.




21
     _ "Article 19", Projet de loi modèle, art. 2-b.



                                           26
La loi doit régir la procédure de présentation des demandes, la
réponse de l'administration dans un délai déterminé et les voies
de recours qui s'offrent aux personnes en cas de refus explicite
ou implicite.
En grande Bretagne, et afin d'indiquer les administrations
assujetties à la loi (Loi sur la liberté de l'information, du 30
novembre 2000, en vigueur depuis le 1er Janvier 2005), le
gouvernement britannique a créé le site Web www.foi.gov.uk
depuis le 1er juillet 2004 pour permettre au public de faire de la
loi un usage plus aisé et profitable. Le site contient une liste,
mensuellement mise à jour, des administrations publiques
assujetties à ladite loi ainsi que le catalogue de toutes les
publications      du     DCA     (Département      des    affaires
constitutionnelles). Ce département gouvernemental est chargé
de soumettre au Parlement un rapport annuel sur l'état
d'application de la loi par les secteurs public et privé. Il est
distinct de l'organisme chargé de recueillir les réclamations des
personnes, à savoir : l' Information Commissionner
(Commissaire à l'information).
Les demandes déposées par les personnes doivent être écrites
pour déterminer exactement le document demandé et faciliter
son identification par l'administration, et pour constituer une
preuve de l'introduction de la demande, tant pour l'intéressé que
pour l'administration. La loi peut aussi régir l'assistance aux
personnes illettrées pour formuler leur demande d'accès aux
informations.
Loi doit aussi stipuler l'obligation de remise d'un récépissé pour
tout dépôt de demande, ou déterminer (par arrêté, par ex.) des
modèles d'imprimés à remplir et comportant un talon ou une
souche dûment visés, datés et mentionnant l'administration et le
service dépositaires, à remettre à l'auteur de la demande en vue
de toute réclamation éventuelle, notamment en cas d'abstention
de réponse de la part de l'administration concernée.




                               27
Une demande déposée doit recevoir une réponse dans un délai
que la loi fixe à 20 jours (loi anglaise) ou 30 (loi française) à
compter de la date de dépôt22. En cas d'urgence, si l'information
requise est indispensable pour sauver la vie ou préserver la
liberté d'une personne, l'administration est tenue de répondre
dans les 48 heures selon le cas23.
Conformément à la loi, la réponse doit mentionner :
- Si l'administration concernée dispose ou non des informations
ou du document demandés ;
- Dans l'affirmative, lesdits document ou informations doivent
être transmis à qui en a fait la demande, sauf exception
légalement stipulée (comme on le verra).
L'accès aux documents et informations, selon leur nature, peut
s'effectuer, soit par consultation sur place, soit par remise de
copie, selon le souhait du demandeur et dans la mesure des
possibilités techniques, sur un support exploitable (papier, CD,
etc.) ; aux frais du demandeur, qui ne doivent pas excéder le coût
de production et d'expédition de l'information ou document
(déterminé, en général par décret ministériel).
La loi accorde à l'administration la possibilité d'aviser le
demandeur avant l'expiration du délai de réponse qu'un délai
supplémentaire est nécessaire pour accéder à sa demande, auquel
cas, ce délai ne doit pas dépasser 20 jours supplémentaires.




22 _En France, le décret n° 88-465 du 28 avril 1988, relatif à la procédure
d'accès aux documents administratifs considère que le silence observé par
l'autorité concernée durant plus d'un mois consécutif à la réception d'une
demande de transmission de documents conformément au titre premier de la loi
n° 78-753L, du 17 juillet 1978 est considéré comme une décision de rejet de
ladite demande.
Le même décret régit également les délais de réclamation et de recours à la
commission de facilitation de l'accès aux documents administratifs, comme il
les délais d'intervention de cette commission (nous y reviendrons).
23
   _ Selon une proposition de l'ONG "Article 19", art. 9-2.



                                    28
Les administrations publiques sont censées s'organiser
convenablement pour être en mesure de bien se conformer à la
loi. Pour faciliter l'accès aux documents administratifs, il est
recommandé que la loi stipule que si la demande est déposée
auprès d'une administration non concernée par les informations
ou le document demandés, l'administration dépositaire doit
prendre l'initiative de l'adresser à l'administration effectivement
concernée et en aviser l'intéressé par écrit, ou recommander à
celui-ci d'envoyer sa demande au service compétent.
Il est possible de confier l'orientation des citoyens et la
facilitation de leurs démarches auprès de l'administration à
l'instance chargée de recueillir et traiter les réclamations.
En cas de rejet de la demande, la décision doit mentionner les
motifs réels et légaux du rejet, conformément à la loi faisant
obligation de motiver les décisions administratives de rejet ; afin
de faciliter la tâche aux instances de contrôle et de recours, dont
le magistrat en matière administrative, le cas échéant.
2-Droit d'accès du public à l'information : Obligation de
publication :
Afin d'être conforme à la législation moderne en la matière, aux
dispositions de la Convention des Nations Unies contre la
Corruption et aux recommandations des ONG internationales,
telles "Article 19", toute législation relative au droit d'accès de
toute personne (du public) à l'information, ou droit à la
connaissance, doit comporter un autre élément constitutif de ce
droit : l'obligation faite à l'administration de rendre publiques des
informations essentielles pour faciliter la communication entre
administration et personnes et améliorer ses rapports avec elles.
Informations concernant la gestion de ladite administration, ses
activités, ses procédures… en plus de ses divers produits.
Information dont la publication lui permettant d'être comptable
[rendre compte] et permettant un débat fondé et motivé.




                                 29
Pour ce faire, la loi doit stipuler l'obligation pour toute
administration de publier ou de mettre d'une autre manière à la
disposition du public des informations sur les questions
suivantes, au moins :
-Sa structure, ses fonctions, ses obligations et son financement ;
-Les services que l'administration dispense au public ;
-Les moyens de réclamation et recours dont disposent les
usagers, avec un aperçu des réclamations et recours précédents et
du traitement qui leur a été réservé ;
-Son dispositif de sauvegarde des informations, les catégories
d'informations qu'elle détient, celles qu'elle publie, et les moyens
d'y accéder ;
-Une description des prérogatives et obligations des hauts
fonctionnaires qui y exercent leurs fonctions et de ses procédures
de prise de décision ;
-Les règles, guides et règlements concernant son mode de
fonctionnement, ses stratégies et ses programmes ;
-Des précisions sur la procédure permettant aux usagers
d'émettre leurs observations et d'influer ainsi sur les stratégies et
pratiques de l'administration en vue d'en améliorer les
performances.
Pour faciliter la réglementation de cet aspect du droit, il est
possible de s'inspirer de certaines réglementations existantes,
telles que la réglementation anglaise (art. 19 et 20 de la loi du 30
novembre 2000) faisant obligation aux autorités publiques de
produire et rendre publiques des informations selon un plan de
publication (publication schème) qui précise le genre
d'informations que l'administration concernée se propose de
mettre spontanément à la portée du public et la manière dont ceci
va se faire. Ces plans doivent être ratifiés par l' Information
Commissionner.




                                 30
Un plan de publication n'est une simple liste de documents, elle
comporte aussi un descriptif typologique des différents genres
d'informations à publier par l'administration (guides, rapports,
etc.), les modalités de leur publication et de leur acquisition. Le
plan n'est pas rendu public par Internet uniquement, mais
d'autres moyens permettent de le mettre à portée des personnes
ne pouvant pas utiliser Internet. Le plan de publication est
périodiquement revu.
Dès qu'une publication devient à la portée du public dans le
cadre du plan de publication, elle devient un document que les
personnes ne peuvent demander à l'administration : elle est à la
disposition du public.
Le développement des TIC permet à présent au gouvernement, et
aux administrations en général, de donner accès aux
informations via le Réseau (Web) à grande échelle. Le champ du
droit à la connaissance s'en trouve considérablement étendu ainsi
que les aptitudes du public à partager les informations avec ceux
qui les détiennent. Il s'est opéré un passage de la logique de la
demande d'informations à celle de l'offre d'information. Ce qui
ne peut que consolider la transparence, réduire le nombre de
demandes d'informations adressées aux administrations et, par
voie de conséquence, le nombre de réclamations, plaintes et
recours ; sans parler de la diminution appréciable du temps et des
coûts de l'accès à l'information. On peut consulter les
informations et documents requis ou les extraire directement du
site Web sans demande préalable ni délai d'attente de la réponse
de l'administration, qui réalise ainsi une économie appréciable de
temps et de moyens, également.
La législation française va dans le même sens. L'article 9 de la
loi de 1978 et ses amendements stipule que les informations et
documents suivants doivent faire l'objet d'une "publication
régulière" :




                                31
1/Les notes d'orientation, directives, circulaires, memoranda et
réponses ministérielles contenant une explication de la loi ou une
description de procédures administratives ;
2/La signalisation des documents administratifs.
L'on sait que l’administration française a beaucoup avancé en
matière de gouvernement informatique. Il existe des dizaines de
sites Web : des différents ministères, des autorités
administratives indépendantes, du Parlement, ainsi que de
l'Agence pour le gouvernement électronique, chargée de faire
des    recommandations      aux    administrations   pour    le
développement du traitement interne de leurs tâches. Et sans
oublier les sites des préfectures et autres administrations et
services publics.
Parmi les sites les plus intéressants, citons : www.Service-
public.fr, les site de "Legifrance", "Marchés publics", "Rapports
publics", les sites de "Formulaires" et celui de "Travailler dans
l'administration", consacré aux recrutements, concours et autres
offres d'emploi.
Un tel développement a incité certains à suggérer la
transformation de la Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) en commission d'accès aux données
publiques24.




24
     _ Colloque IFSA/CADA, op.cit., p.285.



                                      32
Chapitre III
  Exceptions et restrictions éventuellement opposables au droit
                    d'accès à l'information


Les restrictions apportées à l'exercice du droit d'accès à
l'information sont parmi les sujets qui suscitent le plus de
contestation et controverses du point de vue de la plupart des
textes régissant un tel droit. Car, si d'un côté, il semble bien
normal de soustraire à la curiosité du public quelques
informations dont la divulgation serait préjudiciable à des
intérêts légitimes, publics ou privés, telles que les informations
relatives aux investigations et enquêtes en matière criminelle, ou
celles relatives à la vie privée d'une personne physique ordinaire
; d'un autre côté, des restrictions étendues – surtout l'extension
du champ d'interprétation des restrictions – peut vider le droit
d'accès aux informations de son contenu effectif. Un équilibre
entre sauvegarde de l'intérêt général et préservation des intérêts
privés légitimes doit être constamment recherché.
1-Évolution du droit international :
Le droit international même permet aux États d'apporter des
restrictions à la liberté d'expression et d'information, restrictions
stipulées par l'article 19-3 du Pacte des droits civils et politiques,
quand celles-ci sont dictées par des motifs légitimes, à savoir : la
sauvegarde       de la sécurité nationale, de l'ordre public
(préservation contre l'incitation au crime, surtout, ou à la
violation des règles de droit, en général), la santé publique ou la
moralité publique.
Pour éviter que les États n'étendent le domaine des restrictions et
de leurs applications, la législation internationale, au même
article et même paragraphe, y met les conditions suivantes :




                                 33
1/Que les restrictions soient définies par un texte de loi stipulant
avec exactitude les agissements prohibés et dans les limites des
motivations légitimes susmentionnées. Ladite loi, selon la
jurisprudence internationale (Cour européenne des droits
humains, dans de nombreux cas), doit être explicite et sa
consultation possible par le public. Elle est censée être
démocratiquement adoptée par un organe démocratique.
Autrement dit : des restrictions imposées en vertu d'une loi qui
ne remplit pas de telles conditions sont inadmissibles.
2/Que les limites et restrictions n'excèdent nullement ce qui est
stipulé par l'article 19-3 en apportant d'autres motifs. C'est, donc,
une restriction imposée par le droit international à la loi même,
qui ne doit pas laisser la porte ouverte à de nombreuses
restrictions, contrevenant ainsi aux obligations faites aux États
en vertu du Pacte des droits civils et politiques et des
interprétations que lui ont assigné les instances faisant autorité
en matière de la jurisprudence internationale (Commission des
droits humains, Cour européenne des droits de l'Homme, Cour
panaméricaine des droits humains) ;
3/ Que les restrictions soient dictées par les nécessités de réaliser
des objectifs dans une société démocratique. Autrement dit :
même si le pays dispose d'une loi codifiant les restrictions, et
même s'il existe des motifs légaux pour de telles restrictions, les
pouvoirs publics sont tenus de faire preuve de discernement en
évaluant l'opportunité [la pertinence] de l'interdiction ou de la
restriction par rapport à d'autres objectifs légitimes à privilégier
dans une société démocratique. La justice internationale (Cour
européenne des droits de l'Homme) applique en cas de litige la
règle de la proportionnalité : quand l'interdiction ou la restriction
est disproportionnée aux motifs ou quand elles n'est plus
nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt légitime, la justice
internationale considère que l'État mise en cause a failli à ses
obligations. Pour prendre un exemple, il est possible de
transmettre un document jugé capital dans le cadre d'une enquête
sur un cas de corruption tout en effaçant les noms des mis en
cause, qui n'ont pas encore fait l'objet d'un arrêt de la justice. Ici,
l'État parvient à concilier son obligation de préserver la dignité et
la réputation des personnes et de respecter la présomption
d'innocence, et l'obligation de répondre favorablement aux
demandes d'accès à des informations pour motif d'intérêt général.




                                 34
2- Les propositions de l'ONG "Article 19" :
La loi modèle élaborée par "Article 19" contient une
énumération des exceptions pouvant être stipulées dans une loi
relative à l'accès aux informations, et qui concernent :
-Les informations à la portée du public ;
-Les informations à caractère personnel relatives à des personnes
physiques ou morales, à moins que ceux-ci ne s'y opposent pas,
ou que la personne soit décédée depuis plus de 20 ans, ou qu'il
s'agisse d'un fonctionnaire et que les informations demandées
soient relatives aux responsabilités qu'il assume à ce titre ;
-Les informations protégées par le secret d'une procédure
judiciaire ;
-Des informations à caractère commercial ou financier protégées
par la loi ;
-Des informations transmises sous le sceau de la confidentialité
ou du secret par un État ou une organisation internationale, et
dont la transmission à une tierce personne est de nature à nuire
aux relations entretenues avec ledit État ou ladite organisation
internationale ;
-Les informations dont la divulgation peut nuire à la sécurité ou
menacer la vie d'une ou plusieurs personnes ;
-Les informations dont la révélation peut nuire à la prévention du
crime, ou aux poursuites ou à l'arrestation de criminels, ou à la
bonne marche de la justice, ou à la bonne estimation d'une taxe
ou d'un impôt, ou aux opérations de surveillance de l'émigration
illégale ;
-Les informations dont la révélation est de nature à nuire à la
sécurité ou à la défense de la patrie ;




                               35
-Les informations dont la révélation est de nature à nuire à la
capacité du Gouvernement de bien concevoir ou de mener
efficacement la politique économique. Ou entraver le succès
d'une orientation politique par la divulgation prématurée d'une
information la concernant ;
-Les informations relatives aux intérêts commerciaux ou
financiers légitimes d'un établissement public, ou à un processus
interne de concertation au sein dudit établissement, ou à une
procédure d'évaluation ou d'audit en cours ;
"Article 19" considère, néanmoins, que les exceptions ne doivent
pas s'appliquer aux demandes d'informations relatives aux
résultats des examens des effets d'une substance déterminée sur
l'environnement ou pouvant révéler l'existence d'un risque pour
la santé publique ou l'environnement.
En matière d'exceptions introduites par la loi au droit d'accès aux
informations, les expériences française et britannique sont très
instructives.
3-L'exemple français :
L'art. 6 de la loi du 17 juillet 1978 interdit de transmettre les
documents administratifs dont la consultation est susceptible de
nuire :
-La confidentialité des délibérations du Gouvernement ou des
autorités relevant du pouvoir exécutif ;
-Au secret de la défense nationale ;
-À la gestion de la politique étrangère de la France ;
-À la sécurité de l'État, l'ordre public ou la sécurité des
personnes;
-À la monnaie et à l’épargne publique;
-Aux procédures en cours auprès des juridictions ainsi que les
opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation
de l'autorité compétente ;


                                36
-Aux recherches entreprises par les services compétents sur des
infractions fiscales ou douanières ;
Seront transmis uniquement à l'intéressé :
-Les documents dont la transmission à une tierce personne est de
nature à porter atteinte à la confidentialité de sa vie privée, de ses
dossiers individuels, du secret médical, du secret industriel ou
commercial ;
-Les documents comportant une évaluation ou un jugement de
valeur émis nommément sur une personne physique ou aisément
reconnaissable ;
-Les documents concernant la conduite d'une personne, dont la
révélation est de nature à lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical seront délivrées à
l'intéressé à sa convenance directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'il commet à cet effet, conformément aux
dispositions de l'art. 1111-7 du Code de la Santé publique.
Les organes chargés de veiller à la bonne application des lois sur
le droit d'accès aux informations et documents administratifs
tiennent un rôle capital dans la prévention de l'extension du
champ des exceptions à de telles lois par les administrations. On
peut ainsi lire dans le rapport d'activités de 2003 de la CADA25
de nombreux exemples d'interprétations favorables à la
délivrance de nombreux documents, dont les rapports
d'inspection établis par les administrations ; surtout que
l'opposition ou les groupes de pression peuvent se servir de
pareils documents. Ainsi, consultée par l'administration sur la
communicabilité d'un document, la CADA émet un avis
favorable en y mettant comme condition l'effacement des
informations protégées par le secret de la vie privée ou relatif à
la conduite d'une personne dont la révélation peut lui être
préjudiciable. La CADA a également émis l'avis d'effacer les
noms des personnes citées dans un rapport publié sur site Web.




