1. PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
2018
Fiscalité du Patrimoine
2. 2
FISCALITÉ DU PATRIMOINE « EN MARCHE »
PLF 2018, vers une fiscalité du patrimoine « en marche » ?
La réforme de la fiscalité du patrimoine issue du Projet de Loi de finances
(PLF) pour 2018, tel que dévoilé hier s'articule autour de deux axes
principaux :
• la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique de 30 %,
prélèvements sociaux inclus, sur les revenus du capital,
• la substitution d’un impôt sur la fortune immobilière à l’actuel impôt de
solidarité sur la fortune (ISF).
3. 3
FISCALITÉ DU PATRIMOINE « EN MARCHE » - PFU
1. Création d’un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) sur les revenus de capital
1.1 Champ d’application du PFU
Dès le 1er janvier 2018, l’ensemble des revenus du capital seraient imposés globalement à un PFU de 30 % (impôt sur le revenu (IRPP) au
taux de 12,8% et prélèvements sociaux (PS) au taux de 17,2%). Ce PFU s’appliquerait notamment :
• aux intérêts,
• aux dividendes (sur une base brute, sans abattement de 40%),
• aux plus-values de cession de valeurs mobilières (sur une base brute, sans abattement pour durée détention), et
• aux revenus issus des versements effectués sur un contrat d'assurance-vie postérieurement au 27 septembre 2017 mais uniquement pour
les rachats postérieurs au 1er janvier 2018, pour les contrats (tous contrat confondus) dont l’encours net dépasse un seuil de 150.000 € pour
une personne seule ou 300.000 € pour un couple. Le projet prévoit en l’état, cependant, de conserver le mécanisme d’abattement fiscal
appliqué après 8 années de détention du contrat (à savoir 4.600 euros annuels tous contrats d'assurance vie confondus pour une personne
seule et de 9.200 euros pour un couple).
1.2 Une option possible pour l’imposition des revenus du capital suivant le barème progressif de l’IRPP
Cette option pourra être effectuée lors de la déclaration annuelle des revenus du contribuable.
Elle sera globale et portera donc sur l’ensemble des revenus et gains dans le champ du PFU perçus par le foyer fiscal au cours d’une même
année. En cas d’option, le contribuable sera assujetti à l’IRPP au barème progressif (taux marginal de 45%) ainsi qu’aux PS (au taux global
porté à 17.20%) sur l’ensemble de ses revenus du capital.
4. 4
FISCALITÉ DU PATRIMOINE « EN MARCHE » - PFU
1.3 Qui aura intérêt d’opter pour l’imposition des revenus du capital suivant le barème progressif de l’IRPP ?
• Foyer fiscal percevant uniquement des dividendes au cours d’une année N
La base imposable au PFU sera le montant brut des dividendes, sans prise en compte de l’abattement de 40 %. A contrario, si le contribuable
opte pour l’imposition des dividendes suivant le barème progressif de l’IRPP, la base imposable sera égale à 60% du montant brut des
dividendes (l’abattement de 40% étant maintenu en cas d’option).
Partant, les contribuables non imposables ou dont la tranche marginale d’imposition est égale à 14% auraient intérêt à opter pour l’imposition de
leurs dividendes suivant le barème progressif de l’IRPP. Les contribuables imposés aux tranches marginales d’imposition de 30 %, 41% ou 45%
n’auraient, quant à eux, pas intérêt à opter pour l’imposition de leurs dividendes au barème progressif de l’IRPP.
• Foyer fiscal cédant des valeurs mobilières acquises avant le 1er janvier 2018
Le PLF prévoit la suppression des abattements pour durée de détention pour les cessions de valeurs mobilières réalisés à compter du 1er
janvier 2018.
Cependant, une « clause de sauvegarde » permettrait de préserver l’abattement de droit commun ainsi que l’abattement renforcé pour les
cessions de titres de PME de moins de 10 ans en faveur des contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres antérieurement au 1er janvier
2018 et qui optent pour une imposition de l'ensemble de leurs revenus du capital au barème progressif de l’IRPP.
Ainsi, plus la durée de détention des titres sera courte, moins le contribuable aurait intérêt à opter pour l’imposition des plus-values de cession
sur mobilières au barème progressif de l’IRPP. En revanche pour une durée de détention des titres (acquis avant le 1er janvier 2018) supérieure
à 8 ans, l’option pour le barème progressif de l’IRPP devrait être pertinente. Il conviendra ainsi de procéder à des simulations au cas par cas (en
prenant en compte, également, l’impact de la CSG déductible dont le taux devrait être porté à 6,80% à compter du 1er janvier 2018).
5. 5
FISCALITÉ DU PATRIMOINE « EN MARCHE » - PFU
1.3 Qui aura intérêt d’opter pour l’imposition des revenus du capital suivant le barème progressif de l’IRPP ?
• Un dispositif totalement réformé s’agissant du dirigeant partant à la retraite
Le PLF prévoit un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent à compter du
1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 les titres de leur société lors de leur départ en retraite. Il consiste en un abattement fixe de
500.000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions.
Cet abattement serait applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de
l’IR). Cependant, ce dispositif d’abattement fixe ne pourra pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou
renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde » précitée.
Ainsi, le contribuable aura le choix, le cas échéant, lorsqu’il opte pour l’imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif, de
bénéficier au titre de la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la retraite soit du dispositif d’abattement fixe, soit du
dispositif d’abattement proportionnel.
6. 6
FISCALITÉ DU PATRIMOINE « EN MARCHE » - IFI
2. Remplacement, dès le 1er janvier 2018, de l’ISF par l’IFI
L’IFI est un impôt uniquement assis sur le patrimoine immobilier du contribuable.
• Champ d’application de l’IFI
Assiette de l’FI
Biens imposables Biens non imposables
Biens immobiliers « privés » détenus en direct
Biens immobiliers utilisés pour les besoins d’une
activité professionnelle exercée par le contribuable [1]
Sociétés à prépondérance immobilière [2]
Actifs financiers (livrets d'épargne, portefeuilles de
valeurs mobilières, contrats d’assurances-vie…)
OPCI
Actions et parts sociales détenues par le contribuable,
qu’elles soient ou non considérées comme des biens
professionnels
SCPI
Biens mobiliers (voitures, bateaux, meubles
meublants, bijoux, liquidités…)
1 Exonération au titre des biens professionnels conformément aux dispositions de l’article 885 O ter du CGI.
2 Dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou à l’étranger ou de
participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, également non cotées et elles-mêmes à
prépondérance immobilière, dans la mesure où l’immobilier n’est pas affecté à l’exploitation « professionnelle ».
7. 7
FISCALITÉ DU PATRIMOINE « EN MARCHE » - IFI
• Seuil, barème et abattement de l’IFI
Le seuil d’assujettissement (1,3 millions d’euros) et le barème de l’IFI seraient les mêmes que pour l’ISF.
L’abattement de 30 % sur la résidence principale serait également maintenu.
• Plafonnement et réduction de l’IFI
Le mécanisme du plafonnement de l’ISF serait également maintenu. Ainsi, la somme de l’IFI, de l’lRPP et des PS ne pourrait pas excéder 75 %
des revenus du contribuable.
Enfin, la réduction d'ISF en cas d'investissement au capital des PME (ISF-PME) serait supprimée mais la réduction d'impôt de 75% pour les
dons serait maintenue.
8. 8
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