Le Conseil électoral provisoire, suite à des interprétations pouvant prêter à confusion, informe la population en général et les candidats en particulier, que le mode de comptage et la détermination du pourcentage s’effectuent en conformité avec les articles 90 et 94.3 de la Constitution amendée et 45.1, 50.4 et 145 du Décret électoral du 2 mars 2015.
Le Forum Economique Du Secteur Prive condamne les actes de violences
Suffrage methode de calcul
1. CONSTITUTION DE 1987 AMENDEE
Article 90.2: (Députation)
A l'occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier tour n'ayant pas
obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son
poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Article 94.3: (Sénat)
A l'occasion des élections, le candidat le plus favorisé au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité
absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est
égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
DECRET ELECTORAL 2015
Article 45.1.- À l’occasion des élections, le candidat au Sénat recueillant le plus grand nombre de voix
sans avoir obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son
poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Article 50.4.- Dans le cas d’élection de deux (2) Sénateurs, si la majorité absolue n’est pas obtenue au
premier tour par un ou plusieurs candidats ou si aucun des candidats ne remplit les conditions de
l’article 45.1, il est procédé, selon le cas, à un second tour
a) S’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas
dépasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les électeurs
seront appelés à voter pour deux (2) d’entre eux ;
b) S’il y a un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second
tour est de deux (2) au plus. Les électeurs sont appelés à voter pour l’un (1) d’entre eux.
HYPOTHESE DE BASE :
VOIX POURCENTAGE
CANDIDAT 1 A A%
CANDIDAT 2 B B%
CANDIDAT 3 C C%
CANDIDAT 4 D D%
TOTAL DES VOTES EXPRIMES T
Le pourcentage est calculé en divisant le nombre de voix obtenues par
2. un candidat par le total des votes valides.
exemple: le candidat 1 obtient A voix divisé par T votes valides multiplié
par 100
SENATORIALES :
CAS 1 :
Deux candidats en tête obtiennent la majorité absolue (au moins 50% +1).
Les deux candidats sont élus au premier tour. Celui qui obtient le plus grand nombre de suffrage
devient le premier Sénateur.
CAS 2
1 seul des 4 quatre candidats en tête obtient la majorité absolue
Ce candidat est élu au premier tour et on procède à un second tour pour les candidats occupant la
deuxième et la troisième place. Les électeurs sont appelés à voter pour l’un d’entre eux.
CAS 3
Il n’y a pas de candidats à obtenir la majorité absolue
On détermine l’avance en pourcentage entre « …le candidat au Sénat recueillant le plus grand nombre
de voix sans avoir obtenu la majorité absolue …» (Art. 45.1 du Décret électoral) par la méthode
suivante :
A % (Candidat 1) – B % (Candidat 2) = avance %
SI : l’avance est supérieure ou égale à 25 %,
Le Candidat 1 est élu au premier tour et on organise un second tour pour les candidats arrivant
en deuxième et troisième position.
SINON :
On organise un deuxième tour pour les quatre candidats arrivant en tête des suffrages.
3. DEPUTATION :
CAS 1 :
Un candidat obtient la majorité absolue (au moins 50% +1).
Il est élu au premier tour.
CAS 2
Il n’y a pas de candidat à obtenir la majorité absolue
On détermine l’avance en pourcentage entre « … le candidat ou la candidate à la députation
recueillant le plus grand nombre de voix, n’ayant pas obtenu la majorité absolue …» (Art. 52.1 du
Décret électoral) par la méthode suivante :
A % (Candidat 1) – B % (Candidat 2) = avance %
SI : l’avance est supérieure ou égale à 25 %,
Le Candidat 1 est élu au premier tour.
SINON :
On organise un deuxième tour pour les deux candidats arrivant en tête des suffrages.