25
     _ Publié en octobre 2004.



                                 37
La Commission a ainsi jugé communicable un rapport de
contrôle dont l'Union Nationale des Mutuelles de Retraites des
Instituteurs et Fonctionnaires de la Fonction Publique a fait
l'objet à la demande de la Commission de contrôle des mutuelles
et organismes de prévoyance sociale et effectué par IGAS. La
CADA a considéré ledit rapport comme un document
administratif en dépit d'une procédure judiciaire en cours mettant
en cause d'anciens dirigeants de la mutuelle en question, avec
remise au Parquet d'un exemplaire du rapport et audition du
comité des mutuelles par le juge d'instruction. La CADA a
considéré, néanmoins, que le rapport est publiable même s'il
comporte les noms de certaines personnes, car il ne porte aucune
évaluation de leur conduite ni aucun jugement de valeur sur leurs
personnes. Tout en dénonçant certains manquements, il n'a
nullement mentionné de conduite susceptible de porter préjudice
à la réputation des personnes mentionnées. La Commission s'est
bornée à recommander de celer des informations touchant la vie
privée des personnes en question, comme certains éléments de
leur état civil ou les adresses personnelles des administrateurs de
la mutuelle26.
Nombreux sont les cas où la Commission, sur recours introduits
par les intéressés, a émis des avis favorables à la transmission
des documents demandés se trouvant dans des archives encore
sous protection légale, sous condition (comme l'effacement des
noms), motivant son avis par le sérieux du projet de recherche
scientifique présenté par le demandeur du (des) document (s).
Par contre, l'avis de la Commission n'a pas été favorable dans
des recours concernant le rejet de demandes d'informations
délicates relatives à des personnes qui peuvent être encore en
vie27.




26
     - CADA- Rapport d'activité de l'année 2003 p 25.
27
     - CADA op. cit. p. 77 et 78.



                                       38
Chapitre IV
      Quels instruments pour veiller à la bonne application
                              de la loi ?
1-Des diverses fonctions des instruments de supervision:
Le rôle des instruments de contrôle et supervision de la bonne
application de la loi est capital pour concilier le respect du droit
des individus et du public en matière d'accès à l'information,
d'une part ; et, de l'autre, les considérations de l'administration en
matière de préservation de l'intérêt général ou des intérêts
légitimes protégés par la loi. Ces organes doivent assumer un
certain nombre de fonctions de par la loi :
1/Fonction pédagogique, d'abord, à assumer vis-à-vis des
citoyens comme de l'administration : expliquer les objectifs de la
loi et son mode d'application, et consolider la formation des
fonctionnaires comme des activistes de la société civile pour
mieux les préparer à des tâches d'exécution et d'encadrement qui
favorisent les bonnes pratiques parmi les citoyens comme dans
les administrations.
2/Apporter leur concours à l'administration, en émettant des avis
consultatifs, des propositions et des éclaircissements, par
exemple.
3/Étudier les réclamations et recours des citoyens et entreprendre
des démarches auprès des pouvoirs publics pour apporter des
solutions aux problèmes qui soient conformes à l'esprit et aux
objectifs de la loi, en prévenant tout arbitraire en matière
d'exceptions, notamment, et en respectant ses obligations de
publication des données.
4/ Rôle de proposition et recommandation de réformes d'ordre
législatif et institutionnel qui s'avèrent nécessaires dans la
pratique, afin de faire évoluer la législation et la pratique en les
faisant profiter, et de leurs lacunes, et des développements les
plus récents.



                                 39
2-Des conditions requises par les instruments de
supervision :
Ces organes doivent réunir certaines vertus et satisfaire à
certaines conditions :
   - Indépendance envers le gouvernement comme vis-à-vis des
intérêts privés ;
- Compétence, expérience et intégrité de ses membres ;
- Pouvoirs reconnus par la loi, qui leur confèrent indépendance et
autorité effective ;
- Ressources et moyens suffisants pour assumer leur mission ;
- Transparence et comptabilité.
3-Du modèle français : la Commission d'accès aux
documents administratifs
La loi française institue une Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA). La composition de la Commission
française dote cet organisme de la représentativité et de
l'expérience essentielles à son champ d'intervention, en plus
d'une haute autorité morale. La Commission est composée de 10
membres dont 3 magistrats (un conseiller au Conseil d'État, un
conseiller à la Cour des comptes et un autre à la Cour de
cassation), 3 élus (un député à l'Assemblée nationale, un sénateur
et un conseiller départemental ou régional), avec un universitaire
et deux autres membres ès qualité (le directeur des Archives
nationales et celui de la Documentation française), et un
représentant du Premier ministre. Il y a un suppléant pour chacun
des membres sauf les deux membres ès qualité. Les membres de
la Commission sont nommés pour 3 années renouvelables. Elle
est présidée par le membre de la Commission conseiller au
Conseil d'État28. La Commission est assistée dans
l'accomplissement de ses tâches par des rapporteurs dont un
rapporteur en chef coordonne les travaux. Elle dispose également
d'un secrétariat général, de deux rédacteurs et d'un secrétariat
particulier29.



28
     _ Dispositions de l'art. 1 du décret du 6 décembre 1978.
29
     _ Voir site Web de la commission www.cada.fr.



                                         40
La commission est un organe qui traite les réclamations des
personnes qui ont recours à elle suite au rejet d'une demande de
transmission d'un document administratif par une administration
ou qui ne reçoivent pas de réponse dans un délai d'un mois
consécutif à leur demande30. À l'expiration de ce délai, il est
possible d'introduire un recours auprès de la Commission. Un tel
recours est obligatoire avant tout recours à la justice.
A la réception d'une réclamation, la Commission dispose d'un
délai d'un mois pour communiquer un avis à l'auteur de ladite
réclamation, après avoir pris contact avec l'administration en
question et mené les investigations nécessaires. Elle peut
demander à l'administration concernée de lui fournir les
documents objet du litige et toute information utile ; et les
rapporteurs de la Commission peuvent entreprendre des
investigations sur place.
L'avis de la Commission peut concorder avec la requête du
demandeur de document (s) et inviter l'administration mise en
cause à lui transmettre les documents après en avoir soustrait
certaines informations ; comme il peut concorder avec la
position de l'administration ; comme elle peut décider de rejeter
la demande si son auteur n'y a pas mis des indications assez
précises, par exemple, ou s'il a attendu plus de deux mois après
le rejet de sa demande par l'administration pour introduire son
recours (auquel cas il doit reprendre la procédure).
L'administration se conforme généralement aux avis de la
Commission, bien qu'ils ne soient que des avis et que la
Commission ne dispose d'aucun moyen de contraindre
l'administration à répondre favorablement aux demandes des
personnes. Les statistiques indiquent une proportion de 65,5% à
67,5% d'acceptation des avis de la Commission par les
administrations entre 2000 et 2003(31). Le recours à la justice
est possible dans la loi française après notification aux
demandeurs de l'avis de la Commission ; soit que celui-ci
recommande à l'administration de délivrer le (s) document (s)
demandé (s) et que celle-là s'y refuse (abus d'autorité) ; soit que
le demandeur décide de recourir à la justice administrative contre
l'avis même de la Commission qu'il juge injuste à son égard.

30
   _ Selon le décret n° 464-88 du 28 avril 1988, le silence de l'administration est
considéré comme un refus tacite s'il dure plus d'un mois après réception d'une
demande de communiquer des documents conformément à la loi du 17 juillet
1978. Cf. texte du décret in Code de la communication, Dalloz éd., 2001,
p. 694.
31
   - CADA: Rapport d'activité de l'année 2003, tableau 14, p. 30.



                                       41
Le magistrat a de larges pouvoirs pour enquêter et requérir les
documents nécessaires, comme il peut soumettre à un examen
approfondi la décision de rejet prise par l'administration et
ordonner son annulation s'il la juge illégitime. Il peut aussi, à la
demande du plaignant et en se référant aux motifs des rejets,
ordonner à l'administration en cause de remettre le document
sous astreinte d'une amende pour chaque jour de retard.
Autre fonction de la Commission : émettre ses avis et conseils
aux administrations, à la demande de celles-ci, en matière de
communicabilité des documents demandés. Le dernier rapport
publié par la Commission ()32 offre un aperçu sur ce rôle
d'assistance et conseil aux administrations. Fonction également
régie par la loi (art. 5-2 de la loi de 1978). Ainsi, en 2003 la
Commission a reçu 4462 demandes d'avis et conseils des divers
départements du gouvernement, émanant surtout des
départements des affaires sociales, de la Fonction publique et de
l'économie et les finances. Comme elle a été sollicitée,
également, par les collectivités locales, les établissements
publics ou les établissements privés chargés d'un service public.
4-Du modèle anglais : le Commissaire spécial
à l'information33
Le Bureau de l'Information Commissioner est un organe
indépendant nommé par la reine et soumettant ses rapports
directement au Parlement. Il renforce l'observance du Freedom
of information Act (loi sur la liberté de l'information) de l'an
2000, de la loi sur la protection des informations - personnelles-
(The Data Protection Act) de 1998 ainsi que des lois de 2004
relatives à l'environnement, et veille à leur bonne application.
Les compétences de l'Information Commissioner sont :
  - L'encouragement des bonnes pratiques dans l'application de
la loi ;
     - La mise en oeuvre des lois relatives à l'information.

32
     _ CADA: Rapport d'activité de l'année 2003 (publié en octobre 2004).
33
     _ < www.information-commissioner.gov.uk.>



                                        42
Il assume plusieurs fonctions :
  1/Publication de guides pour aider les personnes et les
organisations à respecter la loi et bien l'appliquer ;
  2/Recherches sur les modalités d'application de la loi ;
   3/Directives écrites adressées aux établissements pour le
traitement de cas individuels ;
  4/Promotion de développement des codes de bonne conduite
en matière d'application de la loi dans divers domaines ;
  5/Encouragement du dialogue et des rencontres pour élever le
niveau de conscience en matière de législation et modalités
d'application ;
  6/Œuvrer à l'encouragement de la réflexion sur les questions
spécifiques et d'accès aux informations ;
  7/Tenir le registre officiel des contrôleurs assujettis à la loi de
1998 sur la protection des informations et la liste des
établissements publics ayant un plan de publication ratifié en
vertu de la loi de l'an 2000 sur la liberté d'information ;
  8/ […?…]
  9/Traitement des réclamations des personnes qui s'estiment
lésées par un traitement d'informations personnelles en vertu de
la loi de 1998 ;
  10/ Engagement des poursuites contre les personnes pour des
infractions à la loi.
Le Commissaire spécial à l'information dispose de bureaux
régionaux (Irlande du Nord, Écosse, Pays de Galles) dirigés par
des commissaires adjoints.
Richard Thomas a été nommé Information Commissioner en
décembre 2002.
Ainsi, l' Information Commissioner du Royaume-Uni est
compétent pour les recours concernant la loi de l'an 2000 sur la
liberté de l'information et celle relative à la protection des
informations personnelles de 1998. De ce point de vue, la
pratique du Royaume-Uni est différente de la pratique française,



                                  43
où il existe un organisme spécialisé en matière de protection des
données personnelles informatiquement stockées, la Commission
Nationale Information et Libertés (CNIL), qui veille à
l'application de la loi du 6 janvier 197834 portant le même titre.
Le Commissaire britannique se trouve à la tête d'un organisme
qui ne représente pas différentes institutions constitutionnelles,
judiciaires ou spécialisées, comme en France. Il dispose d'un
staff exécutif et de collaborateurs spécialisés dans les questions
qu'il est appelé à traiter : protection des informations
personnelles, communication et relations extérieures, liberté de
l'information, affaires juridiques, affaires du personnel.




34
 _ Modifié par la loi du 6 août 2004 Pour tenir compte de la Directive
européenne du 24 octobre 1995.



                                 44
Conclusions et recommandations


Le droit d'accès à l'information et aux documents administratifs
et, en général, aux données à caractère public est un élément de
consolidation de la transparence, la rationalisation et la
comptabilité de l'administration de ce que l'on appelle "bonne
gouvernance". Par conséquent, il en est de la bonne codification
de ce droit comme il en est de la réforme de média publics et du
respect des libertés. C'est-à-dire qu'il est tributaire d'une volonté
politique bien ferme d'impulser la démocratie. La question doit,
donc, être traitée par la persuasion et la sensibilisation autant que
par une pression soutenue. Ce qui dépasse le cadre d'une
association pour s'étendre à l'ensemble de la société et,
notamment, ses forces organisées et agissant pour le passage à la
démocratie : partis politiques, syndicats, associations,
intellectuels…
Si la loi est essentielle pour la consolidation du droit ; et compte
tenu des développements des technologies ; et en prenant en
considération les expériences d'autres pays, avec leurs succès et
leurs lacunes ; il s'avère nécessaire de préparer l'administration
comme les citoyens à tout ce que cela peut permettre. Ce qui
requiert de la part de l'administration le développement de ses
performances en matière de gouvernement électronique, en
créant une base d'informations, de documents et d'autres données
que détiennent les administrations et établissements publics, afin
de connaître ce qui en existe, les classer et répertorier,
déterminer ce qui est publiable et communicable au public et ce
qui doit faire exception à cette règle, les limites de l'exception, et
ce qui peut délivré à la demande des personnes.




                                 45
Il convient également que la loi oblige les différentes
administrations à organiser les données dont elles disposent et à
charger un responsable de haut niveau du traitement des
demandes formulées par les personnes et des relations avec
l'organisme qui doit veiller à la bonne application de la loi. Et il
importe beaucoup que des consultations et concertations aient
lieu avant l'adoption d'une loi, assorties de débats publics entre
administrations, ONG, experts, journalistes, juristes et légistes,
entreprises… afin de permettre à tous d'assimiler les objectifs
d'une telle loi et les meilleurs moyens de la mettre au service de
la société.
Les composantes de la société civile ont un rôle à jouer à côté de
celui des organes de supervision, en sensibilisant les citoyens et
en les incitant à bien se servir de la loi ; sachant qu'une telle loi
est susceptible de servir les objectifs qui ont motivé la création
de ces associations (défense de l'environnement, du
consommateur, des usagers des services publics, des fonds et
autres biens publics… en somme, de l'intérêt général).
L'administration existe pour servir les citoyens, c'est là le sens du
terme "service public", en français comme en anglais.
Voilà pourquoi le critère essentiel et décisif en matière de droit
d'accès à l'information est dans la réponse à la question : Qu'est-
ce qui sert le mieux l'intérêt général : la délivrance de
l'information ou la rétention de l'information ?




