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PRÉSOMPTION D’INNOCENCE PRINCIPE = MISE EN LIBERTÉ
EXCEPTION = DÉTENTION
7 11e)
515(10)b) C.cr.
PROBABILITÉ MARQUÉE...
… DE COMMETTRE UNE INFRACTION?
« Probabilité de dangerosité » - Rondeau
… DE NUIRE À L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE?
« Collabore-t-il? » - Morales
1
(Circonstances) 2
3
(Degré de 4
de participation) 5
(Profil de 6
l’accusé) 7
(Danger pour la 8
communauté visée)
Effets combiné
PAS DE P.M DE COMMETRE UNE INFRACTION
À qui le fardeau?
NON CAR...
1 2 Etc.
DÉTENTION N’EST PAS NÉCESSAIRE
(Même si souhaitable – Morales)
A B
GARANTIES OFFERTES
(Conditions de mise en liberté provisoire)
ACCUSÉ TIERCE CAUTION
FAÇON DE RESTREINDRE LA LIBERTÉ DE L’ACCUSÉ DE FAÇON À PROTÉGER LE PUBLIC (OU LA OU LES VICTIME(S))
DONC, PAS DE RAISON DE DÉROGER AU PRINCIPE SELON LEQUEL, LA MISE EN LIBERTÉ DOIT PRIMER
PLAIDOIRIE (2e MOTIF)
1 (Nature)
3 (Probabilités d’une condamnation)
5 (Relation avec la victime)
7 (Conduite de l’accusé postérieurement à l’infraction)
C
PAS DE P.M DE NUIRE À
L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
À qui le fardeau?
Avoir en tête les art. 517 et 520-525 C.cr.
II. 515(10)b) C.cr - NE PAS OUBLIER DE DEMANDE UNE ORDONNANCE DE NON PUBLICATION – ART. 517 C.cr.
A. Évaluation de la dangerosité de l’accusé (« probabilité marquée »1
de commettre une autre infraction)
1. La nature de l’infraction2 3 4
1
En tentant de définir les mots « probabilité marquée », le juge Rogers dans R. v. Carbone (1972) mentionne ce qui suit :
[TRADUCTION] Je ne pense pas que les mots « probabilité marquée » signifie quelque chose comme une preuve hors de tout doute raisonnable, et le choix des mots est sans
doute regrettable, mais je pense que le sens se rapproche plus de la prépondérance des probabilités, en ce que la preuve devrait peser sensiblement en faveur de la probabilité
de la répétition de l’infraction.
Cependant, dans R. v. Moore (1973), 16 C.C.C. (2d) 286 (ont. Dist. Ct.), le juge Gratton considère que le sens des mots « probabilité marquée » doit s’interpréter au regard de la
question suivante :
[TRADUCTION] Existe-t-il une probabilité que l’accusé commette une infraction s’il est mis en liberté? Je dis le mot « réel », car il doit y avoir un risque d’une certaine
substance, pas conjecturale, ni illusoire.
La norme de preuve généralement accepté est la suivante : une balance des probabilités légèrement augmentée – « a slightly enhanced balance of probabilities » (Voir R. v. Link
(1990), 105 A.R. 160 (C.A.) ou R. v. Brown (1994), 91 C.C.C. (3d) 237 (Sask. C.A.) à la p. 253).
Le juge doit considérer toute probabilité que l’accusé commette n’importe quelle infraction (R. v. D. (D.W.) (1993), 142 A.R. 57 (Q.B.).
2
Le juge Proulx dans R. c. Rondeau, (1996), 108 C.C.C. (3d) 474 (Que. C.A.) enseigne aux. pp. 479-480 ce qui suit :
Il me paraît que plus le crime est grave, plus la participation de l’auteur se caractérise par une planification soignée et la commission de gestes de la plus grande violence, plus
grand est le risque, pour la société. Plus un crime […] est inexpliqué et inexplicable, plus inquiétante pour la société s’avère la mise en liberté provisoire.
