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ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE
DE LA NEGOCIATION ET DE L’INTERPRETATION DANS LA CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE (IDCC 2332)
Les organisations syndicales salariales et patronales désignées ci-après :
- Syndicat de l’Architecture (SyndArch),
- Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA).
D’une part,
- Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme – Confédération
Française Démocratique du Travail (SYNATPAU CFDT),
- Fédération Nationale de Salariés de la Construction, Bois et Ameublement –
Confédération Générale du Travail (FNSCBA CGT),
- Fédération des Syndicats de Service Activité Diverses Tertiaires et Connexes – Union
Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA FESSAD),
- Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FGFO – Construction),
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(CFE-CGC),
D’autre part,
Préambule
2
Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi
Travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre
2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.
Article 1 – Objet
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d’architecture décident
de la création de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation
(CPPNI).
Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à
la Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective (CPNNC) prévue par la
convention nationale du 27 février 2003.
En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI
selon les dispositions détaillées dans les articles suivants.
Article 2–Modification de la CCN
Dans l’ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont
attachés, les termes « CPPNC » ou « Commission Paritaire Nationale de la Négociation
Collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « Commission Paritaire Permanente de
Négociation et d’Interprétation »
Article 3 – Missions et composition de la CPPNI
L’article XV-1-1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Missions
La Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI)exerce les
missions d’intérêt général suivantes :
- Elle représente de la branche professionnelle des entreprises d’architecture,
notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
- Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d’emploi dans la branche ;
- Elle établit un rapport d’activité qu’elle verse dans la base de données nationales
prévue au code du travail.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le
cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ierr
de
la troisième partie du code du travail, en particulier l’impact de ces accords sur les
conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la
3
branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux
difficultés identifiées ;
- Elle rend un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation de la convention
collective nationale ou d’un accord collectif de la branche, dans les conditions
mentionnées à l’article L.144-1 du code de l’organisation judiciaire ;
- Elle rend un avis à la demande d’une organisation syndicale ou patronale, saisie par
un salarié ou une entreprise de la branche, sur l’interprétation de la convention
collective nationale ou d’un accord collectif de la branche ;
- Elle exerce les missions de l’observatoire paritaire de la négociation collective
mentionnées à l’article L.2232-10 du code du travail ;
- Sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des
avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes
qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui
constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de
l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 du
code du travail, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés, l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peut être désignés,
leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s’engage à ouvrir
rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ;
- Elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur
un secteurgéographique déterminé en cas d’échec ou de carence de négociation au
niveau territorial.
Composition
La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés.
Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale
de salariés et d’employeurs représentative dans la Branche dispose au minimum d’un siège.
La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à
chacun des collèges, à l’issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et
employeurs.
Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et
fixent la répartition des sièges décidées au sein de chaque collège.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat
lors de ces réunions. »
Article 4 – Fonctionnement de la CPPNI
L’article XV-1-2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
«
 Réunions, siège et bureau.
4
La CPPNI se réunit au moins 4 fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations
territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de
l’association de gestion du paritarisme.
Elle élit en son sein une présidence composée d’un président et d’un vice-président.
 Présidence
Lorsque le Président appartient au collège employeur, le Vice-Président appartient au
collège salarié et alternativement.
La durée des mandats est fixée à deux ans.
 Fonctions du président et du Vice-Président
Le Président a pour fonction de coordonner et d’animer l’activité de la CPPNI, de
convoquer, par l’intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales
par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les
dossiers nécessaires.
Le Vice-Président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance,
d’assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le Président le cas échéant.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du vice-président à l’occasion d’une
CPPNI, il est procédé à la désignation d’un président ou vice-président de séance au sein du
collège concerné.
Article 5 – Procédure de négociation, d’interprétation
Les articles XV-1-3, XV-1-3-1, XV-1-3-2,XV-1-3-2-1, XV-1-3-2-2, XV-1-3-2-3 de la CCN
sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article XV-1-3-1 Procédure d’interprétation de la convention collective nationale
Notamment à la demande d’une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un
salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l’interprétation de la
convention collective nationale ou d’un accord collectif de la branche.
Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non
abordées dans la convention collective nationale.
Ces saisines et questions sont portées à l’ordre du jour de sa prochaine réunion utile et
adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.
5
Article XV-1-3-2Valeurs de Points
Article XV-1-3-2-1 Suivi de la négociation de la valeur du point
La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de
carence des négociations territoriales, à partir d’un récapitulatif établi par le secrétariat
national du Paritarisme.