                                 46
BIBLIOGRAPHIE


Livres et rapports :
             ‫ا‬       ‫فا‬       ‫ر‬    -             –‫ع‬    ‫ا‬      ‫1- ا‬
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3- Article 19: Une loi type sur la liberté d'information – juillet
    2001.
4- CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs)
    Rapport d'activité 2003 octobre 2004-paris.
5- CMF – MENA : Plaidoyer pour le droit d’accès à
    l’information au Maroc Novembre 2005.
6- Colloque IFSA/CADA: Transparence et Secret- la
    documentation Française- Paris, Octobre 2003.
7-IDARATI : Programme national e-Governement 2005-2008,
    Version 4.5 du 25 Janvier 2006
8- La Nouvelle loi informatique et libertés CNIL (Commission
    Nationale Informatique et libertés) www.CNIL.fr 2005.
9- Transparency Maroc: manifeste anti-corruption (texte adopté
    par le Conseil National).
Sites WEB:
1- www.cada.fr
2- www.cnil.fr
3- www.informationcommissioner.gov.uk
4- www.dca.gov.uk
5- www.opsi.gov.uk
6- http://lois.justice.gc.ca
7- www.justice initiative.org/principles.
8- www.egov.ma.files/site%20web.pdf




                               47
48
«JOURNALISTES, DROIT D’ACCES A
       L’INFORMATION ET L’ADMINISTRATION
                  MAROCAINE »
                                       Par Saïd Essoulami
                                       Directeur du CMF MENA


Je remercie Adala pour m’avoir invité à ce colloque pour parler
de l’enquête que notre Centre a mené sur la question des
relations entre le journaliste et l’administration marocaine en
matière du droit à l’information. C’est une enquête par
questionnaire auprès de 200 journalistes exerçant leur métiers
dans tous les médias marocains (médias publics, presse partisane
et presse privée). Le rapport de l’enquête vient d’être publié cette
semaine, et je pense que vous avez reçu une copie.
Mais avant de vous étaler des chiffres, je pense qu’il est
important de vous donner la position du centre par rapport aux
dispositions sur le droit d’accès à l’information du projet du code
de la presse que le gouvernement proposera au parlement
prochainement. Car je pense qu’il y’a une relation de causalité
entre les critiques exprimées par les journalistes dans l’enquête
et les lois qui organisent la diffusion de l’information par
l’administrations publiques.
Je ne vais pas renter dans les considérations qui font que ce droit
est le pilier de l’exercice des libertés publiques. D’autres
intervenants vont sûrement nous expliquer cela en détail.
A la lecture du projet du nouveau code de la presse je peux
affirmer sans réserves qu’il ne garanti pas le droit des
journalistes à l’accès à l’information. En effet, le projet propose
deux articles en relation directe avec le droit à l’accès à
l’information.
Dans la section sur les principes généraux, article 2, il est stipulé
que «tous les différents médias ont le droit d’accès aux sources
d’informations et de recevoir les données de ses différentes



                                 49
sources, et la source doit faciliter le travail du journaliste dans ce
sens, sauf si les dites informations sont secrètes par les
dispositions de la loi. ». Le même article déclare que « tous les
médias ont le droit de publier les informations et les données
ayant un intérêt pour le public » et ajoute que « les libertés de la
pensée, d’opinion, d’expression et de consultation sont
considérées comme un droit pour la presse comme pour les
citoyens. »
Ensuite l’article 29 du projet du code déclare que « le journaliste
professionnel a le droit d’accès à toutes les informations et
données et d’examiner tous les faits et événements en relation
avec la vie publique. Il a le droit d’accès aux sources
d’informations dans le cadre de l’exercice de son travail et dans
le cadre de l’exercice de son travail et dans la limite du respect
des lois en vigueur. » L’article ajoute que « le journaliste a le
droit de recevoir les données et les documents des
administrations et des établissements publics. Tout refus doit être
justifié et par écrit ou il sera considéré comme un abus de
pouvoir. »
La première loi qui annule automatiquement ce droit est l’article
18 du code de la fonction publique (dahir n°1-58-008, du 24
février 1958). Celui-ci stipule que :
 « Tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion
professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et
informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Tout détournement,
toute communication, contraire au règlement, de pièces ou
documents de service à des tiers sont formellement interdits. En
dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l’autorité
du ministre dont dépend le fonctionnaire peut délier celui-ci de
cette obligation de discrétion ou le relever de l’interdiction
édictée ci-dessus. »




                                 50
Parce que l’article 18 date de 1958, je pense qu’il a permis au
secret, dont les journalistes souffrent encore, de se propager au
sien de l’administration marocaine. Et on comprend bien que ce
n’est pas la faute des fonctionnaires. Ceux-ci exécutent les ordres
de leurs supérieurs, qui à leurs tours ne savent pas que dans les
pays démocratiques, l’information au sien de l’appareil d’Etat est
disponible au public. De plus, ils ont, par leurs positions
hiérarchiques supérieures dans les échelons des fonctions
publiques, une obligation de rendre compte de leurs actes au
public.
Un groupe d’experts marocains engagé dans la politique de la
modernisation de l’administration marocaine a déjà jugé, en
1999, cet article, comme très excessif et il a appelé à son
amendement tout en proposant la prise en compte du principe
universellement reconnu que « l’information du public est la
règle et le secret professionnel est l’exception et que ce secret
soit justifié. »35 Huit années se sont écoulées et l’article 18 est
toujours en œuvre barrant la route aux journalistes
investigateurs.
En plus de cet article intransigeant, le code pénal prévoit aussi
des sanctions d’emprisonnement pour ceux qui diffusent les
secrets de la défense nationale. Ces secrets sont vaguement
identifiés par l‘article 187 comme les informations d’ordre
militaire, diplomatique, économique,et industriel.
En effet, le code pénal les qualifie comme suit :
 « Les renseignements d’ordre militaires, diplomatiques,
économique ou industriels qui, par leur nature, ne doivent être
connus que par des personnes qualifiées pour les détenir, et
doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à
l’égard de toute autre personne. Les objets, matériels, écrits,


35
   Séminaire sur « l’Ethique dans l’Administration Public. »Octobre
1999.groupe de travail sur la justification de la décision administrative.




                                   51
dessins, plans, cartes, relevés, photocopies ou autres
reproductions, et tout document qui, par leur nature ne doivent
être connus que par des personnes autorisées. Ils doivent être
tenus secret à l’égard de toute personne comme pouvant
conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une
des catégories visées à l’alinéa précédent. Les informations
militaires de toute nature, non rendues publiques par le
gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus,
dont la publication, la diffusion, la divulgation, ou la
reproduction aura été interdite par un dahir ou par décret en
conseil de cabinet. Les renseignements relatifs aux mesures
prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de
crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la
marche des poursuites et de l’instruction,soit aux débats devant
la juridiction de jugement. »
Si la constitution marocaine déclare dans son préambule
l’adhésion du Royaume du Maroc « aux principes, droits et
obligations découlant des Chartes internationales » et a réaffirmé
son attachement « aux droits de l’homme tels qu’ils sont
universellement reconnus », il existe aujourd’hui un référentiel
international largement reconnu, et adapté par le rapporteur des
Nations Unis pour la liberté d’expression et souvent cité par la
Commission et le Comite des droits de l’homme36. Ce sont les
principes de Johannesburg sur la Sécurité nationale, la liberté
d’expression et l’accès à l’information qui représentent un
standard universel pour évaluer la légalité et la légitimité des
restrictions à l’accès à l’information au nom de la sécurité et de
la défense nationale.




36
    U.N.Doc. E/CN.4/1996/39 (1996).les principes de Johannesburg ont été
formulés par un groupe d’experts conduit par ARTICLE 19 et été appuyés et
approuvés dans les rapports de Abid Hussain, spécial rapporteur des Nations
unies pour la liberté d’opinion et d’expression)1996-1998-1999-2001



                                   52
En effet, le principe 11 de la règle générales sur l’accès à
l’information stipule que :
 « Tout individu a le droit d’obtenir des informations auprès des
autorités publiques, y compris les informations en rapport à la
sécurité nationale. Aucune restriction à ce droit ne peut être
imposée sur la base de la sécurité nationale à moins que le
gouvernement soit en mesure de démontrer que la restriction est
prescrite par la loi et qu’elle est nécessaire dans une société
démocratique pour protéger un intérêt de sécurité nationale
légitime. »
Le principe 12 recommande la délimitation exacte des champs
des informations nécessaires de retenir secrets en précisant :
 « Un Etat ne peut catégoriquement interdire l’accès à toutes les
informations en rapport à la sécurité nationale, mais doit
désigner dan la loi, seulement les catégories spécifiques et
étroites d’information qui sont nécessaires à retenir afin de
protéger un intérêt de sécurité nationale légitime. »
A la lecture de l’article 187 du code pénal, on peut déduire que
les objets de la défense nationale qu’il protége ne sont ni
étroitement définis, ni précis ; ce qui veut dire que les articles
proposés aux journalistes pour garantir leur droit à l’information
protégent en fait les secrets de l’administration.
La nouveauté du projet est dans l’article 29. Celui-ci exige que le
refus de l’information à un journaliste doit être motivé par écrit
par l’administration, sinon il sera considéré comme un abus de
pouvoir.
Cette obligation de motivation s’est inspirée de la loi sur
l’obligation de l’administration de motiver ses décisions que le
parlement a voté en 2002, obligeant les administrations et
établissements publics ainsi que les collectivités locales à
justifier les décisions prises à l’encontre des droits et intérêts des




                                 53
citoyens.37 Malheureusement, cette loi donne aux administrations
le pouvoir d’exclure de l’obligation de justification les décisions
prises par rapport à la sécurité interne et externe de l’Etat.
Il est aussi surprenant que le code ne prévoit aucun recours pour
le refus de délivrer l’information, et aucune sanction lorsque ce
refus est considéré comme un abus de pouvoir contre une
demande légitime.
Comme le médiateur national (Diwan al-Madhalim) ne traite pas
des questions de violations des droits de l’homme que les
citoyens lui soumettent. Il est transmet au Conseil Consultatif
des Droits de l’homme. Et comme le CCDH n’a qu’un rôle
consultatif, devant l’absence d’un commissaire du droit à
l’information, il est normal, que le journaliste ait le droit de
porter plainte auprès du Conseil supérieur de la presse prévu par
le projet du code. Le Conseil qui va en principe défendre la
liberté de la presse, devra donc intervenir pour trouver une
solution. Et si celle-ci n’est pas en faveur du journaliste, il ne lui
restera que le recours au tribunal administratif qui a la
compétence en matière d’abus de pouvoir de l’administration.
Le projet du Code a tout prévu pour empêcher la publication des
informations dites secrètes. Car, si le journaliste peut par ses
propres moyens informels accéder à une information, le Code
l’obligera à révéler ses sources, comme l’exige l’article 30 du
code, et qui précise que : « le journaliste professionnel a le droit
de garder ses sources d’information sauf dans les cas ou la
justice oblige sa divulgation. »
En fait, cet article vise aussi les fonctionnaires qui voudraient
communiquer à la presse des informations dénonçant des
activités illégales au sein de leurs administrations. Le
fonctionnaire « informateur » ou « dénonciateur », le « Whistle
Blower » est dans beaucoup de pays protégé par la loi. II ne peut

37
  Dahir No.1-02-202 du 23 juillet 2003 en application de la loi 01-03.Bulletin
officiel No.5029 du 12 août 2003.



                                     54
être emprisonné ou démit de ses fonctions lorsqu’il divulgue à la
presse les abus au sein de son administration, comme la
corruption par exemple.38
En conclusion, il est légitime de penser que le projet du Code de
la presse n’a rien apporté de nouveau pour les journalistes en
matière de droit d’accès à l’information. D’autres lois, dans
d’autres codes continueront à constituer un obstacle majeur à la
jouissance de ce droit. Un droit qui n’est plus possible d’ignorer
pour un Etat qui se déclare engager dans la modernisation de
son administration par la transparence de ses affaires et
l’encouragement de ses citoyens à la participation à la gestion
de la chose publique.
J’arrive maintenant à notre enquête pour vous donner un résumé
des résultats.
L’enquête avait pour objectif de déterminer les points de vue de
200 journalistes professionnels marocains sur leurs relations
avec l’administration marocaine au niveau de l’accès à
l’information.
L’échantillon a été choisi au hasard, mais il couvre tous les
médias localisés dans les villes de Casablanca et Rabat ou sont
concentrés une large majorité des médias marocains.
Les journalistes ont été repartis en trois types de médias : presse
privé, presse partisane et medias publics (radios et télévisions).
La proportion des femmes journalistes travaillant dans les
médias est de 25%.



38
      Selon un communiqué de Transparency International l’ancien Premier
Ministre Adberrahmane El Youssefi, a réaffirmé son engagement à protéger par
la loi les « Whistle Blowers » qui démontrent un courage pour dénoncer la
corruption. Durant la réunion, le premier Ministre a déclaré : « Nous voulons
encourager les marocains à exposer les cas de corruption. » Communiqué de
Presse : le Premier Ministre marocains s’engage à soutenir les personnes
dénonçant des faits de corruption, Transparency International, 5 Décembre
2000 .



                                    55
Un questionnaire a été établi pour permettre de recueillir des
réponses aux cinq thématiques suivantes :
    1.     La coopération des ministères et des administrations
           avec les journalistes ;
    2.     Les types de dossiers secrets où l’accès est difficile ;
    3.     L’utilité des sites web des ministères et
           administrations en tant que sources d’information ;
    4.     La relation avec les charges de communication des
           ministères et administration ;
    5.     La nature des conflits avec l’administration par
           rapport a l’accès à l’information.
Il est noter que le rapport des questionnaires ont été remplis par
les journalistes dans leurs lieux de travail en présence des
enquêteurs, car dans un premier temps, les journalistes n’ont pas
répondu au questionnaire qui leur a été envoyé par email ou par
fax. Les résultats des questionnaires ont respecté un certain
nombre de critères. Tout d’abord, à la première question
« pensez-vous que les ministères et les administrations publiques
sont coopératifs et répondent à vos besoin en terme
d’information ? », les résultats ont été analysés selon les
ministères et les administrations qui sont coopératifs, parfois
coopératifs ou non coopératifs. Ensuite, ces résultats ont été
déclinés selon les types de médias .Cette dernière démarche a
exigé la mise au même niveau (nombre égale de journalistes)
travaillant dans les trois types de médias pour permettre une
comparaison. Enfin, pour le résultat par genre, nous avons
choisi au hasard le même nombre d’hommes pour comparer
leurs réponses à celles des femmes journalistes qui constituent
25% de l’échantillon global.
Pour les quatre autres questions : « quels sont, selon vous, les
types de dossiers les plus difficiles d’accès ? » ; « pensez-vous
que les sites Web des ministères et administrations publique