3
Le fait que l’accusé soit sous caution ou en probation, est un facteur qui milite le plus en faveur de la détention de l’accusé sous le deuxième motif (R. v. D. (C.M.) (1996), 81
B.C.A.C. 294 (C.A)). Le fardeau est effectivement renversé (515(6)(a) C.cr.).
Cependant, il faut avoir en tête que l’accusé est toujours présumé innocent.
Or, dans le cas d’un bris de probation par exemple ou d’un manquement à une ordonnance de sursis, l’incursion au niveau de la présomption d’innocence est moins sérieuse.
4
Le droit constitutionnel à la mise en liberté sous caution est non seulement un élément de la protection contre la détention arbitraire, mais il est également expressément reconnu à
l'art. 11e) de la Charte. Cette protection porte à la fois sur la forme et sur le fond étant donné que, non seulement le droit à un cautionnement raisonnable est garanti, mais le motif pour
refuser la mise en liberté sous caution doit en outre être équitable. Le processus de mise en liberté sous caution est inextricablement lié au droit à la mise en liberté sous caution lui-
même (Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21 au para. 14).
2. Les circonstances pertinentes de l’infraction, ce qui peut mettre en cause les évènements antérieurs et postérieurs
3. La probabilité d’une condamnation (poids de la preuve)5
4. Le degré de participation
5
Même si l’accusé est présumé innocent, il ne peut empêcher le tribunal de considéré la nature de l’infraction et le poids de la preuve relativement à une éventuelle condamnation
(R. v. Braun (1994), 91 C.C.C. (3d) 237 (Sask. C.A.)).
Cependant, au stade de l’enquête sur mise en liberté provisoire, les règles de preuves sont plus souples et il y a beaucoup de ouï-dire (donc vérifier si la preuve est véritablement forte).
Les tribunaux ont mentionné qu’une cause où la preuve est forte (même très forte) n’a pas un caractère déterminant au stade de la mise en liberté provisoire (R. v. Fortier (1902) 6
C.C.C. 191). La présomption d’innocence s’applique.
Au contraire, je crois que le citoyen moyen bien informé n'accepterait pas qu'un accusé présumé innocent subisse une détention plus longue que les sentences habituellement imposées
surtout parce qu'il plaide non coupable et exige un procès. C'est maintenir plus longtemps monsieur Raposo en détention qui risquerait de miner la crédibilité de notre système
judiciaire auprès de ce citoyen moyen.
[…]
Refuser la remise en liberté ferait perdre confiance au public en donnant l'impression de pénaliser un individu qui exige un procès et refuse l'offre d'une sentence minime en retour d'un
plaidoyer de culpabilité. (R. c. Raposo, 2003 CanLII 11473 aux para. 48 et 49 (QC CS)).
5. La relation de l’accusé avec la victime
6. Le profil de l’accusé
a. Occupation
b. Mode de vie6
c. Antécédents judiciaire7
6
Un accusé qui est violent ou imprévisible lorsqu’il est intoxiqué, ou sous l’influence d’autres drogues, peut ne pas présenter un danger lorsque sobre. Dans ces situations, sauf s’il est
démontré que le problème est pris en charge, la détention peut être justifié dans le but de protéger le public de futures actes criminels (R. v. Pugsley (1982), 2 C.C.C. (3d) 266 (N.S.
C.A.).
7
La Couronne peut mettre en preuve les antécédents judiciaires de l’accusé (518(1)(c)(i) C.cr.).
Même des antécédents judiciaires important peuvent être surmontés par d’autres facteurs (R. c. Moore (1973), 16 C.C.C. (2d) 286 (Ont. Dist. Ct).
Des antécédents judiciaires qui datent ou qui comprennent des infractions mineurs ne devraient pas apporter trop de poids contre l’accusé (R. c. Hickey (1977), 35 C.C.C. (2d) 154
(Nfld. Dist. Ct.).