Article XV-1-3-2-2Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations
La CPPNI se réunit dans les deux mois, à son initiative ou sur saisine de l’organisation
syndicale la plus diligente, en cas :
- D’échec de négociation territoriale ;
- De carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus d’un an dans un
territoire.
Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par
tout moyen écrit, et joint le(s) procès-verbal(aux) et, le cas échéant, lescomptes rendus de
désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et
du collège salarié.
En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous
les cas, elle procède à l’examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les
deux collèges employeurs et salariés. En l’absence de consensus, la valeur du point est fixée
sur la base de la moyenne des valeurs signées dans les territoires étant parvenus à un accord.
La décision de la CPPNI est souveraine.
Article XV-1-3-2-3Procédure d’accord de salaire
La décision de la commission prend la forme d’un accord qui est présenté à la signature des
organisations syndicales représentées à la commission.
L’accord de salaire est rédigé et signé en 2 exemplaires par les organisations
syndicalesreprésentatives dans la Branche professionnelle des entreprises d’architecture,
présentes.
Il doit préciser son champ d’application géographique, sa date d’effet, ainsi que la date de
signature et l’identité des représentants signataireset le nom de leur organisation syndicale.
6
Un exemplairede l’accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la
branche professionnelle. Une copie de l’accord est également remise aux parties
négociatrices au niveau territorial.
L’accord est conclu pour une durée déterminée.
Le Président transmet l’accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à
toutes les formalités administratives en vue de l’extension de l’accord, et du dépôt à la
Direction Générale du Travail et de l’Emploi et au Greffe des Conseils des Prud’hommes
géographiquement compétents. »
Article 6 – Suivi des accords collectifs d’entreprise
La CPPNI exerce les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L 2232-10 du
code du travail. A ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d’entreprise qui doivent
lui être transmis en application de la loi à l’adresse email suivante : apgp@branche-
architecture.fr
Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective
d’entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d’entreprise et distingue
les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et par les salariés
mandatés.
Il sera en outre établi un bilan d’application des accords conclus par les élus du personnel et
par les salariés mandatés.
Article 7 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 8 – Dépôt – Entrée en vigueur
Le présent accord est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et auprès des
services centraux du Ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles
D.2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.
Article9 – Extension
7
L’extension de l’accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3,
section 7, chapitre 1er
du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en
particulier de l’article L.2261-24 du même code.
L’organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en
œuvre la procédure d’extension dudit accord.
Fait à Paris le 23 Novembre 2017 en 2 exemplaires originaux.
Pour les organisations syndicales d’employeurs :
- Syndicat de l’Architecture (SyndArch),
Pour les organisations syndicales de salariés :
- Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme – Confédération
Française Démocratique du Travail (SYNATPAU CFDT),
- Fédération Nationale de Salariés de la Construction, Bois et Ameublement –
Confédération Générale du Travail (FNSCBA CGT),
- Fédération des Syndicats de Service Activité Diverses Tertiaires et Connexes – Union
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IDCC 2332 Accord cppni

  • 1. 1 ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE LA NEGOCIATION ET DE L’INTERPRETATION DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE (IDCC 2332) Les organisations syndicales salariales et patronales désignées ci-après : - Syndicat de l’Architecture (SyndArch), - Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA). D’une part, - Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme – Confédération Française Démocratique du Travail (SYNATPAU CFDT), - Fédération Nationale de Salariés de la Construction, Bois et Ameublement – Confédération Générale du Travail (FNSCBA CGT), - Fédération des Syndicats de Service Activité Diverses Tertiaires et Connexes – Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA FESSAD), - Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FGFO – Construction), - Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), D’autre part, Préambule
  • 2. 2 Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes. Article 1 – Objet Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d’architecture décident de la création de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI). Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à la Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective (CPNNC) prévue par la convention nationale du 27 février 2003. En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI selon les dispositions détaillées dans les articles suivants. Article 2–Modification de la CCN Dans l’ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont attachés, les termes « CPPNC » ou « Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation » Article 3 – Missions et composition de la CPPNI L’article XV-1-1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : « Missions La Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI)exerce les missions d’intérêt général suivantes : - Elle représente de la branche professionnelle des entreprises d’architecture, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; - Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d’emploi dans la branche ; - Elle établit un rapport d’activité qu’elle verse dans la base de données nationales prévue au code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ierr de la troisième partie du code du travail, en particulier l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la
  • 3. 3 branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ; - Elle rend un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation de la convention collective nationale ou d’un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l’article L.144-1 du code de l’organisation judiciaire ; - Elle rend un avis à la demande d’une organisation syndicale ou patronale, saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, sur l’interprétation de la convention collective nationale ou d’un accord collectif de la branche ; - Elle exerce les missions de l’observatoire paritaire de la négociation collective mentionnées à l’article L.2232-10 du code du travail ; - Sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 du code du travail, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peut être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s’engage à ouvrir rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ; - Elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur un secteurgéographique déterminé en cas d’échec ou de carence de négociation au niveau territorial. Composition La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés. Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale de salariés et d’employeurs représentative dans la Branche dispose au minimum d’un siège. La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à chacun des collèges, à l’issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et employeurs. Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et fixent la répartition des sièges décidées au sein de chaque collège. Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. » Article 4 – Fonctionnement de la CPPNI L’article XV-1-2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : «  Réunions, siège et bureau.