                                56
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  • 1. Le droit d’accès à l’information La loi, l’administration et la justice Travaux d’un séminaire national 1
  • 2. 2
  • 3. Sommaire Introduction - Le droit d'accès à l'information à la lumière du droit et des expériences internationales Pr. Abdelaziz NOUAYDI ...................................5 Président de l’Association « Adala » - Présentation d’enquête réalise par centre Mena : Journalistes, droit d’accès à l’information et l’administration Marocaine Mr. Said Essoulami .............................................49 Directeur du CMFMENA - Le Droit d’accès à l’information une nécessité pour l’épanouissement de la démocratie et de la bonne gouvernance Abdellatif NGADI ..............................................65 Membre de conseil national de Transparency Maroc - Droit d’accès à l'information et aux documents Administratifs : Rôle du recours à la justice en droit marocain Pr. Abdallah HARSI ..........................................85 Professeur de droit public à la faculté de droit à Fès Annexes...........................................................................................115 Déclaration final de Marrakech .................................................117 Éléments d'esquisse d'une loi relative au Droit d'accès à l'information et aux documents public Transparency Maroc ........................................120 Proposition de loi Garantissant le Droit d’accès à l’information L’équipe socialiste parlementaire.....................131 Le groupe parlementaire USFP 3
  • 4. 4
  • 5. LE DROIT D'ACCES A L'INFORMATION À LA LUMIERE DU DROIT ET DES EXPERIENCES INTERNATIONALES Pr. Abdelaziz NOUAYDI PLAN Chapitre Premier Argumentaire pour le droit d'accès à l'information 1-Rationalisation de la gestion des affaires publiques et lutte contre la corruption 2-Extension du champ de la liberté d'expression et d'information, éléments de l’édification de l’Etat de droit, et développement du droit marocain 3-Mise en oeuvre effective des engagements internationaux 4-Soutien de la recherche, la société du savoir et l'égalité des chances 5-Habilitation du citoyen pour une meilleure connaissance de ses droits et ses devoirs et amélioration des rapports entre État et citoyens 6-Réalisation de progrès dans le chantier de la réforme de l'appareil d'État et développement du gouvernement électronique Chapitre II Contenu du droit d'accès à l'information 1-Le droit d'accès de toute personne aux documents et données administratives 5
  • 6. 2-Le droit d'accès du public à l'information : Obligation de publication Chapitre III Exceptions et restrictions éventuellement opposables au droit d'accès à l'information 1-Évolution du droit international 2-Propositions de l'ONG "Article 19" 3-Le modèle français Chapitre IV Quels instruments pour veiller à la bonne application de la loi ? 1-Des diverses fonctions des organes de supervision 2-Des conditions requises par les organes de supervision 3-Du modèle français : la Commission d'accès aux documents administratifs 4-Du modèle anglais : le Commissaire spécial à l'information Conclusions et recommandations 6
  • 7. Chapitre Premier Argumentaire pour le droit d'accès à l'information On peut dire que bien des arguments militent en faveur de la consécration du droit d'accès à l'information que détiennent les administrations publiques (1). Bien que de tels arguments soient complémentaires, pour plus de clarté, ils seront classés ici comme suit: 1-Rationalisation de la gestion des affaires publiques et lutte contre la corruption Consacrer le droit d'accès à l'information accroît le degré de transparence et de comptabilité [obligation de rendre compte] de l'Administration, donc son souci de prendre des décisions de plus en plus défendables, tant par leur teneur que par leur motivation et leur procédure d'adoption. C'est là un facteur de lutte contre la corruption. Et ce n'est pas un hasard si la Convention des Nations Unies contre la Corruption (2) comporte des dispositions très précises à cet égard. La Convention des Nations Unies contre la Corruption n'appelle pas seulement les États à consacrer le droit d'accès à l'information en réponse à la demande des personnes, mais à faire cela spontanément par «L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique […] La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l’administration publique.[…Et] des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches »1 afin de servir l’intérêt général. 1 -Les termes : "information (s)" et "administration publique" seront expliqués ici dans un autre chapitre. 2 -Ouverte aux signatures en décembre 2003 et en vigueur en décembre 2005 après sa ratification par 30 États. 1 -Article 10- a & c ; article 32- a, cités ci-dessus ; et article 33 : « Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute 7
  • 8. Dans cette optique, il était normal pour le Manifeste de l’Association Marocaine de Lutte contre la Corruption - Transparency Maroc - énonçant 15 mesures à prendre pour combattre la corruption ; consacre l’un de ses axes au droit d’accès à l’information et la transparence dans la gestion des affaires publiques et comporte 7 mesures, quasiment la moitié de celles qui sont proposées2. 2-Extension du champ de la liberté d'expression et d'information, éléments de l’édification de l’Etat de droit, et développement du droit marocain La réforme du Code de la presse en 2002 comporte un amendement qui représentait une réponse favorable – mais bien partielle – à la revendication des journalistes et des humanistes [de "droits humains"] marocains de confirmer le droit d'accès à l'information. Ainsi, l'article 1 du Code (3) comporte les affirmations suivantes : que « les citoyens ont droit à l’information », d’abord ; et puis que les différents moyens d’information [media] ont le droit d’accéder aux sources d’information et d’obtenir les informations de diverses sources tant qu’il n’existe pas de dispositions légales de confidentialité [ou de secret] pour de telles informations. = = personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention. » 2 -Deux autres axes concernent la réforme des institution, dont l’appareil judiciaire (4 mesures), et l’éducation et sensibilisation (4, également). 3 _ Bulletin Officiel du Royaume du Maroc (B. O., dans la suite), n° 5075, du 20 janvier 2003. Noter que le mot "citoyen" et son équivalent en langue arabe sont au singulier dans celle-ci et au pluriel dans la version française. 8
  • 9. Mais ces dispositions qui n'en demeurent pas moins en deçà de ce qui est requis. Elles ne définissent pas la teneur de ce droit du (des) citoyen (s) à l'information et les obligations qui en découlent pour l'État. Elles ne régissent pas formellement les voies légales d'accès des media aux sources d'information et d'obtention des informations de diverses sources ; ni les effets découlant du fait de ne pas permettre l'accès des citoyens et des media à l'information et aux données ; de même qu’elles ne mettent en place aucun instrument de recours. Sans parler du fait que de telles dispositions limitent le droit d'accès aux sources d'information et d'obtention de renseignements de diverses sources aux seuls établissements d'information, les media, et non à tous les citoyens, à toute personne, ni même à tout journaliste, abstraction faite du media où il exerce sa profession. Et bien que la loi relative au statut des journalistes professionnels stipule que le journaliste a le droit d’accéder aux sources d’information dans le cadre de l’exercice de sa profession, et dans le strict respect des lois en vigueur (4), une telle loi ne peut être tenue pour une base solide pour l’exercice effectif de ce droit. Mieux encore, l'article 18 des Statuts de la Fonction publique fait obligation à tout fonctionnaire de faire preuve de discrétion professionnelle concernant tout fait ou information qui parvient à sa connaissance pendant ou à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions, ainsi que l'interdiction de détourner les pièces et documents du service ou de les transmettre à autrui de manière non réglementaire. Et il ajoute que seul le ministre dont dépend le fonctionnaire est habilité à le libérer d'une telle obligation. 4 _ Loi n° 21-94, publiée au B. O. n° 4318, du 2 août 1995. 9
  • 10. Or, s’il est normal que la discrétion ou le secret professionnels en matière d'informations protègent les personnes ou des intérêts légitimes à sauvegarder, la généralité de ces dispositions, l'arbitraire régnant dans les administrations et la culture du secret font de l'administration marocaine, le plus souvent, un vase clos, et de la transmission des informations une occasion de pratiquer l'arbitraire ou le clientélisme, même pour des informations tout à fait ordinaires ou dont la transmission est rendue nécessaire par la sauvegarde des intérêts d'une personne ou un groupe de personnes. Situation de moins en moins tolérable à l'ère des technologies de pointe en matière d'information et communication, qui permettent à l'administration de faire à la logique de l'offre d'information une meilleure part qu'à celle de la demande5. C'est qui rend nécessaire l'existence d'un texte de loi qui mette fin à tant de contradictions et équivoques. Et c'est pour cela que le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) se trouve en première ligne parmi les forces qui réclament une réglementation du droit d'accès à l'information et aux données. En effet, le SNPM réclame que « le droit d'accès à l'information et soit formellement stipulé et régi par une loi qui énonce des sanctions à l'encontre des parties qui entravent l'exercice d'un tel droit »6. Et, si la législation marocaine ne régit pas le droit d’accès à l'information et aux documents et données administratives, en général, elle comporte ça et là quelques dispositions accordant aux citoyens ou à certaines catégories de citoyens, du moins (les entrepreneurs, par exemple), le droit d'accès à certaines données et certains documents administratifs dans des domaines bien déterminés (défense des consommateurs, conservation foncière, marchés publics). 5 _ Voir chapitre II, de cette étude. 6 _ SNPM, Rapport 2002-2003, p. 59. 10
  • 11. La loi a également défini des domaines réservés, voire interdits, en matière d'accès à l'information et aux documents, comme en matière de secrets de la défense nationale (articles 181, 187 et 192 du Code pénal), de secrets de l'entreprise (article 447 du CP), de sauvegarde des données personnelles telles que les secrets que le médecin ou tout autre personne tenue au secret professionnel de par sa fonction ou sa profession temporairement exercée ou en permanence (article 446 du CP). Pour les établissements et autres institutions publics, ainsi que pour le Parlement, la loi ne leur fait pas obligation de rendre publics ces rapports. Ainsi, la loi organique concernant les commissions d'enquête parlementaires (dahir n° 5/95 du 29 novembre 1995, modifié et complété par la loi organique n° 00/54 du 5 novembre 2001) stipule au dernier paragraphe de son article 18 que « la Chambre concernée peut décider de soumettre au débat la teneur du rapport de la commission en séance publique ou à huis clos ; la Chambre peut également prendre la décision de publier intégralement ou en partie le contenu du rapport au Bulletin officiel ». Il est, donc, clair que la Chambre n'est jamais tenue de rendre publics de tels rapports : elle a toute latitude pour les publier ou non. La chambre a également le droit de débattre d'un rapport à l'huis clos, comme elle peut soustraire à la publication une ou plusieurs parties du rapport rendu public. Le dahir portant création de l'institution wali al madalim (neuf décembre 2001) stipule dans son article 5 que wali al madalim procède sur ordre de Sa Majesté aux investigations concernant les questions qui s'inscrivent dans le domaine de ses prérogatives et soumet à Sa Majesté un rapport sur les conclusions de ces investigations. Pour l'ensemble des tâches dévolues à wali al madalim, l'article 14 du même dahir stipule que le wali soumet à Sa Majesté un rapport annuel sur le bilan de ses activités, que Sa Majesté ordonnera de publier, en tout ou en partie, au Bulletin officiel. Ainsi, la décision de rendre public ou non le rapport appartient au roi et dépend de l'ordre que celui-ci émet. Ladite publication peut-être intégrale ou partielle et, enfin, jusqu'à la rédaction de ces lignes, mai 2006, aucun rapport de wali al madalim n'a encore été rendu public. 11
  • 12. 3-Mise en œuvre effective des engagements internationaux Le préambule de la Constitution marocaine stipule « l'attachement [du Royaume du Maroc] droits du aux droits de l'Homme tels qu’ils sont universellement reconnus ». Le Pacte international des droits civils et politiques, entré en vigueur en 1976 et ratifié par le Maroc depuis 1979, est considéré comme l'un des instruments internationaux les plus importants qui créent des obligations aux États parties en matière des droits humains dans leur universalité. Le Pacte comporte un article qui concerne au plus haut point le sujet que nous traitons ici : l'article 197. Cet article comporte trois éléments de droit : 1-Liberté de rechercher des informations ; 2-Liberté de recevoir des informations ; 3-Liberté d’opinion et d’expression des opinions, dont celle de répandre des informations. Les deux premiers éléments fournissent, dans un régime démocratique, la substance de la législation régissant le droit d’accès à l’information. Législation qui donne un contenu pratique et effectif à l’application par les États des obligations qui leur sont faites par l’article 19-2 du Pacte. Conformément à ces textes, dont nous soumettrons ici quelques exemples à l’analyse, le droit d’accès à l’information comporte le droit de la personne de demander des informations aux autorités publiques, que ces informations le concernent personnellement, ou qu’elles soient relatives à la gestion des affaires publiques. Le droit d’accès à l’information comporte, également, l’obligation pour les autorités et administrations publiques de mettre spontanément à la disposition du public certaines informations. 7 _ Pacte des droits civils et politiques, art. 19-2 : « Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » 12
  • 13. Selon l’optique qui est la sienne, la Convention des Nations Unies contre la Corruption réaffirme une telle obligation, comme on vient de le voir ici. Voilà pourquoi l’adoption par le Maroc d’une loi qui réaffirme « la liberté de rechercher [et] de recevoir […] des informations » ne constituerait pas uniquement une meilleure mise en application de ses obligations internationales effectives en vertu du Pacte des droits civils et politiques, ou escomptées (s’il adhère à Convention des Nations Unies contre la corruption), mais renforcerait également le développement de la législation nationale en matière de lutte contre la corruption. 4-Soutien de la recherche scientifique, la société du savoir et l'égalité des chances La consécration du droit d’accès aux informations disponibles chez les administrations, services et établissements publics est de nature à rendre aisée la recherche scientifique. Car l’information disponible auprès de ces entités représente un vrai trésor (rapports, études, audits, données statistiques, cartographie, archives pour l’histoire, enregistrements audio et /ou vidéo, etc.). Que l’on s’imagine, alors, l’impulsion que l’accès à un tel trésor imprimerait à la recherche, et dont l’administration publique aussi pourrait tirer profit, de même que l’ensemble de la société. La reconnaissance du droit d’accès à l’information ne peut que contribuer à la démocratisation de la connaissance et sa diffusion ; donc à l’égalité des chances d’accéder à la connaissance et d’en tirer profit. Le monopole du savoir dû à la situation ou aux relations d’une catégorie bien déterminée de personnes tendra dans ce cas à disparaître. La réglementation d’un tel droit aboutirait à un net recul de la culture du secret et la dissimulation et à l’extension du champ de la culture de la transparence, du débat et du dialogue clairs, nets et rigoureux. 13
  • 14. Avec le développement prodigieux des NTIC8, notamment Internet, on peut s’imaginer la masse considérable d’information dont on peut disposer avec l’instauration du gouvernement électronique comme élément constitutif du droit d’accès à l’information. 5-Habilitation du citoyen pour une meilleure connaissance de ses droits et ses devoirs et amélioration les rapports entre État et citoyens Qu’il s’agisse du dossier médical, du droit à la retraite, des questions relatives à la fonction publique ou au secteur privé, de l’urbanisme, de la libre concurrence, de l’administration de la justice, des résultats détaillés des élections9, des informations sur les subventions financières de l’États aux partis politiques ou aux organes de presse, de celles relatives aux entreprises, aux associations, aux syndicats… la confirmation du droit à la connaissance et d’accès à l’information est de nature à accroître l’aptitude des personnes et des groupes constitués à se rendre compte par eux-mêmes du degré de respect par les administrations et services publics des lois qui touchent leurs droits et leurs intérêts. Ce qui, à son tour, incitera à une confiance fondée sur la bonne compréhension des motifs et autres circonstances des prises de décision et de leurs effets. Si la loi est bien appliquée, cela est de nature à diminuer le nombre et l’acuité des litiges entre administration et administrés, donc à soulager l’appareil judiciaire, surtout si les instruments et mécanismes de supervision accomplissent en faisant preuve de compétence la tâche qui doit être la leur : optimiser l’application de la loi. 8 - Nouvelles technologies de l’information et la communication. 9 _ Rappelons à ce propos que les résultats complets des législatives de 2002 n’ont pas été rendus publics et que le site Web du ministère de l’Intérieur www.election2002.ma a disparu au moment où il était devenu indispensable ! 14