Des antécédents relatifs à des défauts de se conformer à des ordres du tribunal seront probablement une plus grande valeur pour juger du futur comportement de l’accusé durant sa
mise en liberté provisoire (R. c. Ashdale (No. 1) (1992), 111 N.S.R. (2d) 375 (N.S. T.D.),
d. Milieu familiale
e. État mental8
7. La conduite de l’accusé postérieurement à la commission de l’infraction reprochée
8. Le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’accusé
B. Probabilité marquée de nuire à l’administration de la justice9
8
Il peut être inapproprié de détenir un accusé à cause de son état mental ou de maladie. Cependant, si un accusé refuse de prendre en charge son problème psychiatrique qui met la
protection du public en jeu, la détention peut être la seule alternative (R. c. Rondeau quand le juge Proulx traite du passé psychiatrique de l’accusé).
9
Il y a principalement deux façons d’interférer avec l’administration de la justice :
(a) En détruisant ou en falsifiant des preuves (R. v. O’neil (1973), 11 C.C.C. (2d) 240 (N.B. Q.B.); ou
(b) En intimidant ou en dissuadant des témoins de témoigner (R. v. Black (1969) 1 C.C.C. 82 (B.C. S.C.).
Si ces deux dernier as de figures sont sérieux à toutes les étapes de la procédure, une attention particulière doit être apportée lorsque l’enquête est toujours en cours. En effet, dans
certains cas, il peut être justifié de mettre en liberté seulement après l’enquête préliminaire, une fois que la preuve des témoins est préservée.
C. Garanties offertes (conditions de mise en liberté provisoire)
1. L’accusé
2. La tierce caution10
(a) Le caractère de la tierce caution11
(b) La relation entre la tierce-caution et l’accusé12
La conduite de l’accusé suivant la commission de la présumée infraction est pertinente (à l’instar d’un des facteurs d’une objection relative au premier motif). Par ex. un accusé qui fait
un effort pour dissimuler des indices ou d’autres preuves (par ex. dissimuler une arme, nettoyer la scène du crime, déplacer le corps de la victime (R. v. Ali (Ocotber 30, 1996) (Ont.
C.A.) [unreported]).
10
Le juge qui préside la mise en liberté peut ordonner que l’accusé soit mis en liberté avec une ou des suretés « dont l’aptitude à cautionner est satisfaisante aux yeux de la couronne ».
11
Une tierce caution ayant des antécédents n’est pas nécessairement un critère déterminant relativement à son aptitude de caution. Une sureté peut avoir des antécédents relativement
mineurs et qui datent, et être apte à cautionner.
Cependant un dossier comportant des infractions contre l’administration seront plus difficile à surmonter.
12
Des facteurs – depuis combien de temps la sureté connaît-il l’accusé; quelle est la nature de la relation qui les unis; à quelle fréquence se voient-ils et à quelle distance vivent-ils de
l’un et l’autre (ou s’ils vivent ensemble) – devront donner de bons indices à savoir si une supervision adéquate est possible et si des actions peuvent être prises en temps opportun si
nécessaire.
(c) La solvabilité de la tierce caution
Une sureté qui connaît à peine l’accusé ou qui a peu de contact avec lui ne sera pas en bonne position pour superviser l’accusé (R. v. Huang (1998), 127 C.C.C. (3d) 397 (Ont. C.A.).
La même chose peut être si la sureté, bien que ce soit un membre de la famille ou un ami proche, a vécu de manière éloignée depuis longtemps, par rapport à l’accusé.
Un parent qui n’a pas de contrôle effectif sur le jeune qui vit toujours dans la famille ne sera pas un bon candidat à cautionner.
Un proche qui vit à l’extérieur de la province ne sera pas suffisant pour cautionner (R. v. Martin (No. 2) (1980), 57 C.C.C. (2d) 31 (Ont. C.A.).