  • 4. 4 La CPPNI se réunit au moins 4 fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l’association de gestion du paritarisme. Elle élit en son sein une présidence composée d’un président et d’un vice-président.  Présidence Lorsque le Président appartient au collège employeur, le Vice-Président appartient au collège salarié et alternativement. La durée des mandats est fixée à deux ans.  Fonctions du président et du Vice-Président Le Président a pour fonction de coordonner et d’animer l’activité de la CPPNI, de convoquer, par l’intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires. Le Vice-Président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d’assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le Président le cas échéant. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du vice-président à l’occasion d’une CPPNI, il est procédé à la désignation d’un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné. Article 5 – Procédure de négociation, d’interprétation Les articles XV-1-3, XV-1-3-1, XV-1-3-2,XV-1-3-2-1, XV-1-3-2-2, XV-1-3-2-3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes : « Article XV-1-3-1 Procédure d’interprétation de la convention collective nationale Notamment à la demande d’une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l’interprétation de la convention collective nationale ou d’un accord collectif de la branche. Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale. Ces saisines et questions sont portées à l’ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.
  • 5. 5 Article XV-1-3-2Valeurs de Points Article XV-1-3-2-1 Suivi de la négociation de la valeur du point La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d’un récapitulatif établi par le secrétariat national du Paritarisme. Article XV-1-3-2-2Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations La CPPNI se réunit dans les deux mois, à son initiative ou sur saisine de l’organisation syndicale la plus diligente, en cas : - D’échec de négociation territoriale ; - De carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus d’un an dans un territoire. Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le(s) procès-verbal(aux) et, le cas échéant, lescomptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié. En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l’examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. En l’absence de consensus, la valeur du point est fixée sur la base de la moyenne des valeurs signées dans les territoires étant parvenus à un accord. La décision de la CPPNI est souveraine. Article XV-1-3-2-3Procédure d’accord de salaire La décision de la commission prend la forme d’un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission. L’accord de salaire est rédigé et signé en 2 exemplaires par les organisations syndicalesreprésentatives dans la Branche professionnelle des entreprises d’architecture, présentes. Il doit préciser son champ d’application géographique, sa date d’effet, ainsi que la date de signature et l’identité des représentants signataireset le nom de leur organisation syndicale.
  • 6. 6 Un exemplairede l’accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l’accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial. L’accord est conclu pour une durée déterminée. Le Président transmet l’accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l’extension de l’accord, et du dépôt à la Direction Générale du Travail et de l’Emploi et au Greffe des Conseils des Prud’hommes géographiquement compétents. » Article 6 – Suivi des accords collectifs d’entreprise La CPPNI exerce les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L 2232-10 du code du travail. A ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d’entreprise qui doivent lui être transmis en application de la loi à l’adresse email suivante : apgp@branche- architecture.fr Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d’entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d’entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et par les salariés mandatés. Il sera en outre établi un bilan d’application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Article 7 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Article 8 – Dépôt – Entrée en vigueur Le présent accord est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et auprès des services centraux du Ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail. Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies. Article9 – Extension
  • 7. 7 L’extension de l’accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3, section 7, chapitre 1er du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en particulier de l’article L.2261-24 du même code. L’organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en œuvre la procédure d’extension dudit accord. Fait à Paris le 23 Novembre 2017 en 2 exemplaires originaux. Pour les organisations syndicales d’employeurs : - Syndicat de l’Architecture (SyndArch), Pour les organisations syndicales de salariés : - Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme – Confédération Française Démocratique du Travail (SYNATPAU CFDT), - Fédération Nationale de Salariés de la Construction, Bois et Ameublement – Confédération Générale du Travail (FNSCBA CGT), - Fédération des Syndicats de Service Activité Diverses Tertiaires et Connexes – Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA FESSAD), - Fédération Générale Force ouvrière Construction (FGFO – Construction),