  • 15. 6-Réalisation de progrès dans le chantier de la réforme de l'appareil d'État et développer le gouvernement électronique Le chantier de la réforme de l’État demeure ouvert, même dans les pays les plus enracinés dans la démocratie. Car il s’agit là d’améliorer les rapports entre l’État et les citoyens et de renforcer la compétitivité comme facteur de stabilité et de continuité. Au Maroc, il faut reconnaître que des éléments importants – quoique encore précaires – de réforme de l’administration ont été acquis. Ainsi, depuis le début des années 1990 les juridictions administratives ont été créées (loi du 10 septembre 1993), ainsi que l’institution de wali al madalim (dahir du 9 décembre 2001 - même si l’on n’en voit pas encore la rentabilité), la loi relative à l’obligation de motiver les décisions et arrêts administratifs négatifs a été promulguée (loi du 23 juillet 2002), le décret régissant les marchés publics (30 décembre 1998), la loi n° 26/99 relative aux prix [tarifs] et à la concurrence, création de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. En matière d’audio-visuel, il y a eu l’institution d’une Haute autorité de la communication audio-visuelle (HACA, dahir du 31 août 2002) et la loi de la communication audio-visuelle (loi du 7 janvier 2005). Sans parler des grandes lacunes constatées en matière de réforme de l’État, notamment pour les grandes réformes structurelles, telles que la réforme de la Constitution ou celle de la justice, la réforme de l’administration au sens strict a encore besoin de bien d’autres décisions et mesures10. 10 _ Pour ne s’en tenir qu’à la lutte contre la corruption, la reconnaissance du droit d’accès à l’information en constituerait la pierre angulaire, mais cela requiert également l’adoption d’autres lois complémentaires, notamment celles relatives à la préservation des informations personnelles, notamment celles traitées électroniquement et détenues par les diverses administrations à la manière des lois française, canadienne ou anglaise en la matière. Une loi relative à la gestion des archives de l’État s’avère également nécessaire. Il en est de même pour l’amendement de la loi relative à la déclaration des biens, afin d’en étendre les dispositions à de plus larges catégories d’assujettis et de biens à déclarer, avec un instrument de contrôle de son application et des sanctions contre les éventuels contrevenants. Sans oublier le système national d’intégrité, avec la participation de la société et les mécanisme de suivi, etc. 15
  • 16. Nous allons voir que, d’après certains documents que nous allons mentionner, le gouvernement marocain a fait preuve d’un certain intérêt pour le gouvernement électronique. Évolution du programme gouvernemental de gouvernement électronique : Il existe au Maroc une commission stratégique de développement des TIC depuis 1998, qui a été réactivée en 2004 et supervisée par le ministère délégué auprès du Premier ministre pour les affaires économiques générales. Elle s’est subdivisée en 5 groupes de travail : 1/ développement industriel des TIC ; 2/ formation et éducation aux TIC ; 3/ administration électronique ; 4/ TIC entreprise ; 5/ diffusion des TIC dans la société. Dans un document du ministère de la modernisation des établissements publics intitulé Plan d’action de lutte contre la corruption, Version préliminaire, daté de mai 2005, on trouve un aperçu et un bilan des actions en la matière, ainsi qu’une énumération des actions prévues en matière de lutte contre la corruption et des documents de travail sur les projets publics relatifs à cette lutte. On s’y intéressera ici de façon particulière pour ce qui s’y rapporte au gouvernement électronique (ou administration électronique, termes utilisés concurremment dans le document (11), et plus particulièrement encore aux parties concernant la simplification des procédures pour les usagers de certains services publics, notamment dans deux domaines : 1-Informer le public des procédures, délais et documents requis ; 2-Convertir certaines procédures en procédures informatisées et fourniture de services en ligne, notamment pour le registre de commerce et la gestion des marchés publics. 11 _ Cf., à titre d’exemple, p. 38 où, sous le titre de "Gouvernement électronique", il est question, à propos d'un projet de loi, d' "administration électronique". 16
  • 17. Le document nous informe de la création d'un portail des services publics pour rapprocher l'administration des administrés en offrant un service électronique plus rapide et à meilleur marché, s'inscrivant dans un projet qui couvre l'ensemble du secteur public (administrations centrale, territoriales et des collectivités locales) au profit des citoyens et des professionnels. Une telle administration ou un tel gouvernement électronique se subdivise en plusieurs branches telles que la Justice ou les Finances, de même que pour la Conservation foncière, la Sécurité sociale, etc. Le document en question mentionne aussi la Préfecture (wilaya), qui devrait concerner au début certaines villes comme Casablanca, Agadir ou El Jadida, et qui consiste à doter d'ordinateurs certaines circonscriptions dispensant des services aux citoyens. On trouve dans le document, également, une recommandation du groupe de travail sur le gouvernement électronique, issu de la commission gouvernementale de gouvernement électronique, de mettre en place 180 activités sectorielles et horizontales à l’horizon 2007. Du point de vue juridique, le document qui nous concerne ici ne fait mention d'aucun fondement légal ni d'aucune obligation en matière de gouvernement électronique, se bornant à parler de révision et reformulation de la législation sur trois points : la signature électronique, la préservation des informations nominatives et l'archivage électronique… sans donner d'autres détails. Dans un document plus récent (janvier 2006) on trouve la mention des exigences juridiques d'une administration électronique et des transactions électroniques12 en vue d'assurer de telles transactions, de préserver les libertés individuelles et données personnelles, lutter contre la délinquance informatique et tracer un cadre juridique pour l'accès aux informations. Parmi les lois nécessaires à cet effet, il a été fait mention à : 12 _ IDARATI : Programme national -gouvernement 2005-2008. Pour une administration électronique intégrée et citoyenne, version 4.5 du 25 janvier 2006 p.5 17
  • 18. 1/ Une loi pour la protection des informations personnelles afin de préserver le secret et la sécurité des communications et transactions électroniques ; 2/ Une loi sur les correspondances et la signature électronique ; 3/ L’harmonisation du système douanier et du Code des douanes avec les exigences du e-Commerce ; 4/ La protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'informatique ; 5/ Une loi portant obligation de créer un site Web (souligné par nous-même) ; 6/ Une loi sur l'accès aux informations (souligné par nous- même)13. Les deux dernières lois susmentionnées sont, en fait, indissociables et font aujourd'hui le contenu même du droit d'accès à l'information (Voir chapitre II, ici même). Toujours à propos des projets relatifs à l'administration électronique, le conseil des ministres a approuvé vers la mi-avril 2006 un projet de loi relatif à la signature électronique, et le Premier ministre a procédé le 17 avril de la même année à l'inauguration du portail national www.maroc.ma. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Premier ministre a mentionné les objectifs d'édification d'une industrie nationale de l'information et la communication et de réduction de la cassure numérique par l'élargissement du cercle des utilisateurs de services Internet parmi les ménages, les entreprises et les services publics… Encore à ce propos, le Premier ministre a appelé à la mise à jour rapide et précise du portail et invité l'ensemble des départements gouvernementaux à contribuer à un tel effort, et les départements concernés à accélérer la réalisation de la passerelle électronique qui doit assurer les liens entre les différentes administrations publiques et les échanges informatiques … et mettre fin aux complications d'ordre administratif. Il a également évoqué "l'ambition" de créer des portails pour les villes et les régions du royaume pour fournir aux citoyens des services en ligne. 13 _ Ibid pp: 26 et 33. 18
  • 19. Le portail national www.maroc.ma comporte des entrées sur les institutions, un portrait du Maroc, des entrées concernant les grands chantiers et les dernières nouvelles… ainsi qu'un lien vers www.service-public.ma , site du ministère de la modernisation des secteurs publics, et qui comporte plusieurs fenêtres comme celles du guide des procédures administratives, ou des administrations et sites publics, ainsi que les textes, références, sondages… et le plan du site. b- État des lieux des sites Web des ministères : L'état des lieux de l'ensemble des sites Web des administrations et établissements publics demeure nécessaire en vue de l'élaboration d'une loi régissant l'accès aux informations. Nous estimons ici qu'un tel état des lieux doit être fait par le Gouvernement, et plus particulièrement le ministère de la modernisation des établissements publics, qui semble être l'instance officiellement chargée de la mise en œuvre du gouvernement électronique, et qui supervise, en fait, la commission gouvernementale pour le gouvernement électronique. Commission dont nous ne savons rien de bien précis : composition, objectifs, activités, date de création, moyens mis à sa disposition, etc., parce que tout ceci n'est pas rendu public et n'est, par conséquent, pas accessible au public14. La consultation de quelques sites Web ainsi que de quelques études menées à cet effet permettent de constater que : Sur le site du Premier ministre www.pm.gov.ma, dans la fenêtre "Sites des ministères", on s'aperçoit que : 1/ Seulement 25 ministères et secrétariats d'État ont un site Web; 2/ Des ministères de grande envergure n'ont pas de site : l'Intérieur, le Secrétariat général du Gouvernement, le ministère chargé de la Défense nationale, le secrétariat d'État à la formation professionnelle, ministère d'État sans portefeuille…) ; 14 _ Nous entreprendrons, néanmoins, des démarches personnelles pour tenter d'en savoir un peu plus, et nous attendons la réponse éventuelle de la primature ou du ministère chargé de la modernisation du secteur public à la lettre qui leur a été adressée par Transparency Maroc. 19
  • 20. 3/ Les sites de certains ministères qui en ont un ne sont pas en service (secrétariat d'État à l'enfance, à la famille et aux personnes handicapées, www.sefsas.gov.ma, par ex.). Dans un essai d'évaluation entrepris par le MENA Center for Media Freedom des sites Web de 10 ministères au Maroc15 en retenant les 19 critères suivants : 1. Information sur les mises à jour du site ; 2. Langues du site (usage ou non de la langue nationale) ; 3. Plan du site (facilité de mouvement dans le site) ; 4. Informations concernant les modifications des fonctions et programmes du ministère en question ; 5. Moyens de communication avec l'administration en question (courrier électronique, fax, téléphone…) 6. Organigramme institutionnel nominatif et topographique du ministère ; 7. Informations sur les activités du ministre ; 8. Possibilité d'inscription gratuite sur le site pour recevoir les nouvelles ; 9. Accès aux rapports et autres documents ; 10. Possibilité d'obtenir une réponse par le site et personne chargée de répondre ; 11. Existence d'une FAQ16 ; 12. Possibilités d'accès pour la non/mal voyant ; 13. Annonces de postes vacants ; 14. Annonces d'appels d'offres et d'attributions de marchés ; 15 - CMF-MENA : Plaidoyer pour le droit d’accès à l’information au Maroc, novembre 2005, pp. 30-42. 16 _ Pour "foire aux questions" ou "frequently asked questions" 20
  • 21. 15. Commentaires et sondages d'opinion ; 16. Déclaration de confidentialité des données recueillies lors des réponses aux sondages ; 17. Tribune d'opinion concernant la politique du ministère ; 18. Moteur de recherche d'archives intégré au site ; 19. Statistiques du nombre de visiteurs. Les notes (n/19) ainsi méritées par les 10 ministères concernés sont classées comme suit : Ministère de la justice : 10 ; Ministère des Finances : 9,7 ; Premier ministère : 8 ; Ministère de la modernisation du secteur public : 7,5 ; Ministère du commerce : 7,2 ; Ministère de l'éducation nationale : 6 ; Ministère des affaires étrangères : 5,7 ; Ministère de la culture : 5,5 ; Ministère de la santé : 5,2 ; et c'est le Ministère de la communication qui ferme la marche avec 4 pts/19. Les 10 sites en question, conclut l'évaluation, sont bien en deçà de ce qui est requis en la matière, et compte tenu des moyens qui sont à leur disposition […]. Beaucoup de fonctions, de rubriques et de fenêtres sont absentes et le contenu est plutôt mince comparé aux activités et à la masse des documents (juridiques, de procédures, relatifs aux prestations de services et aux marchés publics, etc.). Le site d ministère de la communication, porte- parole du Gouvernement, de par sa contre-performance ci- dessus, est le plus indigent parmi les dix. Il ne contient pas tous les textes régissant la communication audio-visuelle, et certains sont disponibles dans une langue et non dans une autre. Celui du ministère de la justice peut-être considéré comme riche en informations et en liens. Et la caractéristique du site du ministère de la modernisation du secteur public est des sensibiliser les citoyens à l'usage d'Internet pour accomplir un certain nombre de démarches administratives via www.service-public.ma. 21
  • 22. Modèle de rubriquage d’un site Web de ministère et importance du site comme base juridique de l'obligation de diffusion de l'information : La commission du gouvernement électronique créée par le Premier ministre a élaboré un "Modèle de rubriquage d’un site Web de ministère"17, établissant ainsi le lien entre modernisation de l'administration et exigences de la mise à niveau. Car, puisque dans l'accomplissement de leurs tâches les administrations produisent et accumulent des informations utiles, régulièrement et systématiquement, il serait positif pour elles et pour ses usagers que ceux-ci puissent disposer de ces données, sans préjudice pour les intérêts légitimes, d'ordre privé ou public ; et qu'une telle prestation se fasse en ligne. Considérations auxquelles s'ajoutent celles d'économie du temps et des coûts, de limitation du nombre de litiges occasionnés par le recours aux outils conventionnels avec les risques de corruption qui leur sont liés, et d'économie de papier et d'énergie, avec ses retombées sur l'environnement. Le modèle en question propose 9 rubriques entre lesquelles seraient réparties les informations et autres prestations de services : 1/ Organisation et statuts du ministère : Présentation du ministère, ses compétences et prérogatives, son organigramme (départements, services…), n°s de téléphone et adresse électronique ; 2/ Informations du ministère : à l'intention des usagers, des partenaires, des opérateurs économiques, des investisseurs, des media et de l'ensemble des citoyens. Informations à moduler en fonction du champ d'intervention du ministère en question (économique, financier, commerce, social, statistiques…) ; 17 - www.egov.ma.files/site%20web.pdf 22
  • 23. 3/ Textes législatifs et réglementaires relatifs aux fonctions du ministère ; 4/ Procédures et formulaires : présentation des procédures, de leur coût, des pièces requises, des formulaires à remplir, des parties à contacter ; 5/ Documents et publications : dont rapports, études, indices et indicateurs, bulletins d'information, avec indication du prix de vente le cas échéant ; 6/ Marchés publics : dont appels d'offres, programme prévisionnel de l'exercice en cours, l'ensemble des appels d'offres (annonces et attributions) et procédures de suivi ; 7/ Annonces : notamment, offres d'emploi, manifestations et activités, annonces relatives aux examens et concours ; 8/ Services en ligne : plan du site, questions et réponses, moteurs de recherche, possibilité d'inscription à la liste des destinataires des informations, tribune de débats, accomplissement de procédures en ligne et sans nécessité de faire le déplacement ; 9/ Informations, nouveautés et liens utiles : dont les nouveautés et mises à jour. Il est possible, afin d'accroître l'efficacité du site, de prendre toute mesure susceptible d'en faciliter l'accès à toute catégorie d'usagers : citoyens, administrations, entreprises, ONG. De même qu'il est nécessaire d'en assurer le bilinguisme, la mise à jour et l'évaluation continues, et de tenir compte des messages des usagers. 23
  • 24. Le modèle ci-dessus constitue une bonne proposition de contenu effectif à donner à l'obligation de publication, second facteur - et le plus important – du droit d'accès aux informations… Le premier facteur étant le droit des personnes à demander et obtenir les informations… L'obligation de publication dispense de toute demande d'information et, donc, de tout autre recours aux voies légales que donne le droit aux personnes pour accéder aux informations (Voir chapitre II, sur le contenu de ce droit, ici même). Les 9 rubriques, ou fenêtres, proposées peuvent être utilement complétées par d'autres obéissant à ladite obligation de publication, telles que des informations sur les voies de recours possibles, sur le financement du département gouvernemental en question, sur les attributions et obligations des hauts fonctionnaires18. Il convient ici de noter également la prise de conscience par ceux qui sont chargés de superviser le programme de gouvernement électronique de l'importance des mesures d'accompagnement pour assurer le succès d'un tel programme, dont la définition des démarches et des étapes nécessaires, et des instances qui devraient concourir à l'action des instances gouvernementales et publiques pour la création et la gestion des sites Web IDARA Publication… Avec des instances de coordination et de suivi, des instances d'arbitrage en matière de droits d'auteurs19… Le tout pour permettre aux pouvoirs publics comme à la société de s'approprier les technologies informatiques et d'accès au Réseau (Web). 18 _ Open Society- Justice Initiative. Ten Principles on the Right to Know, September 28th 2005. 19 _ IDARATI op.cit, p. 34. 24