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Tableau plaidoirie 515(10)b) c.cr

  • 1. PRÉSOMPTION D’INNOCENCE PRINCIPE = MISE EN LIBERTÉ EXCEPTION = DÉTENTION 7 11e) 515(10)b) C.cr. PROBABILITÉ MARQUÉE... … DE COMMETTRE UNE INFRACTION? « Probabilité de dangerosité » - Rondeau … DE NUIRE À L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE? « Collabore-t-il? » - Morales 1 (Circonstances) 2 3 (Degré de 4 de participation) 5 (Profil de 6 l’accusé) 7 (Danger pour la 8 communauté visée) Effets combiné PAS DE P.M DE COMMETRE UNE INFRACTION À qui le fardeau? NON CAR... 1 2 Etc. DÉTENTION N’EST PAS NÉCESSAIRE (Même si souhaitable – Morales) A B GARANTIES OFFERTES (Conditions de mise en liberté provisoire) ACCUSÉ TIERCE CAUTION FAÇON DE RESTREINDRE LA LIBERTÉ DE L’ACCUSÉ DE FAÇON À PROTÉGER LE PUBLIC (OU LA OU LES VICTIME(S)) DONC, PAS DE RAISON DE DÉROGER AU PRINCIPE SELON LEQUEL, LA MISE EN LIBERTÉ DOIT PRIMER PLAIDOIRIE (2e MOTIF) 1 (Nature) 3 (Probabilités d’une condamnation) 5 (Relation avec la victime) 7 (Conduite de l’accusé postérieurement à l’infraction) C PAS DE P.M DE NUIRE À L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE À qui le fardeau? Avoir en tête les art. 517 et 520-525 C.cr.
  • 2. II. 515(10)b) C.cr - NE PAS OUBLIER DE DEMANDE UNE ORDONNANCE DE NON PUBLICATION – ART. 517 C.cr. A. Évaluation de la dangerosité de l’accusé (« probabilité marquée »1 de commettre une autre infraction) 1. La nature de l’infraction2 3 4 1 En tentant de définir les mots « probabilité marquée », le juge Rogers dans R. v. Carbone (1972) mentionne ce qui suit : [TRADUCTION] Je ne pense pas que les mots « probabilité marquée » signifie quelque chose comme une preuve hors de tout doute raisonnable, et le choix des mots est sans doute regrettable, mais je pense que le sens se rapproche plus de la prépondérance des probabilités, en ce que la preuve devrait peser sensiblement en faveur de la probabilité de la répétition de l’infraction. Cependant, dans R. v. Moore (1973), 16 C.C.C. (2d) 286 (ont. Dist. Ct.), le juge Gratton considère que le sens des mots « probabilité marquée » doit s’interpréter au regard de la question suivante : [TRADUCTION] Existe-t-il une probabilité que l’accusé commette une infraction s’il est mis en liberté? Je dis le mot « réel », car il doit y avoir un risque d’une certaine substance, pas conjecturale, ni illusoire. La norme de preuve généralement accepté est la suivante : une balance des probabilités légèrement augmentée – « a slightly enhanced balance of probabilities » (Voir R. v. Link (1990), 105 A.R. 160 (C.A.) ou R. v. Brown (1994), 91 C.C.C. (3d) 237 (Sask. C.A.) à la p. 253). Le juge doit considérer toute probabilité que l’accusé commette n’importe quelle infraction (R. v. D. (D.W.) (1993), 142 A.R. 57 (Q.B.). 