1. Les conflits de lois entre les dispositions sur la vente
internationale de marchandises de l’Acte uniforme de
l’OHADA portant droit commercial général (AUDCG) et
la Convention de Vienne du 11 Avril 1980 (CVIM)
Papa Bassirou NDIAYE
MSc en droit & finance
Conseiller juridique au cabinet AF legal
2. Introduction
La Convention de Vienne 11 avril 1980 (CVIM):
- Instrument d'unification du contrat de vente internationale
de marchandises;
- Applicable dans 3/4 des états à travers le monde.
5 sur les 17 états membres de l'OHADA sont parties à la CVIM or le
Livre VIII de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG)
traite également de la vente internationale de marchandises.
Problématique: quels mécanismes juridiques pourraient permettre
d’évincer la CVIM au profit de l’AUDCG et vice versa lorsque ces deux
instruments entrent en concurrence dans le cadre d’un différend?
3. 2- Champ d’application de l’AUDCG et la Convention de Vienne:
similitudes et distinctions
AUDCG:
• Adopté le 15 décembre 2010;
• s’applique à tout commerçant (personne physique ou personne morale) et à
tout entreprenant qui se trouvent dans un des pays membres de l’OHADA.
Article 234 AUDCG: les dispositions sur la vente commerciale s’appliquent
aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes
physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de
marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production
Distinctions entre AUDCG et CVIM
- Sur le critère d’internationalité (art. 1er CVIM; art 235 AUDCG);
- Sur leur champ d’application personnel (art. 1er CVIM; art 235 AUDCG);
- Sur leur champ d’application matériel
Similitudes entre AUDCG et CVIM
- Mécanisme d’ application indirecte
(art 234 AUDCG, art. 1er CVIM);
- Excluent de leur champ d’application les
mêmes types d’opérations (achat pour usage
personnel, vente d’électricité, vente de
navires etc.)
4. 2- Hypothèses de conflits de lois entre l’AUDCG et la CVIM
Dans l’hypothèse où le droit
applicable est celui d’un Etat
membre de l’OHADA ayant
ratifié la CVIM, l’existence
d’un conflit de lois peut ne
pas exister.
H1: Une des parties n’est pas commerçante: l’AUDCG ne s’applique pas
(Art 234 AUDCG)
Il est toutefois difficile de
trouver la solution à la loi
applicable entre la CVIM et
l’AUDCG dans d’autres
hypothèses
H1: Une partie est établie dans un État membre de l’OHADA signataire de la
CVIM et l’autre partie dans un État tiers également signataire de cette
convention.
H2: Aucune des parties au contrat n’évolue dans l’espace OHADA et que les
règles conduisent à l’application du droit d’un pays membre de l’OHADA et
signataire de la CVIM.
H2 : Les deux parties sont dans des états ayant adhéré à la CVIM et sont
membres de l’OHADA: la CVIM ne s’applique pas (Art. 90 de la CVIM)
5. 3- Solutions préventives aux conflits de lois entre l’AUDCG et la CVIM
L’Etat de la jurisprudence à l’heure actuelle ne nous permet pas réellement de dégager
une solution à ces cas de conflits de lois.
Toutefois nous pouvons dés à présent envisager quelques mesures afin que de telles
situations ne puissent survenir en cas de différends.
Solution 1: Ecarter dans le contrat l’un des deux
instruments au profit de l’autre : Le livre VIII de
l’AUDCG et la Convention de Vienne sont des
règles supplétives. (art.234 AUDCG, art.6 CVIM).
Solution 2: les futurs états signataires peuvent faire usage
de l’article 95 de la CVIM qui dispose qu’ils peuvent
« déclarer, au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
qu’il ne sera pas lié par l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article
premier de la présente Convention ».
Article 10 du traité de Port Louis: tous les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
L’AUDCG s’applique à tout commerçant personne physique ou personne morale qui se situe dans un état membre de l’OHADA mais aussi à tout entreprenant
Article 10 du traité de Port Louis: tous les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
L’AUDCG s’applique à tout commerçant personne physique ou personne morale qui se situe dans un état membre de l’OHADA mais aussi à tout entreprenant
Article 10 du traité de Port Louis: tous les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
L’AUDCG s’applique à tout commerçant personne physique ou personne morale qui se situe dans un état membre de l’OHADA mais aussi à tout entreprenant