  • 25. Chapitre II Contenu du droit d'accès à l'information Il existe 63 pays de par le monde qui disposent d'une législation relative au droit d'accès aux informations20, tant parmi les pays considérés comme de vieilles démocraties (Europe occidentale, par ex.) que parmi les autres pays (Afrique et Amérique latine). De telles législations diffèrent de par le contenu qu'elles donnent au droit d'accès aux informations ainsi que par les mécanismes de contrôle de son observance. Les modèles sont, donc, multiples. En 2005, le Conseil européen annonce la préparation d'une convention sur le droit d'accès aux documents officiels, destinée à être la première convention internationale intégralement et uniquement consacrée à un tel droit, considéré comme droit humain. Un projet a été rendu public dans le cadre de l'organisation Open Society le 28 septembre 2005, à l'occasion du la journée mondiale du Droit de savoir, comprenant 10 règles considérées comme des critères internationaux en la matière et faisant obligation aux gouvernements, qui sont tenus de les prendre en considération dans leur législation et leur pratique. Nous prendrons ici ces règles en considérations, à savoir : 1-Le droit d'accès aux informations est le droit de toute personne humaine ; 2- L'accès aux informations est la règle, la confidentialité, ou le secret, est l'exception ; 3- Un tel droit s'applique à tous les organismes publics ; 4- Les [formalités de] demandes doivent être simples, rapides et gratuites ; 5- Les officiels ont l'obligation de fournir l'assistance aux demandeurs ; 6- Le rejets doivent être motivés ; 7- Priorité doit être accordée à l'intérêt général sur le secret [ou confidentialité] ; 8- Un droit de recours contre toute décision de rejet est accordé à chacun ; 9- Les organismes publics sont tenus de fournir les informations fondamentales sans demande préalable ; 10- Un organisme indépendant doit garantir ce droit. 20 _ Open Society- Justice Initiative. Ten Principles on the Right to Know, 28 September 2005. 25
  • 26. Au vu de ce qui précède, on peut regrouper en trois les points qui requièrent une attention plus particulière : Droit d'accès à aux informations, de la demande à l'offre : 1-Droit de toute personne d'obtenir des documents et données administratives sur sa demande dans un délai déterminé La loi doit stipuler le droit de toute personne, physique ou morale (telles que les associations, syndicats, sociétés, etc.) de disposer des documents administratifs. Et c'est la loi qui doit définir par extension les documents dont la délivrance aux personnes ne porte nulle atteinte à un intérêt légitime protégé par la loi (comme on verra ici pour les exceptions). Les documents à mettre à la disposition des personnes comportent les dossiers, rapports, études, sommaires et résumés de documents ou dossiers, procès verbaux, statistiques, orientations et directives, notes et circulaires, memoranda, réponses ministérielles explicatives de lois ou de procédures administratives, les avis et les arrêts émanant de l'État, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de gérer un service public. Documents qui peuvent se présenter sous forme d'écrit, d'enregistrement audio ou/et vidéo ou sur support médiatique, ou pouvant être disponible par traitement informatique ordinaire. L'ONG "Article 19" recommande que le droit d'accès aux informations soit étendu à celles que détiennent les établissements privés quand elles s'avèrent nécessaires à l'exercice ou la sauvegarde d'un droit, avec des exceptions spécifiques et strictement déterminées21. La loi doit stipuler que tout document administratif que la loi ne protège pas expressément est accessible. 21 _ "Article 19", Projet de loi modèle, art. 2-b. 26
  • 27. La loi doit régir la procédure de présentation des demandes, la réponse de l'administration dans un délai déterminé et les voies de recours qui s'offrent aux personnes en cas de refus explicite ou implicite. En grande Bretagne, et afin d'indiquer les administrations assujetties à la loi (Loi sur la liberté de l'information, du 30 novembre 2000, en vigueur depuis le 1er Janvier 2005), le gouvernement britannique a créé le site Web www.foi.gov.uk depuis le 1er juillet 2004 pour permettre au public de faire de la loi un usage plus aisé et profitable. Le site contient une liste, mensuellement mise à jour, des administrations publiques assujetties à ladite loi ainsi que le catalogue de toutes les publications du DCA (Département des affaires constitutionnelles). Ce département gouvernemental est chargé de soumettre au Parlement un rapport annuel sur l'état d'application de la loi par les secteurs public et privé. Il est distinct de l'organisme chargé de recueillir les réclamations des personnes, à savoir : l' Information Commissionner (Commissaire à l'information). Les demandes déposées par les personnes doivent être écrites pour déterminer exactement le document demandé et faciliter son identification par l'administration, et pour constituer une preuve de l'introduction de la demande, tant pour l'intéressé que pour l'administration. La loi peut aussi régir l'assistance aux personnes illettrées pour formuler leur demande d'accès aux informations. Loi doit aussi stipuler l'obligation de remise d'un récépissé pour tout dépôt de demande, ou déterminer (par arrêté, par ex.) des modèles d'imprimés à remplir et comportant un talon ou une souche dûment visés, datés et mentionnant l'administration et le service dépositaires, à remettre à l'auteur de la demande en vue de toute réclamation éventuelle, notamment en cas d'abstention de réponse de la part de l'administration concernée. 27
  • 28. Une demande déposée doit recevoir une réponse dans un délai que la loi fixe à 20 jours (loi anglaise) ou 30 (loi française) à compter de la date de dépôt22. En cas d'urgence, si l'information requise est indispensable pour sauver la vie ou préserver la liberté d'une personne, l'administration est tenue de répondre dans les 48 heures selon le cas23. Conformément à la loi, la réponse doit mentionner : - Si l'administration concernée dispose ou non des informations ou du document demandés ; - Dans l'affirmative, lesdits document ou informations doivent être transmis à qui en a fait la demande, sauf exception légalement stipulée (comme on le verra). L'accès aux documents et informations, selon leur nature, peut s'effectuer, soit par consultation sur place, soit par remise de copie, selon le souhait du demandeur et dans la mesure des possibilités techniques, sur un support exploitable (papier, CD, etc.) ; aux frais du demandeur, qui ne doivent pas excéder le coût de production et d'expédition de l'information ou document (déterminé, en général par décret ministériel). La loi accorde à l'administration la possibilité d'aviser le demandeur avant l'expiration du délai de réponse qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour accéder à sa demande, auquel cas, ce délai ne doit pas dépasser 20 jours supplémentaires. 22 _En France, le décret n° 88-465 du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs considère que le silence observé par l'autorité concernée durant plus d'un mois consécutif à la réception d'une demande de transmission de documents conformément au titre premier de la loi n° 78-753L, du 17 juillet 1978 est considéré comme une décision de rejet de ladite demande. Le même décret régit également les délais de réclamation et de recours à la commission de facilitation de l'accès aux documents administratifs, comme il les délais d'intervention de cette commission (nous y reviendrons). 23 _ Selon une proposition de l'ONG "Article 19", art. 9-2. 28
  • 29. Les administrations publiques sont censées s'organiser convenablement pour être en mesure de bien se conformer à la loi. Pour faciliter l'accès aux documents administratifs, il est recommandé que la loi stipule que si la demande est déposée auprès d'une administration non concernée par les informations ou le document demandés, l'administration dépositaire doit prendre l'initiative de l'adresser à l'administration effectivement concernée et en aviser l'intéressé par écrit, ou recommander à celui-ci d'envoyer sa demande au service compétent. Il est possible de confier l'orientation des citoyens et la facilitation de leurs démarches auprès de l'administration à l'instance chargée de recueillir et traiter les réclamations. En cas de rejet de la demande, la décision doit mentionner les motifs réels et légaux du rejet, conformément à la loi faisant obligation de motiver les décisions administratives de rejet ; afin de faciliter la tâche aux instances de contrôle et de recours, dont le magistrat en matière administrative, le cas échéant. 2-Droit d'accès du public à l'information : Obligation de publication : Afin d'être conforme à la législation moderne en la matière, aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la Corruption et aux recommandations des ONG internationales, telles "Article 19", toute législation relative au droit d'accès de toute personne (du public) à l'information, ou droit à la connaissance, doit comporter un autre élément constitutif de ce droit : l'obligation faite à l'administration de rendre publiques des informations essentielles pour faciliter la communication entre administration et personnes et améliorer ses rapports avec elles. Informations concernant la gestion de ladite administration, ses activités, ses procédures… en plus de ses divers produits. Information dont la publication lui permettant d'être comptable [rendre compte] et permettant un débat fondé et motivé. 29
  • 30. Pour ce faire, la loi doit stipuler l'obligation pour toute administration de publier ou de mettre d'une autre manière à la disposition du public des informations sur les questions suivantes, au moins : -Sa structure, ses fonctions, ses obligations et son financement ; -Les services que l'administration dispense au public ; -Les moyens de réclamation et recours dont disposent les usagers, avec un aperçu des réclamations et recours précédents et du traitement qui leur a été réservé ; -Son dispositif de sauvegarde des informations, les catégories d'informations qu'elle détient, celles qu'elle publie, et les moyens d'y accéder ; -Une description des prérogatives et obligations des hauts fonctionnaires qui y exercent leurs fonctions et de ses procédures de prise de décision ; -Les règles, guides et règlements concernant son mode de fonctionnement, ses stratégies et ses programmes ; -Des précisions sur la procédure permettant aux usagers d'émettre leurs observations et d'influer ainsi sur les stratégies et pratiques de l'administration en vue d'en améliorer les performances. Pour faciliter la réglementation de cet aspect du droit, il est possible de s'inspirer de certaines réglementations existantes, telles que la réglementation anglaise (art. 19 et 20 de la loi du 30 novembre 2000) faisant obligation aux autorités publiques de produire et rendre publiques des informations selon un plan de publication (publication schème) qui précise le genre d'informations que l'administration concernée se propose de mettre spontanément à la portée du public et la manière dont ceci va se faire. Ces plans doivent être ratifiés par l' Information Commissionner. 30
  • 31. Un plan de publication n'est une simple liste de documents, elle comporte aussi un descriptif typologique des différents genres d'informations à publier par l'administration (guides, rapports, etc.), les modalités de leur publication et de leur acquisition. Le plan n'est pas rendu public par Internet uniquement, mais d'autres moyens permettent de le mettre à portée des personnes ne pouvant pas utiliser Internet. Le plan de publication est périodiquement revu. Dès qu'une publication devient à la portée du public dans le cadre du plan de publication, elle devient un document que les personnes ne peuvent demander à l'administration : elle est à la disposition du public. Le développement des TIC permet à présent au gouvernement, et aux administrations en général, de donner accès aux informations via le Réseau (Web) à grande échelle. Le champ du droit à la connaissance s'en trouve considérablement étendu ainsi que les aptitudes du public à partager les informations avec ceux qui les détiennent. Il s'est opéré un passage de la logique de la demande d'informations à celle de l'offre d'information. Ce qui ne peut que consolider la transparence, réduire le nombre de demandes d'informations adressées aux administrations et, par voie de conséquence, le nombre de réclamations, plaintes et recours ; sans parler de la diminution appréciable du temps et des coûts de l'accès à l'information. On peut consulter les informations et documents requis ou les extraire directement du site Web sans demande préalable ni délai d'attente de la réponse de l'administration, qui réalise ainsi une économie appréciable de temps et de moyens, également. La législation française va dans le même sens. L'article 9 de la loi de 1978 et ses amendements stipule que les informations et documents suivants doivent faire l'objet d'une "publication régulière" : 31
  • 32. 1/Les notes d'orientation, directives, circulaires, memoranda et réponses ministérielles contenant une explication de la loi ou une description de procédures administratives ; 2/La signalisation des documents administratifs. L'on sait que l’administration française a beaucoup avancé en matière de gouvernement informatique. Il existe des dizaines de sites Web : des différents ministères, des autorités administratives indépendantes, du Parlement, ainsi que de l'Agence pour le gouvernement électronique, chargée de faire des recommandations aux administrations pour le développement du traitement interne de leurs tâches. Et sans oublier les sites des préfectures et autres administrations et services publics. Parmi les sites les plus intéressants, citons : www.Service- public.fr, les site de "Legifrance", "Marchés publics", "Rapports publics", les sites de "Formulaires" et celui de "Travailler dans l'administration", consacré aux recrutements, concours et autres offres d'emploi. Un tel développement a incité certains à suggérer la transformation de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en commission d'accès aux données publiques24. 24 _ Colloque IFSA/CADA, op.cit., p.285. 32
  • 33. Chapitre III Exceptions et restrictions éventuellement opposables au droit d'accès à l'information Les restrictions apportées à l'exercice du droit d'accès à l'information sont parmi les sujets qui suscitent le plus de contestation et controverses du point de vue de la plupart des textes régissant un tel droit. Car, si d'un côté, il semble bien normal de soustraire à la curiosité du public quelques informations dont la divulgation serait préjudiciable à des intérêts légitimes, publics ou privés, telles que les informations relatives aux investigations et enquêtes en matière criminelle, ou celles relatives à la vie privée d'une personne physique ordinaire ; d'un autre côté, des restrictions étendues – surtout l'extension du champ d'interprétation des restrictions – peut vider le droit d'accès aux informations de son contenu effectif. Un équilibre entre sauvegarde de l'intérêt général et préservation des intérêts privés légitimes doit être constamment recherché. 1-Évolution du droit international : Le droit international même permet aux États d'apporter des restrictions à la liberté d'expression et d'information, restrictions stipulées par l'article 19-3 du Pacte des droits civils et politiques, quand celles-ci sont dictées par des motifs légitimes, à savoir : la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public (préservation contre l'incitation au crime, surtout, ou à la violation des règles de droit, en général), la santé publique ou la moralité publique. Pour éviter que les États n'étendent le domaine des restrictions et de leurs applications, la législation internationale, au même article et même paragraphe, y met les conditions suivantes : 33
  • 34. 1/Que les restrictions soient définies par un texte de loi stipulant avec exactitude les agissements prohibés et dans les limites des motivations légitimes susmentionnées. Ladite loi, selon la jurisprudence internationale (Cour européenne des droits humains, dans de nombreux cas), doit être explicite et sa consultation possible par le public. Elle est censée être démocratiquement adoptée par un organe démocratique. Autrement dit : des restrictions imposées en vertu d'une loi qui ne remplit pas de telles conditions sont inadmissibles. 2/Que les limites et restrictions n'excèdent nullement ce qui est stipulé par l'article 19-3 en apportant d'autres motifs. C'est, donc, une restriction imposée par le droit international à la loi même, qui ne doit pas laisser la porte ouverte à de nombreuses restrictions, contrevenant ainsi aux obligations faites aux États en vertu du Pacte des droits civils et politiques et des interprétations que lui ont assigné les instances faisant autorité en matière de la jurisprudence internationale (Commission des droits humains, Cour européenne des droits de l'Homme, Cour panaméricaine des droits humains) ; 3/ Que les restrictions soient dictées par les nécessités de réaliser des objectifs dans une société démocratique. Autrement dit : même si le pays dispose d'une loi codifiant les restrictions, et même s'il existe des motifs légaux pour de telles restrictions, les pouvoirs publics sont tenus de faire preuve de discernement en évaluant l'opportunité [la pertinence] de l'interdiction ou de la restriction par rapport à d'autres objectifs légitimes à privilégier dans une société démocratique. La justice internationale (Cour européenne des droits de l'Homme) applique en cas de litige la règle de la proportionnalité : quand l'interdiction ou la restriction est disproportionnée aux motifs ou quand elles n'est plus nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt légitime, la justice internationale considère que l'État mise en cause a failli à ses obligations. Pour prendre un exemple, il est possible de transmettre un document jugé capital dans le cadre d'une enquête sur un cas de corruption tout en effaçant les noms des mis en cause, qui n'ont pas encore fait l'objet d'un arrêt de la justice. Ici, l'État parvient à concilier son obligation de préserver la dignité et la réputation des personnes et de respecter la présomption d'innocence, et l'obligation de répondre favorablement aux demandes d'accès à des informations pour motif d'intérêt général. 34