2 Le juge Proulx dans R. c. Rondeau, (1996), 108 C.C.C. (3d) 474 (Que. C.A.) enseigne aux. pp. 479-480 ce qui suit : Il me paraît que plus le crime est grave, plus la participation de l’auteur se caractérise par une planification soignée et la commission de gestes de la plus grande violence, plus grand est le risque, pour la société. Plus un crime […] est inexpliqué et inexplicable, plus inquiétante pour la société s’avère la mise en liberté provisoire. 3 Le fait que l’accusé soit sous caution ou en probation, est un facteur qui milite le plus en faveur de la détention de l’accusé sous le deuxième motif (R. v. D. (C.M.) (1996), 81 B.C.A.C. 294 (C.A)). Le fardeau est effectivement renversé (515(6)(a) C.cr.). Cependant, il faut avoir en tête que l’accusé est toujours présumé innocent. Or, dans le cas d’un bris de probation par exemple ou d’un manquement à une ordonnance de sursis, l’incursion au niveau de la présomption d’innocence est moins sérieuse. 4 Le droit constitutionnel à la mise en liberté sous caution est non seulement un élément de la protection contre la détention arbitraire, mais il est également expressément reconnu à l'art. 11e) de la Charte. Cette protection porte à la fois sur la forme et sur le fond étant donné que, non seulement le droit à un cautionnement raisonnable est garanti, mais le motif pour refuser la mise en liberté sous caution doit en outre être équitable. Le processus de mise en liberté sous caution est inextricablement lié au droit à la mise en liberté sous caution lui- même (Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21 au para. 14).
  • 3. 2. Les circonstances pertinentes de l’infraction, ce qui peut mettre en cause les évènements antérieurs et postérieurs 3. La probabilité d’une condamnation (poids de la preuve)5 4. Le degré de participation 5 Même si l’accusé est présumé innocent, il ne peut empêcher le tribunal de considéré la nature de l’infraction et le poids de la preuve relativement à une éventuelle condamnation (R. v. Braun (1994), 91 C.C.C. (3d) 237 (Sask. C.A.)). Cependant, au stade de l’enquête sur mise en liberté provisoire, les règles de preuves sont plus souples et il y a beaucoup de ouï-dire (donc vérifier si la preuve est véritablement forte). Les tribunaux ont mentionné qu’une cause où la preuve est forte (même très forte) n’a pas un caractère déterminant au stade de la mise en liberté provisoire (R. v. Fortier (1902) 6 C.C.C. 191). La présomption d’innocence s’applique. Au contraire, je crois que le citoyen moyen bien informé n'accepterait pas qu'un accusé présumé innocent subisse une détention plus longue que les sentences habituellement imposées surtout parce qu'il plaide non coupable et exige un procès. C'est maintenir plus longtemps monsieur Raposo en détention qui risquerait de miner la crédibilité de notre système judiciaire auprès de ce citoyen moyen. […] Refuser la remise en liberté ferait perdre confiance au public en donnant l'impression de pénaliser un individu qui exige un procès et refuse l'offre d'une sentence minime en retour d'un plaidoyer de culpabilité. (R. c. Raposo, 2003 CanLII 11473 aux para. 48 et 49 (QC CS)).