  • 35. 2- Les propositions de l'ONG "Article 19" : La loi modèle élaborée par "Article 19" contient une énumération des exceptions pouvant être stipulées dans une loi relative à l'accès aux informations, et qui concernent : -Les informations à la portée du public ; -Les informations à caractère personnel relatives à des personnes physiques ou morales, à moins que ceux-ci ne s'y opposent pas, ou que la personne soit décédée depuis plus de 20 ans, ou qu'il s'agisse d'un fonctionnaire et que les informations demandées soient relatives aux responsabilités qu'il assume à ce titre ; -Les informations protégées par le secret d'une procédure judiciaire ; -Des informations à caractère commercial ou financier protégées par la loi ; -Des informations transmises sous le sceau de la confidentialité ou du secret par un État ou une organisation internationale, et dont la transmission à une tierce personne est de nature à nuire aux relations entretenues avec ledit État ou ladite organisation internationale ; -Les informations dont la divulgation peut nuire à la sécurité ou menacer la vie d'une ou plusieurs personnes ; -Les informations dont la révélation peut nuire à la prévention du crime, ou aux poursuites ou à l'arrestation de criminels, ou à la bonne marche de la justice, ou à la bonne estimation d'une taxe ou d'un impôt, ou aux opérations de surveillance de l'émigration illégale ; -Les informations dont la révélation est de nature à nuire à la sécurité ou à la défense de la patrie ; 35
  • 36. -Les informations dont la révélation est de nature à nuire à la capacité du Gouvernement de bien concevoir ou de mener efficacement la politique économique. Ou entraver le succès d'une orientation politique par la divulgation prématurée d'une information la concernant ; -Les informations relatives aux intérêts commerciaux ou financiers légitimes d'un établissement public, ou à un processus interne de concertation au sein dudit établissement, ou à une procédure d'évaluation ou d'audit en cours ; "Article 19" considère, néanmoins, que les exceptions ne doivent pas s'appliquer aux demandes d'informations relatives aux résultats des examens des effets d'une substance déterminée sur l'environnement ou pouvant révéler l'existence d'un risque pour la santé publique ou l'environnement. En matière d'exceptions introduites par la loi au droit d'accès aux informations, les expériences française et britannique sont très instructives. 3-L'exemple français : L'art. 6 de la loi du 17 juillet 1978 interdit de transmettre les documents administratifs dont la consultation est susceptible de nuire : -La confidentialité des délibérations du Gouvernement ou des autorités relevant du pouvoir exécutif ; -Au secret de la défense nationale ; -À la gestion de la politique étrangère de la France ; -À la sécurité de l'État, l'ordre public ou la sécurité des personnes; -À la monnaie et à l’épargne publique; -Aux procédures en cours auprès des juridictions ainsi que les opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation de l'autorité compétente ; 36
  • 37. -Aux recherches entreprises par les services compétents sur des infractions fiscales ou douanières ; Seront transmis uniquement à l'intéressé : -Les documents dont la transmission à une tierce personne est de nature à porter atteinte à la confidentialité de sa vie privée, de ses dossiers individuels, du secret médical, du secret industriel ou commercial ; -Les documents comportant une évaluation ou un jugement de valeur émis nommément sur une personne physique ou aisément reconnaissable ; -Les documents concernant la conduite d'une personne, dont la révélation est de nature à lui porter préjudice. Les informations à caractère médical seront délivrées à l'intéressé à sa convenance directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il commet à cet effet, conformément aux dispositions de l'art. 1111-7 du Code de la Santé publique. Les organes chargés de veiller à la bonne application des lois sur le droit d'accès aux informations et documents administratifs tiennent un rôle capital dans la prévention de l'extension du champ des exceptions à de telles lois par les administrations. On peut ainsi lire dans le rapport d'activités de 2003 de la CADA25 de nombreux exemples d'interprétations favorables à la délivrance de nombreux documents, dont les rapports d'inspection établis par les administrations ; surtout que l'opposition ou les groupes de pression peuvent se servir de pareils documents. Ainsi, consultée par l'administration sur la communicabilité d'un document, la CADA émet un avis favorable en y mettant comme condition l'effacement des informations protégées par le secret de la vie privée ou relatif à la conduite d'une personne dont la révélation peut lui être préjudiciable. La CADA a également émis l'avis d'effacer les noms des personnes citées dans un rapport publié sur site Web. 25 _ Publié en octobre 2004. 37
  • 38. La Commission a ainsi jugé communicable un rapport de contrôle dont l'Union Nationale des Mutuelles de Retraites des Instituteurs et Fonctionnaires de la Fonction Publique a fait l'objet à la demande de la Commission de contrôle des mutuelles et organismes de prévoyance sociale et effectué par IGAS. La CADA a considéré ledit rapport comme un document administratif en dépit d'une procédure judiciaire en cours mettant en cause d'anciens dirigeants de la mutuelle en question, avec remise au Parquet d'un exemplaire du rapport et audition du comité des mutuelles par le juge d'instruction. La CADA a considéré, néanmoins, que le rapport est publiable même s'il comporte les noms de certaines personnes, car il ne porte aucune évaluation de leur conduite ni aucun jugement de valeur sur leurs personnes. Tout en dénonçant certains manquements, il n'a nullement mentionné de conduite susceptible de porter préjudice à la réputation des personnes mentionnées. La Commission s'est bornée à recommander de celer des informations touchant la vie privée des personnes en question, comme certains éléments de leur état civil ou les adresses personnelles des administrateurs de la mutuelle26. Nombreux sont les cas où la Commission, sur recours introduits par les intéressés, a émis des avis favorables à la transmission des documents demandés se trouvant dans des archives encore sous protection légale, sous condition (comme l'effacement des noms), motivant son avis par le sérieux du projet de recherche scientifique présenté par le demandeur du (des) document (s). Par contre, l'avis de la Commission n'a pas été favorable dans des recours concernant le rejet de demandes d'informations délicates relatives à des personnes qui peuvent être encore en vie27. 26 - CADA- Rapport d'activité de l'année 2003 p 25. 27 - CADA op. cit. p. 77 et 78. 38
  • 39. Chapitre IV Quels instruments pour veiller à la bonne application de la loi ? 1-Des diverses fonctions des instruments de supervision: Le rôle des instruments de contrôle et supervision de la bonne application de la loi est capital pour concilier le respect du droit des individus et du public en matière d'accès à l'information, d'une part ; et, de l'autre, les considérations de l'administration en matière de préservation de l'intérêt général ou des intérêts légitimes protégés par la loi. Ces organes doivent assumer un certain nombre de fonctions de par la loi : 1/Fonction pédagogique, d'abord, à assumer vis-à-vis des citoyens comme de l'administration : expliquer les objectifs de la loi et son mode d'application, et consolider la formation des fonctionnaires comme des activistes de la société civile pour mieux les préparer à des tâches d'exécution et d'encadrement qui favorisent les bonnes pratiques parmi les citoyens comme dans les administrations. 2/Apporter leur concours à l'administration, en émettant des avis consultatifs, des propositions et des éclaircissements, par exemple. 3/Étudier les réclamations et recours des citoyens et entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics pour apporter des solutions aux problèmes qui soient conformes à l'esprit et aux objectifs de la loi, en prévenant tout arbitraire en matière d'exceptions, notamment, et en respectant ses obligations de publication des données. 4/ Rôle de proposition et recommandation de réformes d'ordre législatif et institutionnel qui s'avèrent nécessaires dans la pratique, afin de faire évoluer la législation et la pratique en les faisant profiter, et de leurs lacunes, et des développements les plus récents. 39
  • 40. 2-Des conditions requises par les instruments de supervision : Ces organes doivent réunir certaines vertus et satisfaire à certaines conditions : - Indépendance envers le gouvernement comme vis-à-vis des intérêts privés ; - Compétence, expérience et intégrité de ses membres ; - Pouvoirs reconnus par la loi, qui leur confèrent indépendance et autorité effective ; - Ressources et moyens suffisants pour assumer leur mission ; - Transparence et comptabilité. 3-Du modèle français : la Commission d'accès aux documents administratifs La loi française institue une Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). La composition de la Commission française dote cet organisme de la représentativité et de l'expérience essentielles à son champ d'intervention, en plus d'une haute autorité morale. La Commission est composée de 10 membres dont 3 magistrats (un conseiller au Conseil d'État, un conseiller à la Cour des comptes et un autre à la Cour de cassation), 3 élus (un député à l'Assemblée nationale, un sénateur et un conseiller départemental ou régional), avec un universitaire et deux autres membres ès qualité (le directeur des Archives nationales et celui de la Documentation française), et un représentant du Premier ministre. Il y a un suppléant pour chacun des membres sauf les deux membres ès qualité. Les membres de la Commission sont nommés pour 3 années renouvelables. Elle est présidée par le membre de la Commission conseiller au Conseil d'État28. La Commission est assistée dans l'accomplissement de ses tâches par des rapporteurs dont un rapporteur en chef coordonne les travaux. Elle dispose également d'un secrétariat général, de deux rédacteurs et d'un secrétariat particulier29. 28 _ Dispositions de l'art. 1 du décret du 6 décembre 1978. 29 _ Voir site Web de la commission www.cada.fr. 40
  • 41. La commission est un organe qui traite les réclamations des personnes qui ont recours à elle suite au rejet d'une demande de transmission d'un document administratif par une administration ou qui ne reçoivent pas de réponse dans un délai d'un mois consécutif à leur demande30. À l'expiration de ce délai, il est possible d'introduire un recours auprès de la Commission. Un tel recours est obligatoire avant tout recours à la justice. A la réception d'une réclamation, la Commission dispose d'un délai d'un mois pour communiquer un avis à l'auteur de ladite réclamation, après avoir pris contact avec l'administration en question et mené les investigations nécessaires. Elle peut demander à l'administration concernée de lui fournir les documents objet du litige et toute information utile ; et les rapporteurs de la Commission peuvent entreprendre des investigations sur place. L'avis de la Commission peut concorder avec la requête du demandeur de document (s) et inviter l'administration mise en cause à lui transmettre les documents après en avoir soustrait certaines informations ; comme il peut concorder avec la position de l'administration ; comme elle peut décider de rejeter la demande si son auteur n'y a pas mis des indications assez précises, par exemple, ou s'il a attendu plus de deux mois après le rejet de sa demande par l'administration pour introduire son recours (auquel cas il doit reprendre la procédure). L'administration se conforme généralement aux avis de la Commission, bien qu'ils ne soient que des avis et que la Commission ne dispose d'aucun moyen de contraindre l'administration à répondre favorablement aux demandes des personnes. Les statistiques indiquent une proportion de 65,5% à 67,5% d'acceptation des avis de la Commission par les administrations entre 2000 et 2003(31). Le recours à la justice est possible dans la loi française après notification aux demandeurs de l'avis de la Commission ; soit que celui-ci recommande à l'administration de délivrer le (s) document (s) demandé (s) et que celle-là s'y refuse (abus d'autorité) ; soit que le demandeur décide de recourir à la justice administrative contre l'avis même de la Commission qu'il juge injuste à son égard. 30 _ Selon le décret n° 464-88 du 28 avril 1988, le silence de l'administration est considéré comme un refus tacite s'il dure plus d'un mois après réception d'une demande de communiquer des documents conformément à la loi du 17 juillet 1978. Cf. texte du décret in Code de la communication, Dalloz éd., 2001, p. 694. 31 - CADA: Rapport d'activité de l'année 2003, tableau 14, p. 30. 41
  • 42. Le magistrat a de larges pouvoirs pour enquêter et requérir les documents nécessaires, comme il peut soumettre à un examen approfondi la décision de rejet prise par l'administration et ordonner son annulation s'il la juge illégitime. Il peut aussi, à la demande du plaignant et en se référant aux motifs des rejets, ordonner à l'administration en cause de remettre le document sous astreinte d'une amende pour chaque jour de retard. Autre fonction de la Commission : émettre ses avis et conseils aux administrations, à la demande de celles-ci, en matière de communicabilité des documents demandés. Le dernier rapport publié par la Commission ()32 offre un aperçu sur ce rôle d'assistance et conseil aux administrations. Fonction également régie par la loi (art. 5-2 de la loi de 1978). Ainsi, en 2003 la Commission a reçu 4462 demandes d'avis et conseils des divers départements du gouvernement, émanant surtout des départements des affaires sociales, de la Fonction publique et de l'économie et les finances. Comme elle a été sollicitée, également, par les collectivités locales, les établissements publics ou les établissements privés chargés d'un service public. 4-Du modèle anglais : le Commissaire spécial à l'information33 Le Bureau de l'Information Commissioner est un organe indépendant nommé par la reine et soumettant ses rapports directement au Parlement. Il renforce l'observance du Freedom of information Act (loi sur la liberté de l'information) de l'an 2000, de la loi sur la protection des informations - personnelles- (The Data Protection Act) de 1998 ainsi que des lois de 2004 relatives à l'environnement, et veille à leur bonne application. Les compétences de l'Information Commissioner sont : - L'encouragement des bonnes pratiques dans l'application de la loi ; - La mise en oeuvre des lois relatives à l'information. 32 _ CADA: Rapport d'activité de l'année 2003 (publié en octobre 2004). 33 _ < www.information-commissioner.gov.uk.> 42
  • 43. Il assume plusieurs fonctions : 1/Publication de guides pour aider les personnes et les organisations à respecter la loi et bien l'appliquer ; 2/Recherches sur les modalités d'application de la loi ; 3/Directives écrites adressées aux établissements pour le traitement de cas individuels ; 4/Promotion de développement des codes de bonne conduite en matière d'application de la loi dans divers domaines ; 5/Encouragement du dialogue et des rencontres pour élever le niveau de conscience en matière de législation et modalités d'application ; 6/Œuvrer à l'encouragement de la réflexion sur les questions spécifiques et d'accès aux informations ; 7/Tenir le registre officiel des contrôleurs assujettis à la loi de 1998 sur la protection des informations et la liste des établissements publics ayant un plan de publication ratifié en vertu de la loi de l'an 2000 sur la liberté d'information ; 8/ […?…] 9/Traitement des réclamations des personnes qui s'estiment lésées par un traitement d'informations personnelles en vertu de la loi de 1998 ; 10/ Engagement des poursuites contre les personnes pour des infractions à la loi. Le Commissaire spécial à l'information dispose de bureaux régionaux (Irlande du Nord, Écosse, Pays de Galles) dirigés par des commissaires adjoints. Richard Thomas a été nommé Information Commissioner en décembre 2002. Ainsi, l' Information Commissioner du Royaume-Uni est compétent pour les recours concernant la loi de l'an 2000 sur la liberté de l'information et celle relative à la protection des informations personnelles de 1998. De ce point de vue, la pratique du Royaume-Uni est différente de la pratique française, 43
  • 44. où il existe un organisme spécialisé en matière de protection des données personnelles informatiquement stockées, la Commission Nationale Information et Libertés (CNIL), qui veille à l'application de la loi du 6 janvier 197834 portant le même titre. Le Commissaire britannique se trouve à la tête d'un organisme qui ne représente pas différentes institutions constitutionnelles, judiciaires ou spécialisées, comme en France. Il dispose d'un staff exécutif et de collaborateurs spécialisés dans les questions qu'il est appelé à traiter : protection des informations personnelles, communication et relations extérieures, liberté de l'information, affaires juridiques, affaires du personnel. 34 _ Modifié par la loi du 6 août 2004 Pour tenir compte de la Directive européenne du 24 octobre 1995. 44
  • 45. Conclusions et recommandations Le droit d'accès à l'information et aux documents administratifs et, en général, aux données à caractère public est un élément de consolidation de la transparence, la rationalisation et la comptabilité de l'administration de ce que l'on appelle "bonne gouvernance". Par conséquent, il en est de la bonne codification de ce droit comme il en est de la réforme de média publics et du respect des libertés. C'est-à-dire qu'il est tributaire d'une volonté politique bien ferme d'impulser la démocratie. La question doit, donc, être traitée par la persuasion et la sensibilisation autant que par une pression soutenue. Ce qui dépasse le cadre d'une association pour s'étendre à l'ensemble de la société et, notamment, ses forces organisées et agissant pour le passage à la démocratie : partis politiques, syndicats, associations, intellectuels… Si la loi est essentielle pour la consolidation du droit ; et compte tenu des développements des technologies ; et en prenant en considération les expériences d'autres pays, avec leurs succès et leurs lacunes ; il s'avère nécessaire de préparer l'administration comme les citoyens à tout ce que cela peut permettre. Ce qui requiert de la part de l'administration le développement de ses performances en matière de gouvernement électronique, en créant une base d'informations, de documents et d'autres données que détiennent les administrations et établissements publics, afin de connaître ce qui en existe, les classer et répertorier, déterminer ce qui est publiable et communicable au public et ce qui doit faire exception à cette règle, les limites de l'exception, et ce qui peut délivré à la demande des personnes. 45
  • 46. Il convient également que la loi oblige les différentes administrations à organiser les données dont elles disposent et à charger un responsable de haut niveau du traitement des demandes formulées par les personnes et des relations avec l'organisme qui doit veiller à la bonne application de la loi. Et il importe beaucoup que des consultations et concertations aient lieu avant l'adoption d'une loi, assorties de débats publics entre administrations, ONG, experts, journalistes, juristes et légistes, entreprises… afin de permettre à tous d'assimiler les objectifs d'une telle loi et les meilleurs moyens de la mettre au service de la société. Les composantes de la société civile ont un rôle à jouer à côté de celui des organes de supervision, en sensibilisant les citoyens et en les incitant à bien se servir de la loi ; sachant qu'une telle loi est susceptible de servir les objectifs qui ont motivé la création de ces associations (défense de l'environnement, du consommateur, des usagers des services publics, des fonds et autres biens publics… en somme, de l'intérêt général). L'administration existe pour servir les citoyens, c'est là le sens du terme "service public", en français comme en anglais. Voilà pourquoi le critère essentiel et décisif en matière de droit d'accès à l'information est dans la réponse à la question : Qu'est- ce qui sert le mieux l'intérêt général : la délivrance de l'information ou la rétention de l'information ? 46
  • 47. BIBLIOGRAPHIE Livres et rapports : ‫ا‬ ‫فا‬ ‫ر‬ - –‫ع‬ ‫ا‬ ‫1- ا‬ UNPD-World bank institute – :‫ة‬ ‫د‬ – ‫ا‬ .2004 ‫ا و‬ ‫ ا‬Transparency International – ‫ا د–آ با‬ ‫ا‬ ‫2- م ا اه ا‬ ‫وإ ار ا آ ا‬ . ‫ا و‬ ‫ا‬ : ، ‫آ لا‬ .2005 -‫را ت‬ 3- Article 19: Une loi type sur la liberté d'information – juillet 2001. 4- CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs) Rapport d'activité 2003 octobre 2004-paris. 5- CMF – MENA : Plaidoyer pour le droit d’accès à l’information au Maroc Novembre 2005. 6- Colloque IFSA/CADA: Transparence et Secret- la documentation Française- Paris, Octobre 2003. 7-IDARATI : Programme national e-Governement 2005-2008, Version 4.5 du 25 Janvier 2006 8- La Nouvelle loi informatique et libertés CNIL (Commission Nationale Informatique et libertés) www.CNIL.fr 2005. 9- Transparency Maroc: manifeste anti-corruption (texte adopté par le Conseil National). Sites WEB: 1- www.cada.fr 2- www.cnil.fr 3- www.informationcommissioner.gov.uk 4- www.dca.gov.uk 5- www.opsi.gov.uk 6- http://lois.justice.gc.ca 7- www.justice initiative.org/principles. 8- www.egov.ma.files/site%20web.pdf 47
  • 48. 48
  • 49. «JOURNALISTES, DROIT D’ACCES A L’INFORMATION ET L’ADMINISTRATION MAROCAINE » Par Saïd Essoulami Directeur du CMF MENA Je remercie Adala pour m’avoir invité à ce colloque pour parler de l’enquête que notre Centre a mené sur la question des relations entre le journaliste et l’administration marocaine en matière du droit à l’information. C’est une enquête par questionnaire auprès de 200 journalistes exerçant leur métiers dans tous les médias marocains (médias publics, presse partisane et presse privée). Le rapport de l’enquête vient d’être publié cette semaine, et je pense que vous avez reçu une copie. Mais avant de vous étaler des chiffres, je pense qu’il est important de vous donner la position du centre par rapport aux dispositions sur le droit d’accès à l’information du projet du code de la presse que le gouvernement proposera au parlement prochainement. Car je pense qu’il y’a une relation de causalité entre les critiques exprimées par les journalistes dans l’enquête et les lois qui organisent la diffusion de l’information par l’administrations publiques. Je ne vais pas renter dans les considérations qui font que ce droit est le pilier de l’exercice des libertés publiques. D’autres intervenants vont sûrement nous expliquer cela en détail. A la lecture du projet du nouveau code de la presse je peux affirmer sans réserves qu’il ne garanti pas le droit des journalistes à l’accès à l’information. En effet, le projet propose deux articles en relation directe avec le droit à l’accès à l’information. Dans la section sur les principes généraux, article 2, il est stipulé que «tous les différents médias ont le droit d’accès aux sources d’informations et de recevoir les données de ses différentes 49
  • 50. sources, et la source doit faciliter le travail du journaliste dans ce sens, sauf si les dites informations sont secrètes par les dispositions de la loi. ». Le même article déclare que « tous les médias ont le droit de publier les informations et les données ayant un intérêt pour le public » et ajoute que « les libertés de la pensée, d’opinion, d’expression et de consultation sont considérées comme un droit pour la presse comme pour les citoyens. » Ensuite l’article 29 du projet du code déclare que « le journaliste professionnel a le droit d’accès à toutes les informations et données et d’examiner tous les faits et événements en relation avec la vie publique. Il a le droit d’accès aux sources d’informations dans le cadre de l’exercice de son travail et dans le cadre de l’exercice de son travail et dans la limite du respect des lois en vigueur. » L’article ajoute que « le journaliste a le droit de recevoir les données et les documents des administrations et des établissements publics. Tout refus doit être justifié et par écrit ou il sera considéré comme un abus de pouvoir. » La première loi qui annule automatiquement ce droit est l’article 18 du code de la fonction publique (dahir n°1-58-008, du 24 février 1958). Celui-ci stipule que : « Tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication, contraire au règlement, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l’autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire peut délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le relever de l’interdiction édictée ci-dessus. » 50
  • 51. Parce que l’article 18 date de 1958, je pense qu’il a permis au secret, dont les journalistes souffrent encore, de se propager au sien de l’administration marocaine. Et on comprend bien que ce n’est pas la faute des fonctionnaires. Ceux-ci exécutent les ordres de leurs supérieurs, qui à leurs tours ne savent pas que dans les pays démocratiques, l’information au sien de l’appareil d’Etat est disponible au public. De plus, ils ont, par leurs positions hiérarchiques supérieures dans les échelons des fonctions publiques, une obligation de rendre compte de leurs actes au public. Un groupe d’experts marocains engagé dans la politique de la modernisation de l’administration marocaine a déjà jugé, en 1999, cet article, comme très excessif et il a appelé à son amendement tout en proposant la prise en compte du principe universellement reconnu que « l’information du public est la règle et le secret professionnel est l’exception et que ce secret soit justifié. »35 Huit années se sont écoulées et l’article 18 est toujours en œuvre barrant la route aux journalistes investigateurs. En plus de cet article intransigeant, le code pénal prévoit aussi des sanctions d’emprisonnement pour ceux qui diffusent les secrets de la défense nationale. Ces secrets sont vaguement identifiés par l‘article 187 comme les informations d’ordre militaire, diplomatique, économique,et industriel. En effet, le code pénal les qualifie comme suit : « Les renseignements d’ordre militaires, diplomatiques, économique ou industriels qui, par leur nature, ne doivent être connus que par des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne. Les objets, matériels, écrits, 35 Séminaire sur « l’Ethique dans l’Administration Public. »Octobre 1999.groupe de travail sur la justification de la décision administrative. 51
  • 52. dessins, plans, cartes, relevés, photocopies ou autres reproductions, et tout document qui, par leur nature ne doivent être connus que par des personnes autorisées. Ils doivent être tenus secret à l’égard de toute personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent. Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation, ou la reproduction aura été interdite par un dahir ou par décret en conseil de cabinet. Les renseignements relatifs aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la marche des poursuites et de l’instruction,soit aux débats devant la juridiction de jugement. » Si la constitution marocaine déclare dans son préambule l’adhésion du Royaume du Maroc « aux principes, droits et obligations découlant des Chartes internationales » et a réaffirmé son attachement « aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus », il existe aujourd’hui un référentiel international largement reconnu, et adapté par le rapporteur des Nations Unis pour la liberté d’expression et souvent cité par la Commission et le Comite des droits de l’homme36. Ce sont les principes de Johannesburg sur la Sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à l’information qui représentent un standard universel pour évaluer la légalité et la légitimité des restrictions à l’accès à l’information au nom de la sécurité et de la défense nationale. 36 U.N.Doc. E/CN.4/1996/39 (1996).les principes de Johannesburg ont été formulés par un groupe d’experts conduit par ARTICLE 19 et été appuyés et approuvés dans les rapports de Abid Hussain, spécial rapporteur des Nations unies pour la liberté d’opinion et d’expression)1996-1998-1999-2001 52
  • 53. En effet, le principe 11 de la règle générales sur l’accès à l’information stipule que : « Tout individu a le droit d’obtenir des informations auprès des autorités publiques, y compris les informations en rapport à la sécurité nationale. Aucune restriction à ce droit ne peut être imposée sur la base de la sécurité nationale à moins que le gouvernement soit en mesure de démontrer que la restriction est prescrite par la loi et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique pour protéger un intérêt de sécurité nationale légitime. » Le principe 12 recommande la délimitation exacte des champs des informations nécessaires de retenir secrets en précisant : « Un Etat ne peut catégoriquement interdire l’accès à toutes les informations en rapport à la sécurité nationale, mais doit désigner dan la loi, seulement les catégories spécifiques et étroites d’information qui sont nécessaires à retenir afin de protéger un intérêt de sécurité nationale légitime. » A la lecture de l’article 187 du code pénal, on peut déduire que les objets de la défense nationale qu’il protége ne sont ni étroitement définis, ni précis ; ce qui veut dire que les articles proposés aux journalistes pour garantir leur droit à l’information protégent en fait les secrets de l’administration. La nouveauté du projet est dans l’article 29. Celui-ci exige que le refus de l’information à un journaliste doit être motivé par écrit par l’administration, sinon il sera considéré comme un abus de pouvoir. Cette obligation de motivation s’est inspirée de la loi sur l’obligation de l’administration de motiver ses décisions que le parlement a voté en 2002, obligeant les administrations et établissements publics ainsi que les collectivités locales à justifier les décisions prises à l’encontre des droits et intérêts des 53
  • 54. citoyens.37 Malheureusement, cette loi donne aux administrations le pouvoir d’exclure de l’obligation de justification les décisions prises par rapport à la sécurité interne et externe de l’Etat. Il est aussi surprenant que le code ne prévoit aucun recours pour le refus de délivrer l’information, et aucune sanction lorsque ce refus est considéré comme un abus de pouvoir contre une demande légitime. Comme le médiateur national (Diwan al-Madhalim) ne traite pas des questions de violations des droits de l’homme que les citoyens lui soumettent. Il est transmet au Conseil Consultatif des Droits de l’homme. Et comme le CCDH n’a qu’un rôle consultatif, devant l’absence d’un commissaire du droit à l’information, il est normal, que le journaliste ait le droit de porter plainte auprès du Conseil supérieur de la presse prévu par le projet du code. Le Conseil qui va en principe défendre la liberté de la presse, devra donc intervenir pour trouver une solution. Et si celle-ci n’est pas en faveur du journaliste, il ne lui restera que le recours au tribunal administratif qui a la compétence en matière d’abus de pouvoir de l’administration. Le projet du Code a tout prévu pour empêcher la publication des informations dites secrètes. Car, si le journaliste peut par ses propres moyens informels accéder à une information, le Code l’obligera à révéler ses sources, comme l’exige l’article 30 du code, et qui précise que : « le journaliste professionnel a le droit de garder ses sources d’information sauf dans les cas ou la justice oblige sa divulgation. » En fait, cet article vise aussi les fonctionnaires qui voudraient communiquer à la presse des informations dénonçant des activités illégales au sein de leurs administrations. Le fonctionnaire « informateur » ou « dénonciateur », le « Whistle Blower » est dans beaucoup de pays protégé par la loi. II ne peut 37 Dahir No.1-02-202 du 23 juillet 2003 en application de la loi 01-03.Bulletin officiel No.5029 du 12 août 2003. 54
  • 55. être emprisonné ou démit de ses fonctions lorsqu’il divulgue à la presse les abus au sein de son administration, comme la corruption par exemple.38 En conclusion, il est légitime de penser que le projet du Code de la presse n’a rien apporté de nouveau pour les journalistes en matière de droit d’accès à l’information. D’autres lois, dans d’autres codes continueront à constituer un obstacle majeur à la jouissance de ce droit. Un droit qui n’est plus possible d’ignorer pour un Etat qui se déclare engager dans la modernisation de son administration par la transparence de ses affaires et l’encouragement de ses citoyens à la participation à la gestion de la chose publique. J’arrive maintenant à notre enquête pour vous donner un résumé des résultats. L’enquête avait pour objectif de déterminer les points de vue de 200 journalistes professionnels marocains sur leurs relations avec l’administration marocaine au niveau de l’accès à l’information. L’échantillon a été choisi au hasard, mais il couvre tous les médias localisés dans les villes de Casablanca et Rabat ou sont concentrés une large majorité des médias marocains. Les journalistes ont été repartis en trois types de médias : presse privé, presse partisane et medias publics (radios et télévisions). La proportion des femmes journalistes travaillant dans les médias est de 25%. 38 Selon un communiqué de Transparency International l’ancien Premier Ministre Adberrahmane El Youssefi, a réaffirmé son engagement à protéger par la loi les « Whistle Blowers » qui démontrent un courage pour dénoncer la corruption. Durant la réunion, le premier Ministre a déclaré : « Nous voulons encourager les marocains à exposer les cas de corruption. » Communiqué de Presse : le Premier Ministre marocains s’engage à soutenir les personnes dénonçant des faits de corruption, Transparency International, 5 Décembre 2000 . 55
  • 56. Un questionnaire a été établi pour permettre de recueillir des réponses aux cinq thématiques suivantes : 1. La coopération des ministères et des administrations avec les journalistes ; 2. Les types de dossiers secrets où l’accès est difficile ; 3. L’utilité des sites web des ministères et administrations en tant que sources d’information ; 4. La relation avec les charges de communication des ministères et administration ; 5. La nature des conflits avec l’administration par rapport a l’accès à l’information. Il est noter que le rapport des questionnaires ont été remplis par les journalistes dans leurs lieux de travail en présence des enquêteurs, car dans un premier temps, les journalistes n’ont pas répondu au questionnaire qui leur a été envoyé par email ou par fax. Les résultats des questionnaires ont respecté un certain nombre de critères. Tout d’abord, à la première question « pensez-vous que les ministères et les administrations publiques sont coopératifs et répondent à vos besoin en terme d’information ? », les résultats ont été analysés selon les ministères et les administrations qui sont coopératifs, parfois coopératifs ou non coopératifs. Ensuite, ces résultats ont été déclinés selon les types de médias .Cette dernière démarche a exigé la mise au même niveau (nombre égale de journalistes) travaillant dans les trois types de médias pour permettre une comparaison. Enfin, pour le résultat par genre, nous avons choisi au hasard le même nombre d’hommes pour comparer leurs réponses à celles des femmes journalistes qui constituent 25% de l’échantillon global. Pour les quatre autres questions : « quels sont, selon vous, les types de dossiers les plus difficiles d’accès ? » ; « pensez-vous que les sites Web des ministères et administrations publique 56