  • 4. 5. La relation de l’accusé avec la victime 6. Le profil de l’accusé a. Occupation b. Mode de vie6 c. Antécédents judiciaire7 6 Un accusé qui est violent ou imprévisible lorsqu’il est intoxiqué, ou sous l’influence d’autres drogues, peut ne pas présenter un danger lorsque sobre. Dans ces situations, sauf s’il est démontré que le problème est pris en charge, la détention peut être justifié dans le but de protéger le public de futures actes criminels (R. v. Pugsley (1982), 2 C.C.C. (3d) 266 (N.S. C.A.). 7 La Couronne peut mettre en preuve les antécédents judiciaires de l’accusé (518(1)(c)(i) C.cr.). Même des antécédents judiciaires important peuvent être surmontés par d’autres facteurs (R. c. Moore (1973), 16 C.C.C. (2d) 286 (Ont. Dist. Ct). Des antécédents judiciaires qui datent ou qui comprennent des infractions mineurs ne devraient pas apporter trop de poids contre l’accusé (R. c. Hickey (1977), 35 C.C.C. (2d) 154 (Nfld. Dist. Ct.). Des antécédents relatifs à des défauts de se conformer à des ordres du tribunal seront probablement une plus grande valeur pour juger du futur comportement de l’accusé durant sa mise en liberté provisoire (R. c. Ashdale (No. 1) (1992), 111 N.S.R. (2d) 375 (N.S. T.D.),
  • 5. d. Milieu familiale e. État mental8 7. La conduite de l’accusé postérieurement à la commission de l’infraction reprochée 8. Le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’accusé B. Probabilité marquée de nuire à l’administration de la justice9 8 Il peut être inapproprié de détenir un accusé à cause de son état mental ou de maladie. Cependant, si un accusé refuse de prendre en charge son problème psychiatrique qui met la protection du public en jeu, la détention peut être la seule alternative (R. c. Rondeau quand le juge Proulx traite du passé psychiatrique de l’accusé). 9 Il y a principalement deux façons d’interférer avec l’administration de la justice : (a) En détruisant ou en falsifiant des preuves (R. v. O’neil (1973), 11 C.C.C. (2d) 240 (N.B. Q.B.); ou (b) En intimidant ou en dissuadant des témoins de témoigner (R. v. Black (1969) 1 C.C.C. 82 (B.C. S.C.). Si ces deux dernier as de figures sont sérieux à toutes les étapes de la procédure, une attention particulière doit être apportée lorsque l’enquête est toujours en cours. En effet, dans certains cas, il peut être justifié de mettre en liberté seulement après l’enquête préliminaire, une fois que la preuve des témoins est préservée.
  • 6. C. Garanties offertes (conditions de mise en liberté provisoire) 1. L’accusé 2. La tierce caution10 (a) Le caractère de la tierce caution11 (b) La relation entre la tierce-caution et l’accusé12 La conduite de l’accusé suivant la commission de la présumée infraction est pertinente (à l’instar d’un des facteurs d’une objection relative au premier motif). Par ex. un accusé qui fait un effort pour dissimuler des indices ou d’autres preuves (par ex. dissimuler une arme, nettoyer la scène du crime, déplacer le corps de la victime (R. v. Ali (Ocotber 30, 1996) (Ont. C.A.) [unreported]). 10 Le juge qui préside la mise en liberté peut ordonner que l’accusé soit mis en liberté avec une ou des suretés « dont l’aptitude à cautionner est satisfaisante aux yeux de la couronne ». 11 Une tierce caution ayant des antécédents n’est pas nécessairement un critère déterminant relativement à son aptitude de caution. Une sureté peut avoir des antécédents relativement mineurs et qui datent, et être apte à cautionner. Cependant un dossier comportant des infractions contre l’administration seront plus difficile à surmonter. 12 Des facteurs – depuis combien de temps la sureté connaît-il l’accusé; quelle est la nature de la relation qui les unis; à quelle fréquence se voient-ils et à quelle distance vivent-ils de l’un et l’autre (ou s’ils vivent ensemble) – devront donner de bons indices à savoir si une supervision adéquate est possible et si des actions peuvent être prises en temps opportun si nécessaire.
  • 7. (c) La solvabilité de la tierce caution Une sureté qui connaît à peine l’accusé ou qui a peu de contact avec lui ne sera pas en bonne position pour superviser l’accusé (R. v. Huang (1998), 127 C.C.C. (3d) 397 (Ont. C.A.). La même chose peut être si la sureté, bien que ce soit un membre de la famille ou un ami proche, a vécu de manière éloignée depuis longtemps, par rapport à l’accusé. Un parent qui n’a pas de contrôle effectif sur le jeune qui vit toujours dans la famille ne sera pas un bon candidat à cautionner. Un proche qui vit à l’extérieur de la province ne sera pas suffisant pour cautionner (R. v. Martin (No. 2) (1980), 57 C.C.C. (2d) 31 (Ont. C.A.).